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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Nigéria (Ratification: 1994)

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  1. 2004
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Article 1 de la convention. Consultations avec les organisations représentatives. La commission réitère, depuis 2012, sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la réforme législative et son impact sur l’amélioration des consultations avec les organisations représentatives jouissant de la liberté syndicale, comme le requiert la convention. La commission avait également, dans ce contexte, rappelé constamment au gouvernement qu’il est important pour les organisations d’employeurs et de travailleurs de jouir du droit à la liberté syndicale, sans lequel ne peut exister aucun système efficace de consultation tripartite. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère au Conseil consultatif national du travail (NLAC) en tant qu’organisme tripartite institutionnalisé, créé conformément aux dispositions et aux prescriptions de la convention. Il ajoute que des consultations avec les partenaires sociaux sont en cours, dans le but de faire avancer le processus de révision de la législation nationale sur le travail. La commission note, à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, qu’une réunion entre les parties intéressées s’est tenue le 18 avril 2018 sous les auspices du Bureau de l’OIT à Abuja. Le gouvernement ajoute que les parties intéressées ont également participé à une audience publique à l’Assemblée nationale le 23 avril 2018. La commission exprime le ferme espoir que les réformes législatives en cours seront enfin finalisées. Elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la réforme et son impact sur l’amélioration des consultations avec les organisations représentatives jouissant de la liberté syndicale, comme le requiert la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer le résultat des réunions tenues avec les parties intéressées en avril 2018, en relation avec les réformes, et de communiquer une copie de la législation pertinente une fois qu’elle sera adoptée.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que les consultations tripartites sont utilisées pour répondre aux questionnaires relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (CIT). La commission note qu’une session interactive destinée à la délégation tripartite du Nigéria à la 107e session de la CIT s’est tenue les 14 et 15 mai 2018 afin de discuter des points inscrits à l’ordre du jour de la CIT. Le gouvernement ajoute qu’un atelier tripartite pratique sur la communication de rapports a été organisé les 26 et 27 juin 2018 afin de permettre au Nigéria de remplir ses obligations en matière de soumission de rapports, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Le gouvernement indique que les consultations tripartites efficaces se poursuivront sur les propositions soumises à l’Assemblée nationale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les organisations représentatives ont été consultées au sujet de la session maritime spéciale du Conseil consultatif national du travail (NLAC), en vue de la ratification de la MLC, 2006, laquelle s’est tenue en février 2013, et a abouti à sa ratification en juin 2013. En outre, une commission tripartite technique des parties prenantes maritimes sur les gens de mer s’est réunie le 26 février 2014 afin de discuter d’une proposition conjointe sur la modification du code en ce qui concerne les règles 2.5 et 4.2 de la MLC, 2006. Les décisions prises au cours de cette réunion ont conduit le gouvernement à organiser une réunion d’experts techniques du NLAC au sujet de la modification du code de la MLC, 2006, afin de présenter la position tripartite du Nigéria en faveur de cette modification. La commission se félicite des informations fournies et prie le gouvernement de communiquer des informations complètes et détaillées sur la teneur et sur l’issue des consultations tripartites organisées sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, et notamment des consultations relatives: aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); aux propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 b)); au réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, ou pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification (article 5, paragraphe 1 c)); aux questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 d)); et aux propositions relatives à la dénonciation éventuelle des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. Le gouvernement indique que les organisations représentatives ont été consultées conformément à l’article 6. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, en conformité avec l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées à l’occasion de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation prévues dans la convention et, si tel est le cas, d’indiquer l’issue de ces consultations.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre toutes les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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