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Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1984)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs du Venezuela (CTV) reçues le 26 août 2016 et portant sur des questions actuellement examinées.
Article 3 de la convention. Politique nationale. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et les autres travailleurs, la commission note que la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) de 2012 contient diverses dispositions destinées à protéger les travailleurs ayant des responsabilités familiales et à concilier leurs responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission note que l’article 331 de la LOTTT prévoit que, dans le cadre du processus social du travail et dans chaque entité de travail, la maternité sera protégée et les pères et les mères bénéficieront d’une aide pour élever, former, éduquer, entretenir et aider leurs enfants, garçons et filles. La commission note également que l’objectif 2.9 du Plan national 2013-2019 pour l’égalité et l’équité de genre est de promouvoir le partage des responsabilités domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour appliquer dans la pratique l’article 331 de la LOTTT et le Plan national 2013-2019 pour l’égalité et l’équité de genre.
Article 4 b). Conditions d’emploi. En ce qui concerne les mesures prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission note que l’article 339 de la LOTTT prévoit un congé payé de paternité d’une durée de quatorze jours, et que l’article 345 prévoit le droit pour les mères de bénéficier de deux pauses d’allaitement par jour. La commission note que, selon la CTV, souvent, le congé de paternité n’est pas payé. En outre, la CTV indique que le principal problème dans la conciliation des responsabilités familiales et des responsabilités professionnelles est l’organisation du temps de travail, laquelle dépend principalement aujourd’hui des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le congé de paternité est appliqué dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de congés octroyés, et d’indiquer comment on veille à ce que ce congé soit effectivement payé, comme l’établit la législation. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la durée de la journée de travail afin de faciliter la conciliation des responsabilités familiales et des responsabilités professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et aux autres membres de la famille. La commission note que l’article 348 de la LOTTT prévoit que l’Etat doit élaborer des programmes de soins spécialisés dans le cadre de la sécurité sociale afin d’aider les travailleurs dans les soins et la protection qu’ils apportent à leurs enfants, garçons et filles, ainsi qu’aux adolescents, personnes âgées et autres membres de leur famille, lorsque ces personnes ont besoin de soins particuliers ou qu’elles ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins. En outre, l’article 161 de la LOTTT oblige les employeurs occupant plus de 1 000 personnes sur un lieu de travail situé à plus de 100 kilomètres d’une ville comptant des établissements éducatifs à mettre en place des établissements de ce type. L’article 343 prévoit que les employeurs occupant plus de 20 travailleurs doivent mettre à leur disposition une école avec une salle d’allaitement pour répondre aux besoins éducatifs et de soins de leurs enfants âgés de trois mois à six ans. L’article 344 prévoit diverses modalités pour satisfaire à cette obligation. La commission note également que les paragraphes 2.9.1 et 2 du Plan national 2013 2019 pour l’égalité et l’équité de genre prévoient la promotion des politiques en faveur des soins aux enfants et aux personnes très dépendantes en raison de leur maladie, de leur âge avancé ou de leur handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes de soins prévus à l’article 348 de la LOTTT qui visent à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur l’application par les entreprises des articles 161 et 343 de cette loi, en ce qui concerne l’obligation de mettre en place des établissements éducatifs. Elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’établissements éducatifs, publics ou privés, qui sont en place.
Article 6. Sensibilisation au principe de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à plusieurs mesures et programmes visant à sensibiliser l’ensemble de la population à la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales et à la responsabilité partagée des hommes et des femmes en ce qui concerne les soins à apporter aux enfants et aux personnes dépendantes, ainsi que les tâches domestiques, par exemple le programme Flora Tristán de 2014, les activités de consultation des travailleurs et les diverses rencontres qui ont eu lieu avec des travailleurs dans plus de 70 entreprises. Le Plan national 2013-2019 pour l’égalité et l’équité de genre souligne également le besoin de concevoir une stratégie de communication et de formation sur le partage des tâches domestiques.