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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2023, Publication : 111ème session CIT (2023)

2023-GTM-087-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Droits syndicaux et libertés publiques

1. Efforts institutionnels. Afin que l’instruction portant sur des actes de violence à l’égard de dirigeants syndicaux et de syndicalistes soit digne de ce nom, le ministère public saisit le juge compétent par voie de réquisitoire introductif d’instance afin que les auteurs matériels et intellectuels du décès de dirigeants syndicaux et de syndicalistes soient condamnés. La directive no 1-2015 sert de base à l’instruction, dans le cadre du système intégré de gestion des cas. Comme indiqué dans l’encadré no 1 ci-après, le gouvernement apporte la preuve qu’augmente chaque année, systématiquement et continuellement, le nombre de condamnations dans des affaires liées au décès de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dénoncés auprès de l’OIT, comme indiqué dans l’indicateur clé no 1 de la feuille de route, en application de la convention no 87. En outre, le secteur syndical fait partie des priorités de la politique en matière pénale: un parquet spécialisé a été créé et renforcé par un budget lui permettant de garantir que suite est donnée à ces sujets en temps voulu, en toute objectivité, de la façon qui convient et en se fondant sur le droit.

[Tableau non reproduit: Décisions rendues et communiquées à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT (2020, 2021, 2022 et 2023)]

2. Coordination en matière de sécurité. Le ministère public est chargé de l’enquête préliminaire et dirige l’enquête menée par la police nationale civile. En effet, il incombe à la police nationale civile d’enquêter sur les infractions donnant lieu à des poursuites d’office, d’empêcher que de tels faits n’aient de conséquences ultérieures et d’identifier les prévenus, entre autres tâches. Ainsi, le personnel du ministère de l’Intérieur assure la sécurité aux abords des bâtiments pour les syndicalistes ou leur sécurité personnelle, en fonction de l’analyse de risque menée dans un bref délai (une semaine maximum). Le ministère public, la partie lésée, le bureau du procureur chargé des droits de l’homme et le ministère de l’Intérieur peuvent demander des mesures de sécurité. En 2023, tous les cas traités par le ministère de l’Intérieur au sujet de la protection de syndicalistes avaient été soumis par le ministère public, ce qui signifie que tous font l’objet d’une enquête. Le temps de l’analyse de risque, le ministère de l’Intérieur octroie au syndicaliste une mesure de prévention qui permet de fournir une protection rapide, efficace et adaptée aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes à risque, afin d’éviter que tout autre acte de violence antisyndicale soit commis. Le gouvernement dit qu’en matière de sécurité le ministère de l’Intérieur ouvre des cantines pour la police nationale civile et que six sont déjà ouvertes dans la capitale. Cela permet d’éviter que le dirigeant syndical ou le syndicaliste qui bénéficie des services d’un agent pour sa sécurité n’ait de dépenses à faire.

3. Groupes de travail technique syndical avec le ministère public et le secteur syndical; instance d’analyse des attaques contre les dirigeants syndicaux et syndicalistes du ministère de l’Intérieur et du secteur syndical. Depuis début 2023, le ministère public encourage les espaces de dialogue avec le secteur syndical, compte tenu de la disponibilité des représentants des travailleurs. Ils ont décidé d’une date à laquelle se retrouver pour examiner ponctuellement des questions intéressant les travailleurs. Il y a néanmoins eu des dialogues bilatéraux entre la Procureure générale et son équipe, la cheffe du parquet spécialisé et des représentants des travailleurs, sur des sujets intéressant les travailleurs. En outre, depuis fin 2022, il existe, dans le cadre de l’Instance d’analyse, un espace de dialogue avec les représentants des travailleurs en vue de modifier l’arrêté ministériel no 288-2022 qui permet de prendre en compte les besoins des travailleurs avec plus de précision (voir GB.346/INS/10, section III, paragr. 15, point 1).

4. Le gouvernement redit qu’il regrette profondément les 98 décès enregistrés en 2022 auxquels le ministère public a donné suite comme suit:

Nombre d’affaires / Statut

26 / Décisions (26 condamnations, 10 acquittements et 1 mesure de sûreté).

7 / Affaires dans lesquelles 8 mandats d’arrêt ont été délivrés.

3 / Affaires prévues pour 2023: selon les cas, la date de l’audience publique a été fixée ou l’affaire en est à un stade intermédiaire; ces 3 affaires n’avaient pas été jugées.

46 / Classements au titre de l’article 327 (dont 1 cas examiné par le Comité de la liberté syndicale – cas no 2609; le ministère public indique que des agents de sécurité ont été condamnés pour entrave à la bonne marche de la justice parce qu’ils n’avaient pas consigné l’entrée de véhicules; le 9 mai 2023, des poursuites pour non-dénonciation ont été engagées et l’affaire n’est plus classée au titre de l’article 327 mais fait l’objet d’une enquête).

10 / Sous enquête (dont 2 par le parquet spécialisé contre l’impunité, Bureau du Procureur spécial contre l’impunité).

6 / Extinctions des poursuites pénales (dont 2 également classées au titre de l’article 327).

98 / Total d’affaires communiquées à l’OIT

Sur ces 98 affaires, le gouvernement a dit au Comité de la liberté syndicale, au sujet du cas no 2609, que la Commisson nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS) avait remis officiellement copie à la Procureure générale de la République des recommandations du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2609 figurant dans le rapport no 391 du comité (337e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2019)), afin que les affaires correspondantes soient réglées conformément à ces recommandations. En outre, il a été demandé que le groupe de travail technique syndical soit officialisé au moyen d’un document établi par la Procureure générale de la République pour en garantir la sécurité juridique. À ce sujet, les 35 cas renvoyés par le Comité de la liberté syndicale et la CNTRLLS sont inclus dans le tableau ci-dessus. Les groupes de travail technique syndical sont opérationnels et les travailleurs y participent, selon les dates que ceux-ci ont fournies.

Types de procédure. Le gouvernement souhaite informer que le ministère public, donnant suite aux engagements pris lors de la réunion extraordinaire no 1-2023 de la CNTRLLS tenue le 29 mars 2023, a invité les représentants des secteurs au sein de la Commission nationale tripartite à participer à une réunion le 31 mai 2023. Au cours de cette réunion, après avoir défini les types de procédure, ont été indiquées, de manière générale, les raisons ayant motivé la décision rendue par le procureur en charge des dossiers et les conséquences juridiques, à savoir que ces affaires peuvent changer de statut: une affaire classée au titre de l’article 327 peut être requalifiée en enquête (comme mentionné dans un cas spécifique de décès survenu en 2007 contre un membre du Syndicat des travailleurs de la banane – changement de statut intervenu au cours du mois de mai 2023), soulignant une fois de plus que les dossiers peuvent être rouverts à tout moment, et que la décision de classer 46 affaires au titre de l’article 327 ne relève pas d’une décision juridique unilatérale, mais fait l’objet d’un examen approfondi, chaque dossier étant examiné pendant plusieurs jours. De même, à l’instar des 46 affaires classées au titre de l’article 327, on peut citer 3 cas connus et décrits comme relevant de ce que l’on appelle le «phénomène Coatepeque», pour ce qui est du nombre de procédures réalisées par le ministère public (275 procédures entre les 3 cas), de l’analyse exhaustive de chaque cas – au cours de longues journées avec des équipes de coordination et de haut niveau du ministère public –, et que ces cas ont été traités conformément à la directive no 1-2015, et qu’aucun d’entre eux ne correspond à des motifs syndicaux.

a) Classement – conformément à l’article 327 du Code pénal du Guatemala: i) cette procédure est utilisée dès lors que l’on n’a pu établir avec précision l’identité de la personne ayant commis le délit malgré une instruction en bonne et due forme; ou ii) dès lors que l’état de contumace a été prononcé. Aucune autorisation du juge n’est nécessaire et cette décision n’aura pas l’autorité de la chose jugée. L’enquête doit se poursuivre si de nouveaux éléments permettant d’établir l’identité de l’auteur des faits apparaissent ou si l’inculpé a été appréhendé.

Le ministère public définit le recours au classement aux termes de la directive no 04-2005. L’instructeur est tenu de recourir aux moyens nécessaires pour faire aboutir les poursuites pénales et, lorsque des circonstances factuelles ne le permettent pas (ensemble de circonstances de caractère juridique ou matériel ne permettant pas que la procédure aboutisse), il est nécessaire de réglementer le recours approprié au classement, selon les principes suivants: i) principe d’efficacité (veiller à respecter l’obligation de garantir les droits fondamentaux en matière de protection); ii) principe de légalité (les procureurs doivent se conformer aux exigences requises par l’article 327 du Code de procédure pénale pour classer les dossiers contenant des poursuites pénales); et iii) principe de reconnaissance des victimes (le ministère public est tenu de fournir à la victime les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale). À cet égard, et conformément à l’article 8 de la loi organique du ministère public, les procureurs doivent notifier à la victime la décision écrite portant classement du dossier. Et ce sans préjudice de la notification aux parties à la procédure, prévue à l’article 327 du Code de procédure pénale.

Selon la directive no 04-2005, la procédure d’application du classement, au titre de l’article 325 du Code de procédure pénale du Guatemala, doit être observée aux conditions suivantes: i) identification de l’auteur des faits; ii) étapes préalables à l’utilisation du classement au titre de l’article 327 dans le cadre de procédures générales et de procédures spécifiques; en cas d’atteintes à la vie et d’atteintes à la vie avec usage d’arme à feu; et iii) lorsque la victime se refuse expressément à apporter son appui aux enquêtes, les procureurs doivent s’efforcer d’obtenir des informations par tout autre moyen, en particulier lorsqu’il s’agit de crimes ayant une dimension sociale ou un impact social grave. Ils doivent également collaborer avec le Bureau chargé de la prise en charge des victimes afin de s’entretenir avec la victime et de trouver le moyen de l’amener à participer à l’instruction.

b) Extinction des poursuites pénales. Selon le Code de procédure pénale du Guatemala, un juge compétent en la matière peut la prononcer dans les cas suivants: décès de l’accusé; amnistie; prescription; paiement de l’amende maximale; expiration de la période de mise à l’épreuve, sans que la suspension soit révoquée, lorsque les poursuites pénales sont suspendues; révocation des poursuites engagées à la demande d’une partie, dans les cas de délits de nature privée qui en dépendent; renonciation ou abandon de la plainte en ce qui concerne les délits de nature privée à la demande d’une partie; décès de la victime, en cas de délits privés, sauf si l’action déjà engagée par la victime peut être poursuivie par ses héritiers ou successeurs, sauf dans les cas prévus par le Code pénal. Dans ses effets, le délai de prescription court, est suspendu ou interrompu séparément pour chacun des participants au délit, sauf disposition contraire expresse.

Application de la convention dans la pratique

5. Registre public des syndicats. Le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, informe qu’il a pris l’arrêté ministériel no 214-2023 portant procédure de délivrance de la carte d’identité syndicale aux membres actifs de la structure administrative des organisations syndicales, le but étant de réglementer clairement et simplement cette procédure de délivrance gratuite, et de fournir aux travailleurs le document qui permettra aux entités correspondantes de vérifier leur identité, aux fins du libre exercice de leurs droits syndicaux. Étant donné que le registre public des syndicats, l’homologation des conventions collectives sur les conditions de travail et la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale et à la négociation collective sont des indicateurs clés de la feuille de route au titre de la convention no 87, la Sous-commission d’application de la feuille de route les a examinés lors de deux sessions, en 2023, auxquelles ont participé des fonctionnaires de la Direction générale du travail, du Secrétariat général et du Conseil technique et juridique. Au cours de ces sessions, un dialogue tripartite a eu lieu sur les sujets suivants: base juridique, actions procédurales, préalables à respecter, notifications et difficultés que nous devons continuer à traiter. Enfin, outre les efforts que le gouvernement déploie dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale, la Procureure générale de la République propose une initiative visant à contribuer à la réalisation de l’indicateur clé no 7 de la feuille de route au titre de la convention no 87.

6. Réintégrations. Le président de la Chambre des recours en amparo et des procédures préliminaires continue de tenir des réunions bilatérales avec des représentants des travailleurs sur les préoccupations qui sont exprimées.

7. Homologation des conventions collectives sur les conditions de travail. Dans le cadre de l’indicateur clé no 9 de la feuille de route, le gouvernement du Guatemala, par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, indique que, dans le contexte institutionnel du Guatemala, on entend par homologation des conventions collectives un examen de leur validité juridique, tant quant au fond qu’à la forme. L’examen des conventions collectives sur les conditions de travail constitue l’un des principaux problèmes observés dans le secteur public au Guatemala. L’expérience nous a montré que si le gouvernement, en tant qu’autorité compétente dans ces domaines, procède à un examen adéquat de l’homologation de conventions collectives dans le secteur public, il progressera dans la prévention de situations telles que celle signalée par le Comité de la liberté syndicale. Dans cette optique, il a été demandé que le processus d’homologation soit aussi rigoureux que possible au moment de l’examen des lois en vigueur; même si les parties qui négocient l’homologation et signent les conventions sont des autorités publiques et des organisations d’employés ou de travailleurs du secteur privé ou public, et sont donc censées connaître la législation en vigueur qui régit les conventions qu’elles négocient et signent, la méconnaissance de la législation est toujours possible, ce qui peut aboutir à des clauses qui peuvent ne pas être dûment validées d’un point de vue juridique.

Dès lors, au moment d’examiner la validité juridique d’une convention collective sur les conditions de travail, on devrait au moins veiller: a) à ce que soit reconnu le fait que l’article 106 de la Constitution politique de la République établit que la négociation collective est un moyen constitutionnellement souhaitable pour garantir les droits sociaux minimaux des travailleurs, en l’occurrence dans le secteur public, et qu’à cette fin la promotion et la défense de ce droit fondamental constitue une finalité de l’État; b) à ce que, dans le cadre du plein exercice du droit fondamental à la négociation collective, on considère que les parties signataires sont totalement libres de négocier les conditions de travail et d’emploi, comme le prévoit la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, étant entendu que cette liberté est subordonnée au respect par les parties de la loi et de l’ordre public dans le processus de négociation, comme l’indique l’Étude d’ensemble de 2013 de la commission d’experts relative aux relations de travail et à la négociation collective dans la fonction publique (l’Étude d’ensemble indique en particulier que la négociation collective doit toujours être menée de la manière prescrite par la loi); c) à ce que cette condition fondamentale de légalité s’applique particulièrement au secteur public, où les autorités publiques, en tant qu’employeur, peuvent négocier des conventions, à condition que le contenu de ces textes relève de la compétence légale que la Constitution du Guatemala confère aux fonctionnaires.

Le gouvernement redit son engagement inconditionnel à redoubler d’efforts au niveau interinstitutionnel et de l’État pour donner effet à la convention.

Discussion par la commission

Président – J’invite le représentant gouvernemental du Guatemala, Monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, à prendre la parole.

Représentant gouvernemental, ministre du Travail et de la Sécurité sociale – Je suis reconnaissant au gouvernement du Guatemala pour l’opportunité qu’il me donne, accompagné à cette occasion par des représentants des magistrats de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle, ainsi que par de hauts représentants du ministère public et de l’intérieur, afin de fournir, en réponse aux observations formulées par la commission d’experts en vertu de la convention, des informations sur sa mise en œuvre par le gouvernement du Guatemala. Cela a déjà été fait de manière régulière devant le Comité de la liberté syndicale et le Conseil d’administration lors de leurs différentes sessions concernant les décisions prises au cours des années 2018-2020, au cours desquelles il avait été demandé au gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux du Guatemala et avec l’assistance technique du Bureau, de continuer à consacrer tous les efforts et les ressources nécessaires pour parvenir à une application durable et complète des dispositions du plan d’action. Nous avons pris note avec satisfaction du programme triennal de coopération et d’assistance technique du BIT visant à renforcer les efforts étatiques pour la mise en conformité avec la convention. Le Guatemala a assumé ses engagements internationaux avec ses propres ressources, auxquelles s’ajoutent les contributions financières de l’OIT tirées de ses propres fonds et de ceux d’autres programmes depuis 2022, troisième année de mise en œuvre. L’Organisation prend en considération les informations fournies par le Bureau dans le document GB.346/INS/10, en particulier les actions prioritaires identifiées à l’occasion de la mission conjointe du BIT, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI). Par conséquent, je me permets d’insister à nouveau sur le fait que le Guatemala communique régulièrement des informations et d’indiquer qu’il a réalisé des progrès significatifs tant dans la mise en œuvre du plan d’action qu’en réponse aux points soulevés par la mission conjointe et adoptés par la Commission nationale tripartite des relations de travail et de la liberté syndicale. En réponse à ces points, il y a lieu de noter:

1) Une augmentation significative du budget institutionnel du service du ministère public spécialisé dans la poursuite des crimes commis contre les dirigeants syndicaux et que nous regrettons profondément, couplée d’une augmentation budgétaire affectée à la sécurité des travailleurs. En outre, dans le cadre de l’initiative d’organisation du pouvoir judiciaire, un budget d’environ trois millions de dollars a été affecté à la création d’un tribunal pénal collégial compétent pour les délits de désobéissance en matière de travail. Tout cela a abouti, sur les 26 affaires présentées par le ministère public et jugées par le tribunal, à 80,77 pour cent de condamnation et 19,23 pour cent d’acquittements.

2) En comparaison avec les années 2016-2022, les taux de criminalité ont diminué au Guatemala; néanmoins, le ministère de l’Intérieur a créé un espace de dialogue au plus haut niveau pour traiter de la question des violences contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes, réglementé également par un arrêté ministériel. Parallèlement, des processus d’analyse des risques ont été instaurés afin de fournir des mesures de sécurité au secteur syndical, ce qui a permis de déployer des efforts institutionnels pour assurer une protection rapide et efficace à tous les dirigeants syndicaux exposés à des risques, et donc à prévenir la commission de tout nouvel acte de violence antisyndicale. De plus, il faut signaler que le gouvernement du Guatemala a ouvert des cantines pour les agents de la police nationale civile, ce qui permet aux syndicats, sous la protection de ce ministère, de faire des économies.

3) En ce qui concerne les questions législatives, le gouvernement a soumis des projets de loi à l’organe législatif dans les délais convenus lors de la mission conjointe de l’année dernière.

Nous éprouvons néanmoins des difficultés à respecter nos obligations et à assurer une application efficace de la convention en matière de questions normatives. C’est pourquoi, en mars 2023, nous avons sollicité l’assistance technique du BIT pour un appui à l’organe législatif dans l’examen des projets de loi. Nous sommes à nouveau dans l’attente d’une réponse positive, généralement accordée par le Bureau. Nous sommes également soutenus par les fonds accordés par l’Union européenne à travers le Programme d’assistance et de coopération, opérationnel depuis septembre 2022, ce dont nous lui sommes reconnaissants. Ces efforts, ajoutés à ceux du gouvernement, nous permettront d’atteindre avec une plus grande certitude nos engagements.

4) En ce qui concerne la mise en œuvre pratique de la convention, nous tenons à exprimer notre gratitude pour le soutien et l’assistance technique du BIT en ce qui concerne le registre public des syndicats. Le gouvernement tient à souligner qu’il a réalisé des progrès significatifs dans la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale et à la négociation collective. Des affiches, distribuées dans 18 départements prioritaires de la République du Guatemala, devaient initialement comporter les logos des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Cependant, compte tenu des préoccupations exprimées par le secteur des travailleurs, cette campagne n’a été déployée que sous le logo du gouvernement. Il convient de souligner que les informations relatives à la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale ont été partagées avec la sous-commission chargée du suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale. Lors de la réunion du 31 mai 2023, le secteur des travailleurs a salué l’initiative de la Procureure générale de la République du Guatemala de mener une campagne de sensibilisation à la liberté syndicale et a demandé son soutien dans sa mise en œuvre. Je tiens à souligner une fois de plus que notre plus grande force a été et reste le dialogue tripartite au sein de la commission nationale tripartite, avec la participation de la procureure générale. Je cède à présent la parole au secrétaire de l’organe du ministère public du Guatemala chargé de la lutte contre la corruption qui ne manquera pas d’approfondir le sujet.

Autre représentant gouvernemental – En ce qui concerne l’urgence d’enquêter sur tous les actes de violence contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes afin de déterminer les responsabilités et de punir tant les auteurs matériels que les commanditaires de ces actes, en tenant pleinement compte des enquêtes et des activités syndicales des victimes, le ministère public du Guatemala tient à souligner que, en 2017, il y avait 64 procureurs municipaux. À ce jour, grâce à une utilisation appropriée du budget, nous couvrons 340 municipalités de toute la République du Guatemala, ce qui représente une couverture nationale de 100 pour cent, offrant un accès effectif à la justice pour toutes et tous les Guatémaltèques dans leurs communautés respectives. Cela permet au ministère public de prendre les mesures nécessaires pour traiter les plaintes dans les cas d’atteinte aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes. Cela se fait par le biais de la mise en œuvre d’un système intégré de gestion des cas avec des délais d’intervention de 24, 48 et 72 heures pour les nouveaux cas.

Pour obtenir des résultats immédiats et indispensables en vue de présenter des poursuites pénales appropriées devant un tribunal compétent, le ministère public a actuellement obtenu la certification ISO 9001-2015 pour 273 de ces 340 procureurs municipaux, en attendant la certification pour tous les procureurs à l’échelle nationale.

Compte tenu de l’importance de la question et conformément aux obligations de l’État du Guatemala, depuis 2019, il existe un bureau du procureur spécialisé dans les crimes perpétrés contre les acteurs de la justice et les syndicalistes, dont la certification est en cours selon les mêmes normes de qualité, afin de fournir une réponse différenciée en fonction des besoins du secteur syndical et contrer efficacement la dynamique du phénomène criminel.

En ce qui concerne les affaires anciennes, elles ont été examinées en profondeur et traitées conformément aux instructions du parquet afin de leur apporter une réponse et de réduire ainsi le retard judiciaire.

Il est important de rappeler que le ministère public du Guatemala est une entité autonome et auxiliaire de l’administration de la justice. En tant que représentant du pouvoir public chargé de l’enquête et des poursuites pénales, il constitue un pilier fondamental dans la construction d’un État de droit garantissant le respect de la loi, le droit à un procès équitable et le respect des droits de l’homme. La négligence de cette fonction légale laisserait la place à une impunité.

Le droit de dénonciation des citoyens ne peut jamais être limité ou restreint, et les dénonciations faites par des leaders syndicaux et des syndicalistes au Guatemala font l’objet d’un traitement spécial. À cette fin, l’instruction no 1-2015 émise par la Procureure générale du ministère public établit les lignes directrices pour que les enquêtes et les poursuites pénales des crimes commis contre les délégués syndicaux et les défenseurs des droits du travail et des syndicalistes soient diligentées de manière efficace. Cette instruction souligne l’importance de travailler en collaboration avec le monde syndical pour obtenir des informations essentielles sur les plaintes déposées par les victimes syndicalistes. Je tiens à souligner que ces plaintes sont traitées, et l’enquête est faite de manière objective, impartiale et scientifique. Les condamnations ou les acquittements prononcés conformément à la législation guatémaltèque ne sont pas les seules façons de résoudre ou de répondre à ces plaintes.

Dans le cadre des objectifs et des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, il est nécessaire de respecter le droit à un procès équitable, ce qui signifie que chaque cas doit être examiné conformément à la loi, de sorte que, lorsque sera rendue une décision judiciaire, celle-ci déterminera en toute certitude juridique les actions de l’État du Guatemala conformément au principe de légalité. Dans ce contexte, la procureure générale de la République, accompagnée de son équipe technique dont j’ai l’honneur de faire partie, a participé à trois réunions de la Commission nationale tripartite et a tenu des réunions bilatérales avec les représentants syndicaux pour expliquer les concepts juridiques, les formalités, les critères d’application, les conséquences juridiques, la méthodologie et les fondements, tout en les illustrant d’exemples de cas concrets.

Ceux qui souhaitaient s’exprimer dans l’intérêt des cas ont été invités à s’associer à des plaintes ou à intervenir dans les différents procès, conformément à la loi.

Je tiens à souligner que cet espace de dialogue a été exclusivement réservé aux représentants syndicaux. De même, en réponse à la demande des représentants des employeurs et du gouvernement au sein de la Commission nationale tripartite, une réunion extraordinaire a eu lieu le 29 mars, suivie d’une réunion tripartite de suivi le 31 mai de cette année, afin d’examiner les données chiffrées et les suites judiciaires des cas de décès de dirigeants syndicaux et de syndicalistes.

Ainsi que cela a été expliqué dans les documents remis à cette commission, l’archivage des cas, conformément à l’article 327 du Code de procédure pénale, intervient lorsque le suspect n’a pas pu être identifié ou qu’il a été déclaré en fuite. C’est-à-dire qu’il ne se présente pas volontairement ou ne peut pas être localisé. Cela ne signifie pas que le cas est définitivement clos, car seule la décision de classement produit cet effet. L’archivage permet de reprendre les cas lorsqu’il y a suffisamment d’éléments pour présenter une demande d’action pénale devant un juge compétent. Cette possibilité a récemment été mise en œuvre par le parquet compétent pour des crimes contre des syndicalistes : les procédures ayant été reprises à l’étape de la mise en accusation lorsque les affaires présentaient des éléments suffisants permettant d’obtenir un jugement définitif. Le ministère public fonde cette décision sur l’instruction no 4-2005 régissant l’utilisation de l’archive au sein du ministère public.

Il n’a pas été établi que les cas signalés de décès de leaders syndicaux ou de syndicalistes, portés à la connaissance du ministère public aient été motivés par des mobiles ou des activités syndicales. Cependant, le ministère public réaffirme son engagement absolu à remplir sa fonction constitutionnelle et à redoubler d’efforts sur le plan institutionnel pour résoudre rapidement les cas dans lesquelles des syndicalistes sont victimes, indépendamment des cas en cours, d’enquête ou faisant l’objet d’un mandat d’arrêt en attente d’exécution.

Je tiens à souligner que la porte de l’administration du ministère public est ouverte et que les autorités nationales sont invitées à maintenir un dialogue interactif tripartite avec les institutions autonomes et les institutions étatiques afin d’obtenir une justice efficace pour toutes et tous.

Membres travailleurs – J’aimerais rendre hommage à notre frère Carlos Mancilla, décédé en février. Il a représenté inlassablement les syndicats guatémaltèques aux niveaux national, régional et international, notamment au BIT. Puissions-nous poursuivre sa vision en veillant à ce que la voix des travailleurs soit entendue et que leurs droits soient protégés.

Peu de cas ont nécessité un suivi aussi rigoureux de la part de cette assemblée que celui du Guatemala. En effet, c’est la quatorzième fois en vingt ans que cette commission examine un cas centré sur la liberté syndicale ou la négociation collective. Bien que nous reconnaissions que le BIT n’a ménagé aucun effort pour faire face aux nombreuses violations graves et persistantes dans le pays, grâce au mécanisme de contrôle, au renforcement des capacités techniques, ainsi que l’implication financière et politique continue de plusieurs gouvernements, à la participation des parties prenantes tripartites, etc., nous déplorons profondément que si peu de progrès aient été réalisés en dépit de tant d’efforts.

Outre le BIT, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a récemment reconnu que le Guatemala ne respectait pas la liberté syndicale, y compris le droit de grève. Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, dans le rapport de la dernière revue périodique d’avril 2023, a fait part de ses préoccupations quant à la violence contre des syndicalistes et à l’impunité de tels crimes. Mais aussi clairs qu’aient été les appels, ils n’ont pas été entendus.

Aujourd’hui, le protocole d’accord et la feuille de route du BIT, élaborés après une plainte visant à constituer une commission d’enquête, restent en grande partie lettre morte, avec peu d’améliorations. En septembre 2022, une mission conjointe de l’OIT, de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) préoccupée par l’absence d’actions significatives concernant la feuille de route s’est rendue au Guatemala, et un plan prioritaire d’une année a été adopté afin de s’assurer que l’attention du gouvernement soit centrée sur les questions les plus urgentes. Malheureusement, ces questions n’ont pas été résolues. La violence et l’impunité par exemple demeurent des problèmes très graves en dépit des demandes constantes adressées au gouvernement pour qu’il mette fin de toute urgence à cette situation. Il y a seulement dix mois, Hugo Eduardo Gamero González, secrétaire de l’organe chargé des conflits au Syndicat de l’entreprise portuaire nationale Santo de Castilla, âgé de 45 ans, a été assassiné. Il n’est que le dernier d’une liste de plus de 100 syndicalistes assassinés depuis 2005.

Pendant des années, ces attaques brutales sont restées impunies. Au lieu d’engager des enquêtes approfondies, le gouvernement les réduit désormais à de simples conséquences d’un climat généralisé d’insécurité dans le pays. Cette position ne fait que minimiser la gravité de la situation, exposant davantage les syndicalistes à la violence et à la mort dans l’exercice de leur emploi.

En refusant de reconnaître le ciblage spécifique des leaders syndicaux et en tolérant une culture d’impunité pour les auteurs de ces actes, le gouvernement admet de facto ces actes de violence et perpétue une culture d’impunité.

Les licenciements antisyndicaux dans les secteurs public et privé sont monnaie courante et demeurent un problème grave. Les quelques décisions de réintégration font l’objet de recours, des années durant, ce qui signifie qu’il n’existe aucune solution efficace ni sanction dissuasive pour lutter contre la discrimination antisyndicale.

Nous prenons acte de la création par le gouvernement de trois tribunaux spécialisés chargés de traiter les délits d’infraction aux résolutions relatives au travail et à la sécurité sociale, et nous espérons que ces tribunaux aboutiront à des résultats concrets, notamment à une justice diligente et efficace dans les cas de discrimination antisyndicale, conformément à la convention. D’autres obstacles persistent également, notamment en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats. Les syndicats continuent de signaler que les employeurs remettent souvent en question l’enregistrement des nouveaux syndicats ou font appel des décisions d’enregistrement. Il existe également plusieurs cas où le service d’enregistrement des syndicats du ministère du Travail rejette ou retarde abusivement la mise à jour de la liste des membres syndicaux. Cela entrave l’exercice des droits protégés par la convention et se traduit par un faible taux de syndicalisation.

En ce qui concerne les réformes législatives demandées depuis de nombreuses années par la commission d’experts, il n’y a toujours aucun progrès. En 2018, un accord tripartite a été conclu concernant certaines des réformes demandées. Cependant, ces réformes sont restées en suspens pendant des années. Fin 2022, à la suite d’une mission conjointe OIT/OIE/CSI, le gouvernement a appelé l’attention du Congrès sur le projet de loi, mais l’absence de tout effort significatif pour en assurer l’adoption fait que le projet de loi est resté bloqué sans perspective d’adoption avant les élections de juin 2023. À ce jour, aucun effort n’a été déployé pour traiter de la question des syndicats de branche et les modalités de la négociation collective à ce niveau. Dès lors, il n’existe aucune possibilité de négociation au-delà du niveau de l’entreprise.

En ce qui concerne la campagne médiatique, le gouvernement ne s’est pas véritablement engagé à mener une campagne nationale efficace, vigoureuse et convaincante pour inverser la stigmatisation des syndicats et promouvoir, au contraire, le libre exercice syndical et l’éradication de la violence contre nos camarades.

En réalité, les efforts déployés pour créer des opportunités de dialogue avec le soutien de l’OIT ne conduisent en réalité à aucun résultat en raison d’un manque manifeste de volonté politique en faveur d’un changement systémique.

Les membres travailleurs s’associent à la déclaration de la commission d’experts qui exprime sa préoccupation quant à la persistance, dans la loi et dans la pratique, de violations graves de la convention. La commission a également raison de souligner, concernant le plan d’action prioritaire, qu’il est d’une importance vitale que les attentes suscitées par l’identification de telles actions se traduisent par des progrès tangibles. De toute évidence, le gouvernement n’a pas répondu à ces attentes et nous sommes profondément préoccupés par le peu d’espoir laissé par le gouvernement de progrès tangibles à court terme.

Membres employeurs – Il s’agit d’une question que nous examinons depuis un certain temps. En 2012, une plainte a été déposée concernant l’article 26 de la Constitution de l’OIT et a été clôturée en 2018.

D’autre part, au cours de l’évaluation de suivi, le Conseil d’administration a approuvé en 2013 un mémorandum d’accord de haut niveau. En 2014, le lancement d’une feuille de route a été approuvé; en 2015, neuf indicateurs clés ont été spécifiquement intégrés pour suivre la feuille de route; en 2017, un accord tripartite a été conclu sur quatre des six questions législatives; en 2018, la Commission nationale tripartite des relations de travail et de la liberté syndicale, qui est un organe très important, a été mise en place et a permis la conclusion d’accords nationaux et d’autres accords complémentaires, et trois sous-comités ont été créés pour examiner diverses questions, y compris les questions internationales qui nous préoccupent ici.

Après la clôture de la plainte, il a été convenu qu’à partir de 2020 un programme d’assistance technique serait élaboré. Le Conseil d’administration a expressément demandé que ce programme fasse l’objet d’un suivi via une évaluation des indicateurs établis dans la feuille de route, ce que nous considérons avoir été réalisé, des rapports ayant été présentés à cet égard.

De plus, une mission conjointe OIT/OIE/CSI chargée de la coopération technique fournie par le BIT a été effectuée en septembre 2022. Un certain nombre d’actions prioritaires ont été identifiées conjointement avec la Commission nationale tripartite afin de donner un nouvel élan à ce processus.

Ceci montre à l’évidence que le Guatemala a suivi les engagements pris envers les différents organes de cette institution.

Tout d’abord, nous tenons à remercier le gouvernement pour l’envoi des rapports qui lui ont été demandés, par lesquels il rend compte des mesures prises pour combattre la violence qui nous préoccupe tant, notamment en ce qui concerne les 98 cas de décès signalés au cours des vingt dernières années, y compris l’année 2022. Je tiens à préciser cela, car il arrive parfois que l’on pense que ce chiffre concerne cette année ou l’année dernière. Nous avons constaté que 26 cas ont donné lieu à des condamnations, 10 à des acquittements et un à une mesure de sécurité, mentionnée dans l’indicateur de suivi pour les questions liées à la convention. Nous apprécions également les rapports relatifs aux mesures prises par le gouvernement devant le Congrès pour l’adaptation de la loi de la manière convenue. Nous saluons l’enregistrement de 29 organisations syndicales ainsi que l’augmentation du budget affecté au renforcement des organes d’enquête et de justice afin de garantir la protection de l’exercice des libertés et des droits syndicaux dans le pays, tant sur le plan législatif que pratique.

Toutefois, le groupe des employeurs condamne fermement tous les actes de violence qui ont été signalés. Nous déplorons profondément les décès rapportés et espérons que tous les efforts déployés pour enquêter sur les actes de menace et de violence mentionnés dans le rapport aboutiront à un véritable changement de la situation actuelle. À cet égard, sans revenir sur notre position, nous devons reconnaître que, ces dernières années, le nombre de décès a considérablement diminué, ce qui devrait encourager le gouvernement à poursuivre dans la même voie.

Nous constatons que l’assistance technique et les actions des institutions de l’État du Guatemala n’ont pas été vaines, et, même si nous souhaiterions obtenir de meilleurs résultats, nous nous devons d’admettre les progrès atteints dans les investigations et la répression des crimes commis contre les membres du mouvement syndical, et nous espérons que des progrès comparables s’étendront au reste de la société.

Il est également important de prendre en compte que, en dépit de nombreuses manifestations de violence au Guatemala, le gouvernement national a pris diverses mesures conformément à ses engagements et aux décisions de la Commission nationale tripartite, en mettant en œuvre différentes politiques. Malheureusement, comme nous l’avons déjà dit à d’autres occasions, cette forme de violence ne touche pas exclusivement les dirigeants syndicaux, la plupart des citoyens du Guatemala y étant également exposés.

Évidemment, ce constat ne justifie rien, mais c’est une réalité que nous ne pouvons pas occulter. Nous sommes confrontés à un phénomène social qui a une origine et une nature propres et qu’il faut continuer à traiter.

Bien que cette circonstance ne justifie en aucun cas les actes de violence, il ne faut pas non plus perdre de vue cette environnement de violence généralisée, car il constitue un élément important à prendre en compte pour les décisions de cette commission.

Dans ces conditions, nous espérons que le gouvernement continuera à prendre des mesures radicales et efficaces pour promouvoir un climat de non-violence dans le pays.

J’ai entendu le représentant des travailleurs déclarer qu’une autre agence des Nations Unies avait identifié des violations des principes de la liberté syndicale et du droit de grève. Nous tenons à rappeler la position des employeurs selon laquelle la question de la grève n’est pas pertinente au regard du champ de la convention, cette question relevant de la législation en vigueur dans chaque pays.

Cette clarification étant faite, en ce qui concerne la protection des syndicalistes, nous avons également remarqué qu’il y a eu un renforcement de toutes les actions entreprises à cet égard, comme l’ont expliqué les représentants du gouvernement et comme cela est également mentionné dans les rapports.

La commission d’experts a indiqué dans ses commentaires que le gouvernement du Guatemala a bien soumis à l’examen du Congrès de la République le projet de loi sur le travail, en temps utile et conformément à ce qui a été convenu.

À cet égard, il est évident que personne n’ignore la réalité de cette initiative, mais nous nous adressons ici au gouvernement et nous espérons qu’il en sera débattu dans le contexte de l’autonomie de cet organe et que le projet sera approuvé conformément à sa procédure interne dès que possible, eu égard à son importance capitale et au fait qu’elle répond à l’un des engagements pris par le gouvernement. Nous espérons qu’il pourra prendre des mesures pour accélérer ce processus.

Concernant le dialogue social, nous constatons que la Commission nationale tripartite des relations de travail et de la liberté syndicale fonctionne conformément à la feuille de route. Enfin, nous observons qu’il existe un certain nombre d’indicateurs/conditions, et nous regrettons que toutes les décisions de justice ne permettent pas d’établir une responsabilité. Comme nous l’avons déjà exprimé à maintes reprises, nous réfutons l’avis de la commission d’experts selon lequel une décision d’acquittement prononcée à l’égard d’un auteur présumé équivaudrait à un déni de justice.

La justice consiste à mener à bien les procès sur la base des informations disponibles et des éléments de preuve et, le cas échéant, à déterminer la responsabilité de la personne suspectée. Il me semble que le gouvernement en a pris conscience jusqu’à présent et l’a réalisé avec l’appui de toutes les mesures prises de la manière la plus pertinente possible, notamment avec l’assistance du BIT.

Je constate que le gouvernement, face à une situation que nous réprouvons tous et qui nous préoccupe tous, a manifesté de l’intérêt pour tous les mécanismes qui lui ont été suggérés. Nous avons souvent été confrontés au déni des faits, au refus du soutien, de l’aide et de la vérité et, de notre point de vue, il est encourageant de voir que le gouvernement continue de montrer son intention de faire tout ce qui est nécessaire pour combattre la violence et les événements tragiques mentionnés dans le rapport.

Membre travailleur, Guatemala – À la mémoire de notre camarade, Carlos Mancilla, récemment décédé.

Après plusieurs années de mise en œuvre de la feuille de route, le bilan global est qu’aucun des engagements du ministère du Travail n’a été respecté. Les politiques antisyndicales au Guatemala se sont multipliées. Les actes de répression, de violence et de persécution à l’encontre des syndicalistes et de destruction des syndicats sont incessants. Les listes noires persistent, tout comme les articles dans les médias sociaux diffusés par des personnes liées à certains secteurs privés, générant de la haine, jusqu’à atteindre leur expression la plus extrême, tels que les assassinats de camarades syndicalistes. L’un des derniers cas d’assassinat concerne celui de notre camarade, Hugo Eduardo Gamero González, secrétaire de l’organe chargé des conflits au Syndicat de l’entreprise portuaire nationale Santo de Castilla, à Puerto Barrios, Izabal, sur lequel s’est prononcée la commission d’experts dans son rapport de 2022.

Nous avons reçu des plaintes de camarades concernant le comportement des procureurs et/ou des services du ministère public à l’intérieur du pays, consistant, lorsqu’on signale des attaques contre des syndicalistes, à refuser presque systématiquement de les instruire, bien que cela soit l’un des principaux objectifs de l’instruction no 1-2015, qui prévoit toujours l’analyse du contexte lors des attentats.

Ces faits ont été portés à la connaissance de l’unité des syndicalistes du ministère public. Nous sommes en attente de sa réaction. Au final, plus de 100 cas d’attentats et d’assassinats de camarades syndicalistes, qui ont été rapportés et documentés auprès de cette commission, n’ont pas été élucidés. Ils n’ont pas donné lieu à la mise en place d’un cadre normatif et institutionnel de protection des travailleurs contre les crimes commis à leur encontre, et encore moins à une des avancées aussi simples que la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation sur le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective au niveau national. Quelles peuvent être les raisons pour lesquelles les autorités ministérielles ne respectent pas leurs engagements?

Bien qu’il soit vrai qu’une Commission nationale tripartite des relations de travail et de la liberté syndicale ait été créée, ses réunions n’ont ni objectifs clairs ni délais définis, ce qui est vivement critiquable. D’autres questions d’intérêt tripartite devraient être examinées et débattues, et des accords devraient être cherchés au sein de cette instance; cependant, ce n’est pas la pratique. Deux exemples de cette lacune: pour l’année 2023, l’exécutif a approuvé, sur recommandation du ministère du Travail, les salaires différenciés (par régions), avant même la fin de la procédure de la Commission nationale tripartite, et il en a été de même pour la mise en œuvre du Règlement d’application de la convention (nº 175) sur le travail à temps partiel, 1994. Comme nous l’avons dénoncé tant de fois, ces cas contribuent à la précarisation de la classe ouvrière, en particulier dans les zones urbaines et rurales où se trouvent les plus grandes poches de pauvreté et d’extrême pauvreté, avec toutes les implications que cela comporte. Il convient de rappeler que cette importante instance a été créée avec l’aval tripartite et le soutien de l’OIT, et qu’elle est reconnue en vertu d’un accord ministériel, dans la perspective annoncée par le gouvernement d’officialiser cette reconnaissance par un décret-loi.

De même, en ce qui concerne les observations successives de la commission d’experts, notamment la création des syndicats, on peut citer deux manquements: Il ne ressort aucun progrès au regard de la feuille de route; au contraire, il y a eu des attaques contre les syndicats, contre les syndicalistes et, en particulier, contre la négociation collective. Un autre exemple concerne la procédure administrative d’homologation des accords collectifs, par l’application de nouveaux critères, durcissant et affaiblissant le processus, même si les employeurs et les travailleurs ont entériné leur volonté de valider les accords. Le ministère du Travail a envoyé une note, datée du 1er juin 2023, dans laquelle il fournit des informations sur le mécanisme de la procédure administrative d’homologation des accords collectifs du secteur public, mentionnant des critères connus de tous puisqu’ils sont appliqués depuis plus de deux ans.

Ce sujet est constamment remis en question par les organisations syndicales en raison des conséquences néfastes pour la classe ouvrière en général. De plus, ces manquements vont à l’encontre des principes constitutionnels qui consacrent la négociation collective comme un moyen de garantir les droits sociaux minima des travailleurs et des travailleuses. Le ministère du Travail, en tant que principal garant des normes du travail, est devenu le principal obstacle au développement positif des processus de négociation et d’organisation syndicale, ce qui entraîne de graves reculs, en particulier en ce qui concerne la liberté syndicale et la négociation collective, en collusion totale avec les patrons.

Il existe en outre d’autres projets de lois du travail régressives à l’encontre des travailleurs et, au bout du compte, du pays, car ils sont élaborés sans que soient épuisées les consultations avec les syndicats. Par exemple, des réformes du Code pénal ont été proposées, incluant des articles qui pénalisent la négociation collective et criminalisent l’action et la gestion syndicales.

D’autre part, le pouvoir judiciaire a élaboré une proposition de Code de procédure du travail et de la sécurité sociale, qui montre même de sérieux reculs par rapport à la législation du travail actuelle. Une loi criminalisant la protestation sociale et syndicale est également en cours de discussion. Nous sommes dans une situation de totale impuissance.

Enfin, il faut mentionner que, dans quelques jours, notre pays élira de nouvelles autorités nationales qui prendront leurs fonctions en janvier 2024. Le climat sociopolitique général est empreint d’une incertitude totale pour les travailleuses, les travailleurs et en particulier pour le mouvement syndical guatémaltèque. Nous avons de sérieux doutes quant à la volonté des futurs dirigeants de prendre la responsabilité de respecter la feuille de route. Face à ce scénario complexe, nous continuons d’insister sur la nécessité de décider d’urgence de la mise en place immédiate d’une commission d’enquête pour le Guatemala.

Membre employeur, Guatemala – Tout d’abord, je tiens à exprimer nos plus sincères condoléances aux travailleurs, en particulier à MM. Francisco Mendoza, Julio Coj et Luis López, à la suite du décès de Carlos Mancilla, un syndicaliste reconnu, un ami personnel et un combattant pour la cause des travailleurs, dont la présence était fréquente lors de ces conférences.

Comme l’a mentionné le porte-parole des travailleurs, sa disparition est sans aucun doute une énorme perte pour les travailleurs au niveau international, pour les camarades au Guatemala et pour nous tous qui avons eu la chance de partager avec lui les espaces tripartites, et à qui nous devons l’engagement de continuer à travailler pour un pays plus juste et offrant des opportunités pour tous.

Je voudrais commencer comme je l’ai souvent fait par saluer la Commission de l’application des normes et ce Bureau pour leur soutien et leur patience envers le Guatemala ces dernières années. En ma qualité de président de la Commission nationale tripartite des relations de travail et de la liberté syndicale, je tiens également à remercier le gouvernement de mon pays et le secteur des travailleurs pour leur participation et leur soutien au sein de la commission.

Je tiens à souligner une nouvelle fois l’importance de la feuille de route lancée en 2014 et l’engagement absolu du secteur que je représente à la respecter.

Je réaffirme également l’engagement du groupe employeurs à soutenir toutes les revendications légitimes des travailleurs dans le cadre de la feuille de route, et surtout à condamner toute forme de violence, en exprimant notre solidarité envers ceux qui en ont souffert.

Je rejette catégoriquement les accusations selon lesquelles le secteur que je représente encouragerait la haine ou la violence. Il me semble que de telles accusations dénuées de fondement sont non seulement arbitraires, mais aussi incompatibles avec l’esprit de respect qui devrait caractériser les relations tripartites.

Bien qu’il reste encore beaucoup à faire pour respecter la feuille de route, nous ne pouvons ni ne devons ignorer les progrès réalisés.

Premièrement, il y a l’institution même de la Commission nationale tripartite des relations de travail et de la liberté syndicale, ainsi que l’opportunité du dialogue social qu’elle nous offre. C’est un espace grandement appréciable qui requiert la volonté et le courage des parties pour parvenir à des compromis, identifier les défis, exiger des résultats, mais aussi reconnaître les progrès réalisés. Nous pouvons faire davantage, mais nous devons démontrer notre volonté de le faire, de participer et de saisir cette opportunité qui nous est offerte.

Nous sommes ravis, par exemple, de l’esprit de travail au sein des sous-commissions, avec un engagement, des efforts et une volonté de parvenir à des accords que nous n’avons malheureusement pas pu concrétiser au sein de la commission nationale tripartite. Je dois également souligner la disposition des institutions gouvernementales à respecter les engagements de la feuille de route. Parmi ceux-ci figurent:

À la Cour suprême de justice et de constitutionnalité: la création d’un tribunal pluripersonnel de paix pénale pour les délits de désobéissance en matière de travail, ainsi que le soutien clair de la Cour constitutionnelle en assistant aux réunions tripartites et en se montrant ouverte à l’égard des travailleurs.

Au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale: la réactivation du Conseil consultatif tripartite de l’inspection du travail ainsi que la soumission à l’examen du Congrès de la République d’une proposition de loi, qui prévoie l’institutionnalisation de la Commission nationale tripartite des relations de travail et de la liberté syndicale.

Au ministère public: la création d’un parquet spécialisé et une augmentation significative de son budget institutionnel pour traiter des crimes commis contre les leaders syndicaux et les syndicalistes. En outre, une augmentation budgétaire destinée au ministère de l’Intérieur pour assurer la sécurité du secteur des travailleurs a renforcé le Parquet compétent pour les crimes contre les opérateurs de justice et les syndicalistes, avec une formation continue sur les normes internationales du travail et la diffusion de l’instruction no 1-2015 du ministère public concernant le traitement des plaintes de violence antisyndicale.

Je tiens également à souligner l’esprit d’ouverture dont la Procureure générale de la République a fait preuve cette année, notamment par sa disponibilité en participant à trois reprises cette année avec la commission nationale tripartite. Il a en outre donné à son équipe de travail des instructions leur demandant de rencontrer le secteur des travailleurs chaque fois que la demande lui en est faite pour l’examen de cas particuliers.

En ce qui concerne les signalements de violence contre les leaders syndicaux et les syndicalistes, il y a un consensus absolu sur la nécessité de condamner toute forme de violence. Nous réitérons notre solidarité et notre soutien inconditionnels aux victimes et au secteur des travailleurs, par une contribution répondant autant que possible aux besoins qu’ils auront identifiés.

Cela étant dit, je pense qu’il est important de noter que le premier des 98 cas mentionnés remonte à 2004, ce qui montre la difficulté de mener des enquêtes sur des faits survenus il y a près de vingt ans. Je le répète, aucune mort n’est justifiable et, pour nous, il est inacceptable de faillir à l’obligation de faire justice.

Sur ces 98 cas, il y a déjà eu 37 jugements, dont 26 condamnations. Comme mentionné précédemment, il y a 46 cas pour lesquels une mesure d’archivage a été appliquée après l’épuisement du processus d’investigation, mais cela n’empêche en aucun cas leur réouverture en cas de nouvelles preuves.

Je pense également qu’un sujet aussi délicat ne peut pas se limiter à de simples statistiques et que nous devons analyser les tendances qu’elles révèlent. Le taux d’homicides au Guatemala est passé d’environ 48 pour 100 000 habitants à moins de 20 pour 100 000 habitants l’année dernière. En réalité il convient de noter que, sur les 98 cas signalés depuis 2004, et nous réitérons notre rejet absolu de tout acte de violence, nous ne déplorons que deux décès au cours des deux dernières années.

Ces résultats sont-ils acceptables? Certainement pas, et nous avons encore un long chemin à parcourir pour inverser la tendance.

Chaque vie est importante et nous devons travailler ensemble pour protéger l’intégrité de chaque individu et exprimer notre rejet absolu de tout acte d’intimidation. Les travailleurs peuvent compter sur notre solidarité et notre soutien à cet égard.

Mon message aujourd’hui est que nous continuions à travailler ensemble dans le dialogue social, mais sans nous accrocher à un passé dont il faut se dégager, en exigeant plus de justice, tout en reconnaissant les énormes défis qui nous restent à relever. Je vous demande, instamment de reconnaître et de ne pas nier les progrès que nous avons accomplis. Je n’ignore pas qu’il reste beaucoup à faire, mais nous sommes sur la bonne voie.

Nous avons réussi à obtenir une feuille de route en 2014 et je vous invite à réfléchir:

Avant 2014, avions-nous une instance de dialogue social institutionnalisée?

Avant 2014, avions-nous un parquet spécialisé dans les crimes contre les syndicalistes?

Avant 2014, avions-nous un tribunal spécialisé dans les cas de désobéissance en matière de travail pour faciliter les réintégrations professionnelles?

Avant 2014, les plus hautes institutions judiciaires étaient-elles accessibles aux conflits relatifs aux questions syndicale ?

Avant 2014, avions-nous obtenu trois réunions avec la Procureure générale de la République comme cela a été le cas au cours des huit derniers, avec la promesse de fournir à chaque organisation syndicale toutes les réunions nécessaires à l’examen de cas particuliers?

Dans un pays où près de 90 pour cent des assassinats restent impunis, pouvons-nous dire à ces personnes qui n’ont pas obtenu justice, mais qui n’ont pas accès à un parquet spécialisé dans la poursuite de tels cas, que les 37 jugements rendus sur 98 cas ne constituent pas un progrès minime dans le domaine de la justice?

Outre l’importance des résolutions judiciaires et de la condamnation de responsables, ne devrions-nous pas reconnaître également qu’entre 2004 et aujourd’hui les cas de violence antisyndicale ont baissé de manière significative?

Il est incontestable que nous attendons tous des résultats. Néanmoins, il n’est ni juste ni constructif de nier les progrès accomplis. Il est essentiel de valoriser les avancées, qu’elles correspondent ou non à nos attentes. Le droit d’exiger des résultats requiert un engagement déterminé et constant, ainsi qu’une volonté politique de les atteindre.

Nous avançons peut-être trop lentement, mais nous continuons à progresser. Le secteur employeur reste engagé à siéger à la table de négociations avec la meilleure volonté pour soutenir tous les secteurs tout au long du chemin qu’il nous faudra parcourir.

Je tiens à souligner que, en raison de notre responsabilité envers nos secteurs, notre pays et tous les Guatémaltèques, il est de notre devoir de nous comprendre mutuellement et de rechercher de meilleures opportunités de développement.

Les gouvernements changent et, en janvier 2024, nous aurons un nouveau gouvernement, mais les secteurs des travailleurs et des employeurs restent.

Pour ma part, ainsi pour le secteur que je représente, je vous assure de notre meilleure disposition à assumer cette responsabilité, avec pour seule demande de continuer à avancer ensemble avec détermination et volonté pour atteindre non seulement les objectifs de la feuille de route, mais également ceux des accords conclus par notre pays. C’est notre responsabilité et notre devoir de le faire, et nous ne devons pas cesser de travailler dans ce sens.

Membre gouvernementale, Suède – Je prends la parole au nom de l’Union Européenne (UE) et de ses États membres. La Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, la République de Moldova, le Monténégro, pays candidats, et la Norvège, pays membre de l’ALELE, se rallient à cette déclaration. L’UE et ses États membres s’engagent à promouvoir, protéger, respecter et garantir les droits de l’homme, y compris les droits du travail tels que le droit de s’organiser et la liberté syndicale. Nous encourageons activement la ratification universelle et la mise en œuvre des normes internationales du travail fondamentales. Nous soutenons le BIT dans son rôle indispensable de développement, de promotion et de supervision de l’application des normes internationales du travail ratifiées, en particulier des conventions fondamentales.

Nous tenons à rappeler l’engagement pris par le Guatemala dans le cadre de l’Accord d’association entre l’UE et l’Amérique centrale, au chapitre concernant le commerce et le développement durable visant à mettre en œuvre de manière effective, tant en droit qu’en pratique, les conventions fondamentales de l’OIT. L’UE et ses États membres continuent de suivre de très près la situation au Guatemala. Nous réitérons notre profonde préoccupation concernant la situation des droits de l’homme, y compris les droits du travail, et notons un manque persistant de progrès dans les réformes. Nous partageons pleinement la profonde préoccupation de la commission d’experts concernant les allégations d’un nouveau cas d’assassinat et d’autres actes de violence antisyndicale perpétré en 2022, ainsi que la persistance d’un degré élevé d’impunité et de mesures de protection insuffisantes. Nous saluons l’intention du gouvernement de poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route adoptée en octobre 2013. Cependant, nous soulignons la nécessité d’intensifier des efforts visant à mettre pleinement en œuvre la feuille de route en consultation avec les partenaires sociaux et conformément à la série d’actions prioritaires identifiées par la mission conjointe OIT/OIE/CSI effectuée en septembre 2022. Il est de la plus haute importance que ces efforts se traduisent par des progrès concrets dans l’application de la convention.

L’UE et ses États membres condamnent les actes graves et persistants de violence en général, la violence contre les dirigeants et les membres des syndicats, y compris les meurtres et les agressions physiques, ainsi que la culture de l’impunité qui prévaut. Nous appelons le gouvernement à enquêter sur tous les actes de violence contre des dirigeants et des membres de syndicats dans le but de déterminer les responsabilités et de punir à la fois les auteurs et les instigateurs de ces actes, en prenant pleinement en considération, dans les enquêtes, des activités syndicales des victimes.

Nous continuons de noter avec préoccupation, en accord avec la commission d’experts, les difficultés rencontrées dans la résolution d’anciennes affaires d’assassinats et autres actes de violence antisyndicale. Il est regrettable que la majorité des assassinats de syndicalistes n’aient pas encore abouti à des condamnations et que trop peu d’informations soient fournies quant à l’identité des instigateurs et aux sanctions prononcées à leur encontre. Nous exhortons le gouvernement à renforcer les mécanismes de prévention, de protection et de réponse en ce qui concerne les menaces et les attaques dirigées contre les responsables syndicaux et les syndicalistes. Si cette situation ne change pas, elle est susceptible de perdurer, voire de s’aggraver.

Malgré de nombreuses demandes de la part de la Commission de la Conférence, les modifications qui auraient dû être apportées à divers articles du Code du travail et du Code pénal nécessaires pour assurer l’application de la convention ne l’ont pas encore été. Nous constatons avec inquiétude les défis persistants liés au processus d’enregistrement des syndicats, aux critères pour exercer la fonction de dirigeant syndical, aux obstacles au droit de grève et aux limitations de la liberté syndicale dans le secteur public.

Nous exhortons une fois de plus le gouvernement à adopter, sans délai, les réformes qui ont été soumises, avec le consensus tripartite, à l’examen du Congrès de la République, et à progresser dans la révision de la législation relative aux syndicats de branche et aux conditions de vote des grèves.

L’UE et ses États membres continueront de suivre et d’analyser la situation et restent attachés à une étroite coopération et à un partenariat avec le Guatemala pour l’accomplissement de toutes ses obligations en vertu des conventions de l’OIT, avec une attention particulière aux conventions fondamentales, telle la présente convention.

L’UE réaffirme son engagement à continuer de coopérer avec le Guatemala dans le cadre du programme d’assistance technique financé par l’UE, mis en œuvre par le BIT. Une coopération étroite se poursuivra avec le BIT et les acteurs nationaux tripartites pour atteindre les objectifs de ce programme d’assistance technique.

Membre gouvernementale, Colombie, s’exprimant au nom d’une majorité significative de pays d’Amérique latine et des Caraïbes – Nous remercions le gouvernement du Guatemala d’avoir communiqué aujourd’hui à cette commission des informations relatives à l’application de la convention. Nous rappelons que le gouvernement guatémaltèque doit fournir des informations sur cette même convention au Conseil d’administration à l’occasion de ses réunions d’octobre-novembre durant les trois années de durée du Programme de coopération technique intitulé «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail» pour lequel un financement a été demandé selon la décision (GB.340/INS/10) adoptée en octobre-novembre 2020.

Nous soutenons l’appel du gouvernement du Guatemala à d’autres donateurs, formulé lors de la présentation du premier et du deuxième rapport annuel sur la mise en œuvre dudit programme, à d’autres donateurs pour une contribution financière et techniquement au renforcement des ressources et des efforts nationaux visant à mettre en œuvre le programme de coopération technique. Les actions qui ont été mentionnées aujourd’hui devant cette commission ont été financées par des fonds propres du gouvernement guatémaltèque ainsi que par des fonds alloués par le Bureau, provenant d’autres programmes.

Une majorité significative de pays d’Amérique latine et des Caraïbes reconnaît l’engagement des autorités guatémaltèques à renforcer les processus de négociation et de conclusion d’accords au sein de la Commission nationale tripartite des relations de travail et de la liberté syndicale et de ses sous-commissions, en priorisant sur le dialogue social et le respect des normes internationales du travail.

Nous encourageons les autorités des trois pouvoirs de l’État du Guatemala à poursuivre leurs efforts, leurs engagements et les progrès dans le suivi de la feuille de route, afin de consolider le dialogue social et le travail accompli jusqu’à présent par la commission nationale tripartite et de garantir l’application de la convention.

Une majorité significative de pays d’Amérique latine et des Caraïbes note que le gouvernement du Guatemala fait à nouveau l’objet d’un examen dans plusieurs instances de contrôle des normes de cette institution. La mise en œuvre simultanée des mécanismes visant à traiter les mêmes manquements d’un même pays pourrait affaiblir le fonctionnement des organes de contrôle de l’Organisation.

Membre employeuse, Colombie – Tout d’abord, le groupe des employeurs condamne fermement tous les actes de violence antisyndicale. Nous regrettons profondément les morts évoquées dans les cas examinés. Il est important de souligner à cet égard qu’il avait été convenu qu’à partir de l’année 2020 le Guatemala bénéficierait d’un programme d’assistance technique en appui au suivi de la feuille de route.

Cette assistance technique a en effet porté ses fruits, et même s’il est évidemment toujours souhaitable d’obtenir de meilleurs résultats et de disposer de plus de ressources, on ne peut nier les progrès réalisés en matière d’investigations et de sanctions dans les cas d’homicides de personnes liées au mouvement syndical. Ces progrès se reflètent dans les stratégies de prévention de nouvelles conduites criminelles à caractère antisyndical.

Deuxièmement, la commission d’experts s’inquiète de l’impunité résultant du traitement judiciaire des cas au Guatemala. Nous considérons à cet égard que la commission ne devrait pas considérer que la justice ne fonctionne que lorsqu’il y a des condamnations. Le non-lieu, la forclusion, l’archivage de l’enquête et l’acquittement existent en tant qu’autres formes de décisions de justice, si l’on entend par justice la garantie donnée aux citoyens d’obtenir des réponses raisonnables et cohérentes de la part d’autorités indépendantes comme à la suite de faits dénoncés.

C’est pourquoi nous considérons comme positif les progrès du ministère public et du pouvoir judiciaire en matière d’enquêtes, de poursuites et de mandats d’arrêt. Nous tenons à souligner que les organes judiciaires guatémaltèques sont autonomes et indépendants et qu’ils disposent aujourd’hui de plus de capacités et de connaissances techniques par rapport aux années précédentes. Ce sont ces organes, et non le gouvernement ou les employeurs, qui ont mené les enquêtes appropriées et conclu que certains cas relevaient d’autres formes et dynamiques de violence.

Troisièmement, au Guatemala, le dialogue social s’est approfondi, avec l’appui du BIT, dans un cadre tripartite, via la tenue des réunions régulières de la Commission nationale tripartite des relations de travail et de la liberté syndicale, ainsi qu’au sein de divers organes du ministère public. Des représentants d’organisations syndicales et d’employeurs participent de manière permanente au sein de ces instances.

Il convient également de noter que récemment le gouvernement guatémaltèque a présenté au législateur un projet de réforme législative qui avait été préalablement soumis aux partenaires sociaux, afin de parvenir à la conformité de la législation avec les normes internationales.

À cet égard, il convient d’observer que le gouvernement n’est pas en mesure de garantir, du moins pas dans l’immédiat, des résultats qui ne dépendent pas du pouvoir exécutif, mais du Congrès de la République du Guatemala, organe démocratique, autonome et indépendant.

Enfin, nous invitons le gouvernement, les travailleurs et les employeurs à continuer d’emprunter la voie du dialogue social et de la négociation, c’est-à-dire, en définitive, celle de la réconciliation.

Membre travailleur, Colombie – La violence antisyndicale au Guatemala se perpétue depuis des années et, selon les derniers rapports, cette situation s’est considérablement aggravée, comme en témoigne l’assassinat récent de notre camarade, Hugo Eduardo Romero, qui occupait le poste de secrétaire de l’organe chargé des conflits au Syndicat de l’entreprise portuaire nationale Santo de Castilla. La commission d’experts s’est exprimée sur ce cas dans son rapport de 2022.

Cet assassinat s’ajoute aux autres 100 cas aux moins, restés impunis, de camarades syndicalistes guatémaltèques victimes de violences antisyndicales.

Dans son rapport, la commission d’experts a demandé au gouvernement d’enquêter sans délai sur tous les actes de violence perpétrés à l’encontre de dirigeants syndicaux au motif de la nature de leurs activités et de fournir une protection efficace aux dirigeants syndicaux exposés à des menaces.

Toutefois, en dépit des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports quant aux progrès réalisés dans les procédures judiciaires relatives aux homicides de nos camarades, quant à l’augmentation significative du budget alloué au parquet compétent pour ces crimes et quant au programme de protection, il est évident que ces mesures n’ont pas démontré leur efficacité pour garantir l’exercice effectif du droit à la liberté syndicale.

À cet égard, il convient de souligner ce que la commission d’experts a rappelé dans son rapport au sujet du principe de la liberté syndicale en relation avec ce cas: «les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature à l’encontre des syndicalistes, et il incombe au gouvernement de veiller au respect de ce principe».

C’est pourquoi nous exhortons le gouvernement guatémaltèque à remplir la mission qui lui incombe en garantissant l’exercice libre du droit syndical et de mener les investigations, par le biais des autorités compétentes, sur les homicides, qu’ils soient anciens ou récents, des dirigeants syndicaux victimes d’actes de violence, afin que leurs familles et le mouvement syndical guatémaltèque obtiennent une véritable justice.

Dans ce contexte, et dans le but d’éviter tout nouvel acte de violence antisyndicale, nous appelons instamment le gouvernement à fournir une protection adéquate à tous les dirigeants syndicaux et à donner un nouvel élan à la mise en œuvre de la feuille de route approuvée en 2013.

Membre employeur, Honduras – Que l’examen de l’application de la convention par le Guatemala soit à nouveau soumis à cette commission nous inquiète car, comme tout le monde le sait ici, ce pays bénéficie depuis 2020 d’un programme d’assistance technique, et c’est le Conseil d’administration qui a demandé que ce programme fasse l’objet d’un suivi et d’une évaluation des indicateurs de la feuille de route.

Nonobstant ce qui précède, nous voulons dire ici que: 1) nous déplorons la violence généralisée au Guatemala, en tant qu’elle est subie par tous les Guatémaltèques, mais nous avons néanmoins pu constater l’évolution progressive des améliorations durables apportées par le ministère public en matière d’investigation et de répression des assassinats dénoncés; 2) nous avons constaté des avancées dans la mise en œuvre de la feuille de route grâce au dialogue social et au tripartisme, mais il est important de souligner à nouveau que toutes les parties doivent s’impliquer pour une pérennité des progrès et le succès de la feuille de route. Nous nous réjouissons donc des décisions judiciaires de réintégration des travailleurs guatémaltèques dans leurs emplois; 3) nous avons pris note des avancées dans la discussion de la réforme législative, qui prend du temps et suscite de nombreux débats, et nous considérons qu’elle est en bonne voie. C’est pourquoi nous exhortons toutes les parties à maintenir le dialogue social afin de parvenir, avec le soutien du BIT, à l’adoption de cette législation.

Nous lançons un appel à l’ensemble des parties pour qu’elles continuent, avec le soutien du BIT, de croire et d’espérer que la feuille de route sera rigoureusement suivie, et de maintenir le dialogue social tripartite afin de préserver la paix sociale au Guatemala. Nous demandons simplement à cette commission d’apporter son soutien à toutes les parties pour la réalisation des objectifs fixés par la feuille de route adoptée de manière tripartite.

Membre travailleur, Pérou – Le Guatemala vit une situation très grave, dénoncée depuis des années par les dirigeants syndicaux, sans obtenir des autorités de leur pays une réponse concrète, situation exposée à nouveau aujourd’hui devant cette commission par les membres de la délégation syndicale du pays.

Une justice dilatoire n’est pas une vraie justice. Nous sommes préoccupés par le manque de volonté du gouvernement de garantir la sécurité et la vie des syndicalistes, qui continuent de subir des violations de leur droit humain à la vie et de leur droit au libre exercice de la liberté syndicale. Tout indique que les crimes et les menaces contre la vie des syndicalistes se multiplient en l’absence de toute intervention appropriée de l’État par le biais de ses institutions dédiées. L’absence d’une réaction efficace du gouvernement aux atteintes à la vie des dirigeants syndicaux du Guatemala constitue une grave violation de la convention, mais aussi de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

L’impunité porte un coup dur aux travailleurs syndiqués, qui commencent à réaliser que l’exercice de leur droit à la liberté syndicale les expose en permanence au risque de perdre la vie, ce qui affecte leur capacité à remplir leurs fonctions syndicales dont l’objectif est la défense des intérêts des travailleurs. Ces faits sont graves et, malgré les nombreuses dénonciations de ces crimes au BIT, sans réaction en temps opportun, les conclusions et recommandations émises n’ont pas été suivies d’effet.

Eu égard à la perspective des élections qui auront lieu dans quelques jours au Guatemala et de l’entrée en fonction de nouvelles autorités, nous exhortons la commission à adresser au gouvernement, à la demande de la délégation syndicale, une communication officielle que nous soutiendrons, annonçant la visite d’une commission d’enquête.

Membre gouvernemental, Suisse – La Suisse est préoccupée par le climat de violence et de répression qui règne au Guatemala à l’encontre des syndicalistes. Les menaces et les actes de violence dont sont victimes les représentants des organisations de travailleurs constituent des violations graves des droits fondamentaux reconnus par la convention. La Suisse condamne ces actes et rappelle que les travailleurs doivent pouvoir exercer leurs droits syndicaux sans que cela ne puisse porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique. La Suisse a pris note de l’augmentation du budget alloué au parquet du ministère public spécialisé dans les infractions contre le personnel judiciaire et les syndicalistes. Nous souhaitons insister sur l’importance d’un accès à une justice indépendante et exempte de toutes restrictions.

La Suisse rappelle également que les travailleurs doivent pouvoir se former en association librement, sans que ce processus ne puisse être entravé. À cet égard, nous prions le gouvernement guatémaltèque de prendre les mesures nécessaires pour garantir pleinement le droit d’association.

Le gouvernement de la Suisse prend note des informations transmises par le Guatemala, notamment le renforcement des mesures de prévention et de protection contre les violences antisyndicales ainsi que l’augmentation des enquêtes et décisions judiciaires sur des affaires relatives aux décès de représentants syndicaux. Nous encourageons le gouvernement du Guatemala à poursuivre et renforcer ses efforts pour garantir la sécurité des syndicalistes dans l’exercice de leurs droits. La Suisse exprime l’espoir que les actions prioritaires identifiées par la mission conjointe de l’OIT, l’OIE et la CSI seront mises en œuvre par le gouvernement du Guatemala afin d’assurer l’application, en droit et dans la pratique, de la convention.

Membre employeuse, Costa Rica – Il convient de soutenir et de mettre en évidence les réussites du gouvernement du Guatemala, grâce au dialogue social.

Comme nous l’avons déjà mentionné, cet outil conduit à des résultats positifs qui permettent de résoudre des problèmes d’ordre social, économique et en matière de travail. Le Guatemala a réussi à trouver des solutions pratiques et concrètes pour les problèmes auxquels il est confronté, en suivant les recommandations de la commission d’experts et du Conseil d’administration du BIT.

Nous soulignons la promulgation par le gouvernement guatémaltèque de mesures législatives au cours des dernières années. Tout d’abord, la création, à la demande de la commission nationale tripartite, d’un espace par le biais d’une loi, ce que nous devons voir comme une avancée majeure. Deuxièmement, le suivi par le gouvernement des recommandations résultant de la mission conjointe OIT/OIE/CSI. Troisièmement, le renforcement d’une instance tripartite, dans le but de créer un espace de dialogue visant à promouvoir le respect des engagements internationaux, garantissant sa durabilité dans le temps et lui conférant une sécurité juridique par le biais d’une loi nationale. Cette commission est composée de trois sous-commissions qui ont réalisé de grands progrès dans ce domaine: la sous-commission de suivi de la feuille de route, la sous-commission de médiation et de résolution des conflits, et la sous-commission de la législation et de la politique du travail. Quatrièmement, la discussion de la réforme législative concernant les syndicats de branche et les négociations de même niveau, conformément aux accords tripartites de mars et août 2018, en tenant compte des dispositions de cette convention et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Le gouvernement a orienté ses actions conformément à cette demande.

C’est grâce à ce type d’actions que les partenaires sociaux, avec l’assistance technique du BIT, espèrent parvenir à l’harmonisation entre la législation nationale et les normes internationale, renforçant ainsi le caractère institutionnel de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale.

Nous soulignons les progrès réalisés dans la réforme législative, car ils sont positifs, offrent une sécurité juridique à toutes les parties et bénéficient du soutien des parties concernées. Nous savons que modifier le cadre juridique, en particulier lorsqu’il s’agit de lois, est un processus lent qui nécessite un dialogue soutenu, des propositions, des accords et des solutions pour le bien commun. Cependant, il est préférable de le faire en prenant le temps nécessaire et de manière rigoureuse, car élaborer des lois dans le seul but de trouver une solution facile et rapide à des problèmes extrêmement délicats c’est prendre le risque de créer des normes qui ne sont pas pratiquement applicables.

Nous exhortons le gouvernement du Guatemala à poursuivre toutes les actions qu’il a entreprises jusqu’à présent de bonne foi et de manière volontaire, en s’appuyant sur l’un des outils fondamentaux pour des avancées réelles durables: le dialogue social.

Membre gouvernementale, Canada – La liberté syndicale, telle que pensée et conçue dans la convention ne saurait être exercée effectivement que dans un climat libre de violence, d’intimidation ou de menaces de quelque nature que ce soit.

Il incombe aux gouvernements d’assurer le respect de ce principe. Pourtant, depuis plus de quinze ans, la commission d’experts, le Conseil d’administration et la présente commission ont examiné des allégations relatives à de graves actes de violence à l’encontre des leaders syndicaux au Guatemala, incluant des allégations de meurtre de leaders syndicaux.

Alors que nous remercions le gouvernement du Guatemala quant aux nouvelles informations fournies à la commission, nous souhaitons néanmoins rappeler que tous les actes de violence contre les leaders syndicaux et sociaux doivent faire l’objet d’enquêtes sérieuses et, le cas échéant, les auteurs de ces actes doivent être sanctionnés, de manière à mettre fin au climat d’impunité au Guatemala et d’assurer une réelle protection des travailleurs et de leurs représentants.

Le Canada apprécie les résultats de la mission conjointe menée par l’OIT, l’Organisation internationale des employeurs et la Confédération syndicale internationale, en vue de faire le suivi de la feuille de route approuvée par le gouvernement du Guatemala en 2013. Le Canada note que cette mission a donné un nouvel essor à la feuille de route, y compris pour ce qui concerne la réforme du droit du travail recommandée par la commission d’experts depuis plus de dix ans.

Tout en reconnaissant les efforts du gouvernement du Guatemala et des partenaires sociaux dans les dernières années, il demeure néanmoins clair que beaucoup de travail reste à accomplir, notamment pour mettre fin à l’impunité et à la violence contre les leaders syndicaux.

Le Canada demande au gouvernement du Guatemala de prioriser et de continuer à travailler vers la protection effective de tous les leaders syndicaux et des travailleurs se trouvant dans une situation de risque, de manière à prévenir tout acte de violence antisyndicale; à travailler vers des progrès tangibles concernant la révision de la législation relative aux syndicats sectoriels et aux conditions pour le vote de grève; et à travailler, finalement, à la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation sur le droit à la liberté d’association développée en consultation avec les partenaires sociaux.

Le Canada en appelle également à une protection effective des leaders syndicaux et encourage vivement le gouvernement du Guatemala à multiplier les efforts pour traduire en justice les auteurs de crimes contre les leaders syndicaux dans les meilleurs délais et conformément aux principes de l’état de droit.

Nous encourageons vivement le gouvernement du Guatemala à continuer de travailler de manière étroite avec l’OIT et à requérir son assistance technique lorsque nécessaire.

Membre travailleur, République bolivarienne du Venezuela – Nous avons pris note des informations reçues de la part du représentant de l’ensemble des travailleurs de ce pays sur les observations présentées par le bloc autonome mondial des travailleurs de ce pays, concernant le non-respect répété de la feuille de route et de l’accord tripartite signé par le gouvernement du Guatemala, le secteur des employeurs et les travailleurs, concernant les conventions nos 87, 98 et la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Dans ce sens, la délégation des travailleurs de la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville (CBST) souhaite demander que l’Organisation internationale du Travail accélère les actions pour poursuivre le programme d’assistance et de coopération technique et faire avancer la mise en œuvre de la feuille de route. Il est important de mentionner que, malgré les efforts déployés par le Bureau international du Travail depuis la signature de l’accord tripartite, les événements qui en sont à l’origine ont augmenté de manière exponentielle. Plus de 100 dirigeants syndicaux ont été assassinés sans que les autorités guatémaltèques n’aient identifié les responsables. Les menaces contre les dirigeants syndicaux et certains membres de la commission nationale tripartite ont également augmenté. Les travailleurs de la République bolivarienne du Venezuela expriment leur solidarité envers les travailleurs du Guatemala et demandent au BIT de prendre des mesures concrètes en mettant en place une commission d’enquête pour mettre fin à cette situation grave.

Membre gouvernementale, États-Unis d’Amérique – Nous en sommes à la deuxième discussion par la Commission de la Conférence sur l’application de la convention par le Guatemala depuis la fin de l’examen de la plainte au titre de l’article 26 soumise à la session du Conseil d’administration de novembre 2018. Nous remercions le gouvernement pour les nouvelles informations fournies à cette commission en réponse aux observations récentes de la commission d’experts et à la discussion de l’année dernière.

Le gouvernement fait état des mesures qu’il a prises en réponse aux problèmes durables et aux recommandations, en particulier des efforts déployés pour la mise en œuvre de la feuille de route de 2013, de l’accord tripartite de 2018 et du suivi de la mission tripartite conjointe qui s’est rendue dans son pays en septembre 2022.

Nous prenons note de l’indication par le gouvernement de l’augmentation substantielle du budget alloué au Parquet spécialisé pour les crimes perpétrés contre les membres de l’institution judiciaire et les syndicalistes, de la coopération permanente qu’il entretient avec le ministère public pour fournir aux syndicalistes menacés des mesures de protection et du déroulement de procédures améliorées de délivrance d’accréditation syndicale. C’est un bon début.

Nous demeurons toutefois profondément inquiets de l’absence de progrès en ce qui concerne des domaines clés et des recommandations essentielles. La commission d’experts s’est déclarée préoccupée par la persistance en droit et en pratique de graves violations de la convention. Elle regrette que, depuis 2005, de nombreuses allégations d’actes graves de violence à l’encontre de dirigeants et de membres syndicaux continuent de lui parvenir, en particulier de nombreux cas d’assassinats et de situations d’impunité.

La commission d’experts note en outre l’absence de progrès dans l’adoption des amendements de la législation, nécessaires à l’élimination des obstacles au droit de grève des travailleurs, à la possibilité de création de syndicats de branche et à l’autorisation, pour les travailleurs non guatémaltèques, d’être également éligibles en qualité de dirigeants syndicaux.

Nous appelons le gouvernement à respecter toutes les recommandations émises par les différents organes de contrôle de l’OIT. Nous exigeons une action immédiate et efficace visant à: améliorer les procédures d’investigation avec une augmentation du nombre de poursuites à l’encontre des responsables d’actes de violence et d’assassinats dirigés contre les syndicalistes; reconnaître comme actes de violence les menaces, intimidations et harcèlements dont ces derniers sont victimes; créer un environnement de sécurité dans lequel tous les travailleurs peuvent exercer librement leurs droits, y compris par le renforcement des mécanismes de protection des droits des travailleurs; adopter une législation qui soit conforme aux normes internationales du travail sur la liberté syndicale et le droit de négociation collective, y compris par l’institutionnalisation de la commission tripartite, et à donner effet à la décision concernant le droit de grève adoptée par consensus tripartite; continuer d’améliorer le système d’enregistrement des syndicats et des conventions collectives; et garantir de toute urgence le renforcement de la résolution des cas de licenciements et de représailles pour motif syndical.

Le gouvernement devra à cet effet allouer des ressources supplémentaires aux inspections du travail afin de leur permettre de fonctionner de manière efficace dans toutes les régions du pays, notamment dans les secteurs de l’agriculture et les maquilas, où les infractions au droit du travail relatives à la liberté syndicale et au droit de négociation collective persistent.

Les États-Unis réitèrent leur engagement déterminé à travailler avec le gouvernement pour faire progresser au Guatemala les droits du travail internationalement reconnus, notamment via le Plan de travail conjoint du Département du travail et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que via les projets financés par le Département du travail pour l’amélioration de la mise en œuvre du droit du travail. Nous invitons instamment le gouvernement à continuer à travailler en étroite coopération avec le BIT, les partenaires sociaux et les autres parties concernées.

Membre employeur, État plurinational de Bolivie – Cette commission a traité de manière récurrente depuis l’année 2000 la question du non-respect de la convention par le Guatemala. Dans ce contexte, la perpétration d’assassinats est absolument inacceptable bien sûr, et les auteurs de ces actes criminels doivent être sanctionnés avec toute la rigueur de la loi.

Cependant, il est également évident que des événements aussi tragiques justifieraient amplement l’élaboration d’une politique intégrée de prévention visant l’éradication de toute forme de crime. Cela ne se limite pas à enregistrer le nombre de condamnations prononcées. Il est nécessaire de s’attaquer à l’origine et au fond du problème en identifiant les facteurs à l’origine de ces actes. Il existe des indicateurs qui montrent que le Guatemala a fait des progrès importants en mettant en place des mesures visant à accorder une plus grande protection aux dirigeants syndicaux. Cela se manifeste par l’existence d’instances spécialisées dans la protection des dirigeants syndicaux non seulement au niveau du parquet chargé des enquêtes, mais également au niveau du ministère de l’Intérieur, pour la prévention et la protection. Ces mesures ne sont pas courantes dans d’autres pays, mais il est entendu qu’elles ont été mises en place au Guatemala précisément pour répondre à la nécessité de progresser dans la lutte contre les actes criminels à l’encontre des dirigeants syndicaux.

Nous devons être conscients qu’il n’existe pas de formule magique pour mettre fin du jour au lendemain à la criminalité en général. Au contraire, cela résulte d’un processus qui, dans la plupart des cas, nécessite du temps pour sensibiliser l’ensemble de la population au phénomène.

Je suis sûr que nous souhaitons tous que le Guatemala puisse atteindre tous les objectifs fixés en la matière. En conséquence, nous devons encourager les autorités guatémaltèques et tous les acteurs impliqués à poursuivre les progrès réalisés dans la lutte contre tous les actes criminels qui ont suscité les observations répétées concernant la mise en œuvre de la convention.

Membre travailleur, Espagne – Je prends la parole au nom de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et du Congrès des syndicats du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (TUC).

Malheureusement, le cas du Guatemala est récurrent au sein de cette commission depuis des décennies. Comme toutes les parties l’ont mentionné, les assassinats de syndicalistes sont le point culminant du climat antisyndical au Guatemala, dont la racine est l’absence de liberté syndicale. Comme le souligne le rapport de la commission d’experts, les violations de la liberté syndicale au Guatemala englobent un large éventail de situations, en plus de la violence et des niveaux élevés d’impunité. Je vais me concentrer sur l’un de ces aspects, à savoir le non-respect des décisions de réintégration.

La mission conjointe OIT/OIE/CSI de l’année dernière a confirmé l’existence d’une conjonction de facteurs juridiques, institutionnels et pratiques qui entravent le bon fonctionnement de la justice en matière de discrimination antisyndicale en général, et en ce qui concerne le respect des décisions de réintégration en particulier.

Après la discussion du cas du Guatemala l’année dernière, la commission d’experts a été catégorique quant à la situation avérée du contexte antisyndical dans le pays. Elle a non seulement déploré la violence et l’impunité, mais également demandé au gouvernement du Guatemala de prendre des mesures pour «garantir que les décisions judiciaires de réintégration à l’emploi à la suite de licenciements antisyndicaux soient exécutées sans délai». Pourtant, la situation au Guatemala ne s’est pas améliorée, il y a même des cas où les travailleurs attendent toujours d’être réintégrés dans leur emploi près de cinq ans après que la décision a été rendue. Le non-respect des décisions de réintégration est une pratique courante tant dans le secteur privé que dans le secteur public, plus particulièrement de la part des autorités locales.

Je tiens à rappeler que la question de la réintégration fait partie de la feuille de route présentée par le gouvernement du Guatemala après consultation avec les partenaires sociaux et sous les auspices de l’OIT.

Le point 7 de la feuille de route stipule précisément qu’il est «important et urgent que les sentences des tribunaux du travail soient respectées et exécutées» et, parmi les actions prévues dans la feuille de route, il est prévu que l’unité du contrôle des réintégrations garantisse l’exécution des jugements. Le délai fixé par la feuille de route pour cette action est de 60 jours, mais ces 60 jours sont passés. En réalité, environ 4 000 jours se sont écoulés.

Les syndicalistes du Guatemala, confrontés à la violence et à l’impunité qui sont devenues monnaie courante, ont fait preuve d’un engagement admirable dans la recherche de solutions pour garantir le respect de la convention. Cependant, il est malheureusement évident que le gouvernement guatémaltèque ne s’engage pas suffisamment en faveur du respect et de l’exécution des jugements de réintégration.

C’est pourquoi nous demandons à la commission d’insister avec la plus grande vigueur pour que le gouvernement du Guatemala se conforme aux dispositions de la convention.

Enfin, je tiens à rappeler que, la dernière fois que nous avons eu l’occasion de parler avec notre collègue et ami Carlos Mancilla, il nous a parlé des menaces que lui et sa famille ont reçues. Recueillons-nous à sa mémoire.

Membre gouvernementale, République dominicaine – Nous saluons les efforts déployés par le gouvernement, soutenus aujourd’hui par le ministère public, en vue du respect de la convention, et nous l’encourageons vivement à les poursuivre afin de parvenir à une application totale de la convention.

Membre travailleuse, République de Corée – Le Guatemala et la Corée ont célébré soixante ans de relations diplomatiques l’an dernier. En Amérique centrale, le Guatemala est le plus grand marché des produits coréens, et l’industrie textile représente environ 80 pour cent des investissements sud-coréens au Guatemala. Environ 150 usines de textile et de vêtements appartiennent à des Coréens. Mais c’est précisément ce secteur qui a connu certaines des violations les plus graves contre les travailleurs et les syndicalistes. En 2015, la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et les ONG coréennes de défense des droits humains ont mené des recherches de terrain conjointes sur les droits humains et les violations des droits des travailleurs syndiqués au Guatemala. À l’époque, de nombreuses violations ont été signalées; y compris le non-paiement des salaires ou le paiement de salaires inférieurs au salaire minimum; le non-paiement de la cotisation de sécurité sociale pourtant déduite du salaire des travailleurs, ces derniers étant contraints à de longues journées de travail dans des conditions sanitaires déplorables. Dans certains cas, les propriétaires ont fermé leurs usines et rouvert sous différents noms pour pouvoir procéder à des licenciements massifs et échapper ainsi à leurs responsabilités légales envers les mêmes travailleurs. Cependant, comme indiqué dans le rapport de la commission d’experts, ces violations de la loi et des droits des travailleurs persistent, y compris dans les usines de vêtements appartenant à des coréens. En avril de cette année, lorsque 300 travailleurs d’une usine coréenne ont tenté de former un syndicat, la direction a lancé une campagne antisyndicale et une chasse aux sorcières pour identifier les travailleurs qui ont évoqué leur intention de former un syndicat. Dans une autre usine, où 40 membres et dirigeants syndicaux ont été licenciés en 2013 et n’ont toujours pas été réintégrés, la direction a refusé de signer une convention collective en dépit d’une décision du tribunal arbitral ordonnant à l’entreprise de finaliser ou de mettre en œuvre l’accord. Dans une même logique, lorsque les travailleurs ont formé un nouveau syndicat en 2022, la société a refusé de leur accorder un congé syndical, celui-ci étant pourtant garanti par la loi. Le résultat est que, comme cela a été abondamment rapporté par la commission d’experts, le taux de syndicalisation dans le secteur est inférieur à 1 pour cent et, au cours des dernières années, une seule convention collective couvrant le secteur des maquilas a été recensée. Le gouvernement doit sans délai remplir son engagement envers l’Organisation internationale du Travail et mettre fin à tout obstacle empêchant l’exercice des droits syndicaux et de négociation collective dans les maquillas, et multiplier les initiatives pour la promotion effective de ces droits.

Membre employeur, Panama – Ainsi que l’a déclaré le ministre de la République du Guatemala, nous discutons de ce cas depuis un certain temps, ce qui en fait un cas dont le suivi montre des progrès substantiels que nous ne pouvons pas nier.

Le gouvernement a clairement exprimé ses regrets quant aux décès survenus dans un contexte de violence généralisée dans le pays. Cette violence généralisée ne touche pas seulement les syndicalistes, mais aussi les patrons et la population dans son ensemble. Nous constatons les avancées progressives et durables exposés par le ministère public dans l’enquête sur les cas signalés. Sur la base de ces enquêtes, le ministère public a prononcé, en 2020, 25 sentences; en 2021, 28 sentences; et entre 2022 et février 2023, 37 sentences. Il est important de souligner que la République du Guatemala est un État de droit où la Constitution et la loi s’imposent à tous. Le ministère public est compétent pour enquêter librement sur tous les cas survenant dans le pays.

De la même manière, les procédures judiciaires obéissent au principe du droit à un procès équitable, où toutes les parties jouissent de la liberté et de l’égalité en matière de preuves et du contradictoire. Toutes les décisions sont rendues conformément au principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire : elles sont prononcées par un tribunal compétent, sur la base de preuves et conformément à la loi. Nous sommes convaincus que la commission d’experts ne souhaite pas que l’organe exécutif intervienne dans les cas examinés par le ministère public ni que l’organe judiciaire statue à charge ou à décharge. Cela irait à l’encontre du principe de séparation des pouvoirs, fondamental dans un État de droit et dans la vie en société.

Le gouvernement a démontré ici, en présence du ministère public, de la Cour suprême de justice et de la Cour constitutionnelle, qu’il a réalisé des progrès significatifs. Par conséquent, ce cas est un cas de progrès et nous estimons que cela devrait se refléter dans les conclusions.

Membre travailleur, Botswana – J’interviens au nom des travailleurs du Botswana, et le Groupe des syndicats du Commonwealth se joint à cette déclaration. Selon l’indice CSI des droits des travailleurs, le climat de violence contre les syndicalistes a valu au Guatemala la tristement célèbre distinction d’être le pays le plus dangereux au monde pour les syndicalistes. Les échos du climat de violence du Guatemala contre les syndicalistes s’étendent au-delà de ses frontières. En effet, le monde entier en est conscient, et la communauté internationale est parfaitement au courant des atrocités qui ont lieu au Guatemala. Même au Botswana, un pays situé à des milliers de kilomètres, le sort des syndicalistes guatémaltèques ne passe pas inaperçu. Les informations sur la violence, les intimidations et le déni des droits fondamentaux des travailleurs ont un écho planétaire et nous font prendre conscience de l’urgence de s’attaquer à ce problème aigu. Il s’agit d’un climat où l’expression d’une dissidence, d’une revendication de meilleures conditions de travail ou d’un combat pour les droits des travailleurs peut exposer leurs auteurs au harcèlement, aux menaces et souvent à la mort.

En outre, nous devons souligner les violations répétées de la convention par le Guatemala. Chaque année, nous apprenons des cas de violations graves signalées par la commission d’experts et au sein de cette commission. En ciblant les syndicalistes et en les abandonnant à la violence, le Guatemala bafoue de manière flagrante les principes inscrits dans la convention. Outre une violation des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, cela constitue de la part du gouvernement une trahison pour les travailleurs qui luttent pour une société juste et équitable. Nous appelons le gouvernement guatémaltèque à prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les syndicalistes, à mener des investigations et à poursuivre les responsables de violence et d’intimidation, et à créer un environnement dans lequel les droits des travailleurs peuvent être exercés sans crainte. Enfin, le gouvernement doit respecter son engagement de mettre pleinement en œuvre la feuille de route adoptée avec l’OIT par la mise en œuvre de garanties et de mécanismes de protection des droits des travailleurs et promouvoir le dialogue et encourager une culture de respect pour les syndicats.

Membre travailleur, États-Unis d’Amérique – Une fois de plus, la commission discute du non-respect flagrant et continu de la convention par le Guatemala. En dépit de décennies d’engagement par les mécanismes de supervision de l’OIT, des nombreux projets d’assistance technique et des engagements bilatéraux avec plusieurs États Membres, la vie et les moyens de subsistance des Guatémaltèques qui soutiennent les syndicats sont toujours menacés. En août 2022, Hugo Eduardo Gamero González, secrétaire de l’organe chargé des conflits au Syndicat de l’entreprise portuaire nationale Santo de Castilla, a été assassiné lors d’une fusillade ciblée. Comme cela a déjà été observé, il n’est que le dernier d’une centaine de syndicalistes assassinés depuis 2005. Au-delà de la question de la violence, le gouvernement du Guatemala n’a toujours pas adopté les réformes législatives identifiées par la commission d’experts pour éliminer les obstacles à la création de syndicats de branche et garantir le droit de grève des travailleurs du secteur public.

En outre, les licenciements antisyndicaux, aussi bien dans le public que dans le privé, restent un grave problème. Dans les cas rares où les décisions judiciaires ordonnent la réintégration dans l’emploi, ces décisions sont en général tout simplement ignorées par les employeurs. Nous saluons le regain d’intérêt pour l’achèvement de la mise en œuvre de la feuille de route établie lors de la mission conjointe OIT/OIE/CSI de 2022. Toutefois, la prudence est de mise à cet égard, sachant qu’au cours des vingt dernières années les gouvernements successifs du Guatemala se sont engagés à adopter un certain nombre de feuilles de route et de plans d’action qui n’ont, en définitive, pas été mis en œuvre. Par conséquent, c’est au gouvernement qu’il appartient d’expliquer pourquoi il en serait autrement cette fois-ci. En conclusion, nous exhortons la commission à adopter des conclusions et des recommandations fermes, exigeant du gouvernement de faire des progrès tangibles et de garantir le droit des travailleurs à la liberté syndicale au Guatemala.

Observateur, Internationale des services publics (ISP) – Je m’exprime au nom de l’ISP et des sept organisations syndicales des services publics du Guatemala affiliées à l’ISP. Le cas du Guatemala est, comme l’ont déjà mentionné d’autres intervenants, un cas récurrent devant cette commission, consistant à examiner de graves violations de la liberté et des droits humains, que les gouvernements qui se sont succédé au Guatemala au cours des dernières années n’ont ni prises en compte ni accompagnées, ni encore moins résolues jusqu’ici.

Au contraire, depuis l’expulsion de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala le 3 décembre 2019, la situation s’est dégradée. Tout est devenu plus difficile pour la classe ouvrière et pour la population en général. Aux situations d’extrême pauvreté et de migration se sont ajoutés la persécution des médias indépendants qui informent sur la réalité nationale et la corruption ainsi que le fait que seul un petit nombre de juges et de procureurs osent prononcer des condamnations contre ceux qui sèment la terreur et se considèrent comme les propriétaires du pays.

Tous les dirigeants des organisations affiliées à l’ISP ont signalé ces dernières années des cas de menaces, de harcèlement, de licenciements, d’annulation arbitraire de conventions collectives, de campagnes médiatiques hostiles à leur endroit et, lorsque tout cela n’a pas suffi, pseudo procédures pénales fabriquées de toutes pièces et visant à démanteler les organisations et à intimider les travailleurs qui luttent pour les droits des travailleurs et dénoncent des cas de corruption.

Les précédents gouvernements n’ont jamais respecté – et n’en ont jamais eu l’intention – la feuille de route adoptée avec l’appui de l’OIT et ont désamorcé la commission d’enquête. Bien que nous ayons salué à l’époque le courage de l’Organisation de rechercher des mécanismes alternatifs qui permettent de respecter les conventions de l’OIT, nous regrettons aujourd’hui le temps perdu et, surtout, d’avoir fait confiance à des interlocuteurs sociaux qui nous ont trahi.

Aujourd’hui, pour nous, cette feuille de route est morte. Donnons-lui au cours de cette session une sépulture sacrée en espérant que la commission d’enquête puisse être ressuscitée lors des prochaines réunions du Conseil d’administration pour diligenter les investigations sur les graves cas de violation de la liberté syndicale et de violation des droits de l’homme au Guatemala.

Messieurs du gouvernement, nous ne pouvons pas rester de simples observateurs face à l’atteinte au droit le plus précieux – le droit à la vie - et nous devons garantir la liberté syndicale et, bien entendu, le travail décent promu par l’OIT.

Représentant gouvernemental – Je me permets de prendre à nouveau la parole pour vous faire part de l’attention et de l’intérêt avec lesquels j’ai écouté les interventions des représentants gouvernementaux, des employeurs et des travailleurs. Je les remercie d’avoir reconnu les progrès atteints par le gouvernement. Nous comprenons leurs inquiétudes, nous déplorons profondément la mort de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et nous partageons l’importance qu’il convient de donner au respect des droits syndicaux de jure et de facto.

C’est pourquoi, en tant que membre responsable de la mise en œuvre de la feuille de route en tenant compte des observations de la commission d’experts en vertu de la convention, nous avons entamé et maintenu un dialogue social tripartite constructif, et nous avons démontré notre fermeté et notre constance à redoubler d’efforts pour agir avec détermination dans les actions permettant de progresser dans l’application de la convention, notamment en ce qui concerne les droits syndicaux et les libertés publiques, les questions législatives et l’application de la convention dans la pratique.

Conscients des défis et des obstacles qu’il reste à surmonter pour mener à bien les actions en suspens de la feuille de route au titre de la convention, nous croyons fermement que ces actions seront menées à bien et qu’il est essentiel pour cela de poursuivre le dialogue et que les institutions étatiques continuent à prendre les mesures nécessaires, dans le respect de la législation, pour obtenir les résultats tangibles requis, en respectant les délais fixés par la mission conjointe tels qu’énoncés dans le document GB.346/INS/10 pour les actions prioritaires et durables, toujours dans le respect de l’État de droit.

La réalisation de ces objectifs sera possible grâce à l’accompagnement des interlocuteurs sociaux et au soutien de l’Organisation internationale du Travail à qui nous renouvelons notre demande d’assistance technique dans le cadre du programme de coopération technique «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail» qui permettra de mener à bien le projet adopté par le Conseil d’administration en novembre 2022.

Permettez-moi de rappeler aux autorités que je représente que nous respectons les points définis par la mission conjointe lors de sa visite dans notre pays en septembre 2022, ainsi que son calendrier pour l’ensemble de l’année en cours en attendant la concrétisation de l’assistance technique.

Le gouvernement a concentré ses efforts techniques et financiers sur les sujets suivants: 1) l’inscription des organisations syndicales au registre public des syndicats, dans le strict respect de la légalité, comme l’a souligné la commission d’experts dans ses observations. Un dialogue nourri est maintenu avec les acteurs concernés au sein de la sous-commission de suivi de la feuille de route. Il convient de noter que le ministère du Travail a sauvegardé la confidentialité concernant les personnes syndiquées, afin d’éviter le risque de leur inclusion dans une liste révélant leur activité syndicale; et 2) le renforcement du ministère public par le biais de la formation à l’instruction 1-2015 à l’échelle de la République de Guatemala, afin de sensibiliser les procureurs aux objectifs de cette instruction. Il leur est demandé d’instruire les plaintes reçues à l’intérieur du pays en ouvrant des enquêtes et de répondre aux situations par des poursuites pénales à partir des bureaux dont le ministère public dispose désormais dans tout le pays.

Nous reconnaissons et réaffirmons qu’il est nécessaire de concentrer les efforts tripartites dans une dynamique nationale assortie d’une stratégie à moyen et long terme, qui dépasse la vision à court terme débattue avec les organes de contrôle du BIT, afin d’obtenir des résultats durables adaptés aux réalités du pays, sachant que les processus d’instauration de la confiance et les résultats eux-mêmes prendront un temps probablement plus long que nous ne le souhaiterions. Cependant, nous réitérons notre engagement à poursuivre nos efforts afin de relever les défis qui nous attendent, en privilégiant l’espace tripartite et en respectant le rôle de chaque partie prenante, et ce jusqu’à ce que les engagements pris soient pleinement respectés.

Le gouvernement du Guatemala s’efforce de maintenir des relations constructives avec les partenaires sociaux et de tenir informée la mission conjointe à l’occasion des réunions, ainsi que par écrit, des progrès et de la mise en œuvre d’actions immédiates et de leur suivi. Cela vise à garantir le respect de nos engagements et à témoigner de la détermination à assurer une pleine application de la convention. Nous avons régulièrement informé la commission nationale tripartite de nos avancées et, bien que progressant à la vitesse que la législation et la réalité nationale nous permettent, nous sommes sur la bonne voie.

Que l’on soit d’accord ou non avec les progrès réalisés et avec l’évaluation subjective de chaque secteur en la matière, il est important de reconnaître le rôle constructif joué par la commission nationale tripartite, ce qui constitue une réussite en soi, avec le soutien de l’Organisation internationale des employeurs, de la Confédération syndicale internationale et de l’OIT, dans tous ses processus.

Il est nécessaire de s’atteler résolument à l’instauration d’un climat de confiance afin de consolider un véritable dialogue social dans notre pays, soutenu par une volonté politique inébranlable pour faire suite aux observations de la commission d’experts relatives au respect de la convention, ainsi que pour mesurer les progrès de la feuille de route suivant les indicateurs clés et les points définis par la mission conjointe et adoptés par le Conseil d’administration lors de sa 346e session en novembre 2022. Le Conseil d’administration du BIT en sera informé dans le cadre du programme d’assistance et de coopération technique, à la suite de la décision adoptée lors de la 340e session en novembre 2020.

Je réaffirme avec force que le Guatemala est respectueux des droits du travail et qu’il déploie tous les efforts possibles pour remplir ses obligations internationales. Nous sommes attentifs à ce que, dans une approche tripartite, des propositions audacieuses et innovantes soient élaborées et que des consensus soient atteints pour apporter des solutions aux besoins et aux préoccupations de la population guatémaltèque quant au monde du travail.

Il faut absolument reconnaître l’importance de la poursuite du dialogue social et savoir faire preuve d’humilité, lorsque cela est nécessaire, en sollicitant de l’aide, comme nous l’avons fait jusqu’à présent. À cet égard, nous exprimons à nouveau l’espoir que les pays qui le souhaitent pourront participer par des contributions financières au programme d’assistance et de coopération technique adopté depuis novembre 2020, alimenté par les fonds de l’Union européenne depuis septembre 2022, ce qui permettra au gouvernement d’avancer et de continuer à le faire.

C’est dans ce contexte que je souhaite me référer à nouveau à notre demande d’assistance technique, telle que formulée par le gouvernement guatémaltèque le 7 mars de cette année, sur les points concernant les réformes législatives, qui ont été largement évoquées ici, en particulier concernant le renforcement de la commission nationale tripartite, demande en attente de réponse.

Il ne me reste plus qu’à encourager mes mandants à résoudre les questions relatives aux relations de travail et à la liberté syndicale, à développer des espaces de dialogue de haut niveau à cette fin, et aux pays intervenants au sein de cet honorable forum à nous soutenir et à nous aider à poursuivre un dialogue constructif débouchant sur des résultats dont nous serons en mesure de faire état devant le Conseil d’administration du BIT dans le cadre du programme de coopération technique qui guide les actions définies par la mission conjointe.

Avant de conclure, le Guatemala demande, afin de rester centrés sur l’objet de la discussion, que les conclusions qui se dégageront de cette commission fassent exclusivement référence aux questions liées à la convention no 87 concernant le pays, et ne mentionnent pas d’autres sujets évoqués par les travailleurs au cours de cette session.

Je terminerai mon propos en réaffirmant que le Guatemala a montré des progrès et continuera de faire état d’autres avancées ainsi que de signes témoignant de sa détermination, de sa responsabilité et de ses efforts pour garantir le respect des engagements pris vis-à-vis de l’Organisation internationale du Travail. Nos efforts, notre volonté et notre engagement, axés sur la nécessité de poursuivre un dialogue mature, font honneur à la mémoire et au dévouement de Carlos Mancilla, qui fut, en tant que président de la commission nationale tripartite, la cheville ouvrière de la feuille de route et un fervent défenseur du dialogue et du tripartisme.

Membres employeurs – Nous sommes indéniablement en présence d’un processus d’amélioration démontré tout au long des différentes interventions et dans les rapports présentés par le gouvernement. Nous vous remercions vivement pour votre description circonstanciée des actions entreprises jusqu’à présent, ainsi que pour votre volonté de poursuivre cette assistance technique, conformément à la feuille de route et pour la continuité d’un dialogue tripartite efficace, moyen le plus à même de permettre une évolution positive de toute situation. Il est important de continuer à agir de manière constructive, en renforçant le dialogue, la coopération et l’assistance technique dont nous avons déjà parlé, plutôt que de proposer des mesures punitives qui, franchement, ne mèneront nulle part. Il a été question d’une ou deux propositions consistant à prendre des mesures plus drastiques, comme la mise en place d’une commission d’enquête, mais est-ce bien nécessaire? Nous sommes précisément en train de mettre en œuvre un projet visant à résoudre les problèmes soulevés. Le rôle d’une commission d’enquête, comme nous le savons tous ici, est d’enquêter sur les faits et de formuler des propositions de solution, et cela fait partie de l’approche que nous avons adoptée. Nous sommes déjà engagés dans cette voie.

Je vous demande de prendre en considération la proposition du gouvernement qui est de continuer de manière constructive dans la voie que nous avons tracée. Il est évident que nous nous préoccupons de la persistance des menaces et de la généralisation de la violence et qu’il faut prendre rapidement des mesures afin de les éradiquer et renforcer les méthodes d’investigation et de résolution satisfaisante des cas en cours dans les meilleurs délais afin de protéger les dirigeants et les membres des syndicats. Nous ne pouvons en aucun cas tolérer des conditions qui génèrent certaines des situations rapportées, y compris par le gouvernement lui-même. Ce cas semble avoir pris la bonne direction. Il reste à accélérer les changements législatifs. Nous comprenons que, dans tous les pays du monde, ce processus implique des délais plus ou moins longs, et nous espérons que le gouvernement pourra faire en sorte, tout en respectant le principe d’indépendance du pouvoir législatif, que cette question soit priorisée. Il nous semble également qu’il conviendrait de donner plus de visibilité à la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale lancée par le gouvernement. Il faut garantir qu’aucune des composantes de l’équation de la négociation collective, à savoir les syndicats, les dirigeants et les entreprises, n’est stigmatisée. Il faut rester inflexibles quant à cette condition et redoubler d’efforts à cet égard. Je voudrais insister sur un autre point évoqué une nouvelle fois par l’Union européenne lors de son intervention. Il s’agit de l’exercice du droit de grève au regard de la convention. En tant que secteur employeur, nous tenons à réaffirmer notre position: la convention ne fait pas référence au droit de grève, il ne doit donc pas en être débattu dans les discussions ni être mentionné dans les conclusions de la convention, ce sujet étant régi par les dispositions nationales de chaque pays.

C’est tout ce que nous avions à dire et nous espérons que les conclusions, je le répète, seront constructives et nous permettront de continuer d’avancer dans la voie du progrès à un rythme peut-être plus lent que nous ne l’espérions, mais il faut reconnaitre que nous sommes meilleurs aujourd’hui qu’hier.

Membres travailleurs – La réaction du gouvernement aux interventions dans cette enceinte parle d’elle-même. Les mesures prises par le gouvernement sont bien trop peu nombreuses et trop tardives. En conséquence, les travailleurs au Guatemala se voient toujours refuser, tant en droit qu’en pratique, leurs droits à la liberté d’association. Personne ne peut nier que le Guatemala demeure l’un des pays les plus dangereux pour les syndicalistes, nombreux ayant payé de leur vie pour avoir simplement exercé une activité syndicale légale. Les arrestations et les poursuites pour ces meurtres demeurent rares. Les licenciements antisyndicaux se poursuivent en toute impunité et le système de justice du travail s’est révélé incapable de fournir un recours. De plus, le droit du travail restreint, à bien des égards, le droit des travailleurs et des syndicats d’exercer leurs activités, y compris de négocier collectivement ou de faire grève.

Les gouvernements successifs ont fait des promesses et bénéficié d’un soutien considérable et d’une assistance technique pour résoudre ces problèmes, mais sans résultats. Il s’est écoulé maintenant onze ans depuis le dépôt d’une plainte au titre de l’article 26 concernant des violations systémiques des conventions nos 87 et 98 par le Guatemala lors de la Conférence internationale du Travail de 2012 et près de dix ans depuis l’adoption du Mémorandum d’entente et de la feuille de route, adoptés par le Conseil d’administration en octobre 2013. Malheureusement, comme l’indique le rapport de la commission d’experts, peu de choses ont changé. Le gouvernement a failli dans la mise en œuvre de la feuille de route, laissant la grande majorité des problèmes sans solution. Le sous-ensemble de questions prioritaires identifiées en septembre dernier reste incomplet. Il n’y a pas de preuve de réformes systémiques et durables en matière de législation ou d’administration du travail. Nous avons entendu du gouvernement qu’il allait archiver environ 46 cas en raison de leur ancienneté. Cela est profondément préoccupant. Nous exhortons le gouvernement à continuer d’enquêter sur ces affaires afin d’assurer justice aux victimes et à leurs familles.

Les membres travailleurs appellent le gouvernement, avec bien sûr le soutien et l’engagement des représentants des travailleurs et des employeurs à tous les niveaux, à mettre en œuvre intégralement et sans délai la feuille de route adoptée le 17 octobre 2013, en consultation avec les partenaires sociaux; à enquêter sans délai sur tous les actes de violence et les menaces à l’encontre des dirigeants et des membres syndicaux, y compris Hugo Eduardo Gamero González, afin d’identifier et de comprendre les causes profondes de la violence, en tenant compte de leurs activités syndicales comme motif, de déterminer les responsabilités et de punir les auteurs, y compris les auteurs intellectuels et matériels; à fournir une protection rapide et efficace à tous les dirigeants et membres syndicaux menacés en augmentant le budget alloué à ces programmes et en veillant à ce que les personnes protégées n’aient pas à supporter personnellement les coûts liés à ces dispositifs; à adopter les amendements convenus pour éliminer les différents obstacles législatifs à la pleine exercice de la liberté syndicale; à élaborer une législation permettant la formation de syndicats de branche; à approuver le projet de loi 5508 afin de donner une base légale au Comité national tripartite sur la liberté syndicale; et, en consultation avec les partenaires sociaux, à assurer l’enregistrement efficace des syndicats, y compris la mise en œuvre de l’outil électronique conçu par l’OIT; à veiller à ce que les décisions judiciaires de réintégration dans l’emploi suite à des licenciements antisyndicaux soient appliquées sans délai, y compris en mettant en œuvre les recommandations du diagnostic technique global des défis en matière de réintégration préparé par l’OIT; à accroître la visibilité de la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale dans les médias et à veiller à ce qu’il n’y ait pas de stigmatisation des syndicats, de leurs dirigeants ou des accords collectifs.

Nous appelons le gouvernement à accepter une mission tripartite de haut niveau. Étant donné la gravité et la persistance des violations et le danger imminent pour la vie des syndicalistes, ainsi que l’incapacité du gouvernement à prendre des mesures concrètes et significatives pour remédier de manière urgente à la situation, les membres des travailleurs demandent un paragraphe spécial pour ce cas.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté avec une profonde préoccupation la persistance des allégations de meurtres de syndicalistes et d’autres actes de violence antisyndicale, ainsi que la situation générale d’impunité qui prévaut dans le pays.

Prenant en compte la discussion, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:

- prendre des mesures immédiates pour faire face à la situation générale de violence et d’intimidation, mettre fin aux actes de violence et aux menaces de violence à l’encontre de dirigeants et de membres de syndicats;

- mettre pleinement en œuvre, sans autre délai, la feuille de route adoptée le 17 octobre 2013, ainsi que toute recommandation préparée par l’OIT;

- enquêter sans délai sur tous les actes et menaces de violence à l’encontre de dirigeants et de membres de syndicats afin de déterminer les responsabilités, de punir les auteurs et d’identifier les causes profondes de la violence;

- fournir une protection rapide et efficace à tous les dirigeants et membres syndicaux qui sont menacés, en accroissant le budget de ces programmes et en veillant à ce que les personnes protégées n’aient pas à supporter personnellement les coûts résultant de ces programmes;

- prendre des mesures pour adopter sans délai les amendements convenus afin d’éliminer les obstacles législatifs au plein exercice de la liberté syndicale, et élaborer une législation pour permettre la constitution de syndicats au niveau sectoriel; assurer l’enregistrement efficace des syndicats, y compris la mise en œuvre de l’outil électronique élaboré par le BIT; et

- accroître la visibilité de la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale dans les médias, et garantir qu’il n’y ait pas de stigmatisation des syndicats, de leurs dirigeants et des conventions collectives.

Représentant gouvernemental, ministre du Travail et de la Sécurité sociale – Le gouvernement prend bonne note des conclusions de la commission et de la nécessité de continuer à travailler de manière coordonnée, en mettant en œuvre des mesures permettant la pleine application des principes de la liberté syndicale et du droit de s’organiser, avec le ferme espoir d’une continuité dans la construction du dialogue social au sein de la Commission tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale.

Je tiens à souligner que c’est au ministère public qu’incombe l’obligation d’exercer l’action pénale contre les actes perpétrés contre la vie de tout Guatémaltèque, sans distinction. Dans cette optique, il continuera de soutenir la commission nationale tripartite et d’y participer, aux côtés du secteur syndical, afin de faire cesser de manière efficace les actes et les menaces de violence à l’encontre des dirigeants syndicalistes et des membres des syndicats, à qui la porte du ministère public reste ouverte.

Comme nous l’avons déjà affirmé, je reconnais que nous n’allons peut-être pas aussi vite que nous le souhaiterions, mais il est indéniable que nous avançons dans la bonne voie. C’est pourquoi nous sommes convaincus qu’à une prochaine occasion les progrès accomplis par le gouvernement guatémaltèque seront reconnus. Nous avons constamment démontré notre engagement en faveur de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Nous voulons continuer à œuvrer pour l’instauration d’une confiance pérenne et à redoubler d’efforts pour parvenir à la pleine application de la convention, en bénéficiant de l’appui de l’assistance technique et de la coopération du BIT.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2022, Publication : 110ème session CIT (2022)

2022-GTM-087-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement le 16 mai 2022

Le gouvernement a fourni les informations écrites ci-après, ainsi que le rapport du secteur gouvernemental de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale, rapport qui contient des données actualisées jusqu’en 2022, tirées d’indicateurs clés, et le courrier que le ministre a adressé le 16 mai 2022 aux secteurs des employeurs et des travailleurs de cette commission.

Droits syndicaux et libertés publiques

Le gouvernement du Guatemala indique ce qui suit: compte tenu de l’importance des initiatives de la Sous-commission sur l’exécution de la feuille de route, ainsi que des allégations présentées par le secteur des travailleurs, qui sont relatives à l’enquête sur les actes de violence commis contre des dirigeants et des syndicalistes, afin d’établir les responsabilités et de sanctionner les auteurs et les instigateurs de ces actes, le gouvernement tient pleinement compte des enquêtes sur les activités syndicales des victimes, et octroie rapidement une protection efficace aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes exposés à des risques, de façon à éviter tout nouvel acte de violence antisyndicale. Le gouvernement redouble d’efforts et prend des mesures fermes pour que le mouvement syndical puisse se développer dans un climat exempt de violence, de menaces et de pressions, et pour que les droits syndicaux puissent être exercés tout à fait normalement. Dans le cadre de cette action, le gouvernement rappelle que, depuis 2007, le ministère public a obtenu des décisions de justice. Ainsi, on a enregistré un accroissement considérable du nombre de cas d’assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, dénoncés devant l’OIT, qui ont été élucidés et ont abouti à une condamnation, comme il ressort de l’indicateur clé 1 de la feuille de route. Cette évolution apparaît dans les rapports adressés à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR). Malgré le contexte de la pandémie, en ce qui concerne le nombre de décisions de justice obtenues au sujet du décès de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, le ministère public indique que, sur les trois cas qui en sont au stade du procès oral et public en 2022, le Tribunal pénal de Retalhuelu chargé du trafic de stupéfiants et des atteintes à l’environnement a indiqué en mai 2022 que le procès oral et public pour l’un de ces cas a commencé. D’autres décisions devraient être obtenues en 2022.

Le ministère public indique aussi que le Parquet spécialisé dans les infractions contre le personnel judiciaire et les syndicalistes (FDCOJYS) continue de mener des enquêtes approfondies, dans le respect de l’état de droit, et exhorte le secteur des travailleurs à collaborer dans les cas où ils obtiennent la coopération des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, lesquels contribuent à l’efficacité et à la célérité des enquêtes. En conséquence, ayant pris en compte les commentaires de la CEACR et les recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2609 (dans le cadre duquel le gouvernement a fourni des informations les 30 septembre, 22 et 25 octobre et 6 décembre 2021, et les 7 et 17 janvier et 15 février 2022), le ministère public indique ce qui suit: i) en ce qui concerne le développement constant du groupe de travail syndical technique du ministère public, il a tenu des réunions de haut niveau les 28 octobre et 29 novembre 2021 ainsi que le 27 janvier 2022, pendant lesquelles des informations ont été apportées. Ces réunions ont donné lieu à un dialogue interactif avec la pleine participation des représentants syndicaux; la réunion prévue le 28 avril 2022 n’a pas pu se tenir, le secteur des travailleurs ayant invoqué une excuse pour ne pas y assister; ii) à propos de la recommandation visant à contacter et à rencontrer les organisations plaignantes pour faciliter l’identification de tous les cas de violence antisyndicale signalés par les organisations plaignantes dans leur dernière communication, le ministère public a organisé depuis le 29 novembre 2021 des réunions hebdomadaires pour les représentants du secteur des travailleurs, et la procureure générale a demandé au FDCOJYS de tenir ces réunions le vendredi afin de traiter des cas connexes. Toutefois, à ce jour, les représentants du secteur des travailleurs n’y ont pas assisté; iii) en ce qui concerne le renforcement institutionnel, le ministère public fait état d’un accroissement significatif des ressources humaines et financières nécessaires, ainsi que des capacités d’enquêtes pénales du FDCOJYS en 2022. Comme il est indiqué dans son système intégré de comptabilité publique, le ministère public est doté d’un budget de 605 885,31 dollars des États-Unis (dollars É.-U.) (4 645 359 quetzales), qui couvre les salaires du personnel (91 pour cent) et les fournitures de fonctionnement (9 pour cent). Dans ce budget, le FDCOJYS dispose d’une augmentation budgétaire de 1 697,19 dollars É.-U. (13 006 quetzales) pour les fournitures de fonctionnement – en 2021, ce budget était de 52 560,93 dollars É.-U. (406 994 quetzales) et en 2022 il est passé à 54 806,96 dollars É.-U. (420 000 quetzales); iv) au sujet de l’enquête sur les 35 cas d’homicides (un cas est répété) signalés par la Commission nationale tripartite (CNT), le ministère public réitère qu’il a en outre pris les mesures indispensables pour mener et doter de ressources ces enquêtes, et qu’il a obtenu sept décisions de justice dans ces cas; et v) à propos de tous les cas encore au stade de l’enquête, les enquêtes sont effectuées conformément à l’instruction no 1‑2015 du ministère public qui porte sur la sécurité des syndicalistes – par conséquent, la ligne d’appel téléphonique qu’a le FDCOJYS pour traiter les plaintes continue d’être en service et reste opérationnelle. En outre, la procureure générale a mis à la disposition des dirigeants syndicaux et des syndicalistes un numéro d’appel téléphonique pour dénoncer spécifiquement des délits commis à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Cette prestation est assurée de façon personnalisée au plus haut niveau par le secrétaire aux affaires internationales. À ce sujet, il convient de souligner qu’il est donné suite à deux cas soulevés par le secteur des travailleurs en 2022.

En ce qui concerne l’intensification des mesures de sécurité nécessaires, en particulier les mesures individuelles, le ministère de l’Intérieur garantit la logistique et la planification voulues pour couvrir et prendre en compte les conditions de sécurité demandées par les services de la procureure générale. À cet égard, des mesures de sécurité continuent d’être fournies et, de 2021 au 15 avril 2022, 109 plaintes ont été reçues et 119 mesures de protection accordées, notamment en faveur du président de la CNT et représentant du secteur des travailleurs, Carlos Mancilla, qui, ainsi que d’autres personnes, a bénéficié de mesures de sécurité individuelle. Le Président constitutionnel de la République du Guatemala a également donné des instructions précises pour mettre en place l’Instance d’analyse des agressions visant des dirigeants et des syndicalistes et, ainsi, faire mieux respecter la déclaration conjointe du ministère public, du ministère du Travail et du ministère de l’Intérieur.

Aspects législatifs

À propos de l’action tripartite qu’il mène depuis 2018 (lettre du 7 mars et accord tripartite d’août) et de la proposition de projet de loi examinée et discutée par les trois secteurs en mars et avril 2021, le gouvernement du Guatemala a voulu qu’elle soit soumise à nouveau au Congrès de la République, en l’intégrant dans une proposition de projet de loi formulée à la suite d’un consensus tripartite, afin que, conformément à son mandat constitutionnel, il procède à la réforme juridique correspondante. Ces initiatives découlent du dialogue social et tripartite qui s’est manifesté sur les points suivants: i) le secteur des travailleurs a ajouté un considérant portant sur l’harmonisation de la législation nationale avec les principes de la liberté syndicale; ii) le secteur gouvernemental a proposé de ne pas modifier l’article 12 du décret no 7-2017 du Congrès – point qui était contenu dans la proposition adressée le 7 mars 2018 –, étant donné que ce point a été résolu compte tenu de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et qu’une erreur législative technique, comme dans ce cas, n’empêche pas, entre autres, de respecter le droit sur le fond; et iii) le secteur des employeurs, à la lumière de ce dialogue, procédera éventuellement à une nouvelle révision, et, si c’est le cas, des commentaires seront alors présentés en temps voulu. Le gouvernement, dans le respect des principes du dialogue social et du tripartisme, a demandé aux secteurs de formuler des commentaires et/ou d’accepter le projet de loi, mais ces commentaires n’ont pas été reçus. Par conséquent, la présentation du projet de loi au Congrès de la République en tant que proposition tripartite ne s’est pas concrétisée. De plus, le gouvernement du Guatemala a pris l’initiative de demander et de transmettre les contributions des secteurs dans des communications des 22 avril, 19 septembre et 31 octobre 2021, et du 24 janvier 2022. Dans une communication du 10 janvier 2022, il a été demandé que ces contributions soient examinées par la CNT (espace de dialogue reconnu et privilégié), afin qu’une proposition ayant fait l’objet d’un consensus tripartite puisse être soumise au Congrès – et pas seulement au gouvernement, lequel représente l’État concerné et a en dernier ressort la responsabilité des réformes législatives, en prenant en considération les enseignements tirés et les meilleures pratiques, de façon à présenter des projets qui auront fait l’objet d’un plein consensus, ainsi que des accords tripartites. À cet égard, le gouvernement espère que, grâce au dialogue social, au tripartisme et à la collaboration, avec l’assistance technique du BIT, il pourra finalement présenter une proposition législative qui tienne compte des réalités nationales ainsi que des observations de la CEACR, et que cette proposition sera présentée de manière tripartite afin que le Congrès puisse l’approuver sans difficulté.

Application de la convention dans la pratique

Le gouvernement du Guatemala a pris note des recommandations de la CEACR sur le recours au Programme de coopération technique (PCT) du BIT. À la lumière de la décision qu’a adoptée le Conseil d’administration à sa 334e session, par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le gouvernement a demandé l’aide du BIT pour reformuler les processus essentiels et mettre au point un outil informatique et, ainsi, faciliter l’accès interne aux informations sur le registre syndical ainsi que la gestion des dossiers, et élaborer des rapports. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a enregistré 17 nouvelles organisations syndicales, de septembre 2021 à mai 2022. De plus, en ce qui concerne le traitement des conflits, qui incombe à la Sous-commission sur la médiation et le règlement des conflits, le gouvernement, en tant que partie concernée, a fait le nécessaire, par le biais de l’Inspection générale du travail (IGT), pour instituer 64 instances de dialogue entre 2021 et avril 2022. En ce qui concerne la résolution de conflits, des résultats ont été obtenus dans 15 cas, en particulier dans la municipalité de Mixco où, alors que la procédure judiciaire est arrivée à son terme, l’IGT s’occupe d’un cas en recourant à l’instance de dialogue. Selon le procès-verbal du 14 décembre 2021, à la suite de 18 réunions de dialogue, 9 personnes ont été réintégrées dans leur emploi, selon la demande des organisations syndicales à l’IGT en vue de renforcer et de démocratiser les pratiques et les droits syndicaux grâce au dialogue social et tripartite.

En ce qui concerne la hausse significative du pourcentage de décisions de justice qui ont abouti dans les faits à la réintégration de travailleurs qui avaient été l’objet de licenciements antisyndicaux – point 7 de la feuille de route pour l’application de la convention no 87 –, le gouvernement du Guatemala souhaite indiquer que l’organe judiciaire, en vertu de la communication no Réf. 052-2022/DGL/Orza du 30 mars 2022 et de son complément d’information, est parvenu à faire accepter plusieurs réintégrations au niveau national sur la période allant de septembre 2021 à mars 2022, et que 255 procédures de réintégration ont effectivement abouti.

Le gouvernement du Guatemala réaffirme son engagement en faveur de la feuille de route, laquelle a permis de progresser constamment au cours des trois dernières années. Il indique que la leçon la plus importante tirée de ce processus est qu’il faut consolider un véritable dialogue social pour le Guatemala, et souligne que cela est allé de pair avec des manifestations constantes de la volonté politique de respecter la feuille de route, et avec des résultats dans chacun de ses indicateurs clés. L’action du gouvernement, menée conjointement avec le PCT du BIT, que le Conseil d’administration a saluée à sa 340e session, et sa mise en œuvre ont eu les résultats suivants: 1) mise en place de la CNT – composée de trois sous-commissions – en tant qu’organe directeur du dialogue social sur les politiques du travail et de la défense des droits au travail, en particulier la liberté syndicale et la négociation collective; 2) amélioration des mécanismes de protection et de défense des droits au travail – avec l’aide proposée par l’Union européenne, qui ne s’est pas encore concrétisée, on espère que les efforts seront maximisés et renforcés; 3) harmonisation de la législation avec les normes internationales du travail, en particulier les conventions de l’OIT nos 87 et 98; et 4) promotion effective de la négociation collective afin d’optimiser et de renforcer une approche tripartite d’une législation harmonisée avec les normes internationales du travail.

Il ressort de ce qui précède que le gouvernement du Guatemala agit et continuera d’agir fermement pour créer des espaces de confiance pour garantir les pratiques, les libertés et les droits syndicaux au niveau national, par le biais du dialogue social et des consultations tripartites.

Informations écrites communiquées par le gouvernement le 2 juin 2022

1. Contexte

Le gouvernement du Guatemala déclare que, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de l’Organisation internationale du Travail (OIT), et des indicateurs clés établis à cet effet, conformément à l’accord tripartite signé en novembre 2017, à Genève, Suisse, et compte tenu des documents relatifs aux procédures visées par la Commission de l’application des normes pour la 110e Conférence internationale du Travail de l’OIT, Genève 2022, CAN/D.1, nous communiquons un document contenant des informations relatives à la convention susmentionnée.

Le Conseil d’administration de l’OIT assure le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route et, conformément à ce qui a été décidé à sa 340e session (novembre 2020), le programme d’assistance et de coopération techniques est adopté, et le Bureau est prié de soumettre un rapport annuel sur sa mise en œuvre à sa session d’octobre-novembre, pendant les trois ans que durera le programme (document GB.340/INS/PV paragr. 114), le premier rapport ayant été présenté en novembre 2021 au Conseil d’administration à, sa 343e session. Par conséquent, le gouvernement considère qu’il a communiqué des informations et qu’il continuera à le faire au sein du Conseil d’administration, dans le respect total et strict de ce que ledit Conseil aura adopté. De même, le gouvernement du Guatemala affirme qu’il est possible d’intensifier les efforts institutionnels pour mettre en œuvre la feuille de route au titre de la convention no 87 en ayant recours au programme d’assistance et de coopération techniques, tout en soulignant que ledit programme a appuyé et renforcé les efforts déployés par l’État du Guatemala grâce aux institutions dont l’objet est d’assurer le plein respect des droits à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical dans le cadre strict de leurs compétences.

2. Feuille de route

Comme indiqué, elle comprend 11 points mesurés par 9 indicateurs clés, qui sont les suivants:

a) Droits syndicaux et libertés publiques

Indicateur clé no 1: Augmentation significative du nombre de cas d’homicide de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dénoncés devant l’OIT, qui ont été élucidés et ont donné lieu à une condamnation – concernant les points 1 et 2 de la feuille de route.

Le ministère public, par le biais des notes SAIC/G 2021-000957/behedq et SAIC/G 2021‑000990/behedq, en date des 7 septembre 2021 et 10 septembre 2021, a communiqué les informations suivantes dans le cadre du suivi de cet indicateur clé: [Tableau non reproduit]

Sur la base des informations précédentes, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a établi le graphique statistique suivant.

Graphique no 1. Condamnations obtenues: condamnation avec mesure corrective et de sécurité, acquittements et condamnations – Parquet du ministère public spécialisé dans les infractions contre le personnel judiciaire et les syndicalistes (années 2007-2021) [Graphique non reproduit]

De 2007 à septembre 2021, les institutions chargées de rendre la justice, dans le cadre de leurs compétences, ont instruit sans relâche les affaires en cause en menant des enquêtes approfondies, dans le respect des principes d’objectivité et de procédure, qui ont donné lieu à des décisions judiciaires basées sur une procédure régulière, sous forme de condamnations ou d’acquittements, l’État confirmant ainsi qu’il se conforme à l’application de la loi dans les affaires d’homicides de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, auxquelles se réfère également le présent indicateur. Le graphique suivant montre l’état d’avancement de chacun des cas dénoncés devant l’OIT.

Graphique no 2. Historique des homicides de dirigeants syndicaux et de syndicalistes – Parquet du ministère public spécialisé dans les infractions contre le personnel judiciaire et les syndicalistes (années 2004-2021) [Graphique non reproduit]

Devant la Sous-commission sur la mise en œuvre de la feuille de route, lors de sa réunion 03-2021 du 18 mai 2021, ainsi que dans la note 304-2021, complétée devant cette sous-commission lors de sa réunion ordinaire 04-2021, ainsi que dans la note MISU‑ws 325‑2021 du 23 septembre 2021, et compte tenu du tableau ci-dessus, l’État du Guatemala fait état de condamnations dans des affaires d’homicide de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, 16 pour responsabilité matérielle, 5 pour responsabilité intellectuelle, et 3 pour responsabilité matérielle et intellectuelle.

Indicateur clé no 2: Réalisation, en concertation avec les organisations syndicales concernées, d’une évaluation des risques pour tous les dirigeants syndicaux ou syndicalistes visés par des menaces et mise en place de mesures de protection en conséquence – concernant le point 3 de la feuille de route.

Le ministère de l’Intérieur, par la note DM-2300-2021/GRRM/jmt-ss, du 8 septembre 2021, complétée par la note DM-1141-2022 du 22 avril 2022, a fourni les informations suivantes: de 2021 au 15 avril 2022, 109 plaintes ont été reçues et 119 mesures de protection ont été accordées, notamment au président de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS), Carlos Mancilla García, qui a bénéficié de mesures de sécurité personnelle. Conformément aux actions de coordination interinstitutionnelle, le ministère public a déclaré, par la note FDCOJS/G 2022-000151/wzvrdc du 26 mai 2022, que le parquet spécialisé dans les infractions contre le personnel judiciaire et les syndicalistes a mené au moins 11 enquêtes supplémentaires en plus des 9 signalées au début du mois de mai 2022, en vue de l’instruction et de la clarification des actes d’intimidation signalés par le président de la CNTRLLS, et ainsi déterminer l’identité des responsables des actes signalés ainsi que le motif de ces actes.

b) Aspects législatifs

Indicateur clé no 4: Élaboration d’un projet de loi assurant la mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, compte tenu des observations de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), et présentation de ce projet au Congrès – concernant le point 5 de la feuille de route.

Le gouvernement du Guatemala, compte tenu des efforts tripartites déployés depuis 2018 (lettre du 7 mars et accord tripartite du mois d’août), et de la proposition de projet de loi envisagé et examiné par les trois parties, en mars et avril 2021, déclare être disposé à ce que ce projet soit soumis de nouveau au Congrès de la République, en tant que projet de loi soumis à l’approbation des mandants tripartites, afin que, conformément à son mandat constitutionnel, la réforme juridique correspondante soit adoptée. Le dialogue social et tripartite mis en place a précisé les points suivants: i) le secteur des travailleurs propose d’ajouter un considérant qui fait référence à l’harmonisation de la législation nationale avec les principes de la liberté syndicale; ii) le secteur gouvernemental propose que l’article 12 du décret no 7-2017 du Congrès – tel que concrétisé dans la proposition envoyée le 7 mars 2018 – ne soit pas modifié dans la mesure où il a été remplacé par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la CIDH, au motif qu’une erreur législative technique comme dans le présent cas n’empêche pas, entre autres, le respect fondamental du droit; et iii) le secteur des employeurs, à la lumière de ce dialogue, procédera à un nouvel examen; les commentaires seront donc soumis en temps opportun.

c) Convention dans la pratique

Indicateur clé no 5: Augmentation significative du pourcentage de décisions de réintégration de travailleurs victimes de licenciements antisyndicaux effectivement appliquées – concernant le point 7 de la feuille de route.

La Direction du travail du pouvoir judiciaire, par la communication no 292-2021/DGL/Orza du 1er septembre 2021, et ses compléments de 2022, a transmis les informations ci-après.

S’agissant de la réintégration, la Direction du travail du pouvoir judiciaire, par la note no 052-2022/DGL/Orza du 30 mars 2022, et ses compléments, et par la récente note no 066‑2022/DGL/Orza du 30 mai 2022, informe qu’en 2021, selon les chiffres du Centre d’information, de développement et de statistique judiciaire (CIDEJ) figurant dans la note 331‑2022/CIDEJ du 30 mai 2022, il a été procédé à 727 réintégrations, dont 75,93 pour cent dans le département de Guatemala et 24,07 pour cent dans 13 départements de la République du Guatemala. Pour l’année 2022, la Direction du travail indique que 188 procédures de réintégration ont été menées à bien.

Indicateur clé no 6: Traitement et règlement des conflits par la Commission de traitement des différends en matière de liberté syndicale et de négociation collective – concernant le point 8 de la feuille de route.

S’agissant de cet indicateur clé, le gouvernement du Guatemala réaffirme que la question est de la responsabilité de la Sous-commission sur la médiation et le règlement des conflits, qui pourra en dire davantage à ce sujet; toutefois, le gouvernement, en tant que membre concerné, précise qu’il a eu sa part à jouer dans la constitution d’au moins 67 instances de dialogue, entre 2021 et 2022 (fin mai 2022). En ce qui concerne la résolution de conflits, des résultats positifs ont été obtenus dans 15 cas, en particulier dans la municipalité de Mixco où l’Inspection générale du travail (IGT) a constitué une instance de dialogue qui a organisé 18 réunions et a obtenu des résultats, notamment la réintégration de 9 travailleurs (selon le procès-verbal du 14-12-2021 de l’IGT). Entre autres succès, le gouvernement se permet de mentionner des instances de dialogue qui ont été établies dans les municipalités de Aguacatán et Cuilco (Huehuetenango); Morales (Izabal); San Cristóbal Totonicapán (Totonicapán); Retalhuleu, San Felipe et Champerico (Retalhuleu); San Pedro et Malacatán (San Marcos).

Indicateur clé no 8: Enregistrement sans entrave des organisations syndicales dans le registre syndical du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.

La Direction générale du travail (DGT) a indiqué, par les notes 374-2021 MRGE/LASC du 16 septembre 2021, 102-2022 DGT-LASC/Napl du 29 mars 2022 et 167-2022 DGT-DISH/Napl du 1er juin 2022, que, fin 2021, 57 organisations syndicales étaient inscrites au registre syndical public du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale du Guatemala. La DGT, par les notes 148-2022 DGT-DISH/Napl du 12 mai 2022, et 164-2022 DGT-DISH/Napl du 30 mai 2022, a également indiqué que, en 2022 (au 30 mai 2022), 12 organisations syndicales étaient inscrites au registre syndical public.

Indicateur clé no 9: Évolution du nombre de demandes d’homologation de conventions collectives relatives aux conditions de travail, avec mention du secteur d’activité.

Le secrétariat général du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par la note 388‑2022 SG/MNAL/arp du 12 mai 2022, et son complément, dit qu’il a homologué 18 conventions entre 2021 et 2022 (au 1er juin, date de communication des informations supplémentaires à la Commission de l’application des normes). En outre, le gouvernement du Guatemala a sollicité l’assistance technique et l’appui du Bureau international du Travail pour participer à la négociation collective en tenant compte des observations et des demandes directes de la commission d’experts, dans le cadre d’un atelier sur la négociation collective et le dialogue social, centré sur les fonctionnaires du secteur public, qui s’est tenu les 23 et 24 mai 2022, avec le consultant Alexander Godínez Vargas, et auquel ont participé des représentants des institutions suivantes ayant un lien avec la question: Association nationale des municipalités, bureau du Contrôleur général des comptes, ministère public, ministère des Finances publiques, bureau national de la fonction publique, pouvoir judiciaire – par l’intermédiaire de la Direction du travail –, et ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.

Discussion par la commission

Représentant gouvernemental, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale – Je me félicite de l’espace ainsi offert au Guatemala pour s’adresser à vous dans le cadre de la présente séance plénière afin de rendre compte de l’attention que l’État du Guatemala a portée aux observations formulées par la commission d’experts, comme il l’a montré auprès du Comité de la liberté syndicale ainsi qu’au Conseil d’administration, conformément aux décisions prises par cet important organe lors de ses 334e, 337e, 340e et 343e sessions, organisées respectivement en 2018, 2019, 2020 et 2021. Je tiens à souligner que le Guatemala a rendu compte, et continuera de rendre compte, des progrès accomplis sur les différents points de la feuille de route.

En ce qui concerne les mesures supplémentaires qu’a adoptées le gouvernement en vue de la mise à exécution de la feuille de route, je suis accompagné aujourd’hui en personne par les magistrats de la Cour suprême de justice et virtuellement par le ministère public, qui partagent la responsabilité des mesures prises aux fins de l’exécution de la feuille de route, avec lesquels nous avons conjointement construit et présenté en temps utile, devant la présente commission, les informations complémentaires dont il est fait état dans le document D.1.

Je dois souligner que le ministère public, conformément à la recommandation du Comité de la liberté syndicale dans son 387e rapport de novembre 2018, a régulièrement accru son budget de sorte que, comme indiqué dans sa lettre du 10 mai 2022, l’unité spéciale du ministère public chargée des crimes contre les officiers de justice et les syndicalistes dispose d’une allocation budgétaire pour l’année 2022 de 1 288 252 dollars des États-Unis. Cela démontre l’importance et l’engagement élevés de l’État envers les actions urgentes menées par l’organe d’enquête national pour mener des enquêtes immédiates, indépendantes, exhaustives, efficaces et impartiales pour que justice soit rendue dans les affaires concernant nos dirigeants syndicaux et nos syndicalistes, prouvant ainsi que depuis sa création en 2011, avec plus de dix ans de fonctionnement, cet organe a non seulement été élevé au rang de parquet de section, mais dispose actuellement d’une allocation budgétaire 12 fois supérieure au budget initial.

Le ministère public s’est penché sur toutes les affaires dont il a été saisi en temps opportun et constate qu’une affaire fait déjà l’objet d’une discussion publique, qu’une autre affaire liée aux événements survenus dans la municipalité de Coatepeque (Quetzaltenango) a déjà fait l’objet d’un réquisitoire d’instance pertinent et opportun près l’organe juridictionnel, dans l’espoir qu’elle soit bientôt jugée au cours d’une audience publique, en même temps que deux autres affaires qui ont fait l’objet d’une décision du ministère public. Nous prévoyons d’obtenir pour celles-ci 4 condamnations supplémentaires par rapport aux 28 autres dont le Guatemala a déjà fait état, ce qui tend à prouver, comme le montre l’indicateur clé 1 de la feuille de route, l’augmentation significative du nombre de cas d’homicide de dirigeants syndicaux et de syndicalistes signalés à l’Organisation qui ont déjà été élucidés et ont donné lieu à une condamnation.

Par conséquent, le gouvernement du Guatemala exprime à nouveau son entière volonté que, grâce aux ressources humaines dont il dispose, un budget renforcé et des actions de coordination utiles, opportunes et énergiques, il pourra continuer à prouver que les points 1, 2, 3 et 4 de la feuille de route, portant sur la vie et l’intégrité physique des dirigeants syndicaux et des syndicalistes dont l’État du Guatemala a la responsabilité, sont respectés et qu’il continuera à déployer les efforts nécessaires pour démontrer sa ferme intention de poursuivre ses actions dans ce sens.

Je dois également souligner que le ministre de l’Intérieur, selon les instructions du Président de la République, Alejandro Giammattei, a signé vendredi dernier l’arrêté ministériel no 288-2022 du 3 juin 2022, qui a été publié le jour-même au Journal officiel, relançant ainsi l’utilisation de l’organe en charge de l’analyse des agressions à l’encontre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, avec lequel nous procédons à cette analyse dans le souci de donner la priorité à nos dirigeants syndicaux et à nos syndicalistes.

En ce qui concerne les questions d’ordre législatif, je dois rappeler que, afin de promouvoir la proposition d’un projet de loi dont le contenu tient compte du consensus tripartite déjà atteint, en accord et dans le respect de la réalité nationale et qui reflète l’évolution des études juridiques et de la jurisprudence, nous avons travaillé de manière tripartite lors de deux réunions importantes de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale, conjointement avec la Sous-commission de la législation et de la politique du travail de ladite commission, tenues en mars et avril 2021. Je tiens à souligner que, en tant qu’État concerné, mon gouvernement comprend parfaitement qu’il est responsable en dernier ressort de la poursuite des réformes législatives à la lumière des leçons apprises et des meilleures pratiques en matière de soumission de projets de loi au Congrès de la République. Cela étant dit, nous attendons les réactions des mandants aux dernières observations du gouvernement pour poursuivre la discussion et la recherche d’un consensus sur le projet final, dont nous ne doutons pas qu’il puisse être atteint cette année. À cet égard, nous avons cherché et continuerons à promouvoir un espace devant la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale afin de garantir que les réformes législatives sont en permanence traitées dans le cadre du dialogue tripartite au sein de cet espace. Toutefois, le pouvoir législatif est conscient de notre engagement international en tant qu’État, de sorte que le moment voulu, lorsque la réforme sera prête, une audience sera à nouveau sollicitée afin que, dès que le projet de loi est présenté sous la forme d’une proposition de loi, il soit inscrit à l’ordre du jour et que les mandants tripartites soient reçus pour dialoguer, le processus devant être poursuivi jusqu’à ce que la réforme entre en vigueur.

S’agissant de l’application pratique la convention, je souhaiterais dire que nous avons fait des progrès significatifs pour ce qui est des décisions relatives à la réintégration. Je dois mentionner que le pouvoir judiciaire, représenté aujourd’hui par ses magistrats, de même que le ministère public et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ont renforcé l’espace de coordination interinstitutionnelle afin de répondre aux préoccupations du secteur des travailleurs dans des cas concrets. Il est ainsi signalé que, en 2021, 727 réintégrations ont été effectuées, dont 75 pour cent correspondent au département du Guatemala, et les 25 pour cent restants aux 13 autres départements de la République du Guatemala. Pour l’année 2022, la Direction générale du travail a signalé 188 procédures de réintégration effectives. J’indique également que le ministère du Travail a procédé à une vérification exhaustive de ses registres et signale, entre 2021 et mai 2022, l’enregistrement de 69 organisations syndicales. Il convient de noter que le soutien du Bureau a été nécessaire, tant pour la refonte des processus critiques que pour la mise au point, également, d’un outil informatique qui, nous l’espérons – et nous en sommes même persuadés –, permettra de rationaliser l’accès interne aux informations sur l’enregistrement des syndicats afin d’élaborer des rapports et d’assurer la gestion des dossiers dans le cadre d’un processus global plus rapide et de mettre en place un atelier interinstitutionnel sur la négociation collective et le dialogue social, un espace auquel les institutions en lien avec la question ont déjà participé.

Je suis heureux de pouvoir annoncer que la question du respect de la feuille de route et des indicateurs clés a été traitée au niveau du cabinet gouvernemental le 24 mai 2022. J’ai exposé aux autres membres du cabinet et au Président lui-même les enjeux et les propositions relatifs au respect de la feuille de route en formulant une proposition visant à réglementer les efforts institutionnels destinés à la mise en œuvre effective et rapide de la feuille de route. À cette fin, il a été instamment demandé que: i) les institutions gouvernementales continuent de se conformer aux ordres de réintégration émis par le juge compétent; ii) des mesures de protection personnelle soient accordées aux syndicalistes en danger, comme celles déjà prises dans l’urgence dans le cas malheureux des menaces à l’encontre de Carlos Mancilla, président de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale; et iii) la demande d’acceptation de l’organe d’analyse des agressions à l’encontre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes qui, comme je l’ai dit auparavant, a déjà été traitée.

J’ajouterai que nous avons eu récemment une réunion constructive avec la directrice du Département des normes internationales du travail ainsi qu’avec les mandants tripartites nationaux et internationaux. Nous avons pu ainsi faire part à nouveau de notre satisfaction quant au renforcement de la Commission nationale tripartite et de ses sous-commissions, espaces que nous considérons d’une importance vitale pour le développement du dialogue, dans lequel des solutions globales à la dynamique du travail de notre pays peuvent être trouvées conjointement, ainsi qu’à l’adoption d’une approche continue de mise à exécution de la feuille de route, dans le respect de la convention. Nous avons exprimé, et nous avons entendu, les défis à relever et nous sommes d’accord sur le fait que nous devons respecter pleinement et dans les plus brefs délais la feuille de route et les indicateurs clés.

Nous ne doutons pas que le programme d’assistance et de coopération technique, que le Conseil d’administration a demandé au Bureau lors de sa 334e session, contribuera à la durabilité du processus de dialogue social actuel et favorisera les progrès dans la mise en œuvre de la feuille de route, en veillant à ce que ce programme, présenté au Conseil d’administration lors de sa 340e session en novembre 2020, puisse fonctionner rapidement et qu’il vienne s’ajouter aux efforts et aux fonds propres auxquels le Bureau a contribué, ainsi qu’à ceux que nous espérons obtenir de l’Union européenne en 2022, qui viendront s’ajouter à ceux dont nous avons déjà bénéficié. Cela, ainsi que le dialogue social et le tripartisme, non seulement renforcera sans aucun doute le projet de loi, mais redoublera également les efforts institutionnels visant à mettre en œuvre la feuille de route. Nous tenons à souligner que ces efforts viendront s’ajouter, tout en les complétant, aux efforts que l’État du Guatemala a déployés par l’intermédiaire des institutions qui concentrent leurs actions sur le plein respect des droits à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, en conformité totale avec le cadre de leurs compétences.

Nous sommes également reconnaissants du temps et du soutien des partenaires sociaux internationaux, de l’OIT, du Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) et du Bureau des activités pour les employeurs (ACT/EMP) en faveur de la consolidation du dialogue social et de l’application continue de la convention dans la pratique.

À cet égard, et dans le but de démocratiser et de renforcer le respect des droits du travail au Guatemala, nous, mandants tripartites de mon pays, avons reçu un soutien technique précieux grâce à la mise en application équilibrée du programme d’assistance et de coopération techniques, et je peux confirmer une nouvelle fois que nous sommes reconnaissants de ce soutien. Nous considérons que l’échange d’expériences et de connaissances peut favoriser la décision prise par le Conseil d’administration du BIT lors de sa 334e session, paragraphe 401 b), de son rapport, par laquelle il demandait instamment au gouvernement du Guatemala, aux partenaires sociaux et aux autres autorités publiques concernées, avec le soutien de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) et avec l’assistance technique du BIT, d’élaborer et d’adopter des réformes législatives qui soient pleinement conformes au point 5 de la feuille de route.

Je dois souligner que, conscient de la responsabilité du gouvernement dans le respect de la feuille de route et de ses indicateurs clés, son engagement est sans limite, s’efforçant de répondre aux préoccupations des secteurs, cherchant à apporter une réponse institutionnelle qui atteigne les plus hauts niveaux d’efficacité et de concentration à l’attention de nos dirigeants syndicaux et de nos syndicalistes.

Nous nous trouvons dans la réalité d’un pays qui, bien que durement touché dans son économie, maintient son engagement sans limite et sa volonté en tant qu’État de respecter pleinement l’ensemble de la législation nationale et les engagements internationaux en matière de droits individuels et collectifs du travail, et de poursuivre un dialogue axé sur des actions qui permettent de générer des emplois décents et une croissance économique soutenue, inclusive et durable.

Membres travailleurs – Cinq ans après le dernier examen du cas, la commission est à nouveau appelée à examiner l’application de la convention au Guatemala, un pays qui détient le triste record d’avoir comparu 19 fois devant la commission au sujet de l’application de la convention.

Le gouvernement du Guatemala n’a jamais agi face aux graves observations et recommandations des mécanismes de contrôle de l’OIT. Il y a exactement dix ans, les délégués des travailleurs ont déposé une plainte sollicitant la création d’une commission d’enquête en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT sur le non-respect de la convention. Notre plainte a finalement été traitée en 2018, et un programme de coopération technique de trois ans a été adopté en vue du «renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail». L’objectif principal de cette initiative est précisément «la protection et la défense des droits au travail, en particulier les droits à la liberté syndicale et à la négociation collective, une attention particulière étant accordée à la lutte contre la violence antisyndicale et à l’impunité».

Cependant, et à notre grand regret, aucun progrès substantiel n’a été réalisé pour mettre fin aux actes de violence antisyndicale – notamment plusieurs assassinats de dirigeants syndicaux – et à la situation d’impunité qui en découle.

Le gouvernement du Guatemala affirme avoir réalisé, au cours de l’année 2020, 55 analyses des risques pour les membres du mouvement syndical, ces analyses ayant donné lieu à une mesure de sécurité personnelle et 47 mesures d’établissement d’un paramètre de sécurité. En 2021, 19 analyses de risques ont été réalisées pour les membres du mouvement syndical, et 15 mesures d’établissement d’un périmètre de sécurité ont été adoptées. Ces mesures sont loin d’être satisfaisantes. Au contraire, la violence à l’encontre des travailleurs et des dirigeants syndicaux n’a pas diminué. Entre 2020 et 2021, 9 dirigeants syndicaux et syndicalises ont été assassinés.

Par respect pour leur mémoire, les membres travailleurs tiennent à mentionner leurs noms et prénoms: Gerson Hedelman Ortiz Amaya, membre du Syndicat des travailleurs municipaux de l’Institut de développement; José Miguel Alay, membre du Syndicat des travailleurs de l’Université de San Carlos; Héctor David Xoy Ajualip, membre d’un syndicat de travailleurs d’une entreprise; Julio César Zamora Álvarez, membre d’un syndicat de travailleurs portuaires; Ludim Estuardo Ventura Castillo et Cinthia del Carmen Pineda Estrada, membres du Syndicat des travailleurs du secteur de l’éducation du Guatemala (STEG); Misael López, Fidel López et Medardo Alonzo Lucero, membres de la Centrale des organisations agricoles Chorti Nuevo Día; et Carlos Enrique Coy, membre de l’Union des organisations agricoles de Las Verapaces (UVOC).

Chacun de ces crimes brutaux reste à ce jour impuni. D’innombrables autres syndicalistes et leurs familles continuent d’être victimes de tentatives d’assassinat, d’agressions violentes, de menaces de mort, d’intimidation et de harcèlement.

Pendant ce temps, la grande majorité des meurtres nombreux dont ont été victimes des membres du mouvement syndical enregistrés n’ont pas été punis. Le gouvernement ne répond pas aux attentes et aux engagements pris dans le cadre des enquêtes et des poursuites judiciaires. Lorsque des crimes antisyndicaux sont commis, même des actions aussi simples que la collecte de témoignages de membres de la famille, de témoins ou d’aspects de l’analyse balistique ne sont pas réalisées. En raison de ces lacunes, les cas d’au moins 105 meurtres restent sans résolution judiciaire.

Le niveau de violence extrême qui règne dans l’ensemble de la société, aggravé par l’inaction du gouvernement qui n’enquête pas sur les crimes antisyndicaux, ne poursuit pas leurs auteurs et ne protège pas les syndicalistes, ne peut plus être toléré et exige une action ferme et immédiate.

La liberté d’association ne peut être exercée que si les droits de l’homme, notamment le droit à la vie et à la sécurité personnelle, sont pleinement respectés et préservés. Le gouvernement du Guatemala ne peut plus se soustraire à ses responsabilités. Il convient de lui rappeler les engagements qu’il a pris en vertu des normes internationales, notamment dans le cadre du programme de coopération technique en cours, ainsi que ses obligations envers sa population pour garantir un climat exempt de violence, de pressions et de menaces.

La situation dans le pays est aggravée par le fait que, depuis longtemps, la législation nationale présente des lacunes qui privent effectivement les travailleurs des droits fondamentaux du travail. L’article 215 c) du Code du travail exige l’adhésion de «50 pour cent plus un» des travailleurs du secteur pour former un syndicat sectoriel. Les articles 220 et 223 du Code du travail conditionnent l’élection en tant que dirigeant syndical au fait d’être d’origine guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou l’activité économique concernée. Conformément à l’article 241 du Code du travail, les grèves doivent être déclenchées par la majorité des travailleurs et non par la majorité des voix. L’article 4 d), e) et g) du décret no 71‑86 prévoit quant à lui la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire dans les services non essentiels et fixe d’autres obstacles au droit de grève. Les articles 390 (2) et 430 du Code pénal et le décret no 71-86 prévoient des sanctions professionnelles, civiles et pénales en cas de grève des fonctionnaires ou des travailleurs de certaines entreprises, de même que l’exclusion de plusieurs catégories de travailleurs du secteur public embauchés au titre du poste 029 et d’autres postes budgétaires.

Malgré les demandes répétées des différents organes de contrôle de l’OIT, le gouvernement du Guatemala n’a fait aucun progrès concret pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Les membres travailleurs invitent instamment le gouvernement à modifier la législation, en consultation avec les partenaires sociaux et conformément à la convention.

Il n’y a pas eu non plus de progrès sur la question de l’enregistrement des syndicats, alors que celle-ci pose depuis longtemps problème. Selon les informations fournies par le gouvernement, plus d’un tiers des demandes d’enregistrement de syndicats examinées au cours des deux dernières années ont été rejetées, et un nombre important de demandes sont toujours en cours de traitement plusieurs mois après avoir été déposées.

Le gouvernement n’a pas non plus fait d’efforts pour faire appliquer les décisions relatives à la réintégration des travailleurs victimes de licenciements antisyndicaux.

Enfin, le gouvernement n’a fait aucun progrès dans la diffusion de la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale et à la négociation collective dans le pays. Au contraire, les médias de masse attaquent continuellement les dirigeants syndicaux et leurs organisations. Depuis la clôture de la procédure de plainte de l’article 26, le gouvernement n’a montré aucune volonté de respecter les engagements pris dans le cadre de la feuille de route de 2013.

Les membres travailleurs sont extrêmement préoccupés par la persistance des assassinats antisyndicaux et autres actes de violence en lien avec les activités syndicales des victimes, par le climat d’impunité généralisé dans le pays et par l’absence totale de progrès ou même de signes de volonté de la part du gouvernement, malgré les appels multiples et répétés des différents organes de contrôle, du Conseil d’administration du BIT et de l’assistance technique dont le pays bénéficie.

Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures immédiates, décisives et efficaces pour protéger la vie et l’intégrité physique de tous les dirigeants et membres syndicaux et des travailleurs, d’accélérer les enquêtes sur les crimes antisyndicaux et de punir les auteurs de tels crimes. Nous attendons également du gouvernement qu’il mette la législation en conformité avec la convention, en consultation avec les partenaires sociaux, et ce sans plus attendre.

Membres employeurs – Nous commencerons par dire que nous sommes nous aussi touchés par les actes impliquant la perte de vies humaines, drames auxquels nous sommes très sensibles. Il s’agit en l’occurrence de cas impliquant des dirigeants et des militants syndicaux.

C’est une question sur laquelle nous nous penchons depuis longtemps, et la représentante des travailleurs a indiqué qu’en 2012 une plainte a été déposée en lien avec l’article 26 de la Constitution, plainte qui a été classée en 2018.

Mais, au cours de l’évaluation de suivi du Conseil d’administration en 2013, un protocole d’accord a été approuvé au plus haut niveau, avec le soutien de la CSI. En 2014, le lancement d’une feuille de route a été approuvé. En 2015, 9 indicateurs clés pour le suivi de la feuille de route ont été spécifiquement intégrés. En 2017, un accord tripartite a été conclu sur 4 des 6 questions législatives que vient de mentionner la représentante des travailleurs. En 2018, la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale a été créée. Elle a notamment conclu des accords supplémentaires et complémentaires qui prévoient la création de 3 sous-commissions délibérant sur différents aspects, l’un d’entre eux portant sur les questions spécifiquement internationales.

À la clôture de la procédure de plainte, il a été convenu de mettre en place, à compter de 2020, un programme d’assistance technique. Plus particulièrement, le Conseil d’administration a demandé que ce programme fasse l’objet d’un suivi dans l’évaluation des indicateurs de la feuille de route. Ce suivi a bien été réalisé en 2020 avec l’approbation d’un programme sur trois ans, et des rapports et comptes rendus ont finalement été présentés lors de la réunion de novembre 2021 sur la mise en œuvre de cette coopération et de ces programmes d’assistance technique.

Par ailleurs, depuis 2005, le Comité de la liberté syndicale traite des allégations d’actes de violence graves et inquiétants à l’encontre de dirigeants syndicaux et de membres d’organisations syndicales. Le cas no 2609 a été analysé pour la dernière fois en octobre de l’année dernière, cas dans lequel nous passons en revue pour évaluation les actes survenus entre 2004 et 2021, notamment les meurtres et homicides de membres du mouvement syndical.

Nous sommes profondément touchés par cette situation. Mais, précisément dans l’exercice de l’évolution de la feuille de route, nous devons objectivement prendre note des éléments qui ont donné lieu à des actions spécifiques de la part des différentes institutions du pays. En ce qui concerne le nombre de meurtres, bien que les informations ne soient pas à la hauteur de nos attentes, car nous aimerions avoir plus de détails sur toutes ces affaires, nous constatons que diverses condamnations ont été prononcées récemment: 22 condamnations, 1 condamnation avec des mesures de sécurité et de réclusion, 5 acquittements, 56 affaires traitées par le bureau du procureur ou par d’autres organismes de contrôle, pour un total de 59, et nous disposons d’autres informations indiquant que certaines affaires impliquant des meurtres auraient dû faire l’objet d’une enquête.

Des questions d’ordre législatif sont également en suspens et, bien que les accords que j’ai mentionnés aient été conclus, il est nécessaire de faire des démarches complémentaires auprès du Congrès guatémaltèque en vue de l’adoption d’un accord tripartite par le biais d’une loi.

De même, en ce qui concerne les mécanismes de prévention et de protection des dirigeants, il a été pris note des 119 mesures de protection prises au cours des deux dernières années. Bien que cela ne soit probablement pas suffisant, ces mesures tendent à prouver que des actions spécifiques sont menées pour fournir des programmes de protection, notamment au représentant des travailleurs du Guatemala, qui bénéficie d’un régime de protection spécial lui offrant toutes les garanties pour l’exercice de ses fonctions.

Pour ce qui est de l’inspection du travail, nous avons enregistré que, depuis 2017, le Congrès de la République a émis un règlement qui adopte de nouveaux systèmes d’application des sanctions en améliorant les méthodes d’établissement des statistiques au cas par cas et en renforçant institutionnellement l’ensemble de l’administration du travail.

De même, dans les différents indicateurs de la feuille de route, nous voyons que, dans le cadre des jugements rendus par les tribunaux du travail, il a été demandé la réintégration des travailleurs ayant subi notamment des licenciements antisyndicaux et que 761 procédures de réintégration ont été engagées en 2020, 727 en 2021 et, à ce jour, 188 pour 2022.

Parallèlement, une deuxième campagne de sensibilisation en faveur de la liberté syndicale est en cours d’élaboration, qui prendra la suite de la première. Et nous avons bon espoir que la Sous-commission sur la mise en œuvre de la feuille de route soit en mesure de mettre au point et de fournir un dispositif de suivi concret de cet indicateur.

S’agissant de l’enregistrement sans entrave des organisations syndicales, 57 organisations ont été enregistrées en 2021, et à ce jour 2 organisations auxquelles la personnalité juridique a été accordée ont également été enregistrées cette année.

En ce qui concerne la ratification des conventions collectives, 13 conventions ont été ratifiées en 2020, et 18 entre 2021 et aujourd’hui.

Enfin, parmi les indicateurs de la feuille de route, nous avons enregistré les programmes d’assistance technique qui ont été mis en œuvre et qui, à travers eux, donnent lieu à des actions spécifiques sur des questions très concrètes. J’ai mentionné le fonctionnement de la Commission nationale tripartite pour laquelle il serait souhaitable d’avoir plus d’informations sur le développement de ses activités et, concrètement, sur la volonté des différents acteurs tripartites tant des institutions des pouvoirs publics que des employeurs, mais aussi des travailleurs, de participer au bon déroulement de cette organisation.

De même, nous savons que les mécanismes de protection et de défense des droits du travail ont été améliorés. Les autorités judiciaires ont été plus actives. Il y a une volonté d’harmoniser la législation avec les normes internationales, en raison de 4 des 6 points spécifiques pour lesquels la commission d’experts a demandé des modifications. Certains concernent les grèves, et nous n’entrerons pas dans les détails sur cette question.

Enfin, la négociation collective a été encouragée et efficace, comme le montrent les données sur l’enregistrement de ces accords approuvés. Dans ce sens, nous voyons qu’il y a eu une évolution, qui n’est pas suffisante, pour laquelle le fonctionnement et l’exercice du cadre institutionnel du Guatemala doivent être renforcés, et nous croyons particulièrement que l’action conjointe de ces autorités pour renforcer le cadre institutionnel existant dans ces dialogues est pertinente, afin que les progrès puissent continuer.

Je terminerai en déclarant que le Conseil d’administration procédera à des évaluations de ces indicateurs dans les années à venir. Le Conseil d’administration est, pour nous, un organe compétent pour le suivi de ces questions.

Membre employeur, Guatemala – Nous nous félicitons des informations fournies par le gouvernement du Guatemala grâce auxquelles nous pouvons observer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée de manière tripartite en 2013.

Je voudrais tout d’abord aborder la question la plus préoccupante, à savoir les faits de violence et le suivi des enquêtes sur les affaires de mort violente. Nous partons du fait que la perte de toute vie est condamnable et ne devrait pas être tolérée pour quelque raison que ce soit, qu’elle soit ou non la conséquence de l’activité syndicale de la victime.

Dans le passé, les chiffres rapportés sont restés largement inchangés. Depuis quelque temps, cependant, on observe une tendance intéressante dans les résultats obtenus, qui semblent indiquer qu’il existe une volonté politique de l’État à encourager les administrations gouvernementales à traiter ces cas.

Nous tenons à souligner que, selon les enquêtes menées sur les condamnations et les acquittements prononcés jusqu’à présent, aucun mobile antisyndical n’a été prouvé. En effet, les mobiles incluent les problèmes personnels, les affaires impliquant des gangs, les vols, les accidents de la route, les chantages, les problèmes conjugaux et les problèmes liés à la propriété immobilière, comme cela a été rapporté à la Sous-commission de suivi de la feuille de route. Cela est compréhensible compte tenu du contexte de violence que connaît malheureusement notre pays, qui figurait en 2021 parmi les 15 pays les plus violents du monde selon les indices établis par les organisations internationales. Rien qu’au cours de la dernière décennie, selon les chiffres officiels, plus de 60 000 meurtres ont été commis. Nous répétons que nous condamnons de tels actes, mais nous estimons qu’il est juste d’en énumérer les mobiles, compte tenu des accusations répétées qui, ces dernières années, ont été portées à cet égard devant la présente commission.

De même, il semble important de préciser que la grande majorité de ces affaires remontent à de nombreuses années et que, dans ce contexte, leur résolution judiciaire est assez compliquée. Néanmoins, nous constatons à partir des chiffres présentés que des résultats positifs ont été obtenus, ce qui montre qu’il n’y a pas eu de persécution antisyndicale au Guatemala, comme l’a signalé à l’époque le commissaire contre l’impunité du Guatemala à la Commission tripartite des affaires internationales du travail après avoir analysé les affaires dénoncées à la présente session.

Dans le même ordre d’idées, nous voyons la volonté politique d’agir pour que les mécanismes de prévention, de protection et de réaction contre les menaces et les attaques à l’encontre des dirigeants syndicaux fonctionnent et donnent lieu à des résultats.

Nous espérons qu’une telle démarche contribuera à résoudre la situation à laquelle est confronté Carlos Mancilla, président de la Commission nationale tripartite, à qui nous exprimons notre soutien.

J’en viens maintenant aux questions d’ordre législatif, et nous partons du fait que, depuis plusieurs années, des accords bipartites et tripartites ont été conclus pour modifier la législation dans le sens demandé par la commission d’experts, à savoir le Code pénal, la loi sur la syndicalisation des travailleurs de l’État et le Code du travail. En ce qui concerne ce dernier point, bien qu’aucun accord n’ait été trouvé sur les questions les plus sensibles pour les travailleurs et les employeurs, il a au moins été convenu du sens à donner à ces réformes. Tous ces éléments, considérés comme un pas en avant important, ont été rapportés à la présente commission.

Nous sommes préoccupés, d’une part, par le fait que les réformes approuvées n’ont pas avancé au niveau du Congrès de la République et, d’autre part, par le fait que la Commission nationale tripartite n’a pas été en mesure de progresser dans le traitement des réformes en suspens.

La volonté sincère de toutes les personnes impliquées dans la commission est nécessaire pour produire des résultats concrets. Sur ce dernier point, l’autocritique s’impose, et je parle personnellement en tant que membre de la Commission nationale tripartite. Je me demande si nous avons fait assez pour convaincre le pouvoir législatif d’approuver les initiatives que nous lui avons présentées, si nous avons été proactifs dans la discussion des réformes en cours, si nous avons abordé les questions de fond de la Commission nationale tripartite ou, au contraire, si nous avons perdu du temps dans des discussions sans importance et même dans la discussion relative aux aide-mémoires?

Nous espérons que les questions en suspens, telles que la formation de syndicats de branche et la représentativité pour la négociation de conventions collectives sur les conditions de travail, seront discutées et, espérons-le, feront l’objet d’un accord tripartite. Très bientôt, car il s’agit d’une question prioritaire pour la Commission nationale tripartite, qui devrait revoir son programme de travail et faire de cette tâche sa priorité.

Les réformes législatives qui permettent à l’Inspection générale du travail de remplir son mandat d’application effective de la législation du travail, qui ont été introduites par le Congrès de la République par le biais du décret no 7 de 2017, qui répondait à un accord entre les partenaires sociaux, montrent bien que de tels résultats sont réalisables.

En définitive, les acteurs sociaux doivent assumer leur engagement d’aller de l’avant de pair avec le secteur patronal. C’est ainsi que nous le comprenons et le mettons en pratique depuis de nombreuses années, et c’est dans ce contexte que nous participons aux forums de dialogue social, aux tables rondes institutionnelles et autres efforts particuliers, le but étant de respecter les indicateurs de la feuille de route de même que les commentaires de la commission d’experts.

