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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Equateur (Ratification: 1959)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de l’Internationale des services publics en Équateur (ISP-Équateur) d’août 2019.
La commission prend également note des observations de l’Association syndicale des travailleuses et travailleurs agricoles, bananiers et paysans (ASTAC), reçues le 24 janvier 2020, des observations de l’ISP Équateur, reçues le 25 septembre 2020, et des observations conjointes de l’ASTAC et de la Confédération équatorienne des organisations de classe des travailleurs (CEDOCUT), reçues le 1er octobre 2020. La commission constate que ces observations concernent non seulement des questions examinées dans le cadre du présent commentaire mais également des allégations de licenciements antisyndicaux et une série de mesures administratives et législatives que le gouvernement a adoptées pendant la pandémie de COVID-19 et qui n’auraient pas fait l’objet de consultations tripartites, notamment la loi organique du 22 juin 2020 sur l’aide humanitaire visant à faire face à la crise sanitaire engendrée par la pandémie, qui, d’après les allégations, a donné lieu à des réformes régressives du Code du travail pour ce qui concerne les droits des ouvriers du secteur public et porté de nouvelles atteintes à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Assistance technique. Dans son dernier commentaire, la commission avait accueilli favorablement la demande d’assistance technique que le gouvernement avait adressée au Bureau au sujet du processus de réforme législative, en vue de donner suite aux observations et recommandations formulées par les organes de contrôle de l’OIT. Dans son observation, la commission s’était par conséquent contentée de résumer brièvement les points à régler et avait dit qu’elle voulait croire que cette assistance technique permettrait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à ce propos. La commission prend note du rapport de la mission d’assistance technique, menée en Équateur du 16 au 20 décembre 2019. Elle y relève que la mission: i) a présenté aux mandants tripartites un projet de feuille de route qui visait à refléter les sujets prioritaires abordés au cours des réunions et qui prévoyait que les parties entameraient, en mars 2020, avec l’appui technique du BIT, un dialogue tripartite en vue d’adopter des mesures concrètes donnant suite aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT; et ii) a encouragé les mandants tripartites à finaliser rapidement la feuille de route et les a invités à poursuivre le dialogue en vue de parvenir à des résultats tangibles sur la durée. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune mention de la mission d’assistance technique ni du projet de feuille de route susmentionné. La commission prend note à ce sujet des allégations de l’ISP-Équateur selon laquelle le gouvernement n’aurait pas respecté l’engagement pris auprès de la mission, à savoir celui d’organiser, en janvier 2020, une nouvelle réunion tripartite au cours de laquelle la feuille de route devait être signée.
La commission rappelle ci-après les points qu’elle avait mis en avant dans ses commentaires précédents, d’après lesquels des mesures concrètes doivent être prises pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention.

Application de la convention dans le secteur public

Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des dispositions instaurant une protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales contenues dans la loi organique portant réforme des lois régissant le service public (loi organique de réforme). Elle avait également noté que l’arrêté ministériel no MDT-2018-0010, qui réglemente l’exercice du droit d’organisation des employés des services publics, semblait se limiter aux actes d’ingérence. Rappelant qu’il est important de disposer de sanctions effectives et dissuasives dans ce domaine, la commission avait prié le gouvernement: i) de donner des informations sur les sanctions et mesures de réparation applicables en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales dans le secteur public; ii) d’indiquer si, outre les membres de la direction du comité d’employés des services publics, les dirigeants des organisations d’employés des services publics jouissent également d’une protection renforcée contre la suppression de leur poste ou d’autres mesures du même ordre, y compris en cas de recours au dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation; et iii) de fournir des informations sur l’issue d’un recours en inconstitutionnalité qui, d’après l’ISP-Équateur et l’Union nationale des enseignants, avait été formé contre ledit dispositif. À ce sujet, la commission note que, d’après le gouvernement: i) la loi organique de réforme, en sa seconde disposition générale, dispose que les dispositions du Code du travail qui régissent le licenciement nul (art. 195.2) s’appliquent en cas de suppression de poste et de démission forcée assortie d’une indemnisation ou de licenciement des membres de la direction du comité d’employés des services publics; ii) les articles 187 et 195, alinéas 1 et 2, du Code du travail disposent que le licenciement de dirigeants syndicaux est considéré comme d’effet nul; et iii) l’article 195.3 du Code du travail prévoit que, une fois que l’effet nul du licenciement a été déclaré, il est considéré que la relation de travail n’a pas été interrompue et le paiement des rémunérations dues est ordonné, avec une majoration de 10 pour cent; si le travailleur décide de ne pas poursuivre la relation de travail, il touche une indemnisation équivalente à la valeur d’une année de sa rémunération, en sus de ce qui lui est dû au motif du licenciement. La commission constate toutefois que les éléments susmentionnés ne révèlent pas l’existence de dispositions applicables au secteur public qui protègent expressément les dirigeants des organisations d’employés des services publics qui ne sont pas membres de la direction du comité d’employés des services publics. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation applicable au secteur public contienne des dispositions protégeant expressément les dirigeants de toutes les organisations d’employés du service public contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que des dispositions prévoyant des sanctions dissuasives en cas de commission de tels actes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’issue du recours en inconstitutionnalité qui, d’après l’ISP-Équateur et l’Union nationale des enseignants, avait été formé contre le dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation.
