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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Arménie (Ratification: 1994)

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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 178(2) du Code du travail de 2004 qui prévoit «une rémunération égale pour le même travail ou pour un travail équivalent», en vue de donner pleinement effet dans la législation au principe de la convention, et de confirmer qu’il s’applique aussi bien au salaire de base qu’aux autres paiements. La commission accueille favorablement que, suite à la modification du Code du travail en 2014, l’article 178(3) prévoit que «le salaire doit comprendre le salaire de base et le salaire supplémentaire payé par l’employeur au salarié pour le travail accompli». Cependant, la commission note que l’article 178(2) continue à prévoir uniquement «une rémunération égale pour le même travail ou pour un travail équivalent». En outre, la commission prend note de l’adoption le 20 mai 2013 de la loi no HO-57-N garantissant l’égalité de droits et de chances entre les femmes et les hommes, qui interdit les différences en matière de rémunération pour le même travail ou pour un travail similaire, toute modification du salaire (relèvement ou réduction) ou toute détérioration des conditions d’emploi au motif du sexe (art. 6(2)), ce qui est plus restreint que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission rappelle que le concept de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). Notant que l’article 178(2) du Code du travail et l’article 6(2) de la loi no HO-57-N garantissant l’égalité de droits et de chances entre les femmes et les hommes comportent des dispositions qui sont plus restreintes que le principe posé par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier ces articles de manière à donner pleinement effet dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de traiter les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent non seulement le même travail ou un travail égal, mais également un travail différent qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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