ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que, dans ses rapports relatifs à l’application des conventions maritimes susvisées, le gouvernement indique que: i) la réunion de la Commission présidentielle sur l’OIT (PC-ILO) a demandé au Conseil consultatif tripartite de la PC-ILO sur les normes internationales du travail (TAPILS), en conjonction avec le Corps des gardes-côtes des Etats-Unis, d’accélérer et mener à son terme le passage en revue de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), puis de faire rapport à la PC-ILO sur la faisabilité d’une ratification; ii) la réglementation américaine a été modifiée, accueillant la création d’une nouvelle certification de marin qualifié pont au sens de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW); et iii) le Corps des gardes-côtes des Etats-Unis a adopté la circulaire sur la navigation et l’inspection des navires (NVIC) no 02-13 portant orientations pour la mise en œuvre de la MLC, 2006. Prenant note de ces efforts tendant à rendre la législation nationale conforme à la MLC, 2006, et à évaluer la faisabilité de la ratification de cet instrument, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale par rapport aux prescriptions des conventions maritimes ratifiées. Pour avoir une vue d’ensemble des questions à aborder à propos de l’application de ces conventions, la commission a estimé approprié de les examiner en un commentaire consolidé, comme suit.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) iii) de la convention. Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement du marin. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prescrive des conditions qui équivalent dans l’ensemble à celles de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, s’agissant de garantir que, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la convention no 22, le marin comprend le sens des clauses de son contrat, notamment de celles qui ont trait à la cessation de sa relation d’emploi et de celles qui ont trait à son droit à un congé payé annuel, conformément à l’article 6, paragraphes 3, 10 et 11, de la convention no 22, et pour que la législation nationale fixe les circonstances dans lesquelles le marin peut être congédié immédiatement (articles 10 à 14 de la convention no 22) et consacre le droit du marin de se faire délivrer un certificat établi séparément appréciant la qualité de son travail, conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la convention no 22. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que, se fondant sur les consultations tripartites qui ont été consacrées à cette question, il considère que la loi et la pratique des Etats-Unis en la matière équivalent dans l’ensemble aux articles pertinents de la convention no 22.
Equivalence, dans l’ensemble, aux prescriptions de l’article 6, paragraphes 3, 10 et 11, de la convention no 22. Mentions obligatoires. La commission avait noté précédemment que le contrat d’engagement du marin tel que prescrit par la législation nationale ne prévoit pas les conditions dans lesquelles le contrat d’engagement sera résolu de plein droit et ne comporte pas non plus de dispositions spécifiques relatives au congé annuel. Le gouvernement avait déclaré que les marins jouissent néanmoins sur ce plan d’une protection équivalente dans l’ensemble, grâce aux sauvegardes suivantes: l’insertion obligatoire dans le contrat d’engagement d’une clause disposant que le marin peut saisir le capitaine d’une plainte en lésion du contrat d’engagement; l’accès effectif de tout marin à la justice pour faire valoir ses droits en matière de licenciement ou de congé annuel, en vertu des lois organiques, du droit maritime général et des conventions collectives. La commission réitère que les éléments essentiels de la convention no 22, par rapport auxquels il faut vérifier l’équivalence dans l’ensemble de la législation du pays considéré, incluent la délivrance au marin d’un document comportant toutes les indications fondamentales énumérées à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 22 (voir étude d’ensemble relative à la convention no 147, 1990, paragr. 186). En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale prescrit des conditions qui soient équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de l’article 6, paragraphes 3, 10 et 11, de la convention no 22.
Equivalence, dans l’ensemble, aux prescriptions des articles 10 à 14 de la convention no 22. Conditions de résiliation du contrat. La commission avait noté précédemment que les articles 10 310 à 10 312 du titre 46 du Code des Etats Unis (USC) et les articles 14 303, 14 307 et 14 311 du titre 46 du Code des réglementations fédérales (CFR) n’assurent pas une équivalence dans l’ensemble, par rapport aux articles 10 à 14 de la convention no 22, en vertu desquels la législation nationale doit prévoir les conditions dans lesquelles le contrat d’engagement sera résolu de plein droit ou résilié. La commission rappelle que la protection adéquate du marin en matière de licenciement est essentielle pour établir une équivalence, dans l’ensemble, aux prescriptions de la convention no 22 (voir étude d’ensemble relative à la convention no 147, 1990, paragr. 186). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale prescrit des conditions équivalentes, dans l’ensemble, aux articles 10 à 14 de la convention no 22.
Equivalence, dans l’ensemble, aux prescriptions de l’article 14, paragraphe 2, de la convention no 22. Certificat appréciant la qualité du travail du marin. La commission avait observé précédemment que la législation nationale ne garantit pas le droit du marin de se faire délivrer un certificat appréciant la qualité de son travail. Le gouvernement indiquait dans son rapport de 2010 que la législation nationale ne comporte aucune disposition prévoyant qu’un marin se fasse délivrer un certificat attestant de la qualité de son travail ou indiquant s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. La commission réitère que, en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la convention no 22, le marin a le droit, dans tous les cas, de se faire délivrer un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant à tout le moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale prescrit des conditions équivalentes, dans l’ensemble, à l’article 14, paragraphe 2, de la convention no 22.
