ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Aruba

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. Depuis 1998, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique (SPG 1989, no GT 37), en vertu duquel les fonctionnaires ayant commis une négligence dans l’exercice de leurs fonctions encourent des sanctions disciplinaires, lesquelles comportent l’obligation d’effectuer jusqu’à six heures de travail supplémentaire, sans rémunération ou moyennant une rémunération inférieure au salaire normal. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendrait le Bureau informé des mesures prises pour mettre l’article 83 en conformité avec la convention.
La commission prend note une fois encore des indications répétées du gouvernement selon lesquelles la situation en la matière n’a pas évolué. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 83 de la loi organique de 1989.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer