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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Projet de Code des affaires maritimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses rapports envoyés sur l’application des conventions maritimes ratifiées, selon laquelle un nouveau Code des affaires maritimes est en cours d’élaboration et sera prochainement adopté. La commission rappelle en outre avoir pris note, dans ses précédents commentaires, que d’après le gouvernement la situation du secteur maritime dans le pays est caractérisée par l’absence de flotte et d’infrastructures. La commission espère que le code en cours d’élaboration prendra dûment en compte tous ses commentaires relatifs à l’application des conventions maritimes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption de la nouvelle législation ainsi que tout fait nouveau ayant un impact sur la mise en œuvre de ces conventions.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 3, paragraphe 1. Droit des marins au rapatriement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si la législation nationale prévoit le rapatriement du marin en cours de contrat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 76 du décret no 92-0091/PR/MPAM du 10 août 1992 énumère les cas où le marin sera rapatrié, non seulement en fin de contrat, mais également au cours de son engagement, notamment: i) pour une raison médicale exigeant le rapatriement du marin; ii) un naufrage; iii) lorsque l’armateur est incapable de remplir ses obligations en raison de faillite, vente du navire, changement d’immatriculation ou autre raison analogue; ou iv) quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission demande au gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret.
Article 6. Supervision par l’autorité publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les navires et les marins djiboutiens en escale sont administrés par les consuls de Djibouti. A cet égard, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune précision concernant l’obligation par rapport aux navires immatriculés sur son territoire de veiller au rapatriement de tous les marins dans les cas où la convention leur est applicable, sans distinction de nationalité, ni sur celle de faire l’avance des frais de rapatriement s’il est nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 5, paragraphes 2 et 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. Dans ses commentaires précédents, notant l’existence d’un régime général d’assurance-maladie, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés. La commission note que l’article 74 du décret no 92-0091/PR/MPAM prévoit que l’armateur doit supporter les frais d’assistance du marin pour cause de maladie ou d’accident ou, en cas d’incapacité de travail, de lui verser son salaire tant qu’il demeure à bord, ou le tiers de son salaire de base s’il est débarqué, jusqu’à sa guérison ou pendant une période maximale de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphe 2, de la convention précisent que cette période ne peut être inférieure à seize semaines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit que la période minimale de seize semaines est respectée, dans le cas où l’armateur est tenu de verser le salaire au marin ou de supporter ses frais d’assistance en cas de maladie ou d’accident, tel que prévu par l’article 4 de la convention. En outre, elle lui prie de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou rapatriés, tel qu’exigé par l’article 5 de la convention.
Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions assurant la sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. La commission note que, selon l’article 74(6) du décret no 92 0091/PR/MPAM, l’armateur doit prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder les effets et les biens personnels laissés à bord par le marin malade ou blessé. La commission observe néanmoins que les marins décédés ne sont pas inclus dans cet article, bien qu’ils le soient dans l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la sauvegarde des biens des marins décédés, tel qu’exigé par l’article 8 de la convention.
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Articles 1 et 5. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. Prestations en cas de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie en vigueur dans le pays (prestations auxquelles ont droit les assurés, possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations et financement du régime d’assurance-maladie). La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité (montant et durée des prestations et personnes couvertes). Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ces articles de la convention.
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4. Depuis de nombreuses années, la commission note que des dispositions mettant en application les articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes doivent être adoptées afin de donner effet aux articles de la convention susmentionnés, notamment en ce qui concerne les conditions d’aptitudes professionnelles requises pour les cuisiniers de navire (âge minimum, période minimale de service à la mer, réussite d’un examen) et les épreuves pour l’obtention de certificats. La commission note l’indication du gouvernement d’après laquelle la division Promotion, santé et sécurité des gens de mer de la Direction des affaires maritimes et des gens de mer est responsable, en vertu de la loi no 108/AN/10/6e L de 2011, de l’organisation des professions maritimes et de l’application des règles qui les concernent, ainsi que de l’élaboration des dispositions réglant le travail des gens de mer et le contrôle de l’application de ces dispositions. Le gouvernement indique également qu’il existe une école de cuisine dans le pays, qui est une institution technique de formation professionnelle fonctionnant sous l’autorité du ministère de l’Education. Notant que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés précédemment, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les articles 3 et 4 de la convention.
Convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946. Article 2. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5e L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, en indiquant, au besoin, les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6e L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les immatriculés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Au vu des normes fixées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer l’incidence de cette augmentation de l’âge sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que sur le montant et le taux de remplacement des pensions de retraite des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement futur, en ce qui concerne le nombre de navires de mer entrant dans le champ d'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement futur, en ce qui concerne le nombre de navires de mer entrant dans le champ d’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n'y aurait pas d'armateur djiboutien. En vue des commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années au sujet de l'application de l'article 5, paragraphe 2, de l'article 6, paragraphe 3, 1) à 4), 7), 8) et 11), des articles 9 et 11 à 14 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer le nombre de navires de mer immatriculés à Djibouti auxquels s'appliquerait la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement relatives à l'article 5, paragraphe 2 (pour ce qui concerne l'interdiction de l'indication du salaire dans le contrat) et à l'article 6, paragraphe 3 1) à 4), 7), 8), et 11), de la convention (pour ce qui concerne les éléments à inclure dans le contrat). Elle note, néanmoins, que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant l'article 9, paragraphe 2, et les articles 13 et 14 (pour ce qui concerne divers aspects de la résiliation ou expiration du contrat).