Article 2 d) i) et ii). Procédures adéquates concernant le recrutement des gens de mer et concernant l’examen de toute plainte relative à l’engagement. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande concernant les procédures relatives au recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire et les procédures concernant l’examen de toute plainte relative à l’engagement de gens de mer de sa propre nationalité sur des navires immatriculés dans un pays étranger.
Article 2 d) ii). Transmission à l’autorité compétente des plaintes relatives à l’engagement de gens de mer sur des navires immatriculés dans un pays étranger. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la transmission à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé des plaintes relatives à l’engagement de gens de mer sur des navires immatriculés dans un pays étranger. La commission prend note de la faculté, pour l’administrateur responsable du contrôle par l’Etat du port, de soumettre les plaintes de travailleurs à l’attention de l’Etat du pavillon, en vertu des dispositions de la section D (page D-21), volume 2, du Manuel de sécurité maritime des gardes-côtes. A cet égard, notant que le Manuel de sécurité maritime des gardes-côtes ne prescrit pas que l’administrateur responsable du contrôle par l’Etat du port transmette systématiquement les plaintes, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement comment le gouvernement assure que toute plainte relative à l’engagement de gens de mer sur des navires immatriculés dans un pays étranger est transmise à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail, comme le prévoit l’article 2 d) ii) de la convention no 22.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Certificat de capacité de matelot qualifié. La commission rappelle que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), porte révision de la convention ainsi que de 36 autres conventions internationales du travail maritime. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le principe directeur B2.2.1 de la MLC, 2006, qui reprend pour l’essentiel la définition des termes «matelot qualifié» contenue à l’article 1 de la convention. La commission rappelle néanmoins que, au cours des négociations qui ont abouti à l’adoption de la convention du travail maritime en 2006, il a été convenu que la responsabilité des conditions requises pour la formation et le certificat de capacité de matelot qualifié – à l’exception des cuisiniers à bord de navires – devrait être transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI) et que les dispositions de la convention seraient finalement remplacées par de nouvelles dispositions contraignantes qui seraient adoptées au titre de la Convention de l’OMI sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW). La commission note à cet égard que les amendements de Manille apportés à la Convention et au Code STCW, adoptés en juin 2010 et qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2012, contiennent à la règle II/5 de nouvelles dispositions sur le certificat de capacité de marin qualifié pont. En vertu de ces nouvelles dispositions, l’âge minimum des matelots qualifiés en service sur le pont est fixé à 18 ans, tandis que le service minimum en mer est, en principe, d’au moins vingt-quatre mois, dont au moins six mois de formation et dix-huit mois de service en mer sur le pont. Le même règlement dispose aussi que, jusqu’au 1er janvier 2012, un Etat partie qui est également partie à la convention no 74 peut continuer de délivrer des certificats de capacité conformément aux dispositions de la convention no 74 et que, jusqu’au 1er janvier 2017, il peut continuer de renouveler et de revalider ces certificats. Rappelant que le gouvernement continue d’être lié par les dispositions de la convention tant que la MLC, 2006, ne sera pas entrée en vigueur aux Etats-Unis, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en ce qui concerne la ratification et la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant par exemple des données statistiques sur le nombre de certificats de la marine marchande pour toutes les catégories de matelots qualifiés qui ont été délivrés pendant la période à l’examen, ainsi que des extraits pertinents de rapports d’inspection indiquant toute infraction à la législation applicable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle espère que l'examen entrepris par le gouvernement pourrait être conclu prochainement et que le gouvernement fera parvenir une réponse aux commentaires antérieurs de la commission, qui étaient conçus dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées en réponse à sa dernière demande directe. Le gouvernement indique que, bien que la législation ne porte pas expressément sur les tâches qui leur incombent, les matelots qualifiés titulaires d'un certificat de capacité doivent être capables d'accomplir certaines tâches déterminées; par ailleurs, il énumère d'autres tâches pour l'exécution desquelles un certificat est exigé et d'autres encore dont l'exécution n'en exige pas. A cet égard, le gouvernement ne fait pas de distinction entre les matelots qualifiés du service non limité (pour lesquels les conditions d'obtention du certificat de capacité sont conformes à la convention) et les autres catégories de matelots qualifiés (pour lesquels ces conditions ne s'appliquent pas). Il apparaît donc que les titulaires d'un certificat de capacité de matelot qualifié du service limité, du service spécial, du ravitaillement en mer, de la voile et de l'industrie de la pêche sont, selon les termes de l'article 1 de la convention, "compétent(s) pour accomplir toute tâche dont l'exécution peut être exigée d'un membre de l'équipage affecté au service du pont (autre qu'un officier, un membre de la maistrance ou un matelot spécialisé)"; à ce sujet, ils appartiennent donc à une classe équivalant à celle des matelots qualifiés du service non limité - et sont donc visés par la convention - et non à une "classe intermédiaire" considérée, selon la première partie de l'understanding jointe à la ratification de la convention par les Etats-Unis, comme étant hors du champ d'application de ladite convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la seule classe de matelots qui ne correspond pas à la classe des "matelots spécialisés" est celle des "matelots" sans certificat de capacité, mais constate que cela ne correspond pas à l'article 1 de la convention, qui fait une distinction entre le matelot qualifié, d'une part, et le membre de la maistrance ou le matelot spécialisé, d'autre part.

