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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) et de la Confédération des industries finlandaises (EK), insérées dans le rapport gouvernemental.
Articles 1, paragraphe 3, et article 4, de la convention. Autres membres de la famille. Droit au congé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7, alinéa a), du chapitre 4 de la loi sur le contrat de travail, qui autorise une personne à s’absenter de son travail pour prendre soin d’un proche parent, peut être utilisé pour prendre soin, entre autres, d’un frère/d’une sœur, d’un(e) cousin(e), d’un conjoint ou d’un ami. Cette section est fondée sur un accord entre l’employeur et le travailleur concernant la durée de l’absence et toute autre disposition pertinente. L’employeur doit faire tout son possible, notamment en évaluant les différentes options, pour permettre le congé temporaire du travailleur et présenter des justifications si le congé ne peut être accordé. Le retour au travail avant la fin de la période d’absence convenue doit normalement faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le travailleur, mais dans le cas contraire, le travailleur peut mettre fin à son congé pour «une raison valable», en informant l’employeur un mois avant la date du retour au travail. Le gouvernement indique que les statistiques détaillées demandées par la commission ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision pertinente des tribunaux concernant le type de justification que les employeurs ont pu donner pour refuser un congé en vertu de l’article 7, alinéa a), du chapitre 4 de la loi sur le contrat de travail, ainsi que des informations sur ce qui peut être considéré comme une «raison valable» pour retourner au travail avant la fin de la période convenue de l’absence. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour recouvrer des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant demandé et obtenu un congé pour s’occuper de personnes autres que des enfants à charge.
Sécurité sociale. En réponse à la demande d’informations de la commission sur les propositions faites par le groupe de travail sur le congé parental, le gouvernement détaille les mesures envisagées par le groupe, mais indique qu’aucune de ces propositions n’a été appliquée. Il ajoute toutefois que le Plan d’action 2016-2019 pour l’égalité des sexes prévoit de promouvoir l’égalité de traitement et d’emploi des femmes en égalisant les coûts des congés familiaux pour les employeurs avec un paiement unique de 2 500 euros. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les mesures prises pour indemniser les employeurs des coûts encourus, notamment dans le cadre du plan d’action pour l’égalité des sexes, ainsi que sur toutes les mesures prises pour donner suite aux propositions faites à cet égard par le groupe de travail sur le congé parental.
Modalités de travail flexibles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le congé parental partiel – système par lequel, grâce à un accord entre l’employeur et le travailleur, on peut réduire la durée du travail journalier ou hebdomadaire – facilite la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Elle note en outre que le travailleur doit avoir été employé par le même employeur pendant une période totale d’au moins six mois au cours des douze derniers mois pour avoir droit à ce congé, qui peut être pris jusqu’à la fin de la deuxième année pendant laquelle l’enfant suit un enseignement élémentaire (ou plus dans certains cas spécifiques). Les deux parents, ou les personnes qui s’occupent de l’enfant et en ont la garde, ont droit au congé parental partiel, mais pas simultanément. La commission note qu’un groupe de travail a été chargé d’évaluer comment promouvoir le retour progressif au travail des bénéficiaires de l’allocation pour garde d’enfants à domicile en combinant les services d’éducation et de soins pour la petite enfance avec un soutien financier. Sur la base du rapport du groupe de travail, l’allocation parentale partielle a été remplacée, à compter du 1er janvier 2014, par une nouvelle allocation pour soins flexible qui a augmenté le montant perçu par les parents qui travaillent à temps partiel et ont des enfants de moins de trois ans. L’objectif recherché était d’accroître l’attrait du travail à temps partiel par rapport à la compensation pour la garde d’enfants à domicile. Le gouvernement indique que, dans la pratique, les mères prennent un congé parental partiel pour s’occuper de leurs enfants dans 80 pour cent des cas après avoir été en congé parental puis avoir bénéficié de l’allocation de congé parental à domicile et qu’elles sont les principales utilisatrices de ce type de congé (94 pour cent), tandis que le travail à distance, autre moyen de concilier travail et responsabilités familiales, également fondé sur un accord entre l’employeur et le travailleur, est plus fréquent pour les hommes que pour les femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la pratique du travail à distance est passée de presque zéro à environ un cinquième pour l’ensemble des salariés entre 1990 et 2013. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation et les conventions collectives garantissent que les employeurs peuvent mettre en place divers aménagements flexibles du temps de travail qui facilitent la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets de ces dispositions sur la possibilité pour les travailleurs de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, y compris des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui les utilisent.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) et de la Confédération des industries de Finlande (EK) insérées dans le rapport gouvernemental. En ce qui concerne les observations d’EK, selon lesquelles la convention n’exige ni une répartition égale des congés familiaux entre les hommes et les femmes ni des solutions flexibles en matière de temps de travail ou d’aménagement du travail, la commission souligne que la convention vise à instaurer une égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et que la commission examine l’application de ses dispositions tant en droit que dans la pratique. Ce faisant, la commission évalue dans quelle mesure les mesures adoptées sont efficaces pour garantir que les personnes ayant des responsabilités familiales qui ont ou souhaitent avoir un emploi peuvent exercer leur droit de le faire sans être victimes de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Evolution de la législation. Interdiction de la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. La commission rappelle son dernier commentaire au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lequel elle a noté l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur la non discrimination (1325/2014) le 1er janvier 2015. La commission note avec intérêt que, dans cette nouvelle loi, le champ d’application de l’interdiction de la discrimination a été élargi et inclut désormais, entre autres, le motif de la «situation de famille» (art. 8(1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8(1) de la loi sur la non-discrimination (1325/2014), y compris toute décision judiciaire prise ou tout cas de discrimination porté devant le médiateur.
