National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés dans son observation sur l’application de la convention no 77.
La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires formulés dans son observation sur l’application de la convention no 77.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
1. Article 2 de la convention. La commission invite à se reporter aux commentaires formulés dans son observation sur l'application de la convention no 77.
2. Article 7, paragraphe 2. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l'espoir qu'il fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente observation, qui avaient la teneur suivante:
La commission a noté que, selon les commentaires présentés par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), l'inobservation de l'obligation d'un examen médical d'admission à l'emploi des mineurs est beaucoup plus importante pour ceux d'entre eux qui sont occupés comme domestiques ou se consacrent, à leur propre compte ou pour le compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou tout autre travail exercé sur la voie publique, du fait que la législation ne détermine pas, en ce qui les concerne, les moyens d'identification permettant de contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude.
La commission a pris note des indications du gouvernement relatives aux sanctions prévues par la loi no 8 de 1988 en cas d'inobservation des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles entraînant un risque grave ou imminent pour l'intégrité physique ou la santé des travailleurs, la même loi qualifiant d'infraction grave l'émission des examens médicaux initiaux et périodiques des travailleurs.
La commission a observé que le caractère général des dispositions précitées n'exclut pas, et bien plutôt renforce, la nécessité d'établir expressément dans la législation, conformément à la convention, l'obligation de l'examen médical d'aptitude à l'emploi des mineurs à des travaux non industriels, ainsi que de déterminer les mesures d'identification qui doivent être adoptées pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude à ces mineurs.
La commission espère que le gouvernement prendra en considération les questions évoquées en ce qui concerne l'état de la législation et de la pratique nationales pour ce qui touche à l'application de la convention et indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer l'application de cette dernière.
3. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) qui ont été transmis au gouvernement. Dans ces commentaires, cette organisation déclare que la législation nationale ne prévoit aucune sorte d'examen médical pour l'accès des personnes mineures au travail, ce qui fait que, dans la pratique, cette catégorie de travailleurs ne fait normalement l'objet d'aucune sorte de contrôle médical. Cette organisation ajoute que cette situation constitue une inobservation de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention en ce qui concerne le contrôle médical de l'aptitude des enfants et des adolescents à l'emploi qu'ils exercent jusqu'à l'âge de 18 ans et le renouvellement de l'examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. Elle déclare en outre que cette situation constitue une inobservation de l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne la définition, par la législation nationale, des circonstances spéciales dans lesquelles l'examen médical doit être renouvelé pour assurer l'efficacité du contrôle en relation avec les risques présentés par le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'ensemble des points soulevés.
I. Article 2 de la convention. La commission se reporte aux commentaires formulés dans son observation sur la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2. La commission a noté que, selon les commentaires présentés par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), l'inobservation de l'obligation d'un examen médical d'admission à l'emploi des mineurs est beaucoup plus importante pour ceux d'entre eux qui sont occupés comme domestiques ou se consacrent, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou tout autre travail exercé sur la voie publique, du fait que la législation ne détermine pas dans ces cas les mesures d'identification adoptées pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude.
La commission a pris note des indications contenues dans le rapport du gouvernement qui sont relatives aux sanctions visées par la loi no 8 de 1988 en cas d'inobservation des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles qui créent un risque grave ou imminent à l'intégrité physique ou à la santé des travailleurs; la même loi qualifie d'infraction grave l'inexécution des examens médicaux initiaux et périodiques des travailleurs.
II. La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), en date du 21 octobre 1993, qui ont été communiqués au gouvernement, dans lesquels le syndicat allègue, une fois de plus, l'inobservation totale de la convention. D'après la confédération, le gouvernement espagnol allègue pour sa défense, comme d'habitude, des normes sur l'examen médical qui visent la prévention des maladies professionnelles (par exemple article 191 du texte consolidé de la sécurité sociale et des dispositions prises en application). Néanmoins, les examens en question ne s'appliquent que pour les entreprises oû les travailleurs sont exposés aux risques des maladies professionnelles et non pour tous les secteurs et toutes les entreprises, comme l'exige la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur l'ensemble des points soulevés dans l'observation.
Article 2 de la convention. La commission se reporte aux commentaires formulés dans son observation sur la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2. La commission note que, selon les commentaires présentés par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), l'inobservation de l'obligation d'un examen médical d'admission à l'emploi des mineurs est beaucoup plus importante pour ceux d'entre eux qui sont occupés comme domestiques ou se consacrent, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou tout autre travail exercé sur la voie publique, du fait que la législation ne détermine pas dans ces cas les mesures d'identification adoptées pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude.
La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement qui sont relatives aux sanctions visées par le loi no 8 de 1988 en cas d'inobservation des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles qui créent un risque grave ou imminent à l'intégrité physique ou à la santé des travailleurs; la même loi qualifie d'infraction grave l'inexécution des examens médicaux initiaux et périodiques des travailleurs.
La commission fait observer que le caractère général des dispositions précitées n'exclut pas, et bien plutôt renforce, la nécessité d'établir expressément dans la législation, conformément à la convention, l'obligation de l'examen médical d'aptitude à l'emploi des mineurs à des travaux non industriels, ainsi que de déterminer les mesures d'identification qui doivent être adoptées pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude à ces mineurs.
1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission a également pris note de l'élaboration d'un projet de décret royal sur la prévention des maladies et la promotion de l'éducation sanitaire. Dans ce projet sont examinés les buts et objectifs minimums communs en ce qui concerne la santé au travail, la surveillance de la santé des travailleurs afin de détecter précocement les facteurs de risques et de détérioration qui peuvent affecter la santé de chacun, la surveillance des travailleurs soumis à un risque particulier, tant en raison de leurs conditions biologiques (et l'on pourrait inclure ici les adolescents de moins de 18 ans) que pour des facteurs dépendant du milieu de travail. La commission veut croire que l'on fera figurer ici l'examen médical que la convention prévoit pour les adolescents occupés à leur propre compte à des travaux non industriels ou à des emplois dans le service domestique (article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention), ainsi que les mesures d'identification pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public (article 7, paragraphe 2 a)).
2. La commission prend note des observations formulées par l'Union générale des travailleurs et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) dans lesquelles il est dit que la convention manque de couverture légale dans le pays, qu'il n'est pas exigé dans la pratique que l'on vérifie si l'adolescent a été reconnu par un médecin qualifié apte à accomplir le travail dont il s'agit, qu'il n'est pas précisé quelle est l'autorité compétente pour envoyer le document attestant l'aptitude de l'adolescent pour l'emploi et définissant les conditions dans lesquelles il doit travailler. La commission serait reconnaissante au gouvernement de faire des commentaires et de donner des éclaircissements dans son prochain rapport sur ces observations.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]