Membre travailleur, Guatemala – Tout d’abord, nous souhaitons remercier le groupe des travailleurs pour ses preuves de soutien et de solidarité envers la classe ouvrière guatémaltèque, afin de mettre un terme à la violence contre les dirigeants syndicaux et en faveur du respect de la vie du peuple guatémaltèque, de l’état de droit, de l’application d’une justice rapide et efficace et du plein respect des droits de l’homme et du travail, de la liberté syndicale et de la négociation collective. De même, nous exprimons notre solidarité avec nos compagnons travailleurs d’Amérique et du monde entier, qui, comme nous, sont victimes de violences et d’assassinats sans qu’aucune considération ne leur soit accordée et sans qu’aucun pouvoir suprême ne puisse en venir à bout, notre objectif étant que puissent régner dans nos pays la paix et la justice sociale.

Le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala, concernant la plainte pour non-respect par le Guatemala de la convention no 87, présentée par plusieurs délégués à la 101e session (2012) de la Conférence internationale du travail, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT et suite à la feuille de route adoptée par le gouvernement du Guatemala en 2013, formulent les considérations suivantes.

Les violations graves et permanentes de la liberté syndicale qui ont lieu au Guatemala depuis des années non seulement affectent profondément les relations de travail, mais remettent également en question la validité même de la démocratie et des droits de l’homme dans le pays. Une campagne antisyndicale féroce menée par les entreprises et l’État tente de faire passer les organisations syndicales pour les responsables de la mauvaise gouvernance, de la corruption et de la crise économique dont souffrent la plupart des Guatémaltèques. Cela est clairement démontré par la campagne journalistique dans laquelle les dirigeants syndicaux, y compris des syndicats indépendants et mondiaux, sont généralement (et directement) discrédités et déstabilisés, ce qui est l’œuvre de certaines personnes qui sont en lien avec le secteur privé.

Ces actions antisyndicales préparent le terrain et prennent la tournure d’événements qui mettent l’intégrité de l’organisation syndicale et des syndicalistes en grand danger. Ce n’est en aucun cas une coïncidence si plusieurs de nos collègues dirigeants et leurs familles ont reçu des menaces de mort. Malheureusement, lorsque le mouvement syndical demande l’intervention des autorités chargées de préserver la sécurité publique, il nous est reproché d’être de mauvais citoyens pour le simple fait de demander attention et protection contre ces attaques, qui se terminent souvent par des meurtres impunis. Ainsi, les données sur la violence à l’encontre des syndicalistes au Guatemala sont concluantes, puisque plus de 100 meurtres ont été enregistrés ces dernières années, alors qu’il n’a été tenu compte que de ceux qui ont été signalés au bureau du procureur spécialisé du ministère public.

En termes de droits du travail, de nombreux travailleurs ont été licenciés pour avoir tenté de se syndicaliser, mais dans la plupart des cas, les employeurs ne respectent pas les décisions de justice exigeant la réintégration de ces travailleurs, et ce non-respect ne donne lieu à aucune sanction ou exécution forcée. Les nombreux obstacles ministériels à l’enregistrement de nouveaux syndicats, ainsi qu’à l’homologation des conventions collectives conclues entre employeurs et travailleurs sont toujours présents. Enfin, alors même que les problèmes n’ont pas été cités dans leur intégralité, le gouvernement de la République a émis une circulaire par laquelle il interdit pratiquement la négociation collective dans le secteur public.

Le problème ne s’arrête pas à l’extrême gravité des meurtres, menaces, actes de surveillance et autres formes de violence physique, mais une impunité tenace persiste à laquelle le gouvernement n’a pas réussi à mettre fin.

Le ministère public a présenté des rapports au Conseil d’administration sur l’état d’avancement des enquêtes sur certains des meurtres de syndicalistes. Ces documents ne font que corroborer l’incapacité technique et le manque de volonté politique d’enquêter sur les meurtres de nos collègues syndicalistes. Les procédures d’une grande majorité des affaires n’évoluent pas, et lorsque des éléments nouveaux surviennent, il s’agit généralement d’acquittements ou de classements des affaires. En d’autres termes, une impunité totale.

D’autre part, les résultats de la feuille de route convenue à l’OIT ont été absolument insuffisants et n’ont pas conduit à des changements significatifs en ce qui concerne la liberté syndicale dans le pays. La feuille de route n’a pas été respectée par le gouvernement. Ce faisant, la valeur du tripartisme a été ignorée et la solution apportée par l’OIT concernant la violence contre les syndicalistes a également été ignorée.

Le gouvernement ne s’est pas non plus conformé aux observations répétées des organes de contrôle de l’OIT sur la nécessité d’adhérer à la législation et à la pratique de la liberté syndicale et de la négociation collective, telles qu’elles découlent des conventions internationales respectives ratifiées par le Guatemala.

La volonté de dialogue est invoquée de manière récurrente, mais en de nombreuses occasions, même les espaces tripartites liés aux conventions internationales du travail ne sont pas respectés.

Malheureusement, nous devons constater qu’être un syndicaliste au Guatemala est toujours aussi dangereux aujourd’hui qu’il y a neuf ans, lorsque la feuille de route a été signée.

Par conséquent, sans préjudice de réitérer notre engagement à apporter toutes les contributions qui sont à notre portée pour faire respecter les engagements de la feuille de route et, de manière générale, pour faire des droits des travailleurs une réalité, nous, organisations syndicales, demandons que cette Conférence appelle l’État du Guatemala à prendre des mesures concrètes pour garantir les droits prévus par la convention no 87, et aussi, par sa nature et sa convergence, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

En vertu de ce qui précède, les organisations syndicales insisteront sur la nécessité de la création d’une commission d’enquête pour le Guatemala, comme nous l’avons indiqué dans la plainte présentée il y a plusieurs années.

Membre gouvernementale, France – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. Le Monténégro et l’Albanie, pays candidats, et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique européen, s’alignent sur la présente déclaration.

L’Union européenne et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits du travail, tels que le droit d’organisation et la liberté d’association.

Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail, y compris la convention no 87 sur la liberté d’association. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application des normes internationales du travail ratifiées et des conventions fondamentales en particulier.

Nous souhaitons rappeler l’engagement pris par le Guatemala, dans le cadre du chapitre sur le commerce et le développement durable de l’accord d’association UE-Amérique centrale, d’appliquer effectivement, en droit et en pratique, les conventions fondamentales de l’OIT.

Bien que la plainte ait été classée par le 334e Conseil d’administration il y a trois ans, l’UE et ses États membres continuent de suivre de très près la mise en œuvre effective de la convention no 87 de l’OIT, en droit et en pratique, y compris le programme de coopération technique, et restent engagés avec le Guatemala sur les questions de travail.

Des consultations tripartites et un dialogue social significatif et efficace sont des bases essentielles pour l’application des principes et droits fondamentaux au travail.

Sur la base du dernier rapport de la commission d’experts, nous regrettons vivement que, malgré les discussions à la Conférence internationale du Travail et au Conseil d’administration, l’existence de la Commission nationale tripartite et l’assistance technique fournie par le Bureau, il n’y ait pas eu de progrès tangibles dans la mise en œuvre des engagements du gouvernement concernant l’application effective de la convention depuis la clôture de la plainte.

Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, et en reconnaissant l’importance des initiatives réclamées par la Sous-commission sur la mise en œuvre de la feuille de route, nous restons profondément préoccupés par la persistance de graves actes de violence antisyndicale, y compris des meurtres de dirigeants et de syndicalistes, ainsi que par la situation d’impunité qui y est liée. Une protection efficace des dirigeants et militants syndicaux doit être assurée afin de prévenir tout nouvel acte de violence antisyndicale. En l’absence d’efforts pour renforcer les mécanismes de prévention, de protection et de réponse aux menaces et aux attaques contre les responsables et les militants syndicaux, cette situation regrettable risque de se poursuivre, voire d’empirer. À cet égard, nous demandons que des enquêtes et des poursuites efficaces soient menées contre les auteurs et les instigateurs de ces actes.

Nous exhortons à nouveau le gouvernement à adopter, sans délai, les réformes législatives qui ont été soumises par consensus tripartite au Congrès de la République afin de se conformer pleinement à la convention et de mettre en œuvre la feuille de route. Nous notons avec préoccupation les difficultés persistantes liées au processus d’enregistrement des syndicats.

En relation avec ce qui précède, nous soulignons l’importance de la mise en œuvre effective des recommandations découlant de l’assistance technique fournie, y compris la diffusion de campagnes de sensibilisation à la liberté syndicale et à la négociation collective.

Nous sommes heureux d’annoncer que, dans le cadre du programme bilatéral «Soutien à l’emploi décent», l’UE a approuvé un accord avec le gouvernement et l’OIT il y a seulement deux semaines. En conséquence, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, d’autres institutions publiques et les partenaires sociaux sont soutenus dans la réalisation des engagements inclus dans la feuille de route.

L’UE et ses États membres continueront à suivre et à analyser la situation et restent engagés dans une coopération et un partenariat étroits avec le Guatemala dans l’accomplissement de toutes ses obligations en vertu des conventions de l’OIT, en accordant une attention particulière aux conventions fondamentales telles que la convention no 87.

Membre gouvernemental, Chili – Je m’exprime au nom d’une grande majorité de pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Nous remercions le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale du gouvernement de la République du Guatemala d’avoir bien voulu fournir un certain nombre d’informations à la présente commission sur l’application de la convention. Nous reconnaissons l’engagement des mandants guatémaltèques à renforcer les processus de négociation et de conclusion d’accords au sein de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale et de ses sous-commissions, donnant la priorité au dialogue social et au respect des normes internationales du travail. Nous invitons les autorités de l’État à redoubler d’efforts et à faire avancer la feuille de route pour renforcer le dialogue social, travail réalisé jusqu’à présent par la Commission nationale tripartite, et à assurer la mise en œuvre de la convention. Nous rappelons que le Conseil d’administration de l’OIT contrôle chaque année la mise en œuvre de la feuille de route sur la convention dans le cadre du programme de renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala, pour une application effective des normes internationales du travail. Par ailleurs, il convient de rappeler que, lors de la présentation du premier rapport annuel sur la mise en œuvre de ce programme en novembre 2021, un nombre important de pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont demandé au gouvernement guatémaltèque de solliciter les donateurs pour qu’ils contribuent financièrement et techniquement au renforcement des ressources et des efforts nationaux de mise en œuvre. Nous notons que les actions mentionnées par le gouvernement du Guatemala ont été financées par ses propres fonds et par des fonds alloués par le Bureau et tirés d’autres programmes.

Enfin, nous faisons à nouveau part de notre inquiétude quant à l’utilisation simultanée de plusieurs mécanismes destinés à traiter des mêmes allégations visant un pays qui fait déjà l’objet d’un examen par le Conseil d’administration. Nous pensons que l’application de mécanismes pourrait affaiblir le fonctionnement des organes de contrôle du BIT.

Membre employeur, Panama – Après avoir pris connaissance du rapport de la commission d’experts et écouté et analysé la réponse et les explications détaillées du gouvernement sur les progrès réalisés dans la mise à exécution de la feuille de route tripartite, processus que nous, en tant que citoyens et employeurs d’Amérique centrale, avons suivi avec grand intérêt, nous faisons part de notre inquiétude face à la situation d’insécurité qui règne en République du Guatemala et qui affecte les dirigeants syndicaux, les syndicalistes et la population en général.

La sécurité personnelle et l’intégrité physique de tous n’ont pas de prix. Il est indispensable de maintenir un climat de stabilité dans le pays afin de permettre le développement social et économique aux niveaux national et régional. Ceci étant dit, il est important de souligner que les chiffres et les statistiques rapportés dans les procédures pénales menées conformément aux principes de l’indépendance judiciaire et d’une procédure régulière, qui sont fondamentaux dans un état de droit, instruites par le ministère public et portées devant les tribunaux, montrent qu’un grand nombre de condamnations ont été prononcées dans les cas de violence dont il est fait état dans le rapport de la commission d’experts. À cet effet, le budget du ministère public a même été augmenté et un parquet spécial a été créé, ce qui montre le grand intérêt accordé au respect des dispositions de la commission et à la lutte contre le fléau que représente la violence dans le pays.

Par ailleurs, il est important de souligner que le dialogue social et les accords tripartites sont essentiels pour réaliser les réformes législatives mentionnées dans le rapport de la commission d’experts. Nous savons que par le passé un dialogue a été engagé en vue de l’élaboration de propositions de loi, mais que celui-ci est resté au point mort. Nous pensons que ce dialogue doit être repris de toute urgence. Il ne s’agit pas seulement d’un droit, mais également d’un devoir, et nous devons tous faire de notre mieux, en faisant preuve de bonne foi, dans l’intérêt de la population du pays.

Membre travailleur, Botswana – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom du Conseil de coordination de l’Afrique australe (SATUCC). Tout effort visant à améliorer la situation de la liberté d’association au Guatemala est compromis à cause de la mauvaise foi du gouvernement.

Le SATUCC note que la commission d’experts a rappelé que le Conseil d’administration avait demandé à l’Organisation internationale du Travail d’élaborer un programme de coopération technique pour stimuler les progrès à accomplir dans la mise à exécution de la feuille de route adoptée en 2013. Le programme intitulé «Renforcement de la Commission nationale tripartite pour l’application effective des normes internationales du travail» prévoyait des rapports de suivi annuels par l’OIT pendant trois ans à compter de l’adoption de la feuille de route. Contrairement aux objectifs convenus dans la feuille de route, le gouvernement guatémaltèque nie aujourd’hui la validité des objectifs de la feuille de route.

L’une des façons pour le gouvernement guatémaltèque de rendre invalides les objectifs de la feuille de route consiste à ne pas reconnaître que les travailleurs ont droit à être représentés. Il a été porté à notre attention que le ministère du Travail du Guatemala a consulté l’OIT pour vérifier la représentativité des délégués des travailleurs participant à la Commission nationale tripartite. Le refus de ces normes du travail nuit aux travailleurs, car il constitue une atteinte à leurs droits d’association et de négociation collective.

L’attitude du gouvernement guatémaltèque contraste avec les informations qu’il a fournies à la commission d’experts, dans lesquelles il reconnaît que «le rôle actif joué par la Commission nationale tripartite était conforme à la feuille de route».

La remise en cause de la représentation des organisations syndicales, qui fait partie de la pratique démocratique appliquée dans les relations de travail au Guatemala, est une preuve évidente que les engagements pris envers la Commission nationale tripartite ne sont pas respectés. Cette remise en cause de la représentation syndicale est également un coup dur pour les partenaires sociaux, puisqu’il semble que le gouvernement guatémaltèque ne reconnaisse plus les travailleurs comme l’un des acteurs clés du dialogue social.

La consultation menée entre le gouvernement guatémaltèque et l’OIT se déroule dans un contexte où les jugements prononcés au sujet de la réintégration des travailleurs licenciés pour discrimination antisyndicale ne sont pas respectés, pas plus que les obligations découlant des objectifs convenus de la feuille de route.

Il est impensable que dans un pays où les syndicalistes sont harcelés, tués et menacés depuis plus de quarante ans, le gouvernement décide d’ouvrir un débat pour déterminer si les travailleurs sont correctement représentés ou non. Il ne s’agit pas d’une stratégie habile de lutte contre les syndicats, mais d’une action qui s’inscrit incontestablement dans l’attitude paranoïaque de l’État. Dans la région d’Afrique qui est la nôtre, nos expériences anticoloniales et d’apartheid nous disent que cette pratique est un acte de mauvaise foi et une tactique d’intimidation évidente contre laquelle toute société raisonnable devrait s’élever.

Membre employeur, Honduras – Nous avons écouté les explications du gouvernement du Guatemala sur les progrès liés à la feuille de route tripartite adoptée en 2013, un processus que nous avons suivi en tant qu’employeurs d’Amérique centrale.

Le Guatemala souffre d’un contexte d’insécurité qui touche aussi bien les dirigeants syndicaux et les syndicalistes que le reste de la population. Toutefois, les chiffres semblent confirmer le fait que les autorités de ce pays, le ministère public et les tribunaux s’efforcent de résoudre les cas de violence signalées dans le rapport, ce qui nous semble remarquable.

En tant qu’employeurs, nous condamnons tout type de violence, mais il est indispensable que nous comprenions que les problèmes d’insécurité ne peuvent être résolus que par des processus transparents à même de renforcer les systèmes judiciaires des pays. Ces processus peuvent prendre plusieurs années, mais nous soulignons que, grâce aux accords conclus de manière tripartite au Guatemala, il a été possible d’apporter des éclaircissements sur de nombreuses affaires de violence visant des syndicalistes guatémaltèques et de déterminer qu’il ne s’agissait pas de cas de violence syndicale.

Par ailleurs, nous constatons que les réformes législatives mentionnées par la commission d’experts n’ont pas encore été adoptées, car des accords bipartites et tripartites portant sur plusieurs des questions mentionnées par la commission ont été conclus. Nous insistons sur la nécessité de soutenir le dialogue social et de s’appuyer sur lui, car il est le mécanisme le plus approprié pour permettre aux acteurs sociaux et au gouvernement d’apporter une réponse adéquate à toutes les questions soulevées.

Bon nombre des réformes législatives recommandées par la commission d’experts sont des processus de dialogue qui doivent faire l’objet de nombreuses discussions. Il convient de noter qu’elles sont déjà à un stade avancé, ce qui signifie que des accords seront bientôt conclus afin de garantir que la législation respecte pleinement les dispositions de la convention.

Nous sommes conscients des progrès qui ont été réalisés par le passé en vue de l’adoption de propositions législatives par les partenaires sociaux. Nous pensons que ce dialogue doit être repris, à condition que toutes les parties concernées agissent de bonne foi, avec une réelle volonté de parvenir à des accords.

Enfin, nous demandons à la présente commission de continuer à s’appuyer sur les efforts entrepris par les travailleurs, les employeurs et le gouvernement du Guatemala, car c’est grâce au dialogue social qu’ils parviendront à élaborer des solutions favorables capables de contribuer à la lutte contre l’impunité et de garantir ainsi l’exercice du droit à la liberté d’association au Guatemala.

Membre travailleur, Colombie – Je m’exprime au nom des trois confédérations colombiennes, la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), la Confédération générale du travail (CGT), qui observent avec une immense inquiétude le niveau de violation de la liberté syndicale au Guatemala et le risque sérieux pour la vie des dirigeants syndicaux dans le pays.

La violence et la persécution vécues par nos collègues syndicalistes au Guatemala ont atteint des niveaux encore plus élevés en raison de la persistance de la négligence et de l’impunité du gouvernement. Les travailleurs ont fait part de l’assassinat de plus de 100 dirigeants du mouvement syndical ces dernières années. Le 7 mai 2021, Mme Cinthia del Carmen Pineda Estrada, dirigeante syndicale du Syndicat des travailleurs du secteur de l’éducation du Guatemala (STEG), a été assassinée. D’autres graves actes de violence antisyndicale ont été commis en 2020 et 2021. En outre, les travailleurs concernés sont confrontés à une justice défaillante et quasi inexistante, avec seulement 22 condamnations.

L’examen de la réglementation au Guatemala, qui met en péril le droit de grève et prévoit également la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire dans les services non essentiels est pour nous source d’inquiétude; il en est de même de la situation actuelle qui entrave le droit de grève, élément pourtant fondamental du libre exercice de la liberté d’association dont disposent les organisations au titre de la convention.

Il sera impossible de remédier au non-respect par le gouvernement de ses obligations internationales, alors que ni avant ni maintenant les conditions et les actions nécessaires n’ont été entreprises pour élucider les meurtres de membres du mouvement syndical et que, comme l’affirme la CSI, le Guatemala est l’un des pays les plus dangereux pour ce qui est de l’activité syndicale.

Ne pas tenir compte des appels de la commission d’experts et du Comité de la liberté syndicale est inexplicable et absurde lorsque des vies sont en jeu. Ce manque d’action et de résultats pour la protection des dirigeants syndicaux augmente le risque que de nouveaux travailleurs/travailleuses syndiqués/ées soient assassinés, alors qu’ils accomplissent un travail très important en faveur de la paix sociale.

La persécution et les poursuites arbitraires à l’encontre des syndicalistes qui défendent honorablement les principes de l’OIT et ceux de la convention doivent cesser et nous prions instamment, comme l’a fait la commission d’experts, que l’on accélère le rythme des enquêtes et des sanctions, tout en augmentant la protection et les garanties dans le cadre de l’exercice de la liberté syndicale et le respect des droits fondamentaux, ce qui ne peut attendre et doit donc être traité sérieusement.

Membre gouvernemental, États-Unis d’Amérique – C’est la première fois que la commission discute du respect de la convention par le gouvernement du Guatemala depuis que la plainte émise il y a longtemps au titre de l’article 26 a été clôturée. Nous notons la profonde préoccupation de la commission d’experts concernant la violation grave et continue de la convention. Nous demandons instamment au gouvernement de progresser de manière significative sur les questions qui faisaient l’objet de la plainte, tant en droit qu’en pratique, alors que presque quatre ans se sont écoulés depuis la clôture de cette dernière. Nous appelons le gouvernement à mettre pleinement en œuvre toutes les recommandations en suspens des différents organes de contrôle de l’OIT, y compris la feuille de route de 2013. À cette fin, nous demandons instamment que des mesures immédiates et efficaces soient prises pour améliorer les processus d’enquête et accroître les poursuites à l’encontre des responsables d’actes de violence et de meurtres contre des syndicalistes; reconnaître les menaces, l’intimidation et le harcèlement contre les syndicalistes comme des actes de violence; créer un environnement sûr et favorable permettant à tous les travailleurs d’exercer librement leurs droits, y compris en renforçant les mécanismes de protection des droits des travailleurs; adopter une législation visant à mettre ses lois en conformité avec les normes internationales du travail sur la liberté d’association et la négociation collective, notamment en institutionnalisant la Commission nationale tripartite et en donnant effet à la décision sur le droit de grève prise de manière tripartite; continuer à améliorer le système d’enregistrement des syndicats et des conventions collectives et de délivrance des accréditations aux dirigeants syndicaux; et veiller à ce que les employeurs soient informés en temps utile de l’intention des travailleurs de se syndiquer. Pour ce faire, le gouvernement devra fournir à l’inspection du travail des ressources supplémentaires afin qu’elle puisse agir efficacement dans toutes les régions du pays, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et des maquilas où les violations du droit du travail liées à la liberté d’association et à la négociation collective persistent encore.

Nous restons déterminés à travailler avec le gouvernement pour faire progresser les droits des travailleurs dans le pays. Nous exhortons le gouvernement à mettre en œuvre ces recommandations en étroite collaboration avec les partenaires sociaux de l’OIT.

Membre travailleur, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Depuis 2013, la CSI travaille en partenariat avec le plus ancien syndicat d’employeurs du Guatemala. Ce syndicat des travailleurs bananiers a été, pendant plusieurs années, l’un des syndicats les plus persécutés au monde, 12 de ses membres principaux ayant été assassinés sur une période de sept ans, et l’un des dirigeants a été assassiné cinq jours seulement après avoir rencontré le ministre du Travail pour se plaindre de harcèlement. Aucun de ces meurtres n’a donné lieu à des poursuites. Malgré cette histoire traumatisante, le syndicat restait déterminé à devenir encore plus fort et à établir un dialogue tripartite constructif avec les employeurs, auparavant hostiles, et le ministère du Travail qui avait abandonné leur collègue.

Le succès de ce syndicat illustre parfaitement le fait que la convention permet de bénéficier d’autres droits fondamentaux. Un rapport de 2021 a montré que les travailleurs bananiers syndiqués de la côte des Caraïbes gagnaient deux fois plus que leurs collègues non syndiqués ailleurs. Ils travaillaient, en moyenne, 12 heures de moins par semaine. L’une des conclusions notables du rapport était que 58 pour cent des femmes non syndiquées travaillant dans des plantations étaient victimes de harcèlement sexuel au travail, contre seulement 8 pour cent des femmes syndiquées.

Pendant la pandémie de COVID-19, sur les lieux de travail syndiqués, pour respecter les mesures de distanciation physique, les syndicats ont négocié des transports spéciaux et une répartition sûre des travailleurs dans les usines de conditionnement. Mais 85 pour cent des emplois dans le secteur de la banane se trouvent dans la région Sud, où les salaires sont plus bas, les conditions de travail plus précaires et les syndicats inexistants.

La différence frappante entre les deux groupes de travailleurs met en péril les acquis des syndicats. Une grande multinationale du secteur de la banane a abandonné cinq fermes syndiquées dans le Nord et produit maintenant la même quantité de fruits que celle produite dans ces installations du Nord dans des installations externalisées, et non syndiquées, dans le Sud. La solution la plus simple, la syndicalisation du Sud, est entravée par la réaction violente à la précédente tentative d’introduction de syndicats. En 2007, les ouvriers d’une ferme d’Escuintla ont tenté de se syndiquer.

Moins d’un an après la formation de l’organisation, un dirigeant syndical a été abattu. Un mois plus tard, la fille du secrétaire général du syndicat a été violée par des hommes armés prétendument liés à la direction de la plantation. Les enquêtes sur ces affaires n’ont pas donné lieu à des résultats concluants.

Le syndicat s’est effondré peu après, et aucun autre ne lui a succédé à ce jour dans la région. Comme le dit une publication en ligne de l’industrie fruitière: «Il n’est tout simplement pas crédible de conclure qu’il n’y a pas de syndicats dans le Sud car il n’y a pas d’injustices ou d’améliorations à apporter. Les travailleurs n’ont pas créé des syndicats ou n’y ont pas adhéré car les employeurs découragent les syndicats indépendants et les travailleurs craignent des représailles.»

L’absence de syndicats dans le Sud persiste et le danger n’a pas disparu. Il y a quelques semaines à peine, un dirigeant syndical national qui venait de participer à une discussion avec un employeur du Sud sur la possibilité de créer une école de formation de dirigeants syndicaux a reçu des menaces de mort, tout comme sa famille.

Suite à cela, le syndicat m’a fait part du fait que l’intérêt manifesté par le gouvernement à violer nos droits, en particulier dans le sud du Guatemala, s’est accru de façon considérable. Les employeurs de cette région ne respectent pas les garanties minimales de notre Code du travail et ceux qui tentent de constituer un syndicat sont persécutés et licenciés, simplement parce qu’ils revendiquent leurs droits.

Contrairement aux tentatives de destruction des syndicats dans le Nord, qui ont échoué, les syndicats sont désormais en mesure de faire bénéficier leurs membres des avantages de la négociation collective. Il est clair que, pour la majeure partie de l’industrie bananière et dans l’ensemble du secteur privé, il existe encore trop d’obstacles au travail comme la libre adhésion ou la formation de syndicats, ce qui perpétue une culture de bas salaires, de longues heures de travail et de mauvais traitements.

Membre travailleur, Mexique – Nous, travailleurs du Mexique, exprimons notre solidarité avec nos collègues travailleurs du Guatemala pour les actes de violence subis par les dirigeants des organisations syndicales, actes qui blessent et violent les principes de protection de leur intégrité. Nous regrettons que ces événements se produisent depuis plus de vingt ans et nous demandons au gouvernement de maintenir l’état de droit qui garantit l’application correcte non seulement des normes fondamentales du travail, mais aussi des principes de base des droits de l’homme. À cette Conférence participent nos collègues du Guatemala qui ont été victimes de violence et ont reçu des menaces de mort qui ont été signalées au ministère public.

Un autre point qui nous préoccupe est la remise en cause de la représentativité de la présidence d’une des centrales syndicales, une attitude qui limite la liberté syndicale et contredit l’intention de mettre en œuvre un dialogue tripartite afin de remédier aux observations des organes de contrôle de l’OIT.

Bien que diverses tables rondes aient été organisées, ces dernières n’ont pas donné les résultats escomptés, ce qui montre que les problèmes restent fondamentaux et systémiques. Nous exprimons donc notre inquiétude quant à l’insuffisance de ces mesures, car, bien qu’il existe une feuille de route, son objectif est de résoudre les problèmes sous-jacents et non de servir uniquement à la présentation de rapports qui peuvent être éloignés de la réalité du syndicalisme quotidien.

La violence, les attaques médiatiques et l’intimidation des syndicalistes doivent cesser. L’application correcte de la convention doit s’accompagner de mesures qui garantissent la sécurité des syndicalistes, sans qu’ils soient considérés comme de mauvais citoyens pour s’être élevés dans le but de faire valoir leurs droits du travail.

Nous pensons qu’il est temps de prendre des mesures urgentes pour garantir la protection des droits du travail et de la liberté syndicale. Il est donc important que le gouvernement accepte la demande d’une mission tripartite de haut niveau qui sera chargée d’analyser sur le terrain les violations et les conditions de détention des dirigeants syndicaux dans notre pays frère.

Membre travailleur, El Salvador – Nous sommes face à un cas de violation en série de la convention, dont la Commission de la Conférence a discuté en 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, pour en discuter à nouveau aujourd’hui, en plus des nombreuses observations reçues par la commission d’experts. Comme cela a été dit au cours de la discussion relative à l’Équateur, «il ne s’agit plus d’une discussion technique ou juridique», mais d’un cas d’obstination politique de la part de gouvernements de différentes obédiences politiques qui se sont succédé au fil des ans.

Outre les aspects législatifs soulignés par la commission d’experts, et malgré les données fournies par le gouvernement, les agressions à l’encontre des syndicalistes se poursuivent en toute impunité. Par exemple, le siège de l’Union des travailleurs du corps législatif a été attaqué et incendié, sans que les auteurs aient été identifiés à ce jour. En outre, ses dirigeants syndicaux et les membres de son comité exécutif, ainsi que d’autres syndicalistes, ont été licenciés puis poursuivis au pénal, parce qu’ils voulaient donner une conférence de presse pour dénoncer les licenciements injustifiés.

Le 17 janvier 2019, les dirigeants du Syndicat national des travailleurs du domaine de la santé du Guatemala ont été arrêtés, avec neuf autres personnes dans le cadre d’une enquête sur une fraude présumée contre l’État. Dans cette affaire, la fraude concernait une convention collective que les dirigeants, aujourd’hui détenus, ont signée avec le ministère de la Santé en 2013. Cette convention était le fruit d’une négociation préalable. Elle contenait à la fois des droits et des devoirs pour les parties. Le bureau du procureur anti-corruption a qualifié de fraude un accord qui, selon l’interprétation qu’il en faisait, représentait un préjudice pour l’État pour le seul motif que celui-ci ne pouvait (ou ne voulait) pas s’y conformer.

Le gouvernement, indiquant que le ministère public spécialisé dans les infractions contre le personnel judiciaire et les syndicalistes continue de mener des enquêtes approfondies dans le respect de l’état de droit, fait part d’un investissement important dans la sécurité des syndicalistes menacés. Or, actuellement, plus de 25 agents judiciaires, y compris des juges et des procureurs, vivent en exil en raison d’actes d’intimidation et de répression à leur encontre pour avoir effectué leur travail, ce qui signifie que même ceux qui sont chargés de protéger les syndicalistes ne sont pas en sécurité.

En conclusion, nous demandons instamment à la présente commission d’adopter des conclusions qui reflètent la gravité de cette affaire, et au Conseil d’administration du BIT de reprendre les discussions en vue de la création d’une commission d’enquête pour le Guatemala.

Membre travailleur, États-Unis d’Amérique – Une fois de plus, la question du non-respect de la convention no 87 par le Guatemala, qui dure depuis longtemps, est présentée pour examen à la présente commission. Malgré des décennies d’engagement des mécanismes de contrôle et des projets d’assistance technique du BIT, les vies et les moyens de subsistance des dirigeants syndicaux guatémaltèques continuent à être en grave danger.

Depuis 2005, la commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale examinent un flux constant d’actes graves de violence à l’encontre des dirigeants et membres syndicaux, y compris de nombreux meurtres, dont la grande majorité reste impunie. Malgré ces efforts, la violence et les menaces se poursuivent. Neuf autres dirigeants syndicaux ont été assassinés en 2020 et 2021. Plus tôt, nous avons entendu parler des menaces contre Carlos Mancilla et sa famille. Ces menaces sont d’autant plus alarmantes que M. Mancilla est président de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale du Guatemala, laquelle a été chargée de contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route de 2013.

D’une manière générale, au-delà de la question de la violence, le gouvernement guatémaltèque ne parvient pas à faire appliquer efficacement sa législation du travail relative à la liberté syndicale et à la négociation collective.

Dans la déclaration qu’ils ont faite à ce sujet à la commission d’experts, les syndicats guatémaltèques ont identifié 90 exemples dans lesquels les employeurs violent les conventions nos 87 et 98 en toute impunité. Ces conclusions vont dans le sens d’un rapport de 2017 rédigé par un comité d’arbitrage indépendant qui a constaté que le Guatemala ne parvenait pas à faire appliquer efficacement sa législation nationale du travail, tel que l’exige l’Accord de libre-échange d’Amérique centrale.

Comme l’ont dit à maintes reprises le Comité de la liberté syndicale et la commission d’experts, «les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, d’intimidation et de menaces de toute nature à l’encontre des syndicalistes». Malheureusement, le Guatemala continue de manquer à cette obligation essentielle.

En conséquence, nous appelons une fois de plus le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour répondre aux menaces et à la violence contre les syndicalistes et satisfaire toutes les autres recommandations contenues dans le rapport de la commission d’experts.

Membre travailleur, Espagne – Nous constatons avec une profonde tristesse et une grande déception que le travail que l’OIT effectue depuis des années au Guatemala en vue de l’application effective des normes internationales du travail est sous-évalué. Malgré l’assistance technique offerte par le Bureau et les demandes répétées de la commission d’experts, du Comité de la liberté syndicale, de la présente commission et du Conseil d’administration lui-même, le gouvernement du Guatemala ne prend toujours pas les mesures nécessaires pour que la législation et la pratique soient mises en conformité avec les dispositions de la convention.

Le gouvernement continue à faire obstacle à l’enregistrement des organisations syndicales, la mise à exécution des décisions relatives aux licenciements antisyndicaux, une meilleure négociation collective et l’exercice du droit de grève. De même, les mesures prises pour mettre fin à la grave situation de violence et de harcèlement dont sont victimes les membres des syndicats et leurs familles restent insuffisantes.

Le mouvement syndical au Guatemala souffre d’une politique intolérable de terreur et de répression, qui non seulement s’est perpétuée au fil du temps, mais s’est intensifiée ces dernières années. Des syndicalistes sont arrêtés et emprisonnés illégalement, sont kidnappés et assassinés, montrés du doigt, disqualifiés et exposés publiquement par les médias, et sont menacés de mort pour avoir défendu de meilleures conditions de vie et de travail, comme ce fut récemment le cas de Carlos Mancilla, à qui nous exprimons notre compassion, notre soutien et notre respect.

Compte tenu de l’inaction et de l’indifférence du gouvernement guatémaltèque face aux violations graves et répétées du droit à la liberté syndicale, il est temps pour la présente commission d’apporter une réponse ferme et forte. Pour cette raison, nous demandons à la commission d’inviter le Conseil d’administration à nommer une mission tripartite de haut niveau chargée d’examiner la non-application de la convention no 87 par le gouvernement du Guatemala.

Observateur, IndustriALL Global Union – Je m’exprime au nom d’IndustriALL Global Union, une fédération syndicale internationale qui représente plus de 50 millions de travailleurs des secteurs minier, énergétique et manufacturier à travers le monde, y compris au Guatemala. Comme l’ont mentionné précédemment les membres du groupe des travailleurs, le Guatemala doit faire face à des atteintes aux droits fondamentaux des travailleurs qui se manifestent par le biais de menaces et d’intimidations, lesquelles entravent sérieusement le plein exercice de la convention. De toute évidence, les dirigeants syndicaux sont la cible de nombreuses attaques qui se poursuivent jour après jour au motif qu’ils défendent les droits des travailleurs.

Je voudrais citer quelques exemples concrets qui montrent que les travailleurs ne peuvent pas recourir à la liberté syndicale. La Fédération syndicale des travailleurs des secteurs de l’alimentation, de l’agro-industrie et des secteurs connexes du Guatemala (FESTRAS), affiliée à IndustriALL, et l’un de ses syndicats locaux ont mené pendant huit ans un conflit social avec la filiale guatémaltèque d’une entreprise sidérurgique basée au Luxembourg. Une plainte a été déposée auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) parce que l’entreprise refusait de reconnaître et de négocier avec le syndicat au Guatemala et de négocier avec lui.

Enfin, au bout de huit ans, le syndicat local a réussi à enregistrer la première convention collective sur les conditions de travail. Une fois encore, il a fallu huit ans pour parvenir à une convention collective, huit longues années au cours desquelles les travailleurs ont beaucoup souffert, car l’environnement favorable au respect des droits fondamentaux des travailleurs n’existe pas dans le pays.

Malheureusement, la FESTRAS a informé IndustriALL qu’un autre de ses syndicats locaux était encore confronté à des violations des conventions nos 87 et 98. Dans la filiale d’une multinationale dont le siège est situé en République de Corée, l’entreprise ne respecte pas le droit à la liberté d’association. Il y a quinze jours, l’entreprise a cessé ses activités et licencié un certain nombre de travailleurs dans le seul but de les empêcher d’adhérer à un syndicat. Il convient d’ajouter que les travailleurs de l’entreprise coréenne ont cherché un emploi dans les maquilas du secteur. En outre, la filiale de la multinationale a recours à la violence physique et psychologique, à l’intimidation et aux menaces contre le syndicat local. La secrétaire générale du syndicat local a été harcelée et a reçu des menaces de mort. Son départ en urgence du lieu où elle vivait avec ses jeunes enfants a pu être organisé, ce qui a permis de la mettre en lieu sûr.

Il existe un autre secteur de l’économie guatémaltèque où la liberté syndicale est pratiquement impossible, et où la pression sur les syndicats est très forte: le secteur des maquilas. Les travailleurs du secteur des maquilas craignent généralement que les entreprises n’exercent des représailles à leur encontre s’ils décident d’adhérer à un syndicat. Ils sont souvent intimidés, menacés, mis sur liste noire et même licenciés.

Nous exhortons donc le gouvernement du Guatemala à prendre des mesures immédiates capables de favoriser la création d’un environnement propice à l’exercice par les travailleurs de leur droit fondamental que constitue la liberté syndicale, avec des échéances claires et en pleine conformité avec la convention no 87.

Représentant gouvernemental, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale – Avant tout, j’aimerais affirmer à nouveau combien le gouvernement du Guatemala regrette profondément la mort violente de toutes personnes survenue dans notre pays, y compris les syndicalistes.

Ensuite, je voudrais prendre la parole pour dire que j’ai écouté avec attention et intérêt les interventions des représentants des employeurs, des travailleurs et des gouvernements, et pour insister sur le fait que, malgré la crise provoquée par la pandémie de COVID‑19, en plus des catastrophes naturelles comme les tempêtes Eta et Iota, nous avons dû assurer la reprise de nos économies et veiller à la croissance économique des plus défavorisés. Le gouvernement du Guatemala maintient toujours et encore son engagement visant à redoubler d’efforts pour répondre aux observations de la commission d’experts et à agir avec détermination dans les mesures qui permettront de progresser dans le respect de la convention. En outre, comme nous l’avons déjà dit aux représentants des travailleurs et des employeurs, nous sommes convaincus qu’il est nécessaire de concentrer les efforts tripartites sur une dynamique nationale comme stratégie à moyen et long terme, qui va au-delà des mesures à court terme envisagées au sein des organes de contrôle de l’OIT et permet d’obtenir des résultats durables.

Nous sommes conscients que les processus d’instauration de la confiance et les résultats de ces processus prennent du temps, qui peut s’avérer plus long que souhaité. Cependant, nous devons nous efforcer de relever les défis auxquels nous sommes confrontés, comme l’histoire nationale récente qui est la nôtre, et ce malgré les divergences. Je voudrais souligner que le plus important est de donner la priorité au dialogue tripartite, au dialogue social et à l’opportunité que cet espace offre aux trois secteurs qui composent la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale, grâce à laquelle, en plus de conclure des accords, nous pouvons continuer à dialoguer et mener des actions concrètes en vue de la mise en œuvre de la feuille de route. Ces efforts se traduisent, comme je l’ai déjà indiqué, par des actions concrètes, comme l’accord no 288 du ministre de l’Intérieur, qui sur instruction du Président de la République, Alejandro Giammattei, a été signé le 3 juin et a été publié le jour même, donnant ainsi un nouveau départ au fonctionnement de l’organe d’analyse des agressions contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes, avec lequel nous menons cette analyse en donnant la priorité à nos dirigeants syndicaux et à nos syndicalistes, afin d’éviter de nouvelles affaires regrettables comme celle visant le président de la Commission nationale tripartite, Carlos Mancilla, à qui des mesures de protection personnelle ont dû être rapidement accordées.

Dans le respect de l’application des conventions fondamentales de l’OIT, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Déclaration de Philadelphie, je réitère l’engagement de l’État du Guatemala à veiller à l’application des conventions internationales et, en particulier, des conventions fondamentales de l’OIT. Il a été fait état des progrès que nous avons accomplis, et c’est la feuille de route, qui date maintenant de plusieurs années, qui a fourni la leçon la plus précieuse, accompagnée de ses indicateurs clés tripartites remontant à 2015. Il s’agit de la nécessité d’établir un climat de confiance et de consolider un véritable dialogue social pour notre pays, qui se traduisent par des signes constants de volonté politique manifestés par tous les différents gouvernements et tous ceux qui dirigent chacune des institutions prenant part à la mise en œuvre de la feuille de route, de même que par les résultats de chacun des indicateurs clés. Le Conseil d’administration de l’OIT a été informé de cette situation et continuera de l’être dans le cadre du programme d’assistance et de coopération techniques, une disposition évoquée lors de la 340e session en novembre 2020, conformément à l’accord national tripartite signé en novembre 2017 à Genève, Suisse.

Avant de conclure, et parce que je considère que les circonstances le justifient, je voudrais revenir sur l’un des points qui ont été abordés précédemment. Je voudrais répéter que le gouvernement du Guatemala n’a à aucun moment tenté de faire obstacle aux processus internes des organisations syndicales de travailleurs ou d’employeurs, ni de les remettre en question. Il a seulement tenté de jeter les bases du respect des principes qui inspirent les institutions démocratiques, les décisions et les processus internes des organisations en termes de représentativité, conformément aux principes établis dans la convention. L’État du Guatemala s’engage à prévenir et à sanctionner tout acte de violence, surtout s’il est fondé sur une discrimination antisyndicale.

Notre histoire récente va des obstacles imposés par l’inégalité sociale dans le contexte d’une économie mondialisée, à la persistance de causes historiques liées au passage d’une société conflictuelle à une société démocratique. Ce sont ces éléments qui assurent une consolidation institutionnelle crédible, garantissant le respect des droits fondamentaux de liberté syndicale et de négociation collective et qui commencent par l’acceptation et la mise en pratique des aspects de base sous-tendant l’ensemble du système, tels que le cadre institutionnel de la représentativité, tant des organisations de travailleurs que des organisations d’employeurs.

La véritable base démocratique de la pratique libre et volontaire des organisations de travailleurs ne sera possible que lorsque le renforcement des organisations de travailleurs, par le biais de processus d’adhésion suffisamment larges, constituera une pratique acceptée par la société comme un mécanisme permettant d’assurer le développement de relations sociales démocratiques et d’une économie stable, productive et surtout inclusive. Ce n’est qu’ainsi que la justice sociale, souhaitée par l’OIT dans le cadre des relations de travail, et qui constitue le principe constitutionnel de la République du Guatemala, peut devenir une réalité; ce qui implique que parler de la question de manière transparente et directe ne signifie pas la remettre en cause, mais la traiter comme une part importante des processus démocratiques.

Notre beau pays croit en un consensus tripartite permettant de trouver des solutions aux besoins et aux préoccupations de la population guatémaltèque dans le monde du travail. Il ne fait pas de doute que nous devons reconnaître l’importance de poursuivre le dialogue social et faire preuve d’humilité en demandant de l’aide lorsque cela est nécessaire. À cet égard, je réitère notre vif souhait que davantage de pays contribuent financièrement au programme d’assistance et de coopération techniques qui ne manquera pas de soutenir les efforts du gouvernement. Je ne peux qu’encourager mes compagnons de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale à résoudre les problèmes liés aux relations du travail et à la liberté syndicale, et les pays à nous soutenir et à poursuivre un dialogue constructif pour que nous puissions obtenir des résultats qui nous permettront de continuer à tenir informé le Conseil d’administration du BIT dans le cadre du programme de coopération technique.

Membres travailleurs – Malheureusement, les réponses fournies par le gouvernement du Guatemala n’ont pas apaisé notre profonde inquiétude quant à la situation critique des travailleurs et des syndicalistes dans le pays. Nous regrettons également que le porte-parole du groupe des employeurs ait affirmé voir des signes de progrès. Tant que quiconque sera assassiné au Guatemala, il ne sera pas possible de parler de progrès. Les travailleurs ne feront jamais de concessions sur ce point.

Les membres travailleurs déplorent, dans les termes les plus forts, le manque de volonté du gouvernement de s’attaquer une fois pour toutes aux nombreux meurtres et actes de violence et de harcèlement antisyndicaux, à la situation d’impunité qui caractérise ces crimes et au climat général de violence et de peur qui dissuade fortement les travailleurs d’exercer leur droit de former librement des syndicats et de s’y affilier, et de défendre collectivement leurs intérêts.

Le Guatemala a fait l’objet de nombreux examens par les organes de contrôle de l’OIT. Malgré les recommandations formulées, la situation dans le pays continue de se détériorer: neuf dirigeants et membres syndicaux ont été assassinés en 2020-21. Au mieux, les enquêtes et les poursuites dans les nombreuses affaires de meurtre sont lentes, mais pour la plupart elles en sont au point mort. D’autres violences antisyndicales, telles que les agressions, les menaces de mort et le harcèlement, ne font tout simplement l’objet d’aucune enquête de la part des autorités. À ce sujet, les délégués des employeurs du Guatemala et du Honduras ont mis en doute le lien de ces meurtres avec l’activité syndicale. Il s’agit certainement d’une coïncidence pour le moins frappante si toutes les personnes que j’ai mentionnées dans ma première intervention sont des syndicalistes.

Le Guatemala ne peut plus se soustraire à ses responsabilités. La gravité des crimes commis et l’impunité qui les entoure ne peuvent plus être ignorées et exigent une action urgente, décisive et efficace. Des vies humaines sont en jeu.

Les membres travailleurs réaffirment avec force que la liberté d’association ne peut être exercée que si les droits de l’homme, en particulier le droit à la vie et à la sécurité personnelle, sont pleinement respectés et sauvegardés.

Nous demandons instamment au gouvernement du Guatemala, dans le cadre de la coopération technique avec le BIT, d’enquêter sur tous les actes de violence à l’encontre des dirigeants et membres syndicaux – les assassinats, bien sûr, mais aussi les agressions, les menaces physiques et de mort, l’intimidation et le harcèlement – afin de déterminer les responsabilités et de punir les auteurs et les instigateurs de ces actes, en tenant pleinement compte des activités syndicales des victimes dans les enquêtes; de fournir une protection rapide et efficace à tous les dirigeants et membres syndicaux en danger afin de prévenir de nouveaux actes de violence antisyndicale, en augmentant le budget des programmes de protection des membres du mouvement syndical afin que les personnes protégées n’aient pas à financer personnellement les coûts de cette protection; d’éliminer les différents obstacles législatifs à la libre formation d’organisations syndicales et de revoir les procédures de demande d’enregistrement; de veiller à ce que les décisions de réintégration des travailleurs victimes de licenciements antisyndicaux soient effectivement appliquées; de prendre les mesures nécessaires à la diffusion effective de la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale et à la négociation collective dans les médias nationaux; et de cesser immédiatement de stigmatiser et de dénigrer, par le biais des médias, les responsables syndicaux, leurs organisations et les conventions collectives.

Concernant les nombreuses questions d’ordre législatif soulevées depuis longtemps par la commission d’experts, les membres travailleurs ont souligné que le cadre législatif actuel entrave gravement l’exercice du droit de former des syndicats et de s’y affilier dans le secteur public, au niveau sectoriel comme dans les petites entreprises, qui représentent la grande majorité des entreprises au Guatemala. La législation impose également des restrictions excessives au droit de grève.

Nous regrettons l’absence de progrès dans la mise en conformité de la législation nationale avec la convention et demandons instamment au gouvernement du Guatemala de modifier la législation en consultation avec les partenaires sociaux et en conformité avec la convention et les recommandations de la commission d’experts. Nous exhortons le gouvernement à accepter, avant la prochaine réunion de la commission d’experts, une mission tripartite de haut niveau. Et, étant donné la gravité des faits discutés ici, nous demandons que cette affaire soit incluse dans un paragraphe dédié dans les conclusions de la Conférence.

Membres employeurs – Selon nous, des éléments importants permettent d’arriver à certaines propositions que je vais maintenant formuler. Mais je souhaiterais en premier lieu me référer à l’accord ministériel no 288, publié le 3 juin, contenu dans le message du ministre. Cet accord prévoit la création d’un organe chargé d’analyser les attaques contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes. C’est là une excellente nouvelle. Cependant, compte tenu du fait qu’il existe au sein de l’OIT des espaces tripartites, nous aurions souhaité que la possibilité d’une participation des représentants des employeurs puisse être prévue.

Deuxièmement, nous souhaitons saluer la décision de parvenir à un accord avec l’UE, comme l’a déclaré le représentant de l’UE, dans le but de renforcer le cadre institutionnel et le développement des programmes, que le gouvernement guatémaltèque lui-même a déjà annoncés.

Troisièmement, ce n’est pas parce que des progrès ont été réalisés que nous avons surmonté tous les défis. En effet, c’est comme lorsqu’un patient, qui était en soins intensifs, passe en service d’hospitalisation conventionnelle, puis rentre chez lui pour finir de se rétablir. Cela ne signifie pas qu’il est en pleine forme, mais que son état s’est amélioré. En effet, nous pouvons voir, avec tous les détails que j’ai présentés, que des progrès ont été réalisés. Je tiens notamment à rappeler ce qu’a dit le représentant des employeurs du Guatemala. Au cours de la dernière décennie, selon les chiffres officiels, plus de 60 000 meurtres ont été commis au Guatemala. Nous sommes sensibles à toutes ces vies perdues, celles des représentants des travailleurs, mais aussi celles des employeurs, qui sont certainement nombreux à subir des violences au Guatemala, même si nous ne disposons pas de liste.

L’exercice de la liberté syndicale ne peut se faire que dans un environnement exempt de violence, d’intimidation ou de menaces quelles qu’elles soient. C’est pourquoi les gouvernements doivent veiller à ce que ces libertés soient effectivement exercées de cette manière. Et c’est pourquoi nous pensons qu’il convient d’inclure certaines propositions. La première concerne une partie du rapport relatif à l’offre faite par le ministère public du Guatemala d’organiser, à partir du 29 novembre 2021, des réunions hebdomadaires pour les représentants des travailleurs. Le parquet du ministère public spécialisé dans les infractions contre le personnel judiciaire et les syndicalistes est en mesure d’organiser des réunions chaque vendredi pour traiter des affaires connexes. Or nous savons que à la date de ce rapport, les travailleurs n’ont participé à aucune réunion.

L’une de nos premières propositions est d’inviter les travailleurs et leurs organisations à assister à de telles réunions, proposées par les autorités publiques guatémaltèques, et de les encourager à y participer.

Deuxièmement, et par rapport aux actes de violence qui nous émeuvent profondément, nous pensons que tous les actes de violence à l’encontre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes doivent faire l’objet d’une enquête afin d’identifier les responsables et de punir tous les auteurs et instigateurs de ces actes. Nous pensons également qu’une protection efficace doit être fournie rapidement à tous les dirigeants et membres syndicaux susceptibles d’être menacés, afin de prévenir tout nouvel acte de violence antisyndicale.

Troisièmement, nous pensons qu’il est important d’encourager le gouvernement à développer un dialogue national avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans le cadre de son programme d’assistance technique, afin que des progrès soient réalisés et que le processus d’enregistrement des syndicats au Guatemala soit facilité.

Quatrièmement, il nous semble important qu’une campagne médiatique sur la reconnaissance de la liberté d’association et de la négociation collective soit menée dans l’ensemble des médias.

Enfin, nous souhaitons mentionner, au nom du groupe des employeurs, qu’il sera intéressant de suivre la mise en œuvre de la feuille de route par le biais du Conseil d’administration, grâce aux rapports à venir que le gouvernement du Guatemala s’est engagé à fournir.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a déploré et profondément regretté la persistance d’actes de violence généralisée et de violence commis à l’encontre des dirigeants et membres syndicaux, dont des meurtres et des agressions physiques, ainsi que la culture de l’impunité qui prévaut dans le pays.

Prenant en compte la discussion, la commission demande gouvernement du Guatemala, en consultation avec les partenaires sociaux, de:

- enquêter sans délai sur tous les actes et menaces de violence contre des dirigeants et membres syndicaux, en vue de déterminer et de comprendre les causes profondes de la violence au motif de leurs activités syndicales, de déterminer les responsabilités et de punir les responsables de ces actes;

- assurer une protection rapide et efficace à tous les dirigeants et membres syndicaux faisant l’objet de menaces, en augmentant le budget des programmes correspondants, et veiller à ce que les personnes protégées n’aient pas à supporter personnellement les coûts découlant de ces programmes;

- éliminer les différents obstacles législatifs à la libre constitution d’organisations syndicales et, en consultation avec les partenaires sociaux, mener à bien les procédures liées aux demandes d’enregistrement;

- veiller à ce que les décisions judiciaires ordonnant la réintégration dans l’emploi des victimes de licenciements antisyndicaux soient exécutées sans délai;

- accroître la visibilité de la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale dans les médias et veiller à ce que les syndicats, leurs dirigeants et les conventions collectives ne soient pas stigmatisés;

- mettre la législation nationale en conformité avec la convention, en consultation avec les partenaires sociaux;

- redoubler d’efforts pour mettre pleinement en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, la feuille de route adoptée le 17 octobre 2013.

La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour donner pleinement effet aux présentes conclusions.

La commission prie le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux

Représentant gouvernemental – Je souhaite réitérer l’engagement du Guatemala à poursuivre sur la voie du respect de la convention, et à redoubler d’efforts non seulement pour continuer à établir un dialogue plus mature entre les secteurs qui composent la Commission nationale tripartite, mais aussi pour dévoiler des signes concrets des progrès que nous avons réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route; et à faire en sorte que nous puissions, en tant que pays, rétablir la confiance entre les secteurs impliqués aux niveaux national et international, afin de voir se concrétiser dans tous les espaces cités par l’OIT les progrès que nous nous sommes engagés à réaliser.

Nous prenons donc note des conclusions qui viennent d’être présentées dans cet espace et nous veillerons à les respecter.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2017, Publication : 106ème session CIT (2017)

 2017-Guatemala-C087-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites ci-après.

Enquêtes pour homicides et jugements rendus à cette date

Le gouvernement du Guatemala se dit à nouveau préoccupé par les faits subis par les victimes et continue à mener les enquêtes pertinentes pour faire toute la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits les assassinats de membres et de dirigeants syndicaux, déterminer la responsabilité des coupables et obtenir que soit rendue une décision conforme au droit. Au mois de mars de cette année, dans le cadre de la 329e session du Conseil d’administration, le gouvernement du Guatemala a fourni des informations sur 15 décisions de justice. Par la suite, et jusqu’à présent, l’Unité spéciale du ministère public pour les délits commis contre des syndicalistes a obtenu les résultats suivants: trois condamnations prononcées; un acquittement; quatre personnes faisant l’objet de poursuites pénales; deux mandats d’arrêt exécutés; et un cas d’extinction des poursuites pénales. Par ailleurs, l’Unité spéciale du ministère public a diligenté des enquêtes pour déterminer et identifier les responsables présumés des faits, à savoir: déclarations de témoins indirects et de témoins oculaires, déclarations des victimes, éléments de preuve, preuves audiovisuelles, fouilles, inspections, perquisitions et expertises. Il est important de souligner qu’aucun motif syndical n’a été constaté dans l’un quelconque de ces 18 cas. Il n’en reste pas moins que nous sommes tenus d’assurer la protection nécessaire aux syndicalistes qui le demandent.

Il est important de souligner l’engagement du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, qui se réunit régulièrement avec les autorités du ministère public et la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG), pour donner effet à la collaboration mise en œuvre entre ces institutions.

Etudes de risque pour tous les dirigeants syndicaux et tous les syndicalistes menacés et application des mesures de protection correspondantes

Le ministère de l’Intérieur a indiqué que, de janvier à mai de l’année en cours, il a reçu 20 demandes de mise en place de mesures de sécurité, pour lesquelles le Département de l’analyse des risques, qui relève de la Division de la protection des personnes et de la sécurité de la police nationale civile, a réalisé les études correspondantes, au terme desquelles les 20 mesures de sécurité demandées ont été accordées.

Demandes de mise en place de mesures de sécurité réalisées par le ministère public conformément au Protocole d’application des mesures de sécurité immédiates et préventives, publié en janvier 2017

Par l’intermédiaire de son Unité spéciale pour les délits commis contre les syndicalistes, le ministère public a adressé au ministère de l’Intérieur, de janvier à ce jour, quatorze mesures de sécurité préventives en faveur de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, et, à la police nationale civile, huit mesures établissant un périmètre de sécurité.

Rapport du service téléphonique gratuit 1543 servant à recevoir des plaintes pour violence ou des menaces à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme

Le ministère de l’Intérieur a indiqué que, depuis janvier 2017, aucun des appels reçus pour plaintes sur la ligne d’urgence 1543 ne concernait des dirigeants ou des membres de syndicats de travailleurs. A cet égard, afin de faire connaître ce service de téléphone gratuit aux organisations syndicales et d’en promouvoir une utilisation adéquate, une campagne de diffusion du numéro d’urgence 1543 a été lancée dans le but de protéger les syndicalistes par le biais des réseaux sociaux. Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur dispose d’espaces de dialogue, qui se réunissent périodiquement, appelés Instance d’analyse des attaques à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme et Comité technique syndical permanent de protection intégrale, dans lesquels sont traités les cas dénoncés par les organisations syndicales de sorte que les entités responsables assurent le suivi correspondant. Ces entités constituent des espaces de dialogue dans lesquels l’attention qu’il convient est portée aux situations portant atteinte à la liberté syndicale ou à l’intégrité des dirigeants et des membres d’organisations syndicales de travailleurs. Ces espaces ont également servi à faire connaître aux organisations syndicales le «Protocole d’application des mesures de sécurité immédiates et préventives en faveur des travailleuses et des travailleurs syndiqués, des dirigeants, des cadres, des militants, des leaders syndicaux (hommes ou femmes) et des personnes liées à la défense des droits au travail».

Renforcement institutionnel

Le gouvernement du Guatemala reconnaît l’importance des engagements pris en vertu de la ratification de la convention. C’est pourquoi le Procureur général de la République et chef du ministère public a donné des instructions pour que des actions soient entreprises afin de renforcer le personnel qui compose l’Unité spéciale du ministère public chargée d’enquêter sur les délits commis contre des syndicalistes, soit actuellement 19 personnes, qui opère dans le cadre de la structure organisationnelle du Bureau du procureur aux droits de l’homme et compte 3 parquets spécialisés régionaux.

Création de tribunaux spéciaux pour connaître des infractions liées à la liberté syndicale

Depuis la promulgation du décret no  21-2009 du Congrès de la République, la loi relative à la compétence en matière pénale pour les procédures à haut risque, la structure judiciaire de l’Etat du Guatemala comporte quatre tribunaux pour les cas à haut risque, une chambre de la Cour d’appel pour les cas à haut risque dans la capitale et deux tribunaux de première instance dans lesquels se déroulent les procès pour des atteintes à la vie de syndicalistes. Ainsi, le ministère public peut à tout moment adresser une demande pour que la chambre pénale de la Cour suprême de justice apprécie les circonstances et porte ces procès à la connaissance des tribunaux pour les cas à haut risque. Il est intéressant de signaler que les condamnations que le ministère public a récemment obtenues dans les cas de William Leonel Retana Carias et Manuel de Jesús Ortiz Jiménez ont été rendues par les tribunaux de première instance pour les cas à haut risque, conformément à la recommandation de la commission d’experts de l’OIT.

Réformes législatives

Le 16 mars 2017, la séance plénière ordinaire des députés du Congrès de la République a approuvé le décret no 7-2017 (projet de loi no 5198), qui réforme le décret no 1441 du Code du travail, entré en vigueur le 6 juin de cette année. Le fait que le texte approuvé par le Congrès résulte d’un accord entre des organisations de travailleurs et d’employeurs du pays est historique. Avec l’entrée en vigueur de cette réglementation, le processus d’inspection est inscrit dans la loi et prévoit éventuellement une sanction en cas de non-respect des normes du travail, garantissant ainsi la participation de l’Etat du Guatemala dans la promotion d’une culture de respect des droits et des obligations du travail. En ce qui concerne le projet de loi no 5199, le ministère du Travail se félicite que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT ait pris note avec intérêt de ce projet soumis au Congrès de la République le 27 octobre 2016, car il contient la majorité des observations précédemment faites par la commission. Le 9 mai 2017, une séance de la Commission du travail du Congrès de la République a eu lieu à laquelle ont participé les employeurs, les travailleurs et le gouvernement, ayant été convenu que les mandants bipartites présentent leurs commentaires et conclusions à ladite commission. Le gouvernement renouvelle son soutien au dialogue bipartite et est entièrement disposé à participer aux discussions lorsque les mandants le réclameront, en prenant en considération que le Congrès de la République, par l’intermédiaire du président de la Commission du travail, a fixé une date précise pour la réception des commentaires après huit mois de délai au cours desquels le Congrès a octroyé plusieurs prolongations afin de satisfaire aux demandes de temps supplémentaire réclamé par les employeurs et les travailleurs. Le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale espère que le projet de loi sera approuvé le plus rapidement possible et intègrera les éléments supplémentaires que la commission d’experts mentionne dans son rapport présenté à la 105e Conférence internationale du Travail.

Registre syndical

Le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par le biais de la Direction générale du travail, a reçu les demandes d’enregistrement des syndicats et de reconnaissance de la personnalité juridique. En ce qui concerne l’année 2016, un total de 84 organisations syndicales a été enregistré, auxquelles se sont ajoutés 26 syndicats en 2017. S’agissant de la réforme de la procédure d’enregistrement des syndicats, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a créé un espace de dialogue dans lequel un ordre du jour des questions a été adopté, comprenant également des questions proposées par les organisations syndicales.

Traitement et résolutions des conflits par la Commission de traitement des différends en matière de liberté syndicale et de négociation collective

Lors de la réunion de la Commission tripartite des affaires internationales en matière de travail qui s’est tenue le 18 mai de cette année, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a présenté les Termes de référence du Conseil pour l’évolution du fonctionnement de la Commission de traitement des différends en matière de liberté syndicale et de négociation collective, élaborés avec l’appui du bureau du représentant du Directeur général du BIT. Les secteurs ont également convenu de mener des consultations et de communiquer leurs observations. Les membres de la Commission de traitement des différends en matière de liberté syndicale et de négociation collective prévoient en outre de mettre en place dans les prochains jours un atelier dénommé «autoévaluation de la commission».

Campagne de sensibilisation concernant la liberté syndicale et la négociation collective

Les campagnes de sensibilisation ont été intensifiées, rejoignant le mouvement de la «Liberté syndicale et négociation collective pour un meilleur pays», en particulier avec les dirigeants des médias, les éditorialistes, les faiseurs d’opinion, les journalistes et les directeurs de la communication sociale des trois pouvoirs de l’Etat. En outre, la campagne se poursuit à travers les sites officiels, les réseaux sociaux des institutions étatiques, ainsi que des entretiens avec les médias de communication du gouvernement, au moyen d’affiches, de dépliants dans les différentes institutions pour les visiteurs et les dirigeants syndicaux. De plus, il est prévu, avec l’appui du bureau du représentant du Directeur général, un processus de formation sur le thème de la liberté syndicale et de la négociation collective en liaison avec le secteur du textile et des maquilas.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale a souligné l’engagement de son pays à appliquer les normes et principes fondamentaux au travail, y compris le protocole d’accord et la feuille de route, afin de résoudre les points relatifs à la convention qui sont contenus dans la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Le Président de la République participe directement à cette action. De plus, elle indique être accompagnée d’autorités des trois pouvoirs de l’Etat, lesquels ont réaffirmé leur ferme engagement en faveur du respect de la feuille de route, ce qui démontre un appui au plus haut niveau. L’oratrice s’est dite à nouveau préoccupée par les décès, y compris de certains syndicalistes, entraînés par la violence dans le pays et a indiqué que des changements structurels profonds sont en cours. A ce sujet, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale tient périodiquement des réunions avec les autorités du ministère public et la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG). L’Unité spéciale d’enquête sur les délits commis contre des syndicalistes a été renforcée, ses effectifs sont passés récemment à 19 personnes, ainsi que 3 bureaux d’enquête. En outre, en 2016, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a enregistré 84 organisations syndicales au total et, en 2017, 26 autres syndicats ont été enregistrés. Avec l’aide du BIT, il est prévu de renforcer la Commission de traitement des différends en matière de liberté syndicale et de négociation collective déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective. De plus ont été intensifiées les actions de sensibilisation dans le cadre de la campagne sur la liberté syndicale et la négociation collective, et il est prévu de mener des activités de formation dans le secteur textile et de la maquila, avec l’appui du bureau du représentant du Directeur général du BIT. Par ailleurs, la récente entrée en vigueur des modifications du Code du travail a renforcé l’Inspection générale du travail en lui attribuant des pouvoirs de sanction et, afin de rendre plus transparente son action, a été créée l’Unité de probité et de transparence qui assure à la population un service efficace et de qualité. L’oratrice réaffirme que son gouvernement est résolu à continuer de démontrer des avancées concrètes, dont la reconnaissance devrait permettre de clore le cas de son pays à la session de novembre 2017 du Conseil d’administration. En conclusion, l’oratrice a manifesté la préoccupation de son gouvernement du fait du recours simultané à plusieurs mécanismes de contrôle afin d’examiner les mêmes allégations relatives à son pays, contre lequel une plainte est en instance devant le Conseil d’administration. Il s’agit d’un double emploi des mécanismes de contrôle qui nuit au fonctionnement et à la crédibilité des organes de contrôle de l’OIT.

Une magistrate de la Cour constitutionnelle a déclaré que la Cour constitutionnelle agit de manière indépendante et permanente et que sa principale fonction est la défense des droits de l’homme qui sont garantis et protégés tant dans la Constitution que dans les traités internationaux, lesquels, conformément à la Constitution, font partie du bloc de constitutionnalité. La cour a pris en considération les normes internationales en matière de droits au travail en prononçant ses décisions et en protégeant les droits des travailleurs. Sur les 147 recours en amparo sur des droits au travail intentés en 2016, 109 ont été tranchés en faveur des travailleurs. Au sujet de la liberté syndicale, ce droit a été garanti dans plusieurs décisions de justice en vertu desquelles, au cours de la procédure de constitution du syndicat, l’employeur ne peut pas licencier les travailleurs protégés sans l’autorisation de la justice.

Un magistrat de la Cour suprême de justice s’est référé à l’existence de juridictions de première instance, de tribunaux et de la Chambre chargée des affaires particulièrement délicates (Mayor Riesgo) de la cour d’appel, qui peuvent examiner les infractions commises contre la vie de syndicalistes, donnant ainsi suite à la recommandation de la commission d’experts visant à créer des tribunaux spécifiques. Ces tribunaux ont prononcé des condamnations dans des cas portant sur les syndicalistes. En outre, depuis mars, il y a eu trois condamnations, un acquittement, la mise en examen de quatre personnes dans une procédure pénale, l’exécution de deux mandats d’arrêt et l’extinction des poursuites pénales dans une affaire. La Cour suprême assume les responsabilités qui lui incombent dans la feuille de route, et le ministère public peut à tout moment saisir la Chambre pénale de la Cour suprême de justice pour que celle-ci évalue les circonstances d’un cas et le transmette éventuellement aux tribunaux de Mayor Riesgo.

Le vice-ministre de l’Intérieur a souligné que son ministère est résolu à mettre en évidence des progrès dans le respect de ses obligations qui découlent de la feuille de route, comme le montrent l’adoption, la publication et l’entrée en vigueur du protocole d’action immédiate en vue de la protection de syndicalistes. Le protocole est mis en œuvre avec la participation des dirigeants syndicaux. De plus a été mise en place une campagne pour faire connaître le numéro d’appel 1543 pour la protection de syndicalistes et pour renforcer les mécanismes de protection. Le budget des policiers nationaux civils a été accru, et les espaces de coordination et de communication avec les travailleurs ont été développés pour garantir le respect des engagements de la feuille de route et faciliter les enquêtes sur des actes de violence.

Le vice-président de la Commission du travail du Congrès de la République a réaffirmé l’engagement des législateurs en faveur de la promotion et du respect des droits au travail et souligné que l’engagement de la Commission du travail du Congrès de la République, tel qu’exprimé dans la feuille de route s’est concrétisé avec l’adoption du décret no 7-2017, qui donne des pouvoirs de sanction à l’Inspection générale du travail. En ce qui concerne le projet de loi no 5199 sur la liberté syndicale et le droit de grève, une date a été fixée pour recevoir les accords des travailleurs et des employeurs afin qu’ils présentent une proposition de consensus, au terme de huit mois de consultation et après trois reports demandés par les travailleurs et les employeurs. La promotion du dialogue social avec les différents secteurs se poursuivra afin que soit adoptée une nouvelle législation du travail, ou pour réformer la législation du travail existante, de façon à respecter les conventions internationales en vue du développement intégral du pays.

Les membres travailleurs ont estimé que le gouvernement n’a jamais pris de mesures pour donner suite aux recommandations et observations préoccupantes des mécanismes de contrôle de l’OIT. La situation aujourd’hui n’a guère changé par rapport à celle de 2012 qui a motivé la plainte déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant le non-respect de la convention. Depuis lors, 28 nouveaux syndicalistes ont été tués et le climat de quasi totale impunité continue de plus belle. La question de l’impunité et de la violence à l’encontre des syndicalistes au Guatemala a été examinée de nombreuses fois par la commission, et l’inaction du gouvernement fait qu’il est nécessaire de poursuivre l’examen, indépendamment du processus en cours devant le Conseil d’administration. La commission d’experts note «avec une profonde préoccupation des allégations persistantes d’actes de violence antisyndicale» et exprime «sa préoccupation particulière en raison de l’absence de progrès dans les enquêtes relatives à des homicides au sujet desquels les indices d’un éventuel mobile antisyndical ont déjà été identifiés». Sur les 70 cas d’homicides dont le Comité de la liberté syndicale est saisi, seuls 11 ont abouti à des condamnations à ce jour. Même pour ces cas, le ministère public et les tribunaux déclarent que le mobile des meurtres objet de ces 11 condamnations n’est pas lié à l’activité syndicale des victimes. Les administrations passées et présentes du Guatemala n’ont apparemment jamais établi, dans aucune affaire, un lien entre les activités syndicales des victimes et les mobiles des assassinats. Le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies des droits de l’homme et la CICIG notent également avec une vive préoccupation l’absence de progrès dans les enquêtes relatives à ces cas. Qui plus est, concernant les enquêtes menées dans ces affaires, le gouvernement ne prend toujours pas de mesures aussi élémentaires que recueillir le témoignage des proches, des témoins ou procéder aux analyses balistiques. Le gouvernement ne protège pas non plus les syndicalistes qui sont victimes de harcèlement et de menaces en raison de leurs activités syndicales. Les membres travailleurs regrettent que le protocole d’application de mesures de sécurité immédiates et préventives en faveur des membres du mouvement syndical, récemment mis en place par le gouvernement, ne soit rien d’autre qu’une déclaration de bonnes intentions étant donné l’absence de mesures concrètes sur le terrain. Des mesures urgentes sont indispensables pour mettre en œuvre le protocole et des fonds supplémentaires doivent être alloués à cet effet, comme l’a par ailleurs fait observer la commission d’experts. Une loi récente, finalement adoptée, vise à restaurer la capacité de l’inspection du travail à imposer des sanctions en cas de violation des droits syndicaux. Seul un accord bipartite entre les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives a permis de remporter cette victoire, ce qui prouve que le dialogue social est possible au Guatemala et que c’est le seul moyen de relever les immenses défis auxquels le pays est confronté. Or le gouvernement ne comprend toujours pas l’importance d’inclure les partenaires sociaux à la prise de décisions. Récemment, un projet de loi a été présenté au Congrès en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sans que les syndicats aient été dûment consultés. Les syndicats ont par conséquent rejeté le projet, d’autant plus qu’il était contraire à plusieurs recommandations claires de la commission d’experts. Notamment, la modification proposée de l’article 390(2) du Code pénal comportait le risque d’imposer des sanctions pénales à des travailleurs qui réalisent une grève pacifique. Le gouvernement a eu l’occasion de montrer son attachement à la feuille de route lorsque la Commission de traitement des différends en matière de liberté syndicale et de négociation collective déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective a été établie. Malheureusement, ce dispositif est une occasion perdue faute d’une réelle volonté politique. Très peu de ressources ont été allouées à cette initiative. Qui plus est, la commission d’experts note qu’il n’y a pas de complémentarité avec les mécanismes judiciaires de protection de la liberté syndicale. De plus, le ministère public a déclaré qu’il est saisi, au bas mot, de 1 950 plaintes pour délit d’inexécution d’ordonnances de réintégration de travailleurs licenciés pour avoir constitué des syndicats. L’impunité est telle que les employeurs dans les secteurs privé et public ignorent purement et simplement les décisions de justice. Le gouvernement n’a fourni aucune information relative aux sanctions imposées aux nombreux employeurs violant de la loi. Par ailleurs, le gouvernement multiplie les obstacles à l’enregistrement des syndicats ou au renouvellement des habilitations des dirigeants de syndicats existants. Le gouvernement n’a même pas organisé une campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale, comme convenu pourtant dans la feuille de route. Une campagne dans les principaux médias serait particulièrement utile dans le secteur de la maquila, où ont été signalés plusieurs cas avérés de violations de la liberté syndicale et l’impossibilité de constituer des syndicats. Le gouvernement utilise même les médias comme tribune pour attaquer le droit à la liberté syndicale et les conventions collectives dans le secteur public. Les membres travailleurs continueront à suivre de près l’application de la feuille de route. Cela fait plus de vingt ans que le système de contrôle de l’OIT est saisi de ces questions. Ils espèrent vivement que les questions relatives à l’impunité, aux modifications de la législation et à l’enregistrement des syndicats seront réglées. Enfin, ils rendent hommage au rôle positif que joue le représentant spécial du Directeur général du BIT au Guatemala.

Les membres employeurs ont rappelé que cette question est actuellement examinée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2609 et par le Conseil d’administration dans le cadre du suivi d’une plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Les membres employeurs rappellent que ce cas porte sur les points suivants: i) droits syndicaux et libertés publiques; ii) problèmes à caractère législatif; iii) enregistrement des organisations syndicales; iv) règlement de conflits en matière de liberté syndicale; v) campagne de sensibilisation à la liberté syndicale; et vi) secteur de la maquila. Les membres employeurs soulignent que l’information écrite présentée par le gouvernement contient des éléments détaillés et récents sur ces questions. Presque tous les cas signalés de violence antisyndicale sont très anciens et, dans ces conditions, il est très difficile de mener à bien les enquêtes. Cela étant, les institutions de l’Etat fonctionnent. L’Etat met tout en œuvre à cette fin et son action porte ses fruits. En particulier, le fait que des représentants de tous les pouvoirs de l’Etat sont présents à la commission démontre l’engagement de l’Etat. De plus, il est important que la Commission tripartite des affaires internationales du travail continue de fonctionner et que les campagnes de diffusion et les activités de sensibilisation se poursuivent. Les membres employeurs souhaiteraient en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les travailleurs auraient repoussé une proposition du gouvernement visant à réformer la procédure d’enregistrement syndical. Ils se disent très intéressés par les indications du gouvernement au sujet des conditions requises pour constituer des syndicats de branche, et sur les modifications concernant les ressortissants étrangers et les conditions requises pour devenir membre du comité directeur d’un syndicat. A propos des commentaires de la commission d’experts sur la grève, les membres employeurs réaffirment qu’ils estiment que le droit de grève n’est pas visé par la convention, que par conséquent aucune base ne permet d’examiner cette question devant la commission, que les conclusions de ce cas ne devraient pas faire référence au droit de grève et que le gouvernement n’est pas tenu de suivre les recommandations de la commission d’experts quant à ce sujet spécifique. Les membres employeurs affirment que, en matière de grève, il existe une liberté complète dans le cadre national pour établir une législation conforme aux conditions du pays et, en ce sens, ils soulignent les progrès qui peuvent survenir à la suite d’initiatives du Congrès et, en particulier, de la volonté tripartite. Les membres employeurs font mention des commentaires de la commission d’experts sur les éventuelles sanctions pénales prévues à l’article 390(2) du Code pénal et contestent le fait que l’on puisse considérer comme pacifiques des actes de sabotage, des dommages ou des destructions de la propriété privée visant les entreprises ou les institutions, compromettant ainsi leur production et leurs services. Etant donné le nombre élevé de plaintes soumises aux organes de contrôle de l’OIT sur des questions de liberté syndicale, les membres employeurs souhaitent que l’on puisse recourir davantage aux mécanismes de médiation et de règlement des conflits même si, en fin de compte, il revient à l’Etat de déterminer comment il les élaborera et les développera. Les membres employeurs soulignent que le secteur de la maquila est le principal exportateur et créateur d’emplois formels et directs dans le pays; dans ce secteur, on promeut le respect de la législation et des droits fondamentaux au travail par le biais de l’organisation d’employeurs la plus représentative, à savoir le Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF). Il existe un code de conduite s’appuyant sur les conventions fondamentales du travail, lequel certifie plus de 300 entreprises et s’applique à plus de 250 000 travailleurs, et il existe des systèmes d’audit indépendant dont beaucoup sont internationaux. Les membres employeurs soulignent que le fait que les entreprises textiles font l’objet en moyenne de cinq audits par an pour chacun de leurs clients, afin d’obtenir ces certificats et de continuer à renouveler des contrats commerciaux, devrait amener la commission à considérer que cet aspect du cas est définitivement résolu. En conclusion, les membres employeurs soulignent que le secteur des entreprises est résolu à poursuivre la campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et à poursuivre le renforcement institutionnel des différentes entités publiques et privées du pays.

Le membre travailleur du Guatemala a déploré les violations permanentes et graves de la liberté syndicale qui se produisent depuis des années au Guatemala et qui affectent profondément non seulement les relations professionnelles, mais qui remettent également en question l’existence de la démocratie et des droits de l’homme dans le pays. Les chiffres sont sans appel: 84 syndicalistes ont été assassinés ces dernières années si l’on considère seulement les cas examinés actuellement par l’Unité spécialisée du ministère public et, en 2015 et 2016, il y a eu 251 plaintes pour agressions graves contre des dirigeants syndicaux et des défenseurs des droits au travail. Actuellement, on compte des milliers de décisions ordonnant la réintégration de travailleurs qui ont été licenciés au motif qu’ils souhaitaient se syndiquer. Selon les registres des tribunaux, ces ordres de réintégration ne sont pas respectés dans la plupart des cas, et la loi est violée et cyniquement bafouée quand les travailleurs sont réintégrés puis licenciés à nouveau. A l’échelle ministérielle, il y a de multiples entraves à l’enregistrement de nouveaux syndicats et de nouveaux conseils de direction syndicale, à la réalisation de toute démarche administrative en matière syndicale et à l’homologation des rares conventions collectives qui sont conclues. Le Président de la République, chaque année, émet une circulaire qui interdit dans la pratique la négociation collective dans le secteur public en limitant l’ajustement des salaires, sous prétexte de restriction des dépenses publiques et d’austérité. Beaucoup des travailleurs qui ont présenté, il y a plus de quinze mois, leurs demandes d’homologation de conventions collectives attendent encore une décision des autorités du ministère du Travail. En revanche, l’administration a exigé que soient éliminées de nombreuses conventions collectives des dispositions dont les travailleurs bénéficiaient précédemment. L’orateur souligne qu’existe une campagne antisyndicale féroce, promue par le secteur privé et l’Etat, dans l’intention de présenter comme néfastes pour le pays les conventions collectives et de criminaliser les dirigeants syndicaux. Cette campagne vise à désigner les organisations syndicales comme étant les responsables de la mauvaise gouvernance, de la corruption et de la crise économique que subissent la plupart des Guatémaltèques. Il n’est donc pas étonnant que, dans son rapport annuel, la Confédération syndicale internationale (CSI) indique que le Guatemala est l’un des dix pires pays en ce qui concerne la violation du droit de liberté syndicale. Les travailleurs sont confrontés aux pires formes de violence, notamment des intimidations, des menaces, la persécution, des enlèvements, la violence physique voire des assassinats pour le simple fait qu’ils veulent se syndiquer. Qui plus est, la situation s’aggrave en raison de l’impunité qui règne en faveur des responsables de ces actes odieux, comme le montre le rapport qu’a présenté le ministère public en mars 2017 et qui fait état d’enquêtes sur l’assassinat de 84 syndicalistes. Ce document ne fait que confirmer l’incapacité technique et l’absence de volonté politique d’enquêter sur les assassinats des syndicalistes. La plupart des cas ne progressent pas et, lorsqu’il y a des éléments nouveaux, il s’agit en général d’acquittements ou de la fin d’enquêtes qui ne tiennent pas compte de la dimension syndicale des cas. L’orateur déplore que, quatre ans après la signature de la feuille de route qui devait être mise en œuvre dans un délai d’un an, les progrès sont rares et peu substantiels. Il n’y a pas eu de changement significatif dans la situation de la liberté syndicale et de la négociation collective. On crée des commissions, des groupes de travail et des espaces analogues dans lesquels, malgré la meilleure volonté des syndicalistes, il n’y a pas de changements profonds. Les modifications législatives recommandées par la commission d’experts n’ont pas encore été apportées. La proposition du gouvernement non seulement ne donne pas suite aux recommandations mais, sur certains points, elle recule en ce qui concerne la liberté syndicale. Une réforme du Code du travail a été adoptée sur la faculté des inspecteurs du travail d’imposer des sanctions aux personnes qui violent la législation du travail mais, au dernier moment, les députés ont inclus une disposition qui empêche les inspecteurs d’entrer dans une grande partie des centres de travail du pays. Enfin, après avoir réaffirmé l’engagement du mouvement syndical de faire tout son possible pour faire appliquer la feuille de route et, en général, pour faire respecter les droits des travailleurs et des organisations syndicales, l’orateur demande à la commission de prier instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour garantir les droits prévus dans la convention et a insisté sur la nécessité d’instituer une commission d’enquête.

Le membre employeur du Guatemala a remercié le gouvernement pour ses informations et a salué le fait que la délégation gouvernementale soit composée de représentants de tous les pouvoirs de l’Etat et des plus hauts fonctionnaires responsables du sujet examiné. Voilà qui démontre l’engagement du gouvernement vis-à-vis de l’OIT et de ses mécanismes de contrôle en vue de résoudre les problèmes qui sont soulevés depuis des années. Les partenaires sociaux doivent également prendre cet engagement. Les employeurs le font depuis de nombreuses années en participant à des instances de dialogue social dans le but de donner suite aux observations de la commission d’experts. En ce qui concerne les droits syndicaux et les libertés publiques, l’orateur prend note des informations du gouvernement qui font état d’une série de mesures pour protéger les dirigeants syndicaux et résoudre les cas de violence dont ils sont victimes. La grande majorité de ces cas ont été présentés il y a de nombreuses années, ce qui complique considérablement leur règlement par la justice. Néanmoins, il y a eu des résultats qui démontrent qu’il n’y a pas eu au Guatemala de persécutions antisyndicales. Depuis une date récente, ces faits sont isolés et s’inscrivent dans le climat de graves violences qui existent dans le pays. L’orateur estime que les commentaires de la commission d’experts sont peu équilibrés lorsque celle-ci constate «l’absence de progrès dans les enquêtes relatives à des homicides au sujet desquels les indices d’un éventuel mobile antisyndical ont déjà été identifiés». Deuxièmement, au sujet des problèmes législatifs, depuis des années, la commission d’experts demande au gouvernement une discussion tripartite sur différentes normes afin de les adapter à la convention. Avec l’aide du représentant du Directeur général du BIT au Guatemala, les travailleurs et les employeurs ont examiné cet ensemble de réformes qui touchent le Code du travail, le Code pénal et la loi qui régit ces droits pour les agents de l’Etat. Des accords importants ont été conclus en ce qui concerne le Code pénal et d’autres devraient l’être prochainement. Le décret no 7-2017, qui est également le fruit du dialogue social et de l’appui du représentant du Directeur général, a permis de résoudre la question de la faculté des inspecteurs du travail d’imposer des sanctions, question qui se posait depuis longtemps. Le Congrès de la République n’a pas repris entièrement le contenu des accords obtenus grâce au dialogue social mais, à nouveau, les employeurs et les travailleurs sont résolus à insister devant le Congrès en faveur des réformes qui ont été laissées de côté. En ce qui concerne ces questions, le pays a progressé comme il ne l’avait jamais fait. Au sujet du règlement des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective, l’orateur a réaffirmé que les employeurs sont fermement déterminés à participer à des instances bipartites ou tripartites en vue du règlement des conflits du travail, en particulier la Commission de traitement des différends en matière de liberté syndicale et de négociation collective déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Les résultats à ce jour n’ont pas été totalement satisfaisants, et il se peut que les parties n’y aient pas toutes mis la meilleure volonté. Il est nécessaire d’évaluer de manière tripartite le fonctionnement de la commission susmentionnée pour rendre son action plus efficace, comme le recommande la commission d’experts dans son rapport. Quant au secteur de la maquila, l’orateur indique que, depuis 1997, l’industrie textile dispose d’un code de conduite qui se fonde sur les conventions fondamentales du travail, qui a permis de certifier l’observation des normes de plus de 300 entreprises et qui a bénéficié à ce jour à plus de 250 000 travailleurs, comme l’ont constaté des entreprises indépendantes d’audit. De plus, les entreprises de ce secteur sont constamment visitées et contrôlées par des inspecteurs du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et par des auditeurs qui s’assurent du respect des questions du travail par les marques internationales avec lesquelles ces entreprises ont des relations commerciales. Les entreprises de l’habillement et du textile font l’objet en moyenne de cinq visites d’audit par an pour chacun de leurs clients afin d’obtenir le certificat et ainsi des contrats. De la sorte, les droits des travailleurs, en particulier la liberté syndicale, sont pleinement garantis et les travailleurs peuvent décider librement de se syndiquer ou non. Enfin, l’orateur s’est dit préoccupé par le fait que la situation à l’examen donne lieu à l’action de deux mécanismes de contrôle de l’OIT, ce qui ne favorise pas la transparence et peut compromettre les efforts que le Guatemala déploie pour répondre aux exigences de l’OIT.

Le membre gouvernemental du Panama, s’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a reconnu la volonté politique du gouvernement de promouvoir une culture d’observation et de respect des droits au travail, y compris la liberté syndicale, ce qui favorise la création d’emplois décents et la promotion du dialogue social dans le pays, en coordination avec l’OIT. L’orateur a appelé de ses vœux la poursuite de l’action du gouvernement pour accélérer les progrès dans la mise en œuvre de la feuille de route et l’a encouragé à redoubler d’efforts pour faire la lumière sur les faits survenus à l’encontre de dirigeants syndicaux et pour fournir les garanties nécessaires à la protection de la liberté syndicale. Dans le cadre de la session de mars 2017 du Conseil d’administration du BIT, le GRULAC a pris note des mesures prises par le nouveau gouvernement pour progresser dans l’application de la feuille de route et a appuyé la décision du Conseil d’administration. Le GRULAC exhorte tous les secteurs à continuer d’agir conjointement et de manière constructive en vue de l’application des mesures prises ou d’autres mesures à l’avenir, dans le cadre d’un accord tripartite, en recourant au dialogue social et en y participant activement afin de parvenir à des solutions durables et à la pleine application de la convention dans le pays. Le GRULAC réaffirme son engagement en faveur des droits fondamentaux au travail, en particulier la liberté syndicale et la négociation collective. Appuyant l’assistance technique du représentant spécial du Directeur général du BIT au Guatemala et reconnaissant son importance pour mettre pleinement en œuvre la feuille de route, l’orateur a demandé au Bureau de continuer son action dans ce sens. Enfin, le GRULAC s’est dit à nouveau préoccupé par le recours simultané à plusieurs mécanismes de contrôle pour traiter les mêmes allégations relatives à un pays, lesquelles sont déjà examinées par le Conseil d’administration. Le chevauchement inutile de mécanismes peut conduire à affaiblir le fonctionnement des organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement a démontré sa volonté politique d’améliorer son système de relations professionnelles et de créer un futur meilleur pour l’exercice des droits fondamentaux au travail. Le renforcement du dialogue social et de la confiance mutuelle entre les partenaires sociaux et le gouvernement, avec l’appui du BIT et des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs, est un élément très précieux pour continuer à aider un pays qui coopère avec les mécanismes de contrôle de l’OIT. L’orateur demande instamment d’évaluer objectivement et à leur juste valeur les progrès accomplis par le gouvernement et espère que ce cas pourra être clos prochainement.

Le membre gouvernemental de Malte, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine et du Monténégro, a rappelé les engagements pris par le gouvernement du Guatemala au titre du pilier sur le commerce de l’accord d’association entre l’UE et l’Amérique centrale pour la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT. Ce cas fait référence à de très graves allégations en matière de liberté syndicale qui sont examinées de près par le Conseil d’administration, conformément à la procédure visée par l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Il est nécessaire d’éviter autant que possible la répétition inutile des procédures et des efforts. Par souci de cohérence, il a rappelé les vues exprimées lors du Conseil d’administration en mars 2017: 1) ont été reconnus les engagements pris par le gouvernement pour veiller au respect de l’Etat de droit dans le pays, sa collaboration accrue avec l’OIT, ainsi que les progrès accomplis en matière de dialogue social avec l’adoption récente d’une nouvelle loi sur les pouvoirs de sanction de l’inspection du travail; 2) a été à nouveau demandé qu’une nouvelle loi sur la liberté syndicale et le droit d’organisation soit adoptée avant la session de novembre du Conseil d’administration, en pleine conformité avec la convention et sur la base de consultations approfondies avec les partenaires sociaux; et 3) des progrès rapides, concrets et sensibles ont été attendus en ce qui concerne la feuille de route, notamment des enquêtes sur les meurtres de dirigeants syndicaux, le renforcement des mécanismes de prévention et de protection, l’application de décisions de réintégration et le développement de la campagne de sensibilisation.

Un observateur représentant l’Internationale des services publics a souligné que les atteintes à la liberté syndicale au Guatemala ne se limitent pas à entraver les activités des dirigeants syndicaux mais qu’il existe aussi une ingérence très grave de l’Etat dans l’autonomie des organisations syndicales, ce qui va à l’encontre de la convention. Cette ingérence a atteint son paroxysme avec la judiciarisation des conventions collectives conclues librement par les organisations syndicales et l’Etat en sa qualité d’employeur. Des dirigeants syndicaux ont été inculpés pour avoir participé à ces processus de négociation. La campagne de calomnie et de stigmatisation du syndicalisme s’est aggravée et doit cesser immédiatement. L’Etat doit jouer son rôle de promotion et de développement de la liberté syndicale. L’orateur estime que l’Etat, dans ce domaine, reste au service des chambres patronales qui élaborent la stratégie juridique du bureau du Procureur général de la nation. L’OIT doit exiger de l’Etat du Guatemala qu’il cesse immédiatement ses actes d’ingérence et de persécution des dirigeants syndicaux. Les atteintes à la liberté syndicale ont atteint un tel point que tous les dirigeants font l’objet de poursuites, avec des décisions de justice qui protègent des ministères et des institutions dans le but de criminaliser l’action syndicale et de ne pas respecter les accords conclus. De plus, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale tarde à homologuer les conventions dans le secteur public. L’orateur a également dénoncé la destitution de dirigeants dans le secteur public dans le but d’intimider les travailleurs et de dissoudre les syndicats. Le Guatemala a besoin de toute urgence d’une commission d’enquête avant que tous les dirigeants ne soient pénalement condamnés pour avoir exercé leurs droits ou, pire encore, avant qu’ils ne soient assassinés en toute impunité. Cette situation découle de la culture de haine que les médias antisyndicaux diffusent à l’encontre de l’action sociale et syndicale. L’orateur rappelle que le dialogue est la voie pour résoudre ces questions.

La membre gouvernementale de la Suisse a indiqué que son pays soutient la déclaration prononcée au nom de l’UE. Des relations de travail solides et durables, basées sur le dialogue social et la confiance, constituent l’un des facteurs clés pour le développement durable. La Suisse soutient les recommandations de la commission d’experts et les conclusions du Conseil d’administration. Elle appelle le gouvernement et les partenaires sociaux à mettre en œuvre sans tarder l’ensemble de la feuille de route. La persistance de la violence et du harcèlement à l’encontre des syndicalistes ainsi que l’impunité sont préoccupantes. Il est à espérer que les procédures en cours seront menées à bien et suivies de sanctions efficaces et que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais une législation en conformité avec la convention. Enfin, elle a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir le dialogue social, dans le climat de confiance nécessaire et a salué la coopération du BIT à cet égard.

Le membre travailleur de l’Espagne, s’exprimant au nom des organisations syndicales espagnoles Union générale des travailleurs (UGT) et Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), ainsi que des organisations de travailleurs d’Allemagne, de Belgique, de France, d’Italie, de Norvège et de Suède, a exprimé sa solidarité avec tous les syndicalistes et les citoyens en général qui mettent en péril leur intégrité physique et même leur vie pour défendre les droits de l’homme et les droits fondamentaux au travail, particulièrement au Guatemala où au moins 84 syndicalistes ont été victimes de la répression antisyndicale et de l’impunité de cette répression dans le pays. Tant la commission d’experts que le Comité de la liberté syndicale et la commission ont examiné les plaintes pour graves violations de la convention au Guatemala et demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour mettre fin à ces violations. Se référant aux demandes formulées par la commission d’experts dans son observation, l’orateur souligne que la réponse du gouvernement à ces demandes a été insuffisante et que le gouvernement est loin d’avoir mis un terme à la situation de grave inobservation de la convention ainsi que de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. L’orateur déplore qu’au Guatemala il y ait encore des agressions physiques et des menaces à l’encontre de syndicalistes, voire des assassinats, et qu’il n’y ait toujours pas de protection judiciaire permettant d’enquêter effectivement sur ces actes. Le gouvernement continue d’entraver l’enregistrement d’organisations syndicales, l’exécution des décisions de justice portant sur des licenciements antisyndicaux et le développement de la négociation collective. Le gouvernement entend par ailleurs mener à bien une réforme du Code pénal afin de criminaliser l’exercice pacifique du droit de grève. Sur la base de ces éléments, l’orateur a demandé à la commission d’inviter le Conseil d’administration à nommer une commission d’enquête chargée d’examiner la non-application de la convention par le gouvernement du Guatemala.

Le membre gouvernemental du Honduras a reconnu que le gouvernement du Guatemala fait constamment preuve de volonté politique pour promouvoir l’observation et le respect des droits au travail, y compris le droit de syndicalisation, et l’encourage à redoubler d’efforts pour éclaircir les faits survenus à l’encontre de dirigeants syndicaux et à assurer ainsi les garanties nécessaires pour protéger la liberté syndicale. L’orateur rappelle l’importance du dialogue tripartite et demande aux parties de continuer à œuvrer conjointement et de manière constructive pour parvenir à des solutions durables et à la pleine application de la convention dans le pays.

Le membre travailleur des Etats-Unis, s’exprimant également au nom du Congrès du travail du Canada (CLC) et de la Confédération centrale des travailleurs du Brésil (CUT), a mentionné le fait que les normes de l’OIT sont de plus en plus citées dans les accords commerciaux. Les gouvernements incluent souvent des engagements en vue de respecter les conventions de l’OIT qui sont supervisées par cette commission. Il faut souligner que l’augmentation de références aux normes de l’OIT dans ces accords de libre-échange est accompagnée d’une absence totale de la part des gouvernements en question de protéger la liberté syndicale dans le cadre de ces accords commerciaux. Le Guatemala et les Etats-Unis en sont deux exemples parmi plusieurs autres. En ce qui concerne l’accord de libre-échange entre l’Amérique centrale et la République dominicaine (CAFTA-DR), qui exige des parties qu’elles protègent la liberté syndicale, le gouvernement du Guatemala a systématiquement manqué à son obligation de respecter les dispositions de la convention, mais le pays continue de bénéficier d’avantages commerciaux. Le comité d’arbitrage du CAFTA-DR a entendu les arguments en présence, lesquels concernaient, dans leur quasi-totalité, l’application de la convention par le Guatemala. Les résultats de la procédure de règlement des conflits n’ont pas encore été rendus publics, neuf ans après que les travailleurs ont soumis une demande en ce sens. La Commission de la Conférence a également exprimé de graves préoccupations concernant le cas à l’examen, qui est aussi examiné par le Comité de la liberté syndicale et dans le cadre de la procédure visée à l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Depuis 2007, les travailleurs ayant déposé plainte ont documenté les violations de la convention no 87 et mis à jour ces cas chaque année, démontrant ainsi que le gouvernement n’a pris aucune mesure au cours des dix dernières années, malgré les éléments prouvant que des dirigeants syndicaux se sont vu offrir des pots-de-vin dans le but de les amener à quitter leur emploi et à convaincre les travailleurs de ne pas s’affilier à des syndicats, et que des travailleurs ont été licenciés au motif d’avoir adhéré à une organisation syndicale ou refusé de dissoudre des syndicats. Le gouvernement n’a engagé ni enquêtes ni poursuites contre des employeurs ayant bafoué la liberté syndicale et n’a appliqué aucune sanction à leur encontre. De nouvelles violations continuent d’être constatées à ce jour, notamment des cas de licenciement visant des dirigeants et des membres de syndicats. En 2015, un patron employant 1 200 travailleurs a refusé de négocier avec le syndicat choisi librement par plus de 66 pour cent des travailleurs et a signé un accord avec un autre groupe représentant moins de 3 pour cent des travailleurs. Un autre exemple parmi tant d’autres: suite à la création en juillet 2016 d’un syndicat dans le secteur de l’alimentation, l’employeur a licencié 150 dirigeants syndicaux et syndicalistes. Bien qu’il y ait une décision de justice exigeant d’un employeur de réintégrer des travailleurs, comme c’est le cas dans plus de 2 200 de ce type de décisions, il n’y a aucune application ou mise en œuvre de ces décisions.

Le membre travailleur de la Colombie a souligné qu’au Guatemala les assassinats de travailleurs syndiqués ou de dirigeants syndicaux ne sont ni sanctionnés effectivement ni évités. L’impunité prévaut. En 2016, la commission a recommandé au gouvernement d’enquêter sur tous les actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, mais la majorité des cas n’a pas encore fait l’objet d’une décision de justice et, quant aux autres cas, il considère que les motifs des homicides ne sont pas liés au syndicalisme. La commission a demandé également en 2016 au gouvernement de présenter un projet de loi visant à adapter la législation du Guatemala aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT mais le gouvernement, bien qu’il réaffirme son «engagement» de procéder à une adaptation normative, s’obstine à ne pas assumer sa responsabilité et maintient dans la législation interne des obstacles à la liberté syndicale ainsi que des dispositions contraires à la convention. L’orateur réaffirme la solidarité des travailleurs colombiens avec les travailleurs guatémaltèques et suggère à la commission de demander au gouvernement d’assurer une protection plus importante aux dirigeants syndicaux et de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les crimes commis contre des syndicalistes, pour établir le véritable motif de ces actes et pour infliger des peines exemplaires aux auteurs matériels et aux commanditaires.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a félicité le gouvernement pour l’adoption d’une législation qui redonne des pouvoirs de sanction au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. C’est une mesure importante pour répondre aux graves préoccupations quant à l’efficacité des inspections du travail. L’étape suivante doit consister à veiller à l’application effective de la législation. Le gouvernement est instamment prié d’allouer des ressources supplémentaires à l’inspection du travail pour qu’elle puisse mener suffisamment d’inspections efficaces dans tout le pays. Le ministère est aussi prié d’adopter rapidement des protocoles d’inspection complémentaires pour fournir des orientations précises aux enquêteurs qui traitent des plaintes liées à la liberté syndicale et à la négociation collective et pour veiller à ce qu’il soit remédié aux violations. Le gouvernement est en outre prié d’améliorer le respect des décisions des tribunaux du travail. Plusieurs autres problèmes liés à la liberté syndicale ont été bien documentés dans les conclusions des organes de contrôle de l’OIT. Il faut espérer qu’un projet de loi tripartite, élaboré en consultation avec le BIT et tenant compte de toutes les recommandations de la commission, soit prochainement adopté et effectivement appliqué. Par ailleurs, il est aussi souhaitable que le gouvernement, en consultation avec les syndicats et le BIT, résolve le problème des délais d’enregistrement des syndicats. La discrimination antisyndicale persiste, surtout dans le secteur de la maquila où il n’existe aucune mesure spécifique pour aborder les droits syndicaux. Le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est instamment prié de collaborer étroitement avec le ministère de l’Economie, avec l’administration fiscale et avec l’Institut de sécurité sociale afin d’élaborer et d’appliquer des stratégies de protection de la liberté syndicale et du droit de négocier collectivement dans ce secteur, y compris en organisant des inspections communes et en appliquant des lois existantes qui prévoient la suppression d’aides publiques en cas de non-respect. Enfin, le faible nombre de condamnations dans les cas de syndicalistes assassinés reste préoccupant. L’application effective des instruments existants destinés à améliorer les enquêtes criminelles est encouragée, au même titre qu’un meilleur partage des informations entre les syndicats et les autorités chargées des enquêtes.

Un observateur représentant IndustriALL Global Union a noté avec préoccupation l’incapacité du gouvernement à faire respecter la convention, ainsi que l’accroissement de la violence antisyndicale dans le pays. Il a observé que, selon l’Indice des droits dans le monde de la CSI, le Guatemala fait partie des dix pires pays pour les travailleurs. Au Guatemala, les syndicalistes sont harcelés, menacés, victimes de violences physiques, de persécutions, voire d’assassinats, au seul motif de vouloir exercer leur liberté syndicale. Une organisation affiliée, la Fédération des syndicats de travailleurs de l’alimentation, de l’agro-industrie et secteurs assimilés du Guatemala (FESTRAS), a dénoncé des violations commises par des entreprises contre deux syndicats sans que le gouvernement n’ait agi. Un syndicat du secteur textile légalement constitué se heurte à une résistance qui l’empêche de fonctionner pleinement et d’exercer son droit de négociation collective. Ses membres et ses dirigeants sont harcelés quotidiennement sans que n’intervienne le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Un autre syndicat, plus de cinq ans après sa création, continue d’être victime du licenciement de ses dirigeants ainsi que de harcèlement. Malgré toutes les victoires obtenues par ce syndicat devant les tribunaux, l’entreprise continue de refuser de négocier avec lui une convention collective. L’orateur a demandé à la commission de formuler clairement et sans équivoque une recommandation afin que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises en place dans le pays observent pleinement les conventions ratifiées en respectant les droits de tous les travailleurs.

Le membre employeur du Chili a souligné que, comme en 2016, la commission examine l’observation de la convention par le Guatemala et qu’il ressort de la lecture des conclusions formulées par la commission ainsi que des derniers commentaires de la commission d’experts que le cas enregistre de nets progrès. Il a souligné les informations fournies par le gouvernement au sujet du décret no 7-2017 qui établit une procédure d’inspection destinée à sanctionner les infractions à la législation du travail et à promouvoir une culture de respect des droits et des obligations au travail. La commission d’experts a également examiné avec intérêt le contenu du projet de loi no 5199, que le gouvernement a présenté le 27 octobre 2016 au Congrès de la République, et a reconnu que le projet de loi reprend une partie importante des observations que la commission d’experts formule depuis longtemps. En ce qui concerne les commentaires de la commission d’experts sur de graves actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, l’orateur a souligné ce que le CACIF a indiqué devant la commission en 2016: tout en prenant en compte les plaintes pour actes de violence commis contre les dirigeants syndicaux, il convient de souligner que le climat de violence affecte tout le pays et qu’il est donc nécessaire d’accélérer et de rendre plus efficace, dès que possible, l’application des décisions de justice. Cela est particulièrement important étant donné qu’il ressort des informations officielles fournies par le ministère public que les tribunaux excluent dans leurs décisions l’activité syndicale ou la défense des droits au travail comme mobile des homicides. Pour les entrepreneurs guatémaltèques, il est fondamental que l’Etat garantisse la paix sociale, la protection et le respect des droits fondamentaux de l’ensemble de ses citoyens, et en particulier le droit à la vie. L’orateur note toutefois avec préoccupation que la commission d’experts demande au gouvernement de créer des tribunaux spéciaux pour traiter plus rapidement les cas de crimes et de délits commis contre les membres du mouvement syndical. Il considère que, si elle était adoptée, cette proposition pourrait aboutir à des traitements spécifiques et différenciés pour une certaine catégorie de la population, alors que les données officielles n’indiquent pas que ces crimes et ces délits étaient motivés par des activités syndicales. De plus, l’orateur considère qu’il est très délicat que la commission d’experts étende à l’extrême son mandat dans le cadre de la convention en proposant la création de tribunaux spécialisés en matière pénale. Enfin, l’orateur espère que le pays poursuivra ses efforts pour favoriser l’application d’une justice efficace et rapide qui protège tous les citoyens, quelles que soient les activités qu’ils mènent, et qui garantisse le respect de la liberté syndicale et la protection du droit d’association.

Le membre gouvernemental du Panama a appuyé la déclaration du GRULAC ainsi que les informations écrites présentées par le gouvernement. Il a souligné l’action du gouvernement et des autorités des trois pouvoirs de l’Etat qui vise à obtenir les progrès requis par les partenaires sociaux dans le pays. Il a instamment prié le gouvernement de réaliser des progrès pour protéger la liberté syndicale, celle-ci étant synonyme de paix au travail.

Le membre travailleur du Burkina Faso a affirmé qu’au Guatemala les violations de la liberté syndicale avaient entraîné la mort de dizaines de personnes et souligné que toute violation des droits humains est condamnable, quel que soit le pays dans lequel elle se produit. Il convient de saluer la mémoire de tous ceux et celles qui tombent, chaque jour, pour la défense de la liberté, de l’intégrité et de la dignité humaine. Ces personnes de qualité se retrouvent tant parmi les organisations de travailleurs que d’employeurs, ainsi que parmi les gouvernements. Tout en invitant le gouvernement à respecter strictement les normes, l’orateur a appelé les membres de la commission à faire en sorte que l’OIT soit une instance crédible dans sa façon de traiter les questions et que ses paroles soient suivies d’actions.

Le membre employeur du Honduras s’est félicité des informations fournies par le gouvernement pour donner suite aux demandes que l’OIT formule depuis de nombreuses années. Il s’est félicité également des propositions de réforme du Code du travail, lesquelles renforceront le droit d’association et seront sans aucun doute un instrument de paix sociale. L’orateur a appuyé les observations envoyées par le CACIF à la commission d’experts. Il a souligné le travail effectué par le représentant spécial du Directeur général du BIT au Guatemala, pour donner suite au protocole d’accord conclu en 2013 et à la feuille de route. Il constate que, actuellement, les enquêtes pénales sont menées plus rapidement et plus résolument et note qu’il ressort des informations communiquées par la CICIG l’absence de climat de violence antisyndicale. En conclusion, l’OIT devrait constater les progrès considérables qui ont été réalisés au moyen du renforcement des institutions et du dialogue social.

La représentante gouvernementale a souligné que, en ce qui concerne le renforcement des mécanismes de protection des syndicalistes, le budget a été accru de près de 400 millions de quetzales, qu’ont été renforcés les espaces de coordination et de communication avec les travailleurs et qu’un processus a été engagé pour renforcer également la Commission de traitement des différends en matière de liberté syndicale et de négociation collective déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective. L’oratrice a indiqué que l’intégration d’anciens magistrats du ministère public dans l’équipe du ministère de l’Intérieur et l’utilisation de nouvelles technologies et de nouveaux outils d’enquête ont permis d’éclaircir plus facilement des actes de violence. En 2016 et 2017, davantage de syndicats ont été enregistrés par rapport aux années précédentes et un espace de dialogue a été créé, dans le cadre duquel il a été convenu de traiter plusieurs questions, parmi lesquelles la réforme de la procédure d’enregistrement des syndicats, question qui avait été soulevée par des organisations syndicales. L’oratrice rappelle que le Guatemala dispose de normes pour l’enregistrement des syndicats qui sont assorties de conditions spécifiques, lesquelles doivent être respectées pour que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale reconnaisse ces syndicats. Elle s’est félicitée du fait que la commission d’experts ait pris note avec intérêt du projet de loi no 5199 qui a été soumis le 27 octobre 2016 au Congrès de la République car il prend en compte la plupart des observations précédentes de ladite commission. L’oratrice a réaffirmé son appui au dialogue social. Elle est tout à fait disposée à participer aux discussions que souhaiteraient les mandants, compte étant tenu que le Congrès de la République a fixé des délais précis pour la réception des accords, au terme de huit mois de consultation. Pendant cette période, le Congrès a accordé plusieurs reports à la demande des employeurs et des travailleurs. De plus, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a accordé en 2016 plus de dix mois aux employeurs et aux travailleurs pour qu’ils puissent se prononcer à ce sujet. De plus, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait déploré profondément la réception d’une lettre écrite et signée par les travailleurs dans laquelle ces derniers indiquaient qu’ils ne participeraient pas au processus d’élaboration du projet de loi. Malgré cela, l’oratrice se dit confiante que le projet de loi sera adopté le plus tôt possible et qu’il tiendra compte des éléments signalés par la commission d’experts. En ce qui concerne les conventions collectives dans le secteur public, l’administration et le contrôle de la qualité des dépenses sont prioritaires pour le gouvernement et, au lieu de limiter la négociation collective, il est fait en sorte que les recettes publiques, qui sont issues des impôts payés par les citoyens, soient prises en compte avant la négociation, dans le cadre de mesures budgétaires rationnelles et transparentes. L’oratrice a de nouveau exprimé sa préoccupation et sa consternation pour les décès entraînés par la violence dans le pays, y compris ceux des syndicalistes, et a souligné que des cas concrets ont été éclaircis dans lesquels les victimes étaient des syndicalistes. Dans ce cas, il a été démontré, par des preuves scientifiques, qu’il n’y avait pas de mobile syndical. En conclusion, l’oratrice a souligné la résolution, la volonté et l’engagement du gouvernement et a invité à poursuivre le dialogue de manière transparente, honnête et en toute vérité.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les explications détaillées qu’il a fournies et salué à leur juste valeur et positivement les mesures qu’il a prises pour améliorer le traitement des questions examinées. Les membres employeurs se réfèrent au rapport présenté en mars 2017 par le représentant du Directeur général du BIT au Guatemala au Conseil d’administration, qui souligne les modalités de la participation des partenaires sociaux. Au sujet des 9 indicateurs qui ont été fixés en tant que base du suivi de la feuille de route, les membres employeurs rappellent que la Commission tripartite des affaires internationales du travail identifie les problèmes et recherche des solutions conjointement avec les partenaires sociaux. Les membres employeurs expriment le souhait que ces examens continueront d’être réalisés régulièrement. De même, ils soulignent que, en mars 2017, le Président de la République s’est réuni avec les travailleurs et les employeurs afin d’établir une ligne d’action pour poursuivre le processus de mise en œuvre de la feuille de route. Les membres employeurs espèrent que le Président continuera de participer à cette action. La Commission du travail du Congrès a fourni un appui aux parlementaires dans leur ensemble pour les sensibiliser aux principes et droits fondamentaux au travail. Il y a eu aussi des campagnes de sensibilisation sur la liberté syndicale auprès des employeurs, et celles-ci ont été étendues à différents secteurs pour progresser dans la réalisation des objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Par ailleurs, il y a eu trois réunions avec des journalistes, des chroniqueurs et des faiseurs d’opinion. En ce qui concerne les instances judiciaires, les discussions ont progressé afin d’établir un règlement des tribunaux du travail et de la prévoyance sociale et un règlement d’exécution des peines, et l’on espère des progrès, avec le concours de la Cour suprême de justice, en ce qui concerne l’établissement d’un code de procédure du travail. Les membres employeurs soulignent également les accords bipartites conclus par les partenaires sociaux et le fait que le gouvernement doit donner de l’importance et mettre en œuvre ces derniers pour faire progresser la compréhension entre les partenaires sociaux. Des mesures urgentes doivent être prises, par exemple pour renforcer les enquêtes sur les homicides dont ont été victimes des syndicalistes et des dirigeants syndicaux, éclaircir les faits et condamner les auteurs, augmenter significativement la proportion de décisions de réintégration de travailleurs licenciés, le nombre d’enregistrements d’organisations syndicales, le meilleur recours possible à la Commission de traitement des différends en matière de liberté syndicale et de négociation collective déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective et, enfin, l’intensification de la campagne de sensibilisation. En mars 2017, le Conseil d’administration a demandé que soit maintenu un dialogue social constructif afin de donner pleinement effet à la feuille de route. La commission doit prendre en compte cette ligne d’action et la mentionner dans ses conclusions. Il faudrait inclure également dans les conclusions le soutien du dialogue entre les partenaires sociaux, tant à l’échelle nationale qu’internationale, et l’adoption dès que possible des projets de loi en cours d’élaboration. En ce qui concerne la liberté syndicale et les libertés publiques, ils estiment que les causes de la violence ayant frappé des membres du mouvement syndical doivent être examinées de plus près, y compris par la commission d’experts, car il semblerait qu’il n’y a pas de motifs syndicaux. Dans le domaine législatif, les membres employeurs réaffirment que les questions relatives à la grève ne doivent pas être incorporées dans les conclusions de la commission et que le gouvernement n’est pas tenu d’y donner suite. Au sujet de l’enregistrement des organisations syndicales, ils déclarent que les organisations syndicales elles-mêmes doivent prendre leurs responsabilités et s’engager de manière constructive en faveur du dialogue avec le gouvernement afin d’obtenir des progrès dans le système d’enregistrement, les travailleurs ayant repoussé spécifiquement des propositions du gouvernement qui portaient sur l’amélioration du système d’enregistrement. Par conséquent, il serait souhaitable que les travailleurs participent à l’élaboration d’une proposition conjointe pour apporter des améliorations au système d’enregistrement au Guatemala. En ce qui concerne les mécanismes de règlement des conflits en matière de liberté syndicale, les membres employeurs estiment qu’il incombe au gouvernement d’en déterminer les modalités. Quant à la campagne visant à renforcer la liberté d’association et la négociation collective, ils estiment également qu’il revient au gouvernement d’en déterminer les modalités de mise en œuvre. Au sujet du secteur de la maquila, les membres employeurs estiment qu’il n’y a pas d’éléments concrets indiquant comment la convention est enfreinte et que cette question devrait être considérée comme résolue. En effet, de nombreuses activités ont été réalisées dans le cadre des codes de conduite utilisés dans ce secteur. De plus, les actions spécifiques à caractère sectoriel ne relèvent pas du cadre de la convention. Par ailleurs, le nombre de syndicats en place dans un secteur ne saurait constituer un indicateur unique étant donné que la liberté syndicale a à la fois une dimension positive et une dimension négative. Enfin, les membres employeurs réaffirment que ce cas devrait être traité devant le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2609 et devant le Conseil d’administration.

Les membres travailleurs ont noté avec préoccupation que, en dépit de certaines réalisations isolées, les progrès observés au Guatemala ne sont pas suffisants. Le gouvernement n’est pas parvenu à donner suite aux conclusions que la commission a adoptées en 2016, y compris celles concernant la nécessité d’enquêter sur les actes de violence dont sont victimes des personnes en raison de leurs activités syndicales, et de sanctionner les auteurs. De toute évidence, les ressources financières et humaines allouées à l’Unité spéciale du ministère public chargée d’enquêter sur les délits commis contre des syndicalistes sont insuffisantes. Sans ressources, il est peu probable que le protocole d’application des mesures de sécurité immédiates et préventives en faveur des membres du mouvement syndical puisse être mis en œuvre correctement. Pour ce qui est des changements législatifs, le dernier projet de loi soumis au Congrès en vue d’assurer la conformité de la législation avec la convention ne résout pas entièrement les questions soulevées par la commission d’experts. La Commission de traitement des différends en matière de liberté syndicale et de négociation collective déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective n’a pas été en mesure de fonctionner pleinement. Le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a introduit de nouveaux obstacles à l’enregistrement des syndicats. Le non-respect des décisions de justice dans le cadre des cas de licenciements antisyndicaux a atteint des niveaux inacceptables. Aucune intention ne s’est encore manifestée d’atteindre la société guatémaltèque en général par le biais des médias. Au contraire, le gouvernement a attaqué un certain nombre de conventions collectives du secteur public. Les syndicats de ce secteur sont stigmatisés par le gouvernement comme s’ils travaillaient à l’encontre de l’intérêt national. C’est pourquoi le gouvernement est instamment prié de: 1) continuer à assurer une protection rapide et efficace à tous les dirigeants syndicaux et les syndicalistes en situation de risque et à redoubler d’efforts pour lutter contre l’impunité, en veillant à ce que l’Unité spéciale du ministère public chargée d’enquêter sur les délits commis contre des syndicalistes reçoive les ressources financières et humaines appropriées; 2) avec l’aide du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux, réviser le projet de loi soumis au Congrès pour assurer la conformité de la législation avec la convention; 3) entreprendre, en consultation avec les partenaires sociaux, une évaluation du mandat et du fonctionnement de la Commission de traitement des différends en matière de liberté syndicale et de négociation collective déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective et inclure dans ce processus un examen de la complémentarité entre ladite commission et les mécanismes judiciaires pour la protection de la liberté syndicale dans le pays, en même temps qu’une analyse de leur efficacité; 4) éliminer les divers obstacles législatifs à la liberté de constituer des syndicats et, en consultation avec les partenaires sociaux, tout en s’assurant du soutien du représentant spécial du Directeur général du BIT au Guatemala, réviser la procédure de traitement des demandes d’enregistrement; et 5) diffuser dans les médias de grande diffusion la campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et cesser immédiatement de stigmatiser et de dénigrer dans les médias les conventions collectives du secteur public.

Conclusions

La commission a pris note des déclarations orales faites par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a pris note des allégations persistantes d’actes de violence antisyndicale, notamment d’agressions physiques et d’assassinats, et de l’insuffisance des progrès accomplis pour combattre l’impunité.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a demandé au gouvernement du Guatemala:

- de continuer à enquêter, avec le concours du ministère public, sur tous les actes de violence commis contre des dirigeants et des membres de syndicats, afin d’identifier et de comprendre les causes profondes de la violence, de comprendre si ces actes sont motivés par les activités syndicales, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les auteurs de ces actes;

- de continuer à renforcer le fonctionnement de la Commission de règlement des différends, notamment en ce qui concerne la complémentarité entre la Commission de règlement des différends et les mécanismes judiciaires de protection de la liberté syndicale;

- de supprimer les différents obstacles législatifs à la libre constitution d’organisations syndicales et, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’appui du représentant spécial du Directeur général, de revoir le traitement des demandes d’enregistrement;

- de continuer à offrir une protection rapide et efficace à tous les dirigeants et membres de syndicats qui font l’objet de menaces, de sorte que les personnes protégées ne doivent supporter personnellement aucun frais lié aux systèmes de protection établis;

- de garantir le bon fonctionnement de l’unité du ministère public chargée d’enquêter sur les crimes commis contre les syndicalistes en la dotant des ressources nécessaires;

- d’accroître la visibilité, dans les principaux médias, de la campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale, et de veiller à ce que les conventions collectives en vigueur dans le secteur public ne soient en aucun cas stigmatisées;

- de continuer à prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la feuille de route, adoptée le 17 octobre 2013, en consultation avec les partenaires sociaux;

- de continuer à collaborer avec le représentant spécial du Directeur général du BIT au Guatemala afin de poursuivre la mise en œuvre du mémorandum d’accord et de la feuille de route.

La commission a demandé au gouvernement de faire rapport des progrès accomplis à la commission d’experts avant sa prochaine réunion, en novembre 2017.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2016, Publication : 105ème session CIT (2016)

 2016-Guatemala-C087-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes:

Progrès relatifs à l’exécution de la feuille de route découlant de la plainte en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT relative au non-respect de la convention no 87. Enquêtes sur les homicides et décisions rendues jusqu’à présent. Le gouvernement du Guatemala fait part de sa préoccupation par rapport à ces faits et continue, par l’intermédiaire de l’unité spéciale du ministère public pour les délits commis contre des syndicalistes, d’enquêter pour parvenir à la condamnation des auteurs des faits délictueux. Lors de la 326e session du Conseil d’administration de mars 2016, des informations ont été transmises à propos des 14 décisions rendues. Depuis, les enquêtes ont progressé. L’unité spéciale du ministère public a avancé au niveau des démarches effectuées dans le cadre de l’affaire de Bruno Ernesto Figueroa, membre de la sous-délégation du Système pour une prise en charge sanitaire intégrale du syndicat SNTSG (cas no 2609 devant le Comité de la liberté syndicale): a) le 14 avril 2016, des poursuites ont été engagées et une demande d’ouverture de procédure judiciaire a été émise contre quatre personnes pour assassinat, tentative d’assassinat et association illicite; b) le 16 mai 2016, dans la décision de la 10e chambre du tribunal de première instance chargé des poursuites pénales contre la production et le trafic de drogue et des infractions contre l’environnement du département de Guatemala, le chef d’accusation a été reconnu et des poursuites pénales ont été engagées; c) l’audience d’ouverture du procès oral et public d’une autre personne, inculpée de complicité et d’association illicite dans la même affaire, est prévue pour le 29 août 2016.

Progrès relatifs à la convention de collaboration entre la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) et l’unité spéciale du ministère public pour les délits commis contre des syndicalistes. Quatre réunions ont eu lieu dans le cadre de la convention de collaboration entre les deux entités afin de donner suite aux enquêtes et de faire la lumière sur les faits délictueux. Lors de ces réunions, des observations et des recommandations ont été émises, puis appliquées dans différentes affaires, ce qui a permis d’aboutir à la condamnation à cinq ans de Gerardo Aníbal López (condamné) dans l’affaire de M. Marlon Dagoberto Vásquez (victime) et à l’extinction des poursuites pénales dans l’affaire de M. Jorge Ricardo Barrera Barco (victime) relative à la mort du membre syndical Rómulo Emanuel Mejía Peña. Récemment, le ministère du Travail a tenu des réunions avec les autorités du ministère public et la CICIG pour donner suite aux enquêtes du ministère public. La coopération de la commission a été sollicitée en vue d’accélérer et de hiérarchiser les enquêtes; le commissaire et la Procureure générale de la République ont apporté leur total soutien à la résolution de ces affaires.

Exécution de l’instruction générale no 1-2015 du ministère public pour améliorer l’efficacité des enquêtes sur les assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. L’affaire de M. Mynor Rolando Castillo Ramos. Depuis l’entrée en vigueur de l’instruction no 1-2015, l’unité spéciale du ministère public pour les délits commis contre des syndicalistes a effectué les procédures d’enquête mentionnées dans l’instruction. Preuve en est l’enquête menée sur la mort, en 2015, de M. Mynor Rolando Castillo Ramos, membre du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Jalapa, dont le rapide processus d’enquête a permis au ministère public de mettre en accusation l’auteur matériel du fait délictueux et d’ouvrir une procédure judiciaire. Le 18 mai 2016, le tribunal de première instance chargé des poursuites pénales contre la production et le trafic de drogue et des infractions contre l’environnement du département de Jalapa a reconnu le chef d’accusation et a entamé des poursuites pénales pour assassinat et tentative d’assassinat contre une personne qui faisait préalablement l’objet d’un examen psychiatrique.

Etudes de risque pour les dirigeants syndicaux et les syndicalistes menacés et mise en place de mesures de protection. Premier trimestre de 2016. Le ministère de l’Intérieur a fait savoir que, au cours du premier trimestre de 2016, il avait reçu 14 plaintes/demandes de mesures de protection pour lesquelles le département d’analyse des risques de la Division chargée de la protection des personnes et de la sécurité de la police nationale civile a effectué une analyse des risques par rapport aux règles établies; le niveau de risque ayant été jugé faible, aucune mesure n’a été prise.

Demandes d’application du mécanisme de mesures de sécurité préventives conformément au Protocole de mise en œuvre de mesures de sécurité immédiates et préventives en faveur des défenseurs des droits de l’homme sollicitées par le ministère public. Au cours du premier trimestre de 2016, le ministère public, par l’intermédiaire de son unité spéciale, a demandé au ministère de l’Intérieur la mise en place de sept mesures de sécurité préventives personnelles pour des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. De plus, huit mesures concernant la sécurité du périmètre ont été demandées à la police nationale civile.

Ligne téléphonique gratuite 1543 pour recueillir les plaintes pour violence ou menaces à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme. Le numéro d’urgence est actif 24 heures sur 24; un personnel spécialisé y répond, dont la mission est de coordonner le soutien immédiat de la police nationale civile et l’activation du Protocole de mise en œuvre de mesures de sécurité immédiates et préventives pour la victime pendant qu’une étude de risque est menée. Dans le cadre du suivi des appels reçus au numéro 1543 au cours du premier trimestre de 2016, deux plaintes ont été déposées auprès du ministère public qui font actuellement l’objet d’enquêtes de la part de l?’unité spéciale du ministère public pour les délits commis contre des syndicalistes et des journalistes.

Formation à la liberté syndicale des personnes chargées de répondre à la ligne téléphonique gratuite 1543. Le 29 mars 2016, le ministère du Travail et de la Protection sociale, avec l’assistance technique du BIT, a dispensé une formation au droit à la liberté syndicale, au droit d’organisation et au droit de négociation collective à un total de 50 personnes – agents chargés de répondre au 1543 (ligne téléphonique du ministère de l’Intérieur), conseillers du centre d’appels du ministère du Travail et de la Protection sociale et agents de la police nationale civile –, afin de les doter des outils nécessaires à l’application des mécanismes qui s’imposent pour garantir la sécurité des personnes associées aux syndicats au Guatemala.

Progrès relatifs au Protocole de mise en œuvre des mesures de sécurité immédiates et préventives en faveur des travailleurs syndiqués, des dirigeants, des cadres, des militants, des leaders syndicaux et des personnes liées à la défense des droits des travailleurs, ainsi qu’en ce qui concerne les lieux d’exercice de leurs activités. Les 23 février, 16 mars et 17 mai, le groupe de travail technique chargé des affaires syndicales s’est réuni avec les institutions concernées et le secteur syndical pour réviser le protocole de protection des syndicalistes. Le 23 février, il a décidé d’attendre les observations du secteur syndical pour en poursuivre la rédaction, observations qui ont été envoyées le 1er mars. La réunion du bureau du 17 mai 2016 a porté sur le projet de protocole du ministère de l’Intérieur, projet qui a été présenté, examiné et discuté. Les participants à la réunion ont décidé que les centrales syndicales présenteraient leurs commentaires et observations le 24 mai 2016 en vue de parvenir à un accord et de signer le protocole. Cependant, le 23 mai, le Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco et Sindicatos globales Guatemala ont envoyé une note dans laquelle ils indiquaient que le protocole avait été imposé et qu’il ne prenait pas en compte les demandes des syndicats mais que, si ces dernières l’étaient, ils seraient prêts à l’étudier, voire à l’approuver.

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement ouvre de nouveau l’espace permettant au secteur syndical de formuler ses commentaires et avis, afin que ce protocole puisse être adopté d’un commun accord. Il maintient le dialogue et les processus instaurés, tout en précisant qu’il n’a pas imposé ce protocole sans l’approbation du secteur syndical. Par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur, il envisage toujours la possibilité de la viabilité et de l’exécution du protocole.

Création d’une ligne budgétaire couvrant les dépenses des agents de la police nationale civile chargés de la protection des personnes. Il convient d’insister sur le fait qu’aucun individu bénéficiant d’un programme de protection n’a l’obligation de prendre en charge les coûts d’alimentation, de logement ou de toute autre nature concernant les agents affectés à sa protection. A l’heure actuelle, on examine le mécanisme qui doit être employé pour améliorer la situation économique des agents affectés à la Division chargée de la protection des personnes puisque le budget alloué à la police nationale civile et au ministère de l’Intérieur ne suffit pas à couvrir ces dépenses. Il est envisagé d’allouer une «prime de spécialité» à ces agents.

Réformes législatives. Un consultant chargé de rédiger un avant-projet de réforme du Code du travail en matière de liberté syndicale et de négociation collective a été recruté afin d’en aligner les dispositions sur la convention no 87 de l’OIT. Il est prévu de soumettre le projet de réforme au Congrès, fin septembre 2016, après consultation des travailleurs et des employeurs. Le ministère du Travail et de la Protection sociale s’est rapproché de la commission du travail du Congrès afin d’harmoniser la législation avec les normes internationales du travail, en commençant par la sensibilisation à l’importance des réformes du Code du travail, ce qui a permis de nouer une communication entre les deux instances et d’effectuer des analyses conjointes. En outre, à cet égard, un avant-projet de loi portant modification du Code du travail en matière d’application de sanctions administratives par l’Inspection générale du travail en cas d’infraction aux normes du travail a été rédigé. Il sera soumis aux partenaires sociaux dès que possible, avant d’être soumis au Congrès.

Registre syndical. Le ministère du Travail, par l’entremise de la Direction générale du travail, reçoit les demandes d’enregistrement de syndicats et de reconnaissance de la personnalité juridique. Le nombre d’organisations syndicales enregistrées a fortement augmenté: 52 organisations ont été inscrites au dernier trimestre de 2015 et 61 au premier trimestre de 2016.

Traitement et règlement des conflits par la Commission de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective. La Commission de traitement des conflits, mise en place en 2014, est actuellement saisie de dix-huit cas, dont neuf font l’objet d’une plainte au Comité de la liberté syndicale et neuf d’une plainte adressée à la commission, qui ont été analysés et étudiés par le médiateur et le secrétariat technique afin de déterminer ceux qui pouvaient être réglés par la commission. Des informations sur les résultats obtenus seront communiquées.

Campagne de sensibilisation à la liberté syndicale et à la négociation collective. La campagne de sensibilisation a été promue et diffusée. Elle a été traduite en maya, en kaqchikel et en quiché et diffusée sur les radios communautaires au niveau national, écoutées par plus de 8 millions de personnes. Elle passe par d’autres d’activités de promotion des droits à la liberté syndicale et à la négociation collective. Elle met l’accent sur les secteurs qui comptent un nombre réduit de syndicats, notamment celui des maquilas. Cette campagne est actuellement diffusée sur le site Internet et les réseaux sociaux de 14 institutions gouvernementales: 1) le Secrétariat à la planification et à la programmation de la Présidence; 2) le Secrétariat à la sécurité alimentaire et nutritionnelle; 3) le Secrétariat à la paix; 4) l’aviation civile; 5) le ministère de la Culture et des Sports; 6) le ministère de l’Economie; 7) le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage; 8) le ministère du Développement social; 9) le ministère des Communications; 10) le ministère des Finances; 11) le ministère de l’Intérieur; 12) le ministère des Relations extérieures; 13) TGW Radio; et 14) la chaîne du gouvernement. En conclusion, il est important de mentionner que, outre ces efforts, le gouvernement central a soumis au Congrès une modification de la loi portant adoption du budget annuel qui renforce et augmente le financement du pouvoir judiciaire afin que ce dernier puisse traiter les affaires dont il est saisi et les affaires en cours, qu’il puisse faire reculer l’impunité et qu’il soit accessible. Cette mesure s’inscrit dans un processus de changements structurels que le gouvernement a fixé à brève, moyenne et longue échéance. A cette fin, en mai 2016, le dialogue national «Vers la réforme de la justice au Guatemala» a été lancé. Mené par les présidents de l’exécutif, du législatif et du judiciaire, il vise à renforcer la lutte contre l’impunité au Guatemala.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale a déclaré que son pays est déterminé à satisfaire aux obligations prévues par les conventions ratifiées. C’est ce qu’a déjà indiqué le Président du Guatemala dans le courrier qu’il a adressé au Directeur général du BIT en mars 2016 dans lequel il a souligné son engagement à respecter le Protocole d’accord et la feuille de route afin de résoudre les questions ayant trait à la convention no 87 contenues dans la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. A sa 326e session, le Conseil d’administration a fait bon accueil à cette communication ainsi qu’au rapport présenté par le gouvernement dans lequel ce dernier énumère les progrès enregistrés au cours des premières semaines de son mandat. Les mesures prises entre mars et juin 2016 continueront d’être appliquées et seront présentées dans le rapport qui sera soumis à nouveau au Conseil d’administration en novembre 2016. Consciente du rôle des trois pouvoirs de l’Etat, l’oratrice a indiqué qu’elle est accompagnée par une délégation du Congrès de la République dirigée par le président de la Commission du travail. Un processus intense de coordination et de coopération a été entamé avec ces délégués afin de promouvoir l’adaptation de la législation aux normes internationales du travail, avec la participation des travailleurs et des employeurs. Les stratégies fixées par le gouvernement pour 2016-2020 comprennent: 1) lutter contre la corruption et moderniser l’Etat, renforcer l’inspection du travail en la rendant plus transparente et plus efficace; 2) garantir la sécurité alimentaire, la santé intégrale et l’éducation, en particulier en renforçant le système de santé et de sécurité au travail par des actions et des stratégies préventives et de protection des travailleurs. Il est prévu aussi de combattre et d’éliminer le travail des enfants au moyen du mécanisme qu’est la feuille de route pour faire du Guatemala un pays sans travail des enfants; 3) promouvoir le travail décent en actualisant et en définissant la politique nationale de l’emploi qui sera le cadre général d’initiatives, de plans et de programmes destinés à réduire le déficit de travail décent dans le pays, en diminuant la taille de l’économie informelle et en accroissant la compétitivité et le développement économique d’une manière générale; 4) lutter contre la pauvreté et l’extrême pauvreté; 5) assurer la sécurité nationale en créant des mécanismes pour créer les possibilités de travail décent dans le pays afin de prévenir les délits et d’éviter les migrations. Ces stratégies se fondent sur des principes essentiels comme le dialogue, le consensus et la participation des partenaires, la légalité et l’intégralité ainsi que sur une vision globale de la politique publique, priorité étant donné à la population la plus vulnérable, dont les femmes, les peuples indigènes, les migrants, les personnes âgées, les adolescents et les jeunes. En ce qui concerne l’application de la convention, en sa qualité de ministre, l’oratrice s’est réunie au ministère avec les centrales syndicales et le président a reçu les dirigeants syndicaux à plusieurs reprises. Voilà qui démontre que le gouvernement est résolu à instaurer la confiance, à promouvoir le dialogue et à définir en commun un ordre du jour. De plus, 61 syndicats ont été enregistrés au cours des premiers mois de 2016. Le gouvernement reconnaît les défis que pose la situation historique de violence qui existe dans le pays et qui met en péril également la vie des syndicalistes, situation qui requiert des changements profonds et structurels pour être résolue. A cette fin, l’initiative «Dialogue national: vers la réforme de la justice au Guatemala» a été lancée dans le but de renforcer la lutte contre l’impunité dans le pays.

Le commissaire de la CICIG et la procureure générale ont exprimé leur soutien total pour obtenir la condamnation des auteurs des faits délictueux et, à ce jour, 14 décisions de justice ont été prononcées. Des progrès ont également été enregistrés dans certaines enquêtes en cours qui sont examinées par le Comité de la liberté syndicale. En outre, l’oratrice s’est référée aux progrès faits dans le traitement de cas par la Commission de traitement des conflits. Par exemple, dans le cas de la municipalité de Masagua, Escuintla, on a élaboré les bases d’une convention pour le versement de 7 millions de quetzales à 41 travailleurs dont les salaires étaient dus, ce qui mettra un terme à un conflit de quatre ans. Tous ces résultats, limités en raison du contexte général du pays, montrent l’engagement de la présidence et du gouvernement. La ministre fait bon accueil à la proposition de la Directrice du Département des normes internationales du travail de se rendre dans le pays en juillet 2016. En conclusion, l’oratrice a affirmé à nouveau que le gouvernement est préoccupé par l’utilisation simultanée de mécanismes, ce qui a pour effet qu’ils traitent les mêmes allégations relatives à un pays, y compris la plainte contre son pays qu’examine actuellement le Conseil d’administration. L’oratrice a estimé que ces mécanismes font double emploi et, par conséquent, nuisent au fonctionnement et à la crédibilité des organes de contrôle de l’OIT.

Les membres travailleurs ont souligné que le cas du Guatemala a fait l’objet de 22 discussions par la commission au cours des vingt-cinq dernières années dans la mesure où il a systématiquement refusé de donner suite aux graves observations et conclusions formulées par les organes de contrôle de l’OIT et où les assassinats de syndicalistes se poursuivent dans une impunité presque totale. En septembre 2015, Mynor Rolando, un militant du syndicat des employés municipaux de Jalapa, injustement licencié et ayant obtenu une ordonnance de réintégration du tribunal du travail, a été tué par balle, comme neuf autres militants avant lui, alors qu’il attendait que le maire de la ville se conforme au jugement et verse les arriérés de salaire aux employés licenciés illégalement. Au lieu de cela, il a été pris pour cible et harcelé en raison de ses activités syndicales et du dépôt en 2013 d’une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale, lequel avait exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des syndicalistes menacés. Le gouvernement ne fait pas état de mesures prises alors que la question de la violence et de l’impunité auxquelles sont confrontés les syndicalistes dans le pays est bien connue des organes de contrôle de l’OIT. Dans son rapport, la commission d’experts constate la «grave» absence de progrès sur ces questions, terme qui convient pour qualifier le fait que la quasi-totalité des auteurs et des instigateurs des 74 assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes jouissent de leur liberté en toute impunité. Plus inquiétant, le ministère public a remis en cause le mobile antisyndical de ces meurtres, tout en reconnaissant que les procédures d’enquête appropriées n’avaient pas été menées. Le gouvernement échoue à protéger les syndicalistes harcelés et menacés puisque les dirigeants syndicaux qui bénéficient d’une protection doivent régler les frais de repas et d’hébergement de leur garde du corps et choisissent parfois de renoncer à cette protection en raison de son coût. En dépit de la mise en place d’une ligne téléphonique afin de dénoncer ces actes de violence, il est clair que tous les risques n’ont pas été dûment évalués, et que de nombreuses menaces contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes n’ont donné lieu à aucune poursuite par le ministère public. Le gouvernement est, en outre, resté indifférent aux demandes répétées visant à obtenir la participation des syndicats à l’élaboration du protocole de mise en œuvre des mesures de sécurité. Il a, au contraire, mis les représentants des travailleurs devant le fait accompli en les convoquant dans des délais très courts afin de signer des projets auxquels ces derniers n’avaient jamais été associés.

Aucun progrès n’a par ailleurs été accompli dans la mise en œuvre de nombreux autres éléments clés de la feuille de route convenue avec l’OIT. Cela fait vingt-cinq ans que le Guatemala est prié de modifier des dispositions du Code du travail, car elles sont contraires au droit fondamental de la liberté syndicale, mais le gouvernement actuel semble choisir de suivre la même voie que celle prise par ceux l’ayant précédé en ne modifiant pas: l’article 215 c) du Code du travail qui exige la majorité absolue des travailleurs d’un secteur donné pour pouvoir constituer un syndicat de branche; les articles 220 et 223 qui prévoient l’obligation d’être d’origine guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans le secteur économique concerné pour pouvoir être élu dirigeant syndical; l’article 241 qui prévoit que, pour être licite, une grève doit être déclarée non pas par la majorité des votants, mais par la majorité des travailleurs; ou en ne garantissant pas aux différentes catégories de travailleurs du secteur public la protection prévue par la convention. Les propositions formulées par les syndicats nationaux, pourtant conformes aux observations de la commission d’experts, ont également été ignorées, et il convient d’espérer que les organisations d’employeurs joueront également un rôle plus constructif en faveur de la réalisation de cet objectif commun. Certains signes encourageants avaient pourtant incité à l’optimisme, comme l’abandon du décret sur les salaires minima différenciés, qui visait à fixer un salaire inférieur pour les travailleurs des municipalités les plus pauvres du pays, et le ministère du Travail avait commencé à prendre des mesures afin de traiter les demandes d’enregistrement des syndicats. Les membres travailleurs s’était également félicité du lancement de la campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale, mais celle-ci reste d’une envergure très modeste, aucun média de masse n’ayant été utilisé pour atteindre la société dans son ensemble. Cependant, dans les faits, pendant qu’il promeut la liberté syndicale, le gouvernement stigmatise la négociation collective pour les syndicats du secteur public et a rendu publique une liste des accords collectifs conclus avec différentes institutions étatiques prétendument préjudiciables au budget de l’Etat. Il est inacceptable de faire porter aux travailleurs et aux accords collectifs la responsabilité de plusieurs décennies de mauvaise gestion financière et de corruption. Les membres travailleurs ont conclu en soulignant que, malgré les efforts importants qui ont été accomplis, la situation reste extrêmement grave et que tous les acteurs doivent redoubler d’efforts pour garantir une mise en œuvre de la feuille de route dans les plus brefs délais.

Les membres employeurs ont indiqué que ce cas est celui qui a été examiné le plus grand nombre de fois dans toute l’histoire de la commission. A cet égard, ils se sont dits préoccupés par le fait que ce cas soit examiné simultanément par plusieurs organes de contrôle et se sont interrogés sur le fonctionnement de ces mécanismes. Le gouvernement a communiqué des informations sur les mesures prises pour donner suite à la feuille de route mise en place avec les partenaires sociaux. On observe un meilleur fonctionnement du dialogue social. On observe également que des progrès ont été accomplis depuis l’examen de la commission d’experts. Il convient de souligner que des échanges ont lieu entre le Président et la ministre du Travail, et les travailleurs, ainsi qu’entre la CICIG et le procureur général et le ministère public pour faire la lumière sur les cas de violence. Néanmoins, il est regrettable qu’il n’y ait pas un plus grand nombre de cas élucidés à ce jour. Il faut prendre des mesures à cet égard, ainsi que pour garantir une meilleure protection des syndicalistes menacés. Il n’est pas acceptable que ces personnes doivent assurer elles-mêmes leur protection, car elles doivent y consacrer des ressources. En ce qui concerne les questions législatives, en particulier concernant l’obligation d’être guatémaltèque pour être dirigeant syndical, il faut parvenir à un équilibre entre les droits syndicaux et la souveraineté de l’Etat. En outre, il convient de souligner l’augmentation du nombre d’enregistrements de syndicats; la commission tripartite semble progresser dans ses travaux et les employeurs et les travailleurs ont présenté différents projets de réforme du Code du travail devant le Congrès. La Commission de traitement des conflits constitue un excellent mécanisme, mais elle doit parvenir à de meilleurs résultats. Dans ce contexte, il conviendrait de donner la priorité au dialogue à l’intérieur du pays. Les membres employeurs ont rejeté l’idée d’examiner l’application de la convention d’un point de vue sectoriel, en particulier dans les maquilas, puisque la convention ne le prévoit pas. En outre, ils ont mentionné le projet de coopération conclu avec l’Union européenne, mais ont indiqué que le gouvernement doit préciser si ce projet prévoit de financer le maintien en poste du représentant du Directeur général du BIT dans le pays.

Le membre travailleur du Guatemala a fait remarquer que, en dépit des efforts de l’OIT, les autorités ne tiennent pas leurs promesses et les violations systématiques de la convention se poursuivent. Les syndicalistes font toujours l’objet de contraintes, de menaces, de persécutions, d’intimidation, de discrimination et de licenciements massifs injustifiés. La situation est une des plus graves au monde, comme le montre l’édition 2016 du «Rapport annuel des violations des droits syndicaux» de la Confédération syndicale internationale (CSI), et les organisations syndicales ont dénoncé les assassinats de 74 dirigeants syndicaux, dont 18 depuis janvier 2013. Le recours au licenciement antisyndical est lui aussi une pratique habituelle. Les autorités n’enquêtent pas, ne recherchent pas la vérité, ne condamnent pas les coupables et n’obligent pas non plus les entreprises à réintégrer les syndicalistes alors que des jugements définitifs l’exigent. Les organes de contrôle de l’OIT ont dénoncé une nouvelle fois la gravité de la situation et, dans le cadre de l’accord de libre-échange CAFTA-RD, le gouvernement américain a demandé la constitution d’un comité d’arbitrage pour statuer sur des violations réitérées des droits au travail, en soulignant la situation de la liberté syndicale et de la négociation collective. Les organes techniques et la Commission de traitement des conflits n’ont pas donné les résultats espérés. Chose importante, malgré la présence du bureau du représentant du Directeur général du BIT au Guatemala, aucun progrès n’est constaté quant aux promesses faites par l’Etat dans le cadre de la feuille de route. Alors que la campagne de sensibilisation a démarré sur un mode minimaliste, se déroule en parallèle une campagne publique contre la négociation collective à l’initiative du gouvernement et du procureur général de la nation, avec la remise en question de nombreuses conventions collectives et des poursuites contre les travailleurs qui participent aux négociations. Les mesures que prend le gouvernement et celles qu’il ne prend pas témoignent de son manque d’intérêt pour la recherche d’une solution à la gravité de cette situation. Le gouvernement a la possibilité historique de mettre réellement en œuvre la feuille de route, mais, si cette situation de non-respect persiste, les syndicats, tout en proposant leur soutien pour concrétiser les promesses faites, insisteront sur la nécessité de constituer une commission d’enquête.

Le membre employeur du Guatemala a appelé l’attention de la commission sur le recours simultané des mécanismes de contrôle. En effet, les faits auxquels le cas fait référence font partie d’une plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, qui est actuellement examinée par le Conseil d’administration. Par ailleurs, des progrès sont accomplis dans le pays en ce qui concerne les questions traitées par la commission d’experts depuis plusieurs années. Pour ce qui est des assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes qui ont lieu depuis plusieurs années, il convient de nouveau d’exprimer l’indignation devant ces faits et de demander qu’ils soient élucidés et que les coupables soient punis. En même temps, il faut se satisfaire du fait que les institutions aient été renforcées, tant le ministère public – organe chargé des poursuites pénales – avec l’appui de la CICIG, que le pouvoir judiciaire. Si des condamnations ont récemment été prononcées dans certains cas faisant l’objet de plaintes, celles-ci demeurent rares. Les domaines d’enquête ne doivent pas se limiter aux causes antisyndicales dans la mesure où le Guatemala est un pays qui enregistre des records de violence. Cependant, l’orateur a exprimé son désaccord avec le fait qu’il existe un climat de violence antisyndicale. De la même manière, il est regrettable que les travailleurs se refusent à intégrer les employeurs au groupe de coordination interinstitutions qui s’intéresse à cette thématique, ce qui permettrait d’accéder à l’information et de contribuer à la recherche de solutions à une thématique aussi complexe. Tous les efforts visant à renforcer les institutions du pays en vue de résoudre les affaires avec la collaboration du ministère public et de la CICIG, d’établir des tribunaux spéciaux pour traiter sans délai les infractions visant des syndicalistes et d’adopter les mesures nécessaires pour la protection des syndicalistes et des dirigeants syndicaux qui se sentent menacés du fait de l’exercice de leurs fonctions doivent être soutenus. En ce qui concerne la non-conformité de certaines dispositions du Code du travail et de la Constitution politique avec la convention, le processus de consultations en vue de la réforme proposée a débuté fin 2015 avec les commentaires que les employeurs ont présentés aux travailleurs qui, à leur tour, ont présenté un projet très complet reprenant la proposition. Il faut espérer que le gouvernement réussisse, avec l’appui d’un expert indépendant mandaté par le BIT, à soumettre sous peu à la commission tripartite un document final qui pourra, après discussion, être adressé au Congrès. En outre, il convient de relever la campagne de sensibilisation en matière de liberté syndicale approuvée de manière tripartite ainsi que les travaux de la Commission de traitement des conflits. Les employeurs prennent part à cette commission qu’ils considèrent comme le meilleur système de règlement des différends. Il serait souhaitable de compter sur le même engagement et la même participation des travailleurs dans cette instance et dans d’autres instances bipartites et tripartites. En conclusion, l’orateur a rappelé que les employeurs apprécient le travail du Bureau dans le pays, en particulier le travail du représentant du Directeur général au Guatemala.

Le membre gouvernemental des Pays-Bas, s’exprimant au nom de l’UE et de ses Etats membres, ainsi que de l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Norvège et de la République de Moldova, a réaffirmé l’engagement des pays précédemment cités envers la promotion d’une ratification universelle et d’une application efficace des conventions fondamentales de l’OIT. Ces Etats attachent une importance particulière à tous les droits de l’homme, y compris la liberté syndicale, et reconnaissent le rôle capital joué par l’OIT dans l’élaboration, la promotion et le contrôle de l’application des normes internationales du travail. L’UE et ses Etats membres ont suivi de près les discussions et ont exprimé leurs points de vue sur le cas du Guatemala lors du Conseil d’administration en ce qui concerne l’exécution de la feuille de route de 2013 et ses indicateurs. Il convient d’accueillir favorablement l’engagement ferme du nouveau gouvernement du Guatemala d’adopter les actions nécessaires pour permettre la pleine application de la convention, de même que les mesures positives récemment prises à cet égard. Il convient également de saluer la plus grande coopération avec le BIT et l’orateur invite le gouvernement à redoubler ses efforts, avec l’aide du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux, dans les domaines prioritaires qui suivent. D’abord, il est nécessaire de protéger les représentants syndicaux et de combattre la violence dont ils sont victimes, au même titre que l’impunité. Malgré quelques mesures adoptées par le gouvernement dans ce domaine, l’impunité persiste; il est donc crucial de veiller au suivi approprié des affaires d’assassinats de responsables et de membres syndicaux, ainsi qu’au jugement et à la condamnation rapides des auteurs. Il est également essentiel et urgent d’assurer une meilleure protection des représentants syndicaux menacés. Ensuite, avec l’assistance du BIT, des réformes législatives doivent être entreprises pour rendre la législation conforme à la convention. Enfin, tout en saluant la hausse significative de syndicats enregistrés au cours du second semestre de 2015, l’orateur a invité le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour permettre l’inscription sans entrave des organisations syndicales. L’UE et ses Etats membres sont prêts à continuer de soutenir le Guatemala dans ses efforts de respecter la convention.

Le membre gouvernemental du Mexique, s’exprimant également au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a salué la volonté politique que le nouveau gouvernement a exprimée au cours des premiers mois de son entrée en fonctions. Ainsi, il a montré les signes d’un engagement à garantir les droits syndicaux, y compris le droit d’organisation, et de la création d’emplois décents dans le pays, en coordination avec le BIT. Cet engagement a pris la forme d’une lettre que le Président a adressée au Directeur général du BIT, lettre qui a été soumise au Conseil d’administration, en mars 2016, pour examen. Le gouvernement devrait redoubler d’efforts pour éclaircir les faits survenus à l’endroit de dirigeants syndicaux et octroyer les garanties nécessaires pour protéger la liberté syndicale. De la même manière, il faut noter les mesures que le nouveau gouvernement a prises pour faire avancer la mise en œuvre de la feuille de route et du calendrier présentés à la 326e session du Conseil d’administration, en mars 2016. Au cours de cette session, le Conseil a instamment prié le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à la pleine application des indicateurs clés et de la feuille de route, y compris les points prioritaires qui requièrent encore des mesures complémentaires urgentes, reporté à sa 328e session (novembre 2016) la décision d’envisager la désignation d’une commission d’enquête, et invité la communauté internationale à allouer les ressources nécessaires pour que le bureau du représentant du Directeur général du BIT au Guatemala renforce son appui aux mandants tripartites en application du mémorandum d’accord et de la feuille de route. L’orateur a demandé à tous les secteurs de continuer à travailler conjointement à la mise en œuvre des mesures adoptées de manière tripartite, et de celles qui le seront, en vue de parvenir à des solutions durables et à la pleine application de la convention dans le pays. Le respect des droits fondamentaux au travail, en particulier la liberté syndicale et la négociation collective, est un élément essentiel à la réalisation du travail décent. L’orateur a soutenu le travail effectué par le bureau du représentant du Directeur général du BIT au Guatemala et l’assistance technique qu’il prête à cette fin et demandé qu’une assistance technique continue d’être apportée afin de mettre entièrement en œuvre la feuille de route au Guatemala. En conclusion, l’orateur a redit sa préoccupation face à l’utilisation simultanée de mécanismes de contrôle pour des allégations concernant un pays dont le Conseil d’administration a déjà été saisi. Le double emploi des mécanismes risque de fragiliser le fonctionnement des organes de contrôle de l’OIT.

Le membre gouvernemental du Panama a reconnu les efforts fournis par le gouvernement concernant le traitement des procédures pénales et le soutien apporté à la Commission de traitement des conflits ainsi que son engagement en ce qui concerne l’exécution de la feuille de route et du calendrier d’exécution, comme indiqué lors de la 326e session du Conseil d’administration en mars 2016. Il a souligné également la précieuse assistance technique du BIT en ce qui concerne les réformes législatives recommandées. D’autre part, l’orateur a exprimé sa préoccupation au sujet de la duplication de l’examen de la situation par les divers organes de contrôle. De plus, le gouvernement du Panama, dans sa condition de président provisoire du Conseil des ministres d’Amérique centrale et de la République dominicaine, réitère sa préoccupation au sujet de l’intégration du Guatemala et de deux autres pays de la région, le Honduras et El Salvador, dans la liste des cas individuels devant être examinés par la commission. Il manque encore des critères de sélection objectifs et transparents, et il semble que la commission n’apprécie pas à sa juste valeur tout le soutien apporté par le BIT aux pays de la région.

Un observateur représentant l’Internationale des services publics a mentionné les menaces de mort dont font l’objet de nombreux dirigeants syndicaux et les mesures de protection dont ils bénéficient. Cette protection est le fruit d’initiatives prises par les syndicalistes et de la solidarité internationale. Pour autant, ces mesures représentent une charge financière étant donné que les syndicalistes doivent prendre en charge la nourriture et le transport des personnes assurant leur protection. Ce qui oblige dans certains cas des syndicalistes à renoncer à cette protection. Ces faits témoignent de l’existence d’un problème structurel qui empêche l’exercice de la liberté syndicale. S’agissant du secteur public, la gravité de la situation décrite par la commission d’experts est toujours d’actualité. Notamment, aucun progrès n’est enregistré dans les enquêtes ouvertes pour menaces de mort; une campagne délibérée a été orchestrée pour abolir la négociation collective dans le secteur public où 19 conventions collectives sont en cours de renégociation. Dans d’autres cas est alléguée l’inconstitutionnalité de certaines conventions collectives. Des moyens de communication sont également utilisés contre la liberté syndicale. Les syndicats qui ont signé des conventions collectives font l’objet d’attaques. En outre, des licenciements antisyndicaux ont toujours lieu, l’enregistrement des syndicats est toujours interdit et un dirigeant syndical a été arrêté. D’autre part, il a indiqué ignorer l’initiative visant à réformer le Code du travail en matière de liberté syndicale. Cela fait des années que l’on propose, en vain, l’instauration d’un dialogue bipartite pour le secteur public pour résoudre ces problèmes et plusieurs autres. Il a déclaré que les travailleurs sont ouverts au dialogue, avec un soutien international, pour mettre fin aux attaques dont fait l’objet le syndicalisme dans le secteur public et les services publics. Il faut s’attaquer de manière urgente à la corruption, aux investissements publics et à leur financement, au travail décent et restaurer la légitimité sociale du syndicalisme dans le secteur public.

Le membre travailleur de la Colombie a indiqué que le fait même que le cas présent soit examiné depuis tant d’années est la preuve qu’il s’agit d’un des cas les plus manifestes, les plus persistants et les plus systématiques de violation de la liberté syndicale. Dans ses commentaires, la commission d’experts faisait état de: 1) la nécessité d’enquêtes et de condamnations pour atteinte à la vie et à l’intégrité des dirigeants syndicaux et des syndicalistes; 2) la protection des dirigeants syndicaux et des syndicalistes par des mesures réelles et efficaces; 3) la mise au point d’une législation conforme aux dispositions de la convention encourageant et garantissant l’existence et le maintien des organisations syndicales sans qu’il y ait ingérence injustifiée de la part des employeurs et de l’Etat. Il a ajouté que cette situation est semblable à celle de son pays. Il s’agit de cas de violation continue de la liberté syndicale. Ces cas ne sont pas des faits isolés, et le traitement des violations s’inscrit dans une structure juridique et institutionnelle mise en place pour répondre à l’augmentation des organisations syndicales. Il s’agit de mettre en place un plan ambitieux visant à instaurer la liberté syndicale, dont les caractéristiques seraient les suivantes: qu’il ait un impact réel sur le terrain; qu’il soit appliqué afin de réduire le nombre de cas de violation de la liberté syndicale; qu’il encourage le droit à l’organisation syndicale; et qu’il permette de remédier à l’impunité pour crimes perpétrés à l’encontre de syndicalistes. Si l’on en croit les organisations syndicales du Guatemala, il n’y a eu aucun progrès notable dans les enquêtes sur les actes de violence commis contre des syndicalistes. Les mesures de protection que le gouvernement affirme avoir prises sont inefficaces. Pour conclure, l’orateur a exprimé l’espoir que la commission fixera des délais contraignants et définira des éléments précis qui permettent de résoudre les problèmes identifiés.

Le membre employeur du Mexique a déploré la violence dont sont victimes les syndicalistes, mais a fait valoir que cela s’inscrit dans le climat de violence généralisée qui règne dans le pays. Il faut appuyer les mesures qui visent à rechercher des solutions à ces problèmes. Il a toutefois regretté que le cas soit examiné de manière simultanée par plusieurs organes de contrôle et a estimé que cela n’aide pas à régler les problèmes.

La membre gouvernementale du Canada s’est référée à plusieurs points soulevés par la commission d’experts dans ses commentaires et à la procédure relative à la plainte présentée en vertu de l’article 26, notamment les mesures préconisées dans la feuille de route. Elle a exprimé son ferme soutien à la finalisation de la feuille de route et a appelé le gouvernement du Guatemala à faire tout son possible pour démontrer des progrès dans la mise en œuvre de réformes législatives. Son gouvernement s’est dit troublé par les allégations d’actes de violence graves commis sur des dirigeants syndicaux, dont fait état le rapport de la commission d’experts. Elle a demandé que des mesures visant à ouvrir des enquêtes, entamer des poursuites judiciaires et assurer la protection soient prises sans délai pour que s’exercent librement les droits syndicaux. Réaffirmant l’engagement de son gouvernement à respecter les droits de l’homme au moyen de l’application pleine et entière des instruments relatifs aux droits de l’homme, comme la convention no 87, elle a demandé instamment au gouvernement du Guatemala de traduire en des actes concrets son engagement à appliquer et à respecter ces normes.

Le membre travailleur de l’Espagne, s’exprimant au nom des organisations syndicales Union générale des travailleurs (UGT) et Commissions ouvrières (CCOO), a estimé que le Guatemala constitue l’exemple le plus manifeste de violation systématique des droits fondamentaux et d’inobservation du principe de bonne foi qui doit régir l’application des traités internationaux. L’orateur a déploré l’absence de progrès concernant un cas que la commission a examiné à 18 reprises au cours des vingt-cinq dernières années. Au-delà des formes les plus extrêmes de violence à l’encontre du mouvement syndical et l’impunité, on dénombre également de nombreuses autres violations de la liberté syndicale, par exemple la criminalisation des activités syndicales, l’inefficacité du système judiciaire et de l’inspection du travail et l’absence de protection contre les actes d’intimidation, d’ingérence ou de discrimination antisyndicale. Alors que d’un côté est menée une timide campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale, de l’autre des mesures condamnables continuent à être prises pour décourager l’affiliation syndicale telles que des menaces, intimidations, persécution et licenciements de syndicalistes. Le droit de négociation collective est également compromis par le fait que les services du procureur général entament des procédures pénales contre les conventions collectives négociées avec des institutions de l’Etat et le secteur municipal. Dans ce contexte, l’orateur a invité le gouvernement à mettre un terme aux faits suivants: les restrictions à la constitution d’organisations et au droit d’élire librement les dirigeants syndicaux; les restrictions au droit des organisations d’organiser librement leur activité, par exemple la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire dans les transports publics, l’imposition de sanctions, y compris pénales, en cas de grève des fonctionnaires ou de travailleurs de certaines entreprises, ou d’autres actes de protestation syndicale; le déni, dans la pratique, des droits syndicaux aux nombreux travailleurs du secteur public engagés en vertu du poste budgétaire 029; les restrictions au droit de grève; le retard intentionnel dans la réintégration des syndicalistes licenciés; et les restrictions à la négociation collective dans le secteur public et dans celui des maquilas.

Le membre employeur du Panama a déclaré que l’OIT a une attitude contradictoire vis-à-vis de pays qui cherchent à résoudre leurs conflits par le dialogue social tripartite. D’un côté, depuis plus de dix ans, l’OIT promeut la création d’instances de dialogue tripartite dans les Etats Membres afin de traiter et de résoudre à l’échelle nationale les désaccords au moyen du dialogue et de la négociation entre les partenaires sociaux. A cet égard, l’orateur a souligné qu’il a été démontré que cette méthodologie constitue le moyen approprié pour résoudre les conflits, comme l’illustre l’expérience des instances de dialogue tripartite de la Colombie et du Panama. Le gouvernement, avec l’appui de l’OIT, a décidé de suivre cette voie en créant une instance de dialogue tripartite et en élaborant une feuille de route pour résoudre les conflits et répondre aux plaintes soumises à l’OIT. D’un autre côté, inscrire dans la liste de cas que la commission doit examiner les pays qui suivent cette voie est non seulement décevant, mais donne le message que cela ne vaut pas la peine de faire le nécessaire pour créer les instances de dialogue tripartite. A cet égard, l’orateur a souligné que, au contraire, l’OIT devrait redoubler d’efforts au moyen de l’assistance technique pour que, dans les pays qui les mettent en place, les instances de dialogue tripartite aient le succès nécessaire.

Le membre travailleur des Etats-Unis a signalé que, si un nombre croissant d’Etats Membres de l’OIT ratifient des accords commerciaux incluant des engagements à respecter les conventions de l’OIT et les déclarations qui y sont liées, il a noté avec inquiétude la réticence et l’inefficacité des gouvernements à recourir aux instruments de l’OIT mentionnés, destinés à protéger les droits des travailleurs dans le cadre d’accords commerciaux. Le Guatemala et les Etats-Unis figurent parmi ces gouvernements. L’Accord de libre-échange avec la République dominicaine et l’Amérique centrale (CAFTA-DR) a pris effet entre les Etats-Unis et le Guatemala en 2006. Le traité requiert des parties qu’elles reconnaissent et protègent la liberté syndicale et d’autres droits inclus dans la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Si le fait que les Etats-Unis n’ont pas ratifié la plupart des conventions fondamentales au cœur de la Déclaration est en soi un problème, le Guatemala les a de son côté ratifiées, mais persiste à ne pas se conformer à la convention actuellement examinée, tout en continuant pourtant de profiter des avantages commerciaux découlant du CAFTA-DR. L’année dernière, devant cette même commission, des informations ont été communiquées sur le parcours tortueux que les travailleurs guatémaltèques ont parcouru pendant sept ans pour entamer la procédure de règlement des différends prévue par le CAFTA-DR. Il y a un an, la commission d’arbitrage a entendu les arguments des parties, lesquelles concernaient, dans leur quasi-totalité, la convention. Depuis le début de l’arbitrage, les travailleurs guatémaltèques sont confrontés à de nouveaux retards. Le premier rapport de la Commission de traitement des conflits est désormais prévu plus tard dans le mois, soit plus de huit années après que le gouvernement des Etats-Unis a reçu la requête des travailleurs. Les travailleurs guatémaltèques ont apporté la preuve de nombreuses violations de la convention, y compris des tentatives de corruption de dirigeants syndicaux pour qu’ils quittent leur emploi et pour convaincre les salariés de ne pas adhérer à un syndicat, le renvoi de travailleurs à cause de leur affiliation syndicale ou pour ne pas avoir dissout le syndicat, la non-application de lois pertinentes et l’absence d’enquêtes, de poursuites et de sanctions contre les auteurs d’infractions à la liberté syndicale. Les violations se sont poursuivies alors que la requête des travailleurs était en cours d’examen et, pendant ces huit années, 61 dirigeants et membres syndicaux ont été assassinés. La grande majorité des auteurs et tous les instigateurs de meurtres de responsables et de membres syndicaux n’ont pas été appréhendés. A différentes occasions, l’OIT a clairement établi la connexion entre la violence antisyndicale et la capacité d’exercer la liberté syndicale. Si le personnel du bureau du représentant américain au commerce a suggéré aux dirigeants du mouvement syndical des Etats-Unis que, assassiner ou agresser un syndicaliste n’était pas une infraction aux normes du travail dans le traité commercial avec le Guatemala, l’OIT a depuis longtemps été claire sur le sujet: la violence antisyndicale constitue bien une violation de la convention.

La membre gouvernementale des Etats-Unis, se référant aux informations que le gouvernement a fournis à la commission, a salué le fait que le gouvernement aborde la situation sous un nouvel angle et qu’il s’engage à résoudre les problèmes déjà anciens dans ce domaine. Elle s’est dite convaincue que le gouvernement octroiera au ministère du Travail les ressources et les outils d’application nécessaires à la mise en œuvre des mesures qui s’imposent pour protéger les travailleurs contre toutes les formes de discrimination antisyndicale et garantir que la législation prévoit toutes les voies de recours nécessaires en cas d’atteinte à la liberté syndicale. Les sujets de vive préoccupation soumis aujourd’hui à la commission sont indéniables et examinés depuis de nombreuses années. Il a été pris note des nouvelles procédures établies par le gouvernement pour améliorer les enquêtes menées sur les assassinats de syndicalistes. Bien que l’instauration de ces procédures constitue une avancée importante, la persistance d’un niveau élevé d’impunité demeure un sujet de profonde préoccupation. Le gouvernement est invité à renforcer l’application de ces procédures, à continuer de coopérer avec la CICIG, et à renforcer cette coopération, ainsi qu’à apporter des ressources supplémentaires aux enquêtes menées et aux poursuites engagées en cas de violences et de menaces à l’endroit de syndicalistes. Les efforts récemment déployés par le ministère du Travail en vue de réduire l’arriéré d’enregistrement de syndicats ont été salués. Ils devraient être institutionnalisés afin d’entraîner une modification du système, ce qui permettrait d’accélérer l’enregistrement des syndicats et des conventions collectives conclues. Le taux très faible d’enregistrement de syndicats et de conventions collectives dans le secteur des maquilas et les problèmes récents survenus dans le secteur public constituent néanmoins des sujets particuliers de préoccupation. Le fait que le gouvernement a demandé l’appui du BIT pour mieux faire connaître les normes internationales du travail aux membres du pouvoir judiciaire constitue une avancée positive. A ce jour, cependant, la formation dispensée ne s’est pas traduite par une meilleure application des décisions des tribunaux du travail concernant les victimes de licenciements antisyndicaux. Le gouvernement a été instamment prié de se pencher immédiatement sur cette question et de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’engager des poursuites pénales, pour parvenir au plein respect de ces décisions, en particulier celles qui imposent la réintégration des travailleurs concernés, dans les délais prévus par la loi. De la même manière, la récente demande d’assistance technique que le Guatemala a adressée au BIT en vue d’élaborer des lois conformes aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT est saluée. L’oratrice a exprimé l’espoir que des projets de loi seront adoptés dans les meilleurs délais afin de résoudre les incompatibilités entre certaines dispositions législatives et la convention soulevées par la commission d’experts. Elle a également exprimé l’espoir qu’un projet de loi portera sur le rétablissement de l’autorité directe du ministère du Travail en matière de sanctions. Le gouvernement a été instamment prié de tirer pleinement parti de l’assistance technique du BIT et de saisir cette opportunité pour garantir le respect des droits des travailleurs au Guatemala en adoptant des dispositions juridiques supplémentaires ainsi qu’en améliorant de façon tangible l’application de la législation du travail et en allouant les ressources nécessaires pour ce faire.