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que la LOTTT garantit la stabilité dans l’emploi des travailleuses enceintes, depuis le début de la grossesse jusqu’à deux ans après l’accouchement, et celle des pères, depuis la grossesse de la mère jusqu’à deux ans après l’accouchement, des travailleurs qui adoptent des enfants âgés de moins de trois ans jusqu’à deux ans après la date de l’adoption, et des travailleurs ayant des enfants souffrant d’un handicap ou d’une maladie qui empêche ou rend difficile leur autonomie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recours administratifs et judiciaires disponibles en cas de non-respect des dispositions de la LOTTT garantissant la stabilité dans l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de décisions administratives ou judiciaires intervenues dans des cas de licenciement de travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris sur l’issue de ces décisions et les sanctions éventuellement imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’article 98 du règlement de la loi organique du travail établit une préférence dans l’emploi, à conditions égales, pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de la politique nationale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales et d’indiquer si celle-ci englobe, en plus des enfants à charge, d’autres membres de la famille qui ont manifestement besoin de soins ou du soutien de ces travailleurs. La commission demande au gouvernement de joindre des études ou des documents sur la politique nationale dans ce domaine.
Article 4 b). La commission note que, selon le gouvernement, en vertu du règlement partiel de la loi de 2007 sur la prévention, les conditions et le milieu de travail, les travailleurs bénéficient d’un congé d’un jour par mois au cours de l’année qui suit la naissance de l’enfant pour veiller à ce qu’il reçoive des soins pédiatriques. De plus, le gouvernement indique que la législation prévoit que les travailleurs ayant des responsabilités familiales ont la préférence pour prendre leurs congés au moment des vacances scolaires de leurs enfants. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (paragr. 17 à 22 et 27 à 30 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981).
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et aux autres membres de la famille. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concrètes à ce sujet, la commission lui demande d’indiquer les mesures prises pour faire appliquer dans la pratique cet article et le pourcentage des travailleurs qui bénéficient de chacune des possibilités mentionnées, ainsi que les progrès réalisés et les difficultés rencontrées. De plus, la commission demande au gouvernement de faire parvenir les conclusions de l’inspection du travail en ce qui concerne le rapport annuel qui est soumis par les employeurs sur la mise en place, comme ils en ont l’obligation, de crèches ou de services d’enseignement primaire pour les enfants des travailleurs, conformément aux articles 101 et 102 de la loi no 4447. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les services de soins à la disposition des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont des enfants de plus de 5 ans.
Article 6. Sensibilisation au principe de la convention. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les activités menées par l’Institut national de la femme (INAMUJER) pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et pour susciter un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes.
Articles 9 et 11. Participation d’organisations d’employeurs et de travailleurs à l’application de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, dans les secteurs public et privé, des conventions collectives prévoient des prestations pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales – entre autres, prime à la naissance d’un enfant, bourses universitaires et fournitures scolaires. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des conventions collectives dont les clauses permettent d’appliquer la convention, et d’indiquer les mesures qui permettent que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 3 de la convention. La commission relève dans le rapport que le décret no 4447 du 25 avril 2006, qui réforme partiellement le règlement d’application de la loi organique du travail, tient compte des spécificités des sexes et a pour but d’en finir avec la tendance de flexibilisation et précarisation des relations de travail, d’élargir et de consolider les droits des travailleurs et des travailleuses ainsi que de renforcer l’action de l’Etat, et en particulier celle du ministère du Travail, de sorte que les droits des travailleurs et des travailleuses soient mieux protégés. De plus, il jette les bases de la future réforme de la loi organique du travail. Selon le gouvernement, les changements les plus importants sont ceux qui portent sur la protection de la maternité et le pouvoir donné aux ministères du travail et de la santé de prolonger au-delà de six mois la période d’allaitement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur sa politique envers les travailleurs ayant des responsabilités familiales et d’indiquer si celle-ci englobe, outre les enfants à charge, d’autres membres de la famille qui ont manifestement besoin de soins ou du soutien de ces travailleurs. Prière de joindre des études ou documents définissant la politique nationale en la matière.

2. Article 4 b).La commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (paragr. 17 à 22 et 27 à 30 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981).

3. Article 5. La commission relève, dans la partie 2 du décret no 4447 (Prise en charge complète des enfants des travailleurs et des travailleuses), que les employeurs ayant plus de vingt (20) salariés à leur service sont tenus de mettre à la disposition de ceux-ci des crèches ou des services d’enseignement maternel pendant la journée de travail (art. 101), et qu’ils peuvent s’acquitter de cette obligation: a) en installant et entretenant des garderies ou des services d’enseignement maternel dépendant d’un ou de plusieurs employeurs; b) en prenant à leur charge le coût (frais d’inscription et mensualités) d’une garderie ou d’un service d’enseignement maternel, dûment enregistré auprès des autorités compétentes; et c) par tout autre moyen décidé d’un commun accord avec les ministères du travail et de l’éducation (art. 102). Prière de donner des informations sur les mesures prises dans la pratique de cet article en indiquant le pourcentage de travailleurs qui bénéficient de chacune des possibilités mentionnées, ainsi que les progrès réalisés et les difficultés rencontrées. Notant que l’article 109 du décret no 4447 prévoit que les employeurs doivent remettre à l’inspection du travail un rapport annuel sur la façon dont ils s’acquittent de cette obligation, la commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer les conclusions auxquelles est parvenue l’inspection du travail après examen des rapports annuels susmentionnés quant à la façon dont cette obligation est honorée. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les services de garderie à la disposition des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont des enfants de plus de 5 ans, étant donné que les services mentionnés plus haut sont destinés aux enfants de moins de 5 ans.

4. Article 6. Le gouvernement indique que l’Institut national de la femme (INAMUJER), créé en vertu de la loi sur l’égalité des chances des femmes pour instaurer la pleine égalité des hommes et des femmes en droit et dans la pratique, a pris à cette fin des mesures d’ordre législatif et réalisé des projets, des programmes et des activités de sensibilisation. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations sur les activités mises en place par INAMUJER pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi qu’un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes.

5. Article 11.Prière d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, et des informations jointes au rapport. Elle prend également note avec intérêt de la promulgation du règlement de la loi organique du travail (Journal officiel, no 5.292 extraordinaire du 25 janvier 1999).

1. Article 3 de la convention. La commission note qu'en vertu du règlement susmentionné (art. 123 "Engagement préférentiel", chap. IX, sur la protection de la maternité et de la famille, section 1, dispositions générales) l'employeur doit donner la préférence, dans des conditions d'égalité, à quiconque demande un emploi et justifie de ses responsabilités familiales, conformément à l'article 29 de la loi organique du travail. La commission note avec intérêt que cet article se réfère aux personnes ayant des responsabilités familiales, alors que l'article 29 de la loi organique du travail indique que préférence doit être donnée aux femmes ou aux hommes qui sont chefs de famille. La commission souhaiterait savoir s'il est prévu de modifier l'article 29 de la loi organique du travail étant donné que l'application à la lettre de cette loi pourrait se traduire par une discrimination à l'encontre des femmes au travail qui ont des responsabilités familiales mais qui ne sont pas chefs de famille. Elle rappelle que la convention a pour objectif que les responsabilités familiales des travailleurs, hommes ou femmes, ne donnent pas lieu à une discrimination ni à de nouvelles formes de discrimination, par exemple à l'égard des travailleurs qui ont des responsabilités familiales mais ne sont pas chefs de famille, ou à l'égard des travailleurs qui n'ont pas de responsabilités familiales. Prière de fournir des informations détaillées sur l'application dans la pratique des deux articles susmentionnés.

2. Article 4 b). La commission note que l'article 7 du décret no 2.944 indique que le système intégré de sécurité sociale prévoit des prestations financières en cas d'incapacité temporaire, de maternité ou d'adoption, et qu'il incombe au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en tant qu'organe de direction du système intégré de sécurité sociale, de définir le montant de ces prestations. La commission prie de nouveau le gouvernement de l'informer sur les autres mesures adoptées, en ce qui concerne les conditions d'emploi et la sécurité sociale, pour donner effet à cette disposition de la convention. La commission souhaiterait notamment savoir si des mesures ont été adoptées pour donner effet au paragraphe 23 (1) et (2) de la recommandation qui porte sur le congé d'un travailleur en cas de maladie d'un enfant à charge ou d'un autre membre de sa famille directe qui a besoin de ses soins ou de son soutien.

3. Article 5. La commission note que l'article 123 du règlement de la loi organique du travail dispose que les employeurs visés à l'article 391 de la loi organique du travail doivent garantir aux travailleurs, qui perçoivent une rémunération mensuelle en espèces n'excédant pas l'équivalent de cinq salaires minima, que leurs enfants, jusqu'à l'âge de 5 ans, bénéficieront d'un service de crèche pendant la journée de travail. Elle prie le gouvernement de l'informer sur l'application dans la pratique de cette mesure, en particulier de lui indiquer la proportion de travailleurs ou d'enfants qui bénéficient de ces services, conformément au règlement, ainsi que des difficultés rencontrées pour en faire bénéficier l'ensemble des travailleurs ou des enfants. De plus, la commission souhaiterait des informations sur les services de garderie dont disposent les travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égard d'enfants de plus de 5 ans.

4. Articles 6 et 7. La commission prend note de la loi portant création de l'Institut national de coopération éducative (INCE) et des documents qui lui ont été communiqués à propos de la formation que dispense l'INCE. Toutefois, ces documents n'ont pas permis à la commission de savoir s'il existe des dispositions ou des projets suscitant dans le public une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière de l'informer sur les dispositions, programmes ou projets menés pour donner effet à l'article 6 de la convention, et de tenir compte, à des fins d'orientation, des paragraphes 90 à 95 de l'étude d'ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que la promulgation de la nouvelle loi organique du travail.

Article 3 de la convention. La commission prend note de l'article 29 de la loi organique du travail, qui impose aux employeurs l'obligation, à égalité de conditions, de donner la préférence au moment de conclure le contrat de travail aux travailleurs des deux sexes qui sont chefs de famille. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée des progrès effectués dans le sens de la réglementation prévue par cette loi et nourrit l'espoir que, au cours de son élaboration, il sera tenu compte de l'objectif fondamental de la convention, selon lequel les responsabilités familiales des travailleurs et des travailleuses ne doivent pas se convertir en éléments de discrimination.

Article 4, paragraphe b). La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention, laquelle se réfère non seulement à la conclusion du contrat, mais aussi aux conditions d'emploi et à la sécurité sociale. Sur ce dernier point, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les prestations auxquelles se réfère le deuxième paragraphe de l'article 387 de la loi précitée.

Article 5. La commission relève avec intérêt l'information concernant la mise en oeuvre du Programme national de services de garde de jour qui se fonde sur un critère communautaire et facilite aux mères l'accès au marché du travail. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur l'application de ce programme et sur ses répercussions pratiques quant à la mise en oeuvre de ses objectifs et à son développement.

Article 6. La commission prend note de l'existence de l'Institut national de coopération éducative (INCE) et de sa Direction générale des communications et des relations publiques, laquelle est "chargée de divulguer, par les moyens de communication sociale, les activités, plans et programmes que met en route l'INCE". Elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de la loi organique de l'INCE, ainsi que des informations détaillées sur la manière dont sa direction générale s'acquitte de sa tâche d'information et d'éducation du public en général, de sorte que l'opinion publique comprenne mieux le principe de l'égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses, d'une part, et les problèmes des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales, de l'autre.

Article 7. La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement, où est mentionnée l'existence de la Direction générale d'orientation professionnelle de l'INCE. Elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire des statuts qui régissent les activités de cette direction générale, ainsi que des informations détaillées sur les activités de cette dernière en matière d'orientation et de formation professionnelles ayant pour objet de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la force de travail et d'y demeurer, ainsi que de s'y réincorporer en cas d'absence due à l'exécution de leurs obligations familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt la mise en vigueur, le 1er mai 1992, d'une nouvelle loi organique du travail, ainsi que les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission se réfère au paragraphe 90 c) iii) du rapport du comité établi par le Conseil d'administration de l'OIT pour examiner la réclamation présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), en vertu de l'article 24 de la Constitution, et alléguant l'inexécution par le Venezuela de diverses conventions internationales du travail. Dans ce rapport, la commission est priée d'examiner, à la lumière de cette convention, l'article 387 (10 semaines de congé de maternité pour la travailleuse qui adopte un enfant) de la nouvelle loi.

A ce sujet, la commission souhaite se référer à son Etude d'ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, oû il est dit que les instruments adoptés ont pour but de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, de même que l'égalité entre les travailleurs, hommes ou femmes, ayant de telles responsabilités et ceux qui n'en ont pas. Cette étude précise en outre que, si les paragraphes 1 et 2 de l'article 1 de la convention contiennent une clause limitant le champ d'application des instruments aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales "lorsque ces responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à l'activité économique, d'y accéder, d'y participer ou d'y progresser", cette clause dénote une volonté d'introduire une mesure visant à éviter de faire des travailleurs ayant des responsabilités familiales un groupe privilégié, ce qui donnerait lieu à une discrimination à l'encontre des autres travailleurs.

Se référant à la question de savoir si le congé garanti seulement à la femme et non à l'homme qui adopte un enfant est contraire à la convention, la commission estime que l'article 387 précité ne peut s'interpréter comme établissant une discrimination contre les travailleurs du sexe masculin du fait qu'il ne prévoit pas de congé analogue pour ceux-ci en cas d'adoption d'un enfant. La commission est de cet avis dans la mesure oû la loi elle-même appelle ce congé "congé de maternité" et oû, du moment qu'il convient de la considérer comme un tout organique, elle ne prévoit aucun congé pour le travailleur du sexe masculin lors de l'accouchement d'un enfant de la famille. Sur ce point, la commission se réfère au paragraphe 124 de l'étude d'ensemble. De surcroît, le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention no 156 définit le terme "discrimination" comme signifiant la discrimination définie à l'article 5 de la convention no 111 qui dispose que les mesures spéciales de protection prévues dans d'autres conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations. Or le congé de maternité en cas d'adoption, prévu par la nouvelle loi du travail, constitue une mesure de protection au sens oû l'entend la convention no 103, également ratifiée par le Venezuela.

2. Dans une demande directe adressée au gouvernement, la commission se réfère à d'autres aspects de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 10, paragraphe 2, de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de mentionner dans quelles mesures il a été donné effet, ou il est envisagé de donner effet, à l'article 11 (manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'élaboration et à l'application des mesures prises pour donner effet à la convention).

Articles 3 et 4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un projet de loi en cours d'élaboration introduit dans la législation l'expression "travailleurs ayant des responsabilités familiales", qui donne la préférence dans l'emploi aux chefs de famille et établit des dispositions favorables aux travailleurs ayant de jeunes enfants. La commission espère que ce projet est élaboré en vue d'instaurer l'égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, conformément aux dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement indiquera les progrès accomplis au cours de la procédure d'adoption de cette législation.

Article 4 b). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que dans la pratique, variable selon les conditions de l'entreprise, le secteur d'activité et d'autres facteurs, une considération spéciale est accordée aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle note encore que la considération spéciale de cette nature peut quelquefois se traduire par des mesures adoptées selon la coutume mais, dans de nombreux cas, figure dans les conventions collectives et s'est développée de façon notable dans le secteur public. Elle encourage le gouvernement à prendre toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales pour assurer progressivement que toutes les catégories de travailleurs, dans toutes les branches d'activité, aient formellement droit à des termes et conditions de travail contribuant à leur éviter tout conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer copie des conventions collectives comportant des dispositions qui tiennent compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en précisant la manière dont un tel principe est appliqué dans le secteur public, par exemple moyennant un règlement concernant le service public.

La commission note l'adoption du décret de l'exécutif national no 146, en date du 16 avril 1989 et prie le gouvernement d'en joindre copie à son prochain rapport. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le domaine de la sécurité sociale afin de tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Article 5. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur le développement du Programme national de services de garde de jour instaurés par le ministère de la Famille, conjointement avec la Fondation de l'enfant. La commission relève en particulier que l'objectif de ces services est de veiller à la santé et au bien-être des enfants tout en facilitant l'accès des mères au marché du travail. Elle relève en outre que lesdits services semblent fondés sur des besoins réels et socialement orientés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de ce programme et sur l'effet atteint dans la pratique en répondant à ses objectifs et à ses projets de développement.

