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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C019

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement pour les survivants. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement confirme que le projet de Code du travail contient une disposition portant sur le droit des survivants des travailleurs étrangers, originaires d’un pays partie à la convention no 19, de recevoir une pension même s’ils ne résidaient pas au Liban au moment de l’accident qui a provoqué le décès du soutien de famille. Rappelant qu’elle a attiré l’attention sur cette question durant de nombreuses années, la commission exprime l’espoir que, en attendant l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail, le gouvernement s’assurera que, dans la pratique, les personnes à la charge des travailleurs étrangers originaires de pays parties à la convention ne se voient pas refuser les prestations de survivants au motif qu’elles ne résidaient pas au Liban au moment de l’accident ayant provoqué le décès de leur soutien de famille, et qu’il donnera les instructions correspondantes à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS).
La commission considère également que l’élaboration du nouveau Code du travail devrait accélérer et non empêcher l’amendement correspondant de la législation en vigueur relative à l’indemnisation des lésions professionnelles, à savoir l’article 10 du décret législatif no 136 et les articles 9(3),(2) et (4) du Code de la sécurité sociale (décret no 13.955 de 1963), de les mettre en conformité avec la convention qui garantit l’égalité de traitement entre les personnes à charge de nationaux et celles à la charge de travailleurs étrangers originaires d’un pays ayant ratifié la convention, sans conditions de résidence et de réciprocité.
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