ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Congo (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents la commission avait demandé des informations sur l’application en pratique de l’article 210, alinéa 3, du Code du travail, notamment des exemples de dommages-intérêts alloués par la justice dans les litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs. La commission note l’indication du gouvernement qu’il ne dispose pas de ce type d’information. La commission réitère sa demande et veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le montant des dommages-intérêts octroyés par la justice dans les affaires relatives à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs.
Article 4. Négociation collective sur le prélèvement des cotisations syndicales. La commission note l’indication du gouvernement sur le fait que la suppression du mécanisme de retenue à la source des cotisations syndicales n’a pas été remplacé par un autre mécanisme et qu’il revient actuellement aux syndicats eux-mêmes de recouvrer les cotisations de leurs membres. Cependant, le gouvernement précise qu’une disposition consensuelle est prévue dans le nouveau projet de Code du travail. La commission veut croire que la question du prélèvement à la source des cotisations syndicales par les employeurs et leur transfert aux syndicats sera concrètement prise en compte dans le cadre de la révision du Code du travail et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Par ailleurs, la commission rappelle que ses commentaires portaient sur les conséquences de l’opposition dans le délai légal de l’une des parties à la décision de la Commission de recommandation chargée des différends collectifs, y compris en matière de négociation collective, en application de l’article 246 du Code du travail. La commission rappelle que le gouvernement s’était engagé à examiner la question dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 1, 2, 4 et 6. Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la législation applicable aux employés des administrations publiques exclus du champ d’application du Code du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le droit d’organisation et de négociation collective est reconnu, en général, à tous les agents de l’Etat, à l’exception des membres des forces armées et de la sécurité qui sont exclus de l’article 2 du Statut général de la fonction publique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer