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Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Finlande (Ratification: 1989)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 47 (semaine de quarante heures), 132 (congés annuels payés) et 175 (travail à temps partiel) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Commission des églises employeurs concernant l’application de la convention no 47 ainsi que des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais et de la Confédération finlandaise des professionnels concernant l’application de la convention no 175, communiquées avec le rapport du gouvernement.
  • -Durée du travail
Article 1 de la convention no 47. Principe de la semaine des quarante heures. Application dans la pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi 872/2019 sur le temps de travail, dont l’article 5(1) garantit le principe de la semaine des quarante heures. La commission prend également note du fait que la loi sur le temps de travail prévoit des exceptions ou des dérogations à ce principe en ce que: i) les articles 12 et 13 de ce texte disposent que l’employeur et l’employé peuvent fixer des horaires flexibles d’un commun accord, étant entendu que le temps de travail hebdomadaire normal ne doit pas dépasser 40 heures en moyenne pendant une période de suivi de quatre mois; ii) l’article 12 prévoit que le total des heures supplémentaires accumulées à la fin d’une période de suivi ne doit pas être supérieur à 60 heures; iii) l’article 14 prévoit la possibilité de mettre en place dans les lieux de travail une banque du temps de travail dans laquelle le temps de travail, les jours de congé obtenus ou les avantages pécuniaires convertis en temps libre peuvent être déposés et combinés. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que l’application dans la pratique de ces dispositions n’entre pas en contradiction avec le principe de la semaine des quarante heures.
En outre, la commission prend note des observations de la Commission des églises employeurs concernant le fait que les prêtres, les musiciens d’église et les personnes chargées de mener des activités spirituelles sont exclus du champ d’application de la loi 872/2019 sur le temps de travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
  • -Congés annuels payés
Article 12 de la convention no 132. Interdiction d’abandonner le droit au congé annuel ou d’y renoncer. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 26 de la loi 162/2005 sur les congés annuels telle que modifiée continue de prévoir la possibilité de remplacer un congé par une indemnité pécuniaire lorsque la durée d’une incapacité de travail est telle qu’il est impossible d’accorder ce congé. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le remplacement d’un congé annuel par une indemnité pécuniaire en cas d’incapacité prolongée de travail a été considéré comme plus avantageux pour l’employé et que, même en cas d’incapacité prolongée, l’employeur et l’employé peuvent décider d’un commun accord que le congé sera pris une fois que l’employé aura repris le travail. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de situations dans lesquelles cette disposition a été appliquéeconcrètement, y compris les situations qui ont été considérées comme des cas d’incapacité prolongée au sens de l’article 26 de la loi 162/2005 sur les congés annuels. La commission le prie également de citer les dispositions de la législation, s’il en existe, en vertu desquelles les employeurs et les employés peuvent décider d’un commun accord que l’employé prendra ses congés après avoir repris le travail, y compris en cas d’incapacité prolongée.
  • -Travail à temps partiel
Article 3 de la convention no 175. Exclusions totales ou partielles. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a exclu du champ d’application de la convention les catégories de travailleurs auxquelles la loi 55/2001 sur les contrats de travail, la loi 750/1994 sur les fonctionnaires de l’État, la loi 304/2003 sur les fonctionnaires de l’administration municipale, la loi 872/2019 sur le temps de travail et la loi 162/2005 sur les congés annuels ne s’appliquent pas. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles ces exclusions ont été jugées nécessaires, conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la convention.
Articles 9 et 10 de la convention no 175. Mesures prises pour faciliter l’accès au travail à temps partiel et pour autoriser le transfert volontaire d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel ou vice versa. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) d’après une étude réalisée en 2021, le nombre de personnes travaillant à temps partiel en Finlande s’établissait à 473 000, ce qui représente 19 pour cent de l’ensemble des employés, et moins du tiers de ces travailleurs préférerait travailler à temps plein; ii) le modèle nordique de services relatifs au marché du travail, qui est entré en vigueur en mai 2022, prévoit l’organisation d’un entretien initial avec les demandeurs d’emplois désireux de travailler à temps partiel, suivi de discussions trimestrielles sur leur recherche d’emploi; des discussions complémentaires sur la recherche d’emploi peuvent être organisées à la suite de l’entretien initial si le demandeur d’emploi le souhaite; iii) les employeurs sont tenus de procéder à une évaluation de leurs besoins de main-d’œuvre tous les 12 mois et de donner une réponse écrite dûment motivée aux employés travaillant à temps partiel qui ont sollicité une augmentation de leur temps de travail. La commission note toutefois que, d’après les observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais et de la Confédération finlandaise des professionnels, le travail à temps partiel involontaire continue de se généraliser. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les résultats de l’application de ces mesures et sur le nombre de travailleurs occupant un emploi à temps partiel involontaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. La commission prend note des dispositions de la loi sur la durée du travail (605/1996), telle que modifiée pour la dernière fois en 2005, en particulier des articles 19 et 20 qui fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires à 138 au cours d’une période de quatre mois, ou à 250 au cours d’une année civile, avec la possibilité d’ajouter jusqu’à 80 heures supplémentaires par année. Par ailleurs, les salariés peuvent être tenus d’effectuer jusqu’à cinq heures de travaux de préparation ou d’achèvement par semaine en outre du nombre maximum d’heures supplémentaires. La commission note aussi que, compte tenu de ces limites de temps prévues par la loi, les heures supplémentaires, qui sont définies comme tout travail effectué à l’initiative de l’employeur au-delà de la durée normale du travail, semblent être permissibles d’une manière générale puisqu’elles ne sont pas limitées à certaines conditions ou circonstances spécifiques qui justifient leur usage. La commission souhaite se référer, à cet égard, au paragraphe 14 de la recommandation (nº 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui prévoit des dérogations de trois types différents (permanentes, temporaires ou périodiques) à la durée normale du travail, et indique que les autorités compétentes dans chaque pays devraient déterminer les circonstances et les limites de ces dérogations. La commission fait mention aussi du paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail, dans lequel elle a fait observer qu’en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre l’objectif de la norme sociale de 40 heures par semaine et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires sont permissibles au regard des dispositions pertinentes de la recommandation no 116.

En outre, la commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait estimé qu’une période générale de référence d’un an pour calculer en moyenne la durée du travail semble trop longue pour garantir la pleine application du principe de la semaine de 40 heures tel qu’il est énoncé dans la convention. La commission se réfère de nouveau au paragraphe 12 , paragraphe 1, de la recommandation no 116 qui prévoit que la répartition variable de la durée du travail sur une période excédant la semaine ne devrait être permise que lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient. La commission ne peut que répéter que plus la période de référence est longue, plus sont importants les risques de s’éloigner de la durée hebdomadaire normale du travail, au point d’ôter en fin de compte toute signification à l’essence même du principe de la réduction progressive de la durée du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes, y compris toutes les statistiques disponibles et tous les documents pertinents, sur les modalités de flexibilité de la durée du travail actuellement en place qui permettent de calculer la moyenne de la durée du travail sur une période de référence de 52 semaines, en particulier le nombre de travailleurs et les types d’entreprises concernés ainsi que le nombre maximum d’heures ouvrées par jour et par semaine en vertu de ces modalités.

De plus, la commission note qu’en vertu de l’article 29 de la loi sur la durée du travail, lorsque l’organisation pratique du travail l’exige, la période journalière de repos peut être ramenée à sept heures, voire cinq, pendant trois jours consécutifs au maximum. La commission estime que ni des raisons opérationnelles ni le consentement préalable du travailleur ne peuvent justifier des périodes quotidiennes de repos aussi abusivement courtes. Ce point a également été soulevé par le Comité européen des droits sociaux qui, dans ses conclusions de 2007, a estimé que la situation en Finlande n’était pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne (révisée) étant donné que la loi sur la durée du travail permet que la période journalière de repos soit ramenée à sept heures, voire à cinq heures. La commission estime aussi que, même si ni la convention no 1 ni la convention no 30 ni la convention no 47 sur la durée du travail, ni la recommandation no 116 qui a été élaborée pour faciliter leur mise en œuvre ne contiennent des dispositions sur la période de repos journalier (contrairement à des instruments sectoriels comme les conventions nos 153 et 180 qui portent respectivement sur les travailleurs des transports routiers et sur les gens de mer), prévoir des intervalles de repos suffisants entre les jours de travail est intrinsèquement lié à l’esprit de ces instruments et à leur but ultime qui est de garantir une protection véritable contre une fatigue excessive, et d’assurer un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. La commission demande donc au gouvernement de fournir un complément d’information sur la question de savoir comment une politique de réduction de la durée du travail, tout en maintenant le niveau de vie, peut être élaborée pour respecter ces dispositions restrictives sur les périodes journalières de repos.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine; des statistiques concernant les catégories et le nombre des travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué; le nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la semaine de 40 heures; les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail applicable à ces travailleurs; des études ou rapports officiels sur les questions ayant trait à la durée du travail et, en particulier, sur la question de la réduction de la durée du travail en raison de facteurs tels que les effets des nouvelles technologies et des objectifs de la politique de l’emploi; et l’évolution des modalités de la durée du travail telles qu’elles sont prises en compte dans de récentes conventions collectives, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires faits par la Confédération de l’industrie et des employeurs de Finlande (TT), la Confédération des employeurs des industries de services de Finlande (Palvelutyönantajat), l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) et le Département de gestion du personnel du secteur public (VTML), concernant le calcul par moyenne de la semaine de quarante heures sur une période d’une année, que permet en Finlande l’article 6, paragraphe 2, de la loi sur la durée du travail (no 605/1996), telle que révisée par plusieurs lois, notamment la loi no 624/2002.

