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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 1958)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2017
  4. 2016
  5. 1990

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situation vulnérable des travailleurs migrants au regard de l’exigence illégale du travail forcé. La commission a précédemment noté les observations du Syndicat indépendant et autonome («Solidarnosc») selon lesquelles des citoyens de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) ont été exploités dans des conditions relevant du travail forcé en Pologne. En 2012, 509 travailleurs de la RPDC ont été légalement amenés en Pologne. Selon ces informations, ces travailleurs devaient renvoyer au régime une grande partie de leurs gains légitimes. La commission a également noté que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en RPDC, des ressortissants de la RPDC étaient envoyés à l’étranger par leur gouvernement pour travailler dans des conditions qui constitueraient du travail forcé, principalement dans les industries minière, forestière, du textile et du bâtiment. Les travailleurs étaient obligés de travailler parfois jusqu’à vingt heures par jour, avec seulement un ou deux jours de repos par mois et des rations alimentaires quotidiennes insuffisantes. Ils étaient constamment surveillés par le personnel de sécurité et leur liberté de mouvement était indûment restreinte. Les passeports des travailleurs étaient également confisqués par les mêmes agents de sécurité.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en réponse aux indices révélés en 2016, l’Inspection nationale du travail et les garde-frontières ont mené des activités de contrôle couvrant toutes les entités employant des citoyens de la RPDC, et aucune infraction ne semblait être liée au travail forcé. Le gouvernement a en outre indiqué que, 2016 et 2017, aucun nouveau visa n’avait été délivré à des citoyens de la RPDC. Au 1er janvier 2017, 400 citoyens de la RPDC se trouvaient en Pologne avec un permis de séjour valide. La commission a également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de violations des dispositions de la loi sur la promotion de l’emploi, ainsi que des règlements relevant du droit du travail, tels que le paiement indirect des salaires et la confiscation des pièces d’identité, avaient été constatées. La commission a demandé au gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants, en particulier ceux de la RPDC, sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions relevant de l’imposition de travail forcé.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a cessé de délivrer aux ressortissants de la RPDC de nouveaux permis de séjour temporaires pour activités rémunérées. Par conséquent, l’article 100, paragraphe 1, alinéa 4 de la loi sur les étrangers de 2013 et l’article 88 j), paragraphe 2, de la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail ont été modifiés par la loi du 20 juillet 2017 et ont donc été complétés par les dispositions prévoyant un motif supplémentaire de refus du séjour temporaire. Le gouvernement indique en outre qu’il applique actuellement la résolution 2397 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 décembre 2017, qui permet d’accélérer le retour des employés de la RPDC dans leur propre pays. Le gouvernement a déjà retiré la majorité des permis de séjour temporaire pour activités rémunérées délivrés à des ressortissants de la RPDC en Pologne. Il indique qu’en mars 2019, pas plus de 19 ressortissants de la RPDC résidaient en Pologne, de sorte que le nombre d’employés de la RPDC en Pologne a diminué d’environ 95 pour cent.
En outre, ces dernières années, en raison des violations alléguées des droits des ressortissants de la RPDC qui travaillent en Pologne et du nombre croissant d’étrangers employés sur le territoire, la fréquence des inspections a augmenté. Le Service des garde-frontières a appliqué une surveillance spéciale aux entreprises qui emploient des citoyens de la RPDC. Le gouvernement indique que les inspections effectuées n’ont révélé aucun indice indiquant que les ressortissants de la RPDC étaient soumis au travail forcé. Il communique des statistiques recueillies par le Service des garde-frontières, selon lesquelles, en 2018, 12 108 étrangers travaillaient illégalement et 155 ressortissants de la RPDC ont été identifiés lors des inspections, dont 11 ont été employés illégalement, à savoir sans permis de séjour ou de travail valables, ou sans contrat de travail ou contrat de droit civil. Entre le 1er janvier et le 31 mai 2019, 4 255 étrangers ont été trouvés en situation irrégulière et 88 ressortissants de la RPDC ont été identifiés lors des inspections, dont 58 étaient employés illégalement. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail ont constaté un certain nombre d’irrégularités à la suite des inspections effectuées dans les entités qui recrutent des étrangers, telles que l’omission de fournir à un étranger un contrat traduit dans une langue compréhensible pour lui avant sa signature, ou l’omission de fournir à un étranger une copie du permis de travail. Le Service des garde frontières a également relevé des cas de non-paiement des salaires, ou de paiement partiel seulement.
En ce qui concerne les mesures de prévention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection nationale du travail a lancé des campagnes d’éducation et d’information visant à sensibiliser à leurs obligations les employeurs qui embauchent des étrangers et à leurs droits les étrangers qui travaillent en Pologne. En février 2018, une permanence téléphonique a été mise à la disposition des étrangers au Centre de conseil de l’Inspection nationale du travail, afin de mieux faire comprendre la législation sur l’emploi des étrangers en Pologne, en langues ukrainienne et russe. Jusqu’à présent, plus de 3 400 étrangers, dont des Ukrainiens, des Bélarussiens, des Géorgiens, des Moldaves et des Russes, ont demandé conseil auprès des experts.
La commission note que, dans ses observations finales d’août 2019, le Comité contre la torture des Nations Unies a indiqué que, bien qu’une affaire récente ait fait l’objet d’une ouverture de dossier en Pologne, impliquant 107 ressortissants de la RPDC, les enquêtes semblent inefficaces et guère impartiales, en particulier en ce qui concerne les services d’interprétation et les procédures officielles pour ceux qui font l’objet d’enquêtes. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher que les migrants étrangers ne soient victimes de pratiques abusives et de conditions relevant de l’imposition de travail forcé et d’assurer leur accès à la justice et à des mécanismes de recours et de réparation. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes identifiées de pratiques abusives parmi les travailleurs migrants et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de sanctions imposées aux auteurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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