La membre travailleuse de l’Italie, rappelant la présence répétée de ce cas devant la commission ainsi que le grand nombre de cas concernant le Guatemala examinés par le Comité de la liberté syndicale, a déclaré que des mesures efficaces et concrètes doivent être prises de manière urgente. Aussi choquant que soit le nombre de meurtres et d’actes de violence dont sont victimes les syndicalistes, rien ne peut donner une idée réelle de ce que vivent chaque jour les travailleurs au Guatemala depuis vingt-cinq ans. Face à ce climat de violence générale, le gouvernement fait preuve d’une immobilité et d’une inaction croissante, ce qui aggrave la situation, car les atteintes au droit pénal et au droit du travail ne sont jamais punies, les auteurs des crimes se trouvant confortés par le climat d’impunité et par l’absence d’Etat de droit. La communauté internationale en matière de travail doit agir car les droits énoncés dans la convention sont bafoués tous les jours depuis plus de vingt ans. En conclusion, l’oratrice a appelé de ses vœux: l’établissement sans tarder d’une commission d’enquête; la mise en place par le ministère public d’une politique d’enquête intégrée permettant la modernisation des techniques d’enquête appliquées aux actes de violence contre les syndicalistes; une vaste coopération entre le ministère public et la CICIG pour punir les actes de violence commis contre des syndicalistes; et un plan de protection en faveur des travailleurs victimes de violence antisyndicale afin de les protéger de toute atteinte à leur intégrité personnelle.

La membre gouvernementale de la République dominicaine a déclaré que son gouvernement souscrit aux déclarations du GRULAC et à celles du gouvernement du Panama. Exprimant son soutien à la ministre du Travail du Guatemala, elle a reconnu la volonté et les efforts déployés par le gouvernement visant à réaliser l’objectif d’un travail décent, du dialogue social et du respect de la liberté syndicale, conformément aux engagements pris au titre des conventions de l’OIT. Elle a demandé que le BIT appuie le travail de la Commission de traitement des conflits afin que cette dernière puisse donner de bons résultats.

La représentante gouvernementale a indiqué une nouvelle fois que le ministère public a officiellement formulé une accusation et a ouvert une procédure à l’encontre de l’auteur du meurtre de M. Mynor Rolando, et que les autorités publiques sont bien décidées à poursuivre leurs travaux afin de tirer au clair les circonstances de ce meurtre et des autres meurtres de membres du mouvement syndical. Elle a indiqué que, en lien avec les organisations syndicales, des alternatives budgétaires sont actuellement recherchées pour que l’on puisse garantir le paiement des salaires aux agents de la Police nationale civile nommés pour assurer la protection des personnes. Pour ce qui est des accords collectifs du secteur public, elle a reconnu que le gouvernement doit faire face actuellement à une série de défis mais que les partenaires sociaux devraient aussi prendre leur part de responsabilité, de manière à ce que ces défis soient relevés dans le cadre d’une stratégie commune. La représente gouvernementale a déclaré que la corruption au Guatemala touche également les organisations syndicales, bien que les agissements de quelques-uns ne doivent pas nuire à l’ensemble du mouvement syndical. C’est pourquoi elle a invité les partenaires sociaux à se fonder sur la réalité du pays afin de prendre part aux efforts déployés conjointement en vue de déterminer la route qu’il convient de suivre pour le bien du pays. Elle a partagé les préoccupations que le membre syndical du Guatemala a exprimées au sujet du niveau de violence très élevé qui affecte le pays. Il s’agit cependant d’une réalité très enracinée qu’il est impossible de changer du jour au lendemain et qui requiert la participation de tous et de toutes. A cet égard, elle a à nouveau affirmé l’engagement total du gouvernement dans la lutte contre l’impunité. Pour ce qui est du protocole de protection des syndicalistes, les organisations syndicales ne sont pas sans savoir qu’une table ronde technique a été constituée avec le ministère de l’Intérieur, au sein de laquelle des discussions ont eu lieu pendant plusieurs mois au sujet du contenu de ce protocole. Bien qu’aucun consensus n’ait pu être trouvé faute de maturité et d’objectivité, le gouvernement a décidé, malgré certaines expressions et certaines attitudes peu respectueuses de la part des travailleurs, de laisser ce champ de discussion ouvert dans l’espoir encore présent que les organisations syndicales fournissent des contributions. La représentante gouvernementale s’est référée ensuite à la décision du gouvernement de décentraliser les démarches administratives relatives au registre des organisations syndicales, facilitant ainsi les démarches des usagers et évitant l’intervention de tierces personnes qui effectueraient ces démarches moyennant des frais inutiles. La représente gouvernementale a ajouté que son action a pour ligne de conduite permanente le respect de la loi, ce qui suppose que celle-ci s’applique à tous de manière égale. A cet égard, le processus de licenciement du syndicaliste Erick Colmenares, qui a débuté en 2014 sous un précédent gouvernement, s’est déroulé dans le respect de l’ensemble de la procédure judiciaire applicable en la matière et s’est conclu par une autorisation de licenciement qui a été accordée par l’organe judiciaire supérieur du Guatemala. Sur cette base, elle a prié les organisations syndicales de soutenir le respect des lois. Quant aux réformes législatives requises, la représentante gouvernementale a répété que la nomination d’un expert en vue d’entreprendre la préparation d’un projet de loi s’inscrit dans le cadre de l’assistance technique apportée par le BIT. Ensuite, après avoir fait état de certaines initiatives qui ont déjà été portées à la connaissance de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, elle a donné la parole au président de la Commission du travail du Congrès du Guatemala. Selon le député, la volonté politique de réformer la législation du travail est bien présente au congrès, et sa commission est pleinement disposée à collaborer avec la commission tripartite et avec le BIT.

Les membres travailleurs ont souligné que ce nouvel examen du cas du Guatemala découle de l’absence persistante de mise en œuvre par le gouvernement des conclusions adoptées tant par cette commission que par d’autres organes de contrôle de l’OIT. Le Guatemala reste l’un des pays les plus dangereux au monde pour les syndicalistes. Le Conseil d’administration a tenté d’engager un dialogue constructif avec le gouvernement afin de trouver des solutions pratiques à des violations extrêmement graves. Cependant, la réalité est que ces violations graves se poursuivent sans relâche et sans sanction significative, créant une situation d’impunité quasi totale. La commission d’experts a reflété dans ses commentaires la gravité de la situation et qualifié l’absence de progrès comme «tragique». Les membres travailleurs ne manqueront pas de mener toutes les actions possibles, à l’OIT ou ailleurs, afin de mettre fin à la violence et l’impunité. Les membres travailleurs ont pris note des indications du gouvernement concernant un petit nombre de jugements rendus, menant à des condamnations ou des acquittements. Cependant, il est inacceptable que tous les auteurs, tant matériels qu’intellectuels, des 74 meurtres de syndicalistes, soient toujours en liberté en toute impunité. En outre, il est particulièrement troublant d’entendre que la motivation antisyndicale de ces meurtres a été mise en doute. En laissant dire que ces crimes sont dus au climat général de violence dans le pays, le gouvernement évite sa propre responsabilité et contribue ainsi à perpétuer l’impunité. Les membres travailleurs ont ensuite souligné que, une fois de plus, le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour modifier la législation nationale afin de la mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98, suivant les observations de la commission d’experts. A cet égard, les organisations syndicales du Guatemala ont présenté une série de propositions d’amendement à la législation suivant strictement les recommandations de la commission d’experts, mais ces propositions ont été ignorées. Les membres travailleurs ont ensuite indiqué que, s’ils se félicitent qu’un certain nombre de syndicats aient finalement été enregistrés, il est regrettable que peu de progrès aient été réalisés pour combattre les obstacles à l’enregistrement. Ils ont également déploré les tentatives évidentes de stigmatiser les conventions collectives dans le secteur public, ce qui consiste à faire porter la responsabilité de l’état désastreux de l’économie et de la mauvaise gestion financière du budget national sur les travailleurs du secteur public. Les membres travailleurs ont finalement exhorté le gouvernement à: fournir une protection rapide et efficace pour tous les dirigeants et membres des syndicats qui sont en situation de risque, en augmentant le budget alloué aux programmes de protection en faveur des membres du mouvement syndical afin que ceux-ci ne doivent pas financer personnellement les coûts associés à leur protection; présenter au congrès un projet de loi, au plus tard en septembre 2016, basé sur les commentaires de la commission d’experts, assurant ainsi la conformité de la législation nationale avec les conventions nos 87 et 98; éliminer les différents obstacles législatifs à la liberté de constituer des syndicats et, en consultation avec les partenaires sociaux, et avec l’appui du représentant spécial du Directeur général du BIT au Guatemala, revoir la procédure de traitement des demandes d’enregistrement des syndicats; et diffuser massivement dans les médias la campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale, et cesser immédiatement de stigmatiser et dénigrer à travers ces mêmes médias les conventions collectives en vigueur dans le secteur public.

Les membres employeurs ont souligné les progrès importants qui ont été accomplis dans le cadre du présent cas, notamment l’appui que le BIT a fourni au gouvernement pour mettre en œuvre des mesures positives concernant le règlement des différends et l’enregistrement de nouvelles organisations syndicales. Cependant, des mesures doivent encore être prises en ce qui concerne certains thèmes, tels que les enquêtes sur les homicides de militants syndicaux, l’élucidation de ces homicides et la condamnation des responsables, les études de risque relatives à la protection des syndicalistes et l’adoption de réformes législatives. S’agissant de ce dernier thème, les membres employeurs ont formulé deux réserves aux commentaires de la commission d’experts. La première réserve a trait à la portée de la convention en ce qui concerne la grève. Rappelant que la position des employeurs n’a pas changé sur ce point, les membres employeurs ne soutiennent pas la demande de réformes législatives dans ce domaine. La deuxième réserve porte sur la demande adressée par la commission d’experts afin de supprimer la disposition interdisant aux étrangers ou aux personnes qui ne sont pas d’origine guatémaltèque de faire partie des comités directeurs des organisations syndicales. Selon les membres employeurs, le gouvernement doit exercer pleinement sa souveraineté dans l’octroi de ce droit ou non. Par ailleurs, les membres employeurs ont exprimé le souhait que des progrès soient faits dans la coordination de la Commission de traitement des conflits, grâce à la désignation d’une personne qui jouisse de la confiance et de la reconnaissance des parties et qui puisse trouver des solutions aux problèmes. En outre, ils ont relevé avec intérêt la campagne massive de sensibilisation concernant la liberté syndicale et la négociation collective. Les membres employeurs ont affirmé que, dans la mesure où l’application de la convention fera l’objet d’une analyse – dont on espère qu’elle sera source de grands progrès – par le Conseil d’administration en novembre 2016, il est important que le représentant spécial du Directeur général au Guatemala puisse déployer son action de manière large afin d’approfondir le dialogue social. Compte tenu de ce qui a été précédemment exprimé, les conclusions concernant le présent cas devraient: souligner la nécessité de renforcer l’engagement du ministère public dans les cas d’assassinats de syndicalistes; encourager le congrès à adopter les réformes législatives pertinentes, compte tenu des réserves formulées ci-dessus; prendre note de la campagne publique de sensibilisation et appeler à ce qu’elle se déroule avec plus de fluidité; encourager la Commission de traitement des conflits à obtenir des résultats positifs; et insister sur la nécessité de mettre effectivement en œuvre les mesures prévues dans la feuille de route.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par la représentante gouvernementale, en présence de représentants du Congrès, et de la discussion qui a suivi sur les points soulevés par la commission d’experts.

La commission a noté avec intérêt la campagne nationale de sensibilisation en matière de liberté syndicale qui est en train d’être appuyée par le représentant spécial du Directeur général.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié instamment le gouvernement:

  • - d’enquêter, avec le concours du ministère public, sur tous les actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, afin de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables, en prenant pleinement compte, dans les enquêtes, comme une des hypothèses, les activités syndicales des victimes;
  • - d’offrir une protection rapide et efficace à tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes menacés, en augmentant le budget consacré aux dispositifs pour la protection des syndicalistes de sorte que les personnes protégées ne doivent supporter personnellement aucun frais liés à ces dispositifs;
  • - de soumettre au Parlement, avant septembre 2016, un projet de loi régissant le nombre de travailleurs nécessaires pour constituer un syndicat et les catégories de travailleurs dans le secteur public, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention no 87;
  • - de supprimer les différents obstacles législatifs à la libre constitution d’organisations syndicales et de réviser, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’appui du représentant spécial du Directeur général, le traitement des demandes d’enregistrement;
  • - d’assurer la diffusion, dans les grands médias du pays, de la campagne sur la liberté syndicale et la négociation collective, qui est appuyée par le représentant spécial du Directeur général, et de veiller à ce que les conventions collectives en vigueur dans le secteur public ne soient en aucun cas stigmatisées;
  • - de continuer à soutenir les travaux de la Commission de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective;
  • - de continuer à prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la feuille de route qui a été adoptée le 17 octobre 2013, en consultation avec les partenaires sociaux.

La représentante gouvernementale a pris note des conclusions de la commission et a indiqué que l’Etat s’engage à respecter le cadre normatif de l’OIT. Il est important de travailler en coordination avec les partenaires sociaux, en faisant preuve d’objectivité et de maturité, pour progresser sur ce point.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2015, Publication : 104ème session CIT (2015)

 2015-Guatemala-C87-Fr

Un représentant gouvernemental a souligné les efforts constants du gouvernement en faveur de relations de travail respectueuses de la loi, du dialogue social, de l’engagement envers la promotion du travail décent et de la liberté syndicale. S’agissant des morts de syndicalistes, depuis la signature de la feuille de route adoptée le 17 octobre 2013 par le gouvernement en concertation avec les partenaires sociaux du pays pour accélérer la mise en œuvre du protocole d’accord conclu le 26 mars 2013 entre le président du groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT et le gouvernement du Guatemala (feuille de route), de nombreux progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre et le respect de la liberté syndicale, le renforcement du syndicalisme et la protection des dirigeants syndicaux. Le représentant spécial du Directeur général du BIT au Guatemala a participé et a été témoin des processus d’assistance technique destinée à dispenser une formation aux agents de l’organe judiciaire, du ministère public et du ministère de l’Intérieur. Ils sont le fruit d’un travail soutenu et d’un engagement politique et institutionnel. Tous les cas ont été transmis à l’Unité spéciale de contrôle des délits commis contre les syndicalistes, qui relève du ministère public, en vue d’améliorer le contrôle et l’élaboration des critères d’enquête. A été adoptée «l’instruction générale du ministère public sur la conduite effective d’enquêtes et de poursuites relatives aux infractions visant des syndicalistes et des membres d’organisations de travailleurs et d’autres défenseurs des droits au travail et des droits syndicaux»; cette instruction est appliquée; 70 cas font l’objet d’une enquête par le ministère public, et il ne faut pas oublier que le pays souffre d’un problème de criminalité et de violence qui affecte toute la population. Dans un souci d’efficacité et pour contribuer à résoudre les 58 cas de mort violente de syndicalistes dénoncés devant le Comité de la liberté syndicale, le ministère public et la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) ont signé un accord de coopération en septembre 2013 afin de renforcer les capacités d’enquête. Aux dires de la CICIG, dans seulement 37 cas sur 56 qu’elle a examinés, la victime était bien membre d’une organisation syndicale. Le mobile des crimes est en outre différent, et il semble que seulement six personnes aient été assassinées pour raisons syndicales; au sujet de ces personnes, on ne sait pas clairement si elles étaient liées à un syndicat; les procès sont en cours et les résultats seront communiqués en temps opportun. Qui plus est, est appliqué aussi aux syndicalistes le mécanisme du protocole pour la mise en œuvre de mesures de sécurité immédiates et préventives en faveur des défenseurs des droits de l’homme au Guatemala; 25 demandes de protection ont été présentées devant le ministère public. Le groupe de travail syndical de protection se réunit tous les mois avec toutes les organisations syndicales, et toutes les semaines avec les représentants des syndicats et les enquêteurs du ministère public pour donner suite aux activités d’investigation. Le ministère de l’Intérieur a inauguré une ligne téléphonique d’assistance directe et, surtout, une Commission de règlement des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective soumis à l’OIT a été établie. Cette dernière examine les cas présentés devant le Comité de la liberté syndicale, et le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés. S’agissant des questions législatives, le gouvernement a présenté des projets de réforme à la Commission tripartite sur les questions internationales du travail, et les partenaires sociaux ont présenté leurs propres propositions. Aucun accord n’ayant été conclu, les propositions ainsi que les commentaires de la commission d’experts ont été transmis au Congrès. Le gouvernement entend poursuivre, avec l’assistance du BIT, les efforts entrepris pour que la liberté syndicale et le droit de négociation collective soient respectés, raison pour laquelle il est demandé que la présence de l’OIT soit renforcée dans le pays.

Les membres employeurs ont déclaré que ce cas a été traité à de nombreuses reprises et est en cours d’évaluation par différents organes de l’OIT au travers de divers mécanismes. Ils estiment donc que, tant qu’il sera examiné par le Conseil d’administration, ce cas ne devrait pas être traité par la Commission de l’application des normes. Une procédure de plainte est en cours en vertu de l’article 26 de la Constitution devant le Conseil d’administration. Outre les plaintes déposées devant le Comité de la liberté syndicale, parmi lesquelles de nombreuses questions ont été considérées comme graves et urgentes en ce qui concerne la liberté syndicale et les droits des travailleurs. Ce cas comporte plusieurs éléments au nombre desquels, en premier lieu, les assassinats de syndicalistes qui affectent l’exercice serein de ces libertés. De nouveaux assassinats ont été dénoncés ces dernières années. Ce cas comporte également des éléments à caractère législatif tenant à l’application de la convention dans la pratique, à l’enregistrement des organisations syndicales et aux droits dans le secteur des maquilas. S’agissant des assassinats, 58 cas sont actuellement examinés par le Comité de la liberté syndicale, dont 12 depuis 2013. Au niveau national, on trouve, en plus du ministère public, un organisme international d’enquête, la CICIG, qui a analysé 37 cas, dont six sont liés à des activités syndicales. La CICIG a formulé des suggestions afin d’améliorer les méthodes d’enquête. La plupart des assassinats ont été commis dans des parties du pays où règne une grande violence, et on n’a pas constaté, du moins dans les éléments à l’examen, des pratiques d’extermination de syndicalistes. L’Unité spéciale de contrôle des délits commis contre les syndicalistes qui dépend du ministère public a été renforcée, et il existe un mécanisme de protection de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Le gouvernement a pris des mesures. En outre, une mission de haut niveau de l’OIT s’est rendue dans le pays, tandis qu’a été mise en place une représentation du Directeur général du BIT chargée d’assurer un accompagnement direct et immédiat des modifications à la législation et à la pratique. On notera en particulier qu’une demande d’établissement d’une commission d’enquête a été adressée au Conseil d’administration. Les membres employeurs ont aussi attiré l’attention sur le fait que les mêmes allégations font l’objet d’un suivi de cette commission. Il y a lieu de définir quels sont les meilleurs mécanismes et les formes que doit prendre un examen adéquat de l’application des conventions et des réponses fournies par les gouvernements aux organes de contrôle. Du côté législatif, plusieurs éléments sont à mettre en exergue, comme par exemple le nombre d’affiliés requis pour constituer un syndicat et l’obligation d’être guatémaltèque et travailleur de l’entreprise pour être élu dirigeant syndical. Il faut que ces restrictions soient revues. En ce qui concerne la question de la nationalité, il faut comprendre qu’il y a des motifs de souveraineté nationale pour limiter l’accès des étrangers aux organes de direction des syndicats. Les membres employeurs ont expliqué en détail, lors de leur intervention sur la discussion générale du rapport de la commission d’experts, leur désaccord avec les vues de la commission d’experts au sujet de la convention no 87 et du droit de grève. De plus, ils ont souligné que, tant qu’il n’y aura pas une norme spécifique de l’OIT sur la grève, la portée et les conditions d’exercice du droit de grève devront être réglées à l’échelle nationale, position que le groupe gouvernemental a soulignée dans un document qu’il a présenté à la réunion tripartite de février 2015, et réaffirmée à la session de mars 2015 du Conseil d’administration. Les membres employeurs ont réaffirmé leur position pendant la discussion de la partie générale du rapport à savoir que, tant qu’il n’y aura pas une norme spécifique sur la grève, les gouvernements pourront, légitimement, suivre une approche différente au sujet de la grève, suivant sa détermination à l’échelle nationale. S’agissant de la feuille de route et de l’application de la convention dans la pratique, des institutions existent et fonctionnent, et le dialogue social doit prévaloir pour la recherche de solutions. Quant au secteur des maquilas, il existe deux organisations syndicales et des campagnes de sensibilisation, et des informations ont été demandées à propos de leur impact. En conclusion, ce cas, qui sera inscrit au programme de la prochaine session du Conseil d’administration (324e session, juin 2015) devra être solutionné par ce dernier et non par cette commission.

Pour les membres travailleurs, le Guatemala s’est distingué pour avoir été amené à comparaître devant cette commission à 21 occasions au cours des vingt-cinq dernières années. L’inclusion aussi fréquente du pays dans la liste de la commission tient au fait que le gouvernement s’est systématiquement abstenu de prendre des mesures correctives en répondant aux observations et conclusions émanant des mécanismes de contrôle de l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Dans de nombreux cas, le gouvernement a tout simplement choisi de ne pas répondre. Malgré la signature d’un protocole d’accord et l’engagement du gouvernement à respecter une feuille de route en matière de politique du travail, ainsi que l’envoi de missions techniques et d’une mission de haut niveau de l’OIT, les membres travailleurs constatent qu’aucun progrès substantiel n’a été accompli. S’agissant des droits syndicaux et des libertés civiles, les membres travailleurs déplorent le fait qu’aucune lumière n’ait été faite sur les cas de 74 syndicalistes assassinés au cours des dix dernières années, y compris les cas de 16 syndicalistes assassinés entre 2013 et 2014. L’analyse du rapport présenté par le gouvernement à la commission d’experts confirme qu’aucun des auteurs de ces crimes n’a jusqu’ici été arrêté. De même, aucun progrès n’a été accompli envers la construction d’un cadre normatif et institutionnel pour protéger les travailleurs contre les violations de leurs droits. Par ailleurs, aucune mesure concrète n’a été prise pour garantir le libre exercice de la liberté syndicale dans un climat où les dirigeants syndicaux et leurs familles sont à l’abri de toute violence, de pressions et de menaces. Le gouvernement n’a pas prêté l’attention suffisante aux droits humains des travailleurs. Au lieu de concentrer ses efforts dans le sens de dispositions positives visant à la réalisation de ses engagements auprès de l’OIT, il a adopté des mesures qui vont à l’encontre du travail décent et des droits des travailleurs. Ces mesures ont été imposées en dehors de toute consultation avec les syndicats, ce qui constitue une violation claire des conventions relatives à la négociation collective et à la liberté syndicale. En outre, l’annonce faite unilatéralement par le gouvernement du non-renouvellement des conventions collectives dans le secteur public contrevient à la convention no 87 et à la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Bien que le gouvernement impute cette mesure à la nécessité de faire face au déficit budgétaire, il ne peut refuser de négocier, ce qui constituerait une violation flagrante des conventions de l’OIT. S’agissant des problèmes graves de discrimination antisyndicale dans le secteur des maquilas, les obstacles juridiques, le manque d’inspections et la lenteur des tribunaux du travail expliquent en partie pourquoi seuls trois syndicats d’entreprise existent dans ce secteur qui emploie approximativement 70 000 travailleurs, et une seule convention collective. Dans la majorité des cas, le gouvernement n’a pas garanti la réintégration des travailleurs licenciés illégalement alors qu’il dispose d’instruments complémentaires qui lui auraient permis de révoquer les incitations fiscales et autres avantages concédés aux exportateurs. Ainsi, la discrimination antisyndicale persiste dans ce secteur, malgré les déclarations du gouvernement. S’agissant des problèmes d’ordre législatif, les membres travailleurs regrettent que les membres employeurs du Guatemala ne soient pas d’accord avec les observations de la commission d’experts. Ils expriment leur inquiétude qu’une telle position soit utilisée comme prétexte par le gouvernement pour s’abstenir de soumettre les propositions de loi au Congrès de la république. Il est indispensable que les réformes législatives permettent à l’Inspection générale du travail de remplir son mandat. En ce qui concerne l’enregistrement des organisations syndicales, les membres travailleurs soulignent que les juges et magistrats du travail reconnaissent eux-mêmes le nombre extrêmement élevé de cas de non-respect des sentences judiciaires relatifs aux résolutions qui obligent les employeurs à réintégrer les personnes licenciées pour avoir formé des syndicats. Les obligations en question n’ont à aucun moment été remplies, au contraire, les processus de sélection des magistrats de la Cour suprême de justice et de la cour d’appel démontrent très clairement l’absence totale d’indépendance judiciaire. Ces processus ne se déroulent pas conformément aux normes internationales, notamment quant à leur objectivité et leur transparence. En conclusion, les membres travailleurs sont d’avis que le gouvernement a failli à tous les engagements souscrits dans le cadre de la feuille de route et a affiché une indifférence continue face aux recommandations réitérées des organes de contrôle de l’OIT. D’autre part, le gouvernement a été traduit devant un panel d’arbitrage pour non-respect systématique de son propre Code du travail. Les membres travailleurs déplorent le fait que l’absence de progrès significatifs ne soit pas imputable à une insuffisance d’instruments ou de ressources, mais bien à un manque de volonté persistant de la part du gouvernement. Ils estiment positive la présence au Guatemala du représentant spécial du Directeur général du BIT et considèrent le soutien de la communauté internationale d’une importance inestimable compte tenu de la gravité de la situation des droits syndicaux.

Le membre employeur du Guatemala a remis en question le fait que le cas soit étudié par la commission alors que les faits à l’examen constituent la base de la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, qui sera examinée à nouveau par le Conseil d’administration. Les engagements pris dans la feuille de route sont respectés. Les employeurs du pays ont participé activement aux instances tripartites, en particulier dans le cadre de l’élaboration d’un projet de loi visant à répondre aux demandes de la commission d’experts. Le projet devrait être soumis prochainement au Congrès. L’autre point sur lequel les employeurs œuvrent activement est la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale. En ce qui concerne les actes de violence, les missions de l’OIT ont pu constater que le ministère public est déterminé à résoudre les cas mentionnés dans le rapport de la commission d’experts. Cela dit, il ne faut pas perdre de vue les informations fournies par la CICIG qui montrent que la plupart des crimes dont on affirme qu’ils sont des actes de violence antisyndicale ont en fait d’autres causes. Cela n’est pas une excuse pour que ces crimes restent impunis. Il faut faire la lumière et les sanctionner, et reconnaître que cette commission pourra difficilement résoudre les problèmes provoqués par la vague de criminalité qui touche le pays, car elle va au-delà du domaine du travail. Il convient de saluer les efforts qui sont déployés par le représentant spécial du directeur général et par la Commission de règlement des conflits soumis à l’OIT.

Le membre travailleur du Guatemala a salué la nomination d’un représentant du Directeur général du BIT dans le pays, dont le rôle est primordial. Les observations de la commission d’experts se fondent non seulement sur les sources habituelles, mais également sur les informations recueillies par les missions de l’OIT. Les membres de la dernière mission à s’être rendue dans le pays en mai 2015 ont pu constater que les problèmes soulevés par la commission d’experts persistent. La violation des droits de l’homme et des droits civils dans le pays reste un grand problème. Jusqu’à présent, nul n’a été mis en prison pour les assassinats commis, et la demande d’accord avec la CICIG aux fins d’enquête sur ces crimes est restée sans réponse. En ce qui concerne la feuille de route, il n’y a pas eu de changement important méritant d’être souligné puisque le gouvernement n’est pas encore parvenu à passer de l’adoption de mesures formelles à celle de mesures concrètes afin de protéger les syndicalistes. S’agissant de la réforme de la loi qui limite la liberté syndicale, il n’y a eu aucune avancée. Concernant l’enregistrement des syndicats, la situation ne s’est pas améliorée, et il serait souhaitable d’obtenir des informations statistiques sur les enregistrements effectués et les conventions collectives conclues. La Commission de règlement des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective soumis à l’OIT n’a pas abordé ces sujets et a tout juste commencé à analyser quelques cas, sans réel progrès. La violation des droits du travail et des droits syndicaux est grave et de plus en plus intolérable. La feuille de route est une opportunité que le gouvernement n’a pas su saisir pour prendre des mesures vraiment importantes sur ce point. Ces engagements, qui impliquent des changements sociaux et institutionnels, passent par une réelle implication des travailleurs à la détermination des problèmes, ainsi qu’à l’élaboration de solutions, à leur application et à leur suivi. Les syndicats sont prêts à se réunir pour avancer en ce sens puisque la situation du travail ne permet absolument pas d’attendre.

La membre gouvernementale de Cuba, s’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a déclaré que le gouvernement s’était présenté à six sessions du Conseil d’administration et à la réunion de cette commission pour traiter de ce cas. Le gouvernement a réaffirmé son engagement envers les organes de contrôle de l’OIT et a fourni des informations périodiques sur l’évolution de la situation et le renforcement institutionnel dans le pays. La commission d’experts a pris note des informations selon lesquelles le gouvernement prend toutes les mesures en son pouvoir pour lutter contre la violence et l’impunité. Un appel est lancé à tous les secteurs pour continuer à travailler de manière conjointe pour la mise en œuvre des mesures prises et des autres mesures qui seront convenues de manière tripartite à l’avenir. Le GRULAC est convaincu que les mandants continueront à prendre les mesures nécessaires pour l’application de la convention et appuie la demande visant à renforcer la présence de l’OIT dans le pays. Enfin, l’utilisation simultanée de plusieurs mécanismes pour traiter les mêmes allégations reste préoccupante dans la mesure où cela peut affaiblir le fonctionnement des organes de contrôle de l’OIT.

Le membre employeur du Panama a indiqué qu’il n’y a pas de raison à l’inscription de ce cas sur la liste de discussion, puisqu’une procédure en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT est en cours depuis 2012 pour l’examen des mêmes questions. Depuis le dépôt de la plainte, des mesures ont été prises qui ont produit des résultats concrets, à savoir la signature du protocole d’accord, la désignation d’un représentant spécial du Directeur général du BIT dans le pays, l’élaboration d’une feuille de route adoptée en octobre 2013, la création de la Commission de règlement des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective soumis à l’OIT, et la visite de la mission de haut niveau en septembre 2014. Le gouvernement a démontré sa volonté de respecter les engagements de la feuille de route. Les efforts accomplis par l’OIT pour encourager la création d’instances de dialogue et permettre au pays de résoudre ses problèmes sont très importants et se sont révélés fructueux. Le Guatemala est le troisième pays d’Amérique latine à se soumettre de bonne foi à l’exercice consistant à abandonner la culture de confrontation au profit du dialogue social, et il a apporté la preuve qu’il s’efforçait d’atteindre cet objectif. L’examen de ce cas est donc en contradiction avec les objectifs de l’OIT, d’autant plus que les mêmes questions font l’objet d’un examen par le Conseil d’administration.

La membre gouvernementale de la Norvège, s’exprimant également au nom des membres gouvernementaux du Danemark, de la Finlande, de l’Islande et de la Suède, a dit que les syndicalistes ne devraient en aucun cas être victimes de harcèlement ou d’intimidations, et encore moins être assassinés. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, l’oratrice s’est dite sérieusement préoccupée par les menaces qui continuent de peser sur les syndicalistes et par le peu d’avancées concrètes réalisées. Au cours de la discussion qui a eu lieu à la 323e session du Conseil d’administration (mars 2015) sur la plainte déposée au titre de l’article 26, les gouvernements des pays nordiques ont soutenu l’établissement d’une commission d’enquête. L’oratrice a demandé au gouvernement de respecter ses engagements quant aux libertés individuelles, à la participation citoyenne, aux principes du droit et à la protection juridique. Elle l’a instamment prié de prendre des mesures pour enquêter sur l’assassinat de syndicalistes et d’autres actes de violence, ainsi que pour poursuivre et condamner les auteurs de tels actes. Le gouvernement devrait rapidement prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. L’oratrice a instamment prié le gouvernement d’adopter les réformes nécessaires pour aligner la législation nationale sur la convention. Le Congrès national devrait adopter de toute urgence les réformes législatives demandées par la commission d’experts. Bien que l’OIT ait joué un rôle important dans la mise en œuvre du protocole d’accord, le gouvernement n’a pas suffisamment tiré parti de cet appui. L’oratrice a instamment prié le gouvernement de mieux donner suite à l’engagement pris en faveur de la feuille de route et du protocole d’accord, et l’a invité à renforcer et à élargir sa coopération avec le BIT et les partenaires sociaux.

Un observateur représentant l’Internationale des services publics (ISP) a indiqué que, dans l’état actuel des choses, les crimes commis contre des dirigeants syndicaux restent impunis. Plusieurs de ces dirigeants font l’objet de menaces et ont déposé des plaintes laissées sans suite. L’impunité qui règne dans l’administration publique alimente la corruption, le népotisme et la dépossession des prérogatives et droits collectifs des travailleurs. Les contrats de courte durée et le travail précaire, sans la moindre forme de protection sociale ou de prestations, sont les instruments de choix auxquels le gouvernement a recours pour tenir les travailleurs sous sa coupe. Les conventions collectives sont interdites au motif de la nécessité de mesures d’austérité pour faire face à un déficit budgétaire démesuré. Les principaux syndicats du pays sont visés par une campagne médiatique qui s’attaque également à la négociation collective. Le gouvernement refuse d’appliquer les conventions collectives qui ont été signées et de participer aux commissions paritaires. Les «syndicats jaunes» posent aussi gravement problème du fait qu’ils concluent des conventions collectives qui réduisent la protection des travailleurs. Le climat politique est de plus en plus volatil et a un impact considérable sur l’offre de services publics, sur les conditions de travail et les droits syndicaux. La prévention de la violence, une culture de paix et de dialogue, la démocratie et des services publics de qualité sont des éléments essentiels pour donner à ce pays l’avenir qu’il mérite. Pour ces motifs, il est demandé la constitution d’un groupe de dialogue tripartite pour le secteur public au sein du ministère du Travail et la création d’un bureau permanent de l’OIT au Guatemala.

Le membre gouvernemental du Honduras a indiqué que son gouvernement s’associe à la déclaration du GRULAC. Ce cas fait l’objet de discussions pour la septième fois depuis novembre 2012. Il convient de saluer la coopération qui a lieu en permanence entre le gouvernement et les organes de contrôle de l’OIT. Il veut croire en l’ouverture et la volonté de dialogue du gouvernement avec tous les partenaires sociaux, ainsi qu’en son engagement à poursuivre son action avec l’assistance du BIT. Le gouvernement est donc encouragé à continuer de s’employer à donner effet à la convention.

Le membre travailleur de la Colombie a indiqué qu’au Guatemala l’antisyndicalisme était systémique. Par conséquent, les mesures à adopter ne doivent pas se borner à la création de groupes de dialogue et à la promesse de changements sur le plan législatif. Il convient de mettre au point un plan ambitieux pour établir la liberté syndicale. Dans ce cas comme dans nul autre, l’OIT démontre son efficacité et son utilité. Au Guatemala, les syndicats font face à l’impunité et à la persistance d’un climat généralisé de violence. Les enquêtes menées en ce qui concerne les actes de violence ne rencontrent pas de progrès significatifs et les mesures de protection qui ont été prises sont loin d’être à la hauteur de la gravité des circonstances et, partant, inefficaces. La liberté syndicale se heurte à un blocage juridique et institutionnel, et la commission d’experts insiste pour que le gouvernement adopte des mesures visant à modifier le Code du travail. Les obstacles juridiques rendent impossible l’exercice des droits syndicaux, notamment le droit de grève qui est indissociable du droit d’organisation, protégé par la convention. Les organisations syndicales sont un exemple de résistance démocratique et manifestent massivement, indignées par la violence et la corruption. Les conclusions de la commission doivent aller plus loin que les préoccupations exprimées à plusieurs reprises et que les appels lancés de manière générale au gouvernement afin de l’inciter à accepter l’assistance technique du BIT. Elles doivent en outre fixer les éléments ainsi que le calendrier précis relatif à un plan destiné à dépasser les problèmes recensés lors de la discussion.

Le membre employeur du Honduras a indiqué qu’il paraît curieux que ce cas soit de nouveau examiné alors que les faits sont soumis à l’examen du Conseil d’administration en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Par conséquent, ce cas ne devrait pas être examiné au sein de la commission. Le gouvernement respecte les engagements pris envers le représentant du Directeur général du BIT, et ce cas devrait être considéré comme un excellent cas de progrès et où l’action du BIT est appropriée, objective et permanente. Toutes ces informations sont connues des organisations de travailleurs et d’employeurs avec lesquelles une collaboration est à l’œuvre pour améliorer l’environnement du travail. Il convient d’appuyer le fonctionnement de la Commission de règlement des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective soumis à l’OIT, qui travaille de manière tripartite et fait part de bons résultats.

La membre gouvernementale de la Suisse a déclaré que les actes graves de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, notamment les cas présumés d’assassinats, sont très préoccupants. Elle s’associe aux remarques de la commission d’experts qui regrette la situation et le climat de violence et d’impunité qui continuent de prévaloir au Guatemala. De nouvelles allégations d’assassinats de syndicalistes ont surgi depuis l’adoption en octobre 2013 de la feuille de route pour la mise en œuvre du protocole d’accord entre le gouvernement et le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT. Dans ce contexte, elle constate les efforts du gouvernement, notamment la création de la Commission de règlement des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective soumis à l’OIT, établie avec l’assistance du représentant spécial du Directeur général du BIT au Guatemala, et qui contribue à l’application de la convention dans la pratique. Elle s’associe également pleinement à la demande faite par la commission d’experts au gouvernement d’enquêter sans tarder sur toutes ces allégations de violence et de prendre rapidement les mesures qui s’imposent afin d’assurer une protection adéquate aux dirigeants syndicaux et syndicalistes. En conclusion, elle salue le renouvellement du mandat de la CICIG et le signal positif qui en émane.

La membre travailleuse de l’Espagne, s’exprimant également au nom de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA autonome) et de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), a déclaré que, depuis la date à laquelle il a ratifié la convention, le Guatemala n’en a pas permis l’application effective. Le rapport de la commission d’experts fait état de faits extrêmement graves, que l’on déplore depuis de nombreuses années et dont le nombre ne fait qu’augmenter. Les actes de violence épouvantables commis à l’encontre de syndicalistes, de dirigeants d’organisations de la société civile et de paysans, dont 70 homicides, ont eu lieu en totale impunité. La liberté syndicale est un droit inhérent à toute société démocratique, et les libertés publiques, en particulier celles relatives à la vie humaine, sont une condition indispensable au respect de ce droit. Le non-respect de la liberté syndicale met en danger d’autres garanties citoyennes se rapportant au travail. La distance qui sépare les normes juridiques de la réalité du pays est dramatique. Le gouvernement doit respecter les conclusions de la présente commission. Se référant aux conclusions des missions ainsi que des organes de contrôle sur la situation du pays, on ne peut que constater l’absence de progrès, ce qui est très préoccupant. Les assassinats continuent à être perpétrés et les violations des libertés publiques sont systématiques. Il n’existe pas d’état de droit ni de démocratie dans le pays. L’action de l’Etat fait obstacle à la négociation collective, lequel Etat retarde l’homologation des conventions collectives et refuse la négociation collective dans le secteur des maquilas. Cette politique continue d’élimination syndicale est à mettre en relation avec l’impunité des actes commis par les forces étatiques ou non étatiques, et avec l’inefficacité de la justice, dans la mesure où pratiquement aucun assassinat de dirigeants syndicaux n’a été élucidé. Pour conclure, il est proposé qu’une mission spéciale permanente de l’OIT soit créée pour fournir des conseils, prendre des mesures et venir en aide au gouvernement, aussi bien dans le cadre de l’adoption de réformes juridiques que dans leur mise en œuvre.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a déclaré que persistent au Guatemala de graves violations de la liberté syndicale, notamment des actes de violence contre des syndicalistes, la nécessité de réformer le Code du travail et le non-respect des droits syndicaux dans le secteur des maquilas. Bien que le gouvernement ait régulièrement informé les organes de contrôle de l’OIT de son intention de mettre la législation et la pratique en conformité avec les normes internationales, tant le rapport de la commission d’experts que celui du Conseil d’administration du BIT montrent qu’un tel but n’a pas été atteint. S’agissant des enquêtes et des poursuites judiciaires concernant les meurtres et les autres actes de violence commis à l’encontre de syndicalistes, des mesures complémentaires et urgentes sont nécessaires. Certaines mesures ont déjà été prises pour améliorer l’efficacité des enquêtes, mais il est nécessaire d’aller plus loin pour identifier et poursuivre les auteurs de ces violences et protéger les syndicalistes en danger. Le contrôle de l’application de la législation du travail relative à la liberté syndicale et au droit de négociation collective demeure insuffisant. Il est préoccupant de constater que le gouvernement continue de ne pas procéder aux enquêtes et de ne pas sanctionner les représailles antisyndicales. Des mesures doivent être prises à cet égard. Il est également nécessaire de faire exécuter les décisions de justice, en particulier les décisions relatives à des discriminations antisyndicales et des licenciements injustifiés dans lesquelles le tribunal a ordonné le paiement des arriérés de salaire et la réintégration du travailleur. L’absence de protection du droit des travailleurs de constituer des syndicats et de négocier collectivement a un effet négatif sur la syndicalisation, en particulier dans le secteur des maquilas dans lequel il existe seulement trois syndicats. L’oratrice a exhorté le gouvernement à entreprendre les efforts nécessaires pour s’attaquer de toute urgence à ces questions et à fournir des informations au BIT sur toute mesure prise à cet égard. Elle a déclaré attendre avec intérêt l’examen du rapport du gouvernement sur la mise en œuvre de la feuille de route de 2013 au Conseil d’administration du BIT lors de sa 324e session (juin 2015).

Le membre travailleur du Honduras a déclaré que les travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation, garanti par la convention, en raison des mesures d’intimidation et de répression du gouvernement qui empêchent la création de syndicats. La convention permet le droit de grève, mais, au Guatemala, faire grève met en danger la vie des travailleurs et peut donner lieu à des menaces et des persécutions, autant de méthodes visant à intimider ceux qui osent exercer leurs droits. L’orateur a exprimé l’espoir que les différentes interventions au cours de cette session seront traduites en actes visant à assurer le respect de la liberté syndicale et du droit de grève, tel que prévu par la convention. L’assistance du BIT a été significative, mais le gouvernement ne s’est pas conformé à toutes les résolutions. L’orateur a exhorté l’OIT à mettre en œuvre des mécanismes garantissant de bonnes pratiques dans les entreprises qui permettent l’existence de syndicats et respectent les activités des dirigeants syndicaux. Le droit à la vie est le droit humain le plus sacré, et rien ne peut justifier que les dirigeants syndicaux, qui défendent le droit du travail et améliorent la vie des travailleurs, en soient privés.

Le membre employeur d’El Salvador a estimé que les graves actes de violence qui ont eu lieu au Guatemala et en El Salvador sont dus pour l’essentiel au manque de politiques de sécurité appropriées, et surtout au manque de coordination entre les divers organismes publics concernés – la police, les procureurs et la CICIG. Ces problèmes sont également dus au manque de qualification des juges, des inspecteurs de police et des procureurs, notamment en ce qui concerne les sciences et la technologie qui, en dépit des avancées réalisées ces dernières années, ne sont toujours pas utilisées à bon escient dans les pays d’Amérique centrale. Ainsi les laboratoires d’étude de l’ADN, n’était le manque d’expérience du personnel chargé de réunir les preuves, pourraient contribuer grandement à lutter contre l’impunité. D’après de récentes études, plus de 93 pour cent des crimes les plus graves commis en El Salvador, au Guatemala et au Honduras ne sont pas résolus par les autorités, ce qui explique le manque de crédibilité de la justice pénale. Tout comme les membres travailleurs, l’orateur s’est indigné que les cas d’homicides examinés ne soient toujours pas résolus. Les pays d’Amérique centrale doivent se doter de politiques de sécurité plus efficaces, et une plus grande coordination entre la police, les procureurs, les juges et la police scientifique est nécessaire pour que le système des poursuites fonctionne. C’est d’autant plus important que cela se répercute sur les investissements privés, et par conséquent sur la création d’emplois. Certes, il faut reconnaître que le cas des dirigeants syndicaux du Guatemala est un problème qui touche également les pays du nord de l’Amérique centrale. L’orateur a appuyé le point de vue exprimé par les membres employeurs qui estiment que le rapport soumis au Conseil d’administration est la preuve que les enquêtes progressent. Une plainte ayant déjà été déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant ce cas et la commission de règlement des conflits obtenant des résultats positifs, ce cas devrait continuer à être traité par le Conseil d’administration et non par cette commission.

Le membre gouvernemental de la Belgique s’est déclaré inquiet du climat de violence qui règne dans le pays. Une vingtaine d’assassinats de syndicalistes ne sont toujours pas élucidés et la situation d’impunité persiste, comme le confirme le rapport de la CICIG adressé au BIT. De plus, les différentes annonces d’ordre législatif, telles que le protocole pour la mise en œuvre des mesures de sécurité, ne sont pas concrétisées par le gouvernement. Bien que ce cas soit à l’ordre du jour de la présente commission depuis plusieurs années, et malgré l’adoption de la feuille de route en 2013, rien ne permet de constater des progrès susceptibles de mettre un terme aux assassinats et d’assurer la fin des violences. Un assassinat de syndicaliste est un assassinat de trop, et un climat de violence ne permet pas l’existence d’un état de droit. Le gouvernement doit mettre en œuvre des mesures concrètes et déterminées pour assurer le respect de la convention, lesquelles feront l’objet d’un examen attentif lors de la prochaine session du Conseil d’administration en novembre 2015.

Le membre travailleur des Etats-Unis a indiqué que deux raisons expliquent pourquoi le présent cas devrait être examiné par cette commission: le nombre d’assassinats de syndicalistes dans le pays et le manque d’efficacité des gouvernements à appliquer les normes de l’OIT pour protéger les droits des travailleurs dans le cadre du commerce. L’Accord de libre-échange avec l’Amérique centrale (CAFTA), signé entre le Guatemala et les Etats-Unis en 2006, exige des deux pays de reconnaître et de protéger la liberté syndicale et d’autres droits énoncés dans la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La présente commission avait exprimé sa profonde préoccupation concernant l’application de la convention au Guatemala, avant l’entrée en vigueur du CAFTA. Le Comité de la liberté syndicale a examiné 25 cas qui concernaient le Guatemala, et le groupe des travailleurs a présenté une plainte au titre de l’article 26. Le Guatemala a néanmoins continué de bénéficier d’avantages commerciaux sans pour autant démontrer qu’il se conformait à la convention. En 2008, les syndicats guatémaltèques et américains ont présenté une plainte pour violation des droits des travailleurs au titre du chapitre sur le travail du CAFTA. Depuis lors, des efforts ont été faits pour corriger la situation au Guatemala, au travers des consultations et des mécanismes de règlement des conflits prévus par le CAFTA. Tout au long des processus alors conduits, des éléments ont démontré que le gouvernement omettait systématiquement d’appliquer la législation sur la liberté syndicale. Un rapport de l’Accountability Office du gouvernement des Etats-Unis, publié en novembre 2014, fait état de violations de la liberté syndicale au Guatemala, entre autres les suivantes: tentatives de corruption de dirigeants syndicaux pour les encourager à quitter leur poste et décourager les travailleurs de s’affilier; licenciement de travailleurs en raison de leur affiliation syndicale ou pour ne pas avoir dissous de syndicats; non-respect de la législation concernée; budget inapproprié pour enquêter sur, poursuivre et condamner les auteurs d’actes de violation de la liberté syndicale; et non-réintégration des travailleurs illégalement licenciés. Pratiquement les mêmes informations ont été demandées via les mécanismes de l’OIT et du CAFTA, mais le gouvernement ne montre pas suffisamment qu’il cherche à remédier à ces violations dans le cadre des deux mécanismes. Aucun de ces deux mécanismes n’est parvenu à accorder des compensations aux travailleurs concernés. Pour conclure, l’orateur a rappelé que les instruments que supervise cette commission ont un rôle à jouer dans la protection des droits en dehors de l’OIT et de ses mécanismes de contrôle, et que les conventions fondamentales de l’OIT sont de plus en plus souvent intégrées aux accords sur le commerce entre les Etats Membres par le biais de chapitres sur les droits des travailleurs, à défaut d’offrir jusqu’à maintenant l’espoir d’une mondialisation fondée sur la justice sociale.

Le représentant gouvernemental a déclaré avoir pris note des points soulevés par les différents orateurs. La résolution des principaux problèmes structurels, auxquels doit faire face le pays, demande et demandera du temps, et implique la participation active des partenaires sociaux. Il est également nécessaire de voir le côté positif des mutations qu’appellent le phénomène de la mondialisation et l’ère technologique. Les questions du travail ne font pas exception à cette règle et restent une tâche en suspens qui a été délaissée par les gouvernements précédents. Le gouvernement actuel prend en charge ces questions de façon responsable, en dépit du contexte peu propice qui règne et des plaintes réitérées devant les organes de l’OIT. Il continuera à suivre les questions posées dans le cadre de cet examen et d’autres thématiques, afin d’améliorer les conditions de près de 80 pour cent de citoyens qui ne jouissent pas du plein emploi. La Constitution du Guatemala érige la liberté d’association au rang de droit de l’homme et de droit syndical. C’est la raison pour laquelle des dispositions juridiques assurant le respect de la liberté syndicale ont été adoptées. Il incombe au gouvernement de mettre en place les mécanismes nécessaires pour assurer sa protection. Les réformes du Code du travail visant à renforcer le pouvoir de sanction plus important sont entre les mains du Congrès de la République, qui est l’instance responsable de l’adoption d’un projet conforme à la Constitution du pays. Les résultats en termes de mise en œuvre des mécanismes garantissant la liberté syndicale sont visibles, et les juridictions compétentes en matière de travail se sont améliorées et ont réduit les délais de traitement des affaires, notamment en ce qui concerne les décisions renvoyant au ministère public les personnes ne s’étant pas conformées à des décisions judiciaires. Rien qu’en 2014, 987 certificats ont été émis et près de 476 depuis le début de l’année 2015, ce qui ouvre la porte aux poursuites pénales des personnes qui ne se conforment pas aux décisions judiciaires. Par ailleurs, grâce à des mécanismes de protection récemment mis en place, les dirigeants syndicaux bénéficient déjà de mesures de protection, et des condamnations ont déjà été prononcées à l’encontre de certains responsables des 58 cas de morts violentes de syndicalistes. Par exemple, cela a été le cas pour l’assassinat de Luis Arturo Quinteros Chinchilla, non syndicaliste, qui a été victime d’une attaque à main armée dans une dispute à cause d’une place de stationnement et de Luis Ovidio Ortiz Cajas, dirigeant syndical, assassiné par un mineur et deux jeunes délinquants. Le gouvernement assume de façon courageuse et responsable le travail qui reste à accomplir, avec les autres organismes de l’Etat, et espère que le dialogue social instauré ces dernières années sera durable. Enfin, puisque les travailleurs du Guatemala ont indiqué qu’ils étaient pleinement disposés à coopérer, il a été décidé de manière tripartite d’organiser le jour suivant cette séance de la commission une réunion rassemblant les délégués gouvernementaux, travailleurs et employeurs à la Conférence afin d’échanger sur les thèmes qui y ont été abordés.

Les membres travailleurs ont déclaré qu’ils auraient préféré ne pas avoir à évoquer les meurtres de syndicalistes, ce qui aurait signifié que le gouvernement met en œuvre l’ensemble des conclusions des organes de contrôle. Certains orateurs ont devant la commission posé la question de savoir si l’examen du cas, à la fois par cette commission et par le Conseil d’administration du BIT, est susceptible d’affaiblir le système de contrôle. Le problème réside dans le fait que le gouvernement ne fait preuve d’aucune volonté réelle d’avancer devant l’un ou l’autre de ces organes. Il n’y a pas d’autre choix que de demander l’approbation de la constitution d’une commission d’enquête en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. En octobre 2013, les membres travailleurs ont accepté d’accorder au gouvernement une dernière chance et ont donné leur accord à la feuille de route tripartite pour résoudre certaines des questions posées par les organes de contrôle. Plus de dix-huit mois se sont écoulés depuis et plus d’un an depuis l’expiration du délai accordé pour la mise en œuvre, mais aucun progrès n’est à relever sur le fond. Le temps accordé au Guatemala est désormais écoulé. Une importante assistance technique a été octroyée, le plus récemment au bénéfice du système judiciaire. Le gouvernement ne fait preuve d’aucune volonté politique pour mettre en place un état de droit, comme le démontre le fait que ses hauts fonctionnaires se livrent à des activités illégales. Des syndicalistes ont été assassinés et licenciés en raison de leurs activités syndicales. L’inspection du travail n’est pas efficace. Les rares décisions de justice rendues en faveur des droits des travailleurs sont ignorées en toute impunité. Il n’existe aucun syndicat dans le secteur de l’habillement. On ne peut pas continuer à examiner ce cas pendant les vingt-cinq prochaines années. Ils ont exhorté les membres travailleurs de cette commission qui sont également membres du Conseil d’administration à apporter leur soutien à la constitution d’une commission d’enquête lors de la session du Conseil d’administration de novembre 2015. Les membres travailleurs ont en outre recommandé que: le gouvernement mette en œuvre la feuille de route, notamment la modification des lois concernées, et accepte le soutien la CICIG dans la réouverture de l’enquête pour les crimes perpétrés à l’encontre des travailleurs et des dirigeants syndicaux; le gouvernement formalise les consultations tripartites sur toutes les questions relevant de la convention; et le représentant du Directeur général du BIT au Guatemala présente un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la feuille de route, pour examen lors de la session du Conseil d’administration de novembre 2015. Les membres travailleurs ont demandé que les conclusions de ce cas figurent dans un paragraphe spécial du rapport de la présente commission.

Les membres employeurs, ayant pris note des différentes vues exprimées sur l’évolution de la situation dans le pays, ont estimé nécessaire que, par l’intermédiaire de son représentant spécial, l’OIT poursuive le processus d’observation, de soutien et d’assistance afin d’accroître l’efficacité des institutions. Au Guatemala, le système institutionnel est suffisant et il faut faire confiance aux autorités et leur fournir une assistance pour qu’elles disposent des mécanismes nécessaires. Tout en notant que le soutien apporté à la CICIG démontre la volonté du gouvernement d’avancer dans la résolution des actes criminels commis contre des syndicalistes, les membres employeurs ont demandé de renforcer l’action de la CICIG et ont appuyé les propositions des membres travailleurs à cet égard. Il est également important de poursuivre le dialogue social en renforçant ses instances afin de trouver conjointement des solutions. En particulier, il faudrait renforcer aussi la commission de règlement des conflits soumis à l’OIT, à laquelle l’expérience d’autres pays pourrait être utile. De même, il faut continuer de mettre en œuvre tous les éléments de la feuille de route, en tenant compte des observations et des commentaires formulés par les membres employeurs lors de leur première intervention. Il faut aussi toute la détermination du ministère public pour accélérer les enquêtes et progresser dans la coordination mise en place dans le cadre des accords interministériels, laquelle doit se traduire par des résultats concrets dans les enquêtes. Il faut aussi garantir la protection des syndicalistes en allouant les ressources nécessaires. Il est important également de poursuivre les programmes destinés aux enquêteurs et aux procureurs afin de faciliter les enquêtes sur ces questions. Quant aux questions législatives concernant le droit de grève, elles doivent être traitées par l’autorité compétente conformément au droit interne du Guatemala. Les membres employeurs ont exprimé l’espoir que le dialogue social permettra de définir les mécanismes les plus appropriés. Considérant le fait que les points traités font l’objet de plusieurs cas présentés devant le Comité de la liberté syndicale et qu’ils seront examinés à la prochaine session du Conseil d’administration, les membres employeurs ont estimé que c’est le Conseil qui devrait définir finalement la meilleure orientation pour en assurer le suivi.

Conclusions

La commission a pris note des informations que le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a fournies oralement sur les questions soulevées dans le rapport de la commission d’experts, et de la discussion qui a suivi.

La commission a constaté que les questions soulevées par la commission d’experts portaient principalement sur: i) les nombreux homicides et actes de violence dont étaient victimes les dirigeants syndicaux et les syndicalistes, et sur la nécessité de les élucider et de les sanctionner dûment, ainsi que sur la nécessité d’offrir une protection rapide et efficace aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes à risque; ii) la nécessité de mettre différents aspects de la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, notamment les exigences relatives à la constitution de syndicats de branche, les conditions d’éligibilité des dirigeants syndicaux et l’exclusion de diverses catégories de travailleurs du secteur public du droit syndical; et iii) les observations récurrentes des organisations syndicales dénonçant, d’une part, des pratiques du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qui entraveraient le libre enregistrement des organisations syndicales et, d’autre part, de graves problèmes d’application de la convention concernant les droits syndicaux dans les maquilas.

La commission a pris note de ce que le ministre du Travail a souligné l’engagement du gouvernement en faveur du travail décent et de la liberté syndicale, ainsi que des résultats obtenus suite à l’application de la convention: 1) l’Unité spéciale de contrôle des délits commis contre des syndicalistes centralise désormais les enquêtes sur ces cas (70 au total); 2) un consensus a été trouvé entre le ministère public et le groupe technique du secteur syndical sur une circulaire générale relative aux enquêtes sur ces cas et aux poursuites contre les auteurs de ces actes, circulaire actuellement appliquée; 3) sur les 58 enquêtes sur des morts violentes, huit ont abouti à la condamnation de l’assassin, dix mandats d’arrêt ont été délivrés dans d’autres cas et une demande de mandat d’arrêt a été déposée dans un autre cas; 4) au Guatemala, comme dans d’autres pays de la région, la criminalité et la violence sont des problèmes auxquels l’ensemble de la population est exposé; 5) le ministère public et la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) ont signé un accord de collaboration en 2013 pour renforcer les capacités d’enquête; 6) l’examen de 56 affaires pénales montre qu’un nombre important de victimes n’étaient pas membres d’organisations syndicales et que, la plupart du temps, le mobile des actes perpétrés n’était pas lié aux activités syndicales (activités de gangs, extorsion, etc.); 7) 25 demandes de protection immédiate ont été présentées dans le cadre du Protocole d’application des premières mesures de sûreté et des mesures préventives pour les défenseurs des droits de l’homme au Guatemala; 8) une ligne téléphonique d’urgence a été créée pour dénoncer les violences faites aux syndicalistes; 9) la non-exécution des condamnations peut actuellement entraîner des sanctions pénales et des centaines de cas de non-exécution ont été attestés; et 10) le Congrès tente de renforcer le pouvoir de sanction de l’inspection du travail en cas de non-respect du droit du travail. Par ailleurs, le dialogue tripartite a été renforcé. A cet égard, la Commission de traitement des différends soumis à l'OIT au sujet de la liberté syndicale et de la négociation collective a été créée et a déjà commencé ses travaux. De même, le gouvernement a présenté à la Commission tripartite nationale des projets de réforme législative liés aux commentaires de la commission d’experts. En l’absence d’accord, ces projets, ainsi que les commentaires des partenaires sociaux, ont été transmis au Congrès. La délégation tripartite guatémaltèque a décidé de se réunir durant la conférence pour aborder ces sujets et faire avancer les choses. Elle a remercié le représentant du Directeur général du BIT au Guatemala pour son appui technique et sa contribution au renforcement des institutions publiques. Elle a demandé que le bureau de ce représentant soit renforcé.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé au gouvernement:

    - de prendre note que la commission déplore les assassinats des syndicalistes auxquels se réfère l’observation;

    - d’appliquer la feuille de route pour lutter contre la violence et l’impunité, et notamment: i) d’établir un accord avec la CICIG pour les investigations en cas de mort de syndicalistes afin d’arrêter et de poursuivre en justice les responsables, y compris ceux qui en sont les instigateurs; ii) de renforcer l’Unité spéciale de contrôle des délits commis contre des syndicalistes; iii) d’assurer la participation des partenaires sociaux aux réunions du Groupe de travail technique pour une protection intégrale; iv) de renforcer le programme de protection des syndicalistes en le dotant de nouveaux moyens financiers pour assurer la protection de tous les dirigeants qui en font la demande; v) de garantir l’application de l’accord-cadre de coopération entre les différents organismes internationaux en vue de faciliter l’échange d’informations sur les délits commis contre des syndicalistes; vi) d’assurer la formation d’enquêteurs et de procureurs du ministère public avec la collaboration du BIT; et vii) de garantir la mise en œuvre de la ligne d’urgence établie en mai 2015 pour la présentation de plaintes en cas de non-respect de la liberté syndicale;

    - d’institutionnaliser la participation des partenaires sociaux dans l’élaboration de la politique au sein des différentes institutions pour le dialogue social, notamment le Conseil économique et social, la Commission tripartite sur les affaires internationales du travail et la Commission pour le traitement des différends soumis à l’OIT, dans le but d’apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans la pratique en matière de questions liées au travail, ainsi que, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de préparer et de soumettre de manière urgente au Congrès un projet de loi fondé sur les commentaires de la commission d’experts et qui mette en conformité la législation nationale avec la convention, comme le prévoit le point 5 de la feuille de route;

    - de poursuivre la collaboration avec le représentant spécial du Directeur général du BIT, tirant parti de sa coopération technique, ce dernier devant élaborer et présenter à la commission d’experts, à sa prochaine réunion, et au Conseil d’administration, avant sa session de novembre 2015, un rapport sur la mise en œuvre de la feuille de route.

La commission demande au BIT de continuer à apporter son aide au Bureau du représentant spécial du Directeur général du Guatemala.

Le représentant gouvernemental a pris note des conclusions de la commission. Il a rappelé la déclaration antérieure du ministre du Travail dans laquelle ce dernier a affirmé que le gouvernement continuera de suivre les questions à l’examen dans ce cas avec le sérieux que celui-ci mérite.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2013, Publication : 102ème session CIT (2013)

2013-Guatemala-C87-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Le gouvernement, qui a pris ses fonctions en janvier 2012, partage les préoccupations que la commission d’experts exprime depuis plusieurs années et a pris des mesures de réforme concrètes pour faire évoluer la situation dans le secteur du travail. Dans son rapport de 2013, la commission d’experts a pris note des progrès communiqués par le gouvernement suivants: application de la nouvelle politique nationale pour des emplois sûrs, décents et de qualité, et de la politique permanente de dialogue social; renforcement budgétaire, normatif et institutionnel du ministère du Travail et de la Prévision sociale, y compris l’extension de la couverture de l’Inspection générale du travail; conclusion d’un accord entre le ministère public et le Département des normes internationales du travail du BIT au sujet de questions qui intéressent les organes de contrôle; extension du dialogue tripartite national, avec pour premier résultat la signature du protocole d’accord aux fins du Cadre de coopération de l’OIT, du programme de promotion du travail décent et du Plan-cadre d’application; coordination des actions des institutions de l’Etat pour traiter en priorité les plaintes portant sur des actes violents contre des syndicalistes et sur les cas d’impunité qui, malheureusement, touchent aussi l’ensemble de la population; application du mécanisme de protection à tous les syndicalistes qui le demandent; participation du ministère public à la Commission multi-institutionnelle pour les relations du travail et à la Commission tripartite des affaires internationales du travail; renforcement de la capacité d’enquête du ministère public par une augmentation des effectifs et la mise en place d’une méthode de travail pour faire toute la lumière sur les actes de violence contre des syndicalistes. Par ailleurs, dans son rapport, la commission d’experts s’est félicitée des informations communiquées par le gouvernement suivantes: le rétablissement des services du parquet chargés d’entendre des délits commis contre des syndicalistes; la conclusion d’un accord de coopération entre le ministère public et l’OIT dans le cadre duquel les procureurs commencent à être formés au sujet des situations qui caractérisent des actes de violence antisyndicale et des mobiles de ces actes; l’intégration dans la Commission nationale tripartite des fédérations et des confédérations syndicales qui en avaient été récemment exclues.

A la suite du rapport de la commission d’experts soumis à la présente Conférence, le gouvernement a pris des mesures pour régler pratiquement toutes les questions soulevées par la commission d’experts, entre autres les suivantes: accélération des procédures d’enregistrement des syndicats, qui a permis de réduire le délai d’enregistrement des syndicats de 226 jours à 20 jours ouvrables; mise en place d’une instance de travail mensuelle avec la participation du Procureur général de la République et des représentants syndicaux, afin de les informer des progrès réalisés dans les affaires concernant des actes de violence faisant l’objet d’enquêtes et pour recueillir toute information importante dont ils auraient connaissance; discussion d’un accord de coopération entre le ministère public et la CICIG (Commission internationale contre l’impunité au Guatemala); émission, par le ministère public, d’une instruction générale pour réglementer les poursuites pénales en cas de non-respect des décisions rendues par des juges et des tribunaux du travail et de la prévision sociale; assistance technique fournie par le BIT au ministère public pour échanger les expériences positives avec des pays de la région, en ce qui concerne le traitement de la violence syndicale et pour réviser la législation en place en vue de renforcer les poursuites pénales; réunions avec les principaux dirigeants syndicaux du Guatemala, le ministère du Travail et le ministère de l’Intérieur visant à prendre des décisions et des mesures pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les syndicats; émission, par le ministère de l’Intérieur, du décret ministériel qui établit le groupe technique syndical permanent de protection intégrale dans le but d’appliquer des politiques publiques pour la protection des syndicalistes se fondant sur la prévention et la protection intégrale, avec la participation directe des dirigeants syndicaux et du Bureau supérieur du ministère de l’Intérieur; présentation au Congrès de la République du projet de loi sur les sanctions professionnelles qui réforme le Code du travail, pour approbation; émission, par le ministère du Travail, du décret ministériel contenant les instructions pour traiter les cas liés aux entreprises qui ont fermé sans avoir versé les indemnités dues, qui empêchera l’occurrence de telles situations et renforcera l’inspection du travail; hausse budgétaire et renforcement de la capacité d’investigation du ministère public pour lutter contre l’impunité; fonctionnement intégral du Centre de la justice du travail de l’organisme judiciaire qui regroupe en un seul lieu les tribunaux et les unités administratives concernés par la question; réduction importante du délai et de la durée des procédures judiciaires de 19 mois à six mois en moyenne; fonctionnement intégral du Service spécialement chargé de l’exécution et du suivi des décisions de réintégration et des injonctions spéciales dans le domaine du travail, lequel veille au plein respect des décisions judiciaires garantissant la restitution des droits du travail aux travailleurs; la constitution du Conseil économique et social et l’intégration dans celui-ci de représentants d’employeurs, de syndicats et de coopératives; discussion, au sein de la commission tripartite, pour s’accorder sur les moyens de porter à la connaissance du Congrès de la République les recommandations de réformes juridiques demandées par la commission d’experts.

Le gouvernement continuera de faire tout son possible pour régler les questions en suspens et pour mettre les recommandations de la commission d’experts en pratique, qui coïncident avec les éléments qui ont motivé la plainte présentée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par plusieurs délégués travailleurs à la 101e session de la Conférence, et dont le Conseil d’administration a pris connaissance. C’est pourquoi le gouvernement du Guatemala a régulièrement informé cet organe des progrès réalisés dans ce domaine. Par ailleurs, le Conseil d’administration a été informé de la signature, le 26 mars 2013, d’un protocole d’accord entre le gouvernement et le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT, sur la base duquel des mesures tripartites seront prises pour donner pleinement effet à la convention. Ces mesures visent, entre autres, à prévenir les actes de violence contre des syndicalistes, à créer des conditions favorables à l’élaboration de leurs activités, ainsi qu’à renforcer le système judiciaire, tout cela avec l’assistance de l’OIT. Le gouvernement a demandé au Bureau de mettre rapidement en place une représentation tripartite de haut niveau dans le pays, telle qu’établie dans l’instrument susmentionné, et a indiqué qu’il ne ménagera aucun effort pour appliquer de façon tripartite ses dispositions, avec l’assistance du BIT, pour l’application entière et efficace de la convention dans le pays.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental, a indiqué que, depuis l’élection du président en exercice, un processus soutenu et permanent a été engagé pour garantir le plein respect de la législation nationale, des conventions internationales et des principes fondamentaux au travail. Les multiples efforts de dialogue tripartite national et les contacts internationaux établis ces derniers mois ont abouti à la signature de deux documents d’importance: le protocole d’entente de mars 2013 entre le gouvernement et le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT, et l’accord de bonne foi, conclu entre le gouvernement et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui a mis fin au différend soulevé par ce dernier, au sein de l’Accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, les Etats-Unis d’Amérique et la République dominicaine (CAFTA-DR). Ces accords se complètent et ouvrent véritablement la voie à un consensus autour d’une solution durable aux problèmes qui touchent les relations professionnelles au Guatemala. Ces accords ont été reconnus par les membres de la Commission tripartite des affaires internationales du travail et ouvrent un processus de dialogue social historique. Les conséquences concrètes de ces accords sont fondamentales pour résoudre sur le long terme les conflits qui prévalent au Guatemala. Parmi lesdites conséquences, il a relevé la mise en place de sous-commissions au sein de la commission tripartite, cette dernière ayant décidé de prendre en charge la négociation et le suivi des accords internationaux avec un calendrier et un programme de travail. Il a regretté et rejeté les crimes commis à l’encontre de dirigeants syndicaux, de leurs sièges et de travailleurs syndiqués ou pas, et a encouragé les dépôts de plaintes auprès du ministère public pour rendre les enquêtes plus efficaces, dans le but d’identifier les responsables et de les condamner. Les suspects des récents assassinats de M. Ovidion Ortiz et de M. Carlos Hernandez ont été arrêtés. La protection des dirigeants syndicaux ayant demandé une protection policière a été vivement et efficacement renforcée, une alliance stratégique entre le ministère public et la CICIG a été établie afin que les enquêtes sur des crimes commis soient totalement indépendantes, et des mécanismes de coopération interinstitutions ont été instaurés entre le ministère public, le ministère de l’Intérieur et les organisations syndicales pour que la lumière soit faite sur les actes commis à l’encontre des dirigeants syndicaux.

Pour ce qui est des questions législatives, des tentatives de consensus ont été lancées par le gouvernement dans le cadre de la commission tripartite nationale en vue de modifier la législation, mais ces efforts n’ont donné lieu à aucun résultat positif. En fait, la commission tripartite a décidé de continuer à examiner la question de manière exhaustive avant d’informer le Congrès de la situation. Même si le pouvoir exécutif dispose des prérogatives pour présenter des initiatives de réforme au pouvoir législatif, il est jugé prudent de suivre la recommandation de la commission tripartite en faveur du renforcement du dialogue social. En ce qui concerne le registre des organisations syndicales, le processus récemment instauré consiste à autoriser un délai d’inscription fixé à vingt jours ouvrables prévus dans la législation nationale. Pour ce qui est de la demande de la commission d’experts de présenter des statistiques détaillées sur le nombre d’organisations syndicales existantes par secteur économique, particulièrement dans le cadre des maquilas, dans les secteurs public et privé, ainsi que sur le nombre d’accords collectifs signés, le représentant gouvernemental a indiqué que le gouvernement travaille actuellement activement à la collecte de ces statistiques et sollicite à cet égard l’assistance technique du BIT. Finalement, le représentant gouvernemental a tenu à féliciter le Bureau et le Directeur général pour les efforts qu’ils ont déployés lors de la mission de la directrice du Département des normes internationales du travail qui s’est tenue en février 2013 à la demande du gouvernement, et pour l’établissement prochain de la mission tripartite de haut niveau au Guatemala, qui prêtera assistance en matière de médiation et de respect des accords souscrits. Il est convaincu que ces missions contribueront à appuyer et à renforcer les actions menées par le gouvernement. Le représentant gouvernemental a indiqué que, du fait de sa présence pendant l’examen du cas, son gouvernement démontre sa volonté politique et son engagement, même si ce cas est aussi examiné dans le cadre d’une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, devant le Conseil d’administration, ce qui constitue une double procédure. Il exprime l’espoir que les conclusions de cette commission puissent contribuer aux efforts déjà réalisés par le Guatemala avec le soutien de la communauté internationale et de l’OIT, y compris par la mise en œuvre du protocole d’accord signé le 26 mars 2013. Il demande enfin l’appui de l’OIT afin d’assurer le succès des efforts déjà entrepris.

Les membres travailleurs ont observé que le cas figure dans la liste des cas individuels cette année suite au compromis entre les membres travailleurs et les membres employeurs de la commission d’examiner tous les cas qui avaient fait l’objet d’une double note de bas de page dans le rapport de 2012 de la commission d’experts et qui n’avaient pas pu être examinés l’année dernière. Dressant l’historique du cas, les membres travailleurs ont rappelé que: le cas a fait l’objet d’un examen par la commission à 14 reprises; suite à une discussion au sein de la commission sur l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la mission de haut niveau, qui s’est rendue au Guatemala en avril 2008, a également examiné les questions liées à l’application de la convention, ce qui a eu pour résultat que la commission tripartite nationale a approuvé un accord visant à éradiquer la violence antisyndicale, à améliorer et à moderniser la législation et à assurer une meilleure application des conventions nos 87 et 98; à la demande de la commission en juin 2008, une mission composée des porte-parole des employeurs et des travailleurs s’est rendue dans le pays en 2009 afin de l’aider à trouver des solutions durables à tous les problèmes soulevés; une nouvelle mission de haut niveau s’est rendue dans le pays en 2011; en 2012, une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT a été présentée contre le gouvernement du Guatemala pour violation de la convention; à la demande des plus hautes autorités de l’Etat, une mission du Bureau s’est rendue dans le pays du 25 février au 1er mars 2013; un protocole d’entente a été signé le 26 mars 2013 entre le gouvernement et le groupe des travailleurs, en présence du Directeur général du BIT, en vue de retarder la décision du Conseil d’administration sur l’instauration d’une commission d’enquête. Ce protocole d’entente est un signe positif, et la commission devrait encourager ce qui a été mis en route au niveau du Conseil d’administration. Il importe maintenant de laisser une chance au gouvernement d’honorer ses engagements.

Les membres employeurs ont pris note de l’entière disposition du gouvernement à présenter des informations sur les mesures adoptées ainsi que des orientations énoncées par les membres travailleurs. Il s’agit d’une situation où le même cas est examiné simultanément par différents organes de contrôle. Certes il s’agit d’un cas ayant fait l’objet d’une double note de bas de page, raison pour laquelle il figure sur la liste de cas de la commission, mais la situation a radicalement changé depuis le dernier examen de la commission d’experts étant donné qu’une plainte a été présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution. Il faut rappeler que la situation au Guatemala a été examinée à la dernière réunion du Comité de la liberté syndicale (CLS) dans le cadre de cinq cas en particulier, dont trois ont été qualifiés de graves et urgents par le CLS. Le Conseil d’administration examinera non seulement le rapport du CLS, mais également l’analyse de la plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution en question. Pour sa part, l’observation de la commission d’experts se réfère à toute une série de questions qui peuvent être regroupées sous quatre rubriques: la plainte, la situation de violence, les problèmes d’ordre législatif et les autres questions qui incluent les maquilas, les commissions tripartites nationales et les questions relatives aux statistiques. S’agissant des problèmes d’ordre législatif ayant trait au droit de grève, l’orateur s’est référé aux discussions qui ont eu lieu en 2012 durant lesquelles les membres employeurs ont déclaré que la commission d’experts n’a pas compétence pour interpréter les conventions et que la convention no 87 ne se réfère pas au droit de grève. Ils ont rappelé qu’en 2011 une mission de haut niveau s’est rendue sur place, et à cet égard ils se réfèrent aux informations écrites présentées par le gouvernement sur les mesures adoptées à la suite des recommandations de cette mission, en particulier les mesures adoptées pour faciliter l’inscription des organisations syndicales, pour diminuer la longueur des procédures judiciaires et pour établir le Conseil économique et social. Ils ont souligné les mesures adoptées en ce qui concerne le protocole d’entente signé en mars 2013. Ils ont noté également les mesures destinées à renforcer le système judiciaire, en particulier pour faire la lumière sur les actes de violence. A cet égard, il faut diligenter des enquêtes judiciaires rapides et concrètes pour identifier et punir les coupables et éviter que de tels actes se reproduisent. Il est important que le Bureau continue à fournir une assistance technique et, à ce propos, les membres employeurs ont noté avec intérêt la décision du gouvernement d’accepter une nouvelle mission de haut niveau, et ont exprimé l’espoir que cette dernière sera menée sans délai.

Le membre travailleur du Guatemala a rappelé qu’en 2012 les travailleurs ont présenté une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution en raison des assassinats, attentats, persécutions et menaces dont font l’objet les dirigeants syndicaux, du manque de tolérance à l’égard des syndicats de la part des employeurs, tant publics que privés, et de la violation des normes nationales et internationales, en particulier de la convention. La soumission de la plainte a poussé le gouvernement à réaliser de nombreux efforts politiques et diplomatiques qui ont abouti à un protocole d’entente avec le groupe des travailleurs et le Bureau. L’orateur a souligné que les travailleurs guatémaltèques appuient cet accord. Cet accord a donné six mois supplémentaires au gouvernement pour formuler et mettre en œuvre un plan opérationnel, qui est en cours de validation par la Commission tripartite des questions internationales, qui s’étend d’avril à octobre 2013. Néanmoins, ce protocole ne résout pas les problèmes structurels. La politique antisyndicale demeure. Pour les entrepreneurs et quelques fonctionnaires, le meilleur syndicat est celui qui n’existe pas. Dans les secteurs de la production et des services publics, tant nationaux que municipaux, de nouveaux syndicats ne peuvent être constitués. Lorsque les travailleurs décident de s’unir en conformité avec la législation nationale et internationale, ils sont licenciés immédiatement. Les employeurs ne respectent pas les avertissements et ne se conforment pas aux jugements qui leurs ordonnent la réintégration immédiate des travailleurs licenciés ou le respect des droits syndicaux refusés. Les trois pouvoirs de l’Etat sont solidairement responsables de cette situation en ne faisant pas respecter la loi et en ne respectant pas leurs obligations. Pendant que tout le monde observe le procès historique contre les généraux guatémaltèques pour génocide et crimes contre l’humanité, les syndicalistes, les peuples indigènes, les femmes et les défenseurs des droits de l’homme souffrent d’une persécution qui rappelle les atrocités perpétrées dans les années quatre-vingt qui font l’objet du procès mentionné. En même temps que les projets de «développement» sont imposés sans consultation et sans le consentement des personnes concernées, déplaçant des familles, affectant les services publics et contaminant les ressources naturelles, les peuples indigènes et les communautés paysannes se battent encore contre les inégalités économiques et sociales, exigeant que leur vision du développement soit respectée. A mesure que les mouvements se renforcent, la violence à leur égard augmente. Les syndicats et les communautés qui rejettent les politiques de développement adoptées sont confrontés à des accusations de terrorisme et sont considérés comme une menace pour la sécurité nationale. Leurs membres sont victimes de diffamation, menaces, enlèvements, attentats et exécutions extrajudiciaires, alors que d’autres ont été emprisonnés sous de fausses accusations criminelles. En 2013, Joel González Pérez, Juan Martínez Matute, Carlos Antonio Hernández, Santa Alvarado, Kira Zulueta Enríquez, Mayro Rodolfo Juárez Galdámez ont été assassinés. De plus, l’assassinant de Luis Ovidio Ortiz Cajas s’est produit il y a plus d’un an et n’a pas encore été clarifié. Des politiques de relations de travail qui contribuent au développement respectant les droits de tous les travailleurs à s’unir librement et à négocier collectivement doivent être mises en œuvre d’urgence. L’orateur a manifesté son refus de la violence subie par les dirigeants syndicaux et les syndicalistes, ainsi que leurs familles.

Le membre employeur du Guatemala a indiqué qu’il n’était pas approprié que la commission traite ce cas, compte tenu du fait qu’un processus complet est en cours pour rechercher précisément des solutions aux problèmes soulevés par la commission d’experts, sur la base du protocole conclu entre le gouvernement et le groupe des travailleurs lors de la dernière session du Conseil d’administration, pour donner suite à la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution. Il a aussi rappelé que la commission d’experts a tenu compte des progrès accomplis ces dernières années et des informations communiquées par le gouvernement, en particulier concernant les questions les plus préoccupantes faisant l’objet des présentes discussions, à savoir la violence à l’encontre des dirigeants et des membres syndicaux. La Commission nationale tripartite des affaires internationales du travail a eu connaissance des cas figurant dans le rapport de la commission d’experts par les personnes chargées de les traiter au Bureau du procureur public. Des décisions ont déjà été rendues dans bon nombre de cas, et d’autres cas font actuellement l’objet d’enquêtes à un stade avancé; des décisions devraient donc être prochainement rendues. A cet égard, cette commission a déjà discuté à plusieurs reprises de la question de la violence qui frappe la population du Guatemala. Il est préoccupant que la plupart des décisions rendues retiennent a priori l’affiliation syndicale comme motif des violences commises. Cependant, ce sont les employeurs qui ont demandé en premier lieu de mener une enquête sur les crimes commis et de punir sévèrement les auteurs de ces crimes. Les progrès réalisés pour renforcer les institutions chargées de faire appliquer la législation sur les syndicats, à savoir l’Inspection générale du travail, les tribunaux et les juridictions du travail, constituent l’autre aspect positif à souligner. Les ressources allouées ont permis de renforcer les capacités des inspecteurs du travail et d’en recruter d’autres, car certains étaient inefficaces et corrompus. En outre, le nombre de tribunaux du travail a augmenté et il y a désormais davantage de ressources humaines disponibles. Il y a lieu de souligner que des procédures très rapides ont été mises en œuvre. Les efforts déployés par la Commission nationale tripartite des affaires internationales du travail et le Conseil économique et social en ce qui concerne le dialogue social sont un élément fondamental. Ces entités nationales sont chargées de suivre les points soulevés par la commission d’experts et cette commission. Le protocole, conclu entre le gouvernement et les groupes de travailleurs, tient aussi compte de certains de ces aspects. L’orateur a souligné l’engagement des employeurs à poursuivre le dialogue tripartite et à trouver des solutions aux problèmes soulevés. Il a invité tous les partenaires sociaux à adopter une attitude positive pendant ce processus, et à laisser de côté leurs positions partisanes qui n’aident pas à trouver des solutions aux problèmes et qui font obstacle à un dialogue social harmonieux et efficace. Il a reconnu que les nombreux problèmes que rencontrent les Guatémaltèques sont dus en partie à la difficulté de créer les conditions favorables à un travail décent et à créer des entreprises viables; c’est pourtant le seul moyen de générer de la richesse et de s’attaquer au problème de l’emploi informel. Il a indiqué qu’il fallait continuer de lutter contre la corruption et de veiller à ce que la Cour suprême de justice et le ministère public garantissent l’application efficace du Code du travail et du Code pénal. Les organes nationaux s’efforcent de trouver de meilleures solutions par le dialogue, afin de créer des emplois dans des conditions de travail décentes. Il a reconnu qu’il fallait trouver des solutions et a exprimé l’espoir que celles-ci seraient trouvées à moyen terme. Il a appelé la commission à contribuer aux efforts actuellement déployés par le pays et a rappelé une fois encore les progrès réalisés jusqu’ici.

La membre gouvernementale de la Colombie, s’exprimant au nom des membres gouvernementaux de la commission qui sont membres du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a reconnu les efforts du gouvernement pour mettre en œuvre des actions concrètes en matière de travail, en particulier l’adoption du programme pour un travail décent pour la période 2012‑2015 et son plan d’action visant la promotion et l’application des normes fondamentales du travail, l’amélioration du système judiciaire, le respect de la liberté syndicale et de la négociation collective et la lutte contre l’impunité. Elle a fait bon accueil à la mission de haut niveau qui a eu lieu en février 2013 et au protocole d’entente pour la mise en œuvre de la convention signé en mars 2013. A cet égard, elle a appuyé les mesures prises par le gouvernement depuis l’adoption de ce protocole, en particulier la mise en œuvre d’un processus de dialogue tripartite avec un calendrier et un programme d’action. Elle a pris note des progrès du Bureau pour établir une représentation tripartite de haut niveau comme prévu dans le protocole. Elle a exprimé l’espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux continueront de prendre des mesures pour appliquer le protocole avec l’assistance du BIT avec l’objectif de mieux appliquer la convention. Elle a exprimé sa préoccupation de voir une utilisation simultanée de mécanismes à l’égard du même cas et a estimé que cette duplication pourrait affaiblir le fonctionnement des mécanismes de contrôle de l’OIT.

Un observateur, représentant la Confédération syndicale internationale (CSI), se référant à l’assassinat de 58 syndicalistes ces six dernières années, a regretté qu’aucun n’ait été élucidé et que le gouvernement affirme que seuls deux d’entre eux aient été liés à des motifs syndicaux alors que les enquêtes sont toujours en cours. Depuis le début de l’année, sept travailleurs ont été assassinés. L’orateur a mentionné les persécutions, les menaces et le harcèlement que subissent les syndicalistes, ainsi que le démantèlement des organisations syndicales, et a donné des exemples concrets dans les maquilas et le secteur public. Les mesures de protection des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, bien qu’ordonnées par le pouvoir judiciaire, n’ont pas été mises en œuvre. L’orateur a exprimé l’espoir que le protocole d’entente constitue le point de départ de la résolution des problèmes dans le pays, a mis en avant la volonté des centrales syndicales de le mettre en œuvre et a regretté que les employeurs ne l’aient pas signé. Le Guatemala ayant été classé comme étant le pays le plus dangereux au monde pour les syndicalistes, le gouvernement doit par conséquent prouver qu’il prend des mesures concrètes en la matière.

La membre gouvernementale des Etats-Unis s’est référée au plan d’application convenu avec le gouvernement pour résoudre les préoccupations soulevées dans un cas de droit du travail par les Etats-Unis à l’encontre du gouvernement du Guatemala sous le CAFTA-DR. Le plan d’application consiste en 18 actions concrètes pour améliorer l’application des lois du travail devant être mises en œuvre dans des délais précis. Elle a souligné que, si elles sont pleinement mises en œuvre, cela remédierait à certaines des mêmes problématiques traitées par la commission d’experts, le CLS et par cette commission. Elle s’est aussi référée au protocole d’entente récemment signé et a dit que son gouvernement est encouragé par le fait que le gouvernement guatémaltèque reconnaisse les défis auxquels il est confronté pour appliquer efficacement sa législation du travail et protéger le droit des travailleurs, et se réjouit de poursuivre la collaboration concernant les droits du travail. Toutefois, elle a exprimé de profondes inquiétudes sur la poursuite de la violence à l’égard des syndicalistes, les niveaux élevés d’impunité et les défis en cours dans le système de justice pénale. Le gouvernement du Guatemala est invité à remplir, dans les délais établis, ses engagements découlant à la fois du plan d’application et du protocole d’entente, et à assurer dès que possible la conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention. L’oratrice a indiqué que son gouvernement est prêt à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Guatemala afin de prendre les mesures concrètes et durables qui s’imposent, et a exhorté le gouvernement à s’assurer de faire pleinement usage de l’assistance technique et des conseils du BIT, et d’impliquer activement les partenaires sociaux pour assurer le plein respect de la liberté syndicale de tous les travailleurs, un droit qui, dans de trop nombreux cas, a été refusé aux travailleurs guatémaltèques depuis très longtemps.

Le membre employeur du Honduras a considéré que l’examen du présent cas était inutile compte tenu des progrès accomplis dans le pays. Il faut laisser au gouvernement le temps de mener à bien les mesures pour lesquelles il s’est engagé. Le Conseil d’administration examinera le rapport de la mission qui a été menée, dans lequel on pourra constater les réalisations du gouvernement, lesquelles montrent clairement sa volonté de résoudre les problèmes. La violence dans le pays est générale, et le gouvernement et les employeurs reconnaissent la nécessité de prendre les mesures qui s’imposent en la matière.

Le membre employeur du Mexique a indiqué que l’analyse du même cas par diverses instances est contraire au principe de sécurité juridique et a proposé que les thèmes qui font l’objet de la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution ne soient pas examinés par cette commission. Les problèmes soulevés sont traités dans le cadre de la commission tripartite au niveau national, ce qui témoigne du renforcement du dialogue social. Il faut féliciter le gouvernement pour le rétablissement du Parquet spécial chargé d’examiner les délits commis contre des syndicalistes. Il a exprimé l’espoir que la mission effectuée par cet organe permettra de déterminer les causes réelles de la violence et si cette dernière est dirigée tout particulièrement contre les syndicalistes.

Une observatrice représentant l’Internationale des services publics (ISP) s’est dite profondément préoccupée par la situation d’impunité et de violence à l’égard des syndicalistes qui prévaut au Guatemala. La culture antisyndicale se fait régulièrement sentir et elle s’est même intensifiée dernièrement. Les syndicalistes font l’objet de menaces, d’attentats et de meurtres. L’oratrice s’est référée aux meurtres de Mme Kira Henríquez et de Mme Santa Alvarado, et a souligné que les femmes syndicalistes sont aussi victimes de la violence. Elle a lancé un appel pour que cesse l’escalade de la violence et que soient respectés les principes et droits fondamentaux au travail. Il faut rétablir le dialogue social dans un climat de justice sociale. Enfin, elle a mentionné la situation difficile que connaissent les employés du secteur public, en particulier ceux qui ont des emplois spéciaux et provisoires et qui ne perçoivent pas le même salaire et ne bénéficient pas de la sécurité sociale, alors qu’ils assument des fonctions permanentes. Des services publics de qualité sont essentiels pour que le dialogue social puisse exister dans le pays.

Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que, suivant les termes du CAFTA-DR, le Guatemala est tenu d’honorer ses obligations en tant que membre de l’OIT, notamment l’obligation de reconnaître et protéger les droits énoncés dans la convention no 87 et autres conventions de l’OIT. En 2008, des syndicats du Guatemala et des Etats-Unis ont déposé une requête demandant l’ouverture d’une enquête pour pratiques abusives du travail au titre du chapitre du CAFTA-DR traitant des questions liées au travail. Les organes de contrôle de l’OIT jouent un rôle vital dans le contrôle d’autres normes du travail dont l’importance ne cesse de croître du fait qu’elles sont utilisées par les accords bilatéraux et multilatéraux essentiels pour le commerce international et pour les relations professionnelles dans les entreprises multinationales. Après examen de la requête, en 2009, le gouvernement américain a constaté des carences significatives dans l’application de la législation du travail au Guatemala et a demandé, après consultations, la constitution d’un groupe arbitral en 2011. Toutefois, malgré les manquements réitérés du gouvernement à prendre des mesures suffisantes pour remédier à ce défaut continu et systématique de protection des droits fondamentaux des travailleurs, il s’est vu accorder un nouveau sursis lorsque, en avril 2013, les Etats-Unis ont suspendu le groupe arbitral et négocié avec le gouvernement un plan d’ensemble destiné à la mise en œuvre de l’accord. Depuis le dépôt de la requête, plus de 50 syndicalistes ont été tués au Guatemala, et il est douteux qu’un autre plan d’action fasse réellement changer les choses, en droit comme en pratique, ou dégage des moyens suffisants pour améliorer le respect de la convention. En outre, si ambitieux qu’il soit, ce plan comporte de nombreuses failles en ne prenant pas en considération les véritables besoins exprimés par les travailleurs guatémaltèques. Il s’agit notamment de la question de l’enregistrement des syndicats qui reste en suspens, avec le délai maximum de quarante-cinq jours inscrit dans le Code du travail, de la question de l’impunité des violations de la législation du travail, de la sous-traitance illégale, du non-paiement des cotisations sociales, du non-respect du salaire minimum à grande échelle, des fermetures d’usines et de l’obligation légale de déclarer avec précision les propriétaires des usines ainsi que leurs avoirs. Quoi qu’il en soit, et malgré ses nombreuses critiques, le mouvement syndical prendra très au sérieux les engagements qui ont été pris, en particulier les dispositions relatives à la transparence et à la coordination tripartite en matière de mise en œuvre, qui font explicitement référence à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. L’orateur a souligné que le plan devrait comporter, dans sa composante mise en œuvre, la possibilité effective de revenir au mécanisme de règlement des différends liés au travail du CAFTA-DR pour les cas de violations des droits au travail avant la prochaine session de la Conférence.

Le membre travailleur de l’Espagne, parlant aussi au nom des membres travailleurs de la Belgique, de la France, de la Grèce, de l’Italie, du Portugal et de la Suède (CCOO), a rendu hommage aux travailleurs, et aux citoyens en général, qui jour après jour risquent leur vie pour que l’état de droit prévale au Guatemala, un pays incapable de garantir le droit à la vie. Carlos Castresana, qui a présidé la CICIG, qualifiait les organes de l’Etat guatémaltèque de malade qui ne suit pas le traitement recommandé pour résoudre les graves problèmes d’insécurité et d’injustice qui assaillent ce pays. Et ce diagnostic s’applique tout particulièrement au domaine du travail. Le Guatemala ne respecte pas le principe de bonne foi qui doit présider aux traités internationaux, comme en témoignent les violations réitérées des conventions fondamentales. Les restrictions suivantes relatives aux conventions nos 87 et 98 sont toujours d’actualité: restriction de la libre constitution d’organisations, retards dans l’enregistrement ou refus d’enregistrement; restrictions au droit à l’élection libre de dirigeants syndicaux, notamment la condition d’être d’origine guatémaltèque; restrictions au droit d’exercer librement ses activités, notamment la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire, entre autres choses, dans le transport public; imposition de sanctions, y compris pénales, en cas de grève de fonctionnaires publics ou de travailleurs de certaines entreprises; refus, dans la pratique, d’accorder des droits syndicaux aux nombreux travailleurs du secteur public recrutés en vertu de la rubrique 029; retard délibéré dans la réintégration de syndicalistes licenciés; restrictions à la liberté syndicale et à la négociation collective dans le secteur des maquilas. Il est à déplorer qu’aucun progrès n’ait été accompli concernant les réformes qui sont demandées depuis longtemps et de manière répétée. Ces restrictions importantes s’inscrivent dans un climat de violence antisyndicale extrême, d’inefficacité du système judiciaire et d’absence de protection des syndicalistes, ce qui rend l’exercice de la liberté syndicale beaucoup plus dramatique. Alors que la violence dans ce pays est généralisée, la négation du caractère antisyndical de la majorité des assassinats de dirigeants syndicaux est une façon de nier l’évidence: une culture antisyndicale institutionnalisée qui recourt à l’assassinat de syndicalistes dans le but de faire régner la terreur et la peur d’exercer les droits syndicaux. Au Guatemala, même si l’on tente de faire passer les assassinats de syndicalistes comme délits communs dus à l’insécurité générale, l’Etat n’en demeure pas moins responsable en raison de son manque de diligence pour éclaircir les faits et de son incapacité à prendre des mesures pour les empêcher, et de ce fait de remplir son obligation de protéger le droit à la vie des syndicalistes.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que la situation de violation des droits de l’homme et des droits syndicaux au Guatemala remonte à plusieurs années et que, malgré les efforts du mouvement syndical pour éviter l’extermination, ce mouvement n’a pu être contenu. Au contraire, chaque cas est révélateur de davantage de violences se traduisant par des assassinats, des menaces, du harcèlement qui font de l’exercice de l’activité syndicale au Guatemala l’activité la plus dangereuse, qui est rétribuée par la mort et constitue une activité en voie de disparition en Amérique latine. La commission d’experts a demandé à maintes reprises au gouvernement d’agir rapidement et efficacement pour assurer le plein respect des droits humains et syndicaux, et surtout d’enquêter sur les assassinats et de poursuivre et de punir les coupables conformément à la loi. Rien de tout cela n’a été mis en œuvre, de sorte qu’aujourd’hui l’on dénombre 58 dirigeants assassinés depuis 2007 sans que les responsables de ces crimes odieux apparaissent devant la justice. L’impunité règne au Guatemala, et le gouvernement reste indifférent quant au sort des syndicalistes: jusqu’à présent, personne n’a été jugé ni même inculpé, bien qu’il existe de graves soupçons sur certaines personnes considérées comme étant derrière ces meurtres. Cette impunité qui règne est très grave, parce que c’est la première étape qui ouvre la porte à d’autres meurtres. Les criminels savent qu’ils peuvent continuer à agir avec confiance, puisqu’il n’y a ni autorités ni juges disposés à les poursuivre, les arrêter et les condamner. Certaines personnes qui ont été jugées et condamnées pour ces crimes contre l’humanité sont ensuite parvenues à faire infirmer ces jugements et sont maintenant libres. Parfois, les crimes sont attribués aux mauvaises personnes pour en dissimuler les véritables auteurs. L’impunité concerne quasiment l’ensemble des crimes, avec le facteur aggravant que certains fonctionnaires détournent intentionnellement le véritable motif de l’assassinat, argumentant sur d’autres motifs, autres que les activités syndicales, ce qui constitue une nouvelle violation, car en plus de perdre la vie les victimes sont privées également de leur honneur et de leur dignité, de celle de leur famille et de leurs compagnons d’activités. L’OIT a aujourd’hui la grande responsabilité de déterminer les mesures appropriées qui aideront à mettre fin à cette grave situation de violence contre le mouvement syndical. Ce genre d’événements doit être vu comme la continuation des faits similaires se produisant en Amérique latine, y compris en Colombie, et souligné qu’en de tels cas la démocratie et la justice sociale sont absentes.

Le membre travailleur du Brésil a déclaré qu’en Amérique latine même les gouvernements les plus progressistes ne sont pas attentifs au fait que le gouvernement du Guatemala cautionne les assassinats de dirigeants syndicaux. D’après le dicton populaire, qui ne dit mot consent. Pour mettre un terme aux meurtres de dirigeants syndicaux, un accord entre les gouvernements est nécessaire pour mettre en place un observatoire ayant pour mission de suivre les cas de violation des droits syndicaux et en particulier les assassinats. Pendant toute cette barbarie, la CSI a soutenu la conclusion d’un accord avec le gouvernement pour mettre un terme une fois pour toutes aux assassinats de dirigeants syndicaux, restaurer les droits syndicaux et renforcer les droits liés au travail. Les gouvernements et les pays doivent être attentifs à ces meurtres et arrêter le génocide des travailleurs et de leurs organisations. L’orateur a déclaré que le mouvement des travailleurs aiderait le gouvernement à maintenir la stabilité et à défendre le droit à la vie et à la sécurité des dirigeants syndicaux et de leurs organisations, et souhaité que tous participent à cette tâche.

Un observateur représentant l’Organisation internationale des employeurs (OIE) a souligné l’importance que cette commission tienne compte des processus en cours au Guatemala afin d’améliorer la situation, ainsi que des programmes de coopération existants. Le protocole d’entente conclu entre le gouvernement et le président du groupe des travailleurs lors d’une session du Conseil d’administration démontre la bonne disposition du gouvernement, laquelle doit être valorisée. Des questions d’ordre formel ont empêché l’adhésion du groupe des employeurs, mais ces derniers sont prêts à collaborer activement à la mise en œuvre du protocole. Cette disposition ne nie pas et ne dissimule pas la gravité des problèmes de violence devant être clarifiés de toute urgence, dans un climat de violence généralisée dans certaines régions du pays. Les employeurs sont sensibles à cela et souhaitent faire part de leur engagement actif dans l’amélioration de la situation au Guatemala. Le système de contrôle de l’OIT doit stimuler efficacement les progrès réalisés ainsi que la participation active du gouvernement et des partenaires sociaux. Cela est important non seulement en ce qui concerne l’examen du cas, mais également en ce qui concerne son contenu. Ces engagements devraient être pris en compte à l’avenir si des développements importants se produisent.

Le représentant gouvernemental a souligné l’importance de la notion de processus pour tout ce qui a trait à ce débat. Pendant des années, son pays a connu un processus qu’on pourrait qualifier de processus soutenu d’omission dans la mise en place d’institutions démocratiques capables d’assurer un régime de légalité et l’état de droit au Guatemala. Au cours des quinze derniers mois de présidence d’Otto Pérez Molina, l’on a assisté à un processus soutenu et vigoureux d’édification d’institutions démocratiques garantissant la plénitude des droits et l’exercice des droits des Guatémaltèques, le droit à la vie et à l’intégrité physique des personnes et leurs droits aux libertés publiques, comme par exemple le droit à la liberté syndicale. Depuis son entrée en fonction, le gouvernement guatémaltèque a procédé aux changements d’ordre budgétaire substantiels nécessaires pour renforcer deux institutions et lance ainsi un message attestant clairement de sa volonté politique: l’augmentation de 36 pour cent du budget du ministère du Travail et de plus de 20 pour cent du budget du ministère public, et a entamé un processus de renforcement des institutions, en renforçant les services d’inspection du travail. Ce processus est très important dans la mesure où l’inspection du travail est l’une des institutions démocratiques qui a été mise en place sans s’accompagner de la volonté politique claire de veiller au respect des droits de l’homme de l’ensemble des citoyens dans tous les coins du pays. Fin 2012, le ministère du Travail avait exécuté 98,4 pour cent de son budget et recruté 100 nouveaux inspecteurs, ce qui porte à 40 pour cent l’augmentation de l’ensemble de ses effectifs. Dans tout le pays, l’inspection du travail a été renforcée, et ses fonctions consistent désormais non plus en la conciliation, mais en des visites des entreprises; en 2011, 600 visites d’inspection ont été effectuées, et aujourd’hui les capacités ont permis de visiter 3 300 entreprises, dans l’objectif de faire respecter les droits fondamentaux.

Il y a eu un élan déterminé et clair vers le dialogue social pour dire les choses telles qu’elles sont et pour reconnaître les organisations de travailleurs et d’employeurs, d’un point de vue tant juridique que pratique. Tous les thèmes d’importance nationale sont abordés au sein de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, au sein de laquelle tout le peuple guatémaltèque est représenté. Il est urgent de prendre des mesures concernant de nombreuses questions touchant le Guatemala, mais il est important de donner le temps nécessaire au dialogue social afin de parvenir à des engagements durables à long terme. Une politique de renforcement des institutions est clairement en place, qui recouvre le renforcement de la police nationale, la professionnalisation de ses agents et l’attribution de fonctions claires aux autorités chargées de la sécurité pour le dialogue avec les dirigeants des différentes fédérations et confédérations syndicales; c’est la base d’une participation active des organisations de travailleurs et d’employeurs pour connaître et traiter les cas. Le protocole conclu au sein de l’OIT par le gouvernement et le groupe des travailleurs constitue un exemple inhabituel et novateur, dans l’histoire de l’Organisation, d’initiative visant à régler un différend – et on sait qu’il y en a eu de graves dans beaucoup de pays. Cet accord est né de la rencontre, au Sommet de Davos, entre le Président de la République du Guatemala, le Directeur général du BIT et la secrétaire générale de la CSI. L’orateur a souligné l’engagement personnel du Président pour trouver des solutions claires, différentes, immédiates et énergiques aux problèmes du Guatemala, ainsi que sa volonté politique à résoudre le conflit avec son partenaire commercial, les Etats-Unis, dans le cadre du CAFTA-DR. L’élan qui a été donné et l’action du gouvernement ont permis de passer de relations négatives à un processus de dialogue qui contribue à jeter les bases d’initiatives pour résoudre les problèmes du Guatemala. L’orateur a affirmé que, sans institutions démocratiques, il est impossible de faire en sorte que les Etats appliquent les normes. C’est en construisant des institutions démocratiques, avec la participation de tous les partenaires sociaux, qu’ils peuvent assumer leurs responsabilités. Comme tous les pays de l’Amérique latine, comme les employeurs et les travailleurs, le gouvernement condamne et refuse la violence terrible qui menace le pays. Il n’accepte pas non plus l’impunité et il est déterminé à y mettre un terme. La délégation du Guatemala à la Conférence est formée notamment de magistrats de la Cour suprême de Justice et du président de la Commission du travail qui relève du Congrès de la République, si bien que les trois pouvoirs y sont représentés, ce qui démontre leur détermination à œuvrer ensemble pour résoudre la situation et sont convaincus qu’avec l’aide de l’OIT et la participation des partenaires sociaux ils parviendront à des résultats satisfaisants dans les délais prévus.

Les membres travailleurs ont déclaré qu’il est urgent de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein respect du droit à la vie, des libertés civiles et de la liberté syndicale, et de mettre fin au climat de violence et d’impunité dans le pays compte tenu de la situation difficile vécue au quotidien par les travailleurs, les syndicalistes et la population. Le protocole d’entente signé en mars 2013 constitue déjà un signal positif, et la commission devrait encourager le processus lancé par le Conseil d’administration. Regrettant que les employeurs du Guatemala n’aient pas encore signé ledit protocole, les membres travailleurs les ont vivement invités à le faire dans les plus brefs délais et ont espéré fermement que le gouvernement respectera l’engagement de mettre en œuvre sans délai les mesures concrètes pour pleinement mettre en œuvre la convention tant en droit qu’en pratique. Les membres travailleurs ont exprimé le souhait de voir figurer le processus en cours dans les conclusions de cette commission et l’espoir que la commission d’experts pourrait constater la réalisation de progrès significatifs lors de sa prochaine réunion.

Les membres employeurs ont fait état avec préoccupation du climat généralisé de violence qui compromet le libre exercice des activités des organisations de travailleurs et d’employeurs. Ils ont condamné tout acte de violence, peu importe leur origine. Par conséquent, il est nécessaire que les organes indépendants de la justice déterminent les causes réelles de cette violence et son lien avec la liberté syndicale, et il est urgent que le gouvernement et les institutions publiques agissent dans ce sens. Le dialogue social, par le biais de la Commission tripartite nationale et du Conseil économique et social, permettra de trouver des solutions aux problèmes liés au travail. Les membres employeurs ont pris note avec intérêt du protocole d’entente conclu en mars 2013 par le gouvernement et le groupe des travailleurs du Conseil d’administration. Ils ont exprimé l’espoir que les questions abordées seront dûment traitées avec l’assistance du BIT, que soit mise en place rapidement la représentation tripartite de haut niveau dans le pays et qu’elle informe le Bureau des conclusions et résultats obtenus afin qu’ils figurent dans le prochain rapport de la commission d’experts. Les membres employeurs ont estimé que l’action coordonnée des organes de contrôle et du gouvernement permettra de faire la lumière sur les homicides et actes de violence dont le rapport fait état. Il incombe au Conseil d’administration de régler les questions qui font l’objet des plaintes soumises au CLS et de la plainte présentée l’an dernier en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Cette commission devrait attendre la décision qui sera finalement adoptée à ce sujet. Dans le domaine législatif, les membres employeurs ont réaffirmé la position qu’ils ont exprimée l’an dernier au sujet du contenu de la convention no 87. Ils se sont dits fermement convaincus que le droit de grève n’est ni contenu ni reconnu dans la convention, comme ils l’ont expliqué amplement à la commission d’experts dans une communication du 29 août 2012. Enfin, ils ont souligné que le gouvernement actuel est pleinement disposé à trouver des solutions avec l’assistance technique du BIT. Le dialogue social tripartite, l’enregistrement syndical, l’intégration des institutions publiques pour protéger les syndicalistes, la réduction de la durée des procédures judiciaires et, surtout, la résolution des affaires où des délits ont été commis commencent à donner des résultats. Les membres employeurs ont également souligné l’augmentation du budget alloué au ministère du Travail afin de renforcer l’inspection du travail et mis l’accent sur l’engagement personnel du Président de la République.

Conclusions

La commission a pris note des informations orales et écrites communiquées par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté que les questions soulevées dans ce cas, qui porte sur cette convention fondamentale, sont les suivantes: actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, et impunité de ces actes; certaines questions d’ordre législatif, liées en particulier à des restrictions à la libre constitution d’organisations et au droit d’élire librement des dirigeants syndicaux; déficiences concernant des droits syndicaux dans les maquilas, les droits syndicaux de certaines catégories de travailleurs du secteur public et l’enregistrement d’organisations syndicales.

La commission a noté que plusieurs délégués travailleurs à la 101e session de la Conférence internationale du Travail ont présenté, en juin 2012, une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non-respect de la convention. La commission a noté avec intérêt à ce sujet que le gouvernement – avec la participation et l’engagement du Président de la République – et le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT ont conclu, en présence du Directeur général du BIT, un protocole d’accord qui servira de base à des mesures tripartites en vue de la pleine application de la convention. La commission a noté aussi que le Conseil d’administration examinerait prochainement des informations récentes sur les faits nouveaux à ce sujet. La commission s’est félicitée de la prise de fonctions ces prochains jours d’un représentant de l’OIT au Guatemala pour contribuer à résoudre les problèmes soulevés. Elle s’est également félicitée de la visite annoncée d’une mission tripartite de haut niveau.

La commission a pris note de l’information communiquée par le ministre du Travail, selon laquelle, dans le cadre d’une politique de renforcement des institutions, de nombreuses mesures avaient été prises pour résoudre les questions à l’examen, en particulier les suivantes: mise en place d’un groupe de travail du ministère public avec les représentants syndicaux pour faire rapport sur l’état d’avancement des enquêtes sur les cas de violence; assistance technique du BIT au ministère public; accroissement du budget du ministère public consacré à la lutte contre l’impunité; adoption par le ministère public d’une instruction générale visant à réglementer les poursuites pénales dans les cas de non-exécution des décisions judiciaires; présentation d’un projet de loi sur les sanctions en matière de travail; regroupement en un seul lieu des tribunaux du travail et réduction de la durée des procédures judiciaires, qui passera de dix-neuf à six mois en moyenne; accélération de la procédure d’inscription et d’enregistrement des syndicats dont le délai passera de 226 à 20 jours ouvrables; important renforcement de l’inspection du travail; renforcement de la Commission tripartite nationale; et constitution et nomination des membres du Conseil économique et social.

La commission n’a pas abordé le droit de grève dans ce cas, les employeurs n’étant pas d’accord avec le fait que la convention no 87 reconnaisse le droit de grève.

La commission a pris note avec préoccupation du climat généralisé de violence dans le pays et a pris note avec regret des nouvelles allégations d’assassinats et d’autres actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes en 2013. Tout en notant les mesures importantes prises par le ministère public pour enquêter sur les actes de violence, ainsi que certains résultats concrets des enquêtes, la commission a rappelé que les droits syndicaux des travailleurs et des employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces quelles qu’elles soient. La commission a demandé instamment au gouvernement de continuer à faire le nécessaire pour veiller à la protection des dirigeants syndicaux et des syndicalistes menacés, pour mettre fin à l’impunité en ce qui concerne les actes de violence qui touchent le mouvement syndical, et pour enquêter afin que soient jugés et sanctionnés les auteurs de ces actes.

La commission a souligné qu’il est urgent d’appliquer pleinement le protocole d’entente conclu par le gouvernement et le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT. La commission a demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec tous les partenaires sociaux, pour modifier la législation relative aux questions soulevées et la mettre pleinement en conformité avec la convention. La commission a noté que le gouvernement comptait sur l’assistance technique du BIT, et a fait observer que cette assistance, qui aurait une composante tripartite, serait fournie dans les prochains mois. Elle a exprimé le ferme espoir que des progrès tangibles pourraient être constatés en ce qui concerne toutes les questions à l’examen. La commission a demandé au gouvernement de communiquer un rapport détaillé à ce sujet pour examen à la prochaine session de la commission d’experts en 2013.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2011, Publication : 100ème session CIT (2011)

Le gouvernement a fourni les informations écrites suivantes.

Le gouvernement du Guatemala confirme l’importance qu’il attache à la protection et au développement de la liberté syndicale ainsi que la priorité absolue qui doit être donnée à la protection de la vie et de l’intégrité physique de tous les Guatémaltèques, et notamment des syndicalistes. Il tient à ce sujet à déclarer que des efforts redoublés ont été accomplis pour lutter contre la violence généralisée et que, malgré la crise difficile que traverse le Guatemala, des résultats ont été obtenus dans l’application de la justice dans son ensemble, c’est-à-dire grâce aux efforts déployés par toutes les institutions qui sont impliquées dans l’administration de la justice.

Conformément à la volonté du gouvernement d’accorder une attention particulière aux relations professionnelles, la Commission multi-institutionnelle du travail pour les relations professionnelles au Guatemala, qui comprend le ministère du Travail et de la Prévision sociale, le ministère de l’Economie et le ministère des Relations extérieures, lequel actuellement intègre également le ministère de l’Intérieur, dans le cadre de ses compétences respectives et sans porter atteinte à l’autonomie et à l’indépendance du président de l’organisme judiciaire et du Procureur général et chef du ministère public, s’est réunie 18 fois au cours de l’année dernière. Durant ces réunions, ont été analysés les problèmes que connaît le Guatemala dans le domaine du travail, et les efforts réalisés par cette commission ont été notés sur une feuille de route, avec les dates et les mesures concrètes que le gouvernement du Guatemala met en oeuvre pour renforcer l’application et l’exécution du droit du travail, en coordination avec l’organisme judiciaire et le ministère public.

A ce propos, le gouvernement tient à déclarer vigoureusement qu’il ne fait preuve d’aucune tolérance ni tendance à encourager des individus à proférer des menaces ou à porter atteinte à l’intégrité physique ou à la vie de tout Guatémaltèque, et notamment à l’encontre de syndicalistes et de sièges syndicaux, étant également du devoir de l’Etat de garantir la propriété privée en tant que droit inhérent à la personne humaine. Le gouvernement du Guatemala s’acquitte de son obligation d’enquêter sur les actes de violence et/ou de violation du droit à la propriété privée. Pour améliorer les enquêtes sur les délits commis contre des syndicalistes, tant la Commission multi-institutionnelle du travail pour les relations professionnelles au Guatemala que la Commission tripartite des affaires internationales du travail ont demandé que l’unité chargée de cette question soit renforcée.

Le gouvernement est heureux d’informer que le ministère public a procédé à une restructuration interne et qu’en vertu de l’accord no 49-2011 en date du 20 mai 2011, qui modifie l’accord no 37-2010 contenant le règlement d’organisation et de fonctionnement du parquet de la section des droits de l’homme, est créée l’Unité de procuration spéciale des délits commis contre les syndicalistes. Ces changements seront consignés dans le manuel de classification des postes et salaires du ministère public.

La Cour suprême de justice a procédé également à des changements importants s’agissant de son fonctionnement, notamment dans le domaine du travail où a été mis en place le nouveau modèle de gestion, grâce auquel on entend séparer les fonctions administratives des fonctions judiciaires, pour que les spécialistes se consacrent aux questions judiciaires et que le personnel administratif s’occupe des questions administratives. Toutes les juridictions du travail seront regroupées dans un seul bâtiment, ce nouvel emplacement et modèle de gestion permettant de concentrer et de faciliter l’attention. Il faut souligner que les actions mentionnées ci-dessus impliquent une réorganisation des institutions administrant la justice, ce qui permet de traiter de la protection des droits des travailleurs dans tous ses domaines d’application.

La Cour constitutionnelle, qui est une instance permanente de juridiction ayant se propre juridiction dont la fonction essentielle est la défense de l’ordre constitutionnel et qui agit de manière indépendante par rapport aux autres organes de l’Etat dans le but de garantir les droits des Guatémaltèques, s’est prononcée sur l’application du droit procédural et du droit du travail, dans les termes suivants:

– Appels aux fins de la protection des droits des travailleurs (amparos): lorsque l’appel est en cours, si pour une raison quelconque l’appel n’est pas poursuivi parce que la procédure n’a pas été respectée ou parce que celle-ci est entachée d’irrégularités, la Cour constitutionnelle, dans des affaires particulièrement pertinentes soulevant des questions de droits spécifiques (existence d’un contrat de travail, licenciement justifié ou, au contraire, sans juste cause, droit au recouvrement des salaires échus, etc.), a dit pour droit que l’appel suspend le cours du délai de prescription afférent à la reconnaissance d’un droit, principalement à l’égard des travailleurs, de sorte que les procédures judiciaires ordinaires peuvent être engagées sans que l’exception de prescription puisse être soulevée.

– Limitation de la faculté d’interjeter appel: la Cour constitutionnelle a fixé comme critère que les procédures prévoyant leurs règles propres de contestation ne sauraient se prêter à une autre voie de contestation à titre supplétif. De ce fait, par application du principe de spécialité, dans les procédures ordinaires en matière de travail, conformément aux dispositions de l’article 365 du Code du travail, il ne peut être interjeté appel que des décisions mettant fin au jugement et des sentences. Il ne peut pas être interjeté appel d’une décision qui ne réunit pas ces conditions.

– Protection des droits de la part des tribunaux en matière de droits des travailleurs (amparos laborales): la Cour constitutionnelle, usant des pouvoirs de régulation que lui reconnaît la loi sur la protection des droits de la part des tribunaux (Ley de amparo, exhibición personal y constitutionalidad), l’inviolabilité de la personne et la constitutionnalité, a apporté à l’accord 4-89 des modifications tendant à ce que les appels aux fins de la protection des droits en vertu de la Constitution ne constituent pas un obstacle au déroulement des procédures ordinaires. Deux modifications fondamentales apparaissent dans cette nouvelle législation: la première, c’est qu’il est établi dans cet accord que, lorsque la juridiction constitutionnelle n’a pas décidé qu’une protection des droits de la part des tribunaux s’applique, à titre conservatoire, les procédures ordinaires doivent suivre leur cours. Ce changement a modifié la «coutume» sur laquelle se fondaient les tribunaux pour suspendre le cours des procédures, dès lors que l’une de leurs décisions impliquait l’examen de violations présumées de droits constitutionnels. La deuxième modification a trait à la protection des droits en deuxième instance, où il est exigé que l’appel interjeté soit motivé. Cette modification permet d’éviter les simples appels ne constituant qu’un moyen mécanique et automatique de faire durer la procédure. Désormais, pour que l’appel soit fondé, la Cour constitutionnelle exige, outre une analyse intégrale de la décision attaquée tendant à déterminer l’existence éventuelle d’un vice de portée constitutionnelle, de n’avoir à examiner que les arguments présentés en appel.

Ces décisions de la Cour constitutionnelle font loi au Guatemala et sont de ce fait applicables dans toutes les procédures, y compris celles afférentes à la défense des travailleurs, ce qui constitue un progrès déterminant dans la protection des droits au travail. S’appuyant sur cette vision systématique et intégrale, le gouvernement du Guatemala a signé, pour renforcer l’application et l’exécution de la législation du travail, la Convention-cadre interinstitutions sur l’échange d’informations entre le ministère de l’Economie et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par effet du décret 29-89 du Congrès de la République du Guatemala, de sorte que l’Inspection générale du travail dispose d’un registre unifié qui fait partie du système intégral du travail – SIL – accessible à toutes les entités bénéficiant des privilèges conférés par ledit décret, portant loi de promotion et de développement de l’activité exportatrice et des zones franches d’exportation (maquilas). Tout cela permet un contrôle croisé de l’information qui habilite l’action de surveillance de l’Inspection générale du travail sur les entreprises pour ce qui est du respect de la législation du travail. Cette action se trouve renforcée par l’intervention de la Direction des services au commerce et à l’investissement du ministère de l’Economie qui, par le biais de son Département de la politique industrielle, vérifie si les entreprises font une bonne utilisation des avantages que leur offre le ministère de l’Economie. Ces interventions permettent à l’Etat du Guatemala de se conformer à la législation en vigueur par le recours à un mécanisme efficace de mise en oeuvre des fonctions exécutoires du ministère de l’Economie, en coordination avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, cela dans l’intérêt des travailleurs.

Le gouvernement tient à préciser que la détermination de la légitimité de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail et de son intégration, de même que celle de la représentativité des organisations de travailleurs ne peuvent être établies qu’à travers les données figurant dans le Registre du travail de la Direction générale du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, lequel est actualisé par les chiffres des effectifs que doivent communiquer chaque année lesdites organisations. Outre le fait que cette commission ne dispose pas de la personnalité juridique, il est également impossible de déterminer son degré de représentativité. Le gouvernement guatémaltèque tient à signaler que l’appel aux candidatures de représentants des groupes des employeurs et des travailleurs pour faire partie de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail, qui a vu le jour à la fin de l’année 2010, a été publié dans un quotidien de grande diffusion afin que puissent participer toutes les organisations qui le souhaitaient.

S’agissant des réformes législatives requises pour mettre la législation nationale en conformité avec les conventions internationales du travail ratifiées par le Guatemala, le Secrétariat général de la Présidence de la République prépare actuellement un accord gouvernemental qui institue une Commission présidentielle pour l’étude des réformes de la législation du travail, en vue de la mise en application des obligations découlant des conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ratifiées par le Guatemala et des autres engagements contractés dans le cadre du chapitre XVI de l’Accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, les Etats-Unis d’Amérique et la République dominicaine (ALEAC).

Afin de garantir que l’Inspection générale du travail puisse exercer ses fonctions sans que l’accès aux centres de travail puisse être entravé d’aucune manière, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a institué, par l’ordonnance ministérielle no 42-2011, une procédure pour les cas de résistance à l’intervention des inspecteurs du travail.

Enfin, le gouvernement tient à réitérer qu’il a déployé beaucoup d’efforts afin d’améliorer la justice du travail. De grands progrès ont été réalisés au cours des deux dernières années pour jeter les bases d’un changement en profondeur dans l’application de la législation du travail.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a donné des informations sur les initiatives menées et les progrès réalisés dans le pays relativement aux questions liées au travail depuis la dernière session de la Conférence. En vue de donner suite aux conclusions de la commission formulées à cette occasion, du 9 au 13 mai 2011, le gouvernement a reçu le docteur Alfonso Valdivieso, accompagné de membres du personnel du BIT. Les membres de la mission ont été reçus par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, la Commission du travail du Congrès de la République, le Procureur général et chef du ministère public, par la Cour suprême de justice et par la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG), ainsi que par les membres de la Cour constitutionnelle. Son gouvernement est disposé à donner suite à leurs recommandations.

S’agissant de l’observation de la commission d’experts et des questions dont sont saisis les services du procureur, le ministère public a procédé à une restructuration interne, un accord ayant été conclu pour modifier le règlement sur l’organisation et le fonctionnement des services du procureur chargés des droits de l’homme, et une unité spéciale du procureur chargée des délits visant les syndicalistes a été créée. Quant aux questions législatives, le Président de la République a créé une commission présidentielle chargée d’examiner la réforme de la législation du travail, en vue de faire respecter les obligations découlant des conventions ratifiées de l’OIT. Elle comprend le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et les ministres de l’Economie et des Relations extérieures. S’agissant du taux d’affiliation syndicale et du nombre très bas de conventions collectives, il convient de souligner que, conformément à la convention, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n’a pas les moyens légaux d’influer sur l’affiliation syndicale et, en conséquence, il s’en est abstenu. Par ailleurs, en vertu du Code du travail, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale doit formuler et appliquer une politique nationale de défense et de développement du syndicalisme. Dans ce cadre, en 2011, 46 syndicats ont été enregistrés et, en novembre 2010, le premier accord collectif sur les conditions de travail a été conclu entre la Ligue nationale contre le cancer et son syndicat.

En ce qui concerne l’exercice des droits syndicaux dans la pratique dans les maquilas (zones franches d’exportation), le gouvernement a accepté l’assistance technique du Bureau pour aborder cette question et examiner les recommandations qui pourraient être formulées. En outre, au niveau gouvernemental, un accord-cadre interinstitutions a été officialisé. Il prévoit un échange d’informations entre le ministère de l’Economie et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Par ailleurs, l’Inspection générale du travail dispose d’un registre unifié de toutes les entreprises commerciales qui bénéficient des avantages accordés par la loi de promotion et de développement des activités exportatrices et du secteur des maquilas. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord mentionné, le ministère du Travail a inspecté les 747 entreprises exportatrices enregistrées, et il est apparu que 20 entreprises ne respectaient pas la législation du travail. Onze d’entre elles se sont conformées à la loi et quatre se sont vu supprimer leurs avantages fiscaux; des démarches sont en cours pour les autres.

En matière d’inspection du travail, un programme permanent de formation des inspecteurs du travail a été exécuté au niveau national avec le concours du département du Travail des Etats-Unis et du BIT. La première rencontre nationale des inspecteurs du travail et des inspecteurs techniques chargés de l’hygiène et de la sécurité a eu lieu; 90 pour cent de l’ensemble des inspecteurs du travail y ont pris part. La formation sur l’usage et l’établissement de collections de protocoles d’inspection, ainsi que sur les bonnes pratiques pour l’utilisation du système électronique de cas a également été renforcée. Le gouvernement canadien a également appuyé la formation des inspecteurs du travail au Guatemala au moyen du projet «Real Card». Enfin, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a publié un accord ministériel qui renforce les activités des inspecteurs du travail, afin que ces derniers ne rencontrent aucun obstacle lorsqu’ils inspectent les entreprises du pays, quel que soit le secteur productif considéré. Concernant l’enregistrement des syndicats, il a été demandé aux organisations syndicales de mettre à jour leurs informations, comme exigé par la loi, afin de donner une certaine sécurité juridique à leurs activités. S’agissant de l’enregistrement de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), le gouvernement a remis à la mission des documents dans lesquels sont données toutes les précisions sur le statut juridique de ce syndicat. Enfin, le gouvernement du Guatemala a conclu qu’il faisait preuve de volonté politique, plusieurs initiatives sont actuellement renforcées et commencent à porter leurs fruits. L’assistance prêtée à cette fin par le gouvernement des Etats-Unis, du Canada et de l’Espagne, l’Union européenne et le BIT est précieuse, et le gouvernement leur a adressé de vifs remerciements.

Une autre représentante gouvernementale, magistrate de la Cour suprême de justice, a fait état, s’agissant des questions d’ordre judiciaire, du lancement du programme «Tolérance zéro face à la corruption, au trafic d’influence et à l’impunité» et a indiqué que les tribunaux du travail créés pour rattraper les retards dans le traitement des affaires soumises à la juridiction du travail font actuellement diligence. Une unité spéciale a été créée pour contrôler et suivre les procédures en cours de traitement, ce qui permet d’accélérer les procédures, ainsi que d’orienter et informer les personnes concernées. De même, un système informatique permettant au juge de contrôler l’exécution des jugements et des mesures de réintégration a été mis en place, ce qui permet au juge d’agir d’office en cas de non-exécution. En 19 mois, la Chambre de protection des droits et de l’instruction (Cámara de Amparo y Antejuicio) a mis à jour le traitement de plus de 1 400 affaires en souffrance. Tout cela a été réalisé notamment grâce à l’assistance de l’Agence internationale pour le développement des Etats-Unis. De plus, une inspection du travail fonctionne dans le même bâtiment, de manière à orienter in situ les usagers sur les questions relatives au travail ou aux procédures et leur facilitant ainsi l’accès à l’information et à la justice. Cela contribue également à renforcer les liens interinstitutionnels de l’Etat.

S’agissant des mesures prises par la Cour suprême de justice, l’intervenante a indiqué que la Cour pénale a mis en oeuvre des mesures concernant l’accès des victimes de délits à l’assistance juridictionnelle, la coordination des actions interinstitutions et, enfin, la collaboration avec la société civile. Des mécanismes de coordination ont été mis en place entre le pouvoir judiciaire et une série d’organismes d’aide aux victimes, à travers un programme de formation dans le cadre duquel fonctionnent les instances communales d’aide aux victimes ainsi que les facilitateurs judiciaires habilités et soutenus par les autorités judiciaires. Les juges et les procureurs des tribunaux pénaux sont particulièrement vulnérables aux menaces et aux autres formes de coercition. Les tribunaux pénaux ordinaires sont inadaptés pour affronter cette réalité. C’est pourquoi des tribunaux pénaux d’exception ont été créés pour connaître des délits présentant les risques les plus élevés et faire face au mieux à la situation de violence généralisée qui sévit dans le pays; ceci résume la réponse apportée par la Cour suprême de justice au problème de l’impunité.

S’agissant des crimes commis contre des syndicalistes, l’intervenante a fait savoir que tout est fait pour que ces affaires soient dûment instruites et jugées. Il est prévu de pouvoir attribuer à l’un des tribunaux pénaux une compétence spécifique pour connaître des délits commis contre des syndicalistes, eu égard au statut spécifique de la victime, en dispensant aux juges et aux personnels auxiliaires une formation destinée à les sensibiliser sur le rôle de l’activité syndicale dans le pays. L’intervenante a évoqué, d’autre part, l’attention consacrée aux travailleuses. Depuis novembre 2010, six organes juridictionnels ayant spécialement compétence en matière de meurtres et de violences, y compris de violences commises sur des travailleuses sur le lieu de travail, ont été mis en place; cela a été possible grâce à l’appui de l’ambassade des Etats-Unis, de la Coopération espagnole et du Fonds des Nations Unies pour la population. Pour conclure, l’intervenante a exprimé la reconnaissance de son pays à l’égard des gouvernements, des organisations internationales et de la société civile qui ont rendu possible l’amélioration du système judiciaire du Guatemala.

Les membres employeurs ont souligné qu’il s’agit d’un cas à répétition, bien connu de la commission, et qui a déjà été discuté à 15 reprises au moins, la dernière fois en 2010. Il réapparaît cette année accompagné d’une demande précise de la commission d’experts invitant le gouvernement à fournir des informations complémentaires à la Conférence. Depuis 2001, on constate des faits de violence qui se généralisent dans le pays et sont la conséquence de l’extension que prend le trafic de drogues, ce qui a des répercussions sur l’exercice de la liberté syndicale et a eu pour effet de masquer ou occulter quelques progrès qu’on aurait pu constater auparavant en matière de changements législatifs. Les observations de la commission d’experts portent sur des faits de violence à l’encontre de syndicalistes, d’une part, et, de l’autre, des adaptations de la législation qui garantissent la création et le fonctionnement en toute liberté des organisations syndicales. Les informations que fournissent diverses organisations sont préoccupantes pour toutes les parties. Il faut souligner que de nombreuses interventions d’assistance technique du BIT ont tenté d’accompagner la modification du cadre législatif, bien que des points importants restent en suspens. Compte tenu de la gravité et de l’urgence de la situation, l’orateur a indiqué qu’il insisterait surtout sur l’important phénomène de violence généralisée qui ne semble pas évoluer dans un sens favorable. Il faut retenir que, afin de contribuer à améliorer la situation, plusieurs missions de contacts directs et de haut niveau se sont rendues dans le pays. Le gouvernement s’était engagé à élaborer une feuille de route pour l’élimination de la violence, par laquelle on a tenté sans succès de rapprocher les parties dans le cadre du dialogue social. En juin 2010, le gouvernement a en outre accepté la visite d’une personnalité internationale de premier plan qui s’est récemment concrétisée par la visite de M. Valdivieso accompagné de membres du personnel du BIT.

Les membres employeurs ont expliqué que les mesures réclamées pour éradiquer les actes de violence peuvent être classées en deux catégories. Celles de la première catégorie sont des mesures ayant pour objet de renforcer les institutions chargées de garantir dans la pratique le respect de la liberté syndicale. Le Guatemala est un pays en voie de développement, qui reste pauvre par comparaison avec d’autres pays de la région, où la violence semble gagner du terrain en raison d’une très grande faiblesse des institutions à laquelle il faut remédier. La feuille de route comme les demandes répétées de la commission d’experts et de la présente commission insistent sur la nécessité de renforcer le ministère public et d’augmenter sa dotation budgétaire, d’augmenter le nombre des magistrats, des inspecteurs et agents du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale; de resserrer les liens entre les institutions, d’accélérer les procédures pénales et celles des juridictions du travail en matière de liberté syndicale; de renforcer les moyens affectés à la protection de syndicalistes ou de leurs familles, de témoins qui ont fait l’objet de violences ou de menaces; et de faire appliquer les condamnations prononcées par les tribunaux. Les mesures de la deuxième catégorie se rapportent aux données et informations relatives à l’évaluation des mesures prises pour analyser l’évolution de ce phénomène.

En 2010, les membres employeurs ont exprimé leur préoccupation de manière très ferme et ont demandé au gouvernement de manifester par des actes concrets une volonté politique suffisante de donner la priorité à cette question, plus spécialement par le biais de moyens budgétaires, de l’exécution des peines et d’une amélioration des mécanismes de recours judiciaires et administratifs. La commission d’experts ne constate pas d’avancées qui inciteraient à considérer les progrès réalisés comme suffisants ou, à tout le moins, elle déplore que le rapport qui a été présenté ne renferme pas d’informations sur le renforcement des institutions et l’évaluation des progrès réalisés. En conséquence, elle exprime des préoccupations beaucoup plus vives que les années antérieures, qui l’ont sans doute incitée à demander au gouvernement de fournir un complément d’information à la Conférence. On constate, en outre, une dégradation de la situation, surtout au vu des conclusions du Comité de la liberté syndicale de 2009 et 2010.

Les membres employeurs se sont félicités des informations fournies par le gouvernement et les magistrats de la Cour suprême de justice s’agissant de la formation dispensée aux magistrats, du nombre des syndicats et de la restructuration de la magistrature. Quoi qu’il en soit, ces informations restent insuffisantes parce qu’elles devraient inclure des données sur l’évolution des faits de violence. La procédure d’enquête a de l’importance et elle doit permettre de distinguer clairement les faits de violence, qui s’inscrivent dans un climat de violence généralisée, de ceux qui sont purement antisyndicaux. On relève des actes de violence grave entraînant la mort de chefs d’entreprises, précisément dans l’exercice de leur liberté d’entreprendre et de leur droit de négociation collective. Le gouvernement a fait preuve de bonne volonté en acceptant plusieurs missions de haut niveau, de contacts directs et d’assistance technique, mais aussi en remettant régulièrement ses rapports. Cependant, cette bonne volonté ne suffit pas. En outre, les réductions budgétaires découlant d’une situation économique très fragile ne cadrent pas avec des actions prioritaires et urgentes dans ce domaine. Il y a lieu de préserver le dialogue avec le gouvernement et la collaboration avec cette commission et la commission d’experts, qui sont les meilleurs instruments pour garantir les droits fondamentaux au travail. Il ne faut pas que ces efforts soient utilisés dans le but de compromettre les perspectives d’investissement et de développement économique du pays, un développement indispensable au renforcement des institutions qui permettent de donner corps aux obligations résultant de la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé les déclarations qu’ils avaient faites devant la commission à propos de ce cas lors de la session de juin 2010 de la Conférence, en ce qui concerne les actes de violence commis au Guatemala contre des syndicalistes, les problèmes législatifs de mise en oeuvre de la convention (no 87) et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et l’impunité judiciaire. Ils avaient alors présenté des conclusions très précises destinées à garantir l’exercice plein et entier de la liberté syndicale dans le cadre du renforcement de la démocratie au Guatemala et exprimé la ferme volonté de voir les conclusions de la commission reprises dans un paragraphe spécial de son rapport afin de souligner le mépris de la convention no 87 qui perdure dans ce pays depuis au moins 1991. Cette demande n’a cependant pas été suivie d’effets: à la suite d’une discussion très animée, la commission a préféré suivre la proposition des membres employeurs, en priant le gouvernement «d’accepter la possibilité d’une visite par une personnalité internationale importante, accompagnée d’une mission de haut niveau de l’OIT, qui examinerait ces questions et formulerait des recommandations». Les membres travailleurs se sont alors inclinés, par respect pour l’OIT. Quels sont les faits nouveaux en 2011 au regard des conclusions adoptées en 2010 par la commission? La question de la visite d’une personnalité internationale n’était pas claire jusqu’à la déclaration que le représentant gouvernemental vient de faire; en toute hypothèse c’est le gouvernement lui-même qui a choisi la personnalité qui lui convenait. Lors de sa dernière session, la commission d’experts ne disposait que de peu d’informations législatives ou factuelles au sujet de la situation dans le pays, alors que le gouvernement devait communiquer en 2010 un rapport détaillé au sujet des progrès tangibles sur l’ensemble des points mentionnés par la présente commission. A cet égard, les membres travailleurs ont rejeté tout argument consistant à faire grief à la commission d’experts d’avoir formulé ses commentaires sur la seule base des documents qui étaient alors en sa possession et ont souligné que ces commentaires relèvent strictement d’une interprétation littérale de la convention. Les informations recueillies de toutes parts prouvent que rien n’a changé et qu’il y a un manque de volonté politique traduisant un mépris des travailleurs. Si des textes législatifs changent, il n’en va pas de même de leur application. La réalité qui sous-tend cette situation est la convoitise économique.

Les membres travailleurs ont par ailleurs pris acte de la mission de haut niveau qui a eu lieu du 9 au 14 mai 2011 et du fait que le gouvernement avait demandé, en date du 1er octobre 2010, l’assistance technique du BIT pour éclaircir la situation de l’enregistrement de l’UNSITRAGUA. Ils ont rappelé la mission tripartite de haut niveau qui avait eu lieu en février 2009, au cours de laquelle les membres de la mission représentant les travailleurs avaient ressenti un manque total de considération de la part du gouvernement. Il ressort des conclusions adoptées par cette commission en 2010 que rien n’a changé depuis la mission de haut niveau de 2009. Ces conclusions portaient sur quatre points: a) l’aggravation de la situation de violence et d’impunité; b) le manque de volonté politique du gouvernement pour lutter contre la violence visant les dirigeants syndicaux et les syndicalistes, et pour combattre l’impunité; c) l’urgence de mettre en place une voie de recours simple et rapide ou tout autre recours efficace devant les tribunaux compétents; d) la nécessité de prendre des mesures pour renforcer le dialogue social, en redéfinissant les organes de représentation et en garantissant aux représentants librement élus par les organisations du pays l’accès à ces organes, conformément aux commentaires des organes de contrôle.

La mission de haut niveau qui s’est tenue en mai 2011 devait répondre à ces quatre points. Dans son rapport, elle a rappelé tout d’abord le nombre effrayant de dirigeants syndicaux et de syndicalistes qui ont été assassinés ou menacés de mort depuis 2007. Elle a évoqué la violence généralisée et la faiblesse des moyens engagés par la justice pour éradiquer la violence et rétablir le règne de l’état de droit. Elle a également relevé les questions législatives régulièrement soulevées par les organes de contrôle de l’OIT, en pointant très précisément les dispositions du Code du travail du Guatemala qui sont en contradiction avec la convention. En outre, la mission de haut niveau a constaté avec regret que, depuis l’année dernière, il n’y avait eu aucun progrès en relation avec les réformes demandées par la commission d’experts et que la Commission tripartite des affaires sociales n’avait présenté aucun projet de loi au Congrès. Tout en notant les arguments avancés par les autorités du Guatemala au sujet des progrès accomplis en matière de couverture de la négociation collective dans les maquilas, la mission de haut niveau a émis des doutes sur ce point en signalant le taux extrêmement faible de syndicalisation dans ces zones, qu’elle a pu établir suite à des contacts avec les centrales syndicales. Par ailleurs, elle a affirmé qu’il est urgent d’associer la CUSG (Confédération de l’unité syndicale du Guatemala), la CGT (Confédération générale des travailleurs du Guatemala) et l’UNSITRAGUA aux travaux de la Commission tripartite des affaires sociales, au sein de laquelle ces organisations ne siègent pas. La mission de haut niveau a ajouté qu’un organe du dialogue social qui ignorerait un pan aussi essentiel du mouvement syndical ne pourrait atteindre adéquatement ses objectifs. Enfin, le rapport de cette mission contient des considérations au sujet de l’enregistrement des organisations syndicales. Rien ne permet cependant de dire que le gouvernement reconnaît que des actions pour la mise en place d’une procédure visant à faciliter l’enregistrement des organisations syndicales doivent encore être envisagées. Il existe toutefois un point positif: la mission de haut niveau a pris note de la mise en place d’un groupe de travail bipartite au sein de la Commission tripartite des affaires sociales, qui sera chargé de présenter un projet de loi portant création d’un Conseil économique et social. Pour que ce projet ne soit pas que de la poudre aux yeux, il devra être encadré par une assistance technique du BIT.

Un observateur de la Confédération syndicale internationale (CSI) a déclaré que, pendant 57 ans, l’Etat du Guatemala, dirigé par des régimes militaires ou civils, a systématiquement violé la convention. Il existe une politique non écrite contre la liberté syndicale et, pour cette raison, pendant quinze années consécutives, le gouvernement a dû s’expliquer devant la commission. Bien que plusieurs missions – de haut niveau, de contacts directs et d’assistance technique – se soient déroulées, la commission d’experts continue à demander que la protection des syndicalistes menacés de mort soit assurée, que les procédures judiciaires s’accélèrent et que la lumière soit faite sur les assassinats et les autres crimes visant les syndicalistes afin de sanctionner les coupables et de régler le grave problème d’impunité des crimes dont sont victimes les syndicalistes. Dans le cadre de la mission de haut niveau, qui a eu lieu dans le pays en mai 2011, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a déclaré que les accusations des syndicats n’étaient pas fondées, et que ces derniers cherchaient uniquement la confrontation. Est-ce chercher la confrontation que de mentionner les assassinats récents de dirigeants syndicaux, les persécutions systématiques dont font l’objet les syndicats, les licenciements antisyndicaux massifs, le non-respect, par les employeurs, des décisions de justice favorables aux syndicalistes et la non-élucidation de plusieurs assassinats? Comme l’indiquent les conclusions de la mission de haut niveau, la situation reste délicate, grave et préoccupante.

Le membre employeur du Guatemala a salué le caractère positif de la visite de M. Valdivieso, qui dirigeait la mission de haut niveau chargée d’examiner les questions pendantes devant la commission. Il a réaffirmé la volonté des employeurs du Guatemala de soutenir les recommandations qui seront formulées et a souligné qu’il partage les préoccupations qu’inspirent à la mission les actes de violence contre des syndicalistes. Il importe cependant de tenir compte du contexte dans lequel surviennent ces actes de violence ainsi que des efforts déployés par le pays pour consolider l’état de droit. Les employeurs ont un intérêt prééminent à ce que les actes de violence commis contre des syndicalistes et contre des employeurs donnent lieu à des enquêtes, afin que la justice suive son cours et que l’on sache clairement si les causes de ces crimes ont leur origine dans l’activité professionnelle des victimes. Parmi les chiffres préoccupants, il y a celui des morts violentes de chefs d’entreprise, qui s’est élevé à 28 pour l’année 2010.

Ces préoccupations sont partagées par les autorités judiciaires, et c’est ainsi que les magistrats de la Cour suprême de justice ont accordé une attention particulière à cette question, ce qui s’est traduit par l’ouverture de nouveaux tribunaux du travail. De même, la Commission tripartite des questions internationales du travail a fait valoir instamment auprès du Procureur général de la République la nécessité de renforcer l’instruction de ces affaires. L’exécutif a, quant à lui, engagé un processus de renforcement de l’Inspection générale du travail. Les employeurs du Guatemala veilleront, par le biais du Conseil de l’Inspection générale du travail, à ce que ce processus se poursuive. La mise en place de mécanismes plus transparents de désignation des hautes autorités en charge de l’administration de la justice et, d’autre part, l’action de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala constituent un pas dans la bonne direction, qui est celle de combattre le climat d’impunité. Le Guatemala est un pionnier dans la mise en oeuvre de mesures réelles et concrètes, adaptées à la réalité, prises avec l’assistance de la communauté internationale pour apporter une solution à un problème qui menace de s’étendre à toute la région. On ne peut affirmer à bon droit qu’il existe un climat de violence antisyndicale. Ce qui existe, c’est une violence qui frappe sans distinction toutes les composantes de la société.

S’agissant de la nécessité de réformes visant à rendre la législation nationale conforme aux conventions de l’OIT, l’orateur a réaffirmé la nécessité de dégager des consensus dans les espaces de dialogue tripartite et a réaffirmé la volonté des employeurs de parvenir à de tels accords. Il a exprimé son désaccord avec l’idée de la commission d’experts selon laquelle il faudrait modifier la législation concernant le droit de grève, considérant qu’aucune convention de l’OIT ne régit cette matière. Le dialogue social est menacé par les divisions entre les dirigeants syndicaux dans le pays.

Les taux d’affiliation syndicale et de négociation collective doivent s’analyser par référence à la population qui travaille dans l’économie formelle et non pas par référence à la totalité de la population économiquement active. De plus, le phénomène associatif a enregistré un recul à l’échelle mondiale, et le Guatemala ne saurait échapper à cette tendance. Les chiffres prouvent que la discrimination antisyndicale est pratiquement inexistante dans le secteur des maquilas. Il n’y a pas eu de fermetures illégales, grâce à l’étroite collaboration entre le secteur privé et les autorités compétentes en matière de travail. Enfin, l’orateur a souligné les progrès accomplis dans le domaine de l’application de la justice et la contribution apportée par la société civile au renforcement de l’état de droit, contribution qui constitue le seul moyen de résoudre les problèmes signalés par la commission d’experts. Même s’il existe encore des problèmes ardus à résoudre, le pays est engagé dans la bonne voie et parviendra ainsi à garantir à ses citoyens la jouissance pleine et entière de leurs droits.

Le membre gouvernemental de l’Argentine, s’exprimant au nom des membres gouvernementaux de la commission, qui sont membres du Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), s’est félicité des informations fournies par le gouvernement, les magistrats de la Cour suprême de justice et les partenaires sociaux. La participation active du gouvernement montre la volonté politique de répondre aux défis relatifs à la mise en oeuvre de la convention dans le pays. L’orateur s’est félicité de la visite de M. Valdivieso, accompagné par des membres du personnel du BIT, conformément aux conclusions adoptées par la commission en 2010. Les recommandations qui ont été formulées par la mission devront contribuer à résoudre les problèmes auxquels les autorités sont confrontées. Le Guatemala doit être soutenu par l’OIT dans ses efforts, et le mécanisme d’examen qu’offre la commission doit aider les gouvernements à se conformer aux engagements pris en vertu des conventions de l’OIT qu’ils ont ratifiées. L’orateur a conclu en encourageant le gouvernement et le Bureau à poursuivre leurs efforts pour assurer la pleine application de la convention.

Le membre gouvernemental de la Belgique, s’exprimant également au nom du gouvernement du Luxembourg, a regretté devoir réitérer la déclaration qu’il avait faite en 2010 et a fait part de sa préoccupation à propos de ce cas. Depuis 1991, le Guatemala fait l’objet d’observations de la part de la commission d’experts pour non-respect de la liberté d’association. Depuis 2005, il a reçu cinq missions de haut niveau et différentes formes d’assistance technique du BIT, sans que des résultats législatifs concrets soient enregistrés. Les autorités du Guatemala doivent assurer la liberté d’association, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. Il est intéressant de constater qu’une Commission nationale tripartite pour la mise en oeuvre effective de la convention, assortie d’une feuille de route, a été mise en place. La nature tripartite de cette commission doit être préservée et si possible encouragée par un dialogue inclusif. Par ailleurs, au cours des trois dernières années, le nombre de morts violentes de syndicalistes a augmenté de manière dramatique, dans un contexte d’insécurité et de violence croissantes qui affecte l’ensemble de la population. Le gouvernement du Guatemala doit prendre des mesures afin d’empêcher le harcèlement, la persécution et l’assassinat de syndicalistes et lutter contre l’impunité. Les résultats des enquêtes menées doivent être rendus publics. Ce n’est qu’en adoptant de telles mesures que les autorités du Guatemala prouveront leur volonté politique de combattre de façon crédible la violence à l’encontre des syndicalistes et de lutter contre l’impunité, en conformité avec les nombreuses recommandations acceptées par le Guatemala dans le cadre de l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Enfin, l’orateur a réaffirmé l’importance de la coopération entre les autorités du Guatemala et l’OIT.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a noté que, depuis 2008, dans le cadre de l’Accord de libre-échange conclu entre l’Amérique centrale, les Etats-Unis d’Amérique et la République dominicaine (ALEAC), son gouvernement est en train d’examiner un certain nombre de questions posées par la commission d’experts en ce qui concerne l’application de la convention par le Guatemala et s’est largement engagé avec le gouvernement du Guatemala dans le but de résoudre les problèmes soulevés dans un recours public, déposé par l’AFL-CIO (Fédération américaine du travail et Congrès des organisations industrielles) et six syndicats du Guatemala, ainsi que pour répondre aux préoccupations systémiques relatives à l’application du droit du travail au Guatemala. Bien que certaines mesures positives aient été prises, le gouvernement demeure très préoccupé par le manque général de progrès à ce jour. L’oratrice a noté que le gouvernement du Guatemala a reconnu les graves problèmes auxquels il fait face pour protéger la liberté syndicale et qu’il a, à plusieurs reprises, fait appel à l’assistance technique du BIT pour surmonter ces défis. Toutefois, des actes de violence dévastateurs contre des syndicalistes persistent. En outre, de nombreuses lacunes subsistent dans les juridictions pénales, civiles et du travail, ce qui empêche l’application effective de la législation du travail; et la situation d’impunité est plus grave que jamais. Compte tenu de ces défis, l’oratrice a de nouveau exhorté fermement le gouvernement à intensifier ses efforts, en étroite collaboration avec le BIT et avec la pleine participation des partenaires sociaux, pour adopter des mesures concrètes et durables, qui sont requises de manière urgente, afin de garantir la liberté syndicale et le droit d’organisation au Guatemala. Enfin, l’oratrice a exprimé l’espoir que le gouvernement du Guatemala agira avec détermination et sans plus tarder pour mettre en oeuvre les conclusions et recommandations de la récente mission de haut niveau afin de marquer un tournant décisif dans l’application de la convention au Guatemala et des progrès authentiques en matière de respect des droits les plus fondamentaux des travailleurs.

Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que le Guatemala est l’un des pays les plus fréquemment traités par les organes de contrôle de l’OIT à propos de violations des droits à la liberté syndicale et de négociation collective. Ces vingt dernières années, les organes de contrôle ont constaté et dénoncé des violations graves, étendues et systématiques de ces droits fondamentaux, et l’OIT a envoyé plusieurs missions de haut niveau au Guatemala, la dernière datant de moins d’un mois. Malgré ces efforts, on peut dire que les systèmes de justice du travail et de justice pénale du Guatemala présentent de graves défaillances. Cela est dû essentiellement à un manque total de volonté politique et aux administrations successives qui ont gaspillé les millions de dollars qui étaient destinés à créer des fonds pour le renforcement des capacités et l’assistance technique pour contribuer à renforcer l’administration du travail, à la réforme de la justice et à renforcer les capacités des magistrats du ministère public à combattre la violence à l’égard des syndicalistes. En ce qui concerne la violence antisyndicale, il faut rappeler que la liberté syndicale ne saurait s’exercer pleinement si les droits fondamentaux, en particulier les droits liés à la vie humaine et à la sécurité personnelle, ne sont pas entièrement respectés et garantis. Selon les informations communiquées par la CSI, le Guatemala est le deuxième pays le plus dangereux du monde pour les syndicalistes. En outre, les données issues de la mission de haut niveau de l’OIT indiquent que 53 syndicalistes ont été assassinés au cours des cinq dernières années. Le dernier assassinat a eu lieu le 26 mai 2011 et a visé le directeur des finances de SITRABI (Syndicat des travailleurs des bananeraies d’Izabal), M. Idar Joel Hernandez Godoy, qui a été tué au volant de la camionnette du syndicat. Ces cinq dernières années, trois autres dirigeants de SITRABI ont été tués et, en 1999, cinq membres du Comité exécutif de SITRABI ont été contraints à l’exil. A cet égard, l’orateur a relevé que la mise en place d’un Procureur spécial pour les crimes contre les syndicalistes et les journalistes en 2002 n’a pas permis de traduire les auteurs de ces crimes en justice. La police et certains procureurs se gardent souvent de diligenter les enquêtes appropriées et, trop souvent, ils n’enquêtent pas sur tous les motifs possibles, en particulier les motifs liés aux activités syndicales de la victime. Ces faits sont également relevés par la mission de haut niveau qui indique que, ces dernières années, les enquêteurs ont tendance à se concentrer sur tout motif autre que les activités syndicales. Cela explique que l’impunité au Guatemala atteint les 98 pour cent. Se référant aux observations de la commission d’experts, il a exprimé ses préoccupations devant les réductions budgétaires du système de justice annoncées pour 2011 qui pourraient conduire à aggraver la situation. Enfin, il a exhorté la présente commission à inclure ses conclusions sur le Guatemala dans un paragraphe spécial de son rapport, et a appelé le gouvernement du Guatemala à combattre la violence qui entrave l’exercice plein et entier de la liberté syndicale.

Un membre travailleur de la Colombie a déclaré que le cas du Guatemala est un cas grave, persistant et urgent auquel le gouvernement n’a pas apporté une réponse sérieuse et définitive. Il s’agit d’un cas de manquement réitéré et systématique. Le gouvernement poursuit toujours une politique antisyndicale et laisse les entreprises mener des pratiques visant à détruire le mouvement syndical. D’ailleurs, divers organes de contrôle de l’OIT traitent ce cas depuis plus de vingt ans. Ces organes ont identifié au moins 12 types de pratiques qui font obstacle au droit de constituer des organisations syndicales, notamment l’exigence d’une autorisation avant l’enregistrement d’un syndicat; la possibilité pour les employeurs de s’opposer à la constitution d’un syndicat; la vente de listes noires de travailleurs ayant adhéré à un syndicat; la suppression de l’immunité syndicale; la création d’organisations solidaristes sous le contrôle des employeurs; la fermeture frauduleuse ou le changement de nom du lieu de travail; le recours à des procédures judiciaires contre les travailleurs, entre autres choses. Ces pratiques se fondent sur des législations contraires à la convention, lesquelles n’ont pas été modifiées, et les pouvoirs publics n’ont pris aucune mesure pour les modifier ou pour introduire des mécanismes de protection face à ces abus. C’est à cause de ces politiques antisyndicales que le Guatemala affiche un taux de syndicalisation très bas, lequel n’atteint même pas 2 pour cent. Le ministère du Travail n’a toujours pas répondu à près de 200 demandes d’enregistrement de syndicats et que l’imposition de conditions illégales et abusives, qui retarde le dépôt des statuts des organisations, fait que sur les 961 syndicats constitués au Guatemala plus de la moitié, soit 561, ont cessé d’exister. Pas un seul des secteurs productifs du Guatemala n’atteint 1 pour cent d’affiliation syndicale, les taux de syndicalisation étant les suivants: 0,01 pour cent dans les services et le commerce; 0,31 pour cent dans le secteur financier; 0,11 pour cent dans le secteur de la construction; 0,5 dans les entreprises de zone franche (maquilas); 0,6 dans le secteur industriel; et 0,47 pour cent dans l’agriculture. Ce taux de syndicalisation, au total, ne dépasse donc pas 0,33 pour cent. La Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) déplore qu’une centrale syndicale légitime et autonome telle que le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses (MSICG) fasse l’objet d’attaques constantes du fait qu’il n’a de cesse de dénoncer les violations aux normes internationales du travail et notamment à la liberté syndicale. Il a demandé à la commission qu’elle rappelle au Guatemala qu’il est inacceptable d’exclure du dialogue social les travailleurs associés au sein de différentes centrales parce qu’ils déposent des plaintes et défendent la classe ouvrière.

Le membre gouvernemental de l’Allemagne a regretté la persistance des violations des droits syndicaux. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement du Guatemala, il espère que le gouvernement prendra note de la discussion qui a eu lieu devant la Commission de la Conférence et agira en conséquence, notamment en ce qui concerne l’amélioration de l’administration de la justice.

La membre gouvernementale de la République bolivarienne du Venezuela a fait part de la solidarité de son gouvernement envers les travailleurs du Guatemala et en particulier envers des organisations telles que le MSICG, pour les actes de harcèlement, d’intimidation et de persécutions dont ils font l’objet. Les actes de violation graves qui sont perpétrés dans les maquilas la préoccupent tout particulièrement. Elle communique les données ci-après recueillies par le MSICG à partir des registres officiels: sur les 90 000 travailleurs que compte le secteur des maquilas, seuls 488 sont syndiqués, répartis en six syndicats, tous travaillant dans des conditions précaires, et seulement trois d’entre eux ont réussi à négocier des conventions collectives, simplement pour des questions de forme, puisque ces dernières restreignent les droits contenus dans la législation ou, au mieux, les reproduisent tels quels. Entre 2006 et 2009, la fermeture de 71 maquilas a été demandée par l’inspection du travail mais, dans la plupart de ces cas, les employeurs n’ont pas rempli leurs obligations en matière de conditions de travail. Même si le gouvernement a déclaré avoir sanctionné ces entreprises en leur supprimant leurs avantages fiscaux, en réalité ces suppressions n’ont eu lieu qu’après que lesdites entreprises avaient cessé leur activité. La réalité est que, au contraire, les avantages fiscaux se sont accrus, comme le montre le décret no 29-89, suite à une initiative lancée par le Congrès. L’oratrice signale la présence d’autorités du pouvoir judiciaire dans la délégation gouvernementale et indique qu’un des thèmes les plus graves est l’échec systématique du système judiciaire. A cet égard, elle rappelle que le MSICG avait formulé des propositions à ce sujet lors de la mission qui a eu lieu en mai 2011, propositions visant à garantir un recours rapide et direct auprès des tribunaux compétents, dans le but de protéger les travailleurs contre des violations des droits fondamentaux. La justice est d’une lenteur importante, seulement 1 pour cent des procès intentés pour non-respect du droit de grève ont abouti à une déclaration de légalité de ladite grève. La justice prétend que cette lenteur de la procédure judiciaire est due au fait que les recours sont abusifs. Or c’est principalement le gouvernement du Guatemala qui, en tant qu’employeur, a intenté ces actions. Le gouvernement a intenté 40 pour cent des actions, et les employeurs privés 36 pour cent. L’oratrice rappelle que la commission a demandé que les recours à la justice soient accrus, alors que c’est le contraire qui s’est produit. La Cour suprême de justice elle-même a déclaré, le 12 mai 2011, que les budgets de la justice pour 2011 ont été considérablement réduits, de sorte qu’une grande partie des activités de l’administration de la justice risquent d’être suspendues. Enfin, compte tenu de l’absence de volonté politique et du refus de collaborer manifestés par le gouvernement depuis plusieurs années, l’oratrice demande à ce que les conclusions de ce cas fassent l’objet d’un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de l’Uruguay a déclaré que les travailleurs de la PIT-CNT (Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs) se plaignent de ce que l’absence de liberté syndicale est d’une gravité telle au Guatemala que, dans son rapport de 2010, l’Etat du Guatemala a accusé le MSICG (qui représente plus de 225 000 adhérents cotisants) d’être une centrale autonome représentative et le principal plaignant contre l’Etat guatémaltèque devant les organes de contrôle de l’OIT, de déstabiliser le pays en lui imputant le délit de terrorisme pour le seul fait d’avoir dénoncé l’absence de liberté syndicale. Il demande que les conclusions de la commission demandent au gouvernement d’assurer la protection du MSICG et de ses collaborateurs et que cessent la répression et la criminalisation car ils défendent la liberté syndicale. Pour que les syndicats puissent agir et jouir de la liberté syndicale, ils doivent pouvoir jouir des libertés publiques dans un climat de respect des droits de l’homme, en particulier des droits à la vie et à la sécurité des personnes. Une telle situation laisse supposer une protection ou une dissimulation de pratiques terroristes ou d’actions et omissions qui impliquent un terrorisme d’Etat de la part de l’institution qui devrait protéger ces droits mais ne le font pas. Il faut aussi mentionner d’autres droits syndicaux connexes qui font aussi l’objet d’actes d’ingérence, l’absence de poursuites des cas de non-respect des droits du travail, l’inexistence de procédures efficaces et aussi le non-respect du droit des syndicats de se constituer librement et de se doter de l’organisation qui leur convient le mieux. Il y a lieu à ce propos de prendre en compte l’obligation qu’a le gouvernement de promouvoir la liberté syndicale et la constitution de syndicats en adoptant des mesures pour faciliter leurs activités. Tel n’est pas le comportement actuel du gouvernement du Guatemala.

Le membre gouvernemental de la Norvège a rappelé que le gouvernement du Guatemala a déjà été amené à s’expliquer à plusieurs reprises devant la Commission de la Conférence en ce qui concerne les violations de la convention. A cet égard, son gouvernement, comme d’autres pays, ont instamment prié le Guatemala de prendre des mesures pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention. Aussi, l’orateur s’associe à la déclaration faite par le membre gouvernemental de la Belgique.

Un autre membre travailleur de la Colombie a indiqué que, malgré les déclarations de bonne volonté du gouvernement, il est nécessaire de rappeler qu’au cours des quinze dernières années la commission n’a pas reçu de preuve probante de nature à lui permettre d’espérer des modifications législatives octroyant la plénitude des droits en matière de liberté syndicale. En 1998, la commission d’experts avait requis de manière ferme que le Guatemala mette sa législation en conformité avec les normes internationales du travail et les travailleurs trouvent inacceptables de ne pas avoir donné suite à cet appel. Malheureusement, les restrictions persistent en ce qui concerne la liberté syndicale, la négociation collective et la pénalisation du droit de grève, rendant ainsi le taux de syndicalisation si faible que ceux qui affirment que le Guatemala est un Etat de droit devraient avoir honte. Un Etat qui ne respecte pas les droits en question est un Etat défaillant, nécessairement voué à l’échec car il ne peut y avoir de démocratie sans respect des droits de la classe ouvrière. Le groupe des travailleurs pose les questions suivantes: 1) Jusqu’où ira l’attitude dilatoire des gouvernements successifs du Guatemala? 2) Pourquoi le gouvernement actuel ne présente-t-il pas les initiatives législatives nécessaires au Congrès? 3) Le gouvernement et les employeurs peuvent-ils vraiment présenter avec fierté un taux de syndicalisation inférieur à 2 pour cent? 4) Comment peuton prétendre établir un Etat de droit alors que les droits minimaux de la classe ouvrière ne sont pas respectés? La mission de haut niveau qui s’est rendue au Guatemala en mai 2011 a clairement exprimé sa préoccupation par rapport à la situation législative et en particulier à la pénalisation du droit de grève. En espérant que l’année prochaine la commission sera en mesure de constater de réels progrès, il a demandé que le cas figure dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Le membre travailleur du Brésil s’est déclaré solidaire du mouvement syndical du Guatemala. L’absence de démocratie pourrait être l’une des causes des assassinats des syndicalistes au Guatemala. Le rapport de la commission d’experts fait état d’exemples concrets et alarmants de situations vécues par les syndicalistes: les cas d’assassinats de 47 syndicalistes entre 2007 et 2010, les actes d’intimidation, les actes de violence à l’encontre des syndicalistes et des locaux syndicaux, ou encore l’absence de négociation avec les entreprises du pays sont des situations honteuses pour le Guatemala, et pour l’Amérique latine. A cet égard, une protection spécifique des syndicalistes doit être mise en place et assurée par le Procureur spécial des droits de l’homme. Par ailleurs, il est important que toutes les centrales syndicales du Guatemala participent à tous les espaces de dialogue, de même qu’il est aussi important que le mouvement syndical des peuples indigènes ne soit pas discriminé et puisse participer au dialogue social. Car il n’incombe pas au gouvernement ou aux employeurs de choisir leurs interlocuteurs dans le dialogue social. Ce dialogue social doit être engagé dans le respect de tous les mouvements sociaux et de tous les mouvements syndicaux du pays.

Une observatrice représentante de la Fédération syndicale mondiale (FSM), après avoir signalé que le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses (MSICG) est une centrale syndicale autonome représentant plus de 255 000 travailleurs, a déploré que le gouvernement n’ait pas présenté à cette commission une réponse aux commentaires que le MSICG a formulés en 2010 et n’ait pas non plus répondu valablement aux organes de contrôle ni à la présente assemblée mais se borne à afficher une volonté politique qui n’a aucune réalité, comme le prouvent les exemples suivants: 1) bien que la commission ait prié le gouvernement d’accroître le budget de l’inspection du travail, des procureurs, de la police et de la Cour suprême de justice, cette dernière a fait connaître publiquement que l’administration de la justice a subi des réductions budgétaires inimaginables; 2) en 2010, le gouvernement a annoncé à la commission que les effectifs de l’inspection du travail augmentaient de 30 agents alors qu’en réalité ils baissaient, passant de 197 à 185; 3) chaque fois que le gouvernement est interrogé au sujet des violences antisyndicales, il crée ou bien il supprime – à sa convenance – l’Unité spéciale pour les délits commis contre les syndicalistes ou la fonction de procureur spécial; 4) le gouvernement présente comme un progrès l’accord ministériel 106-2011, promulgué le 3 mars 2011, qui permettrait, selon lui, l’accès de la police en même temps que des inspecteurs du travail à tout établissement dans un délai de trois jours à compter du refus de l’employeur, et ce seulement en cas de présomption de pratiques relevant des pires formes de travail des enfants, en cas de fermeture d’entreprise d’une zone franche d’exportation ou en cas de licenciement de plus de dix travailleurs. Seulement, l’accord en question constitue une grave régression ainsi qu’une violation flagrante de l’article 281 du Code du travail, lequel énonce l’obligation de l’inspection du travail de pénétrer avec le concours de la force publique dans tout établissement en cas de refus de l’employeur, et ce dans quelque circonstance que ce soit; 5) le gouvernement a déclaré avoir récupéré des sommes élevées revenant aux travailleurs licenciés par des entreprises des zones franches d’exportation, pourtant, de 2005 à 2010, les travailleurs ont perdu plus de 73 pour cent des prestations annexes qui leur étaient dues à cause d’initiatives erronées de l’inspection du travail; 6) s’agissant des entreprises des zones franches, il faut évoquer le cas d’une certaine entreprise, que le Procureur des droits de l’homme a reconnu coupable de violation des droits des travailleurs et à propos de laquelle des indices concordants de délits de la part des inspecteurs du travail ont été relevés, sans que rien ne soit fait à cet égard; 7) le gouvernement évoque la création de commissions ayant pour fonction de procéder à des réformes législatives mais celles-ci, qui ont bien été au nombre d’une centaine, n’aboutissent jamais à rien. En dernier lieu, l’oratrice a demandé que les conclusions fassent l’objet d’un paragraphe spécial, mesure qui serait un acte de justice à l’égard de tous les travailleurs victimes de violences antisyndicales commises sous diverses formes, telles que l’impossibilité de trouver du travail pour les travailleurs ayant formé des syndicats, les licenciements et les meurtres.

Le représentant gouvernemental a déclaré que les autorités du Guatemala ne font preuve d’aucune tolérance ni attitude susceptible d’inciter des individus à proférer des menaces ou à porter atteinte à l’intégrité physique ou à la vie d’un Guatémaltèque, contre des syndicalises ou les sièges de syndicats, étant entendu qu’il est également du devoir de l’Etat de garantir la propriété privée en tant que droit de la personne humaine. Il a rappelé que le ministère public procède à une restructuration interne, avec notamment la création de l’Unité spéciale pour les délits commis contre les syndicalistes. Selon les conclusions de la mission qui est venue récemment dans le pays, la violence qui est généralisée vise des syndicalistes, des chefs d’entreprise et tous les Guatémaltèques. Il n’existe donc pas de stigmatisation spécifiquement dirigée contre les travailleurs. Cette situation préoccupe le gouvernement qui s’efforce de remédier à cette situation, comme l’ont indiqué les magistrats présents à la réunion. S’agissant de la légitimité de la Commission tripartite des affaires internationales, il a indiqué qu’on ne peut guère remettre en doute sa légitimité étant donné que le ministère du Travail a publié, dans un quotidien à grand tirage, la convocation envoyée tant aux employeurs qu’aux travailleurs afin qu’ils proposent à leurs représentants d’y prendre part. Quant au nombre d’inspecteurs du travail, il a précisé qu’ils étaient aujourd’hui 214, ce qui montre que la promesse d’augmenter leur nombre a été tenue. Des efforts sont accomplis pas à pas comme, par exemple, les changements au sein du ministère public. Il s’est dit préoccupé que l’on qualifie de «plaisanterie» les efforts que déploie le gouvernement alors qu’il s’agit de changements réalisés au prix d’efforts considérables, avec le soutien du BIT et l’assistance d’autres organisations, qui résultent d’accords pris dans certains cas au sein de la commission tripartite. La commission qui révisera la législation inclura dans ses travaux le suivi du projet de réforme au Code du travail, élaboré par la commission tripartite avec l’assistance du BIT, connu sous le nom de «projet Marin». Sollicitant l’appui de la commission pour le gouvernement, il a déclaré que ce dernier poursuivra ses efforts en vue de l’application pleine et entière de la convention. Une nouvelle génération de Guatémaltèques assume désormais des positions de haut niveau avec pour objectif que tous les secteurs, notamment celui de la production, travaillent main dans la main en ayant une vision commune du progrès pour le pays.

Les membres employeurs ont souligné la gravité de la question et indiqué que le groupe des employeurs en était unanimement préoccupé. Le gouvernement du Guatemala a fait état de changements progressifs alors qu’il est nécessaire que ce dernier affiche une volonté politique plus claire en ce qui concerne la réforme des institutions et l’évaluation des progrès réalisés. Selon le gouvernement, certaines mesures ont évolué comme l’institution du procureur spécial et d’autres sont à prévoir comme celles visant à rationaliser les procédures, mais les membres employeurs espèrent que le gouvernement adopte une ligne de conduite plus décisive et que les actions prises permettront de mettre fin à la violence contre les syndicats. Les efforts déployés au sein de la commission ne doivent pas être utilisés pour saper le développement économique et les investissements du pays; le dialogue doit aboutir à l’adoption des modifications législatives pertinentes.

Les membres travailleurs ont apprécié les commentaires et encouragements formulés par les différents intervenants envers les travailleurs du Guatemala. Toutes les réformes législatives recommandées par les différentes missions de l’OIT, la commission d’experts et la Commission de la Conférence devraient être engagées avec une assistance attentive du Bureau et devraient avoir comme objectif principal la mise en conformité de la pratique avec les conventions nos 87 et 98 et de garantir aux travailleurs de pouvoir constituer des syndicats en toute liberté, sans menace ni pression et dans un climat exempt de peur. Le gouvernement devrait également engager des réformes supplémentaires concernant les points suivants: 1) l’augmentation significative des budgets alloués au ministère public, à la Cour suprême de justice, à la police et à l’inspection du travail, de sorte à rendre l’action du pouvoir judiciaire plus rapide, efficace et indépendante; 2) la mise en oeuvre d’une réforme fiscale pour garantir un Etat de droit et renforcer les institutions responsables du respect des droits de l’homme et des droits syndicaux; 3) la réintégration effective de tous les travailleurs licenciés dans leurs postes de travail dans la mesure où ils ont gagné leur procès; et 4) la garantie de la fin de l’impunité afin que les auteurs, les instigateurs et les complices de délits commis à l’encontre des défenseurs des droits syndicaux soient arrêtés, jugés et condamnés. Cela impliquera que les actes commis à l’encontre de syndicalistes ne soient plus systématiquement disqualifiés en délits de droit commun. Prenant bonne note des bonnes dispositions exprimées par le gouvernement pour mettre en place un dialogue constructif et participatif, les membres travailleurs ont insisté sur le fait que tous les syndicats du Guatemala devraient être invités, notamment la CUSG, la CGTG et l’UNSITRAGUA, et que la convocation devrait être publique. Les membres travailleurs ont indiqué s’attendre à ce que le prochain rapport de la commission d’experts fasse état de progrès réels concernant les différents points mentionnés. Cela implique que le gouvernement engage rapidement les réformes attendues avec les institutions concernées et en particulier en consultation avec les organisations de travailleurs. Entre-temps, les conclusions de la Commission de la Conférence sur ce cas devraient figurer dans un paragraphe spécial de son rapport.

Les membres employeurs ont soutenu la proposition des membres travailleurs d’inclure les conclusions de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Conclusions

La commission a pris note des déclarations du représentant gouvernemental et d’une magistrate de la Cour suprême de justice ainsi que du débat qui a suivi. Elle a également pris note des nombreux cas examinés par le Comité de la liberté syndicale et du fait qu’une mission de haut niveau s’est rendue au Guatemala du 9 au 13 mai 2011.

La commission a noté que la commission d’experts continue à exprimer sa préoccupation concernant les questions suivantes: actes de violence nombreux et graves, y compris des assassinats et des menaces visant des syndicalistes, des dispositions législatives ou pratiques incompatibles avec les droits reconnus par la convention et les problèmes liés à la composition de la Commission tripartite des affaires internationales. La commission a observé que la commission d’experts prend également note de la lenteur et de l’inefficacité des procédures pénales relatives aux actes de violence, des délais excessifs des procédures judiciaires et du manque d’indépendance du pouvoir judiciaire, ce qui entraîne une situation d’impunité grave et quasi totale.

La commission a pris note de l’indication du représentant gouvernemental selon laquelle son gouvernement ne fait preuve d’aucune tolérance et qu’il n’encourage personne à proférer des menaces ou à attenter à la vie ou à l’intégrité physique d’aucun Guatémaltèque et qu’il s’acquitte de son obligation d’enquêter sur les faits de violence, et que l’accord no 49-2011 du 20 mai 2011 a créé une Unité spéciale du ministère public pour les délits commis contre les syndicalistes. Le représentant gouvernemental a déclaré que la Cour constitutionnelle a amendé l’accord no 4-89 de telle sorte que la procédure des recours constitutionnels en matière de protection des droits ne constitue pas un obstacle au déroulement des procédures ordinaires. Le représentant gouvernemental a ajouté que la Commission interinstitutionnelle de travail pour les relations professionnelles a analysé la problématique en matière de travail et que les efforts entrepris se sont concrétisés par une feuille de route assortie d’un calendrier et par des actions concrètes du gouvernement pour renforcer l’application et l’exécution de la législation du travail. Par ordonnance gouvernementale, a été désignée une commission présidentielle pour étudier les réformes de la législation du travail nécessaires à la mise en oeuvre des obligations découlant des conventions de l’OIT que le Guatemala a ratifiées. Le représentant gouvernemental a souligné que l’appel à candidatures pour les postes de représentants des groupes des employeurs et des travailleurs à la Commission tripartite des affaires internationales, qui a vu le jour à la fin de l’année 2010, a été publié dans un quotidien de grande diffusion afin que puissent participer toutes les organisations qui le souhaitaient. Le représentant gouvernemental a indiqué que, pour que l’Inspection générale du travail puisse exercer ses fonctions sans que l’accès aux centres de travail puisse être entravé d’aucune manière, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a institué, par l’ordonnance ministérielle no 42-2011, une procédure pour les cas de résistance à l’intervention des inspecteurs du travail. Il a aussi indiqué que le nombre des syndicats enregistrés est en augmentation. Enfin, la magistrate de la Cour suprême de justice a fourni de nombreuses informations sur les dispositions prises pour accélérer les procédures pénales et relatives au droit du travail ainsi que sur d’autres mesures de restructuration du système judiciaire.

La commission a noté qu’il s’agit d’un cas important discuté depuis de nombreuses années et que le gouvernement a bénéficié de nombreuses missions d’assistance technique sur les différentes questions en instance. Elle a noté avec une vive préoccupation la situation de violence persistante régnant dans le pays ainsi qu’un niveau d’impunité croissant. La commission a observé également avec une vive préoccupation que le climat de violence est généralisé, ses victimes étant des syndicalistes, des chefs d’entreprise (28 assassinats en 2010 selon des sources citées par le groupe des employeurs) et d’autres catégories de personnes, et que le chiffre de 53 dirigeants syndicaux et syndicalistes assassinés ces dernières années montre que ce groupe est particulièrement exposé.

La commission a rappelé qu’il importe de garantir de toute urgence que les organisations de travailleurs et d’employeurs et leurs représentants puissent mener leurs activités dans un climat exempt de peur, de menaces et de violence, et aussi de distinguer, parmi les cas de violence, ceux qui visent en particulier des personnes en raison de leur qualité de représentants. La commission a considéré qu’il est important, pour l’investissement et la croissance économique, d’améliorer le climat, ce qui aurait aussi une incidence positive sur la lutte contre l’impunité.

La commission a souligné la nécessité de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin de mener à terme les enquêtes et d’identifier les responsables des actes de violence commis à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, de les juger et de les sanctionner conformément à la loi. La commission s’est félicitée de la récente création de l’Unité spéciale du ministère public pour les délits commis contre les syndicalistes. Elle a exprimé l’espoir qu’elle disposera des ressources nécessaires pour mener à bien les enquêtes et que, comme il a été promis à la dernière mission qui s’est rendue au Guatemala, la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) collaborera avec le ministère public à l’enquête et l’élucidation des 53 cas d’assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Tout en prenant note des indications du gouvernement à propos de la réforme du système judiciaire et des mesures prises pour améliorer son fonctionnement, la commission a souligné que d’autres mesures s’imposent pour renforcer le pouvoir judiciaire, la police et les services de l’inspection du travail et les doter de moyens humains et budgétaires plus importants. La commission a insisté sur la nécessité d’une réforme qui permettrait de renforcer l’état de droit ainsi que les institutions judiciaires et leur indépendance.

La commission a rappelé le lien intrinsèque existant entre la liberté syndicale, la démocratie et le respect des libertés civiles, et en particulier le droit à la sécurité de la personne comme condition préalable au respect de la convention.

La commission a noté avec regret que, en dépit d’une assistance technique spécifique du BIT, elle n’a pas constaté de progrès significatif s’agissant des réformes législatives demandées par la commission d’experts depuis de nombreuses années. Elle a formulé l’espoir que, dans un très proche avenir, le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès concrets en la matière. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures afin de renforcer le dialogue social et, conformément aux conclusions de la mission de haut niveau, de veiller à ce que les confédérations syndicales représentatives mentionnées fassent partie de la Commission tripartite nationale.

La commission a exprimé sa vive préoccupation devant la situation et a pris note de l’absence de volonté politique claire et effective de la part du gouvernement. Elle a estimé que toutes les mesures doivent être prises d’urgence, et en concertation tripartite, pour s’attaquer à tous les problèmes de violence et d’impunité. Ceci doit se faire en totale coordination avec les instances de l’Etat concernées. L’assistance technique du BIT doit se poursuivre pour permettre au gouvernement de régler tous les problèmes législatifs en suspens afin d’assurer une entière conformité avec les dispositions de la convention.

La commission a insisté sur la nécessité de faire appliquer efficacement et sans délai les décisions de justice ordonnant la réintégration des syndicalistes licenciés.

La commission a demandé au gouvernement de communiquer cette année à la commission d’experts un rapport détaillé contenant, pour tous les points mentionnés, des informations qui permettront une évaluation complète de la situation et elle a exprimé le ferme espoir d’être en mesure, l’année prochaine, de prendre note d’améliorations substantielles dans l’application de la convention.

La commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2010, Publication : 99ème session CIT (2010)

Un représentant gouvernemental a déclaré qu’en raison des deux catastrophes naturelles survenues il y a peu dans son pays le ministre du Travail et de la Prévision sociale n’a pas pu assister à la Conférence, mais que la présence de deux magistrats de la Cour suprême de justice et de la présidente de la Commission du travail du Congrès de la République atteste de l’engagement des trois pouvoirs de l’Etat sur cette question.

Suite aux conclusions de la commission de 2009, le gouvernement a convoqué à plusieurs reprises la Commission tripartite des affaires internationales du travail pour élaborer la feuille de route, mais aucun accord n’ayant malheureusement été conclu avec les partenaires sociaux, le gouvernement a pris la décision d’élaborer lui-même la feuille de route avec l’assistance technique du BIT. S’agissant des commentaires de la commission d’experts selon lesquels le gouvernement a manqué de volonté politique, la feuille de route n’ayant été élaborée que dix jours avant la réunion de la commission d’experts en 2009, il convient de faire les déclarations qui suivent: le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT le 2 juillet 2009; le ministère du Travail a convoqué les partenaires sociaux à cinq reprises sans parvenir à un consensus; une mission d’assistance technique s’est déroulée du 16 au 20 novembre 2009, et le gouvernement a saisi cette occasion pour rédiger lui-même la feuille de route avec l’assistance d’experts techniques du BIT. La commission d’experts a cessé d’examiner ces faits et le rôle éventuel du Bureau dans la fourniture de l’assistance technique demandée. Des actions ont été menées à propos de différentes questions: cas portés devant le Comité de la liberté syndicale, recommandations de la commission d’experts et renforcement des mécanismes de coordination entre les institutions.

S’agissant des cas dont est saisi le Comité de la liberté syndicale, l’Unité des affaires internationales du travail compte deux personnes supplémentaires, et un séminaire a eu lieu; qui avait pour but de faire mieux connaître d’une part les institutions du gouvernement compétentes pour formuler les réponses de l’Etat aux cas et rapports et d’autre part, l’importance des normes et de l’engagement de l’Etat à leur égard. Quant aux recommandations de la commission d’experts concernant la réforme des lois, une proposition a été soumise à l’expertise du BIT suite à l’assistance technique. En ce qui concerne le renforcement des mécanismes de coordination, la Commission multi-institutionnelle pour les relations du travail au Guatemala a été relancée afin de fournir un appui pour les enquêtes sur les affaires de délits commis contre des syndicalistes et préserver le flux d’informations institutionnelles.

S’agissant des carences de l’inspection générale du travail, grâce à l’assistance du BIT, le programme de modernisation de ce service a été mis en oeuvre; une trentaine d’inspecteurs ont repris leurs fonctions et des mesures ont été adoptées pour accroître les ressources et pour pouvoir engager davantage d’inspecteurs. Pour l’heure, trois services fonctionnent, qui ont veillé au recouvrement de salaires impayés et au règlement d’amendes se montant à plus d’un million et demi de dollars.

En ce qui concerne les maquilas, un dispositif de l’inspection du travail a été mis en place dans 21 entreprises. Dans certaines d’entre elles, des irrégularités ont été constatées et des avertissements ont été adressés. Dans d’autres, des plaintes ont été déposées parce que les inspecteurs n’avaient pas eu accès aux locaux. Vingt-huit travailleurs ont pu être réintégrés.

S’agissant de la liberté syndicale, 356 organisations syndicales sont enregistrées et en 2009, 70 syndicats et 45 conventions collectives ont été enregistrés; les chiffres de 2009 sont les plus élevés des cinq dernières années. Pour promouvoir le droit syndical, le gouvernement a conclu des accords avec des organismes éducatifs afin de former des responsables syndicaux. Il a été décidé de créer deux écoles de formation, l’une à Guatemala City et l’autre à Quetzaltenango. Quant à la constitution et à l’enregistrement de syndicats, lorsque les demandeurs ont rempli les conditions prévues par la loi, les procédures de reconnaissance, d’approbation des statuts, d’enregistrement et de publication de l’acte constitutif sont engagées.

Entre novembre 2009 et mars 2010, le gouvernement a mis en place quatre tables rondes tripartites pour le dialogue social, dont trois dans le pays. En mai 2010, une rencontre tripartite sur le dialogue social pour le travail décent a eu lieu, à laquelle le directeur du bureau sous-régional de l’OIT a participé. Le Guatemala bénéficie également d’un projet régional et sous-régional de l’OIT en matière de dialogue social.

Quant à la question de l’impunité, l’impunité et la violence généralisée sont des problèmes qui préoccupent les autorités; en 2009, 6 000 personnes ont été assassinées. S’agissant du traitement des cas de violence visant des syndicalistes, le ministère du Travail tente de déterminer précisément si les personnes dont le nom apparaît dans le cadre de plaintes dirigées contre le gouvernement appartenaient à un syndicat, en recherchant lequel. Dans la majorité des dossiers, les causes du décès sont sans rapport avec les activités syndicales. Dans la plupart des cas, le dépôt des plaintes est encouragé par des entités qui ne figurent pas sur le registre du travail du ministère du Travail, et ce dernier ne dispose pas des informations nécessaires pour déterminer si les victimes appartenaient à un syndicat.

En octobre 2009, la nouvelle Cour suprême de justice a pris ses fonctions et a été informée de la nécessité d’améliorer le système judiciaire, dans le respect de l’indépendance des pouvoirs de l’Etat, pour s’attaquer à l’impunité et aux actes illicites visant les travailleurs syndiqués. La Cour suprême prend actuellement des mesures pour parvenir à une plus grande diligence. Dans le cas de l’assassinat de M. Pedro Zamora, le ministère public a fait appel de la décision d’acquittement du prévenu rendue en première instance. La décision de deuxième instance n’a pas encore été rendue. Des mesures ont également été demandées au nouveau Procureur général pour lutter contre l’impunité.

S’agissant des questions législatives, une table ronde pour le dialogue intersectoriel a été mise en place pour revoir le projet de loi sur la fonction publique. L’organe législatif en est saisi, mais les consensus voulus n’ont pas encore été obtenus.

Pour conclure, il convient de mentionner les points qui suivent: la feuille de route s’applique dans le pays; les institutions et le dialogue social ont été renforcés; les mesures engagées font l’objet d’un suivi du BIT; la liberté syndicale et le droit syndical sont reconnus et protégés en droit comme dans la pratique; la constitution de syndicats est subordonnée au respect des conditions prévues par la loi et la formation des syndicalistes est encouragée. Des informations étayant la présente déclaration sont communiquées au BIT.

Les membres travailleurs ont rappelé le nombre de commentaires de la commission d’experts concernant le Guatemala dans le contexte des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le nombre de cas examinés par le Comité de la liberté syndicale, dont dix sont actuellement en cours d’examen, et les cinq missions de haut niveau et de contacts directs effectuées dans le pays depuis 2005. Malgré un accord tripartite signé à l’issue d’une mission de haut niveau en 2008, l’absence d’amélioration dans le fonctionnement de la justice est patente. La démission du directeur de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (M. Castresana) est un signal préoccupant qui tendrait à montrer qu’il ne s’est pas senti en situation de mener à bien sa mission parce que le gouvernement, en nommant un Procureur général lié au narcotrafic, aurait renié son engagement de combattre l’impunité. Cette démission constitue un coup dur pour les travailleurs et le peuple en général, qui aspirent à un Etat de droit. La commission d’experts dénonce elle-même une justice beaucoup trop lente et inefficace.

Une mission d’assistance technique du BIT menée en novembre 2009 pour mettre en oeuvre les recommandations de la Commission de la Conférence n’a pas donné de résultat en l’absence de consensus entre les partenaires sociaux. La feuille de route adoptée est peu consistante et tous s’accordent à dire que le dialogue social est en grande difficulté dans le pays.

La violence faite au mouvement syndical affaiblit ce mouvement et le réduit, tant les attaques du gouvernement se révèlent efficaces. La violence, les assassinats, les discriminations, les attaques, les intimidations envers les syndicalistes et leurs familles sont le lot quotidien du mouvement syndical au Guatemala, si bien qu’après vingt-quatre ans de démocratie le taux de syndicalisation est tombé à un demi pour cent.

Malgré les promesses faites au plus haut niveau, l’impunité demeure la règle et se déroule de manière subtile. Le gouvernement retire la reconnaissance à des organisations syndicales qui ont pourtant, pour certaines, participé aux travaux de cette commission, ce qui a pour conséquence que les actes de violence commis contre des syndicalistes seront poursuivis en tant que simples délits de droit commun. De plus, les intimidations et assassinats de syndicalistes, lorsqu’ils font enfin l’objet d’une décision judiciaire, font l’objet d’une qualification pénale banalisant le contexte. Ainsi l’action du pouvoir judiciaire soulèvera des interrogations tant que le gouvernement ne montrera pas sa volonté de respecter les différentes conclusions et recommandations formulées par la commission d’experts, les différentes missions et la présente commission. Le rapport de la commission d’experts peut paraître mesuré devant une situation tellement désespérée, mais les problèmes relevés montrent clairement les atteintes aux droits fondamentaux et aux libertés civiles des syndicalistes auxquelles il est demandé au gouvernement de réagir. Le seul réconfort pour les travailleurs demeure la constante attention que porte l’OIT sur la situation.

Les membres employeurs ont observé que ce cas fait l’objet d’un examen par la commission depuis les années quatre-vingt-dix. Initialement, les commentaires de la commission d’experts sur les questions législatives occupaient une page entière de son rapport; aujourd’hui, la liste est bien plus courte. Le gouvernement a fait preuve de détermination pour s’attaquer aux problèmes au fil des années, et a bénéficié de différents types d’assistance technique du BIT, notamment d’une mission bipartite de haut niveau qui s’est rendue dans le pays l’année dernière, et à laquelle le vice-président travailleur et le vice-président employeur de la présente commission ont participé.

L’observation de la commission d’experts se réfère à deux questions: l’impunité et les questions législatives concernant la libre constitution et le libre fonctionnement des syndicats. La question de l’impunité est très complexe. Elle concerne la société dans son ensemble et ne vise pas uniquement les syndicalistes en tant que tels. Au cours de la mission bipartite de haut niveau, les membres employeurs ont relevé que le manque de ressources pour lutter contre l’impunité; l’impôt représentant une part infime du PIB, était l’un des problèmes fondamentaux auxquels le gouvernement se heurtait. Il y a une pénurie de policiers, de procureurs, d’enquêteurs, de juges, etc., et leurs effectifs doivent être plus importants, notamment pour renforcer le système judiciaire.

Après la session de 2009 de la Conférence internationale du Travail, le gouvernement a établi une feuille de route pour traiter les questions législatives sur la base d’un consensus tripartite. Toutefois, pour l’heure, il n’est pas possible de tirer des conclusions sur l’opportunité ou l’utilité de cette feuille de route. Certains obstacles à la constitution de syndicats et à l’exercice de leurs activités demeurent. Si elles sont confirmées, les statistiques sur la syndicalisation qui ont été communiquées indiquent un pourcentage de représentation syndicale étonnamment faible dans le pays.

Pour conclure, la question la plus importante à ce stade est celle de l’impunité. Le gouvernement a consacré très peu d’attention à ce problème dans son discours liminaire, et devrait fournir des informations complémentaires sur les plans destinés à traiter ce problème.

Un membre travailleur du Guatemala a déclaré que le Guatemala a reçu des observations de la Commission de la Conférence, de la commission d’experts et du Comité de la liberté syndicale similaires, voire plus graves que celles qui ont été reçues entre 1980 et 1995, à l’époque de la guerre. Le Guatemala ne respecte pas la quasi-totalité des engagements pris auprès des différents organes de contrôle et des missions de haut niveau. Les accords tripartites signés avant les missions de haut niveau de 2008 et 2009 se sont avérés inefficaces parce qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un suivi adéquat dans la feuille de route.

Les principaux problèmes résident dans le fait que le ministère public n’a pas renforcé les capacités institutionnelles pour répondre aux actes graves de violence quotidienne contre les syndicalistes. Le Procureur spécial pour les crimes contre les syndicalistes né de cette commission a été affaibli et réduit à une unité spéciale sans ressources, avec des méthodes qui méconnaissent les critères d’analyse relatifs à la discrimination antisyndicale. On hésite à utiliser la dénomination de discrimination antisyndicale. Avec cette faible structure, l’Etat n’est pas en mesure de déterminer les circonstances des actes de violence à l’encontre des syndicalistes, d’identifier les auteurs et de les punir.

En raison de la faiblesse de l’inspection du travail qui dispose de moins de 15 inspecteurs dans la région métropolitaine, les employeurs détruisent en toute impunité les syndicats tout en rendant la constitution de nouveaux syndicats impossible.

Il n’y a pas de coordination institutionnelle, les syndicats ont demandé l’insertion de l’organe de règlement des différends de la commission interinstitutionnelle sans obtenir de réponse; il y a la corruption et le manque d’indépendance des tribunaux du travail et d’autres institutions, des actes sont pris isolément et de manière non concertée. La création de nouveaux tribunaux ne modifie pas la situation car de nombreux candidats qui ont été rejetés par les syndicats pour attitudes antisyndicales sont maintenant magistrats. En ce qui concerne le secteur des maquilas qui est particulièrement vulnérable, en ce moment même une société licencie massivement et intimide les syndicalistes et leurs conseillers. De nouvelles réformes législatives sont nécessaires conformément aux prescriptions de la commission d’experts.

En conclusion, bien que le gouvernement du Guatemala déclare qu’il n’applique pas une politique antisyndicale, il n’a pas été démontré mettre en oeuvre une politique de respect de la liberté syndicale et cette commission est témoin de cela depuis plus de dix ans, de sorte qu’il est demandé à la commission un paragraphe spécial où seront indiqués la gravité du cas et l’absence de progrès dans le respect des engagements et le climat de violence causant l’assassinat élevé de syndicalistes, des actes d’intimidation et la dégradation des droits individuels qui sont la base de l’exercice de la liberté syndicale.

Un observateur représentant la Confédération syndicale internationale (CSI) a déclaré que cela fait quinze ans que la présente Commission signale au gouvernement du Guatemala de graves problèmes liés à la convention no 87. Le Guatemala est le deuxième pays au monde en termes de nombre d’instances devant le Comité de la liberté syndicale; entre 2005 et 2010, cinq missions de haut niveau ont eu lieu ainsi que d’innombrables missions techniques. Tant la commission d’experts que d’autres organes de contrôle ont indiqué que la situation avait empiré.

Les cas dénoncés parmi les plus graves et qui sont plus nombreux que jamais sont notamment: des entraves dans la constitution et l’enregistrement d’organisations syndicales, procédure qui demande plus d’un an; des actes de violence graves contre des syndicalistes qui demeurent impunis; la criminalisation et la stigmatisation de l’activité syndicale, le manque d’indépendance et d’efficacité de la justice du travail dont témoignent les délais excessifs dans l’instruction des plaintes liées au travail et dans la réintégration de syndicalistes, pouvant aller jusqu’à plus de huit ans; l’absence de négociation collective et d’un dialogue social effectif.

La situation est si grave qu’il y a quelques jours M. Castresana, membre de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala, a démissionné en invoquant qu’on ne pouvait rien faire pour le Guatemala face au manque de volonté du gouvernement pour que cesse l’impunité et à la nomination d’un procureur qu’il décrit comme appartenant à des groupes liés à la criminalité organisée et au narcotrafic.

Depuis 2007, 47 syndicalistes du Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques (MSICG) font l’objet de menaces, sans que la justice ait fait quoi que ce soit à cet égard; plusieurs militants font l’objet de graves menaces comme celui de Lesbia Amezquita dont le cas a été examiné par la commission en 2009; les actes d’intimidation ont continué et même le Procureur des droits de l’homme a demandé des mesures de sécurité personnelle, lesquelles ne lui ont pas été accordées. En mars 2010, Luis Felipe Cho, qui avait été menacé en raison de ses activités syndicalistes, a été torturé et assassiné. Le ministère du Travail ayant déclaré que Luis Felipe Cho n’était pas un syndicaliste, l’orateur demande que soient mentionnés dans le procès-verbal les documents prouvant l’affiliation syndicale de Luis Felipe Cho. A son avis, le mécanisme de protection des syndicalistes est dans la même situation que le Département des délits commis contre des syndicalistes, qui a été supprimé en 2005 alors que le gouvernement en mentionne l’existence à chaque conférence.

Enfin, les conclusions devront figurer dans un paragraphe spécial et être assorties de propositions concrètes pour remédier immédiatement aux actes de violence graves à l’encontre des syndicalistes et des activités syndicales.

Le membre employeur du Guatemala a déploré le manque d’équilibre régional dans la composition de la liste des cas examinés par la commission, ce qui affecte la crédibilité du système de contrôle, en particulier lorsqu’il s’agit de motivations qui ne relèvent pas du monde du travail. Dans son observation, la commission d’experts se réfère à trois questions fondamentales: les actes de violence à l’encontre des syndicalistes, les problèmes d’ordre législatif et ceux qui touchent le secteur des maquilas, c’est-à-dire, dans les faits, l’industrie de l’habillement et du textile.

En ce qui concerne les actes de violence à l’encontre de syndicalistes, l’orateur a réaffirmé l’attachement des employeurs à ce que des enquêtes soient menées et que les responsabilités soient établies, des démarches ayant été engagées en ce sens devant le Procureur général de la République. Le renforcement et la professionnalisation de l’inspection du travail ont été encouragés. Ceci étant, il ne faut pas oublier que le climat de violence généralisée qui règne dans le pays touche tous les secteurs de la population et que nombre des actes de violence à l’encontre de syndicalistes peuvent avoir d’autres raisons que les activités syndicales de ceuxci. Il faut tenir compte de ce fait, étant donné qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’il existe au Guatemala un climat de violence antisyndicale. De même, il ne faut pas attribuer le faible taux de syndicalisation actuel à ces motifs, mais plutôt au caractère informel de l’économie et à la crise du leadership syndical.

En ce qui concerne les questions d’ordre législatif, certaines ne concernent pas la convention, comme par exemple le droit de grève. Néanmoins, dans le cadre de la Commission tripartite des questions internationales du travail, les employeurs ont proposé de modifier le régime de la grève, de sorte que celle-ci puisse être déclarée plus facilement dès lors que le droit des travailleurs qui ne sont pas en faveur de la grève de continuer à travailler est garanti. Cette initiative n’a toutefois pas été soutenue par les travailleurs. S’agissant de la condition de nationalité guatémaltèque pour pouvoir être élu dirigeant syndical, celle-ci est difficile à modifier, étant donné la nécessité, dès lors, de réformes de la Constitution.

Il faut souligner les résultats positifs du dialogue social, grâce auquel un consensus a pu être obtenu sur le fait que les réformes du régime des sanctions doivent être élaborées avec la coopération technique du Bureau, selon les conditions décidées par la Commission tripartite des questions internationales du travail. Il faut espérer que les autres questions législatives qui restent à résoudre pourront l’être grâce au dialogue social. S’agissant du secteur de l’habillement et du textile, celui-ci représente 23 pour cent des exportations du pays, compte pour 8 pour cent de l’emploi formel et correspond à l’un des secteurs offrant les meilleures garanties en matière d’emploi. Dans ce secteur, la négociation collective se déroule de façon directe et sans conflit entre les travailleurs ou leurs représentants et les employeurs, ce qui apporte des avantages importants en faveur des travailleurs et une productivité accrue des entreprises. Cependant, en cas de conflit, ces derniers sont traités à deux niveaux. Tout d’abord, dans le cadre d’une médiation volontaire devant le Centre de résolution alternative des conflits de Vestex et, dans un deuxième temps, par l’Inspection générale du travail.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela, s’exprimant au nom des membres gouvernementaux de la commission, membres du Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a observé que la commission d’experts a noté que le gouvernement a procédé à des consultations en vue d’élaborer la feuille de route, mais que celle-ci n’a pas bénéficié d’un consensus parmi les organisations de travailleurs et d’employeurs. Le développement de cet outil, conformément aux recommandations faites par la commission en juin 2009, doit néanmoins être salué. Le GRULAC souhaite également souligner l’assistance technique fournie par le Bureau aux fins de la modernisation de la législation et demande qu’il soit tenu compte de la requête du gouvernement de se voir accorder sans délai toute l’assistance nécessaire au moyen d’une vision d’ensemble. Le gouvernement a démontré sa volonté de coopérer en acceptant la mission de haut niveau en 2008 ainsi que d’autres missions d’assistance technique.

Le membre gouvernemental de la Belgique, s’exprimant au nom de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique et des Pays-Bas, a déclaré que le gouvernement du Guatemala a, depuis 1991 et jusqu’en 2010, fait l’objet de plusieurs observations de la part de la commission d’experts pour non-respect de la liberté syndicale. Depuis 2005, cinq missions de haut niveau ainsi que des programmes d’assistance technique ont été déployés par l’OIT au Guatemala, sans aboutir à des résultats législatifs concrets. Une Commission nationale tripartite pour la mise en oeuvre effective de la convention ainsi qu’une feuille de route ont été mises en place. La nature tripartite de cette commission doit être préservée afin de garantir la participation effective des partenaires sociaux dans ce processus. Il est urgent que des mesures adéquates soient prises pour poursuivre les responsables des actes de violence commis contre des syndicalistes et que les résultats des enquêtes menées soient rendus publics. Par de telles actions, le gouvernement prouvera sa volonté politique de combattre de façon crédible les violences commises à l’encontre des syndicalistes, de lutter contre l’impunité et de se conformer aux recommandations acceptées par le Guatemala dans le cadre de l’examen périodique du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. La création par le gouvernement d’une commission d’experts pour nommer des candidats à la Cour suprême ne peut dès lors qu’être accueillie favorablement, surtout si elle permet la participation de la société civile.

Le membre travailleur de la Colombie a rappelé qu’au cours des vingt dernières années ce cas a été examiné 14 fois en ce qui concerne les mêmes questions. Diverses recommandations ont été adoptées par la commission et ont jusque-là été ignorées par le gouvernement. Il convient d’examiner quelles mesures l’OIT peut adopter dans des situations permanentes de violence et de harcèlement à l’encontre des syndicalistes, d’impunité et d’obstacles juridiques et institutionnels à la création ou à l’affiliation à des syndicats, et devant le manque de dialogue social. Les mesures prises jusqu’ici par l’OIT n’ont pas permis d’améliorer la situation. Que faire face à un gouvernement qui, tout en affirmant sa bonne volonté, ne prend pas les mesures pour lutter contre ces situations? Les employeurs et les travailleurs de cette commission doivent s’entendre sur des mesures plus efficaces. On ne saurait ignorer cette situation et seulement espérer qu’elle s’améliorera l’an prochain. Il faut une volonté politique sincère et profonde fondée sur la démocratie et le dialogue social efficace pour éliminer les obstacles à l’exercice des libertés syndicales. Une telle volonté n’existe pas au Guatemala.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a indiqué qu’en 2008 son gouvernement avait reçu une soumission publique de la Fédération américaine du travail-Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) et six syndicats guatémaltèques, en vertu du chapitre sur le travail de l’Accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, les Etats-Unis et la République dominicaine. Depuis lors, dans ce contexte, son gouvernement a réexaminé bon nombre de problèmes que la commission d’experts a soulevés en ce qui concerne l’application de la convention par le Guatemala. L’oratrice a indiqué que l’application effective de la législation du travail et des droits de l’homme et des droits syndicaux des travailleurs du Guatemala est considérée comme prioritaire par son gouvernement qui déplore le manque de progrès accomplis à ce jour. Le gouvernement du Guatemala est conscient des défis sérieux qu’il doit relever et a bénéficié à plusieurs reprises de l’assistance technique du BIT, y compris de plusieurs missions de haut niveau, dont la dernière a abouti à l’élaboration d’une feuille de route préparée par le gouvernement et précisant les mesures à prendre pour se conformer aux observations de la commission d’experts. Compte tenu de l’action déployée par le BIT pour fournir l’aide nécessaire, il est particulièrement inquiétant de constater que les actes de violence graves à l’encontre de syndicalistes n’ont pas été endigués, que les nombreuses déficiences du système de la justice pénale persistent, et que l’impunité demeure plus préoccupante que jamais. Il faut, de toute évidence et de manière durable, améliorer l’application de la législation du travail pour garantir que les travailleurs puissent former des syndicats en toute liberté – y compris dans les zones franches d’exportation – et que ces organisations puissent prévoir et mener leurs activités librement. L’oratrice a encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts – en étroite collaboration avec le BIT et par un engagement total des partenaires sociaux, afin que des progrès concrets soient réalisés sans délai en ce qui concerne l’ensemble des aspects de la liberté d’association et du droit de s’organiser.

Le membre travailleur du Brésil s’est référé aux problèmes législatifs existant depuis des années: des restrictions à la création d’organisations, la moitié plus un des employés de l’entreprise étant nécessaire à cet effet; des restrictions au droit de choisir librement les dirigeants syndicaux puisqu’il est nécessaire que les travailleurs soient guatémaltèques et travaillent dans l’entreprise ou dans l’activité économique pour être éligibles; des restrictions au libre exercice d’activités, les grèves devant être déclarées à la majorité des travailleurs; la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire dans les conflits du secteur des transports publics et des services liés aux combustibles; l’interdiction des grèves de solidarité; ainsi que le projet de loi qui exige des pourcentages élevés pour la formation de syndicats. En outre, l’enregistrement des syndicats peut être retardé d’un an et demi. Il existe également des entraves au droit des syndicats de s’affilier à des fédérations et des confédérations. L’orateur a souligné, en particulier, la situation de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) qui, bien que fondée en 1985, n’a toujours pas été enregistrée. Le gouvernement a récemment accepté avec une rapidité surprenante l’enregistrement d’une nouvelle fédération, qui porte le même nom et est composée de quatre organismes dont les activités réelles sont douteuses. Face à cette situation de violation de la convention, en 2008, une mission de haut niveau a adopté un accord tripartite visant à moderniser la législation et à la mettre en conformité avec la convention, et la commission d’experts a pris note de l’assistance technique ainsi fournie. Ce type de mesures et les promesses du gouvernement se répètent depuis 2000, mais la commission ne devrait pas continuer d’avoir la même attitude qu’il y a dix ans.

Le membre employeur de l’Espagne a déclaré que le climat croissant de violence au Guatemala, est démontré par le fait que plus de 6 000 personnes ont été tuées, selon les chiffres avancés par le gouvernement lui-même. L’augmentation du trafic de drogues est également préoccupante. Dans ces circonstances, la priorité est d’assurer un climat de stabilité et de normalité dans toutes les activités, tout en renforçant la lutte contre l’impunité. Il est également important d’identifier et de déterminer si des actes de violence et de criminalité contre des syndicalistes sont la conséquence de leurs activités syndicales. Bien qu’il soit possible de constater certains progrès en ce qui concerne les ressources allouées aux mécanismes de protection constitutionnelle, il est nécessaire de rationaliser les processus liés à l’activité syndicale et de veiller à l’efficacité des sanctions. En outre, la feuille de route établie par le gouvernement constitue une étape positive, et sa mise en oeuvre devrait être prioritaire et suffisamment efficace, conformément aux conclusions des deux missions de haut niveau. Enfin, il convient de noter que cette question concerne l’ensemble de la société guatémaltèque. Outre une forte volonté politique des pouvoirs publics, il est également nécessaire que les organisations d’employeurs et de travailleurs assument une responsabilité en la matière. Une attitude constructive, ouverte à la recherche de solutions et une volonté de lutter efficacement contre les actes d’intimidation et de violence seront, par conséquent, déterminantes.

Le membre travailleur de la France a déclaré que la gravité des faits et le nombre de violations des droits syndicaux au Guatemala sont épouvantables et en font l’un des pays les plus dangereux au monde pour les syndicalistes. Les crimes commis contre des syndicalistes et des leaders de travailleurs agricoles se distinguent par une cruauté et ont pu se produire parce qu’ils restent impunis et que les syndicalistes sont perçus comme des cibles. Luis Felipe Cho a été torturé et sauvagement assassiné après avoir été menacé en raison de ses activités syndicales. Son corps gravement mutilé a été retrouvé le 6 mars 2010. Il est l’un des six syndicalistes du véritable mouvement syndical du Guatemala, uni au sein du MSICG à avoir été assassiné depuis le début de 2010. Le gouvernement doit faire comparaître les assassins et les commanditaires de ces meurtres devant la justice.

Se référant aux conclusions formulées par la commission en 2009, l’orateur a regretté que, depuis lors, la situation n’ait fait que se dégrader. Les dernières observations de la commission d’experts ont été particulièrement sévères et concluent que le gouvernement n’a pas réussi à démontrer une volonté politique suffisante pour combattre la violence contre des dirigeants et des membres syndicaux et lutter contre l’impunité. La commission d’experts indique également que les conclusions de la Commission de la Conférence concernant l’absence de progrès significatifs, malgré les missions répétées de l’OIT et les recommandations très claires et très fermes des organes de contrôle, continuent, dans l’ensemble, d’être pertinentes. Au cours des dix-sept dernières années, des missions d’assistance technique ont été menées, de nombreux rapports de la commission d’experts ont été effectués, et de nombreuses recommandations de la Commission de la Conférence et conclusions du Comité de la liberté syndicale ont été formulées. Ce dernier a condamné le gouvernement pour avoir laissé la violence et l’impunité se perpétuer et pour son refus de coopérer. Une Commission internationale de lutte contre l’impunité au Guatemala a été instituée. Une feuille de route a été élaborée à la dernière minute, mais elle n’a pas été mise en oeuvre. Le gouvernement a refusé d’accorder aux travailleurs domestiques le droit de s’organiser en syndicats. Le Service des poursuites pénales n’a pas enquêté sur les crimes contre des syndicalistes, en dépit de son engagement à le faire. Il est clair que, malgré ses déclarations, le gouvernement du Guatemala n’a pas la volonté d’agir pour créer un climat plus sûr pour les syndicats, les travailleurs et les paysans.

L’orateur a exprimé l’espoir que le gouvernement coopérera pleinement avec ses partenaires internationaux ainsi qu’avec l’OIT. Il est regrettable qu’aucune déclaration n’ait été faite par l’Union européenne, qui promeut et soutient les droits de l’homme et la démocratie à travers le monde. Il convient de soutenir la demande d’un paragraphe spécial sur le Guatemala dans le rapport de cette année, et l’OIT doit donner plus de visibilité aux allégations formulées contre le gouvernement et à son attitude négative.

Le membre gouvernemental du Panama s’est associé à la déclaration faite par le GRULAC et a reconnu les efforts du gouvernement pour mettre en oeuvre la convention ainsi que les recommandations de la commission. Le Panama et le Guatemala reconnaissent, en leur qualité de membres du Système d’intégration centraméricain (SICA), l’importance de la liberté syndicale comme un droit humain fondamental étroitement lié à la liberté d’expression et à la base de la représentation démocratique et de la gouvernance. L’orateur a, par conséquent, lancé une invitation pour que le gouvernement reçoive toute l’assistance demandée pour la mise en oeuvre effective de la feuille de route.

Le membre travailleur de l’Allemagne a exprimé sa vive préoccupation devant la situation des syndicalistes au Guatemala, où ils sont continuellement exposés au harcèlement, à la violence physique et aux disparitions et où aucune amélioration n’est à constater: les crimes commis à l’encontre des syndicalistes restent impunis, l’impunité est totale, la législation du travail est sans cesse violée et reste lettre morte, l’enregistrement des syndicats est entravé, les militants syndicaux sont stigmatisés et les syndicalistes licenciés. De plus, l’Etat en sa qualité d’employeur, a lui-même pris des mesures antisyndicales à l’encontre de son propre personnel, comme en témoignent les cas des travailleurs des services municipaux de Gualpapa et de plusieurs ministères. A maintes reprises, les syndicats guatémaltèques ont attiré l’attention sur les pratiques antisyndicales graves qui ont cours, notamment la constitution de listes noires de syndicalistes et l’obligation, lorsqu’on postule à un emploi, de préciser si l’on est syndiqué. Cette obligation a cours non seulement dans le secteur privé, mais aussi dans les entreprises d’Etat, alors qu’elle représente une infraction flagrante à la Constitution du pays. L’orateur s’est dit consterné par cette situation et a appelé les représentants gouvernementaux des pays de l’Union européenne à adopter une position ferme sur la question des droits des travailleurs en Amérique centrale; il a demandé avec insistance que les droits du travail soient inscrits dans une clause spéciale de l’Accord d’association avec l’Union européenne et assortis d’un mécanisme ad hoc permettant d’assurer le respect de ces droits.

Le membre travailleur de l’Espagne a indiqué que le Guatemala est l’archétype des pays où les droits fondamentaux sont systématiquement violés. Outre les violences directes et extrêmes visant les syndicats (assassinats, séquestrations, violations et menaces), il existe d’autres formes de violences qui portent atteinte à la liberté syndicale comme la pénalisation des activités syndicales ou l’inefficacité du système judiciaire et de l’inspection du travail, l’absence de protection contre les actes d’intimidation, la discrimination, l’ingérence ou la non-reconnaissance des organisations syndicales. Toutes ces mesures ont pour objectif de mettre fin au mouvement syndical autonome, comme le MSICG, que le gouvernement n’a pas accrédité à la Conférence. En plus des autres problèmes majeurs que connaît le Guatemala, tels le travail informel et les problèmes liés à l’égalité des sexes, le dialogue social n’existe pas, comme en témoigne l’adoption de la feuille de route par le gouvernement sans tenir de consultations avec les partenaires sociaux. Cette feuille de route a été adoptée en novembre 2009, alors que la plupart des délais prévus pour l’adoption des mesures arrivaient à échéance le 31 décembre et que d’autres délais étaient déjà échus avant même son approbation par le gouvernement. La feuille de route n’a pas été respectée, pas plus qu’aucun des autres engagements pris par le gouvernement devant les organes de contrôle. Il n’existe pas de volonté politique pour le développement du dialogue social. Pour l’ensemble de ces raisons, il est demandé que ce cas figure dans un paragraphe spécial du rapport de la commission; que le dialogue social soit renforcé moyennant la mise en oeuvre de la convention; que tous les domaines de représentation des travailleurs soient passés en revue et comprennent des représentants librement choisis par les travailleurs; et que les observations des organes de contrôle soient respectées.

Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que ce cas a été inscrit à l’ordre du jour de la commission au cours des treize dernières années et regretté que la quasi-totalité de ses conclusions et recommandations aient été ignorées par le gouvernement. La commission d’experts l’a clairement signalé en évoquant le manque de volonté politique. Le gouvernement est responsable de deux types d’impunités: l’une concerne l’impunité des auteurs de violences commises à l’encontre de syndicalistes au Guatemala et l’autre celle du gouvernement au regard du système de contrôle et de la fonction normative de l’OIT en général.

En ce qui concerne le premier point, au cours des trois dernières années, il y a eu au moins 40 cas non résolus d’assassinats brutaux de syndicalistes pour avoir exercé leur droit à la liberté d’association et à la négociation collective. Ce nombre est en augmentation par rapport à celui d’au moins sept meurtres recensés pour la période 2005-06. Au moins six meurtres ont eu lieu en 2010, y compris l’assassinat et la mutilation de Luis Felipe Cho et l’assassinat de Pedro Antonio Garcia du Syndicat des travailleurs municipaux de Malacatán à San Marcos. Selon le Rapport de 2009 sur les droits de l’homme du Département d’Etat américain, en dépit de certaines enquêtes limitées réalisées par le ministère public, aucun progrès n’a été noté. Le Département d’Etat a également rapporté que le suspect Valiente Garcia, arrêté pour l’assassinat en 2007 de Pedro Zamora et Puerto Quetzal, secrétaire général du Syndicat des travailleurs portuaires, a été acquitté et libéré, et qu’un deuxième suspect, Dremier Fuentes, est toujours en fuite. Lors d’une réunion à l’ambassade du Guatemala à Washington en 2009, l’orateur a indiqué avoir été personnellement informé que l’affaire de l’assassinat de Zamora a été résolue de manière satisfaisante puisque les responsables ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites, à la suite d’une plainte déposée conjointement par le mouvement syndical guatémaltèque et l’AFL-CIO en application du chapitre sur le travail de l’Accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, les Etats-Unis et la République dominicaine. En 2009, une mission de haut niveau de l’OIT a reçu des preuves quant à «l’absence générale d’indépendance des autorités judiciaires et des organismes du gouvernement» en relation avec les crimes violents commis à l’encontre de syndicalistes. Selon le rapport de 2010 du BIT sur l’inspection du travail dans la région d’Amérique centrale, le Guatemala a réduit sa contribution budgétaire dédiée à l’inspection. Il a ainsi contribué à davantage d’impunité et a délibérément méconnu son engagement pris devant la commission tripartite à l’issue de la mission de haut niveau du BIT de 2008.

Le gouvernement a également montré son mépris vis-à-vis des organes de contrôle. Selon le MSICG, un membre de la commission d’experts a tenté de contacter le ministère du Travail, la Cour suprême de justice et le Service des poursuites du ministère public, mais en vain. En réponse aux préoccupations et aux conclusions du Comité de la liberté syndicale publiées en novembre 2009, le gouvernement a complètement éludé les requêtes du comité en déclarant ne pas avoir eu connaissance de l’existence de l’organisation plaignante MSICG, malgré le fait que cette organisation soit composée d’organisations affiliées à la CSI, y compris la CGTG, la CUSG et l’UNSITRAGUA. En conséquence, en mars 2009, le Comité de la liberté syndicale a exprimé sa préoccupation quant aux réponses dilatoires du gouvernement dans le cas no 2709, ainsi que ses objections à l’éligibilité des plaignants. L’orateur a, par conséquent, demandé que cette affaire soit inscrite dans un paragraphe spécial.

Le représentant gouvernemental a indiqué que la violence et l’impunité constituent les principaux problèmes du pays et qu’elles ont des effets sur la société dans son ensemble. Le Guatemala a sollicité une assistance pour lutter contre l’impunité, ce qui a abouti à la création de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) en 2007, dont le président, au moment d’abandonner ses fonctions il y a quelques jours, a porté des accusations visant le nouveau Procureur général de la République du Guatemala. Le Président de la République a ordonné que ces accusations fassent l’objet d’une enquête. Cette situation ne remet pas en cause l’engagement liant le gouvernement et la CICIG, dont la mission se poursuit, continue d’être nécessaire et doit être renforcée.

En ce qui concerne le commentaire des membres travailleurs quant au manque de consistance de la feuille de route, le représentant gouvernemental a fait observer qu’elle a été élaborée avec l’assistance du Bureau, et qu’il est regrettable que l’on ne soit pas parvenu à un consensus à ce sujet au sein de la commission tripartite. S’agissant du travail dans les maquilas, le projet de réforme du Code du travail contient des dispositions pertinentes. Le gouvernement a déjà renouvelé sa demande d’assistance technique, au moins pour ce qui est de la feuille de route, du dialogue social, des questions législatives et celle de la formation des syndicalistes, et espère que celle-ci sera fournie sous peu, qu’elle adoptera une vision d’ensemble et s’adressera aux partenaires sociaux et au gouvernement. En ce qui concerne l’école de formation syndicale, projet pour lequel le gouvernement a recherché d’autres sources d’assistance, elle comprendra une composante de renforcement de l’aptitude des organisations syndicales à faire des propositions. Quant au système judiciaire, huit nouvelles juridictions ont été créées et il est prévu la création d’une nouvelle chambre d’appel, et le nouveau Code de procédure pénale, réformé depuis peu, qui permet d’accélérer les procédures en instituant des audiences, est en vigueur. L’organe législatif s’est engagé à renforcer le budget des autorités judiciaires.

En ce qui concerne l’assassinat de M. Pedro Zamora, le ministère public a fait appel contre la décision rendue en première instance, qui innocentait l’accusé, et l’on attend actuellement l’issue de ce recours. Le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les autres sujets encore en suspens.

Les membres travailleurs, après avoir entendu les explications fournies par le représentant gouvernemental, ont demandé expressément que les conclusions de la commission figurent dans un paragraphe spécial de son rapport. Cette inclusion dans un paragraphe spécial devra servir à rappeler au gouvernement, mais aussi à la communauté internationale et aux partenaires sociaux, 1’importance que revêt l’exercice plein et entier de la liberté syndicale dans le renforcement de la démocratie, en particulier au Guatemala. Les points suivants devraient figurer dans les conclusions de la commission: 1) la promulgation d’une loi garantissant l’exercice effectif de la liberté syndicale au profit de tous les travailleurs, y compris les travailleurs du secteur public, en conformité avec la convention no 87; 2) la mise en place, dans le cadre de la loi sur la protection des droits (ley de amparo), d’une voie de recours conforme à celle prévue par l’article 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, à laquelle le Guatemala est partie; 3) la modification de la législation nationale de telle sorte que les observations des organes de contrôle de l’OIT puissent être invoquées comme des dispositions contraignantes; 4) la réintégration immédiate de tous les syndicalistes qui ont été suspendus par les institutions de l’Etat du Guatemala; 5) le renforcement du dialogue social par le biais de la redéfinition de tous les espaces de représentation des travailleurs et l’accès garanti à ceux-ci pour tous les représentants librement élus de toutes les organisations existant dans le pays, conformément à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976; 6) l’enregistrement de l’UNSITRAGUA, qui demande depuis plus d’un an son enregistrement au même titre que les autres organisations syndicales; 7) le renforcement des moyens financiers de 1’inspection du travail pour qu’elle puisse procéder au contrôle de 1’application effective des lois sur le travail; et 8) le fonctionnement effectif des mécanismes de protection des syndicalistes et des défenseurs de la liberté syndicale et des autres droits de la personne.

Les membres employeurs ont déclaré qu’il s’agit d’un cas important. Cependant, ils sont en désaccord avec l’avis des membres travailleurs selon lequel ce cas doit être inclus dans un paragraphe spécial du rapport de la commission. Le gouvernement, depuis de nombreuses années, a pu profiter d’une assistance technique, et il a apporté des améliorations à sa législation du travail. Cependant, deux problèmes importants subsistent: l’impunité et les lacunes au niveau de la législation concernant l’ingérence dans les activités des organisations de travailleurs, qui a pour effet de les empêcher de fonctionner en toute liberté. Une assistance technique a été fournie sur ces deux questions, y compris des visites par les vice-présidents travailleur et employeur de cette commission, mais il semble que rien n’ait fonctionné. L’impunité continue d’être un problème qui affecte tous les membres de la société, y compris les syndicats. Ils ont souligné la nécessité de rechercher des solutions qui vont au-delà des outils standards utilisés par l’OIT pour régler ces problèmes. Les membres employeurs ont proposé d’envoyer une personnalité importante au Guatemala, avec un soutien de haut niveau de l’OIT, afin d’étudier la situation et de formuler des recommandations concernant l’impunité.

Les membres travailleurs ont souligné que ce cas est un cas très sérieux et les conclusions adoptées sont bien formulées. Il est néanmoins incompréhensible de constater que les membres employeurs refusent de mettre ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission. Les objectifs économiques ne doivent pas prévaloir sur le respect des droits sociaux fondamentaux. Les membres travailleurs ont déclaré avoir envisagé de ne pas accepter ces conclusions. Toutefois, conscients du danger que cela aurait représenté pour le système de contrôle de l’OIT, ces conclusions ont été acceptées même si elles ne figureront pas dans un paragraphe spécial.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi, ainsi que des nombreux cas examinés par le Comité de la liberté syndicale.

La commission a noté que la commission d’experts continuait à exprimer sa préoccupation concernant les questions suivantes: actes de violence nombreux et graves, y compris des assassinats et des menaces visant les syndicalistes, stigmatisation des syndicats et dispositions législatives ou pratiques incompatibles avec les droits prévus dans la convention. La commission d’experts a également pris note de l’inefficacité des procédures pénales relatives aux actes de violence, des délais excessifs des procédures judiciaires et du manque d’indépendance du pouvoir judiciaire, ce qui entraîne une situation d’impunité grave.

La commission a noté que le représentant gouvernemental avait signalé que la situation de violence et d’impunité était générale, et qu’elle ne concernait pas uniquement le mouvement syndical. Le gouvernement a sollicité l’appui des Nations Unies pour lutter contre l’impunité et une Commission internationale contre l’impunité a été créée à cette fin. Le gouvernement a demandé l’établissement de rapports pour déterminer si les assassinats de syndicalistes étaient liés à des activités syndicales. Le gouvernement a sollicité à de multiples reprises l’assistance technique du BIT pour traiter l’ensemble des problèmes posés, notamment la violence, l’impunité et les réformes législatives demandées, et pour élaborer la feuille de route. Le représentant gouvernemental a déclaré que le dialogue social tripartite avait lieu dans le cadre de la Commission tripartite nationale, et que quatre tables rondes pour le dialogue tripartite avaient été créées au niveau régional. Il a également indiqué que, suite à la dernière mission de haut niveau de l’OIT, les mécanismes de coordination interinstitutionnelle avaient été renforcés. En outre, des actions ont été menées pour réintégrer les travailleurs des maquilas. Des activités de formation ont également été mises en oeuvre, et il a été décidé de créer deux centres de formation. Il a également indiqué que, même si des mesures avaient été prises pour renforcer l’inspection du travail et les services du ministère chargés des relations avec l’OIT, l’assistance technique du BIT s’avère encore nécessaire.

La commission a noté qu’il s’agit d’un cas important discuté depuis de nombreuses années, et que le gouvernement avait bénéficié de nombreuses missions d’assistance technique afin de rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

La commission a noté avec une profonde préoccupation que la situation de violence et d’impunité semblait s’être aggravée, et rappelé qu’il importe de s’assurer de toute urgence que les travailleurs puissent mener leurs activités syndicales dans un climat exempt de peur, de menaces et de violence. La commission a également pris note avec préoccupation de la démission du directeur de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICG) le 7 juin 2010. La commission a instamment prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement efficace des mécanismes de protection des syndicalistes et des défenseurs de la liberté syndicale et des autres droits de la personne.

La commission a noté avec préoccupation que le gouvernement n’avait pas fait preuve d’une volonté politique suffisante pour lutter contre la violence visant les dirigeants syndicaux et les syndicalistes, et pour combattre l’impunité. La commission a souligné la nécessité de réaliser des progrès significatifs en ce qui concerne la condamnation des auteurs d’actes de violence antisyndicale et les sanctions infligées, qui doivent viser non seulement les auteurs directs de crimes, mais également les instigateurs. La commission a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour mettre fin à l’impunité, notamment en augmentant considérablement les ressources budgétaires allouées au système judiciaire, aux services du Procureur général, à la police et à l’inspection du travail.

Relevant également avec préoccupation que le climat de violence est généralisé, la commission a rappelé que la liberté syndicale ne peut s’exercer si la sécurité des personnes et le respect des libertés civiles fondamentales ne sont pas assurés. La commission a instamment prié le gouvernement de garantir une voie de recours simple et rapide ou tout autre recours efficace devant les tribunaux compétents, afin d’assurer une protection contre les actes portant atteinte aux droits fondamentaux.

La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer le dialogue social, en redéfinissant les organes de représentation et en garantissant aux représentants librement élus par les organisations du pays l’accès à ces organes, conformément aux commentaires des organes de contrôle. A cet égard, la commission a prié le gouvernement de clarifier sans délai la situation de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), avec l’assistance du BIT.

La commission a estimé que des solutions innovantes devaient être examinées pour traiter en priorité la question de l’impunité et les questions législatives en suspens. Elle a prié le gouvernement d’accepter la possibilité d’une visite par une personnalité internationale importante, accompagnée d’une mission de haut niveau de l’OIT, qui examinerait ces questions et formulerait des recommandations.

La commission a prié le gouvernement de communiquer cette année un rapport détaillé à la commission d’experts au sujet des progrès tangibles réalisés sur l’ensemble des points mentionnés, et a exprimé le vif espoir que, l’année prochaine, elle serait en mesure de prendre note d’améliorations substantielles concernant l’application de la convention.

Les membres travailleurs ont souligné que ce cas est un cas très sérieux et les conclusions adoptées sont bien formulées. Il est néanmoins incompréhensible de constater que les membres employeurs refusent de mettre ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission. Les objectifs économiques ne doivent pas prévaloir sur le respect des droits sociaux fondamentaux. Les membres travailleurs ont déclaré avoir envisagé de ne pas accepter ces conclusions. Toutefois, conscients du danger que cela aurait représenté pour le système de contrôle de l’OIT, ces conclusions ont été acceptées même si elles ne figureront pas dans un paragraphe spécial.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2009, Publication : 98ème session CIT (2009)

Un représentant gouvernemental du Guatemala a rappelé que son gouvernement avait accepté la visite d’une mission de haut niveau de l’OIT et a remercié MM. Luc Cortebeeck, vice-président travailleur, et Ed Potter, vice-président employeur, de leur participation à cette mission. Il a déclaré que, comme cela avait pu être constaté par la mission de haut niveau, des progrès ont été accomplis dans plusieurs cas signalés depuis de nombreuses années comme des violations de la liberté syndicale et du droit d’organisation. Dans ce sens, le gouvernement s’engage à poursuivre ses efforts jusqu’à atteindre des résultats plus positifs dans les cas qui ont été dénoncés devant les mécanismes de contrôle de l’OIT.

Il a indiqué qu’il n’y a pas eu de cas de persécution antisyndicale pendant le mandat du présent gouvernement et que certains faits intervenus au cours des années précédentes sont examinés afin d’être éclaircis. Par conséquent, le non-respect des normes établies par la convention no 87 ne peut pas être imputé à l’Etat du Guatemala.

Lors de la 97e Conférence internationale du Travail, le gouvernement a été accusé, entre autres, de ne pas avoir fait preuve d’une volonté politique d’éclaircir des affaires comme celle de l’assassinat du syndicaliste Pedro Zamora, du Syndicat des travailleurs de Puerto Quetzal, et de ne pas encourager la négociation collective. La mission de haut niveau a pu vérifier que des avancées significatives ont été obtenues dans différents domaines: le fait qu’une personne a fait l’objet de poursuites pour l’assassinat de Pedro Zamora et le fait que, pour le gouvernement actuel, la négociation collective constitue une politique de l’Etat, etc. Il a ajouté que le dialogue social est une motivation constante du gouvernement actuel et que, pour cela, il existe des tables rondes permanentes telles que la Table de résolution des conflits des fonctionnaires de l’Etat.

L’orateur a déclaré qu’il est important de souligner qu’à travers ce dialogue constant d’importantes réformes du Code du travail sont analysées, avec le soutien du BIT, afin de modifier certains de ses articles, notamment en ce qui concerne la classification des syndicats, les prescriptions concernant l’acte constitutif, le fonctionnement et la composition de leurs instances dirigeantes et les conditions pour déclarer la grève légale. Pour ce qui est de la formation et de l’enregistrement de syndicats dans les maquilas (zones franches d’exportation), il a signalé qu’il est important de souligner que le gouvernement actuel ne pénalise ni ne stigmatise aucunement les activités syndicales, mais qu’au contraire toute organisation de travailleurs, indépendamment des activités licites auxquelles elle se consacre et à condition de se conformer aux conditions posées par la législation nationale et les conventions internationales ratifiées par le Guatemala, est traitée avec la diligence pour ce qui est de la reconnaissance juridique nécessaire à son fonctionnement.

Il a réaffirmé que le gouvernement du Guatemala n’a adopté aucune politique visant à restreindre l’exercice de la liberté syndicale ou la formation légale d’organisations syndicales. Pour finir, il s’est déclaré reconnaissant que lui ait été donnée la possibilité d’expliquer que certains faits criminels sont en passe d’être éclaircis et d’indiquer qu’il existe une intention ferme d’encourager l’organisation syndicale et le dialogue social comme étant des outils idoines dans la recherche de consensus pour parvenir à des accords, et a signalé que le gouvernement est conscient du fait que ce n’est qu’au moyen de ces mécanismes que pourra être atteint le parfait développement des peuples et qu’un plus grand nombre d’opportunités de travail décent pourront être générées.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour l’hospitalité et la transparence dont il a fait preuve lors de la mission bipartite de haut niveau de février 2009. Le cas du Guatemala a été examiné à 11 reprises par la Commission de l’application des normes. Des efforts considérables ont été faits non seulement par le gouvernement mais aussi par le BIT en fournissant des ressources et une assistance technique. Une précédente discussion portant sur le Guatemala a abouti à l’envoi d’une mission de haut niveau en 2008 et une mission bipartite de haut niveau en 2009. Cette décision a été prise dans le cadre des observations directes faites par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Ces observations peuvent être divisées en deux groupes principaux: le problème de l’impunité à l’encontre des actes commis contre les syndicalistes et des autres membres de la société civile; les problèmes d’ordre législatif tels que des restrictions dans l’établissement et l’enregistrement des organisations syndicales, des restrictions quant au droit des travailleurs à s’organiser, la lenteur de la justice, etc. Depuis la mission de haut niveau de février 2009, la situation d’impunité a empiré. A plusieurs reprises, la Commission de la Conférence a mis l’accent sur le fait que la liberté syndicale et les droits des travailleurs sont incompatibles avec un climat de peur, de violence et de meurtre. Par conséquent, les membres employeurs souhaitent exprimer leurs inquiétudes à cet égard.

La visite de haut niveau de février 2009 a établi que le problème est en parti dû à un manque de ressources, le revenu fiscal du pays ne représentant que 11 pour cent du PNB, qui empêche le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre en oeuvre la convention no 87 en droit et en pratique. Les réunions avec le Comité tripartite national au cours de la mission de haut niveau ont révélé que le comité rencontre de nombreux problèmes bien que son mandat ait été renouvelé. Néanmoins, malgré tous les efforts fournis, beaucoup de progrès restent à faire dans la mise en oeuvre de la convention no 87 et la situation n’est pas encourageante. Une stratégie sur la façon de procéder est nécessaire, mais des mesures répressives à l’encontre du gouvernement ne sont pas appropriées. Pour conclure, les membres employeurs ajoutent que des actions concertées des différents acteurs, y compris de cette commission, sont nécessaires pour l’établissement d’une liberté syndicale effective au Guatemala.

Les membres travailleurs ont considéré que le point essentiel de la discussion réside dans les suites que le gouvernement devrait donner à la déclaration qui a conclu la mission tripartite de haut niveau. Celle-ci s’était rendue au Guatemala du 16 au 20 février 2009 dans le but d’aider le gouvernement à trouver des solutions durables aux problèmes signalés une fois de plus par la CIT en 2008: violences diverses contre des syndicalistes, y compris menaces de mort et assassinats; urgence de l’adoption de mesures supplémentaires pour mettre un terme à ces violences et à l’impunité des crimes commis contre des syndicalistes; dispositions législatives contraires à la convention no 87.

Ils ont rappelé que la mission de haut niveau s’est concentrée sur trois problèmes: l’impunité des crimes commis contre des syndicalistes; l’ineffectivité de la justice dans ce contexte; la mise en oeuvre effective de la liberté d’association. La mission a souligné la nécessité de doter le ministère public d’un personnel suffisant et dûment formé. Elle a insisté sur l’allocation de ressources complémentaires pour les programmes de protection des syndicalistes et des témoins. La mission de haut niveau a dressé un constat sans concession du manque d’indépendance du pouvoir judiciaire. Elle a constaté le taux particulièrement bas d’affiliation syndicale et le nombre particulièrement limité de conventions collectives en vigueur, de même que les nombreuses restrictions affectant la liberté syndicale dans l’industrie des zones franches d’exportation, et aussi l’extrême faiblesse de l’inspection du travail malgré les déclarations faites par le gouvernement en 2008. Percevant qu’au Guatemala on assimile communément l’activisme syndical à une activité criminelle, la mission a appelé le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour que le syndicalisme cesse d’y être stigmatisé.

Les membres travailleurs ont rappelé que la commission d’experts a elle-même souligné depuis de nombreuses années la persistance de ces actes de violence et de l’impunité qui les entoure, mais aussi la persistance dans la législation du travail de dispositions contraires à la convention no 87, notamment: les restrictions concernant la désignation des représentants syndicaux; les restrictions concernant l’exercice des activités syndicales; l’absence de liberté syndicale dans le secteur public. Considérant qu’il y a eu une mission de haut niveau en 2008, qui a débouché sur un accord tripartite, puis une autre en 2009, qui a donné lieu à une déclaration, et que la question de l’application des conventions nos 87 et 98 au Guatemala est à l’ordre du jour de la présente commission depuis plus de vingt ans, les membres travailleurs demandent que les conclusions du présent cas fassent l’objet d’un paragraphe spécial du rapport de la commission.

La membre gouvernementale des Etats-Unis s’est référée à un rapport public de 2008 de la Fédération américaine du travail-Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) ainsi qu’à ceux de six syndicats guatémaltèques, en vertu du chapitre sur le travail de l’accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, la République dominicaine et les Etats-Unis, stipulant que le gouvernement du Guatemala a reconsidéré un bon nombre de problèmes que la commission d’experts traite dans ses observations. Elle partage les profondes inquiétudes de la commission d’experts s’agissant des actes de violence visant les leaders syndicaux et les syndicalistes et exhorte le gouvernement à entreprendre complètement les mesures recommandées par la commission d’experts pour garantir le respect total des droits fondamentaux des syndicalistes. Elle exhorte le gouvernement à allouer des ressources supplémentaires à l’unité spéciale du procureur chargé des crimes à l’encontre des syndicalistes et des journalistes.

Le gouvernement rencontre de sérieux défis et reconnaît qu’il a profité à plusieurs reprises de l’assistance technique du BIT, y compris plusieurs missions de haut niveau dont la plus récente est celle de février 2009 entreprise par le vice-président employeur et le vice-président travailleur. Bien que le gouvernement ait mis en place des mécanismes permettant de traiter les questions de violence, d’impunité et de résoudre les défaillances de longue date dans la législation du travail, beaucoup reste à faire. Elle encourage le gouvernement à redoubler ses efforts en ne se concentrant pas seulement sur des cas précis, mais également sur des améliorations systématiques, tout ceci en étroite collaboration avec le BIT et un engagement total des partenaires sociaux afin que des progrès concrets en droit et en pratique soient réalisés dans un futur proche.

La membre gouvernementale de l’Espagne a déclaré que, sans prétendre insister sur la violence contre les syndicats observée au Guatemala, les rapports sont suffisants pour que le gouvernement adopte les mesures pertinentes pour lutter contre ce problème.

Toutefois, elle a souligné l’importance que revêt la liberté syndicale, consacrée dans la convention no 98, pour l’existence de la démocratie et a rappelé que les trois niveaux qui la composent, à savoir la liberté de former des syndicats, de s’organiser et la liberté d’action syndicale, dont le droit de grève fait partie, sont étroitement liés, de sorte que, lorsqu’un de ces niveaux fait défaut, il est impossible que les deux autres fonctionnent. C’est ce qui se passe pour la liberté de former des syndicats.

On déduit du rapport de la commission d’experts qu’il existe au Guatemala des conditions et des exigences administratives qui restreignent de manière injustifiable et grave la liberté de former des syndicats, situation d’autant plus grave que l’on parle d’obstacles qui ont une incidence sur une situation réelle de violence contre les représentants syndicaux.

La membre gouvernementale a insisté sur le fait que son pays avait bon espoir de voir, avec l’appui du BIT et de la coopération internationale, tous les obstacles administratifs empêchant la formation de syndicats et leur liberté d’agir supprimés; les organisations syndicales, comme l’avait répété la mission de haut niveau du BIT, ayant un rôle fondamental dans le développement économique et social de la société et étant étroitement liées à la consolidation de la démocratie sociale. Pour conclure, elle a affirmé que tous les entrepreneurs, travailleurs et le gouvernement doivent faire du principe de la liberté syndicale une réalité dans leur pays.

Le membre gouvernemental de la Belgique a exprimé la très vive préoccupation qu’inspire la situation au Guatemala, reflétée dans le rapport de la commission d’experts, notamment en ce qui concerne les actes de violence visant les syndicalistes. Il a indiqué que son pays espère que les quelques aspects positifs évoqués suite à la mission de haut niveau vont se concrétiser à travers l’application effective des conventions nos 87 et 98, instruments clés de l’amélioration de la politique sociale et donc de la justice sociale. La mise en oeuvre de toute politique sociale implique l’intégration du dialogue social dans le fonctionnement de l’Etat, qui doit se traduire par une protection sociale toujours plus large, qui passe aussi par une administration du travail efficiente et par le rétablissement de l’état de droit. L’orateur a conclu que son pays espère que toutes les mesures recommandées par l’OIT seront mises en oeuvre et elle soutient pleinement toutes les activités de coopération technique en faveur de ce pays.

Un membre travailleur du Guatemala a fait observer que le Guatemala a fait l’objet de commentaires de la commission d’experts pour des problèmes d’application de la convention no 87 pendant neuf années consécutives. Ces problèmes se traduisent par les violations les plus flagrantes des droits élémentaires et fondamentaux des travailleurs du pays.

La commission d’experts a signalé que les actes de violence antisyndicale se traduisent le plus souvent par des assassinats, des enlèvements et l’absence de liberté syndicale dans les zones franches industrielles d’exportation, où il est impossible de constituer un syndicat. Les travailleuses de ces entreprises n’ont pas le droit d’être enceintes, d’uriner plus de deux fois par jour, d’aller boire pendant la journée de travail, de manquer une seule journée de travail pour cause de maladie, tous ces faits étant cause de licenciement pour les femmes guatémaltèques qui travaillent dans les entreprises textiles.

Ces vingt dernières années, les gouvernements successifs ont proclamé leur volonté politique de résoudre le problème de la liberté syndicale, et le gouvernement actuel tient le même discours. Il a d’ailleurs pris d’autres engagements et souscrit d’autres déclarations du même ordre. Le Président de la République, Alvaro Colom Caballeros, dans le cadre de la Conférence syndicale internationale contre l’impunité organisée par la CSI au Guatemala en janvier 2008, s’est engagé à résoudre le problème de la liberté syndicale.

Il est préoccupant de voir le gouvernement abuser de la bonne foi de la communauté internationale en affirmant que des avancées ont eu lieu avec la création de huit tribunaux du travail et le renforcement de l’unité spéciale du ministère public chargée des crimes commis contre les syndicalistes et les journalistes, alors que cette unité ne fonctionne pas dans la pratique. La situation sur le plan de la liberté syndicale ne cesse de se dégrader, comme en attestent certains faits d’enlèvement et de menaces.

Les vice-présidents employeur et travailleur, qui ont fait partie de la mission de haut niveau qui s’est rendue au Guatemala cette année, savent bien que 26 syndicalistes ont été assassinés et que de nombreux autres actes de violence ont été commis contre des syndicalistes. Cette visite leur a permis de constater que les problèmes évoqués sont particulièrement graves et, en particulier, que la situation d’impunité entourant les cas de violence commise contre les syndicalistes s’enracine, et qu’il n’y a pas eu dans ce domaine d’exercice de poursuites ni de condamnations effectives ces dernières années.

La membre travailleuse de l’Allemagne a souligné la violence extrême dont sont victimes les syndicats et l’impunité qui règne au Guatemala. Malgré les promesses du nouveau gouvernement de faire face à cette situation, aucune amélioration n’a été enregistrée. Depuis janvier 2008, 26 syndicalistes ont été assassinés, 24 autres cas de menaces, 62 situations de «criminalisation» d’activités syndicales, trois enlèvements et cinq tentatives d’assassinats ont été recensés. Dans ce contexte, l’oratrice a noté avec soulagement que son collègue guatémaltèque, M. Efrén Sandoval, était en bonne santé et participait à la Conférence en tant qu’observateur de la CSI. A la vue de ce qui précède, l’oratrice n’a pas trouvé surprenant que le taux de syndicalisation au Guatemala s’élève à seulement 0,5 pour cent de la population active.

Le problème des violences antisyndicales est étroitement lié à la question de l’impunité; 98 pour cent des infractions restent impunies, les auteurs d’actes de violence antisyndicale ne sont nullement inquiétés et ne font face à aucune conséquence, ce qui est principalement dû à l’inefficacité du système judiciaire. On ne peut que déplorer que la justice au Guatemala existe seulement pour ceux qui ont les moyens.

L’oratrice a de plus souligné que, en janvier 2009, le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques, groupe qui constitue la principale cible des attaques antisyndicales, a soumis plusieurs demandes concrètes au ministère concerné et au bureau du Procureur général. Entre autres, les syndicalistes ont demandé un rapport détaillé sur l’avancement des enquêtes sur les derniers assassinats, un rapport sur les obstacles aux poursuites judiciaires et un rendez-vous avec le ministre responsable afin de discuter d’une politique de prévention, d’identification et de répression des auteurs des actes de violence. Le simple fait que le gouvernement n’ait pas considéré nécessaire de répondre à cette initiative illustre que le problème n’est pas simplement dû à un manque de capacité mais aussi à un manque de volonté politique du gouvernement.

Considérant la violation systématique des droits de l’homme, des droits des travailleurs et des syndicats, l’oratrice a affirmé que la Confédération des syndicats allemands (DGB) se joint aux cris de détresse des syndicats guatémaltèques à l’attention de l’Union européenne, du BIT et des organisations d’employeurs européennes, et appuie l’extension du mandat de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala. Finalement, la DGB recommandera l’insertion d’un chapitre sur le travail et les questions sociales dans l’accord d’association de l’Union européenne, imposant le respect des conventions fondamentales de l’OIT par un mécanisme de surveillance et de contrôle du respect des conventions.

Un autre membre travailleur du Guatemala a déclaré que les gouvernements et les partenaires sociaux du monde entier entendent depuis des années le gouvernement du Guatemala parler de progrès en matière de liberté syndicale mais que, pendant tout ce temps, tout ce à quoi on a assisté est une chute du taux de syndicalisation, qui n’atteint aujourd’hui plus que 0,5 pour cent de la population active. Au Guatemala, la liberté syndicale se heurte tous les jours à des obstacles majeurs. La mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en février 2009 récapitule ces problèmes dans les termes suivants: impunité des crimes commis contre les syndicalistes; inexistence des conditions propres à l’exercice de la liberté syndicale et inefficience du système judiciaire. L’impunité tient non pas à l’inexistence de tribunaux mais à l’inapplication de la législation nationale et de la convention no 87 ratifiée par le Guatemala en 1952.

S’agissant de la violence contre les syndicalistes, depuis 2007, 26 membres du Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses ont été assassinés sans que les coupables aient été arrêtés. Des relations socioprofessionnelles ne respectant aucune règle, des listes noires, des licenciements antisyndicaux, la corruption et une inspection du travail et des tribunaux inefficaces sont le lot quotidien des syndicalistes. Depuis des années, l’OIT demande la suppression des systèmes de contrôle sur les syndicats, et le gouvernement actuel n’a fait que les renforcer. Il s’en prend non seulement au droit de s’affilier à un syndicat mais aussi à la liberté d’action du syndicalisme autonome, s’efforçant d’y substituer des entités qui lui sont plus obéissantes, comme la Commission tripartite des questions internationales, devenue le principal instrument du gouvernement pour souscrire des accords sur de prétendues solutions à la problématique existante dans le seul but d’entretenir la confusion aux yeux de la communauté internationale.

Devant cette situation, les syndicalistes ne peuvent que demander l’inscription de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission, a) qui exprimerait la préoccupation de la commission devant l’absence de liberté syndicale au Guatemala; b) qui constaterait l’inutilité de l’assistance technique prodiguée ces dernières années par l’OIT quant à l’amélioration objective des conditions d’exercice de la liberté syndicale; c) qui demanderait que le gouvernement prenne des dispositions pour garantir la liberté syndicale et fasse appliquer par les tribunaux la convention no 87 et la législation nationale lui donnant effet, en s’appuyant sur les critères développés par le Comité de la liberté syndicale dans son recueil de décisions; d) qui demanderait que le gouvernement prenne toutes mesures propres à garantir la sécurité physique et la vie des dirigeants syndicaux appartenant au Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques et à ses équipes de travail.

Le membre travailleur des Etats-Unis a indiqué que, si les rapports concernant ce cas ont toujours été constants, objectifs et sans équivoque, les événements survenus au Guatemala sont une violation des dispositions de la convention no 87 et choquent les esprits. Le caractère délibéré et manifeste de l’impunité qui règne va à l’encontre de la convention no 87 et du droit en vigueur au Guatemala. Le climat de violence systématique, qui affecte plus particulièrement les syndicalistes ou la population en général, a un effet dissuasif sur ceux qui s’efforcent d’exercer leurs droits, tels que le droit de s’associer librement ou le droit de prendre la parole en public.

La commission d’experts a exprimé l’espoir, en de nombreuses occasions, que des progrès importants seront réalisés dans un futur proche notamment en ce qui concerne l’accord tripartite conclu durant la visite de la mission de haut niveau. Des preuves doivent être apportées que l’impunité disparaît au profit de la responsabilité et du respect du droit et que les travailleurs sont autorisés à constituer des syndicats sans crainte et sans manoeuvre d’intimidation.

L’orateur a dénoncé les tactiques auxquelles ont recours les employeurs pour entraver la liberté syndicale des travailleurs, comme les actes de représailles, le licenciement, les actes de harcèlement et l’établissement de syndicats d’entreprise chargés de saper les syndicats constitués légalement, sans parler des faillites, de la substitution de propriété et du réenregistrement de sociétés par des employeurs qui cherchent à s’exonérer de l’obligation de reconnaître des syndicats nouvellement établis ou constitués. La mise à l’index de syndicalistes, les menaces de fermetures d’usines, le refus de laisser les inspecteurs du travail pénétrer dans les locaux pour mener des enquêtes au sujet de plaintes déposées par des travailleurs et le refus de réintégrer des syndicalistes injustement licenciés sont également des pratiques courantes.

Les administrations publiques ont toléré ces pratiques, dont la plupart peuvent et doivent être poursuivies conformément au droit en vigueur. Pire encore, la lenteur avec laquelle sont traitées les plaintes fait que les travailleurs sont sans défense et que les employeurs agissent en toute impunité. La plupart des travailleurs, dont ceux appartenant à des syndicats, ne bénéficiaient pas d’accords collectifs concernant leurs salaires et leurs conditions de travail et n’avaient pas non plus de contrats comme l’exige la loi.

Dans les cas où les travailleurs ont fait valoir leurs droits légaux, les employeurs ont porté atteinte au droit du travail en tirant parti des arriérés de commandes, des retards et de l’incompétence générale dont pâtit l’administration de la justice, de l’absence de poursuites et de l’absence d’un pouvoir judiciaire indépendant qui fonctionne. Le fait de s’apercevoir qu’avant, pendant et après la visite de haut niveau, des syndicalistes avaient été menacés, attaqués et assassinés a été particulièrement embarrassant. Le meurtre d’un membre actif de l’Union des travailleurs du secteur bananier d’Izabal alors qu’il était sur son lieu de travail, survenu une semaine après que ce syndicat a rencontré le gouvernement pour porter plainte en raison de menaces proférées contre un syndicaliste, en est un exemple.

Quant au problème de la mise en application, l’orateur a fait observer que, en dépit de plusieurs tentatives récentes du gouvernement pour améliorer le respect des dispositions du droit du travail, il n’y a pratiquement pas eu de suite. Des dirigeants syndicalistes ont signalé avoir reçu des menaces de mort et avoir été la cible d’autres actes d’intimidation, mais il n’y a eu qu’une seule condamnation pour un crime commis contre des syndicalistes. Les autorités chargées de protéger les citoyens contre les violations du droit manquent de personnel et de ressources, et des pressions sont exercées sur les inspecteurs du travail pour qu’ils tranchent en faveur de l’employeur. Du point de vue des syndicats du Guatemala, la restructuration de l’Unité spéciale du ministère public chargée des crimes commis contre des journalistes et des syndicalistes signifie que l’on est moins désireux de poursuivre les crimes commis à l’encontre de syndicalistes.

Il a conclu en déclarant que l’application de la convention no 87 ne demande pas aux pouvoirs publics ou aux employeurs de faire preuve de générosité; la liberté syndicale et le droit de se syndiquer constituent le droit fondamental, essentiel à l’exercice effectif de tous les autres droits du travail. Le rapport de la commission d’experts nous rappelle que le «respect de liberté syndicale au travail va de pair avec le respect des libertés civiles fondamentales et les droits de l’homme inhérents à la dignité humaine».

Le membre gouvernemental de l’Uruguay, parlant au nom du GRULAC, Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, a remercié le gouvernement du Guatemala, les employeurs et les travailleurs de leurs exposés et a déclaré que le gouvernement du Guatemala avait, dans son intervention, fait observer les efforts réalisés pour améliorer les conditions nationales en vue de la pleine application de la convention no 87, au moyen d’actions mises en oeuvre depuis un certain temps, la mission de haut niveau de février dernier étant la plus récente. Il a demandé à la commission et au Bureau de continuer à fournir l’assistance technique demandée par le gouvernement, celle-ci étant opportune et appropriée pour atteindre le but fixé. Le GRULAC considère qu’il doit être octroyé à un pays comme le Guatemala, qui a collaboré depuis de nombreuses années et de manière continue avec l’OIT, le temps nécessaire pour que ses initiatives et l’assistance technique reçue du Bureau aient un impact.

De nombreux pays de la région ont également été appelés à comparaître devant la commission, même si ce sont des pays qui collaborent avec les mécanismes de contrôle et déploient des efforts, au niveau national, pour la pleine application des droits du travail. Cette situation persistante et qui se prolonge de façon systématique, empêchant l’examen par cette commission de situations graves ayant lieu dans d’autres parties du monde, préoccupe le GRULAC. En conclusion, il a affirmé que le GRULAC reconnaît que des progrès ont été réalisés concernant les méthodes de travail de la commission mais des efforts restent à faire, particulièrement en matière de transparence et d’objectivité des critères de sélection des travaux de cet organe.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que, bien que le représentant gouvernemental ait formulé des promesses concernant la liberté syndicale au Guatemala, l’application de la convention no 87 dans ce pays d’Amérique centrale reste une vue de l’esprit, le taux de syndicalisation extrêmement faible qui prévaut dans le pays démontrant que les employeurs et le gouvernement réfrènent la vigueur et empêchent l’activité des syndicats.

Il a affirmé qu’il s’avère décourageant pour le groupe travailleur de constater que, malgré les efforts réalisés par l’OIT, notamment sa dernière mission de haut niveau, la situation n’a pas changé et qu’en pratique le développement du syndicalisme guatémaltèque stagne, tant en raison de l’hésitation des travailleurs à s’affilier par peur de perdre la vie ou leur emploi qu’en raison des obstacles rencontrés pour créer de nouvelles organisations ou renforcer celles qui existent.

L’orateur a affirmé que certaines conditions exigées pour constituer une organisation syndicale, l’obligation d’enregistrement, ainsi que les nombreuses restrictions pour négocier collectivement constituent des faits qui ne peuvent pas passer inaperçus aux yeux de la communauté internationale. A cet égard, il a rappelé que, le gouvernement du Guatemala ayant ratifié la convention no 87 en 1952, c’est-à-dire il n’y a pas moins de cinquante ans, il n’existe aucune justification pour que les travailleurs ne puissent pas exercer leur droit d’organisation et que le nombre de travailleurs syndiqués ne dépasse pas le taux absurde de 1 pour cent de la population active. Il a ajouté que les intérêts économiques qu’entraîne le système actuel de préférences douanières influaient aussi sur la situation.

Il a invité le gouvernement et les employeurs du Guatemala, au nom de la défense de la démocratie et de l’établissement d’un état de droit social, à octroyer aux travailleurs les garanties nécessaires pour qu’ils puissent exercer leurs droits d’organisation et de négociation. Pour finir, il a proposé que les conclusions de ce cas figurent dans un paragraphe spécial afin que le gouvernement et les employeurs n’oublient pas les engagements qu’ils ont pris envers l’OIT.

Le représentant gouvernemental du Guatemala a déclaré que c’est par principe que les porte-parole des travailleurs affirment qu’il n’existe que peu d’organisations syndicales au Guatemala. Le gouvernement souhaite souligner que, s’il n’existe effectivement que peu d’organisations de travailleurs au Guatemala, cela ne tient aucunement à la politique de l’Etat, qui ne cherche pas à faire obstacle à la constitution de syndicats. Le gouvernement aspire à des progrès et à la réforme de la législation guatémaltèque dans les domaines évoqués, notamment des articles du Code du travail qui concernent la liberté syndicale. L’intervenant a mentionné qu’il s’était fait accompagner de deux membres du conseil de direction du Congrès de la République pour témoigner de sa volonté de parvenir à des réformes.

L’OIT est consciente que le gouvernement s’est efforcé de mettre en pratique le dialogue social mais qu’il s’est heurté à plusieurs reprises à une réaction de rejet de la part de certains interlocuteurs. Ce n’est pas le gouvernement qui détermine à lui seul qui siège dans la commission tripartite car cette commission est formée, comme son nom l’indique, de trois parties.

Le représentant gouvernemental a demandé que l’on définisse des stratégies claires, car on ne saurait attendre qu’il s’écoule encore cinquante ans avant que la convention no 87 ne soit appliquée entièrement. Il a demandé une coopération technique et financière du Bureau ainsi que l’engagement des membres de la commission à soutenir avec vigueur l’Amérique centrale, et spécialement le Guatemala, dans cet objectif. Le gouvernement est disposé à ne pas ménager ses efforts pour y parvenir.

Pour ce qui est de l’industrie dans les zones franches d’exportation, une commission paritaire a été mise en place pour rechercher des solutions. Au début de 2008, l’une des entreprises les plus importantes du pays a licencié 20 000 travailleurs pour aller s’établir à l’étranger. Entre-temps, elle est revenue s’installer au Guatemala et tout ce qui est possible est fait pour qu’elle engage à nouveau le maximum de travailleurs.

Le gouvernement ne ferme la porte à personne dès lors que la législation nationale et les normes internationales sont respectées. Le gouvernement regrette en outre que le Guatemala figure depuis de nombreuses années sur la liste des pays qui n’appliquent pas pleinement la convention no 87. Le représentant gouvernemental a conclu en soulignant la nécessité de renforcer l’instance tripartite car c’est l’instance par laquelle il est possible de parvenir aux réformes législatives indispensables.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations apportées. Le cas présent fait face à de nombreux problèmes dont le plus important est celui de l’impunité. Ils ont rappelé que la Commission de la Conférence réserve un paragraphe spécial dans les cas où le gouvernement ne prend aucune mesure pour appliquer ses recommandations ou ne se montre pas coopératif, et estimé que ce n’est pas le cas du Guatemala. La mission de haut niveau a conclu que le gouvernement a alloué des ressources humaines et financières pour les poursuites et pour l’administration judiciaire afin de traiter la question de l’impunité des actes de violence antisyndicale. Il est clair que davantage de ressources sont nécessaires et que la législation est tenue de prendre en charge les problèmes liés à la mise en oeuvre de la convention identifiés par la commission d’experts. Tout au long de l’étude de ce cas, le gouvernement prend des mesures constructives et a adopté une attitude positive, et le nombre de problèmes diminue.

Les membres employeurs ont rappelé le consensus général qui a émergé lors de la mission de haut niveau. Une attention prioritaire doit être donnée aux trois questions suivantes: i) l’impunité en rapport aux actes de violence visant les syndicalistes; ii) l’efficacité du système judiciaire; iii) la mise en oeuvre de la liberté syndicale. Par ailleurs, la représentativité de la commission tripartite est une source d’inquiétude. La mission de haut niveau a conclu que les questions mentionnées ci-dessus devaient être traitées en priorité et que des progrès concrets à ce sujet devront être enregistrés lors de la prochaine session de la Conférence. A cette fin, elle a proposé qu’un suivi, à intervalles réguliers, soit mis en place par le Bureau afin de fournir une assistance technique et d’évaluer les progrès réalisés. Les membres employeurs ont estimé que la dernière recommandation n’a pas encore été mise en pratique et ont mis l’accent sur le besoin d’une telle mise en oeuvre avant d’adopter un paragraphe spécial.

Les membres travailleurs ont souligné que le cas en question est signalé à l’attention des organes de contrôle de l’OIT depuis plus de vingt ans; que le gouvernement aurait donc eu amplement le temps de prendre les mesures nécessaires pour adapter sa législation et sa pratique aux principes contenus dans la convention no 87, mais qu’il n’en a rien fait et que la situation continue de se détériorer. Ils ont constaté que le gouvernement n’a tiré pratiquement aucun parti de l’assistance technique que le Bureau a déjà fournie. Les membres travailleurs ont demandé que les quatre volets de la déclaration faite par la mission bipartite de haut niveau en 2009 – augmentation des moyens d’action de la justice contre les violences dirigées contre les syndicalistes; amélioration de l’efficacité et de l’indépendance du pouvoir judiciaire; renforcement des moyens de l’inspection du travail; actions concrètes contre la stigmatisation du syndicalisme – fassent l’objet d’un suivi au moyen d’un rapport que le gouvernement soumettra à la commission d’experts à sa session de novembre 2009 et dont la Commission de la Conférence serait saisie en 2010. Enfin, les membres travailleurs ont demandé l’inscription des conclusions de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Conclusions

La commission a pris note des déclarations du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi, ainsi que des nombreux cas examinés par le Comité de la liberté syndicale. La commission a noté avec préoccupation que les problèmes en suspens concernaient des actes de violence graves et nombreux contre des syndicalistes ainsi que des dispositions ou des pratiques incompatibles avec les droits consacrés par la convention, y compris les restrictions au droit de se syndiquer de certaines catégories de travailleurs. La commission a noté également l’inefficacité des procédures pénales relatives aux actes de violence, donnant lieu à une grave situation d’impunité et des délais excessifs dans l’instruction des plaintes liées au travail. La commission a également pris note des allégations concernant le manque d’indépendance de la justice.

La commission a noté que le représentant gouvernemental a indiqué qu’il n’y a pas eu, sous le gouvernement actuel, de cas de persécutions antisyndicales et que des avancées ont été constatées en ce qui concerne les enquêtes pénales concernant certains cas d’assassinats de dirigeants syndicaux. En outre, la commission multidisciplinaire responsable du suivi des cas d’assassinats de syndicalistes a été renforcée, et une antenne spéciale du bureau du procureur a été créée pour enquêter sur les actes de violence à l’encontre de syndicalistes. Le représentant gouvernemental s’est également référé aux activités de la commission tripartite chargée d’analyser d’importantes réformes au Code du travail et déclaré qu’il n’y avait pas de criminalisation ou de stigmatisation de l’activité syndicale. Ceci est également le cas en ce qui concerne les zones franches d’exportation, où une commission paritaire pour trouver des solutions aux conflits dans ce secteur a été constituée. Le représentant gouvernemental a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération technique et financière et souligné qu’il est important que l’ensemble du mouvement syndical participe au dialogue social dans le pays.

La commission a pris note de la visite dans le pays en février 2009 de la mission de haut niveau du BIT qui a insisté sur le fait que, bien que des ressources supplémentaires aient été allouées aux mécanismes d’enquête pour combattre l’impunité, des mesures et des ressources supplémentaires étaient nécessaires à cet effet. A cet égard, la commission a observé avec une profonde préoccupation que la situation relative à la violence et à l’impunité semblait s’être aggravée et a rappelé l’importance de garantir de toute urgence que les travailleurs puissent exercer leurs activités syndicales dans un climat exempt de violence, de menaces et de peur. La commission a souligné la nécessité de réaliser des progrès significatifs en ce qui concerne les condamnations des actes de violence antisyndicale et les sanctions infligées non seulement à l’encontre des auteurs directs de crimes, mais également des instigateurs. La commission a observé à cet égard qu’il était nécessaire de renforcer et de former les personnes chargées de mener des enquêtes sur les actes de violence antisyndicale et d’améliorer la collaboration entre les divers organes mandatés en la matière. La commission a espéré que les efforts concertés à cet effet permettront de progresser de façon significative afin de mettre un terme à l’impunité.

Par ailleurs, notant avec préoccupation les allégations sérieuses relatives à un climat antisyndical dans le pays et la stigmatisation des organisations syndicales, la commission a rappelé le lien intrinsèque qui existe entre la liberté syndicale et la démocratie.

A cet égard, la commission a observé que, au-delà de la question de l’impunité, les conclusions de la mission de haut niveau étaient axées sur la nécessité d’une action concertée visant à assurer l’efficacité du système judiciaire, le respect effectif de la liberté syndicale par toutes les parties et le fonctionnement efficace de la Commission tripartite nationale. En particulier, la lenteur et l’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire constituent des défis importants en ce qui concerne le développement du mouvement syndical.

La commission a observé que, en dépit de la gravité des problèmes, il n’y a eu aucun progrès significatif dans l’application de la convention ni dans la législation ni dans la pratique. La commission a également exprimé sa préoccupation en ce qui concerne la situation dans les zones franches d’exportation. La commission a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts dans la résolution de toutes les questions susmentionnées et d’adopter une stratégie d’ensemble, concrète et innovante pour appliquer pleinement la convention, notamment en entreprenant les réformes législatives nécessaires, en renforçant le programme de protection des syndicalistes et des témoins et les mesures pour combattre l’impunité, et en assurant les ressources humaines et financières nécessaires aux services de l’inspection du travail et aux organes chargés des enquêtes pénales, comme le bureau du Procureur général. La commission a exprimé l’espoir que, avec l’assistance et la coopération techniques nécessaires du Bureau, le gouvernement et les partenaires sociaux seront en mesure d’établir une feuille de route assortie de délais clairement déterminés, afin que soient prises toutes les mesures nécessaires à la résolution des questions susmentionnées. La mise en oeuvre de cette feuille de route et les progrès accomplis devraient faire l’objet d’une révision périodique par l’OIT.

La commission a demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé, pour examen par la commission d’experts, contenant des informations sur les progrès tangibles réalisés en ce qui concerne les réformes législatives, la lutte contre l’impunité et la création d’un climat favorable au mouvement syndical, et a exprimé le ferme espoir qu’elle serait en mesure de noter l’an prochain des améliorations substantielles dans l’application de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2008, Publication : 97ème session CIT (2008)

Un représentant gouvernemental a déclaré que l’objectif d’atteindre le plein respect de la liberté syndicale, en tant que pilier fondamental pour le développement et le renforcement des négociations collectives, lequel a été à l’origine de la ratification par le pays en 1952 de la convention no 87, demeure être un objectif pertinent, et il a renouvelé son engagement à cet égard. Le travail est au cœur de la politique du gouvernement et touche à des questions concrètes, comme la nécessité de moderniser la législation du travail pour l’harmoniser avec les dispositions des conventions de l’OIT ratifiées, l’établissement de mécanismes plus souples et le renforcement de la classe ouvrière et entrepreneuriale, en particulier dans le cadre actuel de la participation du pays à l’économie mondialisée.

Mettre en place un cadre favorable à l’accès du peuple guatémaltèque à des emplois décents, leur assurant des ressources suffisantes pour satisfaire leurs besoins fondamentaux et améliorer leur niveau de vie, dans un environnement respectueux de leurs droits, et avec un système de sécurité sociale efficace, fait partie des obligations de l’Etat. La Constitution politique de la République contient une série de droits et de garanties individuelles pour les travailleurs et établit qu’il s’agit de droits et de garanties minimums. L’amélioration de ces droits peut être obtenue par le biais de la négociation collective. La Constitution confère également la suprématie aux conventions et aux traités internationaux sur les droits de l’homme, parmi lesquels se trouvent le droit au travail et le droit à la liberté d’association.

Au mois d’avril de cette année, le pays a accueilli la mission de haut niveau du BIT, recommandée dans les conclusions de cette commission en 2007, qui a eu des résultats encourageants, aboutissant à la signature d’un accord dans le cadre de la Commission tripartite nationale. De plus, il existe, au sein du ministère Public de la nation, un bureau spécial du procureur pour les délits commis à l’encontre de journalistes et de syndicalistes, chargé de poursuivre les cas dont il est saisi. Il faut souligner qu’il n’existe aucune politique institutionnelle de violence à l’encontre des syndicalistes ou de tout autre groupe social, le gouvernement ayant assumé sa responsabilité d’encourager les enquêtes sur ces cas, avec l’ensemble des ressources dont il dispose.

Les droits syndicaux, tout comme les droits de n’importe quel citoyen, ne peuvent être exercés que dans un climat de paix et de tranquillité, et les activités menées pour les exercer ne doivent être sujettes à aucun type de violence, en particulier lorsqu’il s’agit de l’exercice d’un droit légitime comme le droit d’association, dans le domaine du travail ou dans tout autre domaine. Dans l’observation de la commission d’experts, il est fait référence au cas spécifique du secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’entreprise portuaire Quetzal. Il faut indiquer à cet égard que, jusqu’à ce jour, les enquêtes qui ont été menées n’ont pas apporté d’éléments démontrant qu’il s’agissait d’un assassinat en raison d’activités syndicales. L’enquête est toujours ouverte afin de déterminer le vrai motif de cet assassinat et de punir les responsables.

En ce qui concerne l’article 215 (c) du Code du travail, qui établit la nécessité d’obtenir 50 pour cent des voix des travailleurs dans la branche, plus une, afin de constituer des syndicats d’entreprise, et auquel la commission d’experts fait référence dans son observation, il faut signaler qu’il existe déjà des projets de réforme de ce code, dans le sens de ces observations.

En ce qui concerne le refus ou le retard dans l’inscription des syndicats, la législation n’autorise pas le refus de l’inscription sauf si le syndicat ne satisfait pas aux conditions requises par la loi interne. Quand un défaut dans les conditions de forme est décelé, celui-ci est résolu en offrant aux requérants la possibilité de satisfaire à ces conditions. La réforme et la modernisation du droit du travail vont dans le même sens, en soutenant les concepts et les principes qui doivent être renforcés dans les relations entre ouvriers et employeurs.

Afin d’accélérer la procédure judiciaire, neuf tribunaux de première instance ont été mis en place, lesquels se sont ajoutés à ceux déjà existants, et l’établissement d’autres tribunaux dans les zones où se trouvent le plus grand nombre de travailleurs, par exemple dans les départements de Izabal, Alta Verapaz, Santa Rosa, Suchitepéquez et El Petén, est à l’examen. Dans ces départements, quatre tribunaux de deuxième instance ont également été mis en place afin de faciliter l’accès à la justice. En outre, un projet de loi modifiant la loi sur l’amparo a été élaboré et est en attente de l’avis de la Cour constitutionnelle.

En ce qui concerne le projet de loi sur la fonction publique, ce dernier a été retiré de la discussion de l’assemblée plénière du congrès, prenant en considération les objections formulées en leur temps par les organes de contrôle régulier. Est actuellement envisagée l’élaboration d’un nouveau projet de loi avec l’appui et l’assistance technique et financière du BIT, afin qu’il soit en conformité avec les dispositions de la convention.

En ce qui concerne le secteur des maquilas (zones franches d’exportation), le personnel de l’inspection générale du travail a été augmenté, afin de prêter une attention exclusive à ce secteur. Le gouvernement avait indiqué au bureau sous-régional de l’OIT que le thème de la liberté syndicale et de la négociation collective dans le secteur de la maquila serait, dans le cadre de l’assistance technique et financière demandée par le gouvernement, abordé afin de réaliser tous les mois un séminaire tripartite sur la liberté syndicale et la négociation collective dans le secteur de la maquila. L’occasion est propice pour réitérer cette demande d’aide à accomplir de tels efforts.

La Commission tripartite nationale étant désormais constituée, le dialogue a débuté sur la recherche de solutions aux problèmes soulevés par les travailleurs et les employeurs, ainsi que sur les accords pour les réformes juridiques. A cet effet, une sous-commission spécifique a été établie, laquelle se réunit tous les quinze jours au siège du ministère du Travail et de la Protection sociale.

La conclusion de l’accord au cours de l’une des réunions de la Commission tripartite nationale entre les employeurs, les travailleurs et le gouvernement, à l’occasion de la visite de la mission de haut niveau en avril de cette année, démontre la bonne foi et la décision politique du gouvernement de trouver des solutions, par le renforcement du dialogue social et des accords obtenus par consensus.

En ce qui concerne les statistiques sur le travail, le gouvernement travaille à une restructuration et à une modernisation du ministère du Travail et de la Protection sociale, qui comprend le renforcement de certaines zones, comme la Direction des statistiques sur le travail. Les tâches suivantes ont été définies comme prioritaires: des enquêtes et statistiques sur tous les aspects et les thèmes du travail, un programme d’étude permanent sur les marchés du travail et des zones techniques de soutien (économie, statistique, sociologie, etc.), destinées à l’apprentissage et à la recherche sur les thèmes du travail.

Enfin, l’orateur s’est référé à la signature du pacte collectif sur les conditions de travail avec l’une des organisations les plus importantes du pays, l’assemblée nationale des enseignants, qui regroupe près de 14 syndicats enseignants; la signature du pacte collectif sur les conditions de travail avec le Syndicat des employés du ministère du Travail et de la Protection sociale; et l’autorisation de différents syndicats ayant accompli les formalités préalables à leur constitution, dont le Syndicat des enquêteurs du ministère public, les employés des maquilas et les syndicats d’employés du secteur agricole. Pour toutes ces raisons, l’orateur a renouvelé sa demande d’un appui technique et financier nécessaire pour continuer à améliorer le système d’application des conventions de l’OIT. Le texte de l’accord se lit ainsi:

Accord dans le cadre de la Commission tripartite nationale

Dans la ville de Guatemala, le gouvernement du Guatemala, représenté par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, les représentants du mouvement syndical et le Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF), réunis dans le cadre de la commission tripartite, aux fins de la mission de haut niveau du BIT (du 21 au 24 avril 2008), ont convenu d’examiner les questions suivantes en vue d’élaborer un projet de réforme ou d’orientations destinées à améliorer l’application des conventions de l’OIT nos 87 et 98:

1) évaluation des actions institutionnelles, y compris des plus récentes, en particulier des mesures spéciales de protection visant à prévenir les actes de violence contre les syndicalistes menacés; évaluation des mesures en cours (augmentation des budgets et du nombre d’enquêteurs) pour garantir la réalisation d’enquêtes efficaces bénéficiant de moyens suffisants afin d’élucider les infractions commises à l’encontre des syndicalistes et d’identifier les responsables;

2) examen des dysfonctionnements du système actuel des relations de travail (délais excessifs et procédures abusives, défaut d’application effective de la loi et des décisions judiciaires, etc.) et, en particulier, des mécanismes de protection du droit de négociation collective et des droits des organisations de travailleurs et d’employeurs et de leurs membres, tels qu’ils sont établis par les conventions nos 87 et 98, à la lumière des exigences techniques et des commentaires de fond et de procédure de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT.

Gardant à l’esprit que les problèmes susmentionnés persistent depuis de nombreuses années, les parties s’engagent à examiner ces questions rapidement par le biais de réunions mensuelles afin de préparer des rapports sur les progrès réalisés.

Considérant que les organes de contrôle ont mis l’accent sur les problèmes susmentionnés, les parties s’engagent à travailler intensivement, de manière consensuelle, afin de préparer les réformes ou les orientations et d’en informer la commission d’experts avant sa prochaine session de novembre 2008, étant entendu que les rapports sur les progrès accomplis seront envoyés au Bureau international du Travail tous les deux mois.

La mission de haut niveau s’engage à fournir l’assistance technique appropriée dans ces domaines.

Les membres employeurs ont indiqué avoir apprécié l’attitude positive continue du gouvernement. L’application des conventions nos 87 et 98 par le Guatemala est discutée par cette commission chaque année depuis 1991, et très fréquemment dans les années quatre-vingt. Une analyse des commentaires formulés par la commission d’experts au cours de cette période permet de noter qu’une mise en œuvre régulière et continue des deux conventions a eu lieu. La liste de problèmes relevés par la commission d’experts est en baisse, et cela doit être accueilli favorablement.

Il convient de noter qu’un nouveau gouvernement est en place depuis le 14 janvier et que, tel qu’indiqué par le représentant gouvernemental, un accord tripartite a été signé en avril 2008 à la suite de la mission de haut niveau du BIT. Cet accord engage le gouvernement et les partenaires sociaux à se réunir mensuellement pour travailler ensemble sur des projets de loi et des directives. A cet égard, la commission établie par cet accord se doit de pleinement considérer les commentaires faits par la commission d’experts.

La hausse récente du nombre de morts et d’assassinats de syndicalistes est déplorable. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il renforcera le bureau du procureur en vue de résoudre ce problème, il est à espérer que le gouvernement fasse cela au plus vite et qu’il prenne d’autres mesures pour protéger les syndicalistes. Le fait que la liberté syndicale ne puisse s’exercer que dans un climat sans violence et intimidation est un principe central de la convention.

Tel que l’indique la commission d’experts, la condition selon laquelle un syndicat ne peut être constitué qu’avec 50 pour cent des voix des travailleurs, plus une, dans le secteur en question, est trop exigeante. De plus, la condition selon laquelle une personne doit être d’origine guatémaltèque pour se présenter à la direction d’un syndicat n’est également pas en conformité avec la convention. Quant aux grèves, il convient de prendre bonne note des circonstances différentes qui peuvent les entourer, ainsi que des conditions et degrés de développement de chaque pays. Il n’existe aucune règle à cet égard, puisque ce qui peut être considéré comme étant un service essentiel dans un pays peut ne pas l’être dans un autre.

Les membres travailleurs ont souligné que le Guatemala se trouve à nouveau sur la liste des cas individuels en raison des atteintes régulières aux droits fondamentaux des travailleurs, notamment la liberté syndicale et le droit de négociation - atteintes allant jusqu’à l’assassinat de dirigeants et de militants syndicaux. Le Guatemala est l’un des pays les plus dangereux pour les syndicalistes, avec une situation grave d’impunité et de corruption. L’entrée en fonction d’un nouveau gouvernement a fait naître une lueur d’espoir. Fin janvier 2008, lors de la Conférence internationale sur l’impunité, le nouveau Président de la République a déclaré vouloir faire tout ce qui est possible pour éradiquer la violence à l’encontre des syndicalistes et en finir avec l’impunité endémique. Malheureusement, depuis lors, la situation s’est encore détériorée.

Les membres travailleurs ont déjà condamné l’année dernière les actes de violence commis à l’encontre des syndicalistes. Or la liste des victimes s’est encore allongée et pratiquement rien n’est fait pour identifier et sanctionner les coupables. Les plaintes déposées par les syndicats sont soit déclarées irrecevables, soit classées sans suite et ceux qui en sont à l’origine subissent intimidations et menaces. Il convient à cet égard de noter que le représentant gouvernemental s’est engagé à renforcer les autorités de poursuites. Une série d’attaques et d’arrestations - notamment au siège de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et au domicile du dirigeant de la Confédération de l’union syndicale du Guatemala (CUSG) - d’assassinats, dont Carlos Enrique Cruz Hernández, membre du syndicat des travailleurs des plantations de bananes, et prouvent que la situation a empiré et que ce climat de violence et d’impunité inacceptable continue. Dans ce contexte, il serait utile de connaître les premiers constats de la mission du BIT qui s’est rendue dans le pays en avril 2008.

S’agissant de la non-conformité de la législation avec la convention, il y a lieu de souligner que cette législation restrictive empêche de facto l’organisation de grèves légales. Le gouvernement n’a pas répondu à la demande de la commission d’experts de préparer une réforme profonde de la législation dans ce domaine. Les restrictions apportées à la liberté syndicale et au droit de négociation collective restent monnaie courante dans les 250 maquilas où il n’existe pas sept syndicats, comme l’a indiqué le représentant gouvernemental, mais seulement trois. La faiblesse de l’inspection du travail ne contribue pas à améliorer la situation.

En ce qui concerne la législation applicable dans la fonction publique, qui est contraire à la convention, rien n’a été fait pour la modifier et, dans la pratique, des syndicalistes ont été licenciés, notamment à la Banque nationale de crédit et au sein du ministère Public. La commission d’experts a constaté que le dialogue ne fonctionne pas au sein de la Commission tripartite nationale et que le gouvernement ne démontre pas la volonté de le faire fonctionner, prétextant l’absence de consensus entre les travailleurs et les employeurs, pour gagner du temps. Ainsi aucune décision n’est prise pour modifier la législation.

En conclusion, le nouveau gouvernement et la Conférence internationale sur l’impunité ont suscité l’espoir, mais, à moins que la mission réalisée par le Bureau en avril 2008 ait fait des constats différents, les informations actuellement disponibles démontrent que les normes du travail fondamentales continuent à ne pas être respectées. Les promesses et les déclarations sont veines face à une réalité faite de violations systématiques des droits des syndicalistes dans un climat chaque jour plus violent.

Le membre travailleur du Guatemala a indiqué qu’il ressort des observations de la commission d’experts que, depuis 1999, les différents gouvernements ont systématiquement été indifférents à l’effort tripartite devant être accompli pour résoudre le grave problème de la violation de cette convention. Même avec la discussion de ce cas devant cette commission à neuf occasions et avec les missions techniques de contacts directs, les gouvernements successifs et les employeurs n’ont pas mis un terme aux assassinats constants de dirigeants syndicaux. Il est manifeste que la situation a empiré, l’assassinat des personnes suivantes en témoigne: Marcotulio Ramírez Portela y Carlos Enrique Cruz Hernández dans les plantations de bananes de Izabal; Sergio Miguel García, Miguel Angel Ramírez Enríquez dans la plantation Olga María, et beaucoup d’autres syndicalistes assassinés les années précédentes. Il sévit un climat de violence, d’intimidation et de menaces. Des personnes ont été licenciées de manière illégale pour avoir constitué des syndicats, par exemple: les travailleurs du syndicat de la distribution Petén, les travailleurs du syndicat du sud-ouest du pays et de l’entreprise Instalcobra, sous-traitée par la société DEOCSA, toutes deux appartenant à la multinationale espagnole Unión FENOSA. Dans ce dernier cas, 32 membres du syndicat ont été licenciés. Le salaire des travailleurs du Crédit hypothécaire national a été retenu de manière illégale pendant six mois et 18 travailleurs se sont vu notifier la rupture de leur contrat. Tout ceci n’a contribué qu’à l’implantation d’un climat de terreur et à priver les travailleurs d’un travail décent.

L’incapacité institutionnelle honteuse du ministère public et des tribunaux judiciaires de trouver les responsables de ces crimes a créé un sentiment d’impunité. S’il est vrai qu’un bureau du procureur a été créé au sein du ministère public pour enquêter sur les délits commis contre les journalistes et les syndicalistes, celui-ci n’a jamais été renforcé. Il s’agit désormais d’un bureau ordinaire sans grande capacité ni structure pour agir au niveau national.

La raison principale pour laquelle les dispositions de la législation du travail ne sont pas respectées réside dans le fait qu’il n’existe pas de système efficace de contrôle de l’application de la loi. Il faut réformer la législation pour éliminer tous les obstacles à l’exercice de la liberté syndicale. L’inspection du travail, le ministère public et les tribunaux du travail doivent agir en ce sens. Les procédures de contrôle internes et externes concernant les fonctionnaires doivent également être rendues plus efficaces et effectives, comme par exemple les règles disciplinaires applicables aux juges.

En outre, l’exigence consistant à obtenir les voix de la moitié des travailleurs de la branche d’activité, plus une, pour constituer des syndicats dans l’industrie limite la possibilité d’en constituer dans la pratique. Il s’agit en fait d’un piège si l’on tient compte de la difficulté, voire de l’impossibilité, de savoir à combien de travailleurs correspondent les 100 pour cent de travailleurs de la branche. Ni le gouvernement ni les employeurs ne le savent.

S’agissant de la grève, l’article 241 du Code du travail exige que la grève soit déclarée par la majorité des travailleurs et non par la majorité des votants. Face à l’impossibilité de respecter cette condition, certains syndicats ont tenté d’organiser des grèves de facto. Immédiatement, l’ordre était donné à la police de briser la grève par la force ou alors le gouvernement inventait une formule pour la suspendre, comme cela est arrivé récemment dans le secteur du transport où, plutôt que de privilégier le dialogue, le gouvernement a imposé un état d’exception, avec pour conséquences la détention de 49 travailleurs et la mort d’un autre. De même, sont interdites les grèves de solidarité.

En ce qui concerne les maquilas, la constitution de syndicats est pratiquement impossible dans ce secteur en raison du climat de discrimination et de violence antisyndicale, qui résulte de mesures subtiles ou d’actions honteuses destinées à empêcher toute possibilité de constituer un syndicat. Pour toutes ces raisons, ce cas doit être inclus dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Le membre gouvernemental du Pérou, intervenant au nom du Groupe des gouvernements de l’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a indiqué que, suite aux conclusions adoptées par cette commission en 2007 au cours de la 96e session de la Conférence internationale du Travail, le Guatemala a accepté la visite d’une mission de haut niveau, qui s’est rendue dans le pays du 21 au 24 avril 2008, et que le pays continue à montrer des signes d’ouverture et de coopération avec les organes de contrôle de l’OIT. Cette mission a permis la conclusion d’un accord entre les mandants, dans lequel certains thèmes ont été définis comme prioritaires, en vue de l’élaboration de projets de réformes ou d’orientations, destinés à améliorer l’application des conventions nos 87 et 98 de l’OIT. L’orateur a demandé à la commission et au Bureau de répondre positivement à la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement du Guatemala, afin d’appuyer ses efforts visant à garantir la pleine application des droits syndicaux dans ce pays.

Le membre travailleur de la Colombie a affirmé qu’en raison des pratiques antisyndicales il n’existe pratiquement pas de liberté syndicale au Guatemala. Selon les informations des organisations syndicales, le pourcentage de travailleurs affiliés à un syndicat n’atteint même pas 1 pour cent. Depuis environ vingt ans, la commission d’experts insiste sur l’urgente nécessité de protéger les droits des travailleurs, y compris le droit à la vie, car la mort de syndicalistes dans ce pays est une constante. Il est préoccupant de constater que les assassinats concernent de plus en plus les femmes, et ceci mérite une enquête approfondie. D’après les informations disponibles, ces huit dernières années, plus de 3 000 femmes ont été tuées.

Il est en outre préoccupant de constater que, malgré les promesses réitérées de respecter et mettre en œuvre les demandes de la commission d’experts, la réalité montre que les restrictions à l’exercice de la liberté syndicale persistent tant dans le secteur public que dans le secteur privé, rendant ainsi impossible toute négociation collective. Le gouvernement doit comprendre que la création d’une instance tripartite n’est pas en soi suffisante pour qu’il y ait une concertation. Les parties doivent avant tout être déterminées à donner effet aux normes internationales du travail. L’orateur a instamment prié le gouvernement d’adopter des mesures pour protéger la vie des syndicalistes, d’intensifier la lutte contre l’impunité et de mettre un terme aux actions antisyndicales pour éviter que ces mauvaises pratiques ne perdurent et s’étendent à travers la région. Enfin, ce cas devrait figurer dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Le membre travailleur des Etats-Unis a indiqué qu’il y a deux mois il avait entendu le discours candide du Président du Guatemala récemment élu, M. Alvaro Colom, à l’Université George Washington à Washington, DC. Le Président a souligné les besoins cruciaux en matière de droits des travailleurs et de justice sociale au Guatemala et a regretté la destruction du mouvement syndical guatémaltèque au cours de plusieurs décennies de violence. Bien que les mots du Président semblent sincères, les bonnes intentions seules ne réussiront pas à mettre fin aux violations très graves de la liberté syndicale et de la négociation collective au Guatemala, qui ont été examinées par la commission de nombreuses fois au cours de ces dix dernières années et n’ont fait qu’empirer.

La Fédération américaine du travail et du Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) a reçu des assurances de la part de l’administration Bush et des défenseurs de l’accord de libre-échange entre les Etats-Unis, la République dominicaine et l’Amérique centrale (DR- CAFTA), mis en œuvre depuis deux ans, selon lesquelles cet accord commercial améliorerait les droits des travailleurs dans la région, notamment au Guatemala, et favoriserait un meilleur comportement grâce à la présence dans ce texte d’un chapitre consacré au travail. Toutefois, la mise en œuvre de l’accord n’a pas amélioré le respect par le Guatemala de la législation existante sur la liberté syndicale et la négociation collective, comme en atteste la plainte conjointe déposée par le mouvement syndical guatémaltèque et l’AFL-CIO, le 23 avril 2008, en vertu des chapitres 16 et 20 de l’accord de libre-échange.

En outre, le seul critère d’évaluation utilisé dans le cadre du mécanisme de règlement des conflits du travail prévu par cet accord est le respect, ou non, par les parties de leur propre législation du travail, même si elle n’offre pas la protection prévue par les dispositions des conventions nos 87 et 98.

Il ressort du rapport de la commission d’experts de 2008 et de la session en cours que la loi guatémaltèque reste manifestement contraire à la convention no 87. L’article 379 du Code du travail continue à prévoir la responsabilité individuelle des travailleurs pour les dommages causés lors d’une grève, paralysant ainsi l’exercice des droits établis par la convention no 87. La loi permet encore à la police nationale de briser les grèves.

La violence antisyndicale et l’impunité n’ont fait que s’aggraver depuis la mise en œuvre de l’accord DR- CAFTA. Les actes suivants de violence perpétrés depuis 2006 peuvent être mentionnés: un responsable de l’organisation des travailleurs des bananeraies de Izabal (SITRABI) a été trois fois la cible de tirs, le 26 novembre 2006, après avoir rendu visite à des travailleurs syndiqués de la plantation de Chickasaw; Pedro Zamora, secrétaire général du Syndicat des travailleurs du port de Quetzal, brutalement assassiné devant ses enfants le 15 janvier 2007, des preuves montrant l’implication de l’ancienne administration gouvernementale; des menaces de mort incessantes à l’égard d’autres membres du même syndicat; Walter Anibal Ixaquic Mendoza et Norma Sente de Ixaquic, dirigeants du Front national des vendeurs du Guatemala tués par balles à Guatemala City le 6 février 2007 alors qu’ils étaient en train d’essayer de régler un conflit du travail lié à la sécurité des vendeurs des rues; Mario Tulio Ramirez, secrétaire culturel de SITRABI, assassiné en septembre 2007; Rosalio René Gonzalez Villatero, secrétaire général de l’organisation des fermiers indépendants de San Benito, tué le 22 janvier 2008, immédiatement après avoir déposé une plainte concernant un conflit du travail auprès du procureur local; le 2 février 2008, Sandra Isabel Ramírez, fille du secrétaire général de l’organisation des travailleurs des bananeraies du Sud (SINTRABANSUR), dont les membres travaillent pour Chiquita, enlevée et violée par quatre hommes masqués qui l’ont interrogée au sujet des activités syndicales de son père; le 29 février 2008, le fils et le neveu de José Alberto Vicente Chávez, un des dirigeants du Syndicat des travailleurs dans l’industrie du café et des boissons Coca-Cola (SITINCA) à Retalheu, brutalement assassinés à un arrêt de bus alors qu’ils attendaient le retour de leur père et oncle, de la ville dans laquelle, ironie de l’histoire, il s’était rendu pour déposer une plainte concernant sa propre sécurité; le 1er mars 2008, des tirs contre le domicile du secrétaire général du CSUG, un affilié de la Confédération syndicale internationale (CSI), et le 2 mars dernier, Miguel Angel Ramírez Enriquez, secrétaire général de SINTRABANSUR, assassiné.

Toutefois, le rapport de la commission d’experts mentionne seulement un piètre record de deux condamnations pour des actes de violence antisyndicale et un total de 17 syndicalistes bénéficiant d’un programme de protection. L’impunité pour les commanditaires et les auteurs de ces actes de violence antisyndicale au Guatemala a atteint des proportions vertigineuses. Il est nécessaire d’inscrire ce cas dans un paragraphe spécial, car les fausses promesses d’amélioration des droits des travailleurs via les accords commerciaux et autres ruses ne peuvent être plus tolérées.

La membre travailleuse de la Norvège a rappelé que la commission discute des violations graves des conventions nos 87 et 98 au Guatemala depuis plusieurs années, mais que la situation n’a fait qu’empirer. Le système judiciaire au Guatemala ne fonctionne pratiquement pas. De plus, seulement 1 à 2 pour cent des travailleurs sont organisés et peu de plaintes de travailleurs ont été envoyées au ministère. Ceci est dû à la peur d’être harcelé, de perdre son emploi, d’être menacé, ou même d’être tué.

L’oratrice a décrit le cas de l’organisation syndicale de SINTRABANSUR dans la plantation de bananes Olga María. Ce syndicat a été formé en juillet 2007 dans le but de négocier une convention collective et le salaire minimum. Quand les dirigeants du syndicat ont donné la liste des noms des membres au bureau local du ministère du Travail et de la Protection sociale, conformément à la loi, ces noms sont immédiatement parvenus dans les mains de l’employeur, qui a ensuite engagé des agents de sécurité privés pour menacer et harceler ces travailleurs sur leur lieu de travail et à leur domicile. En novembre 2007, l’employeur a menacé de fermer la plantation si les travailleurs continuaient à être membres du syndicat. S’ils y renonçaient, ils recevraient 400 euros. Les dirigeants du syndicat ont protesté auprès des autorités locales et des inspecteurs du travail mais cela n’a abouti à rien. Le secrétaire général du syndicat, refusant de céder, a été enlevé et torturé jusqu’à ce qu’il accepte de démissionner. Le 2 février 2008, sa fille a été interrogée par quatre hommes, violée et jetée sur la berge d’une rivière. Un des fondateurs du syndicat, Miguel Angel Ramírez, a été assassiné dans sa propre maison au cours du même mois. Plus tard, Danilo Méndez a été menacé par des hommes armés et masqués qui ont encerclé sa maison.

Les travailleurs du secteur des transports ont organisé des manifestations pacifiques, en mai 2008, contre un décret qui les obligera à conduire la nuit lorsque les risques d’attaque et d’assassinat sont les plus grands. Leur demande de dialogue avec le Président a été refusée tant qu’ils ne cessaient pas les manifestations. Un nouveau décret, qui annule les contrats des chauffeurs, limite le droit de grève et interdit les manifestations qui n’ont pas été autorisées, a été adopté. Les chauffeurs ont été dispersés par des unités spéciales de la police.

Il ne s’agit pas de cas isolés. Quatre délégués du personnel ont été tués en 2008, et les auteurs de ces meurtres bénéficieront certainement de l’impunité, car les tribunaux et la police n’ont ni les moyens ni la volonté de les traduire en justice.

L’oratrice a demandé au gouvernement de s’engager à coopérer avec l’OIT pour donner effet aux conventions qu’il a ratifiées.

Le représentant gouvernemental du Guatemala a reconnu que des problèmes existent dans le pays et a affirmé que le nouveau gouvernement en est conscient. En ce qui concerne le domaine des transports, au Guatemala ce service est considéré comme essentiel et est assujetti à un régime spécial. Par ailleurs, il est faux d’affirmer que la force a été utilisée lors de la manifestation qui a paralysé le pays pendant trois jours dans la mesure où une solution a été trouvée par la voie du dialogue. S’agissant de la mort des syndicalistes, le gouvernement est en place depuis quatre mois et, au cours de cette période, aucun assassinat n’a été enregistré. En ce qui concerne les maquilas, il convient de souligner que le rôle du gouvernement n’est pas de créer des syndicats mais de les inscrire et, contrairement à ce qu’a déclaré un autre orateur et comme a pu le constater la mission lors de sa visite, sept syndicats sont inscrits.

L’orateur a appelé à réfléchir et indiqué que la violence qui ravage le pays n’est pas institutionnalisée, que les droits individuels et collectifs sont respectés et que le dialogue social progresse. Un appui technique et financier est nécessaire pour concrétiser l’intention du gouvernement de moderniser la législation du travail, conformément aux conventions et recommandations internationales, et pour améliorer les conditions de vie de tous les Guatémaltèques.

Les membres employeurs ont indiqué qu’il était nécessaire d’adopter une stratégie différente. Le gouvernement a lentement commencé, il y a quelques années, à s’acquitter en droit et en pratique de ses obligations découlant des conventions nos 87 et 98. Le récent accord tripartite, élaboré sous les auspices de la mission de haut niveau du BIT, a défini des délais stricts pour élaborer réformes ou orientations visant à mettre la législation du Guatemala en conformité avec la convention no 87. Ces réformes devront être examinées et commentées par la commission d’experts.

Toutefois, l’origine de cette situation est la violence qui sévit dans le pays. Sans une action sérieuse mettant l’accent sur la protection de la population et des syndicats, aucun programme gouvernemental ne sera en mesure de contrer la violence, en particulier en ce qui concerne la protection des syndicats.

La discussion, chaque année, de ce cas par la commission n’est pas la solution. L’engagement du gouvernement avec l’OIT doit se poursuivre et il faut mettre l’accent sur la lutte contre la violence en travaillant avec le gouvernement et avec d’autres gouvernements afin de mettre en place un véritable programme de protection des syndicats grâce à des systèmes de contrôle de l’application de la loi, d’enquête et d’inspection du travail adéquats. En outre, grâce à la commission tripartite et l’engagement continu de l’OIT, l’élaboration des réformes et des orientations pourra être réalisée. Des efforts soutenus sont nécessaires de la part de l’OIT, du gouvernement et des pays voisins du Guatemala pour traiter globalement le problème de la violence et le défaut d’application des dispositions des conventions nos 87 et 98.

Les membres travailleurs ont indiqué que, suite à la discussion, ils souhaitaient formuler des conclusions sévères. Le gouvernement doit prendre toutes les mesures pour que l’engagement pris par le Président de la République soit respecté et pour qu’il soit mis fin au climat de violence et d’impunité. Pour faire cesser les assassinats et les actes d’intimidation à l’égard du mouvement syndical, le gouvernement doit s’assurer que les poursuites judiciaires soient engagées et que les auteurs et les commanditaires de ces crimes soient condamnés. Il semble nécessaire d’aller vers une autre stratégie et de proposer l’adoption d’un programme spécial contre la violence et l’installation d’un bureau de l’OIT au Guatemala pour assurer un suivi constant de la situation et de l’application de la convention. Dans la mesure où, comme l’a démontré la commission d’experts, le cadre législatif viole de manière flagrante la convention, le gouvernement doit préparer avec les partenaires sociaux un nouveau cadre législatif qui garantisse le respect des normes fondamentales du travail dans les secteurs public et privé ainsi que les droits syndicaux des travailleurs des maquilas. Compte tenu de l’absence de progrès constatés, du manque manifeste de volonté du gouvernement de faire évoluer les choses, de la dégradation de la situation et des nombreux actes de violence, les membres travailleurs ont proposé d’inclure ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Le représentant gouvernemental du Guatemala s’est félicité des conclusions de la commission et a accepté l’invitation d’une mission tripartite dans le pays. Il est à espérer que cette mission tripartite pourra proposer des solutions concrètes afin de résoudre les problèmes existants. En outre, il est à souhaiter qu’avec l’assistance technique du BIT le gouvernement sera en mesure de faire part de progrès significatifs l’année prochaine.

Conclusions

La commission a pris note des déclarations du représentant gouvernemental, de la discussion qui a suivi ainsi que des cas examinés par le Comité de la liberté syndicale. Elle a exprimé sa préoccupation devant les problèmes concernant des actes graves de violence à l’encontre de syndicalistes qui persistent depuis de nombreuses années et devant les restrictions aux droits syndicaux dans la législation et dans la pratique. La commission a aussi exprimé sa vive préoccupation devant les actes de violence et d’intimidation à l’encontre de syndicalistes cités dans les commentaires de la Confédération syndicale internationale.

La commission a noté que la mission de haut niveau, que le gouvernement avait été invité à accepter l’an dernier lors de la discussion de la convention no 98, s’est récemment rendue dans le pays. Elle a également noté avec intérêt qu’au cours de cette mission le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé un accord tripartite comportant un plan d’action pour régler les problèmes en suspens au regard des conventions nos 87 et 98 et impliquant une assistance technique du BIT.

La commission a pris note de la bonne volonté exprimée par le gouvernement et des informations fournies sur les différents projets de loi destinés à mieux appliquer la convention, à nommer de nouveaux juges du travail et à créer une section spéciale de l’inspection du travail pour les zones franches d’exportation. Elle a en outre souligné que le ministère Public a augmenté le nombre d’enquêteurs chargés des délits commis contre des syndicalistes ainsi que le budget correspondant. Le projet de loi sur la fonction publique, critiqué par la commission d’experts, a été retiré et une nouvelle version en tous points conforme à la convention a été rédigée.

La commission a espéré que la commission d’experts étudiera le rapport de la mission de haut niveau et lui communiquera les informations les plus pertinentes et les plus récentes sur l’application de la convention. La commission a également exprimé l’espoir qu’à la lumière des conclusions de la mission, le gouvernement, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec l’assistance technique du BIT, prendra promptement les mesures qui s’imposent pour amender comme il se doit la législation et la pratique afin d’apporter une solution aux points en suspens s’agissant de la violence et de la législation du travail en ce qui concerne, notamment, le statut des entreprises des zones franches d’exportation.

La commission a vivement déploré les récents assassinats et menaces de mort contre des syndicalistes. Elle a rappelé à nouveau au gouvernement l’urgente nécessité d’adopter des mesures supplémentaires pour mettre un terme à la violence envers les syndicalistes et garantir la sécurité de toutes les personnes ayant fait l’objet de menaces. La commission a insisté sur la nécessité de mettre un terme à la situation d’impunité prévalant dans le pays et de faire en sorte que les auteurs et les instigateurs de ces crimes soient sanctionnés. La commission a rappelé que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence.

La commission a considéré que, dans le cas présent, les problèmes persistants requièrent un engagement constant avec l’OIT qui mette l’accent sur la violence prévalant dans le pays et sur la possibilité d’y ouvrir un bureau du BIT. Le gouvernement devrait aussi collaborer avec les gouvernements des pays voisins afin de mettre en place un programme sérieux de protection des syndicats, assorti d’un système adéquat de mise en œuvre de la loi ainsi que de répression, d’enquête et d’inspection du travail.

La commission a noté que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT et elle a exprimé l’espoir que, avec cette assistance, elle pourra, dans un avenir très proche, constater des progrès significatifs dans la législation et dans la pratique.

La commission a prié le gouvernement d’agir promptement et de soumettre un rapport détaillé à la prochaine session de la commission d’experts.

La commission a invité le gouvernement à accepter une mission composée des porte-parole des employeurs et des travailleurs pour l’aider à trouver des solutions durables à tous les problèmes précités.

Le représentant gouvernemental du Guatemala s’est félicité des conclusions de la commission et a accepté l’invitation d’une mission tripartite dans le pays. Il est à espérer que cette mission tripartite pourra proposer des solutions concrètes afin de résoudre les problèmes existants. En outre, il est à souhaiter qu’avec l’assistance technique du BIT le gouvernement sera en mesure de faire part de progrès significatifs l’année prochaine.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2005, Publication : 93ème session CIT (2005)

Un représentant gouvernemental, (ministre du Travail et de la Prévoyance sociale) s'est déclaré fermement convaincu que les mécanismes de contrôle de l'application des normes internationales du travail que l'OIT met en œuvre sont un instrument déterminant de coopération avec son pays. Les observations de la commission d'experts sont objectives, sincères et utiles pour améliorer et renforcer le régime institutionnel, la gouvernance et la démocratie au Guatemala. Le bon usage qui est fait des observations de la commission d'experts permet d'orienter le gouvernement et les partenaires sociaux et de ne jamais perdre de vue le véritable sens de la législation internationale du travail.

Le Guatemala se trouve aujourd'hui confronté à des difficultés inhérentes à son histoire, tissée d'affrontements et d'intolérance idéologique. Les progrès signalés dans les observations de la commission d'experts paraissent limités mais, au Guatemala, ils recouvrent toute leur réalité si l'on veut bien considérer les graves problèmes qu'il faut affronter à travers le dialogue social. Pour continuer d'avancer, il faut pouvoir compter sur l'appui de la commission, des employeurs et, singulièrement, des syndicats de travailleurs.

Suite aux observations formulées par la commission d'experts, il ne fait pas de doute que l'on reconnaîtra la sincérité de la volonté politique du gouvernement de coopérer avec l'OIT à travers la mission de contacts directs menée en 2004 et le poids des engagements pris par le gouvernement. Il convient de noter à cet égard que le Guatemala a mis en place et maintient une commission tripartite des questions internationales, qui se réunit et travaille de manière ininterrompue depuis 2004 et a progressé sur la voie de la consultation, à travers la création d'un mécanisme "d'intervention immédiate" qui devrait bientôt examiner les plaintes s'adressant au Comité de la liberté syndicale, ainsi que les observations relatives à l'application des conventions internationales, afin que l'OIT n'en soit plus saisie directement mais qu'elles puissent être étudiées dans le contexte national et que les problèmes principalement d'interprétation légale qu'elles soulèvent puissent être résolus dans le pays même. Le gouvernement étudie, en concertation avec les employeurs et les travailleurs, les réformes légales nécessaires pour surmonter les problèmes rencontrés par la réforme de 2003, notamment en ce qui concerne les dispositions pénales qui portent atteinte à la liberté syndicale. Il s'efforcera de résoudre les problèmes signalés par la commission d'experts à propos des conventions nos 87 et 98 (conditions d'appartenance aux instances dirigeantes d'une organisation syndicale, critères imposant un scrutin pour pouvoir déclencher une grève; définition en droit des services essentiels, notamment par rapport à l'exercice du droit de grève). En la matière, la commission tripartite nationale est parvenue à un consensus sur la tenue de réformes légales nécessaires à l'adaptation du Code du travail aux normes internationales relatives à la non-discrimination dans l'emploi et dans la profession. Le gouvernement a présenté une proposition de réforme au Congrès, pour approbation. De nombreux problèmes signalés par la commission d'experts ont été résolus par des lois qui, comme l'accord gouvernemental no 700/2003, ont modifié les textes posant problème.

S'agissant des engagements pris devant la mission de contacts directs, le gouvernement les a tous honorés et il est parvenu à des avancées concrètes sur l'approbation des initiatives de réformes légales que la commission tripartite nationale a acceptées, et il a demandé au BIT une assistance pour organiser le premier séminaire national sur les droits du travail et la liberté syndicale.

S'agissant de la compétence de l'Inspection générale du travail en matière de droits syndicaux des agents des services publics et de l'État, il est maintenant avéré qu'elle est effectivement compétente aussi bien pour connaître des plaintes en violation des droits syndicaux que pour agir en tant que médiateur, comme l'a déclaré dans plusieurs arrêts la Chambre des conflits de droit de la Cour suprême de justice du Guatemala. Il s'agit d'un mécanisme que l'on utilise aujourd'hui pour résoudre d'une autre manière des conflits collectifs entre l'administration publique et ses agents.

En ce qui concerne la création de syndicats de branche, le représentant gouvernemental a déclaré que le problème qui se posait n'était qu'un problème d'interprétation de la législation en vigueur et que l'article 215 du Code du travail ne porte aucunement atteinte au principe de la liberté syndicale en fixant comme condition, pour constituer un syndicat de branche, que les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau des entreprises, pour autant que ces dernières soient de même nature. Si un mouvement syndical n'a pas un nombre d'adhérents suffisant pour constituer un syndicat de branche, il lui est donc loisible de constituer un syndicat d'entreprise, puisque celui-ci ne doit compter au minimum que 20 membres et qu'il peut rassembler les travailleurs de plusieurs entreprises de même nature. Si aujourd'hui aucun syndicat de cette nature n'a été constitué, cela tient à ce que le mouvement syndical n'est pas encore assez développé.

S'agissant de la disproportion constatée entre les syndicats et les associations solidaristes, le fait est que l'on ne dispose pas de moyens de recensement suffisants pour connaître le nombre réel d'organisations syndicales actives et de leurs adhérents. Le gouvernement s'emploie à surmonter ces difficultés à travers un projet de systématisation de l'enregistrement, projet qui nécessitera cependant du temps compte tenu des maigres ressources financières qui pourraient opportunément être complétées par le BIT. L'intervenant a fait observer que le nombre des associations solidaristes et de leurs affiliés résulte d'une déclaration unilatérale de la part de ces associations, si bien qu'il n'existe pas d'élément objectif permettant d'affirmer avec certitude qu'il y a dans la pratique violation du droit de liberté syndicale.

Le représentant gouvernemental a reconnu que les institutions de l'État présentent des insuffisances qui ne permettent pas, par exemple, de mener des enquêtes sur tous les agissements criminels. Néanmoins, la fréquence de ces actes est en régression et le gouvernement pèse sur les organes compétents afin que des enquêtes soient menées rapidement et de manière efficace. Le gouvernement s'engage à examiner le mécanisme de protection recommandé par la mission de contacts directs en 2004. Enfin, l'intervenant a fait observer que la commission d'experts avait pris acte des efforts consentis par ce pays, en le classant parmi ceux qui ont enregistré des progrès dûment constatés, et il a demandé qu'à ce titre le cas du Guatemala ne soit pas mentionné dans un paragraphe spécial, car une telle mesure ne contribuerait en rien au renforcement des institutions du pays.

Les membres travailleurs ont fait valoir que, si les informations présentées par le gouvernement du Guatemala tendent à faire état de progrès, la réalité dément ces affirmations. Les changements évoqués par la commission d'experts dans son rapport doivent être accueillis avec nuance compte tenu des faits nouveaux, qui renforcent les inquiétudes suscitées par de très nombreux éléments qui mettent en évidence la persistance de la violation de la convention no 87 au Guatemala. Alors que, selon le rapport de la commission d'experts, l'inspection du travail aurait des pouvoirs de sanction en cas de violation des droits syndicaux, en fait la Cour constitutionnelle a restreint ces pouvoirs en août 2004 et l'inspection du travail n'est pas souvent du côté des travailleurs lors des conflits sociaux. Sur ce point, de plus amples informations sur les effectifs de l'inspection du travail, les sanctions prononcées en cas de violation des libertés syndicales et leur application effective seraient nécessaires. Les membres travailleurs ont souligné que la loi no 35 de 1996, connue comme "loi antigrève", interdit toujours aux travailleurs des services publics de faire grève, et cette loi leur fait encourir des peines d'emprisonnement, ce qui suffit à démontrer que les restrictions aux droits des travailleurs guatémaltèques n'ont pas encore été levées.

Les membres travailleurs ont protesté contre l'affirmation du gouvernement selon laquelle des organisations de la "société civile" se montreraient peu enclines à respecter les moyens institutionnels pour aborder les conflits du travail, affirmation qui tend, à leurs yeux, à discréditer les partenaires sociaux dès lors que ceux-ci réclament l'ap-plication des droits et des procédures auxquels ils se soumettent eux-mêmes.

Les membres travailleurs ont souligné que la règle imposant d'être guatémaltèque et d'être travailleur de l'entreprise ou du secteur considéré pour être élu dirigeant syndical reste en vigueur bien qu'ayant été jugée contraire à la convention no 87, de même que reste en vigueur la règle imposant de réunir 50 pour cent plus un des travailleurs du secteur pour pouvoir constituer un syndicat de branche, ce qui entraîne des délais interminables, voire des refus, de son enregistrement. Cette situation contraste avec les affirmations du gouvernement, qui prétend que la situation s'est normalisée et impute la longueur de ces délais aux travailleurs, aux motifs que ceux-ci "omettent de présenter des documents", affirmations qui démontrent incidemment qu'en réalité la situation n'est pas encore normalisée. De plus, à propos du secteur des "maquilas", le gouvernement mentionne l'existence de deux organisations syndicales, ce qui est vraiment peu par rapport au nombre d'entreprises de ce secteur.

Les membres travailleurs ont également souligné que la confusion qui perdure au sujet de "l'enregistrement fiscal" des organisations syndicales, sur laquelle le Comité de la liberté syndicale s'est déjà prononcé, apparaît comme permettant d'exercer des contrôles intempestifs sur les syndicats. Par ailleurs, les obstacles, en matière de conventions collectives, restent nombreux dans la pratique: pressions sur les syndicalistes, licenciements arbitraires de syndicalistes, etc., tout comme les problèmes déjà signalés que pose le pouvoir judiciaire: corruption, trafic d'influence, manque de formation professionnelle, partialité, intervention inopinée de la Cour constitutionnelle paralysant l'action du ministère du Travail. Les membres travailleurs relèvent une certaine incohérence à ce propos entre les autorités guatémaltèques qui reconnaissent l'existence d'un problème structurel de l'ensemble de l'administration de la justice, et les commentaires de la commission d'experts, qui donnent l'impression que les changements survenus garantiraient un traitement immédiat aux problèmes liés à la liberté syndicale. Ils relèvent également l'incohérence entre l'annonce de l'acquittement de M. Rigoberto Dueñas, et celle de sa nouvelle inculpation par la justice du fait d'un pourvoi formé devant la Cour de cassation, malgré les conclusions du Comité de la liberté syndicale, de la mission de contacts directs et des messages d'appui des employeurs regroupés au sein du Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF).

Les membres travailleurs ont déclaré que le principe "in dubio, pro operario", selon lequel la norme juridique la plus favorable aux travailleurs s'applique en cas de doute, est largement démenti dans la pratique où il est plus courant de statuer sur la base d'une jurisprudence souvent biaisée, au mépris des prérogatives du Congrès en matière législative. Ils ont dénoncé une même tendance qui soustrait systématiquement les conflits du travail à la compétence du ministère du Travail, pour les déférer aux instances pénales de manière à poursuivre et réprimer les dirigeants syndicaux en raison même de leur action sociale.

Les membres travailleurs ont tenu à dénoncer encore la persistance de plusieurs faits: i) le climat de violence et les actes qui entravent le libre exercice de la liberté syndicale illustrés par les chiffres du gouvernement: 42 actes de violence en 2002-03 par exemple; ii) l'impunité qui entoure les actes de violence commis contre des syndicalistes; et iii) la persistance des menaces et intimidations dirigées contre les dirigeants syndicaux comme en témoigne la répression, récemment, de la manifestation contre l'adoption du Traité de libre échange, traité qui a été adopté sans concertation des partenaires sociaux malgré son impact déterminant sur l'emploi. Ils ont également dénoncé les actes d'intrusion dans les locaux de plusieurs organisations syndicales les 9, 10 et 11 mai 2005 qui n'ont pas donné lieu à enquête, de même que les violences qui frappent les travailleurs de l'économie informelle comme Julio Rolando Raquel, secrétaire général d'une organisation syndicale, assassiné fin 2004 sans qu'aucune poursuite n'ait été engagée à l'encontre des auteurs de cet acte, exemple qui s'inscrit hélas dans une liste très longue.

Enfin, les membres travailleurs ont marqué leur divergence par rapport au bilan trop optimiste de la commission d'experts, estimant quant à eux qu'on ne peut pas parler de progrès tant que les syndicalistes sont assassinés, intimidés ou menacés; les répressions s'aggravent; autant de cas (12) restent en instance devant le Comité de la liberté yndicale; autant de problèmes d'application des conventions nos 87 et 98 persistent dans la pratique.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement d'avoir fourni des informations complètes et détaillées et ont pris note du fait que la mission de contacts directs de 2004 a été une réussite. Ils se sont félicités de ce que le gouvernement ait étendu le mandat de ladite mission à l'application de la convention no 87. Même si les questions soulevées par la commission d'experts sont aujourd'hui moins nombreuses, un certain nombre de problèmes demeurent. Le gouvernement s'efforce d'y apporter une réponse à travers la commission tripartite nationale. La liberté syndicale ne peut pleinement s'exercer que dans un environnement exempt de violence et d'intimidation. C'est un principe absolument inhérent à la convention no 87. Les actes de violence contre des syndicalistes, notamment les cas de meurtres, sont totalement inacceptables. Le gouvernement a certes mis en place un procureur général spécial, mais les résultats sont mitigés et aucun élément ne permet de savoir si les mesures qui ont été prises sont adéquates. Les dispositions du Code du travail prescrivant que les dirigeants syndicaux soient de nationalité guatémaltèque ne sont pas en conformité avec la convention. S'agissant de la règle imposant de réunir "cinquante pour cent plus un" des travailleurs d'une entreprise donnée pour pouvoir constituer un syndicat d'entreprise, les membres employeurs réaffirment que ce pourcentage est trop élevé s'il implique que les plus petits syndicats se trouvent exclus du processus de négociation collective. Pour ce qui a trait au droit de grève, la position des membres employeurs est bien connue: considérant les différents contextes nationaux qu'on retrouve de pays à pays, il ne peut exister d'approche unique concernant la majorité exigée pour le déclenchement d'une grève. Dans le même ordre d'idées, les membres employeurs considèrent qu'il ne peut exister d'approche unique permettant de définir les services essentiels en tant que services pour lesquels un arbitrage obligatoire peut être imposé puisque, selon le niveau respectif de développement, un service peut être essentiel dans un pays et pas dans l'autre. En conclusion, les problèmes qui demeurent vont au-delà des questions d'interprétation, et le gouvernement doit faire davantage pour s'assurer que la convention soit appliquée en droit et en pratique. Il appert que davantage d'assistance de l'OIT serait souhaitable afin de remédier aux difficultés qui subsistent.

Le membre travailleur du Guatemala a déclaré que, s'il est vrai que la situation de son pays a été abordée par le passé, en raison du défaut persistant de la part du gouvernement d'appliquer les conventions ratifiées, il conviendrait de persévérer jusqu'à ce que les questions en suspens soient réglées. Cinquante ans après avoir ratifié la convention no 87, le Guatemala persiste à empêcher la constitution de nouveaux syndicats dans le pays, quand il ne cherche pas à éliminer ceux qui existent, comme cela a été le cas du Centre national de livres et de textes didactiques "José de Ipiña Ibarra" du ministère de l'Education (CENALTEX) ou dans certaines communes de Retahuleu, Tecun Human, etc.

L'intervenant a évoqué les obstacles auxquels se heurtent les syndicats dans son pays, même après avoir été reconnus et légalisés par le ministère du Travail: dirigeants menacés, intimidés, persécutés ou licenciés. Bien que, suite à la mission de contacts directs, les autorités aient décidé de libérer le dirigeant syndical Rigoberto Dueñas, aucune des charges ne pouvant véritablement être maintenue contre lui, un tribunal a décidé en deuxième instance de lancer des poursuites contre cette même personne, au mépris absolu des informations qui avaient été remises à la commission d'experts. Deuxièmement, la commission d'experts a reçu des informations selon lesquelles "l'inspection du travail aurait certaines compétences dans le système de sanctions prévues en cas de non-respect des libertés syndicales", et la commission a reconnu que de telles sanctions ont été prises. La Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles ces compétences reconnues par l'inspection du travail, créant ainsi une lacune du droit en la matière par suite de la disparition de l'organe juridictionnel compétent pour le recouvrement des amendes.

L'intervenant a signalé que les travailleurs ont été la cible de divers actes d'agression - on en a recensé 122 en 2004, d'ores et déjà 68 pour 2005, dont 12 ces dernières semaines. La justice a fait preuve de bien peu de diligence en la matière, quand on constate que, dans 90 pour cent des cas, les plaintes sont classées, comme on l'a vu par exemple lors de la mort du dirigeant syndical Julio Raquel, dont la femme avait pourtant identifié les agresseurs, sans que le Procureur général ne diligente d'enquête à cet égard. Tous ces éléments démontrent à la fois l'absence de capacité de la justice et l'absence de volonté politique du gouvernement.

L'orateur a mentionné que l'installation du bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a dû faire face à plusieurs obstacles, ce qui témoigne bien du manque de volonté du gouvernement à mettre en place les conditions nécessaires à l'application effective des droits de l'homme et des libertés syndicales dans le pays.

L'orateur a signalé que le Code du travail prévoit clairement que, lorsqu'un travailleur est licencié pour avoir constitué un syndicat, il doit être réintégré dans ses fonctions dans les 24 heures, ce qui démontre que le problème qui est au cœur des violations de cette catégorie de droits réside dans l'absence de volonté de l'État de les faire respecter. On voit ainsi des travailleurs qui attendent huit ans qu'un tribunal statue sur leur cas tandis que les auteurs des infractions restent libres de toute poursuite de la part des tribunaux du travail.

Les dispositions des articles 390 et 430 du Code pénal du Guatemala érigent en délits pénaux les conflits du travail mettant en cause des travailleurs. En outre, lorsqu'un travailleur saisit les institutions compétentes suite aux violations flagrantes de ses droits par l'employeur, ces institutions restent inertes. Si, au contraire, l'employeur accable les travailleurs d'accusations infondées, comme ce fut le cas avec les paysans de l'exploitation agricole Maria de Lourdes, on prend immédiatement des mesures contre les travailleurs. Dans cette exploitation, de nombreux paysans, hommes et femmes, ont été licenciés pour avoir participé à la formation d'un syndicat.

Ces deux dernières années, la politique gouvernementale envers les manifestations de travailleurs a consisté à accuser de terrorisme les dirigeants syndicaux. Le Président de la République a proféré publiquement des menaces d'emprisonnement à l'égard des dirigeants en cas de manifestations. Plusieurs cas sont venus confirmer ces propos. Une manifestation du syndicat des pilotes a entraîné l'incarcération de 30 dirigeants syndicaux; une manifestation du syndicat des marchands ambulants a entraîné l'incarcération de 11 dirigeants syndicaux; une autre manifestation a entraîné la mort d'un enfant; une autre s'est traduite par l'éviction de paysans dans le département de Retahuleu, avec de nombreux morts et beaucoup de personnes incarcérées. Lors des manifestations contre l'Accord de libre échange, grâce à la solidarité manifestée par le Procureur aux droits de l'homme, il a été possible de libérer tous les dirigeants alors que la police avait encerclé les locaux où ceux-ci s'étaient réunis, dans l'intention de les prendre d'assaut et d'incarcérer ses occupants.

Pour conclure, l'intervenant a lancé un appel à la solidarité des gouvernements et des travailleurs du monde entier, ainsi qu'à l'Organisation, afin que les Guatémaltèques puissent vivre dans la dignité et dans la justice.

Le membre employeur du Guatemala s'est félicité des progrès dont le rapport de la commission d'experts fait état, progrès dont cette même instance attribue les mérites aux autorités nationales et aux employeurs. Ces progrès sont clairement soulignés, en ce qui concerne la convention no 98 et la convention no 129, sans compter ceux dont l'observation fait état à propos de la convention no 87. La mission de contacts directs qui a eu lieu en mai 2004 signale une diminution des violences ainsi qu'une certaine volonté de soumettre à la discussion tripartite diverses questions en rapport avec la réforme législative. Le Congrès de la République pourra donc incorporer dans la législation nationale les accords tripartites qui auront été conclus.

Au Guatemala, la conjoncture est actuellement favorable pour que des dispositions positives et concrètes soient prises en vue de rendre la législation nationale conforme aux conventions internationales du travail. Dans cet esprit, dans un arrêt récent, la Cour constitutionnelle a reconnu la compétence de l'appareil judiciaire pour prendre des sanctions en cas de non-respect des principes de la liberté syndicale. Cela ne veut pas dire qu'il existait jusque-là un vide juridique quant à la compétence pour imposer des sanctions, mais que les tribunaux peuvent désormais en imposer.

De l'avis du membre employeur, certaines entités syndicales participent au dialogue tripartite tandis que d'autres préfèrent la procédure de plainte au niveau international. Les circonstances penchent actuellement pour que certaines questions en instance - qui ne concernent pas, néanmoins, des réformes constitutionnelles ou la réglementation du droit de grève, point sur lequel la convention no 87 est muette - soient résolues par le dialogue social. L'OIT devrait témoigner de sa confiance à l'égard du processus en cours actuellement au Guatemala. En tout état de cause, l'exercice des droits syndicaux doit se faire conformément à la loi. Aucune pratique illégale ne saurait être admise sous couvert des libertés syndicales.

Le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant également au nom des gouvernements des pays nordiques - Danemark, Finlande, Islande et Suède - a pris note des informations communiquées par le bureau du Procureur spécial de la République à la mission de contacts directs faisant état d'une diminution marquée de la violence physique, alors que le nombre d'actes de violence aggravés de menace et de coercition a considérablement augmenté. Selon le gouvernement, tous les cas d'homicide et les autres actes délictueux sont encore au stade de l'enquête. Une telle situation est extrêmement préoccupante. Manifestement, les procédures pénales sont extrêmement lentes et l'impunité semble être la norme dans les affaires concernant des syndicalistes. Les pays nordiques soulignent que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans une atmosphère exempte de toute violence et de toute coercition. Il conviendrait, comme le demande la commission d'experts, que le gouvernement soit prié de fournir des informations sur tous les actes concernant des syndicalistes dont le bureau du Procureur spécial a été saisi. Il faut espérer que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le plein respect des droits fondamentaux des syndicalistes et que des progrès sensibles pourront être constatés à cet égard dans un très proche avenir.

Le membre travailleur du Panama a dénoncé la violence et l'agressivité des autorités du Guatemala à l'égard du mouvement syndical. Il a signalé que, par une lettre au Vice-président de la République du Guatemala, il a dénoncé les 122 actes d'agression commis en 2004 et les 68 autres déjà enregistrés en 2005 (dont 12 ces dernières semaines). Au Guatemala, des groupes armés illégaux et des groupes clandestins de sécurité (CIACS) agissent en concertation avec les forces de sécurité et ont partie liée avec le crime organisé et certains milieux patronaux. Le Procureur des droits de l'homme a dénoncé l'impunité dont jouissent les CIACS et leur collusion avec les services de renseignement militaires et le crime organisé. La Mission de vérification des Nations Unies au Guatemala a elle aussi déclaré que la situation est alarmante. Les CIACS ont certes été mis en cause dans des plaintes concernant des atteintes aux droits de l'homme, mais aucune poursuite judiciaire n'a encore été engagée afin que des enquêtes soient ouvertes sur ces crimes et que les coupables soient poursuivis.

S'agissant de la situation du dirigeant syndical Rigoberto Dueñas, l'orateur est confiant qu'une solution définitive sera bientôt trouvée pour lui permettre de recouvrer sa liberté. Le gouvernement du Guatemala semble manquer de volonté politique pour remédier aux dénonciations d'actes contraires à la liberté syndicale, et des informations devraient lui être demandées sur les plaintes qui ont été déposées.

Le membre travailleur du Costa Rica a indiqué qu'une analyse purement juridique ne permettait pas de comprendre la réalité guatémaltèque. En matière syndicale, le gouvernement s'est montré incapable de traiter les plaintes pour licenciement injustifié et pour violation des accords collectifs. Désirant se rallier aux situations dénoncées par les orateurs précédents, il se réfère à l'attitude rigide de l'organe législatif qui adopte des lois contraires aux droits des travailleurs et qui bénéficient aux associations solidaristes.

L'orateur rappelle également que les procédures judiciaires relatives aux domaines Mi Terra et El Tesoro, à la municipalité Livingston et au domaine El Anco sont en cours depuis de nombreuses années et n'ont toujours pas produit de résultats concrets. Le membre travailleur exprime finalement sa solidarité avec le dirigeant Rigoberto Dueñas.

La membre gouvernementale d'El Salvador a exprimé sa compréhension concernant la situation du Guatemala et a renvoyé à la déclaration faite par le représentant gouvernemental. Les efforts déployés par le gouvernement du Guatemala afin de supprimer les difficultés signalées dans l'observation de la commission d'experts doivent être reconnus. L'OIT doit appuyer de tels efforts.

La membre travailleuse de la Norvège a rappelé que, depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de mettre fin aux violations de la convention, mais que les travailleurs guatémaltèques continuent à être victimes de graves violations des droits au travail, notamment du droit de grève. La mission de contacts directs a constaté que la menace et l'usage de la contrainte visant les travailleurs augmentaient considérablement, ce qui est préoccupant. Les promesses du gouvernement de mettre un terme aux pratiques antisyndicales sont donc mises en doute. Le fait que seul 1 pour cent des travailleurs guatémaltèques soient syndiqués est dû au climat de peur qui règne dans le pays, les syndicalistes risquant de perdre leur emploi, voire leur vie. Lors de la manifestation qui a eu lieu après la conclusion de l'accord commercial avec les États-Unis, accord conclu par le gouvernement sans consultation de la société civile, des policiers et des soldats ont cerné les locaux d'une organisation syndicale qui avait participé à la manifestation. En mai 2005, des personnes dont l'identité n'a pas été établie ont pénétré par effraction dans les locaux de plusieurs organisations syndicales. Des informations concernant ces organisations ont été volées, mais le matériel de valeur n'a pas été endommagé. Ces incidents accentuent le sentiment de peur des syndicalistes et les empêchent d'exercer leurs droits syndicaux démocratiques. La commission d'experts continue à recenser d'importantes limitations de la liberté syndicale contraires à la convention, notamment l'article 241 du Code de travail qui concerne le nombre de travailleurs requis sur un lieu de travail pour déclencher une grève. Le recours à l'arbitrage obligatoire lors de grèves de services publics qui ne sont pas définis comme essentiels par l'OIT constitue un autre exemple. Si le gouvernement a promis à plusieurs reprises de modifier les lois du travail et s'est engagé auprès de la mission de contacts directs, peu de mesures ont été prises. Aucune grève légale n'a eu lieu en 2004 et les travailleurs continuent à être victimes de harcèlement, dans le secteur privé comme dans le secteur public. Seule une modification du Code du travail et de l'article 390 du Code pénal rendrait crédibles les engagements du gouvernement. Enfin, l'OIT devrait envisager des mesures plus énergiques pour remédier à la situation.

Le représentant gouvernemental a réaffirmé la volonté de son gouvernement de poursuivre les efforts qui ont été reconnus par la commission d'experts de même que par la mission de contacts directs. Son gouvernement a l'intention de mener à bien sa lutte contre la corruption. La situation du dirigeant syndical Rigoberto Dueñas est examinée par la justice pénale et il ne s'agit pas d'un cas de persécution syndicale. La présence de la délégation gouvernementale à l'actuelle séance de la Commission de la Conférence atteste par sa composition - elle comprend un juge de la Cour suprême et plusieurs membres du Congrès de la République - de la volonté de son gouvernement de maintenir le dialogue.

Les membres travailleurs ont fait valoir que, considérant les éléments contenus dans le rapport de la commission d'experts, auxquels s'ajoutent les réalités constatées plus récemment sur le terrain, il serait impensable de parler, dans ce cas, de progrès. A leurs yeux, en effet, tous les éléments qui viennent d'être évoqués sont explicites et démontrent sans conteste que les problèmes persistent et même, à de nombreux égards, s'aggravent.

Les membres travailleurs souhaiteraient donc que, dans les conclusions, il soit demandé au gouvernement de fournir un rapport très détaillé répondant précisément à tous les problèmes soulevés par la commission d'experts au regard de l'application de la convention et, en outre, qu'il soit demandé au gouvernement de prendre de toute urgence les mesures propres à garantir l'exercice de la liberté syndicale en adoptant des lois et en suivant une pratique qui soit en adéquation avec la convention no 87.

Sans méconnaître que l'assistance technique demandée par le gouvernement pourrait être utile, les membres travailleurs souhaitent également qu'il soit demandé au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation de la mission accomplie par la commission tripartite nationale, le bureau spécial du Procureur et l'inspection du travail, et de produire des statistiques claires faisant apparaître le nombre de syndicats enregistrés ou d'associations solidaristes agréées, et enfin de donner des informations sur les suites à donner aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans ce même contexte.

Les membres employeurs ont conclu que, si la situation témoigne d'une amélioration, elle est encore loin d'être parfaite. Il conviendrait que la commission d'experts entreprenne une évaluation approfondie de celle-ci, et les informations demandées par les membres travailleurs dans cette perspective seraient assurément utiles.

La commission a pris note des informations présentées oralement par le représentant du gouvernement et du débat qui a suivi. La commission a souligné avec préoccupation que les problèmes en instance concernent: les actes de violence contre des syndicalistes, la lenteur excessive des procédures pénales et le climat d'impunité qui s'est installé; certaines restrictions imposées par la législation ou dans la pratique à la constitution et au fonctionnement des syndicats et au libre exercice des activités de ces derniers; et, enfin, les sanctions pénales dirigées contre ces activités. La commission a pris note des commentaires communiqués à la commission d'experts par diverses organisations syndicales. Elle a également pris note des résultats de la mission de contacts directs effectuée en mai 2004 et des engagements pris par le gouvernement.

La commission a pris note des déclarations du représentant gouvernemental, selon lesquelles le gouvernement appuie toutes les mesures prises par les autorités compétentes pour que les enquêtes pénales sur les actes de violence contre des syndicalistes soient menées à bien avec promptitude et efficacité. La commission note que, selon le gouvernement, certaines questions soulevées par la commission d'experts constituent des problèmes d'interprétation légale qui peuvent être résolus par l'application de la norme la plus favorable aux travailleurs et, en particulier, que selon le gouvernement le problème que posait le décret no 7002003 sur les services essentiels se trouve résolu par effet de lois postérieures.

La commission a souligné que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence et de menaces, et elle a prié le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir l'exercice de ces droits dans un climat de pleine sécurité pour les syndicalistes et pour améliorer l'administration de la justice et mettre un terme à l'impunité. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation, et mettre sa pratique, en pleine conformité avec les dispositions de la convention, et de communiquer cette année un rapport complet répondant à toutes les questions en instance devant la commission d'experts. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur le nombre d'inspections menées, les sanctions infligées dans les cas de violation des droits syndicaux dans tous les secteurs, y compris celui de la "maquila", en joignant des statistiques sur le nombre de syndicats et d'associations solidaristes et sur les résultats des enquêtes pénales conduites par le Procureur spécial. La commission a exprimé l'espoir qu'elle serait en mesure de constater dans un très proche avenir des progrès au regard des problèmes en instance, et elle a rappelé qu'il est possible pour le gouvernement de faire appel à l'assistance technique de l'OIT.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2004, Publication : 92ème session CIT (2004)

Un représentant gouvernemental a déclaré que la bonne volonté du gouvernement s'était manifestée par des actions concrètes, comme le déroulement, au mois de mai, de la mission de contacts directs dont le gouvernement a demandé l'extension du mandat, pour qu'il englobe également la convention no 87. Le rapport de cette mission est en cours d'élaboration. Parmi les autres actions du gouvernement on mentionnera la soumission aux autorités compétentes de toutes les conventions, recommandations et protocoles mentionnés dans le rapport de la commission d'experts de cette année. Le Guatemala entend ainsi démontrer que le processus de consolidation de l'état de droit, et spécialement le renforcement du système des relations de travail, centré sur les droits fondamentaux au travail, avance et va encore s'améliorer. S'agissant du premier point soulevé par la commission d'experts, l'orateur a considéré, lui aussi, que le respect des droits de l'homme et des libertés publiques était essentiel pour l'exercice de la liberté syndicale. Depuis sa création, la section spéciale du ministère public pour les délits commis contre les journalistes et les syndicalistes a examiné 58 cas répartis comme suit: menaces: 71 pour cent; homicides et assassinats: 0,5 pour cent; autres: 28,5 pour cent. Parmi tous ces cas, trois concernent des attentats à la vie de syndicalistes. Les investigations pertinentes ont été menées et les responsables ont été identifiés et poursuivis. Depuis le début de l'année, aucun cas d'homicide ou d'attaque de syndicalistes n'a été enregistré. Le nouveau Procureur général a remplacé la section spéciale qui menait les investigations sur ces cas, ceci afin de garantir une plus grande efficacité de la fonction d'instruction. L'orateur a indiqué que sa préoccupation constante était de parvenir à un renforcement plus important du ministère public afin d'améliorer les poursuites pénales. A cette fin, le Guatemala a pu compter sur la coopération technique et financière de différents organismes nationaux et internationaux. Afin de donner suite aux actions et prévenir les conflits, le ministère du Travail et de la Prévision sociale a, depuis le début de l'année, identifié systématiquement les obstacles rencontrés afin de veiller adéquatement au respect de la liberté syndicale, ceci avec l'appui précieux de la récente mission de contacts directs. Il a été décidé que la fonction d'inspection devait s'exercer intégralement, c'est-à-dire qu'en plus de constater et de prévenir les conflits du travail, elle devait faire respecter la loi en cas de transgressions ou de violations. Le nouveau système de sanctions permet à l'inspection du travail d'être plus rapide. Dans ce contexte, plusieurs plaintes ont été reçues et examinées qui ont donné lieu soit à la résolution du conflit par conciliation, soit à l'imposition de sanctions pertinente. Entre 2001 et février 2004, l'inspection a exercé sa fonction de surveillance du respect des lois du travail avec la plus grande efficacité possible. Ceci démontre que le nouveau système de sanctions a commencé à fonctionner et déjà une diminution des actes de violence contre les syndicalistes a pu être constatée.

