National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement futur, en ce qui concerne le nombre de navires de mer entrant dans le champ d'application de la convention.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement futur, en ce qui concerne le nombre de navires de mer entrant dans le champ d’application de la convention.
La commission prend note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n'y aurait pas d'armateur djiboutien. En vue des commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années au sujet de l'application de l'article 5, paragraphe 2, de l'article 6, paragraphe 3, 1) à 4), 7), 8) et 11), des articles 9 et 11 à 14 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer le nombre de navires de mer immatriculés à Djibouti auxquels s'appliquerait la convention.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement relatives à l'article 5, paragraphe 2 (pour ce qui concerne l'interdiction de l'indication du salaire dans le contrat) et à l'article 6, paragraphe 3 1) à 4), 7), 8), et 11), de la convention (pour ce qui concerne les éléments à inclure dans le contrat). Elle note, néanmoins, que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant l'article 9, paragraphe 2, et les articles 13 et 14 (pour ce qui concerne divers aspects de la résiliation ou expiration du contrat).
La commission note également que, dans l'immédiat, la législation maritime nationale éprouve quelques difficultés à reprendre l'article 9, paragraphes 1 et 3, concernant le délai de préavis en cas de dénonciation du contrat et qu'en particulier à l'étranger le marin ne peut débarquer sans l'autorisation de l'autorité maritime. Elle note enfin qu'aucun texte d'application des articles 11 et 12, définissant les circonstances dans lesquelles le congédiement du marin ou sa demande de débarquement peuvent avoir un effet immédiat, n'existe à ce jour.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à toutes les dispositions de la convention dont il est question ci-dessus et qu'il fournira toutes les informations requises à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa prédécente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note d'après le rapport du gouvernement que lors de l'élaboration des prochains textes d'application du Code des affaires maritimes il sera tenu compte de ses commentaires. Elle rappelle que ceux-ci portaient, d'une part, sur l'absence de dispositions donnant effet à l'article 5, paragraphe 2 (pour ce qui concerne l'interdiction de l'indication du salaire), à l'article 6, paragraphe 3, alinéas 1 à 4, 7, 8 et 11, à l'article 9, paragraphe 2, et aux articles 13 et 14 de la convention et, d'autre part, sur les points suivants:
Article 9, paragraphes 1 et 3. Aux termes de l'article 127 (3) du Code des affaires maritimes, le marin ne peut débarquer à l'étranger sans autorisation de l'autorité maritime. Selon les présentes dispositions de la convention, le marin pourra, à condition d'observer le délai de préavis, résilier un contrat de durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire (paragr. 1), sauf circonstances exceptionnelles qui doivent être déterminées par la législation nationale (paragr. 3). La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
Articles 11 et 12. Prière d'indiquer les circonstances dans lesquelles le congédiement du marin ou la demande par ce dernier de la résiliation de son contrat peuvent avoir un effet immédiat.