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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pologne (Ratification: 1957)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme en toute liberté. La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3111 qui attire l’attention de la commission d’experts sur les aspects législatifs de ce cas [voir 378e rapport, juin 2016, paragr. 647-718]. La commission prend note, en particulier, des articles 1 et 17 de la loi sur les conflits collectifs du travail, qui disposent que les conflits collectifs entre salariés et employeurs ne peuvent porter que sur les conditions de travail, les salaires, les avantages sociaux, les droits syndicaux et les libertés des salariés et autres groupes de personnes jouissant du droit syndical, et qu’une grève est un arrêt de travail collectif à l’initiative des salariés aux fins du règlement des conflits liés aux questions susmentionnées. La commission considère que les intérêts professionnels et économiques que défendent les travailleurs en exerçant leur droit de grève ne portent pas uniquement sur de meilleures conditions de travail ou des revendications collectives de nature professionnelle, mais portent aussi sur la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes que rencontrent les entreprises qui concernent directement les travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les organisations de travailleurs puissent exprimer, par des actions de protestation si nécessaire, et d’une manière générale, leurs opinions concernant des questions économiques et sociales touchant les intérêts de leurs membres.
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