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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C017

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7 de la convention. Supplément d’indemnisation en cas d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Dans la mesure où le Code de la sécurité sociale de 2006 ne contient pas de dispositions à cet effet, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des textes règlementaires ou autres existent afin de garantir, conformément à cette disposition de la convention, qu’en cas de lésions consécutives à un accident du travail nécessitant l’assistance constante d’une tierce personne un supplément d’indemnisation est alloué à la victime.
Recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que selon les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, telles qu’approuvées par le Conseil d’administration du BIT, les Etats Membres qui ont ratifié la convention sont encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine (document GB.328/LILS/2/1). La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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