La commission note également que, dans l'immédiat, la législation maritime nationale éprouve quelques difficultés à reprendre l'article 9, paragraphes 1 et 3, concernant le délai de préavis en cas de dénonciation du contrat et qu'en particulier à l'étranger le marin ne peut débarquer sans l'autorisation de l'autorité maritime. Elle note enfin qu'aucun texte d'application des articles 11 et 12, définissant les circonstances dans lesquelles le congédiement du marin ou sa demande de débarquement peuvent avoir un effet immédiat, n'existe à ce jour.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à toutes les dispositions de la convention dont il est question ci-dessus et qu'il fournira toutes les informations requises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement relatives à l'article 5, paragraphe 2 (pour ce qui concerne l'interdiction de l'indication du salaire dans le contrat) et à l'article 6, paragraphe 3 1) à 4), 7), 8), et 11), de la convention (pour ce qui concerne les éléments à inclure dans le contrat). Elle note, néanmoins, que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant l'article 9, paragraphe 2, et les articles 13 et 14 (pour ce qui concerne divers aspects de la résiliation ou expiration du contrat).

La commission note également que, dans l'immédiat, la législation maritime nationale éprouve quelques difficultés à reprendre l'article 9, paragraphes 1 et 3, concernant le délai de préavis en cas de dénonciation du contrat et qu'en particulier à l'étranger le marin ne peut débarquer sans l'autorisation de l'autorité maritime. Elle note enfin qu'aucun texte d'application des articles 11 et 12, définissant les circonstances dans lesquelles le congédiement du marin ou sa demande de débarquement peuvent avoir un effet immédiat, n'existe à ce jour.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à toutes les dispositions de la convention dont il est question ci-dessus et qu'il fournira toutes les informations requises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa prédécente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note d'après le rapport du gouvernement que lors de l'élaboration des prochains textes d'application du Code des affaires maritimes il sera tenu compte de ses commentaires. Elle rappelle que ceux-ci portaient, d'une part, sur l'absence de dispositions donnant effet à l'article 5, paragraphe 2 (pour ce qui concerne l'interdiction de l'indication du salaire), à l'article 6, paragraphe 3, alinéas 1 à 4, 7, 8 et 11, à l'article 9, paragraphe 2, et aux articles 13 et 14 de la convention et, d'autre part, sur les points suivants:

Article 9, paragraphes 1 et 3. Aux termes de l'article 127 (3) du Code des affaires maritimes, le marin ne peut débarquer à l'étranger sans autorisation de l'autorité maritime. Selon les présentes dispositions de la convention, le marin pourra, à condition d'observer le délai de préavis, résilier un contrat de durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire (paragr. 1), sauf circonstances exceptionnelles qui doivent être déterminées par la législation nationale (paragr. 3). La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Articles 11 et 12. Prière d'indiquer les circonstances dans lesquelles le congédiement du marin ou la demande par ce dernier de la résiliation de son contrat peuvent avoir un effet immédiat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note d'après le rapport du gouvernement que lors de l'élaboration des prochains textes d'application du Code des affaires maritimes il sera tenu compte de ses commentaires. Elle rappelle que ceux-ci portaient, d'une part, sur l'absence de dispositions donnant effet à l'article 5, paragraphe 2 (pour ce qui concerne l'interdiction de l'indication du salaire), à l'article 6, paragraphe 3, alinéas 1 à 4, 7, 8 et 11, à l'article 9, paragraphe 2, et aux articles 13 et 14 de la convention et, d'autre part, sur les points suivants:

Article 9, paragraphes 1 et 3. Aux termes de l'article 127 (3) du Code des affaires maritimes, le marin ne peut débarquer à l'étranger sans autorisation de l'autorité maritime. Selon les présentes dispositions de la convention, le marin pourra, à condition d'observer le délai de préavis, résilier un contrat de durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire (paragr. 1), sauf circonstances exceptionnelles qui doivent être déterminées par la législation nationale (paragr. 3). La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Articles 11 et 12. Prière d'indiquer les circonstances dans lesquelles le congédiement du marin ou la demande par ce dernier de la résiliation de son contrat peuvent avoir un effet immédiat.

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