National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport dans lequel il réitère une nouvelle fois que les dispositions des conventions collectives, qui «portent atteinte au territoire de l’employeur», ne seront pas déclarées d’application obligatoire dans la mesure où cela serait indûment préjudiciable aux intérêts légitimes des employeurs non organisés du secteur dans lequel il existe un accord collectif. La commission invite une nouvelle fois le gouvernement à discuter de la question de l’accès des représentants des syndicats aux lieux de travail avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs.
La commission prend note des commentaires transmis par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) à propos de l’application de la convention dans une communication datée du 25 novembre 2004. Notant que ces commentaires portent sur une question soulevée dans sa demande directe de 2004, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir sa réponse à ces commentaires.
La commission prend note du rapport du gouvernement qui comporte des observations au sujet des commentaires formulés par la Confédération des syndicats hollandais (FNV). La commission prend note également des commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Fédération des syndicats des travailleurs de niveau moyen et supérieur (MHP) concernant le rapport du gouvernement.
La commission note que, dans le cadre de la révision en vue de déclarer applicables les conventions collectives, les dispositions qui «portent atteinte au territoire de l’employeur» (compris comme étant aussi bien le territoire sur lequel l’entreprise est installée que la structure de communication et de consultation à l’intérieur de l’entreprise) ne sont pas destinées àêtre déclarées d’application obligatoire (de telles dispositions comprennent, par exemple, l’accès de certaines organisations aux locaux du travail). La commission prend note de cette information et invite le gouvernement à discuter de la question de l’accès des représentants des syndicats aux locaux du travail, avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs.
Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre sa réponse au sujet des commentaires sur l’application de la convention, formulés par la Confédération des syndicats hollandais (FNV) en date du 4 novembre 2002.
Notant que le gouvernement n’a transmis aucune réponse à ce jour, la commission constate que la FNV déclare ce qui suit. Dans le cadre de sa politique, le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi a refusé catégoriquement de déclarer que les clauses des conventions collectives sont généralement applicables à la représentation et aux facilités pour les syndicats dans l’entreprise, comme le lui avaient demandé les parties aux conventions. La FNV est d’avis que les syndicats devraient disposer d’un espace adéquat pour la représentation et la communication sur le lieu de travail tant que l’ordre et le fonctionnement de l’entreprise ne sont pas perturbés. Elle estime que cela résulte implicitement des normes internationales sur la liberté syndicale. Tout en reconnaissant que ces normes n’imposent pas l’adoption de dispositions législatives à cette fin, la FNV déclare qu’il semble incompatible avec la liberté d’association de dénier tout effet erga omnes aux clauses des conventions collectives concernées, au motif que de telles clauses, comme l’ont déclaré les autorités, «empiètent sur le territoire de l’employeur».
La commission invite le gouvernement à discuter de cette question avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. La commission note avec satisfaction que l’article 670, paragraphe 5, du Livre 7 du Code civil dans sa teneur modifiée par la loi sur la flexibilité et la sécurité (Bulletin des lois et des décrets 1998, 300) fournit actuellement une protection légale non seulement aux membres des comités de travail, mais également aux représentants et aux membres des syndicats en interdisant leur licenciement pour des raisons antisyndicales.
La commission prend note de l’observation de la Confédération des syndicats des Pays-Bas (FNV) en date du 4 novembre 2002 sur l’application de la convention et prie le gouvernement de lui communiquer ses commentaires à cet égard. La commission note également que cette observation se réfère aussi à la convention no 98, et elle sera donc traitée dans le cadre de l’examen de l’application de cette convention.
Voir sous convention no 98, comme suit:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a reçu une communication de la Fédération syndicale néerlandaise (FNV) sur l'application de la convention et demande au gouvernement de formuler ses commentaires à ce sujet dans son prochain rapport.
Se référant à ses observations antérieures, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'un projet de législation a été présenté au Parlement à l'effet de modifier l'article 670, paragraphe 5, du Code civil et d'offrir une protection contre le licenciement pour affiliation syndicale ou participation à des activités syndicales. La commission espère que l'actuel projet prévoit des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer l'application pleine et entière de l'article 1 de la convention (veuillez vous reporter aux paragraphes 223 et 224 de l'étude d'ensemble Liberté syndicale et négociation collective, 1994). Elle demande au gouvernement de la tenir informée sur cette question.
La commission rappelle également qu'elle avait demandé au gouvernement d'indiquer de quelle manière les organisations de travailleurs sont protégées (notamment par des sanctions dissuasives) contre des actes d'ingérence d'organisations d'employeurs et vice versa, ainsi que le prévoit l'article 2 de la convention. Etant donné que le gouvernement se réfère uniquement à l'ingérence dans le cadre de la négociation collective, la commission lui demande d'apporter des précisions sur ce point.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 21479, portant modification de la législation sur le licenciement et interdisant le licenciement pour activités syndicales, est actuellement débattu à la Première Chambre.
La commission prie le gouvernement de joindre une copie du projet de loi no 21479 à son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) en ce qui concerne la protection et les facilités dont doivent bénéficier les représentants des travailleurs mentionnés à l'article 3 de la convention.
La commission observe que le gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle la convention n'oblige pas, comme cela apparaît de l'article 4 de la convention, les Etats qui la ratifient à prévoir une protection et des facilités aux deux catégories de représentants des travailleurs définies à l'article 3.
La FNV fait à nouveau observer que les deux catégories de représentants des travailleurs visées à l'article 3 devraient bénéficier des facilités et de la protection établies dans la convention, et que le projet de loi no 21479 visant à modifier la loi sur le licenciement et interdisant le licenciement pour exercice d'activités syndicales ne modifie pas la législation actuelle qui protège uniquement les membres des conseils d'entreprise (établis conformément à la loi dans les entreprises occupant au moins 35 travailleurs).
La commission prend note du projet de loi no 21479 et prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de l'adoption de ce projet.
En ce qui concerne l'observation de la FNV, la commission a déjà indiqué que, compte tenu du libellé précis de l'article 4 de la convention autorisant une certaine souplesse dans la désignation des représentants des travailleurs, le système actuel n'est pas contraire aux exigences de la convention. Elle rappelle toutefois qu'il est important d'appliquer un critère raisonnable pour garantir que la protection et les facilités de la convention ne soient pas déniées aux représentants des travailleurs dans certaines petites entreprises.
La commission prend note des commentaires de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) et de la réponse du gouvernement, en ce qui concerne la protection et les facilités dont doivent bénéficier les deux catégories de représentants des travailleurs mentionnées à l'article 3 de la convention.
La FNV fait observer que seuls les membres des conseils d'entreprise (établis conformément à la loi dans les entreprises occupant au moins 35 travailleurs) ont droit à la protection et aux facilités prévues par la convention et que, même si des conventions collectives peuvent comprendre des dispositions visant ces facilités et cette protection dans de petits établissements employant moins de 35 personnes, elles ne couvrent pas toutes les entreprises et ne confèrent pas une entière protection aux intéressés dans la mesure où elles sont limitées dans le temps. La FNV considère que les deux catégories de représentants des travailleurs visées à l'article 3 devraient bénéficier des facilités et de la protection établies dans la convention; elle regrette que le gouvernement, qui était auparavant d'accord avec un tel principe, ait maintenant adopté une autre position. Elle ajoute que des discussions sont en cours au sein de la Fondation sur les relations de travail, organe tripartite, quant à la possibilité de recommander aux employeurs d'élargir la portée de la protection qu'ils accordent aux représentants des travailleurs, mais elle pense qu'une recommandation de cette nature n'aurait pas de caractère contraignant en ce sens et qu'elle ne servirait que d'orientation générale au cours des négociations.
Le gouvernement souligne que l'article 3 de la convention définit bien deux catégories de représentants des travailleurs pouvant bénéficier de ses dispositions; mais il estime que la convention n'oblige pas les Etats qui la ratifient à prévoir une protection et des facilités aux deux catégories d'intéressés, comme cela apparaît clairement à la lecture de l'article 4. Il déclare qu'il a fixé par voie législative la catégorie de représentants qui bénéficieraient de la convention, à savoir les membres des conseils d'entreprise.
La commission observe que la convention permet une certaine souplesse dans la désignation des représentants des travailleurs pouvant bénéficier de ses dispositions, sous réserve, comme le souligne l'article 5, que cela ne puisse servir à affaiblir la situation des représentants syndicaux. Compte tenu du libellé précis de l'article 4, la commission estime que le système actuel n'est pas contraire aux exigences de la convention. Toutefois, étant donné que les représentants des travailleurs de certaines petites entreprises risquent de ne pas bénéficier de la protection de la convention par voie législative ou par voie de convention collective, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'appliquer un critère raisonnable pour garantir que la protection et les facilités prévues par la convention ne leur soient pas déniées.