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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Malawi (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions assorties d’une obligation de travailler punissant l’expression d’opinions contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (assorties d’une obligation de travailler en prison, en application de l’article 75 de la loi sur les prisons, chap. 9:02) peuvent être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui importe, publie, vend, offre à la vente, diffuse ou reproduit toute publication interdite en vertu de l’article 46 de la loi, est en possession d’une telle publication ou ne remet pas une telle publication à l’administration ou à la police.
La commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a attiré l’attention du gouvernement sur les explications figurant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a considéré que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant du travail obligatoire les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement mettrait sa législation nationale en conformité avec la convention.
La commission note avec intérêt que l’article 46 du Code pénal a été abrogé par le Parlement le 30 mai 2012, que cet acte a été approuvé par le président le 12 juillet 2012 et publié au Journal officiel le 27 juillet 2012. Elle prend également dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les articles 47 et 48 du Code pénal ont aussi été abrogés en 2012.
2. La commission a en outre précédemment noté que des peines d’emprisonnement (assorties d’une obligation de travailler) peuvent être infligées en vertu des articles 65 et 66 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale ou est membre d’une telle association, celle-ci étant définie comme «perturbant l’ordre public ou incitant à le faire dans toute partie de la République» (art. 64(2)(g) du Code pénal). Elle a souligné, se référant également au paragraphe 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les interdictions assorties de peines comportant du travail obligatoire, qui frappent la constitution ou le fonctionnement d’associations, soit généralement soit lorsque ces associations propagent certaines vues politiques ou idéologiques, sont contraires à la convention. Elle a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle ce dernier a pris note des préoccupations de la commission concernant la conformité à la convention et qu’il prendra des mesures à cet égard. En attendant l’adoption par le gouvernement de mesures visant à mettre sa législation en conformité avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 64(2)(g), 65 et 66 du Code pénal dans la pratique, en indiquant le nombre de poursuites engagées en vertu de ces dispositions et les sanctions imposées.
Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes de la loi sur les prisons (révisée), du règlement du Malawi sur le service public et de la loi et des règlements relatifs au maintien de la sécurité publique.
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