ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Albanie (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C105

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les peines de prison comportent l’obligation de travailler. Elle a observé que, en vertu de l’article 34 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers, les prisonniers qui ne sont pas expressément exclus de l’obligation de travailler (comme c’est le cas, par exemple, des personnes handicapées ou des femmes enceintes) doivent accomplir un travail si l’administration pénitentiaire le leur enjoint. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal qui permettent d’imposer des peines d’emprisonnement dans des circonstances qui pourraient entrer dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention:
  • -l’article 262: organisation de rassemblements publics sans autorisation préalable de l’autorité compétente ou participation à un rassemblement illégal;
  • -l’article 267: propagation de fausses informations ou de fausses nouvelles, par écrit ou verbalement.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas d’information sur des décisions des juridictions compétentes aux termes desquelles des peines ou des sanctions auraient été prononcées sur les fondements des articles 262 et 267 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute décision des juridictions compétentes s’appuyant sur les articles 262 et 267 du Code pénal, en précisant en particulier les faits et circonstances ayant donné lieu aux condamnations et aux sanctions appliquées.
Article 1 c). Travail imposé en tant que mesure de discipline du travail. La commission a prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande, afin de lui permettre d’apprécier la conformité de ces dispositions avec la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les articles 107 à 110 du Code maritime (loi no 9251 de 2004), qui concernent les relations d’emploi, l’âge minimum et l’emploi de ressortissants étrangers comme membres d’un équipage. La commission note également qu’en vertu de l’article 385 du Code maritime des peines d’amende d’un montant compris entre 300 et 2 500 euros sont prévues à l’égard de tout membre de l’équipage qui, en ne respectant pas les règles, aura compromis la sécurité de la circulation maritime, occasionné des dommages au navire ou mis en danger des passagers ou d’autres membres de l’équipage.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer