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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Guatemala

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1952)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1994)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations, reçues le 30 août 2017, du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala sur la réforme législative, qui est examinée ci-après, et sur les moyens, les fonctions et la formation des inspecteurs du travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Code du travail (décret no 1441) a été modifié à la suite de l’adoption du décret no 7 2017, promulgué par le Congrès de la République et publié le 6 avril 2017.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Autorisation des inspecteurs du travail de pénétrer, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note que, en application de l’article 281(a) du Code du travail, tel que modifié par le décret no 7-2017, les inspecteurs ne peuvent pénétrer sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection que pendant la journée de travail, telle que définie par le Règlement intérieur du travail ou les autorisations émises par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS). La commission note également que le texte précédent de l’article 281 autorisait les inspecteurs à se rendre sur les lieux de travail à toute heure du jour et de la nuit, dès lors que le travail s’effectuait pendant la nuit. A ce sujet, la commission prend note des observations du Mouvement syndical populaire et autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala selon lesquelles la réforme législative permet aux employeurs de limiter les périodes de visite des inspecteurs à la journée de travail, dont la durée est établie en vertu du Règlement intérieur du travail, alors qu’en grande partie les plaintes pour inobservation des normes du travail portent sur du travail supplémentaire ou effectué en dehors de l’horaire habituel, et souvent la nuit. Rappelant que selon l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, les inspecteurs du travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, doivent être autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de ces dispositions.
Article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. Notification de la présence des inspecteurs à moins que cela ne porte préjudice à l’exercice des fonctions d’inspection. La commission note que l’article 281 du Code du travail, tel que modifié par le décret no 7-2017, prévoit que, pour exercer leurs fonctions telles que prévues dans le Code du travail, les inspecteurs du travail doivent présenter leur identité et leurs pouvoirs, ainsi que l’objet de l’inspection. Pour autant, la commission note que la législation ne prévoit pas d’exception à l’obligation de notification de la présence des inspecteurs par le biais de la présentation des pièces justificatives susmentionnées, alors que l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129 prévoient que les inspecteurs doivent informer de leur présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs aient la faculté de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant quand ils considèrent que cette notification peut compromettre l’efficacité du contrôle, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 de la convention no 81, et au paragraphe 3 de l’article 16 de la convention no 129.
Article 17 de la convention no 81 et article 22 de la convention no 129. Poursuites judiciaires ou administratives pour violation ou inobservation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. Se référant à son commentaire précédent sur la procédure de sanctions pour infractions à la législation du travail, la commission note avec intérêt que le décret no 7-2017 modifie les articles 271, 272 et 281 du Code du travail et dispose que les inspecteurs du travail ont la faculté d’adopter les mesures prévues au paragraphe (f) de l’article 281, notamment d’engager la procédure de sanctions administratives en établissant des procès-verbaux d’infraction aux normes du travail ou d’infraction en cas d’obstruction au contrôle de l’inspection, et d’ordonner l’arrêt du travail en cas de danger sérieux ou imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs. De même, le décret no 7-2017, en modifiant l’article 415 du Code du travail et en introduisant les articles 417 et 418, reconnaît la capacité du MTPS, par le biais de l’Inspection générale du travail (IGT), d’agir directement pour promouvoir et décider des mesures à prendre dans le cas d’infractions à la législation du travail et de la prévoyance sociale, par voie administrative ou, si la voie administrative est épuisée, en intentant une procédure de contentieux administratif. Prenant dûment note de la réforme législative de 2017, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles dispositions relatives aux facultés des inspecteurs du travail d’adopter les mesures prévues au paragraphe (f) de l’article 281 du Code du Travail, tel que modifié par le décret n° 7-2017, y compris d’imposer des sanctions ou des injonctions d’arrêt des activités. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées au sujet des injonctions de mise en conformité établies par les inspecteurs du travail en cas d’infractions aux normes du travail et sur les mesures proposées dans le cadre d’une procédure de contentieux administratif, lorsque la voie administrative est épuisée.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à son commentaire précédent sur l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission note avec intérêt que les articles 269 et 271, paragraphe 3, du Code du travail, tels que modifiés par le décret no 7-2017, disposent ce qui suit: a) si l’employeur ou ses représentants, les travailleurs ou les organisations syndicales ou leurs représentants refusent de collaborer à la réalisation du contrôle de l’inspection visant à s’assurer du respect des normes du travail susceptibles d’être enfreintes et pouvant donner lieu à des amendes, la procédure applicable pour sanctionner l’auteur de l’infraction sera lancée et l’inspection sera poursuivie; b) l’obstruction au contrôle de l’inspection, par l’employeur ou ses représentants, les travailleurs ou les organisations syndicales ou leurs représentants constitue une infraction passible de sanctions en vertu des dispositions de l’article 281 du code. De même, quant à la nécessité de sanctions suffisamment dissuasives et effectivement appliquées, la commission note que l’article 272 du Code du travail, tel que modifié par le décret no 7-2017, établit les critères et la procédure d’imposition de sanctions par les délégués départementaux de l’Inspection générale du travail. Néanmoins, la commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala qui affirment que les inspecteurs n’appliquent pas dans la pratique les sanctions prévues par la loi, le MTPS n’ayant pas pris les mesures administratives nécessaires à cette fin. Prenant dûment note de la réforme législative de 2017, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala, et de fournir des informations détaillées sur le nombre de sanctions imposées, y compris sur le montant des amendes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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