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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 136 (benzène) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 119, 115, 127, 136 et 139. La commission prend note des informations générales et sectorielles fournies par le gouvernement dans ses rapports sur le nombre d’infractions détectées lors des inspections et des inspections de suivi, et sur la correction des infractions aux conditions de SST, de 2018 au premier semestre de 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection, les infractions détectées et les sanctions imposées.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de cas de saturnisme dans les statistiques du ministère de la Santé et qu’aucun cas de saturnisme n’a été enregistré au Nicaragua depuis la fin des années 80. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs exposés au saturnisme sont traités et diagnostiqués par des cliniques rattachées à l’Institut national de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas de saturnisme qui seraient enregistrés.

2.Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Obligation du gouvernement de prendre des mesures pour garantir qu’il soit donné effet à ces articles de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions d’achat, de vente, de cession et de location de machines sont établies par les personnes qui effectuent ces opérations conformément au droit commercial et au droit civil.
En ce qui concerne les mesures de protection contre les éléments dangereux des machines, la commission prend note des dispositions de la norme ministérielle de 1999 sur les dispositions de base relatives à la SST applicables aux équipements et installations électriques qu’indique le gouvernement en ce qui concerne la conception et la protection des machines de levage et de transport contenues dans les articles 43 (interrupteur obligatoire), 44 (polarisation requise) et 45 (conducteur de protection obligatoire). Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant le droit commercial et le droit civil, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques pertinentes de cette législation qui interdisent la vente, la location, la cession à quelque titre que ce soit et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la convention.
Article 15. Services d’inspection appropriés et sanctions. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des dispositions relatives aux prescriptions de sécurité pour les machines de levage et de transport énoncées aux articles 19, 20, 21 (prescriptions relatives à l’utilisation des machines de levage), 46, 47, 48 (vérification du bon état des machines) et 49 (sécurité des appareils de levage et de leur fonctionnement) de la norme ministérielle de 1999, ainsi qu’aux articles 3.1.7 (séparation requise entre les machines) et 3.4.1 (prescriptions relatives au fonctionnement des machines de levage) du Guide technique d’inspection de la SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

3.Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 7 de la convention. Jeunes et femmes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des programmes qui visent spécifiquement les enfants qui travaillent garantissent le respect de l’accord ministériel no JCHG-08-06-10 de 2010 (interdiction des travaux dangereux pour les adolescents et liste des travaux dangereux), en particulier le paragraphe e) qui interdit aux personnes de moins de 18 ans les tâches qui comportent la manutention de charges. Le gouvernement indique que, en veillant au respect de l’accord ministériel, les inspections départementales du travail assurent la protection des droits des travailleurs adolescents. En vertu de l’article 1 de l’accord ministériel, les services départementaux d’inspection sont habilités à connaître des infractions et à imposer des sanctions, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi no 474 de 2003 qui porte réforme du titre VI, livre 1 du Code du travail.
La commission prend note, selon le gouvernement, de l’élaboration en avril 2018 d’une résolution du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail - en attente de publication – qui établit le poids maximal recommandé des charges que les hommes et les femmes peuvent transporter manuellement (article 16) et interdit le transport manuel de charges par des travailleurs de moins de 18 ans, lorsque le poids de ces charges comporte des efforts et des activités physiques considérés comme supérieurs à la force motrice psychophysique de ces travailleurs (article 24). Le gouvernement indique que cette résolution modifie la résolution ministérielle de 2002 sur la santé et la sécurité au travail, en ce qui concerne le poids maximal des charges qu’un travailleur peut transporter manuellement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la résolution du Conseil national pour la santé et la sécurité au travail, qui modifie la résolution ministérielle sur la santé et la sécurité au travail, en ce qui concerne le poids maximal des charges qu’un travailleur peut transporter manuellement, a été publiée et est en vigueur. En ce qui concerne l’affectation de jeunes travailleurs à la manutention de charges, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (n182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

4.Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Articles 2 et 4 de la convention. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs. Interdiction de l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris leur utilisation comme solvant ou diluant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, bien que l’utilisation du benzène ne soit pas actuellement restreinte ou interdite, la seule homologation pour le benzène qu’ait approuvée la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques (CNRCST) est pour son utilisation dans des analyses chimiques en laboratoire. Le gouvernement ajoute que pour importer du benzène, l’entreprise ou la personne physique doivent être enregistrées à la CNRCST et être en possession d’une licence d’importateur valide, et demander un permis d’importation chaque fois que le produit doit entrer dans le pays. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’une liste des travaux dans lesquels il est interdit d’utiliser du benzène. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur l’utilisation du benzène uniquement pour les travaux d’analyse chimique effectués en laboratoire, et se référant à ses commentaires sur l’application de l’article 2 de la convention (n139) sur le cancer professionnel, 1974, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour adopter une législation interdisant l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux, et pour que cette interdiction couvre l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Article 6. Obligation de faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum fixé à un niveau n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3). Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère du lieu de travail ne dépasse pas le maximum autorisé, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 114 de la loi no 618 de 2007 (loi générale sur la santé et la sécurité au travail), qui établit l’obligation de procéder à l’évaluation des risques industriels pour la santé des travailleurs sur le lieu de travail. La commission observe que, conformément à l’article 144 de la loi no 618 de 2007, les risques doivent être évalués au moins une fois par an. L’actualisation doit être mise à jour dans un certain nombre de cas, notamment lorsque des changements interviennent dans les processus et dans le choix des substances ou des préparations chimiques qui ont une incidence sur le degré d’exposition des travailleurs à ces agents. La commission note également que, conformément à l’article 130 de la loi no 618 de 2007, lorsque les limites établies sont dépassées, l’employeur doit modifier les installations ou prendre les mesures techniques nécessaires pour éliminer ou réduire les polluants chimiques dans le milieu de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 14 a) et b). Mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Autorités chargées d’assurer l’application de ces dispositions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par la CNRCST. Elle note que la loi no 941 de 2016, qui porte création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques, et abroge le décret no 04-2014 de 2014 qui portait déjà création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques, établit les fonctions suivantes de la CNRCST: réglementation des produits chimiques à usage industriel tels que le benzène et élaboration de politiques; actions et activités liées à la bonne gestion des produits chimiques, pour prévenir et combattre les maladies dues à l’exposition à des substances toxiques et dangereuses (article 4).
La commission note également que la CNRCST dispose d’une unité de contrôle chargée d’effectuer les inspections respectives des laboratoires utilisant le benzène pour les différentes analyses chimiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer la réglementation adoptée sur le benzène et les produits renfermant du benzène, ainsi que les politiques, actions et activités y afférentes menées depuis la création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques en vertu de la loi no 941 de 2016.

5.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 1 et 3 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes et institution d’un système d’enregistrement approprié. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’interdiction ou la restriction des pesticides agricoles, ménagers et professionnels est décidée après une évaluation approfondie par la CNRCST de leurs effets sur l’environnement, la santé et l’agriculture, ainsi que des effets des substances de remplacement, et que la résolution établissant l’interdiction ou la restriction de ces produits est publiée au journal officiel.
En ce qui concerne les mesures de protection des travailleurs, la commission note que la CNRCST surveille et contrôle les entreprises qui utilisent des substances à potentiel cancérogène et des substances chimiques en général. Par ailleurs, la commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur le Registre national des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires, le gouvernement indique que le registre continue de se développer, désormais dans le cadre de la CNRCST, qui contrôle les produits chimiques industriels autorisés depuis 2014. Tout en prenant note de la procédure relative à l’interdiction et à la restriction des pesticides, la commission prie le gouvernement d’indiquer les décisions en vertu desquelles les substances et les agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sont interdites ou soumises à autorisation ou à contrôle. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que sur l’élaboration et le fonctionnement du Registre national des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires en ce qui concerne les travailleurs exposés à des substances cancérogènes.
Article 2, paragraphe 2. Durée et niveau de l’exposition. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les dispositions relatives aux valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de de l’article 129 de la loi no 618 de 2007 (loi générale sur la santé et la sécurité au travail). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions relatives aux valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de l’article 129 susmentionné.
Article 4. Obligation d’informer les travailleurs du risque que comportent les substances cancérogènes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des obligations de formation des travailleurs contenues dans les articles 19 (information par le biais de programmes de formation), 20 (périodicité des programmes), 21 (contenu des programmes), 22 (qualification des enseignants chargés des activités de formation) et 176 (information sur les risques dans l’application et l’utilisation des pesticides et des substances chimiques) de la loi no 618 de 2007. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

B.Protection dans certaines branches d’activité

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), après recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de faire campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobrenovembre 2018) par laquelle il approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.

Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 8 de la convention. Fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée d’exposition à une concentration de benzène supérieure au niveau maximum. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le personnel dispose d’un équipement de protection adéquat, qui réduit au minimum le risque d’exposition professionnelle. À cet égard, la commission note que, conformément aux articles 137 et 138 de la loi no 618 de 2007, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle doivent être adéquats et offrir une protection efficace.
En ce qui concerne ses commentaires précédents sur l’obligation de l’employeur de limiter la durée d’exposition des travailleurs à des niveaux de benzène qui dépassent le niveau maximum, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à la demande qu’elle formule depuis plusieurs années. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir, afin de limiter la durée d’exposition des travailleurs à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant 25 parties par million (ou 80 mg/m3), conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 11. Interdiction de confier aux femmes enceintes et aux mères qui allaitent des travaux comportant l’exposition au benzène. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la mesure où il existe des normes juridiques spécifiques pour protéger les conditions dans lesquelles les femmes enceintes et les mères qui allaitent exercent leurs fonctions, le travail de cette catégorie de travailleuses n’est pas interdit. Le gouvernement ajoute que les femmes enceintes et les mères qui allaitent sont suivies et contrôlées par la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail, l’Inspection générale du travail, le ministère de la Santé, la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques (CNRCST) et l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les femmes enceintes dont l’état a été médicalement constaté et les mères qui allaitent ne soient pas occupées à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.

2.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 2, paragraphe 1. Obligation de remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fournit des informations générales sur le processus, dont est chargée la CNRCST, d’autorisation, de restriction, d’interdiction et d’enregistrement des substances chimiques, qui comprend des évaluations toxicologiques exhaustives de leurs effets sur l’environnement, la santé, l’agriculture, les ménages, ainsi que des effets des substances de remplacement, mais qui ne fait pas référence au remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs. Tout en notant que le gouvernement indique que la réglementation des substances chimiques, des pesticides et autres substances toxiques relève de la compétence de la CNRCST, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier les substances et agents cancérogènes qui doivent être remplacés, et de prendre les mesures nécessaires pour les remplacer dans le cadre de la CNRCST et de tout autre organisme compétent en la matière.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission note que les articles 23 à 27 de la loi no 618 de 2007 (loi générale sur la santé et la sécurité au travail) prévoient des examens préalables à l’emploi et des examens pendant l’emploi, mais qu’elle n’en prévoit pas après l’emploi, comme l’exige la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté le décret no 04-2014, publié le 11 février 2014, qui porte création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques. Cet organe a pour objet de coordonner les politiques, initiatives et activités liées à l’importation, l’exportation, la production, la commercialisation, la distribution, l’utilisation et la consommation de tout ce qui a trait aux substances toxiques. Le gouvernement indique que cette commission envisage de réformer, afin de les actualiser, la loi fondamentale no 274 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques dangereuses et autres substances similaires, ainsi que son règlement émis en vertu du décret no 49-98. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par la nouvelle commission pour donner effet à la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne à nouveau l’article 18 4) de la loi no 618 sur les obligations des employeurs. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 1, de la convention est plus spécifique et ne se réfère pas aux obligations des employeurs mais à celles du gouvernement, à qui il incombe en premier lieu de déterminer les substances et agents cancérogènes qui doivent être remplacés et, en second lieu, de prendre les mesures nécessaires à cette fin. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les substances et agents cancérogènes qui doivent être remplacés et pour veiller à leur remplacement, et de communiquer des informations à ce sujet.
De plus, la commission note avec regret que, dans son rapport succinct, le gouvernement ne répond pas aux questions qu’elle a soulevées dans son observation précédente. La commission souligne notamment que le fait d’avoir institué la nouvelle Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques pour réformer la législation ne dispense pas le gouvernement de donner effet à la convention en attendant l’adoption de la nouvelle législation ni de répondre aux questions soulevées par la commission afin que celle-ci puisse disposer des éléments nécessaires pour avoir une idée claire de l’application actuelle de la convention. Par conséquent, la commission se doit de répéter la partie essentielle de ses commentaires précédents.
Articles 1 et 3 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes et institution d’un système d’enregistrement approprié. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 de la convention concerne essentiellement l’établissement d’une liste de substances et d’agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, ainsi que l’existence d’un mécanisme de révision périodique. De même, la commission note que le gouvernement ne transmet pas d’informations sur le fonctionnement du Registre national unique des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires prévu à l’article 6 de la loi fondamentale no 274 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques dangereuses et autres substances similaires de 1998. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel texte législatif prévoit la détermination des substances auxquelles l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, ainsi que de celles auxquelles s’appliquent d’autres dispositions de la présente convention, la mise en place de mécanismes permettant une mise à jour, l’élaboration de mesures de protection des travailleurs et l’institution d’un registre (articles 1 et 3 de la convention). Elle prie le gouvernement d’indiquer si le Registre national des pesticides, substances toxiques dangereuses et autres substances similaires fonctionne; ce registre doit relever de l’autorité chargée de faire appliquer la loi no 274 et son règlement.
Article 2, paragraphe 2. Durée et niveau de l’exposition. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 129 de la loi no 618, le ministère du Travail fixera, en ce qui concerne les substances chimiques identifiées sur les différents lieux de travail, les valeurs limites d’exposition des travailleurs, en se référant aux critères internationaux et sur la base des investigations nationales menées dans ce domaine à l’initiative de la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité du travail, en vue de retenir comme référence les valeurs seuils déterminées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels du gouvernement (ACGIH). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la législation en pratique, notamment sur les valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de l’article 129; elle avait également demandé des informations sur l’application de la convention dans le secteur agricole. Notant que le gouvernement n’a pas transmis ces informations, la commission lui demande à nouveau de communiquer des informations détaillées sur ce point.
Article 4. Obligation d’informer les travailleurs du risque que comportent les substances cancérogènes. Notant que le gouvernement n’a pas transmis d’informations sur l’effet donné au présent article de la convention, la commission lui demande à nouveau de transmettre des informations sur l’effet donné à cet article, en droit et dans la pratique.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission note que les articles 23 à 27 de la loi no 618 prévoient la réalisation d’examens avant et pendant l’emploi, mais pas après, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour donner effet au présent article, et de communiquer des informations sur le droit et la pratique.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’application de la convention dans le pays, notamment sur le respect de l’obligation de tenir des registres, sur la formation et les examens médicaux, des informations sur l’application de la convention au secteur agricole et sur l’application des dispositions de la loi no 274 (loi fondamentale sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques dangereuses et autres substances similaires), dans la mesure où elles ont un lien avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 3 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes et institution d’un système d’enregistrement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il existait de nouveaux textes législatifs, notamment la loi no 618 (loi générale sur l’hygiène et la sécurité au travail de 2007) et avait demandé un rapport détaillé comportant des informations sur l’application pratique de la convention ainsi qu’une réponse à ses précédents commentaires. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement, qui ne lui permet pas d’avoir une vue d’ensemble sur l’application de la convention. Elle note que le ministère des Ressources naturelles (MARENA) du Nicaragua, en coordination avec d’autres institutions, assure la deuxième phase de mise en œuvre de la Convention de Stockholm et que, en conséquence, les douze polluants organiques persistants (POP) sont interdits. Elle note que la législation nationale est revue afin d’élaborer un document devant servir à toutes les institutions du pays pour le contrôle et le suivi des lieux où sont commercialisées les substances toxiques, dangereuses et similaires. S’agissant des pesticides, le gouvernement indique qu’il souhaite mener des enquêtes sur la population vivant à proximité de l’aéroport de Chinandega, où sont menées des opérations de fumigation. La commission note que les informations fournies par le gouvernement n’indiquent pas quelles substances sont interdites, ni les mesures prises pour protéger les travailleurs en cas d’exposition. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 de la convention concerne essentiellement l’établissement d’une liste de substances et d’agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, ainsi que l’existence d’un mécanisme de révision périodique. De même, la commission note que le gouvernement ne transmet pas d’informations sur le fonctionnement du Registre national unique des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires prévu à l’article 6 de la loi no 274 (loi fondamentale no 274 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques dangereuses et autres substances similaires de 1998). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel texte législatif prévoit la détermination des substances auxquelles l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, ainsi que de celles auxquelles s’appliquent d’autres dispositions de la présente convention, la mise en place de mécanismes permettant une mise à jour, l’élaboration de mesures de protection des travailleurs et l’institution d’un registre (articles 1 et 3 de la convention). Elle prie le gouvernement d’indiquer si le Registre national des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires fonctionne; ce registre doit relever de l’autorité chargée de faire appliquer la loi no 274 et son règlement.
Article 2, paragraphe 1. Obligation de remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu des articles 19, 20 et 21 de la loi no 618, l’employeur doit veiller à la mise au point de cartes des risques et de programmes de prévention en collaborant avec la Commission mixte d’hygiène et de sécurité au travail. La commission note que ces articles concernent la formation et non le remplacement de substances et attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces normes sont très générales et qu’elles n’assurent pas l’application de la présente disposition de la convention. Elle note aussi que l’article 18, paragraphe 5, fait obligation à l’employeur de remplacer les substances dangereuses par des substances moins dangereuses ou sans danger. Notant que cet article contribue à l’application de la présente disposition, la commission souligne que celle-ci est plus précise, et qu’elle prévoit la détermination préalable par l’autorité des substances et agents cancérogènes devant être remplacés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article, et de transmettre des informations sur ce point.
Article 2, paragraphe 2. Durée et niveau de l’exposition. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 129 de la loi no 618, le ministère du Travail fixera, en ce qui concerne les substances chimiques identifiées sur les différents lieux de travail, les valeurs limites d’exposition des travailleurs, en se référant aux critères internationaux et sur la base des investigations nationales menées dans ce domaine à l’initiative de la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité du travail, en vue de retenir comme référence les valeurs seuils déterminées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels du gouvernement (ACGIH). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la législation en pratique, notamment sur les valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de l’article 129; elle avait également demandé des informations sur l’application de la convention dans le secteur agricole. Notant que le gouvernement n’a pas transmis ces informations, la commission lui demande à nouveau de communiquer des informations détaillées sur ce point.
Article 4. Obligation d’informer les travailleurs du risque que comportent les substances cancérogènes. Notant que le gouvernement n’a pas transmis d’informations sur l’effet donné au présent article de la convention, la commission lui demande à nouveau de transmettre des informations sur l’effet donné à cet article, en droit et dans la pratique.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission note que les articles 23 à 27 de la loi no 618 prévoient la réalisation d’examens avant et pendant l’emploi, mais pas après, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour donner effet au présent article, et de communiquer des informations sur le droit et la pratique.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’application de la convention dans le pays, notamment sur le respect de l’obligation de tenir des registres, sur la formation et les examens médicaux, des informations sur l’application de la convention au secteur agricole et sur l’application des dispositions de la loi no 274 (loi fondamentale sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques dangereuses et autres substances similaires), dans la mesure où elles ont un lien avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission prend note avec intérêt de la loi no 618 intitulée loi générale sur l’hygiène et la sécurité au travail, publiée au Journal officiel no 133 du 13 juillet 2007, ainsi que de l’accord ministériel VCG-AM-0020-10-06, qui fixe la liste des travaux dangereux et comporte des dispositions de fond ayant pour ambition de rendre possible un saut qualitatif de la politique de sécurité de santé au travail au Nicaragua, en application de la présente convention. Elle note en particulier que l’article 18 de cette loi établit l’obligation de l’employeur de prendre des mesures préventives pour garantir l’hygiène et la sécurité des travailleurs, à savoir: 1) parer aux risques; 2) évaluer les risques auxquels il ne peut être paré; 3) s’attaquer aux causes des risques; 4) adapter le travail à la personne; 5) remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est peu ou ne l’est pas du tout; 6) prendre des mesures qui garantissent la protection collective et individuelle; 7) assurer l’information nécessaire des travailleurs. Elle note en outre que cette loi prévoit l’élaboration d’un diagnostic initial des risques spécifiques qui existent dans l’entreprise et, en conséquence, d’un plan de prévention et de promotion de l’hygiène du travail. Cette loi prévoit en outre que les données concernant l’activité de l’entreprise et, notamment, celles qui concernent les matières et produits inflammables, toxiques et dangereux, doivent être communiquées par l’employeur à l’autorité compétente. Enfin, elle note que l’article 129 prévoit que le ministère du Travail fixera, en ce qui concerne les substances chimiques sur les différents lieux de travail, les valeurs limites d’exposition des travailleurs, en se référant aux critères internationaux et sur la base des investigations nationales menées dans ce domaine à l’initiative de la direction générale de l’hygiène et de la sécurité du travail, en vue de retenir comme référence les valeurs seuils déterminées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels du gouvernement (ACGIH).