Le rapport du gouvernement et les commentaires des employeurs indiquent qu’en pratique les accords relatifs à la durée du travail prévoient normalement un nombre d’heures hebdomadaires fixe, et que la durée moyenne du travail hebdomadaire des salariés mensuels et des autres est bien inférieure à quarante heures. Les organisations d’employeurs TT et Palvelutyönantajat soulignent que de nouveaux accords relatifs à la durée du travail ont ouvert la voie à un calcul de la durée du travail sur des périodes excédant la semaine, et que cela s’est généralisé. Elles se réfèrent également à la Directive 93/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui permet le calcul par moyenne de la durée du travail sur une période excédant la semaine.

D’après l’organisation de travailleurs SAK, il n’est pas rare que les conventions collectives prévoient des périodes de calcul de six semaines, huit semaines, vingt-six semaines, trois mois ou six mois. Elle souligne que, pour garantir que la protection des travailleurs ne soit pas menacée, il ne faudrait pas dépasser une période de six mois. Par ailleurs, la Directive 93/104/CE du Conseil de l’Union européenne limite à quatre mois la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de travail.

La commission souhaiterait souligner que, de façon générale, si l’on souhaite assurer la pleine application du principe de la semaine de quarante heures posé dans la convention, une période de référence allant jusqu’à une année semble trop longue. En fait, le paragraphe 12 (1)de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, prévoit que le calcul de la durée normale du travail sur une période excédant la semaine ne devrait être permis que lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient. Lorsque le calcul de la durée du travail se fait sur une période étalée, il est clair que, plus la période de référence est longue, plus les risques d’abus sont grands. Le calcul de la durée du travail sur une période étalée permet d’employer une personne pendant une période plus longue, de la faire travailler plus de quarante heures hebdomadaires et de mettre fin à la relation d’emploi sans avoir compensé la durée du travail effectuée en plus de la moyenne de quarante heures.

La commission prie donc le gouvernement d’envisager une révision de la législation afin de garantir que le principe de la semaine de quarante heures soit pleinement appliqué, et de la tenir informée sur tous changements en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1998. Elle a également noté les informations fournies par la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) sur les résultats d'une étude menée en octobre 1997 sur la durée moyenne du travail hebdomadaire des ses membres.

La commission relève qu'aux termes de l'article 6 de la loi sur la durée du travail (no 605 de 1996) la durée journalière normale du travail ne peut dépasser huit heures et la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser quarante heures. Elle constate que, selon le deuxième paragraphe de l'article 6 précité, la durée moyenne du travail hebdomadaire peut être calculée sur la base d'une période ne dépassant pas cinquante-deux semaines. A cet égard, elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le respect des limites journalières ou hebdomadaires à la durée du travail sont des garanties essentielles à la sauvegarde de la santé et du bien-être des travailleurs et à leur protection contre les risques d'abus. Dans le cas de calcul en moyenne de la durée du travail, ces risques sont d'autant plus élevés que la période de référence est longue. Se référant à son étude d'ensemble de 1967 sur la durée du travail, elle rappelle que les cas où le calcul de la moyenne du travail sur une période excédant la semaine est permis doivent être exceptionnels et se limiter à certaines branches d'activités où des nécessités techniques le justifient (paragr. 142).

Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il envisage d'assurer une application pleine et entière du principe de la semaine de quarante heures énoncé dans la convention et rappelle qu'aux termes de l'article 1 de cette dernière un Etat qui la ratifie ne se déclare pas seulement en faveur de ce principe, mais il s'engage aussi à adopter ou à encourager des mesures appropriées afin de l'appliquer aux diverses catégories d'emploi. A cet effet, elle le prie de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, dans la mesure du possible, les informations demandées sous le Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note avec intérêt des premier et deuxième rapports du gouvernement et du suivant. A cet égard, elle sera reconnaissante au gouvernement de communiquer d'autres informations sur le point suivant.

Article 1 de la convention. La commission note que, selon l'article 4 de la Loi sur l'emploi des travailleurs domestiques, la semaine de 40 heures ne s'applique pas à cette catégorie de travailleurs. En effet, en ce qui les concerne, la semaine de travail ordinaire peut totaliser 90 heures pendant une période de deux semaines. La commission espère que les prochains rapports feront état de progrès dans l'extension du principe de la semaine de 40 heures à cette catégorie de travailleurs.

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