Articles 3 et 4 b) de la convention. Politique nationale et droits aux congés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications législatives concernant le congé de paternité, qui sont entrées en vigueur le 21 décembre 2012, ont porté la durée de ce congé à neuf semaines et la période pendant laquelle le congé peut être pris à deux ans après la naissance d’un enfant ou le placement en cas d’adoption. Le gouvernement indique en outre que, selon l’Institut national d’assurance sociale, le nombre de pères percevant l’allocation parentale a augmenté de 11 pour cent entre 2014 et 2015, mais que les mères restent les principales utilisatrices du congé parental malgré une augmentation de l’utilisation par le père du congé parental global autorisé, qui est passée de 8,3 à 9,7 pour cent en 2015 (7,1 pour cent en 2010). Elle ajoute qu’à partir du 13 décembre 2013 une nouvelle allocation de garde flexible pourra être versée aux parents qui participent à la garde d’un enfant de moins de 3 ans et ne travaillent pas plus de trente heures par semaine en moyenne. Depuis le 18 mars 2016, les mères n’accumulent plus de jours de congé pour toute la durée du congé parental, mais seulement pour six mois durant cette période. Le gouvernement explique qu’il s’agit de promouvoir une meilleure répartition du congé parental entre les mères et les pères en encourageant les pères à prendre plus fréquemment une partie du congé parental, permettant ainsi aux mères de retourner au travail plus tôt. Dans leurs observations, la SAK, l’AKAVA et la STTK regrettent toutefois que le gouvernement ait réduit l’allocation parentale fondée sur le revenu et limité l’accumulation des congés annuels pendant le congé parental. Ils estiment que ces mesures et d’autres encore auront, dans la pratique, une incidence sur la situation des femmes sur le marché du travail, puisque les femmes continuent de percevoir 90 pour cent de toutes les allocations de congé familial. La commission note que, dans le rapport de pays que le gouvernement a établi en mai 2014 sur la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing (1995) et le document final de la vingt troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies (2000), le gouvernement indique que, depuis janvier 2014, une allocation de garde a également été versée aux parents travaillant à temps partiel afin d’encourager les femmes ayant de jeunes enfants à retourner au travail plus tôt et d’encourager les parents à partager la garde des enfants. Le gouvernement a indiqué que l’une des questions les plus difficiles était d’améliorer le partage équitable des congés familiaux entre les mères et les pères. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a regretté que le pourcentage d’hommes qui prennent un congé parental reste faible et que le congé familial disponible pour les hommes et les parents isolés reste très faible. Il a notamment recommandé au gouvernement de «poursuivre les efforts visant à assurer la conciliation des obligations familiales et professionnelles et promouvoir le partage équitable des tâches domestiques et familiales entre les femmes et les hommes, y compris par le développement de mesures incitatives pour encourager davantage d’hommes à se prévaloir du congé parental» (CEDAW/C/FIN/CO/7, 10 mars 2014, paragr. 26 et 27(d)). La commission note en outre que le Plan d’action gouvernemental 2016 2019 pour l’égalité entre les sexes fixe des objectifs à moyen et à long terme et envisage un ensemble de mesures à prendre telles que: i) verser un montant forfaitaire de 2 500 euros pour les employeurs afin de compenser les coûts encourus en raison du congé familial; ii) introduire plus de flexibilité dans la date de début de la période de versement des allocations de maternité; iii) encourager des pratiques favorables aux familles dans le monde professionnel; et iv) améliorer les possibilités pour les travailleurs de prendre en charge leur famille. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute modification législative ou autre mesure concernant le système de congé parental (y compris sur la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental 2016 2019 pour l’égalité entre les sexes) ainsi que des données statistiques sur l’utilisation du congé parental par les hommes et les femmes. Afin d’améliorer l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les effets des mesures prises, en particulier sur la diminution de l’allocation parentale fondée sur le revenu et la limitation de l’accumulation du congé annuel pendant le congé parental auquel la SAK, l’AKAVA et la STTK font référence, et leur impact sur la situation des femmes, ainsi que sur le nombre d’hommes qui ont pris un tel congé.
Articles 7 et 8. Retour au travail après un congé parental et protection contre le licenciement. En réponse à la demande de la commission de fournir des informations sur l’application pratique et les effets des dispositions relatives à la capacité des travailleurs revenant d’un congé familial à rester intégrés dans la population active, le gouvernement cite la loi sur les contrats de travail (no 55/2001), chapitre 4, section 9, selon laquelle, à l’issue du congé familial, les employés ont le droit de reprendre leurs anciennes fonctions. Si cela n’est pas possible, les salariés se voient offrir un travail équivalent conformément à leur contrat de travail; et, si cela n’est pas possible non plus, un autre travail conformément à leur contrat de travail. Le gouvernement ajoute que, s’il n’est pas possible d’offrir à un employé qui revient d’un congé pour obligations familiales un travail correspondant au contrat de travail, les dispositions générales de la loi sur la cessation d’emploi et les mises à pied ainsi que les dispositions sur les obligations connexes en matière de formation et de réinstallation sont utilisées pour évaluer le droit de l’employeur de licencier l’employé ou de ne pas renouveler son contrat. Il renvoie également à l’article 9 du chapitre 7 de la loi qui non seulement interdit expressément la résiliation d’un contrat de travail pour cause de grossesse ou d’utilisation d’un congé familial, mais renverse également la charge de la preuve qui incombe à l’employeur en cas de renvoi. La commission note en outre que, dans le rapport de pays susmentionné de mai 2014, le gouvernement a indiqué que, selon des études, les femmes étaient victimes de discrimination sur le lieu de travail pour cause de grossesse et de responsabilités familiales.
A cet égard, la commission rappelle que, dans ses observations finales, le CEDAW a réitéré sa préoccupation concernant le licenciement illégal de femmes pour cause de grossesse, d’accouchement et de congé de maternité et a recommandé au gouvernement de «modifier la législation pour interdire expressément aux employeurs le non-recrutement ou le non-renouvellement de contrats de travail à durée déterminée fondé sur un congé familial et de limiter leur durée sur cette base» (CEDAW/C/FIN/CO/7 du 10 mars 2014, paragr. 26 et 27(c)). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les décisions de justice relatives aux principes énoncés dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises: i) pour examiner la pertinence de la mise en œuvre de mesures de sensibilisation visant à mieux faire comprendre aux employeurs, aux travailleurs et au grand public les problèmes rencontrés par les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales; et ii) pour interdire le non renouvellement ou la limitation de la durée des contrats à durée déterminée sur la base des seules responsabilités familiales du travailleur. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision judiciaire pertinente.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) et de la Commission pour les employeurs de l’autorité locale (KT), qui sont annexées au rapport du gouvernement.
Autres membres de la famille. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 7 a) de la loi sur le contrat de travail, entré en vigueur le 1er avril 2011, permet à une personne d’être absente de son travail pour s’occuper d’un membre de sa famille ou d’autres parents proches (ascendant ou descendant). Elle prend note également que le rapport du gouvernement sur l’égalité de genre de 2011 souligne l’importance d’étendre les droits à congé pour raisons familiales pour s’occuper de membres de sa famille qui ne sont pas les enfants à charge. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 7 a) de la loi sur le contrat de travail, y compris des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont demandé des congés et qui les ont obtenus en vue de s’occuper de membres de leur famille qui ne sont pas leurs enfants à charge.
Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement indique que, depuis mars 2011, le montant minimum des allocations parentales est passé de 22,04 euros à 22,13 euros par jour, et que l’allocation de garde d’enfants à domicile a augmenté de 314,28 euros à 315,54 euros par mois; les employeurs ayant droit à des indemnités journalières pour la période où ils versent le salaire; pour les mères, en 2009, ces indemnités journalières reversées à l’employeur ont représenté 11,5 pour cent des jours pris et, pour les pères, 9,3 pour cent; et un système a été créé en 2007 en vertu duquel les employeurs sont indemnisés par le régime de sécurité sociale des frais entraînés par le congé parental; en 2010, 61,6 millions d’euros ont été versés à titre d’indemnisation pour les congés annuels résultant des congés pour raisons familiales. A cet égard, la commission prend note des observations formulées par la KT, selon lesquelles il serait nécessaire d’améliorer le système d’indemnisation des frais encourus par les employeurs pour les travailleurs ayant charge de famille. Dans sa réponse, le gouvernement a évoqué la possibilité d’une réforme proposée par le groupe de travail sur le congé parental, visant à augmenter la part de financement de la société et à répartir les coûts plus équitablement entre les employeurs des secteurs où les hommes sont majoritaires et ceux des secteurs où les femmes sont majoritaires. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour indemniser les employeurs des frais encourus, ainsi que sur toutes propositions faites à cet égard dans le cadre du groupe de travail sur le congé parental.
Modalités de travail flexibles. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe diverses modalités d’aménagement du temps de travail, y compris le travail à temps partiel, le travail à horaire flexible, le télétravail, les retraites à temps partiel, le système de banque des heures de travail et la répartition du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures ainsi que sur la possibilité que ces modalités donnent aux travailleurs de concilier travail et responsabilités familiales, y compris des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont recours à ces modalités de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) et de la Commission des employeurs des collectivités locales (KT), qui sont annexées au rapport du gouvernement.
Articles 3 et 4 b) de la convention. Politique nationale et droits à congé. La commission rappelle que la promotion d’une plus grande participation des hommes aux tâches parentales et aux soins des enfants fait partie intégrante de la politique finlandaise d’égalité de genre. Elle prend note du premier rapport du gouvernement sur l’égalité de genre de 2011, qui expose les points de vue du gouvernement sur la politique pour l’égalité de genre qui sera appliquée jusqu’à l’année 2020. La commission note également que l’un des objectifs traditionnels de la politique d’égalité de genre énoncé dans le rapport est une répartition plus égale des congés parentaux entre les deux parents, et que les mesures visant à réaliser l’objectif de concilier le travail et la vie de famille consistent notamment à: i) étendre les droits à congé pour s’occuper de membres de la famille qui ne sont pas les enfants à charge; ii) accroître le recours au congé parental par les pères; iii) améliorer l’indemnisation pour les frais encourus par les employeurs en raison des obligations familiales des employés; et iv) répondre aux besoins de divers types de famille. La commission note également que le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a mené une campagne d’information sur les congés pour raisons familiales en 2007 et 2008 et que, en 2009, 73 pour cent des pères ont utilisé le congé de paternité, de 18 jours au plus, et que le recours à un congé de paternité prolongé a augmenté de 13,5 pour cent en 2010 par rapport à l’année précédente; toutefois, en 2010, les pères n’ont utilisé que 7,1 pour cent du nombre total autorisé de jours ouvrant droit à l’allocation parentale. Le gouvernement indique en outre que, afin d’encourager les pères à faire plus largement usage du congé parental, un groupe de travail sur le congé parental, nommé par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, en mars 2011, a soumis au gouvernement un mémorandum sur les amendements législatifs possibles concernant le système de congé parental. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de toutes mesures législatives en matière de système de congé parental. Elle demande également au gouvernement de préciser si la campagne d’information sur les congés pour raisons familiales se poursuit, et de fournir des informations sur l’impact de ces activités, y compris des données statistiques montrant dans quelle mesure les hommes prennent des congés pour raisons familiales. Prière également de fournir des informations sur toutes autres mesures destinées à promouvoir un partage équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, ainsi qu’une copie du rapport intérimaire sur l’égalité de genre, le rapport définitif devant être remis en 2016.
Articles 7 et 8. Reprise de l’emploi après un congé pour raisons familiales et protection contre le licenciement. La commission rappelle que l’article 9 du chapitre 7 de la loi sur le contrat de travail semble viser principalement le licenciement au cours d’un congé pour raisons familiales et non un licenciement qui survient au moment de reprendre un emploi après un congé pour raisons familiales. Elle note également que la SAK et l’AKAVA ont de nouveau exprimé leurs préoccupations concernant le risque que les employeurs puissent réorganiser le travail et embaucher de nouveaux employés de façon à ce qu’il n’y ait plus de travail pour la personne qui reprend son emploi après avoir pris un congé pour raisons familiales, ce qui rend possible leur licenciement. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la notion de «présomption», retenue dans la loi sur le contrat de travail, laquelle renverse la charge de la preuve, qui incombe alors à l’employeur en cas de licenciement, et le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été présenté devant la Cour suprême ou la Cour administrative suprême durant la période de rapport. A cet égard, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales, prie instamment le gouvernement d’empêcher la pratique du licenciement illégal de femmes pendant la grossesse ou après l’accouchement (CEDAW/C/FIN/CO/6, 15 juillet 2008, paragr. 183 et 184). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique et les effets des dispositions concernant la possibilité pour les travailleurs de reprendre leur emploi après un congé pour raisons familiales et de conserver leur emploi. A cet égard, la commission demande de nouveau au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions des tribunaux en la matière.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 4 de la convention. Conditions d’emploi. La commission se félicite que le gouvernement continue d’améliorer et d’adapter les prestations de congé pour raisons familiales qui existent dans la législation. Elle prend note de l’allongement de 12 jours du congé de paternité dans certaines conditions; de la nouvelle possibilité pour le père et la mère de prendre en même temps un congé parental partiel, et de travailler l’un et l’autre à mi-temps; de l’amélioration des prestations pour s’occuper des enfants en ce qui concerne les parents adoptifs et les parents ayant des enfants handicapés ou des enfants souffrant d’une maladie de longue durée; et de l’extension du droit à des congés temporaires pour s’occuper de leurs enfants en ce qui concerne les parents qui ne vivent pas sous le même toit que leurs enfants. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’action qu’il mène pour tenir compte dans les conditions d’emploi des droits et des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris sur les résultats des études ou rapports qui visent à évaluer l’application des prestations existantes. A cet égard, prière aussi d’indiquer les mesures prises pour répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités à l’égard de membres de leur famille qui ne sont pas leurs enfants à charge, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2.

