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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Rwanda (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023
  2. 2022

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. La commission avait noté que le Code pénal révisé (loi no 01/2012/OL du 2 mai 2012) comprend désormais des dispositions qualifiant pénalement les actes relevant de la traite, lesquels sont sanctionnés, en application des articles 250 à 263, par des peines d’emprisonnement de sept à dix ans et des peines d’amendes lorsque les faits ont été commis à l’intérieur du pays et par des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans et des peines d’amendes lorsque les faits revêtent un caractère transnational. La commission avait également noté que le premier Forum consultatif interministériel annuel sur la traite des êtres humains, le trafic de drogue et la violence sexiste avait eu lieu au Parlement en octobre 2014 et que ce forum avait adopté un plan d’action national (PAN) contre la traite qui devait être mis en œuvre jusqu’en 2016.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal est actuellement en cours de révision, y compris en ce qui concerne les dispositions concernant la traite des êtres humains. Il indique en outre qu’une loi spécifique sur la traite est actuellement en cours de rédaction et que cette loi devrait apporter une réponse tant sur le plan de la prévention et de la répression de la traite que sur celui de la protection des victimes. La commission note que le Bureau national du procureur a saisi la justice de pas moins de 14 affaires, au terme desquelles 8 personnes reconnues coupables ont été condamnées à des peines allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Le gouvernement a créé une nouvelle école de police et élaboré un manuel de formation à l’usage des membres des forces de sécurité mais aussi du public. Depuis 2015, une formation sur la traite a été dispensée à 39 procureurs et 24 officiers de police judiciaire. Une Unité spéciale de lutte contre la traite a été créée, et les services de police étendent désormais leur action aux zones isolées grâce à un commissariat mobile et à un centre Isange Mobile à guichet unique. Le gouvernement a également renforcé l’échange d’informations entre la police nationale et les services de l’immigration, et plusieurs réunions ont été organisées aux niveaux régional et international sous l’égide de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est, de l’Organisation de coopération des chefs de police d’Afrique de l’Est et de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). La commission note cependant que, dans ses observations finales du 9 mars 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare préoccupé par le nombre relativement faible des poursuites engagées et des condamnations prononcées à l’encontre des auteurs de traite des personnes, en raison notamment de l’insuffisance des ressources allouées à la police (CEDAW/C/RWA/CO/7-9, paragr. 26). En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts de renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi, notamment des fonctionnaires de police, des procureurs et des juges, en particulier en leur assurant une formation appropriée et en leur allouant des ressources suffisantes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 250 à 263 du Code pénal qui incriminent la traite des personnes, notamment sur le nombre des condamnations et la nature des peines imposées. Notant que le PAN 2014-2016 est parvenu à son terme, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de sa mise en œuvre et d’indiquer s’il est prévu de le reconduire.
2. Répression du vagabondage. La commission avait noté que l’article 687 du Code pénal révisé limite la répression du vagabondage aux situations dans lesquelles celui-ci trouble l’ordre public. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quel était le statut de la réglementation antérieure en vertu de laquelle le simple fait de vivre comme un vagabond était passible d’une période de «mise à disposition» des autorités, période pendant laquelle le travail était obligatoire. Le gouvernement avait indiqué que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production pour vagabonds était tombé en désuétude. La commission avait prié le gouvernement de confirmer que les centres de rééducation et de production ont été fermés.
La commission note que le gouvernement explique que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 a été abrogé par la loi no 01/2012 du 2 mai 2012 portant nouveau Code pénal. Il indique cependant que les centres de rééducation et de production sont toujours en fonctionnement afin que les vagabonds et les mendiants y soient secourus et qu’ils y bénéficient de services sociaux et de rééducation. La commission note également que le ministère public a porté devant la justice quatre affaires de vagabondage sur la base de l’article 687 du Code pénal. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les vagabonds et mendiants admis dans les centres de rééducation et de production sont tenus d’y accomplir un travail ou de participer à des activités de production.
3. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de résilier leur engagement. La commission avait noté que, conformément à l’article 85 de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires, les membres des forces armées doivent soumettre leur démission par écrit à l’autorité compétente, laquelle dispose de quatre-vingt-dix jours pour statuer sur cette demande et que celle-ci est réputée acceptée lorsque l’autorité ne s’est pas prononcée dans ce délai. La commission avait prié le gouvernement de s’assurer que, dans la pratique, sous réserve d’un préavis raisonnable, l’autorité compétente ne peut pas refuser la démission d’un membre du personnel de carrière des forces armées. Elle l’avait également prié d’indiquer le nombre de demandes de démission qui auraient été refusées, en précisant les motifs du refus.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 87 de l’arrêté présidentiel no 32/01 du 3 septembre 2012 portant statut spécial des forces de défense fixe les procédures régissant les demandes de cessation de service, procédures qui ménagent toujours à l’autorité compétente un délai de quatre vingt-dix jours pour statuer. Le gouvernement indique en outre que toutes les demandes de cessation de service dans les forces armées ont été accueillies favorablement.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. 1. Travail pénitentiaire. La commission avait noté précédemment que le travail en prison peut s’effectuer pour le compte d’entités privées et que, conformément à la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du Service correctionnel du Rwanda, il peut être demandé à un détenu de travailler ou un détenu peut lui même demander à travailler, mais cela ne peut pas lui être imposé. De plus, lorsque de telles activités sont génératrices de revenus, 10 pour cent des gains reviennent à l’intéressé, et le travail s’accomplit dans le strict respect des dispositions de la législation du travail relatives à la santé et la sécurité au travail et à la sécurité sociale. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des exemples de contrats d’utilisation de main-d’œuvre pénitentiaire conclus entre l’autorité pénitentiaire et des entreprises privées.
Le gouvernement indique que, lorsque l’accord d’un détenu est exprimé ou que l’autorité compétente a donné une suite favorable à la demande d’un détenu de travailler, l’intéressé ne peut être contraint ni de travailler au-delà de ce que ses capacités lui permettent ni d’accomplir un travail dégradant. Il indique en outre que le détenu qui estime que sa liberté de consentement n’a pas été respectée peut en appeler au «Commissioner». Conformément au Code pénal, l’affaire peut également être transmise au ministère public. La commission note également que les détenus ont droit à un jour de repos par semaine et qu’ils disposent d’un temps suffisant pour leur éducation ou d’autres activités afférentes à leur traitement et leur réadaptation.
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention n’interdit pas qu’un travail obligatoire soit exigé d’une personne condamnée, mais «à la condition que le travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et que l’intéressé «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées» et ce, quelle que soit la nature du travail en question. Elle rappelle une fois de plus que le travail accompli par des détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut être compatible avec la convention que si les sauvegardes nécessaires ont été prévues pour garantir que ce travail n’est pas obligatoire, mais s’effectue avec le consentement exprimé formellement et en connaissance de cause par l’intéressé et, en outre, que les conditions dans lesquelles il s’accomplit se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission observe enfin que, contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport du gouvernement, des exemples d’accords d’utilisation de main-d’œuvre conclus entre l’autorité pénitentiaire et des organismes privés n’ont pas été joints à ce rapport. La commission prie le gouvernement de préciser comment, dans la pratique, les détenus expriment librement, formellement et en connaissance de cause leur consentement à travailler pour le compte d’entreprises privées. Elle le prie à nouveau de communiquer des exemples d’accords de mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire conclus entre l’autorité pénitentiaire et des organismes privés.
2. Peines comportant l’accomplissement d’un travail d’intérêt général. La commission avait noté précédemment que l’article 48 du Code pénal prévoit comme alternative à l’emprisonnement l’accomplissement d’un travail d’intérêt général (TIG) lorsque la peine encourue est inférieure à cinq ans d’emprisonnement. Un travail d’intérêt général peut également être imposé en cas de défaillance du condamné par rapport à l’exécution de ce qui a été ordonné par le tribunal ou lorsque le condamné ne s’est pas entièrement acquitté de la dette découlant de l’infraction (articles 48 et 49 du Code pénal). La commission avait également noté que, aux termes de l’article 56 de la loi no 34/2010, la personne condamnée à un travail d’intérêt général jouit de tous les droits des prisonniers prévus par la loi.
Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 32 de l’arrêté présidentiel no 10/01 du 7 mars 2005 déterminant les modalités d’application du travail d’intérêt général, le travail d’intérêt général s’effectue à raison de trois jours par semaine, sur la demande de l’établissement d’accueil et avec le consentement du condamné. Il indique également que le travail d’intérêt général consiste en activités telles que la plantation d’arbres, la rénovation de ponts, la construction d’écoles, la construction de logements pour les victimes du génocide, le nettoyage d’espaces publics, etc.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, et les articles 3 et 13 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux communautaires vont au-delà de ce qu’autorise l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention au titre des menus travaux de village. Elle avait noté que, en vertu des articles 2 et 3 de la loi, il s’agit de promouvoir des activités de développement dans le cadre d’un soutien au budget national, et tout citoyen rwandais de 18 à 65 ans est tenu d’y participer. L’article 4 prévoit que ce travail a lieu le dernier samedi de chaque mois, à partir de 8 heures du matin et pour au moins trois heures. Il n’est pas rémunéré (article 5), et les personnes qui n’y participent pas sans avoir de bonnes raisons pour cela encourent une amende d’un montant n’excédant pas 5 000 francs rwandais (article 13). Le gouvernement a indiqué que la participation à un tel travail communautaire doit être considérée comme relevant des menus travaux de village étant donné qu’elle correspond à une contribution minime à la communauté directement intéressée, sans qu’il soit question d’un quelconque bénéfice pour un groupe spécifique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quel type de travail s’effectue au titre de ces services à la collectivité.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations nouvelles à ce sujet. Elle note cependant à cet égard que, selon un rapport de 2017 émanant du Conseil de gouvernance du Rwanda, le travail communautaire, connu sous le vocable d’Umuganda, a mobilisé près de 91,3 pour cent de la population du Rwanda en 2015-16. Toujours selon ce rapport, l’Umuganda a contribué principalement à la protection de l’environnement à travers des actions de maîtrise de l’érosion des sols et de plantation d’arbres, et des travaux de nettoyage, mais aussi au développement, à la construction et à la conservation de diverses infrastructures, y compris des travaux de construction de routes, de logements pour des personnes vulnérables, de bureaux publics, de centres de santé et d’écoles. Par exemple, de 2009 à 2013, pour la construction des salles de classe, la valeur marchande estimée du travail communautaire a été chiffrée à 61,9 pour cent du coût total alors que la contribution de l’Etat ne représentait que 36,62 pour cent. Par conséquent, la commission rappelle une fois de plus que les menus travaux de village ne sont exclus en tant que tels de la définition du travail forcé établie par la convention que dans la mesure où certains critères sont satisfaits et, notamment, dans la mesure où il s’agit bien de «menus travaux ou services» consistant principalement en travaux d’entretien et, à titre exceptionnel seulement, en travaux de construction de bâtiments destinés à améliorer la situation sociale de la population de la collectivité directement intéressée. Observant que la participation sur une grande échelle à l’Umuganda est obligatoire et que la réalisation d’infrastructures est l’une des principales activités déployées dans ce cadre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces services destinés à la collectivité se limitent à de «menus travaux de village» et ainsi correspondent à l’exception au travail forcé prévue dans la convention.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 167 de la loi no 13/2009 du 25 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda, toute personne reconnue coupable d’avoir imposé du travail forcé encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une peine d’amende, ou l’une de ces deux peines. Elle avait noté en outre que le Code pénal révisé comprend des dispositions incriminant l’imposition de travail forcé et prévoyant dans ces circonstances une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et une peine d’amende, ou l’une de ces deux peines, en vertu de l’article 178. Constatant que le Code pénal révisé prévoit des peines inférieures à celles que prévoyait l’article 167 de la loi no 13/2009 mentionnée précédemment et que l’un et l’autre instruments peuvent permettre de ne sanctionner l’imposition de travail forcé que d’une peine d’amende, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 25 de la convention, les sanctions prévues par la loi en cas d’imposition de travail forcé doivent être réellement efficaces et strictement appliquées.
Le gouvernement indique que, dans le cadre du processus de révision de la législation du travail actuellement en cours, les sanctions prévues en cas d’imposition de travail forcé devraient être retirées du droit du travail et insérées dans le Code pénal, lui aussi en cours de révision. Le gouvernement déclare que les nouvelles sanctions qui seront prévues par le Code pénal seront adéquates. La commission note également que, en collaboration avec divers partenaires, le gouvernement a organisé une formation des inspecteurs du travail et des partenaires sociaux en vue de faire respecter la législation du travail et sa réglementation d’application. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions prévues par le Code pénal révisé dans les cas d’imposition de travail forcé soient réellement efficaces, et elle le prie de communiquer le texte du code révisé lorsqu’il aura été adopté.
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