S'agissant du deuxième point soulevé par la commission d'experts, l'orateur a partagé la préoccupation de cette dernière au sujet de la nécessité d'introduire une plus grande flexibilité dans la législation du travail, notamment en ce qui concerne les conditions d'éligibilité des personnes qui souhaitent devenir des dirigeants syndicaux. Il y a lieu de clarifier un aspect à la fois technique et juridique d'une grande importance. Depuis 1991, la modification de la Constitution politique est demandée dans la mesure où celle-ci ne coïncide pas avec la convention. Or une telle réforme n'est pas nécessaire étant donné que le texte constitutionnel développe le principe in dubio pro operario dans son article 106. Selon ce principe, qui est un des objectifs et une des conséquences du droit du travail, la norme juridique la plus favorable prévaut toujours pour les travailleurs. S'agissant du troisième point soulevé par la commission d'experts, le gouvernement a soumis à la consultation tripartite la pertinence et le contenu du projet d'initiative de réforme légale destiné à surmonter l'exigence actuelle, selon laquelle la majorité des travailleurs doivent soutenir le mouvement de grève pour qu'il soit légal. En ce qui concerne le quatrième point, l'orateur a précisé que les dispositions de l'article 106 de la Constitution sont prises en compte. Ainsi, la norme la plus favorable prévaut pour les travailleurs, c'est-à-dire la norme qui imposera le moins de restrictions. Tel est le cas avec les nouvelles dispositions de l'article 243 du Code du travail. A ce sujet, l'orateur a rappelé qu'en 2002, la nouvelle disposition qui réglemente l'interdiction de faire grève dans les services essentiels avait été bien reçue par la commission. On peut rappeler, à cet égard, deux décisions judiciaires rendues ces trois dernières années: une sur l'illégalité du mouvement de grève et l'autre, à grande valeur historique, qui a déclaré la légalité d'un tel mouvement. Après avoir rappelé que les orientations très utiles de la présente commission, de la commission d'experts et de la mission de contacts directs avaient été d'une grande utilité, l'orateur a demandé l'indulgence de la commission sur les points soulevés dans le rapport. Il a demandé aux membres de cette commission de croire aux progrès réalisés par le gouvernement en matière de liberté syndicale. L'orateur a une nouvelle fois demandé l'assistance technique et remercié certains pays pour leur coopération financière. Finalement, il a souligné qu'il était important que la commission prenne en compte le processus de paix actuel.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations qu'il a fournies. La Commission de la Conférence analyse ce cas de violation de la convention presque systématiquement depuis les années quatre-vingt. Années après années, le gouvernement a évoqué l'histoire du pays et les difficultés à mettre en place la démocratie après une longue période de totalitarisme et de conflits armés. En 2003, le gouvernement évoquait toujours une crise structurelle. Or les années passent et les problèmes persistent. En 2001, suite à la mission de contacts directs, quelques avancées législatives avaient été constatées. Depuis, les commentaires formulés par la commission d'experts constatent une situation persistante qui porte gravement atteinte aux dispositions de la convention. En effet, on ne peut pas constater de progrès quant aux principaux points soulevés par la commission d'experts. En ce qui concerne l'obligation constitutionnelle d'être Guatémaltèque de souche pour être dirigeant syndical, ce sont les statuts des syndicats et non la législation qui doivent fixer les critères d'éligibilité des dirigeants syndicaux. A cet égard, la commission d'experts note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'y a aucune évolution législative dans ce domaine. S'agissant de l'obligation d'être un travailleur de l'entreprise ou du secteur d'activités correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical, la commission d'experts fait observer que les syndicats peuvent avoir intérêt à ce que quelques dirigeants aient une expérience juridique, économique ou autre, sans travailler nécessairement dans le secteur économique dont le syndicat relève et ne constate aucune évolution législative à cet égard. En ce qui concerne l'obligation, pour déclarer une grève, d'obtenir l'accord des travailleurs occupés dans l'entreprise, seuls les votes émis doivent être pris en considération. Toutefois, aucune amélioration ne peut non plus être constatée à ce sujet. Finalement, concernant l'imposition d'un arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève, dans les services de transports publics et les services de distribution de combustibles, la commission d'experts indique qu'il ne s'agit pas de services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement indique que les décrets ont été partiellement abrogés de façon implicite. Or la commission d'experts insiste, à juste titre, pour que les droits syndicaux doivent être déterminés de façon précise dans la législation.

La commission d'experts formule certains de ces commentaires depuis 1989, c'est-à-dire depuis vingt-cinq ans. L'analyse juridique de ce cas permet de conclure que la législation citée depuis plusieurs années n'a jamais été modifiée. Dans son observation, la commission d'experts note que le gouvernement a soumis ses commentaires à la Commission des affaires tripartite et que le Code du travail est en cours de réforme. Elle espère que, prochainement, elle pourra constater des progrès substantiels. Toutefois, rien ne démontre qu'un changement pourra survenir. En effet, depuis plusieurs années, la commission d'experts met en évidence un sérieux recul de la situation qui s'est aggravée en 2003 et 2004, notamment par la persistance de l'impunité pour des assassinats, des actes de violence, des nouveaux cas de menace de mort ou d'intimidation à l'encontre de syndicalistes avec, notamment, la complicité du pouvoir judiciaire. A cet égard, le cas de détention arbitraire de Rigoberto Dueñas, secrétaire général de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), depuis un an, est un bon exemple. M. Dueñas a été accusé de corruption au sein de l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale, alors qu'il dénonçait en toute honnêteté des malversations. De nombreuses personnalités respectables parmi les employeurs réclament son innocence. Les membres de la mission de contacts directs de l'OIT qui a eu lieu au mois de mai 2004 ont pu rencontrer M. Dueñas ainsi que d'autres syndicalistes emprisonnés. L'emprisonnement de M. Dueñas découle de l'exercice de ses fonctions en tant que représentant syndical. Les membres de la mission ont donc demandé le 19 mai 2004 qu'on lui accorde une mesure alternative. En outre, la période de détention préventive dépasse de loin les peines minima de certains délits qu'on lui reproche. Dans le cas no 2241, le Comité de la liberté syndicale a demandé que l'on libère immédiatement le dirigeant syndical.

Pourquoi la liberté syndicale n'est-elle pas respectée ni dans la loi ni dans la pratique? Pourquoi les défenseurs des travailleurs font-ils l'objet d'autant d'injustices? Pourquoi le traitement des dossiers fait-il l'objet d'autant de dénis de justice? Qu'en est-il de l'Unité spéciale créée au sein des services du Procureur général afin d'augmenter l'efficacité des enquêtes pénales relatives aux syndicalistes? Pourquoi l'accord entre les Nations Unies et le gouvernement du Guatemala, signé le 7 janvier 2004 à New York pour la mise en place d'une commission d'enquête sur l'existence de corps illégaux et appareils de sécurité clandestins, a-t-il été rejeté par le Congrès guatémaltèque? Les gouvernements et administrations du pays ont évoqué successivement l'indépendance des trois pouvoirs, principe que l'on peut respecter, mais qui n'implique nullement que le droit et la justice ne doivent pas respectés. Dans les sociétés démocratiques, l'indépendance permet d'interpeller et de sanctionner ceux qui ne respectent pas les lois et les procédures. Toutefois, dans le cas présent, au vu des sanctions appliquées contre ceux qui défendent les travailleurs et au regard des peines d'emprisonnement imposées aux syndicalistes, on ne peut que constater qu'aucun progrès n'a été réalisé.

Les membres employeurs ont rappelé que cette commission discute des cas de violation de la liberté syndicale au Guatemala depuis dix ans, tant en ce qui concerne cette convention que la convention no 98. Ils ont noté que, dans le présent cas, la commission d'experts a formulé des commentaires sur cinq sujets dont trois concernent le droit de grève qui, pourtant, n'entre pas dans le champ d'application de la présente convention. Néanmoins, deux questions soulevées par la commission d'experts méritent l'attention de cette commission. Le premier point concerne les actes de violence à l'encontre de syndicalistes, incluant des cas d'assassinats et de menaces de mort, ce qui est inacceptable. Selon le gouvernement, une unité spéciale créée au sein des services du Procureur général a commencé ses activités afin d'améliorer l'efficacité des enquêtes sur les actes de violence et les assassinats de syndicalistes. Le représentant gouvernemental a également déclaré que, depuis 2002, on ne rapporte aucun cas de violence ou d'assassinats de syndicalistes. A cet égard, il faut rappeler que le Comité de la liberté syndicale n'a rapporté aucun nouveau cas. Il y a lieu toutefois de partager la profonde préoccupation des syndicats au sujet de la situation. Un climat de violence et de tension ne favorise pas l'exercice des droits relevant de la liberté syndicale. Le représentant gouvernemental a également déclaré que l'Unité spéciale a déjà traité 58 cas et que les inspecteurs du travail ont reçu l'ordre spécifique d'enquêter sur les cas de violence contre des syndicalistes. Les membres employeurs ont toutefois estimé ne pas être à même de juger si ces mesures sont adéquates en pratique.

Tout en reconnaissant le fait que le Guatemala souffre encore des séquelles de la longue guerre civile, les membres employeurs ont appuyé la demande de la commission d'experts d'obtenir de plus amples informations sur les résultats du travail de l'Unité spéciale. Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé sur les résultats de la mission de contacts directs qui a eu lieu récemment. Bien que, en 2002, le gouvernement ait déjà fait part à cette commission de sa volonté de prendre des mesures appropriées, les membres employeurs ont estimé que le gouvernement doit être prié une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires pour éliminer toute menace de violence à l'encontre des syndicalistes. L'obligation constitutionnelle d'être Guatémaltèque de souche pour être dirigeant syndical et l'obligation d'être travailleur de l'entreprise ou du secteur d'activité correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical violent la convention. A cet égard, le représentant gouvernemental a déclaré que la Constitution prévoit que, en cas de conflits entre deux dispositions législatives sur le travail, la disposition la plus favorable aux travailleurs s'applique. Les membres employeurs se sont toutefois demandé si une disposition plus favorable portant sur ce sujet en particulier existait puisque seules les dispositions du Code du travail ont été portées à leur connaissance et ont servi de base aux commentaires de la commission d'experts. La commission d'experts reconnaît qu'un Etat peut exiger que les étrangers aient résidé dans le pays pendant une période raisonnable avant d'être éligibles aux fonctions syndicales. Ceci concerne la réglementation interne des syndicats et, à ce titre, le législateur ne doit donc pas légiférer en la matière. Le gouvernement peut toutefois choisir de suivre l'opinion de la commission d'experts à ce sujet. Le représentant gouvernemental a d'ailleurs fait part de l'intention du gouvernement d'agir de la sorte.

Concernant l'obligation, pour déclarer une grève, d'obtenir l'accord de la majorité des travailleurs occupés dans l'entreprise, la commission d'experts a créé sa propre jurisprudence à ce sujet sans tenir compte du fait que la convention ne traite aucunement du droit de grève. La question du quorum nécessaire au déclenchement d'une grève fait l'objet d'une grande diversité de réglementations contradictoires à travers le monde. Il n'est donc pas surprenant que la commission d'experts ne soit pas en mesure d'établir un modèle qui soit valide partout dans le monde. Concernant l'imposition de l'arbitrage obligatoire, les membres employeurs ont simplement souhaité rappeler leur position bien connue en la matière, en particulier au sujet de la définition des services essentiels. En conclusion, les membres employeurs ont exprimé leur préoccupation au sujet des deux premières questions soulevées par la commission d'experts et ont exprimé l'espoir que le nouveau gouvernement soit préparé et apte à prendre des mesures additionnelles à cet égard. Ils ont également exprimé l'espoir que cette commission n'ait pas à examiner à nouveau ce cas dans le futur bien que cela dépende des mesures prises par le gouvernement.

Le membre travailleur du Guatemala a affirmé que l'Etat du Guatemala était un récidiviste de la violation de la liberté syndicale. Cinquante ans après la ratification de la convention, il n'est pas permis d'y constituer de nouveaux syndicats et l'on tente d'éliminer ceux qui existent déjà. Il n'existe pas de politique de l'Etat qui tendrait à assurer le respect de ce droit. La constitution d'un syndicat doit affronter d'innombrables obstacles administratifs et, lorsque, enfin, on obtient la reconnaissance de ce syndicat, ce sont les travailleurs organisés qui sont l'objet de menaces, d'intimidations, de persécutions et de licenciements. Le cas de l'entreprise de gaz propane membre du groupe TOMZA est un exemple de destruction des syndicats. Les travailleurs du secteur de la maquila sont victimes d'une très forte répression syndicale. Bien que, aux termes du Code du travail, tout travailleur licencié pour raison syndicale doive être réintégré dans son emploi dans les vingt-quatre heures, certains travailleurs doivent attendre jusqu'à huit ans que leur cas soit résolu, les décisions judiciaires en faveur des travailleurs ne sont pas respectées et il règne une atmosphère générale de totale impunité. Bien qu'une commission tripartite des questions internationales du travail ait été instituée en application de la convention no 144, elle n'a pas jusqu'à présent servi de cadre au règlement des conflits du travail ou à la discussion de la question de la liberté syndicale, et ce malgré les propositions en ce sens du secteur des travailleurs. Le gouvernement se vante de poursuivre les délits contre les journalistes et les syndicalistes, mais il ne s'agit en réalité que de tromper la communauté internationale. La criminalisation des différends du travail, comme dans le cas de la plantation María de Lourdes, est préoccupante. La justice n'est pas impartiale: elle ne réagit pas aux demandes des travailleurs pour que leurs droits soient respectés, mais seulement lorsque ce sont les employeurs qui portent des accusations. Des syndicalistes sont emprisonnés sous des accusations de terrorisme. Rigoberto Dueñas, qui est emprisonné depuis un an pour être accusé sans aucune preuve de détournement de fonds de la Sécurité sociale, a reçu la visite dans sa prison de la mission de contacts directs de l'OIT.

Le membre employeur du Guatemala a estimé que l'examen du cas du Guatemala par cette commission était prématuré, dans la mesure où la mission de contacts directs qui a récemment visité le pays n'avait pas encore remis son rapport. Il est préoccupant de constater que, au paragraphe 1 de son observation, la commission d'experts présente, comme s'il s'agissait de faits établis et prouvés, des plaintes et des commentaires soumis à cette commission et au Comité de la liberté syndicale. En outre, au paragraphe 5, la commission d'experts traite du droit de grève, alors qu'il s'agit d'une question qui n'est pas couverte par la convention. Elle y suggère que l'inexistence des mouvements ou la déclaration de leur illégalité pourrait s'interpréter comme une violation de la liberté syndicale. Une telle interprétation serait contraire à la lettre et à l'esprit de la convention. Par ailleurs, certaines des observations de la commission d'experts ne tiennent pas compte des obstacles constitutionnels et d'ordre public qui empêchent les modifications législatives suggérées. En outre, cette interprétation est juridiquement discutable et la commission d'experts aurait dû l'évaluer positivement. La question a fait l'objet de consultations tripartites et a été discutée par le Congrès de la République. Enfin, les membres travailleurs devraient éviter d'utiliser les procédures de contrôle de l'OIT pour remettre en question les accords commerciaux bilatéraux que peuvent avoir souscrit les pays Membres de l'Organisation, dans la mesure où ceci pourrait causer préjudice à la crédibilité de ces procédures.

Un observateur de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a rappelé que Rigoberto Dueñas, représentant des travailleurs de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale, venait d'achever sa première année de détention pour avoir dénoncé la corruption prévalant dans cet organisme. Bien que les faits dont il est accusé ne justifient pas la détention provisoire, ce représentant des travailleurs est toujours en prison. La mission de l'OIT l'a visité voici quelques jours. Elle a pu recueillir de nombreux témoignages qui attestent de l'innocence de M. Dueñas. On ne peut accepter que le fait que le mandat du nouveau gouvernement vienne de commencer justifie la privation de liberté injustifiée de représentants des travailleurs ou le degré d'impunité qui prévaut au Guatemala. Depuis 1992, son organisation syndicale a eu à subir l'assassinat de plus de 15 de ses dirigeants sans que des procédures aient été diligentées et sans que personne ait été accusé. A la fin février 2004, quelque 33 dirigeants du secteur des transports ont été emprisonnés pour avoir organisé des manifestations contre une décision de la municipalité de Guatemala, sous l'accusation d'avoir commis des actes de terrorisme. Au cours des années de triste mémoire de la guerre civile au Guatemala, et alors que nombreux étaient ceux qui défendaient l'usage de la violence contre la violence, ce sont les organisations syndicales qui, en prenant l'initiative du COCEPAZ, ont contribué à la pacification du pays.

Le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant également au nom des membres gouvernementaux du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Suède, a noté avec une vive préoccupation les nombreux meurtres, actes de violence, menaces de mort et intimidations à l'encontre de syndicalistes au Guatemala. Selon le gouvernement, une Unité spéciale a été créée au sein des services du Procureur général et a commencé ses opérations afin d'améliorer l'efficacité des enquêtes pénales sur ces actes violents. Le gouvernement doit fournir des informations sur les activités de cette Unité pour permettre d'évaluer les progrès de la lutte contre l'impunité dont jouissent actuellement ceux qui commettent des actes antisyndicaux. Il faut se réjouir des informations positives fournies par le représentant gouvernemental, et il est à espérer que le gouvernement prenne immédiatement des mesures pour garantir le respect effectif des droits humains et des libertés civiles qui sont essentiels à l'exercice des droits syndicaux. Le gouvernement a demandé l'assistance technique de l'OIT et une mission de contacts directs a visité le pays au sujet de l'application de la convention no 98 en mai 2004. Ceci marque un pas dans la bonne direction. Toutefois, la situation est grave. Les droits syndicaux peuvent s'exercer uniquement dans un environnement libre de violences et de contraintes. En conclusion, il est à espérer que, dans un proche avenir, des progrès significatifs en pratique pourront être constatés dans ces régions. L'intervention du gouvernement démontre sa bonne volonté.

Un observateur de la Confédération mondiale du travail (CMT) a fait observer que, bien que le Guatemala ait ratifié cette convention voilà cinquante-deux ans, les différents gouvernements qui se sont succédé au pouvoir depuis lors n'ont jamais mis en oeuvre des politiques ou des stratégies gouvernementales mais seulement promu la répression, la persécution, la détention et l'assassinat des dirigeants syndicaux. Les missions de contacts directs de l'OIT de 2001 et 2004 ont eu à connaître de 30 cas de travailleurs détenus. Ces cas témoignent d'une situation caractérisée par l'impunité et la précarité dans l'application de la justice par les organes judiciaires. Les fonctionnaires de la justice reconnaissent eux-mêmes que la corruption est le mal le plus grave qui affecte la justice. Voilà un an que Rigoberto Dueñas est détenu, alors que de nombreux fonctionnaires admettent qu'il joue le rôle de bouc émissaire. La mission de contacts directs a consulté le mouvement syndical du pays et les employeurs: tous s'accordent pour considérer que la détention de M. Dueñas est injuste et que la procédure menée contre lui viole les règles de l'Etat de droit. Aussi la mission de contacts directs a-t-elle été amenée à demander que le représentant syndical bénéficie d'une mesure alternative à l'emprisonnement. L'Etat du Guatemala persiste dans ses manquements à l'égard de la commission d'experts et de l'OIT. Les gouvernements n'ont jamais eu la volonté politique de respecter et protéger les droits et les libertés syndicales. Au cours des trente-six années de guerre civile, le taux de syndicalisation était de 5 pour cent de la population active; au cours des dix-huit années de démocratie formelle, ce taux est descendu à 2,5 pour cent. Ce sont des dizaines de syndicats paysans qui ont été détruits et des milliers de travailleurs qui ont été licenciés. Les mêmes faits se reproduisent avec les travailleurs des maquilas et des entreprises multinationales où les travailleurs syndiqués ont été licenciés il y a deux ans sans avoir été à ce jour réintégrés dans leur emploi.

Le membre travailleur de la France, se référant à la remarque du membre employeur du Guatemala, a tenu à indiquer que son pays n'avait aucun intérêt dans les accords commerciaux bilatéraux et les questions économiques souvent évoqués. Depuis plusieurs années, le cas du Guatemala constitue un cas de violation continue et grave de la convention no 87. La situation qui règne dans ce pays est extrêmement préoccupante, notamment en ce qui concerne les droits fondamentaux de l'homme, et le droit du travail en particulier. La commission d'experts formule également des commentaires sur la violation des conventions nos 29, 100, 111 et 144. Ceci illustre bien le contexte entourant la situation des travailleurs et travailleuses, contexte qui a nécessairement des répercussions sur la liberté syndicale. Dans son observation, la commission d'experts se réfère à un nombre important d'assassinats, d'actes de violence, de menaces de mort ou d'intimidation à l'encontre de syndicalistes et illustre ainsi une situation générale de non-respect des droits de l'homme et des libertés publiques, droits essentiels à l'exercice effectif des droits syndicaux. En ce qui concerne les décrets imposant dans de nombreux secteurs un arbitrage obligatoire sans possibilité de recourir à la grève, le gouvernement indique dans son rapport que les décrets à propos desquels la commission a formulé des critiques ont été partiellement abrogés de façon implicite. Le gouvernement devrait expliciter cette formulation innovante dans un langage compréhensif. Qu'en est-il exactement de l'abrogation effective de ces décrets? Faut-il encore rappeler que le droit de s'organiser est prévu dans le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques? L'exercice de ce droit permet aux syndicats d'organiser leurs activités. En conclusion, le cas du Guatemala constitue un cas grave de violation des libertés civiles et politiques et porte atteinte à la liberté syndicale. Le nouveau gouvernement a une lourde tâche s'il veut faire respecter les droits fondamentaux au travail et ainsi faire suite à la mission de contacts directs. Il est à espérer que la bonne volonté manifestée par le gouvernement se traduira dans la pratique et que les projets évoqués seront réalisés.

La membre travailleuse de la Norvège a rappelé que le cas du Guatemala est discuté depuis de nombreuses années et, chaque année, le gouvernement réclame du temps pour mettre fin aux violations des conventions nos 87 et 98. Toutefois, le droit de grève et l'ensemble des droits au travail continuent à être niés. Il y a lieu de se féliciter de la récente mission de contacts directs et il est à espérer que les mesures proposées par cette mission seront portées à la connaissance des organisations de travailleurs. Dans de nombreux cas, tels ceux de Port Quetzal, de la plantation Eskimo ou de l'entreprise productrice de bananes COBSA - cas relevant tant du secteur public que du secteur privé -, les travailleurs sont licenciés en raison de leur activité syndicale. Des faits similaires sont à relever au sein du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale. Selon le gouvernement, ces cas ont été résolus au moyen d'une réintégration judiciaire. En réalité, les tribunaux ont rejeté les demandes de réintégration des travailleurs. S'agissant des droits du travail dans le secteur de la banane, les violations sont bien connues. Par exemple, dans la plantation La Inca, malgré la confirmation de la part des inspecteurs du travail d'une productivité satisfaisante, 600 travailleurs ont été licenciés pour manque de productivité. Dans de nombreux autres cas, des forces de sécurité privées ont été utilisées pour intimider les travailleurs. Aujourd'hui, la production de bananes s'est déplacée sur la côte sud où les travailleurs ne sont pas syndiqués. Dans les ateliers d'assemblage de textiles des zones franches d'exportation, les cas de violation des droits du travail sont aussi connus. Contrairement aux prescriptions des conventions de l'OIT et des législations du travail en vigueur au Guatemala, des travailleurs syndiqués sont licenciés dès la formation du syndicat.

Rien n'a changé malgré le ferme espoir exprimé par la commission d'experts pour que le gouvernement prenne des mesures rapides afin d'assurer le respect et la protection des droits syndicaux fondamentaux. La commission d'experts a clairement énoncé que le gouvernement devait modifier l'article 241 de son Code du travail relatif à l'obligation, pour déclarer une grève, d'obtenir l'accord de la majorité des travailleurs occupés dans l'entreprise. Il est étonnant qu'une telle violation puisse encore exister. La commission d'experts a exprimé son inquiétude, d'ailleurs partagée par la membre travailleuse, concernant l'interdiction des grèves de solidarité intersyndicale et l'imposition d'un arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève, dans les services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme si l'on se réfère aux critères définis par l'OIT. Le gouvernement promet depuis de nombreuses années de modifier sa législation sur le travail. Ses promesses restent sans effet et, pendant ce temps, le harcèlement des travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, continue. Il est de la responsabilité du gouvernement de faire respecter le droit de grève et d'imposer la cessation des violations des droits syndicaux, sans quoi le tripartisme ne pourra jamais fonctionner.

Le membre travailleur du Nicaragua a exprimé sa profonde préoccupation au sujet de la violation du droit de liberté syndicale et de la répression exercée par le gouvernement du Guatemala. La situation devient très dangereuse. En effet, les différends du travail sont "criminalisés", et le gouvernement et les entreprises exercent des pressions pour que les travailleurs soient poursuivis au pénal. En outre, des pressions sont également exercées afin de réformer le Code pénal et le Code de procédure allant dans ce sens. La situation peut s'illustrer par la répression subie par les dirigeants de la Centrale générale des travailleurs de Guatemala (CGTG) et par les accusations de terrorisme lancées contre les syndicats luttant dans le secteur des transports. Le secteur des bananes a antérieurement fait face à la même situation et le problème existe également au Nicaragua. Le membre travailleur a déclaré avoir été victime de la répression des gouvernements dits "démocratiques". Le même problème se retrouve dans les zones franches d'exportation dans lesquelles il existe des "listes noires" pour empêcher que les travailleurs ne s'organisent au niveau syndical. Les syndicalistes emprisonnés au Guatemala doivent être libérés. Aujourd'hui, les peuples de la région prennent conscience de la nécessité de lutter pour leurs droits économiques et sociaux et pour leur droit au travail. Ils seront certainement accompagnés dans cette lutte par l'OIT et la communauté internationale.

Le membre travailleur des Etats-Unis a noté qu'un nouveau gouvernement a été élu récemment au Guatemala et a souhaité du succès à l'administration Berger. Toutefois, l'élection d'un nouveau président n'est pas une raison suffisante expliquant qu'une mission de contacts directs de l'OIT a été acceptée et accueillie deux semaines à peine avant le début de la Conférence de cette année. En outre, la tenue d'élections en 2003 n'excuse pas l'absence de progrès au Guatemala en ce qui concerne les conventions nos 87 et 98 depuis les Conférences de 2002 et 2003. En dépit des plaintes émanant des employeurs et du gouvernement au sujet de la présence de pays d'Amérique centrale sur la liste des cas individuels de cette année, on ne devrait pas s'étonner de la présence du Guatemala parmi eux. Comme l'a constaté la présente commission durant les vingt dernières années, les violations des conventions nos 87 et 98 sont graves et persistantes. Entre 1994 et 2002, le Comité de la liberté syndicale du BIT a examiné 21 cas guatémaltèques dont neuf impliquaient des syndicalistes qui ont été la cible d'assassinats, de disparitions, de voies de fait et de menaces de mort et 12 concernaient des licenciements antisyndicaux. Le rapport de la commission d'experts de 2004 fait état avec précision de plusieurs exemples de la manière dont la législation guatémaltèque viole la convention no 87. Il a regretté que la sagesse populaire non fondée, selon laquelle le respect par le Guatemala de la convention s'est considérablement amélioré avec les réformes législatives des lois du travail de 2001, continue à circuler. L'article 243 du Code du travail porte atteinte au droit de grève durant la récolte dans le secteur rural en autorisant le pouvoir exécutif à interdire tout arrêt de travail qui affecterait les activités économiques essentielles du Guatemala. L'article 216 révisé exige d'obtenir la preuve écrite et signée de la part de 20 travailleurs ou plus afin de constituer un syndicat, ce qui a pour effet de constituer une liste des noms d'activistes syndicaux susceptibles de faire l'objet de représailles de la part de l'employeur et impose de plus l'exigence de savoir lire et écrire. La loi continue à imposer le critère de la majorité absolue des travailleurs dans une entreprise afin de pouvoir constituer un syndicat d'entreprise reconnu. Dans les secteurs comprenant des milliers de travailleurs comme l'agriculture, ce critère est prohibitif. L'article 233 révisé viole la convention en augmentant de deux à quatre le nombre de syndicats nécessaires pour constituer une fédération et de deux à quatre le nombre de fédérations pour constituer une confédération. La révision de l'article 379 rend les travailleurs individuels responsables pour les dommages-intérêts qui résultent d'une grève ou de toute autre activité collective et a pour effet de décourager l'exercice des droits syndicaux garantis par la convention no 87.

Tel que l'a rapporté le Département d'Etat américain dans son rapport sur les droits humains de 2004, par la mission de vérification des Nations Unies au Guatemala dans son rapport de 2001 et par le Comité de la liberté syndicale au paragraphe 91 de son rapport de novembre 2001, l'inefficacité des tribunaux du travail, l'inspection du travail et le régime de mise en oeuvre ont favorisé le climat de représailles antisyndicales et de licenciements. Le rapport du Département d'Etat américain conclut que, bien que le Code du travail prévoie qu'un travailleur licencié illégalement pour avoir exercé des activités syndicales doit être réintégré dans les vingt-quatre heures, en pratique les employeurs ont déposé une série de demandes en appel ou, tout simplement, n'ont pas exécuté les ordonnances judiciaires en réintégration. Il n'est pas surprenant qu'à la lumière des propres statistiques du ministère du Travail du Guatemala seulement environ 2,3 pour cent de la population active est membre de syndicats enregistrés. Il n'est pas plus surprenant que, compte tenu du régime des lois du travail et du climat des relations de travail, il y ait un total de deux conventions collectives qui couvrent seulement 1 300 travailleurs dans les zones franches d'exportation qui emploient pourtant plus de 125 000 travailleurs. Même si toutes les violations de la convention no 87 de nature juridique sont résolues, il demeure un climat omniprésent et perturbant d'assassinats et de menaces de mort dirigés à l'encontre de syndicalistes ainsi que l'impunité pour les responsables. En 2002, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a jugé que l'article 16 de la Convention américaine des droits de l'homme, qui garantit la liberté syndicale, a été violée par le Guatemala lorsque des agents gouvernementaux, en collaboration avec les propriétaires de la plantation "La Exacta", ont assassiné trois syndicalistes et en ont blessé 11 autres. Le membre travailleur a rappelé au représentant gouvernemental qu'il y a eu, dans les faits, des menaces de mort contre des syndicalistes depuis 2002, y compris contre ceux qui plaident l'innocence du dirigeant syndical emprisonné Rigoberto Dueñas. Concernant l'Accord de libre-échange entre les Etats-Unis et l'Amérique centrale, les gouvernements doivent simplement respecter leurs lois nationales sur le travail, l'harmonisation préalable de la loi ou de la pratique avec les conventions fondamentales de l'OIT n'étant pas requise. Il a demandé que cette commission prenne les mesures les plus fermes et les plus efficaces concernant ce cas, étant donné les enjeux majeurs qu'il implique, notamment la vie des travailleurs guatémaltèques.

La membre gouvernementale du Costa Rica a déclaré qu'elle espérait que les efforts du nouveau gouvernement pour promouvoir les droits humains fondamentaux seront pris en considération. La Commission de la Conférence doit reconnaître les efforts du gouvernement pour protéger les syndicalistes et sanctionner les personnes qui violent leurs droits. En outre, le fait que le Guatemala sorte à peine d'une longue situation de guerre et qu'il faut du temps à un pays pour se reconstruire n'est pas négligeable.

Le représentant gouvernemental a affirmé avoir pris note des commentaires formulés et déclaré vouloir en premier lieu se référer à l'observation de la commission d'experts et a exprimé l'espoir que la documentation remise aujourd'hui permettra de mettre en lumière les efforts réalisés par le gouvernement contre la persécution des syndicalistes. Certains parlent comme si aucun changement n'avait été réalisé mais le climat de violence s'atténue. La création de l'Unité spéciale au sein du service du Procureur général n'a pas pour but de tromper la population mais exprime la volonté de résoudre les problèmes et de tenir compte des points soulevés par cette commission. De nombreuses interventions se réfèrent au passé. Il n'y a pas lieu de se demander si ce qui a été fait était suffisant, mais de voir ce qui se fait cette année. Cela ne signifie pas que cela sera suffisant, la dynamique sociale exigeant toujours plus. Il sera toutefois possible de constater la prise de mesures contre les comportements antisyndicaux.

S'agissant des commentaires sans relation avec l'observation de la commission d'experts et les cas portés devant le Comité de la liberté syndicale, notamment des cas de Rigoberto Dueñas et Victoriano Zacariás, M. Dueñas est poursuivi pour le délit de droit commun d'escroquerie en matière de sécurité sociale. Il n'est pas détenu en sa qualité de syndicaliste mais en tant que membre du conseil de gestion de l'institution à laquelle il appartient. De la même façon, d'autres personnalités n'ayant aucun lien avec des syndicats mais ayant par exemple des liens avec des universités sont détenues pour les mêmes faits. M. Dueñas n'est pas traité comme un délinquant et bénéficie de toutes les garanties, y compris de la présomption d'innocence malgré le fait qu'il n'ait pas encore été jugé. Sa détention n'est pas arbitraire car elle fait suite à l'ordre d'un juge compétent. Pour lui, il est extrêmement grave de dire que ce cas, qui n'a aucune relation avec la convention, montre l'attitude antisyndicale du gouvernement et la pénalisation des conflits du travail. De même, il est extrêmement grave de s'appuyer sur ce cas afin de remettre en question l'ensemble du système existant. Peut-être est-ce pour influencer les décisions des juges et manipuler l'opinion publique. Ce gouvernement a, à chaque fois, plus confiance en son système judiciaire. Il est grave de dire qu'il existe de nouveaux cas d'assassinats et que la grève est interdite pendant les périodes de récolte, la législation ayant été modifiée à cet égard en 2001. De plus un Code du travail actualisé sera sous peu en consultation. Pour terminer, il a demandé à la commission le renforcement du mécanisme de l'application des normes internationales du travail et a déclaré espérer pouvoir montrer à la prochaine session les succès obtenus par le Guatemala avec la collaboration de l'OIT.

Les membres travailleurs ont indiqué qu'au Guatemala les progrès d'ordre législatif tardent à venir depuis de nombreuses années. La réalisation des engagements pris par le gouvernement lors des missions de contacts directs et de la réunion tripartite du 20 mai 2004 se fait attendre. Comme le mettent en évidence les commentaires formulés par la commission d'experts et le grand nombre de cas récents traités par le Comité de la liberté syndicale, la situation s'est détériorée dans la pratique. Les membres de la mission de contacts directs ont d'ailleurs pu le constater. En ce qui concerne le cas de Rigoberto Dueñas, dirigeant syndical de la CGTG, la libération immédiate est demandée, conformément aux conclusions du cas no 2241 formulées par le Comité de la liberté syndicale. Les membres travailleurs s'inscrivent en faux contre les déclarations du représentant gouvernemental sur le cas de M. Dueñas. Ces propos sont inacceptables et contredisent les constatations de la mission de contacts directs et les conclusions du Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement du Guatemala a souvent fait appel à l'assistance technique du BIT. Les membres travailleurs appuient bien entendu l'aide que peut offrir le BIT à un pays pour mettre sa législation ou sa pratique en conformité avec les conventions. Dans le présent cas, la volonté politique doit prévaloir, en particulier la volonté de mettre en place un Etat de droit respectueux des libertés syndicales. Une action urgente est nécessaire. Les membres travailleurs demandent que les conclusions soient reprises dans un paragraphe spécial.

Les membres employeurs ont noté qu'à de nombreuses reprises, lors de la discussion de certains cas individuels, on a fait référence à des faits peu connus de la commission d'experts et qui ne font pas l'objet de son rapport. La Commission de la Conférence est donc confrontée à un dilemme puisque cela a pour effet d'éloigner la discussion de sa source qui est le rapport de la commission d'experts et auquel les membres travailleurs se réfèrent continuellement lors de leurs interventions. Dans le contexte de ces discussions, étant donné que les interventions verbales des membres de la commission constituent la seule source d'information, cela comporte certains risques. Les membres employeurs ont rappelé que, même si les membres de la Commission de la Conférence jouissent du droit de s'exprimer librement, la commission n'est pas une instance judiciaire, civile ou criminelle ayant compétence pour se prononcer sur la véracité des faits. En conclusion, ils ont prié le gouvernement de poursuivre et de renforcer les efforts déployés pour régler les problèmes engendrés par l'application de la convention et de fournir un rapport détaillé sur les mesures prises.

La commission a pris note des informations verbales fournies par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. La commission a pris note avec préoccupation que les problèmes soulevés se réfèrent à des actes de violence visant les syndicalistes et divers obstacles au libre fonctionnement des organisations des employeurs. La commission a également noté que le Comité de la liberté syndicale a examiné un nombre important de cas qui soulèvent des questions relatives à l'application de la convention et que, en mai 2004, une mission de contacts directs s'est rendue dans le pays. Elle a noté certains engagements pris par le gouvernement pendant la mission. La commission a pris note des mesures indiquées par le gouvernement pour garantir la sécurité des syndicalistes et pour sanctionner les actes de violations au droit syndical. Elle a noté que le gouvernement a soumis les problèmes soulevés relatifs à l'application de la convention à la Commission nationale des affaires tripartite afin de mettre en oeuvre la réforme légale correspondante dans les plus brefs délais. La commission a rappelé que le respect des libertés civiles est essentiel à l'exercice du droit syndical. Dans ce contexte, les membres travailleurs se sont référés au cas spécifique de M. Rigoberto Dueñas qui est en détention préventive. La commission a prié le gouvernement de prendre immédiatement, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour garantir la pleine application de la convention, particulièrement en ce qui concerne les problèmes soulevés relatifs à certains actes de violence commis à l'encontre des syndicalistes. La commission a exprimé l'espoir que dans un avenir rapproché des progrès substantiels pourront être constatés en ce qui concerne les différents points soulevés, et a demandé au gouvernement d'envoyer à la commission d'experts un rapport sur toutes les questions en suspens pour qu'elle puisse l'examiner avec le rapport de la mission de contacts directs.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2002, Publication : 90ème session CIT (2002)

Un représentant gouvernemental a manifesté sa surprise concernant la sélection de son pays pour la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, car la commission d'experts a fait état dans son rapport de progrès. La commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale ont reconnu que les amendements apportés au Code du travail en 2001 répondent à plusieurs de ses demandes et que le pays a fait des progrès en ce qui concerne la liberté syndicale. Le gouvernement du Guatemala s'engage à continuer de collaborer avec les organes de contrôle de l'OIT.

La jouissance de la liberté syndicale au Guatemala n'a pas toujours été garantie puisque de 1954 à 1985 divers régimes autoritaires se sont succédé et qu'un conflit armé interne a régné jusqu'en 1996 et s'est accompagné de l'effondrement de l'ordre démocratique constitutionnel et de la règle de droit. En 1986 a débuté une transition démocratique qui a mené à la signature des accords de paix de décembre 1996, et qui a été soutenue par la coopération internationale. Il faut tenir compte du fait que la reconstruction de l'ordre légal est une tâche qui demande des années; à cet égard les réformes récemment introduites dans le pays pour garantir la liberté syndicale et d'autres droits du travail et le renforcement du ministère du Travail sont importants. L'ancien représentant gouvernemental du Guatemala jouissait d'une large expérience syndicale et a initié un mouvement de défense des travailleurs devant le Congrès de la République avec le soutien du médiateur et de la Mission des Nations Unies sur la vérification des accords de paix (MINUGUA) qui permet aujourd'hui de renforcer le contrôle de l'application du droit du travail, de décentraliser et d'augmenter les ressources du ministère du Travail et de simplifier les démarches d'enregistrement des organisations syndicales.

L'une des principales transformations de la réforme du travail a été d'attribuer au ministère du Travail un pouvoir de sanctionner, lequel, par le biais d'un système administratif, facilite l'imposition de sanctions et la protection des droits du travail. L'année dernière, la mission de contacts directs effectuée par le Comité de la liberté syndicale a considéré que la réforme était positive tant en droit que dans l'application pratique de la convention no 87, plus spécifiquement en ce qui concerne le cas no 1970. A titre d'exemple, en janvier de cette année, une unité de sanctions a été constituée. A ce jour, 800 entreprises qui avaient transgressé les dispositions pertinentes ont été sanctionnées (40 entreprises en janvier et 350 en mai). Le ministère du Travail accroît ainsi son efficacité et rectifie les situations que les tribunaux sociaux ont mis des mois, voire des années à résoudre.

Pour sa part, le pouvoir judiciaire est conscient que les normes internationales du travail sont indispensables. C'est pour cette raison qu'en avril 2002 il a demandé l'assistance technique du BIT et signé un accord de coopération. En outre, avec l'aide de la MINUGUA, le gouvernement est en train de réformer l'appareil judiciaire du pays pour renforcer la justice. En ce qui concerne les violations impunies du droit du travail, le Comité de la liberté syndicale s'est référé au cas no 1970 dans son rapport de novembre 2000, et a pris note avec intérêt que, à l'instance de la mission de contacts directs, une unité spéciale du ministère public visant à améliorer l'efficacité des enquêtes réalisées et pour tirer au clair les délits commis envers les syndicalistes a commencé à fonctionner en juin de la même année. Le gouvernement réitère son engagement de mettre en œuvre les demandes de la mission et du Comité de la liberté syndicale ainsi que celles contenues dans l'observation de la commission d'experts.

A cet effet, le 8 février 2002, une commission du travail de haut niveau comprenant des ministres et des représentants syndicaux de l'Unité d'action syndicale et populaire (UASP) a été constituée. La commission examinera, entre autres sujets, le nouveau statut de la fonction publique et le droit de grève des employés de l'Etat, ce qui permettra de mettre en œuvre l'une des demandes de la commission d'experts incluant l'abrogation du décret législatif no 35-96. L'article 390, paragraphe 2, du Code pénal a été amendé par l'abrogation de l'article 257 du Code du travail. D'autre part, depuis les accords de paix de 1996, le gouvernement interdit la violation des droits de l'homme et s'est engagé à construire une démocratie institutionnelle afin de remédier aux déficiences qui empêchent toujours de garantir l'exercice efficace des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment la liberté syndicale. Le respect des normes et du droit du travail est possible par des sanctions et également par des encouragements. C'est pourquoi l'Association des corporations d'exportateurs de produits non traditionnels a été récompensée pour l'intérêt qu'elle a montré pour les droits du travail. Le gouvernement est disposé à favoriser le recours au dialogue avec les partenaires sociaux par le biais du tripartisme et avec l'assistance technique du BIT. Tout comme la mission de contacts directs et le Comité de la liberté syndicale, la commission a pris note avec satisfaction des progrès réalisés dans le pays.

Les membres employeurs ont constaté que le gouvernement a montré sa volonté de prendre des mesures appropriées suite aux commentaires formulés les années précédentes par la Commission de la Conférence, à la mission de contacts directs en 2001 et aux discussions tenues durant la Commission de la Conférence. Le gouvernement a amendé sa législation, longtemps sujette à une longue liste de critiques de la part de la commission d'experts. La commission d'experts a noté avec satisfaction les amendements apportés à la législation, ce qui constitue sa meilleure expression d'approbation. La plupart des amendements réclamés dans le passé par la commission d'experts concernaient le droit de grève. Le gouvernement n'était pas tenu d'apporter des amendements à ce sujet afin d'être en conformité avec les dispositions de la convention, dans la mesure où, selon l'opinion connue des employeurs, le droit de grève ne découle pas de cette convention; il appartient toutefois au gouvernement dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de décider de la législation nationale.

Seuls deux problèmes soulevés par la commission d'experts font encore l'objet de critiques. Le premier concerne la nécessité pour être éligible au comité directeur d'un syndicat d'être d'origine guatémaltèque. Les membres employeurs ont noté l'indication du gouvernement selon laquelle cette exigence émane de la Constitution. Apporter un changement à la Constitution prend du temps, mais n'est pas impossible. Le représentant du gouvernement n'a donné aucune information à cet égard. Le deuxième problème soulevé par la commission d'experts concerne l'exigence pour le travailleur de faire partie de l'entreprise ou du secteur d'activité pour être élu dirigeant syndical. Cette disposition existe également dans d'autres pays; néanmoins, elle est contraire au droit de la liberté d'association dans la mesure où il appartient clairement aux syndicats (et aux associations d'employeurs) de désigner qui doit les diriger. Les membres employeurs espèrent que cela sera reflété dans la législation nationale.

Revenant sur la position de la commission d'experts en ce qui concerne le droit de grève et la définition des services essentiels, les membres employeurs ont rappelé que, de leur point de vue le droit de grève ne découle pas de cette convention. C'est pourquoi la position de la commission d'experts ne rencontre pas leur soutien.

Quant à l'application pratique de la convention, les membres employeurs ont observé que le climat politique prévalant est caractérisé par des répressions administratives contre les syndicats, ce qui ne favorise pas l'exercice des droits syndicaux. Les conclusions de la Commission de la Conférence devraient refléter le climat politique défavorable actuel. Les associations d'employeurs font également l'objet de harcèlement administratif. Le Comité de la liberté syndicale examinera dans le futur une plainte soumise par plusieurs associations d'employeurs. En conclusion, il n'est pas possible de considérer que la convention est appliquée dans la pratique; le gouvernement doit donc prendre les mesures appropriées pour permettre aux partenaires sociaux d'exercer les droits garantis par la convention no 87.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental du Guatemala pour ses explications. Ce cas figure depuis les années quatre-vingt à l'ordre du jour de la commission. Etant donné que la situation est toujours loin d'être conforme à la convention, les membres travailleurs ont estimé nécessaire d'en discuter une nouvelle fois. Les accords de paix signés au Guatemala en 1996 devaient permettre d'amorcer une nouvelle étape dans le processus de pacification de ce pays. Malheureusement, la véritable paix n'est possible que si la justice sociale est garantie. Or, durant les dernières années, il a été démontré que celle-ci n'est pas nécessairement respectée. L'exercice de la liberté syndicale est presque systématiquement entravé. Suite aux nombreux cas de violation de la liberté syndicale et aux multiples plaintes traitées par le Comité de la liberté syndicale au cours de ces dernières années, une mission de contacts directs s'est rendue au Guatemala en avril 2001. Lors de la 89e session de la Conférence internationale du Travail, la commission a encore discuté de ce cas. Depuis, Mme Hilani, représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, s'est rendue au Guatemala pour y analyser la délicate situation des droits humains, notamment syndicaux. En outre, au cours des derniers mois, d'autres violations de la convention ont été notifiées au Comité de la liberté syndicale.

Dans son dernier rapport, la commission d'experts a mis en évidence les questions d'ordre législatif et des problèmes d'application pratique de la convention. Pour ce qui est de la législation, d'abord, les quelques avancées obtenues à la suite de l'approbation par le Congrès de la République du décret-loi no 13-2001 du 25 avril 2001 et du décret-loi no 18-2001 de mai 2001 ont conduit à des progrès sur certains aspects. Toutefois, la commission d'experts a relevé que d'autres points de la législation ne sont toujours pas en conformité avec la convention. En outre, elle a demandé des précisions sur des aspects essentiels liés à l'exercice de la liberté syndicale. Il en est ainsi de l'application de peines en vertu du Code pénal à tous ceux qui sont responsables d'actes qui paralysent ou perturbent le fonctionnement d'entreprises contribuant au développement économique du pays. Référence a été faite aussi à l'arbitrage obligatoire sans possibilité de recourir au droit de grève dans des services publics non essentiels au sens strict du terme.

Quant à l'application pratique de la convention, les nombreux cas traités par le Comité de la liberté syndicale, repris dans le rapport de la commission d'experts et que la mission de contacts directs a pu évaluer sur place, sont malheureusement éloquents. Il s'agit notamment d'actes de discrimination antisyndicale, de l'intimidation et de la violence contre les dirigeants syndicaux, de la violation de la négociation collective et de la perquisition de locaux syndicaux.

Pour ce qui est des assassinats de dirigeants syndicaux traités dans le cas no 1970, les membres travailleurs relèvent que le comité a conclu en mars dernier qu'il est important que les procédures relatives aux actes de discrimination avancent rapidement, car un retard excessif équivaut à un déni de justice. La commission d'experts a mis l'accent sur le fait que "les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence et de pressions" et a exprimé très fermement l'espoir que le gouvernement fera tout son possible pour garantir le respect effectif des droits de l'homme et des libertés publiques essentielles à l'exercice des droits syndicaux.

Les membres travailleurs se sont interrogés sur la possibilité de garantir les droits humains fondamentaux lorsque les organisations de travailleurs sont l'objet de persécutions, de menaces, de dissolution et lorsque le droit de grève est systématiquement bafoué.

Les membres travailleurs se sont associés aux demandes réitérées de mise en application des principes de la convention faites par la commission d'experts. Le gouvernement de ce pays doit donc prendre sans plus attendre les mesures nécessaires pour:

-- modifier sans plus attendre les dispositions légales non conformes aux dispositions de la convention no 87;

-- fournir dans les plus brefs délais les informations demandées par la commission d'experts par rapport aux dispositions législatives relatives à l'arbitrage et à celles du Code pénal concernant les peines de prison en cas de paralysie ou de perturbation du fonctionnement d'entreprises contribuant au développement économique du pays;

-- démontrer une volonté véritable pour protéger les dirigeants syndicaux et leurs activités en leur assurant un climat de paix et de sécurité, en garantissant un système judiciaire impartial, rapide et efficace, et en renforçant le dialogue social;

-- lever l'impunité qui protège les auteurs matériels et intellectuels d'actes antisyndicaux, dont plusieurs cas de menaces contre les dirigeants syndicaux.

Les membres travailleurs rappellent que le Préambule de la Constitution de l'OIT souligne que la véritable paix ne peut se baser que sur la justice sociale. La justice sociale dépend du libre exercice d'un droit fondamental, la liberté syndicale, lui-même intimement lié au respect effectif des droits de l'homme et des libertés publiques essentielles.

Le membre travailleur du Guatemala a déclaré que nombre des membres présents à cette séance ont été les témoins des dénonciations persistantes des droits de l'homme des travailleurs guatémaltèques, particulièrement celles relatives à la liberté syndicale - dénonciations qu'ils ont entendues jusqu'à saturation. Il convient à ce titre de remercier le Comité de la liberté syndicale pour l'envoi, l'année dernière, d'une mission de contacts directs chargée de vérifier sur place l'effet donné aux recommandations du cas no 1970. Ce cas, qui est loin d'être isolé, se penche, entre autres, sur des allégations d'actes de violence, menaces de mort, assassinats, effractions de domicile, tentatives de séquestration, actes de discrimination antisyndicale, agressions physiques et autres violations. Le Comité de la liberté syndicale s'est exprimé avec prudence sur ce drame en déclarant être profondément préoccupé par la durée excessive des procès qui constitue un déni de justice. Quand la justice est enfin rendue, c'est souvent après trois ou huit années de procédures lentes, insidieuses et épuisantes destinées à décourager et à détruire les syndicats qui aujourd'hui ne croient plus en la loi, la justice et la démocratie. Les travailleurs n'ignorent évidemment pas les réformes législatives et théoriques, signalées par la mission de contacts directs, introduites par les décrets-lois nos 13 et 18-2001 par lesquelles le Code du travail en vigueur a été amendé. Cependant, ces réformes ont été initiées et approuvées sans consultation du mouvement syndical, ce qui est contraire à la convention no 87 et aux demandes formulées par les organes de contrôle depuis de nombreuses années déjà. En outre, ces réformes n'ont pas permis d'opérer les changements de fond souhaités - changements que le mouvement syndical avait pourtant incorporés dans le projet de réforme du Code de travail auquel avait adhéré le ministre du Travail lors de la 88e session de la Conférence internationale du Travail. Depuis la mise en œuvre du processus de transition démocratique au Guatemala, huit ministres du travail ont participé à cette commission, conscients du drame ayant cours dans le mouvement syndical guatémaltèque, particulièrement dans le secteur agricole, dans l'industrie du textile et la fonction publique au niveau municipal. Les licenciements antisyndicaux, comme ceux dénoncés dans le cas no 1970, demeurent impunis malgré les décisions judiciaires de réintégration. Les ministres chargés de faire appliquer la loi ne disposent pas du soutien policier suffisant pour obliger les employeurs à exécuter les décisions judiciaires; ce soutien existe en revanche pour déloger les travailleurs. L'exclusion et les privilèges doivent être condamnés et une justice trop lente ne peut plus être qualifiée de juste. Les souffrances subies par les travailleurs en raison des violations de leurs droits syndicaux ne se trouvent pas uniquement dans le cas no 1970 puisque le Comité de la liberté syndicale a reçu toute une série de plaintes pour violation de la convention no 87, à savoir des licenciements injustifiés avec usage de la force, des séquestrations et des menaces de mort à l'encontre des dirigeants syndicaux et des assassinats qui sont restés impunis. Dans le secteur public, le gouvernement a adopté un accord (no 60/2002), en vertu duquel non seulement la grève est interdite mais également la négociation collective, cela afin d'honorer les engagements pris avec le Fonds monétaire international. La corruption et l'impunité régnant dans le pays remettent manifestement en cause la légitimité des institutions démocratiques et portent durement atteinte au mouvement syndical guatémaltèque. Il convient de remercier le mouvement syndical mondial pour ses diverses missions de solidarité. Ce cas devrait être inclus dans un paragraphe spécial.

Un autre membre travailleur du Guatemala s'est référé aux pages 292 à 294 du rapport de la commission d'experts et a déclaré que, même si les amendements au Code du travail tendent à l'adapter aux commentaires de la commission, cela ne signifie pas que la liberté syndicale soit respectée dans le pays. En effet, l'Etat n'a toujours pas mis en conformité sa législation avec tous ces commentaires. Concrètement, il est toujours nécessaire d'abroger l'article 390, paragraphe 2, du Code pénal qui rend passible d'une peine de un à cinq ans de prison quiconque accomplit des actes ayant pour objet la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale. De même, il conviendrait de supprimer l'imposition d'un arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève dans les services publics non essentiels au sens strict du terme, notamment les services de transport public et les services liés aux combustibles, ainsi que l'interdiction de grève de solidarité intersyndicale. L'exécutif a présenté une série d'amendements au Code du travail, qui sont préjudiciables aux travailleurs dans la mesure où ils dénaturent l'exercice de leurs droits et étendent les pouvoirs juridictionnels des juges et du ministère du Travail. La liberté syndicale existe seulement sur le papier car, dans la pratique, les travailleurs sont victimes de licenciements et de changements qui détériorent leurs conditions de travail. Le décalage entre la législation nationale du travail et les instruments internationaux encourage la violation de la convention no 87: les travailleurs ne peuvent former des syndicats, les employés des secteurs public et privé sont victimes de persécutions et subissent des menaces en raison de leurs activités syndicales. Certains travailleurs attendent depuis plus de sept ans d'être réintégrés dans leurs postes après avoir été licenciés de manière injustifiée. Dans ce climat où le droit du travail est impunément bafoué, trois travailleurs de l'entreprise "la Exacta S.A." ont été assassinés par la police nationale. Le ministère public s'est abstenu de poursuivre les responsables, considérant qu'il ne disposait pas de preuves suffisantes pour les inculper. Toutes ces allégations ont été présentées au Comité de la liberté syndicale dans le cadre des cas nos 2017 et 2202. L'orateur a souhaité que le cas du Guatemala soit inscrit dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur des Etats-Unis a voulu, avant de procéder à son intervention, rendre hommage à la disparition tragique de Juan Francisco Alfaro, ancien ministre du Travail guatémaltèque et ancien secrétaire général de la Confédération unie des syndicats du Guatemala. Sa disparition est une perte irréparable pour les mouvements du travail interaméricain et international. Même s'il est communément admis que la situation au Guatemala s'est quelque peu améliorée grâce à la réforme intervenue en 2001 dans le droit du travail et grâce à l'interruption de l'examen de la situation au Guatemala par le Système de préférences commerciales généralisé des Etats-Unis, les violations de la convention no 87 n'ont fait qu'empirer. Le droit de grève dans le secteur rural a pu être affaibli par le pouvoir, dont dispose l'exécutif, d'interdire les interruptions de travail affectant d'une manière sérieuse les activités économiques essentielles à la nation. Malgré la réforme de l'article 255 du Code du travail, un juge a toujours la possibilité de faire intervenir la police afin d'assurer le remplacement des travailleurs en grève, sous couvert d'une "mesure de précaution". Le nouvel article 216 requiert la preuve écrite de la volonté de 20 travailleurs ou davantage de former un syndicat, créant ainsi les conditions d'une divulgation écrite des activistes prosyndicaux et imposant une condition d'alphabétisation. Le Code du travail exige un seuil potentiellement prohibitif de 50 pour cent plus un des travailleurs d'une branche professionnelle, aux fins d'une reconnaissance des syndicats de branche. L'article 233 augmente l'exigence de deux syndicats pour former une fédération à quatre, et celle pour former une confédération - de deux à quatre. Pour conclure, le nouvel article 379 établissant la responsabilité de chaque travailleur pour les dommages résultant de grèves ou d'autres formes d'actions collectives a eu un effet dissuasif. Plus grave encore, les violations de facto de la convention no 87 persistent du fait de l'état d'impunité générale des auteurs d'assassinats ou de menaces de mort à l'encontre de syndicalistes guatémaltèques, y compris José Pinzón qui a fort heureusement survécu et qui peut être présent aujourd'hui. Ces faits sont reflétés dans les paragraphes 85 à 89 du rapport du Comité de la liberté syndicale de novembre 2001. L'organisation de la justice du travail au Guatemala tolère cet état général d'impunité en ce qui concerne les discriminations antisyndicales, comme l'a conclu le Comité de la liberté syndicale au paragraphe 91 du rapport précité, notant les conclusions de la mission de contacts du BIT en 2001. Le ministère guatémaltèque du Travail avait lui-même admis en novembre de l'année dernière que très peu de cas de licenciements antisyndicaux avaient été sanctionnés financièrement, et que dans un nombre encore plus petit de cas les amendes infligées avaient été effectivement payées.

Le membre travailleur de la Norvège s'est exprimé au nom des travailleurs du groupe nordique qui ont été avertis de l'oppression des travailleurs guatémaltèques par leur propre gouvernement. Les syndicats guatémaltèques envoient aux organisations nationales nordiques de fréquents messages sur les meurtres, les menaces de mort et les blessures graves. Sur le papier, la situation peut sembler s'être améliorée car les problèmes précédemment soulevés par la commission d'experts semblent avoir été résolus grâce à divers décrets-lois adoptés par le Congrès guatémaltèque ce qui a permis de mettre davantage en conformité le Code du travail avec la convention no 87. Pourtant il existe encore des dispositions qui sont contraires à la convention et l'oratrice a partagé le souci de la commission d'experts à propos des dispositions du Code pénal qui sont toujours en vigueur bien que ces mêmes dispositions aient été abrogées dans le Code du travail. Cela concerne par exemple les dispositions autorisant la détention et le jugement de ceux qui appellent publiquement à la grève ou à un arrêt du travail illicite. Le gouvernement vient juste de faire des promesses à ce sujet et il est à espérer qu'en pratique celles-ci seront tenues. Cependant, son inquiétude principale est que toutes ces nouvelles dispositions ne constituent qu'une feinte. Des travailleurs sont menacés, assassinés et souvent licenciés pour avoir essayé de mettre en place des syndicats et avoir négocié collectivement. Les tribunaux du travail sont inefficaces et les cas portés devant eux peuvent traîner jusqu'à cinq ans. Les inspecteurs du travail, loin d'assurer le respect des droits des travailleurs, sont souvent plus disposés à convaincre ces travailleurs de renoncer à leurs droits. Dans certains cas, lorsque les travailleurs demandent une inspection sur le lieu de travail, les inspecteurs appellent à l'avance les employeurs pour les prévenir de leur visite. Ces derniers jours, l'Etat lui-même s'est rendu coupable de graves violations du droit du travail: 170 travailleurs du National Banco Crédito Hipotecario ont été licenciés avec effet immédiat sans consultation du juge chargé de contrôler cette institution. Afin d'empêcher la communication entre les travailleurs et les syndicats, les lignes téléphoniques et les courriers électroniques internes ont été supprimés et le nombre de gardes a été doublé. Les entreprises établies dans les zones franches d'exportation sont notoirement contre les syndicats et il n'y a d'accords collectifs pour aucun des 80 000 travailleurs, et plus, de ce secteur. Les travailleurs qui tentent de mettre en place un syndicat sont immédiatement licenciés. Les entreprises sont délocalisées ou renommées afin de pouvoir licencier les travailleurs qui souhaiteraient constituer des organisations et de nouveaux travailleurs dociles sont engagés et affectés aux mêmes tâches. L'oratrice a déclaré totalement partager les préoccupations de la commission d'experts face aux assassinats, aux actes de violence et aux menaces de mort dont les membres des syndicats font l'objet, qui sont rapportés par le Comité de la liberté syndicale. Grâce à la coopération avec les organisations telles que Unsitragua, il est démontré que les divergences entre la législation nouvellement adoptée et les pratiques du gouvernement sont plus prononcées que ce qu'il peut paraître à première vue. Un pays qui se dit démocratique et qui a ratifié toutes les conventions fondamentales de l'OIT ne peut tolérer de tels actes. Cela montre un manque de respect envers l'OIT et un mépris vis-à-vis des travailleurs guatémaltèques et de leurs droits fondamentaux. Cette Commission doit instamment recommander au gouvernement guatémaltèque de mettre en conformité la pratique avec la convention no 87 ainsi qu'avec sa propre législation du travail. La situation est si grave qu'elle requiert un paragraphe spécial, comme cela a été demandé par d'autres membres.

Le membre travailleur du Brésil a rappelé que ce cas avait déjà été discuté huit fois au sein de cette commission. L'accord de paix annoncé en 1996 avait permis d'espérer que la convention no 87 pourrait enfin être pleinement appliquée au Guatemala. Or, depuis cette date, les actes antisyndicaux ne cessent de s'amplifier. Il y a lieu de conclure, à la lumière des commentaires des organes de contrôle, que l'accord de paix n'a produit aucun effet dans le monde du travail. Le Congrès de la République du Guatemala a procédé à la réforme du Code du travail juste avant le début de la session de 2001 de la Conférence, modifiant ainsi plusieurs articles faisant l'objet des commentaires de la commission d'experts. Cependant, plusieurs dispositions incriminées sont restées inchangées, notamment: l'imposition de l'arbitrage obligatoire (décrets-lois nos 71-86 et 35-96); le décret maintenant un service de conseil pour la création d'un syndicat qui peut être à l'origine de l'ingérence du pouvoir exécutif; la participation restrictive des travailleurs étrangers aux comités directeurs des syndicats; l'exigence d'un nombre minimum de travailleurs pour la création d'un syndicat qui demeure supérieur à ce qui est accepté par le Comité de la liberté syndicale; l'autorité concédée à l'exécutif lors de l'enregistrement des syndicats; les exigences numériques pour la création des fédérations et confédérations. En outre, la protection des dirigeants élus prévue par le nouvel article 209 du Code du travail demeure insuffisante pour assurer l'application de l'article 11 de la convention. S'agissant de la possibilité d'intervention des pouvoirs judiciaire et exécutif dans l'exercice du droit de grève des services publics essentiels (article 243 du Code du travail), si les modifications introduites semblent avoir réduit l'étendue de cette intervention, la commission d'experts n'a pas précisé dans quelle mesure la situation avait réellement changé. Le pouvoir toujours concédé à l'exécutif dans ce domaine permet aisément de supposer que les forces de police continueront à être utilisées pour limiter l'exercice du droit de grève. Par ailleurs, il convient de souligner la fréquence avec laquelle les dirigeants syndicaux sont menacés, intimidés ou détenus. Le Comité de la liberté syndicale a indiqué à cet égard que l'emprisonnement fréquent des dirigeants dans de telles circonstances est caractéristique d'une situation de restriction de la liberté syndicale. Enfin, il y a également lieu de souligner, comme l'a fait la mission de contacts directs et comme cela ressort des nombreuses plaintes déposées auprès du Comité de la liberté syndicale, la lenteur avec laquelle les décisions de justice sont rendues. Le Comité de la liberté syndicale a précisé à ce sujet que le retard dans l'application de la justice équivaut à sa négation. Dans ces circonstances, le gouvernement doit être appelé à entreprendre une véritable action, incluant une réforme judiciaire, de manière à assurer l'application effective des droits et principes découlant des conventions internationales qu'il s'est engagé à respecter. L'orateur a soutenu la demande d'inclusion de ce cas dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de l'Espagne a déclaré qu'avec ce cas la commission fait face à une situation typique et fréquente de décalage entre la légalité et la réalité. La légalité, reflétée dans les premiers paragraphes du rapport, est respectée en partie grâce à la mission de contacts directs menée par le BIT qui, de fait, s'est révélée efficace pour changer la législation, mais pas la réalité. Il en résulte une hypocrisie évidente, car si la légalité n'est pas reflétée dans la réalité, elle reste lettre morte. Dans la réalité, des violations constantes des droits syndicaux à tous les niveaux sont perpétrées, le droit de grève n'est pas respecté et l'injustice sociale persiste. Contrairement à ce qu'ont déclaré les membres employeurs, le droit de grève est prévu par les conventions nos 87 et 98, et avec le droit de négociation collective il constitue l'un des fondements du droit syndical. Le non-respect systématique du droit de grève au Guatemala résulte en partie de l'imposition de l'arbitrage obligatoire. C'est pourquoi ce cas doit être inclus dans un paragraphe spécial.

Le membre gouvernemental du Mexique a déclaré que depuis la dernière réunion de cette commission, au cours de laquelle le gouvernement du Guatemala a été invité à fournir des informations sur la mise en œuvre des demandes de la commission d'experts, son gouvernement a constaté des progrès dans la réforme du Code du travail introduite par le Congrès guatémaltèque afin de mettre en conformité la législation nationale avec la convention no 87 et, en particulier, pour satisfaire aux demandes formulées par la commission. Les experts ont d'ailleurs mentionné dans le rapport les amendements au Code du travail qui ont permis d'aligner la législation à l'instrument. Le gouvernement du Guatemala s'est engagé à poursuivre cette réforme et à fournir aux travailleurs les moyens nécessaires pour rendre effectifs leurs droits. Tout comme cela avait été demandé l'année dernière, les conclusions de la commission devraient refléter les progrès mentionnés par la commission d'experts et confirmés par la mission de contacts directs. Le gouvernement du Guatemala doit rester en collaboration étroite avec le Bureau et les organes de contrôle de l'OIT afin de parvenir au respect du droit du travail dans le pays.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré qu'au Guatemala 75 pour cent de la population est concentrée en milieu rural, dont 80 pour cent vit sous le seuil de pauvreté et beaucoup meurent de faim. Soixante-sept pour cent de la population travaille dans le secteur informel. S'il est vrai que la commission d'experts a accueilli favorablement le fait que le gouvernement du Guatemala a mis sa législation du travail en conformité avec les instruments de l'OIT, il n'en demeure pas moins que la situation actuelle ne permet pas de développer le respect de la liberté syndicale au Guatemala. L'année dernière, le gouvernement a manifesté son respect vis-à-vis des organes de contrôle de l'OIT et a reconnu la nécessité d'améliorer les conditions de travail dans le pays. Toutefois, les paroles ne coïncident pas toujours avec les faits, c'est pourquoi les travailleurs du Guatemala ne cessent de demander l'aide au mouvement syndical mondial afin de lutter contre les actes antisyndicaux, notamment la violation des locaux syndicaux et l'arrestation, la disparition et l'assassinat de syndicalistes. Les travailleurs sont habitués à entendre les représentants gouvernementaux promettre que la législation sera mise en conformité avec les conventions et que les droits des travailleurs seront protégés. Malheureusement, les années passent et la situation demeure inchangée. C'est pourquoi le gouvernement du Guatemala doit prendre les mesures nécessaires afin de donner suite aux demandes des travailleurs et garantir pleinement le droit de constituer des organisations, d'avoir recours à la négociation collective et d'exercer le droit de grève. A ce jour, la pauvreté, le chômage et l'instabilité sociale s'aggravent, le nombre de pauvres et d'exclus augmente et le nombre de riches diminue.

Le représentant gouvernemental, après avoir écouté les travailleurs et les employeurs, a réitéré sa déclaration antérieure et a attiré l'attention sur le fait que son pays est en passe de sortir d'un système politique d'exclusion qui a perduré pendant plus de cent ans et a donné lieu au conflit armé interne; c'est pour cette raison qu'il est difficile de changer la culture de confrontation qui règne aujourd'hui entre les partenaires sociaux, d'une part, et entre ces derniers et les institutions, d'autre part. En ce qui concerne les doutes exprimés, l'orateur s'est de nouveau référé aux actions concrètes déjà entreprises par le Bureau du procureur spécial nommé pour sanctionner les délits perpétrés à l'égard des dirigeants syndicaux, à la création d'une unité de sanctions chargée de rendre effectifs les droits des travailleurs et à la réforme du droit du travail. Dans ce contexte, le gouvernement a invité le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les défenseurs des droits de l'homme et a mis en place une politique de réparation en vertu de laquelle l'Etat a déjà déboursé une somme colossale pour indemniser un certain nombre de travailleurs du ministère de la Culture qui avaient été licenciés de manière injustifiée. La justice sociale et le recours à l'assistance technique du BIT sont nécessaires pour donner effet aux conventions internationales. Finalement, l'orateur s'est référé aux réformes encore en cours demandées par la commission d'experts, concernant l'obligation d'être Guatémaltèque pour pouvoir faire partie du comité directeur provisoire d'un syndicat et l'exigence pour le travailleur de faire partie de l'entreprise ou de l'activité économique concrète pour pouvoir être élu dirigeant syndical; ainsi qu'aux doutes exprimés quant à l'application de l'article 390, paragraphe 2, du Code pénal. Le gouvernement s'engage à soumettre ces points à une commission tripartite, conformément à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils ne pouvaient que conclure à l'existence de sérieux problèmes d'application de la convention no 87 au Guatemala et à la criminalisation de l'activité syndicale. Les violations constatées concernent l'application de la convention, tant en droit qu'en pratique. D'urgentes mesures doivent donc être prises. En ce qui concerne la législation, le gouvernement doit modifier sans plus attendre les dispositions qui portent atteinte aux articles pertinents de la convention no 87 et au droit de grève, tel que reconnu par le Comité de la liberté syndicale, et fournir dans les plus brefs délais les informations demandées par la commission d'experts concernant les dispositions du Code pénal portant sur l'arbitrage et les peines d'emprisonnement imposées en cas de paralysie ou de perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays. S'agissant de l'application pratique de la convention, le gouvernement doit démontrer une véritable volonté de protection des dirigeants syndicaux et de leurs activités en assurant un climat de paix et de sécurité ainsi que l'impartialité, l'efficacité et la rapidité du système judiciaire et en renforçant le dialogue social. Enfin, le gouvernement doit lever l'impunité qui protège les responsables des actes antisyndicaux, parmi lesquels les menaces contre l'intégrité physique des personnes et les homicides des dirigeants syndicaux. Compte tenu de la situation difficile, voire même tragique, et de l'absence de réelles améliorations, les membres travailleurs ont demandé que ce cas soit inscrit dans un paragraphe spécial et que les membres employeurs considèrent cette possibilité.

Les membres employeurs ont déclaré que ce cas avait deux facettes: d'un côté, la commission d'experts a noté des progrès importants dans ses commentaires sous la convention et dans son rapport général et, de l'autre, des actions doivent être entreprises par le gouvernement afin d'être pleinement en conformité avec la convention. Concernant les progrès accomplis, l'intervention des membres travailleurs est quelque peu étrange. Les travailleurs félicitent habituellement la commission d'experts pour ses connaissances, sa sagesse et son objectivité mais, lors de cette discussion, ils ont montré une attitude différente. Les membres employeurs s'entendent pour affirmer que l'ingérence continue auprès des centrales syndicales n'est pas acceptable. Le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires, et l'engagement du gouvernement d'effectuer les amendements nécessaires à la législation doit être noté. Une action législative relative au droit de grève n'est pas nécessaire. Le gouvernement doit cependant s'assurer de l'application de la convention en droit et en pratique. La signature de l'accord de paix ne peut mettre un terme immédiat à la guerre civile qui sévit depuis des décennies, et tous les problèmes ne peuvent être résolus par l'adoption de législations. Une culture favorable aux syndicats doit être mise en place, ce qui prend du temps. Finalement, les membres employeurs sont en désaccord avec la demande des membres travailleurs d'inclure ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission. A la lumière des amendements législatifs, qui démontrent des progrès considérables, il irait à l'encontre de la tradition de la commission de faire référence à un pays dans un paragraphe spécial lorsque celui-ci a déjà été considéré comme un cas de progrès par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont déploré qu'il n'ait pu y avoir de consensus en faveur de l'inscription de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi. La commission s'est félicitée des mesures positives qui ont été prises pendant et peu de temps après la mission de contacts directs du BIT dans le pays. Les décrets-lois adoptés à cette occasion ont permis de lever des obstacles à l'application de la convention qui étaient relevés par la commission d'experts depuis de nombreuses années. La commission a toutefois observé que des problèmes subsistent quant aux conditions d'éligibilité des dirigeants syndicaux. Elle a prié le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour lever ces entraves à l'application du droit des syndicats d'élire librement leurs dirigeants, reconnu par l'article 3 de la convention. La commission a également noté avec préoccupation que de nouveaux cas ont été soumis au Comité de la liberté syndicale, tant par des organisations de travailleurs que par des organisations d'employeurs. Ces cas révèlent des difficultés importantes pour les organisations d'employeurs et de travailleurs d'exercer en pratique leurs activités, en particulier en raison d'actes de violence commis à l'encontre de leurs membres. Rappelant que le respect des libertés publiques est essentiel pour l'exercice des droits syndicaux, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en étroite liaison avec les partenaires sociaux, pour que les organisations d'employeurs et de travailleurs puissent exercer leurs activités dans un climat exempt de violence et que la convention soit pleinement appliquée tant en droit qu'en pratique. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport pour examen par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont déploré qu'il n'ait pu y avoir de consensus en faveur de l'inscription de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2001, Publication : 89ème session CIT (2001)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes. Le 25 avril et le 14 mai 2001, le Congrès de la République a approuvé deux décrets législatifs qui donnent effet aux demandes de la commission d'experts concernant l'application de la convention no 87.

Le Bureau a préparé le résumé suivant relatif à ces décrets:

-- suppression de la surveillance des syndicats de la part de l'exécutif (ancien article 211 du code);

-- suppression de l'exigence d'être membre d'un comité exécutif syndical sans antécédent pénal et de l'exigence de savoir lire et écrire (anciens articles 220 et 223);

-- suppression de l'obligation de réunir les deux tiers des affiliés d'un syndicat pour décider du recours ou non à la grève (ancien article 222); il est maintenant prévu le vote à la majorité absolue (moitié des voix plus une sur la base du quorum de l'assemblée);

-- suppression de l'exigence de réunir au moins deux tiers du personnel de l'entreprise pour déclarer une grève légale (ancien article 241); désormais une majorité de la moitié plus une voix est requise à cet égard:

-- abrogation de l'interdiction de la grève ou la suspension du travail des travailleurs agricoles durant les récoltes (ancien article 243 a)) et des travailleurs des entreprises ou services dont l'interruption, selon le gouvernement, affecterait gravement l'économie nationale (art. 243). Désormais, la suspension d'une grève par ordre du Président de la République n'est possible que lorsque celle-ci affecte gravement les activités et services publics essentiels pour le pays (nouveau paragraphe final de l'article 243);

-- abrogation de la disposition ordonnant la détention et le jugement des travailleurs ayant incité publiquement le recours à la grève ou ayant effectué un débrayage illégal (ancien article 257);

-- suppression, dans le cas d'une grève ou d'un débrayage illégal, de l'obligation des tribunaux d'ordonner à la police nationale de garantir la continuation des travaux (ancien article 255). Désormais les juges "pourront" décréter et exécuter des mesures assurant la continuité des activités et le droit au travail des personnes qui désirent travailler;

-- facilitation et renforcement des procédures et sanctions en cas d'infraction aux normes du travail (intervention de l'inspection du travail dans le processus et le calcul des amendes en fonction des salaires minima selon la gravité de l'infraction).

En outre, devant la Commission de la Conférence, un représentant gouvernemental, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, a déclaré que sa présence montre combien son gouvernement est convaincu qu'il faut respecter l'action des organes de contrôle. Le gouvernement sait qu'il faut améliorer les normes du travail de son pays et leur application. De fait, le Code du travail est en vigueur depuis 1947 mais, à la suite du renversement en 1954 du deuxième gouvernement de la révolution, il a cessé d'être appliqué correctement et les droits des travailleurs ont alors commencé à être enfreints. Jusqu'à ce jour, son application reste déficiente. Aussi, le gouvernement est de l'avis de l'OIT et il est disposé à corriger tout ce qui va à l'encontre des normes internationales du travail volontairement acceptées, y compris de la convention no 87 que le pays a ratifiée en 1952.

L'intervenant a fait observer que le gouvernement a tenu la plupart des engagements qu'il a pris à la 88e session (juin 2000) de la Conférence internationale du Travail. Il a indiqué qu'il informera la commission à ce sujet, mais qu'il aurait été plus opportun, pour le faire, d'attendre l'examen de la commission d'experts des réformes législatives qui ont récemment été effectuées et le rapport de la mission de contacts directs qui s'est rendue dans le pays en avril 2001.

Deux réformes ont été apportées au Code du travail pour l'aligner sur la convention no 87. La première a été approuvée par le Congrès législatif le 25 avril 2001. La deuxième, approuvée le 14 mai, entrera en vigueur le 1er juillet 2001. Ces réformes ont pris en compte les observations de l'OIT et des articles du code ont été supprimés ou modifiés en conséquence. Les engagements pris ont été respectés, à l'exception de ce qui concerne le droit de grève des travailleurs du secteur public. Cette question sera examinée à l'occasion d'une réforme complète de la loi sur le service civil, laquelle établit les droits des travailleurs de l'organisme exécutif.

L'intervenant s'est ensuite référé aux consultations tripartites auxquelles il a été procédé en vue des réformes susmentionnées. Il a informé la commission que le Congrès a accepté que les employeurs et les travailleurs lui soumettent conjointement des propositions de réformes, et approuvé l'ensemble de ces propositions, démontrant ainsi son sens de la démocratie et son respect du tripartisme. Toutefois, le consensus auquel sont parvenus travailleurs et employeurs n'a pas été total puisqu'il n'a porté que sur six des treize points évoqués par l'OIT. La réforme n'a donc pas été satisfaisante, ni pour le gouvernement, ni pour l'OIT, comme l'a souligné le Bureau. Il a donc fallu une deuxième réforme. Les travailleurs et les employeurs, qui avaient publiquement indiqué qu'ils ne pourraient pas parvenir à un accord sur ce sujet, n'y ont pas participé. L'organisme législatif a été saisi de cette question et il a approuvé la deuxième réforme qui tient compte des commentaires de l'OIT.

D'autres modifications ont été incluses dans la deuxième réforme, outre celles qui portaient sur les points soulevés par l'OIT et celles qui découlaient des accords de paix. Elles permettent de mieux défendre les travailleurs et d'accroître l'efficacité de l'action du ministère du Travail pour lutter contre les atteintes aux droits des travailleurs et contre l'impunité. Ainsi, le Congrès légifère, comme il en a le mandat, pour le bien de la population.

Enfin, le gouvernement a jugé nécessaire une révision plus ample de toutes les normes du travail afin de réglementer et d'actualiser les droits des travailleurs et de tenir compte des conventions de l'OIT et des accords de paix. Ainsi a été élaboré un projet de nouveau code de procédure du travail qui vise à ce que les actions en justice dans ce domaine soient rapides et à ce que les sentences soient exécutées dans les faits, afin que les atteintes aux droits des travailleurs ne restent pas impunies. Le texte de ce nouveau projet a été adressé aux organisations de travailleurs et d'employeurs, à la Cour suprême de justice et à divers organismes et entités - Barreau des avocats, Mission de vérification des Nations Unies au Guatemala (MINUGUA), BIT - afin qu'elles fassent connaître leurs commentaires et leurs propositions.

De plus, le 8 du mois courant, une réunion s'est tenue avec des organisations syndicales et des représentants des paysans, des travailleurs handicapés et des femmes au travail pour tenir compte de leurs points de vue dans la révision du code du travail. Les employeurs du secteur formel ont également été invités.

A propos de l'exercice de la liberté syndicale et de l'assassinat de plusieurs dirigeants syndicaux dont la commission d'experts a fait mention, l'intervenant a indiqué qu'en avril 2001 une mission de contacts directs s'est rendue au Guatemala. Le gouvernement a tout mis en uvre et l'a aidée pour qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche sans encombre. La volonté du gouvernement de collaborer avec l'OIT et ses organes de contrôle a ainsi été amplement démontrée. En effet, avant même d'avoir été informé par le Bureau de la visite de la mission de contacts directs, le gouvernement avait pris l'initiative de l'inviter et de lui demander d'examiner aussi d'autres questions, afin de connaître l'avis de personnes aussi expérimentées sur la proposition de réforme du Code du travail dont le Congrès avait été saisi.

La mission de contacts directs soumettra son rapport au Comité de la liberté syndicale en novembre. Toutefois, l'intervenant s'est dit heureux de pouvoir informer la commission que, le 8 juin 2001, a commencé à fonctionner un organe spécial du ministère public qui enquête sur les actes commis à l'encontre de dirigeants syndicaux ou de travailleurs syndiqués au motif de leurs activités syndicales. La création de cet organe avait été suggérée par la mission de contacts directs. Ainsi, le gouvernement, alors qu'il n'a pas encore reçu le rapport de la mission, prend des mesures pour lutter contre l'impunité des auteurs d'atteintes contre des travailleurs syndiqués.

L'intervenant a réitéré avec satisfaction que, conformément à ses engagements, le gouvernement a modifié le Code du travail et que la mission de contacts directs a bénéficié de la collaboration du gouvernement. Celui-ci a démontré ainsi qu'il approuve l'action de l'OIT, ainsi que les procédures et le fonctionnement de ses organes de contrôle. Il a indiqué également que, pour la première fois au Guatemala, une personne reconnue coupable d'avoir assassiné un dirigeant syndical a été condamnée à une peine de vingt-cinq ans d'emprisonnement. Par ailleurs, dans l'affaire opposant le syndicat SITRABI et l'entreprise Bandegua, les auteurs des délits commis à l'encontre des dirigeants syndicaux de SITRABI ont été jugés au pénal et, sur les 26 accusés, 24 ont été condamnés à deux ans et demi d'emprisonnement. Le ministère public, qui a estimé que la sentence était insuffisante, a demandé des peines plus lourdes. Voilà qui démontre la volonté du gouvernement de lutter contre l'impunité. D'autres cas font l'objet d'enquêtes et on espère que leur issue sera satisfaisante et que justice sera faite. Manifestement, le gouvernement ne permet pas que les actes de violence dont sont victimes des syndicalistes restent impunis.

Enfin, l'intervenant a remercié la commission d'avoir fait preuve de persévérance dans le cas du Guatemala et d'avoir contribué à ce que soient surmontés les problèmes évoqués par la commission d'experts, et à ce que la législation soit alignée sur la convention no 87 que le gouvernement a ratifiée il y a près de cinquante ans. L'intervenant a demandé respectueusement à la commission de prendre note avec satisfaction, dans ses conclusions, des progrès accomplis, étant donné que, même si la commission d'experts doit poursuivre son examen des réformes en question, les documents communiqués établissent qu'un certain nombre de dispositions sujettes à caution ont été abrogées.

Les membres travailleurs ont rappelé que le cas du Guatemala figure à l'ordre du jour de la Commission de la Conférence depuis les années 1980 et que l'OIT suit de façon permanente les développements en matière de liberté syndicale dans ce pays. Ils ont également rappelé que, depuis la dernière session de la Conférence, une mission de contacts directs s'est rendue au Guatemala.

Dans son observation de cette année, la commission d'experts rappelle à nouveau les différents problèmes qui se posent concernant la violation des droits syndicaux, tels que les multiples restrictions au droit de grève, les limitations au droit de grève, y compris les sanctions imposées à cet égard, et la surveillance des activités syndicales. Dans sa communication écrite ainsi que dans la déclaration de son représentant, le gouvernement a fourni à la présente commission une série d'informations concernant l'adoption des décrets législatifs des 25 avril et 14 mai 2001 par le Congrès de la République. A cet égard, les membres travailleurs ont regretté que, malgré le dialogue initié entre les partenaires sociaux en vue d'aboutir à des réformes consensuelles, ce dialogue ait été infructueux et que les réformes proposées au Congrès ne soient pas le fruit d'un consensus ou d'un accord préalable entre les partenaires sociaux. Sur le fond, ils ont relevé que les décrets adoptés répondent à de nombreux points soulevés par la commission d'experts depuis longtemps. Toutefois, avant de se prononcer, il convient de laisser la commission d'experts examiner en profondeur l'ensemble des textes modifiés.

Cette prudence est d'autant plus nécessaire qu'un certain nombre de points importants n'ont pas reçu de réponse satisfaisante tels que, par exemple, la limitation aux seuls Guatémaltèques de la faculté de prendre des responsabilités syndicales; l'imposition de quotas quant aux décisions concernant certaines activités syndicales, notamment la grève; la possibilité pour le Président de la République de suspendre des activités syndicales, notamment des grèves; ou encore l'intervention directe du pouvoir judiciaire dans les conflits du travail. Ils ont souligné que la commission d'experts, dans son observation, rappelle que l'imposition de l'arbitrage obligatoire dans les services publics non essentiels et l'interdiction des grèves de solidarité intersyndicales constituent également des violations de la convention no 87, et ils relèvent que les nouveaux décrets ne semblent pas apporter de réponse sur ce point précis. Ils ont indiqué se réjouir des progrès accomplis, tout en regrettant l'absence d'un véritable dialogue tripartite et en réservant leur opinion, quant au fond, jusqu'à ce que la commission d'experts se soit prononcée sur l'ensemble des dispositions du Code du travail qui ont été amendées. Dans ses remarques préliminaires, la commission d'experts a noté avec préoccupation les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1970 à la suite d'une réclamation de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala, de la Centrale latino-américaine des travailleurs, de la Confédération mondiale du travail et de la Confédération internationale des syndicats libres. Les allégations figurant dans cette réclamation sont nombreuses: assassinats, agressions physiques, menaces de mort, violations de domicile et tentatives d'enlèvement à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, licenciements antisyndicaux, entraves à la négociation collective, non-homologation d'accords collectifs de travail, etc. Cette liste sinistre démontre que la situation est particulièrement sérieuse en ce qui concerne l'exercice dans la pratique des libertés syndicales les plus élémentaires, d'autant que l'impunité reste trop souvent la règle quand il s'agit d'identifier et de sanctionner les coupables de tels actes criminels. C'est pourquoi les membres travailleurs ont souhaité une nouvelle fois attirer l'attention du gouvernement - tout comme le font la commission d'experts et le Conseil d'administration en approuvant les recommandations du Comité de la liberté syndicale - sur le fait que "la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et à la sécurité de la personne et que, quand il y a atteinte à l'intégrité physique ou morale, (...) il faut diligenter une enquête judiciaire indépendante au plus vite car il s'agit d'une méthode particulièrement appropriée pour tirer les faits au clair, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et empêcher que ne se répètent semblables actes".

Les membres employeurs, se référant à la déclaration des membres travailleurs, ont rappelé que la commission d'experts a fait des commentaires sur ce cas depuis 1980 et qu'il a été examiné par la Commission de la Conférence à de nombreuses reprises. Dans son dernier commentaire, la commission d'experts soulève un certain nombre de questions d'ordre général, telles que la nécessité d'un environnement pacifique, l'importance de l'Etat de droit et du respect de l'ordre et des droits de l'homme fondamentaux. Si ces questions sont importantes pour tout Etat Membre et pour le bien-être de ses citoyens, elles n'entrent pas dans le champ d'application de la convention même s'il est vraisemblable que la liberté syndicale ne peut prospérer en l'absence de ces éléments. Ils ont donc souligné que, même si ces questions sont importantes, elles ne relèvent pas de la compétence de l'OIT.

Les commentaires de la commission d'experts sont de deux ordres. Le premier concerne l'ingérence de l'Etat dans les affaires internes des organisations syndicales alors que le second traite du droit de grève. A cet égard, les membres employeurs ont souligné à nouveau que le droit de grève n'est pas réglementé par cette convention. Un autre point abordé par la commission d'experts concerne l'arbitrage. Pour les membres employeurs, une distinction claire doit être faite entre l'imposition de l'arbitrage obligatoire et la mise en place d'une procédure d'arbitrage.

En ce qui concerne l'information fournie par les experts selon laquelle le Président de la République avait transmis au Congrès un projet de loi amendant ou abrogeant certaines des dispositions relevées par la commission d'experts dans ses commentaires, ils ont noté que le représentant gouvernemental a indiqué dans sa déclaration que le projet de loi susmentionné a été adopté entre-temps. La nouvelle loi amende certains des points relevés par la commission d'experts et concerne non seulement l'ingérence de l'Etat dans les affaires intérieures des organisations syndicales mais également le droit de grève. Les membres employeurs partagent l'opinion exprimée par les membres travailleurs selon laquelle cette nouvelle loi doit être examinée par la commission d'experts.

En ce qui concerne la tentative du gouvernement d'établir un mécanisme de consultations tripartites, les membres employeurs ont constaté que, comme par le passé, cette tentative s'est révélée infructueuse. Si les raisons d'un tel échec ne sont pas très claires, l'on est fondé à penser que l'une des raisons de cet échec s'explique par la situation proche de la guerre dans laquelle se trouve ce pays. La paix a certes été rétablie mais il semble que dans les faits ses effets se font encore attendre. En outre, si les consultations tripartites sont toujours les bienvenues, la responsabilité de mettre les dispositions législatives en conformité avec la convention relève en dernier ressort du gouvernement. Si la situation a évolué et qu'une nouvelle législation a été adoptée, l'expérience passée laisse à penser qu'il est cependant fort probable que ce n'est pas la dernière fois que ce cas est examiné par la Commission de la Conférence. Le gouvernement a commencé à prendre un certain nombre de mesures qui vont dans la bonne direction. Les membres employeurs ont insisté sur le fait que c'est au gouvernement de décider si tous les points soulevés par les experts doivent être pris en compte au moment de modifier sa législation pertinente. Ils ont déclaré que, pour eux, le droit de grève ne nécessite pas obligatoirement l'adoption de mesures législatives, dès lors qu'il n'est pas traité par la convention.

Le membre travailleur du Guatemala a indiqué que, en ce qui concerne le libre exercice des droits syndicaux, la question des actions pénales intentées dans le cas de conflits d'ordre socio-économique revêt un intérêt particulier. En effet, ces poursuites sont utilisées pour restreindre le droit d'organisation des syndicats et elles constituent une menace latente dans le cas de conflits du travail.

L'intervenant a évoqué deux cas dans lesquels, au Guatemala, l'action pénale a été utilisée dans le domaine du travail et est allée à l'encontre du droit de liberté syndicale. Ce type d'action constitue une pratique antisyndicale violente. Cela a été le cas à l'encontre des membres du Syndicat des travailleurs du secteur bananier IZABAL (SITRABI) de l'entreprise BANDEGUA, filiale de la multinationale Del Monte. Il a été fait état de l'usage d'armes à feu, de vols, de menaces, de détention illégale de dirigeants et de membres du syndicat, de perquisitions et d'autres délits, ainsi que de la passivité du ministère de l'Intérieur et du ministère public. Dans le cas du SITRABI, les poursuites pénales ont eu pour objectif manifeste d'empêcher les activités syndicales dans l'entreprise et de restreindre, par la menace, le libre exercice des droits d'association garantis par la Constitution nationale, le Code du travail, les accords de paix conclus par le gouvernement, les chefs de la guérilla et l'armée de terre du Guatemala, ainsi que par les conventions internationales que le Guatemala a ratifiées. Il convient de souligner que le cas du SITRABI a été condamné avec énergie par toutes les organisations syndicales nationales et internationales, et que la Mission de vérification des Nations Unies au Guatemala (MINUGUA), le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et l'OIT l'ont suivi de près. La MINUGUA s'est dite préoccupée par la pratique qui consiste à intenter une action pénale contre des dirigeants syndicaux pour des faits qui seraient survenus à l'occasion de conflits du travail. La MINUGUA a cité les cas du SITRABI et des entreprises ALABAMA et ARIZONA. Dans ce dernier cas, le conseiller syndical Jorge Estrada, de l'Union syndicale des travailleurs du Guatemala, a été détenu au motif qu'il avait été coupable de dommages et proféré des menaces.

L'autre cas est celui qui a opposé le Syndicat des travailleurs du corps judiciaire (STOJ) à la Cour suprême de justice (CSJ) suite à l'échec des négociations collectives relatives aux conditions de travail. Une action a été intentée contre la direction syndicale fondée sur le motif d'abandon de poste. La juridiction saisie a rendu une décision partiale au détriment des syndicalistes. Des années plus tard, la MINUGUA a eu connaissance de cas de licenciement injustifié de syndicalistes et la Cour suprême de justice n'a pas fait exécuter une décision de la Cour constitutionnelle qui avait ordonné le paiement des salaires dus à ces syndicalistes.

Il ressort de ces conflits sociaux, ainsi que d'autres, que la justice est lente, tant dans le domaine administratif que judiciaire. En recourant à des poursuites pénales pour résoudre les conflits du travail, les organismes de l'Etat ne respectent pas la législation nationale. A l'évidence, la liberté syndicale est entravée par ces poursuites. Pourtant, le cadre juridique, en principe, est relativement favorable à la liberté syndicale.

A propos de la liberté syndicale, la MINUGUA, dans son rapport sur les droits des travailleurs, a estimé nécessaire d'aligner la législation interne sur les principes des conventions nos 87 et 98 de l'OIT et d'accroître la protection de la liberté syndicale, en particulier lorsqu'il est plus difficile d'assurer l'intérêt collectif. De plus, la MINUGUA a demandé à tous les fonctionnaires de la justice d'interpréter la loi de manière ample, novatrice et globale afin que soit garantie dans les faits la liberté syndicale. L'intervenant a souligné que le Guatemala est l'un des pays auxquels la commission d'experts a recommandé de modifier la législation interne pour la rendre conforme à la convention no 87, cette législation étant l'un des éléments qui entravent l'exercice véritable et approprié de la protection syndicale. Jusqu'à présent, la commission d'experts n'a pas cessé d'année en année jusqu'à 2001 de réitérer ses recommandations.

L'intervenant a ajouté que les représentants syndicaux se sont réunis avec des représentants du gouvernement pour leur demander de légiférer en fonction des recommandations des experts de l'OIT. Or les modifications apportées au Code du travail ont eu pour effet de restreindre le droit de grève à la saison des récoltes, le Président de la République ayant la faculté, en Conseil des ministres, de suspendre ce droit s'il le juge nécessaire. L'intervenant a souligné que le droit de grève des fonctionnaires n'a même pas été pris en compte, malgré les recommandations de la commission d'experts. De plus, le décret 35-96 n'a pas été abrogé.

L'intervenant a ajouté qu'il fallait mettre un terme à l'impunité. Il a indiqué à ce sujet que les dirigeants du SITRABI ont dû abandonner le pays pour protéger leur vie et celle de leur famille. L'intervenant a souligné, au nom des organisations syndicales et de paysans, que les réformes devraient garantir les droits des travailleurs, en particulier le droit de liberté syndicale, de grève et de négociation collective.

Le membre employeur du Guatemala a déclaré que, comme l'a évoqué le ministre du Travail du Guatemala, deux récents décrets adoptés par le Congrès de la République ont récemment été publiés dans le Journal officiel. Ces décrets ont introduit dans le Code du travail des modifications qui ont pour effet d'harmoniser la loi nationale à la convention no 87 de l'OIT. Compte tenu que ces modifications sont complexes et qu'elles n'entreront en vigueur que le 1er juillet prochain, il serait souhaitable que cette commission remette leur examen à plus tard, après avoir pris connaissance des commentaires des experts dans leur prochain rapport. Ce que la commission devrait examiner afin d'avoir une relation directe avec les amendements promulgués et tel qu'il l'a été signalé devant la commission en 2000, c'est la pratique actuelle du gouvernement du Guatemala qui consiste à ignorer la Commission tripartite des questions internationales du travail, laquelle a, à maintes reprises, exprimé le souhait que le Congrès de la République la consulte pour l'adoption des lois sur la base du principe fondamental de l'OIT: le tripartisme. Tout comme l'année dernière, le projet envoyé par l'organe exécutif du Congrès de la République n'a pas fait l'objet de consultations ni reçu de consensus de la part des partenaires sociaux, pas même l'accord des travailleurs; ce qui a permis aux travailleurs et aux employeurs de demander conjointement au Congrès de la République de corriger cette erreur et de donner aux employeurs l'opportunité d'exprimer notre opinion. Malgré la résistance obstinée de l'organe exécutif, en la personne du Vice-ministre du Travail, le Congrès a finalement consenti à la demande et a soumis les amendements pour consultations aux deux parties du secteur productif. Cela a permis d'ouvrir un dialogue qui a débouché sur l'adoption, avec le consentement des travailleurs et des employeurs, du premier des décrets législatifs mentionnés plus haut. Sans apprécier l'important effort fait par le secteur productif et cédant à d'autres pressions, l'organe exécutif a insisté sur sa proposition originale laquelle, évidemment, n'a pas fait l'objet de consultations avec les organisations des travailleurs et des employeurs. Cette proposition s'est traduite par l'adoption du second décret en question. Cela témoigne du manque de volonté de la part de l'actuel gouvernement de la République d'entamer un dialogue et de préférer l'affrontement social à la réconciliation. Les archives de cette organisation en sont une preuve documentaire. La lecture des comptes rendus de la Commission tripartite des questions internationales du travail démontre la résistance du ministre à discuter du nouveau Code des procédures du travail. Ces comptes rendus démontrent également que les consultations tripartites existaient au sein de cette commission avant que les autorités actuelles n'arrivent au pouvoir. Le retour à l'autoritarisme a causé d'importants dommages au processus de dialogue social qui existait depuis le milieu des années quatre-vingt-dix et avait apporté des résultats concrets et positifs, comme la réforme consensuelle du Code du travail au sein de la commission tripartite qui avait comme objectif de respecter les Accords de paix. Finalement, en prétendant harmoniser la législation en fonction des commentaires formulés par les experts concernant la convention no 87, le gouvernement a violé, à nouveau, une autre convention en la matière, la convention no 144 sur la consultation tripartite.

Le membre travailleur des Etats-Unis a noté que, bien qu'il y ait une tendance au sein de cette commission à affirmer que le Guatemala a fait de sérieux progrès en raison de la réforme de sa législation du travail et de l'interruption de l'examen continu de la situation au Guatemala par les Etats-Unis en vertu du Système généralisé de préférences, la situation dans ce pays s'est détériorée. L'orateur s'est référé au rapport de la commission d'experts qui mentionne les atteintes à l'intégrité physique des dirigeants syndicaux afin de démontrer l'importance de cette question vis-à-vis de la convention. Les réformes récentes du Code du travail, mentionnées dans le rapport de la commission d'experts, sont totalement en contradiction avec d'autres dispositions de la loi. La garantie du droit de grève pendant les récoltes dans le secteur rural est limitée par une autre disposition de l'article 243 du Code du travail, qui permet au pouvoir exécutif de déclarer illégale toute grève qui pourrait affecter gravement les activités économiques. De plus, l'article 243 interdit toujours les grèves dans les secteurs du transport, de la santé et de l'énergie. L'article 220 prévoit l'exigence d'être de nationalité guatémaltèque pour être élu dirigeant syndical. L'abolition des dispositions concernant la détention et le jugement en raison de la participation à une grève illégale est contredite par l'article 390 du Code pénal concernant les grèves ayant pour objet la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays. L'article 255 du Code du travail donne toujours aux juges le pouvoir de faire appel à la police pour prendre des "mesures préventives" conformément à une décision "ex officio" ou une demande de l'employeur. Le nouvel article 216 exige, pour la création d'un syndicat, le consentement écrit d'au moins 20 travailleurs, ce qui suppose une preuve écrite de la part de ceux qui uvrent pour la création du syndicat et impose une nouvelle exigence d'alphabétisation. La loi maintient le nombre exigé de 50 pour cent plus 1 de tous les travailleurs de l'industrie afin de reconnaître un syndicat. Cette exigence est irréalisable pour les industries comprenant des milliers de travailleurs comme celles du secteur agricole. Le nouvel article 233 augmente l'obligation de deux à quatre syndicats pour former une fédération et de deux à quatre fédérations pour former une confédération. Finalement, le nouvel article 379 qui prévoit une responsabilité individuelle pour dommages résultant d'une grève ou autre action collective est extrêmement dangereux. En conclusion, les faits contredisent l'idée classique selon laquelle une approche plus clémente vis-à-vis du Guatemala pourrait être poursuivie.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que ce cas offre à nouveau à la commission l'occasion de se pencher sur la situation critique que connaissent les travailleurs et le peuple du Guatemala, du fait du climat d'intolérance que le mouvement syndical subit et de l'existence d'une législation du travail contraire aux conventions de l'OIT. Récemment, une mission de contacts directs s'est rendue dans le pays à cause de violations concernant la convention. Il convient de rappeler que des syndicalistes ont été assassinés et que l'impunité règne. L'orateur a appelé le gouvernement du Guatemala à fournir des informations sur l'avancement des enquêtes concernant l'assassinat d'Osvaldo Monzón Lima et d'autres syndicalistes, dans le souci de mettre un terme au climat d'impunité précité. L'année précédente, le représentant gouvernemental s'est engagé à ce que les réformes du Code du travail s'effectuent par la voie de la concertation et la recherche du consensus. Or, d'après les informations reçues des centrales ouvrières du Guatemala, tel n'a pas été le cas et les réformes en question ont été imposées. Cette situation engendre une crise de confiance quant aux engagements qui avaient été pris. Même s'il convient de prendre acte des progrès accomplis, on peut se demander si les réformes en question aboutiront un jour. Enfin, sans vouloir remettre en cause la souveraineté du Guatemala, l'orateur a considéré qu'il était injuste que des questions touchant à la violation des droits fondamentaux viennent s'ajouter aux problèmes de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

Le membre travailleur de la Norvège a déclaré que certains éléments tendent à démontrer que quelques-unes des violations les plus inacceptables de la convention no 87 par la législation du Guatemala ont disparu avec la récente révision du Code du travail. Néanmoins, nombre des conventions collectives négociées entre les syndicats, le gouvernement et les représentants des employeurs après la mission de contacts directs de l'OIT d'avril 2001 n'ont pas été incorporées dans le Code du travail. Bien que le Guatemala ait ratifié la convention no 87 dès 1952, il ne l'applique toujours pas pleinement. Cette situation a eu pour conséquence qu'au fil des ans des syndicalistes ont été persécutés et même tués en défendant les droits des travailleurs. Le gouvernement guatémaltèque, en ne rendant pas le cadre juridique conforme à la convention no 87 et en ne faisant pas respecter la législation en vigueur, a en fait toléré et même contribué à aggraver les violations des droits syndicaux. Des assassinats de syndicalistes sont restés impunis. Des menaces de mort contre les militants syndicaux étaient devenues monnaie courante, à tel point que le judiciaire n'y accordait plus aucune attention. Cette situation est encore illustrée par de récents exemples, qui concernent notamment des syndicalistes; Maria de Lourdes dans le secteur des plantations; les travailleurs de la municipalité de Tecun Uman, Jan Pacheco pour le secteur public et Mario Sepulveda pour le syndicat des chemins de fer. Ce dernier a d'ailleurs été contraint à l'exil. Les autorités nationales ont donné une impression de désarmement absolu. On constate par exemple l'existence de lois stipulant un minimum de prestations sociales en faveur des travailleurs des zones franches d'exportation, mais il n'est pas fait grand-chose quand les entreprises quittent le pays sans avoir versé les salaires dus aux travailleurs. Lorsque, en de rares occasions, les tribunaux réclament justice, leurs décisions sont simplement ignorées. Dans le cas du syndicat SITRABI, les personnes ayant contraint par la menace les dirigeants de ce syndicat à démissionner ont été effectivement traduites en justice mais les peines prononcées se sont révélées extrêmement légères. Aujourd'hui, les dirigeants de ce syndicat sont contraints de vivre en exil. Les réformes du Code du travail du Guatemala ont assurément apporté quelques changements positifs mais cela ne saurait suffire à prévenir les violations graves des droits du travail. A cela s'ajoute que la législation en vigueur n'est guère respectée. Tant qu'il en sera ainsi, les travailleurs resteront opprimés et leurs droits fondamentaux seront toujours bafoués. Cependant la présente commission, avec les syndicats de toutes les parties du monde, restera toujours aux côtés des travailleurs du Guatemala jusqu'à ce que leurs droits syndicaux soient pleinement respectés.

Le membre travailleur de l'Uruguay a indiqué que, même si le gouvernement du Guatemala a fait des efforts, des violations de la convention no 87 ont encore lieu. Il a indiqué qu'il avait pensé qu'une erreur s'était glissée dans les comptes rendus des travaux de la commission de l'année dernière lorsqu'il était mentionné que le gouvernement s'engageait à développer le syndicalisme au lieu de parler du renforcement des instruments et des moyens nécessaires pour renforcer le syndicalisme. Il n'y a pourtant pas d'erreur. En ne consultant pas les travailleurs lors de l'élaboration de la réforme législative, le gouvernement a ignoré le principe du tripartisme. La possibilité pour le Président de suspendre une grève constitue une ingérence dans l'exercice des droits syndicaux. La réglementation du droit de grève est une limite à la liberté de grève, une limite à l'utilisation de ce moyen de défense par les travailleurs. Les employeurs ont d'autres moyens de défense, par exemple fermer leur entreprise ou la déplacer dans un autre pays, pour les travailleurs, par contre, le droit de grève est un élément fondamental qui émane de la convention no 87.

Le membre travailleur du Brésil a rappelé que, après l'accord de paix signé au Guatemala en 1996, on s'attendait à ce que la convention no 87 soit pleinement appliquée. En revanche, comme la commission d'experts a pu l'observer, les actes antisyndicaux ont augmenté. De l'analyse des commentaires figurant dans les rapports des années quatre-vingt à quatre-vingt-dix, on peut aisément conclure que l'accord de paix ne s'est pas étendu au monde du travail. Les victimes sont des syndicalistes assassinés et disparus, qui sont venus s'ajouter à la longue liste des cas dont était saisi le Comité de la liberté syndicale. L'orateur a rappelé que la commission d'experts a relevé le non-respect de la liberté syndicale et des droits fondamentaux. Peu de temps avant le début de la Conférence, le Congrès de la République du Guatemala a publié une réforme du Code du travail qui modifie les articles dénoncés à maintes reprises par la commission d'experts. Celle-ci n'a pas encore examiné ces réformes qui vont beaucoup plus loin que le Code du travail. Cependant, il semblerait qu'une série de nouvelles dispositions soient contraires à la convention no 87 et risquent de porter atteinte aux droits des travailleurs. Elles maintiennent en place les services de surveillance intervenant lors de la création de syndicats, qui permettraient au pouvoir exécutif de continuer à exercer son influence sur les nouveaux syndicats. Elles maintiennent également l'interdiction faite aux travailleurs étrangers de faire partie d'un comité exécutif d'un syndicat ainsi que l'arbitrage obligatoire qui n'a fait l'objet d'aucune réforme. Elles donnent au pouvoir judiciaire, de facto ou sur la demande de l'une des parties au conflit, la faculté d'empêcher "préventivement" une grève illégale. Le droit de grève est assorti de tant d'exigences qu'il est fort probable que toute grève soit considérée comme illégale. Un nombre minimum de travailleurs supérieur à la norme établie par le Comité de la liberté syndicale est exigé pour créer un syndicat. Le pouvoir conféré à l'Exécutif pour l'enregistrement des syndicats et les exigences concernant la formation de fédérations et de confédérations sont eux aussi contraires aux principes de la liberté syndicale. Enfin, en ce qui concerne la grève dans les services essentiels, une ingérence excessive et arbitraire des pouvoirs judiciaire et exécutif est permise: d'une part, parce que ces pouvoirs peuvent décider, sur la base d'aucun critère, quelles sont les activités qui doivent se poursuivre en cas de grève et, d'autre part, parce que le Président de la République a le pouvoir de suspendre une grève quand il estime que celle-ci perturbe gravement le fonctionnement d'un service essentiel.

Le membre gouvernemental du Mexique a indiqué avoir noté avec attention les informations relatives aux amendements du Code du travail adoptés par le Congrès guatémaltèque visant à harmoniser la législation nationale avec la convention no 87 et, en particulier, à satisfaire les demandes formulées depuis plusieurs années par la commission. L'orateur a constaté que de nombreux progrès ont été réalisés pour harmoniser la législation nationale. L'engagement de la délégation gouvernementale guatémaltèque à poursuivre la révision de la législation du travail devait être souligné. Ces éléments devront être reflétés dans les conclusions de la commission et il y a lieu de croire que la mission de contacts directs confirmera ces progrès.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a fait observer que son gouvernement a un profond intérêt pour les droits des travailleurs - particulièrement en ce qui concerne la liberté syndicale au Guatemala. Son gouvernement a recommandé instamment au gouvernement guatémaltèque de recourir à l'assistance technique du Bureau. Il a aussi fourni une aide financière pour certaines activités ayant pour but de mettre en conformité le Code du travail avec la convention no 87, d'assurer son application dans la pratique et de mettre un terme à la violence dont sont victimes les travailleurs guatémaltèques et leurs représentants. L'oratrice a salué les amendements significatifs apportés au Code du travail qui ont récemment été adoptés par le Congrès guatémaltèque; ils démontrent les efforts et la bonne volonté du gouvernement dans ce processus. Il convient d'attendre désormais avec impatience leur pleine application. Sous les auspices du programme des Etats-Unis relatif aux bénéfices commerciaux, son gouvernement continuera de suivre les développements de près. Dans ces conditions le gouvernement doit être instamment prié de continuer son travail en coopération avec l'OIT, de façon à s'assurer que la loi et la pratique sont pleinement conformes à la convention no 87.

Le membre gouvernemental de l'Argentine a indiqué avoir pris connaissance avec attention des informations écrites communiquées par le gouvernement et contenant la synthèse des décrets législatifs adoptés récemment à la lumière des observations formulées par la commission d'experts. A ses yeux, ces textes apportent une réponse à pratiquement toutes les observations de la commission d'experts. La seule question qui reste en instance concerne le droit de grève dans le secteur public. Les conclusions de la commission devront refléter l'opinion selon laquelle les mesures législatives susmentionnées apportent une réponse satisfaisante à pratiquement toutes les observations qui ont été adressées au gouvernement. En effet, les conclusions de la commission représentent l'un des facteurs les plus importants d'encouragement à la coopération et de l'écoute des gouvernements animés de la volonté politique d'améliorer la situation et d'honorer de bonne foi leurs engagements, comme c'est le cas avec le Guatemala. Incontestablement, des conclusions dans ce sens constitueront pour le gouvernement une incitation à vaincre les difficultés qui peuvent encore se poser.

Le représentant gouvernemental, en réponse aux interventions faites pendant la discussion, a réaffirmé que les deux décrets législatifs adoptés par le Congrès et résumés dans un document communiqué par le gouvernement, sont l'expression d'une évolution nettement positive. Le fait est que ces décrets, d'une part, abrogent directement bon nombre des dispositions critiquées par les experts et, d'autre part, modifient d'autres dispositions. Ces dernières n'ont pas à être évaluées à ce stade puisque la commission d'experts doit encore se prononcer à leur sujet. S'agissant des actes de violence évoqués par la commission d'experts, ces actes se situent essentiellement dans le cours des 36 années de guerre et 50 années de dictature que le pays a connues. Cet aspect a été examiné par la mission de contacts directs, dont il convient d'attendre le rapport. En tout état de cause, les autorités ont d'ores et déjà entrepris de donner suite aux recommandations de la mission. De fait, il existe maintenant au sein du ministère de la Justice une unité de surveillance spécialement chargée d'enquêter sur des actes de violence contre des syndicalistes. Le représentant gouvernemental a fait valoir que la discussion a révélé certaines contradictions en ce qui concerne le rôle du tripartisme lorsque l'on entreprend des réformes légales. Le premier décret législatif du Congrès reproduit un accord entre le CACIF (Organisation d'employeurs) et l'UGT-UASP (au sein de laquelle sont représentées la CGTG et l'UNSITRAGUA), ce qui est une marque non équivoque de tripartisme. Le second décret législatif du Congrès répond à l'idée que - comme l'ont fait valoir les membres employeurs - le tripartisme n'escamote pas la responsabilité de l'Etat. Le Congrès a adopté ce décret lorsqu'employeurs et travailleurs n'ont pu se mettre d'accord sur une solution au reste des problèmes mis en relief par le BIT et ses organes de contrôle à propos des conventions ratifiées par l'Etat. Le Congrès a adopté ensuite le deuxième décret pour faire droit aux exigences posées par l'OIT et les accords de paix. L'un des objectifs de ce décret est spécifiquement de mettre un terme à l'impunité qui entourait jusque-là les violations des droits des travailleurs. L'orateur a également jugé facile, de la part de certains orateurs guatémaltèques, de parler de tripartisme dans les termes qu'ils emploient aujourd'hui et, dans le même temps, alors que leurs organisations y ont été invitées, de ne pas participer aux discussions sur le projet de code du travail tendant à mettre fin à la lenteur des procédures et à l'inexécution des sentences et de ne pas participer non plus aux réunions sur la révision du Code substantif du travail. Ces attitudes peuvent être prouvées. Parallèlement, alors qu'un projet initial de réforme du Code du travail (janvier 2000) avait recueilli l'accord des travailleurs, la partie employeur s'est retirée des négociations. Dans une telle situation, le gouvernement doit assumer ses responsabilités à l'égard du peuple travailleur et de l'OIT et ne saurait accepter que l'une des parties lui adresse un ultimatum. L'orateur a réaffirmé que toute révision de la législation se ferait en tenant compte des avis de l'OIT et de toute personne souhaitant apporter son concours, la combinaison de toutes les bonnes volontés ne pouvant être que positive dans ces circonstances. Par ailleurs, il a estimé que ce cas n'aurait dû être abordé qu'une fois connus l'avis de la commission d'experts et le rapport de la mission de contacts directs. En dernier lieu, il a demandé qu'il soit fait mention dans les conclusions de la législation adoptée et des efforts déployés par le gouvernement dans le sens de l'application de la convention.

Les membres travailleurs se sont déclarés préoccupés par la dégradation du climat et la criminalisation des conflits sociaux. Ils ont également exprimé leur inquiétude face à l'impunité de la violence exercée à l'égard des responsables syndicaux. Tout en notant les changements introduits dans la législation, les membres travailleurs ont rappelé que de nombreuses dispositions demeurent en contradiction avec la convention. Dans ces conditions, le rapport de la mission de contacts directs sera utile pour évaluer la situation. Les informations fournies par écrit par le gouvernement ne permettent pas de répondre à toutes les questions soulevées par la commission d'experts. Cette dernière devra procéder à l'examen de ces informations à la lumière de la situation dans la pratique, d'une part, et des dispositions de la convention, d'autre part, avant que cette commission puisse, le cas échéant, rediscuter de ce cas.

Les membres employeurs ont déclaré que tant les membres employeurs que les membres travailleurs ne sont pas satisfaits de la situation au Guatemala. Il n'est toutefois pas certain que leur mécontentement repose sur les mêmes motifs. Un certain nombre de questions n'ont pas encore été clarifiées par la discussion au sein de cette commission. Il est indéniable que, depuis de longues années, la législation nationale présente de multiples divergences par rapport à la convention. Nombre d'entre elles ont été supprimées par les nouveaux amendements. C'est toutefois à la commission d'experts qu'il revient d'examiner ces amendements en détail afin de déterminer si la convention est respectée.

La commission a pris note des informations écrites et orales communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite en son sein. A sa précédente session, la commission avait souligné avec préoccupation que, depuis de nombreuses années, la commission d'experts et la présente commission constataient de graves divergences entre la législation et la pratique nationales, d'une part, et la convention d'autre part, ces divergences concernant plusieurs points touchant à l'ingérence des pouvoirs publics dans les activités et les affaires internes des syndicats ainsi qu'aux restrictions affectant le droit, pour ces organisations, d'élire librement leurs dirigeants. La commission a noté avec intérêt qu'une mission de contacts directs a eu lieu récemment à propos, notamment, de certaines questions législatives. La commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Congrès de la République a adopté durant et après la mission deux décrets législatifs abrogeant ou modifiant la plupart des dispositions légales visées par la commission d'experts. Elle a fait observer qu'il appartiendra à cette dernière d'évaluer la portée exacte de ces réformes. La commission a cependant noté avec préoccupation que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs cas graves de violation de la liberté syndicale impliquant notamment des menaces et des actes de violence. A cet égard, elle a souligné l'importance du plein respect des libertés civiles essentielles à l'application complète de la convention. Elle a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures propres à susciter et encourager dans le pays des discussions tripartites réelles et approfondies, de sorte que les questions encore en instance puissent être résolues à la satisfaction de toutes les parties. Elle a également prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de rendre la pratique nationale pleinement conforme aux dispositions et stipulations de la convention. Elle a exprimé le ferme espoir d'être en mesure de constater dans un proche avenir de nouvelles améliorations quant à l'application de la convention, tant en droit que dans la pratique. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport en vue d'une évaluation de la situation par la commission d'experts.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2000, Publication : 88ème session CIT (2000)

Le gouvernement a fourni les informations suivantes:

Le gouvernement a fourni une copie des projets de modification du Code du travail, de la loi syndicale, de la réglementation du droit de grève des travailleurs de l'Etat ainsi que du Code pénal, visant à mettre la législation nationale en conformité avec la convention et à introduire dans le droit interne les principes fondamentaux et les normes de droit syndical découlant des conventions internationales du travail ratifiées.

Ces textes ont été communiqués par le Président de la République au Président du Congrès le 17 mai 2000 pour examen et approbation par le Congrès.

En outre, devant la Commission de la Conférence, un représentant gouvernemental, ministre du Travail et de la Protection sociale, a déclaré que le gouvernement a respecté son engagement d'élaborer un projet de réforme de la législation pour mettre en conformité la législation du travail avec les dispositions de la convention no 87, lequel est actuellement soumis à l'organe législatif compétent pour approbation. Ce projet de loi a pour but de prendre en compte la majorité des commentaires émis par la commission d'experts. L'orateur assiste aux travaux de la présente réunion avec satisfaction car il est convaincu que les normes fondamentales de l'OIT doivent être accompagnées de mécanismes de vérification de leur application, notamment par le biais des organes de contrôle de l'OIT, pour qu'elles ne se limitent pas à n'être que de simples déclarations. L'année passée, lors de la 87e session de la Conférence internationale du Travail, le gouvernement précédent avait pris l'engagement, devant cette même commission, de modifier la législation du travail afin de la mettre en conformité avec la convention no 87. Des contacts ont été établis ultérieurement avec le bureau régional de l'OIT pour solliciter une assistance technique. La commission d'experts demande que le gouvernement l'informe, dans son prochain rapport, sur toute mesure adoptée à ce sujet. Ce rapport aurait dû parvenir au Bureau en septembre de cette année, ce qui signifie que le gouvernement a anticipé son obligation de communiquer le rapport demandé de quatre mois. Le gouvernement actuel du Guatemala a pris ses fonctions le 17 janvier de cette année et en quatre mois seulement a respecté l'engagement pris par son prédécesseur parce qu'il est convaincu que tout gouvernement doit respecter et honorer les engagements pris par son pays. Le gouvernement est, en outre, d'avis que la société tout entière doit vivre en respectant ses propres règles si l'on veut obtenir la paix et le progrès.

En ce qui concerne les relations professionnelles, le gouvernement est fermement convaincu de la nécessité de soutenir le développement des relations bilatérales entre les employeurs et les travailleurs, conformément à l'article 106 de la Constitution politique du pays. Cet article oblige les pouvoirs publics à protéger et stimuler la négociation collective, ce qui rend indubitablement nécessaire l'existence d'organisations syndicales susceptibles de représenter authentiquement les intérêts et les droits des travailleurs. En outre, aux termes de l'article 211, paragraphe 1, du Code du travail, le ministère du Travail doit protéger et aider le développement du syndicalisme.

Le gouvernement est convaincu d'avoir agi avec célérité parce que l'un des piliers fondamentaux du programme de ce gouvernement est la lutte contre la pauvreté, notamment par des emplois équitablement rémunérés. L'orateur a donné lecture à la commission de la lettre du 17 mai 2000 du Président du Guatemala transmettant à l'organe législatif le projet de réforme de la législation du travail. A la demande de l'orateur, cette note est reproduite in extenso ci-après: "J'ai l'honneur de vous transmettre la proposition de loi réformant le Code du travail destinée à mettre en conformité la législation interne du Guatemala avec les dispositions de la convention no 87. Le Guatemala, en tant que Membre de l'Organisation internationale du Travail, a pris l'engagement de donner effet à cette convention et d'incorporer dans son droit interne les grands principes ou normes concernant la liberté syndicale et les autres dispositions dérivées de conventions internationales ratifiées et appliquées par le Guatemala en matière de travail. Le gouvernement de la République, par mon intermédiaire et en vertu des fonctions que me confère l'article 183 g) de la Constitution politique de la République, soumet cette proposition de loi pour examen et approbation du Congrès de la République car il est nécessaire d'incorporer au Code du travail les dispositions relatives à la liberté syndicale et également de respecter les engagements pris par le Guatemala en tant que Membre de l'Organisation internationale du Travail."

Ledit projet de réforme inclut également des dispositions visant à contrôler l'application et à sanctionner les violations des principes énoncés par le Code du travail. Parallèlement, un projet est en voie d'élaboration en vue de moderniser le Code de procédures en matière de travail et d'obtenir des jugements en matière de questions de travail plus efficaces et prononcés plus rapidement. Ces projets seront soumis aux organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'au bureau de zone de l'OIT. Le représentant gouvernemental s'est déclaré convaincu de ce que cette commission, dans ses conclusions, prendra en compte les progrès réalisés par le gouvernement sur ces questions, ce qui ne devrait pas manquer de stimuler le Congrès législatif lors de l'examen du projet de loi et l'amener à l'approuver définitivement.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations communiquées et ont rappelé que le Guatemala figure depuis très longtemps à l'ordre du jour de cette commission, malheureusement souvent pour ce même cas. La commission d'experts rappelle, dans ses observations, différentes questions concernant des violations des droits syndicaux en contradiction avec la convention no 87 telles que: la surveillance des activités des syndicats; de multiples restrictions au droit de se syndiquer fondées sur la nationalité, l'exigence d'un casier judiciaire vierge, la condition d'être travailleur actif dans l'entreprise et différentes limitations au droit de grève, y compris par l'imposition de peines de prison allant jusqu'à cinq ans.

La Commission de l'application des normes examine ce cas depuis les années quatre-vingt, avec un paragraphe spécial en 1985. Depuis 1990, ce cas a fait l'objet de six débats à la présente commission. En 1995, une mission de contacts directs a eu lieu. De multiples plaintes ont été introduites devant le Comité de la liberté syndicale à cause du climat social difficile et de la violence antisyndicale dans ce pays. En 1997, les membres travailleurs ont été parmi ceux qui espéraient que le processus de paix pourrait sensiblement améliorer les conditions sociales et la situation d'impunité en ce qui concerne les violations des libertés syndicales. Toutefois, ils ont dû constater, en 1999, que le gouvernement semblait se servir des questions de procédure pour justifier son immobilisme.

Aucun progrès n'ayant été constaté depuis 1991 et, face aux problèmes continus et sérieux d'application de la convention no 87, ils avaient exhorté une nouvelle fois le gouvernement à adopter, dans les plus brefs délais, les mesures requises pour assurer l'application des dispositions de cette convention fondamentale -- tant en droit que dans la pratique. Ils avaient également demandé que les conclusions de la commission soient reprises dans un paragraphe spécial. Les membres travailleurs ont rappelé les déclarations des membres employeurs de l'année dernière selon lesquelles: "En ce qui concerne l'ingérence des autorités publiques dans l'administration interne, les programmes et la structure des syndicats (...) des changements sans retard sont demandés puisque ces sujets sont en discussion depuis de nombreuses années." Enfin, dans son intervention à la Conférence de 1999, le représentant gouvernemental a affirmé: Le gouvernement a conscience que la question de la conformité à la convention no 87 est au centre des débats depuis plusieurs années, tant au sein de la commission d'experts que de la Commission de la Conférence, de sorte que son examen ne saurait être différé.

Les membres travailleurs ont expliqué qu'ils ont souhaité rappeler in extenso les discussions de l'année passée parce qu'une fois de plus ils sont obligés de constater que la commission est face à des promesses mais pas à des progrès. Année après année, le gouvernement affirme que la situation va changer et que l'on évolue dans la bonne direction mais, en fin de compte, cette commission est confrontée aux mêmes observations de la commission d'experts et aux mêmes défis concernant la liberté syndicale. Ils estiment donc qu'il est nécessaire devant cette violation permanente des articles 2 et 3 de la convention, et en particulier de l'article 3, paragraphe 2, que cette commission demande que soient concrétisés dans la loi et dans la pratique nationales les projets de modification du Code du travail, de la loi syndicale, de la réglementation du droit de grève des travailleurs de l'Etat ainsi que du Code pénal de manière à mettre la législation nationale en conformité avec la convention et à introduire dans le droit interne les principes fondamentaux et les normes du droit syndical découlant des conventions internationales du travail ratifiées par ce pays.

Les membres employeurs ont observé que le cas du Guatemala en relation avec la convention no 87 a été examiné à plusieurs reprises au cours de ces dernières années. Ce fait est regrettable car il démontre que le gouvernement ne remplit pas ses obligations en vertu de la convention. La comparaison entre les commentaires de la commission d'experts de cette année et ceux de l'année passée révèle peu de nouvelles informations.

Abordant les problèmes décrits dans les commentaires faits par la commission d'experts, les membres employeurs ont estimé que ceux-ci peuvent être divisés en deux parties. La première partie de ces commentaires traite des dispositions législatives du Code du travail qui prévoient la possibilité pour le gouvernement d'intervenir dans la structure et les activités des syndicats. Cette partie révèle une violation claire de la convention. La seconde partie des commentaires traite des dispositions législatives relatives aux conflits du travail et en particulier du droit de grève. Les membres employeurs ont rappelé que, comme il a été signalé les années précédentes, la convention no 87 ne réglemente pas le droit de grève. Il a été démontré d'après les travaux préparatoires lors de l'élaboration de la convention que celle-ci n'est pas destinée à réglementer le droit de grève. Dès lors, les membres employeurs ne considèrent pas qu'il y ait eu une violation de la convention no 87 concernant le droit de grève.

Concernant la Commission tripartite sur les questions internationales du travail, les membres employeurs estiment que ses travaux ne sont pas très efficaces. Il semblerait y avoir un manque de volonté politique de collaboration de la part des parties représentées dans cette commission nationale. Les membres employeurs considèrent que la situation actuelle au Guatemala est également une conséquence à long terme de la guerre civile. Bien qu'un accord de paix ait été conclu par les parties, le processus de réconciliation est long et il est difficile de rétablir une paix réelle et durable. Cependant, cette situation qui complique les problèmes ne doit pas fournir un prétexte au gouvernement pour enfreindre la convention.

Les membres employeurs ont déclaré que le gouvernement devrait être prié instamment, dans les conclusions de la commission, de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention. Toutefois, ces conclusions devraient également refléter le fait que le gouvernement a soumis un projet de loi au Bureau en mai. Néanmoins, il devrait également y être mentionné que la présente commission devra, si nécessaire, revenir à l'étude de ce cas, après que la commission d'experts se sera exprimée sur ce projet de loi.

Le membre travailleur du Guatemala a déclaré apprendre par les déclarations du ministre et les informations écrites communiquées par le gouvernement qu'un projet de loi allait être soumis au Congrès suite aux demandes réitérées de la commission d'experts tendant à ce que la législation soit mise en conformité avec la convention no 87. Une fois que le Congrès en est saisi, les projets subissent divers changements et rien ne garantit que les suggestions de l'OIT seront finalement prises en considération. Malgré tout, le processus est engagé. Il y a lieu de déplorer en outre l'absence d'une volonté politique propre à faire respecter l'existence du syndicalisme dans la pratique. Plusieurs exemples illustrent à cet égard la violation systématique de l'exercice du droit syndical. C'est ainsi que l'on pénalise et même que l'on criminalise l'action syndicale afin d'intimider, d'entraver, de démoraliser et même d'anéantir le mouvement syndical et ses organisations. Des procédures pénales ont été ouvertes à l'encontre de paysans revendiquant l'ajustement de leur salaire. Des peines de vingt jours d'emprisonnement ont même été prononcées. Le syndicat SITRABI et ses dirigeants ont fait l'objet de poursuites pénales. Le siège de cette organisation a été assailli par 200 individus et des menaces de mort ont été proférées à l'encontre des dirigeants. La réalité, bien différemment de ce que les propos du gouvernement donnent à penser, est véritablement dramatique. Dans l'industrie, le secteur bancaire et l'agriculture, il existe un manuel d'instructions visant à empêcher ou supprimer les syndicats. Les syndicalistes assassinés se comptent par dizaines et c'est un véritable système d'impunité qui est en place, du fait que les plus hautes instances judiciaires ne répriment pas ces crimes. Cette situation appelle impérativement des mesures car, si les travailleurs perdent confiance en la loi, ce sera finalement dans la rue que se transportera le débat.

Le membre employeur du Guatemala a déclaré qu'il n'a pas pu se référer au projet de loi mentionné par le ministre parce qu'il n'en avait pas eu connaissance. C'est seulement hier que les employeurs en ont appris l'existence, ce qui prouve que ce texte n'est pas de source tripartite. Pour se conformer aux recommandations des experts, l'un des principes fondamentaux de l'OIT a été violé (pour appliquer la convention no 87, la convention no 144 a dû être violée). Sous prétexte d'exécuter la loi, la loi a été violée. Comme chacun sait, le principe machiavélique selon lequel la fin justifie les moyens n'est acceptable ni du point de vue du droit ni de celui de l'éthique.

Les autorités récemment élues au Guatemala gouvernent depuis moins de 5 mois et c'est déjà le second cas de violation du principe du tripartisme. Ce principe appliqué non seulement pour la ratification des conventions était également devenu une pratique saine au Guatemala. C'est ainsi qu'ont été adoptées des normes aussi importantes que les modifications du Code du travail découlant des accords de paix, pour ne citer que cet exemple. A l'occasion du premier cas de violation de ce principe, lorsque l'exécutif a soumis au Congrès de la République un projet de législation relatif au travail qui vient d'être adopté sous forme de loi, les employeurs se sont vus dans l'obligation d'exprimer leur mécontentement en quittant la table de négociation du moment qu'ils ne sont pas consultés sur les questions réellement importantes et que, dans ces conditions, la discussion n'a aucun sens. Il s'agit là du second cas de violation du tripartisme. Le ministre peut affirmer que la consultation n'a pu avoir lieu à cause de l'attitude des employeurs suite à la première violation du tripartisme dont il a déjà été fait état, à savoir lorsque les employeurs ont quitté la table de négociation. Cette position est cependant insoutenable dès lors que les employeurs n'avaient pas été invités et n'avaient pas reçu la copie du projet de loi dans le respect du tripartisme. L'orateur s'est demandé si la manière autoritaire et le refus du dialogue sont le nouveau procédé de gouvernement du pays et d'orientation des relations professionnelles.

Les experts pourraient peut-être cesser de se préoccuper de la convention no 87 et devraient sûrement s'intéresser aux pratiques contraires à la convention no 144. Pour résoudre un problème, un autre problème a été créé impliquant des conséquences graves pour le dialogue et la concertation indispensables à la démocratie au Guatemala et à la paix qui a commencé à s'instaurer fin 1996. En conclusion, les employeurs demandent au gouvernement de renouer avec le tripartisme qu'ils considèrent comme le meilleur moyen de mener les relations dans le secteur de la production. L'orateur a exprimé le souhait que les conclusions de la présente commission fassent clairement référence au fait que le projet évoqué par le gouvernement n'est pas de source tripartie, ce qui est regrettable.

Le membre travailleur de la Norvège, s'exprimant au nom de tous les travailleurs nordiques, a déclaré souscrire entièrement à la déclaration des membres travailleurs. Le Guatemala a ratifié la convention no 87 en 1952. Dans ses commentaires concernant le rapport du gouvernement, la commission d'experts a une nouvelle fois rappelé qu'il existait un certain nombre de restrictions au droit d'association et au droit de grève dans le Code du travail. Ces restrictions reflètent l'attitude complètement inacceptable de la part des autorités vis-à-vis des syndicats et des activités syndicales. En ne mettant pas sa législation en conformité avec la convention, le gouvernement tolère en fait et contribue même aux violations de la convention qu'il a ratifiée mais qu'il n'applique d'aucune manière.

Le mouvement syndical norvégien a une bonne connaissance des abus commis envers les travailleurs de ce pays, en particu- lier dans le secteur bananier, grâce à la coopération directe entre les syndicats norvégiens et son organisation soeur au Guatemala, UNSITRAGUA, et d'après les informations figurant dans les rapports de la CISL et d'Amnesty International. Les travailleurs sont licenciés pour la seule raison de leur affiliation à un syndicat et les autorités participent activement au harcèlement des travailleurs. Lorsqu'une filiale d'une des principales multinationales bananières a licencié 1.000 travailleurs en septembre 1999, les travailleurs ont fait l'objet d'un traitement inacceptable. Pire encore, en octobre de cette même année, des paramilitaires ont fait irruption dans les locaux syndicaux et ont forcé les dirigeant syndicaux à signer des lettres de démission sous la menace de leurs fusils. Alors que ces locaux se trouvaient à peine à 400 mètres du poste de police, à aucun moment la police n'est intervenue pour enquêter sur ces graves violations. La passivité du Département du travail concernant les maquiladoras (zones franches d'exportation) est chose connue. Alors que l'on dénombrait 11 syndicats dans le secteur en 1996, il n'en reste à ce jour aucun. Les exploitants des usines ont licencié les syndicalistes et "fermé" les usines où les travailleurs étaient organisés en syndicat, pour les réouvrir en engageant des travailleurs plus dociles.

La commission a été informée du fait que le gouvernement semble montrer des signes de compréhension de la gravité de la situation et de son intention de ne plus tolérer le non-respect de la convention no 87. Des copies de projets d'amendements au Code du travail, afin de le mettre en conformité avec la convention, ont en effet été transmises au Bureau très récemment. Cependant, les promesses de changements législatifs avaient déjà été faites aupara- vant -- sans être tenues. Il serait plutôt honteux de répéter cet exercice une nouvelle fois. Il relève donc de la responsabilité de cette commission d'assurer que le gouvernement mette sa loi et sa pratique en conformité avec la convention, et assure par là la protection effective des droits du travailleur de s'associer, de négocier collectivement et de participer à des actions revendicatives.

Le membre travailleur des Etats-Unis a souligné que de nombreuses questions soulevées par la commission d'experts dans son rapport de l'an dernier sont aujourd'hui examinées par la présente commission sans qu'une solution définitive et satisfaisante ne s'ébauche. Le ministre a déployé des efforts considérables pour essayer d'améliorer la situation dans un délai très court, notamment en saisissant le Congrès de propositions tendant à la modification du Code du travail dans un sens qui répondrait à certaines préoccupations formulées par la commission d'experts à propos de la convention no 87. Cependant, l'action du ministre se trouve limitée par d'autres acteurs, notamment le Congrès, le pouvoir judiciaire qui a une compétence exclusive en matière de questions de travail, les employeurs ayant contracté des habitudes antisyndicales et anti-ouvrières et, enfin, l'insuffisance des ressources budgétaires pour la réalisation des programmes.

L'orateur a souhaité évoquer quelques exemples illustratifs de ce non-respect de la convention no 87. Se référant aux points abordés dans le rapport de la commission d'experts, il a signalé que les projets d'amendements du ministère du Travail tendant à remédier à certaines violations restent encore lettre morte. Deuxièmement, les prérogatives du pouvoir judiciaire guatémaltèque restent préoccupantes. Selon des rapports émanant de représentants du Centre de solidarité AFL-CIO, un certain nombre des huit tribunaux tripartites régionaux de conciliation et d'arbitrage mis en place pour connaître des différends concernant la liberté syndicale restent inopérants. De plus, très peu d'affaires ont été tranchées par ces instances, lesquelles avaient été conçues à l'origine dans le but d'obvier à la centralisation excessive de la justice dans la capitale, centralisation qui empêchait les travailleurs de la campagne d'accéder aux tribunaux. Troisièmement, les réformes proposées par le ministère du Travail ne sauraient résoudre les violations de la convention no 87, puisque celles-ci sont inhérentes au système pénal et au Code pénal. On citera à titre d'exemple, comme le signale la commission d'experts, l'article 390 (2) du Code pénal, qui permet d'infliger des peines de prison à des personnes participant à des actions de grève légitimes. Enfin, il convient de signaler le problème de l'impunité des responsables d'agissements criminels à l'égard de syndicalistes et de leurs familles. C'est ainsi que, pour autant qu'on le sache, les quelque douze affaires d'agression, de voies de fait, d'enlèvement, de meurtre, de tortures et de menaces de mort à l'encontre de syndicalistes guatémaltèques et de leurs familles qui se sont produites entre 1994 et 1995 et qui ont été signalées au représentant du commerce américain en janvier 1996 restent non résolues, de sorte qu'aucune condamnation ni aucune mesure de réparation n'a encore été décidée.

En conclusion, il serait souhaitable que l'OIT fasse tout ce qui est en son pouvoir afin que l'action décidée par le ministre dans le but de faire véritablement respecter la convention dans ce pays finisse par aboutir. L'orateur a exprimé l'espoir que son propre gouvernement coopère activement, notamment dans la perspective des projets d'aide à la modernisation des ministères du Travail d'Amérique centrale que celui-ci déploie, avec le ministre du Travail et le mouvement ouvrier du Guatemala en vue d'améliorer la capacité de fonctionnement de ce ministère et de réformer le système judiciaire.

Le membre travailleur de la Colombie a fait valoir que la législation guatémaltèque comporte toute une série d'entraves inacceptables à la liberté syndicale. Il est souhaitable que l'on puisse constater, l'an prochain, que la promesse d'une nouvelle législation syndicale se soit concrétisée, même si l'on sait que les engagements pris par les gouvernements précédents n'ont pas été tenus. Il est impératif que les droits syndicaux soient respectés et que des garanties soient données dans ce domaine. Par ailleurs, il importe que le gouvernement garantisse que l'activité syndicale ne puisse être poursuivie au pénal et qu'il agisse contre l'impunité actuelle des actions antisyndicales. Une démocratie sans syndicat n'est jamais qu'une caricature. Les organisations syndicales doivent être renforcées si l'on veut éviter les formes violentes de lutte hélas largement répandues dans le monde.

Le membre travailleur de l'Uruguay a déclaré qu'il ressort à l'évidence du rapport de la commission d'experts, des déclarations du porte-parole des membres travailleurs ainsi que de celles du membre travailleur du Guatemala que ce pays viole la convention no 87. Il y a lieu de se réjouir des bonnes intentions exprimées par le gouvernement à travers un projet de loi dont le Congrès aurait été saisi, mais il conviendrait de maintenir ce cas à l'examen afin de s'assurer en 2001 que des progrès ont effectivement été accomplis. L'orateur espère que le ministre du Travail d'aujourd'hui n'oubliera pas les principes pour lesquels il a combattu quand il était dirigeant syndical.

Le représentant gouvernemental a déclaré comprendre que tous les orateurs qui se sont exprimés sont animés du souci d'aider le Guatemala. Il a cependant regretté les remarques qui ont débordé du cadre de l'observation de la commission d'experts pour soulever des questions, notamment celles relevant du domaine pénal ne rentrant pas dans le débat ou se rattachant à l'application de la convention no 144. Le nouveau gouvernement, qui n'est en place que depuis quatre mois, s'est engagé à faire le nécessaire pour que le projet de loi récemment soumis au Congrès suive son cours. Pour ce qui est des propos du membre employeur du Guatemala selon lesquels le tripartisme ne serait pas respecté, l'orateur a rappelé que ce sont les employeurs qui ont quitté la table de négociation tripartite en déclarant ne pas avoir l'intention d'y revenir. Les entreprises ont malgré tout été invitées à renouer ce dialogue. Elles ont été convoquées à cette fin pour juillet prochain. En réponse à certaines autres interventions, l'orateur précise que la société Bandegua et le SITRABI sont parvenus à un accord prévoyant la réintégration de 918 travailleurs qui avaient été licenciés et que le tribunal de Puerto Barrios statuera prochainement sur l'ouverture d'une audition à l'encontre de 23 personnes suspectées de faits criminels dans le cadre d'un conflit affectant l'industrie bananière.

Les membres travailleurs ont considéré que les arguments qui étaient les leurs l'année dernière, et qu'ils ont rappelés, sont toujours d'actualité. Ils ont pris note de la déclaration du ministre à propos du projet de loi soumis au Congrès même si la discussion a montré que les partenaires sociaux n'avaient pas été consultés. Ils osent espérer que la politique annoncée se concrétisera finalement dans les faits. En attendant que ces promesses se traduisent en actes et que la commission d'experts puisse se prononcer, ils demandent que cette commission affirme, de la manière la plus ferme qu'il soit, son inquiétude quant aux pratiques et à la culture antisyndicale en vigueur dans ce pays.

Les membres employeurs se sont référés aux déclarations de quelques membres travailleurs selon lesquelles l'actuel ministre du Travail est un ancien militant syndical et devrait donc, dans l'accomplissement de sa tâche, ne pas oublier ses origines, et ont estimé préférable que ce ministre remplisse sa mission en se préoccupant plutôt du bien-être de l'ensemble de la population du Guatemala. Ils ont ajouté que le projet de loi devrait au préalable être examiné par la commission d'experts. A la lumière de ce premier examen, la présente commission s'orientera peut-être vers des conclusions différentes. Entre-temps, il conviendrait que le gouvernement communique un rapport détaillé, élaboré en concertation avec les partenaires sociaux, conformément à ce que prévoit la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le ministre du Travail, ainsi que de la discussion qui s'en est suivie. Elle a rappelé que le problème de la non-conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions de la convention avait été examiné par la commission d'experts et discuté à cette commission depuis plusieurs années, y compris l'année passée. La commission a pris note des évolutions annoncées par le représentant gouvernemental, qui viennent de se produire, qu'un projet de loi pour amender le Code du travail, la loi sur les syndicats, le règlement sur le droit de grève et le Code pénal, afin de mettre ces textes en conformité avec les exigences de la convention, a été envoyé par le Président de la République au Congrès pour adoption, le 17 mai 2000. La commission a indiqué qu'il reviendrait à la commission d'experts d'examiner la compatibilité de ces amendements avec les dispositions de la convention, et elle espère que ces amendements permettront enfin la pleine application de cette convention fondamentale, ratifiée en 1952. La commission est néanmoins toujours préoccupée par l'absence de progrès concrets dans la pratique. Elle espère vivement que le gouvernement enverra un rapport détaillé à la commission d'experts, ainsi que des copies des amendements finalement adoptés, afin de lui permettre d'évaluer les progrès réels accomplis dans la loi comme dans la pratique, d'ici l'année prochaine. La commission rappelle l'importance qu'elle accorde aux consultations tripartites en matière d'application des principes de la liberté syndicale.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1999, Publication : 87ème session CIT (1999)

Un représentant gouvernemental a déclaré qu'en avril 1997 le ministère du Travail du Guatemala a soumis à la consultation de la Commission tripartite des questions internationales du travail les observations concernant les divergences qui, de l'avis de la commission d'experts, existent entre la législation nationale ordinaire et la convention no 87. Il n'a pas été possible, au terme de cette première tournée de consultations, de parvenir à un consensus sur un projet de réformes, ce dont la commission d'experts a pris note dans son rapport de cette année. De même, elle a pris note des difficultés de caractère interne qui ont empêché, depuis le début de 1998, l'installation de la commission tripartite. C'est un mois après que le représentant gouvernemental ait pris ses fonctions de ministre du Travail, en juillet 1998, que la commission tripartite a pu être mise en place. L'une des principales tâches dont cette commission a été investie est d'approuver un calendrier de travail dans le cadre duquel le ministère du Travail a jugé prioritaire l'analyse des recommandations de la commission d'experts. Ce calendrier sera proposé par une sous-commission tripartite, constituée pour la circonstance. Cette sous-commission, de même que celles qui ont pour mission de réviser un avant-projet de loi tendant à renforcer le régime des sanctions prévues par le Code du travail, n'a pas communiqué sa proposition de calendrier. Il convient de souligner également que le fonctionnement de la commission a été irrégulier, en raison des difficultés de réunir un quorum. C'est ainsi, par exemple, que, dans le courant de 1999, cinq seulement des quinze sessions prévues ont eu lieu. Le gouvernement, conformément aux engagements souscrits avec les accords de paix, privilégie le dialogue tripartite, dans lequel il voit l'instrument le plus approprié pour aborder les différents domaines constitutifs des relations du travail, y compris des questions telles que l'harmonisation concertée des dispositions de la législation ordinaire avec la convention no 87. Le gouvernement a conscience que la question de la conformité à la convention no 87 est au centre du débat depuis plusieurs années, tant au sein de la commission d'experts que de la Commission de la Conférence, de sorte que son examen ne saurait être différé. Pour ces raisons, le ministère du Travail entend demander à la commission tripartite que cette question soit déclarée prioritaire, afin que le débat s'ouvre le plus vite possible, en se fixant des délais raisonnables pour parvenir à des conclusions, étant entendu que, si aucun résultat n'est enregistré entre-temps dans ce domaine, le ministère du Travail élaborera un avant-projet de réforme qui sera soumis à l'examen de l'organe législatif. L'intervenant a également jugé opportun de signaler que, dans ce processus, l'assistance technique du BIT est attendue, afin que les propositions de la commission tripartite, ou à défaut, celle que le ministère du Travail formulera, bénéficient de l'appui technique adéquat. Cet appui technique sera nécessaire pour la dernière question signalée par le rapport de la commission d'experts concernant les services publics essentiels. En proposant les mesures ainsi présentées, le gouvernement estime démontrer sa volonté effective de parvenir à un consensus et à une solution de cette question qui mobilise l'attention de la commission.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental du Guatemala pour les informations complémentaires qu'il a fournies et ont rappelé que ce cas était examiné par la commission depuis de nombreuses années. La situation de la liberté syndicale au Guatemala a fait l'objet, en 1984, d'un paragraphe spécial et a également été examinée en 1991, 1993, 1995, 1996 et 1997; en outre, une mission de contacts directs a déposé ses conclusions en février 1995. Déjà en 1996, le groupe des travailleurs avait qualifié ce cas de très grave en raison du contexte de violence et de répression régnant dans le pays. En 1997, face au processus de paix entamé, la commission ainsi que la commission d'experts, tout en faisant preuve de compréhension, ont demandé au gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour qu'il soit mis fin à l'ingérence des autorités publiques dans les activités des organisations syndicales et autres restrictions à l'exercice du droit syndical.

Les observations de la commission d'experts font, cette année, de nouveau référence aux violations des droits syndicaux essentiels telles que la surveillance des activités des syndicats, les multiples restrictions au droit de se syndiquer basées sur la nationalité, l'existence d'un casier judiciaire, les aptitudes ou l'appartenance à la profession et les limitations au droit de grève par l'imposition de peines de prison allant jusqu'à cinq ans. Il convient, par ailleurs, de rappeler les nombreuses plaintes toujours en instance devant le Comité de la liberté syndicale.

Le rapport de la commission d'experts fait état de l'intention du gouvernement d'examiner la question des services non considérés comme essentiels dans le cadre du droit de grève. Toutefois, en ce qui concerne les autres points soulevés, le gouvernement renvoie à la Commission tripartite des questions internationales. L'évolution de la situation ne saurait être considérée comme satisfaisante. En effet, il y a deux ans, le groupe des travailleurs avait déjà exprimé sa crainte en indiquant que "l'existence de structures purement formelles n'est pas seulement insuffisante mais peut aussi être à l'origine de nouvelles lenteurs permettant aux abus et à l'impunité de se perpétuer". Il est regrettable de constater qu'aucune mesure n'a été prise pour mettre le Code du travail en conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement semble se servir de ladite commission tripartite pour justifier son immobilisme dans la mesure où, jusqu'à ce jour, aucune initiative n'aurait apparemment été prise pour inscrire les questions soulevées par la commission d'experts à son ordre du jour.

A ce manque de progrès s'ajoute un climat social difficile et violent. Les plaintes déposées récemment devant le Comité de la liberté syndicale par la CGT du Guatemala, la CLAT et la CMT, d'une part, et la CISL, d'autre part, font état d'une situation où prévalent l'insécurité et l'instabilité du travail, les licenciements arbitraires pour des motifs syndicaux, les menaces et les actes antisyndicaux multiples parmi lesquels l'enlèvement et même l'assassinat de dirigeants et militants syndicaux. Cette situation, ajoutée à l'impunité des auteurs de ces crimes, requiert une grande vigilance. Il est inacceptable et effrayant de constater que l'inertie des autorités se paie au prix de vies humaines.

Malgré les observations qui ont été formulées à maintes reprises, aucun progrès n'a été constaté depuis 1991. Face à des problèmes continus et sérieux d'application, les conclusions de la commission devraient être reprises dans un paragraphe spécial et le gouvernement une nouvelle fois exhorté à adopter dans les plus brefs délais les mesures requises pour assurer l'application des dispositions de cette convention fondamentale tant en droit qu'en pratique. Le groupe des travailleurs a l'intention de discuter de ce cas l'année prochaine et espère constater des progrès dans l'application de la convention, en l'absence desquels les conclusions de la commission devront être reprises sous une autre forme.

Les membres employeurs ont indiqué que la commission avait traité ce cas à quelques reprises dans les années quatre-vingt et cinq fois dans les années quatre-vingt-dix, dont la plus récente il y a deux ans. Ils ont noté que le cas portait sur de nombreuses restrictions à la liberté syndicale. Bien que plusieurs problèmes puissent être liés à la longue guerre civile, depuis la signature de l'Accord de paix de 1996, les conditions nécessaires pour un changement positif existent. En 1997, le ministre a annoncé l'intention du gouvernement de faire les changements législatifs nécessaires et, dans ce contexte, d'établir une commission tripartite. Il est maintenant clair que la commission tripartite ne fonctionne pas. Ils ont noté que, selon le gouvernement, certains des retards résultaient du fait que le groupe des travailleurs ne pouvait se mettre d'accord au sujet de sa présence à la commission et que donc seules quelques réunions programmées ont pu avoir lieu. Cependant, cela ne peut pas justifier un grand nombre de critiques qui ont été formulées par la commission d'experts, en particulier en ce qui concerne l'ingérence dans l'administration interne des syndicats. L'Etat n'a pas le droit de s'ingérer dans l'administration interne des syndicats et, à cet égard, il y a eu clairement violation de la convention.

S'agissant des observations de la commission sur le droit de grève, ils ne sont pas d'accord avec l'opinion exprimée par la commission d'experts. Les membres employeurs sont d'avis que, puisque la convention ne contient pas de règles détaillées à cet égard, on ne doit pas les déduire. Les interprétations de la commission d'experts au sujet du droit de grève vont trop loin et ne découlent pas des dispositions de la convention. Les membres employeurs ne peuvent souscrire aux recommandations adressées par la commission d'experts au gouvernement sur ce point. Ils se sont félicités de ce que les questions concernant les relations du travail soient abordées dans le cadre de consultations nationales tripartites. Ils considèrent cependant que, les questions de conflits du travail étant du domaine interne, il n'appartient pas à la commission de se prononcer à ce sujet.

En ce qui concerne l'ingérence des autorités publiques dans l'administration interne, les programmes et la structure des syndicats, les membres employeurs ont souligné que des changements sans retard sont demandés puisque ces sujets sont en discussion depuis de nombreuses années. Bien que les retards dans la suppression des violations puissent être attribués en partie aux partenaires sociaux eux-mêmes, ils ont souligné que le gouvernement devait prendre en définitive la responsabilité d'assurer la mise en conformité avec la convention. Ils ont admis qu'il y avait une différence entre l'accord de paix et la paix réelle et qu'il était vraisemblable que les difficultés à changer la législation et la pratique soient une conséquence de la longue guerre civile. A leur avis, la commission devrait prier instamment le gouvernement de prendre davantage de mesures effectives que par le passé pour réaliser les changements nécessaires et ils ont demandé à la commission de lancer un appel urgent au gouvernement à cet égard, y compris en demandant tous les rapports pertinents. Ils ont indiqué que, si aucun progrès n'était constaté, ce cas devrait être examiné à nouveau par la commission mais dans une forme différente.

Le membre travailleur du Guatemala a insisté sur la nécessité de demander au gouvernement de son pays de cesser, une fois pour toutes, de tromper la communauté nationale et internationale avec son discours fallacieux dans la mesure où la démocratie et la paix ne peuvent s'obtenir avec des discours et des promesses, et moins encore avec la signature de papiers. La démocratie et la paix se construisent avec des actions concrètes qui impliquent notamment l'existence de la liberté syndicale et le respect des droits fondamentaux de l'homme prévus dans les conventions de l'OIT et, dans ce cas précis, la convention no 87.

En dépit des nombreuses observations de la commission d'experts et de la discussion de ce cas au sein de la présente commission depuis plusieurs années, la législation du Guatemala n'est toujours pas conforme aux dispositions de la convention. La nécessité de recourir, en 1995, à une mission de contacts directs relative à la violation des droits syndicaux et à l'absence de liberté syndicale dénoncée par le mouvement syndical guatémaltèque, révèle le manque de volonté politique du gouvernement. Même si ce gouvernement s'est, comme toujours, engagé à respecter la liberté syndicale et à mettre sa législation en conformité avec les observations de la commission d'experts, la situation demeure inchangée. Le problème de la non-observation de la convention no 87 fait l'objet d'un rapport des Nations Unies de 1999 qui reprend les commentaires de la commission d'experts en les illustrant d'exemples concrets.

Il est regrettable que le gouvernement justifie le fait qu'il n'ait pas été possible de mettre en conformité la législation nationale avec les observations de la commission d'experts en se basant sur de faux arguments, à savoir l'absence de consensus au sein de la commission tripartite. Après avoir précisé qu'il est membre titulaire de la commission tripartite, en place depuis 1998, l'orateur a souligné que, depuis cette date, aucun projet de loi n'a été proposé en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les observations de la commission d'experts.

Un autre membre travailleur du Guatemala a déclaré que les ingérences des pouvoirs publics dans les activités des syndicats trouvent leur expression dans l'action menée par l'inspection générale du travail pour compromettre les projets d'organisation syndicale des travailleurs. C'est ainsi que, dans l'entreprise Hidrotécnica SA, l'inspection du travail a falsifié les archives en février 1997 afin que l'employeur puisse licencier tous les travailleurs faisant partie du syndicat. Suite aux plaintes des syndicats, le précédent ministre du Travail avait intenté une action en justice pour délit de falsification de documents, mais à ce jour l'affaire n'a toujours pas été tranchée, les travailleurs en question restent licenciés et le syndicat est anéanti.

L'intervenant a signalé que la réglementation du Code pénal, qui permet d'inculper toute personne ayant l'intention de paralyser ou perturber le fonctionnement d'une entreprise, a été utilisée par les ennemis du syndicalisme pour engager des poursuites pénales contre ceux qui entreprennent de constituer un syndicat. C'est ce qui se passe dans certaines plantations de café et de bananes, où près de 200 travailleurs font l'objet de poursuites pénales du simple fait qu'ils sont syndicalistes. Ceux qui estiment que les syndicats portent préjudice aux entreprises et à l'économie nationale utilisent cette réglementation afin de battre en brèche les syndicats et en font un véritable instrument criminel. A l'époque de la guerre civile, on assassinait les syndicalistes. Aujourd'hui, dans le cadre du processus de paix, on les incarcère, on use à leur encontre de procédures judiciaires viciées, drapées dans les apparences de la légalité.

Les travailleurs du secteur public n'ont désormais plus le droit de négociation collective et de grève et sont soumis à l'arbitrage obligatoire, en violation des conventions nos 87 et 98. Depuis l'entrée en vigueur de la loi 35-96 du 27 mai 1996, qui interdit la négociation collective et la grève, aucun cas d'arbitrage n'est intervenu, autant dire que ces travailleurs ont perdu tous leurs droits. Il ressort du rapport de la commission d'experts que la législation du travail de ce pays viole les principes de la liberté syndicale, de la négociation collective et du droit de grève à la base des conventions ratifiées. Cette politique globalement antisyndicale est le fait de ceux qui refusent de reconnaître les droits des travailleurs afin de faire renaître la violence, comme on l'a vu en 1998 avec l'affaire de la plantation de bananes El Paraíso. A deux reprises, des travailleurs agricoles ont été visés par des tirs d'armes à feu depuis un hélicoptère. L'un d'eux a été blessé dans l'un et l'autre cas, tandis que leur agresseur se trouve toujours en liberté. Cette année, deux travailleurs de Zacapa ont été assassinés en raison de leur activité syndicale, l'instigateur de ce crime restant en liberté. Des dirigeants syndicaux ont récemment fait l'objet de diverses menaces de mort.

L'intervenant a lancé un appel à la communauté internationale, réunie dans le cadre de cette Conférence de l'OIT, afin que le pays ne retombe pas dans le passé d'horreurs et de destructions qu'il a connu pendant la guerre civile et qu'il respecte les engagements souscrits, se conforme à un véritable règne du droit et mette fin à l'impunité des violations des droits des travailleurs. Enfin, l'intervenant a demandé que le Guatemala fasse l'objet d'un paragraphe spécial en raison de l'absence de résultats positifs de la mission de contacts directs effectuée en 1995; que, depuis juillet 1998, date à laquelle la commission tripartite a été installée, le gouvernement n'a présenté aucune question en relation avec les commentaires de la commission d'experts.

Le membre travailleur du Brésil a déclaré que l'attitude du gouvernement du Guatemala à l'égard des syndicats de travailleurs est particulièrement préoccupante, caractérisée qu'elle est par des persécutions et même des assassinats de dirigeants syndicaux. Considérant que la convention no 87 est l'un des piliers des droits fondamentaux de l'OIT, la situation actuelle au Guatemala est assurément incompatible avec les principes énoncés à l'article 2 de cet instrument. Les travailleurs devraient pouvoir organiser leurs syndicats sans ingérence de la part des pouvoirs publics et avoir la possibilité, conformément aux articles 2 et 3 de la convention, de définir librement leurs statuts et donc d'élire librement ceux d'entre eux qu'ils désirent voir siéger dans les instances dirigeantes de ces organisations. Les mêmes observations s'appliquent au droit de grève. Plus qu'un droit, la grève constitue une des manifestations de la liberté. Pour conclure, l'intervenant a souligné que l'on ne peut donner à la notion de services essentiels un sens illimité, de sorte que la liberté d'action des syndicats guatémaltèques se trouve paralysée. C'est dans ce sens que se conçoit la teneur des décisions des organes de contrôle de l'OIT.

La membre travailleur de la Norvège, s'exprimant au nom des membres travailleurs des pays nordiques, a appuyé sans réserve la déclaration formulée par ses collègues travailleurs concernant les problèmes d'application, par le Guatemala, de cette convention qu'il a ratifiée en 1952. La commission d'experts, rappelant les commentaires qu'elle a déjà formulés sur ce cas, énumère un certain nombre de restrictions que le Code du travail de ce pays fait peser sur les libertés syndicales et le droit de grève. Ces restrictions, qui concernent la création des syndicats, leurs activités ainsi que le droit de grève, sont représentatives de l'attitude inacceptable que le gouvernement a eue par le passé à l'égard des organisations syndicales et de leurs activités. Ce cadre juridique constitue le terreau des atteintes caractérisées aux droits du travail légitime et des abus de la part des employeurs et des pouvoirs publics. Minugua, qui est l'Organisation des droits de l'homme des Nations Unies agissant au Guatemala, confirme que la liberté syndicale se trouve gravement limitée, du fait que les autorités ne protègent pas les droits du travail. En ne rendant pas son cadre juridique conforme aux dispositions de la convention, le gouvernement rend possibles et même contribue à aggraver les violations de la convention. Des travailleurs sont licenciés sans aucune autre raison que leur affiliation syndicale. Dans les rares cas où les tribunaux ont ordonné la réintégration des travailleurs licenciés, leurs décisions n'ont pas été appliquées. Les autorités elles-mêmes participent au harcèlement des syndicalistes. A l'issue d'une grève dans la plantation bananière COBSA, des mandats d'arrestation ont été délivrés à l'encontre de 131 membres de l'UNSITRAGUA. Les dénonciations, basées sur les manques à gagner du fait de la grève, avaient été lancées par l'association solidariste agissant conjointement avec les planteurs de la COBSA. C'est ainsi qu'un conflit du travail a été transformé en une affaire pénale. Ces dénonciations et arrestations n'ont été révélées que récemment, alors que la grève remonte déjà à un certain temps. Dans les plantations en cause, 585 des 700 travailleurs affiliés à l'UNSITRAGUA ont été licenciés, tandis que les 355 membres de l'association solidariste ont conservé leur emploi.

La passivité du Département du travail à l'égard des industries des zones franches d'exportation est notoire. Alors que le secteur comptait 11 syndicats en 1996, il n'en reste plus un seul aujourd'hui. Les patrons d'usine ont licencié les travailleurs syndiqués, "fermé" les entreprises dans lesquelles ils estimaient qu'il y avait "trop" de travailleurs syndiqués, pour les rouvrir ensuite et engager de nouveau les travailleurs les plus dociles. Les travailleuses sont particulièrement vulnérables aux mesures de harcèlement de leurs employeurs.

Au Guatemala, on continue d'assassiner des dirigeants syndicaux. Deux d'entre eux ont été tués à Zacapa en mars 1999. Dans le climat de peur qui en résulte, les travailleurs n'osent plus se syndiquer ni s'impliquer activement dans le mouvement syndical. L'oratrice appelle donc instamment la commission à prendre les mesures les plus énergiques possibles pour que le gouvernement modifie son cadre juridique de manière à ce que la loi et la pratique deviennent conformes à la convention et garantissent de ce fait la protection effective du droit, pour tous les travailleurs, de se syndiquer et de prendre part à l'action revendicative.

Le membre travailleur de l'Uruguay a indiqué que le rapport de la commission d'experts est plus que concluant sur ce cas. Comment est-il possible que, pour être élu dirigeant syndical, au moins trois travailleurs doivent, chose incroyable, savoir lire et écrire? Cette exigence est une atteinte aux droits les plus élémentaires de l'homme. Une personne qui n'a pas eu accès à l'éducation ne peut être élue par ses compagnons pour défendre leurs revendications sociales. Il faudrait demander au représentant gouvernemental si, par hasard, ces personnes sont responsables de ne pas avoir pu apprendre à lire et à écrire, s'il existe des programmes d'éducation et quel est le pourcentage du PIB destiné à l'éducation. Le cas d'un avocat qui, conseillant une agence de placement de personnel, indiquait comment procéder à la discrimination des travailleurs militants syndicaux ou à la destruction des syndicats est révélateur de la situation qui prévaut au Guatemala. Il constitue un exemple significatif d'une personne qui, ayant fait des études, a utilisé ses qualifications pour attaquer les syndicats en recommandant la violation d'une des conventions fondamentales de l'OIT. Il convient de s'interroger sur l'attitude du gouvernement face à de tels faits. Après avoir pris connaissance de l'élection du Guatemala au Conseil d'administration, l'orateur se demande comment ce pays va collaborer à l'administration de la justice sociale vis-à-vis des autres pays. Ne serait-il pas plus approprié que le gouvernement du Guatemala mette sa législation en conformité avec la convention no 87 et puisse ainsi exiger des autres pays le respect des droits de l'homme les plus élémentaires?

Le membre travailleur des Etats-Unis a regretté que, bien que la commission ait examiné ce cas de manière approfondie à maintes reprises, il n'ait pas été remédié à la plupart, si ce n'est à toutes les violations soulevées. Il a affirmé que les violations de la convention étaient intervenues tant par des omissions que par des actes. Il ne s'agit donc pas seulement de limitations légales à la liberté d'association qui contreviennent à la convention, mais aussi du fait que le gouvernement ne prévient pas efficacement et ne remédie pas à l'ingérence d'autres parties dans l'exercice par les travailleurs du droit d'association, dans des situations telles que des grèves pacifiques et en relation avec l'organisation et la négociation collective.

Il s'est référé au rapport de la CISL de 1999 sur le Guatemala qui indique "que toutes les méthodes qui existent sont utilisées pour détruire les syndicats". Il a aussi mentionné la procédure de révision des droits des travailleurs et de la liberté d'association du système général de préférence dans la loi commerciale des Etats-Unis. En mai 1997, le représentant du commerce des Etats-Unis, après avoir procédé à un examen du dossier Guatemala, a indiqué que le pays avait besoin de faire des progrès et de procéder à des changements substantiels et il s'est réservé le droit d'effectuer un nouvel examen, si nécessaire. Cependant, le gouvernement n'a pas réalisé ces progrès et changements substantiels. L'orateur a affirmé que les restrictions du pays au droit de faire grève contrevenaient clairement à la convention. Dans ce contexte, il a mentionné les articles 243 à 249 du Code du travail et l'article 390, alinéa 2), du Code pénal qui, à son avis, interdisent toute grève à la fois dans le secteur rural et urbain. Il a affirmé que les déclarations faites durant la commission ne faisaient que confirmer que les mesures législatives nécessaires pour corriger les violations fondamentales de la convention n'avaient pas été mises en oeuvre. Il a exprimé le regret que la commission tripartite qui était supposée formuler ces mesures semblait ne pas avancer depuis juillet 1998.