2. Sécurité sociale. La commission note que, depuis le 1er octobre 2001, l’allocation parentale peut être versée d’une façon flexible en fonction des besoins de la famille pendant le congé de maternité ou le congé parental. Des mesures en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ont permis d’accroître les allocations familiales et de créer un système en vertu duquel les employeurs sont indemnisés des coûts entraînés par le congé parental, au moyen d’un fonds d’assurance social qui est financé dans des conditions de coresponsabilité, que les effectifs de l’employeur soient majoritairement des femmes ou des hommes. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur le niveau des prestations dont bénéficient les personnes qui prennent un congé pour des raisons familiales, et sur les mesures prises pour indemniser les employeurs des frais entraînés par cette situation. Prière aussi de fournir des informations sur les études ou rapports d’évaluation du fonctionnement de ces prestations.

3. Modalités de travail souples. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’action visant à promouvoir de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail et de nouvelles modalités d’organisation du travail, notamment le télétravail, afin de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir des modalités souples en ce qui concerne le temps de travail et l’organisation du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 3 de la convention. Politique nationale. Rappelant qu’un des objectifs principaux de la convention est d’instaurer l’égalité effective de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et que la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, encourage le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, la commission note que la promotion d’une plus grande participation des hommes aux tâches parentales et aux soins aux enfants fait partie intégrante de la politique finlandaise d’égalité entre les sexes. La commission note cependant que, selon l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des employés (STTK) et la Confédération des syndicats de travailleurs intellectuels en Finlande (AKAVA), les jeunes femmes sont désavantagées sur le marché du travail parce qu’elles prennent plus souvent que les hommes des congés pour raisons familiales.

2. Le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, a mené en 2002-03 une campagne d’information sur le congé de paternité étendu qui existe depuis 2003, campagne qui incitait les hommes à utiliser le congé pour raisons familiales. Selon les informations fournies par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, à la fin de l’année 2006 les pères en Finlande avaient utilisé 4 pour cent des jours de congés parentaux et, d’après une étude de 2005 publiée par l’Institut d’assistance sociale, ce congé tend à être pris davantage par des hommes ayant des revenus plus élevés. La commission note que les réformes législatives qui ont été apportées pendant la période couverte par le rapport ont introduit des mesures pour inciter les hommes à prendre le congé pour raisons familiales, y compris en liant le congé de paternité étendu à l’utilisation d’une période minimum de congé parental, et en accroissant les prestations pendant le congé pour des raisons familiales. La commission note aussi que d’autres mesures législatives sont en cours d’examen en vue d’accroître le soutien à la participation des hommes aux responsabilités familiales (hommes et politique d’égalité entre hommes et femmes en Finlande, ministère des Affaires sociales et de la Santé, 2007:2). La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes et de communiquer des informations statistiques sur la mesure dans laquelle les hommes prennent des congés pour raisons familiales.

3. Articles 7 et 8. Reprise de l’emploi après un congé pour raisons familiales et protection contre le licenciement. La commission note que la SAK, la STTK et l’AKAVA indiquent que, malgré le fait que les salariés qui prennent un congé pour s’occuper de leurs enfants jouissent en principe d’une protection accrue contre le licenciement, l’employeur peut réorganiser le travail et embaucher d’autres personnes de telle façon qu’il n’y aura plus de travail pour la personne qui reprend son emploi après avoir pris un congé pour raisons familiales, ce qui rend possible leur licenciement. La commission pour les employeurs de l’autorité locale (KT) indique que l’évolution rapide de la vie professionnelle peut rendre le licenciement inévitable, par exemple lorsqu’une réorganisation du travail a lieu pendant de longues périodes de congé pour raisons familiales, et qu’il est parfois impossible de proposer au travailleur l’emploi qu’il occupait précédemment, ou un emploi analogue conforme au contrat de travail.