Articles 4 et 6. Négociation collective des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi organique de réforme et l’arrêté ministériel no MDT-2018-0010 ne reconnaissaient pas le droit de négociation collective aux employés des services publics et que seuls les ouvriers du secteur public, se trouvant sous le régime du Code du travail, pouvaient négocier collectivement. La commission avait également noté que la Cour constitutionnelle avait annulé les modifications apportées en 2015 à la Constitution qui excluaient la totalité du secteur public du champ de la négociation collective (arrêt no 018-18-SIN-CC du 1er août 2018). La commission avait prié le gouvernement de rouvrir un débat de fond avec les organisations syndicales concernées en vue d’instaurer un mécanisme de négociation collective pour toutes les catégories d’employés du secteur public couvertes par la convention, adapté aux particularités de ce secteur. À cet égard, la commission note que le gouvernement dit que, même s’il a maintenu le dialogue avec des organisations syndicales du secteur public, le manque de cohésion entre les organisations syndicales représentatives, ainsi que les intérêts et critères divergents, ont compliqué les discussions. Par ailleurs, la commission note que, d’après les observations de l’ASTAC et de la CEDOCUT, même si, en date du 4 décembre 2019, le ministère du Travail a pris l’arrêté no 373 donnant effet à l’arrêt no 018-18-SIN-CC de 2018 de la Cour constitutionnelle, un grand nombre d’institutions du secteur public n’ont pas donné effet aux dispositions de l’arrêté. L’ASTAC et la CEDOCUT affirment que ceux qui ont commencé à travailler pour le secteur public depuis que l’inconstitutionnalité de ces modifications a été déclarée se trouvent dans un vide juridique, car ils ne sont ni employés ni ouvriers du secteur public, ce qui ne leur permet pas de s’affilier à une organisation syndicale constituée ni de négocier collectivement. La commission rappelle à nouveau qu’en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État (employés des entreprises publiques, employés municipaux, employés des institutions décentralisées, enseignants du secteur public, personnel du secteur des transports, etc.) sont couverts par la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les convention fondamentales, paragraphe 172) et qu’ils doivent donc pouvoir négocier collectivement leurs conditions de travail, y compris leurs conditions salariales, et que la simple consultation des syndicats intéressés ne répond pas suffisamment aux prescriptions de la convention à cet égard (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 219). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour rouvrir un débat de fond avec les organisations syndicales concernées en vue d’instaurer, pour toutes les catégories d’employés du secteur public couverts par la convention, un mécanisme de négociation collective adapté. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de l’arrêté ministériel no 373 dans les différentes institutions de l’État et de fournir des informations à ce sujet.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle à nouveau qu’elle prie depuis de nombreuses années le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation comporte des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’accès à l’emploi. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’envisage pas pour l’instant d’adopter une réglementation spéciale sur la question, compte tenu que la législation du travail en vigueur offre les garanties et la protection suffisantes pour que les travailleurs puissent exercer leur droit d’organisation et jouir de leur liberté d’organisation quand ceux-ci le jugent nécessaire. À cet égard, la commission insiste sur le fait qu’il est nécessaire d’inclure les dispositions susmentionnées dans la législation et prie le gouvernement de faire part, dans son prochain rapport, de toute mesure adoptée à ce propos.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté que, conformément à l’article 221 du Code du travail, la convention collective de travail devait être conclue avec le comité d’entreprise et, en l’absence d’un tel comité, avec l’association comptant le plus grand nombre de travailleurs affiliés, pour autant qu’elle représente plus de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise. La commission avait prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier ledit article de telle sorte que, lorsqu’il n’y a pas d’organisation réunissant au moins 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales minoritaires puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres. À cet égard, la commission note que le gouvernement réaffirme qu’il n’envisage pas de modifier l’article 221 du Code du travail car celui-ci est étroitement lié aux principes de démocratie, de participation et de transparence, en ce que les avantages découlant de la convention collective bénéficient à tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’institution employeuse. La commission ne peut que rappeler à ce propos que, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, la commission estime que dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions, ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient au minimum pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leurs membres (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 226). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre enfin, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 du Code du travail de telle sorte que, lorsqu’il n’y a pas d’organisation réunissant au moins 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales minoritaires puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, ainsi que les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Arrêtés ministériels établissant de nouvelles formes de contrat pour les travailleurs des plantations de bananes et les autres travailleurs du secteur agricole. La commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de l’ASTAC, d’après lesquelles les arrêtés nos MDT-029-2017, MDT-074-2018 et MDT-096-2018, établissant de nouvelles formes de contrat pour les travailleurs des plantations de bananes et les autres travailleurs du secteur agricole, faisaient obstacle à l’exercice effectif du droit de négociation collective dans ces secteurs. À cet égard, la commission note que, d’après le gouvernement: i) les modalités de la relation contractuelle édictées par le ministère du Travail ne visent pas un certain groupe de personnes ni des tâches déterminées; et ii) la modalité de la relation contractuelle concerne des activités non permanentes, communes à tous les secteurs d’activité économique, notamment bananière, élément qui a précisément permis de régulariser les relations contractuelles dans le secteur bananier et de faire que les travailleurs jouissent de tous leurs droits au travail. La commission note également que, d’après le gouvernement, entre juin 2019 et juin 2020, 4 conventions collectives ont été signées et sont en vigueur dans le secteur agricole et 3 dans le secteur bananier. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir, avec les statistiques demandées au paragraphe précédent, des informations détaillées sur les conventions collectives existantes dans les secteurs susmentionnés, et notamment d’indiquer le nombre de travailleurs couverts.
La commission note avec regret qu’à ce jour, malgré la fourniture de l’assistance technique demandée, elle n’a pas pu constater de progrès concernant l’adoption des mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission note en particulier avec regret qu’elle n’a pas reçu d’informations du gouvernement sur la suite donnée à la mission du Bureau de décembre 2019. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour adopter les mesures nécessaires concernant les points mis en relief dans ses commentaires et, à cette fin, d’engager un dialogue constructif avec toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives afin de parvenir à des résultats tangibles sur la durée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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