Il a souligné que la capacité administrative et judiciaire d'un Etat à protéger et faire progresser la liberté d'association était une clé de sa mise en conformité avec la convention, et qu'en mai 1998 une réforme globale du Code du travail avait été adoptée clairement à cette fin. Cependant, cette réforme n'a pas du tout amélioré la capacité d'application de la convention, puisqu'elle n'a pas institué d'amendes pour les violations et ne donne pas autorité au ministre du Travail pour imposer les sanctions sans attendre les actions en justice. En outre, la réforme du Code du travail n'a pas réussi à assurer la mise en oeuvre de l'article 380, qui dispose que les travailleurs qui ont été licenciés illégalement ou sont persécutés doivent être réintégrés dans les 24 heures; plusieurs syndicalistes licenciés attendent réparation depuis des années. Il s'est associé à de nombreux autres orateurs en priant instamment la commission, étant donné le manque total de progrès même à la suite de missions de contacts directs, d'inclure ce cas dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré qu'il ne serait pas honnête de ne pas reconnaître le profond préjudice qui résulte de la violation continue de la convention no 87 par le gouvernement du Guatemala et par nombre d'employeurs. Il suffit de jeter un coup d'oeil au rapport de la commission d'experts pour constater que les droits des travailleurs sont violés et bafoués en toute impunité. La Constitution politique et le Code du travail décrivent les droits et les garanties des travailleurs mais, dans les faits, ceux-ci restent lettre morte. Il convient de citer les cas de licenciements et de persécutions subis par les travailleurs ainsi que les cas de syndicalistes menacés de mort. L'orateur exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour protéger la vie des syndicalistes et que l'exercice du droit syndical, du droit à la négociation collective et du droit de grève sera garanti. Il est inutile de signer la paix quand la guerre continue.

Le membre travailleur de l'Espagne a déclaré que, même si le rapport de la commission d'experts ne consacre qu'une seule page à l'application de la convention no 87 au Guatemala, les atteintes à la liberté syndicale se produisent systématiquement dans ce pays. En mars 1994, une mission de contrôle des Nations Unies au Guatemala a publié son neuvième rapport dans lequel sont détaillées les atteintes contre les syndicats. Ce rapport dénonce la connivence qui existe entre les juges et le gouvernement et fournit, à cet égard, de nombreux exemples de persécutions de syndicalistes. Le rapport des Nations Unies cite un cas dans lequel les juges ont accusé plusieurs syndicalistes du crime d'avortement. Ce procès a donné lieu à une saisie conservatoire qui, même si elle n'est que provisoire, fragilise la structure des syndicats. En outre, un journal a fait état d'un plan visant à détruire le mouvement syndical. L'orateur mentionne également le cas d'une entreprise qui avait licencié ses travailleurs et, après quatre ou cinq mois, a réembauché les travailleurs qui n'avaient pas d'antécédents syndicaux.

Le membre travailleur de la Bolivie a déclaré qu'il est inacceptable, de quelque point de vue que l'on se place, d'interdire le droit de grève et d'imposer dans ce cadre des peines de prison allant de un à cinq ans. L'intervenant s'est interrogé sur les raisons qui peuvent conduire à porter atteinte aux droits syndicaux, alors que ce sont les travailleurs qui sont les piliers des démocraties. Il a rappelé que la convention no 87 est entrée en vigueur le 4 juillet 1950 et que le gouvernement du Guatemala l'a ratifiée le 13 février 1952. Cependant, depuis, il n'y a aucun nouveau développement. Il a lancé un appel pour que la convention soit pleinement respectée.

Le représentant gouvernemental de l'Uruguay s'est déclaré préoccupé par la situation concernant l'application de la convention no.87 au Guatemala. Il a souhaité que les efforts évoqués par le gouvernement de ce pays se concrétisent, de sorte que la législation et la pratique deviennent conformes à la lettre et à l'esprit de cet instrument. Il a signalé qu'une commission tripartite du ministère du Travail du Guatemala s'est rendue récemment en Uruguay afin de procéder à une analyse des différents aspects du développement du tripartisme en Uruguay. Il y a lieu de croire au sens des responsabilités et à l'intérêt que les membres de cette commission tripartite ont manifestés à la perspective de l'ensemble des initiatives proposées. Avec ce précédent particulièrement récent, l'intervenant veut croire que le gouvernement est animé de la volonté d'accélérer et approfondir les modifications inévitables de sa législation et de sa pratique, au regard de la convention no 87, afin que le processus de pacification et de démocratisation devienne tangible dans le domaine des relations du travail. Cette responsabilité s'impose à l'évidence si l'on veut bien considérer que le Guatemala s'apprête à siéger au Conseil d'administration du BIT.

Le membre employeur du Guatemala a regretté, comme l'a mentionné la commission d'experts dans son rapport, que ce cas n'ait pas pu être discuté au sein de la commission tripartite, entre autres raisons, parce que les syndicalistes n'ont pu se mettre d'accord sur les personnes qui les représenteraient. Cela est regrettable dans la mesure où les employeurs partagent la préoccupation des travailleurs face au non-respect de la convention no 87. Il convient également de signaler la survenance de faits tels que les 116 débrayages illégaux, l'invasion des propriétés et l'occupation des entreprises. Dans ces conditions, les employeurs ne peuvent accepter la mention de ce cas dans un paragraphe spécial.

Le représentant gouvernemental a déclaré, au sujet des affrontements qui ont déchiré son pays pendant 36 ans, que les accords de paix conclus ne sont pas seulement des papiers mais constituent des engagements solennels du gouvernement devant la communauté nationale et internationale, et représentent le début d'un processus perfectible. Le conflit armé n'est pas uniquement dû à la pauvreté et à l'absence de démocratie mais également à la guerre froide et à la présence d'idéologies visant à remplacer la démocratie par une dictature alimentée par la lutte des classes.

La commission tripartite chargée des affaires internationales constitue un forum pour la recherche de solutions dans les domaines du travail et non un prétexte pour éluder les obligations internationales. Cependant, en son sein, les travailleurs n'ont pas fait le pas qui mène de la revendication au dialogue et n'ont pas formulé de propositions concrètes. Le ministère du Travail a proposé l'actualisation du régime des sanctions dans le Code du travail mais presque une année s'est écoulée depuis sans qu'aucune réponse ne soit intervenue de la part des employeurs ou des travailleurs. Sur les dix séances suspendues, huit l'ont été en raison de l'absence des travailleurs, une à cause de celle des employeurs et une à cause de celle du gouvernement.

En ce qui concerne les assassinats mentionnés, on en parle avec une grande irresponsabilité. Par exemple, dans le cas des deux dirigeants assassinés à Zacapa, les enquêtes de la Minugua indiquent que ces derniers ainsi que d'autres personnes n'appartenant pas au syndicat ont été assassinés pour avoir dénoncé des actes de corruption attribués à des fonctionnaires municipaux de cette ville. Des membres travailleurs ont fait des déclarations sans fondement, notamment lorsqu'ils ont évoqué une connivence entre le gouvernement et les juges, alors que ces derniers appartiennent à un organe indépendant du pouvoir exécutif.

Quant aux menaces de mort reçues par M. José Pinzon, secrétaire général de la CGTG, elles ont été dénoncées devant la commission tripartite, laquelle les a condamnées; le ministère du Travail a demandé aux autorités concernées de diligenter une enquête et a suivi le cas. A la demande de production d'une copie du fax contenant les menaces de mort qu'il avait reçues, M. Pinzon a répondu qu'il avait détruit le document.

Le gouvernement a réaffirmé son engagement solennel à poursuivre sa collaboration avec la commission tripartite en vue d'arriver à un accord sur un projet de loi qui tienne compte des commentaires formulés.

Les membres travailleurs ont fait remarquer, à propos des déclarations du représentant gouvernemental, des membres employeurs et du membre employeur du Guatemala, que d'autres motifs à la base du non-fonctionnement de la Commission tripartite des questions internationales ont été mentionnés.

La commission a pris note des informations présentées oralement par le représentant gouvernemental et du débat qui a fait suite. Elle note avec regret que, malgré la mission de contacts directs effectuée en février 1995 et les nombreux débats tenus en son sein au cours de la dernière décennie, il existe encore de profondes divergences entre la législation et la convention. Elle avait noté précédemment qu'un accord de paix solide et durable avait été conclu sous les auspices des Nations Unies et avec la participation du bureau de zone de l'OIT. Elle avait exprimé l'espoir que cet accord déboucherait sur une ère de paix et de dialogue social qui permettrait de donner pleinement effet, en droit comme en pratique, à cette convention fondamentale, ratifiée par le Guatemala 47 ans plus tôt. Constatant avec un profond regret l'absence de progrès, la commission appelle à nouveau instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que disparaissent sans délai, en droit comme en pratique, le contrôle des autorités publiques sur les syndicats, les restrictions frappant les personnes non ressortissantes du Guatemala quant à l'exercice de fonctions syndicales et les autres restrictions à l'exercice du droit syndical. Notant avec préoccupation la gravité du cas dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi, la commission prie instamment le gouvernement de respecter pleinement les libertés civiles essentielles à la mise en oeuvre de la convention. Elle demande enfin instamment que le gouvernement soit prié de fournir un rapport détaillé à la commission d'experts à la session de 1999 sur les mesures effectivement prises pour donner pleinement effet à la convention, en droit comme en pratique.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1997, Publication : 85ème session CIT (1997)

Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale du Guatemala a rappelé qu'un accord de paix entre le gouvernement de la République et l'Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque URNG a été signé le 29 décembre 1996. Les accords de paix ont été élaborés et signés sous les auspices des Nations Unies et de l'OIT et permettent d'améliorer les relations entre employeurs et travailleurs. Le dialogue est l'un des moyens efficaces de résoudre les différends, comme c'est le cas dans le cadre de la Commission tripartite sur les relations internationales du travail qui fonctionnent dans son pays. L'orateur a remercié l'apport des Nations Unies et de l'OIT à cette signature. Les engagements pris dans le cadre de ces accords prévoient la modernisation du ministère du Travail, le renforcement et la décentralisation de l'inspection générale du travail et de la direction de la prévoyance sociale, particulièrement dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ainsi que des relations professionnelles. Parmi les engagements pour la paix figurent la traduction des lois sociales en langue maya, la modification de la législation du travail, la formation de 200 000 travailleurs, et l'utilisation du dialogue pour résoudre les conflits collectifs de travail entre employeurs et travailleurs. La Commission tripartite sur les relations internationales du travail essaie d'examiner et de résoudre plusieurs conflits, y compris par voie bipartite. Dans le cadre de la commission, un projet de loi est à l'étude et sera envoyé prochainement à l'organe législatif pour approbation. Les travailleurs et employeurs jouent un rôle important dans la consolidation de cette instance tripartite, qui bénéficie par ailleurs de l'assistance et de la collaboration de l'équipe multidisciplinaire de l'OIT, dont le siège est au Costa Rica. Le gouvernement a indiqué à la commission d'experts qu'il élabore des projets de lois et les soumet préalablement à la commission tripartite afin d'harmoniser sa législation nationale avec la convention. Le processus technique a déjà commencé. Pour amender les articles 211, 220, 223 et 243 du Code du travail tels que proposés par la commission d'experts, les projets ont été soumis à la commission dans le but de déboucher sur un accord lors de la réunion prévue pour le 26 juin 1997. La Commission de paix et le Département des normes internationales de l'OIT sont informés du développement enregistré. L'orateur a souligné l'appui technique fourni par les spécialistes de l'équipe multidisciplinaire de l'OIT et l'oeuvre accomplie par le directeur du bureau de zone de l'OIT, espérant que cette assistance se poursuivra afin d'assurer la construction d'un nouveau Guatemala.

Les membres employeurs ont observé que, depuis 1980, ce cas a été discuté dans douze sessions de la commission et qu'il a été l'objet de trois paragraphes spéciaux. Dans les années quatre-vingt, la commission d'experts l'a mentionné une fois comme un cas de progrès. Une mission de contacts directs s'est rendue au Guatemala en 1995. La guerre civile qui vient de s'achever explique cette évolution, et les membres employeurs se félicitent que soit signé un accord de paix qui permette l'établissement d'un dialogue constructif. Ils ont exprimé néanmoins leurs préoccupations sur les restrictions à l'activité syndicale comme par exemple l'exigence de la nationalité, l'exclusion des candidats qui ont des antécédents pénaux et l'obligation que les candidats soient des travailleurs actifs au moment de leur élection. Les membres employeurs ont relevé que, selon le représentant gouvernemental, le gouvernement serait disposé à soumettre un projet de loi avant la fin du mois de juin 1997. Cependant, ils ne partagent pas l'avis de la commission d'experts sur le droit de grève étant donné que ce droit ne dérive pas de la convention no 87. Les membres employeurs ont pris note des progrès accomplis au sein de la commission tripartite. Pour conclure, ils ont prié le gouvernement d'envoyer un rapport détaillé à la commission d'experts et exprimé l'espoir qu'ils seront à même de noter une complète application de la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que, l'année dernière, ils avaient déjà qualifié ce cas de très grave. Très grave à cause des faits décrits par la commission d'experts, qui montrent une profonde divergence entre la législation et la convention; très grave également en raison de l'absence totale de coopération de la part d'un gouvernement qui se vante par ailleurs d'avoir ratifié un nombre impressionnant de conventions; très grave enfin par son contexte de violence et de répression généralisées, dont témoignent de multiples plaintes devant le Comité de la liberté syndicale. Les récents accords de paix pourraient ouvrir la voie à la pacification du pays et permettre enfin des progrès dans l'application de la convention en droit et en pratique. Mais on en est encore au stade des promesses, alors que la gravité du cas exige des actes rapides et significatifs. Si l'on peut donner acte au gouvernement de vouloir adopter un nouveau Code du travail, comme il l'a annoncé l'année précédente devant la présente commission, on ne peut pour autant se satisfaire de réformes sans substance. Il serait utile à cet égard de connaître le contenu précis des travaux des multiples commissions tripartites qui ont été mentionnées et, en particulier, de la Commission tripartite sur les relations internationales du travail, car l'existence de structures purement formelles n'est pas seulement insuffisante, elle peut aussi être à l'origine de nouvelles lenteurs permettant aux abus et à l'impunité de se perpétuer. On ne peut donc que partager le ferme espoir exprimé par la commission d'experts que la commission tripartite prenne en considération, dans un proche avenir, l'ensemble des commentaires formulés en vue de l'élaboration du projet de loi. Le contexte politique et social, encore fragile et trop longtemps caractérisé par un climat général de violences et une attitude profondément antisyndicale, l'exige tout particulièrement. Les multiples plaintes en violation de la liberté syndicale illustrent les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs qui veulent exercer leurs droits syndicaux et qui sont trop souvent licenciés, menacés, brutalisés, voire assassinés, tandis que les pratiques antisyndicales des entreprises nationales ou étrangères restent trop souvent impunies et que l'implication des forces de l'ordre dans ces pratiques continue d'être très préoccupante. Il est donc indispensable de rester extrêmement vigilant pour que les espoirs nés des accords de paix ne soient pas déçus par des réformes de façade qui couvriraient la poursuite de pratiques violemment antisyndicales. Il faut donc que le gouvernement procède rapidement, avec l'aide du BIT s'il y a lieu, à la mise en oeuvre des réformes proposées, et qu'il fournisse dans un rapport détaillé des informations complètes sur les mesures prises pour mettre la législation comme la pratique en conformité avec les exigences de la convention.

Le membre travailleur du Guatemala a indiqué que le gouvernement et les employeurs violent les normes nationales et internationales du travail. Les accords de paix ne doivent pas éluder la grave crise que traverse son pays et la perte des valeurs morales. Le rapport du gouvernement contient des informations unilatérales étant donné que les organisations de travailleurs ne sont pas consultées. Le gouvernement ne fait aucun effort pour respecter les recommandations de la commission. Une mission de contacts directs de l'OIT peut vérifier cette allégation. La commission tripartite évoquée plus haut par le représentant gouvernemental ne sert ni au dialogue ni à la recherche de consensus en matière de droit syndical. Au Guatemala, il y a une atteinte flagrante au droit d'organisation et de négociation collective, tel qu'en atteste la disparition de certaines organisations de travailleurs. Certaines entreprises n'hésitent pas à porter plainte contre les syndicats et les juges, très fréquemment, les sanctionnent par le paiement d'une forte amende. Le gouvernement continue d'élaborer et d'adopter des lois portant atteinte à la liberté syndicale.

Le membre travailleur de l'Argentine a souligné que les membres travailleurs ont émis des critiques spécifiques sur les divergences existant entre la situation telle que décrite par le gouvernement et la réalité quotidienne en matière de liberté syndicale. Si l'on ne peut oublier le contexte de conflit interne auquel a fait face le gouvernement du Guatemala, il faut néanmoins faire des efforts considérables pour assurer l'exercice effectif de la liberté syndicale. Le gouvernement ne doit pas verser dans la violence antisyndicale ni limiter l'exercice du droit de grève, et encore moins empêcher les travailleurs agricoles d'exercer le droit syndical. Dans certains pays d'Amérique latine, on ratifie les conventions de l'OIT mais, par la suite, la législation nationale méconnaît les droits qu'elles contiennent. Le plein exercice de la démocratie syndicale ne peut se réaliser que dans un pays qui favorise l'exercice de la liberté personnelle et syndicale dans la pratique quotidienne.

Le membre travailleur du Costa Rica a rappelé les déclarations du représentant gouvernemental lors de la réunion de la commission en 1996 selon lesquelles la nouvelle législation avait été présentée au congrès. Au cours de la présente session, le ministre du Travail a indiqué que ledit projet est en cours d'examen devant une commission tripartite. On peut conclure qu'une telle situation dénote un défaut de volonté politique pour résoudre les questions soulevées par la commission d'experts. Les tribunaux de conciliation créés au Guatemala empêchent la négociation collective. L'observation de la commission d'experts fait référence à l'ingérence du gouvernement dans les questions syndicales. Les dirigeants syndicaux doivent jouir des droits établis par les conventions fondamentales de l'OIT et cesser d'être considérés comme des obstacles à la consolidation de la paix sociale.

Le membre travailleur de la Grèce a remercié le représentant gouvernemental d'avoir accepté le dialogue, mais il s'est surtout réjoui d'avoir pu entendre le membre travailleur du Guatemala puisqu'il est trop fréquent que la présente commission discute de violations de la liberté syndicale en l'absence d'authentiques représentants des travailleurs du pays en question. Il est maintenant indispensable que le gouvernement supprime du Code du travail les articles 220 et 223 b), qui constituent une discrimination à l'encontre des travailleurs étrangers, ainsi que l'article 241 c), car les travailleurs eux-mêmes savent que le succès d'une grève suppose qu'elle soit suivie par plus de la simple majorité des travailleurs. Les tracasseries judiciaires ou autres auxquelles sont soumis les travailleurs pour être élus dirigeants syndicaux doivent également être supprimées, ainsi que d'autres articles mentionnés par la commission d'experts, tels que l'article 255 qui prévoit la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuité du travail ou la série d'articles définissant les grèves légales ou illégales. Il faudrait également que soient supprimés les articles 257 et 390 du Code pénal qui font peser sur les travailleurs qui mènent une action par ailleurs légale le risque d'être lourdement condamnés.

Le membre employeur du Guatemala a déclaré qu'il n'était pas certain qu'il n'y avait pas eu de progrès dans le domaine du travail au Guatemala, comme en atteste la réinscription, cette année, de ce pays sur la liste révisée du Système de préférences généralisées (SPG). Par ailleurs, le fonctionnement des commissions bipartite et tripartite donne satisfaction. Quant au gouvernement, il a fait preuve de tolérance devant les grèves et devant les manifestations pacifiques, et dans certains cas, il a rejeté les requêtes des employeurs. Sa politique a permis la création d'un grand nombre de syndicats, notamment la formule des "syndicats indépendants dans les villages". En ce qui concerne les événements récents, contrairement à certaines déclarations, le syndicat des travailleurs de la farine et le syndicat du secteur bancaire continuent d'exister. Dans le premier cas évoqué, les licenciements ont été consécutifs à l'acquisition de machines automatiques dans un souci de compétitivité et dans l'autre cas, l'affaire de Los Cerros, un syndicaliste avait séquestré des personnels administratifs.

Le membre travailleur de la Colombie s'est félicité de la signature des accords de paix mais a déploré que, quarante-cinq ans après la ratification de la convention, les violations persistent, de la part du gouvernement comme dans la législation, en ce qui concerne les droits fondamentaux que constituent le droit de se syndiquer, la négociation collective et la grève. Il conviendrait qu'une mission de contacts directs soit envoyée dans le pays étant donné que le gouvernement n'a pas démontré une volonté réelle d'appliquer la convention.

Le membre travailleur de la France a déclaré qu'il avait cru comprendre des propos du ministre du Travail que les sérieux problèmes rencontrés auparavant au Guatemala résultaient en grande partie du climat de tension et que des changements profonds, incluant une totale révision des dispositions législatives, peuvent être espérés dans un proche avenir compte tenu de la situation qui prévaut désormais. Toutefois, il a insisté sur le fait qu'une telle réforme nécessite un temps certain alors que des mesures immédiates doivent être prises pour assurer que le mouvement syndical puisse pleinement se développer dans un climat exempt de violence. Rappelant que le cas du Guatemala a été examiné l'année dernière par la présente commission et que peu de changements ont été notés, il insiste pour qu'il soit soumis à un examen continu de manière à ce que des progrès substantiels puissent être notés.

Le représentant gouvernemental a réitéré les déclarations antérieures selon lesquelles la commission tripartite est parvenue à des accords sur 90 pour cent des dispositions critiquées par la commission d'experts; les autres questions seront examinées à nouveau le 26 juin prochain. Par la suite, le Congrès sera saisi d'un projet de loi. Le gouvernement souhaite que toute réforme de la législation du travail réunisse le consensus des travailleurs et des employeurs. La commission bipartite, dans laquelle le gouvernement n'est pas partie prenante, est chargée des réformes concernant la partie procédurale du Code du travail, et elle bénéficie de l'assistance du BIT. La liste de révision du Système de préférences généralisées (SPG) atteste de l'amélioration de la situation du Guatemala reconnue par le gouvernement des Etats-Unis. Les Nations Unies ont reconnu que la situation sur le plan des droits de l'homme s'est améliorée, avec notamment la disparition du terrorisme d'Etat. D'après le Comité de la liberté syndicale, les plaintes concernant les actes de violence contre les syndicalistes ont diminué. A l'heure actuelle, de tels actes n'ont plus cours. Pour conclure, le représentant gouvernemental a déclaré souscrire au projet d'envoi d'une mission de l'OIT dans le pays au sujet de l'application de la convention.

La commission a pris note des informations communiquées par le ministre du Travail du Guatemala et du débat qui a eu lieu en son sein. La commission a regretté que, malgré la mission de contacts directs effectuée en février 1995, et les multiples débats qui ont eu lieu au sein de la présente commission en 1991, 1993, 1995 et 1996, la commission d'experts continue d'observer une série de divergences entre la législation et la convention. La commission a pris note du fait qu'un accord de paix ferme et durable a été établi sous les auspices des Nations Unies et avec la participation du bureau de l'OIT de San José (Costa Rica). La commission a exprimé l'espoir sincère que cet accord mène à une nouvelle étape pour l'instauration de la paix, du dialogue social et des relations professionnelles et qu'il permettra la pleine application - tant dans la législation que dans la pratique - de cette convention fondamentale ratifiée par le Guatemala il y a maintenant quarante-cinq ans. La commission a pris note avec intérêt de l'intention du gouvernement de solliciter à nouveau l'assistance technique du BIT. La commission a demandé instamment au gouvernement d'adopter, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour que disparaissent - aussi bien dans la législation que dans la pratique - l'ingérence des autorités publiques dans les activités des organisations syndicales, les restrictions concernant l'accès des travailleurs non guatémaltèques aux instances directrices des syndicats et les autres restrictions à l'exercice du droit syndical. La commission a prié le gouvernement d'envoyer un rapport détaillé à la commission d'experts sur les mesures adoptées pour appliquer pleinement la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Un représentant gouvernemental a rappelé que le Guatemala était l'un des plus anciens Membres de l'OIT et l'un des pays qui avaient ratifié le plus grand nombre de conventions. Cela ne signifiait pas pour autant qu'il ait rempli le plus rigoureusement ses obligations. Il s'agissait de faits formels et ainsi, il fallait le reconnaître, cela démontrait son désir de participer à des accords internationaux. Maintenant, pour la première fois depuis de nombreuses années, la délégation nationale est constituée de personnes très représentatives sur le plan tripartite et du plus haut niveau.

Au cours des trente-cinq dernières années, le Guatemala a connu un conflit armé parmi les plus cruels de l'histoire récente de l'Amérique latine, qui a gravement perturbé le fonctionnement des institutions du pays. Depuis 1985, avec l'aide d'un groupe de pays amis constitué par l'Espagne, la Norvège, la Colombie, le Mexique, le Venezuela et les Etats-Unis, ainsi qu'avec la participation directe de diverses institutions de la communauté internationale, dont l'OIT, le Guatemala a entamé un long et difficile processus de restauration de ses institutions et de rétablissement de relations pacifiques entre toutes les couches de la société, notamment entre travailleurs et employeurs. Le pays espère être en mesure de mettre fin au conflit armé au cours des trois prochains mois, sur la base d'un accord de paix final signé par le gouvernement et les rebelles.

L'une des conséquences très douloureuses du conflit armé est la généralisation des violations des droits de l'homme par la violence, qui ont en particulier touché les travailleurs du fait de leur vulnérabilité politique et sociale. Toutefois, la situation a commencé à s'améliorer sous la forme d'une reconnaissance plus grande, sérieuse et réciproque entre les partenaires sociaux, d'une meilleure participation au processus de décision aux niveaux national et sectoriel, d'une plus grande sécurité et d'un plus grand respect pour ces partenaires sociaux en tant qu'individus et en tant que dirigeants d'organisations sociales. Dans ce processus, le gouvernement actuel, qui n'est entré en fonctions que le 15 janvier de cette année, souhaite réaffirmer son engagement de respecter pleinement les principes de la coexistence pacifique et démocratique et les droits de l'homme, spécialement la liberté d'association.

Premièrement, le gouvernement du Guatemala a décidé d'honorer tous ses engagements internationaux découlant de sa qualité de Membre de l'OIT. Deuxièmement, il a l'intention d'éliminer réellement de la vie nationale tous les facteurs qui entraînaient ou continuent d'entraîner une restriction à la liberté d'action des citoyens ou qui font régner l'impunité sous quelque forme que ce soit, y compris sur les questions liées au travail. A ce propos, le gouvernement est convenu d'une action sans précédent et est occupé à la mettre en oeuvre. Cette action vise à assurer le contrôle total et irrévocable des autorités civiles sur les institutions de l'Etat, en particulier sur les organes de sécurité, à moderniser le système juridique, notamment en adoptant un nouveau code de procédure pénale, à renforcer les institutions qui sont le complément d'un système judiciaire efficace et non discriminatoire, notamment par l'adoption d'une procédure pour résoudre les conflits, y compris dans les relations de travail.

L'orateur a reconnu que, par le passé, le gouvernement du Guatemala avait failli au respect entier et ponctuel de ses obligations constitutionnelles envers l'OIT, notamment de ses obligations de soumettre des rapports. A l'heure actuelle, cependant, le gouvernement fait de son mieux pour amender sa conduite de telle sorte qu'à l'avenir il puisse se conformer à ce devoir élémentaire mais fondamental. Il y a à peine six semaines, le gouvernement et les représentants des rebelles se sont réunis à Mexico et ont signé un document contenant les points suivants relatifs aux questions de travail: strict respect de la législation du travail, y compris des conventions internationales; formation des travailleurs guatémaltèques; dialogue et consultation entre les différents secteurs de la production; cours de formation en commun; et action commune pour la prévention et la résolution des conflits. Hier, le gouvernement a annoncé à la Conférence qu'il avait ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ce qui était totalement inimaginable auparavant.

Cette semaine, le gouvernement transmettra des informations écrites sur les cas mentionnés dans le rapport de la commission d'experts relatifs aux violations des droits fondamentaux et aux difficultés auxquelles sont confrontés ceux qui tentent de constituer une organisation syndicale. Ce document sera mis à jour sur la base des informations transmises par les institutions gouvernementales ne dépendant pas du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. En outre, le gouvernement du Guatemala partage l'opinion de la commission selon laquelle "les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, pression ou menace, à l'encontre des membres et des dirigeants de ces organisations, et qu'il incombe aux gouvernements de garantir le respect de ce principe". Le gouvernement accordera une attention particulière aux commentaires formulés par le Comité de la liberté syndicale et par la mission de contacts directs, sur la nécessité de réviser et d'adapter les dispositions du Code du travail. Cependant, le gouvernement estime, lui-même et conjointement avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, qu'en raison des intérêts politiques en jeu au sein de l'organe législatif national l'on peut raisonnablement supposer que ces réformes ne puissent être approuvées comme on l'aurait souhaité. C'est pourquoi, au sein de la commission tripartite qui a déjà fonctionné avec succès au Guatemala, il existe un consensus préliminaire pour que toute réforme qui serait suggérée résulte d'un accord conclu sur une base tripartite entre les travailleurs, les employeurs et le gouvernement. Cette question a déjà été inscrite au prochain ordre du jour de la commission tripartite.

L'orateur a en outre informé la commission que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, cinq mois à peine après la mise en place du gouvernement et sur la base de certaines recommandations faites par la mission de contacts directs, la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale, a, entre autres, entrepris les actions suivantes:

- premièrement, il a convoqué, organisé et démarré une Commission tripartite sur les questions internationales du travail, ainsi qu'une Commission tripartite sur la formation;

- deuxièmement, il a présenté des projets de lois dont l'objectif est d'éliminer de la législation nationale certaines dispositions à caractère discriminatoire pour des motifs politiques (la loi sur la défense des institutions démocratiques), de supprimer les dispositions relatives au travail forcé par des amendements au Code pénal, et de modifier le Code civil pour éliminer des dispositions contenant une discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement tiendra le BIT informé et lui transmettra les projets en question;

- troisièmement, sur la base de l'accord précité, le gouvernement accélérera la reconnaissance de la personnalité juridique, l'approbation des statuts et l'enregistrement des syndicats;

- quatrièmement, un nouvel accord est intervenu sur la base de critères définis par les ministères de l'Economie, des Finances publiques et du Travail, et qui prévoit l'application de sanctions sévères, notamment la suppression des licences pour les propriétaires et directeurs d'entreprises qui dirigent les sociétés maquilla dans lesquelles les normes en matière de travail sont violées. Des mesures complémentaires ont été prises pour renforcer la capacité opérationnelle du bureau de l'inspecteur général du travail.

Avec l'appui du PNUD, le gouvernement met en oeuvre un programme dont le résultat final sera la préparation d'une proposition de procédure arbitrale pour les questions de travail, en vue de résoudre les litiges à un stade précoce.

Enfin, l'orateur a promis de transmettre au BIT des photocopies des documents suivants: une liste de 123 syndicats qui ont été enregistrés entre le 1er janvier 1995 et le 10 juin 1996, la lettre du secrétariat exécutif pour l'Amérique centrale de la CLAT, reconnaissant les progrès qui ont été accomplis en ce qui concerne l'enregistrement des syndicats, l'accord ministériel sur l'établissement de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'il y avait au moins quatre raisons pour lesquelles le cas du Guatemala était très grave. Premièrement, alors que, l'année dernière, la commission avait demandé un rapport détaillé, le gouvernement n'a pas respecté ses obligations constitutionnelles concernant l'envoi des rapports et les réponses aux observations des organes de contrôle. Cette fois-ci encore, le gouvernement a promis qu'à l'avenir il prendra les mesures nécessaires pour que les rapports soient remis à temps. La commission d'experts a également "le regret de constater que le gouvernement n'a pas répondu à ses commentaires". Les explications du représentant gouvernemental ne diffèrent guère de ce qu'elles étaient il y a un an: des négociations ou des contacts tripartites sont à nouveau évoqués, mais l'on a véritablement l'impression qu'aucun progrès n'a été accompli. Pour convaincre la commission du contraire, il faudrait que le gouvernement envoie des informations très détaillées pour que la commission d'experts puisse les examiner.

Deuxièmement, c'est la sixième fois en onze ans que ce cas est examiné. Lors de la précédente session, une discussion très approfondie a eu lieu, au cours de laquelle les membres travailleurs et les membres employeurs ont eu des positions très fermes, et des conclusions très précises ont été adoptées. En 1985 déjà, ce cas a fait l'objet d'un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Troisièmement, des divergences très importantes persistent entre la législation et la convention, par exemple le contrôle étroit des activités des syndicats par le gouvernement. La commission d'experts et la présente commission ont insisté sur la nécessité de rendre la législation plus souple afin de faciliter la constitution et le fonctionnement des syndicats. Pour constituer et faire fonctionner un syndicat au Guatemala, il faut être à la fois un expert en droit administratif et un homme ou une femme très courageux. Le droit de grève est reconnu en principe, mais les modalités et les conditions sont telles qu'en pratique le principe même du droit de grève est inexistant et les organisations syndicales n'ont pas la liberté de formuler leurs programmes et moyens d'action. Les réponses du gouvernement aux remarques et observations de la commission relatives à la législation restent très vagues. Au départ le gouvernement s'est limité à déclarer que le Parlement était compétent pour changer la législation; toutefois dans chaque pays le gouvernement soumet des projets de lois qu'il appartient au Parlement d'adopter. Ensuite, il a été mentionné qu'il y avait plus de souplesse dans l'application de la législation concernant, par exemple, la constitution des organisations syndicales. D'après les informations disponibles et les plaintes soumises au Comité de la liberté syndicale, des problèmes sur ce point persistent dans la pratique. Enfin, le gouvernement poursuit le dialogue avec les organisations de travailleurs et d'employeurs pour éventuellement remanier le Code du travail, mais les amendements introduits par le décret 64/92 de décembre 1992 sont minimes, le gouvernement l'a lui-même avoué lors de la précédente session de la commission. De plus, il y a eu une mission de contacts directs en février 1995. Sur ce point, il est permis de dire que le gouvernement ne s'est pas suffisamment engagé pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Quatrièmement, il y a un climat général de violence et une attitude profondément antisyndicale. Les multiples plaintes devant le Comité de la liberté syndicale illustrent bien les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs qui veulent mettre en pratique la liberté syndicale. Ils ou elles sont trop souvent licenciés, menacés, brutalisés, voire assassinés. Les pratiques antisyndicales des groupes paramilitaires, des forces de l'ordre et, malheureusement, d'une grande partie des entreprises d'origine nationale ou étrangère restent trop souvent impunies. Beaucoup d'employeurs ont créé ou soutenu des "associations solidaristes" pour éviter la constitution ou discréditer le fonctionnement d'un syndicat des travailleurs. A la session précédente, les membres travailleurs ont déjà signalé qu'il y avait au moins 400 entreprises comptant 100 000 membres d'associations solidaristes.

Les membres travailleurs insistent pour que la commission adopte des conclusions très fermes. A leur avis, le gouvernement a trop souvent promis des améliorations, et ils souhaiteraient que les conclusions de la commission soient reprises dans un paragraphe spécial de son rapport. Si cela n'est pas possible, ils demandent instamment que les conclusions les plus fermes possible soient adoptées, et qu'elles insistent sur la nécessité de changements réels. Si les mêmes promesses sont faites sans qu'il y ait de changements effectifs, les membres travailleurs annoncent d'ores et déjà que, l'année prochaine en tout cas, ils proposeront de faire figurer les conclusions dans un paragraphe spécial.

Les membres travailleurs demandent également que les conclusions contiennent: des indications très claires au gouvernement et à tous les responsables des relations de travail et des droits de l'homme au Guatemala sur les quatre points développés ci-dessus. Le gouvernement doit répondre aux observations de la commission d'experts et aux remarques de la présente commission; il doit envoyer les rapports dus (ils jugent inacceptable l'argument du ministre du Travail selon lequel il ne dispose pas des ressources suffisantes). Il doit renforcer de façon substantielle l'efficacité du système de constitution d'un syndicat et abroger les contraintes administratives et pratiques afin de promouvoir la liberté syndicale; il doit garantir la liberté d'action des syndicats et la protection de l'intégrité physique et morale des responsables syndicaux et de leurs familles; il doit également insister pour que soient substantiellement renforcés l'efficacité des tribunaux du travail, le système judiciaire et le service d'inspection, ainsi que l'état de droit en général.

Il faut enfin stimuler activement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, un système stable et efficace des relations collectives de travail.

Les membres employeurs, rappelant la longue histoire de ce cas devant la commission, ont déclaré qu'il fallait l'examiner du point de vue de la législation, d'une part, et de la pratique, d'autre part. En ce qui concerne la situation juridique, il est très clair qu'il existe de nombreuses divergences entre la législation actuellement en vigueur au Guatemala et les exigences de la convention, et cela est le cas depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup trop d'obstacles qui empêchent les travailleurs d'exercer la liberté à laquelle ils ont droit en vertu de la convention. Si l'on peut considérer que, pour un pays comme le Guatemala, l'interdiction des grèves des travailleurs agricoles pendant la période de la moisson touche à un service essentiel, même dans l'interprétation étroite qu'en donne la commission d'experts, la législation relative au droit de grève est trop générale et laisse trop de place à l'action arbitraire des autorités. Le représentant gouvernemental a également fait une déclaration générale selon laquelle, à l'avenir, le gouvernement respectera toutes ses obligations. Le représentant gouvernemental a continué à évoquer le fait que des changements majeurs interviendraient dans un futur proche, mais il n'a donné aucun détail quant au contexte des changements ainsi proposés. Par conséquent, lorsque des copies des projets auxquels il s'est référé seront disponibles, ces projets devront être examinés avec soin par les experts.

Quant au contexte pratique de ce cas, au cours des dernières décennies, le Guatemala a connu une situation similaire à celle d'une guerre civile. Le représentant gouvernemental a dit qu'il avait le ferme espoir qu'il serait maintenant possible de travailler sérieusement à la reconstruction dans le pays, de réduire le climat de violence et de travailler dans une atmosphère de développement pacifique. Comme le mentionne le rapport de la commission d'experts, une mission spéciale de contacts directs s'est rendue au Guatemala, une procédure s'est déroulée devant le Comité de la liberté syndicale, et le gouvernement ainsi que d'autres autorités ont entamé une coopération positive avec des représentants du BIT et fourni de nombreuses informations. Les membres employeurs estiment qu'il est grand temps que ces contacts aient des conséquences pratiques et produisent des résultats tangibles. Un signe positif à cet égard, qui permet d'espérer que les choses s'améliorent à l'avenir dans un contexte plus pacifique, est qu'une rencontre de la commission tripartite que le gouvernement avait promis l'année dernière d'établir a finalement eu lieu. Les membres employeurs estiment que la commission doit à nouveau demander au gouvernement que des changements pratiques tangibles soient apportés et que soient prises les mesures qui conduiraient à un changement net de la situation. Il faut également prier instamment le gouvernement de soumettre les rapports dus aussi vite que possible, de sorte que la commission d'experts et la présente commission puissent vérifier si des progrès ont été accomplis.

Le membre travailleur du Guatemala a pleinement appuyé la déclaration faite par le porte-parole du groupe des travailleurs. En tant que membre de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail, il a pu observer qu'en pratique cette commission a mené un dialogue de sourds. A la demande des travailleurs, elle a commencé à créer des groupes bilatéraux et tripartites pour étudier les divers aspects de plusieurs conflits du travail, mais en fait la situation au Guatemala a très peu changé.

Le 5 juin, le Bureau a reçu une plainte relative à la violation du droit de grève des travailleurs. En ordonnant aux forces armées de pénétrer dans le Congrès pour - selon ses propres termes - protéger les parlementaires, le président a tenté d'obliger les membres du Parlement à approuver une loi restreignant le droit de grève des travailleurs. Après une intense discussion avec le Parlement en séance plénière, le président du Congrès a exigé que les forces armées quittent le Parlement. Cependant, la loi a été approuvée en un temps record: elle a été adoptée le 23 mai, publiée le lundi 27 mai et est entrée en vigueur le 28 mai. Comme le Diario de Centroamérica, dans lequel les lois sont publiées, n'a pas paru le 27 mai, les travailleurs n'ont même pas eu la possibilité d'avoir connaissance à temps de la publication de la loi et d'y réagir. En ce qui concerne ce qui se fait réellement en pratique, les tribunaux du travail du Guatemala reçoivent des milliers de dossiers en matière de conflits de travail et, jusqu'à présent, deux d'entre eux seulement ont été réglés.

Un autre membre travailleur du Guatemala a déclaré que le mouvement syndical au Guatemala avait accordé le bénéfice du doute au gouvernement actuel lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Cependant, les résultats ont été négatifs: le droit de grève a été restreint et des normes qui avaient déjà été établies, dont celles relatives à la négociation collective, ont été méprisées et violées. Ce qui se passe au Guatemala est qu'il n'y a absolument aucune volonté politique d'accepter, de tolérer et même de coexister avec le mouvement syndical. Les intérêts antisyndicaux au Guatemala sont aussi forts que jamais et ils rendent impossible la prise de toute décision politique en vue d'améliorer la situation.

L'autre problème auquel il a été fait référence ici est celui de l'impunité. La justice n'est pas appliquée au Guatemala. Il existe une culture profondément enracinée d'intolérance vis-à-vis du mouvement syndical, dans la vie et la pratique quotidiennes. Les secteurs les plus gravement atteints de la société guatémaltèque concernent les travailleurs ruraux et ceux occupés dans les industries maquilladora et dans l'industrie textile.

La restriction au droit de grève touche également les employés de la police nationale. La police nationale est une force civile, pas une force militaire, mais suite à la nouvelle loi le droit de se syndiquer lui est catégoriquement nié, en violation de la Constitution du Guatemala, et notamment de l'article 34 relatif à la liberté d'association. Cette loi empêche les travailleurs du secteur public d'entreprendre quelque action que ce soit en vue d'éviter que les mesures d'ajustement structurel, telles que les privatisations et les cessions d'entreprises, soient appliquées. L'orateur a conclu en soulignant que les promesses faites par le ministre du Travail du Guatemala devant la présente commission sont indubitablement importantes et que certains progrès sur le plan administratif ont été accomplis. Cependant, les problèmes réels auxquels les travailleurs sont confrontés ne sont pas de nature administrative ni juridique, ils sont provoqués par le manque de volonté politique d'offrir au mouvement syndical une place dans la société guatémaltèque et la possibilité de fonctionner et d'exercer ses activités librement.

Le membre travailleur des Etats-Unis s'est pleinement associé aux déclarations précédentes faites par les membres du groupe travailleur et a souligné qu'il s'agissait d'un cas grave et ancien illustrant ce que la commission a vu de pire en termes de violence. Bien que le gouvernement du Guatemala ait apporté plusieurs améliorations à la procédure d'enregistrement des syndicats, il a fait marche arrière sur plusieurs autres points. Le Parlement vient juste d'adopter une réforme de la loi sur le service public, le décret 36-96, qui supprime le droit de grève dans un certain nombre de secteurs n'étant pas considérés comme des services essentiels par l'OIT. Cela comprend le secteur des transports publics, les postes et télégraphes, la production, le transport et la distribution du pétrole et de ses produits dérivés. En ce qui concerne les autres services considérés comme essentiels par l'OIT, aucune disposition ne prévoit la possibilité de grèves limitées au cours desquelles les travailleurs doivent maintenir un service minimum afin de garantir la santé et la sécurité de la population. En outre, la nouvelle loi interdit aux agents publics de recourir aux injonctions de tribunaux pour protéger les travailleurs du licenciement une fois qu'ils ont transmis à la direction une liste de demandes à soumettre à la négociation collective, ce qui constituait la seule et minime protection que les travailleurs du Guatemala avaient contre les représailles de la direction envers des activités de syndicalisation légitime. Dans le secteur privé, les employeurs licencient régulièrement les travailleurs qui tentent de former les syndicats. En dépit de l'existence d'une loi interdisant de telles représailles et imposant la réintégration dans les vingt-quatre heures de travailleurs illégalement licenciés, cette loi est rarement, sinon jamais, appliquée. Au lieu de cela, les travailleurs doivent introduire devant les tribunaux des recours qui prennent de nombreux mois, voire des années, avant qu'une action soit entreprise pour les réintégrer dans leurs emplois.

L'année dernière, le gouvernement a décidé que toutes les plaintes de nature collective, y compris tous les cas relatifs à la liberté d'association et à la négociation collective, seraient examinées par les tribunaux du travail nos 6 et 7 à Guatemala City. Cette décision a non seulement imposé une charge impossible aux travailleurs de la campagne qui doivent effectuer de longs trajets pour soumettre une affaire, mais elle a également entraîné un encombrement considérable de ces tribunaux. De plus, il y a encore bien trop de cas dans lesquels la violence contre les travailleurs s'exerce en toute impunité et où les autorités s'abstiennent de mener des investigations complètes conduisant à l'arrestation et au jugement des auteurs de ces actes.

Enfin, l'orateur a mentionné une innovation potentiellement positive introduite récemment par le gouvernement du Guatemala pour faire appliquer la législation du travail: la suspension temporaire des licences d'exportation et le lien établi entre les privilèges spéciaux dont bénéficient les investisseurs dans le secteur de l'exportation, tels que les exonérations fiscales et les procédures douanières accélérées, d'une part, et le respect des droits des travailleurs, d'autre part. Malheureusement, la seule fois que cette nouvelle mesure a été appliquée, c'était contre une société qui avait de toute façon déjà décidé de fermer ses portes. L'orateur a exprimé le vif espoir que l'application de cette nouvelle mesure se fasse à l'avenir contre d'autres sociétés qui ont violé d'une manière flagrante la législation du travail du Guatemala.

Le membre travailleur du Costa Rica a rappelé que, depuis 1986, c'est la cinquième fois que le Guatemala doit être appelé devant la présente commission et que l'on a donc eu plus de dix ans pour examiner les abus sur le plan juridique qui existent au Guatemala. Cependant, ceux qui détiennent le pouvoir économique et politique agissent d'une manière qui démontre que la convention no 87 ainsi que d'autres droits fondamentaux sont et vont rester lettre morte au Guatemala. Il a estimé qu'une fois pour toutes les conclusions de la commission sur ce cas devraient être fermes et sans équivoque.

Le membre travailleur du Panama a souligné que c'était l'un des cas les plus graves qui aient été soulevés devant la commission, en particulier à cause de la question de l'impunité et du manque de succès des investigations relatives aux menaces de mort et aux assassinats de syndicalistes et de personnes appartenant aux couches de la société guatémaltèque qui sont le plus dans le besoin. Cette situation a été exacerbée par l'adoption récente de la loi supprimant le droit de grève pour les employés du secteur public, comme cela a été le cas dans beaucoup d'autres pays d'Amérique latine. Il est permis d'avoir recours à la police pour assurer la poursuite du travail en cas de grève, et trois à cinq ans d'emprisonnement menacent les syndicalistes qui appellent à la grève. Il est absolument honteux qu'il existe encore des pays comme le Guatemala où le gouvernement doit recourir à la loi pour traiter de situations de ce type. Par conséquent, l'orateur a demandé instamment qu'un paragraphe spécial soit adopté sur le cas du Guatemala.

Le membre travailleur du Danemark a déclaré que, bien que beaucoup de choses aient été dites à propos de la législation, cela ne suffisait pas pour garantir les droits des travailleurs. La commission a besoin de savoir plus en détail, plus spécifiquement, ce qui a été fait depuis la dernière Conférence pour assurer la sécurité des travailleurs et de leurs représentants, et quelles seront les mesures prises à l'avenir, en pratique, pour assister les travailleurs et leurs syndicats dans ce pays. Il importe de disposer d'une information correcte au lieu de celle que le gouvernement fournit depuis des années, faute de quoi le résultat pourrait bien être l'adoption d'un paragraphe spécial l'année prochaine.

Le membre employeur du Guatemala s'est référé au rapport de la mission de contacts directs effectuée par le BIT au Guatemala, qui souligne la situation très complexe du Guatemala, entre la guerre et les efforts de paix. Les employeurs du Guatemala, comme les travailleurs, ont souffert des conséquences de la guerre et l'orateur a donné un certain nombre d'exemples. Les employeurs du Guatemala se trouvent également dans une position très difficile, à cause de l'impôt de guerre prélevé par les rebelles de la faction armée qui se bat au Guatemala. Apparemment, cela ne se produit plus mais, lorsque c'était le cas, des millions de dollars ont été extorqués par chantage aux hommes d'affaires du Guatemala, victimes en même temps de séquestrations fréquentes. Cela signifie que, dans de nombreux cas, les employeurs n'étaient tout simplement plus en mesure de gérer leurs entreprises librement et d'une manière qui avait bénéficié à tous.

Pour ce qui est de la liberté d'association et des droits syndicaux, de substantielles réformes ont été apportées en 1992 au Code du travail, ce qui a entraîné une réduction du délai d'enregistrement des syndicats, supprimé de nombreuses formalités, accordé une protection aux personnes impliquées dans des conflits sociaux, etc. Cependant, les tribunaux au Guatemala travaillent de manière peu efficace non seulement dans les conflits sociaux, mais également pour les litiges commerciaux, les affaires civiles et pénales. Les tribunaux eux-mêmes ont récemment connu une grève pendant un mois. Pendant ce temps-là, des milliers de Guatémaltèques ont dû rester en prison parce que leur ordre de libération n'était pas signé. En ajoutant au conflit intérieur une grève touchant une partie du système judiciaire, l'on peut imaginer quelle était la situation du pays et ses conséquences.

L'orateur a demandé à l'OIT d'apporter une plus grande coopération et assistance, de telle sorte que le pays puisse continuer à progresser dans l'application de toutes les conventions internationales auxquelles il est partie. Ce n'est pas le moment de condamner le pays, qui sort à peine d'une guerre et a besoin d'appui et d'assistance.

Le membre travailleur de l'Espagne a salué les négociations en cours pour rétablir la paix au Guatemala. Cependant, en ce qui concerne la situation des syndicats au Guatemala, très peu de choses ont changé. Il y a soit une peur de la liberté syndicale et du droit d'association, soit une ignorance, qui conduit à l'intolérance vis-à-vis du mouvement syndical et à la perpétration d'assassinats contre des syndicalistes. Le rapport de la commission d'experts traite des restrictions à la liberté des syndicats que l'orateur a estimées totalement inacceptables. N'importe quelle société est renforcée et mieux organisée lorsque ceux qui participent activement à la société ont le droit de le faire librement et peuvent user de leur influence dans le développement de la société.

Le membre travailleur de l'Equateur a déploré que dans ce cas, qui a été examiné à plusieurs reprises, les représentants gouvernementaux successifs se sont bornés à promettre des changements qu'ils n'ont jamais réalisés. Il a noté que les dispositions légales critiquées par la commission d'experts s'inscrivent dans un contexte historique de répression et de terrorisme d'Etat et qu'elles sont en violation flagrante de la convention. La législation du pays est l'une des plus rétrogrades en Amérique latine. L'orateur a refusé l'excuse invoquée par le représentant gouvernemental quant au pouvoir du Parlement de rejeter les projets d'amendement de la législation. Il a estimé que le vrai problème est celui de l'absence d'une volonté politique ferme de la part du gouvernement de changer la situation, sous l'influence de certains secteurs économiques hostiles au progrès. L'orateur a toutefois loué le représentant gouvernemental et le membre employeur du Guatemala pour avoir exprimé leur volonté d'oeuvrer pour la paix. Cela implique en particulier, le respect des droits de l'homme et des travailleurs, la création de conditions appropriées, et la constitution d'une commission tripartite à l'effet d'examiner la législation et d'y apporter les modifications nécessaires. Enfin, l'orateur a déclaré que les conclusions de la présente commission devront être à la fois sévères et claires de sorte que le gouvernement devra faire état l'an prochain de changements concrets de la législation et non de simples promesses.

Le représentant gouvernemental a remercié les orateurs pour la franchise de leurs commentaires et leurs critiques. Il a cependant jugé utile de corriger certaines incorrections: il a souligné, en réaction à la déclaration du membre travailleur de l'Espagne, l'importance que son gouvernement accorde au mouvement syndical pour résoudre les problèmes du Guatemala. Il s'est référé à un document officiel du BIT qui met en lumière les conséquences graves résultant de la guerre, les problèmes sociaux et économiques particulièrement sérieux que connaît le pays, ainsi que la menace d'une explosion sociale. La paix, la coopération et la consultation sont les trois éléments clés nécessaires à la promotion de la liberté d'association et de la négociation collective, et pour résoudre les problèmes sociaux du pays qui ne peuvent pas l'être du jour au lendemain. En ce qui concerne la demande d'informations formulée par les organes de contrôle de l'OIT, le gouvernement n'a jamais pris prétexte du manque de ressources ni indiqué que les retards sont dus à la crise que traverse l'administration. Des documents contenant une grande masse d'informations ont été communiqués cette semaine. En ce qui concerne la commission tripartite, l'orateur a indiqué que non seulement elle existe, mais qu'elle a déjà tenu une douzaine de réunions, constituant un lieu de dialogue qui a déjà donné des résultats. Par exemple, des délégués d'employeurs et travailleurs de grande qualité et de haut rang ont été désignés pour participer à la présente Conférence. Se référant à la déclaration du membre travailleur du Danemark, le représentant gouvernemental a observé que les recommandations de la commission d'experts pourront être suivies dans quelques mois, lorsque la paix aura été réinstaurée, permettant de franchir de nouvelles étapes et mettant la commission tripartite en mesure d'élaborer des propositions par voie de consensus, de manière qu'elles puissent être adoptées par l'autorité législative. Il a exprimé sa préoccupation au sujet de l'incapacité de son gouvernement de modifier certains textes législatifs adoptés dans un passé récent, et promis que des efforts considérables seront déployés dans différents domaines pour la promotion et la protection de tous les droits de l'homme et, en particulier, pour la protection de la paix et de la sécurité, pour la lutte contre l'impunité et les privilèges excessifs ainsi que pour l'amélioration des conditions de vie. Les problèmes sont tellement nombreux que les cinq mois d'exercice de l'actuel gouvernement n'ont pas permis l'accomplissement de miracles. Néanmoins, des premiers résultats se font jour, et à cet égard le représentant gouvernemental a remercié ceux des orateurs qui ont reconnu l'existence de certaines améliorations. Le représentant gouvernemental a indiqué trois idées essentielles: 1) la situation actuelle du pays résulte d'une volonté de changements pour une profonde démocratisation; 2) il s'agit d'une tâche nationale et internationale dans laquelle les objectifs du pays doivent être pris en considération en pleine connaissance de cause en vue de parvenir à des solutions réalistes et pratiques; cela implique un partage de responsabilités, au-delà des différences, pour la reconstruction nationale; 3) la situation requiert un effort global de l'ensemble de la société et du gouvernement. Tous les citoyens doivent faire des efforts et s'impliquer pour la réconciliation et la reconstruction. S'opposer à la négociation équivaut à la volonté de laisser la guerre l'emporter sur la paix. Le gouvernement fera tout son possible pour réaliser des progrès dans la voie de la paix et du renforcement de la démocratie. Cette politique permettra au gouvernement de remplir ses obligations vis-à-vis de l'OIT. Le représentant gouvernemental a terminé sa déclaration par une demande d'assistance technique et de présence du BIT au Guatemala.

Les membres travailleurs ont déclaré s'associer aux observations des membres employeurs lorsqu'ils indiquent que la législation du Guatemala permet au gouvernement d'intervenir de manière trop discrétionnaire dans l'exercice du droit de grève. En revanche, ils expriment leur désaccord quant à la déclaration des membres employeurs sur la nature essentielle du secteur agricole pendant la période de récolte. A cet égard, les orateurs ont déclaré soutenir le point de vue de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale. Ils ont également observé que le débat a mis en relief la gravité des problèmes et le caractère insignifiant des changements intervenus au cours d'une si longue période. A cet égard, les membres travailleurs de la commission nationale tripartite qui participent au présent débat ont également mis en lumière la gravité des problèmes et l'absence de volonté politique. Les membres travailleurs ont réitéré leur précédente déclaration sur les conclusions que cette commission devra adopter quant à la nécessité de faire appel à l'assistance technique du Bureau pour réaliser des progrès.

Les membres employeurs ont noté que le rapport du Comité de la liberté syndicale indique entre autre choses, dans ce cas, que le système législatif en matière de protection contre la discrimination des syndicalistes est en conformité avec la convention no 98, et que c'est pour cette raison qu'il a été noté comme cas de progrès en 1994. Cela montre qu'il est possible d'améliorer la situation. Le Guatemala l'a fait également concernant l'application de la convention no 87, ce qui constitue un progrès important. Les membres employeurs ont indiqué qu'une législation appropriée existe dans différents domaines mais qu'elle n'est pas appliquée dans la pratique; c'est là que se situe le problème. C'est pour cette raison que la situation actuelle du pays, à laquelle il a été fait souvent référence aujourd'hui, est si grave. La non-application de la législation empêche la réalisation des objectifs. C'est pourquoi les bonnes intentions seules ne suffisent pas. Ce qui est indispensable, c'est une volonté politique de changer les choses et d'adopter une législation permettant de promouvoir le principe de la liberté syndicale. Les membres employeurs ont exprimé l'espoir que le gouvernement déploiera rapidement les efforts nécessaires pour faire évoluer positivement la situation et qu'il fournira des rapports détaillés à cet égard. Ils ont également exprimé l'espoir qu'une assistance technique du BIT accélérera le processus des changements attendus.

Le membre gouvernemental d'El Salvador a déclaré pleinement appuyer la déclaration des membres employeurs indiquant que "la paix est le préalable d'un développement positif". La violence règne au Guatemala depuis trente ans. Il faut que le BIT prête assistance au gouvernement et lui accorde le bénéfice du doute. L'orateur a exprimé son soutien au gouvernement eu égard à la lutte qu'il mène pour la paix, et déclaré que lorsque la paix sera réalisée ce dernier sera en mesure de remplir ses obligations internationales.

La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. Elle a rappelé que la commission d'experts demande au gouvernement depuis très longtemps de remédier aux graves et nombreuses divergences qui existent entre la législation et la pratique nationales, d'une part, et la convention, d'autre part. Elle a noté en outre que le Comité de la liberté syndicale a exprimé sa profonde préoccupation face aux violations des droits fondamentaux de l'homme commises contre des syndicalistes et aux atteintes au libre fonctionnement des organisations syndicales, dans les cas en instance examinés à la lumière du rapport de la mission de contacts directs en février 1995. La commission a observé que depuis plusieurs années le gouvernement a donné l'assurance que les commentaires de la commission d'experts seraient examinés en vue de mettre un terme aux importantes violations constatées. La commission a relevé également que le gouvernement a manifesté son intention de soumettre ces questions à l'attention d'une commission tripartite récemment constituée. Elle a observé cependant avec regret qu'aucune évolution positive n'a pu être constatée. La commission a exprimé sa profonde préoccupation face à cette situation qu'elle envisage de réexaminer, vu sa gravité, l'an prochain. Elle a demandé instamment au gouvernement de modifier d'urgence la législation pour garantir la liberté syndicale et notamment l'autonomie de fonctionnement des syndicats. La commission a insisté également pour que les autorités assurent le plein respect des libertés publiques essentielles à l'exercice des droits syndicaux. Dans ce contexte la commission a encouragé le gouvernement à demander l'appui de l'équipe multidisciplinaire du BIT en vue de donner suite à la mission de contacts directs. Elle a exprimé à nouveau le ferme espoir que le gouvernement fera état, dans son prochain rapport, de mesures concrètes prises pour mettre tant sa législation que sa pratique en conformité avec les exigences de la convention qu'il a ratifiée depuis plus de quarante ans. Si tel n'était pas le cas, la commission à indiqué qu'elle se verrait dans l'obligation d'envisager d'autres mesures appropriées pour constater les graves atteintes portées à la convention et inciter le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Article 2 de la convention (droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations et de s'y affilier). Les conditions de fond et de forme figurent dans le titre 6 du chapitre unique du Code du travail et dans l'Accord gouvernemental no 639-93. Il n'existe pas de disposition légale spécifique à l'intention de catégories spéciales de travailleurs.

Article 3 (droit des organisations des travailleurs et d'employeurs d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité). La loi dispose que les syndicats sont des associations permanentes de travailleurs ou d'employeurs, ou de personnes de profession ou de métiers indépendants, constituées exclusivement pour l'étude, l'amélioration et la protection des intérêts économiques et sociaux communs respectifs.

Article 4 (dissolution et suspension des organisations d'employeurs et de travailleurs par voie administrative). La dissolution est régie par les normes contenues dans les articles 226 à 229 du Code du travail.

Article 5 (droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s'affilier aux organisations internationales). L'article 233 du Code du travail réglemente la constitution des fédérations et des confédérations et ajoute que ces dernières peuvent être de caractère national, régional ou par branche d'activité. Cette norme ne prévoit pas l'affiliation à des organisations internationales.

Article 6 (droit des fédérations et des confédérations des organisations de travailleurs et d'employeurs). La constitution de fédérations et de confédérations est régie par les mêmes normes relatives à la constitution des syndicats (titre 6, chapitre unique du Code du travail).

Article 7 (personnalités juridiques des organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi que de leurs fédérations et leurs confédérations). Les exigences des dispositions de cet article sont prévues dans la loi (titre 6, chapitre unique du Code du travail).

Article 8 (exercice des droits des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives). Les exigences de cet article sont particulièrement prises en compte dans les dispositions constitutionnelles suivantes: articles 5, 24, 28, 29, 33, 34, 35, 138 et 139.

Article 9 (exercice du droit syndical dans les forces armées et la police). Il n'existe pas de législation pertinente en vigueur. Conformément à la coutume et à la pratique nationales, il y a une présomption d'interdiction de constitution de syndicats à l'égard des forces armées et de la police.

S'agissant des observations de 1993 de la commission d'experts, le gouvernement engagera à court terme des actions visant la suppression des divergences signalées. Toutefois, le gouvernement rappelle que la fonction législative est assumée exclusivement par le Congrès de la République.

Une représentante gouvernementale s'est référée au rapport écrit présenté par le gouvernement et a exprimé son appréciation et sa reconnaissance pour le travail de l'OIT, particulièrement celui de la présente commission. Elle indique qu'elle se présente personnellement devant la commission avec l'intention de démontrer l'intérêt du gouvernement à la solution des difficultés qui persistent à ce sujet malgré les efforts déjà accomplis. Le Guatemala a été affecté par un terrible conflit armé au cours des trente-cinq dernières années en raison de la guerre froide et de la situation interne. Actuellement, le gouvernement cherche à signer des accords qui permettraient de résoudre les différences et de conduire à la paix. Dans ce processus difficile, le Guatemala est aidé par des nations amies et les Nations Unies qui agissent comme médiatrices et qui, de plus, participent par le biais de MINUGUA à la vérification du respect de l'accord global sur les droits de l'homme. Lors d'une récente visite au Guatemala, le Président du Mexique a reconnu, au nom des pays amis impliqués dans le processus de paix (Norvège, Etats-Unis, Espagne, Mexique, Colombie et Venezuela), l'oeuvre de pacification du gouvernement du Président de la République. A ce sujet, le ministre du Travail a souligné l'importance de bénéficier de l'appui des organisations et institutions internationales pour consolider la paix à laquelle on aspire au Guatemala. D'autre part, il faut souligner l'importance de la présence du bureau régional du BIT en Amérique centrale qui a permis l'amélioration des relations avec l'OIT et, en même temps, de profiter de l'expérience des consultants et des techniciens pour moderniser le ministère du Travail et le rendre plus efficace dans les questions relatives au travail.

De plus, le gouvernement a souligné le travail courageux accompli par la mission de contacts directs au Guatemala, dont les résultats seront communiqués le moment venu. Cette mission a fourni l'occasion d'un dialogue avec les différents secteurs et de montrer la politique du Président de la République d'ouverture du pays à la collaboration avec la communauté internationale afin d'élaborer ensemble des solutions aux problèmes sociaux du pays.

En ce qui concerne les observations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, l'oratrice a déclaré que le Guatemala avait déjà complété les rapports auxquels on se réfère dans le rapport de la commission d'experts et qui avaient été retardés à cause des problèmes de manque de ressources humaines auxquels est confronté le ministère du Travail. A l'avenir, le gouvernement prendra des mesures pour que les rapports soient remis à temps.

En ce qui concerne les observations formulées à l'égard de la convention, l'oratrice a déclaré que, au début des années soixante-dix, quatre tentatives avaient été faites pour élaborer un nouveau Code du travail en remplacement du Code de 1947. Des commissions avaient été formées pour l'élaboration de ces projets mais sans résultats. En décembre 1992, des amendements à certains articles ont été introduits par le décret législatif no 64-92. Cependant, ces amendements ont été minimes au regard de la réforme proposée, et apportés uniquement dans des domaines non controversés. Malheureusement, l'idée de rédiger un nouveau Code du travail ou de réformer ces articles s'est toujours heurtée à de sérieux obstacles dans une société polarisée comme celle du Guatemala. Il est difficile d'arriver à des accords en raison principalement de la persistance des affrontements armés. Malgré cette situation, les modifications introduites en 1992 ont été élaborées avec la participation des travailleurs, des employeurs et du gouvernement. Le gouvernement estime que cet exercice devrait se poursuivre. Après le coup d'Etat manqué de mai 1993, un processus d'épuration a commencé au sein des organismes de l'Etat et, en 1994, a débuté l'épuration du Congrès de la République qui était tombé dans des excès. Les députés, à l'heure actuelle, voient leur mandat arriver à terme en janvier 1996, ce qui va rendre difficile l'adoption de réformes législatives dans un proche avenir. Malgré tout, le ministère du Travail convoquera les employeurs et les travailleurs pour analyser les recommandations de la commission d'experts. Une telle situation ne devrait pas empêcher le ministère du Travail et de la Prévision sociale de prendre des mesures pour favoriser la liberté syndicale. En octobre 1993, deux mois à peine après que le gouvernement est entré en fonction, différents séminaires et ateliers ont été organisés en vue de réduire les démarches administratives pour obtenir l'autorisation de créer des syndicats et de supprimer nombre des formulaires qui étaient nécessaires. Il y avait plus de 127 démarches administratives et bureaucratiques requises pour obtenir l'autorisation de créer un syndicat. Cette procédure a été considérablement simplifiée, et l'obligation d'obtenir l'approbation du Président de la République pour les statuts des syndicats a été supprimée. De plus, de nouvelles réformes ont récemment été introduites en vue de faciliter davantage la procédure. La réforme introduite au Code du travail établit une procédure nécessitant environ 55 jours pour obtenir la reconnaissance légale d'un syndicat.

Enfin, l'oratrice a réaffirmé la volonté politique du Président de la République de prendre des mesures et des actions pour faciliter l'existence d'une culture de tolérance et pour consolider une paix ferme et durable par le biais d'accords politiques basés sur le dialogue et le compromis. De cette façon, il sera possible de consacrer toutes les ressources du pays, aussi bien les ressources humaines que les ressources matérielles, à la solution des grands problèmes que pose le sous-développement tels que la santé, le travail, l'éducation et la modernisation de la production. Le Guatemala a besoin de la compréhension et de l'appui de la communauté internationale car il est facile de confondre le manque de ressources avec l'absence de politiques. Cela doit être réalisé ensemble car la paix n'est pas seulement l'absence de guerre.

Les membres travailleurs ont apprécié l'information fournie par le ministère du Travail sur la difficile situation politique du pays et sur les initiatives prises pour adopter un nouveau Code du travail. Ils rappellent que le cas a été discuté en 1991 et 1993 et qu'un paragraphe spécial avait été adopté, insistant fermement pour que le gouvernement envoie des renseignements détaillés sur les mesures prises pour rendre la législation en conformité avec la convention; pour qu'il élimine les divergences entre la législation et la pratique, d'une part, et la convention, d'autre part; et pour qu'il prenne les mesures nécessaires afin d'empêcher les graves atteintes à la liberté syndicale. Le représentant gouvernemental avait alors fait des promesses en ce sens. Toutefois, la commission d'experts n'a pas reçu le rapport à temps et le gouvernement n'a fourni aucun élément nouveau et s'est plutôt limité à exprimer de vagues intentions sur des actions visant la suppression des divergences signalées. Cela est regrettable compte tenu des graves problèmes constatés dans le manque de conformité entre la législation et la convention. De plus, le Comité de la liberté syndicale, lors de son examen de différents cas, a signalé les violations flagrantes de la liberté syndicale dans la pratique: difficultés des syndicats pour s'organiser et fonctionner; des douzaines de cas de menaces, d'agressions, d'assassinats, de disparitions et de licenciements de militants syndicaux. Des groupes paramilitaires, les forces de l'ordre et des dirigeants d'entreprises nationales et internationales sont responsables de tels actes et bénéficient de l'impunité. Les secteurs les plus affectés sont l'agriculture, l'industrie forestière et les zones franches d'exportation. De plus, des employeurs ont stimulé la création des "associations solidaristes" pour affaiblir les organisations syndicales et miner le droit à la négociation collective; une référence est faite aux cas de quatre entreprises en particulier, et on estime le nombre de membres de ces organisations à plusieurs milliers.

D'autre part, les membres travailleurs ont insisté sur la gravité des problèmes soulevés dans le rapport de la commission d'experts qui rendent difficiles la création de syndicats, l'élection libre des représentants (ils doivent appartenir à l'entreprise et ne pas avoir d'antécédents pénaux) et l'exercice du droit de grève (des exigences excessives en rendent l'exercice légal impossible dans la pratique). Bien qu'il y ait eu des améliorations dans la loi de 1992, la création de syndicats demeure un processus complexe. A son avis, la commission doit adopter des conclusions fermes, étant donné la gravité de la situation et prenant en considération le fait que le gouvernement n'a pas respecté les promesses précédemment faites à la présente commission. Il est aussi nécessaire de garantir et de protéger l'intégrité physique et morale des militants syndicaux; d'augmenter le nombre de tribunaux du travail; de renforcer l'inspection du travail; de faciliter le système pour la constitution des syndicats et d'en supprimer les entraves administratives, et de collaborer au développement d'un système de relations de travail stables et efficaces où la liberté syndicale ne soit pas violée par les entreprises ou les autorités publiques. Les membres travailleurs espèrent que des résultats concrets seront obtenus dans un proche avenir.

Les membres employeurs se sont ralliés à la plupart des points présentés par les membres travailleurs. La commission s'est penchée sur ces questions à six reprises au cours des années quatre-vingt et encore en 1991 et 1993. Cette année, la commission d'experts n'a reçu aucun rapport du gouvernement et n'a donc eu d'autre option que de renouveler son observation précédente, malgré le fait qu'en 1993 la présente commission avait conclu en demandant qu'un rapport complet sur tout progrès effectué soit présenté d'urgence. Le gouvernement avait promis des changements dans un très proche avenir, et ces promesses avaient toujours été liées à la nomination du nouveau Président du Guatemala qui avait personnellement assuré que les choses allaient changer.

En fait, peu de choses ont changé depuis. Les commentaires faits par la représentante gouvernementale traitent, dans l'ensemble, de la situation politique générale et des problèmes que le pays a rencontrés au cours des trente dernières années. Il se réfère à des changements qui sont survenus mais qui n'ont pas fait l'objet d'observations de la part de la commission d'experts. Les membres travailleurs ont déjà énuméré les principaux points de préoccupation: le contrôle strict des syndicats; la limitation de l'exercice des fonctions de dirigeants syndicaux aux seuls nationaux du pays; la nécessité pour le travailleur d'exercer son activité dans l'entreprise pour avoir droit à occuper une fonction syndicale, et la nécessité pour le travailleur de prouver qu'il n'a pas d'antécédents pénaux. Ces exigences ne peuvent certainement pas être conciliées avec les dispositions de la convention no 87, et les membres employeurs appuient donc également la demande de changements qui avait été formulée en 1991, en 1993, et maintenant réitérée.

Les membres employeurs précisent qu'ils ne peuvent soutenir les demandes faites en relation avec le droit de grève car ils estiment que des demandes aussi détaillées sur le droit de grève ne peuvent découler des dispositions de la convention no 87. Cependant, sur tous les autres points, les membres employeurs sont pleinement d'accord avec la commission d'experts.

Ainsi, qu'est-il advenu des promesses faites en 1993? Malheureusement, très peu se sont matérialisées. La présente commission avait indiqué à l'époque qu'elle espérait que la nouvelle direction politique apporterait des améliorations, compte tenu du fait que le nouveau Président avait la réputation d'être un grand défenseur des droits de l'homme. Cependant, la commission n'a même pas reçu de rapport détaillé du gouvernement à temps, les informations écrites communiquées à la présente commission sont peu impressionnantes, ne fournissent aucune information factuelle et font une vague promesse pour le futur. La représentante gouvernementale a déclaré qu'il était extrêmement difficile d'en arriver à des changements à court terme. Cela est même moins que ce qui avait été promis en 1993. Sans aucun doute, le gouvernement avait de bonnes intentions, mais il est évident que le changement ne se produit que très lentement. Par conséquent, les membres employeurs sont d'accord avec les membres travailleurs pour que la commission adopte des conclusions fermes et qu'elle exige qu'un rapport soit présenté sur les mesures prises. Les membres employeurs ont indiqué qu'ils se réservaient le droit de demander l'examen de ce cas l'année prochaine.

Le membre travailleur du Guatemala a déclaré que les observations faites par les membres travailleurs s'inscrivent bien dans la réalité et que les violations de la convention au niveau de la législation existent depuis 1952, date de la ratification du Guatemala. De plus, le gouvernement n'a pas soumis de rapport à temps à la commission d'experts et, quand il l'a fait (en mai 1995), il n'a pas consulté les organisations de travailleurs. Les critiques de la commission d'experts portent sur les restrictions à la liberté syndicale, sur le droit à la grève et sur la négociation collective, tant dans la législation que dans la pratique. L'orateur s'est référé à plusieurs cas récents d'attentats à la vie de militants syndicaux et à des cas qui ont illustré l'inefficacité des tribunaux du travail concernant les problèmes de négociation collective. La commission d'experts doit poursuivre l'examen de ces problèmes sur une base permanente. Cela pourrait constituer une aide significative au processus de paix qui requiert le respect des droits économiques, sociaux et politiques pour être en mesure de résoudre les causes du conflit armé.

Le membre travailleur de la Colombie a exprimé sa solidarité avec le mouvement syndical guatémaltèque, soulignant la difficile situation que vivent les militants syndicaux. Il est préoccupant que le gouvernement n'envoie pas son rapport à temps et qu'il cherche des excuses en invoquant la recherche de la paix. La paix requiert le respect de la vie des travailleurs et des militants syndicaux, ainsi que le respect des autres droits liés à l'organisation des travailleurs. La protection du droit des organisations syndicales prévue dans la législation du Guatemala est plus formelle que réelle et l'on doit constater que le gouvernement n'a pas agi avec fermeté lorsque des entreprises ont procédé à des licenciements antisyndicaux massifs, ou lorsque des forces obscures ont, de façon répétée, enlevé ou assassiné des militants. A cet égard, l'orateur s'est référé à des cas particuliers d'enlèvements, de tortures et d'assassinats de militants syndicaux. L'orateur partage l'opinion exprimée par les membres travailleurs et prie instamment la commission de formuler des conclusions plus sévères. Enfin, l'orateur demande que l'OIT continue de suivre toutes les questions liées à la liberté syndicale déjà soulevées.

Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré que, bien que l'observation de la commission d'experts sur le Guatemala ne se réfère pas à des faits sanglants mais à des questions légales, les événements au Guatemala sont très sanglants. On y trouve un dossier horrible sur le rôle de la police, des paramilitaires et des escadrons de la mort que l'archidiocèse de la ville de Guatemala a décrit comme une pratique systématique de répression contre le mouvement syndical. On n'a que très rarement fait respecter les quelques amendements apportés au Code du travail de 1947, de telle sorte que la protection du droit d'organisation qui y est inscrit a été ou bien ignorée ou mal appliquée. Il existe une pratique horrible et répétée de représailles. Par exemple, depuis la dernière réunion de la présente commission, le dirigeant Edi Conde a été enlevé par quatre hommes armés en uniforme de policier, interrogé, battu et menacé de mort, à moins qu'il ne quitte le pays. L'AFL-CIO, avec l'Internationale des PTT, a aidé le Secrétaire général des travailleurs de l'énergie du Guatemala à se rendre au Salvador pour y chercher refuge et sécurité. En mars, le secrétaire trésorier du syndicat de l'entreprise "PCA Maquiladora" était assassiné. UNSITRAGUA a perdu à elle seule huit membres et dirigeants depuis le milieu de 1994. Quand l'usine d'embouteillage Coca-Cola prétend que les travailleurs ne disposent pas de la majorité nécessaire pour former un syndicat, la présente commission ne devrait pas se centrer uniquement sur le fait que le Code du travail requiert une majorité des deux tiers pour une grève, en violation de la convention, mais aussi sur l'ambiance de violence et d'intimidation si extrême qu'il ne faut pas être cynique pour affirmer que les nombreux meurtres de membres du syndicat l'empêchent d'atteindre le nombre requis pour son enregistrement. Devant cette absence de liberté d'association, il est temps pour cette commission d'insister fermement auprès du Guatemala pour qu'il rende sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

Le membre travailleur de l'Islande, parlant au nom des membres travailleurs des pays nordiques, a souligné que des rapports quotidiens font état d'actes de violence destinés à troubler les activités des syndicats au Guatemala. Pendant ce temps, on confirme à chaque fois qu'aucune action n'est entreprise par les autorités en vue de combattre les groupes paramilitaires tels que les "Jaguar Justiciero" qui sont responsables de ces actes. Le Guatemala a ratifié au total 67 conventions, dont 62 sont en vigueur, incluant les conventions nos 87 et 98. En voyant la liste des syndicalistes guatémaltèques qui ont perdu leur vie au cours des dernières années dans leur lutte pour de meilleures conditions pour les travailleurs du Guatemala, et en constatant que rien n'a été fait par les autorités pour l'empêcher, il est invraisemblable que le gouvernement du Guatemala ait pensé ce qu'il a dit lorsqu'il a ratifié les conventions sur les droits de l'homme. La liberté d'association a peu de signification dans de telles circonstances. Ratifier des conventions sans prendre les actions pour les appliquer dans la réalité est une insulte à l'OIT et un déshonneur. Toutefois, l'orateur a observé que le groupe représentant les travailleurs guatémaltèques à la présente commission cette année comprenait une organisation syndicale indépendante et a exprimé l'espoir que cela était le signe de temps meilleurs.

Le membre travailleur du Panama a condamné la situation au Guatemala relative aux droits syndicaux, au maintien des syndicats dans de telles conditions et, surtout, aux crimes commis contre les militants syndicaux. L'oratrice a indiqué que les organisations de travailleurs du Panama se sont rendues à l'ambassade du Guatemala afin d'exiger le respect du droit à la vie des travailleurs et la protection de leurs autres droits. L'OIT doit poursuivre l'examen de toutes ces questions afin de s'assurer que le gouvernement respecte les engagements résultant de la ratification de la convention.

La représentante gouvernementale a pris note des déclarations et a regretté les cas de violence auxquels les différents orateurs se sont référés. Plusieurs de ces cas ont été examinés par la mission de contacts directs et seront étudiés par le Comité de la liberté syndicale dont les conclusions sont attendues par le gouvernement. L'oratrice a indiqué que le gouvernement avait déjà soumis tous les rapports demandés par la commission d'experts. Elle a réaffirmé la volonté du gouvernement de convoquer une réunion avec les employeurs et les travailleurs afin d'examiner les recommandations de la commission d'experts concernant la convention avec l'objectif de mettre la législation en conformité avec la convention le plus tôt possible.

La commission a pris note de la communication écrite et des explications orales fournies par la représentante gouvernementale ainsi que de la discussion qui a suivi. La commission a regretté que, malgré les discussions de la présente commission en 1993 et les assurances alors données par le gouvernement, le rapport du gouvernement à la commission d'experts sur l'application de cette convention n'ait pas été reçu à temps pour être examiné par les experts. La commission a rappelé que la commission d'experts et la présente commission ont, pendant un certain nombre d'années, prié instamment le gouvernement de supprimer les divergences entre la législation, la pratique nationales et la convention, en particulier en ce qui a trait à la nécessité de retirer les limites imposées au droit des syndicats d'organiser leurs activités et d'élire leurs représentants. La commission a souligné que ces questions avaient déjà été discutées à de nombreuses reprises, qu'elles avaient été examinées par des missions de contacts directs et avaient fait l'objet d'un paragraphe spécial dans un rapport antérieur.

Par conséquent, la commission a prié instamment le gouvernement d'adopter dans un très proche avenir les mesures nécessaires dans la législation et la pratique pour assurer que cette convention fondamentale, ratifiée il y a plus de quarante ans, soit mise en application dans sa lettre et son esprit, et a fait un appel au gouvernement pour qu'il envoie un rapport détaillé à la commission d'experts sur tout progrès réel et sur les mesures spécifiques adoptées pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les exigences de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

La représentante gouvernementale a évoqué les événements institutionnels de mai 1993 qui ont conduit à un changement de gouvernement. La démission du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a empêché qu'il soit répondu en temps utile à l'observation de la commission d'experts. Le nouveau Président de la République est un partisan convaincu de la défense des libertés publiques, et son élection a été rendue possible par l'accord général de l'ensemble des tendances politiques, ainsi que grâce au soutien des travailleurs et des employeurs. L'oratrice a assuré que les observations relatives aux commentaires de la commission d'experts seraient adressées au Bureau international du Travail.

Les membres travailleurs se sont réjouis des informations concernant l'évolution politique récente et ont exprimé l'espoir que la consolidation du système démocratique permettrait une évolution favorable dans le domaine social. La présente commission a déjà eu à traiter de ce cas à plusieurs reprises. Il a fait l'objet d'un paragraphe spécial dans son rapport de 1985 et a encore été discuté en profondeur en 1991. L'observation de la commission d'experts, tout en constatant certaines améliorations, montre que les problèmes les plus importants restent posés et dresse la liste des divergences qui demeurent. Elle signale en outre l'apparition de nouveaux problèmes au regard de la convention résultant de nouvelles dispositions du Code du travail imposant de nouvelles obligations, telles que la déclaration sous serment de ne pas avoir d'antécédents pénaux désormais exigée des membres du comité exécutif d'un syndicat. Le pays reste par ailleurs caractérisé par une grave situation de violence et d'insécurité où les syndicalistes sont menacés d'assassinat, d'enlèvement ou de disparition, avec l'implication de l'armée et d'escadrons de la mort. Dans le contexte d'une difficile transition vers la démocratie, la commission doit rester ferme dans son exigence d'un respect total et inconditionnel de la liberté syndicale, et demander au nouveau gouvernement de donner rapidement effet aux observations de la commission d'experts en prenant les mesures qui s'imposent.

Les membres employeurs ont relevé que, bien que la législation de 1992 ait donné lieu à certains problèmes signalés par la commission d'experts, des évolutions positives s'étaient produites. La commission d'experts a dressé la liste des divergences entre la législation et la convention, et les membres employeurs sont d'accord sur la plupart des points qui appellent en effet une modification de la législation. Ils sont toutefois en désaccord avec l'interprétation de la commission d'experts quant à l'exigence spécifique du droit de grève qui, selon eux, ne peut être déduite de manière aussi précise des dispositions de la convention. En ce qui concerne les événements politiques récents, bien que le Guatemala vienne de traverser une période agitée, il a désormais à sa tête un nouveau Président qui a fait connaître son engagement pour le respect des droits de l'homme. Ils ne peuvent qu'espérer que le gouvernement enverra prochainement un rapport complet faisant état de changements conformes aux demandes de la commission d'experts.

Le membre travailleur du Guatemala a indiqué que les violations de la liberté syndicale n'avaient fait qu'empirer jusqu'aux événements de mai 1993, mais qu'il espérait que la situation s'améliore dans ce domaine, et qu'en particulier la convention no 87 serait pleinement respectée. Un accord tripartite a permis l'adoption en novembre 1992 d'une loi apportant de profondes modifications au Code du travail. Ces réformes seraient toutefois insuffisantes si la volonté politique de comprendre, de respecter et de faire respecter tant la législation nationale que les normes internationales du travail en matière de liberté syndicale venait à manquer.

Le membre employeur du Guatemala a souligné l'importance de la réforme du Code du travail évoquée par le précédent orateur. Ces réformes ont été l'aboutissement d'un dialogue tripartite visant à adapter la législation nationale aux dispositions de la convention. Il s'agit d'une modification de fond, qui consacre l'inamovibilité de tous les membres d'un syndicat en formation, qui réduit le nombre de travailleurs requis pour créer un syndicat et simplifie les procédures de constitution d'un syndicat. En ce qui concerne les points soulevés par l'observation de la commission d'experts, il convient de les écarter étant donné que, pour la plupart, ils n'existent pas dans la pratique. Les dispositions du Code du travail mentionnées par la commission d'experts ne sont pas appliquées, et il n'existe pas non plus de moyens de les faire respecter. Les tribunaux n'ont pas rendu d'arrêt sur la base de ces dispositions qui ne restent dans le Code du travail que comme lettre morte. La situation au Guatemala est, à l'heure actuelle, fort différente de celle qui prévalait voici une décennie. Des progrès importants ont été accomplis, qui ont favorisé le dialogue et la bonne entente tripartites.

Le membre travailleur de l'Allemagne s'est également félicité des nouvelles conditions politiques prévalant dans le pays, mais s'est dit en désaccord avec le membre employeur du Guatemala qui estime qu'il n'y a pas de difficultés. En ce qui concerne notamment la convention, le Comité de la liberté syndicale a, dans un rapport récent, exprimé sa grave préoccupation et a clairement montré comment les différentes dispositions n'étaient pas respectées par le gouvernement.

Le membre travailleur du Guatemala a de nouveau indiqué que, sans nier les mérites de la réforme du Code du travail intervenus en novembre 1992, il restait à s'assurer de son application. Les paysans qui souhaitent constituer des organisations de travailleurs ruraux sont poursuivis comme subversifs ou guérilleros. En juin et octobre 1992, des secrétaires généraux de syndicats ont eu des "accidents", dont l'un a été fatal. Cela justifie de rester attentif à la manière dont, dans la pratique, les libertés syndicales pourront s'exercer à l'avenir.

La représentante gouvernementale a déclaré qu'elle avait pris bonne note des commentaires des orateurs, et a assuré la commission que le prochain rapport dû sur l'application de la convention contiendrait toutes les observations que son gouvernement souhaiterait formuler à ce sujet.

La commission a pris note des informations communiquées par la représentante gouvernementale sur la situation institutionnelle dans son pays. La commission a exprimé l'espoir qu'il soit rapidement remédié aux divergences entre la législation et la pratique, d'une part, et la convention, d'autre part, question qui a été discutée à de nombreuses reprises et qui a fait l'objet de paragraphes spéciaux dans des rapports antérieurs. La commission a fermement exhorté le gouvernement à adopter dans un proche avenir les mesures nécessaires pour qu'il soit mis fin aux graves atteintes à la liberté syndicale qui ont eu lieu dans ce pays. La commission a demandé au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée dans ce domaine afin de mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention, conformément aux commentaires formulés par la commission d'experts.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement a accueilli avec intérêt les observations formulées par la commission d'experts concernant l'application de la convention. Il a précisé néanmoins que quelques clarifications sont nécessaires sur trois points: a) les questions que l'on peut considérer comme résolues du fait de l'adoption de la nouvelle Constitution de la République et pour lesquelles la commission d'experts demande formellement l'adoption de mesures législatives d'application; b) les cas de dispositions qui ont déjà fait l'objet d'une abrogation expresse, et c) les cas concrets de divergences entre la Constitution et la convention. L'orateur a souligné que des efforts ont déjà été accomplis avec l'assistance de l'OIT pour moderniser l'ensemble de la législation du travail et l'adapter aux normes internationales du travail. A la suite de ces efforts, le gouvernement précédent a soumis au Congrès non seulement un projet de code du travail, mais également un projet de code de procédures du travail et des projets de lois organiques portant sur le secteur du travail et de la prévision sociale. Le processus législatif n'est toutefois pas parvenu à son terme étant donné que plusieurs secteurs de la société se sont prononcés contre lesdits projets. Cependant, le nouveau gouvernement a élaboré un pacte social qui est l'expression véritable du tripartisme sans précédent dans l'histoire du pays et à le mettre en oeuvre. C'est précisément dans le cas du débat et de la conclusion de ce pacte social que l'on avance avec fermeté vers l'institutionnalisation et l'adaptation de la législation du travail aux conventions internationales du travail. L'orateur a relevé que compte tenu des conditions politiques qui touchent et compliquent le processus visant à promulguer la nouvelle législation du travail, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale favorise, dans le cadre de consultations tripartites, l'approbation d'un ensemble restreint de réformes ponctuelles et transitoires du Code du travail afin qu'elles se concrétisent dans des lois. L'orateur a assuré que son gouvernement va informer et envoyer tous les matériaux et documents portant sur le cas à la commission d'experts et que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s'engage à veiller à ce que les divergences signalées, qui ne vont pas à l'encontre de la Constitution de la République, puissent être éliminées de la législation du travail, une fois conclu le pacte social précité. Le représentant gouvernemental a rappelé que le Code du travail de 1948 est en cours d'actualisation et que la Constitution de la République est entrée en vigueur en janvie 1986. Nombre d'observations qui formulées par les experts ont été corrigées par la Constitution elle-même; il a conclu en accueillant favorablement l'assistance de l'OIT pour mener à son terme la réforme législative du travail en cours dans son pays de la façon la plus technique et la plus efficace possible. Cette assistance fait déjà partie des conversations engagées avec le Bureau.

Les membres travailleurs ont pris note des informatoin fournies par le représentant gouvernemental concernant les modifications intervenues depuis la dernière discussion du cas. Ils ont rappelé les divergences soulevées par la commission d'experts entre la législation et les dispositions de la convention. Il s'agit de six problèmes essentiels: 1) contrôle strict des activités des syndicats par le gouvernement; 2) dissolution des syndicats qui sont intervenus dans les questions de politique électorale ou de parti; 3) limitation aux seuls Guatémaltèques de la possibilité d'ête élus dirigeants syndicaux; 4) obligation, pour déclencher une grève, de réunir la majorité des deux tiers des travailleurs intéressés; 5) interdiction de la grève aux travailleurs agricoles pendant la récolte ainsi qu'aux travailleurs opérant dans des entreprises ou services dont la suspension d'activités est considérée par le gouvernement comme ayant des répercussions sérieuses sur l'économie nationale (ils ont rappelé à cet effet que la commission d'experts a fait observer que le droit de grève ne peut être limité que dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne); 6) lourdes peines de prison infligées aux auteurs d'actes visant à paralyser ou à perturber le fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays en vue de porter préjudice à la production nationale. Les membres travailleurs ont observé d'après la déclaration du représentant gouvernemental que des progrès auraient été faits par rapport à ce qui a été mentionné dans l'observation de la commission d'experts. Le projet de code du travail semble en cours de discussion dans le cadre de la législature. Ils ont demandé un éclaircissement au représentant gouvernemental sur la poursuite des consultations triparties pour résoudre les problèmes.

Les membres employeurs ont rappelé que le présent cas a été discuté plusieurs fois au début des années quatre-vingt et que trois ans ont passé depuis la dernière discussion. D'une manière générale, ils ont fait leurs les commentaires des membres travailleurs, mais il ont exprimé une réserve quant au droit de grève qui s'appuie sur leur conception que l'interprétation précise de ce droit ne saurait découler de la convention no 87. A leur sens le cas démontre également que la formule définissant les services essentiels est très restreinte et ne prend pas en considération les spécificités d'un cas donné. Ils se sont demandé si, dans un pays qui vit essentiellement de l'agriculture, il ne serait pas utile de considérer la récolte comme un service essentiel. En dépit de cette question particulière, ils ont relevé l'existance persistante d'un nombre important de divergences entre la législation nationale et les dispositions de la convention. Notant les indications du représentant gouvernemental selon lesquelles des amendements à la législation, et en particulier au Code du travail, sont en cours d'élaboration, ils ont recommandé que le gouvernement soit prié d'accélérer ce processus et de fournir dès que possible les textes pertinents afin de permettre à la commission d'experts d'exercer son contrôle.

Le représentant gouvernemental du Guatemala a apprécié l'intérêt reflété dans les questions concrètes qui lui ont été posées. Il a souligné que toutes les circonstances et tous les éléments relatifs au contrôle strict des activités syndicales par le gouvernement, à la participation des dirigeants syndicaux à la politique, à la majorité requise pour déclencher une grève, à l'interdiction de grève aux travailleurs agricoles et à la grève dans les services essentiels ont été considérés par la Constitution de 1986. On peut assumer que ces normes restrictives à la liberté syndicale ont été abrogées ou modifiées par la Constitution. Le gouvernement s'efforce d'assurer que le processus de réadaptation de la législation aille dans le sens d'une pleine conformité des normes nationales à la convention. Le gouvernement respecte certains droits relevant du secteur syndical tels que l'éligibilité des dirigeants syndicaux. En ce qui concerne les sanctions contre ceux qui paralysent l'économie du pays, il a souligné que la Constitution de la République est très claire dans la détermination des comportements jugés illicites et des garanties sociales minimales du travailleur comprenant également le droit de grève dans ce secteur. Sur la question relative au fait qu'un pays essentiellement agricole comme le Guatemala puisse se permettre de restreindre ou non le droit de grève, il a relevé que son pays adopte la définition universelle des services essentiels retenue par les organismes internationaux, c'est-à-dire ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la santé, la sécurité et le bien-être de la population. Il a réitéré que son pays croit à la nécessité de modifier la législation dans le sens d'une harmonisation avec les conventions internationales du travail, mais ces amendements devront se faire dans un esprit de tripartisme et de consensus et dans l'intérêt de tous les secteurs du pays.

Les membres travailleurs, tout en remerciant le gouvernement pour les précisions apportées aux questions soulevées, ont demandé que la nouvelle législation soit envoyée dès que possible au Bureau pour examen.

La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le représentant gouvernemental et du débat qui a eu lieu en son sein. Elle a rappelé que la commission d'experts demande au gouvernement depuis de très nombreuses années de remédier aux graves divergences qui existent entre la législation et la pratique nationales, et la convention. Prenant acte de ce qu'un projet de code du travail qui devrait tenir compte des observations de la commission d'experts est en cours d'adoption par le Congrès de la République, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de mesures concrètes prises pour mettre tant sa législation que sa pratique en conformité avec les exigences de la convention qu'il a ratifiée depuis presque quarante ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 256, 292, 294 et 414 du Code pénal. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires: i) elle avait examiné les allégations du Mouvement Syndical Indigène et Paysan Guatémaltèque (MSCIG) selon lesquelles les articles 256, 292, 294 et 414 du Code pénal facilitaient la criminalisation des actions collectives pacifiques de travailleurs par le biais d’une qualification excessivement générale et subjective de délits de droit commun (tels que l’usurpation de biens immobiliers ou la paralysie des moyens de transport); ii) elle avait pris note de la réponse du gouvernement qui indiquait que les dispositions pénales susmentionnées étaient axées sur la protection de tous les citoyens, et qu’il convenait de garder à l’esprit que le simple fait de réglementer dans la loi un comportement illicite n’implique pas que l’État réprime des droits des travailleurs ou des droits syndicaux; et iii) compte tenu de ces éléments, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les cas dans lesquels les articles susmentionnés du Code pénal ont été appliqués dans la pratique à des manifestations de travailleurs.
La commission prend note de la réponse du gouvernement qui communique les informations fournies par le parquet spécialisé dans les droits de l’homme du ministère public. Ce parquet spécialisé indique qu’aucun des cas présentés par le MSCIG ne porte sur des faits liés à des manifestations de travailleurs. Précisant que sa demande ne se limitait pas à des actes mentionnés par une organisation syndicale en particulier, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur tous types de cas dans lesquels les articles susmentionnés du Code pénal ont été appliqués dans la pratique à des manifestations de travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2023, sur les discussions qui ont eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (Commission de la Conférence) à propos de l’application de la convention par le Guatemala. La commission prend également note des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF), reçues le 1er septembre 2023, sur des questions examinées dans le présent commentaire. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), d’une part, et du Mouvement syndical populaire et autonome du Guatemala et des syndicats globaux du Guatemala, d’autre part, reçues respectivement les 27 et 29 septembre 2023, qui portent aussi sur des questions examinées dans le présent commentaire. La commission prend note des réponses du gouvernement à ces observations.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 111 e session, juin 2023)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2023 à la Commission de la Conférence sur l’application de la convention par le Guatemala. La commission note que la Commission de la Conférence, ayant noté avec une profonde préoccupation la persistance des allégations de meurtres de syndicalistes et d’autres actes de violence antisyndicale, ainsi que la situation générale d’impunité qui prévaut dans le pays, a prié instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de: prendre des mesures immédiates pour faire face à la situation générale de violence et d’intimidation, mettre fin aux actes de violence et aux menaces de violence à l’encontre de dirigeants et de membres de syndicats; mettre pleinement en œuvre, sans autre délai, la feuille de route adoptée le 17 octobre 2013, ainsi que toute recommandation préparée par l’OIT; enquêter sans délai sur tous les actes et menaces de violence à l’encontre de dirigeants et de membres de syndicats afin de déterminer les responsabilités, de punir les auteurs et d’identifier les causes profondes de la violence; fournir une protection rapide et efficace à tous les dirigeants et membres de syndicats qui sont menacés, en accroissant le budget de ces programmes et en veillant à ce que les personnes protégées n’aient pas à supporter personnellement les coûts résultant de ces programmes; prendre des mesures pour adopter sans délai les amendements convenus afin d’éliminer les obstacles législatifs au plein exercice de la liberté syndicale, et élaborer une législation pour permettre la constitution de syndicats au niveau sectoriel; assurer l’enregistrement efficace des syndicats, y compris la mise en œuvre de l’outil électronique élaboré par le BIT; et accroître la visibilité de la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale dans les médias, et garantir qu’il n’y ait pas de stigmatisation des syndicats, de leurs dirigeants et des conventions collectives.

Suivi par le Conseil d ’ administration des progrès accomplis dans l ’ exécution du programme de coopération technique du BIT «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l ’ application effective des normes internationales du travail»

La commission note que, pour la troisième et dernière année, le Conseil d’administration a assuré le suivi, à sa session d’octobre-novembre 2023, des activités menées par le Bureau dans le cadre du programme de coopération technique du BIT «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail» (document GB/349/INS/10(Rev.1)). La commission rappelle que ces activités visent à contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route sur la liberté syndicale adoptée en 2013 par le gouvernement du Guatemala. La commission note qu’à cette occasion une attention particulière a été accordée à la mise en œuvre des actions prioritaires définies par la mission conjointe effectuée en septembre 2022 par l’OIT, l’OIE et la CSI.

Dépôt d ’ une plainte au titre de l ’ article 26 de la Constitution de l ’ OIT

La commission note qu’à sa 349e session le Conseil d’administration a déclaré recevable une plainte présentée, par plusieurs délégués à la 111e session de la Conférence internationale du Travail, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT contre le gouvernement du Guatemala pour non-respect de la présente convention et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Le Conseil d’administration examinera quant au fond cette plainte à sa session de juin 2024 (GB/349/INS/19.2).

Droits syndicaux et libertés publiques

La commission note avec regret que, depuis 2005, elle examine des allégations d’actes graves de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, notamment de nombreux meurtres, et la situation d’impunité à cet égard. À ce sujet, la commission note l’examen par le Comité de la liberté syndicale, lors de sa réunion de mars 2023, du cas no 2609 sur un grand nombre d’homicides et d’actes de violence à l’encontre de membres du mouvement syndical.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires relatives à l’homicide de 98 membres du mouvement syndical entre 2004 et 2022. Selon ces informations, à ce jour: i) dans 26 cas, 37 décisions ont été rendues au total (26 condamnations, 10 acquittements et une mesure corrective et de sécurité); ii) les poursuites pénales se sont éteintes dans 7 cas où les personnes inculpées sont décédées; iii) 7 cas ont donné lieu à des mandats d’arrêt qui en sont au stade de l’exécution; iv) les auditions commencent dans un cas, tandis qu’un autre cas en est au stade de la procédure intermédiaire et un autre à celui du procès oral et public; v) 10 cas en sont au stade de l’enquête; et vi) 46 cas ont été classés, en application de l’article 327 du Code de procédure pénale, en raison de l’impossibilité matérielle d’identifier les auteurs de l’homicide, mais il est toujours possible de rouvrir le dossier. La commission note que le gouvernement ajoute ce qui suit: i) parmi les décisions susmentionnées, 15 portaient sur les auteurs matériels de l’homicide, 3 sur les commanditaires de l’homicide et 10 sur les auteurs matériels et les commanditaires; ii) 14 des 98 victimes mentionnées n’étaient pas membres du mouvement syndical, et 2 de ces homicides ont donné lieu à des condamnations; iii) dans aucune des décisions susmentionnées la justice n’a constaté l’existence d’un mobile antisyndical; iv) depuis le 1er janvier 2023, 4 nouvelles condamnations et 5 acquittements ont été prononcés; et vi) l’évolution récente des procédures indique une baisse significative du temps écoulé entre la perpétration du crime et la prononciation de la décision. La commission note également que, selon le gouvernement, les ressources et les fonds mis à la disposition du ministère public en général, et en particulier du parquet spécialisé dans les infractions contre des agents du personnel judiciaire et des syndicalistes continuent de s accroître substantiellement, et les résultats obtenus démontrent qu’il n’y a pas d’impunité dans le pays. Le gouvernement indique à cet égard ce qui suit: i) après avoir doublé entre 2021 et 2022, le budget annuel du parquet spécialisé est passé de 1 288 252 dollars É.-U. en 2022 à 1 539 774,51 dollars É.-U. en 2023; et ii) alors qu’en 2017 il n’y avait que 64 parquets municipaux, le ministère public est désormais présent dans les 340 municipalités du pays. La commission note également que le gouvernement souligne les contacts réguliers qui existent entre le ministère public et la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS) au sujet des progrès des enquêtes susmentionnées, contacts concrétisés notamment par le fait que la procureure générale a rencontré à plusieurs reprises la CNTRLLS.
La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur les mesures de sécurité prises en faveur des membres du mouvement syndical en situation de risque. Selon ces informations: i) du 1er juin 2022 au 15 janvier 2023, le ministère de l’Intérieur a reçu 97 demandes individuelles ou collectives d’analyse de risque (dont 58 du ministère public) et accordé 128 mesures de protection; ii) les analyses de risque sont effectuées immédiatement, dans un délai qui ne dépasse pas une semaine; iii) le ministère de l’Intérieur actualise actuellement avec le secteur des travailleurs l’accord ministériel sur l’instance chargée d’analyser les agressions contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, afin que l’accord réponde aux besoins soulevés par les syndicats; et iv) il y a 6 réfectoires dans la capitale, de sorte que les syndicalistes n’ont pas à prendre à leur charge les frais de nourriture des fonctionnaires de police qui les protègent.
La commission note aussi que la CSI déplore l’assassinat de plus de 100 membres du mouvement syndical et le fait que le gouvernement impute ces assassinats à la situation générale de violence dans le pays, ce qui contribue à la situation persistante d’impunité. La commission note également que les centrales syndicales nationales: i) expriment l’espoir que, dans le cas de l’assassinat de M. Tomás Ochoa, secrétaire général de l’organisation syndicale Sitrabremen, le ministère public contestera, sur la base des éléments de preuve existants, la décision judiciaire en première instance qui a été d’innocenter les commanditaires présumés du crime; et ii) expriment aussi l’espoir qu’il y aura des avancées dans les enquêtes sur l’assassinat en 2022 de M. Hugo Eduardo Gamero González, secrétaire chargé des conflits de l’organisation syndicale SINEPORC. La commission note également avec une profonde préoccupation qu’a été mentionné, lors de la discussion du Conseil d’administration en octobre-novembre 2023 sur le programme de coopération technique du BIT pour le Guatemala, l’assassinat de Mme Doris Lisseth Aldana Calderón, dirigeante de l’organisation syndicale SITRABI, survenu le 4 octobre 2023. La commission prend note à cet égard des indications du gouvernement sur les enquêtes menées par le ministère public.
À la lumière des éléments susmentionnés, tout en prenant dûment note des mesures significatives que le gouvernement continue de prendre, des résultats dont il est fait état et de la difficulté d’élucider les homicides les plus anciens, la commission constate avec profondregret que la plupart des nombreux homicides enregistrés de membres du mouvement syndical n’ont toujours pas donné lieu à des condamnations même si, dans très peu de cas, les commanditaires des assassinats ont été identifiés et sanctionnés.
Dans ce contexte, à l’instar du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2609, la commission note avec une profonde préoccupation l’indication selon laquelle 46 anciennes affaires d’homicides de membres du mouvement syndical, pour lesquelles il a été impossible d’identifier les éventuels auteurs, ont été classées. Tout en reconnaissant la difficulté particulière d’élucider les homicides plus anciens, la commission souligne l’importance que les enquêtes sur la violence antisyndicale aboutissent à des résultats concrets afin d’établir de manière fiable les faits, les motifs et les responsabilités et, ainsi, d’appliquer les sanctions appropriées et de faire en sorte qu’ils ne se reproduisent plus. Tout en saluant l’augmentation constante du budget alloué aux services du Procureur spécial chargé des cas d’infractions contre des agents du personnel judiciaire et des syndicalistes, et les contacts réguliers entre le ministère public et la CNTRLLS au sujet de la violence antisyndicale, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de continuer à prendre et à renforcer de toute urgence l’ensemble des mesures nécessaires pour: i) enquêter sur tous les actes de violence commis à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, afin d’établir les responsabilités et de punir les auteurs matériels et les commanditaires de ces actes, en prenant pleinement en considération, dans les enquêtes, des activités syndicales des victimes; et ii) fournir une protection rapide et efficace à tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes en situation de risque, afin d’empêcher la perpétration de tout autre acte de violence antisyndicale. À propos des actions spécifiques requises à cet égard, la commission renvoie aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2609. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations pertinentes à ce sujet.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures visant à:
  • modifier l’article 215 c) du Code du travail, qui impose de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat de branche;
  • modifier les articles 220 et 223 du Code du travail, qui imposent d’être guatémaltèque d’origine et travailleur de l’entreprise ou du secteur d’activité économique correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical;
  • modifier l’article 241 du Code du travail qui prévoit que la grève doit être déclarée par la majorité des travailleurs et non par la majorité des votants;
  • modifier l’article 4, alinéas d), e) et g) du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996, qui prévoit la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels, et qui comporte d’autres obstacles à l’exercice du droit de grève;
  • modifier les articles 390, paragraphe 2, et 430 du Code pénal et le décret no 7186, qui prévoient les sanctions d’ordre professionnel, civil et pénal en cas de grève des fonctionnaires et des travailleurs de certaines entreprises; et
  • veiller à ce que plusieurs catégories de travailleurs du secteur public (engagés sur la base de la ligne budgétaire no 029 et d’autres lignes budgétaires) bénéficient des garanties prévues par la convention.
Dans son commentaire précédent, la commission avait noté le nouvel élan qu’avait donné au processus de réforme législative la mission tripartite conjointe de OIT, de l’OIE et de la CSI de septembre 2022. En particulier, la commission avait noté ce qui suit: i) à la suite de la mission, le Président de la République avait soumis au Congrès de la République un projet de loi contenant les textes ayant fait l’objet d’un accord tripartite en mars 2018 et septembre 2022 (projet de loi no 6162) sur les conditions requises pour être élu dirigeant syndical, sur l’arbitrage obligatoire dans les services non essentiels et sur d’autres entraves au droit de grève, sur les sanctions en cas de grève prévues par diverses dispositions législatives et sur l’application des garanties de la convention à diverses catégories de fonctionnaires; et ii) en se fondant sur les principes directeurs convenus en août 2018, des discussions bipartites et tripartites avec l’assistance du Bureau auraient lieu pour élaborer un texte consensuel de propositions de réformes sur les syndicats de branche et les conditions de vote de la grève. La commission constate avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement et les partenaires sociaux, le projet de loi no 6162 n’a pas encore été adopté et que le dialogue sur les syndicats de branche et les conditions de vote de la grève n’a pas repris. À cet égard, la commission souligne une fois de plus qu’il est important de modifier l’article 215 c) du Code du travail, qui établit des conditions d’affiliation pour constituer un syndicat de branche, qui sont contraires à l’article 2 de la convention. Dans un contexte caractérisé, d’une part, par un grand nombre de petites entreprises et, d’autre part, par un cadre législatif qui fixe à 20 le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat, les conditions d’affiliation excessives pour constituer des syndicats de branche ont pour effet d’empêcher un grand nombre de travailleurs d’exercer leur liberté syndicale. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention. La commission exprime le ferme espoir de prendre bientôt note de progrès tangibles dans ce sens, et rappelle la disponibilité du Bureau pour fournir l’assistance technique nécessaire.

Application de la convention dans la pratique

Enregistrement des organisations syndicales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les divergences de vues persistantes entre le gouvernement et les organisations syndicales au sujet de l’enregistrement des organisations syndicales par l’administration du travail. La commission avait pris note en particulier des allégations des organisations sur le rôle qui serait confié à l’employeur dans le processus d’enregistrement. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) on compte 2 579 organisations syndicales enregistrées (749 dans le secteur public, 901 dans le secteur privé et 929 dans le secteur indépendant); ii) 34 demandes d’enregistrement d’organisations syndicales ont été reçues en 2022, et 25 organisations ont été enregistrées; iii) du 1er janvier au 6 juillet 2023, 16 demandes d’enregistrement de syndicats ont été reçues, et 8 organisations ont été enregistrées.
La commission note l’indication suivante du gouvernement: i) la loi n’oblige pas l’administration du travail à informer l’employeur de la réception de demandes d’enregistrement; ii) les autorités du Guatemala respectent le principe de non-ingérence des employeurs dans la constitution et le fonctionnement des syndicats, tel qu’il est établi par l’article 2 de la convention no 98; et iii) quand elles sont publiées dans le Journal officiel, les informations relatives à l’enregistrement d’un syndicat deviennent publiques; dès lors, et conformément à l’article 275 du Code du travail, les décisions du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS) peuvent être contestées par la voie administrative; iv) en 2021 et 2022, des employeurs ont intenté un recours contre l’enregistrement de 9 organisations syndicales; 3 recours ont été jugés irrecevables, un a été rejeté pour présentation tardive et 5 sont en cours d’examen.
La commission note que, pour sa part, la CSI indique que les organisations syndicales continuent d’affirmer que des employeurs contestent l’enregistrement de syndicats, et font encore état de refus d’enregistrement ainsi que de retards dans l’actualisation par l’administration du travail des listes de membres de syndicats.
La commission prend bonne note de ces différents éléments. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’enregistrement des organisations syndicales, notamment sur les motifs de refus des enregistrements, et de maintenir un dialogue ouvert avec les centrales syndicales sur la pratique administrative à cet égard. En ce qui concerne la contestation des enregistrements par des employeurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les motifs des recours intentés; ii) si l’introduction d’un recours a un effet suspensif sur l’enregistrement; et iii) si l’employeur a accès à l’identité des membres d’un syndicat récemment enregistré.
Campagne de sensibilisation à la liberté syndicale. La commission note que le gouvernement indique que: i) des documents d’information sur la liberté syndicale ont été diffusés début 2023 dans 35 municipalités du pays; ii) une campagne de sensibilisation à la liberté syndicale a ensuite été menée dans divers médias à forte diffusion, dont ont pu prendre connaissance 7 500 lecteurs du Journal officiel, 66 876 utilisateurs des réseaux sociaux et 432 000 lecteurs d’un quotidien à fort tirage. La commission prend note avec intérêt de ces initiatives et encourage le gouvernement à: i) poursuivre la campagne susmentionnée dans les grands médias; et ii) prendre des mesures pour que la campagne de sensibilisation touche les secteurs où le taux de syndicalisation est très faible, comme l’agriculture et le secteur des maquilas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Notant avec préoccupation la persistance de graves violations de la convention, la commission prie instamment le gouvernement, avec l’assistance technique du Bureau, de redoubler d’efforts pour surmonter les difficultés législatives et pratiques examinées dans le présent commentaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Sur la base d’allégations du Mouvement Syndical Indigène et Paysan Guatémaltèque selon lesquelles les articles 256, 292, 294 et 414 du Code pénal facilitaient la criminalisation des actions collectives pacifiques de travailleurs par le biais d’une qualification excessivement générale et subjective de délits de droit commun (tels que l’usurpation de biens immobiliers ou la paralysie des moyens de transport), la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’éventuelle application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal à des faits survenus dans le cadre de l’exercice de la liberté syndicale, en particulier du droit de grève.
La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à la réponse du ministère public, qui indique que: i) le simple fait de mener une action collective ou une manifestation de quelque nature que ce soit sur le territoire national ne constitue pas un acte criminel, il s’agit a contrario d’un droit garanti par la Constitution politique de la République du Guatemala, à l’article 33 qui établit le droit de réunion et de manifestation, et le ministère public veille au respect dudit article constitutionnel; ii) les délits de droit commun visés par les articles 256, 292, 294 et 414 du Code pénal ont une formulation similaire à celle que l’on trouve dans les autres codes pénaux de plusieurs pays d’Amérique centrale (Costa Rica, El Salvador, Honduras); et iii) les dispositions pénales susmentionnées sont axées sur la protection de tous les citoyens, sachant que le simple fait de réglementer légalement un comportement illicite n’implique pas la répression par l’État des droits des travailleurs et des droits syndicaux. Tout en prenant bonne note de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application éventuelle dans la pratique d’un ou plusieurs des articles susmentionnés du Code pénal à des manifestations de travailleurs.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations conjointes du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues respectivement les 31 août et 1er septembre 2022 et portant sur les questions examinées dans le présent commentaire. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ce sujet.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2022 devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (la Commission de la Conférence) concernant l’application de la convention par le Guatemala. La commission note que le Commission de la Conférence, après avoir déploré et profondément regretté la persistance des actes de violence généralisée et de violence commis à l’encontre de dirigeants syndicats et de syndicalistes, y compris les meurtres et les agressions physiques, ainsi que la culture de l’impunité qui prévaut dans le pays, a prié le gouvernement de prendre des mesures pour: i) enquêter sans délai sur tous les actes et menaces de violence visant des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour identifier et comprendre les causes profondes de cette violence, au motif de leurs activités syndicales, et d’établir les responsabilités et de punir les auteurs de ces actes; ii) assurer une protection efficace et rapide à tous les dirigeant syndicaux et syndicalistes faisant l’objet de menaces, en augmentant le budget des programmes correspondants, et veiller à ce que les personnes protégées n’aient pas à supporter personnellement les coûts résultant de ces programmes; iii) éliminer les différents obstacles législatifs à la libre constitution d’organisations syndicales et, en concertation avec les partenaires sociaux, mener à bien les procédures liées aux demandes d’enregistrement; iv) veiller à ce que les décisions de justice ordonnant la réintégration dans l’emploi des victimes de licenciements antisyndicaux soient exécutées sans délai; v) accroître la visibilité de la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale dans les médias et veiller à ce que les syndicats, leurs dirigeants et les conventions collectives ne soient pas stigmatisés; vi) mettre la législation nationale en conformité avec la convention, en consultation avec les partenaires sociaux; et vii) redoubler d’efforts pour mettre pleinement en œuvre, en concertation avec les partenaires sociaux, la feuille de route adoptée le 17 octobre 2013.
La Commission de la Conférence a enfin invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour donner pleinement effet aux présentes conclusions et lui a demandé de lui soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport sur l’application de la convention

Suivi par le Conseil d’administration des progrès accomplis dans l’exécution du programme de coopération technique «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail»

La commission rappelle que, à la suite de la décision du Conseil d’administration de novembre 2018 (décision GB/334/INS/9) de déclarer close la procédure engagée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant la plainte alléguant le non-respect par le Guatemala de la convention, celui-ci a demandé, en novembre 2020, au Bureau de présenter chaque année un rapport sur la mise en œuvre du programme de coopération technique «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail», pendant les trois ans que durerait le programme (décision GB/340/INS/10).
Lors de sa session d’octobre-novembre 2022, le Conseil d’administration a pris note de la mission conjointe de l’OIT, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la CSI au Guatemala, effectuée en septembre 2022, pour assurer le suivi de la coopération technique fournie par le BIT en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route adoptée en 2013 par le gouvernement pour traiter les questions soulevées dans la plainte présentée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. La commission note que la mission et les membres de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS) ont identifié conjointement un certain nombre d’actions prioritaires pour donner un nouvel élan à la mise en œuvre de la feuille de route.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission note avec regret que, depuis 2005, elle est saisie d’allégations afférentes à de graves actes de violence, y compris de nombreux homicides, commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, et ayant trait à la situation d’impunité à cet égard. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires relatives aux homicides de 97 membres du mouvement syndical, indiquant que: i) 29 décisions ont été rendues à ce jour, dont 22 condamnations (relatives à 19 homicides, 3 cas ayant chacun donné lieu à 2 condamnations), 6 acquittements et 1 mesure corrective et de sécurité; ii) 7 cas sont en cours de jugement oral et public; iii) 1 nouveau cas a donné lieu à la présentation des conclusions du ministère public devant l’instance judiciaire; iv) 3 cas en sont au stade du procès; v) les poursuites pénales sont éteintes dans 7 cas où les personnes inculpées sont décédées; et vi) les autres cas sont toujours en cours d’instruction. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle: i) plusieurs nouveaux cas étant au stade du jugement oral et public, 5 nouvelles condamnations devraient être obtenues d’ici au premier semestre 2023; ii) 6 cas de décès de dirigeants syndicaux et de syndicalistes en 2020 en cours d’instruction ont fait des progrès importants; et iii) le ministère public a engagé des procédures d’enquête dans des cas de menaces de mort à l’encontre de dirigeants syndicaux.
La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement sur les mesures de sécurité adoptées en faveur des membres du mouvement syndical en situation de risque, selon lesquelles: i) 2 dirigeants syndicaux bénéficient actuellement de mesures de sécurité personnelles; ii) sur les 46 demandes de protection relatives à des membres du mouvement syndical reçues par le ministère de l’Intérieur du 1er janvier au 27 juillet 2022, 1 a donné lieu à l’octroi de mesures de sécurité personnelles, 39 à des mesures d’établissement d’un périmètre de sécurité et 6 sont en cours d’analyse. Le gouvernement fait également état de l’accord ministériel 288-2022 publié par le ministère de l’Intérieur, qui rétablit l’Organe chargé d’analyser les attaques contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes, une instance permettant au ministère de l’Intérieur et aux organisations syndicales d’échanger des informations sur les membres du mouvement syndical en situation de danger.
La commission note ensuite que le gouvernement fait état d’une augmentation substantielle des budgets alloués: i) au parquet du ministère public spécialisé dans les infractions contre le personnel judiciaire et les syndicalistes, est passé de 543 960 dollars des États-Unis (dollars É.-U.) en 2021 à 1 288 252 dollars É.-U. en 2022; et ii) à la Division de la protection des personnes et de la sécurité du ministère de l’Intérieur, qui est passé de 876 616 dollars É.-U. en 2020 à 1 239 120 dollars É.-U. en 2022. Enfin, le gouvernement rend également compte des 8 réunions tenues tout au long de l’année 2022 par la Sous-commission sur la mise en œuvre de la feuille de route de la CNTRLLS, consacrées aux actes de violence antisyndicale.
La commission prend également note avec une profonde préoccupation des observations des organisations syndicales nationales et internationales qui dénoncent: i) l’assassinat, le 8 août 2022, de Hugo Eduardo Gamero Gonzalez, secrétaire chargé des conflits du Syndicat ouvrier de l’Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (SINEPORC); ii) le grand nombre d’autres actes de violence antisyndicale qui sont commis tels que des menaces de mort; iii) la persistance de la situation d’impunité; et iv) l’insuffisance des mesures de protection octroyées par les pouvoirs publics.
Tout en prenant note des réponses du gouvernement concernant les enquêtes sur ces actes, la commission rappelle une fois de plus que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature que ce soit à l’encontre des syndicalistes, et qu’il incombe aux gouvernements de veiller au respect de ce principe.
Compte tenu de ce qui précède et tout en prenant dûment note des mesures que le gouvernement continue de prendre, des résultats communiqués et de la difficulté d’élucider les meurtres les plus anciens, la commission exprime de nouveau sa profonde préoccupation face aux allégations d’un nouvel homicide et d’autres actes de violence antisyndicale commis en 2022 et à la persistance d’un degré élevé d’impunité. La commission constate avecregretque la grande majorité des nombreux cas d’homicides de membres du mouvement syndical signalés n’ont toujours pas donné lieu à des condamnations et que des informations limitées sur l’identification et la sanction des commanditaires de ces actes ont été fournies par le gouvernement. Prenant dûment note de l’augmentation significative du budget alloué au parquet du ministère public spécialisé dans les infractions contre le personnel judiciaire et les syndicalistes, dont le gouvernement fait état, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de continuer de prendre et d’intensifier de manière urgente les mesures nécessaires visant à: i) enquêter sur tous les actes de violence à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, dans le but d’établir les responsabilités et de sanctionner les auteurs matériels et les instigateurs de ces actes, en tenant pleinement compte dans les enquêtes de l’activité syndicale des victimes, et ii) octroyer rapidement et efficacement une protection aux dirigeants syndicaux et syndicalistes en situation de danger afin d’éviter tout nouvel acte de violence antisyndicale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations pertinentes à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures visant à:
  • –modifier l’article 215 c) du Code du travail, qui impose de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat de branche;
  • –modifier les articles 220 et 223 du Code du travail, qui imposent d’être guatémaltèque d’origine et travailleur de l’entreprise ou du secteur d’activité économique correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical;
  • –modifier l’article 241 du Code du travail qui prévoit que la grève doit être déclarée par la majorité des travailleurs et non par la majorité des votants;
  • –modifier l’article 4, alinéas d),e) et g) du décret no 71-86, dans sa teneur modifiée par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996, qui prévoit la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels et énonce d’autres obstacles à l’exercice du droit de grève;
  • –modifier les articles 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal et le décret no 71-86, qui prévoient les sanctions d’ordre professionnel, civil et pénal en cas de grève qu’encourent les fonctionnaires et les travailleurs de certaines entreprises;
  • –prendre des mesures pour que plusieurs catégories de travailleurs du secteur public (engagés sur la base de la ligne budgétaire no 029 et d’autres lignes budgétaires) bénéficient des garanties prévues par la convention.
La commission rappelle que dans ses commentaires précédents, elle avait noté: i) la conclusion d’un accord tripartite en mars 2018 sur la réforme de quatre des six points susmentionnés (conditions à remplir pour être élu dirigeant syndical, arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels et autres obstacles à l’exercice du droit de grève, sanctions prévues en cas de grève dans plusieurs dispositions législatives et application des garanties de la convention à plusieurs catégories de travailleurs publics) et la soumission immédiate de l’accord précité au Congrès de la République; et ii) la conclusion, en août 2018, d’un accord tripartite sur les principes qui devraient orienter les réformes relatives à la constitution et au fonctionnement des syndicats de branche et aux conditions de vote pour déclarer une grève.
Dans ses commentaires faisant suite à la décision du Conseil d’administration de clore la procédure engagée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, la commission avait observé avec préoccupation l’absence de progrès dans la mise en conformité de la législation, regrettant, d’une part, que le contenu de l’accord tripartite de mars 2018 n’ait pas encore été traduit dans la législation et, d’autre part, qu’aucun progrès n’ait été réalisé dans les travaux de révision de la législation sur les aspects couverts par l’accord conclu début août 2018. Sur ce dernier point, la commission avait noté avec préoccupation l’indication des organisations syndicales selon laquelle la conjonction, d’une part, de i) l’impossibilité de créer des syndicats de branche, conformément aux prescription de l’article 215 c) et, d’autre part, ii) de l’impossibilité, dans les petites entreprises, qui représentent la quasi-totalité des entreprises guatémaltèques, de créer un syndicat tant que 20 travailleurs ne sont pas réunis à cette fin, conformément à l’article 216 du Code du travail, fait que la grande majorité des travailleurs du pays ne peuvent bénéficier du droit de se syndiquer.
La commission note que le gouvernement fait référence à deux réunions tripartites tenues en 2021 et à une autre tenue en juillet 2022 pour donner forme, en tant qu’initiative législative, aux accords conclus en mars 2018, sans obtenir la contribution nécessaire des organisations de travailleurs pour faire avancer le processus de discussion tripartite. La commission note en même temps que les centrales syndicales nationales affirment qu’il n’est pas possible d’avancer dans les réformes législatives que demande la commission dès lors que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTPS) n’est pas disposé à influer sur les différents groupes politiques représentés qui composent le Congrès de la République, au risque de voir le consensus tripartite se perdre dans les méandres de l’organe législatif.
La commission note également qu’il ressort de la discussion susmentionnée devant le Conseil d’administration de novembre 2022 que: i) le 21 septembre 2022, en présence de la mission conjointe de l’OIT, de l’OIE et de la CSI, lors de sa réunion avec le bureau élargi de la CNTRLLS, la sous-commission sur la législation a ratifié son accord sur les textes adoptés en mars 2018 et a convenu que le pouvoir exécutif soumettrait un projet de loi au Congrès dans les meilleurs délais; ii) par lettre du 27 octobre 2022, le Président de la République a soumis au Congrès de la République un projet de loi contenant les textes ayant fait l’objet d’un accord tripartite en mars 2018 et septembre 2022; et iii) les actions prioritaires identifiées par la mission, en concertation avec la CNTRLLS prévoient: pressions exercées par les mandants tripartites nationaux pour obtenir l’adoption de l’initiative législative susmentionnée; discussions bipartites et tripartites avec l’assistance du Bureau pour élaborer un texte consensuel de propositions de réformes sur les syndicats de branche et les conditions de vote de grève à présenter au Conseil d’administration de novembre 2023. Encouragée par les actions concrètes convenues lors de la mission conjointe de l’OIT, de l’OIE et de la CSI, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement soit en mesure de rendre compte dans les meilleurs délais de l’adoption de l’initiative législative soumise au Congrès de la République le 27 octobre 2022 et des progrès tangibles dans la révision de la législation relative aux syndicats de branche et aux conditions de vote pour déclarer une grève.

Application de la convention dans la pratique

Enregistrement d’organisations syndicales. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) en 2021, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a enregistré 57 organisations syndicales, sur un total de 58 demandes reçues, au cours de l’année; ii) du 1er janvier au 15 août 2022, 17 organisations syndicales ont été enregistrées, sur un total de 18 demandes reçues; et iii) des procédures ont été engagées pour recruter un huissier afin d’accélérer les procédures d’enregistrement et le soutien du ministère du Travail de l’Argentine a été demandé pour partager ses bonnes pratiques à cet égard. La commission note d’une part les observations des centrales syndicales nationales selon lesquelles: i) l’arbitraire et l’imposition de formalités inadéquates par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale persistent; ii) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale donnerait aux employeurs 48 heures pour former un recours en justice contre toute publication de l’enregistrement d’un syndicat au Journal officiel. La commission note qu’en ce qui concerne ce dernier point, le gouvernement indique que, en vertu de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a l’obligation d’examiner les droits de revendication qui lui sont soumis, y compris ceux relatifs à l’enregistrement des syndicats. La commission note enfin que, parmi les actions prioritaires identifiées par la mission conjointe de l’OIT, de l’OIE et de la CSI, figure la mise en place, avec l’appui du Bureau, d’un outil informatique d’enregistrement et d’inscription des syndicats. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques relatives aux demandes d’enregistrement et à l’enregistrement des organisations syndicales. Elle prie en outre le gouvernement de préciser si la législation oblige l’administration du travail à informer l’employeur lorsqu’elle reçoit une demande d’enregistrement d’un syndicat et d’indiquer le nombre de contestations d’enregistrement formulées par les employeurs, la durée de leur examen et les décisions prises à cet égard.
Campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et la négociation collective. La commission note que le gouvernement se réfère à la réunion de la Sous-commission sur la mise en œuvre de la feuille de route, qui s’est tenue le 2 août 2022, au cours de laquelle: i) la sous-commission a donné son approbation aux modèles de communication soumis par le BIT; et ii) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a indiqué qu’il avait réservé des fonds pour placer des affiches dans les municipalités les plus en difficulté du pays. La commission note également que les centrales syndicales nationales, quant à elles, dénoncent l’absence de tout progrès à cet égard. La Commission note enfin que, dans le cadre des actions prioritaires identifiées par la mission conjointe de l’OIT, de l’OIE et de la CSI, en concertation avec la CNTRLLS: i) la possibilité a été évoquée que le gouvernement fournisse un effort dans le domaine de la liberté syndicale comparable à celui fait récemment par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avec une campagne sur la prévention du travail des enfants; ii) la possibilité a été évoquée que le Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières élabore et diffuse auprès de ses membres, dans le prolongement de la politique des droits de l’homme élaborée par le secteur patronal, du matériel de sensibilisation et d’information sur le rôle des employeurs dans l’exercice de la liberté syndicale; et iii) il a été envisagé d’inclure dans cette campagne la promotion des bonnes pratiques en matière de relations collectives du travail (par exemple sous la forme d’une récompense qui serait décernée annuellement par la CNTRLLS). Compte tenu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de rendre compte prochainement des progrès concrets réalisés dans la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation.
Tout en exprimant sa préoccupation face à la persistance, tant en droit que dans la pratique, de violations graves de la convention, la commission se félicite du nouvel élan donné à la feuille de route par les actions prioritaires identifiées par la mission conjointe de l’OIT, l’OIE et la CSI, en concertation avec les membres de la CNTRLLS. La commission souligne qu’il est primordial que les attentes suscitées par l’identification de ces actions se traduisent par des progrès tangibles dans l’application de la convention dans les délais voulus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les différents points soulignés dans le présent commentaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé les aspects législatifs des cas no 2967 et 3089 (393e rapport du Comité, mars 2021), concernant des allégations d’incompatibilité d’un certain nombre de dispositions du Code pénal et du Code du travail avec la Convention. La commission note qu’elle a déjà examiné la plupart des dispositions contestées dans les cas no 2967 et 3089 dans le cadre de son contrôle de l’application de la Convention. La commission observe toutefois que les allégations se réfèrent également à plusieurs dispositions supplémentaires du Code pénal (articles 256, 292, 294 et 414) qui, selon le Mouvement Syndical Indigène et Paysan Guatémaltèque, faciliteraient la criminalisation des actions collectives pacifiques de travailleurs par le biais d’une qualification excessivement générale et subjective de délits de droit commun (tels que l’usurpation de biens immobiliers ou la paralysie des moyens de transport). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’éventuelle application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal à des faits survenus dans le cadre de l’exercice de la liberté syndicale, en particulier du droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et des observations conjointes du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 1er septembre 2021, sur des questions examinées dans le présent commentaire. Elle prend également note des réponses que le gouvernement y apporte. En outre, la commission prend note des commentaires du gouvernement sur les points soulevés en 2020 par les centrales syndicales nationales au sujet des effets de la pandémie de COVID-19 sur l’application de la convention.

Suivi par le Conseil d’administration des progrès accomplis dans l’exécution du programme de coopération technique «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail»

La commission rappelle que: i) à la suite de la décision du Conseil d’administration de novembre 2018 (décision GB/334/INS/9) de déclarer close la procédure engagée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant la plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention, celui-ci a prié le Bureau de concevoir un programme de coopération technique pour réaliser de nouvelles avancées dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée en 2013 dans le cadre de la plainte précitée; et ii) à sa 340e session (octobre-novembre 2020), le Conseil d’administration a accueilli avec satisfaction l’adoption du programme de coopération technique «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail» et a demandé au Bureau de lui rendre compte de la mise en œuvre du programme chaque année à sa session d’octobre-novembre, pendant les trois ans que durerait le programme (décision GB/340/INS/10).
La commission prend note des discussions qui ont eu lieu lors de la 343e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2021) à propos de l’exécution du programme susmentionné et de sa décision de prendre note des informations fournies par le Bureau à cet égard (décision GB/343/INS/7).

Droits syndicaux et libertés publiques

La commission note avec regret que, depuis 2005, elle est saisie d’allégations afférentes à de graves actes de violence, y compris de nombreux homicides, commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, allégations qui ont également trait à l’impunité entourant ces actes. Elle prend aussi note qu’à sa réunion d’octobre 2021, le Comité de la liberté syndicale a examiné le cas no 2609 qui regroupe les cas de violence antisyndicale, dont un nombre très élevé d’homicides de membres du mouvement syndical survenus entre 2004 et 2021 (voir 396e rapport, octobre 2021, cas no 2609, paragr. 307 à 348).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires relatives aux homicides de 96 membres du mouvement syndical, dont il ressort que: i) 28 décisions ont été rendues à ce jour, dont 22 condamnations (relatives à 19 homicides, dont 3 ont chacun donné lieu à 2 condamnations), 5 acquittements et 1 mesure corrective et de sécurité; ii) 7 mandats d’arrêt sont en cours; iii) 3 cas sont au stade du procès oral et public; iv) les poursuites pénales sont éteintes pour 6 cas dans lesquelles les personnes inculpées sont décédées; et v) les autres cas sont toujours en cours d’instruction. Elle note également qu’il indique que 13 cas en cours d’instruction ont progressé en 2020. Par ailleurs, la commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur les mesures de sécurité adoptées en faveur de membres du mouvement syndical en situation de risque selon lesquelles: i) 55 analyses des risques concernant des membres du mouvement syndical ont été menées en 2020 et ont conduit à 1 mesure de sécurité personnelle et 47 mesures d’établissement d’un périmètre de sécurité; et ii) 19 analyses des risques concernant des membres du mouvement syndical ont été menées entre le 1er juin et le 31 août 2021 et ont conduit à 15 mesures d’établissement d’un périmètre de sécurité.
La commission constate également que le gouvernement renvoie à ses réponses communiquées dans le cadre du cas no 2609. À cet égard, elle prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos du rôle actif que jouent la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (ci-après, la commission nationale tripartite) et sa Sous-commission sur la mise en œuvre de la feuille de route dans le suivi de la réponse pénale aux actes de violence antisyndicale. Elle prend spécifiquement note des réunions de haut niveau que la commission nationale tripartite a tenues avec la Procureure générale et l’assemblée plénière de la Cour suprême, ainsi que des demandes précises que la Sous-commission sur la mise en œuvre de la feuille de route a adressées aux autorités compétentes, à savoir: i) mener une enquête exhaustive sur tous les cas d’homicides de membres du mouvement syndical, en mettant l’accent sur une série de 36 cas particulièrement importants; ii) réactiver le groupe de travail technique syndical du ministère public et le groupe technique syndical permanent pour une protection intégrale du ministère de l’Intérieur; iii) inciter la justice à accélérer les procès en instance concernant des homicides de membres du mouvement syndical; iv) affecter une section d’analyse criminelle à l’unité chargée des infractions contre les syndicalistes; et v) renforcer la collaboration entre le ministère public et le ministère de l’Intérieur lorsque des membres du mouvement syndical sollicitent des mesures de protection.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle observe également que malgré les difficultés causées par la pandémie de COVID-19, deux nouvelles condamnations ont été prononcées en 2021 en lien avec des homicides de membres du mouvement syndical. Dans le même temps, la commission prend note avec une profonde préoccupation que: i) le gouvernement indique qu’en 2020, le ministère public a été saisi de six nouveaux cas d’homicides de membres du mouvement syndical; et ii) dans leurs observations, les centrales syndicales nationales et la CSI dénoncent l’assassinat, le 7 mai 2021, de Mme Cinthia del Carmen Pineda Estrada, dirigeante du Syndicat des travailleurs de l’éducation du Guatemala (STEG), ainsi que d’autres cas graves de violence antisyndicale commis en 2020 et 2021. Tout en prenant note des réponses du gouvernement relatives aux enquêtes conduites sur ces actes, la commission rappelle une nouvelle fois que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature que ce soit à l’encontre des syndicalistes et qu’il incombe aux gouvernements de veiller au respect de ce principe.
Compte tenu de ce qui précède et tout en prenant dûment note des mesures que le gouvernement continue de prendre, des résultats rapportés et de la difficulté d’élucider les meurtres plus anciens, la commission exprime de nouveau sa profonde préoccupation face aux allégations de nouveaux homicides et d’autres actes de violence antisyndicale commis en 2021 et à la persistance d’un degré élevé d’impunité, la grande majorité des nombreux cas d’homicides de membres du mouvement syndical signalés n’ayant toujours pas donné lieu à des condamnations. Soulignant l’importance des initiatives réclamées par la Sous-commission sur la mise en œuvre de la feuille de route, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de continuer de prendre et d’intensifier de manière urgente les mesures nécessaires visant à: i) enquêter sur tous les actes de violence visant des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour établir les responsabilités et sanctionner les auteurs et les instigateurs de ces actes, en tenant entièrement compte de l’activité syndicale des victimes; et ii) octroyer rapidement et efficacement une protection aux dirigeants syndicaux et syndicalistes en situation de danger afin d’éviter tout nouvel acte de violence antisyndicale. En ce qui concerne les mesures concrètes requises à ce sujet, la commission renvoie aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2609.

Problèmes d’ordre législatif

Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures visant à:

  • -modifier l’article 215 c) du Code du travail qui impose de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat de branche;
  • -modifier les articles 220 et 223 du Code du travail qui imposent d’être guatémaltèque d’origine et travailleur de l’entreprise ou du secteur d’activité économique correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical;
  • -modifier l’article 241 du Code du travail qui prévoit que la grève doit être déclarée par la majorité des travailleurs et non par la majorité des votants;
  • -modifier l’article 4, alinéas d), e) et g), du décret no 71-86, dans sa teneur modifiée par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996, qui prévoit la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels et énonce d’autres obstacles à l’exercice du droit de grève;
  • -modifier les articles 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal et le décret no 71-86 qui prévoient les sanctions d’ordre professionnel, civil et pénal en cas de grève qu’encourent les fonctionnaires et les travailleurs de certaines entreprises;
  • -prendre des mesures pour que plusieurs catégories de travailleurs du secteur public (engagés sur la base de la ligne budgétaire no 029 et d’autres lignes budgétaires) bénéficient des garanties prévues par la convention.
En outre, la commission rappelle que dans ses commentaires formulés en 2018, 2019 et 2020, elle avait pris note de: i) la conclusion d’un accord tripartite en février 2018 sur la réforme de quatre des six points susmentionnés (obligations à remplir pour être élu dirigeant syndical, arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels et autres obstacles à l’exercice du droit de grève, sanctions prévues en cas de grève dans plusieurs dispositions législatives et application des garanties de la convention à plusieurs catégories de travailleurs publics); ii) la soumission de l’accord tripartite précité à la commission du travail du Congrès de la République le 7 mars 2018 pour qu’elle abandonne l’examen du projet de loi no 5199 qui n’avait pas obtenu l’aval des partenaires sociaux et adopte plutôt une réforme législative s’appuyant sur ledit accord tripartite; et iii) la conclusion d’un accord tripartite, en août 2018, sur les principes qui devraient orienter les réformes sur les deux autres points de la liste susmentionnée (exigences pour la constitution et le fonctionnement des syndicats de branche et conditions de vote pour déclarer une grève).
La commission prend note que dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de: i) signaler que les réformes législatives réclamées par la commission s’inscrivent dans le plan de travail de la commission tripartite nationale et de sa sous-commission de législation; ii) rappeler une nouvelle fois que le projet de loi no 5199, dont l’objectif est de répondre aux observations de la commission, a été présenté au Congrès de la République le 27 octobre 2016, mais que les partenaires sociaux ont préféré l’abandonner et poursuivre les discussions pour parvenir à un consensus sur les réformes à mener; iii) faire savoir que lors de la réunion de la commission nationale tripartite du 22 avril 2021, le gouvernement a présenté un projet d’initiative législative s’appuyant sur le consensus tripartite atteint au sujet des quatre points précédemment cités, figurant dans un accord tripartite complet, qui avaient déjà été soumis au Congrès de la République le 7 mars 2018, permettant ainsi la tenue d’un vaste dialogue sur l’exposition des motifs du projet d’initiative législative.
Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission observe avec une profonde préoccupation l’absence de progrès concrets dans la mise en conformité de la législation avec la convention malgré les demandes répétées en ce sens émanant des différents organes de contrôle de l’OIT et du Conseil d’administration et des répercussions graves des dispositions législatives en question sur l’exercice effectif de la liberté syndicale. À cet égard, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note avec préoccupation de l’indication des organisations syndicales selon laquelle la conjonction, d’une part, de l’impossibilité de créer des syndicats de branche, conformément aux prescriptions de l’article 215 c) du Code du travail et, d’autre part, de l’impossibilité, dans les petites entreprises, qui représentent la quasi-totalité des sociétés guatémaltèques, de créer un syndicat tant que 20 travailleurs ne sont pas réunis à cette fin, conformément à l’article 216 du Code du travail, fait que la grande majorité des travailleurs du pays ne peuvent bénéficier du droit de se syndiquer. Tout en soulignant l’importance de mener des consultations avec les partenaires sociaux sur les réformes législatives en matière de travail et, dans la mesure du possible, de parvenir à un consensus tripartite, la commission souligne qu’en dernier recours, la responsabilité revient au gouvernement de prendre les décisions nécessaires pour respecter les engagements internationaux qui incombent à l’État en vertu des conventions internationales du travail qu’il a ratifiées. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention. Elle s’attend à recevoir au plus vite des informations spécifiques sur les progrès concrets réalisés à cet égard.

Application de la convention dans la pratique

Enregistrement d’organisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité de nouveau le gouvernement et les organisations syndicales à faire progresser sensiblement le dialogue sur la simplification de la procédure d’enregistrement des syndicats. Elle note que le gouvernement indique qu’il est occupé à renforcer le registre public des syndicats de la Direction générale du travail en mettant au point un outil informatique qui permettra d’accélérer les procédures. De plus, la commission note qu’il ressort du document GB/343/INS/7, soumis au Conseil d’administration à sa session d’octobre-novembre 2021, que: i) le Bureau fournit une assistance technique au projet de renforcement du registre public des syndicats; ii) selon les informations communiquées par le gouvernement, sur les 52 demandes d’enregistrement de syndicat présentées en 2020 au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, 28 ont donné lieu à une inscription, 16 ont été rejetées et 8 sont toujours en cours d’examen; et iii) sur les 39 demandes d’enregistrement reçues entre le 1er janvier et le 16 septembre 2021, 12 ont donné lieu à une inscription, 9 ont été rejetées et 18 sont encore en cours d’examen. Notant qu’il ressort des données communiquées par le gouvernement que plus d’un tiers des demandes d’enregistrement examinées au cours des deux dernières années ont été rejetées et qu’un nombre élevé de demandes d’enregistrement de syndicat sont toujours en cours d’examen plusieurs mois après leur présentation, la commission encourage une nouvelle fois le gouvernement, avec l’assistance technique du Bureau et dans le cadre du dialogue avec les organisations nationales représentatives, à progresser dans le processus d’enregistrement des syndicats.
Campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et la négociation collective. La commission rappelle que ladite campagne fait partie des engagements que le gouvernement a pris en adoptant la feuille de route en 2013. Dans ses commentaires précédents, elle avait prié instamment le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux et en s’appuyant sur le programme d’assistance technique préparé par le Bureau, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la campagne de sensibilisation bénéficie d’une grande visibilité dans les principaux médias du pays. La commission prend note que le gouvernement signale qu’il attend l’approbation du Programme opérationnel pluriannuel du Programme d’appui à l’emploi décent de l’Union européenne, qui comprend des mesures concrètes pour aborder les questions de liberté syndicale et de négociation collective dans le cadre des conventions de l’OIT concernées. Tout en notant que la réponse aux situations d’urgence dans le contexte de la pandémie de COVID-19 peut avoir compliqué l’adoption de mesures à ce propos, la commission prend note avec regret de l’absence d’initiatives concrètes relatives à la diffusion de la campagne de sensibilisation. La commission prie instamment une fois encore le gouvernement d’adopter des mesures pour que la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale et à la négociation collective soit effectivement diffusée dans les principaux médias du pays.
Regrettant que, malgré l’existence de la commission nationale tripartite et de l’assistance technique fournie par le Bureau, aucun progrès concret n’ait été accompli ces trois dernières années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier sans délai aux violations graves de la convention que la commission constate depuis de nombreuses années.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019 et le 16 septembre 2020. La commission prend note également des observations conjointes du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 16 octobre 2020. La commission note les réponses du gouvernement à ces observations qui portent sur des questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que sur des allégations de violation de la convention dans la pratique.
La commission prend également note des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF), présentées avec l’appui de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et reçues le 1er septembre 2019, qui portent aussi sur des questions examinées par la commission dans le présent commentaire.
Pandémie de COVID-19 et application de la convention. La commission prend note des allégations du Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et des Global Unions au Guatemala selon lesquelles: i) à cause de l’interdiction des réunions publiques dans le cadre de l’état d’urgence, plusieurs organisations syndicales se sont retrouvées sans direction, le mandat de leur comité directeur étant arrivé à échéance; ii) compte tenu de ce qui précède, elles ont demandé à plusieurs reprises au ministère du Travail de publier une décision ministérielle prolongeant jusqu’à la fin de la crise le mandat des comités directeurs qui avaient expiré; iii) face à l’inaction des autorités, les centrales syndicales ont envoyé un projet de décision ministérielle au ministère du Travail et ont proposé de demander l’assistance du Bureau; iv) à la levée de l’état d’urgence, le 1er octobre 2020, lorsqu’il a à nouveau été possible de se réunir, elles ont demandé que le ministre du Travail fournisse des orientations aux organisations sans direction, mais n’ont obtenu aucune réponse; et v) le vide juridique créé par l’inaction des autorités a laissé les travailleurs et leurs organisations sans défense, surtout dans un contexte où surviennent de nombreux actes antisyndicaux. Soulignant que les mesures de distanciation consécutives à la pandémie ne doivent pas affecter la capacité des syndicats à représenter leurs membres et constatant que le gouvernement n’évoque pas cette question dans ses commentaires sur les observations des centrales syndicales nationales, la commission prie le gouvernement d’engager dès que possible un dialogue avec les syndicats concernés afin de résoudre les difficultés soulevées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Suivi de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session relative à la clôture de la procédure de plainte ouverte au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution de la convention

La commission prend note des discussions qui ont eu lieu lors de la 340e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2020) concernant les nouvelles mesures prises aux fins de la mise en œuvre complète et durable de la feuille de route adoptée en 2013, dans le cadre du suivi de la plainte présentée en 2012 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution de la convention.
La commission note que le Conseil d’administration: i) a accueilli avec satisfaction le programme de coopération technique du BIT «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail» et a appelé au financement de sa mise en œuvre; et ii) a demandé au Bureau de lui rendre compte de la mise en œuvre du projet chaque année à sa session d’octobre-novembre, pendant les trois ans que durera le programme.

Droits syndicaux et libertés publiques

La commission constate avec regret que depuis 2005 elle est saisie, comme le Comité de la liberté syndicale, d’allégations afférentes à de graves actes de violence, y compris de nombreux meurtres, commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, allégations qui ont également trait à l’impunité entourant ces actes. À cet égard, la commission prend note: i) des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2019 et 2020 sur l’application de la convention; et ii) des éléments contenus dans les rapports que le gouvernement, d’une part, et le Mouvement populaire autonome et syndical guatémaltèque et les Global Unions au Guatemala, de l’autre, ont présentés au Conseil d’administration en septembre 2019. La commission note en outre que le gouvernement a joint à son rapport supplémentaire de 2020 le document préparé de manière tripartite par la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (ci-après, la Commission nationale tripartite) et envoyé au Conseil d’administration en septembre 2020. Le document reprend la position de chacun des mandants nationaux tripartites sur l’état d’avancement de la feuille de route de 2013.
La commission note également que le Comité de la liberté syndicale a examiné, à sa session d’octobre 2019, le cas no 2609 qui regroupe des plaintes dénonçant des actes de violence antisyndicale, dont 90 homicides de membres du mouvement syndical intervenus entre 2004 et 2018 (voir 391e rapport, octobre 2019, cas no 2609, paragraphes 270 à 302).
La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les initiatives institutionnelles prises pour faire face au phénomène de la violence antisyndicale. Elle note que le gouvernement indique spécifiquement que: i) pour réduire les délais et rendre une justice prompte et efficace, le ministère public a créé en novembre 2019, le parquet spécialisé dans les infractions contre le personnel judiciaire et les syndicalistes; ii) cette structure compte une direction, une unité chargée des infractions contre le personnel judiciaire et une autre chargée des infractions contre les syndicalistes, et dispose, pour l’exercice budgétaire 2020, de 4 918 412 quetzales (environ 618 500 dollars des É.-U.); iii) le ministère public a mis en place un système de gestion intégral des cas pour éviter tout retard dans le traitement des cas; iv) en février 2020, la Commission nationale tripartite a tenu une réunion avec la Procureure générale au cours de laquelle, s’appuyant sur les recommandations du Comité de la liberté syndicale, elle lui a demandé de mener sans délai des enquêtes sur 35 cas d’homicide; v) le 6 août 2020, le gouvernement et les partenaires sociaux ont approuvé le programme de coopération technique préparé par le Bureau, ainsi que les activités pour renforcer la réponse de l’État à la violence antisyndicale; et vi) le plan de travail de la Commission nationale tripartite pour la période 2020-2021 prévoit des réunions de haut niveau avec la Cour suprême de justice, le ministère public et le ministère de l’Intérieur sur les réponses à la violence antisyndicale. La commission note en outre que, lors de la discussion tenue à la 340e session du Conseil d’administration, le gouvernement s’est référé à une déclaration conjointe du 22 octobre 2020 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, du ministère de l’Intérieur et du ministère public sur la violence antisyndicale, dans laquelle les institutions susmentionnées s’engagent à: i) assurer rapidement une coordination interinstitutionnelle pour garantir les droits fondamentaux des dirigeants syndicaux et des syndicalistes; ii) chercher à accroître et à renforcer les capacités institutionnelles pour atteindre cet objectif; et iii) dynamiser les espaces de dialogue avec les représentants des défenseurs des droits du travail et avec la Commission nationale tripartite.
La commission prend également note des données actualisées que le gouvernement a fournies concernant les enquêtes sur 90 homicides de membres du mouvement syndical dont il ressort que: i) 24 décisions ont été prononcées (19 condamnations et 5 acquittements), et une mesure corrective a été prise; ii) deux affaires sont en cours de jugement oral et public; iii) sept mandats d’arrêt sont en cours; iv) les poursuites pénales engagées dans six affaires sont éteintes; et v) en 2020, des progrès ont été accomplis dans les procédures d’enquêtes concernant 13 homicides. Le gouvernement indique en outre que les enquêtes du ministère public sont actuellement soumises aux mesures de prévention adoptées pour faire face à la pandémie de COVID-19.
Par ailleurs, la commission note aussi que le gouvernement déclare que, entre le 1er janvier 2019 et juillet 2020, 109 demandes tendant à la mise en place de mesures de sécurité pour des membres du mouvement syndical ont été reçues et indique à cet égard que: i) il a été décidé d’instaurer 86 mesures établissant un périmètre de sécurité pour une durée de six mois, trois mesures de sécurité personnelle pour la même durée, et 12 mesures consistant à mettre à disposition un numéro de téléphone compte tenu du faible niveau de risque déterminé; ii) huit demandes sont en cours de traitement; et iii) en tout, cinq membres du mouvement syndical bénéficient actuellement de mesures de sécurité personnelle, alors qu’ils étaient deux en 2019.
La commission note également que, dans sa contribution au document de la Commission nationale tripartite, le CACIF: i) fait référence à la difficulté croissante d’établir les faits à mesure que les années passent; ii) suggère de concentrer les efforts sur les affaires dans lesquelles il est possible d’établir la vérité et de condamner les responsables; et iii) déclare que la Commission nationale tripartite devrait examiner les mécanismes de prévention et de protection de la liberté syndicale en vue d’évaluer l’opportunité d’en modifier certains aspects.
En outre, la commission note également que la CSI, dans ses observations de 2019 et 2020, allègue: i) l’assassinat en novembre 2018 du dirigeant du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire à distance de Santa Rosa; ii) l’assassinat de six dirigeants syndicaux entre le 2 février et le 2 juin 2020; et iii) plusieurs tentatives d’assassinat et menaces contre des dirigeants syndicaux nationaux et locaux de premier plan. Elle note également que le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et les Global Unions au Guatemala, en plus d’alléguer un recul de la politique de protection menée par le ministère de l’Intérieur, dénoncent l’assassinat de douze dirigeants syndicaux et syndicalistes entre le 1er janvier et le 22 septembre 2020, ainsi que trois autres tentatives d’assassinat. La commission note que les centrales syndicales indiquent que le nombre total de syndicalistes tués dépasse désormais la centaine. La commission note avec une profonde préoccupation les nombreux actes de violence antisyndicale supplémentaires qui ont été signalés et, en particulier, le nombre croissant d’homicides enregistrés l’année dernière. Elle rappelle une fois de plus à cet égard que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature que ce soit à l’encontre des syndicalistes et qu’il incombe aux gouvernements de veiller au respect de ce principe.
À cet égard et à la lumière des éléments fournis par le gouvernement et les partenaires sociaux, la commission note que: i) si trois condamnations supplémentaires d’auteurs matériels de deux assassinats commis en 2017 et 2018 ont bien été prononcées entre juillet 2019 et septembre 2020, la majorité des nombreux assassinats de membres du mouvement syndical signalés restent impunis à ce jour; et ii) si le nombre de syndicalistes bénéficiant de mesures de protection personnelle est passé de deux à cinq l’année dernière, ces mesures restent très rares par rapport au nombre très élevé d’homicides de syndicalistes et d’autres actes de violence antisyndicale signalés.
Compte tenu de ce qui précède et tout en prenant dûment note des mesures que le gouvernement continue de prendre, des résultats rapportés et de la difficulté d’élucider les meurtres les plus anciens examinés, la commission exprime sa profonde préoccupation devant la persistance du degré élevé d’impunité et le nombre croissant d’homicides de membres du mouvement syndical signalés l’année dernière. La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de continuer de prendre et d’intensifier sans délai les mesures nécessaires visant à: i) enquêter sur tous les actes de violence perpétrés à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, afin d’établir les responsabilités et de sanctionner les auteurs et les instigateurs de ces actes, en tenant compte de l’activité syndicale des victimes; et ii) octroyer rapidement et efficacement une protection aux dirigeants syndicaux et syndicalistes en situation de danger. En ce qui concerne les mesures concrètes requises pour atteindre ces objectifs, la commission renvoie aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2609.

Problèmes d’ordre législatif

Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures aux fins de la modification des dispositions législatives suivantes:
  • – l’article 215 c) du Code du travail, qui impose de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat de branche (à cet égard, dans son précédent commentaire, la commission avait pris note avec préoccupation de l’indication des organisations syndicales selon laquelle la conjonction de l’impossibilité de créer des syndicats de branche conformément aux prescriptions de l’article 215 c) et de l’impossibilité, dans les petites entreprises, qui représentent la quasi-totalité des sociétés guatémaltèques, de créer un syndicat tant que 20 travailleurs ne sont pas réunis à cette fin, comme le prévoit le Code du travail, fait que la grande majorité des travailleurs du pays ne peuvent bénéficier du droit de se syndiquer;
  • – les articles 220 et 223 du Code du travail, qui imposent d’être guatémaltèque d’origine et travailleur de l’entreprise ou du secteur d’activité économique correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical;
  • – l’article 241 du Code du travail, qui prévoit que la grève doit être déclarée par la majorité des travailleurs et non par la majorité des votants;
  • – l’article 4, alinéas d), e) et g) du décret no 71-86 dans sa teneur modifiée par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996, qui prévoit la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels, et qui comporte d’autres obstacles à l’exercice du droit de grève;
  • – les articles 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal et le décret no 71-86, qui prévoient à l’égard des fonctionnaires et des travailleurs de certaines entreprises des sanctions d’ordre professionnel, civil et pénal en cas de grève.
En outre, la commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre des mesures pour que plusieurs catégories de travailleurs du secteur public (engagés sur la base de la ligne budgétaire no 029 et d’autres lignes budgétaires) bénéficient des garanties prévues par la convention.
Dans son commentaire adopté en 2018, la commission avait pris note avec intérêt de la conclusion d’accords tripartites signés en février et août 2018, portant sur divers aspects des réformes nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement serait prochainement en mesure d’annoncer l’adoption, sollicitée depuis de nombreuses années, d’une législation qui respecte pleinement les obligations prévues par la convention.
La commission note que le gouvernement rappelle que: i) il avait présenté le projet de loi no 5199 dans l’objectif de mettre la législation en conformité avec la présente convention, et avec la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; et ii) il avait été demandé au président de la Commission du travail du Congrès de la République de mettre en suspens la discussion en séance plénière du Congrès concernant le projet de loi no 5199 pour faciliter un accord tripartite sur les réformes susmentionnées, et c’est pourquoi, depuis août 2017, le Congrès de la République attend que les partenaires sociaux parviennent à ce consensus. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement fait également référence à: i) l’importante approche législative du programme de coopération technique préparé par le Bureau et approuvé par les mandants tripartites du pays; et ii) l’appui qu’un consultant engagé par le BIT fourni actuellement à la Commission nationale tripartite en menant une étude d’actualisation de la législation du travail du Guatemala en vue des réformes réclamées par la commission dans le cadre de l’application de la convention; des réunions avec les mandants tripartites sont prévues en novembre 2020 à ce propos.
La commission note que le CACIF, pour sa part, réitère son engagement à l’égard de la mise en œuvre de la feuille de route et de la composante liée à la réforme législative. Tout en soutenant la position exprimée par le groupe des employeurs au sein des différents organes de l’OIT, selon laquelle le droit de grève ne figure dans aucune convention de l’OIT, le CACIF indique être toujours disposé à parvenir, de manière tripartite, à une proposition de réforme répondant aux intérêts nationaux en la matière.
La commission note également que le Mouvement populaire autonome et syndical guatémaltèque et les Global Unions au Guatemala affirment qu’aucun progrès n’a été réalisé au cours des deux années écoulées concernant les réformes législatives prévues dans la feuille de route et en particulier que: i) les tentatives engagées dans le cadre de la Commission nationale tripartite, y compris par des fonctionnaires du BIT, se sont heurtées au désintérêt des employeurs et du gouvernement; et ii) il n’est donc toujours pas accepté que les personnes puissent s’organiser en syndicats par secteur ou industrie, que les étrangers puissent jouir de la liberté syndicale et que les personnes directement intéressées puissent décider de faire grève.
Tout en prenant note de l’assistance technique constante du Bureau, la commission note avec regret qu’il ressort des éléments exposés ci-dessus que, depuis 2018, aucun progrès concret n’a été accompli dans l’élaboration et l’adoption d’une législation visant à mettre la législation en conformité avec la convention. Soulignant à la fois l’importance des accords conclus de manière tripartite en 2018, la nécessité de régler enfin les divergences majeures constatées il y a plusieurs décennies entre la législation et la convention et la responsabilité ultime du gouvernement pour l’application de la convention, la commission veut croire qu’avec l’appui du Bureau, grâce au programme de coopération technique dont il a été fait mention précédemment, les mandants tripartites mèneront à bien dès que possible le dialogue entamé en 2018 sur les questions restant en suspens. La commission prie instamment le gouvernement, en tenant compte des résultats de ce dialogue, de prendre les mesures nécessaires pour adopter une législation pleinement conforme à la convention. La commission s’attend fermement à ce que le prochain rapport du gouvernement fasse état de progrès substantiels.

Application de la convention dans la pratique

Enregistrement d’organisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, tout en prenant note en particulier de l’enregistrement de syndicats par métier, la commission avait prié de nouveau le gouvernement d’approfondir et de concrétiser le dialogue avec les organisations syndicales, afin de revoir et de faciliter la procédure d’enregistrement des syndicats. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale en octobre 2015 dans le cas no 3042, il n’y a plus d’obstacles à la liberté d’enregistrement des organisations syndicales. Le gouvernement déclare spécifiquement que: i) sur un total de 36 demandes reçues cette année-là, 34 organisations syndicales ont été enregistrées en 2018; ii) 60 organisations syndicales ont été priées d’apporter des modifications à leurs statuts avant de pouvoir poursuivre leurs démarches d’enregistrement; iii) le ministère du Travail a élaboré et diffusé, après l’avoir présenté lors d’une réunion tripartite en décembre 2018, un «livret syndical» pour fournir des informations efficaces aux travailleurs qui souhaitent créer une organisation syndicale; iv) en mai 2019, il a invité les travailleurs à discuter du processus de constitution d’organisations syndicales; et v) le programme de coopération technique préparé par le Bureau prévoit des actions visant à simplifier les procédures et réduire les exigences en matière d’enregistrement des syndicats.
La commission note cependant que le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et les Global Unions au Guatemala indiquent que: i) le Guatemala est toujours le pays d’Amérique latine où le taux de syndicalisation est le plus bas (1,5 pour cent); ii) selon les chiffres fournis par le gouvernement dans son rapport au Conseil d’administration, l’enregistrement de nouveaux syndicats a connu un net recul en 2018 et 2019 par rapport aux années précédentes; iii) une proportion importante des organisations syndicales qui ont demandé leur enregistrement entre août 2019 et août 2020 n’ont pas été enregistrées par l’administration du travail; et iv) les chiffres fournis par le gouvernement montrent que l’administration du travail outrepasse ses pouvoirs en imposant la modification des statuts des syndicats comme condition préalable à l’octroi de l’enregistrement et continue donc d’imposer des exigences complexes et de légalité douteuse en matière d’enregistrement. Notant les derniers chiffres relatifs à l’enregistrement des organisations syndicales et les points de vue divergents du gouvernement et des organisations syndicales à cet égard, la commission invite à nouveau le gouvernement et les organisations syndicales à faire progresser sensiblement le dialogue sur la simplification de la procédure d’enregistrement des syndicats. Soulignant l’occasion que le programme de coopération technique préparé par le Bureau offre à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
Résolution des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. En ce qui concerne le fonctionnement de la sous-commission de la médiation et du règlement des conflits de la Commission nationale tripartite, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés concernant l’application de la convention no 98.
Campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, après avoir pris note d’une série de mesures prises ou envisagées, la commission avait prié instamment le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale et à la négociation collective, prévue dans la feuille de route de 2013, bénéficie d’une visibilité significative dans les principaux médias du pays. La commission note que le gouvernement déclare que le programme de coopération technique préparé par le Bureau et approuvé par les mandants tripartites du pays prévoit «l’approbation, la diffusion et la réalisation d’une campagne de promotion de la négociation collective». La commission note également que les centrales syndicales guatémaltèques affirment, elles, qu’aucun progrès n’a été réalisé dans l’élaboration de campagnes de sensibilisation et d’information sur la liberté syndicale.
La commission note avec regret que, depuis son dernier commentaire, aucun progrès significatif n’a été réalisé en ce qui concerne l’élaboration de la campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et la négociation collective. Soulignant à la fois la contribution importante que la Commission nationale tripartite et ses membres tripartites devraient apporter à cet égard, ainsi que la responsabilité qui incombe en dernier ressort au gouvernement de veiller à ce que les engagements pris dans le cadre de la feuille de route soient effectivement tenus, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux et en s’appuyant sur le programme de coopération technique préparé par le Bureau, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale et à la négociation collective bénéficie d’une visibilité significative dans les principaux médias du pays.
Constatant l’absence de progrès significatifs ces deux dernières années, la commission prie instamment le gouvernement, avec la participation de la Commission nationale tripartite et en s’appuyant sur le programme d’assistance technique préparé par le Bureau, de prendre les mesures nécessaires pour remédier sans délai aux violations graves de la convention que la commission constate depuis de nombreuses années.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019. La commission note que ces observations portent sur des questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que sur des allégations de violation de la convention dans la pratique au sujet desquelles la commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires.
La commission prend également note des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF), présentées avec l’appui de l’Organisation internationale des employeurs et reçues le 1er septembre 2019, qui portent sur des questions examinées par la commission dans le présent commentaire.
La commission prend finalement note des réponses du gouvernement aux observations de 2018 de la CSI, du Mouvement populaire autonome et syndical guatémaltèque et de Global Unions du Guatemala. Ces réponses ont été prises en compte par la commission, lors de l’examen des différentes questions soulevées dans le présent commentaire.

Suivi de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session relative à la clôture de la procédure de plainte ouverte au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution de la convention

La commission prend note des discussions qui ont eu lieu lors de 337e session du Conseil d’administration (octobre-novembre de 2019) concernant les nouvelles mesures prises aux fins de la mise en œuvre complète et durable de la feuille de route adoptée en 2013, dans le cadre du suivi de la plainte présentée en 2012 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution de la convention.
La commission note que le Conseil d’administration, conformément à ce qu’il a fixé à sa session de novembre 2018, a décidé que cette question donnerait lieu à une deuxième discussion en 2020. La commission note également que, dans le cadre des échanges qui ont eu lieu au sein du Conseil d’administration, un projet de coopération technique élaboré par le Bureau (en consultation avec les mandants tripartites du pays) pour appuyer la mise en œuvre intégrale de la feuille de route sera soumis aux donateurs internationaux dans les meilleurs délais.

Droits syndicaux et libertés publiques

La commission constate avec regret que depuis 2005 elle est saisie, comme le Comité de la liberté syndicale, d’allégations afférentes à de graves actes de violence, y compris de nombreux meurtres, commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, allégations qui ont également trait à l’impunité entourant ces actes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention, ainsi que des éléments contenus dans les rapports que le gouvernement, d’une part, et le Mouvement populaire autonome et syndical guatémaltèque et de Global Unions au Guatemala, de l’autre, ont présentés au Conseil d’administration en septembre 2019. La commission note également que le Comité de la liberté syndicale a examiné, à sa session d’octobre-novembre 2019, le cas no 2609 qui concerne des plaintes dénonçant des actes de violence antisyndicale, dont 90 homicides de membres du mouvement syndical intervenus entre 2004 et 2018 (voir cas no 2609, 391e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 270 à 302).
Tout en renvoyant à l’examen de ce cas par le Comité de la liberté syndicale pour une analyse détaillée de la situation de la violence antisyndicale dans le pays, ainsi que les mesures prises par les autorités publiques à cet égard, la commission souligne que: i) depuis son dernier commentaire, deux condamnations d’auteurs matériels de deux assassinats commis en 2017 et 2018 ont été prononcées en juillet 2019, le gouvernement indiquant que l’un des assassinats a eu lieu dans le contexte de nombreuses procédures administratives et judiciaires pour non-respect de la législation sociale et syndicale; ii) les 90 assassinats de membres du mouvement syndical signalés restent cependant, pour la plupart, impunis à ce jour, puisque 20 condamnations ont été prononcées pour 18 homicides; iii) le gouvernement continue de faire état des efforts institutionnels déployés pour faire la lumière sur tous les homicides et actes de violence antisyndicale et les punir, en soulignant à cet égard l’importance de l’Unité spéciale d’enquête du ministère public et de la Sous-commission tripartite sur l’exécution de la feuille de route; iv) le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et Global Unions au Guatemala dénoncent un recul dans la politique de protection menée par le ministère de l’Intérieur; et v) bien que le gouvernement continue de faire état des mesures de protection accordées à des membres du mouvement syndical, il s’agit de mesures établissant un périmètre de sécurité et non des mesures de sécurité personnelle, sauf pour deux cas en 2018 et un cas en 2019, et que le nombre de demandes de protection présentées par des membres du mouvement syndical a largement baissé en 2019.
La commission note par ailleurs avec une profonde préoccupation que, dans ses observations, la CSI dénonce l’assassinat, le 24 novembre 2018, d’un autre membre du mouvement syndical, M. Edras Ezequiel De La Rosa Morales, dirigeant du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire à distance de Santa Rosa (SINTRAT-SR). La CSI affirme que l’on ne connaît pas les motifs du crime mais que la victime était un dirigeant reconnu du syndicat de l’enseignement secondaire à distance qui s’employait activement à faire respecter les droits du travail dans le secteur de l’éducation publique. La commission note également que la CSI dénonce: i) la tentative d’assassinat dont ont fait l’objet M. Joviel Acevedo Esteban, dirigeant du Syndicat des travailleurs de l’éducation du Guatemala (STEG) et Hermelindo Cux du Comité de l’Unidad campesina; et ii) les intimidations dont aurait fait l’objet, le 9 août 2018, Mme Mirna Nij, Secrétaire générale de la Fédération des syndicats de femmes du Guatemala. Rappelant que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature que ce soit contre les syndicalistes et qu’il incombe aux gouvernements de veiller au respect de ce principe, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces différentes allégations et de veiller à ce que les personnes victimes de menaces et d’intimidation bénéficient, sans délai, de toutes les mesures de protection appropriées.
A la lumière de ces éléments et tout en prenant dûment note des mesures que le gouvernement continue de prendre et de la difficulté d’élucider les meurtres les plus anciens examinés, la commission exprime sa profonde préoccupation devant la persistance du degré élevé d’impunité et la dénonciation de nouveaux actes de violence antisyndicale. La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de continuer de prendre et d’intensifier sans délai les mesures nécessaires visant à: i) enquêter sur tous les actes de violence perpétrés à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, afin d’établir les responsabilités et de sanctionner les auteurs et les instigateurs de ces actes, en tenant compte de l’activité syndicale des victimes; et ii) octroyer rapidement et efficacement une protection aux dirigeants syndicaux et syndicalistes en situation de danger. En ce qui concerne les mesures concrètes requises pour atteindre ces objectifs, la commission renvoie aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2609.