4. La commission note que l’article 9 du chapitre 4 de la loi sur le contrat de travail dispose que, à la fin du congé pour raisons familiales, les salariés ont la priorité pour reprendre les fonctions qu’ils exerçaient avant le congé. Si ce n’est pas possible, il faut leur proposer un emploi équivalent conforme au contrat de travail et, si cela n’est pas possible non plus, un autre emploi conforme au contrat de travail. L’article 9 du chapitre 7 dispose que l’employeur ne peut pas mettre fin au contrat de travail au motif de la grossesse ou au motif que le travailleur exerce son droit de congé pour raisons familiales. Toutefois, il semble que cette disposition vise principalement le licenciement au cours d’un congé pour raisons familiales et non le licenciement qui survient au moment de reprendre un emploi après un congé pour raisons familiales. La commission prie le gouvernement de préciser, si c’est le cas, comment la législation protège contre le licenciement les travailleurs qui reprennent leur emploi après un congé pour raisons familiales dans les situations évoquées par la SAK, la STTK et l’AKAVA. La commission prie aussi le gouvernement de l’informer sur toute évaluation de l’application dans la pratique des dispositions en question et sur la possibilité qu’elles donnent aux travailleurs de reprendre leur emploi après un congé pour raisons familiales et de conserver leur emploi. A cet égard, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les décisions de justice prises en la matière.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note avec intérêt des nombreuses initiatives prises par le gouvernement dans le sens de l’insertion dans le marché du travail ou du retour au marché du travail dans des conditions favorables à la famille, notamment des initiatives suivantes: i) élaboration de nouvelles méthodes permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale; ii) prévision de l’incidence des changements structurels sur la vie active, dans l’optique d’une participation égale des hommes et des femmes à la vie professionnelle et à la vie familiale; iii) élaboration de modes d’organisation du temps de travail et de prestations de services offrant aux femmes ayant des enfants handicapés la possibilité de travailler; iv) élaboration de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail et d’organisation du travail permettant de concilier travail et famille; et v) promotion du travail à distance. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations, notamment des copies des projets, études ou rapports illustrant les diverses initiatives tendant à aider hommes et femmes à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.

2. La commission prend note avec intérêt des différents types de congé familial prévus par la loi sur les contrats de travail, notamment du congé maternité, du congé spécial de maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé pour soins, du congé partiel temporaire pour soins et du droit de s’absenter du travail pour raisons familiales impérieuses. Elle note que le droit au congé maternité rémunéré a été complété par voie de convention collective dans plusieurs secteurs, notamment certains secteurs où les femmes sont majoritaires, comme le textile et le vêtement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur cette évolution, notamment sur toute convention collective complétant le droit au congé de paternité ou au congé parental. Elle note la souplesse des dispositions relatives au congé pour soins à enfant, qui autorisent les parents ou tuteurs vivant sous le même toit que l’enfant à prendre un congé, qu’il s’agisse de leur propre enfant, d’un enfant adopté ou de tout autre enfant vivant sous le même toit. Il apparaît en outre que les parents peuvent fractionner le congé familial comme ils l’entendent, facilité qui leur apporte une plus grande souplesse dans l’organisation de leur temps entre activité professionnelle et vie familiale. Elle note également avec intérêt que, depuis le 1er juin 1998, la loi comprend une disposition autorisant les salariés à s’absenter du travail pour cause de maladie ou d’accident. Cette disposition permet à un salarié de rester chez lui pour s’occuper d’un membre de sa famille (c’est-à-dire toute personne vivant sous le même toit, dans des conditions assimilables à celles d’une famille) ou d’un parent proche (ascendant ou descendant).

3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, une commission constituée par le ministère des Affaires sociales et de la Santé a publié au printemps 1999 un rapport sur la paternité et l’évolution du rôle du père. Elle saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les propositions contenues dans ce document, notamment l’allongement de la période ouvrant droit à l’allocation parentale versée exclusivement au père en application de la législation nationale.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les femmes représentaient 51 pour cent des personnes accédant au marché du travail en 1998. Les chiffres communiqués par le gouvernement font ressortir que la plupart des personnes ayant achevé une formation professionnelle axée sur l’emploi en 1998 avaient suivi une formation continue et complémentaire. En outre, en grande partie (près de 20 pour cent), cette formation a un caractère consultatif, ayant pour but d’améliorer les qualifications à diverses fins (recherche d’un emploi, orientation et planification de la carrière) et, plus généralement, les qualités d’organisation et de planification. Le gouvernement indique que près de 10 pour cent des personnes qui sollicitent une orientation professionnelle sont des mères de famille de 28 à 32 ans qui souhaitent occuper un emploi lorsque leurs enfants seront scolarisés, mais qui n’ont pas de formation professionnelle. Six pour cent des personnes ayant recours à l’orientation professionnelle sont des femmes de 35 à 37 ans ayant une formation supérieure. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser la participation des mères de famille à ces cours de formation afin de les rendre mieux à même d’accéder à un emploi et de le conserver. Elle note, selon le rapport du gouvernement, que les bureaux de placement ont toute latitude pour accorder aux personnes passant volontairement d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel une allocation compensant la perte de gain lorsque l’employeur recrute, dans le même temps, un demandeur d’emploi qui était au chômage. Le gouvernement indique que ce système de compensation du temps partiel qui a été lancéà titre expérimental en 1994 est un modèle de partage de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre de travailleurs bénéficiant de ce système de compensation lors de la reprise de leur travail, après une absence due à un congé maternité, un congé parental ou à leurs responsabilités familiales.

5. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations, conformément à ce qui est demandéà l’article 10, paragraphe 2, de la convention, illustrant la mesure dans laquelle il est donné effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA). Se référant à sa précédente observation, la commission rappelle que, pour des raisons de difficultés économiques, le gouvernement avait différé l’adoption d’un amendement à la loi de 1991 sur l’allocation pour le soin des enfants à domicile qui avait pour objet d’étendre le droit d’accès aux garderies municipales non plus aux seuls enfants de moins de 3 ans mais à tous les enfants n’ayant pas atteint l’âge de scolarité obligatoire (7 ans). La commission note que, d’après le rapport, depuis 1993, la situation économique de la Finlande s’est améliorée et, en conséquence, l’amendement en question a été adopté et est entré en vigueur au début de 1996. Elle note également que, d’après le rapport, le décret sur le soin des enfants à domicile a été modifié de manière à raccourcir le délai dans lequel les autorités compétentes doivent fournir une place dans une crèche, notamment lorsque cette nécessité résulte d’un accès à l’emploi ou de la reprise d’études ou d’une formation. En outre, selon les informations communiquées par le gouvernement, le système d’allocation pour soins à domicile a été modifié le 1er août 1997 par une loi sur le soutien du soin des enfants à domicile et de la garde privée, en vertu de laquelle les parents ont droit à une allocation pour soins à domicile si l’enfant a moins de 3 ans ou appartient à la même famille qu’un autre enfant de moins de 3 ans faisant l’objet de la même facilité.

2. La commission prend note des commentaires de la SAK et de l’AKAVA concernant l’extension du droit aux soins à domicile pour tous les enfants n’ayant pas atteint l’âge de scolarité obligatoire. La SAK et l’AKAVA estiment, de manière générale, que les autorités locales s’acquittent de manière satisfaisante de leurs obligations en la matière, encore que les centres urbains connaissant une expansion de leur démographie éprouvent quelques difficultés à faire face à la demande. La SAK fait en outre observer que les changements structurels affectant la vie professionnelle sont trop rapides pour que les services de soins des enfants puissent s’y adapter, de telle sorte qu’il est parfois difficile pour des parents qui travaillent selon des horaires inhabituels de trouver un moyen satisfaisant de faire garder leur enfant. La commission note avec intérêt que, selon la SAK et l’AKAVA, plus de la moitié des pères de famille se prévalent aujourd’hui de leur droit au congé paternité. Ces organisations soulignent en outre que la conception du système finlandais d’allocation parentale, qui fonde les prestations sur le salaire moyen du travailleur, a pour effet d’encourager le parent le moins rémunéré (le plus souvent la mère) à rester à la maison, ce qui a une incidence défavorable sur le plan de l’égalité entre hommes et femmes au travail. Selon le rapport, le mouvement syndical suggère une campagne de sensibilisation pour inciter les pères à faire plus largement usage du congé parental. La commission accueille favorablement ces initiatives du gouvernement et des syndicats et exprime l’espoir que les efforts se poursuivront dans le sens de l’amélioration des services de soins de jour et de la réponse aux besoins des parents qui travaillent. Pour ce qui est du système d’allocation parentale incitant davantage les femmes que les hommes à laisser leur emploi, la commission souligne le lien entre cette question et la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et renvoie à ce titre à ses commentaires sur l’application de la convention no 100 sur l’égalité de rémunération.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Se référant à son observation, la commission prend note des efforts déployés pour instruire le personnel des bureaux de l'emploi des implications de la législation sur l'égalité entre les sexes pour les usagers de ces bureaux. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur toutes mesures tendant à promouvoir l'information et les initatives oeuvrant dans le sens des objectifs de la convention.

2. Notant que des cours de formation sur le marché du travail sont organisés à l'intention des nouveaux arrivants sur le marché du travail ou aux chômeurs de longue durée, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur la mesure dans laquelle ces cours s'adressent également aux personnes souhaitant se réinsérer dans la vie active après une absence due à des responsabilités familiales.

3. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, selon ce que prévoit l'article 10, paragraphe 2, de la convention, permettant d'apprécier la mesure dans laquelle il est donné effet aux dispositions de cet instrument.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission traitait des préoccupations exprimées par les syndicats à propos des lacunes du système public de garderies, qui forcent les parents à recourir à des solutions plus coûteuses et moins fiables sous la forme d'arrangements privés entraînant ainsi des inégalités entre les parents. Dans ses commentaires à ce sujet, le gouvernement fait observer que la nouvelle loi sur l'allocation pour le soin des enfants à domicile, entrée en vigueur en 1985, offre aux parents d'enfants de moins de 3 ans le choix entre la garderie municipale ou l'allocation pour garde à domicile. Cette allocation, qui permet à l'un des parents de s'occuper de l'enfant à la maison, peut être également octroyée pour couvrir des frais de garderie privée. Le gouvernement déclare que tous les enfants de moins de 3 ans ont, depuis 1990, le droit d'accès à un système public de garderies, soit dans des crèches, soit au domicile de personnes employées par les autorités municipales. Selon les informations fournies par le gouvernement, presque toutes les autorités locales avaient réussi à organiser le soin des enfants de moins de 3 ans en 1990. A cette date, 95 pour cent de la demande de garde à plein temps de tous les enfants d'âge préscolaire et 98 pour cent de la demande à temps partiel avaient été satisfaites. En outre, le nombre des familles bénéficiant de l'allocation pour garde à domicile atteignait 58.000 en 1990 contre 15.800 en 1985.

Le gouvernement indique dans son rapport que la législation adoptée en 1991 tend à élargir encore le droit à la garde de jour en octroyant cette facilité pour tous les enfants de moins de 4 ans à partir de 1993 et à tous les enfants d'âge préscolaire à partir de 1995. Le gouvernement entend également étendre en conséquence le système d'allocation pour garde à domicile afin qu'à partir d'août 1995 tous les enfants n'ayant pas encore atteint l'âge scolaire de 7 ans soient couverts par un système social de garde de jour ou d'allocation. Toutefois, en 1992, le gouvernement a reporté l'entrée en vigueur de cette législation à cause de l'aggravation considérable de la situation économique. Le droit à la garde de jour prévu par la législation et l'extension de l'allocation pour garde à domicile pour les enfants de moins de 4 ans ne seront désormais pas applicables avant août 1995.

2. Le rapport contient également des commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais et la Confédération des syndicats des professions académiques de Finlande, indiquant que la récession économique a eu une incidence négative sur la répartition des charges familiales entre hommes et femmes. Le gouvernement a, lui aussi, évoqué les effets de la profonde récession économique sur le développement de la politique de sécurité sociale et de prestations aux familles ayant des enfants. Cette situation a entraîné une baisse, de 70 à 66 pour cent, du niveau des allocations de maternité et des allocations parentales, ainsi qu'un raccourcissement de 275 à 263 jours de la période au cours de laquelle ces indemnités sont versées. Par contre, le gouvernement indique que le droit au congé de paternité de six à douze mois n'entraînera plus, lorsqu'il sera exercé, le raccourcissement du congé parental. En outre, les modifications apportées en 1990 à la loi de 1970 sur les contrats de travail ont étendu les droits des salariés à des congés à temps partiel pour s'occuper d'un enfant à domicile jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle l'enfant commence à aller à l'école.

3. La commission apprécie les commentaires exhaustifs et francs du gouvernement quant aux mesures prises pour continuer à promouvoir la convention dans une conjoncture économique difficile. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de poursuivre ses efforts de promotion des objectifs de la convention et que ses prochains rapports refléteront de tels efforts.

4. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Faisant suite à ses demandes directes précédentes, la commission note avec satisfaction que, depuis les négociations collectives du printemps 1988, les accords de salaires dans le secteur privé ne limitent plus à la seule mère le droit d'être absente de son travail pour prendre soin d'un enfant âgé de moins de 10 ans qui tombe subitement malade, mais accordent désormais le même droit de s'absenter sans perte de salaire à l'un et l'autre parent, assurant ainsi l'égalité de traitement entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, conformément aux articles 1 et 4 de la convention.

2. Article 4 de la convention. La commission a également noté avec intérêt que la loi sur les contrats de travail, dans sa teneur modifiée à dater du 1er août 1988, donne droit à un congé temporaire pour prendre soin d'un enfant malade âgé de moins de 10 ans, et à un congé partiel sous forme d'horaire réduit du travail aux parents d'enfants âgés de moins de 4 ans. En vertu de la loi no 4/89 modifiant la loi sur les allocations pour soins donnés aux enfants à domicile, le parent ou tuteur d'un enfant âgé de moins 3 ans, dont la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 30 heures en raison des soins à donner à l'enfant, a droit à des allocations partielles pour soins à domicile.

3. Article 5. La commission a noté avec intérêt que l'objet principal de la législation actuelle est d'augmenter de façon substantielle l'aide apportée par la société aux parents d'enfants âgés de moins de 3 ans et de permettre aux parents de choisir l'arrangement qui leur convient pour prendre soin d'enfants en bas âge, et qu'en 1990 les parents ou tuteurs d'enfants âgés de moins de 3 ans auront légalement le droit de choisir entre une allocation pour soins à domicile et l'accueil de l'enfant dans une crèche municipale une fois que le droit à congé du parent aura expiré. A cet égard, l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération des employés (TVK) et la Confédération des universitaires de Finlande (AKAVA) déclarent que, quelle que soit la législation, il n'y a pas assez de crèches municipales dans le pays, ce qui crée une inégalité entre parents du fait que le recours aux crèches privées exige de plus grands sacrifices financiers et constitue une solution moins sûre. Elles ajoutent que les parents travaillant le soir ou la nuit sont presque toujours obligés de faire leurs propres arrangements pour la garde de leurs enfants. La commission espère que le prochain rapport indiquera l'évolution intervenue en ce domaine.

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