ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Jersey

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle qu’elle s’est référée dans ses commentaires antérieurs à certaines dispositions de la loi sur les relations professionnelles (ERL) et des recueils de directives pratiques concernant l’exercice du droit de grève (le droit à une action de solidarité et à une action de protestation socio-économique – voir article 20(3) de l’ERL et recueil 2; les piquets de grève – recueil 2; l’arbitrage obligatoire – articles 22 et 24 de l’ERL et recueil 3; les services essentiels – recueil 2; les conditions d’une action revendicative protégée, ainsi que l’application par les tribunaux des articles 3 et 20(2) de l’ERL et du recueil 3).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ERL a été rédigée suite à des consultations approfondies et a atteint son but, qui était de créer un système moderne et non contradictoire de résolution des conflits du travail, comme le prouvent l’absence d’action revendicative et l’augmentation du nombre des signatures de conventions collectives. Le gouvernement indique que, dans la pratique, Jersey continue d’obtenir de bons résultats en matière de relations du travail et que, d’après le Service de conseils et de conciliation de Jersey, aussi bien les organisations d’employeurs et que les organisations de travailleurs considèrent la législation et les recueils comme un cadre efficace. La commission note également que le gouvernement indique qu’une révision de l’ERL et de ses recueils est prévue dans le programme de travail du ministère de la Sécurité sociale. Cependant, et tout en prenant en considération les précédents commentaires de la commission, le gouvernement a le regret d’indiquer qu’à ce jour il n’a pas encore été possible de procéder à ce réexamen. Le gouvernement déclare qu’une décision politique avait été prise pour axer en premier lieu les ressources sur la préparation d’une nouvelle législation de protection contre la discrimination, entrée en vigueur en septembre 2015 et que le réexamen de l’ERL sera entrepris dès que les ressources disponibles le permettront.
Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le réexamen de l’ERL et de ses recueils, en espérant qu’il tiendra compte des précédents commentaires de la commission et qu’il sera bientôt en mesure de signaler que des progrès ont été accomplis.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer