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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Législation nationale donnant effet à la convention. La commission note que la copie de la loi du 15 décembre 2000 sur la réparation des accidents de travail (W30 des statuts révisés), qui a abrogé et remplacé l’ordonnance no 21 de 1955 sur la réparation des accidents du travail, qu’elle avait demandée au gouvernement de fournir, a été jointe au rapport du gouvernement en même temps que le règlement sur la réparation des accidents de travail (W30-3) mettant en œuvre l’ordonnance. La commission prend dûment note de l’information fournie par le gouvernement sur la façon dont la nouvelle législation donne effet à chacune des dispositions de la convention.
Article 2, paragraphe 2 d). Exclusion des travailleurs manuels dont la rémunération dépasse une certaine limite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur l’indemnisation des travailleurs, 2000 (R.S.A./W30), prévoit que toute personne dont les gains excèdent 10 000 dollars des Caraïbes de l’Est (XCD) par an, ou toute somme définie, parfois par décret, par le gouverneur en Conseil, est exclue de la définition du «travailleur» aux fins d’indemnisation en cas d’accident du travail (art. 1), de sorte que la grande majorité des travailleurs manuels sont exclus de la protection prévue par la loi. La commission avait observé également que l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention n’autorise une telle exclusion que dans les cas des travailleurs non manuels. La commission note avec préoccupation qu’aucune mesure n’a été prise par le gouvernement à cet effet malgré le fait qu’elle rappelle au gouvernement depuis de nombreuses années qu’il est nécessaire d’élargir le champ d’application du système d’indemnisation des travailleurs afin d’inclure tous les travailleurs que couvre la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, la couverture de tous les travailleurs manuels, y compris de ceux dont les gains excèdent 10 000 dollars des Caraïbes de l’Est (XCD) par an, aux fins de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail en vertu de la réglementation nationale concernant l’indemnisation des travailleurs.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 est en vigueur, ce qui s’applique à Anguilla, devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou à accepter les obligations contenues dans la Partie VI de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à étendre son application aux territoires non métropolitains (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration lors de sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 121 ou à accepter les obligations figurant dans la Partie VI de la convention no 102 et à étendre son application aux territoires non métropolitains, dans la mesure où ces deux conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Législation nationale donnant effet à la convention. Le gouvernement indique avoir annexé à son rapport la copie demandée de la nouvelle loi du 15 décembre 2000 sur la réparation des accidents du travail (W30 des statuts révisés), qui a abrogé et remplacé l’ordonnance no 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles. Etant donné que la nouvelle législation n’est pas parvenue au Bureau, la commission prie le gouvernement de transmettre à plus brève échéance la loi susmentionnée ainsi que ses règlements d’application (W30-1, W30-2 et W30-3) et de communiquer des informations détaillées sur la manière dont le nouveau droit en vigueur donne effet à chacune des dispositions de la convention.
Article 2, paragraphe 2 d). Exclusion des travailleurs manuels dont la rémunération dépasse une certaine limite. Le gouvernement confirme dans son rapport que le plafond de 10 000 dollars des Caraïbes orientales établi par la loi sur la réparation des accidents du travail exclut la vaste majorité des travailleurs manuels en Anguilla. La commission observe que l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention n’autorise ce type d’exclusion que pour les travailleurs non manuels et rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur la nécessité d’étendre la couverture du système à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de l’adoption de la loi sur la réparation des accidents du travail et prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de cette loi et de son règlement d’application, ainsi que des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Exclusion des travailleurs dont la rémunération dépasse une certaine limite. D’après le rapport du gouvernement, toute personne dont les gains excèdent 10 000 dollars des Caraïbes de l’Est par an, ou toute somme définie par décret par le gouverneur, ne relève pas de la définition du travailleur et, partant, est exclue du champ d’application de la loi sur l’indemnisation des travailleurs. La commission souhaiterait que le gouvernement confirme, sur la base de données concernant les salaires, que ce plafond est fixé à un niveau tel qu’il permet d’assurer la couverture, par la loi sur l’indemnisation des travailleurs, d’une large majorité des travailleurs manuels d’Anguilla.

Article 3. Exclusion de certaines catégories de travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que certaines personnes sont exclues de la définition du travailleur et, partant, du champ d’application de la loi sur l’indemnisation des travailleurs. Il s’agit des membres des forces de police, y compris les agents de police spéciaux et locaux; des personnes qui exercent un emploi civil au service de Sa Majesté autre qu’un emploi au gouvernement d’Anguilla et qui sont engagées ailleurs qu’à Anguilla; des personnes des services naval, militaire ou aérien de la Couronne. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en excluant ces catégories, il souhaite recourir à la dérogation autorisée par le présent article de la convention.

Article 5. Indemnités payées sous forme de rente. La commission prie le gouvernement d’expliquer, dans son prochain rapport, comment cet article s’applique à la lumière de la nouvelle législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que l’ordonnance nº 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles ne permet pas de donner pleinement effet à certaines dispositions de la convention. Ainsi, d’une part, l’article 2 1) a) de l’ordonnance exclut de son champ d’application les travailleurs manuels dont les gains dépassent un certain seuil, contrairement à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention qui n’autorise ce type d’exclusion que pour les travailleurs non manuels, et, d’autre part, l’article 8 a), b) et c) de la même ordonnance prévoit en cas de décès ou d’incapacité permanente l’indemnisation de la victime sous forme de somme forfaitaire alors que l’article 5 de la convention garantit l’indemnisation de la victime ou de ses ayants droit sous forme de rente. L’indemnisation pourra toutefois être payée en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de législation destiné à incorporer la réparation des lésions professionnelles dans le régime de sécurité sociale n’a toujours pas été mis en œuvre. Toutefois, des prestations de maladie et de survivants sont accordées aux victimes d’accident du travail ou à leurs ayants droit dans le cadre de la législation de sécurité sociale sans tenir compte de l’origine professionnelle de l’éventualité.

Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que dans son observation de 1991 elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le droit aux prestations de maladie et aux prestations d’invalidité et de survivants accordées dans le cadre de la législation de sécurité sociale (règlement de 1981 sur les prestations de sécurité sociale) est soumis à l’accomplissement d’une période de stage, ce qui est contraire à la convention. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 2 et 5 de la convention, soit en introduisant au sein du régime général de sécurité sociale un régime de réparation des accidents du travail conforme à la convention, soit en modifiant l’article 2 1) a) et l’article 8 a), b) et c) de l’ordonnance no 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles à la lumière des commentaires qui précèdent. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que l’ordonnance nº 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles ne permet pas de donner pleinement effet à certaines dispositions de la convention. Ainsi, d’une part, l’article 2 1) a) de l’ordonnance exclut de son champ d’application les travailleurs manuels dont les gains dépassent un certain seuil, contrairement à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention qui n’autorise ce type d’exclusion que pour les travailleurs non manuels, et, d’autre part, l’article 8 a), b) et c) de la même ordonnance prévoit en cas de décès ou d’incapacité permanente l’indemnisation de la victime sous forme de somme forfaitaire alors que l’article 5 de la convention garantit l’indemnisation de la victime ou de ses ayants droit sous forme de rente. L’indemnisation pourra toutefois être payée en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de législation destiné à incorporer la réparation des lésions professionnelles dans le régime de sécurité sociale n’a toujours pas été mis en œuvre. Toutefois, des prestations de maladie et de survivants sont accordées aux victimes d’accident du travail ou à leurs ayants droit dans le cadre de la législation de sécurité sociale sans tenir compte de l’origine professionnelle de l’éventualité.

Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que dans son observation de 1991 elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le droit aux prestations de maladie et aux prestations d’invalidité et de survivants accordées dans le cadre de la législation de sécurité sociale (règlement de 1981 sur les prestations de sécurité sociale) est soumis à l’accomplissement d’une période de stage, ce qui est contraire à la convention. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 2 et 5 de la convention, soit en introduisant au sein du régime général de sécurité sociale un régime de réparation des accidents du travail conforme à la convention, soit en modifiant l’article 2 1) a) et l’article 8 a), b) et c) de l’ordonnance nº 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles à la lumière des commentaires qui précèdent. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que l’ordonnance nº 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles ne permet pas de donner pleinement effet à certaines dispositions de la convention. Ainsi, d’une part, l’article 2 1) a) de l’ordonnance exclut de son champ d’application les travailleurs manuels dont les gains dépassent un certain seuil, contrairement à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention qui n’autorise ce type d’exclusion que pour les travailleurs non manuels, et, d’autre part, l’article 8 a), b) et c) de la même ordonnance prévoit en cas de décès ou d’incapacité permanente l’indemnisation de la victime sous forme de somme forfaitaire alors que l’article 5 de la convention garantit l’indemnisation de la victime ou de ses ayants droit sous forme de rente. L’indemnisation pourra toutefois être payée en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de législation destiné à incorporer la réparation des lésions professionnelles dans le régime de sécurité sociale n’a toujours pas été mis en œuvre. Toutefois, des prestations de maladie et de survivants sont accordées aux victimes d’accident du travail ou à leurs ayants droit dans le cadre de la législation de sécurité sociale sans tenir compte de l’origine professionnelle de l’éventualité.

Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que dans son observation de 1991 elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le droit aux prestations de maladie et aux prestations d’invalidité et de survivants accordées dans le cadre de la législation de sécurité sociale (règlement de 1981 sur les prestations de sécurité sociale) est soumis à l’accomplissement d’une période de stage, ce qui est contraire à la convention. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 2 et 5 de la convention, soit en introduisant au sein du régime général de sécurité sociale un régime de réparation des accidents du travail conforme à la convention, soit en modifiant l’article 2 1) a) et l’article 8 a), b) et c) de l’ordonnance nº 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles à la lumière des commentaires qui précèdent. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que l’ordonnance nº 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles ne permet pas de donner pleinement effet à certaines dispositions de la convention. Ainsi, d’une part, l’article 2 1) a) de l’ordonnance exclut de son champ d’application les travailleurs manuels dont les gains dépassent un certain seuil, contrairement à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention qui n’autorise ce type d’exclusion que pour les travailleurs non manuels, et, d’autre part, l’article 8 a), b) et c) de la même ordonnance prévoit en cas de décès ou d’incapacité permanente l’indemnisation de la victime sous forme de somme forfaitaire alors que l’article 5 de la convention garantit l’indemnisation de la victime ou de ses ayants droit sous forme de rente. L’indemnisation pourra toutefois être payée en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de législation destinéà incorporer la réparation des lésions professionnelles dans le régime de sécurité sociale n’a toujours pas été mis en œuvre. Toutefois, des prestations de maladie et de survivants sont accordées aux victimes d’accident du travail ou à leurs ayants droit dans le cadre de la législation de sécurité sociale sans tenir compte de l’origine professionnelle de l’éventualité.

Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que dans son observation de 1991 elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le droit aux prestations de maladie et aux prestations d’invalidité et de survivants accordées dans le cadre de la législation de sécurité sociale (règlement de 1981 sur les prestations de sécurité sociale) est soumis à l’accomplissement d’une période de stage, ce qui est contraire à la convention. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 2 et 5 de la convention, soit en introduisant au sein du régime général de sécurité sociale un régime de réparation des accidents du travail conforme à la convention, soit en modifiant l’article 2 1) a) et l’article 8 a), b) et c) de l’ordonnance nº 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles à la lumière des commentaires qui précèdent. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau en réponse aux commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur certaines dispositions de l'ordonnance no 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles, dans sa teneur modifiée, qui sont contraires aux articles suivants de la convention: 1. Article 2, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l'article 2, paragraphe 2 d)). L'article 2 1) a) de l'ordonnance précitée exclut de son champ d'application les travailleurs manuels dont le gain dépasse une certaine limite, alors que la convention n'autorise, dans ce cas, que l'exclusion des travailleurs non manuels. 2. Article 5. En cas de décès ou d'incapacité permanente, l'article 8 a), b) et c) de la même ordonnance ne prévoit que le paiement d'une somme forfaitaire, alors que cet article de la convention prévoit que les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, étant entendu qu'elles pourront être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Dans son précédent rapport, le gouvernement indique que, bien que la législation n'a pas été modifiée, le Conseil des directeurs de la sécurité sociale est en train de considérer la troisième étude actuarielle du régime de sécurité sociale concernant la réparation des accidents du travail, établie avec l'assistance du BIT, en vue de choisir la méthode la plus appropriée de son financement; il est prévu que ce régime soit mis en oeuvre en 1994. La commission note ces informations avec intérêt. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'introduire ledit régime très prochainement et que les dispositions qui seront prises dans ce but assureront la pleine application de la convention, en particulier en ce qui concerne les points susmentionnés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans ses commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur certaines dispositions de l'ordonnance no 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles, dans sa teneur modifiée, qui sont contraires aux articles suivants de la convention:

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l'article 2, paragraphe 2 d)). L'article 2 1) a) de l'ordonnance précitée exclut de son champ d'application les travailleurs manuels dont le gain dépasse une certaine limite, alors que la convention n'autorise, dans ce cas, que l'exclusion des travailleurs non manuels.

2. Article 5. En cas de décès ou d'incapacité permanente, l'article 8 a), b) et c) de la même ordonnance ne prévoit que le paiement d'une somme forfaitaire, alors que cet article de la convention prévoit que les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, étant entendu qu'elles pourront être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, bien que la législation n'a pas été modifiée, le Conseil des directeurs de la sécurité sociale est en train de considérer la troisième étude actuarielle du régime de sécurité sociale concernant la réparation des accidents du travail, établie avec l'assistance du BIT, en vue de choisir la méthode la plus appropriée de son financement; il est prévu que ce régime soit mis en oeuvre en 1994.

La commission note ces informations avec intérêt. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'introduire ledit régime très prochainement et que les dispositions qui seront prises dans ce but assureront la pleine application de la convention, en particulier en ce qui concerne les points susmentionnés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans ses commentaires précédents, la commission a appelé l'attention du gouvernement sur certaines dispositions de l'ordonnance no 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles, dans sa teneur modifiée, qui sont contraires aux articles suivants de la convention:

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l'article 2, paragraphe 2 d)). L'article 2 1) a) de l'ordonnance précitée exclut de son champ d'application les travailleurs manuels dont le gain dépasse une certaine limite, alors que la convention ne prévoit que l'exclusion des travailleurs non manuels.

2. Article 5. En cas de décès ou d'incapacité permanente, l'article 8 a), b) et c) de la même ordonnance ne prévoit que le paiement d'une somme forfaitaire, alors que cet article de la convention prévoit que les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, étant entendu qu'elles pourront être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fourni aux autorités compétentes.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les travailleurs continuent à être protégés en cas d'accident du travail par un régime d'assurance maladie intégré dans le régime de sécurité sociale locale. Il ajoute qu'une législation plus favorable aux intéressés prévoira que les accidents du travail et les prestations d'invalidité formeront une branche spéciale du régime de sécurité sociale. Tout en notant cette information, la commission désire souligner qu'en vertu des articles 12, 24 et 38 du règlement de 1981 sur les prestations de sécurité sociale, dans sa teneur modifiée, les prestations de maladie ainsi que les prestations d'invalidité et de survivants ne sont versées qu'après une durée de carence, ce qui n'est pas autorisé par la convention. Au surplus, aux termes de l'article 14 dudit règlement, la durée du service des prestations de maladie est limitée à vingt-six semaines, tandis qu'en vertu de l'article 6 de la convention les prestations d'incapacité temporaire sont allouées sans limitation de durée, aussi longtemps que l'état de la victime le nécessite ou jusqu'à ce que celle-ci ait droit à des prestations d'incapacité permanente.

La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 2 et 5 de la convention, soit en créant un régime de prestations en cas d'accident du travail en tant que branche du régime de sécurité sociale, et en adoptant la réglementation d'application à cet effet en conformité avec la convention, soit en modifiant l'article 2 1) a) et l'article 8 a), b) et c) de l'ordonnance no 21 de 1955, dans sa teneur modifiée, à la lumière des commentaires qui précèdent.

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports ainsi que de celles qui ont été communiquées à la Commission de la Conférence en 1986. Selon ces informations, le ministre va fixer la date d'entrée en vigueur des indemnités dues en cas d'accident suivi d'incapacité dans le cadre du système de sécurité sociale qui prévoit déjà le paiement des frais d'obsèques ainsi que le versement de prestations aux ayants droit survivants. La commission espère que cette date sera bientôt fixée et qu'effet sera donné aux dispositions suivantes de la convention:

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La législation exclut de son champ d'application les travailleurs manuels dont le gain dépasse une certaine limite (ordonnance no 21 de 1955 sur la réparation des lésions profesionnelles, dans sa teneur amendée, art. 2(1)(a)), alors que la convention ne prévoit que l'exclusion des travailleurs non manuels (art. 2, paragr. 2 d)).

2. Article 5. En cas de décès ou d'incapacité permanente, la législation ne prévoit que le paiement d'une somme forfaitaire (art. 8(a), (b) et (c) de l'ordonnance précitée), alors que l'article 5 de la convention prévoit que les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente; toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétents.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

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