National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008 en réponse à la demande directe de 2005. La commission relève que l’objectif principal de l’Agenda national de réformes, adopté en novembre 2005, est d’améliorer la qualité de vie des Jordaniens par la création des possibilités de générer des revenus, l’amélioration des niveaux de vie et la garantie de protection sociale. Elle a également pris note des objectifs du programme par pays de l’OIT de promotion du travail décent (PPTD) en Jordanie pour la période 2006-2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la mise en œuvre de l’Agenda national de réformes et du PPTD a contribué à «l’amélioration du niveau de vie» qui devra être «considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).
2. Partie IV. Rémunération des travailleurs. En réponse aux commentaires antérieurs sur l’application de l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention, le gouvernement se réfère une nouvelle fois au Code du travail de 1996 qui, dans son article 46, paragraphe 1, prévoit notamment qu’un employeur ne pourra opérer aucune retenue de salaire qui n’est pas autorisée par le Code. Conformément à l’article 47, paragraphe 1, du Code du travail, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances qu’il a faites que s’il s’agit de retenues ne dépassant pas le dixième du montant des salaires. La commission rappelle qu’en vue de donner plein effet à l’article 12 de la convention, le gouvernement devra prendre des mesures afin de limiter les montants des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi et de faire connaître clairement au travailleur le montant autorisé (article 12, paragraphe 2), ainsi que de rendre légalement irrécouvrable toute avance en plus du montant fixé par l’autorité compétente et d’empêcher que cette avance soit récupérée par compensation sur les paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure (article 12, paragraphe 3). Prière de fournir des informations actualisées sur toute mesure prise afin d’assurer le plein effet de l’article 12 de la convention.
1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend bonne note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en août 2003. Elles concernent le programme visant à assurer un développement régional équilibré, le programme destiné à favoriser la productivité économique et sociale dans le cadre du développement des communautés rurales, la promotion de la productivité et les infrastructures destinées à soutenir les investissements. Elle prie le gouvernement de transmettre aussi, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les principes généraux et les principaux objectifs de la convention demeurent des éléments essentiels de sa stratégie de réduction de la pauvreté. Prière de se référer également aux commentaires formulés à propos de l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
2. Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission note que, en réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique dans le rapport reçu en août 2003 qu’une commission tripartite sur la fixation des salaires minima a été créée en 1999, en vertu de l’article 52 du Code du travail, et qu’elle a pris en 2002 une décision fixant le salaire minimum à 85 dinars. Ce nouveau salaire minimum s’est appliqué à partir du 1er janvier 2003. Le gouvernement indique aussi que l’article 54 du Code du travail précise la méthode de fixation des salaires minima et que ses dispositions servent de base à l’examen des cas dont les tribunaux pourraient être saisis (article 10, paragraphe 2, de la convention)
3. Article 11. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement se réfère à la définition du salaire donnée à l’article 2 du Code du travail, et indique qu’aux termes de l’article 810 du Code civil un travailleur touche un salaire en vertu d’un contrat, et que le salaire peut prendre la forme d’une somme d’argent ou d’avantages. La loi n’indique pas dans quelle monnaie le salaire devrait être payé, mais le gouvernement précise que, en général, les salaires sont payés en monnaie ayant cours légal, ou payés directement et individuellement au travailleur, car cela oblige les employeurs à tenir des registres sur les salaires, conformément au décret sur les registres et à l’article 8 du Code du travail. Aux termes de l’article 5 du décret sur les registres, le travailleur est tenu de signer lui-même le registre lorsqu’il reçoit son salaire. S’agissant des restrictions au paiement du salaire en nature, le gouvernement explique que la loi permet cette modalité de paiement, mais que le salaire en nature devrait être suffisant, équivalant à sa valeur monétaire, et ne devrait pas représenter moins de 85 dinars (montant du salaire minimum).
4. Article 12, paragraphes 2 et 3. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique également que le ministère du Travail doit s’assurer que les conditions prévues à l’article 12 de la convention sont respectées en examinant le statut des entreprises. A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l’article 12, les montants maxima des avances sur les salaires, y compris des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, seront réglementés par l’autorité compétente. En outre, cette autorité doit rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour donner plein effet à ces dispositions de la convention.
Article 10, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, bien que l'article 52 du Code du travail précise les modalités de création d'un comité de détermination des salaires minima, d'une manière générale ou pour une région particulière, aucun comité de cette nature n'a encore été établi. La commission rappelle au gouvernement que l'article 10, paragraphe 2, de la convention prévoit que les mesures nécessaires devront être prises pour déterminer les taux minima de salaires lorsqu'il n'existe pas de méthodes adéquates de fixation des taux minima de salaires par voie d'accords collectifs. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les articles 52 à 54 du nouveau Code du travail soient pleinement appliqués, en veillant en particulier à la mise en place et au fonctionnement d'un comité tripartite chargé de déterminer les taux minima de rémunération. Elle exprime également l'espoir que le gouvernement donnera des informations sur le comité ainsi constitué, de même que sur les salaires minima déterminés en application des dispositions susmentionnées du nouveau Code du travail.
Article 11. La commission prend note de la référence du gouvernement au nouveau Code du travail en ce qui concerne les salaires et la protection des salaires (art. 2 et chap. 7) et aux dispositions du Code civil en ce qui concerne le paiement des salaires (art. 336, etc.). Elle note cependant que les dispositions précitées ne se réfèrent pas aux mesures prévues à l'article 11 de la convention en ce qui concerne, par exemple: i) le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal; ii) le paiement direct du salaire au travailleur lui-même; iii) les restrictions concernant le paiement du salaire en nature, par exemple sous forme de denrées alimentaires, d'un logement, de vêtements, etc. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article.
Article 12, paragraphes 2 et 3. La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 47, paragraphe a), du Code du travail, qui autorise les prélèvements sur les salaires au titre de la récupération des avances, sous réserve qu'aucun prélèvement n'excède 10 pour cent du salaire. Le gouvernement indique en outre que le montant des avances pouvant être versées par l'employeur au travailleur est déterminé par accord entre eux et que ces questions peuvent être réglementées par des dispositions internes à l'entreprise. La commission souhaite à nouveau souligner que ces dispositions sont insuffisantes au regard des prescriptions de l'article 12 de la convention. Elle rappelle que cet article prévoit, outre la manière dont s'effectue le remboursement des avances sur les salaires, que les montants maxima des avances, y compris de celles qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, seront fixés par l'autorité compétente (paragraphe 2). De plus, cette autorité veillera à ce que l'avance faite en plus du montant fixé soit légalement irrécouvrable et ne puisse être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure (paragraphe 3). La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra des mesures pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. En particulier, elle note avec intérêt l'adoption du nouveau Code du travail (loi no 8 du 16 avril 1996), afin d'améliorer la protection des travailleurs en établissant un ensemble équitable de normes. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les points suivants.
Article 10, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à la précédente demande directe, la commission note les dispositions des articles 52 à 54 du nouveau Code du travail, qui prévoient la création d'un comité tripartite chargé de fixer un taux minimum de rémunération. La commission note que ces dispositions définissent la base pour satisfaire aux exigences de l'article 10, paragraphe 2, qui prévoit que les mesures nécessaires doivent être prises, en l'absence de méthode adéquate de fixation des taux minima de salaires, par voie de convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur le comité créé et sur les salaires minima fixés en application desdites dispositions du nouveau Code du travail.
Article 11. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que les articles 46(a) et 47 du Code interdisent les prélèvements non autorisés sur salaire et énumèrent les raisons justifiant de tels prélèvements, conformément à l'article 11 8) b) de la convention. Cependant, elle rappelle, à propos du paiement des salaires, que l'article 11 de la convention préconise également d'autres mesures pour garantir notamment le paiement au cours légal, le paiement direct à chaque travailleur, les restrictions au paiement en nature (nourriture, logement, vêtements, etc.), sur quoi le nouveau Code du travail ne contient aucune disposition. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner plein effet à cet article.
Article 12. La commission note que l'article 47 a) du Code autorise des prélèvements sur salaire pour le recouvrement d'avances, à condition qu'aucun prélèvement ne dépasse 10 pour cent du salaire. Cependant, elle fait remarquer que ces dispositions sont insuffisantes pour répondre aux conditions spécifiques énoncées dans cet article, à savoir: prendre les mesures nécessaires i) tendant à réglementer les montants maxima des avances sur salaire, y compris ceux qui peuvent être accordés à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, et ii) tendant à rendre légalement irrécouvrable toute avance excédant le montant fixé. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 15, paragraphes 1 et 2. La commission note avec intérêt que, aux termes de l'article 73 du nouveau Code du travail, le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit, à l'exception des contrats de formation professionnelle. Elle note également l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l'âge de fin de scolarité obligatoire est généralement de 16 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions du Code relatives à la formation professionnelle, notamment en ce qui concerne l'âge minimum pour signer un contrat de formation professionnelle. Le gouvernement est également prié de communiquer copie des décisions définissant le travail dangereux et interdit aux mineurs de moins de 17 ans en vertu de l'article 74 du Code. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application des dispositions de la législation nationale concernant l'âge de scolarité obligatoire et l'âge minimum d'admission à l'emploi.
Article 15, paragraphe 3. La commission note que l'article 75 du nouveau Code du travail limite la durée de travail des mineurs (7 ans ou plus et moins de 18 ans) à six heures par jour, et interdit le travail des mineurs entre 20 heures et 6 heures du matin, ainsi que pendant les vacances ou les jours de repos hebdomadaire. Cependant, cet article ne donne pas effet à la disposition de la convention, selon laquelle l'emploi des enfants d'âge scolaire pendant les heures d'école doit être interdit dans les régions où existent des possibilités d'instruction. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité soit interdit pendant les heures d'école.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail a été soumis au Parlement et le gouvernement n'est pas en mesure d'intervenir à ce stade. Rappelant les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années à propos des articles suivants de la convention, la commission exprime l'espoir qu'il sera prochainement donné plein effet à ces dispositions soit par adoption du nouveau Code du travail soit par d'autres moyens.
Article 10, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à la précédente demande directe, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la règle de l'offre et de la demande détermine les salaires et que tout établissement adhère au système de structure de salaires. Le gouvernement se réfère également à l'article 7 du présent Code du travail, qui prévoit l'application du Code sans porter préjudice aux droits du travailleur en vertu de tout contrat ou convention. La commission fait observer que ces indications ne répondent pas aux conditions requises par l'article 10, paragraphe 2), qui prévoit que les mesures nécessaires doivent être prises en l'absence de méthode adéquate de fixation des taux minima de salaires par voie de convention collective. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour que les salaires minima soient fixés conformément aux dispositions de l'article 24 du Code du travail et si la portée de tout taux minimum de salaire fixé par convention collective a été étendue à l'ensemble du secteur ou de la profession en vertu de l'article 23(2) du Code du travail.
Article 11. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère au Règlement des registres no 3 de 1963 qui oblige les employeurs de retenir tous les détails concernant les employés, leurs salaires et le mode de leur paiement. Elle rappelle qu'en ce qui concerne le paiement du salaire l'article 11 de la convention préconise également d'autres mesures tendant à garantir, par exemple, le paiement direct, les conditions exclusives du lieu de paiement et des retenues éventuelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner plein effet à cet article.
Article 12. La commission constate que le gouvernement a fait référence aux dispositions du Code civil qui interdisent qu'une personne s'enrichisse aux dépens d'une autre personne sans raison valable (le gain illégitime). Elle note que ces dispositions sont insuffisantes pour donner plein effet à cet article, à savoir de prendre des mesures: i) tendant à réglementer les montants maxima des avances sur salaire, y compris celles pouvant être accordées à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, et ii) tendant à rendre légalement irrécouvrable toute avance excédant le montant fixé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 15, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet du nouveau Code du travail interdit le travail de mineurs de moins de 15 ans et que la période de l'enseignement obligatoire est de dix ans. La commission prie le gouvernement de préciser l'âge auquel un enfant a normalement terminé sa scolarité obligatoire.
Article 15, paragraphe 3. La commission note que les dispositions de l'article 48(3) du Code limitent à six le nombre d'heures qu'un enfant (de moins de 16 ans) peut travailler par jour et que celles de l'article 48(4) qu'un enfant ne travaille dans plus d'un seul et même établissement par jour. Cependant, ces dispositions ne donnent pas application à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité pendant les heures d'école.
Article 10, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les taux de salaires minima sont fixés par des conventions collectives conclues conformément au Code du travail. Elle fait observer que la fixation des salaires minima par voie de convention collective, qui doit être encouragée, fait l'objet du premier paragraphe de l'article 10, tandis que le deuxième paragraphe prévoit que les mesures nécessaires doivent être prises en l'absence de méthode adéquate de fixation des taux minima de salaires par voie de convention collective. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour que les salaires minima soient fixés conformément aux dispositions de l'article 24 du Code du travail et si la portée de tout taux minimum de salaire fixée par convention collective a été étendue à l'ensemble du secteur ou de la profession en vertu de l'article 23(2) du Code du travail.
Article 11. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement évoque un projet de code du travail et, en particulier, son article 67, garantissant le paiement du salaire à intervalles réguliers en monnaie ayant cours légal. Elle rappelle qu'en ce qui concerne le paiement du salaire l'article 11 de la convention préconise également d'autres mesures tendant à garantir, par exemple, la tenue de registres, le paiement direct, les conditions exclusives du lieu de paiement et des retenues éventuelles. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie dudit projet de code.
Article 12. La commission constate que le gouvernement a fait référence à plusieurs reprises aux articles 25 et 26 du Code du travail. Elle rappelle que ces articles du code ne prévoient aucune mesure a) tendant à réglementer les montants maxima des avances sur salaire, y compris celles pouvant être accordées à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, ni b) tendant à rendre légalement irrécouvrable toute avance faire en plus du montant fixé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à cette disposition de la convention, éventuellement en incluant les dispositions nécessaires dans le projet de code susmentionné.
Article 15, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement mentionne la loi no 27 de 1988 sur l'enseignement. Elle relève, à la lecture du rapport du gouvernement au titre de la convention no 142, que la durée de la scolarité de base est de dix ans, les enfants étant admis à l'école à l'âge de 6 ans. La commission prie le gouvernement de préciser si la totalité de cette scolarité de base est obligatoire et, dans la négative, de préciser l'âge à partir duquel un enfant a normalement terminé sa scolarité obligatoire. En ce qui concerne l'âge minimum pour l'emploi, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il est recouru à la possibilité prévue par l'article 48(2) du Code du travail, d'employer, sous réserve d'un certificat médical, un enfant ayant plus de 13 ans mais n'ayant pas encore atteint 16 ans.
Article 15, paragraphe 3. La commission constate que les dispositions de l'article 48(3) du code, qui limitent à six le nombre d'heures qu'un enfant (de moins de 16 ans) peut travailler par jour, et celles de l'article 48(4), qui interdisent qu'un enfant ne travaille dans plus d'un seul et même établissement par jour, ne sont pas conformes à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité pendant les heures d'école.