ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pérou (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Contrôle de l’application de la législation. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de continuer à adresser des informations sur les inspections du travail et d’indiquer en particulier le nombre de plaintes ou d’inspections ayant trait à l’application du principe de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les inspections du travail menées à bien en ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note aussi des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) et de la Coordination des centrales syndicales du Pérou, qui soulignent que les informations fournies par le gouvernement n’indiquent pas expressément les cas concernant des violations du principe de la convention. Par ailleurs, la commission note que le règlement de la loi no 30709, qui interdit la discrimination salariale entre hommes et femmes (décret suprême no 002-2018-TR du 8 mars 2018), indique que l’absence d’un cadre de catégories et de fonctions ou d’une politique salariale, lesquels sont prévus dans les dispositions de la loi, constitue une «infraction très grave» à la législation du travail dont l’inspection du travail contrôle l’application (troisième disposition complémentaire finale). La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas concrets de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale constatés par les inspecteurs du travail, les sanctions imposées et les réparations accordées, y compris en se référant à l’application de la loi no 30709, ainsi que les décisions prises par les tribunaux ordinaires de justice ou d’autres instances à propos de questions de principe relatives à l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la possibilité de dispenser une formation aux inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer