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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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La commission note que le gouvernement indique, par rapport aux commentaires précédents de la commission, qu’il est en train de prendre des mesures dans les textes d’application du Code du travail, notamment concernant la question de négociation de salaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Par ailleurs, la commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, 4 et 6 de la convention. Questions législatives. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur les points suivants:
  • – Article 30(2) du Code du travail (protection insuffisante contre l’ensemble des actes d’ingérence prévus à l’article 2 de la convention et absence de sanctions). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’adoption précédemment annoncée de textes réglementaires élargissant la protection contre les actes d’ingérence et imposant des sanctions.
  • – Article 40 du Code du travail (les conventions collectives doivent être discutées par les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession concernée). La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition législative qui accorde aux fédérations et aux confédérations le droit de négocier collectivement.
  • – Articles 197 et 198 du Code du travail (possibilité pour des groupements professionnels de travailleurs de négocier collectivement avec l’employeur sur un pied d’égalité avec les syndicats). Rappelant que l’article 4 de la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les groupements professionnels de travailleurs ne puissent négocier des conventions collectives avec les employeurs que lorsqu’il n’existe pas de syndicat dans les unités de négociation considérées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès concrets à cet égard dans un proche avenir.
  • – Article 211 du Code du travail (droit de négociation collective dans le service public limité aux «services, entreprises et établissements publics non régis par des conditions de service particulières»). Rappelant que la convention s’applique à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le champ d’application de l’article 211, notamment de préciser dans quelle mesure le droit de négociation collective est reconnu à tous les agents publics, à l’exception possible des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, des forces armées et de la police.
Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant l’absence de négociation collective dans l’établissement des salaires dans le secteur public. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre de la fixation des salaires minima dans le secteur public, il est tenu compte de l’avis du Conseil national permanent du travail (CNPT) qui est un organe tripartite. Le gouvernement avait déclaré en outre que, étant le plus gros employeur du pays et faisant partie du CNPT, engager une négociation collective sur les salaires des fonctionnaires ferait double emploi. Notant les précisions apportées par le gouvernement, la commission avait rappelé qu’aux termes de la convention les fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier de mécanismes leur permettant de négocier les conditions de leurs emplois, y compris la question du salaire autre que le salaire minimum. En conséquence, en l’absence d’information du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir de tels mécanismes de négociation dans le secteur public.
Enfin, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la modification des articles 367 à 370 du Code du travail qui semblent instaurer une procédure par laquelle tous les conflits collectifs doivent être soumis à une conciliation et, en cas d’échec, à un arbitrage. En l’absence d’information du gouvernement, la commission réitère donc sa demande en rappelant que le recours à l’arbitrage obligatoire en cas de désaccord entre les parties à une négociation collective n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission prie également de nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires sur la question soulevée par la CSI dans ses observations de 2013 concernant le recours obligatoire à des procédures longues de conciliation ou d’arbitrage en cas de conflit.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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