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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des dispositions des articles 104 et 105 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) du 30 avril 2012 qui portent sur le salaire et les prestations sociales qui ne sont pas considérées comme faisant partie de la rémunération. Parmi ces prestations sociales figure la prestation d’alimentation pour les travailleurs et les travailleuses. A cette occasion, la commission avait rappelé que la convention contient une définition plus large du terme «rémunération» dans le but d’inclure tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir en échange de son travail, en sus de son salaire de base. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 687), la commission avait indiqué que, si on ne comparait que les salaires de base, on ne prendrait pas en compte une grande partie de la valeur monétaire perçue pour la réalisation d’un travail, alors que ces compléments sont souvent d’une importance considérable et qu’ils constituent une part toujours croissante du total des revenus.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les dispositions constitutionnelles et légales en vigueur qui portent sur le salaire et la prestation d’alimentation communément appelé «Cestaticket». Le gouvernement fait état également dans son rapport de l’évolution de l’accroissement du salaire minimum entre 1992 et 2017, ainsi que de la moyenne totale des revenus (prestation d’alimentation compris) entre 1999 et 2017. En ce qui concerne le système de prestation d’alimentation, la commission renvoie à son commentaire sur l’application de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949. Rappelant que l’application de la convention exige de prendre en compte tant l’égalité en ce qui concerne l’emploi que la rémunération reçue, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les avantages supplémentaires dont bénéficient les travailleurs au titre de leur emploi, tels que ceux visés à l’article 105 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), y compris la prestation d’alimentation et les prestations payées dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de sécurité sociale, sont considérés comme faisant partie de la rémunération aux fins de la pleine application du principe de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son commentaire précédent, la commission avait fait observer que, depuis des années, elle se réfère à la nécessité d’incorporer le principe de la convention dans la législation. La commission avait noté avec regret que le gouvernement n’avait pas saisi l’occasion de l’adoption de la LOTTT pour inclure dans cette loi le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En l’absence d’informations indiquant une évolution à cet égard, et compte tenu du fait que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 109 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses afin de traduire pleinement dans la législation le principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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