National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle que le bureau sous-régional de l’OIT pour les pays andins avait réalisé un diagnostic du système de sécurité sociale bolivien dans le cadre de l’élaboration du Programme national pour le travail décent 2007-2010, qui avait par la suite donné lieu à des consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé pour examen lors de sa prochaine session et d’apporter à cette occasion des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la refonte du système de sécurité sociale.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle relève également que le bureau sous-régional de l’OIT pour les pays andins réalise actuellement un diagnostic du système de sécurité sociale bolivien dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent – PPTD (projet BOL/06/50M/NET). Ce diagnostic fait l’objet de consultations tripartites et pourrait servir de base à une éventuelle réforme d’ensemble du système de sécurité sociale bolivien. Faisant référence aux nombreux points soulevés dans le cadre de ses commentaires précédents, la commission espère qu’avec l’assistance technique du Bureau le gouvernement sera en mesure de réaliser des progrès dans la résolution des problèmes d’application soulevés dans ses commentaires. La commission procédera de ce fait à un examen en profondeur des informations détaillées communiquées par le gouvernement lors de sa prochaine session, conjointement avec les informations pertinentes issues du diagnostic, une fois que celui-ci aura été approuvé.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis un certain nombre d’années déjà, le gouvernement cite l’article 10 de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996 réglementant les prestations d’invalidité par suite de risque professionnel, en précisant que toutes les dispositions contraires à cette loi ont été abrogées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les questions relatives aux prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles sont considérées dans le cadre de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et que les questions soulevées par la commission dans le cadre de la convention no 130 concernent uniquement les soins médicaux et les indemnités de maladie d’origine commune. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions légales applicables à ces branches de sécurité sociale auxquelles il se référait dans ses rapports précédents (décrets-lois no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977) sont toujours en vigueur. En outre, elle veut croire une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents.
1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les soins médicaux soient assurés pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à cette disposition de la convention.
Article 16, paragraphe 3. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 23 du décret-loi no 13214 de 1975, en cas de maladie constatée par le médecin traitant, avant que l’assuré ne soit mis en congé maladie, le droit aux prestations médicales concernant cette même maladie n’est pas interrompu et peut s’étendre jusqu’au terme légal de 26 semaines, ou s’éteindre avant, si le traitement médical est achevé. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour étendre en faveur des bénéficiaires cessant d’appartenir à la catégorie des personnes protégées la durée des soins médicaux en cas de maladie reconnue comme nécessitant un traitement prolongé, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.
2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l’article 22). La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau, les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l’article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi nº 13214 de 1975 et de l’article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d’un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l’article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour la convention nº 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l’article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation.
3. Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnités prévues dans le cadre de l’assurance maladie sont accordées pendant 52 semaines et, pour les maladies chroniques, sont déterminées, au-delà de ce délai, par le ministère de la Santé. Il indique qu’en ce qui concerne les prestations financières l’indemnité d’incapacité temporaire, admise jusqu’à 52 semaines, atteint 75 pour cent du salaire pris en considération aux fins de la cotisation. La commission souligne à nouveau que l’article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 prévoit que l’indemnité pour maladie courante est versée à compter du quatrième jour de l’incapacité, pour un délai maximum de 26 semaines, prorogeable d’un autre délai de 26 semaines, lorsque cette mesure permet d’éviter l’état d’invalidité. La commission rappelle que cette condition n’est pas autorisée par l’article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité, la durée d’attribution de ces indemnités pouvant être limitée à 52 semaines au minimum pour chaque cas d’incapacité. La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre les dispositions pertinentes de sa législation conformes aux dispositions de la convention.
4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjàévoqué la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l’application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d’années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l’application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu’il n’hésitera pas à recourir à l’assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis un certain nombre d’années déjà, le gouvernement cite l’article 10 de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996 réglementant les prestations d’invalidité par suite de risque professionnel, en précisant que toutes les dispositions contraires à cette loi ont été abrogées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les questions relatives aux prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles sont considérées dans le cadre de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et que les questions soulevées par la commission dans le cadre de la convention no 130 concernent uniquement les soins médicaux et les indemnités de maladie d’origine commune. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions légales applicables à ces branches de sécurité sociale auxquelles il se référait dans ses rapports précédents (décrets-lois no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977) sont toujours en vigueur. En outre, elle veut croire une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents. 1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les soins médicaux soient assurés pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à cette disposition de la convention. Article 16, paragraphe 3. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 23 du décret-loi no 13214 de 1975, en cas de maladie constatée par le médecin traitant, avant que l’assuré ne soit mis en congé maladie, le droit aux prestations médicales concernant cette même maladie n’est pas interrompu et peut s’étendre jusqu’au terme légal de 26 semaines, ou s’éteindre avant, si le traitement médical est achevé. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour étendre en faveur des bénéficiaires cessant d’appartenir à la catégorie des personnes protégées la durée des soins médicaux en cas de maladie reconnue comme nécessitant un traitement prolongé, selon ce que prévoit cette disposition de la convention. 2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l’article 22). La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau, les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l’article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi nº 13214 de 1975 et de l’article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d’un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l’article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour la convention nº 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l’article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation. 3. Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnités prévues dans le cadre de l’assurance maladie sont accordées pendant 52 semaines et, pour les maladies chroniques, sont déterminées, au-delà de ce délai, par le ministère de la Santé. Il indique qu’en ce qui concerne les prestations financières l’indemnité d’incapacité temporaire, admise jusqu’à 52 semaines, atteint 75 pour cent du salaire pris en considération aux fins de la cotisation. La commission souligne à nouveau que l’article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 prévoit que l’indemnité pour maladie courante est versée à compter du quatrième jour de l’incapacité, pour un délai maximum de 26 semaines, prorogeable d’un autre délai de 26 semaines, lorsque cette mesure permet d’éviter l’état d’invalidité. La commission rappelle que cette condition n’est pas autorisée par l’article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité, la durée d’attribution de ces indemnités pouvant être limitée à 52 semaines au minimum pour chaque cas d’incapacité. La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre les dispositions pertinentes de sa législation conformes aux dispositions de la convention. 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjàévoqué la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l’application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d’années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l’application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu’il n’hésitera pas à recourir à l’assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis un certain nombre d’années déjà, le gouvernement cite l’article 10 de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996 réglementant les prestations d’invalidité par suite de risque professionnel, en précisant que toutes les dispositions contraires à cette loi ont été abrogées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les questions relatives aux prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles sont considérées dans le cadre de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et que les questions soulevées par la commission dans le cadre de la convention no 130 concernent uniquement les soins médicaux et les indemnités de maladie d’origine commune. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions légales applicables à ces branches de sécurité sociale auxquelles il se référait dans ses rapports précédents (décret-loi no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977), sont toujours en vigueur. En outre, elle veut croire une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents. 1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les soins médicaux soient assurés pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à cette disposition de la convention. Article 16, paragraphe 3. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 23 du décret-loi no 13214 de 1975, en cas de maladie constatée par le médecin traitant, avant que l’assuré ne soit mis en congé maladie, le droit aux prestations médicales concernant cette même maladie n’est pas interrompu et peut s’étendre jusqu’au terme légal de 26 semaines, ou s’éteindre avant, si le traitement médical est achevé. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour étendre en faveur des bénéficiaires cessant d’appartenir à la catégorie des personnes protégées la durée des soins médicaux en cas de maladie reconnue comme nécessitant un traitement prolongé, selon ce que prévoit cette disposition de la convention. 2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l’article 22). La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau; les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l’article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi nº 13214 de 1975 et de l’article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d’un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l’article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour la convention nº 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l’article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation. 3. Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnités prévues dans le cadre de l’assurance maladie sont accordées pendant 52 semaines et, pour les maladies chroniques, sont déterminées, au-delà de ce délai, par le ministère de la Santé. Il indique qu’en ce qui concerne les prestations financières l’indemnité d’incapacité temporaire, admise jusqu’à 52 semaines, atteint 75 pour cent du salaire pris en considération aux fins de la cotisation. La commission souligne à nouveau que l’article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 prévoit que l’indemnité pour maladie courante est versée à compter du quatrième jour de l’incapacité, pour un délai maximum de 26 semaines, prorogeable d’un autre délai de 26 semaines, lorsque cette mesure permet d’éviter l’état d’invalidité. La commission rappelle que cette condition n’est pas autorisée par l’article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité, la durée d’attribution de ces indemnités pouvant être limitée à 52 semaines au minimum pour chaque cas d’incapacité. La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre les dispositions pertinentes de sa législation conformes aux dispositions de la convention. 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjàévoqué la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l’application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d’années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l’application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu’il n’hésitera pas à recourir à l’assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis un certain nombre d’années déjà, le gouvernement cite l’article 10 de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996 réglementant les prestations d’invalidité par suite de risque professionnel, en précisant que toutes les dispositions contraires à cette loi ont été abrogées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les questions relatives aux prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles sont considérées dans le cadre de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et que les questions soulevées par la commission dans le cadre de la convention no 130 concernent uniquement les soins médicaux et les indemnités de maladie d’origine commune. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions légales applicables à ces branches de sécurité sociale auxquelles il se référait dans ses rapports précédents (décret-loi no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977), sont toujours en vigueur. En outre, elle veut croire une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents.
2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l’article 22). La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau; les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l’article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi nº 13214 de 1975 et de l’article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d’un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l’article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour la convention nº 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l’article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis un certain nombre d’années déjà, le gouvernement cite l’article 10 de la nouvelle loi sur les pensions no1732 de 1996 réglementant les prestations d’invalidité par suite de risque professionnel, en précisant que toutes les dispositions contraires à cette loi ont été abrogées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les questions relatives aux prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles sont considérées dans le cadre de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et que les questions soulevées par la commission dans le cadre de la convention no130 concernent uniquement les soins médicaux et les indemnités de maladie d’origine commune. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions légales applicables à ces branches de sécurité sociale auxquelles il se référait dans ses rapports précédents (décret-loi no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977), sont toujours en vigueur. En outre, elle veut croire une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents. 1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les soins médicaux soient assurés pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à cette disposition de la convention. Article 16, paragraphe 3. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 23 du décret-loi no 13214 de 1975, en cas de maladie constatée par le médecin traitant, avant que l’assuré ne soit mis en congé maladie, le droit aux prestations médicales concernant cette même maladie n’est pas interrompu et peut s’étendre jusqu’au terme légal de 26 semaines, ou s’éteindre avant, si le traitement médical est achevé. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour étendre en faveur des bénéficiaires cessant d’appartenir à la catégorie des personnes protégées la durée des soins médicaux en cas de maladie reconnue comme nécessitant un traitement prolongé, selon ce que prévoit cette disposition de la convention. 2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l’article 22). La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau; les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l’article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi nº 13214 de 1975 et de l’article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d’un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22; paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l’article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour la convention nº 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l’article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation. 3. Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnités prévues dans le cadre de l’assurance maladie sont accordées pendant 52 semaines et, pour les maladies chroniques, sont déterminées, au-delà de ce délai, par le ministère de la Santé. Il indique qu’en ce qui concerne les prestations financières l’indemnité d’incapacité temporaire, admise jusqu’à 52 semaines, atteint 75 pour cent du salaire pris en considération aux fins de la cotisation. La commission souligne à nouveau que l’article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 prévoit que l’indemnité pour maladie courante est versée à compter du quatrième jour de l’incapacité, pour un délai maximum de 26 semaines, prorogeable d’un autre délai de 26 semaines, lorsque cette mesure permet d’éviter l’état d’invalidité. La commission rappelle que cette condition n’est pas autorisée par l’article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité, la durée d’attribution de ces indemnités pouvant être limitée à 52 semaines au minimum pour chaque cas d’incapacité. La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre les dispositions pertinentes de sa législation conformes aux dispositions de la convention. 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjàévoqué la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l’application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d’années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l’application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu’il n’hésitera pas à recourir à l’assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis un certain nombre d’années déjà, le gouvernement cite l’article 10 de la nouvelle loi sur les pensions no1732 de 1996 réglementant les prestations d’invalidité par suite de risque professionnel, en précisant que toutes les dispositions contraires à cette loi ont été abrogées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les questions relatives aux prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles sont considérées dans le cadre de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et que les questions soulevées par la commission dans le cadre de la convention no130 concernent uniquement les soins médicaux et les indemnités de maladie d’origine commune. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions légales applicables à ces branches de sécurité sociale auxquelles il se référait dans ses rapports précédents (décret-loi no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977), sont toujours en vigueur. En outre, elle veut croire une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents.
2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l’article 22). La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau; les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l’article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi nº 13214 de 1975 et de l’article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d’un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22; paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l’article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour la convention nº 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l’article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu'elle formule depuis un certain nombre d'années déjà, le gouvernement cite l'article 10 de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996 réglementant les prestations d'invalidité par suite de risque professionnel, en précisant que toutes les dispositions contraires à cette loi ont été abrogées. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que les questions relatives aux prestations d'accident du travail et de maladies professionnelles sont considérées dans le cadre de la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et que les questions soulevées par la commission dans le cadre de la convention no 130 concernent uniquement les soins médicaux et les indemnités de maladie d'origine commune. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions légales applicables à ces branches de sécurité sociale auxquelles il se référait dans ses rapports précédents (décret-loi no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977) sont toujours en vigueur. En outre, elle veut croire une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents.
1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les soins médicaux soient assurés pendant toute la durée de l'éventualité, conformément à cette disposition de la convention.
Article 16, paragraphe 3. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 23 du décret-loi no 13214 de 1975, en cas de maladie constatée par le médecin traitant, avant que l'assuré ne soit mis en congé maladie, le droit aux prestations médicales concernant cette même maladie n'est pas interrompu et peut s'étendre jusqu'au terme légal de 26 semaines, ou s'éteindre avant, si le traitement médical est achevé. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour étendre en faveur des bénéficiaires cessant d'appartenir à la catégorie des personnes protégées la durée des soins médicaux en cas de maladie reconnue comme nécessitant un traitement prolongé, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.
2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l'article 22). La commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau; les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l'article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi no 13214 de 1975 et de l'article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d'un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l'article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration pour la convention no 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l'article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation.
3. Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnités prévues dans le cadre de l'assurance maladie sont accordées pendant 52 semaines et, pour les maladies chroniques sont déterminées, au-delà de ce délai, par le ministère de la Santé. Il indique qu'en ce qui concerne les prestations financières l'indemnité d'incapacité temporaire, admise jusqu'à 52 semaines, atteint 75 pour cent du salaire pris en considération aux fins de la cotisation. La commission souligne à nouveau que l'article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 prévoit que l'indemnité pour maladie courante est versée à compter du quatrième jour de l'incapacité, pour un délai maximum de 26 semaines, prorogeable d'un autre délai de 26 semaines, lorsque cette mesure permet d'éviter l'état d'invalidité. La commission rappelle que cette condition n'est pas autorisée par l'article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité, la durée d'attribution de ces indemnités pouvant être limitée à 52 semaines au minimum pour chaque cas d'incapacité. La commission appelle donc à nouveau l'attention du gouvernement sur la nécessité de rendre les dispositions pertinentes de sa législation conformes aux dispositions de la convention.
4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjà évoqué la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l'application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d'années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l'application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu'il n'hésitera pas à recourir à l'assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.
(Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.)
DEMANDES
#DATE_RAPPORT:00:00:2000
I. La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel celui-ci indique que les dispositions de droit applicables (décret-loi no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977) sont conformes aux normes de la convention. Constatant que ce rapport ne fournit pas d'informations en réponse aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les questions suivantes:
2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l'article 22). La commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau, les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l'article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi no 13214 de 1975 et de l'article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d'un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l'article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration pour la convention no 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l'article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation.
II. Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjà évoqué la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l'application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d'années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l'application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu'il n'hésitera pas à recourir à l'assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.
La commission a pris note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.
1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphes 1 et 3, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, dans la réforme structurelle de la sécurité sociale bolivienne, il a été pris dûment compte de la recommandation de la commission visant à apporter des soins médicaux pendant toute la durée de l'éventualité. Ces soins médicaux doivent être prolongés, conformément à la convention, en cas de maladies qui requièrent un traitement prolongé, lorsque le bénéficaire cesse d'appartenir à une catégorie de personnes protégées. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement. Elle exprime l'espoir que la réforme structurelle mentionnée sera rapidement mise en oeuvre et qu'elle donnera plein effet à la convention sur ce point.
2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l'article 22). La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement. Elle prend note, en particulier, du fait que le gouvernement demandera l'assistance technique de l'OIT. Elle exprime l'espoir qu'avec le concours du conseiller régional en sécurité sociale du BIT, le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport, les données statistiques requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 22 afin de déterminer si le montant prescrit par la convention pour les indemnités de maladie est atteint dans le cas d'un bénéficiaire type.
3. Article 26, paragraphe 1. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l'article 30 du décret-loi no 13214 du 24 décembre 1975 n'autorise pas à prolonger de vingt-six semaines supplémentaires le paiement de l'indemnité de maladie. Il signale cependant que si la commission maintient sa position, le gouvernement accepterait avec plaisir le concours du conseiller régional.
La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle estime que pour éviter tout risque de confusion il conviendrait de mettre l'article 30 du décret-loi no 13214 en harmonie avec cette disposition de la convention selon laquelle les indemnités de maladie doivent être accordées pour toute la durée de l'éventualité, la période de paiement des prestations pouvant être limitée cependant à cinquante-deux semaines pour chaque cas d'incapacité.
La commission exprime l'espoir qu'avec l'assistance technique du Bureau, le gouvernement pourra résoudre progressivement les difficultés qui découlent de l'application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 16, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de ses commentaires au moment de formuler le nouveau Code de sécurité sociale, avait prié le gouvernement d'adopter, sans préjudice de la réforme annoncée, les mesures nécessaires pour donner plein effet à l'article 16, paragraphes 1 et 3. En vertu de ces dispositions, les soins médicaux doivent être dispensés pendant toute la durée de l'éventualité (article 16, paragraphe 1) et cette durée devra être prorogée, en cas de maladie reconnue comme requérant un traitement prolongé, selon ce qui est prescrit (article 16, paragraphe 3) lorsque le bénéficiaire cesse d'appartenir à une catégorie de personnes protégées. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d'informations à ce sujet, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer avec son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour assurer l'application de la convention sur les points susmentionnés.
Article 21 (en relation avec l'article 22). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les prestations de maladie ordinaires sont calculées sur la base du salaire cotisable sans prendre en considération le fait que le salaire correspond à celui d'un travailleur qualifié ou à un manoeuvre; pour cette raison, ni l'institut ni les entités gestionnaires de l'assurance sociale ne tiennent de statistiques en la matière. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon les articles 21 à 23, le montant des prestations de maladie doivent correspondre pour un bénéficiaire type (homme ayant une épouse et deux enfants) à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau minimum, plusieurs formules destinées à s'adapter à la pratique des différents pays sont offertes au gouvernement par les articles 22 à 24. La formule prévue par l'article 22 est justement destinée à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoit des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. Toutefois, si, comme c'est le cas en Bolivie (voir article 28 du décret-loi no 13214 du 24 décembre 1975 et article 81 du Code de sécurité sociale tel que modifié), un maximum est prévu pour le montant des prestations ou pour les gains pris en compte pour leur calcul, le pourcentage de 60 pour cent requis par la convention doit être atteint pour un bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d'un ouvrier masculin qualifié (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées par l'article 22 et, notamment celles relatives au salaire d'un ouvrier masculin qualifié, n'ont donc pour d'autres objectifs que de permettre la comparaison du montant des prestations versées, en vertu de la législation nationale, avec le niveau minimum prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour fournir des informations sur le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, déterminé selon l'article 22, paragraphe 6 ou 7, et qu'il pourra communiquer également avec son prochain rapport des informations sur le montant des allocations familiales versées pendant la période considérée, tant pendant l'emploi que pendant l'éventualité ainsi que le montant maximum du salaire cotisable. A cet égard, la commission se permet de signaler au gouvernement la possibilité de solliciter l'assistance technique du conseiller régional de l'OIT en sécurité sociale pour l'Amérique latine.
Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport, qu'en vertu du décret-loi no 10173 du 28 mars 1972, l'octroi des prestations médicales aux malades qui souffrent de tuberculose peut être étendu jusqu'à une période de 26 semaines supplémentaires, en plus des 52 reconnues par le Code de sécurité sociale et que, selon l'article 36 dudit code, l'indemnité est payée pendant la période d'assistance médicale. Tout en notant ces informations, la commission se doit d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 30 du décret-loi no 13214 du 24 décembre 1975 portant réforme du système bolivien de sécurité sociale, la prestation de maladie est payée durant 26 semaines qui peuvent être prorogées d'une durée égale si cette prolongation permet d'éviter l'incapacité permanente. La prolongation du versement de l'indemnité jusqu'à 52 semaines n'est donc pas assurée dans tous les cas, mais seulement dans ceux où la prolongation permet d'éviter l'incapacité permanente. Une telle condition n'est pas autorisée par l'article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l'invalidité, la durée d'attribution de ces indemnités pouvant toutefois être limitée à 52 semaines pour chaque cas d'incapacité. Dans ces conditions la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre l'article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 susmentionné en harmonie avec cette disposition de la convention. La commission se permet également la possibilité de recourir à l'assistance technique du conseiller régional pour la sécurité sociale afin de trouver une solution appropriée à cette question.