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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Maroc (Ratification: 1979)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Autres avantages. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré la formulation de l’article 346 du Code du travail qui interdit toute discrimination relative au «salaire», le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique non seulement au salaire, mais également aux avantages accessoires visés notamment aux articles 57, 202 et 354, y compris les prestations en nature. Notant que le gouvernement affirme dans son rapport qu’une éventuelle modification de l’article 346 du Code du travail sera examinée en cas de révision dudit code, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit expressément applicable non seulement au salaire, mais également à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, conformément à l’article 1 a) de la convention, et veut croire que cette révision pourra intervenir dans un proche avenir.
Application du principe dans la fonction publique. S’agissant de la réalisation et de la publication par l’Observatoire de l’Approche genre dans la fonction publique (qui a été mis en place en mars 2015) de deux études portant, l’une, sur «la place des femmes fonctionnaires aux postes de responsabilité dans l’administration publique au Maroc» (seulement 19 pour cent des cadres sont des femmes) et, l’autre, sur la «Conciliation travail-famille des femmes et des hommes fonctionnaires au Maroc», la commission renvoie à son observation sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la mise en œuvre par le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration (MFPMA) du programme de valorisation des ressources humaines qui prévoyait, entre autres, la réforme du Statut général de la fonction publique et l’instauration d’un nouveau système de rémunération basé sur le mérite et le rendement. A cet égard, elle rappelle que le Statut général de la fonction publique (dahir no 1.58.008 du 24 février 1958, tel que modifié) ne contient pas de disposition prévoyant que les hommes et les femmes fonctionnaires doivent percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de tenir compte, lors de la mise en place de tout nouveau système de rémunération dans la fonction publique, du principe de la convention et de faire en sorte que ce système soit exempt de tout préjugé sexiste, notamment en s’assurant que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués dans les classifications des emplois et les grilles salariales correspondantes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur toute réforme entreprise en ce sens et d’examiner la possibilité d’inclure dans le Statut général de la fonction publique, à l’instar du Code du travail, une disposition prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié de fournir les informations disponibles sur les rémunérations des hommes et des femmes dans la fonction publique.
Travailleurs domestiques. La commission accueille favorablement l’adoption du dahir no 1-16 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) portant promulgation de la loi no 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques (Bulletin officiel no 6610 du 5 octobre 2017) qui, entre autres, fixe pour la première fois un salaire minimum pour cette catégorie de travailleurs composée essentiellement de femmes. Toutefois, la commission observe que le salaire minimum en espèces est fixé à 60 pour cent du salaire minimum applicable dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales (art. 19 de la loi). Cet article prévoit aussi que les avantages de nourriture et de logement ne peuvent en aucun cas être considérés comme composantes du salaire en espèces. Elle note par ailleurs que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est pas prévue par la loi no 19-12 de 2016. Soulignant que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application du Code du travail (art. 4 du code) qui interdit toute discrimination entre les deux sexes relative au salaire pour un travail de valeur égale (art. 346 du code), la commission rappelle que, conformément à la convention, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est applicable à toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, qu’ils soient ou non ressortissants du pays dans lequel ils travaillent. Elle rappelle également qu’il convient de veiller à ce que le travail domestique ne soit pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes qui sont dus au fait que les qualités requises pour l’exécution des tâches domestiques sont souvent considérées comme «innées» chez une femme et que les compétences nécessaires ne sont généralement pas considérées comme de véritables compétences professionnelles. La commission estime que des procédures adéquates devraient être établies pour évaluer le travail domestique à sa juste valeur et que ce type de travail ne devrait pas être sous-évalué par rapport à d’autres types de travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 707). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la méthode d’évaluation et les critères utilisés pour déterminer le salaire minimum des travailleurs domestiques; et
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques.
Travail des femmes non rémunéré. La commission note que le gouvernement indique que l’étude sur les conditions de travail des femmes dans le secteur agricole n’a pas pu être réalisée. Elle note par ailleurs que, selon l’étude «Femmes marocaines et marché du travail» publiée en décembre 2013 par le Haut-Commissariat au plan, la part des femmes occupant des emplois sans rémunération représentait 73,8 pour cent de l’emploi féminin en milieu rural contre 4,9 pour cent en milieu urbain. En réponse aux précédents commentaires de la commission sur ce point, le gouvernement mentionne: i) l’Initiative nationale pour le développement humain, lancée en 2005, qui s’est notamment traduite par la possibilité de bénéficier de l’accès aux projets d’activités génératrices de revenus de projets de formation et de renforcement des capacités; et ii) la Stratégie nationale pour l’emploi visant notamment à améliorer l’employabilité des femmes et à faciliter la recherche d’emploi des femmes en inactivité. Tout en notant ces informations générales, la commission réitère sa demande d’informations sur les mesures concrètes prises pour permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à un emploi rémunéré, en particulier dans les zones rurales, notamment toute initiative visant à améliorer le niveau d’éducation et la formation professionnelle et à lutter contre les stéréotypes sur les aptitudes, les capacités et les aspirations professionnelles supposées des femmes, ainsi que sur leur statut et leur rôle dans la famille et la société.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle qu’elle avait noté dans son précédent commentaire l’indication du gouvernement selon laquelle aucune des conventions collectives actuellement en vigueur ne contient de dispositions relatives au principe de l’égalité de rémunération. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’il veillera à ce que le Conseil de la négociation collective débatte, lors de ses prochaines sessions, de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que l’article 105 du Code du travail prévoit que les conventions collectives de travail contiennent des dispositions concernant les modalités d’application du principe «à travail de valeur égale, salaire égal», notamment les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet. Soulignant une nouvelle fois le rôle crucial des partenaires sociaux dans la mise en œuvre du principe de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour s’assurer que les conventions collectives contiennent des clauses relatives au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement d’examiner la possibilité d’organiser des sessions d’information et de sensibilisation au principe de la convention destinées aux organisations de travailleurs et aux organisations d’employeurs, et de fournir des informations sur toute recommandation ou conclusion en matière d’égalité de rémunération résultant des discussions au sein du Conseil de la négociation collective.
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