Problèmes d’ordre législatif

Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures aux fins de la modification des dispositions législatives suivantes:
  • -l’article 215 c) du Code du travail, qui impose de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat de branche; (à cet égard, dans son précédent commentaire, la commission avait pris note avec préoccupation de l’indication des organisations syndicales selon laquelle la conjonction de l’impossibilité de créer des syndicats de branche conformément aux prescriptions de l’article 215 c) et de l’impossibilité, dans les petites entreprises, qui représentent la quasi-totalité des sociétés guatémaltèques, de créer un syndicat tant que 20 travailleurs ne sont pas réunis à cette fin, comme le prévoit le Code du travail, fait que la grande majorité des travailleurs du pays ne peuvent bénéficier du droit de se syndiquer;
  • -les articles 220 et 223 du Code du travail, qui imposent d’être guatémaltèque d’origine et travailleur de l’entreprise ou du secteur d’activité économique correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical;
  • -l’article 241 du Code du travail, qui prévoit que la grève doit être déclarée par la majorité des travailleurs et non par la majorité des votants;
  • -l’article 4, alinéas d), e) et g) du décret no 71-86 dans sa teneur modifiée par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996, qui prévoit la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels, et qui comporte d’autres obstacles à l’exercice du droit de grève;
  • -les articles 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal et le décret no 71-86, qui prévoient à l’égard des fonctionnaires et des travailleurs de certaines entreprises des sanctions d’ordre professionnel, civil et pénal en cas de grève.
En outre, la commission rappelle qu’elle demande, depuis de nombreuses années, au gouvernement de prendre des mesures pour que plusieurs catégories de travailleurs du secteur public (engagés sur la base de la ligne budgétaire no 029 et d’autres lignes budgétaires) bénéficient des garanties prévues par la convention.
Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note avec intérêt de la conclusion d’accords tripartites signés en février et août 2018, portant sur divers aspects des réformes nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement serait prochainement en mesure d’annoncer l’adoption, sollicitée depuis de nombreuses années, d’une législation qui respecte pleinement les obligations prévues par la convention.
La commission note que le gouvernement rappelle que: i) il avait présenté le projet de loi no 5199 dans l’objectif de mettre la législation en conformité avec la présente convention, et avec la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; et ii) il avait été demandé au président de la Commission du travail du Congrès de la République de mettre en suspens la discussion en séance plénière du Congrès concernant le projet de loi no 5199 pour faciliter un accord tripartite sur les réformes susmentionnées, et c’est pourquoi, depuis août 2017, le Congrès de la République attend que les partenaires sociaux parviennent à ce consensus. Le gouvernement ajoute que, lors de la réunion de la Commission nationale tripartite de juillet 2019, et sur la base des accords conclus en février et août 2018, le ministère du Travail a souligné l’importance d’adopter un calendrier pour traiter les questions législatives pour lesquelles un accord tripartite est toujours nécessaire (syndicats de branche et certains aspects du droit de grève).
La commission note que le CACIF, pour sa part, réitère son engagement à l’égard de la mise en œuvre de la feuille de route et de la composante liée à la réforme législative. Tout en soutenant la position exprimée par le groupe des employeurs au sein des différents organes de l’OIT, selon laquelle le droit de grève ne figure dans aucune convention de l’OIT, le CACIF indique être toujours disposé à parvenir, de manière tripartite, à une proposition de réforme répondant aux intérêts nationaux en la matière.
La commission note également que, dans le rapport présenté à l’occasion de la discussion qui a eu lieu lors de la 337e session du Conseil d’administration, le Mouvement populaire autonome et syndical guatémaltèque et Global Unions au Guatemala ont affirmé qu’aucun progrès n’avait été réalisé au cours de l’année écoulée concernant les réformes législatives prévues dans la feuille de route et en particulier que: i) les tentatives engagées dans le cadre de la Commission nationale tripartite, y compris par des fonctionnaires du BIT, se sont heurtées au désintérêt des employeurs et du gouvernement; ii) il n’est donc toujours pas accepté que les personnes puissent s’organiser en syndicats par secteur ou industrie, que les étrangers puissent jouir de la liberté syndicale, que les personnes directement intéressées puissent décider de faire grève et qu’il soit possible de négocier au niveau sectoriel.
La commission constate avec regret qu’il ressort de ce qui précède que, depuis ses derniers commentaires, aucun progrès concret n’a été accompli dans l’élaboration et l’adoption d’une législation visant à mettre la législation en conformité avec la convention. Soulignant à la fois l’importance des accords conclus de manière tripartite en 2018 et la nécessité de régler enfin les divergences majeures constatées il y a plusieurs décennies entre la législation et la convention, la commission espère que les mandants tripartites reprendront dès que possible le dialogue sur les questions restant en suspens. La commission prie instamment le gouvernement, en tenant compte des résultats de ce dialogue, de prendre les mesures nécessaires pour adopter une législation pleinement conforme à la convention. La commission espère vivement que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès substantiels.

Application de la convention dans la pratique

Enregistrement d’organisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, tout en prenant note en particulier de l’enregistrement de syndicats par métier, la commission avait prié de nouveau le gouvernement d’approfondir et de concrétiser le dialogue avec les organisations syndicales, afin de revoir et de faciliter la procédure d’enregistrement des syndicats. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale en octobre 2015 dans le cas no 3042, il n’y a plus d’obstacles à la liberté d’enregistrement des organisations syndicales. Le gouvernement déclare spécifiquement que: i) sur un total de 36 demandes reçues cette année-là, 34 organisations syndicales ont été enregistrées en 2018 (20 dans le secteur public et 14 dans le secteur privé); ii) sur les six demandes reçues entre le 1er janvier 2019 et le 29 avril 2019, six organisations syndicales ont été enregistrées (cinq dans le secteur public et une dans le secteur privé); iii) il a élaboré et diffusé, après l’avoir présenté lors d’une réunion tripartite en décembre 2018, un document intitulé «livret syndical» pour fournir des informations efficaces aux travailleurs qui souhaitent créer une organisation syndicale; et iv) en mai 2019, il a invité les travailleurs à discuter du processus de constitution d’organisations syndicales. La commission note que le gouvernement ajoute enfin qu’il serait important de savoir précisément s’il y a des cas particuliers de syndicats en formation qui pourraient rencontrer des difficultés à se faire enregistrer.
La commission note cependant que, dans leur rapport présenté au Conseil d’administration en septembre 2019, le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et Global Unions au Guatemala indiquent que: i) le Guatemala est toujours le pays d’Amérique latine où le taux de syndicalisation est le plus bas (1,5 pour cent); ii) selon les chiffres fournis par le gouvernement dans son rapport au Conseil d’administration, l’enregistrement de nouveaux syndicats a connu un net recul en 2018 et 2019 par rapport aux années précédentes; iii) il faut comparer le nombre de syndicats enregistrés en 2019 au nombre beaucoup plus élevé de demandes déposées cette année; et iv) les éléments susmentionnés montrent que le ministère du Travail continue d’imposer des exigences complexes et de légalité douteuse en matière d’enregistrement. Notant que les points de vue du gouvernement et des organisations syndicales divergent à cet égard, la commission invite à nouveau le gouvernement et les organisations syndicales à faire progresser sensiblement le dialogue sur la simplification de la procédure d’enregistrement des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et lui rappelle une fois encore qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
Résolution des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. En ce qui concerne le fonctionnement de la Sous-Commission de la médiation et du règlement des conflits de la Commission nationale tripartite, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés concernant l’application de la convention no 98.
Campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, après avoir pris note d’une série de mesures prises ou envisagées, la commission avait prié instamment le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale et à la négociation collective, prévue dans la feuille de route de 2013, bénéficie d’une visibilité significative dans les principaux médias du pays. La commission note que le gouvernement ne fait plus état de la diffusion de la campagne de sensibilisation par le biais des réseaux sociaux officiels, du Diario de Centroamérica et d’une station de radio, et qu’il se contente d’indiquer qu’il a soumis à la Commission nationale tripartite deux propositions de communiqués de presse sur le respect des conventions nos 87 et 98. Le gouvernement a indiqué être toujours en attente des commentaires des organisations syndicales sur le contenu de ces propositions. La commission note également que, dans leur rapport de septembre 2019 au Conseil d’administration, les centrales syndicales guatémaltèques déclarent qu’aucun progrès n’a été réalisé dans l’élaboration de campagnes de sensibilisation et d’information sur la liberté syndicale.
La commission constate avec regret que, depuis son dernier commentaire, aucun progrès significatif n’a été réalisé en ce qui concerne l’élaboration de la campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et la négociation collective. Soulignant à la fois la contribution importante que la Commission nationale tripartite et ses membres tripartites devraient apporter à cet égard, ainsi que la responsabilité qui incombe en dernier ressort au gouvernement de veiller à ce que les engagements pris dans le cadre de la feuille de route soient effectivement tenus, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale et à la négociation collective bénéficie d’une visibilité significative dans les principaux médias du pays.
Dans ce contexte, la commission espère que, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du Conseil d’administration de novembre 2018, le gouvernement, avec la participation des partenaires sociaux au sein de la Commission nationale tripartite sur les relations professionnelles et la liberté syndicale, et l’assistance technique du Bureau, prendra les mesures nécessaires pour remédier sans délai aux violations graves de la convention que la commission constate depuis de nombreuses années.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, ainsi que des observations conjointes du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala, reçues à la même date. La commission note que ces observations portent sur des questions examinées dans le présent commentaire ainsi que sur des allégations de violations de la convention dans la pratique au sujet desquelles la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires.
La commission prend également note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF), reçues le 1er septembre 2018, qui font référence à des questions examinées par la commission dans le présent commentaire.
Enfin, la commission prend finalement note des réponses du gouvernement aux observations formulées en 2017 par la CSI, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala. Ces réponses ont été prises en compte par la commission lors de l’examen des différentes questions soulevées dans le présent commentaire.

Plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non-respect de la convention

La commission prend note qu’à sa 334e session (octobre-novembre 2018), au vu du rapport de la mission tripartite qui s’est rendue au Guatemala du 26 au 29 septembre 2018, et compte tenu, d’une part, de la contribution significative de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale à un dialogue social plus réfléchi et plus constructif et de l’accord auquel sont parvenus les mandants tripartites nationaux sur les principes qui devraient guider les réformes législatives destinées à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, et, d’autre part, de la nécessité de poursuivre les efforts entrepris afin de s’assurer que le processus constructif du dialogue social conduit à une mise en œuvre complète, efficace et durable de la feuille de route, et au regard des progrès accomplis et des questions qui restent à régler, le Conseil d’administration: i) a déclaré close la procédure engagée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant la plainte visée; ii) a prié instamment le gouvernement, les partenaires sociaux guatémaltèques et les autres autorités publiques compétentes, avec l’appui de l’OIE et de la CSI et avec l’assistance technique du Bureau, d’élaborer et d’adopter des réformes législatives pleinement conformes au point 5 de la feuille de route; iii) a instamment prié le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau, de continuer à consacrer tous les efforts et toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre complète et durable des autres aspects de la feuille de route; iv) a décidé que, conformément à l’accord national tripartite de novembre 2017, le gouvernement lui rendra compte aux sessions d’octobre-novembre 2019 et d’octobre-novembre 2020 des nouvelles mesures qui auront été prises à cet égard; v) a prié le Bureau de mettre en œuvre sans délai un programme d’assistance technique solide et complet pour assurer la pérennité du processus de dialogue social en cours et réaliser de nouvelles avancées dans la mise en œuvre de la feuille de route; et vi) a encouragé la communauté internationale à apporter sa contribution à ce programme d’assistance technique en lui allouant les ressources nécessaires.

Droits syndicaux et libertés publiques

La commission constate avec regret que depuis plusieurs années elle est saisie, comme le Comité de la liberté syndicale, d’allégations afférentes à de graves actes de violence, y compris de meurtre, commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, allégations qui ont également trait à l’impunité entourant ces actes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, tant dans son rapport sur l’application de la présente convention que dans les rapports de septembre et octobre 2018 dont il a saisi la mission tripartite et le Conseil d’administration dans le cadre du suivi de la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Elle prend note en premier lieu que, pour ce qui est des 90 affaires relatives aux décès de dirigeants ou membres de syndicats enregistrées depuis 2004, le gouvernement indique que: i) 17 condamnations ont été prononcées dans 15 affaires (deux affaires ayant fait l’objet de deux jugements); ii) quatre affaires ont abouti à un acquittement; iii) dans une affaire, une décision concernant l’application de mesures de sécurité et de mesures correctives a été rendue; iv) dans six affaires, les poursuites pénales ont été abandonnées à la suite du décès des suspects; v) une affaire était encore en instance d’une procédure judiciaire; vi) dans trois affaires, la procédure en était à un stade intermédiaire; vii) dans six affaires, des mandats d’arrêt avaient été émis; et viii) 54 affaires en étaient au stade de l’instruction. La commission prend en outre note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) depuis 2011, l’Unité spéciale du ministère public pour les délits commis contre des syndicalistes a été nettement renforcée; ii) le nombre de jugements concernant le décès de syndicalistes avait beaucoup augmenté depuis la création de l’Unité spéciale; iii) bien que plusieurs condamnations relatives au décès de syndicalistes aient été prononcées ces dernières années par des tribunaux de haut risque (tribunaux spécialisés), la lourde charge procédurale qui pèse sur ces tribunaux signifie que le renvoi d’affaires en instance concernant des assassinats de syndicalistes devant ces tribunaux n’est pas toujours la meilleure solution pour accélérer le traitement judiciaire de ces affaires; iv) l’application de l’instruction générale no 1-2015 du ministère public facilite l’établissement d’un lien éventuel entre les homicides et l’activité syndicale des victimes et contribue à faire progresser les enquêtes, comme en témoigne l’identification rapide des auteurs présumés de l’assassinat de Mme Brenda Marlen Estrada Tambito (assassinée en 2016) et de M. Tomás Francisco Ochoa Salazar (assassiné en 2017); v) entre août 2017 et mai 2018, l’Unité spéciale et la Division spécialisée dans l’investigation criminelle (DEIC) de la police civile ont organisé 17 réunions afin d’analyser les différents actes criminels en tenant compte du contexte syndical; vi) la collaboration entre le ministère public et la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) a été maintenue pour 12 homicides sélectionnés par le mouvement syndical, ce qui a permis un transfert adéquat des pouvoirs d’enquête pour ce type de délits; vii) le ministère public reste tout à fait disposé à continuer d’échanger des informations avec le mouvement syndical, que ce soit par le maintien du groupe de travail syndical ou par d’autres moyens; et viii) la sous-commission chargée du suivi de la feuille de route, qui fait partie de la nouvelle Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale, contribue au suivi tripartite efficace des enquêtes concernant les décès des membres du mouvement syndical.
La commission prend par ailleurs note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des mesures de protection en faveur des membres du mouvement syndical qui se trouveraient en danger, à savoir que: i) toutes les demandes de mesures de sécurité relatives aux membres du mouvement syndical reçues par le ministère de l’Intérieur font l’objet d’une étude de risques; ii) sur la base de ces études, entre janvier et juillet 2018, les autorités ont pris 59 mesures établissant un périmètre de sécurité et une mesure de sécurité personnelle; iii) pour l’heure, quatre dirigeants syndicaux bénéficient de mesures de sécurité personnelle; iv) le protocole d’application des mesures de sécurité immédiates et préventives en faveur des travailleurs syndiqués, des dirigeants syndicaux et des personnes liées à la défense des droits des travailleurs, dont le contenu a fait l’objet d’un accord avec les organisations syndicales, est toujours en vigueur; v) l’Instance d’analyse des attaques contre les défenseurs des droits de l’homme à laquelle peuvent participer des organisations syndicales continue de fonctionner; et vi) le numéro d’appel d’urgence mis en place pour permettre la dénonciation des actes de violence et des menaces à l’encontre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux continue de fonctionner 24 heures sur 24.
En outre, la commission note que la CSI, dans ses observations, ainsi que le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et des Syndicats globaux du Guatemala, tant dans leurs observations sur l’application de la convention que dans leurs rapports de septembre et d’octobre 2018 à la mission tripartite et au Conseil d’administration dans le cadre du suivi de la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, dénoncent: i) l’impunité persistante des actes de violence commis contre les défenseurs des droits de l’homme en général et les membres du mouvement syndical en particulier; ii) l’absence d’enquêtes sérieuses du ministère public et, en particulier, le fait que, dans le cadre des enquêtes, les activités syndicales des victimes ne sont toujours pas prises en compte en tant que motifs des meurtres; iii) l’absence de progrès concrets qui en résulte dans les enquêtes sur les meurtres des membres du mouvement syndical et la condamnation des auteurs, notamment dans les affaires considérées comme prioritaires par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2609 (voir 382e rapport, juin 2017, paragr. 339)); iv) les mesures du gouvernement et du Congrès de la République pour mettre fin à la présence de la CICIG dans le pays, tout en requérant sa participation concrète aux enquêtes sur les meurtres de membres du mouvement syndical, puisque dans beaucoup d’entre eux il existe de nombreuses preuves de la participation de groupes organisés; v) l’aggravation notable de la situation, depuis l’installation du nouveau ministre de l’Intérieur en janvier 2018, en ce qui concerne les mesures de sécurité accordées par les autorités aux défenseurs des droits de l’homme en général et aux syndicalistes en particulier; vi) le non-renouvellement en 2018 du groupe de travail technique syndical permanent pour une protection globale du ministère de l’Intérieur; et vii) l’affaiblissement de l’Instance d’analyse des attaques contre les défenseurs des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur en raison des changements constants des responsables gouvernementaux chargés de ce service.
La commission note en outre avec une profonde préoccupation que les organisations syndicales susmentionnées dénoncent en particulier: i) l’assassinat, le 29 avril 2018, de M. Alejandro García Felipe, secrétaire général de la section locale du département de Santa Rosa du Syndicat national des travailleurs de la santé du Guatemala (SNTSG); ii) l’assassinat, entre le 15 et le 20 juin 2018, de M. Domingo Nach Hernández, secrétaire général du Syndicat des travailleurs municipaux de la municipalité de Vila Canales (SITRAMVCG); iii) l’assassinat, le 21 juin 2018, de M. Juan Carlos Chavarría Cruz, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Melchor de Mencos, Petén; iv) l’assassinat de M. David Figueroa García, président du conseil d’administration du Syndicat des travailleurs de l’Université de San Carlos de Guatemala, dont le siège est à Petén, en juin 2018; et v) l’assassinat de Mme Juana Raymundo, membre du SNTSG, le 29 juillet 2018. Les organisations syndicales ajoutent que, dans les trois premiers cas, certains éléments et antécédents pointent le caractère antisyndical possible des meurtres et que, dans deux cas, les victimes avaient déjà demandé des mesures de sécurité au ministère de l’Intérieur, lesquelles ne leur ont pas été octroyées.
Tout en prenant dûment note des mesures que le gouvernement continue de prendre et de la difficulté d’élucider les meurtres les plus anciens examinés, la commission exprime sa profonde préoccupation devant la dénonciation de cinq nouveaux assassinats de membres du mouvement syndical ces derniers mois et par la persistance du degré élevé d’impunité relatif aux nombreux assassinats et actes de violence contre les syndicats qui ont été dénoncés ces dernières années. La commission prend également note de l’achèvement annoncé du mandat de la CICIG en septembre 2019. A l’instar du Comité de la liberté syndicale, la commission estime que, compte tenu de l’importance et de l’ampleur des défis susmentionnés, ainsi que de la volonté exprimée par les mandants tripartites au moyen de la création de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale, il est nécessaire et opportun de prendre des mesures ambitieuses pour renforcer et rendre effective la politique nationale visant à combattre la violence antisyndicale et l’impunité à cet égard, aux fins de son efficacité.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement, en vue d’appliquer pleinement la convention et la décision du Conseil d’administration de novembre 2018, de continuer de prendre et d’intensifier sans délai les mesures visant à: i) enquêter sur tous les actes de violence perpétrés à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, afin d’établir les responsabilités et de sanctionner les auteurs et les instigateurs de ces actes, en tenant compte de l’activité syndicale des victimes; et ii) octroyer rapidement et efficacement une protection aux dirigeants syndicaux et syndicalistes en situation de danger. En ce qui concerne les mesures concrètes requises pour atteindre ces objectifs, la commission renvoie aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2609 (voir 387e rapport du Comité de la liberté syndicale, octobre-novembre 2018, paragr. 410). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet.

Problèmes d’ordre législatif

Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures aux fins de la modification des dispositions législatives suivantes:
  • -l’article 215 c) du Code du travail, qui impose de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat de branche; à cet égard, la commission prend note avec préoccupation de l’indication des organisations syndicales selon laquelle la conjonction de l’impossibilité de créer des syndicats de branche conformément aux prescriptions de l’article 215 c) et de l’impossibilité, dans les petites entreprises, qui représentent la quasi-totalité des sociétés guatémaltèques, de créer un syndicat tant que 20 travailleurs ne sont pas réunis à cette fin, comme le prévoit le Code du travail, fait que la grande majorité des travailleurs du pays ne peuvent bénéficier du droit de se syndiquer, situation qui se traduit par un taux de syndicalisation de 1,5 pour cent);
  • -les articles 220 et 223 du Code du travail, qui imposent d’être guatémaltèque d’origine et travailleur de l’entreprise ou du secteur d’activité économique correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical;
  • -l’article 241 du Code du travail, qui prévoit que la grève doit être déclarée par la majorité des travailleurs et non par la majorité des votants;
  • -l’article 4, alinéas d), e) et g) du décret no 71-86 dans sa teneur modifiée par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996, qui prévoit la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels et qui comportent d’autres obstacles à l’exercice du droit de grève;
  • -les articles 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal et le décret no 71-86, qui prévoient à l’égard des fonctionnaires et des travailleurs de certaines entreprises des sanctions d’ordre professionnel, civil et pénal en cas de grève.
En outre, la commission demande depuis de nombreuses années que le gouvernement prenne des mesures pour que plusieurs catégories de travailleurs du secteur public (engagés sur la base de la ligne budgétaire no 029 et d’autres lignes budgétaires) bénéficient des garanties prévues par la convention.
Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté avec intérêt que l’accord tripartite signé en novembre 2017 prévoyait que, par une démarche tripartite, le Congrès de la République serait saisi en mars 2018 de propositions législatives répondant au point 5 de la feuille de route, point qui tend à ce que la législation nationale soit rendue conforme à la convention, et que l’accord portait sur divers aspects concrets soulevés par la commission. La commission observe que, d’après les informations fournies par le gouvernement et les partenaires sociaux, en février 2018, les mandants tripartites sont parvenus à un consensus en vue de donner pleinement effet à la convention, élaborant des textes concernant: i) la révision des articles 390(2) et 430 du Code pénal; ii) la révision des dispositions du décret no 71-86 concernant la liste des services essentiels; et iii) la reconnaissance des droits syndicaux des travailleurs du secteur public recrutés en vertu de contrats temporaires ou soumis à un régime spécial. La commission note en outre que, en vertu d’un accord signé le 28 août 2018, les mandants tripartites nationaux se sont mis d’accord sur un ensemble de principes qui constitueraient le fondement de la future législation sur la création de syndicats de branche et leur droit à la négociation collective ainsi que sur le vote pour une action de grève et les conséquences y relatives. Tout en notant que le projet de loi mentionné dans l’accord de novembre 2017 n’a pas encore été soumis, la commission prend note avec intérêt des accords conclus en février et août 2018. Elle veut croire que, conformément à la décision du Conseil d’administration de novembre 2018 et avec la participation active des partenaires sociaux, le gouvernement sera prochainement en mesure d’annoncer l’adoption, sollicitée depuis de nombreuses années, d’une législation qui respecte pleinement les obligations prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris une copie de la législation qui sera adoptée.

Application de la convention dans la pratique

Enregistrement d’organisations syndicales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de s’efforcer, avec l’assistance technique du Bureau, d’approfondir le dialogue avec les organisations syndicales au sujet de la réforme de la procédure d’enregistrement. Dans son dernier commentaire, elle avait exprimé l’espoir que l’accord tripartite de novembre 2017 contribuerait à donner un nouvel élan à ce dialogue. D’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans ses rapports soumis à la mission tripartite de septembre 2018 et au Conseil d’administration, il apparaît que: i) 29 syndicats (16 dans le secteur public et 13 dans le secteur privé) ont été enregistrés entre janvier et le 21 septembre 2018; ii) au cours des trois dernières années, il y a eu en moyenne 20 demandes d’enregistrement déposées; iii) la procédure d’inscription au registre du ministère prend en moyenne entre trois et cinq mois; et iv) en 2018, des syndicats composés de travailleurs sous contrat de durée déterminée ainsi que des associations professionnelles (syndicats de travailleurs domestiques et de joueurs de football) ont été inscrits pour la première fois au registre du ministère. Néanmoins, la commission note que, dans leurs observations au titre de l’application de la présente convention et dans leur rapport à la mission tripartite, le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et des Syndicats globaux du Guatemala affirment que les syndicats continuent de se heurter à des obstacles injustifiés avant de pouvoir être enregistrés et que, sous l’autorité de la précédente ministre du Travail et de la Sécurité sociale, des conditions supplémentaires ont été unilatéralement ajoutées, qu’il conviendrait d’abolir. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le ministère du Travail et, en particulier, de l’enregistrement de syndicats par métier, la commission prie de nouveau le gouvernement d’approfondir et de concrétiser le dialogue avec les organisations syndicales afin de revoir et de faciliter la procédure d’enregistrement des syndicats. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard et lui rappelle la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau.
Résolution des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. La commission prend dûment note du fait que: i) la Commission nationale tripartite est constituée de la Sous-commission de médiation et de règlement des conflits, qui remplace la Commission de règlement des conflits devant l’OIT, qui a été en activité entre 2015 et 2017; ii) la sous-commission est sur le point d’adopter son règlement intérieur et reste dans l’attente de la nomination de son médiateur indépendant. Notant le grand nombre de conflits signalés au BIT et rappelant ses commentaires à ce sujet dans le cadre de son observation de 2017 concernant l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission encourage le gouvernement et les partenaires sociaux à déployer les efforts nécessaires pour que la nouvelle sous-commission puisse contribuer dans les meilleurs délais à une meilleure application des conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective ratifiées par le Guatemala. La commission rappelle de nouveau au gouvernement qu’il peut continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour que la campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et la négociation collective soit réellement visible dans les principaux médias du pays. La commission note que le gouvernement déclare que: i) la signature de l’accord tripartite de novembre 2017 et les débuts de la Commission nationale tripartite ont fait l’objet d’une large couverture médiatique; ii) la campagne de sensibilisation se poursuivra, notamment par le biais des réseaux sociaux du gouvernement, du Diario de Centroamérica (Journal officiel du Guatemala) et de la radio du Guatemala TWG; iii) à l’occasion de la célébration du centenaire de l’OIT, quatre conférences sur le dialogue social, la liberté syndicale et la liberté d’association seront organisées avec les trois principales universités du pays; et iv) la Commission tripartite nationale devrait jouer un rôle de catalyseur grâce auquel les mandants tripartites pourraient lancer des initiatives conjointes pour sensibiliser les différents acteurs à la liberté syndicale et à la négociation collective. La commission note également que, dans le cadre de la mission tripartite, les organisations syndicales ont indiqué que les mesures prises pour lancer la campagne de sensibilisation n’avaient pas été satisfaisantes et que, en raison des ressources budgétaires limitées du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, il était nécessaire que le gouvernement, sous l’autorité du Président de la République, mobilise des fonds pour financer cette campagne. Enfin, la commission note que, dans le cadre de la mission susmentionnée, le CACIF: i) est convenu de la nécessité de mobiliser des fonds pour la campagne mais a souligné le défi que cela représentait; et ii) a souligné que, par l’intermédiaire de la Commission tripartite nationale, les mandants tripartites pourraient publier des déclarations communes sur des questions présentant un intérêt, comme les négociations collectives dans le secteur public. Notant que la mise en œuvre de la décision du Conseil d’administration de novembre 2018 et l’institutionnalisation de la Commission nationale tripartite constituent un contexte propice à cet égard, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale et à la négociation collective bénéficie d’une visibilité significative dans les principaux médias du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission veut croire que, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de novembre 2018 du Conseil d’administration et de l’institutionnalisation de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale, le gouvernement, avec la participation des partenaires sociaux et l’assistance technique du Bureau, prendra les mesures nécessaires pour remédier sans délai aux violations graves de la convention que la commission constate depuis de nombreuses années.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues les 1er et 4 septembre 2017, ainsi que des observations conjointes du Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et des Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 30 août 2017. La commission note que lesdites observations se réfèrent à des questions qui sont examinées dans le présent commentaire et contiennent des dénonciations de violations de la convention dans la pratique au sujet desquelles elle prie le gouvernement de faire part de ses commentaires.
La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF), qui ont été reçues les unes et les autres le 1er septembre 2017 et qui abordent des questions examinées par la commission dans le présent commentaire.

Plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non respect de la convention

La commission prend spécialement note du fait qu’à sa 331e session (octobre novembre 2017) le Conseil d’administration a accueilli avec satisfaction l’accord auquel les représentants du gouvernement et des partenaires sociaux du pays sont parvenus le 2 novembre 2017 sur la mise en œuvre pleine et entière de la feuille de route adoptée en octobre 2013 (ci-après: «la feuille de route») afin de résoudre par ce moyen les points soulevés dans la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par plusieurs délégués des travailleurs à la 101e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2012) alléguant le non-respect de la convention par le gouvernement du Guatemala. Sur la base de ce qui précède, la commission note que le Conseil d’administration: i) a prié instamment le gouvernement, avec les partenaires sociaux du pays et avec l’assistance technique du Bureau et son représentant au Guatemala, de déployer tous les efforts nécessaires pour mettre en œuvre l’accord national tripartite visant à résoudre les points mentionnés dans la feuille de route pour lesquels une solution est encore attendue; ii) a reporté à sa 332e session (mars 2018) la décision de constituer une commission d’enquête.
La commission note avec intérêt que l’accord tripartite prévoit: i) la création d’une Commission nationale tripartite des relations du travail et de la liberté syndicale, qui sera chargée, entre autres choses, d’orienter les actions nécessaires à la concrétisation de la feuille de route; et ii) la présentation selon une démarche tripartite au Congrès de la République en mars 2018 des propositions de loi visées sous le point 5 de la feuille de route, et dont le but est de rendre la législation nationale conforme à la convention.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

La commission prend note des discussions ayant eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après: «la Commission de la Conférence») en juin 2017 sur l’application de la convention par le Guatemala. La commission note en particulier que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement: i) de continuer à enquêter, avec le concours du ministère public, sur tous les actes de violence commis contre des dirigeants et des membres de syndicats, afin d’identifier et de comprendre les causes profondes de la violence, de comprendre si ces actes sont motivés par les activités syndicales, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les auteurs de ces actes; ii) de continuer à renforcer le fonctionnement de la Commission de règlement des différends, notamment en ce qui concerne la complémentarité entre la Commission de règlement des différends et les mécanismes judiciaires de protection de la liberté syndicale; iii) de supprimer les différents obstacles législatifs à la libre constitution d’organisations syndicales et, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’appui du représentant spécial du Directeur général, de revoir le traitement des demandes d’enregistrement; iv) de continuer à offrir une protection rapide et efficace à tous les dirigeants et membres de syndicats qui font l’objet de menaces, de sorte que les personnes protégées ne doivent supporter personnellement aucuns frais liés aux systèmes de protection établis; v) de garantir le bon fonctionnement de l’unité du ministère public chargée d’enquêter sur les crimes commis contre les syndicalistes en la dotant des ressources nécessaires; vi) d’accroître la visibilité, dans les principaux médias, de la campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale, et de veiller à ce que les conventions collectives en vigueur dans le secteur public ne soient en aucun cas stigmatisées; vii) de continuer à prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la feuille de route, adoptée le 17 octobre 2013, en consultation avec les partenaires sociaux; et viii) de continuer à collaborer avec le représentant spécial du Directeur général du BIT au Guatemala afin de poursuivre la mise en œuvre du mémorandum d’accord et de la feuille de route.

Droits syndicaux et libertés publiques

La commission constate avec regret que depuis plusieurs années elle est saisie, comme le Comité de la liberté syndicale, d’allégations afférentes à de graves actes de violence, allant jusqu’au meurtre, commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, allégations qui ont également trait à l’impunité entourant ces actes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, tant dans son rapport sur l’application de la présente convention que dans le rapport dont il a saisi le Conseil d’administration en octobre 2017 dans le cadre du suivi de la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Elle note en particulier que le gouvernement présente les éléments suivants: i) en ce qui concerne les 89 faits d’homicide de dirigeants syndicaux et de syndicalistes enregistrés, à ce jour 21 jugements ont été rendus (dont 16 condamnations, 4 acquittements et 1 ordonnance de mesures conservatoires); ii) sur ces 21 jugements, 5 ont été rendus en 2017; iii) 3 jugements de condamnation obtenus récemment par le ministère public ont été prononcés par les juridictions pénales chargées des procès à haut risque qui, suite à une décision de la Chambre criminelle, peuvent connaître de faits d’atteinte à la vie de syndicalistes; iv) outre les jugements prononcés, de grands progrès ont été accomplis sur le plan des enquêtes ou des procédures se rapportant à 5 homicides et 1 tentative d’homicide, y compris à l’assassinat de M. Tomás Francisco Ochoa Salazar, secrétaire chargé des conflits de l’organisation syndicale SITRABREMEN, assassinat survenu le 1er septembre 2017; v) la coordination interinstitutionnelle entre l’Unité spéciale du ministère public chargée des délits contre des syndicalistes (ci-après l’«Unité spéciale du ministère public») et le vice ministère à la Sécurité près le ministère de l’Intérieur a produit 3 ordres d’arrestation et 1 citation en première déclaration dans un quatrième cas; vi) la collaboration avec la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) se poursuit en ce qui concerne les enquêtes menées sur la base d’une liste de 12 cas d’homicides sélectionnés par le mouvement syndical; vii) l’instance de discussion sur les questions syndicales du ministère public continue de fonctionner; viii) l’instruction no 1-2015 du ministère public a été appliquée dans chaque cas de violence antisyndicale résolu depuis 2015 et tous les dossiers d’enquête prévoient des mesures tendant à ce que les activités syndicales de la victime soient établies; et xi) l’Unité spéciale du ministère public a été restructurée et elle compte aujourd’hui 19 personnes et 3 agences (1 qui s’occupe des morts violentes et 2 autres qui s’occupent des délits de non exécution d’ordonnances judiciaires de réintégration).
La commission prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures de protection prises en faveur des membres du mouvement syndical exposés à des risques: i) toutes les demandes de mesures afférentes à la sécurité de membres du mouvement syndical reçues par le ministère de l’Intérieur donnent lieu à une étude du risque; ii) sur la base de telles études, 28 mesures de sécurité territoriale et de 2 mesures de sécurité individuelle ont été ordonnées entre janvier et juillet 2017; iii) un protocole sur la mise œuvre des mesures de sécurité immédiates et préventives en faveur de travailleurs ou travailleuses syndiqués, dirigeants syndicaux et autres personnes actives en matière de défense des droits du travail a été adopté, en accord avec les organisations syndicales, et publié.
La commission note d’autre part que, dans ses observations concernant l’application de la présente convention et dans son rapport adressé en octobre 2017 au Conseil d’administration dans le cadre du suivi de la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et les Syndicats globaux du Guatemala ainsi que la CSI dénoncent: i) la persistance de nombreuses agressions et menaces, commises contre des membres du mouvement syndical; ii) l’absence de progrès concrets dans les enquêtes ouvertes sur 89 homicides de membres du mouvement syndical et, par conséquent, l’impunité persistante dont bénéficient les auteurs; iii) de graves carences d’ordre méthodologique dans les enquêtes diligentées par le ministère public et, en particulier, l’abstraction systématique de l’activisme syndical de la victime comme mobile possible du crime; iv) le manque d’intérêt affiché pour la recherche des auteurs intellectuels des actes commis; v) l’insuffisance persistante des moyens matériels et humains de l’Unité spéciale du ministère public; vi) hors les cas d’homicide, l’absence de toute enquête et encore moins de sanctions sur les autres actes antisyndicaux délictueux.
La commission prend note en outre avec une profonde préoccupation du fait que les organisations syndicales citées dénoncent en particulier: i) l’assassinat, le 9 novembre 2016, de M. Eliseo Villatoro Cardona, dirigeant du Syndicat des employés municipaux organisés de Tiquisate (SEMOT), organisation affiliée au Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG), après de nombreuses menaces proférées par les autorités municipales à l’égard du SEMOT; ii) l’assassinat par un garde de sécurité d’une exploitation agricole de Coatepeque de M. Eugenio López, 72 ans, le 23 juin 2017, à l’occasion d’une manifestation pacifique de travailleurs et anciens travailleurs de l’exploitation agricole pour exiger le paiement des prestations dues au titre de l’emploi; et iii) l’assassinat de M. Tomás Francisco Ochoa Salazar, secrétaire chargé des conflits de l’organisation syndicale SITRABREMEN, le 1er septembre 2017, dans un contexte d’hostilité et de harcèlement des membres dudit syndicat. Enfin, la commission prend note elle prend note du rapport annuel 2016 du Procureur aux droits de l’homme du Guatemala, établissant à 30 le nombre des agressions de membres du mouvement syndical commises de janvier à novembre 2016.
La commission déplore qu’il subsiste de nombreuses allégations afférentes à de nombreux actes de violence antisyndicale et de nouveaux homicides de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Tout en prenant dûment note des cinq jugements rendus en 2017 dans des affaires d’homicide de membres du mouvement syndical, la commission note avec regret que la majeure partie des homicides de membres du mouvement syndical restent impunis. Comme le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2609 (382e rapport, paragr. 315-353), la commission exprime à nouveau sa préoccupation particulière devant le peu de progrès des enquêtes portant sur les homicides dont certains indices révèlent une probable motivation antisyndicale. A la lumière de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts tendant à ce que: i) tous les actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes donnent lieu à des enquêtes, afin de déterminer les responsabilités et sanctionner les auteurs, matériels comme intellectuels, de ces actes, en prenant pleinement en considération dans ce cadre les activités syndicales des victimes; ii) une protection efficace soit assurée rapidement à tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes qui courent des risques. La commission prie instamment le gouvernement, dans le contexte de l’accord tripartite de novembre 2017, de déployer de plus grands efforts pour que: i) des moyens matériels et humains supplémentaires soient attribués à l’Unité spéciale du ministère public en charge des délits contre des syndicalistes; ii) la collaboration entre le ministère public et la CICIG s’approfondisse; iii) les enquêtes sur les homicides pour lesquels il y a des indices probables de motivation antisyndicale bénéficient de moyens et d’efforts supplémentaires; iv) les juridictions compétentes pour les risques élevés soient saisies d’un plus grand nombre d’affaires touchant aux meurtres de membres du mouvement syndical; v) les crédits alloués au système de protection des membres du mouvement syndical soient augmentés. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur toutes les mesures prises et sur les résultats obtenus. S’agissant de l’absence d’enquête sur les agissements délictueux à caractère antisyndical n’ayant pas revêtu la forme de violences physiques et, par suite, de l’absence de sanctions à cet égard, la commission prie le gouvernement d’étudier, avec les autorités compétentes, la justesse des qualifications pénales existantes.

Problèmes de caractère législatif

Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures propres à ce que les dispositions législatives suivantes soient modifiées:
  • -l’article 215 c) du Code du travail, qui impose de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat de branche;
  • -les articles 220 et 223 du Code du travail, qui imposent d’être guatémaltèque d’origine et travailleur de l’entreprise ou du secteur d’activité économique correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical;
  • -l’article 241 du Code du travail, qui prévoit que la grève doit être déclarée par la majorité des travailleurs et non par la majorité des votants;
  • -l’article 4, alinéa d), e) et g) du décret no 71-86 dans sa teneur modifiée par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996, qui prévoit la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels et qui comportent d’autres obstacles à l’exercice du droit de grève;
  • -les articles 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal et le décret no 71-86, qui prévoient à l’égard des fonctionnaires et des travailleurs de certaines entreprises des sanctions d’ordre professionnel, civil et pénal en cas de grève.
En outre, la commission demande depuis de nombreuses années que le gouvernement prenne des mesures pour que plusieurs catégories de travailleurs du secteur public (engagés sur la base de la ligne budgétaire 029 et d’autres lignes budgétaires) jouissent des garanties prévues par la convention.
Dans son observation précédente, la commission avait, d’une part, pris note avec intérêt de divers aspects de la proposition de loi no 5199, tout en observant qu’en revanche certains de ses commentaires n’avaient pas été pris en considération dans ledit projet. La commission note que, avec l’appui du représentant du Directeur général au Guatemala, au cours de l’année 2017 des discussions bipartites ont eu lieu entre les employeurs et les travailleurs et que celles-ci ont permis: i) dans un premier temps, de dégager un consensus sur la réforme des dispositions du Code pénal relatives à la grève faisant l’objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années; ii) dans un deuxième temps, de s’accorder sur une démarche bipartite tendant à ce que le Congrès soit dessaisi de la proposition de loi no 5199 afin que les partenaires sociaux puissent rechercher une meilleure base d’accord sur son contenu.
La commission observe en outre que l’accord tripartite signé en novembre 2017 prévoit que, par une démarche tripartite, le Congrès de la République sera saisi en mars 2018 de propositions législatives répondant au point 5 de la feuille de route, point qui tend à ce que la législation nationale soit rendue conforme à la convention. La commission note avec intérêt que l’accord touche expressément aux aspects suivants, à propos desquels un consensus tripartite sera recherché en vue de réviser la législation: i) l’extension de l’application de la législation du travail aux contrats temporaires et aux régimes spéciaux du secteur public; ii) les mécanismes et règles applicables à la négociation collective de caractère sectoriel, y compris, entre autres choses, les seuils applicables à la création d’organisations syndicales sectorielles, au droit de négocier collectivement et à la détermination de l’organisation la plus représentative; iii) les règles applicables au vote de la grève; et iv) la définition de la liste des services essentiels.
Rappelant que le gouvernement et les partenaires sociaux peuvent faire appel à l’assistance technique du Bureau pour un appui en vue de la révision de la législation, la commission s’attend à ce que le gouvernement soit en mesure d’annoncer à brève échéance l’adoption d’une législation donnant pleinement effet aux obligations exprimées dans la convention.

Application de la convention dans la pratique

Enregistrement d’organisations syndicales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement cherche, avec l’assistance technique du Bureau, à approfondir le dialogue avec les organisations syndicales autour de la réforme de la procédure d’inscription et de continuer de donner des informations sur le nombre des demandes d’inscription reçues et enregistrées. Il ressort des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans ceux dont il a saisi le Conseil d’administration que, du 1er janvier au 31 octobre 2017, au total 61 organisations syndicales ont été inscrites au Registre public des syndicats, 3 demandes ayant été rejetées en raison du non-respect des délais prévus par la loi. Tout en prenant note du fait que l’informatisation du Registre public des syndicats administré par le ministère du Travail est en cours, la commission observe que le gouvernement n’a pas donné de nouvelles informations sur la réforme de la procédure d’inscription qui permettrait de répondre aux critiques que les organisations syndicales formulent à cet égard depuis de nombreuses années et qui ont donné lieu à plusieurs plaintes devant le Comité de la liberté syndicale. La commission souligne entre autres que les organisations dénoncent les lenteurs qui affectent le traitement des demandes d’inscription et qui facilitent par leur fait le licenciement des travailleurs qui cherchent à créer un syndicat. La commission s’attend à ce que la mise en œuvre de l’accord tripartite de novembre 2017 contribue à relancer le dialogue entre le gouvernement et les organisations syndicales en vue de la révision et de la facilitation du processus d’inscription des syndicats. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.

Résolution des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective

Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de procéder à une évaluation du mandat et du fonctionnement de la Commission de traitement des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective (ci-après: «Commission de traitement des conflits») en vue d’améliorer l’efficacité de cette instance. La commission invite à se reporter à cet égard à son observation concernant l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’assurer une large diffusion dans les médias municipaux du pays de la campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et la négociation collective élaborée en collaboration avec le Bureau dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route. Elle note que le gouvernement indique à égard que: i) la diffusion de la campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et la négociation collective se poursuit sur les réseaux sociaux des institutions du gouvernement; ii) des entretiens avec les autorités en charge du travail et de la prévoyance sociale ont été diffusés par divers moyens de communication gouvernementaux; iii) un atelier sur la sensibilisation a été organisé à l’intention des journalistes et des leaders de l’opinion et un séminaire analogue a réuni les directeurs de communication des trois pouvoirs de l’Etat; iv) les 31 août et 1er septembre 2017, des encarts sur la campagne de sensibilisation ont été insérés dans deux quotidiens de grande audience. La commission note également que le CACIF mentionne le déroulement, avec l’appui du représentant du Directeur général de l’OIT au Guatemala, de deux séries d’activités de sensibilisation sur «les entreprises durables et les droits fondamentaux au travail» s’adressant au secteur agricole et au secteur des maquilas. La commission note enfin que, dans le rapport qu’elles ont adressé en octobre 2017 au Conseil d’administration dans le cadre du suivi de la plainte présentée en vertu de l’article 26, les organisations syndicales du Guatemala déplorent toujours que la campagne de sensibilisation se limite aux médias officiels et ne touche pas la population et que, dans le même temps, est en cours une campagne particulièrement agressive dans les grands organes de presse contre l’activité syndicale et la négociation collective, en particulier dans le secteur public. Observant que la signature de l’accord de novembre 2017 et la création de la Commission nationale des relations du travail et de la liberté syndicale ouvrent à cet égard un ample champ de possibilités, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour que la campagne de sensibilisation en faveur de la liberté syndicale et de la négociation collective acquière une véritable visibilité dans les grands moyens de communication du pays au-delà des médias officiels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Secteur des maquilas. La commission invite à se reporter à cet égard à son observation relative à l’application de la convention no 98.
La commission s’attend à ce que la mise en œuvre de l’accord tripartite de novembre 2017 produise l’élan requis pour que le gouvernement prenne, avec la participation des partenaires sociaux et l’assistance technique du Bureau, les mesures nécessaires pour remédier aux graves violations de la convention que la commission signale depuis des années.
[La commission prie le gouvernement de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de la réception, le 1er septembre 2016, des observations envoyées respectivement par: i) la Confédération syndicale internationale (CSI); ii) le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque; et iii) le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG). La commission note que ces observations portent sur des questions examinées dans le présent commentaire ainsi que sur des dénonciations de violations dans la pratique à propos desquelles la commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires. La commission prend note également des observations conjointes du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF), reçues le 1er septembre 2016, portant sur des questions examinées par la commission dans la présente observation. Enfin, la commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.

Plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non-respect de la convention

La commission note que, à sa 328e session (octobre-novembre 2016), le Conseil d’administration a décidé de reporter à sa 329e session (mars 2017) la décision de constituer une commission d’enquête pour examiner la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par plusieurs délégués travailleurs à la 101e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2012) pour non respect par le Guatemala de la convention. La commission note que le Conseil d’administration a pris note en particulier de la soumission au Congrès de la République, le 27 octobre 2016, de deux projets de loi dont l’un porte sur la liberté syndicale, et que le Conseil d’administration a vivement espéré être informé, avant sa 329e session (mars 2017), de l’adoption d’une législation qui soit pleinement conforme aux conclusions et aux recommandations du système de contrôle de l’OIT ainsi qu’à la convention.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2016 concernant l’application de la convention par le Guatemala. La commission note tout particulièrement que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement: i) d’enquêter, avec le concours du ministère public, sur tous les actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, afin de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables, en prenant pleinement compte, dans les enquêtes, comme une des hypothèses, les activités syndicales des victimes; ii) d’offrir une protection rapide et efficace à tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes menacés, en augmentant le budget consacré aux dispositifs pour la protection des syndicalistes de sorte que les personnes protégées ne doivent supporter personnellement aucun frais lié à ces dispositifs; iii) de soumettre au Congrès, avant septembre 2016, un projet de loi régissant le nombre de travailleurs nécessaires pour constituer un syndicat et les catégories de travailleurs dans le secteur public, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention; iv) de supprimer les différents obstacles législatifs à la libre constitution d’organisations syndicales et de réviser, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’appui du représentant spécial du Directeur général du BIT, le traitement des demandes d’enregistrement; v) d’assurer la diffusion, dans les grands médias du pays, de la campagne sur la liberté syndicale et la négociation collective, qui est appuyée par le représentant spécial du Directeur général du BIT, et de veiller à ce que les conventions collectives en vigueur dans le secteur public ne soient en aucun cas stigmatisées; vi) de continuer à soutenir les travaux de la Commission de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective; et vii) de continuer à prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la feuille de route qui a été adoptée le 17 octobre 2013, en consultation avec les partenaires sociaux.

Droits syndicaux et libertés publiques

La commission constate avec regret que, depuis plusieurs années, elle examine, comme le Comité de la liberté syndicale, des allégations portant sur de graves actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, en particulier de nombreux homicides, et la situation d’impunité à ce sujet. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) à ce jour, 14 décisions de justice ont été prononcées sur plus de 70 plaintes pour assassinat présentées au Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du Travail, dont 11 condamnations; ii) le ministère public et les tribunaux ont pu établir que le mobile des meurtres objet de ces 11 condamnations n’était pas l’activité syndicale ou la défense des droits au travail des victimes; iii) les auteurs de la tentative d’homicide du syndicaliste Cruz Telón ont été condamnés le 25 avril 2016 pour tentative d’homicide et vol aggravé; iv) le ministère public, par le biais de l’unité spéciale chargée d’enquêter sur les délits commis contre des syndicalistes, a enregistré des progrès notables dans l’enquête sur deux autres cas (meurtres de MM. José Ricardo Morataya Lemus et Bruno Ernesto Figueroa) sur lesquels la justice ne s’est pas encore prononcée; v) le groupe de travail syndical du ministère public continue de fonctionner régulièrement; il réunit tous les mois les syndicats, le ministère public, le ministère du Travail et le représentant spécial du Directeur général du BIT; vi) la collaboration établie avec la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) se poursuit; elle vise à enquêter sur 12 homicides dont la liste a été arrêtée par le mouvement syndical; vii) l’unité spéciale du ministère public chargée d’enquêter sur les délits commis contre des syndicalistes a été restructurée et est composée maintenant de deux agences; viii) le ministère de l’Intérieur a décidé, pendant le premier semestre de 2016, deux mesures de protection rapprochée et 24 mesures consistant à établir un périmètre de sécurité pour des membres du mouvement syndical; ix) le 18 août 2016, les autorités du ministère de l’Intérieur ont convenu avec les représentants syndicaux d’un projet de protocole d’application des mesures de sécurité immédiates et préventives en faveur des membres du mouvement syndical; x) le numéro d’appel d’urgence 1543 est toujours en service; il permet de dénoncer des actes de violence ou des menaces contre des membres du mouvement syndical et des défenseurs des droits de l’homme; et xi) en juin 2016, il a été décidé d’octroyer une allocation spéciale de 700 quetzals par mois aux fonctionnaires de la Police nationale civile, afin que les personnes bénéficiant des mesures de protection ne soient pas tenues de prendre à leur charge les frais des fonctionnaires de police qui assurent leur sécurité. La commission note en outre que, dans le cadre de l’examen par le Conseil d’administration de la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement a fait savoir que l’auteur présumé du crime de Mme Brenda Marleni Estrada, conseillère juridique de l’UNSITRAGUA Historique, qui a été assassinée le 19 juin 2016, a été arrêté et mis en examen.
La commission note que les différentes organisations syndicales nationales et la CSI: i) dénoncent la persistance de nombreuses agressions et menaces à l’encontre du mouvement syndical; ii) dénoncent l’absence de progrès concrets dans l’enquête sur les 75 meurtres de membres du mouvement syndical et le fait que leurs auteurs n’ont pas été condamnés; iii) déplorent en particulier l’absence de condamnations ou d’avancées significatives dans les enquêtes sur les assassinats à propos desquels des indices d’un éventuel mobile antisyndical ont déjà été identifiés. A ce sujet, la commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque déclare que la collaboration avec la CICIG au sujet de 12 assassinats confirme l’existence d’indices clairs du lien entre les assassinats et l’activité syndicale des victimes. Les représentants des centrales syndicales déplorent néanmoins que, malgré ce qui est indiqué précédemment, on est encore très loin d’avoir fait la lumière sur ces crimes. La commission prend note en outre du rapport semestriel janvier-juin 2016 sur les actes de violence commis contre des syndicalistes qu’a élaboré le Réseau de défenseurs des droits au travail du Guatemala et que la CSI a transmis. Selon ce rapport, auraient été enregistrées, pendant le premier semestre de 2016, 11 menaces contre des membres du mouvement syndical et cinq agressions physiques dont deux assassinats (décès le 24 février 2016 de Mme Silvia Marina Calderón Uribio, membre du Syndicat des travailleurs du Comité national de l’alphabétisation (SITRACONALFA), et décès le 19 juin 2016 de Mme Brenda Marleni Estrada Tambito, conseillère juridique de l’UNSITRAGUA Historique). La commission note que, de son côté, le CACIF souligne que le climat général de violence persiste dans le pays et qu’il va de pair avec un degré élevé d’impunité (sur plus de 20 000 assassinats enregistrés dans le pays en 2012, 12,77 pour cent seulement ont donné lieu à une décision judiciaire). Le CACIF estime que ces chiffres ne constituent pas une excuse pour ne pas progresser dans les enquêtes sur les assassinats de syndicalistes, mais qu’ils démontrent l’inefficacité générale de l’application de la justice au Guatemala.
La commission prend note avec une profonde préoccupation des allégations persistantes d’actes de violence antisyndicale, y compris d’agressions physiques et d’assassinats. Tout en prenant dûment note des résultats obtenus par le ministère public dans l’enquête sur le dernier assassinat en date d’un membre du mouvement syndical qui a eu lieu en juin 2016, la commission constate à nouveau avec regret l’absence globale de progrès dans la lutte contre l’impunité. A l’instar du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 2609 (378e rapport, paragr. 272-325), la commission exprime sa préoccupation particulière en raison de l’absence de progrès dans les enquêtes relatives à des homicides au sujet desquels les indices d’un éventuel mobile antisyndical ont déjà été identifiés. A la lumière de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour: i) enquêter sur tous les actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, afin de déterminer les responsabilités et de sanctionner les auteurs matériels et les commanditaires de ces faits, en prenant pleinement compte, dans les enquêtes, les activités syndicales des victimes; et ii) assurer une protection rapide et efficace à tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes en situation de risque. La commission prie instamment tout particulièrement le gouvernement de redoubler d’efforts pour: i) doter de ressources économiques et humaines supplémentaires l’unité spéciale du ministère public chargée des enquêtes sur les délits commis contre les syndicalistes; ii) développer la collaboration initiée entre le ministère public et la CICIG; iii) constituer des tribunaux spécialisés pour traiter plus rapidement les crimes et les délits commis à l’encontre des membres du mouvement syndical; et iv) accroître le budget alloué aux systèmes de protection en faveur des membres du mouvement syndical. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les mesures adoptées et les résultats obtenus à cet égard.

Problèmes de caractère législatif

Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier un certain nombre de dispositions législatives.
A cet égard, la commission note que le gouvernement a communiqué copie d’un projet de loi qui vise à rendre la législation conforme à la convention et qui a été soumis au Congrès de la République le 27 octobre 2016.
La commission note avec intérêt que ce projet de loi tient compte des commentaires précédents de la commission au sujet des points suivants:
  • -les conditions d’affiliation fixées à l’article 215(c) du Code du travail pour les syndicats de branche (la condition actuelle, prévoyant de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat de branche étant remplacée par la condition de compter au moins 90 membres affiliés);
  • -les restrictions portant sur l’élection d’un dirigeant syndicat (désormais, jusqu’à un tiers des membres du comité de direction d’un syndicat pourront être des étrangers et jusqu’à un tiers du comité de direction d’un syndicat pourra être composé d’anciens travailleurs de l’entreprise, de la profession ou du secteur selon le type de syndicat concerné);
  • -la majorité requise pour appeler à la grève (en remplaçant la condition requise de la majorité de l’ensemble des travailleurs dans l’entreprise par celle de la majorité des travailleurs présents à l’assemblée spécifiquement organisée pour se prononcer sur la grève);
  • -l’imposition de l’arbitrage obligatoire dans des services non essentiels au sens strict du terme (en éliminant cette obligation au moyen de l’amendement de l’article 4(d) de la loi sur l’organisation syndicale et la réglementation de la grève des travailleurs de l’Etat (décret no 71 86 tel que modifié par le décret législatif no 35-96)); et
  • -l’interdiction des grèves de solidarité (en éliminant cette interdiction au moyen de l’amendement de l’article 4(d) de la loi sur l’organisation syndicale et la réglementation de la grève des travailleurs de l’Etat).
Néanmoins, la commission note avec regret que les dispositions du projet de loi susmentionné visant à modifier les articles 390(2) et 430 du Code pénal ne résolvent pas les difficultés que la commission a soulevées dans ses commentaires précédents. A ce sujet, la commission note tout d’abord que la proposition de révision de l’article 390(2) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement allant de un à cinq ans pour les personnes qui commettent des actes produisant un sabotage, un dommage ou des destruction de biens privés d’une entreprise ou d’une institution publique et qui affectent leur production ou la prestation de leurs services. La commission note que cette formulation ample comporte toujours le risque d’imposer des sanctions pénales à des travailleurs qui réalisent une grève pacifique. La commission note également que le projet de loi ne modifie pas la substance de l’article 430 du Code pénal, sa version révisée prévoyant que «les fonctionnaires, les agents publics et les agents ou les personnes dépendant d’une entreprise du service public qui abandonnent leur poste, leur travail ou leur service sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à deux ans, et que cette sanction sera doublée pour les dirigeants, les instigateurs ou les organisateurs de l’abandon collectif de fonctions, de tâches ou de services, ou si cet abandon porte atteinte à l’intérêt public». A cet égard, la commission rappelle que des sanctions pénales ne devraient pas être imposées contre les personnes qui réalisent une grève pacifique et que ces sanctions ne devraient être possibles qu’en cas d’actes de violence commis à l’encontre de personnes ou de biens, ou lorsque des atteintes graves à la législation pénale ont été commises.
Enfin, la commission note avec regret que le projet de loi ne prévoit pas de mesure visant à s’assurer que différentes catégories de travailleurs du secteur public (engagés en vertu du poste 029 et d’autres postes du budget) jouissent des garanties prévues par la convention.
Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire que l’ensemble des amendements législatifs qu’elle demande depuis des années seront adoptés prochainement, conformément à l’ensemble de ses commentaires. Tout en saluant les progrès contenus dans le projet de loi soumis par le gouvernement, la commission souligne l’importance que le gouvernement ait recours dès que possible à l’assistance technique du Bureau pour s’assurer que le projet de loi qui sera adopté respectera pleinement les garanties de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

Application de la convention dans la pratique

Enregistrement d’organisations syndicales. Dans son commentaire précédent, la commission avait exprimé sa profonde préoccupation face aux entraves relatives à l’enregistrement des organisations syndicales constatées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3042. A ce sujet, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) il y a eu en 2015 une hausse significative du nombre d’inscriptions d’organisations syndicales (52) et pendant le premier semestre de 2016 (76 de janvier à juillet); ii) un projet d’ordonnance pour raccourcir les délais d’inscription de syndicats a été soumis par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale à la Commission tripartite des questions internationales du travail le 8 septembre 2016; et iii) les travailleurs ont rejeté l’ensemble du projet qui a été présenté, ce qui a empêché de procéder à une véritable consultation. La commission note par ailleurs que tant le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque que le MSICG continuent de dénoncer des cas d’entraves à l’inscription d’organisations syndicales. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à recourir à l’assistance technique du Bureau pour approfondir le dialogue avec les organisations syndicales au sujet de la réforme de la procédure d’inscription. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’inscriptions demandées et enregistrées.

Résolution des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective

Dans son commentaire précédent, la commission avait souhaité que la Commission de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective (ci-après la Commission de traitement des conflits) continue à se renforcer. A ce sujet, la commission note ce qui suit: i) le gouvernement fournit des informations sur le contenu des activités de la Commission de traitement des conflits, dont il ressort que des progrès ont été réalisés en ce qui concerne certains aspects de deux cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale; ii) le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque affirme que la Commission de traitement des conflits a obtenu des résultats très limités, un seul cas ayant été résolu partiellement, et estime que le mandat et le fonctionnement de la commission doivent être révisés; et iii) le CACIF souligne que quatre cas seulement examinés par la Commission de traitement des conflits portent sur le secteur privé. Au vu de ce qui précède, et afin de renforcer l’efficacité et l’impact de cet organe, la commission prie le gouvernement de mener à bien, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’appui du bureau du représentant spécial du Directeur général du BIT, une évaluation du mandat et du fonctionnement de la Commission de traitement des conflits. Prenant note des observations répétées de syndicats qui font état d’une absence complète de protection judiciaire de la liberté syndicale, la commission demande que cette évaluation inclue un examen de la complémentarité entre la Commission de traitement des conflits et les mécanismes judiciaires de protection de la liberté syndicale dans le pays, ainsi qu’une analyse de l’efficacité de ces mécanismes.
Campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et la négociation collective. Dans son commentaire précédent, et compte tenu des engagements pris par le gouvernement dans la feuille de route de 2013, la commission avait invité le gouvernement à diffuser dans les médias du pays la campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et la négociation collective élaborée en collaboration avec le Bureau. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) il a élaboré un plan de communication pour poursuivre la campagne commencée l’an dernier; ii) la campagne a été diffusée dans les moyens de communication gouvernementaux avec l’appui de 13 ministères et d’autres institutions publiques; et iii) il a organisé le 27 octobre 2016, conjointement avec le bureau du représentant spécial du Directeur général du BIT, un atelier sur les normes internationales du travail à l’intention des directeurs des médias, des chroniqueurs et des leaders d’opinion, l’accent étant particulièrement mis sur la liberté syndicale et la négociation collective. La commission note par ailleurs que les différentes organisations syndicales affirment qu’il n’y a pas eu de campagne de promotion de la liberté syndicale et que, au contraire, depuis la mi 2015, les autorités publiques, avec l’appui des médias, mènent une campagne très agressive contre le syndicalisme et la négociation collective dans le secteur public. Tout en exprimant sa préoccupation au sujet des dénonciations des organisations syndicales, en particulier dans un contexte marqué par de fréquents actes de violence antisyndicale, la commission estime que ces allégations rendent d’autant plus nécessaire une ample diffusion dans les médias du pays de la campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et la négociation collective élaborée en collaboration avec le Bureau. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mener à bien cette ample diffusion.
Secteur des maquilas. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir et promouvoir le plein respect des droits syndicaux dans le secteur des maquilas. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, en application d’un plan opérationnel spécifique, l’inspection du travail a réalisé en 2015 des visites de contrôle dans 88 entreprises du secteur des maquilas, qui visaient principalement le paiement du salaire minimum. De plus, le gouvernement fait état de la réactivation en juin 2016 de l’organe de coordination chargé du secteur de l’habillement et du secteur textile. Tout en prenant note de ces éléments, la commission constate avec regret que le gouvernement ne fait état d’aucune initiative portant spécifiquement sur l’exercice de la liberté syndicale dans ces secteurs. Rappelant que, depuis de nombreuses années, elle reçoit des allégations de violation de la liberté syndicale dans les maquilas, et que l’impossibilité d’exercer la liberté syndicale dans ce secteur était l’un des cinq éléments contenus dans la plainte présentée en 2012 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir et garantir le plein respect des droits syndicaux dans les maquilas; ii) de prêter une attention particulière aux maquilas dans le cadre de la campagne de sensibilisation; et iii) de fournir des informations sur l’exercice dans la pratique des droits syndicaux dans ce secteur en indiquant le nombre de syndicats actifs et de travailleurs qui y sont affiliés.
La commission veut croire à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour remédier aux graves violations de la convention constatées par les organes de contrôle de l’OIT, et qu’il tirera pleinement parti de l’assistance technique mise à la disposition du pays par le Bureau, ainsi que des recours fournis par la coopération internationale, y compris dans le cadre du projet financé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de la réception, le 1er septembre 2015, des observations émanant de: i) la Confédération syndicale internationale (CSI); ii) le Mouvement syndical populaire autonome guatémaltèque et Global Unions du Guatemala; et iii) le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG). La commission note que ces observations portent sur les questions examinées par la commission dans la présente observation, ainsi que sur des plaintes pour violations dans la pratique pour lesquelles la commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires. La commission prend note aussi des observations conjointes du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF), reçues le 1er septembre 2015, portant sur des questions qu’elle traite dans la présente observation. Enfin, la commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
Plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non-respect de la convention. La commission prend note du fait que, à sa 325e session (novembre 2015), le Conseil d’administration a décidé de reporter à sa 326e session (mars 2016) la décision de constituer une commission d’enquête pour examiner la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par plusieurs délégués travailleurs à la 101e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2012) pour non-respect par le Guatemala de la convention. La commission observe en particulier que le Conseil d’administration: i) a prié à nouveau instamment le gouvernement de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la feuille de route qu’il a adoptée le 17 octobre 2013, en consultation avec les partenaires sociaux, et aux indicateurs clés en lien avec la feuille de route, qui ont été adoptés par la Commission tripartite des affaires internationales du travail le 15 mai 2015; et ii) a invité les mandants tripartites du Guatemala à parvenir à un accord avec le Bureau avant la fin de 2015 sur la nature d’un mandat plus large de la représentation de l’OIT dans le pays.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2015 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après appelée la Commission de la Conférence) sur l’application de la convention par le Guatemala. La commission prend note en particulier du fait que la Commission de la Conférence a formulé des conclusions spécifiques et détaillées à propos de: i) des enquêtes et de la condamnation des coupables d’homicides de dirigeants syndicaux et de syndicalistes; ii) la protection des dirigeants syndicaux et des syndicalistes subissant des menaces; et iii) la nécessité pour le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de soumettre de toute urgence au Congrès de la République un projet de loi basé sur les commentaires de la commission visant à mettre la législation en conformité avec la convention.
Enfin, la commission prend note du rapport du représentant spécial du Directeur général au Guatemala, qui a été rédigé à la demande de la Commission de la Conférence.

Droits syndicaux et libertés publiques

La commission note avec regret le fait que, depuis des années, elle est amenée à examiner, à l’instar du Comité de la liberté syndicale, des allégations de graves actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, dont de nombreux homicides, et de la situation d’impunité à ce sujet. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: i) sur 70 homicides de dirigeants syndicaux et de syndicalistes enregistrés par les autorités, 13 ont donné lieu à des jugements (neuf condamnations et quatre jugements), tandis que 40 autres cas sont actuellement portés à la connaissance de l’organe judiciaire; ii) dans le cadre de la convention de collaboration entre l’unité spécialisée des délits contre les syndicalistes du ministère public et la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG), 12 dossiers d’enquêtes pour homicide identifiés par le Mouvement syndical du Guatemala ont été soumis à la CICIG le 15 juin 2015 afin qu’elle prononce des recommandations sur le déroulement de ces enquêtes; iii) après avoir consulté les partenaires sociaux, le ministère public a adopté en février 2015 l’instruction générale no 1-2015 sur l’enquête et la poursuite pénale effectives sur les délits commis contre des syndicalistes et des membres d’organisations de travailleurs et d’autres défenseurs du droit du travail, ainsi que contre des syndicats; iv) le ministre de l’Intérieur a décidé l’application de neuf mesures de sécurité personnelle et 63 mesures accordant un périmètre de sécurité en faveur des dirigeants syndicaux et des syndicalistes; et v) le numéro de téléphone gratuit 1543, visant à répondre aux plaintes de violences ou de menaces à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme, parmi lesquels on trouve des syndicalistes, fonctionne depuis le 14 mai 2015.
La commission prend note du fait que le Mouvement syndical populaire autonome guatémaltèque et Global Unions du Guatemala ont dénoncé l’assassinat, le 24 septembre 2015, de Mynor Rolando Ramos Castillo, membre du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Jalapa (SITRAMJ). Les organisations syndicales indiquent que le syndicaliste assassiné faisait partie des travailleurs de la municipalité qui étaient dans l’attente d’une ordonnance de réintégration dictée par le tribunal du travail. La commission prend note également du fait que les diverses organisations syndicales qui ont soumis des observations à la commission déplorent que: i) la grande majorité des auteurs principaux et la totalité des commanditaires des 74 homicides de dirigeants syndicaux et de syndicalistes qui ont été signalés au BIT sont actuellement impunément en liberté; ii) toutes les études de risque nécessaires n’ont pas été effectuées, et les nombreuses menaces subies par les dirigeants syndicaux et les syndicalistes n’ont pas donné lieu à quelque action que ce soit de la part du ministère public.
La commission prend note également du fait que le rapport du représentant spécial du Directeur général au Guatemala signale en outre les faits suivants: i) à la demande du ministère public, l’organisme judiciaire rédige actuellement les accords administratifs visant à instaurer des juges spécialisés dans l’examen des crimes contre les syndicalistes et les sanctions imposées pour le non-respect des autorités publiques et des employeurs privés qui refusent de mettre à exécution les décisions relatives à la liberté syndicale, comme par exemple les réintégrations; et ii) certains dirigeants syndicaux sous protection ont dû renoncer à cette protection ne pouvant financer personnellement les frais des gardes de sécurité.
La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’assassinat de Mynor Rolando Ramos Castillo, membre du SITRAMJ. Elle observe que ce syndicat a déposé une plainte qui est examinée par le Comité de la liberté syndicale et se réfère à une série de licenciements antisyndicaux (cas no 2978). Rappelant que l’absence de jugement contre les coupables de crime à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes comporte une impunité de fait qui aggrave le climat de violence et d’insécurité, ce qui est extrêmement préjudiciable à l’exercice des activités syndicales, la commission exprime également sa profonde préoccupation devant la réduction du nombre de condamnations pour meurtre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. En prenant dûment note de certaines mesures prises par les autorités afin d’améliorer l’efficacité des enquêtes sur les assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, et pour améliorer l’efficacité de la protection des dirigeants syndicaux et des syndicalistes menacés (en particulier l’adoption de l’instruction no 01-2015 du ministère public et la mise en place de la ligne téléphonique d’urgence), la commission constate la grave absence de progrès à cet égard et prie instamment et fermement le gouvernement de continuer de faire tout son possible pour: i) enquêter sur tous les actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes afin de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables, en prenant pleinement compte, au cours des enquêtes, des activités syndicales des victimes; et ii) assurer une protection rapide et efficace à tous les dirigeants syndicaux et les syndicalistes en situation de risque. La commission prie en particulier le gouvernement de redoubler d’efforts pour: i) développer la collaboration initiée entre le ministère public et la CICIG; ii) créer des tribunaux spéciaux pour traiter plus rapidement les crimes et les délits commis à l’encontre des membres du mouvement syndical; et iii) accroître le budget alloué aux systèmes de protection en faveur des membres du mouvement syndical, de sorte que les personnes protégées n’aient pas à financer personnellement les dépenses découlant de ces systèmes de protection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les mesures adoptées et les résultats obtenus à cet égard.

Problèmes de caractère législatif

Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives suivantes:
  • -l’article 215 c) du Code du travail qui prévoit de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat de branche;
  • -les articles 220 et 223 du Code du travail qui prévoient l’obligation d’être d’origine guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans le secteur économique en question pour pouvoir être élu dirigeant syndical;
  • -l’article 241 du Code du travail qui prévoit que, pour être licite, la grève doit être déclarée non pas par la majorité des votants, mais par la majorité des travailleurs; et l’article 4, alinéas d), e) et g), du décret no 71-86, modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996, qui prévoit la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire dans les services non essentiels et crée d’autres obstacles au droit de grève, ainsi que les articles 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal et le décret no 71-86, qui prévoient des sanctions professionnelles et des sanctions civiles et pénales applicables en cas de grève de fonctionnaires ou de travailleurs de certaines entreprises.
En outre, la commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de prendre des mesures pour que plusieurs catégories de travailleurs du secteur public (engagés en vertu du poste 029 et d’autres postes du budget) jouissent des garanties prévues dans la convention.
La commission rappelle que le gouvernement s’est engagé, en vertu de la feuille de route de 2013, à présenter à la Commission tripartite sur les questions internationales du travail les projets de réforme législative nécessaires, et à ce que le Congrès de la République adopte la législation correspondante.
La commission prend note de ce qui ressort du rapport du gouvernement ainsi que des observations des partenaires sociaux, à savoir: i) la commission du travail du Congrès a tenu en 2015 deux réunions de travail avec les partenaires sociaux afin de connaître leur position quant aux réformes demandées par la commission; ii) le 3 septembre 2015, le secteur du travail a présenté au bureau du ministère du Travail un nouveau projet de réformes du Code du travail contenant les réformes demandées par la commission au sujet de la convention; iii) les employeurs estiment nécessaire de poursuivre l’analyse de la viabilité des recommandations de la commission et approuvent la nécessité d’une réforme globale de la législation; iv) la Commission tripartite sur les questions internationales du travail a adressé le 24 septembre 2015 une demande au représentant du Directeur général du BIT au Guatemala afin de désigner un expert pour fournir l’assistance technique aux mandants dans le processus de la réforme législative. Tout en accueillant favorablement la demande d’assistance technique adressée au BIT, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les réformes législatives mentionnées soient adoptées. La commission exprime donc le ferme espoir qu’elle prendra note de l’adoption de ces réformes dans le prochain rapport du gouvernement.

Application de la convention dans la pratique

Enregistrement d’organisations syndicales. Comme dans les années précédentes, la commission prend note des observations récurrentes des organisations syndicales sur les entraves à l’enregistrement des organisations syndicales. Elle note également que dans le cadre de la procédure de plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT: i) le Conseil d’administration du BIT a déclaré en juin 2015 (document GB.324/INS/4) et en novembre 2015 (document GB.325/INS/8) l’inscription sans entrave des organisations syndicales de la part des autorités du ministère du Travail et de la Protection sociale comme faisant partie des points prioritaires requérant des actions supplémentaires et urgentes de la part du gouvernement; ii) le gouvernement a communiqué au Conseil d’administration les statistiques suivantes relatives à l’inscription des syndicats depuis 2013: 52 demandes d’inscription en 2013, qui ont donné lieu à l’inscription de 17 personnalités, 35 demandes en 2014, qui ont donné lieu à 19 inscriptions, et 56 demandes en 2015, qui ont donné lieu à 30 inscriptions. La commission prend également note des conclusions et des recommandations émises par le Comité de la liberté syndicale en novembre 2015 dans le cadre du cas no 3042 relatif au refus d’enregistrement de 57 organisations syndicales. La commission observe que le Comité de la liberté syndicale, outre les problèmes législatifs mentionnés précédemment dans l’observation (conditions préalables à la constitution de syndicats de l’industrie, déni du droit de liberté syndicale aux travailleurs précaires de l’Etat), a constaté: i) la durée excessive et complexe du processus d’enregistrement; ii) la fréquence à laquelle l’administration du travail demande des modifications de fond aux statuts concernant l’autonomie syndicale; iii) l’interprétation excessivement vaste de la notion de travailleur de direction et de confiance de la part de l’administration du travail.
La commission exprime sa profonde préoccupation face aux entraves à franchir pour l’enregistrement des organisations syndicales. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de veiller à abolir les divers obstacles législatifs à la libre constitution des organisations syndicales susmentionnées et, en consultation avec les centrales syndicales et les organisations d’employeurs du pays, et avec l’appui du représentant spécial du Directeur général du BIT au Guatemala, de réviser le traitement des demandes d’inscription en vue d’adopter une démarche qui permette de résoudre dans des délais très brefs, avec les fondateurs des organisations syndicales, les problèmes de fond ou de forme qui se posent, et de faciliter le plus rapidement possible l’enregistrement des organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les initiatives prises et les résultats ainsi obtenus.
Résolution des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. La commission accueille favorablement le déroulement des activités de la Commission de traitement des conflits déférées à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective (nommée ci-après la Commission de traitement des conflits) qui a été créée dans le cadre de l’application de la feuille de route avec l’aide du représentant spécial du Directeur général du BIT au Guatemala. La commission prend note du fait que le CACIF indique que 17 cas sont actuellement traités auprès de la Commission de traitement des conflits, dont deux se réfèrent au secteur privé. En ce qui concerne la médiation relative au cas no 3040 soumis au Comité de la liberté syndicale, le CACIF déclare que la Commission de traitement des conflits a reconnu et salué les progrès accomplis en ce qui concerne la résolution de la violation du droit de la liberté syndicale. La commission veut croire que la Commission de traitement des conflits continuera à se renforcer et contribuera à résoudre les nombreux cas de dénonciation des violations de la convention signalés par les organisations syndicales.
Campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et la négociation collective. La commission accueille favorablement le lancement dans les moyens de communication officiels du pays, le 30 octobre 2015, d’une campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale dont le contenu, préparé avec l’appui du BIT, a été sélectionné par le biais du processus tripartite. Afin que le message de cette campagne soit perçu par le plus grand nombre possible de citoyens, la commission invite le gouvernement à en assurer sa diffusion dans les moyens de communication de masse du pays et à fournir toute information à cet égard.
Secteur des maquilas. Prenant note de l’absence d’informations du gouvernement sur l’application de la convention dans le secteur des maquilas, la commission prie à nouveau le gouvernement de: i) intensifier ses efforts pour garantir et promouvoir le plein respect des droits syndicaux dans ce secteur; ii) prêter une attention particulière aux maquilas dans le cadre de la campagne de sensibilisation; et iii) continuer de fournir des informations sur l’exercice dans la pratique des droits syndicaux dans ce secteur.
Enfin, la commission se félicite du projet du BIT financé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne, visant à aider les pays bénéficiaires du Système général de préférence (GSP+), afin que les normes internationales du travail soient appliquées de manière effective, le Guatemala étant l’un des quatre pays inclus dans le projet.
Tenant dûment compte du fait qu’un nouveau gouvernement entrera en fonction en janvier 2016, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour corriger les violations graves de la convention constatées par les organes de contrôle de l’OIT et tirera pleinement profit de l’assistance technique mise à sa disposition par le Bureau ainsi que les ressources disponibles à travers la coopération internationale.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) et de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), reçues les 1er, 3 et 22 septembre 2014. Ces observations portent sur des questions déjà à l’examen par la commission et en particulier les allégations relatives à des actes de violence extrêmement graves qui touchent le mouvement syndical.
Par ailleurs, la commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014. La commission prend note aussi des observations conjointes du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) et de l’OIE reçues le 28 août 2014. Dans ces observations, les organisations indiquent qu’elles sont préoccupées par le climat de violence qui affecte le pays, mais qu’elles font bon accueil aux initiatives suivantes: i) les mesures prises par le ministère public à ce sujet; ii) le rapport de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) qui porte sur les décès violents de syndicalistes et sur leurs conséquences; et iii) la création de la Commission de traitement des différends devant l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective.

Plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non-respect de la convention

La commission note que, à sa 322e session (novembre 2014), le Conseil d’administration a décidé de reporter à sa 323e session (mars 2015) la décision de constituer une commission d’enquête pour examiner la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par plusieurs délégués travailleurs à la 101e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2012) pour non-respect par le Guatemala de la convention. La décision du Conseil d’administration s’est fondée sur les éléments fournis par le gouvernement et par les organisations d’employeurs et de travailleurs du Guatemala, ainsi que sur les informations réunies par la mission du BIT (ci-après la mission), qui a eu lieu du 8 au 11 septembre 2014, pour donner suite à la feuille de route que le gouvernement du Guatemala a adoptée le 17 octobre 2013, en consultation avec les partenaires sociaux du pays, pour accélérer la mise en œuvre du protocole d’accord conclu le 26 mars 2013 entre le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT et le gouvernement du Guatemala.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission regrette le fait que, depuis des années, elle est amenée à examiner, à l’instar du Comité de la liberté syndicale, des allégations de graves actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, et la situation d’impunité à ce sujet. La commission note à nouveau que, dans le cadre des cas nos 2445, 2540, 2609, 2768 et 2978, le Comité de la liberté syndicale note avec une grande préoccupation que les allégations sont extrêmement graves et portent notamment sur de nombreux assassinats (depuis 2004, le Comité de la liberté syndicale a examiné 58 cas d’assassinats), ainsi que sur des actes de violence à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans un climat d’impunité persistante.
La commission note que les centrales syndicales du Guatemala ont indiqué à la mission ce qui suit: i) il n’y a pas de progrès substantiels dans les enquêtes sur les actes de violence commis contre des syndicalistes qui ont été dénoncés devant l’OIT; ii) la situation d’impunité persiste en ce qui concerne les assassinats de syndicalistes; iii) l’instruction en vue de poursuites pénales effectives contre les délits commis contre des syndicalistes, en discussion depuis 2013 entre le groupe de travail syndical du ministère public et le procureur général et ayant fait l’objet d’un accord, n’a jamais eu lieu; iv) les organisations syndicales n’ont été invitées à participer à aucune étape des procédures pénales portant sur les assassinats de syndicalistes et elles n’ont pas non plus été admises comme parties plaignantes; v) le protocole pour la mise en œuvre de mesures de sécurité immédiates et préventives en faveur des défenseurs des droits de l’homme au Guatemala, présenté en août 2014 par le ministère de l’Intérieur, ne fait mention ni des syndicalistes ni des activités syndicales; vi) à plusieurs occasions, le ministère de l’Intérieur a annoncé la mise en service d’une ligne téléphonique pour les plaintes sur les délits commis contre les syndicalistes, mais celle-ci n’est pas fonctionnelle; et vii) le rapport de la CICIG sur les assassinats de 58 dirigeants syndicaux et syndicalistes porté à la connaissance de l’OIT confirme l’impunité qui existe au Guatemala.
La commission note avec une profonde préoccupation que, selon les informations communiquées à la mission par le Mouvement syndical populaire autonome du Guatemala et l’Autorité de coordination des Global Unions au Guatemala, 16 syndicalistes ont été assassinés entre le 2 janvier 2013 et le 20 août 2014. A ce sujet, la commission note que le ministère public a indiqué à la mission que tous les cas font actuellement l’objet d’enquêtes, qu’un mandat d’arrêt a été délivré à propos d’un de ces cas et qu’un mandat d’arrêt a été demandé pour un autre cas.
La commission note que le gouvernement indique qu’il prend toutes les mesures en son pouvoir pour lutter contre la violence et l’impunité et que, en particulier, le gouvernement indique ce qui suit:
  • -sur 70 assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (58 cas ont été examinés à ce jour par le Comité de la liberté syndicale et il y a eu 12 autres cas depuis 2013), le ministère public indique que: 42 cas font l’objet d’une enquête; dans 8 cas, des jugements de condamnation ont été prononcés; dans 3 cas, un verdict d’acquittement a été prononcé; dans 11 cas, des mandats d’arrêt ont été délivrés; dans 2 cas, des mandats d’arrêt ont été demandés; dans 2 cas, les poursuites pénales ont été interrompues; dans 1 cas, un non-lieu a été prononcé; et, dans 1 cas, on est en attente de l’audience;
  • -donnant suite à la convention de collaboration signée en 2013 avec le ministère public, la CICIG a présenté le 31 juillet 2014 un rapport sur l’état d’avancement des enquêtes sur la mort de syndicalistes au Guatemala. Dans ce rapport, la CICIG a examiné les dossiers d’enquête établis par le ministère public. A propos de ce rapport, le gouvernement souligne ce qui suit: i) la CICIG a limité son analyse à 37 cas au sujet desquels les dossiers du ministère public contenaient des éléments qui démontraient que les victimes étaient des syndicalistes; ii) dans 6 de ces 37 cas, il y a des liens avérés ou probables entre le mobile du crime et les activités syndicales de la victime; iii) la CICIG a formulé des suggestions pour améliorer les méthodes d’enquête du ministère public; iv) dans leur majorité, les décès ont eu lieu là où la violence est la plus forte dans le pays; v) il n’a pas été constaté, du moins dans les cas à l’examen, de pratiques visant à exterminer des syndicalistes au Guatemala;
  • -l’Unité spéciale de contrôle des délits commis contre les syndicalistes a été renforcée avec la nomination de nouveaux membres (leur nombre est passé de 5 en 2011 à 12 en 2014). Cette unité spécialisée s’est vu confier tous les cas de délits contre des syndicalistes qui font l’objet d’enquêtes dans le pays;
  • -conformément à l’accord conclu le 30 août 2013 par le ministère public et les organisations syndicales, le groupe de travail syndical du ministère public s’est réuni à six reprises;
  • -des discussions sont en cours avec les organisations syndicales au sujet d’une ordonnance en vue de poursuites pénales effectives sur les délits commis contre des syndicalistes;
  • -le 1er août 2014, le ministère de l’Intérieur a émis l’accord ministériel no 550 2014, qui modifie l’accord précédent de 2013 et qui permet aux membres et dirigeants de syndicats de participer au groupe de travail technique syndical permanent pour une protection intégrale, en tant que membres et non en tant qu’observateurs;
  • -sept syndicalistes bénéficient de mesures de protection et trois autres demandes de protection ont été reçues;
  • -3 millions de quetzales (environ 384 000 dollars des Etats-Unis) ont été destinés à la protection de syndicalistes et, en 2015, une augmentation budgétaire sera demandée;
  • -en septembre 2014, une convention-cadre de coopération a été signée par l’organisme judiciaire, le ministère public, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail et de la Prévision sociale, qui prévoit la formation d’un groupe de coordination interinstitutionnelle dont la fonction sera de faciliter l’échange d’informations sur les délits commis contre des travailleurs syndiqués; et
  • -la collaboration avec le BIT, en vue de la formation des enquêteurs et des procureurs du ministère public en matière de normes internationales du travail, se poursuit.
La commission note enfin que la mission a rencontré un représentant de la CICIG qui a indiqué que ladite commission a examiné seulement, sur la base des informations disponibles, les enquêtes effectuées par le ministère public, qu’elle n’a pas mené à bien des enquêtes et qu’il faudrait revoir les critères d’enquête pour déterminer si les assassinats en question sont liés aux activités syndicales des victimes. De même, le procureur général a indiqué à la mission que le rapport de la CICIG n’est pas définitif et qu’il s’agit d’un instrument supplémentaire utile pour les enquêteurs du ministère public. Tout en prenant dûment note de certaines mesures prises par les autorités pour améliorer l’efficacité des enquêtes sur les assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (renforcement de l’Unité de contrôle spéciale des délits commis contre des syndicalistes, coordination entre les différents ministères et institutions publiques), la commission prie fermement le gouvernement de continuer de faire tout son possible pour: i) enquêter sur tous les actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, y compris les actes dénoncés en 2013 et 2014, afin de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables, en prenant pleinement en compte au cours des enquêtes les activités syndicales des victimes; ii) assurer une protection rapide et efficace aux dirigeants syndicaux et syndicalistes en situation de risque. La commission prie le gouvernement de continuer de faire état de toutes les mesures prises et des résultats obtenus à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Problèmes d’ordre législatif. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives suivantes:
  • -l’article 215 c) du Code du travail qui prévoit de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat de branche;
  • -les articles 220 et 223 du Code du travail qui prévoient l’obligation d’être d’origine guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans le secteur économique en question pour pouvoir être élu dirigeant syndical;
  • -l’article 241 du Code du travail qui prévoit que, pour être licite, la grève doit être déclarée non par la majorité des votants, mais par la majorité des travailleurs; et l’article 4, alinéas d), e) et g), du décret no 71-86, modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996, qui prévoit la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire dans les services non essentiels et crée d’autres obstacles au droit de grève, ainsi que les articles 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal et le décret no 71-86, qui prévoient des sanctions professionnelles et des sanctions civiles et pénales applicables en cas de grève de fonctionnaires ou de travailleurs de certaines entreprises.
En outre, la commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de prendre des mesures pour que plusieurs catégories de travailleurs du secteur public (engagés en vertu du poste 029 et d’autres postes du budget) jouissent des garanties prévues dans la convention.
La commission rappelle que le gouvernement s’est engagé, en vertu de la feuille de route de 2013, à présenter à la Commission tripartite sur les questions internationales du travail les projets de réforme législative nécessaires, et à ce que le Congrès de la République adopte la législation correspondante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement ainsi que du rapport de la mission qui indique ce qui suit: i) le gouvernement a soumis le 10 décembre 2013 trois projets de réforme aux mandants tripartites (le gouvernement a joint à son rapport copie de ces projets); ii) les partenaires sociaux ont présenté leurs propositions de réforme; iii) étant donné l’impossibilité de parvenir à un accord tripartite sur la révision de la législation, le gouvernement a soumis au Congrès de la République les propositions de réforme des partenaires sociaux ainsi que les commentaires pertinents de la commission. La commission note que les organisations syndicales ont déclaré à la mission que le gouvernement n’avait pas présenté de projets de loi pour adapter la législation nationale à la convention.
Tout en notant que les projets de loi élaborés par le gouvernement ne permettent pas, en ce qui concerne la plupart des dispositions qui font l’objet d’une révision, de rendre la législation conforme à la convention, la commission note que, pendant la mission, le Congrès de la République et le Département des normes internationales du travail du Bureau ont signé une déclaration d’intention qui prévoit la possibilité d’organiser des activités sur les normes internationales du travail et une assistance technique pour l’élaboration de projets de loi dans le domaine du travail. Dans ces conditions, la commission exprime le ferme espoir que le Congrès de la République adoptera prochainement les réformes législatives demandées par la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission accueille favorablement la création de la Commission de traitement des différends devant l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective, qui a été établie dans le cadre de l’application de la feuille de route et avec l’aide du représentant spécial du Directeur général du BIT au Guatemala. La commission veut croire que cet organe, tripartite et dirigé par un médiateur indépendant, contribuera à résoudre les nombreux cas de plaintes pour violation de la convention que les organisations syndicales ont signalés.
Enregistrement d’organisations syndicales. La commission prend note des informations récurrentes des organisations syndicales sur les entraves à l’enregistrement des organisations syndicales. La commission note en particulier les points suivants: i) la dénonciation de la pratique de l’administration du travail qui consisterait à adresser la liste des fondateurs d’un syndicat en cours de formation à l’employeur afin de s’assurer qu’ils travaillent dans l’entreprise; ii) la dénonciation de nombreux cas dans lesquels l’enregistrement d’une organisation syndicale serait refusée au motif qu’y sont affiliés des travailleurs précaires de l’administration publique. La commission prie le gouvernement de veiller à abolir les pratiques susmentionnées au cours de l’enregistrement de syndicats, et d’examiner, dans le cadre de la Commission de traitement des différends devant l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective, les cas concrets que les organisations syndicales dénoncent afin de régler les problèmes rapidement. La commission prie le gouvernement de faire état des résultats obtenus à cet égard.
Secteur des maquilas. La commission rappelle que, depuis des années, elle prend note des commentaires d’organisations syndicales faisant état de problèmes graves dans l’application de la convention en ce qui concerne les droits syndicaux dans les maquilas (zone franche d’exportation). La commission note que le gouvernement mentionne l’existence de trois syndicats à l’échelle de l’entreprise qui déploient leurs activités dans le secteur des maquilas. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir et promouvoir le plein respect des droits syndicaux dans le secteur des maquilas. Elle invite le gouvernement, dans le cadre de la campagne de sensibilisation qu’il s’est engagé à mener en 2013, à porter une attention particulière au secteur des maquilas et à continuer de fournir des informations sur l’exercice dans la pratique des droits syndicaux dans ce secteur.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non-respect de la convention (portant pour l’essentiel sur des actes graves de violence antisyndicale et sur des dispositions légales incompatibles avec les prescriptions de la convention)

La commission note que, après la présentation de la plainte, un protocole d’accord a été signé le 26 mars 2013 entre le gouvernement du Guatemala et le président du Groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT. La commission note que, en vertu de ce protocole, le gouvernement s’engage, entre autres choses, à prendre les mesures nécessaires pour: i) établir les responsabilités et sanctionner les auteurs et les commanditaires des assassinats de syndicalistes; ii) protéger de manière efficace les dirigeants syndicaux et les syndicalistes contre la violence et les menaces; iii) promouvoir la sensibilisation et la compréhension entre les partenaires sociaux en ce qui concerne la liberté syndicale et la négociation collective; et iv) modifier la législation pour donner pleinement effet aux observations de la commission concernant la convention.
La commission note également que, dans le cadre du protocole d’accord, un représentant spécial du Directeur général du BIT a pris ses fonctions dans le pays en juillet 2013. En outre, en vue d’évaluer les progrès accomplis dans l’application du protocole d’accord, une mission tripartite de haut niveau de l’OIT (dénommée ci-après la mission) s’est rendue au Guatemala du 23 au 27 septembre 2013 et a présenté ses conclusions au Conseil d’administration à sa 319e session (octobre 2013). La commission note que, dans le cadre du suivi de la mission, une «feuille de route» a été adoptée à l’issue d’un processus tripartite, qui fixe des dates concrètes pour accélérer l’application du protocole d’accord. Compte tenu de ces informations, le Conseil d’administration a reporté la décision de constituer une commission d’enquête à sa 320e session (mars 2014).

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note de la discussion qui s’est tenue sur l’application de la convention à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013. Elle note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a souligné l’urgence d’appliquer pleinement le protocole d’accord et a formulé des recommandations spécifiques qui sont reprises dans les paragraphes suivants de la présente observation.
Observations d’organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), en date du 30 août 2013, et des commentaires du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) du 3 septembre 2013, qui portent en particulier sur des actes de violence extrêmement graves contre des syndicalistes.
La commission prend également note des commentaires du Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF) du 28 août 2013, dans lesquels il se dit préoccupé par le climat de violence qui règne dans le pays, mais se félicite des mesures prises par le ministère public, le gouvernement et le pouvoir judiciaire à cet égard. Le CACIF ajoute que l’inadéquation entre la loi et la pratique nationales, d’une part, et le contenu de la convention, de l’autre, est en voie de règlement.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission regrette que, depuis de nombreuses années, elle examine, à l’instar du Comité de la liberté syndicale, des allégations de graves actes de violences contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes et de la situation d’impunité qui prévaut. La commission note que dans le cadre des cas no 2445, 2540, 2609 et 2768, le Comité de la liberté syndicale a noté avec une préoccupation croissante que les allégations sont extrêmement graves et concernent de nombreux assassinats (on en dénombre à ce jour 58 depuis 2004) et actes de violence contre des dirigeants syndicaux et syndicalistes, dans un climat d’impunité total.
La commission prend note avec une profonde préoccupation des commentaires de la CSI, du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala, de la Coordination des Global Unions au Guatemala et du MSICG alléguant de nouveaux assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes depuis début 2013 (dont le nombre serait entre deux et neuf) ainsi que la persistance de la situation d’impunité. La commission note également que, dans le cadre de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence, il a été fait état de l’assassinat de sept dirigeants syndicaux et syndicalistes depuis le début de l’année. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a regretté les nouvelles allégations et a prié instamment le gouvernement de continuer à faire le nécessaire pour veiller à la protection des dirigeants syndicaux et des syndicalistes menacés et pour mettre fin à l’impunité.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de celles recueillies pendant la visite de la mission:
  • -28 des 58 homicides portés à la connaissance du Comité de la liberté syndicale ont été déferrés à la justice pénale dans cinq affaires, un jugement a été rendu et une condamnation a été prononcée; dans 13 affaires, un mandat d’arrêt a été délivré ou est sur le point de l’être; six affaires ont fait l’objet d’une ordonnance d’ouverture d’information ou sont encore en instance; dans quatre cas, la responsabilité pénale s’est éteinte du fait du décès du prévenu (dans 21 autres cas, les enquêtes sont épuisées tandis que, dans les neuf derniers, elles sont encore en cours);
  • -le ministère public considère que, parmi les 58 victimes dénoncées devant le Comité de liberté syndicale, il y avait 16 dirigeants syndicaux et 14 syndicalistes tandis que, dans les autres cas, aucun document ne permettrait d’attester que les victimes étaient membres d’une organisation syndicale. En outre, le ministère public considère que deux homicides seraient clairement liés aux activités syndicales des victimes, mais que la plupart des homicides relèveraient de la criminalité ordinaire;
  • -le 24 septembre 2013, une convention de collaboration a été signée entre le ministère public et la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) visant à renforcer les capacités d’analyse et d’enquête du ministère public en ce qui concerne les cas de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. La CICIG a indiqué à la mission que 22 des 58 cas d’homicides évoqués précédemment lui avaient été soumis afin d’analyser les enquêtes réalisées et, le cas échéant, de formuler des recommandations à l’intention du ministère public sur les investigations complémentaires qui pourraient être nécessaires;
  • -un accord de coopération a été conclu le 30 août 2013 entre le ministère public, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et la Coordination des Global Unions au Guatemala, cet accord instituant un groupe de travail syndical du ministère public chargé des enquêtes relatives aux actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes;
  • -les activités de formation des enquêteurs et des agents du ministère public en matière de normes internationales du travail se poursuivent;
  • -le Groupe technique syndical permanent de protection intégrale qui comprend des représentants du ministère de l’Intérieur et des organisations syndicales susmentionnées, chargé de prévenir les délits contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes et de traiter des actes de violence touchant en particulier le mouvement syndical. Ce groupe fonctionne régulièrement et tient des réunions mensuelles. Le ministère de l’Intérieur indique que des mesures de protection ont été prises ces derniers mois en faveur de plusieurs syndicalistes exposés à des risques particuliers.
Par ailleurs, la commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et la Coordination des Global Unions au Guatemala ont déclaré à la mission ce qui suit: i) malgré les mesures prises par les autorités, une seule condamnation a été prononcée et, dans un grand nombre de cas, les enquêtes ont été classées; ii) les organisations syndicales ne partagent pas l’avis du ministère public selon lequel les assassinats de syndicalistes sont de nature passionnelle ou relèvent de la criminalité ordinaire; iii) les mesures de protection prises pour assurer la sécurité des dirigeants syndicaux et des syndicalistes sont insuffisantes ou inexistantes; iv) les enquêtes en cours devraient aussi porter sur les homicides de dirigeants syndicaux et de syndicalistes commis en 2011, 2012 et 2013; et v) les mesures prises par les autorités ne sont pas appuyées par une politique publique destinée à assurer le respect de la liberté syndicale.
Enfin, la commission prend note des conclusions suivantes de la mission en ce qui concerne les actes de violence touchant le mouvement syndical:
  • -«La mission convient que les mesures susmentionnées récemment adoptées peuvent être utiles pour accélérer les enquêtes et les faire aboutir. Elle constate cependant avec regret que ces enquêtes n’ont toujours pas permis à ce stade, dans la grande majorité des cas, d’établir les responsabilités ni de poursuivre et de condamner les coupables.» (…) «La mission espère que l’examen de ces cas par la CICIG permettra d’établir avec certitude les mobiles de ces assassinats et de lutter contre l’impunité. Elle appelle à une intensification des efforts déjà déployés et espère fermement que les ressources octroyées au ministère public, notamment à l’Unité spéciale chargée des infractions contre des syndicalistes, seront augmentées.» (…) «La mission a pris note avec préoccupation des informations relatives au récent assassinat de syndicalistes qui avaient demandé, en vain, de bénéficier de mesures de protection.» (…) «La mission considère en outre qu’il faut sans attendre renforcer les mesures prises par le gouvernement pour la protection des syndicalistes et allouer les ressources nécessaires à leur mise en œuvre, tout en veillant à inscrire ces mesures dans une politique nationale de lutte contre la discrimination antisyndicale et la promotion de la liberté syndicale. Une telle politique devrait être élaborée en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.»
La commission prend note avec une profonde préoccupation des nouvelles allégations d’assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et d’autres actes de violence contre le mouvement syndical qui auraient eu lieu en 2013. Tout en notant que certaines initiatives ont été prises par le gouvernement et par le ministère public pour accélérer les enquêtes sur les assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, la commission prie instamment le gouvernement, conformément aux conclusions de la mission, de prendre d’urgence, et dans le cadre de la «feuille de route» susmentionnée, toutes les mesures nécessaires pour: i) achever les enquêtes en cours; ii) enquêter sur tous les actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, y compris ceux dénoncés en 2013, afin d’établir les responsabilités et de condamner les coupables, en tenant pleinement compte des activités syndicales des victimes; iii) assurer une protection rapide et efficace des dirigeants syndicaux et des syndicalistes qui sont en danger; et iv) appliquer une politique nationale visant à promouvoir le respect de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur toutes les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Problèmes d’ordre législatif. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives suivantes:
  • -l’article 215 c) du Code du travail qui prévoit de réunir la majorité absolue des travailleurs du secteur intéressé pour pouvoir constituer un syndicat du secteur industriel;
  • -les articles 220 et 223 du Code du travail qui prévoient l’obligation d’être d’origine guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans le secteur économique en question pour pouvoir être élu dirigeant syndical;
  • -l’article 241 du Code du travail qui prévoit que pour être licite la grève doit être déclarée non par la majorité des votants, mais par la majorité des travailleurs; et l’article 4, alinéas d), e) et g), du décret no 71-86 modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996 qui prévoit la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire dans les services non essentiels et autres obstacles au droit de grève, ainsi que les articles 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal et le décret no 71-86, qui prévoient des sanctions professionnelles et sanctions au civil et au pénal applicables en cas de grève de fonctionnaires ou de travailleurs de certaines entreprises.
En outre, la commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de prendre des mesures pour que plusieurs catégories de travailleurs du secteur public (engagés en vertu du poste 029 et d’autres postes du budget) jouissent des garanties prévues dans la convention. (Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des décisions rendues dans ce sens. Cependant, des problèmes persistent dans la pratique car ces critères juridiques n’ont pas été traduits en dispositions légales.)
La commission note que la mission tripartite de haut niveau a indiqué ce qui suit:
La mission constate avec regret qu’aucun progrès n’a encore été accompli sur ce plan. La mission rappelle que le pouvoir exécutif doit soumettre au pouvoir législatif, après consultation des partenaires sociaux, des projets de loi pour approbation; … la mission demande à ce que soient prises de manière urgente les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention no 87.
La commission note que, dans la «feuille de route», le gouvernement s’engage à présenter à la Commission tripartite des affaires internationales du travail les projets de réforme législative nécessaires dans un délai de soixante jours, et indique que le Congrès de la République adoptera la législation correspondante dans un délai de cent vingt jours. Prenant note de ces informations, la commission exprime le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et que le gouvernement communiquera des informations à cet égard dans son prochain rapport. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT s’il le souhaite, assistance pouvant comprendre des activités de formation et de sensibilisation aux normes internationales du travail à l’intention du pouvoir législatif.
Enregistrement d’organisations syndicales. La commission prend note, d’après les informations communiquées par le gouvernement à la mission, de l’accélération du système d’enregistrement des syndicats, enregistrement qui ne prendrait en moyenne plus qu’un mois au lieu de sept auparavant. Elle note néanmoins, d’après les informations communiquées par différentes organisations syndicales à la mission et les nouveaux cas présentés devant le Comité de la liberté syndicale, que des obstacles à l’enregistrement des organisations syndicales subsistent. A cet égard, tout en notant les progrès accomplis par le gouvernement, la commission lui demande d’examiner dans le cadre de la commission tripartite les cas concrets présentés par les organisations syndicales en vue de régler rapidement ces problèmes.
Secteur des maquilas. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prend note des commentaires d’organisations syndicales faisant état de problèmes graves d’application de la convention en ce qui concerne les droits syndicaux dans les maquilas. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le nombre de visites d’inspection du travail dans le secteur des maquilas a considérablement augmenté. Tout en notant ces informations, la commission demande au gouvernement de continuer à prendre les mesures en son pouvoir pour garantir le plein respect des droits syndicaux dans ce secteur. La commission invite le gouvernement, dans le cadre de la campagne de sensibilisation dans laquelle il s’est engagé, à accorder une attention particulière à ce secteur. En outre, la commission demande encore une fois au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’exercice des droits syndicaux, dans la pratique, dans les maquilas (nombre de syndicats actifs, nombre de travailleurs syndiqués, nombre de conventions collectives et de travailleurs couverts, plaintes pour infraction aux droits syndicaux et décisions rendues par les autorités et nombre d’inspections).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires d’organisations de travailleurs et d’employeurs

La commission prend note des commentaires du 31 juillet 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des questions que la commission a déjà soulevées et, en particulier, sur l’assassinat de sept dirigeants syndicaux et de deux membres syndicaux entre janvier et octobre 2011. La commission prend note aussi des commentaires sur l’application de la convention présentés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG) du 30 août 2012, qui font état en particulier de nombreux cas d’allégations relatives à des violations des droits syndicaux dans la pratique, tant dans le secteur privé que public, et à des actes de violence contre des syndicalistes, dont l’assassinat en août 2012 d’un dirigeant syndical (la commission note que certaines de ces allégations ont été présentées au Comité de la liberté syndicale). La commission prend note aussi des commentaires, en date du 31 août 2012, du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) (le MSICG a adressé ultérieurement d’autres commentaires qui ont été reçus les 10 septembre et 3 octobre 2012, c’est-à-dire en dehors du délai fixé pour les recevoir) qui se réfèrent à l’assassinat en juin 2012 d’un dirigeant syndical, à des allégations d’actes de violence contre des dirigeants du MSICG, à l’arrestation de dirigeants syndicaux et à l’ouverture de procédures pénales à leur encontre, dans un contexte de pénalisation de l’exercice des droits syndicaux, et à la politique visant à affaiblir le ministère du Travail et l’inspection du travail. Le MSICG fait état aussi de nombreuses violations dans la pratique des droits syndicaux, dans le secteur public ou privé, y compris dans les maquilas et les zones franches industrielles. La commission prie le gouvernement de soumettre à la Commission tripartite nationale les questions soulevées par ces organisations et de l’informer, en particulier au sujet des décisions prises.
La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.

Plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

La commission note que, à la 101e session de la Conférence internationale du Travail, un groupe de délégués travailleurs a présenté en juin 2012 une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT contre le gouvernement du Guatemala pour inobservation de la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le Président de la République et les autorités ont pris note avec beaucoup de préoccupation de la plainte présentée par les travailleurs, laquelle porte sur des faits qui se produisent depuis environ vingt-cinq ans. Le gouvernement ajoute qu’il a pris ses fonctions en janvier 2012, a pris des mesures et mené des actions concrètes visant à transformer et à modifier la gestion des questions du travail et que, à cet égard, il a invité le Directeur général du BIT et la directrice du Département des normes internationales du travail à se rendre dans le pays pour contribuer à l’action qu’il mène pour mettre en œuvre la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, depuis sa prise de fonctions il y a quelques mois, on enregistre les principaux progrès suivants: l’application de la nouvelle politique nationale pour des emplois sûrs, décents et de qualité, et de la politique permanente de dialogue social; le renforcement budgétaire, normatif et institutionnel du ministère du Travail et de la Prévision sociale, y compris l’extension de la couverture de l’Inspection générale du travail; par ailleurs, a été conclu un accord entre le ministère public du Guatemala et le Département des normes internationales du travail du BIT, qui établit des relations de coopération et d’échange d’informations au sujet de questions qui intéressent les organes de contrôle de l’OIT; le dialogue tripartite national a été étendu aux fédérations et confédérations de syndicats qui en avaient été exclues ces dernières années, et le premier résultat a été la signature du protocole d’accord aux fins du Cadre de coopération de l’OIT, du Programme pour le travail décent et du Plan-cadre d’application; de plus, l’action des institutions de l’Etat est coordonnée pour traiter en priorité les plaintes portant sur des actes violents contre des syndicalistes et sur les cas d’impunité qui, malheureusement, touchent aussi l’ensemble de la population.

Actes de violence contre des syndicalistes et situation d’impunité

La commission rappelle que, depuis des années, elle prend note dans ses observations de graves actes de violence et d’impunité à l’encontre de syndicalistes, et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard. La commission note que, dans ses commentaires, la CSI, à l’instar des centrales syndicales nationales, continue de faire état de graves actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes au cours des dernières années, y compris en 2011 et 2012, et souligne qu’il règne un climat de crainte et d’intimidation qui vise à démanteler les syndicats en place et à éviter que d’autres syndicats ne se constituent. Ces organisations mettent aussi l’accent sur les déficiences de l’inspection du travail et sur la crise du système judiciaire. La commission fait observer ces dernières années que, depuis un certain temps, de nombreux actes de violence ont été commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, dont des assassinats, des menaces de mort et des actes d’intimidation. La commission note que le Comité de la liberté syndicale (dans le cadre des cas nos 2445, 2540, 2609 et 2768) a noté avec préoccupation que les allégations soumises dans le cadre de sa procédure étaient extrêmement graves et comprennent de nombreux assassinats et actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. La commission rappelle que la mission de haut niveau qui s’est rendue au Guatemala du 9 au 14 mai 2011 a indiqué ce qui suit:
La mission souhaite rappeler que les problèmes de violence mentionnés par la CEACR sont les suivants:
  • – Allégations d’assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes au cours des cinq dernières années: 2007: 12; 2008: 12; 2009: 16; 2010: 10; et 2011: en mai, deux assassinats avaient eu lieu (un dirigeant syndical du SITRABI a été assassiné quelques jours après la visite de la mission).
  • – Allégations de menaces de mort, de séquestrations, de violations de domicile qui auraient eu lieu au cours des quatre dernières années:
2008: huit menaces de mort, deux agressions visant le domicile de dirigeants syndicaux; la violation du siège d’un syndicat et la violation du domicile d’un dirigeant syndical; deux attentats visant des dirigeants syndicaux;
2009: 17 menaces de mort visant les dirigeants et les comités directeurs de syndicats; huit agressions physiques visant des dirigeants syndicaux et des syndicalistes; la violation du siège d’un syndicat et une agression visant le domicile d’un dirigeant syndical; une séquestration de dirigeant syndical; et
2010: quatre menaces de mort; une tentative d’homicide visant un dirigeant syndical; la séquestration, la torture et le viol d’une dirigeante syndicale; la violation du siège d’un syndicat; une agression visant le domicile d’un dirigeant syndical; une agression physique visant un dirigeant syndical.
Devant l’ensemble de ses interlocuteurs, la mission a souligné la gravité des allégations, qui sont nombreuses, et, lors des entretiens qu’elle a menés, elle a rappelé les principes sur lesquels se fondent les organes de contrôle. Elle a notamment rappelé que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, et a recherché des solutions aux problèmes mis en évidence par la commission. La mission a souligné que les assassinats ou les lésions graves dont les dirigeants syndicaux et les syndicalistes étaient victimes nécessitaient des enquêtes judiciaires indépendantes, menées avec diligence, afin de faire toute la lumière sur les faits et les circonstances de ces assassinats dans les meilleurs délais, pour établir les responsabilités, sanctionner les coupables et empêcher que de tels faits ne se reproduisent, dans la mesure du possible.
La mission a constaté que les violences sont monnaie courante, qu’elles visent les syndicalistes, les employeurs et d’autres catégories de personnes, et qu’elles sont responsables de 10 000 décès par an (d’après les données fournies par la Commission présidentielle chargée de coordonner la politique de l’exécutif en matière de droits de l’homme (COPREDEH)) dans un pays de 11 237 196 habitants (d’après les données du ministère du Travail). Le nombre de dirigeants syndicaux assassinés ces cinq dernières années montre qu’il s’agit d’un groupe particulièrement vulnérable, même si, à l’heure actuelle, le groupe le plus touché est celui des conducteurs et des passagers d’autobus (la mission a pu le constater elle-même le dernier jour de ses travaux, puisqu’elle a été témoin d’une agression à l’arme à feu dans un autobus, qui a coûté la vie à cinq personnes). D’après plusieurs sources d’information, les principaux auteurs des violences ont des liens avec les délinquants de droit commun, les responsables du crime organisé et, récemment, avec les narcotrafiquants, le narcotrafic prenant une ampleur particulière depuis quelques années au Guatemala et dans d’autres pays d’Amérique centrale. La mission a pu constater que le port d’arme était très répandu dans le pays. Les centrales syndicales et le Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF) ont souligné la défaillance des organes chargés de la sécurité et de la justice, se sont dits préoccupés par l’importance de la violence, et ont fait part de leur volonté de contribuer à l’élimination de cette violence et au respect du droit. Dans ce contexte, au début de ses activités, la mission a pu vérifier que les autorités ne pouvaient donner d’informations que sur un nombre limité d’enquêtes concernant les assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Lors de divers entretiens, notamment avec certains magistrats et avec d’autres autorités, la mission a été informée que certains assassinats pourraient avoir un caractère antisyndical. La mission a relevé que le caractère antisyndical des violences visant les dirigeants syndicaux et les syndicalistes ne pourrait être établi que lorsque des enquêtes auraient été menées et que les auteurs matériels ou intellectuels, ou les instigateurs de ces violences, seraient connus, et qu’en conséquence il est urgent que toutes les affaires fassent l’objet d’enquêtes rapides et exhaustives. Pour la mission, l’absence d’informations complètes et actualisées sur l’état d’avancement des enquêtes liées aux syndicalistes et l’absence de coordination entre les entités de l’Etat pour assurer un suivi de ces poursuites pénales sont préoccupantes. A cette fin, la Commission tripartite sur les affaires de travail a demandé à la mission que la section du procureur spécialisée dans les délits visant les syndicalistes soit recréée, et que le ministère public soit informé de ses préoccupations face à la situation. La mission, qui partage ces préoccupations, a prié le procureur de créer une section spéciale chargée de mener l’enquête sur ces crimes, et d’accélérer les enquêtes concernant les 52 assassinats qui ont fait l’objet de plaintes. La procureure, nommée il y a quelques mois, a une expérience en matière de droits de l’homme; elle s’est montrée favorable à ces propositions, même si elle a estimé que les propositions concernant la création d’une nouvelle section spécialisée du procureur dépendaient du résultat des procédures budgétaires en cours au Congrès. De même, la mission a prié la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) de collaborer avec le ministère public pour mener l’enquête et faire la lumière sur ces affaires. La mission a le plaisir de signaler qu’elle a reçu une réponse positive des deux parties qui se sont engagées à faire aboutir les propositions. La mission a fait savoir aux autorités qu’il importait que les enquêtes soient menées à bien en tenant dûment compte du caractère antisyndical présumé de ces affaires car, ces dernières années, les instances chargées des enquêtes ont eu tendance à privilégier d’autres mobiles, notamment les mobiles «passionnels». La procureure s’est déclarée très intéressée par la possibilité de conclure un accord de coopération avec le BIT qui prévoirait des activités destinées à informer les procureurs sur les situations de violence antisyndicale typiques et sur les facteurs générant ces violences (la procureure prendra bientôt contact avec le BIT à ce sujet). En outre, la mission a proposé que les représentants du ministère public participent périodiquement aux réunions de la Commission tripartite sur les questions de travail afin de l’informer sur l’état d’avancement des enquêtes concernant les assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Le ministère public et la Commission tripartite sur les questions de travail ont salué cette proposition. La mission a noté que la société – y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs – demandait que les problèmes d’impunité et de corruption du pays soient traités avec davantage de détermination; elle estime que les autorités doivent prévoir des moyens bien plus importants et prendre des mesures efficaces pour éliminer la corruption qui a gagné l’administration de la justice. D’après des sources officielles, le niveau d’impunité est actuellement de 98 pour cent. Le CACIF et les organisations syndicales estiment que les procédures pénales et les procédures concernant des conflits du travail liés à des pratiques antisyndicales doivent être rapides et efficaces.
Par ailleurs, la commission prend note avec une profonde préoccupation que, selon la CSI et les centrales syndicales, des assassinats ont été perpétrés en 2011 et en 2012 après la visite de la mission.
La commission note que, dans une communication qu’il lui adresse dans son rapport, et qu’il adresse aussi au Comité de la liberté syndicale, le gouvernement déclare ce qui suit: 1) le ministère public, conformément à son mandat constitutionnel de veiller au strict respect de la législation dans le pays et dans l’exercice des poursuites pénales, fait partie depuis cette année du groupe de travail qui, à la demande du ministère du Travail, réunit l’organe judiciaire et le ministère des Relations extérieures pour donner suite à l’application de la convention; 2) de plus, le ministère public est invité par la Commission tripartite des affaires internationales du travail à fournir des informations sur l’état d’avancement des cas faisant l’objet de plaintes à l’échelle nationale et devant l’OIT; participent à la commission tripartite les représentants d’organisations syndicales, les représentants d’entrepreneurs et d’employeurs et le ministère du Travail; 3) ont été engagés un groupe d’enquêteurs et du personnel de soutien qui, sous la direction des procureurs qui entendent chacun des cas, contribuent aux enquêtes sur ces cas afin que, dans des délais raisonnables, l’on puisse les trancher et définir des caractéristiques communes à chacun des cas; 4) une étude intégrale de tous les cas a été effectuée pour établir s’ils portaient tous sur des actes visant à éliminer des dirigeants syndicaux; 5) les 58 cas à l’étude sont traités dans 25 services du ministère public, dont la majorité relève du parquet créé spécifiquement pour connaître des délits commis contre des syndicalistes; 6) il ressort de l’étude des cas que 32 victimes pouvaient être des syndicalistes ou des dirigeants; dans 17 cas, aucun document ni moyen d’enquête ne permet de démontrer que ces personnes faisaient partie d’une organisation syndicale; cinq cas ont trait à des personnes liées au marché municipal et quatre appartenaient à des organisations communautaires; 7) dans 45 cas, le mobile des assassinats relève de la délinquance de droit commun, dans deux cas les victimes ont été assassinées parce qu’elles menaient des activités syndicales, quatre sont décédées dans le cadre de revendications syndicales, cinq à la suite d’affrontements entre les autorités municipales et des vendeurs du marché, une pour des motifs politiques, et une autre lors de l’intervention des forces de sécurité de l’Etat; 8) dans 24 des 58 cas, une sentence a été prononcée ou des progrès ont été enregistrés; 9) à l’initiative du gouvernement et du ministère public, a été conclu le 10 juillet un protocole d’accord entre le ministère public du Guatemala et le Département des normes internationales du travail du BIT; ses objectifs principaux sont d’établir des relations de coopération; un atelier sur les normes internationales s’est tenu, l’accent ayant été mis sur la liberté syndicale, la négociation collective et la lutte contre l’impunité; y ont participé le sous-secrétariat à la politique pénale du ministère public, sept procureurs de district, un procureur de section, neuf agents des services du procureur et 15 procureurs auxiliaires de tout le pays; et 10) depuis la création de l’unité des services du procureur chargée spécifiquement des délits commis contre des syndicalistes, des mesures ont été prises pour: i) recevoir des plaintes au siège de l’unité des services du procureur; ii) prendre immédiatement des mesures de sécurité pour les syndicalistes qui portent plainte en raison de menaces; iii) dans les cas d’assassinats de syndicalistes, des compétences accrues sont demandées afin que ces cas puissent être entendus par les tribunaux qui s’occupent des affaires comportant des risques importants; et iv) dans les cas de violation des domiciles de syndicalistes ou des locaux de sièges syndicaux, il est demandé au ministère de l’Intérieur de boucler les lieux.
La commission prend note de ces informations. Elle accueille favorablement l’information du gouvernement selon laquelle ont été rétablis les services du parquet chargés d’entendre des délits commis contre des syndicalistes. La commission fait bon accueil aussi au suivi qui est donné aux conclusions de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en 2011 puisqu’un accord de coopération entre le ministère public et l’OIT a été conclu et que l’on a déjà commencé à former les procureurs au sujet des situations qui caractérisent des actes de violence antisyndicale et des mobiles de ces actes. La commission exprime l’espoir que, conformément à l’accord de coopération, ce type d’activités se poursuivra. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel un mouvement syndical réellement libre et dépendant ne peut pas se développer dans un climat de violence et d’incertitude; la liberté syndicale ne peut être exercée que dans une situation où sont respectés et garantis pleinement les droits fondamentaux de l’homme, en particulier ceux qui ont trait à la vie et à la sécurité des personnes; les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent être exercés que dans un climat où il n’y a ni violence, pressions ou menaces de quelque type que ce soit contre les dirigeants et membres de ces organisations, et il incombe aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. Par ailleurs, la commission rappelle que la lenteur excessive des procédures et l’absence de décisions de justice contre les coupables constituent de fait une impunité qui aggrave le climat de violence et d’insécurité, ce qui est extrêmement préjudiciable à l’exercice des activités syndicales et incompatible avec les exigences de la convention.
La commission déplore à nouveau les assassinats de syndicalistes et d’autres actes de violence antisyndicale et demande à nouveau fermement au gouvernement: 1) de garantir que les responsables de ces violences soient condamnés, afin de lutter contre l’impunité; 2) d’assurer la protection des syndicalistes menacés de mort; 3) de faire savoir au parquet et à la Cour suprême de justice qu’elle est profondément préoccupée par la lenteur et l’inefficacité du système de justice, et de porter à leur connaissance les recommandations qu’elle formule sur la nécessité de faire la lumière sur tous les assassinats et délits perpétrés contre les syndicalistes afin de sanctionner les coupables; 4) de consacrer suffisamment de ressources à ces fins en accroissant le nombre des effectifs et les ressources matérielles et de veiller à une coordination efficace entre les différents organes de l’Etat qui peuvent intervenir dans le système de justice, et de former les enquêteurs; et 5) comme l’assure le nouveau gouvernement, de donner priorité absolue à ces questions dans le cadre de la politique du gouvernement.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein respect des droits fondamentaux des syndicalistes et continuer d’appliquer le mécanisme de protection à tous les syndicalistes qui le demandent. La commission espère vivement que les enquêtes que, selon le gouvernement, le ministère public mène actuellement aboutiront prochainement et permettront d’identifier les responsables des faits de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, de les traduire en justice et de les sanctionner, conformément à la loi. La commission demande au gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.

Problèmes d’ordre législatif

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les dispositions suivantes qui posent des problèmes de conformité avec la convention:
  • -restrictions à la libre constitution d’organisations (obligation, en vertu de l’article 215 c) du Code du travail, de réunir la majorité absolue des travailleurs du secteur intéressé pour pouvoir constituer un syndicat du secteur industriel), retards dans l’enregistrement de syndicats ou refus d’enregistrement. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) cet article se fonde sur l’article 102 q) de la Constitution politique qui reconnaît le droit de liberté d’association des travailleurs; 2) la législation constitutionnelle et la législation ordinaire protègent et reconnaissent la libre constitution d’organisations et ne restreignent pas la constitution de syndicats de branche; cet article établit des règles claires pour la constitution de syndicats de branche, sur la base d’une majorité qualifiée qui doit être suffisamment représentative, ce qui garantit la sécurité juridique et la représentativité; 3) ces dispositions répondent à la nécessité de négocier des conventions collectives et cet article garantit, avec la majorité qui est exigée, la négociation directe des conventions collectives; 4) il n’y a pas de discrimination et une autorisation préalable d’association n’est pas nécessaire pour créer un syndicat de branche; autrement dit, rien n’entrave la volonté de groupes sectoriels de constituer des associations; 5) l’absence de syndicats de branche est due à un manque d’intérêt (par exemple économique) et non à des restrictions juridiques; et 6) les éléments susmentionnés montrent que l’article 8 de la convention est respecté. Tout en prenant note de ces informations, la commission souligne à nouveau que l’imposition d’un nombre minimum de travailleurs syndiqués n’est pas en soi incompatible avec la convention mais que ce nombre devrait être raisonnable afin de ne pas entraver la constitution d’organisations. La commission considère à cet égard que la majorité requise dans l’article en question est trop élevée et que, par conséquent, elle pourrait entraver l’établissement d’un syndicat de branche lorsque les travailleurs décident d’en constituer un;
  • -restrictions au droit de libre choix des dirigeants syndicaux (obligation d’être d’origine guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans le secteur économique en question pour pouvoir être élu dirigeant syndical en vertu des articles 220 et 223 du Code du travail). La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la législation est sans exclusive puisqu’elle reconnaît comme Guatémaltèques d’origine les personnes qui ont appartenu à la Fédération d’Amérique centrale. Ainsi, le droit de libre choix des dirigeants syndicaux n’est pas enfreint puisque des personnes de nationalités différentes peuvent être choisies. Tout en notant que les travailleurs qui sont citoyens des pays de l’Amérique centrale peuvent occuper des fonctions syndicales, la commission rappelle que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers – quelle que soit leur nationalité – d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical, au moins au terme d’une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil;
  • -restrictions au droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités (en vertu de l’article 241 du Code du travail. Pour être licite, la grève doit être déclarée non par la majorité des votants mais par la majorité des travailleurs); possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire en cas de conflit dans les transports publics et dans les services de distribution de combustibles; il convient de déterminer si les grèves intersyndicales de solidarité restent interdites (art. 4, alinéas d), e) et g), du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996); sanctions professionnelles et sanctions au civil et au pénal applicables en cas de grève de fonctionnaires ou de travailleurs de certaines entreprises (art. 390, paragr. 2, et 430 du Code pénal et décret no 71-86);
  • -projet de loi sur la fonction publique. Dans son observation précédente, la commission avait pris note d’un projet de loi sur la fonction publique qui, selon l’UNSITRAGUA et la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat (FENASTEG), imposait un pourcentage trop élevé pour constituer un syndicat et fixait certaines restrictions à l’exercice du droit de grève. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet avait été suspendu en juillet 2008 lorsqu’une table ronde réunissant plusieurs secteurs a été organisée pour élaborer un projet de loi tenant compte des besoins spécifiques des secteurs concernés;
  • -situation de nombreux travailleurs dans le secteur public qui ne jouissent pas des droits syndicaux. Il s’agit de travailleurs engagés en vertu du poste 029 et d’autres postes du budget pour des tâches spécifiques ou temporaires. Pourtant, ils réalisent des tâches ordinaires et permanentes et, souvent, ne bénéficient ni des droits syndicaux ni d’autres prestations liées au travail, en dehors des salaires. Ils ne cotisent pas à la sécurité sociale et ne bénéficient pas des négociations collectives lorsqu’il y en a. La commission avait noté que les membres de la Cour suprême de justice ont déclaré à la mission de haut niveau qu’en vertu de la jurisprudence ces travailleurs jouissaient du droit syndical. Néanmoins, selon des informations de l’assistance technique et les commentaires du MSICG, cette jurisprudence n’a pas été appliquée dans la pratique.
A ce sujet, la commission rappelle les conclusions de la mission de haut niveau de 2011, reproduites ci-après:
La mission déplore que, depuis l’année dernière, aucun progrès n’ait été fait concernant les réformes législatives demandées par la CEACR, et que la Commission tripartite sur les questions de travail n’ait présenté aucun projet de loi au Congrès. La mission a rappelé qu’il importe de rendre la législation entièrement conforme aux conventions sur la liberté syndicale. La mission a porté les commentaires de la CEACR à la connaissance de la Commission du travail du Congrès. La Commission du travail du Congrès a souhaité avoir des contacts réguliers avec la Commission tripartite sur les questions de travail pour aborder ces questions, et cette dernière s’y est montrée favorable. La mission a proposé que la Commission du travail du Congrès passe un accord avec le BIT prévoyant une formation sur les normes internationales du travail en vue d’une meilleure application de celles-ci. Cette proposition ayant suscité un vif intérêt, les autorités compétentes du Congrès en seront bientôt saisies. S’agissant de la situation des nombreux travailleurs du secteur public engagés en vertu du poste 029 et d’autres postes du budget, la mission a noté que, d’après la Cour suprême de justice, la jurisprudence reconnaît le droit syndical de ces travailleurs. La mission a également constaté qu’en pratique ces travailleurs se syndiquent et que, dans certaines organisations de l’Etat, ils représentent 70 pour cent du personnel. La mission a proposé aux autorités de publier une circulaire ou une décision pour lever toute ambiguïté concernant le droit syndical des travailleurs engagés en vertu du poste 029 du budget. Le ministre du Travail a fait part de réserves pour des raisons d’ordre économique et juridique.
La commission avait noté que le gouvernement avait créé une commission interinstitutions pour élaborer un projet de loi sur les questions législatives à l’examen.
La commission rappelle que, dans ses conclusions de 2011, la Commission de la Conférence avait exprimé l’espoir que le gouvernement serait bientôt en mesure d’indiquer que des progrès concrets ont été faits. La commission note avec regret que, alors qu’elle demande des réformes législatives depuis de nombreuses années, aucun progrès significatif n’a été fait pour procéder aux réformes demandées; elle considère que des efforts bien plus importants auraient dû être consentis. La commission exprime le ferme espoir que, grâce à l’assistance technique du BIT, le gouvernement sera en mesure de mentionner, dans son prochain rapport, des éléments positifs concernant les différents points abordés, et que ces éléments permettront des progrès concrets dans un avenir proche.
Enregistrement d’organisations syndicales. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait renvoyé aux conclusions de la mission de haut niveau de 2011 selon lesquelles il existerait des obstacles à l’enregistrement d’organisations syndicales, à savoir notamment que:
La mission a souligné au gouvernement la nécessité de régler rapidement la question de l’enregistrement des autres organisations. Elle a également proposé la création d’un mécanisme d’enregistrement proactif permettant aux organisations syndicales, avec le mandat de leur assemblée, de régler directement auprès du ministère les problèmes d’ordre légal apparaissant lors du processus d’enregistrement.
La commission invite à nouveau le gouvernement à aborder cette question au sein de la commission tripartite, en vue d’adopter une approche permettant de régler, dans les plus brefs délais, avec les fondateurs des organisations syndicales, les problèmes de fond ou de forme qui se posent et de faciliter autant que possible l’enregistrement de ces organisations.

Autres questions

Secteur des maquilas. Depuis plusieurs années, la commission prend note des commentaires d’organisations syndicales faisant état d’importants problèmes d’application de la convention en ce qui concerne les droits syndicaux dans les maquilas. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note des conclusions de la mission de haut niveau de 2011, selon lesquelles:
S’agissant de la situation syndicale dans les maquilas, la mission a noté que, d’après les informations des autorités, ce secteur compte 740 entreprises, six syndicats et trois conventions collectives couvrant 4 600 travailleurs sur un total de 110 000. La mission note que le nombre de travailleurs des maquilas a considérablement diminué par rapport aux années précédentes (il était de près de 300 000). La mission a également noté que, d’après les autorités, il s’agit d’un secteur qui fait l’objet d’un suivi spécial destiné à s’assurer que les droits au travail y sont respectés, et qu’il existe une unité spéciale de l’inspection du travail chargée des problèmes des maquilas. Tenant compte des entretiens qui se sont déroulés avec les centrales syndicales, qui sont très préoccupées par la faible proportion de travailleurs syndiqués dans les maquilas, la mission estime que les activités de formation sur la liberté syndicale et la négociation collective dans le secteur des maquilas devraient être renforcées, et encourage le gouvernement à recourir à l’assistance technique du Bureau en la matière.
La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’exercice des droits syndicaux dans les maquilas en pratique (nombre de syndicats, nombre de travailleurs affiliés, nombre de conventions collectives et de travailleurs protégés par ces conventions, plaintes pour non-respect des droits syndicaux et des décisions adoptées par les autorités, nombre d’inspections). La commission espère que le gouvernement continuera de bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin que la convention s’applique pleinement dans les maquilas, et prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point. Elle le prie d’informer régulièrement la Commission tripartite nationale des problèmes concernant l’exercice des droits syndicaux dans les maquilas, et de transmettre des informations à ce sujet.
Commission tripartite nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que la composition du secteur des travailleurs de la commission tripartite se fonde sur des critères de représentativité stricts, et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin. La commission fait bon accueil à l’information du gouvernement selon laquelle ont été incluses les fédérations et confédérations de syndicats qui, dans un passé récent, en étaient exclues.
Statistiques et autres questions. La commission avait noté que, d’après le rapport de la mission de haut niveau de 2011, il serait utile que le gouvernement transmette des statistiques plus précises, concernant uniquement les organisations syndicales en activité, et non celles qui ont cessé de fonctionner. Il faudrait que ces statistiques établissent une distinction entre le secteur public et le secteur privé afin de pouvoir connaître le nombre de travailleurs syndiqués et la portée de la négociation collective dans les deux secteurs. La commission est d’avis que cela peut servir aussi à déterminer la représentativité des centrales syndicales. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des statistiques sur le taux de syndicalisation, sur la couverture de la négociation collective et sur d’autres aspects des activités syndicales.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011 et des 13 cas dont le Comité de la liberté syndicale est saisi (cas nos 2203, 2361, 2445, 2609, 2673, 2708, 2709, 2768, 2811, 2840, 2859, 2869 et 2872). La commission prend également note des observations concernant l’application de la convention présentées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et la Confédération de l’Union syndicale du Guatemala (CUSG) (du 29 août 2011), ainsi que des observations du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses (MSICG) (du 30 août 2011). La commission prend note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011. La commission prie le gouvernement de transmettre les questions soulevées par ces organisations à la Commission tripartite nationale, et de fournir des informations à ce sujet, notamment sur les décisions prises. La commission prend note du rapport de la mission demandée par la Commission de l’application des normes en juin 2010. Dans le cadre d’une mission de haut niveau de l’OIT, une personnalité internationale importante s’est rendue dans le pays. Chargée d’examiner les questions soulevées et de formuler des recommandations, la mission s’est déroulée du 9 au 14 mai 2011.

Actes de violence à l’encontre de syndicalistes et situation d’impunité

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prend note, dans ses observations, de violences graves visant les syndicalistes et d’une situation d’impunité; elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur l’évolution de cette situation.
La commission note que, dans leurs observations, la CSI et les centrales syndicales nationales continuent de faire état d’actes de violence graves visant les dirigeants syndicaux et les syndicalistes ces dernières années, notamment en 2011, et qu’elles soulignent qu’il existe un climat de crainte et d’intimidation destiné à faire disparaître les syndicats existants, et à empêcher la création de nouveaux syndicats. Ces organisations mentionnent aussi les défaillances de l’inspection du travail et la crise du système judiciaire. La commission avait espéré que l’accord tripartite conclu au cours de la mission de haut niveau de 2009 permettrait au gouvernement et aux partenaires sociaux d’examiner et de traiter de manière tripartite, dans le cadre des travaux de la Commission tripartite sur les questions internationales, de la Sous-commission des réformes juridiques et du Mécanisme de traitement rapide des cas, l’ensemble des questions soulevées à l’OIT par les centrales nationales et internationales.
La commission signale que, ces dernières années, de nombreux actes de violence ont été commis à l’égard de dirigeants syndicaux et de syndicalistes: assassinats, menaces de mort, actes d’intimidation, séquestrations, tortures ou agressions avec une arme à feu ou une arme blanche, violations du domicile de syndicalistes ou du siège de syndicats. D’après les organisations syndicales, dans certains cas, l’Etat n’a pas prévu les mesures de sécurité demandées par les personnes menacées, et toutes les plaintes présentées ne font pas l’objet d’une enquête du ministère public, certaines d’entre elles n’étant même pas enregistrées dans sa base de données. Les organisations font également référence à des obstacles et entraves administratifs à la constitution ou au fonctionnement de syndicats, ainsi qu’aux initiatives visant à faire avorter la création de syndicats. Plus de 20 000 travailleurs du secteur public n’ont pas de contrat de travail, mais seulement un contrat civil pour services professionnels, sans droits syndicaux. De même, d’après ces organisations, les activités syndicales sont criminalisées, les syndicalistes poursuivis pénalement pour avoir organisé des manifestations pacifiques, et des atteintes sont portées aux syndicats au travers de publications antisyndicales ou de campagnes visant à les discréditer. Elles ajoutent que les autorités ont encouragé la création d’organisations de travailleurs sous leur contrôle, parallèlement aux organisations existantes, et que certains délégués de ces organisations, peu représentatifs, siègent à la commission tripartite. S’agissant des procédures, elles soulignent que les lenteurs et les retards continuent à poser problème. Enfin, d’après elles, le climat antisyndical a des effets sur le taux d’affiliation (2,2 pour cent de la population active, dont 87,5 pour cent dans le secteur public).
La commission relève que le Comité de la liberté syndicale a noté avec préoccupation que les allégations présentées dans les cas à l’examen étaient d’une extrême gravité et incluaient de nombreux assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, une disparition, des actes de violence (parfois même contre les familles des syndicalistes), des menaces, des persécutions physiques, des intimidations, le viol d’une jeune fille de la famille d’un syndicaliste, des entraves à la reconnaissance de la personnalité juridique de syndicats, la dissolution d’un syndicat, des poursuites pénales en raison d’activités syndicales, et les lacunes institutionnelles graves de l’inspection du travail et des autorités judiciaires qui entraînent une situation d’impunité dans le domaine du travail (par exemple, des retards excessifs, un manque d’indépendance, le non-respect de décisions judiciaires de réintégration) et sur le plan pénal (voir le cas no 2445 du Comité de la liberté syndicale et les cas nos 2609 et 2859, plus récents, qui concernent de nombreux actes de violence antisyndicale).
La commission renvoie aux conclusions de la mission de haut niveau qui a eu lieu au Guatemala du 9 au 14 mai 2011, et qui figurent ci-après:
La mission souhaite rappeler que les problèmes de violence mentionnés par la CEACR sont les suivants:
  • – Allégations d’assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes au cours des cinq dernières années:
2007: 12;
2008: 12;
2009: 16;
2010: 10;
2011: en mai, deux assassinats avaient eu lieu (un dirigeant syndical de SITRABI a été assassiné quelques jours après la mission).
  • – Allégations de menaces de mort, de séquestrations, de violations de domicile, qui auraient eu lieu au cours des quatre dernières années:
2008: huit menaces de mort, deux agressions visant le domicile de dirigeants syndicaux; la violation du siège d’un syndicat et la violation du domicile d’un dirigeant syndical; deux attentats visant des dirigeants syndicaux;
2009: 17 menaces de mort visant les dirigeants et les comités directeurs de syndicats; huit agressions physiques visant des dirigeants syndicaux et des syndicalistes; la violation du siège d’un syndicat et une agression visant le domicile d’un dirigeant syndical; une séquestration de dirigeant syndical;
2010: quatre menaces de mort; une tentative d’homicide visant un dirigeant syndical; la séquestration, la torture et le viol d’une dirigeante syndicale; la violation du siège d’un syndicat; une agression visant le domicile d’un dirigeant syndical; une agression physique visant un dirigeant syndical.
Devant l’ensemble de ses interlocuteurs, la mission a souligné la gravité des allégations, qui sont nombreuses, et, lors des entretiens qu’elle a menés, elle a rappelé les principes sur lesquels se fondent les organes de contrôle. Elle a notamment rappelé que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, et a recherché des solutions aux problèmes mis en évidence par la commission. La mission a souligné que les assassinats ou les lésions graves dont les dirigeants syndicaux et les syndicalistes étaient victimes nécessitaient des enquêtes judiciaires indépendantes, menées avec diligence, afin de faire toute la lumière sur les faits et les circonstances de ces assassinats dans les meilleurs délais, pour établir les responsabilités, sanctionner les coupables et empêcher que de tels faits ne se reproduisent, dans la mesure du possible.
La mission a constaté que les violences sont monnaie courante, qu’elles visent les syndicalistes, les employeurs et d’autres catégories de personnes, et qu’elles sont responsables de 10 000 décès par an (d’après les données fournies par la Commission présidentielle chargée de coordonner la politique de l’exécutif en matière de droits de l’homme (COPREDEH)) dans un pays de 11 237 196 habitants (d’après les données du ministère du Travail). Le nombre de dirigeants syndicaux assassinés ces cinq dernières années montre qu’il s’agit d’un groupe particulièrement vulnérable, même si, à l’heure actuelle, le groupe le plus touché est celui des conducteurs et des passagers d’autobus (la mission a pu le constater elle-même le dernier jour de ses travaux, puisqu’elle a été témoin d’une agression à l’arme à feu dans un autobus, qui a coûté la vie à cinq personnes). D’après plusieurs sources d’information, les principaux auteurs des violences ont des liens avec les délinquants de droit commun, les responsables du crime organisé et, récemment, avec les narcotrafiquants, le narcotrafic prenant une ampleur particulière depuis quelques années au Guatemala et dans d’autres pays d’Amérique centrale. La mission a pu constater que le port d’arme était très répandu dans le pays.
Les centrales syndicales et le Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF) ont souligné la défaillance des organes chargés de la sécurité et de la justice, se sont dits préoccupés par l’importance de la violence, et ont fait part de leur volonté de contribuer à l’élimination de cette violence et au respect du droit.
Dans ce contexte, au début de ses activités, la mission a pu vérifier que les autorités ne pouvaient donner d’informations que sur un nombre limité d’enquêtes concernant les assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Lors de divers entretiens, notamment avec certains magistrats et avec d’autres autorités, la mission a été informée que certains assassinats pourraient avoir un caractère antisyndical. La mission a relevé que le caractère antisyndical des violences visant les dirigeants syndicaux et les syndicalistes ne pourrait être établi que lorsque des enquêtes auraient été menées et que les auteurs matériels ou intellectuels, ou les instigateurs de ces violences, seraient connus, et qu’en conséquence il est urgent que toutes les affaires fassent l’objet d’enquêtes rapides et exhaustives. Pour la mission, l’absence d’informations complètes et actualisées sur l’état d’avancement des enquêtes liées aux syndicalistes et l’absence de coordination entre les entités de l’Etat pour assurer un suivi de ces poursuites pénales sont préoccupantes.
A cette fin, la Commission tripartite sur les affaires de travail a demandé à la mission que la section du procureur spécialisée dans les délits visant les syndicalistes soit recréée, et que le ministère public soit informé de ses préoccupations face à la situation. La mission, qui partage ces préoccupations, a prié le procureur de créer une section spéciale chargée de mener l’enquête sur ces crimes, et d’accélérer les enquêtes concernant les 52 assassinats qui ont fait l’objet de plaintes. Le procureur nommé depuis quelques mois a une expérience en matière de droits de l’homme; il s’est montré favorable à ces propositions, même s’il a estimé que les propositions concernant la création d’une nouvelle section spécialisée du procureur dépendaient du résultat des procédures budgétaires en cours au Congrès. De même, la mission a prié la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) de collaborer avec le ministère public pour mener l’enquête et faire la lumière sur ces affaires. La mission a le plaisir de signaler qu’elle a reçu une réponse positive des deux parties qui se sont engagées à faire aboutir les propositions.
La mission a fait savoir aux autorités qu’il importait que les enquêtes soient menées à bien en tenant dûment compte du caractère antisyndical présumé de ces affaires car, ces dernières années, les instances chargées des enquêtes ont eu tendance à privilégier d’autres mobiles, notamment les mobiles «passionnels». Le procureur s’est déclaré très intéressé par la possibilité de conclure un accord de coopération avec le BIT qui prévoirait des activités destinées à informer les procureurs sur les situations de violence antisyndicale typiques et sur les facteurs générant ces violences (le procureur prendra bientôt contact avec le BIT à ce sujet). En outre, la mission a proposé que les représentants du ministère public participent périodiquement aux réunions de la Commission tripartite sur les questions de travail afin de l’informer sur l’état d’avancement des enquêtes concernant les assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Le ministère public et la Commission tripartite sur les questions de travail ont salué cette proposition.
La mission a noté que la société – y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs – demandait que les problèmes d’impunité et de corruption du pays soient traités avec davantage de détermination; elle estime que les autorités doivent prévoir des moyens bien plus importants et prendre des mesures efficaces pour éliminer la corruption qui a gagné l’administration de la justice. D’après des sources officielles, le niveau d’impunité est actuellement de 98 pour cent. Le CACIF et les organisations syndicales estiment que les procédures pénales et les procédures concernant des conflits du travail liés à des pratiques antisyndicales doivent être rapides et efficaces.
Par ailleurs, la commission note avec une profonde préoccupation que, d’après la CSI, quatre dirigeants syndicaux ont été assassinés entre juillet et septembre 2011, après la mission.
La commission prend note des conclusions de la Commission de la Conférence de 2011 indiquant qu’il s’agit d’un cas important examiné depuis de nombreuses années, et que le gouvernement a reçu de nombreuses missions d’assistance technique sur les différentes questions à l’examen. La Commission de la Conférence relève avec une profonde préoccupation que la situation de violence que connaît le pays persiste, que le niveau d’impunité augmente et note, d’après le nombre d’assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ces dernières années, que ces derniers représentent un groupe particulièrement exposé. La Commission de la Conférence a souligné qu’il fallait continuer à prendre des mesures pour renforcer le pouvoir judiciaire, la police et les prérogatives de l’inspection du travail, et pour les doter de moyens humains et financiers supplémentaires. Cette commission a signalé qu’une réforme était nécessaire pour renforcer l’Etat de droit et les instances chargées de la justice, et pour assurer leur indépendance. La Commission de la Conférence s’est dite gravement préoccupée par la situation, et a constaté le manque de volonté politique claire et effective du gouvernement. Elle a estimé qu’il fallait adopter d’urgence, en menant des consultations tripartites, toutes les mesures nécessaires pour faire face aux problèmes de la violence et de l’impunité, en assurant une coordination sans faille des instances de l’Etat et avec l’assistance technique du BIT.
La commission note que, dans son rapport mentionnant les questions examinées concernant l’application de la convention, le gouvernement déclare que la Commission tripartite sur les affaires internationales du travail a tenu plusieurs réunions permettant un échange d’idées, et que des accords ont été passés entre les délégués des trois groupes qui constituent la commission. Les thèmes abordés concernent en particulier les actes de violence graves, les lacunes de l’inspection du travail et la crise du système judiciaire. Le gouvernement ajoute que des discussions ont eu lieu sur la possibilité d’assurer au personnel du ministère public des formations concernant le droit du travail, afin de permettre un meilleur suivi des affaires concernant les délits commis à l’égard de syndicalistes; s’agissant du recrutement de 100 inspecteurs du travail, le ministère du Travail doit rencontrer le Président de la République en vue de l’augmentation des crédits nécessaire. Le gouvernement indique que la question de la relance des activités de la Sous-commission des réformes juridiques, de la Sous-commission des politiques de création d’emplois, du mécanisme de traitement rapide des cas et du Conseil tripartite du bureau ministériel et de l’Inspection générale du travail s’est posée. La relance de leurs activités viserait à assurer un suivi des différentes questions dont ces organes sont chargés.
S’agissant de la protection des syndicalistes menacés de mort, le gouvernement déclare que, comme l’a constaté la mission de haut niveau de 2011, la situation de violence est généralisée, et que les actes de violence visent les syndicalistes, les employeurs et d’autres catégories de personnes. Le nombre de dirigeants syndicaux assassinés ces cinq dernières années montre qu’il s’agit d’un groupe particulièrement vulnérable même si, à l’heure actuelle, le groupe le plus touché est celui des chauffeurs et des passagers d’autobus. La mission a été informée que ces violences sont principalement dues à la délinquance de droit commun, au crime organisé et, depuis peu, au narcotrafic, délit qui prend une ampleur particulière depuis quelques années, notamment au Guatemala et dans d’autres pays d’Amérique centrale. En ce sens, il est difficile d’assurer une protection personnalisée aux dirigeants syndicaux, pour des raisons de moyens économiques et logistiques. Toutefois, le gouvernement souligne qu’il s’intéresse à la question de leur protection physique, notamment dans le cadre de l’instance de réflexion sur les agressions visant les défenseurs des droits de l’homme. Elle est constituée de représentants du ministère public, du ministère de l’Intérieur, de la COPREDEH, du Haut Commissariat des Nations Unies, de la Direction générale de l’intelligence civile (DIGICI), de l’Unité d’enquête sur les défenseurs des droits de l’homme et de l’Unité de protection des personnes du ministère de l’Intérieur.
En ce qui concerne les lenteurs et l’inefficacité du système de justice, qui a pour tâche de faire la lumière sur les assassinats et les délits commis à l’encontre de syndicalistes, le gouvernement indique que la Cour suprême de justice a réaffirmé l’engagement du système judiciaire de remplir l’obligation de rendre la justice en toute indépendance, en garantissant à la population l’accès à une protection judiciaire efficace, obligation prévue par la Constitution.
La commission avait demandé que la lumière soit faite sur les assassinats de syndicalistes; le gouvernement indique que, pour donner suite aux demandes de la mission technique de haut niveau de l’OIT, la Commission tripartite sur les questions internationales du travail s’est réunie au ministère public avec le procureur général et le conseil de ce ministère le 23 mai 2011. Cette réunion a abouti à la conclusion, le 26 mai 2011, de l’accord no 49-2011 des services du procureur général du ministère public. Il prévoit la relance des activités de l’Unité spéciale du procureur chargée des délits visant les syndicalistes. Cette unité sera dirigée par un fonctionnaire des services du procureur et comprendra trois auxiliaires de ces services et un agent. Les services du procureur général ont indiqué qu’un accord avait été passé avec le BIT pour former les fonctionnaires de ces services. De même, le gouvernement fait savoir que, le 27 juillet, un entretien avec le procureur général a été sollicité pour concrétiser l’accord d’assistance technique du BIT, mettre en place un mécanisme prévoyant la participation du ministère public aux réunions de la commission tripartite, demander des informations sur la création de la Commission d’appui et de suivi du Bureau du procureur chargé des délits visant les syndicalistes et demander la désignation d’un point de contact pour l’échange d’informations sur les différentes affaires de violence visant les syndicalistes. Cet entretien n’a pas encore eu lieu.
S’agissant des enquêtes pénales sur les délits visant les syndicalistes et de la situation d’impunité, le gouvernement déclare que la Cour suprême de justice s’est intéressée à l’augmentation alarmante du nombre d’assassinats et de délits et au fait que les enquêtes sur les délits commis piétinent. La Cour suprême de justice a mis en œuvre les mesures qu’elle est habilitée à prendre pour faire face à la situation de violence généralisée, qui ne concerne pas uniquement le domaine syndical, mais le pays dans son ensemble. Ces mesures sont les suivantes: 1) via la chambre pénale, la Cour suprême de justice a pris des mesures concernant l’accès des victimes à la protection judiciaire, mettant en œuvre des mécanismes de coordination entre le pouvoir judiciaire et plusieurs entités de soutien aux victimes, au moyen d’un programme de formation qui prévoit des instances communales d’aide aux victimes et des instructeurs judiciaires formés et soutenus par les autorités judiciaires; 2) la création de tribunaux chargés des délits présentant les risques les plus élevés: les juges et les procureurs sont particulièrement exposés aux menaces et à d’autres formes de coercition destinées à les influencer, et les tribunaux pénaux ordinaires sont inadaptés pour faire face à cette réalité. Pour cette raison, des tribunaux pénaux ont été créés pour connaître efficacement des délits présentant les risques les plus élevés, afin de mieux faire face à la situation de violence généralisée que connaît le pays et de lutter contre l’impunité; et 3) s’agissant des crimes qui visent les syndicalistes, il est prévu d’accorder à l’un des tribunaux pénaux existants des prérogatives spécifiques pour qu’ils connaissent des délits contre les syndicalistes, en apportant aux juges et au personnel auxiliaire une formation sur les activités syndicales dans le pays et en les informant sur la question. Ainsi, depuis novembre 2010, il existe six organes judiciaires spécialisés dans les assassinats de femmes et les violences commises à l’encontre des femmes, notamment sur le lieu de travail.
La commission prend note de l’ensemble des mesures, initiatives et idées des autorités, et approuve la relance des activités de l’ancienne Unité spéciale du procureur chargée des délits visant les syndicalistes et son renforcement; elle salue la volonté du gouvernement de mettre en place, avec le procureur général, un mécanisme de coordination entre la commission tripartite et les services du procureur, et se félicite que la Cour suprême de justice prévoie d’accorder à l’un des tribunaux des prérogatives spécifiques pour qu’il connaisse des délits contre les syndicalistes, en apportant une formation sur les motifs d’actes antisyndicaux tels qu’ils sont définis dans les recommandations de l’OIT, afin de faire la distinction entre ces motifs et d’autres éléments liés à la situation de violence généralisée du pays. La commission prend note des autres mesures prises par le gouvernement en vue d’une coordination institutionnelle dans le cadre de la lutte contre les violences antisyndicales, et note qu’il existe une commission constituée de représentants du ministère public et des organisations syndicales, et chargée de suivre les affaires pénales concernant les syndicalistes.
La commission est toutefois amenée à souligner que, ces dernières années, l’action menée par le gouvernement pour lutter contre les violences antisyndicales ne s’est pas traduite par des améliorations significatives et réelles. La commission relève par exemple que la CSI a signalé quatre autres assassinats de dirigeants syndicaux après la mission de l’OIT de mai 2011. Par ailleurs, l’action du gouvernement n’a pas permis de transmettre à la présente commission des informations sur l’ensemble des enquêtes pénales concernant les 56 assassinats de dirigeants syndicaux commis depuis 2007 (les informations communiquées concernent un nombre limité d’affaires), ni sur les nombreux cas de menaces de mort et les actes d’intimidation. La commission prend note avec une profonde préoccupation de la gravité des violences antisyndicales, qui persistent malgré les missions d’assistance technique successives du BIT; elle prend note des informations de la mission de haut niveau faisant état de la défaillance des organes chargés de la sécurité et de la justice – qui, en outre, sont corrompus – et du taux d’impunité, qui est de 98 pour cent, faute de poursuites et de condamnations véritables. Pour la commission, l’état actuel de la justice pénale confirme la conclusion de la Commission de la Conférence concernant l’absence de volonté politique claire et effective du gouvernement.
La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel aucun mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d’incertitude. La liberté syndicale ne peut s’exercer que lorsque les droits fondamentaux de l’homme sont pleinement respectés et garantis, notamment les droits concernant la vie et la sûreté de la personne. Les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces quelles qu’elles soient visant les dirigeants et les membres de ces organisations, et il incombe aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. De même, la commission rappelle que la lenteur excessive des poursuites et l’absence de décisions judiciaires visant les coupables entraînent une impunité de fait qui aggrave le climat de violence et d’insécurité, ce qui est extrêmement préjudiciable à l’exercice des activités syndicales et incompatible avec les prescriptions de la convention.
La commission déplore à nouveau les assassinats de syndicalistes et les autres actes de violence antisyndicale, et prie à nouveau instamment le gouvernement de: 1) garantir la protection des syndicalistes menacés de mort; 2) faire part aux services du procureur et à la Cour suprême de justice de sa profonde préoccupation face à la lenteur et à l’inefficacité du système de justice et de ses recommandations sur la nécessité de faire le jour sur les assassinats et les délits perpétrés contre les syndicalistes, afin que les coupables soient punis; 3) consacrer des ressources suffisantes pour atteindre ces objectifs, et accroître les effectifs et les ressources matérielles en conséquence, coordonner efficacement l’action des différents organes de l’Etat qui interviennent dans le système de justice et former les enquêteurs; et 4) accorder la première priorité à ces questions dans la politique du gouvernement. La commission invite le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT pour régler le grave problème des violences antisyndicales et de l’impunité pénale qui caractérise les crimes visant les syndicalistes.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein respect des droits de l’homme des syndicalistes, et qu’il continuera à assurer à tous les syndicalistes qui le demandent le mécanisme de protection en place. La commission prie aussi le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin que les enquêtes des services du procureur et des autorités judiciaires soient menées à terme pour identifier les responsables des actes de violence commis à l’encontre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, les juger et les sanctionner, conformément à la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau en la matière, et déplore qu’à ce jour le gouvernement n’ait pas transmis d’informations sur l’état d’avancement de la plupart des affaires d’assassinat. Notant qu’il est exceptionnel que le gouvernement mentionne des affaires dans lesquelles les coupables ont été identifiés et sanctionnés, la commission fait part de sa préoccupation à ce sujet, et insiste pour que le système de justice pénale soit considérablement renforcé.
Enfin, la commission souligne qu’il importe que le gouvernement donne suite aux recommandations de la Commission de l’application des normes reproduites plus haut.

Problèmes d’ordre législatif

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les dispositions suivantes qui posent des problèmes de conformité avec la convention:
  • -restrictions à la libre constitution d’organisations (obligation, en vertu de l’article 215 c) du Code du travail, de réunir la majorité absolue des travailleurs du secteur intéressé pour pouvoir constituer un syndicat du secteur industriel), retards dans l’enregistrement de syndicats ou refus d’enregistrement;
  • -restrictions au droit de libre choix des dirigeants syndicaux (obligation d’être d’origine guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans le secteur économique en question pour pouvoir être élu dirigeant syndical en vertu des articles 220 et 223 du Code du travail);
  • -restrictions au droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités (en vertu de l’article 241 du Code du travail, pour être licite, la grève doit être déclarée non par la majorité des votants mais par la majorité des travailleurs); possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire en cas de conflit dans les transports publics et dans les services de distribution de combustibles; il convient de déterminer si les grèves intersyndicales de solidarité restent interdites (art. 4, alinéas d), e) et g), du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996); sanctions professionnelles et sanctions au civil et au pénal applicables en cas de grève de fonctionnaires ou de travailleurs de certaines entreprises (art. 390, paragr. 2, et 430 du Code pénal et décret no 71-86);
  • -projet de loi sur la fonction publique. Dans son observation précédente, la commission avait pris note d’un projet de loi sur la fonction publique qui, selon l’UNSITRAGUA et la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat (FENASTEG), imposait un pourcentage trop élevé pour constituer un syndicat et fixait certaines restrictions à l’exercice du droit de grève. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet a été paralysé en juillet 2008 lorsqu’une table ronde réunissant plusieurs secteurs a été organisée pour élaborer un projet de loi tenant compte des besoins spécifiques des secteurs concernés;
  • -situation de nombreux travailleurs dans le secteur public qui ne jouissent pas des droits syndicaux. Il s’agit de travailleurs engagés en vertu du poste 029 et d’autres postes du budget pour des tâches spécifiques ou temporaires. Pourtant, ils réalisent des tâches ordinaires et permanentes et, souvent, ne bénéficient ni des droits syndicaux ni d’autres prestations liées au travail, en dehors des salaires. Ils ne cotisent pas à la sécurité sociale et ne bénéficient pas des négociations collectives lorsqu’il y en a. La commission note que les membres de la Cour suprême de justice ont déclaré à la mission de haut niveau qu’en vertu de la jurisprudence ces travailleurs jouissaient du droit syndical. Néanmoins, selon des informations de l’assistance technique et les commentaires du MSICG, cette jurisprudence n’a pas été appliquée dans la pratique nationale.
En ce qui concerne ces questions, la commission avait noté que, sur proposition de la mission de haut niveau de 2008, la commission tripartite avait approuvé un accord visant à moderniser la législation et à mieux appliquer les conventions nos 87 et 98; cet accord prévoyait un examen des dysfonctionnements du système actuel des relations professionnelles (retards excessifs et irrégularités de procédure, absence d’application effective de la loi et des sentences, etc.), en particulier un examen des mécanismes de protection du droit de négociation collective et des droits des organisations de travailleurs et d’employeurs et de leurs membres consacrés dans les conventions nos 87 et 98. Pour cet examen, il serait tenu compte des commentaires de la commission – observations techniques et commentaires substantiels ou sur les procédures. La commission a fait observer en 2010 que plusieurs missions d’assistance technique du BIT s’étaient déroulées.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que, après s’être réunies avec les organisations syndicales de l’Etat, les autorités ont décidé de reprendre l’examen de la réforme de la loi sur la fonction publique au Congrès de la République.
La commission prend note des observations du Comité directeur des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF), qui conteste la compétence de la commission en matière de grève et les principes qu’elle mentionne. La commission renvoie aux questions qu’elle soulève dans l’étude d’ensemble de 2011 sur les droits fondamentaux au travail.
La commission prend note des conclusions de la mission de haut niveau de 2011, reproduites ci-après:
La mission déplore que, depuis l’année dernière, aucun progrès n’ait été fait concernant les réformes législatives demandées par la CEACR, et que la Commission tripartite sur les questions de travail n’ait présenté aucun projet de loi au Congrès. La mission a rappelé qu’il importe de rendre la législation entièrement conforme aux conventions sur la liberté syndicale. La mission a porté les commentaires de la CEACR à la connaissance de la Commission du travail du Congrès. La Commission du travail du Congrès a souhaité avoir des contacts réguliers avec la Commission tripartite sur les questions de travail pour aborder ces questions, et cette dernière s’y est montrée favorable. La mission a proposé que la Commission du travail du Congrès passe un accord avec le BIT prévoyant une formation sur les normes internationales du travail en vue d’une meilleure application de celles-ci. Cette proposition ayant suscité un vif intérêt, les autorités compétentes du Congrès en seront bientôt saisies.
S’agissant de la situation des nombreux travailleurs du secteur public engagés en vertu du poste 029 et d’autres postes du budget, la mission a noté que, d’après la Cour suprême de justice, la jurisprudence reconnaît le droit syndical de ces travailleurs. La mission a également constaté qu’en pratique ces travailleurs se syndiquent et que, dans certaines organisations de l’Etat, ils représentent 70 pour cent du personnel. La mission a proposé aux autorités de publier une circulaire ou une décision pour lever toute ambiguïté concernant le droit syndical des travailleurs engagés en vertu du poste 029 du budget. Le ministre du Travail a fait part de réserves pour des raisons d’ordre économique et juridique.
La commission note que le gouvernement a créé récemment une commission interinstitutions pour élaborer un projet de loi sur les questions législatives à l’examen, mais elle souligne une fois de plus que le rapport du gouvernement ne permet pas de constater que des progrès ont été réalisés en matière législative. Les centrales syndicales indiquent elles aussi qu’aucun progrès n’a été réalisé.
La commission note que, dans ses conclusions de 2011, la Commission de la Conférence a espéré que le gouvernement serait bientôt en mesure d’indiquer que des progrès concrets ont été faits. La commission note avec regret que, même si elle demande des réformes législatives depuis de nombreuses années, aucun progrès significatif n’a été fait pour procéder aux réformes demandées; elle estime que des efforts bien plus importants auraient dû être consentis. La commission exprime le ferme espoir que, grâce à l’assistance technique du BIT, le gouvernement sera en mesure de mentionner, dans son prochain rapport, des éléments positifs concernant les différents points abordés, et que ces éléments permettront des progrès concrets dans un avenir proche.
Enregistrement d’organisations syndicales. La commission renvoie aux conclusions de la mission de haut niveau de 2011 selon lesquelles il existerait des obstacles à l’enregistrement d’organisations syndicales:
La commission d’experts a été informée d’allégations selon lesquelles il existerait des obstacles à l’enregistrement de 20 organisations syndicales. Les travailleurs de la Commission tripartite sur les questions de travail ont fait savoir que 200 demandes d’enregistrement faites il y a longtemps ne sont toujours pas traitées. Les autorités ont contesté ce chiffre et expliqué que le retard pris pour certains dossiers est lié à la négligence d’un fonctionnaire pendant un an et que, à l’heure actuelle, une autre personne se charge des enregistrements. D’après les autorités, 84 demandes d’enregistrement ont été présentées en 2011; 34 syndicats ont déjà été enregistrés, 4 sont en cours d’enregistrement et 11 demandes ont été signées par le ministre la semaine où la mission était présente. La mission a souligné au gouvernement la nécessité de régler rapidement la question de l’enregistrement des autres organisations. Elle a également proposé la création d’un mécanisme d’enregistrement proactif permettant aux organisations syndicales, avec le mandat de leur assemblée, de régler directement auprès du ministère les problèmes d’ordre légal apparaissant lors du processus d’enregistrement. D’après la Direction générale du travail, cela se fait déjà en pratique.
La commission relève toutefois que, dans leurs observations, les organisations syndicales signalent que, en pratique, il existe d’importants obstacles à l’enregistrement d’organisations syndicales; en conséquence, elle invite le gouvernement à aborder cette question à la commission tripartite, afin d’adopter une approche permettant de régler dans les plus brefs délais, avec les fondateurs des organisations syndicales, les problèmes de fond ou de forme qui se posent et de faciliter autant que possible l’enregistrement de ces organisations.

Autres questions

Secteur des maquilas. Depuis plusieurs années, la commission prend note des commentaires d’organisations syndicales faisant état d’importants problèmes d’application de la convention en ce qui concerne les droits syndicaux dans les maquilas.
La commission avait pris note des commentaires de la CSI selon lesquels il est impossible d’exercer les droits syndicaux dans les zones franches en raison de l’opposition tenace des employeurs; sur les 200 maquilas en place, des syndicats n’ont été créés que dans trois d’entre elles, et les autorités du travail sont incapables de mettre un terme à l’inobservation et aux violations de la législation dans ce secteur. Le MSICG estime que l’impossibilité de constituer des organisations dans le secteur des maquilas est due à des pratiques de discrimination antisyndicale.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il existe sept syndicats actifs dans les entreprises de maquilas et textiles, ainsi qu’une convention collective homologuée pour la période 2008-2010.
Selon le gouvernement, le nombre total de plaintes relatives à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical dans les maquilas ou dans d’autres secteurs portées à l’attention de l’Inspection générale du travail en 2009 était de 30, la majorité d’entre elles étant en cours de traitement. En 2010, sept plaintes relatives à la liberté syndicale ont été portées à l’attention de l’Inspection générale du travail; toutes sont en cours. La commission conclut que les mécanismes généraux d’instruction sont trop lents et inefficaces. D’après les centrales syndicales, le nombre total de plaintes pour violation des droits syndicaux est de 129 en 2011.
S’agissant des droits syndicaux dans les maquilas, le gouvernement indique que, le 24 novembre 2010, un accord-cadre interinstitutions pour l’échange d’informations entre le ministère de l’Economie et le ministère du Travail et de la Prévention sociale a été signé en vertu du décret no 29-89 du Congrès de la République du Guatemala, et qu’il a permis d’obtenir les résultats suivants: 1) l’Inspection générale du travail dispose d’un registre unique qui fait partie du système de travail global de toutes les entités bénéficiant des avantages octroyés aux entreprises en question (notamment en matière fiscale), conformément au décret no 29-89 du Congrès de la République du Guatemala, de la loi de promotion et de développement de l’activité exportatrice et des maquilas; 2) la Direction des services au commerce et à l’investissement du ministère de l’Economie dispose d’un registre des cas concernant les entités qui font l’objet de plaintes auprès de l’Inspection générale du travail. Selon le gouvernement, cela permet un contrôle croisé de l’information qui favorise le suivi, par l’Inspection générale du travail, du respect de la législation du travail dans les entreprises. Cette action est renforcée par l’intervention de la Direction des services au commerce et à l’investissement qui, par le biais de son département de la politique industrielle, vérifie si les entreprises font une bonne utilisation des avantages que leur octroie le ministère de l’Economie.
La commission prend note des conclusions de la mission de haut niveau de 2011, selon lesquelles:
S’agissant de la situation syndicale dans les maquilas, la mission a noté que, d’après les informations des autorités, ce secteur compte 740 entreprises, six syndicats et trois conventions collectives couvrant 4 600 travailleurs sur un total de 110 000. La mission note que le nombre de travailleurs des maquilas a considérablement diminué par rapport aux années précédentes (il était de près de 300 000). La mission a également noté que, d’après les autorités, il s’agit d’un secteur qui fait l’objet d’un suivi spécial destiné à s’assurer que les droits au travail y sont respectés, et qu’il existe une unité spéciale de l’inspection du travail chargée des problèmes des maquilas. Tenant compte des entretiens qui se sont déroulés avec les centrales syndicales, qui sont très préoccupées par la faible proportion de travailleurs syndiqués dans les maquilas, la mission estime que les activités de formation sur la liberté syndicale et la négociation collective dans le secteur des maquilas devraient être renforcées, et encourage le gouvernement à recourir à l’assistance technique du Bureau en la matière.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’exercice des droits syndicaux dans les maquilas en pratique (nombre de syndicats, nombre de travailleurs affiliés, nombre de conventions collectives et de travailleurs protégés par ces conventions, plaintes pour non-respect des droits syndicaux et des décisions adoptées par les autorités, nombre d’inspections). La commission espère que le gouvernement continuera à bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin que la convention s’applique pleinement dans les maquilas, et prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point. Elle le prie d’informer régulièrement la Commission tripartite nationale des problèmes concernant l’exercice des droits syndicaux dans les maquilas, et de transmettre des informations à ce sujet.
Commission tripartite nationale. En 2010, la commission avait noté qu’il existait au sein de cette commission des problèmes liés à la reconnaissance, par toutes les parties, de l’intégration du secteur des travailleurs, notamment en raison d’une division de l’UNSITRAGUA.
La commission renvoie aux conclusions de la mission de haut niveau de 2009 reproduites ci-après:
Il convient d’abord de préciser que, ces derniers temps, le paysage syndical s’est transformé. L’UNSITRAGUA s’est scindée en deux groupes. La mission a obtenu des informations de la fédération syndicale UNSITRAGUA. Enregistrée par le ministère du Travail, elle compte huit ou neuf syndicats affiliés à la première UNSITRAGUA (laquelle n’est pas enregistrée et regroupe une centaine de syndicats). Elle a également obtenu des informations de l’autorité administrative. Ces informations figurent dans la partie du présent rapport consacrée aux entretiens et seront transmises au Comité de la liberté syndicale puisqu’il existe une plainte en cours, et que le gouvernement avait sollicité une assistance technique en la matière. La mission a noté que la première UNSITRAGUA (qui n’est pas enregistrée) ne s’oppose pas à l’enregistrement de la fédération syndicale UNSITRAGUA et que, d’après certaines autorités du ministère du Travail, la procédure d’inscription de la première UNSITRAGUA est toujours en cours (ce que pense aussi cette organisation). Or le ministère du Travail a signalé qu’une année s’était écoulée depuis le début de la procédure, qu’aucun progrès n’avait été fait et qu’il fallait reprendre la procédure depuis le début en vue de régler les problèmes constatés en matière légale (le nom de l’organisation et la possibilité d’affiliation des travailleurs, et pas uniquement des syndicats).
A l’heure actuelle, d’importantes organisations du mouvement syndical (la CUSG, la CGT et la première UNSITRAGUA), affiliées à la Confédération syndicale internationale (CSI) ou proches de celle-ci, ne sont pas représentées à la Commission tripartite sur les questions de travail. La mission a indiqué aux autorités que ces organisations devaient pouvoir siéger à cette commission, car un dialogue tripartite mené en l’absence d’une partie essentielle du mouvement syndical ne peut pas atteindre son objectif comme il se doit. Les employeurs, représentés par le CACIF, ont fait savoir à la mission qu’ils ne s’y opposaient pas.
La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la composition du secteur des travailleurs de la commission tripartite se fonde sur des critères de représentativité stricts, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin. La commission note que, à sa réunion de novembre 2011, le Comité de la liberté syndicale a prié le gouvernement de permettre à la première UNSITRAGUA de siéger à la Commission tripartite nationale, et de s’assurer que l’enregistrement de cette organisation se fait sans obstacle. La commission fait siennes les recommandations du Comité de la liberté syndicale.
Statistiques et autres questions. La commission note que, d’après le rapport de la mission de haut niveau de mai 2011, il serait utile que le gouvernement transmette des statistiques plus précises, concernant uniquement les organisations syndicales en activité, et non celles qui ont cessé de fonctionner. Il faudrait que ces statistiques établissent une distinction entre le secteur public et le secteur privé afin de pouvoir connaître le nombre de travailleurs syndiqués et la portée de la négociation collective dans les deux secteurs.
La commission partage le point de vue de la mission de l’OIT et prie le gouvernement de collecter des statistiques sur la proportion de travailleurs syndiqués et la portée de la négociation collective, ainsi que sur les autres aspects des activités syndicales.
Par ailleurs, la commission relève que, d’après la mission, dans le cadre du suivi des recommandations formulées par les précédentes missions, une partie du groupe des travailleurs et le secteur des employeurs de la Commission tripartite sur les questions de travail ont présenté un projet de loi au Congrès visant à créer un conseil économique et social; le projet de loi est à l’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 101e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2010 et des onze cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale (cas nos 2203, 2241, 2341, 2361, 2445, 2609, 2673, 2708, 2709, 2768 et 2811). La commission avait pris note, dans son observation précédente, du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en avril 2008, de l’accord tripartite signé pendant cette mission afin d’améliorer l’application de la convention, de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays du 16 au 20 février 2009, des missions d’assistance technique du 3 janvier 2009 ainsi que d’une dernière mission destinée à aider la commission tripartite à élaborer la feuille de route sur les mesures demandées par la Commission de l’application des normes (cette mission s’est rendue dans le pays du 16 au 20 novembre 2009). La commission avait noté qu’il n’y avait finalement pas eu de consensus entre les partenaires sociaux et que c’est le gouvernement seul qui avait élaboré la feuille de route. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une formation au sujet des normes internationales du travail a été organisée en avril 2010, avec l’assistance du BIT, destinée au personnel du ministère public, juges, magistrats, Procureur des droits de l’homme ainsi qu’au personnel du ministère du Travail. La commission note par ailleurs que le gouvernement a accepté la mission demandée par la Commission de l’application des normes en juin 2010 relative à la visite d’une personnalité internationale importante, accompagnée d’une mission de haut niveau de l’OIT, qui examinerait ces questions et formulerait des recommandations. La commission prend note de ce que le gouvernement propose, à savoir que la mission soit organisée début 2011.

Actes de violence à l’encontre des syndicalistes

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prend note, dans ses observations, d’actes de violence à l’encontre de syndicalistes et du climat d’impunité et demande au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’évolution de la situation. La commission note que, sur la proposition d’une mission de haut niveau en 2008, la commission tripartite a approuvé un accord visant à éliminer la violence. L’accord prévoit ce qui suit: «1) une évaluation des mesures institutionnelles, y compris les plus récentes, en particulier les mesures spéciales de protection visant à prévenir les actes de violence à l’encontre de syndicalistes qui ont été menacés; et 2) une évaluation des mesures en cours (augmentation des ressources budgétaires et accroissement du nombre d’enquêteurs) afin de garantir des enquêtes efficaces et dotées de moyens suffisants pour faire le jour sur les délits dont ont été victimes les syndicalistes et pour identifier les responsables».

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans leurs commentaires de 2009, tant la Confédération syndicale internationale (CSI) que le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses (MSICG) faisaient état de graves actes de violence à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes en 2008-09 et soulignaient l’existence d’un climat de crainte et d’intimidation visant à démanteler les syndicats existants et à éviter la constitution d’autres syndicats. Les deux organisations mettaient aussi l’accent sur les déficiences de l’inspection du travail et sur la crise du système judiciaire. La commission avait exprimé l’espoir que, dans le cadre de l’accord tripartite conclu pendant la mission de haut niveau, l’ensemble des questions soulevées ainsi que les commentaires de la CSI, de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et du MSICG seraient examinés et abordés de manière tripartite par le gouvernement et les partenaires sociaux, lors des travaux de la Commission tripartite sur les questions internationales et de ceux de la Sous-commission des réformes juridiques et du mécanisme de traitement rapide des cas. La commission note avec regret que rien n’indique dans le rapport du gouvernement que cet examen tripartite ait été réalisé et prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à sa réalisation, de manière à ce que ces questions soient examinées sans délai par la commission tripartite.

La commission prend note des longs commentaires du MSICG datés du 30 août 2010 sur l’application de la convention. La commission observe que le MSICG indique que, dans les années 2009 et 2010, de nombreux actes de violence se sont produits contre des syndicalistes et dirigeants syndicaux, en ce compris des assassinats (47 depuis 2007, dont sept en 2010), des menaces de mort et actes d’intimidation ainsi que des enlèvements, tortures et attaques à armes à feu ou armes blanches. Il y a eu également des violations de domiciles de syndicalistes ou de sièges de syndicats. D’après le MSICG, l’Etat n’a pas toujours octroyé les mesures de sécurité sollicitées par les personnes menacées, et le ministère public ne diligente pas des enquêtes dans la totalité des cas, certaines plaintes n’étant même pas enregistrées dans la base de données du ministère public. Le MSICG fait également référence à des obstacles et entraves administratives à la constitution ou au fonctionnement de syndicats ainsi qu’à la désagrégation de syndicats en formation. Par ailleurs, plus de 20 000 travailleurs du secteur public n’ont pas de contrat de travail mais seulement un contrat civil pour services professionnels, sans droits syndicaux. De même, les activités syndicales sont criminalisées, les syndicalistes poursuivis pénalement pour avoir organisé des manifestations pacifiques et des atteintes sont portées aux syndicalistes au travers de publications antisyndicales ou de campagnes de discréditation. Selon le MSICG, il y a eu également de nombreuses mutations de syndicalistes, de nombreux licenciements et destitutions antisyndicaux ainsi que des actes d’ingérence des employeurs. D’un autre côté, il ajoute que les autorités ont encouragé la création d’organisations syndicales sous son contrôle, en parallèle à celles existantes, et ces représentants faiblement représentatifs participent à la commission tripartite. En ce qui concerne les procédures, le MSICG souligne que la lenteur des procédures et les retards procéduraux continuent à poser problème et que les réformes législatives demandées par l’OIT n’ont pas été adoptées. Enfin, le MSICG signale que le climat antisyndical se reflète dans le taux d’affiliation (2,2 pour cent de la population active économiquement, desquels 87,5 pour cent correspondent au secteur public).

La commission note qu’une grande partie des allégations contenues dans la communication du MSICG ont été soumises au Comité de la liberté syndicale en novembre 2009 et 2010. Dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale a noté avec préoccupation que les allégations présentées dans ce cas sont d’une extrême gravité et incluent de nombreux assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (16), une disparition, des actes de violence (parfois même contre les familles des syndicalistes), des menaces, des persécutions physiques, des intimidations, le viol d’une jeune fille de la famille d’un syndicaliste, des entraves à la reconnaissance de la personnalité juridique de syndicats, la dissolution d’un syndicat, des poursuites pénales en raison d’activités syndicales et des lacunes institutionnelles graves dans l’inspection du travail et dans le fonctionnement des autorités judiciaires qui entraînent une situation d’impunité dans le domaine du travail (par exemple des retards excessifs, le manque d’indépendance, le non-respect d’ordonnances judiciaires de réintégration) et sur le plan pénal. (Voir 355e rapport, cas no 2609, paragr. 858 et suiv.)

La commission se voit obligée de constater que la situation de violence à l’encontre de syndicalistes, le fonctionnement déficient de la justice pénale et l’impunité se sont encore aggravés. La mission de haut niveau de février 2009 a constaté que ces dernières années, malgré le nombre important d’actes violents commis à l’encontre des syndicalistes (selon des informations de fonctionnaires du gouvernement), il n’y a eu ni procès ni condamnations fermes. La mission de haut niveau a entendu des témoignages faisant état de l’absence générale d’indépendance du pouvoir judiciaire et d’organismes du gouvernement en ce qui concerne les cas examinés au pénal. Le gouvernement a indiqué à la mission de haut niveau que la situation de violence était généralisée et a nié l’existence d’une politique de l’Etat contre le mouvement syndical.

La commission a noté que la mission de haut niveau de février 2009 a indiqué qu’il faut accroître significativement les capacités et le budget du bureau du Procureur général de la nation afin d’augmenter le nombre des magistrats et des enquêteurs; la mission a suggéré que d’autres ressources soient allouées au programme en place de protection de syndicalistes (actuellement, 44 syndicalistes bénéficient de mesures de protection) et de témoins, et que ces programmes soient coordonnés comme il convient. La mission de haut niveau a estimé qu’il faut prendre des mesures pour dissuader activement toute stigmatisation des syndicats et du mouvement syndical, stigmatisation qui consiste à comparer les activités syndicales avec des actes criminels. La mission de haut niveau a indiqué que le taux de syndicalisation et de conventions collectives est très faible. D’après les commentaires du MSICG, cette situation n’a pas changé.

La commission prie le gouvernement d’envoyer des observations détaillées en réponse aux commentaires du MSICG de 2010. La commission prend note des déclarations du gouvernement devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, selon lesquelles l’inspection du travail a été renforcée avec 30 nouveaux inspecteurs et que, en 2009, 70 syndicats et 45 conventions collectives ont été enregistrés et que la majorité des cas d’assassinat ne sont pas liés aux activités syndicales.

La commission souhaite se référer aux conclusions de la Commission de l’application des normes de juin 2010, qui sont rédigées comme suit:

La commission a noté que la commission d’experts continuait à exprimer sa préoccupation concernant les questions suivantes: actes de violence nombreux et graves, y compris des assassinats et des menaces visant les syndicalistes, stigmatisation des syndicats et dispositions législatives ou pratiques incompatibles avec les droits prévus dans la convention. La commission d’experts a également pris note de l’inefficacité des procédures pénales relatives aux actes de violence, des délais excessifs des procédures judiciaires et du manque d’indépendance du pouvoir judiciaire, ce qui entraîne une situation d’impunité grave.

La commission a noté que le représentant gouvernemental avait signalé que la situation de violence et d’impunité était générale et qu’elle ne concernait pas uniquement le mouvement syndical. Le gouvernement a sollicité l’appui des Nations Unies pour lutter contre l’impunité, et une Commission internationale contre l’impunité a été créée à cette fin. Le gouvernement a demandé l’établissement de rapports pour déterminer si les assassinats de syndicalistes étaient liés à des activités syndicales. Le gouvernement a sollicité à de multiples reprises l’assistance technique du BIT pour traiter l’ensemble des problèmes posés, notamment la violence, l’impunité et les réformes législatives demandées, et pour élaborer la feuille de route. Le représentant gouvernemental a déclaré que le dialogue social tripartite avait lieu dans le cadre de la Commission tripartite nationale et que quatre tables rondes pour le dialogue tripartite avaient été créées au niveau régional. Il a également indiqué que, suite à la dernière mission de haut niveau de l’OIT, les mécanismes de coordination interinstitutionnelle avaient été renforcés. En outre, des actions ont été menées pour réintégrer les travailleurs des maquilas. Des activités de formation ont également été mises en œuvre, et il a été décidé de créer deux centres de formation. Il a également indiqué que, même si des mesures avaient été prises pour renforcer l’inspection du travail et les services du ministère chargés des relations avec l’OIT, l’assistance technique du BIT s’avère encore nécessaire.

La commission a noté qu’il s’agit d’un cas important discuté depuis de nombreuses années et que le gouvernement avait bénéficié de nombreuses missions d’assistance technique afin de rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

La commission a noté avec une profonde préoccupation que la situation de violence et d’impunité semblait s’être aggravée et rappelé qu’il importe de s’assurer de toute urgence que les travailleurs puissent mener leurs activités syndicales dans un climat exempt de peur, de menaces et de violence. La commission a également pris note avec préoccupation de la démission du directeur de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICG) le 7 juin 2010. La commission a instamment prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement efficace des mécanismes de protection des syndicalistes et des défenseurs de la liberté syndicale et des autres droits de la personne.

La commission a noté avec préoccupation que le gouvernement n’avait pas fait preuve d’une volonté politique suffisante pour lutter contre la violence visant les dirigeants syndicaux et les syndicalistes et pour combattre l’impunité. La commission a souligné la nécessité de réaliser des progrès significatifs en ce qui concerne la condamnation des auteurs d’actes de violence antisyndicale et les sanctions infligées qui doivent viser non seulement les auteurs directs de crimes mais également les instigateurs. La commission a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour mettre fin à l’impunité, notamment en augmentant considérablement les ressources budgétaires allouées au système judiciaire, aux services du Procureur général, à la police et à l’inspection du travail.

Relevant également avec préoccupation que le climat de violence est généralisé, la commission a rappelé que la liberté syndicale ne peut s’exercer si la sécurité des personnes et le respect des libertés civiles fondamentales ne sont pas assurés. La commission a instamment prié le gouvernement de garantir une voie de recours simple et rapide ou tout autre recours efficace devant les tribunaux compétents afin d’assurer une protection contre les actes portant atteinte aux droits fondamentaux.

La commission rappelle que, dans la feuille de route préparée par le gouvernement à la demande de la Commission de l’application des normes en 2009, le gouvernement signalait la nécessité de mieux s’occuper des cas de violence commis à l’encontre de syndicalistes, d’enquêter à ce sujet et d’y mettre un terme et qu’il considérait, par conséquent, qu’il était nécessaire de commencer à prendre des mesures énergiques afin de donner des informations concrètes et périodiques au Comité de la liberté syndicale et de mettre en place des moyens de coordination interinstitutionnelle afin de permettre l’échange d’informations pertinentes et utiles et de faire en sorte qu’elles soient transmises aux organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement proposait de renforcer l’unité de procuration de la Direction des affaires internationales, en la dotant d’effectifs qualifiés qui s’occuperont exclusivement de cette question et qui disposeront des ressources nécessaires pour réaliser leurs activités, de façon à traiter immédiatement chacun des cas faisant actuellement l’objet d’une enquête. De plus, le gouvernement souhaitait élaborer un chronogramme annuel de réunions du ministère du Travail (Unité des affaires internationales du travail) et du ministère public afin de définir le cadre de travail permanent des deux institutions. Ainsi, la Direction des affaires internationales du travail recenserait les cas ayant déjà été traités et les porterait à la connaissance du Comité de la liberté syndicale. D’un autre côté, le gouvernement signalait que, en matière de coordination interinstitutionnelle, la Commission du travail multi-institutionnelle pour les relations du travail au Guatemala avait été relancée et qu’une liste serait dressée des entités ne se trouvant pas encore dans cette commission mais ayant un lien étroit avec les questions du travail.

La commission note que le gouvernement, dans son rapport, manifeste sa disposition et sa volonté à assurer la mise en œuvre de la convention. Il signale dans ce sens que:

–           l’unité de procuration de la Direction des affaires internationales a été renforcée avec, pour objectif, d’atteindre et de renforcer les exigences des organes de contrôle de l’OIT, en désignant un avocat assesseur et un procureur à partir d’avril 2010, ce qui a permis d’améliorer l’échange d’informations sur les cas dénoncés. Concrètement, 127 courriers ont été envoyés entre avril et août 2010, demandant des informations à plusieurs fiscalías du ministère public, à des juges de paix, de première instance et des chambres d’appel du travail, au Procureur des droits de l’homme, à l’Inspection générale du travail et au Conseil technique et cabinets juridiques du ministère du Travail et de la Prévention sociale, au sujet de plaintes déposées par des travailleurs et organisations syndicales. Sur la base de ces informations, le gouvernement a envoyé au Comité de la liberté syndicale 37 rapports permettant de donner suite à des plaintes spécifiques dans ces cas;

–           les magistrats de la Cour suprême de justice ont apporté leur assistance à la 99e session de la Conférence internationale du Travail, organisée à Genève du 2 au 18 juin 2010, avec pour objectif de parvenir à une participation plus directe de l’organe judiciaire dans la connaissance de l’application de la convention no 87 et des plaintes pour violation de cette dernière concernant le gouvernement du Guatemala; et

–           une audience spéciale devant la Commission tripartite pour les questions internationales a été demandée en novembre 2009 (demande réitérée en janvier 2010) au directeur du ministère public et au Conseil du ministère public, pour traiter du sujet «assurer une investigation et une instruction efficaces des responsables des actes de violence et menaces à l’encontre de syndicalistes» et établir «des avancées dans la création et le renforcement du procureur pour les délits contre les syndicalistes», audience qui, à cette date, n’a pas pu être organisée en ce que la sélection du nouveau Procureur général est en cours.

La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d’incertitude; la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne; les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations. Il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. De plus, la commission rappelle que la lenteur excessive des procédures et l’absence de jugements contre les coupables entraînent une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales.

Au vu de ce qui précède et bien qu’elle ait été informée que le gouvernement a envoyé des réponses au Comité de la liberté syndicale au sujet des cas en instance, du fonctionnement effectif de la Commission multi-institutionnelle et de la volonté du pouvoir législatif – selon le gouvernement – de renforcer le budget du secteur de la justice, la commission conclut avec regret que le gouvernement n’a pas démontré de volonté politique suffisante pour lutter contre la violence à l’encontre des dirigeants syndicaux et syndicalistes et contre l’impunité. La commission observe que, d’après le rapport du gouvernement, l’audience sollicitée auprès du directeur du ministère public pour que se réunisse la Commission tripartite nationale n’a pas pu être organisée. La commission exprime sa profonde préoccupation devant le manque de progrès significatifs, compte tenu en particulier des missions répétées de l’OIT et des recommandations très claires et concrètes des organes de contrôle de l’OIT; elle est préoccupée en particulier par le fait que le gouvernement n’a pas fourni d’informations générales et de statistiques actualisées au sujet des actes de violence à l’encontre de syndicalistes, de l’état des procédures judiciaires au pénal, de l’identification et de la condamnation des coupables ni au sujet d’éventuels accroissements budgétaires pour les organes de l’Etat compétents en matière de lutte contre la violence et l’impunité.

La commission prie instamment à nouveau le gouvernement de: i) garantir la protection des syndicalistes menacés de mort; ii) faire part au bureau du Procureur général et à la Cour suprême de justice de sa profonde préoccupation en raison de la lenteur et de l’inefficacité du système de justice; formuler des recommandations sur la nécessité de faire le jour sur les assassinats et les délits perpétrés contre les syndicalistes afin que les coupables soient punis; iii) consacrer des ressources suffisantes pour ces objectifs, accroître par conséquent les effectifs et les ressources matérielles, coordonner l’action des différents organes de l’Etat qui interviennent dans le système de justice et former les enquêteurs; et iv) donner la priorité à ces questions dans la politique du gouvernement. La commission invite le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT pour résoudre le grave problème de l’impunité pénale qui existe en ce qui concerne les infractions pénales commises contre des syndicalistes.

Enfin, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation au sujet des actes de violence commis à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Elle rappelle que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures pour garantir le plein respect des droits de l’homme des syndicalistes et continuera à assurer à tous les syndicalistes qui le demandent le mécanisme de protection en place. La commission prie aussi le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de mener à terme les enquêtes et d’identifier ainsi les responsables des actes de violence commis à l’encontre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, de les juger et de les sanctionner, conformément à la loi. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. La commission, observant que les informations fournies par le gouvernement ne rendent compte qu’exceptionnellement de cas dans lesquels les coupables ont été identifiés et sanctionnés, exprime sa préoccupation à ce sujet et demande avec insistance que soit renforcé considérablement le système de justice pénale.

Problèmes d’ordre législatif

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les dispositions suivantes qui posent des problèmes de conformité avec la convention:

–           restrictions à la libre constitution d’organisations (obligation, en vertu de l’article 215 c) du Code du travail, de réunir la majorité absolue des travailleurs du secteur intéressé pour pouvoir constituer un syndicat du secteur industriel), retards dans l’enregistrement de syndicats ou refus d’enregistrement;

–           restrictions au droit de libre choix des dirigeants syndicaux (obligation d’être d’origine guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans le secteur économique en question pour pouvoir être élu dirigeant syndical en vertu des articles 220 et 223 du Code du travail);

–           restrictions au droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités (en vertu de l’article 241 du Code du travail, pour être licite, la grève doit être déclarée non par la majorité des votants mais par la majorité des travailleurs); possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire en cas de conflit dans les transports publics et dans les services de distribution de combustibles; il convient de déterminer si les grèves intersyndicales de solidarité restent interdites (art. 4, alinéas d), e) et g), du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996); sanctions professionnelles et sanctions au civil et au pénal applicables en cas de grève de fonctionnaires ou de travailleurs de certaines entreprises (art. 390, paragr. 2, et 430 du Code pénal et décret no 71-86);

–           projet de loi sur la fonction publique. Dans son observation précédente, la commission avait pris note d’un projet de loi sur la fonction publique qui, selon l’UNSITRAGUA et la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat (FENASTEG), imposait un pourcentage trop élevé pour constituer un syndicat et fixait certaines restrictions à l’exercice du droit de grève. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet a été paralysé en juillet 2008 lorsqu’une table ronde réunissant plusieurs secteurs a été organisée pour élaborer un projet de loi tenant compte des besoins spécifiques des secteurs concernés;

–           situation de nombreux travailleurs dans le secteur public qui ne jouissent pas des droits syndicaux. Il s’agit de travailleurs engagés en vertu du poste 029 et d’autres postes du budget pour des tâches spécifiques ou temporaires. Pourtant, ils réalisent des tâches ordinaires et permanentes et, souvent, ne bénéficient ni des droits syndicaux ni d’autres prestations liées au travail, en dehors des salaires. Ils ne cotisent pas à la sécurité sociale et ne bénéficient pas des négociations collectives lorsqu’il y en a. La commission note que les membres de la Cour suprême de justice ont déclaré à la mission de haut niveau qu’en vertu de la jurisprudence ces travailleurs jouissaient du droit syndical. Néanmoins, selon des informations de l’assistance technique, cette jurisprudence n’a pas été appliquée dans la pratique nationale.

En ce qui concerne ces questions, la commission avait noté que, sur proposition de la mission de haut niveau de 2008, la Commission tripartite avait approuvé un accord visant à moderniser la législation et à mieux appliquer les conventions nos 87 et 98; cet accord prévoyait un examen des dysfonctionnements du système actuel des relations professionnelles (retards excessifs et irrégularités de procédure, absence d’application effective de la loi et des sentences, etc.), en particulier un examen des mécanismes de protection du droit de négociation collective et des droits des organisations de travailleurs et d’employeurs et de leurs membres consacrés dans les conventions nos 87 et 98. Pour cet examen, il serait tenu compte des commentaires de la commission d’experts – observations techniques et commentaires substantiels ou sur les procédures. La commission avait noté que la mission de haut niveau s’était engagée à faciliter l’octroi d’une assistance technique à ces questions, et que cette assistance avait débuté.

La commission avait noté que la feuille de route prévoyait des délais pour la soumission de projets de loi ayant trait aux réformes législatives demandées par la commission d’experts (la date butoir ayant été fixée au 28 février 2010). La commission rappelle à cet égard que, avec la collaboration de missions techniques du BIT, plusieurs propositions avaient été élaborées au sein de la Commission tripartite nationale pendant le premier trimestre 2009 pour traiter des problèmes législatifs susmentionnés.

La commission note que la feuille de route élaborée par le gouvernement en décembre 2008 dispose:

Nous avons nommé une Commission d’avocats du ministère du Travail et de la Prévision sociale afin d’analyser la viabilité des recommandations de réformes législatives qu’a formulées la commission d’experts. L’opinion de cette commission avait été portée à la connaissance de la mission précédente d’assistance technique du BIT.

Nous disposons d’une liste des propositions de loi en vue de réformes à apporter au décret no 1441 du Congrès de la République et au Code du travail. Ces propositions sont actuellement examinées par le Congrès de la République. Ainsi est démontrée la volonté politique de l’Etat du Guatemala de résoudre progressivement les problèmes qui ont trait à l’application du droit du travail guatémaltèque.

En outre, nous avons examiné les dispositions qui font que le Code du travail sanctionne le droit de grève des travailleurs et, pour donner suite aux recommandations de la commission d’experts, nous avons élaboré une étude qui sera portée à la connaissance des organismes de l’Etat pour commentaires.

Nous avons aussi planifié la stratégie que nous appliquerons pour réaliser les objectifs voulus.

La commission observe que rien dans le rapport du gouvernement ne permet de constater des progrès dans le domaine législatif. Le MSICG signale également qu’il n’y a pas eu de progrès.

La commission constate que le gouvernement se limite à signaler à la Commission de l’application des normes certaines mesures liées au projet de loi sur le service public. La commission regrette devoir constater qu’il n’y a pas eu de progrès dans les réformes législatives demandées. La commission estime qu’il aurait dû y avoir davantage d’efforts et espère pouvoir constater des progrès dans un avenir proche. La commission exprime le ferme espoir que, grâce à l’assistance technique qu’il reçoit, le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations faisant état d’une évolution positive concernant les différents points mentionnés.

Autres questions

Secteur des maquilas. Depuis plusieurs années, la commission prend note des commentaires d’organisations syndicales faisant état de problèmes importants liés à l’application de la convention en ce qui concerne les droits syndicaux dans les maquilas.

La commission avait noté les commentaires de la CSI de 2009 selon lesquels il est impossible dans les zones franches d’exercer les droits syndicaux en raison de l’opposition tenace des employeurs; sur les 200 maquilas en place, des syndicats n’ont été créés que dans trois d’entre elles, et les autorités du travail sont incapables de mettre un terme à l’inobservation et aux violations de la législation dans ce secteur. Le MSICG estime que l’impossibilité de constituer des organisations dans le secteur des maquilas est due à des pratiques de discrimination antisyndicale.

La commission avait noté que, dans ses conclusions, la mission de haut niveau de 2008 avait indiqué ce qui suit: «D’après le ministère du Travail et de la Prévision sociale, sept conventions collectives s’appliquent dans le secteur des maquilas, mais deux seulement datent de 2007. Les autres datent de 2003, voire des années antérieures. Quant à l’affiliation syndicale, d’après les autorités administratives, il existe six syndicats auxquels sont affiliés 562 travailleurs des maquilas, alors que le secteur compte près de 200 000 travailleurs. Pour la direction du mouvement syndical, il n’existe que deux syndicats dans ce secteur. Quel que soit le chiffre exact, dans les maquilas, l’activité syndicale reste faible et la négociation collective peu répandue. Un problème d’application des conventions nos 87 et 98 se pose.» Le gouvernement indique dans son rapport qu’il y a sept syndicats actifs dans les entreprises de maquilas et textile ainsi qu’une convention collective homologuée pour la période 2008-2010.

Selon le gouvernement, le nombre de plaintes relatives à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical portées à l’attention de l’Inspection générale du travail en 2008 était de 33; certains cas ont fait l’objet de conciliation, d’autres sont toujours en cours. Le nombre de plaintes relatives à la liberté syndicale traitées par l’Inspection générale du travail en 2009 était de 30, la majorité desquelles étant en cours. Le nombre de plaintes relatives à la liberté syndicale traitées par l’Inspection générale du travail en 2010 est de sept, toutes étant en cours de traitement. Enfin, le gouvernement joint une lettre datée du 15 janvier 2010, adressée au Procureur général et au directeur du ministère public.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’exercice, en pratique, des droits syndicaux dans les maquilas (nombre de syndicats, de travailleurs affiliés et de conventions collectives, couverture des conventions collectives, plaintes pour infraction aux droits syndicaux, décisions prises par les autorités et nombre d’inspections). La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin que la convention soit pleinement appliquée dans les maquilas et le prie de fournir des informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de soumettre à la Commission tripartite nationale les problèmes relatifs à l’exercice des droits syndicaux dans les maquilas et de fournir des informations à ce propos.

Commission tripartite nationale. La commission note qu’il existe au sein de cette commission des problèmes liés à la reconnaissance, par toutes les parties, de l’intégration du secteur des travailleurs, en raison d’une division au sein de l’UNSITRAGUA. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau à ce propos. La commission espère que le gouvernement recevra l’assistance technique sollicitée.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 100e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2009 et des dix cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale (cas nos 2203, 2241, 2341, 2361, 2445, 2609, 2673, 2700, 2708 et 2709). La commission avait pris note dans son observation précédente du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en avril 2008, et de l’accord tripartite signé pendant cette mission pour améliorer l’application de la convention. La commission prend note de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays du 16 au 20 février 2009, et des missions d’assistance technique du 3 janvier 2009, ainsi que d’une dernière mission destinée à aider la commission tripartite à élaborer la feuille de route sur les mesures demandées par la Commission de l’application des normes (cette mission s’est rendue dans le pays du 16 au 20 novembre 2009). La commission note que, finalement, il n’y a pas eu de consensus entre les partenaires sociaux, et que c’est le gouvernement seul qui a élaboré la feuille de route.

La commission prend note aussi des observations détaillées sur l’application de la convention soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 26 août 2008 et le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses (MSICG), dans une communication du 28 août 2009. Ces commentaires portent sur des questions que la commission a déjà soulevées et sur de graves actes de violence à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Ils font mention aussi d’entraves dans l’enregistrement d’organisations syndicales, de difficultés pour exercer le droit de réunion des organisations syndicales et d’autres violations alléguées de la convention. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de l’accord tripartite conclu pendant la mission de haut niveau, l’ensemble des questions soulevées, ainsi que les commentaires de la CSI, de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et du MSIC seront examinées et abordées de manière tripartite par le gouvernement et les partenaires sociaux, lors des travaux de la Commission tripartite sur les questions internationales, et de ceux de la Sous-commission des réformes juridiques et du mécanisme de traitement rapide des cas.

Actes de violence à l’encontre des syndicalistes

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prend note dans ses observations d’actes de violence à l’encontre de syndicalistes et du climat d’impunité. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’évolution de la situation.

La commission note que, sur la proposition d’une mission de haut niveau en 2008, la commission tripartite a approuvé un accord visant à éliminer la violence. L’accord prévoit ce qui suit: «1) Une évaluation des mesures institutionnelles, y compris les plus récentes, en particulier les mesures spéciales de protection visant à prévenir les actes de violence à l’encontre de syndicalistes qui ont été menacés; et 2) une évaluation des mesures en cours (augmentation des ressources budgétaires et accroissement du nombre d’enquêteurs) afin de garantir des enquêtes efficaces et dotées de moyens suffisants pour faire le jour sur les délits dont ont été victimes les syndicalistes et pour identifier les responsables.»

La commission note que, dans leurs commentaires, tant la CSI que le MSICG font état de graves actes de violence à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes en 2008-09, et soulignent l’existence d’un climat de crainte et d’intimidation qui vise à démanteler les syndicats en place et à éviter la constitution d’autres syndicats. Les deux organisations mettent aussi l’accent sur les déficiences de l’inspection du travail et sur la crise du système judiciaire.

La commission note que, dans ses déclarations à la Commission de la Conférence et dans son rapport, le gouvernement déclare ce qui suit: 1) l’Etat du Guatemala souligne qu’il a le souci de garantir le plein respect des droits fondamentaux des syndicalistes et de tous les Guatémaltèques en général. De plus, il réaffirme son engagement à lutter contre l’impunité, en améliorant le système judiciaire et l’administration du travail au sein de l’organisme exécutif; 2) la Commission tripartite des affaires internationales du travail a rencontré le Procureur général et le chef du ministère public afin de demander la création du Ministère public chargé des délits commis à l’encontre de journalistes et de syndicalistes, demande qui a été justifiée par chacun des représentants de chaque secteur; la commission tripartite a aussi rencontré le Conseil du ministère public, avec le Procureur général, pour examiner les questions ayant trait aux actes de violence commis non seulement contre des syndicalistes, mais aussi contre les avocats de syndicalistes et les travailleurs en général; 3) en tant que stratégie de coordination interinstitutionnelle, et afin de favoriser la réalisation des enquêtes, il y a eu en novembre 2008 deux réunions auxquelles ont participé des représentants du ministère public, du ministère de l’Economie, du ministère de l’Intérieur, du ministère des Relations extérieures et de la Cour suprême de justice; ces réunions ont débouché sur la conclusion que, étant donné que la Commission multi-institutionnelle pour les relations du travail au Guatemala, est en place – elle a été créée en 2003 en vertu de l’accord gouvernemental no 430-2003 –, il était utile de réactiver cette commission afin d’examiner les cas de violence commis contre des syndicalistes, ainsi que d’autres questions ayant trait aux relations professionnelles dans le pays, et de collaborer avec le ministère public et, en particulier, avec les services du Procureur général, pour enquêter sur les cas et les résoudre; 4) en 2009, la Commission multi-institutionnelle pour les relations professionnelles au Guatemala s’est réunie périodiquement et, du 1er janvier au 30 juillet 2009, quatre réunions se sont tenues; 5) des progrès sont enregistrés dans les enquêtes pénales menées sur certains cas d’assassinats; par exemple, le 10 janvier 2009, la personne accusée d’être l’auteur de l’assassinat du dirigeant syndical Pedro Zamora a été mise en détention; le 15 avril 2009, le magistrat responsable a formulé devant l’autorité judiciaire une accusation au pénal et demandé l’ouverture de poursuites contre la personne lors de l’audience du 4 juin 2009. La juge a déclaré qu’il existait des éléments de preuve suffisants contre le prévenu. Elle a donc estimé que l’étape préliminaire était achevée et a formulé une ordonnance d’ouverture du procès; au cours des mois qui viennent, la procédure de jugement du prévenu commencera; 6) l’activité syndicale n’est ni pénalisée ni stigmatisée. Le gouvernement joint copie des procès-verbaux des réunions de la Commission tripartite nationale. Dans un rapport supplémentaire récent, le gouvernement indique que l’autorité judiciaire, qui s’est prononcée sur l’assassinat du dirigeant syndical Pedro Zamora, n’a pas condamné l’accusé. Le ministère public fera appel de cette sentence.

La commission souhaite se référer aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence selon lesquelles elle a pris note avec préoccupation des nombreux actes de violence graves contre des syndicalistes, et de l’inefficacité des procédures pénales relatives aux actes de violence, qui donnent lieu à une grave situation d’impunité et à des délais excessifs dans l’instruction des plaintes liées au travail. La Commission de la Conférence a également pris note des allégations concernant le manque d’indépendance de la justice. La Commission de la Conférence a pris note aussi de la visite dans le pays, en février 2009, de la mission de haut niveau. Celle-ci a insisté sur le fait que, bien que des ressources supplémentaires aient été allouées aux mécanismes d’enquête pour combattre l’impunité, des mesures et des ressources supplémentaires étaient nécessaires à cet effet. A cet égard, la Commission de la Conférence a observé avec une profonde préoccupation que la situation relative à la violence et à l’impunité semblait s’être aggravée. Elle a rappelé l’importance de garantir de toute urgence que les travailleurs puissent exercer leurs activités syndicales dans un climat exempt de violence, de menaces et de peur. La Commission de la Conférence a souligné la nécessité de réaliser des progrès significatifs en ce qui concerne la condamnation des actes de violence antisyndicale et les sanctions infligées, non seulement à l’encontre des auteurs directs de crimes, mais également des instigateurs. La Commission de la Conférence a observé à cet égard qu’il était nécessaire de renforcer les effectifs des enquêteurs, de former ces personnes sur les actes de violence antisyndicale et d’améliorer la collaboration entre les divers organes mandatés en la matière. La Commission de la Conférence a exprimé l’espoir que les efforts concertés à cet effet permettront de progresser de façon significative afin de mettre un terme à l’impunité.

Par ailleurs, notant avec préoccupation les allégations sérieuses relatives à un climat antisyndical dans le pays et à la stigmatisation des organisations syndicales, la Commission de la Conférence a rappelé le lien intrinsèque qui existe entre la liberté syndicale et la démocratie; à cet égard, la Commission de la Conférence a observé que, au-delà de la question de l’impunité, les conclusions de la mission de haut niveau étaient axées sur la nécessité d’une action concertée visant à assurer l’efficacité du système judiciaire, le respect effectif de la liberté syndicale par toutes les parties et le fonctionnement efficace de la Commission tripartite nationale. En particulier, la lenteur et l’absence d’indépendance du pouvoir judicaire rendent très difficile le développement du mouvement syndical. La commission partage l’opinion de la mission de haut niveau de 2009, à savoir qu’il est important de prendre les mesures nécessaires pour prendre dûment conscience du rôle fondamental que jouent les organisations syndicales dans le développement social et économique de la société, et de son lien étroit avec le renforcement de la démocratie. Ainsi, il est important de prendre des mesures pour décourager activement toute stigmatisation des syndicats et du mouvement syndical.

La Commission de la Conférence a observé que, en dépit de la gravité des problèmes, il n’y a eu aucun progrès significatif dans l’application de la convention, ni dans la législation ni dans la pratique. La commission a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts dans la résolution de toutes les questions susmentionnées et d’adopter une stratégie d’ensemble, concrète et innovante, pour appliquer pleinement la convention, notamment en entreprenant les réformes législatives nécessaires, en renforçant le programme de protection des syndicalistes et des témoins, et les mesures pour combattre l’impunité, et en assurant les ressources humaines et financières nécessaires aux services de l’inspection du travail et aux organes chargés des enquêtes pénales, comme le bureau du Procureur général. La Commission de la Conférence a exprimé l’espoir que, avec l’assistance et la coopération techniques nécessaires du Bureau, le gouvernement et les partenaires sociaux seront en mesure d’établir une feuille de route assortie de délais clairement déterminés, afin que soient prises toutes les mesures nécessaires à la résolution des questions susmentionnées. La mise en œuvre de cette feuille de route et les progrès accomplis devraient faire l’objet d’une révision périodique par l’OIT. Plus concrètement, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé, pour examen par la commission d’experts, contenant des informations sur les progrès tangibles réalisés en ce qui concerne les réformes législatives, la lutte contre l’impunité et la création d’un climat favorable au mouvement syndical. Elle a exprimé le ferme espoir de pouvoir noter l’an prochain des améliorations substantielles dans l’application de la convention.

La commission note qu’une grande partie des allégations contenues dans la communication du MSIC a été soumise au Comité de la liberté syndicale à sa session de novembre 2009. Dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale a noté avec préoccupation que les allégations présentées dans ce cas sont d’une extrême gravité et incluent de nombreux assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (16), une disparition, des actes de violence (parfois même contre les familles des syndicalistes), des menaces, des persécutions physiques, des intimidations, le viol d’une jeune fille de la famille d’un syndicaliste, des entraves à la reconnaissance de la personnalité juridique de syndicats, la dissolution d’un syndicat, des poursuites pénales en raison d’activités syndicales, et des lacunes institutionnelles graves dans l’inspection du travail et dans le fonctionnement des autorités judiciaires qui entraînent une situation d’impunité dans le domaine du travail (par exemple des retards excessifs, le manque d’indépendance, le non-respect d’ordonnances judiciaires de réintégration) et sur le plan pénal. (Voir 355e rapport, cas no 2609, paragr. 858 et suiv.)

Le Comité de la liberté syndicale a déploré le peu d’informations fournies par le gouvernement, et qui portent sur un nombre très restreint d’allégations. Il a conclu que ces réponses du gouvernement illustrent la lenteur excessive des procédures signalée par l’organisation plaignante et la situation d’impunité qui en découle.

La commission, comme le Comité de la liberté syndicale, attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d’incertitude; la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne; les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations. Il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. De plus, la commission rappelle que la lenteur excessive des procédures et l’absence de jugements contre les coupables entraînent une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales.

Compte tenu de tout ce qui précède, la commission conclut que le gouvernement n’a pas démontré assez de volonté politique pour lutter contre la violence à l’encontre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, et pour lutter contre l’impunité. La commission estime que la conclusion de la Commission de l’application des normes reste globalement fondée, à savoir qu’il n’y a pas de progrès significatifs, malgré les nombreuses missions du BIT, et les recommandations très claires et concrètes formulées par les organes de contrôle de l’OIT. En premier lieu, la commission souligne que le gouvernement n’a répondu qu’au sujet d’un nombre très restreint d’allégations d’actes de violence qui ont été soumises au Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2609, en dépit de l’extrême gravité de ces allégations. Deuxièmement, la feuille de route sur l’ensemble de mesures que la Commission de la Conférence a demandée en juin 2009 n’a été élaborée qu’au cours de la troisième semaine de novembre 2009, c'est-à-dire quelques jours avant la session de la commission d’experts. Troisièmement, dans son rapport, le gouvernement souligne les faits suivants: la réactivation récente de la Commission multi-institutionnelle (qui, jusqu’à il y a peu, s’occupait des questions de violence antisyndicale); la demande de création d’une unité du ministère public chargée spécialement des syndicalistes (on ne sait pas quelle décision a été prise); et des progrès très modestes dans le traitement d’un nombre très succinct de cas de violence à l’encontre de syndicalistes.

Force est à la commission de constater que la situation de violence à l’encontre de syndicalistes, le fonctionnement déficient de la justice pénale et l’impunité se sont encore aggravés. La mission de haut niveau de février 2009 a constaté que, ces dernières années, malgré le nombre important d’actes violents commis à l’encontre des syndicalistes (selon des informations de fonctionnaires du gouvernement), il n’y a eu ni procès ni condamnations fermes. La mission de haut niveau a entendu des témoignages faisant état de l’absence générale d’indépendance du pouvoir judiciaire et d’organismes du gouvernement en ce qui concerne les cas examinés au pénal. Le gouvernement a indiqué à la mission de haut niveau que la situation de violence était généralisée, et a nié l’existence d’une politique de l’Etat contre le mouvement syndical.

La commission note que la mission de haut niveau de février 2009 a indiqué qu’il faut accroître significativement les capacités et le budget du bureau du Procureur général de la nation afin d’augmenter le nombre des magistrats et des enquêteurs; la mission a suggéré que d’autres ressources soient allouées au programme en place de protection de syndicalistes (actuellement, 44 syndicalistes bénéficient de mesures de protection) et de témoins, et que ces programmes soient coordonnés comme il convient. La mission de haut niveau a estimé qu’il faut prendre des mesures pour dissuader activement toute stigmatisation des syndicats et du mouvement syndical, stigmatisation qui consiste à comparer les activités syndicales avec des actes criminels. La mission de haut niveau a indiqué que le taux de syndicalisation et de conventions collectives est très faible.

La commission a pris note de la feuille de route que le gouvernement a élaborée après avoir procédé à des consultations au sein de la Commission tripartite nationale. Il est ressorti de ces consultations qu’il n’y pas eu de consensus entre les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs. Sont résumées ci-après la feuille de route et l’introduction du gouvernement:

A.    Introduction et antécédents

Depuis le mois de juin 2009, lorsque s’est tenue la 98e session de la Conférence internationale du Travail, le ministère du Travail et de la Prévision sociale du Guatemala s’est engagé à élaborer une feuille de route pour donner suite aux observations de la commission d’experts.

Le 2 juillet 2009, le ministère du Travail et la Prévision sociale a demandé au BIT une assistance technique en vue de l’élaboration d’une feuille de route assortie de délais, afin de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de la convention no 87 au Guatemala.

En réponse à cette demande, le Département des normes du BIT a adressé la première ébauche de la feuille de route. Celle-ci a été soumise pour examen à la Commission tripartite des affaires internationales du travail au Guatemala au cours de cinq réunions; le projet de feuille de route n’a été examiné qu’au cours de trois sessions et, au terme de celles-ci, la feuille de route n’a pu être ni élaborée ni approuvée, au motif que les représentants des travailleurs et des employeurs, qui ont exprimé leurs vues, ne sont pas parvenus à un accord. De fait, lors de la réunion du 19 de ce mois, ils ont été convoqués à une réunion dont le seul point à l’ordre du jour était la feuille de route.

Dans ces conditions, le Bureau supérieur du ministère du Travail et de la Prévision sociale du Guatemala a pris la décision d’élaborer la feuille de route, en vertu de laquelle l’Etat du Guatemala s’engage à mener à bien les mesures qu’elle prévoit.

B.    Objectif stratégique I: résoudre effectivement tous les cas portés
à la connaissance du Comité de la liberté syndicale

L’Etat du Guatemala, comme beaucoup des pays de la région, a fait l’objet à maintes reprises de commentaires concernant la violation des droits d’association et de liberté syndicale qui sont garantis dans les conventions nos 87 et 98.

Etant donné cette situation, le gouvernement actuel de la République du Guatemala estime qu’il est prioritaire de prendre en compte les observations, recommandations et plaintes qui, en matière de liberté syndicale, ont été soumises aux organes de contrôle de l’OIT, en particulier celles qui portent sur les violations des droits des personnes qui, pour avoir exercé leur droit d’association, sont l’objet d’actes de persécution, de violence ou d’intimidation.

Nous sommes conscients de la nécessité de mieux s’occuper des cas de violence commis à l’encontre de syndicalistes, d’enquêter à ce sujet et d’y mettre un terme. Par conséquent, nous estimons qu’il est nécessaire de commencer par prendre des mesures énergiques afin de donner des informations concrètes et périodiques au Comité de la liberté syndicale, et qu’il faut mettre en place des moyens de coordination interinstitutionnelle, afin de permettre l’échange d’informations pertinentes et utiles, et de faire en sorte qu’elles soient transmises aux organes de contrôle de l’OIT.

Ainsi, nous nous proposons de renforcer l’unité de procuration de la Direction des affaires internationales, en la dotant d’effectifs qualifiés qui s’occuperont exclusivement de cette question et qui disposeront des ressources nécessaires pour réaliser leurs activités, de façon à traiter immédiatement chacun des cas qui font actuellement l’objet d’une enquête.

De plus, nous souhaitons élaborer un chronogramme annuel de réunions du ministère du Travail (Unité des affaires internationales du travail) et du ministère public afin de définir le cadre de travail permanent des deux institutions.

Ainsi, la Direction des affaires internationales du travail recensera les cas qui ont déjà été traités et les portera à la connaissance du Comité de la liberté syndicale, de même que les cas d’actes de violence contre des syndicalistes, afin que nous disposions d’un instrument pour suivre le traitement de ces cas dans les instances de procédure compétentes, et que nous puissions informer régulièrement le Comité de la liberté syndicale.

Objectif stratégique II: renforcer les mécanismes
de coordination interinstitutionnelle

Les leçons tirées du passé font que nous croyons nécessaire de maintenir une communication constante, permanente, rapide et effective avec les institutions gouvernementales qui s’occupent de près des questions du travail. Ainsi, nous avons relancé la Commission du travail multi-institutionnelle pour les relations du travail au Guatemala et nous dresserons une liste des entités qui ne se trouvent pas encore dans cette commission, mais qui ont un lien étroit avec les questions du travail.

Ce nouveau système nous permettra d’améliorer la coordination entre ce ministère et les institutions gouvernementales afférentes, système qui sera la base du traitement approprié des différends du travail et du renforcement des relations professionnelles dans notre pays.

A titre d’exemple, il convient d’indiquer que nous nous sommes réunis à plusieurs reprises, récemment, avec le Procureur général de la nation, le Procureur général et le chef du ministère public, et le président de la Cour suprême de justice, lequel était accompagné des quatre magistrats qui forment la Chambre des recours en amparo – cette chambre s’occupe de la justice du travail –, et d’un magistrat de la Chambre civile, magistrats qui ont été nommés le 13 octobre 2009 pour cinq ans, ainsi que le ministre de l’Intérieur. Nous avons fait savoir à tous ces fonctionnaires notre intention de donner suite aux observations, recommandations et plaintes soumises contre l’Etat du Guatemala en ce qui concerne les questions du travail. Ils nous ont apporté toute leur coopération.

Objectif stratégique III: donner suite aux recommandations
de la commission d’experts relatives à des réformes législatives

Nous avons nommé une Commission d’avocats du ministère du Travail et de la Prévision sociale, afin d’analyser la viabilité des recommandations de réformes législatives qu’a formulées la commission d’experts. L’opinion de cette commission avait été portée à la connaissance de la mission précédente d’assistance technique du BIT.

Nous disposons d’une liste des propositions de loi en vue de réformes à apporter au décret no 1441 du Congrès de la République et au Code du travail. Ces propositions sont actuellement examinées par le Congrès de la République. Ainsi est démontrée la volonté politique de l’Etat du Guatemala de résoudre progressivement les problèmes qui ont trait à l’application du droit du travail guatémaltèque.

En outre, nous avons examiné les dispositions qui font que le Code du travail sanctionne le droit de grève des travailleurs et, pour donner suite aux recommandations de la commission d’experts, nous avons élaboré une étude qui sera portée à la connaissance des organismes de l’Etat pour commentaires.

Nous avons aussi planifié la stratégie que nous appliquerons pour réaliser les objectifs voulus.

On trouvera ci-joint un document qui contient la Feuille de route établie pour donner suite aux observations et recommandations des organes de contrôle de l’OIT, en ce qui concerne les conventions nos 87 et 98.

La commission note que les délais prévus pour les mesures qui sont mentionnées dans la feuille de route sont en cours ou arrivent à terme pour la plupart le 31 décembre 2009, sauf en ce qui concerne la soumission des projets de réformes juridiques d’organismes de l’Etat (dont la date limite est le 28 février 2010) ou certains aspects des mesures de coordination des organes de l’Etat qui portent sur les actes de violence.

La mission qui a contribué à l’élaboration de la feuille de route souligne dans son rapport, au sujet des actes de violence antisyndicale: 1) l’engagement que le ministère public a pris de renforcer les enquêtes sur les plaintes dont il a été saisi et, en général, sur toutes les plaintes ayant trait à l’action syndicale, et d’envoyer régulièrement au ministère du Travail et de la Prévision sociale les informations disponibles sur ces plaintes, afin de pouvoir répondre aux organes de contrôle et, en particulier, au Comité de la liberté syndicale; le bureau du Procureur général a fait état de difficultés en raison du manque de coopération des plaignants; 2) le ministre de l’Intérieur a proposé de coopérer, tant à la protection des personnes menacées que pour aider l’inspecteur du travail; les nouveaux magistrats de la Cour suprême de justice ont proposé de coopérer pour alléger la charge de travail du ministère (inspecteurs), en particulier dans la procédure d’application de sanctions; 4) la Commission multi-institutionnelle créée par le ministère s’est de nouveau réunie afin de renforcer les liens entre les fonctionnaires représentés dans cette commission. A cette occasion, le nouveau magistrat de la Cour suprême de justice était présent. Il est chargé des questions du travail, de la formation des juges, et de la modernisation de la procédure sur les questions du travail; 5) les magistrats ont indiqué le nombre de plaintes pour des délits commis contre des syndicalistes; 31 en 2007, 32 en 2008, et 48 en 2009. Le ministère de l’Intérieur a indiqué que, actuellement, la police garantit la protection individuelle ou dans un périmètre donné de plusieurs syndicalistes, et le ministère s’est dit prêt à recourir à la police pour aider les inspecteurs quand ceux-ci le demanderont.

Quant au problème de l’impunité, la mission indique dans son rapport que, au Guatemala, l’impunité est perçue comme un problème national préoccupant, à caractère pratique et non normatif. Souvent, la presse rapporte des cas d’assassinats, en particulier de chauffeurs de bus, dont les coupables ne sont ni arrêtés ni jugés. D’un côté, le système d’enquête est précaire et, de l’autre, la situation de l’organe judiciaire l’est aussi. La Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) a déclaré dans son rapport que, actuellement au Guatemala, la situation ne favorise pas l’existence de juges indépendants et impartiaux. Toutefois, dernièrement, des progrès significatifs ont été réalisés: a) démission du Procureur général de la République et du chef du ministère public, à la demande du Président de la République, et nomination du nouveau Procureur général et du chef du ministère public. Ce dernier est un fonctionnaire de carrière du bureau du Procureur général. Il a été nommé le 30 juillet 2009, après consultation notamment de la CICIG; et b) renouvellement de la composition de la Cour suprême de justice, le 13 octobre 2009; le processus de sélection de ces nouveaux membres a été rigoureux, et y a participé, entre autres, le commissaire de la CICIG.

La commission demande au gouvernement de: 1) garantir la protection des syndicalistes menacés de mort; 2) faire part au bureau du Procureur général et à la Cour suprême de justice de sa profonde préoccupation en raison de la lenteur et de l’inefficacité du système de justice; formuler des recommandations sur la nécessité de faire le jour sur les assassinats et les délits perpétrés contre les syndicalistes, afin que les coupables soient punis; 3) consacrer des ressources suffisantes pour ces objectifs, accroître par conséquent les effectifs et les ressources matérielles, coordonner l’action des différents organes de l’Etat qui interviennent dans le système de justice, et former les enquêteurs; et 4) donner la priorité à ces questions dans la politique du gouvernement. La commission demande au gouvernement de recourir à l’assistance technique du BIT pour résoudre le grave problème de l’impunité pénale qui existe en ce qui concerne les infractions pénales commises contre des syndicalistes.

La commission demande au gouvernement de fournir régulièrement des informations sur la réalisation des objectifs de la feuille de route et des réformes administratives, judiciaires et juridiques nécessaires. La commission veut croire que les objectifs et mesures prévus dans la feuille de route permettront d’aboutir dans un délai raisonnable aux améliorations qui sont indispensables pour mettre un terme aux graves problèmes qui ont été soulevés.

Enfin, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation par les actes de violence commis à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Elle rappelle que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement continuera de prendre des mesures pour garantir le plein respect des droits de l’homme des syndicalistes, et continuera d’assurer à tous les syndicalistes qui le demandent le mécanisme de protection en place. La commission demande aussi au gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires afin de mener à terme les enquêtes et d’identifier ainsi les responsables des actes de violences commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, de les juger et de les sanctionner, conformément à la loi. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. La commission se dit préoccupée néanmoins par le fait que les informations du gouvernement ne portent qu’exceptionnellement sur les cas dans lesquels les coupables ont été identifiés et sanctionnés. La commission demande avec insistance que soit renforcé considérablement le système de justice pénale.

Problèmes d’ordre législatif

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les dispositions suivantes qui posent des problèmes de conformité avec la convention:

–           restrictions à la libre constitution d’organisations (obligation, en vertu de l’article 215 c) du Code du travail, de réunir la majorité absolue des travailleurs du secteur intéressé pour pouvoir constituer un syndicat du secteur industriel), retards dans l’enregistrement de syndicats ou refus d’enregistrement;

–           restrictions au droit de libre choix des dirigeants syndicaux (obligation d’être d’origine guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans le secteur économique en question pour pouvoir être élu dirigeant syndical en vertu des articles 220 et 223 du Code du travail);

–           restrictions au droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités (en vertu de l’article 241 du Code du travail, pour être licite, la grève doit être déclarée non par la majorité des votants, mais par la majorité des travailleurs); possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire en cas de conflit dans les transports publics et dans les services de distribution de combustibles; il convient de déterminer si les grèves intersyndicales de solidarité restent interdites (art. 4, alinéas d), e) et g), du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996); sanctions professionnelles et sanctions au civil et au pénal applicables en cas de grève de fonctionnaires ou de travailleurs de certaines entreprises (art. 390(2) et 430 du Code pénal, et décret no 71-86);

–           projet de loi sur la fonction publique. Dans son observation précédente, la commission avait pris note d’un projet de loi sur la fonction publique qui, selon l’UNSITRAGUA et la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat (FENASTEG), imposait un pourcentage trop élevé pour constituer un syndicat et fixait certaines restrictions à l’exercice du droit de grève. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet a été paralysé en juillet 2008, lorsqu’une table ronde réunissant plusieurs secteurs a été organisée pour élaborer un projet de loi tenant compte des besoins spécifiques des secteurs concernés;

–           situation de nombreux travailleurs dans le secteur public qui ne jouissent pas des droits syndicaux. Il s’agit de travailleurs engagés en vertu du poste 029 et d’autres postes du budget pour des tâches spécifiques ou temporaires. Pourtant, ils réalisent des tâches ordinaires et permanentes et, souvent, ne bénéficient ni des droits syndicaux ni d’autres prestations liées au travail, en dehors des salaires. ils ne cotisent pas à la sécurité sociale et ne bénéficient pas des négociations collectives lorsqu’il y en a. La commission note que les membres de la Cour suprême de justice ont déclaré à la mission de haut niveau qu’en vertu de la jurisprudence ces travailleurs jouissaient du droit syndical. Néanmoins, selon des informations de l’assistance technique, cette jurisprudence n’a pas été appliquée dans la pratique nationale.

En ce qui concerne ces questions, la commission note que, sur proposition de la mission de haut niveau de 2008, la commission tripartite a approuvé un accord visant à moderniser la législation et à mieux appliquer les conventions nos 87 et 98. Cet accord prévoit un examen des dysfonctionnements du système actuel des relations professionnelles (retards excessifs et irrégularités de procédure, absence d’application effective de la loi et des sentences, etc. Elle prévoit, en particulier, un examen des mécanismes de protection du droit de négociation collective et des droits des organisations de travailleurs et d’employeurs et de leurs membres, consacrés dans les conventions nos 87 et 98. Pour cet examen, il sera tenu compte des commentaires de la commission d’experts – observations techniques et commentaires substantiels ou sur les procédures. La commission note que la mission de haut niveau s’est engagée à faciliter l’octroi d’une assistance technique à ces questions. Elle note avec intérêt que cette assistance a débuté.

La commission a reçu le rapport de la première mission d’assistance technique (novembre 2008), d’une seconde mission d’assistance technique (janvier 2009) qui visent à donner suite à la mission de haut niveau (avril 2008), ainsi que d’une mission d’assistance technique (novembre 2009), afin d’élaborer la feuille de route indiquant les mesures nécessaires pour appliquer la convention, comme l’avait demandé la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission note que cette feuille de route prévoit des délais pour la soumission de projets de loi ayant trait aux réformes législatives qu’a demandées la commission. La commission rappelle à cet égard que, avec la collaboration de missions techniques du BIT, plusieurs propositions avaient été élaborées au sein de la Commission tripartite nationale pendant le premier trimestre 2008 pour traiter les problèmes législatifs susmentionnés.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Elle espère que des progrès seront accomplis dans un proche avenir. La commission exprime le ferme espoir que, grâce à l’assistance technique qu’il reçoit, le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations faisant état d’une évolution positive concernant les différents points mentionnés.

Autres questions

Secteur des maquilas. Depuis plusieurs années, la commission prend note des commentaires d’organisations syndicales faisant état de problèmes importants liés à l’application de la convention en ce qui concerne les droits syndicaux dans les maquilas. Dans son observation de 2008, la commission avait pris note des informations suivantes du gouvernement: 1) l’Inspection générale du travail du ministère du Travail et de la Prévision sociale a traité les plaintes concernant le secteur des maquilas, et son unité spécialisée pour ce secteur a réalisé les inspections d’office; 2) en 2007, 19 entreprises du secteur ont fermé et dix en 2008; 3) en 2008, dans dix entreprises du secteur, une procédure de conciliation administrative a permis de verser des prestations aux travailleurs touchés par les fermetures, et les travailleurs qui avaient décidé de ne pas participer à ces procédures et d’engager une action judiciaire ont bénéficié de l’assistance gratuite des services de défense du travailleur; 4) il existe dix syndicats dans le secteur, auxquels sont affiliés 258 travailleurs au total; 5) en 2007, dix plaintes pour violation de la liberté syndicale ont été enregistrées et, pour six d’entre elles, une solution a été trouvée par voie de conciliation. En 2008, 17 plaintes concernant des violations de la convention ont été reçues; 16 plaintes sont en cours de traitement; et 6) les activités de formation prévues pour le secteur des maquilas sur les droits consacrés dans les conventions nos 87 et 98 vont se poursuivre; le gouvernement espère bénéficier de l’appui technique du BIT.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que, pendant le dernier trimestre de 2008 et jusqu’à ce jour (décembre 2009), 61 syndicats se sont inscrits et 29 conventions collectives ont été enregistrées. Néanmoins, le gouvernement ne donne pas d’informations sur les activités de formation aux droits syndicaux.

La commission prend note des récentes observations de la CSI selon lesquelles il est impossible dans les zones franches d’exercer les droits syndicaux en raison de l’opposition tenace des employeurs; sur les 200 maquilas en place, des syndicats n’ont été créés que dans trois d’entre elles, et les autorités du travail sont incapables de mettre un terme à l’inobservation et aux violations de la législation dans ce secteur.

Le MSICG estime que l’impossibilité de constituer des organisations dans le secteur des maquilas est due à des pratiques de discrimination antisyndicale.

La commission avait noté que, dans ses conclusions, la mission de haut niveau de 2008 avait indiqué ce qui suit: «D’après le ministère du Travail et de la Prévision sociale, sept conventions collectives s’appliquent dans le secteur des maquilas, mais deux seulement datent de 2007. Les autres datent de 2003, voire des années antérieures. Quant à l’affiliation syndicale, d’après les autorités administratives, il existe six syndicats auxquels sont affiliés 562 travailleurs des maquilas, alors que le secteur compte près de 200 000 travailleurs. Pour la direction du mouvement syndical, il n’existe que deux syndicats dans ce secteur. Quel que soit le chiffre exact, dans les maquilas, l’activité syndicale reste faible et la négociation collective peu répandue. Un problème d’application des conventions nos 87 et 98 se pose.» La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’exercice des droits syndicaux dans la pratique dans les maquilas (nombre de syndicats, de travailleurs affiliés et de conventions collectives, couverture des conventions collectives, plaintes pour infraction aux droits syndicaux, décisions prises par les autorités et nombre d’inspections).

Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin que la convention soit pleinement appliquée dans les maquilas. Prière de donner des informations à ce sujet. La commission demande au gouvernement de soumettre à la Commission tripartite nationale les problèmes relatifs à l’exercice des droits syndicaux dans les maquilas et de fournir des informations à ce sujet.

Commission tripartite nationale. La commission a reçu les procès-verbaux des réunions de la Commission tripartite nationale, qui portent sur ses travaux entre août 2008 et juillet 2009. La commission note que, selon les rapports d’assistance technique, cette commission est utile mais que, actuellement, en raison d’une division au sein de l’UNSITRAGUA, les parties ne reconnaissent pas tous les représentants des travailleurs. Il conviendrait de fournir une assistance à la commission tripartite en vue de la préparation des documents à examiner, et de trouver le moyen de mener les réunions d’une façon qui permette de parvenir à des décisions ou à des conclusions concrètes. La commission approuve cette opinion exprimée dans ces rapports d’assistance technique et invite le gouvernement à demander une assistance technique à cet égard, ainsi que pour les travaux de la Sous-commission des réformes juridiques – qui a préparé les documents présentant les réformes demandées par la commission d’experts – et pour un meilleur fonctionnement du mécanisme de traitement rapide des cas de violation des droits syndicaux. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les travaux de la Commission tripartite des questions internationales, sur les travaux de la Sous-commission des réformes juridiques et sur le mécanisme de traitement rapide des cas.

La commission exprime le ferme espoir de pouvoir constater dans un avenir proche des améliorations substantielles dans l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2008 et des différents cas dont est saisi le Comité de la liberté syndicale (dont certains concernent de graves allégations de violences visant des dirigeants de syndicats et des syndicalistes). La commission prend également note du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en avril 2008 et de l’accord tripartite signé pendant cette mission pour améliorer l’application de la convention.

La commission prend note des observations détaillées sur l’application de la convention présentées par le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses dans une communication du 31 août 2008 ainsi que celles formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 29 août 2008, qui portent sur des questions déjà abordées par la commission, telles que de graves actes de violence visant des responsables syndicaux et des syndicalistes, le retard dans le processus d’enregistrement d’organisations syndicales, les difficultés que rencontrent les organisations syndicales pour exercer le droit de réunion, ainsi que d’autres violations de la convention. A cet égard, la commission espère que, dans le cadre de l’accord tripartite signé pendant la mission de haut niveau, le gouvernement et les partenaires sociaux examineront de manière tripartite l’ensemble des questions posées ainsi que les commentaires de la CSI de 2005 et de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) de 2006. Cet examen pourrait se faire en tenant compte des travaux de la Commission tripartite sur les questions internationales, de la Sous-commission des réformes juridiques et du mécanisme de traitement rapide des cas.

Actes de violence visant des syndicalistes

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prend note dans ses observations d’actes de violence visant des syndicalistes; elle avait prié le gouvernement de l’informer sur l’évolution en la matière. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique: 1) qu’il trouve aussi les actes de violence préoccupants; selon lui, ils concernent non seulement les personnes qui exercent des activités syndicales, mais aussi la société en général; 2) qu’il espère qu’à moyen terme il sera possible de faire baisser les taux de délinquance en élaborant des stratégies qui renforcent les systèmes de renseignement civil afin d’identifier, de poursuivre et de condamner les auteurs de délits; 3) que, récemment, un nouveau Procureur général et chef du ministère public a été nommé, et que la Commission tripartite sur les questions internationales a demandé un entretien avec lui pour aborder la question des actes de violence qui visent les syndicalistes et la nécessité d’arrêter, de poursuivre et de condamner les auteurs de ces actes; et 4) que les membres de la commission tripartite entendent assurer une coordination avec le ministère public afin de faciliter la mise en place de mesures de sécurité efficaces pour les membres du mouvement syndical qui font l’objet d’intimidations ou de menaces.

La commission prend note des conclusions de la mission de haut niveau et a relevé que, s’agissant des droits de l’homme en matière syndicale, la mission a constaté qu’une plus grande attention était accordée à ce problème, comme le montre la décision du ministère public, dirigé par le Procureur général, d’allouer un budget plus important aux services chargés d’enquêter sur les délits commis à l’encontre de journalistes et de syndicalistes, et de nommer quatre autres enquêteurs pour ces services. De plus, des avancées ont été réalisées dans l’enquête concernant l’assassinat de Don Pedro Zamora (secrétaire général du Syndicat des travailleurs de Puerto Quetzal) survenu en janvier 2007, qui avait donné lieu à une mission spéciale de l’OIT, ainsi qu’à des mesures de la mission de mars-avril 2007. Les enquêtes réalisées permettent d’établir que deux personnes inculpées pour ce crime font l’objet d’un mandat d’arrêt. Il faut également ajouter que, d’après les recherches effectuées, le syndicaliste López Estrada, porté disparu, se trouvait sain et sauf au domicile de sa mère à Puerto Barrios.

De même, la commission note que, sur proposition de la mission, la commission tripartite a approuvé un accord pour éradiquer la violence, en vertu duquel: 1) il faut évaluer les actions institutionnelles, y compris les plus récentes, en particulier les mesures spéciales de protection, qui permettraient de prévenir les actes de violence visant les syndicalistes menacés; et 2) il faut évaluer les mesures prises actuellement (augmentation du budget et augmentation du nombre d’enquêteurs) pour réaliser une enquête efficace avec des moyens suffisants afin de faire la lumière sur les délits dont les syndicalistes ont été victimes et d’identifier les responsables.

A cet égard, la commission est à nouveau profondément préoccupée par les actes de violence qui visent les dirigeants syndicaux et les syndicalistes, et rappelle que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement continuera à prendre des mesures pour garantir le plein respect des droits humains des syndicalistes, et à appliquer le mécanisme de protection à tous les syndicalistes qui le demandent. La commission prie aussi le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour diligenter les enquêtes correspondantes afin d’identifier les responsables d’actes de violence visant les dirigeants syndicaux et les syndicalistes, de les traduire en justice et de les sanctionner conformément à la loi. Elle le prie d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Problèmes d’ordre législatif

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les dispositions suivantes, qui ne sont pas conformes à la convention:

–           restrictions à la libre constitution d’organisations (obligation, en vertu de l’article 215 c) du Code du travail, de réunir la majorité absolue des travailleurs du secteur intéressé pour pouvoir constituer un syndicat de secteur), retards dans l’enregistrement de syndicats ou refus d’enregistrement. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la nouvelle direction du ministère du Travail a engagé un processus permettant de réduire considérablement le délai administratif nécessaire à l’autorisation de syndicats; 2) la Direction générale du travail avait autorisé 40 syndicats nouveaux en août 2008; et 3) le traitement des demandes d’inscription en cours dépend de la vitesse avec laquelle il sera tenu compte des observations adressées par les organes techniques du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale aux représentants des syndicats en cours de constitution;

–           restrictions au droit de libre choix des dirigeants syndicaux (obligation d’être d’origine guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans le secteur économique en question pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 220 et 223 du Code du travail));

–           restrictions au droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités (en vertu de l’article 241 du Code du travail, pour être licite, la grève doit être déclarée non par la majorité des votants, mais par la majorité des travailleurs); possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire en cas de conflit dans les transports publics et dans les services de distribution de combustibles; il convient de déterminer si les grèves intersyndicales de solidarité restent interdites (art. 4, alinéas d), e) et g), du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996); sanctions professionnelles et sanctions au civil et au pénal applicables en cas de grève de fonctionnaires ou de travailleurs de certaines entreprises (art. 390-2) et art. 430 du Code pénal, et décret no 71-86);

–           projet de loi sur la fonction publique. Dans son observation précédente, la commission avait pris note d’un projet de loi sur la fonction publique qui, selon l’UNSITRAGUA et la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat (FENASTEG), imposait un pourcentage trop élevé pour constituer un syndicat et fixait certaines restrictions à l’exercice du droit de grève. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet a été paralysé en juillet 2008, lorsqu’une table ronde réunissant plusieurs secteurs a été organisée pour élaborer un projet de loi tenant compte des besoins spécifiques des secteurs concernés;

–           situation de nombreux travailleurs dans le secteur public qui ne jouissent pas des droits syndicaux. Il s’agit de travailleurs engagés en vertu du poste 029 et d’autres postes du budget pour des tâches spécifiques ou temporaires. Pourtant, ils réalisent des tâches ordinaires et permanentes et, souvent, ne bénéficient ni des droits syndicaux ni d’autres prestations liées au travail, en dehors des salaires, ne cotisent pas à la sécurité sociale et ne bénéficient pas des négociations collectives lorsqu’il y en a. La commission note que les membres de la Cour suprême de justice ont déclaré à la mission de haut niveau qu’en vertu de la jurisprudence ces travailleurs jouissaient du droit syndical.

S’agissant de ces questions, la commission note que, sur la proposition de la mission de haut niveau, la commission tripartite a approuvé un accord destiné à moderniser la législation et à assurer une meilleure application des conventions nos 87 et 98. Cet accord prévoit «un examen des dysfonctionnements de l’actuel système de relations professionnelles (retards excessifs et abus dans le cadre de procédures, mauvaise application de la loi et des décisions de justice, etc.), notamment des mécanismes de protection du droit de négociation collective et des droits des organisations de travailleurs et d’employeurs et de leurs membres consacrés dans les conventions nos 87 et 98. L’examen devrait tenir compte de considérations techniques et des commentaires – de fond ou de forme – formulés par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT». La commission relève que la mission de haut niveau s’est engagée à prendre des mesures afin que l’assistance technique souhaitée soit apportée pour ces questions, et note avec intérêt que cette assistance a été fournie.

La commission a pris note du rapport de la première mission d’assistance technique (novembre 2008) qui a suivi la mission de haut niveau (avril 2008).

La commission espère vivement que, grâce à l’assistance technique qu’il reçoit, le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations faisant état d’une évolution positive concernant les différents points mentionnés.

Autres questions

Secteur des maquilas (zones franches d’exportation). Dans sa précédente observation, la commission avait pris note des commentaires d’organisations syndicales faisant état de problèmes importants liés aux droits syndicaux dans les maquilas. Elle avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la convention s’applique pleinement dans ce secteur. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle: 1) l’Inspection générale du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a traité les plaintes concernant le secteur des maquilas, et son unité spécialisée pour ce secteur a réalisé les inspections de routine; 2) en 2007, 19 entreprises du secteur ont fermé et dix en 2008; 3) en 2008, dans dix entreprises du secteur, une procédure de conciliation administrative a permis de verser des prestations aux travailleurs touchés par les fermetures, et les travailleurs qui avaient décidé de ne pas participer à ces procédures et d’engager une action judiciaire ont bénéficié de l’assistance gratuite des services de défense du travailleur; 4) il existe dix syndicats dans le secteur auxquels sont affiliés 258 travailleurs au total; 5) en 2007, dix plaintes pour violation de la liberté syndicale ont été enregistrées et, pour six d’entre elles, une solution a été trouvée par voie de conciliation. En 2008, 17 plaintes concernant des violations de la convention ont été reçues; 16 plaintes sont en cours de traitement; et 6) les activités de formation prévues pour le secteur des maquilas sur les droits consacrés dans les conventions nos 87 et 98 vont se poursuivre; le gouvernement espère bénéficier de l’appui technique du BIT.

A cet égard, la commission note que, dans ses conclusions, la mission de haut niveau a indiqué que «cette question, comme la question abordée dans le précédent paragraphe, montre la mesure dans laquelle les problèmes mis au jour pendant la mission de 2007 persistent. En effet, d’après le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, sept conventions collectives s’appliquent dans le secteur des maquilas, mais deux seulement datent de 2007. Les autres datent de 2003, voire des années antérieures. Quant à l’affiliation syndicale, d’après les autorités administratives, il existe six syndicats auxquels sont affiliés 562 travailleurs des maquilas, alors que le secteur compte près de 200 000 travailleurs. Pour la direction du mouvement syndical, il n’existe que deux syndicats dans ce secteur. Quel que soit le chiffre exact, dans les maquilas, l’activité syndicale reste faible et la négociation collective peu répandue, et un problème d’application des conventions nos 87 et 98 se pose.»

Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement continuera à bénéficier de l’assistance technique du Bureau pour que la convention soit pleinement appliquée dans les maquilas, et qu’il continuera à transmettre des informations sur cette question.

Commission tripartite nationale. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de continuer à la tenir informée des travaux de la Commission tripartite sur les questions internationales, de la Sous‑commission des réformes juridiques et du mécanisme de traitement rapide des cas. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: 1) il se dit satisfait de l’évolution des réunions de la commission tripartite, notamment de la réalité du dialogue et de l’ouverture dont elle a fait preuve pour procéder à des analyses et formuler des recommandations; 2) en août 2008, 10 réunions avaient été organisées pour examiner des questions concernant les relations ouvriers/patronat; 3) la dynamique de la commission tripartite lui a permis d’exercer certaines fonctions de la Sous-commission des réformes juridiques, et actuellement une analyse est réalisée pour établir un ordre de priorité dans les cas à traiter; 4) les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs de la commission tripartite ont donné des informations sur les cas examinés grâce au mécanisme de traitement rapide des cas, et la participation constante de l’Inspecteur général du travail a permis de traiter les cas de manière satisfaisante, tant dans le secteur agricole que dans le secteur textile ou celui des maquilas; et 5) le vice-ministre du Travail est intervenu directement pour les cas dont était saisie la commission tripartite, se rendant en personne sur le lieu des conflits et contribuant à trouver des solutions adaptées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les travaux de la Commission tripartite sur les questions internationales, de la Sous-commission des réformes juridiques et du mécanisme de traitement rapide des cas.

Enfin, la commission relève que, dans le cadre de la session de la Conférence internationale du Travail de 2008, lorsqu’elle a examiné si la convention était appliquée par le Guatemala, la Commission de l’application des normes a invité le gouvernement à accepter la visite d’une mission constituée des porte-parole des groupes employeur et travailleur de cette commission pour contribuer à la recherche de solutions durables à tous les problèmes évoqués. La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement se félicite de cette invitation, et qu’il indique que toutes missions effectuées de bonne foi pour contribuer à remédier aux situations complexes concernant la liberté syndicale sont accueillies favorablement.

La commission espère pouvoir constater prochainement que de véritables progrès ont été réalisés dans l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse au sujet des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 31 août 2005, et de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), du 26 août 2006. La commission prend note aussi des commentaires du 28 août 2007 de la CSI qui font mention des questions législatives et d’application dans la pratique de la convention que la commission a déjà soulevées et, entre autres, des allégations suivantes: menaces et actes de harcèlement à l’encontre d’un dirigeant syndical; attentat contre la vie d’une dirigeante du secteur de l’éducation, séquestration pendant deux heures d’un dirigeant syndical. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

La commission prend note aussi des commentaires du 27 août 2007 présentés par le Mouvement syndical guatémaltèque qui regroupe de nombreuses organisations syndicales (CTC, CGTG, CUSG, CNOC, CNSP, FENASTEG, FESEBS, FESTRAS, FESOC, FNL, SITRADOCSA, SITRADEORSA, SITRAPDEORSA et UNSITRAGUA). La commission prend note également des cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale, dont certains font état de graves allégations concernant l’assassinat d’un dirigeant syndical. De plus, la commission prend note des conclusions de la mission d’assistance technique qui a visité le pays du 26 au 28 février 2007.

Actes de violence à l’encontre de syndicalistes. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle a pris note d’actes de violence à l’encontre de syndicalistes. Elle a demandé au gouvernement de l’informer sur les faits nouveaux à cet égard. La commission note que le gouvernement adresse des informations fournies par les services du ministère public chargé d’enquêter sur les délits commis à l’encontre de journalistes et de syndicalistes. Ces informations portent sur les plaintes déposées pour actes de violence contre des syndicalistes. Selon ces informations, en 2007, sept plaintes ont été déposées contre 37 en 2006 et 43 en 2005. Par ailleurs, à ce sujet, la justice s’est prononcée deux fois, en 2004 et en 2006, et une personne a été condamnée dans les deux cas. Il y a eu aussi deux cas d’accords par conciliation et 13 cas de procédures de antejuicio. A cet égard, la commission prend note des conclusions de la mission d’assistance technique dans lesquelles la mission a souligné qu’il y a des cas de violence antisyndicale à l’encontre de syndicalistes – entre autres, menaces de mort, intimidations et même assassinat d’un dirigeant syndical en 2007. De fait, selon les informations que la mission a reçues, 17 syndicalistes font l’objet de mesures officielles de sécurité. A ce sujet, la mission s’est félicitée que, à sa demande, le gouvernement ait pris des mesures de protection du secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’entreprise portuaire Quetzal et du siège de ce syndicat. La commission note que le ministère public a fourni des informations à la mission sur l’état d’avancement des plaintes et procédures pénales relatives à des délits commis contre des syndicalistes. La commission note que, dans ses conclusions, la mission souligne que les plaintes présentées ne permettent que dans très peu de cas d’identifier et de sanctionner les coupables. A cet égard, la commission prend note des mesures de protection prises en faveur de syndicalistes, mais se dit une fois de plus profondément préoccupée par les actes de violence commis à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. En particulier, elle déplore profondément l’assassinat en 2007 d’un dirigeant syndical et rappelle que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir le plein respect des droits humains des syndicalistes et continuer d’appliquer le mécanisme de protection à tous les syndicalistes qui le demandent. La commission demande aussi au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour diligenter les enquêtes correspondantes afin d’identifier les responsables des actes de violence, de les traduire en justice et de les sanctionner, conformément à la loi. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute évolution à ce sujet.

Problèmes d’ordre législatif

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les dispositions suivantes qui ne sont pas conformes à la convention:

–           restrictions à la libre constitution d’organisations (obligation, en vertu de l’article 215 c) du Code du travail, de réunir la majorité absolue des travailleurs du secteur intéressé pour pouvoir constituer un syndicat de secteur), retards dans l’enregistrement de syndicats ou refus d’enregistrement. A ce sujet, la commission note que, dans ses conclusions, la mission d’assistance technique a indiqué ce qui suit: «la législation en vigueur entrave le développement approprié de la syndicalisation, en premier lieu parce qu’il est impossible dans la pratique de former des syndicats de secteur, étant donné que la législation dispose que ces syndicats ne peuvent être acceptés que si leurs instigateurs démontrent que les syndicats réunissent la majorité absolue des travailleurs dans le secteur, ce qui est à l’évidence impossible». De plus, la mission a souligné l’absence de statistiques détaillées sur les syndicats et les organisations de niveau supérieur;

–           restrictions au droit de libre choix des dirigeants syndicaux (obligation d’être d’origine guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans le secteur économique en question pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 200 et 223 du Code du travail));

–           restrictions à la libre administration financière des organisations syndicales en vertu de la loi organique sur la surintendance de l’administration fiscale, loi qui permet en particulier des inspections à l’improviste. A ce sujet, la commission note que, dans ses conclusions, la mission d’assistance technique a souligné que, ces huit dernières années, il n’y a eu qu’une inspection de la comptabilité de syndicats et que les inspections financières se fondent exclusivement sur les incohérences détectées par des moyens informatiques;

–           restrictions au droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités (en vertu de l’article 241 du Code du travail, pour être licite la grève doit être déclarée non par la majorité des votants mais par la majorité des travailleurs); possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire en cas de conflit dans les transports publics et dans les services de distribution de combustibles; il convient de déterminer si les grèves intersyndicales de solidarité restent interdites (art. 4, paragr. d), e) et g), du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996); sanctions professionnelles et sanctions au civil et au pénal applicables en cas de grève de fonctionnaires ou de travailleurs de certaines entreprises (art. 390(2) et art. 430 du Code pénal, et décret no 71-86). La commission note que la mission d’assistance technique a souligné qu’il n’y a pas de grèves légales depuis les années soixante-dix. En effet, selon la mission, «le problème tient à la judiciarisation excessive du droit collectif du travail, lequel dans d’autres pays relève de l’administration du travail et non du pouvoir judiciaire. La recherche de solutions collectives aux décisions des juges est retardée et il n’y a pas d’actions typiquement syndicales. Ainsi, on constate que la dernière grève légale a eu lieu en 1975 et qu’il n’y a eu aucune grève, de quelque type que ce soit, depuis plus de dix ans.»

Au sujet de ces questions, la commission note que, de l’avis du gouvernement, la mission d’assistance technique a été très utile. Le gouvernement indique que, à la suite de cette mission, les réunions tripartites de la Sous-commission tripartite des réformes juridiques ont commencé, que les questions en suspens ont été examinées et qu’un ordre de priorité de ces questions a été établi. Des réunions se sont tenues, les réformes que la commission a suggérées ont été examinées et certaines ont fait l’objet d’un consensus en 2001, notamment la modification de l’article 390 du Code pénal. Le gouvernement demande que soit poursuivie l’assistance technique à ce sujet.

D’une manière générale, la commission note que la mission d’assistance technique a indiqué aussi que «ce qui est à l’origine du problème guatémaltèque en matière de liberté syndicale et de négociation collection, c’est l’existence d’un système juridique du travail, tant substantiel que procédural, qui entrave et empêche même de mener convenablement l’activité syndicale et, par conséquent, la négociation collective et qui, comme l’ont souligné les organes de contrôle de l’OIT, va objectivement à l’encontre des conventions nos 87 et 98. Sans réforme de ce système, il est très difficile d’envisager une solution appropriée, d’autant que l’on constate chez les partenaires sociaux et le gouvernement une culture très proche des comportements qui découlent de ce système juridique.» La commission note avec préoccupation que les graves problèmes sur lesquels elle formule des commentaires depuis de nombreuses années persistent et que, malgré la discussion tripartite à l’échelle nationale et l’assistance technique qui a été fournie à plusieurs reprises, il n’y a pas eu de progrès importants. La commission considère qu’une réforme de la législation en vigueur est nécessaire pour permettre l’application des garanties prévues dans la convention. La commission exprime le ferme espoir que le nouveau gouvernement, avec l’assistance de la mission qui aura lieu fin avril 2008, démontrera sa volonté politique de résoudre ces questions. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute évolution positive enregistrée au sujet des différents points mentionnés.

Autres questions

Secteur des maquilas (zone franche d’exportation). La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les plaintes relatives aux atteintes aux droits syndicaux dans le secteur des maquilas présentées au cours des deux dernières années et sur les suites données à ces plaintes. A ce sujet, la commission note que le gouvernement communique des informations fournies par la Direction générale du travail, selon laquelle il y a sept organisations syndicales actives. En outre, le gouvernement transmet des informations fournies par l’Inspection générale du travail au sujet de plaintes pour violation des conventions nos 87 et 98, entre juillet 2006 et juin 2007. Parmi ces plaintes, l’une porte sur un cas en 2006 ayant trait au secteur des maquilas. En 2007, il n’a pas été enregistré de plaintes à ce sujet. Le gouvernement indique que, depuis qu’elle a été instituée en 2003, l’Unité des inspecteurs pour le secteur des maquilas s’occupe de toute sorte de plaintes et de conflits du travail qui ont lieu dans ce secteur. Deux ateliers se sont tenus et, avec la CGTG, des ateliers ont été organisés pour traiter de la question du droit syndical. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une assistance technique et financière a été demandée au bureau sous-régional de l’OIT de San José (Costa Rica) pour tenir chaque mois un séminaire tripartite sur la liberté syndicale et la négociation collective dans le secteur des maquilas. La commission se félicite de cette initiative et espère que l’assistance technique nécessaire sera fournie à cet égard. A ce sujet, constatant que, dans leur dernière communication, les organisations syndicales évoquent des problèmes importants au sujet des droits syndicaux, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit pleinement appliquée dans les maquilas, et de la tenir informée à cet égard.

Projet de loi sur la fonction publique. Dans son observation précédente, la commission a pris note d’un projet de loi sur la fonction publique qui, selon l’UNSITRAGUA et la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat (FENASTEG), impose un pourcentage trop élevé pour pouvoir choisir de constituer un syndicat et fixe certaines restrictions à l’exercice du droit de grève. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de l’examen législatif du projet de loi. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que ce projet, qui propose des réformes de la loi sur la fonction publique, a fait l’objet de larges consultations et d’un avis favorable, et d’un autre avis défavorable, dans différentes commissions du Congrès de la République. Le gouvernement indique qu’il a demandé l’assistance technique du Bureau pour que soient examinées et formulées les recommandations et les suggestions nécessaires au sujet de la compatibilité de ce projet de loi avec les conventions nos 87 et 98. La commission exprime le ferme espoir que, avec l’assistance technique demandée, la loi sur le service public sera pleinement conforme aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Situation de nombreux travailleurs dans le secteur public qui ne jouissent pas des droits syndicaux. La commission note que, selon la mission d’assistance technique, il y a dans le secteur public un nombre élevé de travailleurs, appelés travailleurs temporaires, travailleurs journaliers ou travailleurs rémunérés à la tâche. Ces dénominations ne découlent pas de la loi mais du budget général de l’Etat et sont contenues dans le manuel sur les classifications budgétaires pour le secteur public du Guatemala. Ce personnel (il s’agit des personnes engagées en vertu du poste 029 et d’autres postes du budget), qui devrait avoir été engagé pour des tâches spécifiques ou temporaires, réalise des tâches ordinaires et permanentes et, souvent, ne bénéficie ni des droits syndicaux ni d’autres prestations liées au travail, en dehors des salaires, ne cotise pas à la sécurité sociale et ne bénéficie pas des négociations collectives lorsqu’il y en a. A ce sujet, la commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, et à la seule exception éventuelle des forces armées et de la police, ont le droit de constituer des organisations syndicales de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs du secteur public, y compris ceux qui relèvent du poste 029 du budget général de l’Etat, jouissent des droits et garanties de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Commission tripartite nationale. Enfin, la commission avait demandé au gouvernement d’examiner au sein de la Commission tripartite nationale les questions soulevées en 2005 par l’UNSITRAGUA. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de la formation récente de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail et du fait que l’un de ses membres n’a pas été encore désigné, le travail qui a été confié aux sous-commissions et aux conseils tripartites n’a pas encore pu progresser. Les questions évoquées par l’UNSITRAGUA seront examinées dans le cadre de la Sous-commission des réformes juridiques dont les réunions viennent de reprendre; l’ordre du jour sera révisé et les partenaires sociaux ont convenu que la Commission tripartite sur les questions internationales du travail reprendrait l’examen de cette question. Le gouvernement attend la communication de l’UNSITRAGUA pour actualiser la liste des cas en suspens. Par ailleurs, la commission tripartite espère examiner tous les cas présentés par l’UNSITRAGUA au sujet desquels le Comité de la liberté syndicale a recommandé d’enquêter. A ce sujet, la commission note que, selon la mission d’assistance technique, la commission tripartite a besoin d’une assistance technique pour améliorer son fonctionnement. La mission a constaté que la commission tripartite remplit une fonction très utile pour le dialogue social, pour freiner les initiatives et projets de loi indésirables, et pour examiner et résoudre les différends collectifs, mais qu’elle ne parvient pas à formuler des propositions communes pour la plupart des problèmes en suspens. La commission note aussi que la mission s’est félicitée que le gouvernement (et la Commission du travail du Congrès) ait demandé une assistance technique supplémentaire au BIT pour résoudre ces problèmes en suspens. La commission demande au gouvernement de continuer de la tenir informée sur les travaux de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail et de la Sous-commission des réformes juridiques, et sur le mécanisme de traitement rapide des cas. La commission invite aussi le gouvernement à faire le nécessaire pour que les questions soulevées par le Mouvement syndical guatémaltèque dans sa communication du 27 août 2007 soient également examinées au sein de la commission tripartite.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), du 31 août 2005, et par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), du 26 août 2006, portant sur les questions législatives et d’application pratique de la convention qu’elle a soulevées, ainsi que sur les allégations suivantes: actes de violence, dont un assassinat; menaces de mort et circulation de listes noires de représentants syndicaux; persécution de travailleurs, au motif qu’ils ont constitué un syndicat; sous-traitance de travailleurs dans le but de saper le syndicat d’un organisme bancaire donné; menaces et actes de violence contre l’autorité judiciaire du travail, qui se traduisent par une situation de grave impunité et le refus du droit de grève. La commission fait observer que ces allégations sont examinées dans le cadre des cas nos 2017 et 2050, 2241, 2259, 2341 et 2413, actuellement en instance devant le Comité de la liberté syndicale.

Par ailleurs, dans sa précédente observation, la commission a pris note des commentaires de l’UNSITRAGUA et de la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat (FENASTEG), selon lesquels le projet de loi sur la fonction publique impose un pourcentage trop élevé pour avoir le choix de constituer un syndicat et qu’il fixe certaines restrictions à l’exercice du droit de grève. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle ce projet est actuellement en cours de consultation par les organisations syndicales, qu’il a été présenté à la Commission tripartite sur les relations internationales de travail et que le congrès s’est réuni à ce sujet avec des fédérations et des confédérations. La commission exprime l’espoir que le projet de loi qui émanera de ces consultations sera en entière conformité avec les dispositions de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution du projet en termes législatifs. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut disposer de l’assistance technique du BIT.

Enfin, la commission prie le gouvernement, conformément au cycle normal de présentation des rapports, de communiquer pour sa prochaine réunion de novembre-décembre 2007 ses observations sur l’ensemble des questions législatives et d’application pratique de la convention, dont elle a fait état dans sa précédente observation (voir observation de 2005, 76e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de la discussion ayant eu lieu au sein de la commission de la conférence en juin 2005 et des divers cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale.

La commission prend note des commentaires relatifs à l’application de la convention présentés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat (FENASTEG). Elle note que les commentaires de l’UNSITRAGUA concernent les déclarations faites par le gouvernement dans son rapport de 2004 (notamment en ce qui concerne les fonctions de l’inspection du travail; la déclaration de l’illégalité d’une grève; la création de syndicats dans la «maquila»; les procédures d’enregistrement des organisations syndicales; etc.) et se réfèrent aussi à des actes d’ingérence du gouvernement dans des questions syndicales dans une exploitation agricole et une fabrique. La commission suggère que les questions d’ordre général soulevées par UNSITRAGUA pourraient être traitées par la commission tripartite nationale et que les actes concrètement établis d’ingérence du gouvernement dans les questions syndicales dont il est fait mention pourraient être examinées dans le cadre du mécanisme conçu pour une intervention immédiate en cas de plainte pour violation des libertés syndicales, mécanisme constitué suite à la mission de contacts directs de 2004 et qui, selon le gouvernement, a commencé de fonctionner. La commission invite donc le gouvernement et l’UNSITRAGUA à examiner ces questions dans les instances susvisées.

S’agissant des commentaires de l’UNSITRAGUA et de la FENASTEG qui critiquent un projet de loi sur la fonction publique (ces organisations syndicales dénoncent entre autres atteintes au droit du travail la règle imposant un pourcentage trop élevé pour pouvoir constituer un syndicat, certaines restrictions à l’exercice du droit de grève, etc.), la commission note que le gouvernement a indiqué que ce texte en est encore à l’étape de la consultation et sera discuté au sein de diverses institutions, dont les organisations syndicales. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que le projet de loi qui résultera de ce processus de consultations se révèlera pleinement conforme aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute évolution de cette situation. Elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau.

La commission prend également note des commentaires relatifs à l’application de la convention présentés par la Confédération mondiale du Travail (CMT), commentaires qui touchent à des questions déjà soulevées par la commission.

1. Actes de violence commis contre des syndicalistes. La commission prend note à cet égard des observations du gouvernement et en particulier: 1) du fait que celui-ci reconnaît que la faiblesse des institutions ne permet pas de mener une enquête sur tout crime commis au Guatemala et que, s’il est un fait que les actes de violence ont nettement diminué, il n’en reste pas moins regrettable que les enquêtes n’aboutissent pas, raison pour laquelle il s’est entremis auprès du ministère public afin que celui-ci mène ses enquêtes à leur terme; 2) il reconnaît l’importance de discuter d’un mécanisme de protection des syndicalistes tel que recommandé par la mission de contacts directs en 2004 mais il convient de souligner que toutes les personnes exposées, et en particulier les fonctionnaires de justice, auraient besoin d’une protection, et que, considérant que le programme qui doit être mis en œuvre est aujourd’hui pratiquement au point, le programme de protection des syndicalistes se trouve maintenant au premier rang des priorités; 3) comme suite aux plaintes déposées par les représentants des travailleurs devant la commission tripartite des questions internationales du travail, il a été ordonné aux organes compétents de mener des enquêtes et d’assurer la protection des personnes menacées.

La commission se déclare profondément préoccupée par les actes de violence commis contre des dirigeants syndicalistes et des militants et par leur persistance, selon les informations données par le gouvernement. Elle tient à souligner que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de toute violence et elle exprime le ferme espoir que le mécanisme de protection des syndicalistes commencera à produire ses effets prochainement. Elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute évolution en la matière. Elle veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour garantir le plein respect des droits de l’homme des syndicalistes.

2. Problèmes d’ordre législatif. La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur les dispositions suivantes, qui posent des problèmes de conformité à la convention:

–      restrictions à la libre constitution d’organisations (obligation, en vertu de l’article 215 c) du Code du travail, de réunir la majorité absolue des travailleurs du secteur intéressé pour pouvoir constituer un syndicat de secteur), retards dans l’inscription de syndicats ou refus d’inscription;

–      restrictions au droit de libre choix des dirigeants syndicaux (obligation d’être guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans le secteur économique en question pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 200 et 223 du Code du travail);

–      restrictions à la libre administration financière des organisations syndicales en vertu de la loi organique sur la surintendance de l’administration fiscale, loi qui permet en particulier des inspections à l’improviste;

–      restrictions au droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités (en vertu de l’article 241 du Code du travail, pour être licite, la grève doit être déclarée non par la majorité des votants mais par la majorité des travailleurs; possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire en cas de conflit dans les transports publics et dans les services de distribution de combustibles; il convient de déterminer si les grèves intersyndicales de solidarité restent interdites (art. 4, paragr. d), e) et g), du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996); sanctions professionnelles et sanctions au civil et au pénal applicables en cas de grève de fonctionnaires ou de travailleurs de certaines entreprises (art. 390 2, et art. 430 du Code pénal, et décret no 71-86).

La commission note que, selon le gouvernement, les parties employeur et travailleur procèdent actuellement à l’analyse de toutes les réformes légales qui permettraient de résoudre les questions suivantes: les problèmes posés par les initiatives de réforme de 2003; les dispositions obsolètes de la législation pénale qui portent atteinte à la liberté syndicale; tous les aspects des conventions nos 87 et 98; les règles auxquelles est subordonné l’accès à la qualité de membres d’un comité exécutif syndical; les réformes de fond et de procédure; les critères légaux imposant de recueillir la majorité des scrutins exprimés pour pouvoir mener une grève et enfin les éclaircissements concernant la définition légale des services essentiels dans l’optique de l’exercice du droit de grève.

La commission note également que le gouvernement indique à ce sujet que: 1) vu l’importance qui s’attache à la présentation d’une proposition de réforme du Code du travail, la Commission tripartite chargée des questions internationales du travail (CTAIT) se réunit tous les huit jours avec, pour seul et unique ordre du jour, celui de la réforme; 2) la CTAIT et la Commission du travail du Congrès ont tenu des réunions qui ont confirmé l’importance de propositions de réforme recueillant un appui tripartite, objectif qui impose de travailler en coordination; 3) beaucoup d’aspects à propos desquels la commission a suggéré des changements dans la législation sont des problèmes d’interprétation et le régime constitutionnel pose comme principe qu’en cas de conflits entre des lois du travail c’est la norme la plus favorable aux travailleurs qui prévaut, si bien que bon nombre des problèmes signalés se trouvent déjà résolus du fait que des lois postérieures, sans considération de leur source ou de leur degré hiérarchique, supplantent les dispositions légales que la commission avait identifiées comme problématiques (le gouvernement signale qu’il en est ainsi avec l’accord gouvernemental no 700/2003 relatif aux services publics essentiels dans lesquels un arbitrage obligatoire peut être imposé, instrument qui avait été critiqué par la commission).

Dans ces conditions, tout en notant que le gouvernement et les partenaires sociaux se sont engagés dans un processus d’analyse axé sur les modifications qui doivent être apportées à la législation pour rendre celles-ci conformes à la convention, la commission exprime l’espoir que les réformes législatives nécessaires seront menées à bien prochainement et que, pour parer à tout risque d’ambiguïté, les dispositions qui auront été supplantées par des lois postérieures seront formellement abrogées. Elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute évolution à cet égard.

3. Autres questions. Dans son observation antérieure, se référant aux droits syndicaux dans la «maquila», la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des plaintes relatives à l’exercice des droits syndicaux dans ce secteur ont été déposées et aussi de communiquer les décisions administratives ou judiciaires correspondantes et enfin de veiller au respect dans ce secteur des droits consacrés par la convention. La commission note que, d’après le gouvernement: 1) s’agissant des différentes enquêtes qui ont été ouvertes, avant même que l’Inspection générale du travail n’émette des injonctions, la partie employeur a garanti le respect des droits minima des travailleurs et, dans certains cas, devant l’inobservation des règles, la procédure administrative a été mise en œuvre pour sanctionner l’employeur pour atteintes à la législation du travail; 2) à l’heure actuelle, suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle, les inspecteurs du travail n’ont pas la faculté de prendre des mesures administratives et d’infliger des amendes, les plaintes étant donc adressées aux tribunaux du travail afin que ceux-ci prononcent les sanctions réprimant les atteintes à la législation du travail; 3) dans le cadre du suivi et du contrôle de l’application de la législation du travail, les inspecteurs du travail ont pris certaines mesures et ont avisé l’employeur de son obligation de respecter certaines prescriptions légales, suite à certaines plaintes; 4) il a été demandé au Bureau de l’OIT à San José de Costa Rica de fournir son concours pour l’organisation du premier séminaire national sur les droits du travail et la liberté syndicale dans la «maquila», séminaire qui doit avoir lieu prochainement. Dans ces conditions, rappelant que le gouvernement s’est engagé auprès de la mission de contacts directs de 2004 à ce que le séminaire tripartite sur la problématique générale dans la «maquila», pour ce qui concerne les droits syndicaux, prévoie un plan d’action devant être évalué dans le cadre des activités de suivi, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin que les droits consacrés par la convention soient respectés dans ce secteur. Elle le prie également de la tenir informée dans son prochain rapport de toute plainte ayant trait à des atteintes aux droits syndicaux dans le secteur de la maquila qui auraient été déposées au cours des deux dernières années et sur les suites données à ces plaintes.

Finalement, la commission note que l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) ont récemment envoyé des commentaires sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui envoyer ses observations à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement, du rapport de la mission de contacts directs qui a séjourné au Guatemala du 17 au 20 mai 2004, de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 2004 et des commentaires sur l’application de la convention qu’ont présentés les organisations suivantes: Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), Confédération mondiale du travail (CMT) et Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prend aussi note de la réponse du gouvernement à propos de beaucoup de ces commentaires. Elle l’invite à examiner, dans le cadre de la Commission tripartite nationale, les questions soulevées par UNSITRAGUA. Nombre d’entre elles ont été soumises au Comité de la liberté syndicale ou se réfèrent à des problèmes d’interprétation juridique ou jurisprudentielle. La commission demande au gouvernement de l’informer à cet égard.

La commission se félicite que le gouvernement ait étendu le mandat de la mission de contacts directs envoyée au titre de la convention no 98 aux questions qui ont été soulevées dans le cadre de l’application de la convention no 87.

La commission prend note des déclarations du gouvernement dans son rapport détaillé. Elle note que: 1) l’inspection du travail remplit des fonctions dans le nouveau système de sanctions, et des instructions précises ont été données aux inspecteurs en vue de la supervision effective de l’exercice des droits syndicaux; de plus, l’inspection du travail a examiné l’ensemble des plaintes et y a donné suite au moyen de la conciliation, ou a pris les sanctions correspondantes; 2) le gouvernement indique que le principe «pro operario» est consacré dans la Constitution et permet d’interpréter certaines des questions soulevées par la commission d’experts, ce principe faisant prévaloir la norme la plus favorable; 3) ces trois dernières années, il y a eu seulement une déclaration d’illégalité d’un mouvement de grève et une déclaration de légalité, en partie à cause de la réticence de la société civile à recourir aux moyens institutionnels pour traiter les conflits du travail; 4) en mai 2003, un syndicat national a demandé au ministère une aide technique pour connaître les aspects juridiques des syndicats de branche, ce qui pourrait déboucher sur la constitution du premier syndicat de branche; 5) 1 640 syndicats sont enregistrés et 389 sont actifs (dont 56 ont été constitués en 2000 et 52 en 2003); dans le secteur de la maquila, deux syndicats comptant 53 membres ont été enregistrés et sont actifs; en tout, on compte 24 554 travailleurs syndiqués dans le pays; des associations solidaristes sont en place dans quelque 550 entreprises et comptent 100 000 membres; 6) les délais d’inscription des organisations syndicales sont raisonnables et correspondent, autant que possible, à ceux établis dans le Code du travail; il y a parfois des retards en raison d’omissions des candidats; le gouvernement indiquera le délai moyen d’inscription des syndicats; 7) dans le cas de grèves, on n’enregistre pas de cas dans lesquels le ministère public aurait intenté des poursuites au pénal ou au civil contre des fonctionnaires; et 8) les organisations syndicales ne sont pas imposées mais doivent s’inscrire au registre fiscal même si, n’étant pas imposables, elles ne peuvent pas en principe être imposées.

1.  Actes de violence contre des syndicalistes

La commission prend note des informations qu’a recueillies la mission de contacts directs, informations qui ont été fournies par le Procureur spécial chargé d’examiner les délits commis à l’encontre de syndicalistes. Selon ces informations, en 2003-04, un syndicaliste a fait l’objet d’une tentative d’assassinat, un autre a été gravement blessé, 30 ont été menacés et 10 ont été soumis à des coercitions, actes qui ont un caractère délictueux. Dans son rapport, la mission de contacts directs indique que la violence physique a considérablement diminué, même si elle n’a pas complètement disparu, et que le nombre de menaces et d’actes de coercition s’est beaucoup accru; il convient aussi de souligner que, selon les informations du Procureur spécial et du gouvernement à propos des cas d’assassinats (trois en 2001) et de tentative d’assassinat (une en juin 2002), les responsables ont été identifiés mais la procédure, pour ces cas d’assassinats ou pour d’autres délits, en est encore au stade l’instruction. La commission exprime sa grande préoccupation devant cette situation et observe que, selon la CMT, les procédures pénales sont extrêmement lentes et que, dans les cas relatifs à des syndicalistes, c’est l’impunité qui prévaut habituellement.

La commission note que le gouvernement s’est engagé entre autres, pendant la visite de la mission, à ce que le ministère du Travail, en cas de menace de mort ou d’agression à l’encontre de syndicalistes, demande au ministère de l’Intérieur de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection individuelle de ces personnes, si elles le souhaitent.

La commission souligne que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour garantir le plein respect des droits fondamentaux des syndicalistes, et lui demande de l’informer sur les délits commis contre des syndicalistes dont a été saisi le Procureur spécial.

2.  Détention de MM. Rigoberto Dueñas et Victoriano Zacarías,
  dirigeants syndicaux de la CGTG

Ces cas ont été mentionnés par la Confédération mondiale du travail (CMT). La commission note que les membres de la mission ont rencontré en prison ces dirigeants syndicaux, ainsi que les membres du tribunal qui a été chargé de juger M. Rigoberto Dueñas, afin de porter à leur connaissance les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale au sujet de la détention de ce dirigeant (voir 334e rapport du comité, cas no 2241, paragr. 524 à 526).

La commission note avec satisfaction qu’en août 2004 ce tribunal a acquitté M. Rigoberto Dueñas et qu’un autre tribunal a acquitté M. Victoriano Zacarías.

La commission remercie le ministère du Travail d’avoir facilité toutes les démarches que la mission a entreprises pour rencontrer les dirigeants syndicaux susmentionnés et les autorités du pouvoir judiciaire compétentes dans les procédures correspondantes.

3.  Problèmes d’ordre législatif

Les dispositions et les faits suivants ne sont pas conformes à la convention:

-           restrictions à la libre constitution d’organisations (obligation, en vertu de l’article 215 c) du Code du travail, de réunir la majorité absolue des travailleurs du secteur intéressé pour pouvoir constituer un syndicat de secteur), retards dans l’inscription de syndicats ou refus d’inscription;

-           restrictions au droit de libre choix des dirigeants syndicaux (obligation d’être guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans le secteur économique en question pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 200 et 223 du Code du travail));

-           restrictions à la libre administration financière des organisations syndicales en vertu de la loi organique sur la surintendance de l’administration fiscale, loi qui permet en particulier des inspections à l’improviste;

-           restrictions au droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités (en vertu de l’article 241 du Code du travail, pour être licite, la grève doit être déclarée non par la majorité des votants mais par la majorité des travailleurs; possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire en cas de conflit dans les transports publics et dans les services de distribution de combustibles; il convient de déterminer si les grèves intersyndicales de solidarité restent interdites (art. 4, paragr. d), e) et g),du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996)); sanctions professionnelles et sanctions au civil et au pénal applicables en cas de grève de fonctionnaires ou de travailleurs de certaines entreprises (art. 390, alinéa 2, et art. 430 du Code pénal, et décret no 71-86).

La commission note que le gouvernement a indiquéà la mission qu’il souhaitait progresser dans la solution des problèmes qu’elle a évoqués. La commission note que certaines mesures et engagements, de portée différente, ont été pris par le gouvernement pendant la visite de la mission et que, en présence de celle-ci, la Commission tripartite des affaires internationales du travail a approuvé en particulier les points suivants:

1)  le ministère a soumis à la commission tripartite les questions législatives que la commission d’experts a soulevées pour que la commission tripartite les examine périodiquement en vue d’éventuelles modifications;

2)  le ministère a demandéà la Commission du travail du Congrès de la République de consulter la Commission tripartite des affaires internationales à propos des initiatives en matière de réformes de fond et de procédure qui sont en cours d’examen pour approbation;

3)  le ministère approuve l’institution d’un mécanisme d’intervention rapide en vue de l’examen des réclamations et plaintes qui doivent être soumises à l’OIT afin que, dans un délai de quinze jours, une solution soit recherchée pour les problèmes dont ces réclamations ou plaintes font l’objet. Ce mécanisme permettrait aux autorités ministérielles de prendre les mesures nécessaires, et une sous-commission de la commission tripartite pourrait être chargée de le mettre en œuvre;

4)  le ministère organisera un séminaire tripartite sur la situation générale des droits syndicaux dans les maquilas. Des fonctionnaires du BIT assisteront au séminaire, lequel prévoira un ensemble de mesures qui seront évaluées dans le cadre des activités de suivi.

La commission note que la Commission tripartite des affaires internationales du travail s’est déjà réunie plusieurs fois avec la Commission du travail du Congrès de la République. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la réalisation des engagements qui ont été pris pendant la visite de la mission. Elle exprime l’espoir que, prochainement, le gouvernement sera en mesure d’indiquer que des progrès ont été accomplis à propos des dispositions juridiques susmentionnées. A l’instar de la mission, la commission souligne que de nombreux problèmes subsistent. Certains sont graves et existent depuis des années. Ils portent sur des aspects essentiels des droits syndicaux. La commission demande donc instamment au gouvernement de tout faire pour modifier, voire abroger, les dispositions juridiques en question.

4.  Autres questions

Par ailleurs, la commission prend note du projet de loi sur le service civil et de l’accord gouvernemental no 700-2003 relatif aux services publics essentiels, en vertu desquels un arbitrage obligatoire peut être imposé. Ces dispositions ne sont pas pleinement conformes à la convention: sont inclus dans les services publics essentiels les transports urbains et routiers de passagers ou de marchandises, la poste, les hôtels et autres centres de logement et leurs services, les médias (presse écrite, radio et télévision) et autres moyens électroniques de communication, l’exploitation des ports et aéroports.

De plus, la commission note à la lecture du rapport de la mission qu’il existe une certaine confusion à propos des compétences du ministère du Travail en cas d’infraction aux droits syndicaux dans le secteur public. La commission souligne qu’il est important de définir clairement quelle est l’autorité chargée d’examiner les réclamations et plaintes pour violation des droits syndicaux.

D’une manière générale, la commission constate que, dans leurs commentaires sur l’application de la convention, la CISL et UNSITRAGUA font état de très nombreux problèmes graves dans l’application de la convention, ce qui confirme que les dispositions juridiques dont elle a demandé la modification ou l’abrogation ont une incidence à ce sujet. La CISL souligne que l’article 390 du Code pénal reste en vigueur. Il prévoit des peines d’un à cinq ans d’emprisonnement à l’encontre des personnes qui, dans le but de porter préjudice à la production nationale, ont cherchéà paralyser ou à perturber le fonctionnement des entreprises qui contribuent au développement économique du pays. La commission note que le gouvernement a confirmé que cette disposition est en vigueur. Elle note aussi qu’UNSITRAGUA souligne que le seul cas de grève licite dont ait fait mention le gouvernement remonte à 2002, et qu’il n’a toujours pas été possible de constituer un syndicat de secteur.

A propos de l’exercice des droits syndicaux dans le secteur de la maquila, la commission note que, selon le gouvernement, deux syndicats, qui comptent 53 membres, sont en place dans ce secteur. La commission note à la lecture du rapport de la mission qu’une unité spéciale de l’inspection du travail a été créée pour ce secteur (dans lequel ont été conclues quatre conventions collectives). La commission demande au gouvernement d’indiquer si des plaintes relatives à l’exercice des droits syndicaux dans ce secteur ont été déposées. Elle prie également de communiquer les décisions administratives ou judiciaires correspondantes, et de veiller au respect dans ce secteur des droits consacrés par la convention.

Enfin, la commission note que les centrales syndicales ont indiquéà la mission qu’au Guatemala les syndicats ont le monopole de la négociation collective. On n’enregistre pas de cas de négociation collective avec des associations solidaristes et les dirigeants de ces associations ne participent pas aux commissions paritaires.

La commission espère qu’elle pourra constater que des progrès concrets sont intervenus sur les points ci-dessus mentionnés dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires présentés par l’UASP, la CISL, l’UGT et l’UNSITRAGUA, et de la réponse du gouvernement à ce sujet.

Selon l’UNSITRAGUA, l’article 215 c) du Code du travail rend impossible la constitution de syndicats sectoriels, étant donné qu’il prévoit que les travailleurs affiliés doivent représenter la majorité absolue des travailleurs du secteur en question. La commission avait noté, effectivement, que le nombre de travailleurs nécessaires pour constituer un syndicat sectoriel n’est pas déterminé, qu’il est excessif et qu’il rend extraordinairement difficile la constitution de ce type de syndicat. La commission note que le gouvernement n’a pas fait référence à cette question et prie le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier la législation pour faciliter la constitution de syndicats sectoriels.

L’UNSITRAGUA avait aussi formulé des critiques à propos du projet de Code de procédure du travail. La commission avait demandé que ce nouveau texte fasse l’objet de consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, et que leurs points de vue soient dûment pris en compte. La commission avait suggéré au gouvernement que, dans le cadre de l’assistance technique qu’il a demandée, ce projet soit examiné. La commission note que, selon le gouvernement, le texte du code a été soumis au Congrès de la République et que tous les intéressés peuvent participer activement aux consultations qui sont actuellement menées à cet égard. La commission suggère de nouveau que ce projet soit examiné dans le cadre de l’assistance technique qui a été demandée au BIT.

Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur l’exercice des droits syndicaux dans le secteur des maquiladoras (nombre d’entreprises, d’organisations et de personnes syndiquées), d’indiquer le nombre d’associations solidaristes dans le pays et de donner des précisions sur les plaintes pour violation des droits syndicaux qui sont liées à ces associations. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il existe 97 syndicats mais seulement deux (52 travailleurs) dans le secteur des maquiladoras; lorsque des conflits ont eu lieu dans ce secteur et dans les autres, l’Etat est intervenu et des conventions collectives ont été conclues. Le gouvernement fait état de mesures et d’organes destinés à faire respecter les droits du travail dans les maquiladoras. Il indique que celles qui ne les ont pas respectés ont été sanctionnées (amendes, suspension des avantages fiscaux, voire fermeture des entreprises). La commission conclut qu’il ressort des données disponibles que les droits syndicaux sont exercés dans une très faible mesure dans les maquiladoras, comme l’avait indiqué la CISL. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour corriger cette situation. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre d’associations solidaristes dans le pays, et de fournir des informations sur les plaintes pour violation des droits syndicaux qui sont liées à ces associations, question à propos de laquelle la CISL a manifesté sa préoccupation.

L’UGT signale qu’il faut jusqu’à un an aux dirigeants syndicaux pour pouvoir s’inscrire auprès du ministère du Travail. Par ailleurs, il y a très peu de syndicats d’entreprise et 3 pour cent seulement des travailleurs sont affiliés à un syndicat. Le gouvernement a joint à son rapport des statistiques qui indiquent que, en 2002, 56 nouvelles organisations syndicales ont été inscrites. Il souligne que l’actuel ministère du Travail est très ouvert à l’inscription de syndicats et qu’il veille au respect des normes relatives aux droits syndicaux et conseille les groupes de travailleurs qui le lui demandent. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement d’indiquer le nombre total de plaintes pour violation des droits syndicaux, en précisant le type de problèmes qui se sont posés.

La commission demande au gouvernement d’adresser ses commentaires à propos de l’observation de l’UNSITRAGUA du 28 février 2003, qui portait sur les sanctions applicables, pénales ou civiles, en matière de travail dans le cas de grèves de fonctionnaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires présentés par l’Unité d’action syndicale et populaire (UASP), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), l’Union guatémaltèque des travailleurs (UGT), l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et la Confédération mondiale du travail (CMT), ainsi que de la réponse du gouvernement à propos de certaines des questions qui ont été soulevées.

1. Assassinats, actes de violence et menaces de mort à l’encontre de syndicalistes. La commission note avec préoccupation que, dans leurs commentaires sur l’application de la convention, les organisations syndicales font mention d’actes graves de violence à l’encontre de syndicalistes. Par ailleurs, des cas soumis au Comité de la liberté syndicale (cas nos 1970 et 2179) et les commentaires de la CISL et de l’UGT confirment l’existence d’un nombre important d’assassinats, d’actes de violence, de menaces de mort ou d’intimidation à l’encontre de syndicalistes. La commission s’était félicitée, dans son observation précédente, de l’information du gouvernement selon laquelle une Unité spéciale avait été créée au sein des services du Procureur général. Cette unitéétait entrée en fonction dans le but d’accroître l’efficacité des enquêtes pénales sur des actes visant des syndicalistes. La commission souligne la gravité de la situation et le fait que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence et de pressions. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement s’efforcera, avec diligence, de garantir le respect effectif des droits de l’homme et des libertés publiques, lesquels sont essentiels pour l’exercice des droits syndicaux. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les résultats des travaux de l’unité susmentionnée et de fournir des informations statistiques.

2. Obligation constitutionnelle d’être Guatémaltèque de souche pour être dirigeant syndical; obligation d’être un travailleur de l’entreprise ou du secteur d’activité correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 220 et 223 du Code du travail). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il n’y a eu aucune évolution législative dans ce domaine.

La commission souligne que ce sont les statuts des syndicats et non la législation qui doivent fixer les critères d’éligibilité des dirigeants syndicaux. Cela étant, elle a reconnu qu’un Etat peut exiger que les étrangers aient résidé dans le pays pendant une période raisonnable avant d’être éligibles aux fonctions syndicales. A propos de l’article 223 susmentionné, la commission fait observer que les syndicats professionnels ou de branche peuvent avoir intérêt à ce que quelques dirigeants, surtout dans des syndicats importants, aient une expérience juridique, économique ou autre, sans travailler nécessairement dans le secteur économique dont le syndicat relève. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur toutes les mesures prises pour modifier la législation et la Constitution afin de garantir que les travailleurs puissent déterminer librement les conditions d’élection de leurs dirigeants et choisir ainsi leurs représentants.

3. Obligation, pour déclarer une grève, d’obtenir l’accord de la majorité des travailleurs occupés dans l’entreprise (art. 241 du Code). La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait fait remarquer que seuls devraient être pris en considération pour le calcul de la majorité les votes émis, et que le quorum devrait être fixéà un niveau raisonnable. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de garantir que seuls les votes émis soient pris en compte pour calculer la majorité.

4. Imposition d’un arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève, dans les services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, en particulier les services de transports publics et les services de distribution de combustible; interdiction des grèves de solidarité intersyndicale (alinéas d), e) et g) de l’article 4 du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mai 1996). La commission avait demandé au gouvernement, compte tenu du nouveau libellé de l’article 243 du Code du travail et de sa définition des services essentiels, d’indiquer dans quels cas il peut être imposé un service minimum (cas qui se limite actuellement aux situations susceptibles de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans l’ensemble ou une partie de la population), et de préciser si les restrictions prévues par le décret-loi no 35-96 avaient été implicitement abrogées ou non. La commission avait pris note de l’engagement que le gouvernement avait pris de continuer à appliquer ses recommandations et du fait que, le 8 février 2002, une Commission de haut niveau du travail avait été constituée. Intégrée par des ministres d’Etat et par des représentants de l’Unité d’action syndicale et populaire (UASP), elle devait examiner ces questions, dont l’abrogation du décret législatif no 35-96. Le rapport du gouvernement, même s’il n’apporte pas plus de précisions, indique que les décrets à propos desquels la commission a formulé des critiques ont été partiellement abrogés de façon implicite. La commission insiste sur le fait qu’il est important de déterminer de façon précise les droits syndicaux dans la législation. Elle demande donc au gouvernement de faire le nécessaire pour supprimer officiellement les restrictions susmentionnées que prévoit le décret no 71-86, tel que modifié par le décret no 35-96.

5. Allégation des centrales syndicales selon laquelle, ces dernières années, aucune grève n’a été déclarée licite. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des statistiques tant sur les grèves licites que sur les grèves illicites qui ont eu lieu ces deux dernières années, et d’indiquer les motifs pour lesquels des grèves avaient été déclarées illicites. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, deux grèves ont eu lieu ces derniers mois dans le secteur public et que, lors d’une troisième dans une entreprise, les travailleurs ont demandé que la grève soit déclarée licite, mais que l’entreprise a réussi à retarder cette procédure jusqu’à la conclusion de la convention collective. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur le nombre de grèves licites ou illicites qui ont eu lieu ces trois dernières années et d’indiquer quels ont été les secteurs concernés.

La commission note que le gouvernement a soumis ses commentaires à la Commission des affaires tripartites et que le Code du travail est en cours de réforme. La commission espère que, prochainement, elle pourra constater des progrès substantiels à propos des différents points susmentionnés.

La commission avait noté que le gouvernement avait demandé l’assistance technique du BIT. Elle note de plus à cet égard que le gouvernement estime plus approprié que la mission de contacts directs, demandée dans le cadre de l’application de la convention no 98 par la Commission de la Conférence internationale du Travail de l’application des normes, entame ses activités après les élections gouvernementales de janvier 2004.

Enfin, la commission demande au gouvernement de répondre au sujet des commentaires de l’UNSITRAGUA (en date des 17 juillet, 25 août et 1er septembre 2003) et de la CMT (28 août 2003).

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires présentés par l’UASP, la CISL, la FENASTEG, l’UGT et l’UNSITRAGUA.

Selon l’UNSITRAGUA, l’article 215 c) du Code du travail fait qu’il est impossible de constituer des syndicats sectoriels étant donné qu’il exige que les travailleurs affiliés représentent la majorité absolue des travailleurs du secteur en question. La commission note que, effectivement, le nombre de travailleurs nécessaires pour constituer un syndicat sectoriel n’est pas déterminé, qu’il est excessif et qu’il rend extraordinairement difficile la constitution de ce type de syndicats.

L’UNSITRAGUA formule des critiques à propos du projet de Code de procédure du travail. La commission demande que ce nouveau texte fasse l’objet de consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et que leurs points de vue soient dûment pris en compte. La commission suggère au gouvernement que, dans le cadre de l’assistance technique qu’il a demandée, ce projet soit examiné.

Enfin, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’exercice des droits syndicaux dans le secteur des maquiladoras (nombre d’entreprises, d’organisations et de personnes syndiquées), d’indiquer le nombre d’associations solidaristes dans le pays et de donner des précisions sur les plaintes pour violation des droits syndicaux liées à ces associations.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note des commentaires présentés par l’Unité d’action syndicale et populaire (UASP), du 8 juin 2001, et de la réponse à ce sujet du gouvernement. Elle prend également note des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 2002 sur l’application de la convention. La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date des 10 janvier et 18 septembre 2002, et l’Union guatémaltèque des travailleurs (UGT) (octobre 2002) et de ceux de la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) et de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) que le gouvernement a joints à son rapport.

1. Assassinats, actes de violence et menaces de mort à l’encontre de syndicalistes. La commission note avec préoccupation que, dans leurs commentaires sur l’application de la convention, les organisations syndicales font mention d’actes graves de violence à l’encontre de syndicalistes. D’ailleurs, des cas soumis au Comité de la liberté syndicale (cas nos 1970 et 2179) confirment l’existence d’un nombre important d’assassinats, d’actes de violence et de menaces de mort à l’encontre de syndicalistes. La commission se félicite de l’information du gouvernement selon laquelle une Unité spéciale a été créée au sein des services du Procureur général. Elle est entrée en fonction et vise à accroître l’efficacité des enquêtes pénales sur des actes qui touchent des syndicalistes. Actuellement, elle enquête sur 50 cas. La commission souligne la gravité de la situation et le fait que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence et de pressions. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement s’efforcera avec diligence de garantir le respect effectif des droits de l’homme et des libertés publiques qui sont essentiels pour l’exercice des droits syndicaux.

2. Obligation en vertu de la Constitution d’être Guatémaltèque de souche pour être dirigeant syndical, obligation d’être un travailleur de l’entreprise ou du secteur d’activités correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 220 et 223 du Code du travail). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, étant donné le rang constitutionnel de la disposition qui interdit que les dirigeants syndicaux soient étrangers, la législation ne peut pas aller à l’encontre de cette disposition. Le gouvernement ajoute par ailleurs qu’il est naturel que les dirigeants syndicaux d’un syndicat d’entreprise travaillent dans cette entreprise et que les dirigeants de syndicats sectoriels travaillent dans le secteur d’activités correspondant.

La commission souligne que ce sont les statuts des syndicats et non la législation qui doivent fixer les critères d’éligibilité des dirigeants syndicaux. Cela étant, elle a reconnu qu’un Etat peut exiger que les étrangers aient résidé dans le pays avant d’être éligibles aux fonctions syndicales. La commission fait observer que les syndicats professionnels ou de branche peuvent avoir intérêt à ce que quelques dirigeants aient une expérience juridique, économique ou autre sans qu’ils ne travaillent nécessairement dans le secteur économique dont le syndicat relève. La commission demande donc au gouvernement que la législation et la Constitution soient modifiées pour garantir que les travailleurs puissent déterminer librement les conditions d’élection de leurs dirigeants et choisir ainsi leurs représentants.

3. Obligation, pour déclarer une grève, d’obtenir 50 pour cent des travailleurs occupés dans l’entreprise. (Exception étant faite du personnel de confiance et des travailleurs qui représentent l’employeur, art. 241 du Code.) La commission prend note de l’engagement du gouvernement de continuer à mettre en œuvre les recommandations de la commission d’experts et de veiller à ce que cette question soit examinée par la Commission tripartite des affaires internationales. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait fait remarquer que seuls devraient être pris en considération pour le calcul de la majorité les votes émis, et que le quorum devrait être fixéà un niveau raisonnable. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de la modification de la législation dans le sens indiqué.

4. Imposition d’une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement à quiconque commet des actes ayant pour objectif de paralyser ou de perturber le fonctionnement des entreprises qui contribuent au développement économique du pays, et de porter préjudice à la production nationale (art. 390, paragr. 2, du Code pénal). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, à la suite de l’abrogation de l’article 257 du Code du travail (en vertu duquel les personnes ayant appelé publiquement à une grève illégale devaient être détenues et traduites en justice), l’article 390, paragraphe 2, du Code pénal avait cessé de s’appliquer aux situations de grève. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 390, paragraphe 2, du Code pénal n’est plus en vigueur et n’est donc plus applicable aux situations de grève.

5. Imposition d’un arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève, dans les services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, en particulier les services de transports publics et les services de distribution de combustibles, et interdiction des grèves de solidarité intersyndicale (alinéas d), e) et g) de l’article 4 du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mai 1996). La commission avait demandé au gouvernement, compte tenu du nouveau libellé de l’article 243 du Code du travail et de sa définition des services essentiels, d’indiquer dans quels cas il peut être imposé un service minimum (cas qui se limitent actuellement aux situations susceptibles de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de l’ensemble ou d’une partie de la population), et de préciser si les restrictions prévues par le décret-loi no 35-96 ont été implicitement abrogées ou non. La commission prend note de l’engagement que le gouvernement a pris de continuer à appliquer ses recommandations et du fait que, le 8 février 2002, une Commission de haut niveau du travail a été constituée. Intégrée par des ministres d’Etat et par des représentants de l’Unité d’action syndicale et populaire (UASP), elle examinera ces questions, dont l’abrogation du décret législatif no 35-96. Le rapport du gouvernement, même s’il n’apporte pas d’autres précisions, indique que les décrets à propos desquels la commission d’experts a formulé des critiques ont été abrogés partiellement de façon implicite. La commission insiste sur le fait qu’il est important de déterminer de façon précise les droits syndicaux dans la législation. Elle demande au gouvernement de faire le nécessaire pour supprimer les restrictions prévues dans le décret no 71-86 amendé par le décret no 35-96.

6. Allégation des centrales syndicales selon laquelle, ces dernières années, aucune grève n’a été déclarée licite. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les centrales syndicales n’ont pas respecté les dispositions du Code du travail. Le gouvernement ajoute par exemple qu’il y a eu cette année une grève conforme à la loi dans la municipalité de Jalapa et que, dans le secteur public, des mesures analogues à une grève sont prises, par exemple dans le secteur de la santé ou au sein de l’organisme judiciaire et du ministère public. La commission demande au gouvernement de lui fournir des données tant sur les grèves licites que sur les grèves illicites qui ont eu lieu ces deux dernières années, et d’indiquer les motifs pour lesquels des grèves ont été déclarées illicites.

7. Commentaires présentés par des organisations syndicales. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à propos de la plupart des commentaires présentés par les organisations syndicales. La commission traite de ces questions dans une demande directe.

Enfin, la commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT. La commission rappelle au gouvernement que le Bureau est à sa disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement, du rapport de la mission de contacts directs menée au Guatemala du 23 au 27 avril 2001, ainsi que de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence sur l’application de la convention no 87. Elle prend également note des commentaires présentés par l’Unité d’action syndicale et populaire (UASP) du 8 juin 2001, ainsi que de la réponse du gouvernement. Elle demande à celui-ci de compléter sa réponse en répondant spécifiquement, point par point, aux questions posées par l’UASP.

Questions d’ordre législatif

La commission prend note avec satisfaction de l’adoption par le Congrès de la République du décret-loi no 13-2001 du 25 avril (pendant la mission de contacts directs) et du décret-loi no 18-2001 du 14 mai, qui satisfont aux diverses demandes de la commission. Concrètement, en vertu de ces décrets-lois:

-  la surveillance stricte des syndicats de la part de l’exécutif est supprimée (ancien art. 211 du Code du travail);

-  l’exigence, pour ceux qui veulent devenir membres d’un comité syndical exécutif, qu’ils n’aient pas d’antécédent sur le plan pénal et qu’ils sachent lire et écrire est supprimée (anciens art. 220 et 223);

-  l’obligation d’obtenir les voix des deux tiers des membres d’un syndicat pour décider de faire ou de ne pas faire la grève (ancien art. 222) sur un plan interne est supprimée, et il est prévu, au lieu de cette obligation, le vote favorable de la moitié plus un des membres constituant le quorum de l’assemblée respective;

-  l’exigence, pour déclarer une grève légale, que celle-ci soit suivie par au moins les deux tiers des personnes travaillant dans l’entreprise (ancien art. 241), est supprimée, et il est prévu, à la place de cette exigence, qu’il suffit que se prononcent en faveur de la grève la moitié plus un des travailleurs travaillant dans l’entreprise, sans que soient comptés dans le dépouillement du scrutin les hommes de confiance du patron et ceux qui le représentent. Cependant, la commission fait remarquer que seuls devraient être pris en considération pour le calcul de la majorité les votes émis, et que le quorum devrait être fixéà un niveau raisonnable;

-  l’interdiction de grève ou d’arrêt de travail est abrogée: 1) pour les travailleurs agricoles pendant la récolte (ancien art. 243 a)); et 2) pour les travailleurs des entreprises ou services dont l’interruption, de l’avis du gouvernement, nuirait gravement à l’économie nationale (art. 243), de sorte que la suspension d’une grève de la part du Président de la République n’est désormais possible que lorsqu’elle affecterait gravement les activités et les services publics essentiels du pays (nouveau paragraphe final de l’article 243); dans les services publics essentiels, il est prévu un service minimum, déterminé avec la participation des parties et de l’autorité judiciaire;

-  est abrogée la disposition en vertu de laquelle devaient être détenus et jugés ceux qui appellent publiquement à la grève ou à un arrêt de travail de caractère illégal (ancien art. 257);

-  est supprimée, en cas de grève ou d’arrêt de travail de caractère illégal, l’obligation pour les tribunaux d’ordonner à la police nationale de garantir la continuité du travail (ancien art. 255), et il est prévu, à la place de cette obligation, que les juges «puissent» décréter ou mettre en oeuvre les mesures de précaution nécessaires pour garantir le maintien des activités et le droit au travail des personnes qui désirent travailler;

-  est supprimée (de façon implicite en vertu du nouvel article 222 du Code du travail) l’exigence des deux-tiers des membres d’un syndicat pour la signature d’une convention collective, qui était prévue par l’article 2(d) du règlement sur les conventions collectives du 19 mai 1994.

La commission tient cependant à faire remarquer que les décrets-lois susmentionnés ne couvrent aucun des autres points de la législation qui ne sont pas en conformité avec la convention:

-  l’obligation d’être guatémaltèque d’origine pour pouvoir faire partie du comité directeur provisoire d’un syndicat (il convient de signaler que cette exigence découle de la Constitution nationale);

-  l’exigence pour le travailleur de faire partie de l’entreprise ou du secteur d’activité pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 220 et 223 du Code).

La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur les points signalés.

S’agissant de la disposition du Code pénal relative à la peine de un à cinq ans de prison dont est passible quiconque accomplit des actes ayant pour objet la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale (art. 390, paragr. 2, du Code pénal), la commission demande au gouvernement d’indiquer si, avec la dérogation figurant à l’article 257 du Code du travail (en vertu duquel doivent être détenues ou jugées les personnes qui ont appelé publiquement à une grève illégale), l’article 390, paragraphe 2, du Code pénal continue de s’appliquer aux situations de grève.

S’agissant d’imposer un arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève, dans des services publics non essentiels au sens strict du terme, notamment les services de transports publics et les services liés aux combustibles, et s’agissant également de l’interdiction des grèves de solidarité intersyndicale (alinéas d), e) et g)de l’article 4 du décret no 71-86, modifié par le décret-loi no 35-96 du 27 mai 1996), la commission demande au gouvernement, compte tenu du nouveau libellé de l’article 243 et de sa définition des services essentiels, dans quel cas peut être imposé un service minimum (qui se limite actuellement aux situations susceptibles de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de l’ensemble ou d’une partie de la population), et d’indiquer si les limitations du décret-loi no 35-96 ont été implicitement abrogées ou non.

Questions relatives à l’application pratique de la convention

La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires concernant l’allégation des centrales syndicales, selon laquelle il n’y a pas eu de cas de grève légale ces dernières années.

La commission prend note des assassinats, des actes de violence et des menaces de mort à l’encontre de syndicalistes dans le cadre du cas no 1970 dont est saisi le Comité de la liberté syndicale, ainsi que des conclusions du rapport de mission. La commission insiste sur le fait que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence et de pressions, et exprime très fermement l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour garantir le respect effectif des droits de l’homme et des libertés publiques essentielles à l’exercice des droits syndicaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate avec regret qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Toutefois, elle prend note des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2000, ainsi que d’un rapport précédent du gouvernement qui a été reçu en mai 2000.

La commission prend note avec préoccupation des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no1970, conclusions dans lesquelles il déplore avec une profonde préoccupation le grand nombre de voies de fait contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes alléguées dans le cas susmentionné, y compris de nombreux assassinats et des menaces de mort (voir 323erapport du comité, paragr. 284 a)). A cet égard, la commission partage l’opinion du Comité de la liberté syndicale selon laquelle la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garanties complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et à la sécurité de la personne (voir op. cit.).

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les dispositions suivantes de la législation:

-  l’étroite surveillance des activités des syndicats par le gouvernement (art. 211 a) et b) du Code du travail);

-  la limitation aux seuls Guatémaltèques de la faculté de faire partie d’un comité exécutif provisoire d’un syndicat ou d’être élu dirigeant syndical; l’obligation pour les travailleurs d’être en activité au moment de l’élection et, pour au moins trois membres du comité exécutif, de savoir lire et écrire (art. 220 d) et 223 b));

-  l’obligation pour les membres du comité exécutif provisoire d’un syndicat de faire une déclaration sous serment par laquelle ils attestent ne pas avoir de casier judiciaire et d’être des travailleurs en activité de l’entreprise (art. 220 d));

-  l’obligation d’obtenir la majorité des deux tiers des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité de production (art. 241 c)) et des membres d’un syndicat (art. 222 f) et m)) pour pouvoir déclarer une grève;

-  l’interdiction de la grève ou de l’arrêt de travail pour les travailleurs agricoles pendant les récoltes, sauf quelques exceptions (art. 243 a) et 249), et pour les travailleurs des entreprises ou des services dont l’interruption, de l’avis du gouvernement, affecterait gravement l’économie nationale (art. 243 d) et 249);

-  la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuité du travail, en cas de grève illégale (art. 255), et d’arrêter et de traduire en justice ceux qui incitent publiquement à une grève ou à un arrêt de travail illégal (art. 257);

-  la condamnation à une peine de un à cinq ans de prison des auteurs d’actes ayant pour objet la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale (art. 390, paragr. 2, du Code pénal);

-  l’imposition de l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève, dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, comme les services de transport public et les services ayant un rapport avec les combustibles, et l’interdiction des grèves de solidarité intersyndicales (art. 4 d), e) et g) du décret no71-86, modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mai 1996).

La commission note avec intérêt que le Président de la République a saisi le Congrès, en vue de son adoption, d’un projet de loi visant à modifier ou à abroger plusieurs des dispositions juridiques suivantes:

-  l’étroite surveillance des activités des syndicats par le gouvernement (art. 211 a) et b) du Code du travail);

-  l’obligation que trois membres au moins du comité exécutif d’un syndicat sachent lire et écrire (art. 222 d) et 223 b) du Code du travail);

-  l’obligation pour les membres du comité exécutif provisoire d’un syndicat de faire une déclaration sous serment par laquelle ils attestent ne pas avoir de casier judiciaire (art. 220 d) du Code du travail);

-  l’obligation d’avoir la majorité des deux tiers des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité de production (art. 241 c) du Code du travail) et des membres d’un syndicat (art. 222 f) et m) du Code du travail) pour pouvoir déclarer une grève;

-  l’interdiction de la grève ou de l’arrêt de travail pour les travailleurs agricoles pendant les récoltes, sauf quelques exceptions (art. 243 a) et 249), et pour les travailleurs des entreprises ou des services dont l’interruption, de l’avis du gouvernement, affecterait gravement l’économie nationale (art. 243 d) et 249 du Code du travail) (toutefois, le projet de loi continue d’interdire la grève dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, comme les services de transport public et les services ayant un rapport avec les combustibles);

-  la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuité du travail, en cas de grève illégale (art. 255 du Code du travail) même dans les cas où il n’y a pas trouble de l’ordre public.

La commission exprime encore une fois le ferme espoir que, dans un avenir très proche, sera adoptée une loi qui aura fait l’objet de consultations tripartites et qui modifiera l’ensemble des dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, toute évolution à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par un représentant gouvernemental à la Commission des normes de la Conférence en 1999, ainsi que des débats qui ont suivi. La commission note par ailleurs que, selon les informations du gouvernement, le BIT lui a fourni un projet répondant aux commentaires de la commission et que la Commission tripartite sur les questions internationales du travail est en train de préparer un projet consensuel de réforme à présenter au Congrès. Dans ce contexte, la commission réitère ses commentaires antérieurs qui portaient sur les questions suivantes:

-- l'étroite surveillance des activités des syndicats par le gouvernement (art. 211 a) et b) du Code du travail);

-- la limitation aux seuls Guatémaltèques de la faculté de faire partie d'un comité exécutif provisoire d'un syndicat ou d'être élu dirigeant syndical; l'obligation pour les travailleurs d'être en activité au moment de l'élection et, pour au moins trois membres du comité exécutif, de savoir lire et écrire (art. 220 d) et 223 b));

-- l'obligation pour les membres du comité exécutif provisoire d'un syndicat de faire une déclaration sous serment par laquelle ils attestent notamment ne pas avoir de casier judiciaire et d'être des travailleurs en activité de l'entreprise (art. 220 d));

-- l'obligation d'obtenir la majorité des deux tiers des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité de production (art. 241 c)) et des membres d'un syndicat (art. 222 f) et m)) pour pouvoir déclarer une grève;

-- l'interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs agricoles pendant les récoltes, sauf quelques exceptions (art. 243 a) et art. 249), et pour les travailleurs des entreprises ou des services dont l'interruption, de l'avis du gouvernement, affecterait gravement l'économie nationale (art. 243 d) et 249);

-- la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuité du travail, en cas de grève illégale (art. 255), d'arrêter et de traduire en justice ceux qui incitent publiquement à une grève ou à un arrêt de travail illégal (art. 257);

-- la condamnation à une peine de un à cinq ans de prison des auteurs d'actes ayant pour objet la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale (art. 390, paragr. 2, du Code pénal);

-- l'imposition de l'arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève, dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, comme notamment les services de transport public et les services ayant un rapport avec les combustibles, et l'interdiction des grèves de solidarité intersyndicales (art. 4 d), e) et g) du décret no 71-86, modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mai 1996).

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention et elle lui demande de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

-- l'étroite surveillance des activités des syndicats par le gouvernement (art. 211 a) et b) du Code);

-- la limitation aux seuls Guatémaltèques de la faculté de faire partie d'un comité exécutif provisoire d'un syndicat ou d'être élu dirigeant syndical (nouvel alinéa d) de l'article 220, et art. 223 b));

-- l'obligation pour les membres du comité exécutif provisoire d'un syndicat de faire une déclaration sous serment par laquelle ils attestent notamment ne pas avoir de casier judiciaire et être des travailleurs de l'entreprise ou des travailleurs indépendants (nouvel alinéa d) de l'article 220);

-- l'obligation pour les travailleurs d'être en activité au moment de l'élection et, pour au moins trois d'entre eux, de savoir lire et écrire (art. 223 b));

-- l'obligation d'obtenir la majorité des deux tiers des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité de production (art. 241 c)) et des membres d'un syndicat (art. 222 f) et m)) pour pouvoir déclarer une grève;

-- l'interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs de l'agriculture pendant les récoltes, sauf quelques exceptions (art. 243 a) et art. 249);

-- l'interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs des entreprises ou des services dont l'interruption, de l'avis du gouvernement, affecterait gravement l'économie nationale (art. 243 d) et 249);

-- la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuité du travail, en cas de grève illégale (art. 255);

-- la possibilité d'arrêter et de traduire en justice ceux qui incitent publiquement à une grève ou à un arrêt de travail illégal (art. 257);

-- la possibilité de condamner à une peine de un à cinq ans de prison les auteurs d'actes ayant pour objet non seulement le sabotage ou la destruction (actes auxquels ne s'étend pas la protection de la convention), mais également la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale (art. 390, paragr. 2, du Code pénal);

-- l'imposition de l'arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève, dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, comme notamment les services de transports publics et les services ayant rapport avec les combustibles (alinéas d) et e) de l'article 4, modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mai 1996).

A propos de cette dernière question, la commission note avec intérêt que, selon les indications contenues dans son rapport, le gouvernement entend examiner les services non considérés comme essentiels par les organes de contrôle de l'OIT, dans l'optique de l'exercice du droit de grève.

La commission note en outre que, selon les indications contenues dans son rapport, le gouvernement a saisi pour consultation en avril 1997 la Commission tripartite des questions internationales de la quasi-totalité des questions soulevées dans les commentaires de la commission d'experts, en vue de l'élaboration d'un projet de loi, sans pour autant qu'un consensus ne se soit dégagé sur les aspects qui devraient faire l'objet de réformes. La commission déplore les obstacles de caractère interne qui se sont opposés à ce que la commission se réunisse afin de dégager un accord tripartite sur les modifications de la législation dans le sens souhaité par la commission d'experts.

La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que cette commission tripartite se réunira dans un proche avenir et parviendra à un accord sur un projet de loi prenant en considération tous les commentaires formulés. Elle exprime à nouveau l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement fera état de mesures concrètes prises afin de mettre aussi bien la législation que la pratique pleinement en conformité avec les exigences de la convention.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des mesures spécifiques prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération de l'unité syndicale de Guatemala (CUSG) concernant les restrictions imposées à l'exercice du droit de grève des travailleurs de l'Etat suite à l'adoption du décret-loi no 35-96 du 27 mai 1996 portant modification du décret no 71-86 sur le droit syndical et la réglementation des grèves des travailleurs de l'Etat.

A cet égard, la commission constate que l'alinéa e) de l'article 4, tel que modifié, prévoit l'arbitrage obligatoire excluant toute possibilité de recourir à la grève dans les services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict qui en est donné par les organes de contrôle de l'OIT, à savoir dans les transports aériens, les transports publics et les services liés à l'énergie (alinéa d)).

Elle rappelle que le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans les services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159).

Elle exprime l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures appropriées de sorte que les travailleurs des services non essentiels au sens strict mentionnés ci-dessus tout comme leurs organisations puissent exercer, s'ils le souhaitent, le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des informations communiquées, en juin 1996, par le représentant gouvernemental à la Commission d'application des normes de la Conférence ainsi que des débats qui ont eu lieu en son sein.

Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

- l'étroite surveillance des activités des syndicats par le gouvernement (art. 211 a) et b) du Code);

- la limitation aux seuls Guatémaltèques de la faculté de faire partie d'un comité exécutif provisoire d'un syndicat ou d'être élu dirigeant syndical (nouvel alinéa d) de l'article 220, et art. 223 b));

- l'obligation pour les membres du comité exécutif provisoire d'un syndicat de faire une déclaration sous serment par laquelle ils attestent notamment ne pas avoir de casier judiciaire et être des travailleurs de l'entreprise ou des travailleurs indépendants (nouvel alinéa d) de l'article 220);

- l'obligation pour les travailleurs d'être en activité au moment de l'élection et, pour au moins trois d'entre eux, de savoir lire et écrire (art. 223 b));

- l'obligation d'obtenir la majorité des deux tiers des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité de production (art. 241 c)) et des membres d'un syndicat (art. 222 f) et m)) pour pouvoir déclarer une grève;

- l'interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs de l'agriculture pendant les récoltes, sauf dans quelques cas d'exception (art. 243 a) et art. 249);

- l'interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs des entreprises dont le non-fonctionnement ou des services dont l'interruption risque, de l'avis du gouvernement, de porter un grave préjudice à l'économie nationale (art. 243 d) et 249);

- la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuité du travail, en cas de grève illégale (art. 255);

- la possibilité d'arrêter et de traduire en justice ceux qui incitent publiquement à une grève ou à un arrêt de travail illégal (art. 257);

- la possibilité de condamner à une peine de un à cinq ans de prison les auteurs d'actes ayant pour objet non seulement le sabotage ou la destruction (actes auxquels ne s'étend pas la protection de la convention), mais également la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale (art. 390, paragr. 2, du Code pénal).

La commission prend bonne note du fait que, selon les indications du gouvernement, presque toutes les questions qu'elle soulève dans ses commentaires seront soumises, pour consultation, à la Commission tripartite des affaires internationales déjà constituée, en vue de l'élaboration d'un projet de loi. Elle note aussi qu'à cette fin le gouvernement a sollicité la collaboration du BIT.

Elle exprime à nouveau le ferme espoir que la commission tripartite prendra en considération dans un proche avenir, lors de l'élaboration du projet de loi, tous les commentaires précédemment formulés et que le gouvernement rendra compte, dans son prochain rapport, des mesures concrètes prises pour rendre tant la législation que la pratique conformes aux exigences de la convention.

La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir un rapport détaillé sur les mesures spécifiques prises dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1993, ainsi que du débat qui a eu lieu en son sein.

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

La commission regrette de constater que, dans les modifications apportées aux articles 223 b) et 241 c) du Code du travail, ses commentaires n'ont pas encore été pris en considération et que les articles 211 a) et b), 222 f) et m), 243 a) et 249, 255 et 257 du même instrument n'ont pas été modifiés. La commission rappelle que les dispositions législatives contraires à la convention qui subsistent encore portent sur les points suivants: -- contrôle strict des activités des syndicats par le gouvernement (art. 211 a) et b) du Code); -- limitation de la faculté de constituer un syndicat ou d'être élu dirigeant syndical aux seuls nationaux du pays (nouvel alinéa d) de l'article 220 et art. 223 b)); -- nécessité d'obtenir une majorité des deux tiers des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité de production (art. 241 c)) et des membres d'un syndicat (art. 222 f) et m)) pour pouvoir déclarer une grève; -- interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs de l'agriculture pendant les récoltes, sauf dans quelques cas d'exception (art. 243 a) et 249); -- interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs des entreprises ou des services dont l'interruption, de l'avis du gouvernement, affecterait gravement l'économie nationale (art. 243 d) et 249); -- possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuité du travail dans les cas de grève illégale (art. 255); -- faculté d'arrêter et de traduire en justice les contrevenants aux dispositions du titre VII du Code (art. 257); -- possibilité d'infliger une peine de un à cinq ans de prison aux auteurs d'actes ayant pour objet non seulement le sabotage ou la destruction (actes qui ne relèvent pas de la protection de la convention), mais encore la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale (art. 390, paragr. 2, du Code pénal). En outre, la commission constate que le nouvel alinéa d) de l'article 220 du Code oblige les membres du comité exécutif provisoire d'un syndicat à faire une déclaration sous serment, par laquelle ils attestent, entre autres faits, ne pas avoir d'antécédents pénaux et être des travailleurs de l'entreprise ou des travailleurs indépendants en exercice; de même, l'article 223 b) prescrit notamment que les membres du comité exécutif doivent être des travailleurs en activité au moment de leur élection et doivent savoir lire et écrire, au moins pour trois d'entre eux. S'agissant de la nécessité de ne pas avoir d'antécédents pénaux, la commission considère que la condamnation pour une activité qui, par sa nature, ne mettrait pas en cause l'intégrité de l'intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l'exercice de fonctions syndicales, ne doit pas constituer un motif de disqualification pour les mandats syndicaux et que tout texte législatif interdisant l'exercice de ces fonctions pour tout type de délit est incompatible avec les principes de la liberté syndicale (voir étude d'ensemble de la commission d'experts, 1994, paragr. 120). S'agissant de la nécessité, pour le travailleur, d'exercer son activité dans l'entreprise, de l'avis de la commission, des dispositions de ce type peuvent empêcher des personnes qualifiées, telles que des personnes employées par les syndicats ou des retraités, d'exercer des charges syndicales. Ces dispositions peuvent également priver les syndicats de l'expérience de certains dirigeants lorsqu'ils ne disposent pas, dans leurs propres rangs, d'assez de personnes qualifiées (voir étude d'ensemble de la commission d'experts de 1994, paragr. 117), surtout si l'on tient compte de ce que la loi prescrit que trois d'entre eux doivent savoir lire et écrire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour conférer à la législation une plus grande souplesse, en abrogeant l'obligation, pour une certaine proportion des dirigeants de l'organisation, d'appartenir à l'entreprise. La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement continuera de s'efforcer de rendre la législation pleinement conforme aux exigences de la convention et de satisfaire ainsi aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par la représentante gouvernementale devant la Commission sur l'application des normes de la Conférence en juin 1995, ainsi que du débat qui a eu lieu en son sein. Elle prend également note des conclusions intérimaires relatives, entre autres questions, à la violation des droits fondamentaux de l'homme et aux obstacles à la constitution d'organisations syndicales, adoptées par le Comité de la liberté syndicale (cas nos 1512/1539, 1595, 1740, 1778 et 1786) et approuvées par le Conseil d'administration à sa 263e session de juin 1995 (voir 299e rapport, paragr. 402 à 427), ainsi que du rapport de la mission de contacts directs effectuée du 13 au 17 février 1995 entre un représentant du Directeur général et des représentants du gouvernement.

La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, tient à souligner que les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, pression ou menace, de quelque nature qu'elle soit, à l'encontre des membres et des dirigeants de ces organisations, et qu'il incombe aux gouvernements de garantir le respect de ce principe (voir paragr. 407 du 299e rapport susmentionné).

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

- le contrôle étroit des activités des syndicats par le gouvernement (art. 211, alinéas a) et b), du Code);

- la limitation aux seuls Guatémaltèques de la faculté de faire partie d'un comité exécutif provisoire d'un syndicat ou d'être élu dirigeant syndical (nouvel alinéa d) de l'article 220 et art. 223 b));

- la nécessité, pour les membres du comité exécutif provisoire d'un syndicat, de fournir une attestation constatant, entre autres éléments, qu'ils n'ont pas de casier judiciaire et qu'ils sont employés par une entreprise ou qu'ils exercent une profession indépendante (nouvel alinéa d) de l'article 220);

- la nécessité, pour les travailleurs, d'être en activité au moment de l'élection et, pour au moins trois d'entre eux, de savoir lire et écrire (art. 223, alinéa b));

- la nécessité de rassembler une majorité des deux tiers des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité de production (art. 241 c)) et des membres d'un syndicat (art. 222 f) et m)) pour pouvoir déclarer une grève;

- l'interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs de l'agriculture pendant les récoltes, sauf dans quelques cas d'exception (art. 243 a) et 249);

- l'interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs des entreprises ou des services dont l'interruption, de l'avis du gouvernement, affecterait gravement l'économie nationale (art. 243 d) et 249);

- la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuité du travail dans les cas de grève illégale (art. 255);

- la possibilité d'arrêter et de traduire en justice ceux qui incitent publiquement à une grève ou à un arrêt de travail illégal (art. 257);

- la possibilité de condamner à une peine de un à cinq ans de prison les auteurs d'actes ayant pour objet non seulement le sabotage ou la destruction (actes auxquels ne s'étend pas la protection prévue par la convention), mais encore la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale (art. 390, paragr. 2, du Code pénal).

La commission prend bonne note de ce que la représentante gouvernementale a déclaré devant la Commission de la Conférence, en juin 1995, que le ministère du Travail doit convoquer à brève échéance les partenaires sociaux afin d'analyser les commentaires de la commission d'experts et de régler les divergences constatées. La commission constate cependant avec préoccupation que la représentante gouvernementale a rappelé qu'en matière législative l'initiative appartient au Congrès de la République et qu'elle n'a donné aucune assurance quant à la possibilité de résoudre ces divergences. De même, la commission a le regret de constater que le gouvernement n'a pas répondu à ses commentaires.

De même que la Commission sur l'application des normes de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, tant sur le plan législatif que dans la pratique, la pleine application des dispositions de la convention et le respect des principes de la liberté syndicale.

La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir un rapport détaillé sur les mesures spécifiques prises à cet égard.

DEMANDES Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 83e session. #SESSION_CONFERENCE:83

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des informations communiquées à la Commission de la Conférence en juin 1991, et de la réforme apportée au Code du travail par le décret no 64-92 publiée au Journal officiel de l'Amérique centrale le 2 décembre 1992.

La commission note avec intérêt que l'interdiction faite aux syndicats et à leurs dirigeants d'intervenir en politique (art. 207 du Code du travail) ainsi que la dissolution des syndicats intervenus dans des questions de politique électorale ou de partis (art. 226 a) du Code) ont été supprimées en application des réformes susmentionnées du Code du travail.

La commission regrette de constater que dans les modifications apportées aux articles 223 b) et 241 c) du Code du travail, ses commentaires n'ont pas encore été pris en considération et que les articles 211 a) et b), 222 f) et m), 243 a) et 249, 255 et 257 du même instrument n'ont pas été modifiés.

La commission rappelle que les dispositions législatives contraires à la convention qui subsistent encore portent sur les points suivants:

- contrôle strict des activités des syndicats par le gouvernement (art. 211 a) et b) du Code);

- limitation de la faculté de constituer un syndicat ou d'être élu dirigeant syndical aux seuls nationaux du pays (nouvel alinéa d) de l'article 220 et art. 223 b);

- nécessité d'obtenir une majorité des deux tiers des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité de production (art. 241 c)) et des membres d'un syndicat (art. 222 f) et m)) pour pouvoir déclarer une grève;

- interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs de l'agriculture pendant les récoltes, sauf dans quelques cas d'exception (art. 243 a) et 249);

- interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs des entreprises ou des services dont l'interruption, de l'avis du gouvernement, affecterait gravement l'économie nationale (art. 243 d) et 249);

- possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuité du travail dans les cas de grève illégale (art. 255);

- faculté d'arrêter et de traduire en justice les contrevenants aux dispositions du titre VII du Code (art. 257);

- possibilité d'infliger une peine de un à cinq ans de prison aux auteurs d'actes ayant pour objet non seulement le sabotage ou la destruction (actes qui ne relèvent pas de la protection de la convention) mais encore la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale (art. 390, paragr. 2, du Code pénal).

En outre, la commission constate que le nouvel alinéa d) de l'article 220 du code oblige les membres du comité exécutif provisoire d'un syndicat à faire une déclaration sous serment, par laquelle ils attestent, entre autres faits, ne pas avoir d'antécédents pénaux et être des travailleurs de l'entreprise ou des travailleurs indépendants en exercice; de même, l'article 223 b) prescrit notamment que les membres du comité exécutif doivent être des travailleurs en activité au moment de leur élection et doivent savoir lire et écrire, au moins pour trois d'entre eux.

S'agissant de la nécessité de ne pas avoir d'antécédents pénaux, la commission considère que la condamnation pour une activité qui, par sa nature, ne mettrait pas en cause l'intégrité de l'intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l'exercice de fonctions syndicales, ne doit pas constituer un motif de disqualification pour les mandats syndicaux et que tout texte législatif interdisant l'exercice de ces fonctions pour tout type de délit est incompatible avec les principes de la liberté syndicale (voir étude d'ensemble de la commission d'experts, 1983, paragr. 164).

S'agissant de la nécessité, pour le travailleur, d'exercer son activité dans l'entreprise, de l'avis de la commission, des dispositions de ce type peuvent empêcher des personnes qualifiées, telles que des personnes employées par les syndicats ou des retraités, d'exercer des charges syndicales. Ces dispositions peuvent également priver les syndicats de l'expérience de certains dirigeants lorsqu'ils ne disposent pas, dans leurs propres rangs, d'assez de personnes qualifiées (voir étude d'ensemble de la commission d'experts de 1983, paragr. 158), surtout si l'on tient compte de ce que la loi prescrit que trois d'entre eux doivent savoir lire et écrire.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour conférer à la législation une plus grande souplesse, en abrogeant l'obligation, pour une certaine proportion des dirigeants de l'organisation, d'appartenir à l'entreprise.

La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement continuera de s'efforcer de rendre la législation pleinement conforme aux exigences de la convention et de satisfaire ainsi aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que les divergences existant entre la législation nationale et la convention portent sur les points suivants:

- article 211 a) et b), sur le contrôle strict des activités des syndicats par le gouvernement;

- article 207, sur l'interdiction pour les syndicats d'intervenir dans la politique;

- article 226 a), sur la dissolution des syndicats qui sont intervenus dans les questions de politique électorale ou de parti;

- article 223 b), qui limite aux seuls Guatémaltèques la possibilité d'être élus dirigeants syndicaux;

- article 241 c), qui fait obligation, pour déclencher une grève, de réunir une majorité des deux tiers des travailleurs de l'entreprise ou du centre de production;

- article 222 f) et m), sur la nécessité d'obtenir une majorité des deux tiers des membres d'un syndicat pour pouvoir déclencher une grève;

- articles 243 a) et 249, qui interdisent la grève ou les arrêts de travail aux travailleurs agricoles à l'époque de la récolte, à quelques exceptions près;

- articles 243 d) et 249, qui interdisent la grève ou les arrêts de travail aux travailleurs des entreprises et services pour lesquels le gouvernement estime que la suspension de leurs travaux affecte gravement l'économie nationale;

- article 255, sur la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuation des travaux en cas de grève illégale;

- article 257, qui prévoit la détention des contrevenants et les poursuites judiciaires à leur encontre;

- article 390, paragraphe 2, qui permet d'infliger une peine de un à cinq ans de prison aux auteurs d'actes qui ont pour objet non seulement le sabotage et la destruction (et qui ne relèvent pas de la protection de la convention), mais encore la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale.

La commission a signalé à plusieurs reprises qu'en matière d'élection des dirigeants syndicaux les législations qui les obligent à être ressortissants du pays devraient être assouplies pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période de résidence raisonnable dans le pays d'accueil; qu'en matière d'interdiction des activités politiques la législation devrait permettre aux syndicats d'intervenir devant les institutions publiques en vue de l'amélioration des conditions de vie culturelle, économique et sociale des travailleurs. En matière de droit de grève, des restrictions importantes ou l'interdiction de son exercice ne sont compatibles avec la convention que dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire si l'interruption des activités due à la grève risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission souhaite rappeler d'autre part que, dans ses commentaires antérieurs, elle s'était référée également au 259e rapport du Comité de la liberté syndicale, dans lequel celui-ci avait examiné des allégations de retards excessifs apportés à l'inscription des syndicats par les autorités. Le gouvernement avait répondu que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait pris l'initiative de proposer la réforme de certains articles du Code du travail.

La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, le projet de nouveau Code du travail, approuvé en première lecture par le Congrès de la République, est soumis à l'examen du Congrès et tient compte de toutes les observations de la commission.

La commission espère que le projet de nouveau Code du travail sera adopté dans un proche avenir et que le texte final harmonisera pleinement la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note avec intérêt la création de la "Commission tripartite pour l'actualisation et le développement du Code du travail", qui doit élaborer des propositions de révision du Code du travail en vigueur.

Tout en prenant note de cette évolution positive, la commission rappelle avec insistance la nécessité de mettre l'ensemble de la législation guatémaltèque en conformité avec la convention, notamment en ce qui concerne les articles suivants du Code du travail du 16 août 1961:

- article 211 a) et b), sur le contrôle strict des activités des syndicats par le gouvernement;

- article 207, sur l'interdiction pour les syndicats d'intervenir dans la politique;

- article 226 a), sur la dissolution des syndicats qui sont intervenus dans les questions de politique électorale ou de parti;

- article 223 b), qui limite aux seuls Guatémaltèques la possibilité d'être élus dirigeants syndicaux;

- article 241 c), qui fait obligation, pour déclarer la grève, de réunir la majorité des deux tiers des travailleurs de l'entreprise ou du centre de production;

- article 222 f) et m), qui prévoit, pour la déclaration de grève, la majorité des deux tiers des membres d'un syndicat;

- articles 243 a) et 249, qui interdisent la grève ou les arrêts de travail aux travailleurs agricoles à l'époque de la récolte, à quelques exceptions près;

- articles 243 d) et 249, qui interdisent la grève ou les arrêts de travail aux travailleurs des entreprises et services pour lesquels le gouvernement estime que la suspension de leurs travaux affecte gravement l'économie nationale;

- article 255, qui prévoit la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuation des travaux en cas de grève illégale;

- article 257, qui prévoit la détention des contrevenants et les poursuites judiciaires à leur encontre;

- article 390, alinéa 2), qui permet d'infliger une peine de un à cinq ans de prison aux auteurs d'actes qui ont pour objet non seulement le sabotage et la destruction (et qui ne relèvent pas de la protection de la convention) mais encore la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement de l'économie du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale.

La commission doit encore rappeler qu'en matière d'élection des dirigeants syndicaux les législations qui les obligent à être ressortissants du pays devraient être assouplies pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil; qu'en matière d'interdiction des activités politiques la législation devrait permettre aux syndicats d'intervenir dans les organes publics, en vue de l'amélioration culturelle, économique et sociale des travailleurs, et qu'en matière d'exercice du droit de grève les limitations ou les interdictions ne sont compatibles avec la convention que dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire si l'interruption des activités dues à la grève risque de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.

Toutefois, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet du cas no 1459 porté devant le Comité de la liberté syndicale (voir 259e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragraphes 275 à 306, approuvé par le Conseil d'administration à sa 241e session (novembre 1988)), selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a pris l'initiative de proposer la révision de certains articles du Code du travail, laquelle sera examinée prochainement par le pouvoir législatif.

La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de l'informer des mesures prises ou prévues pour mettre la totalité de sa législation en conformité avec les dispositions de la convention.

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