La commission rappelle que, en vertu des articles 7307 à 7311a de la législation nationale (46 USC), seuls les matelots qualifiés du service non limité remplissent la condition minimale du service à la mer d'une durée de 36 mois (article 2, paragraphe 4, de la convention). En conséquence, elle se réfère à sa demande directe de 1985 dans laquelle elle rappelait également que, aux termes de la seconde partie de l'understanding du gouvernement, cette convention devait s'appliquer aux navires de mer d'une jauge brute supérieure à 100 tonneaux qui naviguent hors des eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par la législation nationale (33 USC, art. 151). La commission signalait que la convention n'est pas appliquée en vertu de cet understanding car, à bord des navires de plus de 100 tonneaux et de moins de 1.600 tonneaux, aucun des matelots qualifiés n'est tenu d'être titulaire d'un certificat conformément à la convention et, à bord des autres navires, seuls 50 pour cent des matelots qualifiés sont tenus de l'être (46 USC, art. 7312).

La commission remercie le gouvernement d'avoir apporté de nouveaux éclaircissements dans son rapport. Elle le prie une fois de plus d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec l'article 1 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées en réponse à sa dernière demande directe. Le gouvernement indique que, bien que la législation ne porte pas expressément sur les tâches qui leur incombent, les matelots qualifiés titulaires d'un certificat de capacité doivent être capables d'accomplir certaines tâches déterminées; par ailleurs, il énumère d'autres tâches pour l'exécution desquelles un certificat est exigé et d'autres encore dont l'exécution n'en exige pas. A cet égard, le gouvernement ne fait pas de distinction entre les matelots qualifiés du service non limité (pour lesquels les conditions d'obtention du certificat de capacité sont conformes à la convention) et les autres catégories de matelots qualifiés (pour lesquels ces conditions ne s'appliquent pas). Il apparaît donc que les titulaires d'un certificat de capacité de matelot qualifié du service limité, du service spécial, du ravitaillement en mer, de la voile et de l' industrie de la pêche sont, selon les termes de l'article 1 de la convention, "compétent(s) pour accomplir toute tâche dont l'exécution peut être exigée d'un membre de l'équipage affecté au service du pont (autre qu'un officier, un membre de la maistrance ou un matelot spécialisé)"; à ce sujet, ils appartiennent donc à une classe équivalant à celle des matelots qualifiés du service non limité - et sont donc visés par la convention - et non à une "classe intermédiaire" considérée, selon la première partie de l'understanding jointe à la ratification de la convention par les Etats-Unis, comme étant hors du champ d'application de ladite convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la seule classe de matelots qui ne correspond pas à la classe des "matelots spécialisés" est celle des "matelots" sans certificat de capacité, mais constate que cela ne correspond pas à l'article 1 de la convention, qui fait une distinction entre le matelot qualifié, d'une part, et le membre de la maistrance ou le matelot spécialisé, d'autre part.

La commission rappelle que, en vertu des articles 7307 à 7311a de la législation nationale (46 USC), seuls les matelots qualifiés du service non limité remplissent la condition minimale du service à la mer d'une durée de 36 mois (article 2, paragraphe 4, de la convention). En conséquence, elle se réfère à sa demande directe de 1985 dans laquelle elle rappelait également que, aux termes de la seconde partie de l'understanding du gouvernement, cette convention devait s'appliquer aux navires de mer d'une jauge brute supérieure à 100 tonneaux qui naviguent hors des eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par la législation nationale (33 USC, art. 151). La commission signalait que la convention n'est pas appliquée en vertu de cet understanding car, à bord des navires de plus de 100 tonneaux et de moins de 1.600 tonneaux, aucun des matelots qualifiés n'est tenu d'être titulaire d'un certificat conformément à la convention et, à bord des autres navires, seuls 50 pour cent des matelots qualifiés sont tenus de l'être (46 USC, art. 7312).

La commission remercie le gouvernement d'avoir apporté de nouveaux éclaircissements dans son rapport. Elle le prie une fois de plus d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec l'article 1 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer