National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3, paragraphe 1, de la convention. Droit des marins au rapatriement. La commission relève que, aux termes de l’article 121 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué en fin de contrat hors de Djibouti doit être rapatrié aux frais du navire. Le gouvernement est prié de préciser si la législation nationale prévoit également, conformément aux prescriptions de la convention, le rapatriement du marin en cours de contrat et, le cas échéant, d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de pleinement se conformer à la convention sur ce point.Article 4. Frais de rapatriement. La commission constate que l’article 123 du code précité dispose que, en règle générale, les frais de rapatriement incombent à l’armateur. Cet article ajoute toutefois que ces frais doivent être remboursés à l’armateur par le marin lorsque celui-ci est blessé ou est tombé malade. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les frais de rapatriement ne peuvent être mis à la charge du marin s’il a été laissé en route en raison, entre autres, d’un accident survenu au service du navire ou d’une maladie qui n’est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de modifier, dans un proche avenir, la législation nationale en vue de la rendre conforme aux dispositions de la convention.Article 6. Supervision par l’autorité publique. La commission note que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les consuls de Djibouti ont, hors du territoire national, autorité pour administrer les navires et les marins en escale. Prière d’indiquer si ces autorités ont reçu des instructions pour faire l’avance des frais de rapatriement des marins nationaux ou étrangers dans le cas où cela s’avérerait nécessaire.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Droit au rapatriement. La commission relève que, aux termes de l’article 121 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué en fin de contrat hors de Djibouti doit être rapatrié aux frais du navire. Le gouvernement est prié de préciser si la législation nationale prévoit également, conformément aux prescriptions de la convention, le rapatriement du marin en cours de contrat et, le cas échéant, d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de pleinement se conformer à la convention sur ce point.
Article 4. Frais de rapatriement. La commission constate que l’article 123 du code précité dispose que, en règle générale, les frais de rapatriement incombent à l’armateur. Cet article ajoute toutefois que ces frais doivent être remboursés à l’armateur par le marin lorsque celui-ci est blessé ou est tombé malade. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les frais de rapatriement ne peuvent être mis à la charge du marin s’il a été laissé en route en raison, entre autres, d’un accident survenu au service du navire ou d’une maladie qui n’est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de modifier, dans un proche avenir, la législation nationale en vue de la rendre conforme aux dispositions de la convention.
Article 6. Supervision par l’autorité publique. La commission note que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les consuls de Djibouti ont, hors du territoire national, autorité pour administrer les navires et les marins en escale. Prière d’indiquer si ces autorités ont reçu des instructions pour faire l’avance des frais de rapatriement des marins nationaux ou étrangers dans le cas où cela s’avérerait nécessaire.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission relève que, aux termes de l’article 121 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué en fin de contrat hors de Djibouti doit être rapatrié aux frais du navire. Le gouvernement est prié de préciser si la législation nationale prévoit également, conformément aux prescriptions de la convention, le rapatriement du marin en cours de contrat et, le cas échéant, d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de pleinement se conformer à la convention sur ce point.
Article 4. La commission constate que l’article 123 dudit code stipule que, en règle générale, les frais de rapatriement incombent à l’armateur. Cet article ajoute toutefois que ces frais doivent être remboursés à l’armateur par le marin lorsque celui-ci est blessé ou est tombé malade. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les frais de rapatriement ne peuvent être mis à la charge du marin s’il a été délaissé en raison, entre autres, d’un accident survenu au service du navire ou d’une maladie qui n’est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de modifier, dans un proche avenir, la législation nationale en vue de la rendre conforme aux dispositions de la convention.
Article 6. La commission note que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les consuls de Djibouti ont, hors du territoire national, autorité pour administrer les navires et les marins en escale. Prière d’indiquer si ces autorités ont reçu des instructions pour faire l’avance des frais de rapatriement des marins nationaux ou étrangers dans le cas où cela s’avérerait nécessaire.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4. La commission constate que l’article 123 dudit Code stipule que, en règle générale, les frais de rapatriement incombent à l’armateur. Cet article ajoute toutefois que ces frais doivent être remboursés à l’armateur par le marin lorsque celui-ci est blessé ou est tombé malade. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les frais de rapatriement ne peuvent être mis à la charge du marin s’il a été délaissé en raison, entre autres, d’un accident survenu au service du navire ou d’une maladie qui n’est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de modifier, dans un proche avenir, la législation nationale en vue de la rendre conforme aux dispositions de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission relève qu’aux termes de l’article 121 du Code des affaires maritimes le marin débarqué en fin de contrat hors de Djibouti doit être rapatrié aux frais du navire. Le gouvernement est prié de préciser si la législation nationale prévoit également, conformément aux prescriptions de la convention, le rapatriement du marin en cours de contrat et, le cas échéant, d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de pleinement se conformer à la convention sur ce point.
Article 4. La commission constate que l’article 123 dudit Code stipule que, en règle générale, les frais de rapatriement incombent à l’armateur. Cet article ajoute toutefois que ces frais doivent être remboursés à l’armateur par le marin lorsque celui-ci est blessé ou est tombé malade. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les frais de rapatriement ne peuvent être mis à la charge du marin s’il a été délaissé en raison, entre autres, d’un accident survenu au service du navire ou d’une maladie qui n’est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de modifier dans un proche avenir la législation nationale en vue de la rendre conforme aux dispositions de la convention.
La commission note les réponses du gouvernement à ses commentaires précédents.
Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente réponse, le gouvernement a indiqué que dans la pratique les frais de rapatriement comprennent les frais d'entretien des marins jusqu'au moment de leur départ, et que les marins rapatriés comme membres d'équipage ont droit à la rémunération du travail effectué durant le voyage. La commission relève qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la convention le droit au rapatriement ainsi que la question de savoir à qui incombe la charge du rapatriement doivent être déterminés par la législation nationale. La commission espère que cette matière sera reprise dans la législation nationale afin de mettre celle-ci en conformité avec la convention.
Article 6. La commission note l'indication du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs selon laquelle il n'existe actuellement pas d'instructions à l'attention des représentations diplomatiques et des autorités consulaires concernant le rôle qu'elles doivent jouer dans le rapatriement des marins. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans ses rapports antérieurs qu'il était prévu d'adopter de telles instructions. Elle espère que celles-ci seront rapidement adoptées et que copie en sera communiquée au Bureau.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les règlements d'application du Code des affaires maritimes sont toujours en cours d'étude et que, de ce fait, la convention n'est encore appliquée que dans ses grandes lignes. Elle veut espérer que le gouvernement pourra bientôt faire état de l'adoption de ces règlements et en communiquer le texte avec son prochain rapport.
Article 6 de la convention. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer une copie des instructions qu'il se proposait d'adresser aux représentants diplomatiques et aux autorités consulaires au sujet du rôle qu'ils ont à jouer dans le rapatriement des gens de mer, notamment en ce qui concerne l'avance des sommes nécessaires au rapatriement.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à sa demande directe antérieure, la commission a pris note avec intérêt de l'adoption de l'arrêté no 85-0040/PR/PM du 8 janvier 1985 qui fixe, conformément à l'article 2 d) de la convention, les limites géographiques du "home trade" ou cabotage international. Elle a également pris note de la réponse du gouvernement à propos de l'application de l'article 5, paragraphes 1 et 2.
Article 6. La commission note que les représentants diplomatiques et les autorités consulaires recevront en temps voulu des instructions concernant le rôle qu'elles ont à jouer dans le rapatriement des gens de mer, notamment pour ce qui est de l'avance des sommes nécessaires au rapatriement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ces instructions.