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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération suédoise des professionnels (TCO) et de la Confédération suédoise des syndicats (LO) reçues en novembre 2014.
Promotion de la réadaptation professionnelle et des possibilités d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement fournit dans son rapport un résumé des principaux changements ayant affecté les tâches du service public de l’emploi en Suède en matière de réadaptation professionnelle au cours de la période allant de juillet 2009 à juin 2014. Dans leurs observations, la TCO et la LO font référence aux articles 2, 3, 4 et 5 de la convention et indiquent que la législation suédoise ne comporte pas de véritables mesures d’incitation des employeurs à prendre la responsabilité d’adopter des mesures préventives ou d’adaptation au travail ou de réadaptation professionnelle. En outre, la TCO et la LO estiment toutes deux que, pour permettre à davantage de personnes dont la capacité de travail est réduite en raison du handicap de participer à la vie professionnelle en fonction de leurs capacités, notamment de reprendre le travail après leur maladie ou leur accident, il faut que le gouvernement adopte un plus grand nombre de mesures et soit plus exigeant avec les employeurs et les organismes gouvernementaux concernés. Par ailleurs, selon la TCO, les employeurs ont également besoin d’un soutien accru de la part du gouvernement pour assumer leurs responsabilités. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans lesquels elle faisait observer que le taux d’emploi des personnes handicapées ou dont la capacité de travail est réduite a augmenté, passant de 50 pour cent en 2008 à 55 pour cent en 2014. Toutefois, l’écart perdure entre le taux d’emploi ou de chômage des personnes handicapées et celui des autres personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’impact et l’efficacité des mesures mises en œuvre dans le contexte de sa politique en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement, y compris de ses annexes. Elle prend également note des informations communiquées par la Confédération suédoise des syndicats (LO) en ce qui concerne la responsabilité incombant à l’employeur en matière de réadaptation des salariés en vertu de la loi sur l’assurance générale et de la loi sur le milieu de travail. Elle souhaiterait qu’il lui soit communiqué copie de l’étude actuellement en cours sur l’application de la réglementation en matière de réadaptation lorsque ce travail sera achevé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement, y compris de ses annexes. Elle prend également note des informations communiquées par la Confédération suédoise des syndicats (LO) en ce qui concerne la responsabilité incombant à l’employeur en matière de réadaptation des salariés en vertu de la loi sur l’assurance générale et de la loi sur le milieu de travail. Elle souhaiterait qu’il lui soit communiqué copie de l’étude actuellement en cours sur l’application de la réglementation en matière de réadaptation lorsque ce travail sera achevé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies dans les deux rapports du gouvernement pour les périodes se terminant en juin 1988 et en juin 1989, y compris la réponse à sa demande directe précédente. Elle a noté également que l'ordonnance sur le marché du travail (SFS 1966/368) et l'ordonnance (SFS 1979/518) concernant les personnes professionnellement handicapées occupées à des emplois contrôlés par l'Etat avaient été remplacées par de nouvelles ordonnances. Prière de continuer à fournir des informations sur les nouveaux développements intervenus et sur l'application pratique de la convention (Point V du formulaire de rapport), en ce qui concerne notamment les mesures prises en vertu des nouvelles ordonnances.

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