National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 5, 6, 7, 10 et 12 de la convention. Portée et conditions d’attribution des congés annuels payés. La commission attire l’attention du gouvernement, pratiquement depuis la ratification de la convention, sur la nécessité d’apporter à la législation nationale certaines modifications afin d’assurer le plein respect des prescriptions de la convention. Le gouvernement a concédé à de multiples reprises que des réformes de la législation étaient nécessaires et il a fait savoir récemment que la révision de la loi sur l’emploi (cap. 226) avait été l’occasion de répondre aux préoccupations soulevées par la commission. Cependant, la commission constate que la nouvelle loi de 2007 sur l’emploi n’apporte toujours pas les changements nécessaires, à la seule exception de l’article 28, paragraphes 2 à 4, qui réglemente la possibilité de diviser le congé payé annuel en plusieurs parties mais garantit un congé ininterrompu de deux semaines, ce qui est conforme à l’article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission est donc conduite à faire observer, à nouveau, que d’autres amendements sont nécessaires pour assurer la conformité de la législation à la convention, en particulier sur les points suivants: inclure dans la période de service ouvrant droit au congé les absences du travail justifiées (article 5, paragraphe 4); ne pas compter dans le congé payé annuel minimum les jours fériés officiels et coutumiers et les périodes d’incapacité de travail résultant de la maladie ou d’un accident (article 6); le versement des montants dus avant le congé (article 7, paragraphe 2); les éléments à prendre en considération pour la fixation de l’époque à laquelle le congé sera pris (article 10); la nullité de plein droit ou l’interdiction de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé minimum ou du renoncement audit congé moyennant une indemnité (article 12). En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 28(1)(a) de la nouvelle loi sur l’emploi, qui requiert douze mois de service pour avoir droit au congé annuel payé, ce qui n’est pas conforme à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, qui limite à six mois au maximum la période de service ouvrant droit au congé. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder des mesures proactives pour que la législation soit mise en conformité avec les prescriptions de la convention. Elle espère également que le gouvernement n’hésitera pas à recourir, au besoin, à l’assistance technique ou aux conseils du Bureau pour l’élaboration des amendements législatifs nécessaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de révision de la loi sur l’emploi traite des problèmes soulevés par la commission dans ses commentaires antérieurs. La commission souhaite, cependant, attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Tout en notant que l’article 28(1) du projet de loi sur l’emploi établit une période de service minimum, la commission constate qu’aucune disposition ne prévoit que les absences de travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité, seront comptées dans la période de service.
Article 6. Prière d’indiquer quel est le moyen qui garantit que les jours fériés officiels et coutumiers, et les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents, ne peuvent être comptés dans le congé payé annuel minimum prescrit, comme prévu dans cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 1. La commission note qu’aux termes de l’article 28(1) du projet de loi sur l’emploi le travailleur qui a droit à un congé annuel payé doit recevoir la totalité de sa rémunération. Prière d’indiquer si l’expression «la totalité de sa rémunération» signifie que le travailleur recevra sa rémunération normale ou moyenne, comme exigé par cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 2. La commission note que le projet de loi sur l’emploi n’exige pas que la rémunération due pour la période du congé soit versée avant le congé, comme prévu dans cet article de la convention.
Article 10. La commission note que le projet de loi sur l’emploi ne comporte aucune disposition au sujet des éléments qui doivent être pris en compte aux fins de fixer l’époque à laquelle le congé doit être pris, tels que les nécessités du travail et les possibilités de repos et de détente qui s’offrent à la personne employée.
Article 12. La commission note que le projet de loi sur l’emploi ne comporte aucune disposition interdisant expressément tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé, moyennant une indemnité ou de toute autre manière.
La commission rappelle que la plupart de ces points ont également été soulevés dans les commentaires techniques que le Bureau a formulés en 2004 à la demande du gouvernement. Elle espère que le processus de révision sera bientôt achevé et que le gouvernement ne manquera pas de mettre sa législation en totale conformité avec les dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission rappelle que la loi sur l’emploi (Cap. 226) devait subir une révision exhaustive dans le cadre d’un processus impliquant les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur ce processus.
En outre, la commission prie le gouvernement de veiller, lors de la révision de la loi sur l’emploi à donner effet, comme demandé antérieurement, à l’article 5, paragraphe 4, de la convention, s’agissant du décompte des absences du travail pour des motifs tels que la maladie ou la maternité, dans la période de service aux fins de la détermination du droit au congé; de l’article 7, paragraphe 2, s’agissant du versement de la rémunération avant que les congés ne soient pris; de l’article 8, s’agissant de la garantie d’un congé annuel ininterrompu de deux semaines en cas de fractionnement du congé annuel; et de l’article 12, s’agissant de l’interdiction de tout accord tendant au renoncement au droit au congé annuel payé minimum.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2006.]
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, la loi de 1976 sur l'emploi (article 7) est actuellement en cours de modification pour donner effet aux articles 8 (garantie d'un congé ininterrompu de deux semaines en cas de division des congés), 12 (interdiction de tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum ou sur la renonciation audit congé), 5, paragraphe 4 (décompte des absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité sur la période de service aux fins du calcul du droit au congé) et 7, paragraphe 2, de la convention (versement des montants dus avant les congés, sauf accord contraire entre l'employeur et le travailleur).
La commission exprime l'espoir que la loi en question sera modifiée dans un proche avenir de manière à mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tous progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.
La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990, selon laquelle il est nécessaire de procéder à certaines modifications de la législation kényenne (à savoir à la loi sur l'emploi, chap. 226) afin d'assurer, comme elle l'avait demandé, sa pleine conformité avec les prescriptions de la convention. Plus précisément, la commission s'était prononcée sur l'application de l'article 8 de la convention (garantie d'un congé ininterrompu de deux semaines en cas de fractionnement du congé), de l'article 12 (interdiction de tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé), de l'article 5, paragraphe 4 (les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité seront comptées dans la période de service ouvrant droit à congé) et de l'article 7, paragraphe 2 (les montants dus devront être versés à la personne intéressée avant son congé, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et ladite personne).
La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les modifications législatives nécessaires ont été effectuées. Elle espère aussi que le gouvernement n'hésitera pas à faire appel à l'assistance technique ou aux avis que le BIT serait en mesure d'offrir pour l'élaboration des modifications en question.