La commission note cependant que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. Néanmoins, considérant que la nouvelle législation introduit des modifications substantielles en la matière, la commission demande que le gouvernement fournisse un rapport détaillé sur la manière dont la législation fait porter effet à chacune des dispositions de la convention, en incluant les informations demandées dans la précédente demande directe, notamment en ce qui concerne la loi fondamentale no 274 portant réglementation et contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses. La commission demande également que le gouvernement continue de fournir des informations détaillées sur l’application de la législation dans la pratique, notamment sur les valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de l’article 129 susvisé, ainsi que des informations sur l’application de la convention dans le secteur agricole.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2011].

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, celles qui se rapportent à l’application de l’article 6 c) de la convention (obligation de charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la convention).

2. Articles 1 et 3 de la convention.Obligation de déterminer les substances et agents cancérogènes et de les consigner dans un registre. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement, selon lesquelles dans le cadre de la Réunion annuelle des ministres de la santé de la région d’Amérique centrale et de la République dominicaine (RESSCAD), les ministères de la Santé, de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources naturelles ont été priés de prendre et d’appliquer, conformément à la législation en vigueur et d’un commun accord, des mesures visant à restreindre l’utilisation des pesticides inscrits sur la liste dont disposent déjà les pays, qui sont reconnus comme étant responsables du plus grand nombre d’intoxications et de décès, et d’entreprendre les démarches nécessaires en vue d’interdire les 107 pesticides désignés. Les listes des substances et agents qui sont interdits ou dont l’utilisation est restreinte dans le pays, établies dans l’accord ministériel no 24-2001, sont reproduites dans le rapport. La commission note qu’en vertu de la loi fondamentale no 274 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses le ministère de la Santé et le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles publient respectivement des avis toxicologiques et des avis écotoxicologiques sur la base desquels sont enregistrés et autorisés les pesticides, produits chimiques à usage industriel et autres substances dangereuses, et sont autorisées ou non l’importation et l’utilisation de telle ou telle substance. La commission note que le Nicaragua a signé la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) et a commencé à mettre en œuvre le projet d’assistance initiale pour aider le Nicaragua à honorer les obligations contractées en vertu de la convention de Stockholm sur les POP. La commission note que dans le cadre du Plan national d’action relatif aux polluants organiques persistants, élaboré pour couvrir plus largement les aspects qui ont trait à la sécurité et au maniement de produits chimiques, sont prévues la remise sur pied du Centre d’information sur les composés organiques persistants, la formation des membres d’un groupe de réflexion sur la politique nationale de gestion intégrale des substances et déchets dangereux, qui sera chargé de l’élaboration de cette politique, ainsi que la réalisation d’un inventaire préliminaire des sources et des stocks de composés organiques persistants et l’évaluation de cet inventaire. La commission espère que l’exécution de ce plan permettra d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 1 et 3 de la convention concernant la détermination périodique des substances et agents cancérogènes ainsi que la prescription des mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement de l’informer dans le détail des progrès réalisés dans le cadre de ce plan en vue de l’institution d’un système d’enregistrement de telles substances ou agents, compte tenu des données les plus récentes contenues dans les recueils de directives pratiques ou les guides du Bureau international du Travail, ainsi que des informations émanant d’autres organismes compétents.

3. Article 2.Obligation de remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’il n’existe pas de règlement imposant l’obligation de remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs, ni celle de réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et de diminuer la durée et le niveau d’exposition. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour appliquer la convention et notamment des mesures législatives ou réglementaires imposant le remplacement des substances ou agents cancérogènes précis par d’autres considérés comme étant moins nocifs, précisant le nombre d’heures durant lesquelles les travailleurs peuvent être exposés à ces substances ou agents, et fixant des niveaux précis d’exposition à ces substances ou agents, etc.

4. Article 4.Obligation d’informer les travailleurs des risques que comportent les substances cancérogènes. La commission prend note des dispositions constitutionnelles et législatives d’ordre général auxquelles se réfère le gouvernement. Elle rappelle que cet article de la convention stipule que tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes, l’ont été ou risquent de l’être, reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et agents et sur les mesures requises. Prenant note des dispositions de la Constitution et du Code du travail, qui sont mentionnées dans le rapport du gouvernement, la commission considère que, malgré leur utilité, ces dispositions ne sont pas suffisantes pour donner effet à l’article en question. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures qu’il prendra pour donner effet à cet article de la convention.

5. Article 5.Examens médicaux. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport certaines dispositions de la loi fondamentale no 274 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses. Ces dispositions, en vertu desquelles l’employeur est tenu de maîtriser les risques et de contracter une assurance contre les risques du travail, donnent partiellement effet à cet article. La commission rappelle qu’en vertu de cet article tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques, ou d’autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels résultant, en particulier, de leur exposition à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement de l’informer des dispositions prises pour donner effet dans la pratique à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de ces articles. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à la Réunion annuelle des ministres de la Santé de la région de l’Amérique centrale et de la République dominicaine (RESSCAD), tenue en 2000, à l’occasion de laquelle il a été décidé d’interdire ou de soumettre à autorisation ou à contrôle l’utilisation de substances et d’agents cancérogènes. La liste de ces substances et agents est reproduite dans le rapport. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir dans quelle mesure le Nicaragua est lié par l’accord ainsi conclu et de lui communiquer une copie du texte intégral de l’instrument adopté par la RESSCAD, dans lequel figure la liste mentionnée et de préciser quelles sont les substances interdites et quelles sont celles qui sont soumises à autorisation. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les ministères de la Santé d’Amérique centrale et les ministères du Travail, de l’Agriculture et des Forêts, de l’Environnement et des Ressources naturelles du Nicaragua ont déterminé les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et dresse une liste de ces substances. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir dans quelle mesure cette liste lie le Nicaragua, de lui transmettre copie du texte intégral et de préciser quelles sont les substances interdites et quelles sont celles qui sont soumises à autorisation. La commission note également que, selon le gouvernement, il est périodiquement procédéà la détermination de ces substances et agents cancérogènes en tenant compte des normes internationales basées sur le Registre international des produits chimiques potentiellement toxiques. La commission fait observer que, selon la division des produits chimiques du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), qui a établi ce registre, celui-ci n’a pas été mis à jour depuis 1993. Par conséquent, la commission suggère au gouvernement de se référer aux travaux et listes du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). La commission note que dans la liste transmise par le gouvernement, figurent certains produits qui sont considérés comme étant cancérogènes par ce centre. La commission rappelle que la liste fournie par le gouvernement n’est pas exhaustive mais que celui-ci n’indique pas qu’elle est indicative. C’est pourquoi, elle prie le gouvernement d’envisager d’augmenter le nombre de produits de cette catégorie qui sont interdits ou soumis à autorisation.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu’elle avait pris note de la création du centre national d’information et de documentation sur les substances toxiques, dangereuses et autres substances analogues. La commission avait exprimé l’espoir que la création de ce centre permette l’adoption des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 1 et 3 de la convention, relatives à la détermination périodique des substances et agents cancérogènes ainsi que la prescription des mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si le centre national d’information et de documentation sur les substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires a bien été créé et a commencéà fonctionner, si une liste nationale des substances et agents cancérogènes a été adressée en complément de la liste établie par la Réunion annuelle des ministères de la Santé et de la Région d’Amérique centrale et de la République dominicaine (RESSCAD) et si ce centre a créé le registre desdites substances et agents en prenant en considération les données les plus récentes contenues dans les recueils de directives pratiques ou les guides du Bureau international du Travail ainsi que les informations émanant d’autres organismes compétents. Sur ce point, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle le registre national des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires utilisées dans l’agriculture, tenu par le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a été créé en vertu de la loi fondamentale no 274 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses. La commission prend également note du registre de données prévu au chapitre IX de l’arrêté ministériel du 28 juillet 2000 sur l’hygiène du travail. Pour ce qui est du premier de ces registres, la commission constate que le gouvernement ne précise pas s’il permet d’enregistrer les effets sur la santé des travailleurs des produits et substances soumis à contrôle et réglementation par la loi susmentionnée. Pour ce qui est du deuxième, la commission fait observer qu’en vertu de l’arrêté cité il est tenu par l’employeur. La commission rappelle que l’obligation d’instituer un système approprié d’enregistrement des données incombe au gouvernement et que, bien que l’établissement d’un tel registre par l’employeur soit utile, il n’est pas suffisant pour garantir l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, relatives à l’institution d’un système d’enregistrement des données. La commission invite le gouvernement à se référer, pour ce faire, au paragraphe 15 de la recommandation (nº 147) sur le cancer professionnel, 1974.

Article 2. Rappelant ses observations antérieures, la commission note que le gouvernement renvoie à la loi fondamentale no 274 de 1998 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses et en particulier à l’article 21 de cette loi qui définit les fonctions du ministère de la Santé. La commission note en outre que, selon le gouvernement, l’article 6 de l’arrêté ministériel du 26 juillet 1993 sur l’hygiène et la sécurité au travail, qui définit les obligations de l’employeur, donnerait effet à cet article de la convention: la commission rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 2, tout doit être mis en oeuvre pour remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. Cet article prévoit également que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que la durée et le niveau de l’exposition doivent être réduits. Par conséquent, des mesures aussi générales que celles dont fait état le gouvernement ne peuvent être considérées suffisantes pour donner effet aux dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour appliquer la convention en insistant particulièrement, par exemple sur l’adoption de mesures législatives ou réglementaires imposant le remplacement des substances ou agents cancérogènes précis par d’autres considérés comme étant moins nocifs; précisant le nombre d’heures durant lesquelles les travailleurs peuvent être exposés à ces substances ou agents; et fixant des niveaux précis d’exposition à ces substances ou agents, etc.

Article 4. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, indiquant que le Code du travail en vigueur, l’arrêté ministériel du 26 juillet 1993 sur la sécurité et l’hygiène du travail, et l’arrêté ministériel du 24 novembre 2000 sur l’hygiène et la sécurité, relatifs à l’usage, à la manipulation et à l’épandage des pesticides et d’autres substances agrochimiques sur le lieu de travail, donneraient effet à l’article 4 de la convention. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle, en vertu de l’arrêté ministériel du 28 juillet 2000 sur l’hygiène industrielle sur le lieu de travail, l’employeur est tenu de communiquer les informations requises à l’article 4. La commission rappelle que l’article 4 de la convention stipule que tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes, l’ont été, ou risquent de l’être, reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et agents et sur les mesures requises. Prenant note des dispositions de l’arrêté susmentionné, la commission considère que, malgré leur utilité, ces dispositions ne sont pas suffisantes pour donner effet à l’article en question. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures qu’il prendra pour donner effet à cet article de la convention.

Article 5. La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement sur les dispositions figurant dans l’arrêté ministériel du 28 juillet 2000 sur l’hygiène industrielle sur le lieu de travail, en ce qui concerne les obligations qui incombent aux employeurs: examens médicaux (chapitre VIII), contenu de ces examens (chapitre X), évaluation des risques professionnels (chapitre V), notification du résultat des examens médicaux (chapitre XI). La commission rappelle que l’article 5 de la convention stipule que tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels résultant en particulier de leur exposition à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement de l’informer des dispositions prises en vue de l’application concrète de cet article de la convention.

Article 6. La commission note que plusieurs des instruments juridiques mentionnés par le gouvernement contiennent des dispositions qui traitent des sanctions et de la responsabilité pour non-respect des règles (art. 10 de l’arrêté ministériel du 26 juillet 1993 sur la sécurité et l’hygiène du travail, chapitre III de la loi fondamentale no 274 du 13 février 1998 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses, chapitre XXI de l’arrêté ministériel du 28 juillet 2000 sur l’hygiène industrielle sur le lieu de travail, chapitre XVI de l’arrêté ministériel du 24 novembre 2000 sur l’hygiène et la sécurité, relatif à l’utilisation, à la manipulation et à l’épandage des pesticides et d’autres substances agrochimiques sur le lieu de travail. La commission note toutefois que seuls deux des instruments mentionnés traitent brièvement et de manière générale de l’inspection à laquelle doit procéder le gouvernement (art. 5 intitulé Surveillance et contrôle de l’arrêté ministériel du 26 juillet 1993 sur l’hygiène et la sécurité au travail et art. 21 (3) de la loi fondamentale sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses (loi no 274 du 13 février 1998)). La commission rappelle que l’alinéa c) de l’article 6 de la convention stipule que tout Membre qui ratifie la convention devra charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la présente convention ou vérifier qu’une inspection adéquate est assurée. La commission prie le gouvernement de l’informer des dispositions et mesures prises pour donner effet à cet article de la convention et de lui transmettre des informations sur l’organisation, les fonctions et les pouvoirs des services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention.

Enfin, se référant au Point IV du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de lui fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays, en y joignant des extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note l'adoption de la loi de base du 13 février 1998 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses. Cette loi tout en traitant certaines questions relatives à l'application de la convention ne régit pas les problèmes spécifiques objet de la convention. Par conséquent, la commission attire l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note l'article 20, paragraphe 1, de la loi de base sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses, 1998, qui prescrit l'établissement d'un Centre national d'information et de documentation sur les substances toxiques. Dans l'exercice de ses fonctions, le centre surveille et contrôle la contamination avec des pesticides, des substances toxiques et autres substances dangereuses naturelles et artificielles (art. 20, paragr. 2, de la loi susmentionnée). D'après l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la même loi, le ministère du Travail a pour fonction de surveiller, réglementer et contrôler la sécurité du lieu de travail en vue d'une exposition des travailleurs aux pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses, ainsi que de prévenir et de contrôler des risques liés à l'exposition à ces substances. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle sont déterminés périodiquement, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention, à la lumière des informations dont il est question au paragraphe 3 de cet article de la convention.

Par ailleurs, la commission note que la loi susmentionnée ne contient pas de dispositions pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs et réduction de la durée et du niveau d'exposition et du nombre de travailleurs concernés); article 3 (mesures spéciales de protection contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données), et article 5 (examen médical ou biologique des travailleurs concernés pendant et après leur exposition, selon les besoins).

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a demandé l'avis de l'équipe multidisciplinaire pour l'Amérique et les Caraïbes en vue d'une modification de la législation afin d'appliquer précisément les dispositions de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir à cette fin et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec intérêt l'adoption et la publication de la loi de base du 13 février 1998 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses. La commission formule à ce propos certaines questions dans une demande directe adressée au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Dans ses précédents commentaires, elle a noté l'adoption de l'arrêté ministériel de 1993 sur la sécurité et la santé au travail, qui régit certains aspects de ces questions. L'article 3 de cet arrêté invite le ministre du Travail à fixer des normes minimales en matière de santé et de sécurité au travail pour, entre autres, les risques chimiques, physiques et biologiques. Rappelant que, depuis la ratification de la convention, aucune disposition spécifique n'a été adoptée pour donner effet à celle-ci, la commission exprime une fois encore l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, conformément à l'article 6 a) de la convention, pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs et réduction de la durée et du niveau d'exposition et du nombre de travailleurs concernés); article 3 (mesures spéciales de protection contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données); article 5 (examen médical ou biologique des travailleurs concernés pendant et après leur exposition, selon les besoins).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que l'adoption de la résolution ministérielle sur la sécurité et l'hygiène du travail en 1993. Le gouvernement indique que cette résolution constituera le cadre à l'intérieur duquel d'autres aspects spécifiques de la sécurité et de l'hygiène du travail pourront être réglementés, et que l'article 3, alinéas 1 et 2, de cette résolution appelle le ministre du Travail à fixer les prescriptions minimales en la matière en ce qui concerne, notamment, les risques chimiques, physiques et biologiques.

La commission rappelle que, depuis la ratification de la convention, aucune disposition n'a été prise pour donner effet à ses dispositions. Dans son rapport pour 1987, le gouvernement indiquait que des efforts particuliers étaient déployés pour fixer les normes concernant les mesures de sécurité à prendre pour prévenir les risques de cancer professionnel.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir, en concertation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées, comme le prévoit l'article 6 a) de la convention, pour veiller à ce qu'il soit donné effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par d'autres qui soient moins nocifs et réduction de la durée d'exposition et du nombre de travailleurs exposés); article 3 (mesures de protection des travailleurs contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données); article 5 (suivi médical ou biologique des travailleurs exposés, pendant leur période d'emploi et après cette période si nécessaire).

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1984, la commission relève l'absence de lois ou règlements particuliers donnant effet aux dispositions de la convention. En 1987, le gouvernement a indiqué que des efforts particuliers étaient déployés pour élaborer des normes sur les mesures de sécurité à prendre pour prévenir les risques de cancer professionnel. Dans son dernier rapport, le gouvernement évoque les difficultés que le pays traverse depuis treize ans et qui font obstacle à la mise en oeuvre des programmes nationaux de sécurité et d'hygiène du travail. Toutefois, le gouvernement ajoute que la Direction générale de la sécurité et de l'hygiène du travail vient de prendre une série de dispositions axées sur l'identification des situations de risque et l'établissement de mesures de contrôle, et que l'Institut ibéro-américain de coopération lui prête son concours pour élaborer des résolutions ministérielles et des accords tendant à réglementer certains aspects de la sécurité et de l'hygiène sur la base des commentaires de la commission d'experts.

La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prévoit l'article 6 a) de la convention, pour qu'il soit donné effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (détermination périodique des substances ou agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou sujette à autorisation ou contrôle); article 2 (remplacement des substances ou agents cancérogènes par d'autres substances moins dangereuses et réduction du nombre de travailleurs exposés et de la durée et de l'intensité de cette exposition); article 3 (mesures spéciales de protection contre les risques d'exposition et institution d'un système approprié d'enregistrement des données); article 5 (examens médicaux biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires des travailleurs concernés pendant et après leur période d'emploi).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que, en dehors de plusieurs dispositions du Code du travail prévoyant des mesures de protection de caractère général, il n'existait aucune loi ou règlement destiné à appliquer les dispositions de la convention; en 1987, le gouvernement avait indiqué que des efforts spéciaux avaient été déployés pour établir des normes sur les mesures de sécurité devant être prises pour éviter les risques du cancer professionnel. La commission note avec regret que dans son dernier rapport, le gouvernement n'a fourni aucune information sur les résultats de ces efforts, comme demandé en 1988.

La commission rappelle que des mesures devraient être adoptées pour donner effet en particulier aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs et réduction de la durée de l'exposition); article 3 (mesures spéciales de protection contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données); article 5 (examens médicaux ou biologiques des travailleurs concernés pendant et après leur emploi).

La commission espère que des normes seront établies conformément à l'article 6(a) de la convention en vue de donner effet à ces dispositions, lesquelles prendront en considération les informations les plus récentes figurant dans les recueils de directives pratiques et les guides établis par les organismes internationaux et notamment par l'OIT, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission note avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, que le gouvernement fait des efforts spéciaux pour établir des normes concernant les mesures de sécurité à prendre afin de prévenir les risques de cancer professionnel. La commission rappelle que des mesures devraient être adoptées pour donner effet en particulier aux dispositions suivantes de la convention: Article 1 de la convention. (Détermination, périodiquement et en prenant en considération les données les plus récentes, des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle.) Article 2. (Remplacement des substances et agents cancérogènes par d'autres, moins nocifs et limitation de la durée de l'exposition.) Article 3. (Mesures spéciales de protection contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données.) Article 5. (Examens médicaux ou biologiques des travailleurs intéressés pendant et après leur emploi.)

La commission espère que des normes seront établies dans un futur proche afin de donner effet à la convention conformément à l'article 6 a), qu'elles tiendront compte des informations les plus récentes contenues dans les recueils de directives pratiques ou les guides élaborés par des organismes internationaux y compris l'OIT, et que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés dans ce domaine.

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