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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Equateur (Ratification: 1954)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté le renforcement du cadre législatif de lutte contre le travail forcé à travers l’inclusion dans le Code organique intégral pénal de dispositions incriminant l’imposition du travail forcé ou d’autres formes d’exploitation au travail (art. 105), la traite des personnes (art. 91 et 92), l’exploitation sexuelle (art. 100) et la prostitution forcée (art. 101). La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les poursuites judiciaires engagées et les condamnations prononcées sur la base de ces dispositions ainsi que sur les mesures prises pour fournir une protection adéquate à toutes les victimes du travail forcé, y compris les victimes de la traite.
1. Cadre institutionnel de lutte contre la traite des personnes et protection des victimes. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’action du Comité interinstitutionnel de coordination pour la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants qui est placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur et qui est chargé de mettre en œuvre le Plan national contre la traite des personnes adopté en 2006. La comité agit autour de trois axes: la prévention, la protection et l’investigation. S’agissant de la protection des victimes, le gouvernement indique que, dans le cadre du Protocole national unifié pour la protection et l’assistance intégrale des victimes de la traite, entre 2013 et 2016, plus de 180 personnes ont été prises en charge. Un comité interinstitutionnel est chargé de veiller à ce qu’une assistance appropriée (sur le plan médical, psychologique et social) leur soit apportée et à ce qu’elles puissent faire valoir leurs droits. Il existe actuellement deux centres d’accueil, un géré par l’Etat et l’autre par la société civile, qui assistent les victimes, que celles-ci acceptent ou non de coopérer avec les autorités judiciaires.
La commission observe en outre, d’après les informations disponibles sur le site Internet du ministère de l’Intérieur, qu’en 2017 ont été adoptés la loi organique sur la mobilité humaine et son règlement d’application. Le chapitre VI de la loi établit le cadre de la prévention de la traite des personnes ainsi que de la protection, l’attention et la réinsertion des victimes, qui doit être mis en œuvre par l’Etat. La loi prévoit également la création d’un registre pour l’identification des victimes et pour l’analyse et la collecte de données, qui devra permettre de mieux comprendre le phénomène de la traite des personnes et de formuler la politique publique dans ce domaine. En outre, un numéro d’appel gratuit et confidentiel a été mis en place à travers lequel les personnes peuvent être renseignées et prises en charge (línea 1800 DELITO). Enfin, la commission constate qu’un diagnostic sur la situation de la traite des personnes en Equateur a été présenté en avril 2018 et a fait l’objet de discussions. Les résultats de ces discussions serviront à l’élaboration d’un nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des personnes.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par le Comité interministériel pour renforcer la lutte contre la traite des personnes. Elle le prie notamment d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre le cadre de prévention de la traite des personnes et de protection des victimes établi dans la loi organique sur la mobilité humaine de 2017 et son règlement d’application. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation qui a été faite de la mise en œuvre du plan national adopté en 2006, en précisant les résultats obtenus et les difficultés identifiées. Elle espère que, dans ce contexte, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mener à bien le processus d’adoption du nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et qu’il fournira des informations détaillées à ce sujet.
2. Sanctions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des activités de formation menées par le Conseil de la magistrature (Consejo de la Judicatura) en vue de renforcer les capacités des fonctionnaires du système judiciaire à la détection et à la poursuite des crimes de traite. En outre, le conseil travaille à la mise en place d’un mécanisme de coordination chargé de veiller à la mise en œuvre des décisions de justice prévoyant des mesures de réparation en faveur des victimes de violence liée au genre ou de traite des personnes. La commission note par ailleurs, d’après les informations disponibles sur le site Internet du ministère de l’Intérieur, qu’un manuel opérationnel pour la détection de la traite des personnes a été élaboré. Elle observe que, selon l’Unité de la Police nationale contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, entre 2013 et 2016, la Police nationale a arrêté 215 suspects et que, dans cette même période, 380 personnes ont été secourues. En outre, entre janvier et juin 2017, 47 victimes de traite ont été secourues et 32 personnes ont été arrêtées.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires initiées, et sur le nombre et la nature des condamnations prononcées sur la base des dispositions pertinentes du Code organique intégral pénal. Prière également d’indiquer les mesures prises pour continuer de renforcer les capacités de L’Unité de la Police nationale spécialisée dans la lutte contre la traite et des autorités judiciaires à la détection et au traitement des affaires de traite. Prière également de fournir des informations sur l’exécution des décisions de justice prévoyant des mesures de réparation en faveur des victimes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission s’est précédemment référée aux dispositions du Code pénal concernant le travail des personnes condamnées, aux termes desquelles le travail constitue un élément fondamental du processus de réadaptation et de réinsertion sociale et peut être exécuté dans le cadre d’associations à des fins productives ou commerciales. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le travail des prisonniers, en indiquant si la législation autorise le travail pénitentiaire pour le compte d’entreprises privées et, le cas échéant, comment les personnes concernées expriment leur consentement formel, libre et éclairé au travail. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’adoption du règlement du système national de réadaptation sociale ainsi que du règlement concernant le travail dépendant des personnes qui accomplissent une peine privative de liberté (MDT-2015-0004). La commission note avec intérêt que ce dernier règlement contient une série de dispositions qui permettent de s’assurer que le travail des détenus, qui serait réalisé au profit d’entités privées, revêt un caractère volontaire et s’exécute dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail «libre». Ainsi, aux termes de l’article 4 du règlement, les personnes détenues doivent exprimer librement et volontairement leur consentement à la réalisation d’un travail et ce consentement devra être expressément consigné dans le contrat individuel de travail. En outre, les articles 5 à 7 prévoient qu’un contrat spécial individuel de travail doit être établi par écrit, que la rémunération ne doit pas être inférieure au salaire de base unifié garanti aux travailleurs en général et que la durée de travail hebdomadaire ne doit pas excéder quarante heures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce règlement, en particulier sur les contrats signés entre les détenus et les entités privées ainsi que sur toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du règlement.
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