Article 6. La commission note les données communiquées par le gouvernement dans son rapport pour ce qui concerne les informations fournies aux travailleurs des deux sexes par le ministère du Travail quant à leurs droits dans l'emploi, en particulier s'il s'agit de travailleurs ayant des responsabilités familiales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission souhaite rappeler, une fois de plus, que cet article tend à promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public, et pas seulement chez les travailleurs, une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, d'une part, et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, d'autre part. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures destinées au public prises en ce sens, telles que la publicité faite aux dispositions de la convention no 156 et de la recommandation no 165, ou encore des campagnes de prise de conscience du public.

Article 7. La commission se réfère à ses commentaires précédents en priant le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures prises, notamment dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie, ainsi que de s'y réinsérer après une absence découlant de leurs responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I. Se référant aux parties I et II de ses précédents commentaires, la commission rappelle que, puisque le gouvernement a fait état de son intention d'appliquer la convention par étapes, il doit, aux termes de l'article 10, paragraphe 2, de la convention, mentionner dans chaque rapport dans quelle mesure il a été donné effet ou il est envisagé de donner effet aux divers articles de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les articles suivants, qui n'étaient pas traités dans le dernier rapport:

Article 3. La commission note la création du ministère de la Famille et demande au gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi, d'exercer leur droit à l'emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.

Article 11. Prière d'indiquer la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'élaboration et à l'application des mesures prises pour donner effet à la convention.

II. En ce qui concerne les réponses du gouvernement aux précédents commentaires de la commission relatifs aux mesures déjà prises pour donner effet à certaines dispositions de la convention, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 4 b). 1. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le terme "chef de famille" ("padres de familia") employé à l'article 18 de la loi fédérale du travail s'applique également aux hommes et aux femmes qui sont "chef de famille" et que ceci apparaît dans les normes utilisées par le bureau central des statistiques pour établir la classification des chefs de famille.

2. La commission note que les conventions collectives annexées au rapport du gouvernement ne contiennent aucune clause fixant des conditions spéciales d'emploi ou de sécurité sociale destinées à tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales (à l'exception des mesures auxquelles il est fait référence au point 3 ci-après). Les paragraphes 18 à 23 de la recommandation no 165 fournissent des exemples de conditions de travail et d'emploi spéciales et les paragraphes 27 à 29 font mention de mesures dans le domaine de la sécurité sociale. La commission espère que le gouvernement pourra prendre toutes mesures compatibles avec les conditions et les possibilités nationales, par exemple à l'égard des travailleurs dont l'emploi est soumis à son contrôle, pour appliquer progressivement cette disposition de la convention, et que le prochain rapport fera état des progrès réalisés à cet égard.

3. La commission note que les conventions collectives communiquées par le gouvernement contiennent certaines dispositions prévoyant un congé faisant suite au congé de maternité uniquement pour la mère de l'enfant ("trabajadora"). La commission tient à souligner que toutes les mesures prises en application de la convention doivent s'appliquer également aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales. Elle serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour accorder aux hommes ayant des responsabilités familiales la possibilité de bénéficier de congés parentaux identiques à ceux dont bénéficient les travailleuses.

Article 5. La commission note les informations fournies sur la mise en place progressive de services de garde de jour par le ministre de la Famille. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard, en indiquant notamment le nombre et la nature des services et des installations communautaires de soins aux enfants et d'aide à la famille.

Article 6. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant un programme pour l'information des femmes au travail. La commission rappelle que les mesures visées par le présent article tendent à promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, d'une part, et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, d'autre part. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour informer et éduquer le public sur ce sujet. En particulier, des mesures ont-elles été prises ou sont-elles envisagées pour donner aux dispositions de la convention et de la recommandation no 165 toute la publicité nécessaire?

Article 7. La commission prend note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, notamment dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie.

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