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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à sa précédente observation de 2006. Le gouvernement se réfère aux précédents commentaires que la commission a formulés en 2002 et se limite à répéter les termes de ses précédents rapports de 2003 et 2005. La commission se voit donc dans l’obligation de reproduire en grande partie sa précédente observation, rédigée pour l’essentiel comme suit:
1. Incidence du nouveau régime de pensions sur l’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur l’incidence du nouveau régime de pensions sur l’application de la convention et de fournir, à cette fin, les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la convention à propos de chacun des articles de la convention.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le Système privé de pensions (SPP) est autofinançable, autrement dit chaque travailleur finance le montant de sa pension future avec ses versements. Afin d’atteindre un taux suffisant de remplacement, le taux de versement obligatoire au fonds de pension est fixé en fonction de critères techniques. Le SPP est un système de capitalisation individuelle qui fait que la pension obtenue est directement liée aux versements que le travailleur fait tout au long de sa vie professionnelle et au rendement des investissements et, le cas échéant, des bons de reconnaissance. Ainsi, les pensions versées par le SPP ne sont, de ce fait, pas fixées préalablement. La commission prend note de ces informations. Etant donné que le Système privé de pensions ne permet pas de connaître préalablement le montant des prestations, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application de l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention (montant minimum des pensions).
Enfin, en ce qui concerne le financement collectif des prestations, le gouvernement indique que le SPP prévoit une pension minimum, ce qui permet que l’Etat assure une pension suffisante aux affiliés qui satisfont aux conditions d’âge et de versements établies dans la loi no 27617, mais qui n’ont pas accumulé les ressources suffisantes pour financer individuellement leur pension. La pension minimum est financée directement avec les ressources du Trésor public. La commission prend note de ces informations. La commission constate que, contrairement à ce qu’indique l’article 3, paragraphe 2, de la convention, le financement et les frais d’administration du régime privé de pensions sont exclusivement à la charge des assurés. La commission estime que l’on ne peut pas considérer que la pension minimum que l’Etat verse, seulement dans certains cas, constitue une participation au sens du paragraphe 1 b) et du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention. Au contraire, le régime privé de pensions au Pérou est un régime contributif indépendant dont les ressources destinées aux prestations proviennent des cotisations des assurés. La commission rappelle de nouveau que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, les gens de mer ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables en conformité du régime. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les statistiques demandées dans le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.
2. Paiement des pensions des retraités et ex-employés de la Compagnie péruvienne des vapeurs (CPV). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la situation relative au versement des pensions des retraités et ex-employés de la CPV. Elle le priait, en outre, de fournir des informations sur la situation au regard de la convention, situation signalée par l’Association maritime des personnels navigants et de défense des travailleurs au service de la CPV, des ex-pensionnés de cette entreprise qui ont été exclus de la Caisse des pensions et n’ont pu obtenir leur réintégration par le biais d’une décision judiciaire.
En ce qui concerne les actions en justice intentées par d’ex-retraités de la CPV, le gouvernement signale l’adoption le 3 novembre 2004 d’une résolution en vertu de laquelle le tribunal compétent demande au Bureau de la standardisation de l’assurance (ONP) d’établir les charges publiques correspondantes afin de fixer les pensions à verser aux travailleurs qui, en vertu d’une dérogation établie par une loi expresse, bénéficient d’une pension relevant du régime du décret-loi no 20530, même s’ils n’avaient pas, au moment de la cessation de leurs activités, la qualité de fonctionnaires, et d’établir les charges publiques correspondantes en tenant compte des considérations contenues dans la résolution. La commission prend note de cette information. La commission note aussi que l’ONP a interjeté un recours, lequel a été jugé recevable mais «sans effet suspensif». L’ONP précise que, sans préjudice de l’issue du recours, les mesures utiles ont été prises pour appliquer la décision de justice dans le cadre de la législation en vigueur, et que l’autorité compétente n’a pas encore statué sur le recours susmentionné. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’issue du recours et d’indiquer la décision que le pouvoir judiciaire prendra à cet égard.
3. Recours aux fins du réajustement des pensions de certains retraités de l’Entreprise nationale des ports (ENAPU). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait, tout en constatant de nouveau que l’ONP n’avait pas encore défini les procédures internes applicables afin d’exécuter le jugement rendu par les tribunaux en faveur de l’Association des anciens employés et retraités de l’Entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU), la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires à cet égard. La commission lui avait aussi demandé de l’informer sur l’évolution de cette affaire et de préciser en particulier: i) si les pensions telles que réajustées sont effectivement versées aux intéressés; ii) si les trois personnes dont les pensions n’avaient pas été réajustées par l’ONP ont obtenu ce réajustement du ministère de l’Economie et des Finances.
A ce sujet, le gouvernement indique que l’action en justice intentée par l’ACJENAPU en est au stade de l’exécution de la décision, l’ONP ayant accepté la décision relative à l’ajustement des pensions des travailleurs d’ENAPU MATARANI, sauf dans un cas où le dossier administratif est en possession de l’entité d’origine. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de la tenir informée de la suite donnée au dernier cas en question.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre dans un très proche avenir les mesures qui s’imposent.
De plus, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux observations présentées en octobre 2006 par la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou (FETRAPEP), qui lui ont été communiquées en novembre 2006. Elle se voit donc dans l’obligation d’attirer l’attention du gouvernement sur les commentaires de la FETRAPEP relatifs à l’application de la convention.
La FETRAPEP critique le fait que le décret suprême no 006-96-TR associe à un cas de force majeure la période annuelle de clôture de la saison pour l’extraction et le traitement d’espèces marines (veda – période de fermeture de la pêche), cette période pouvant aller de quatre à sept mois par an. Elle indique que le décret autorise donc les employeurs à suspendre temporairement les contrats des pêcheurs pendant la période de fermeture de la pêche, conformément à l’article 48 de la loi sur la promotion de l’emploi. Selon la FETRAPEP, étant donné que la rémunération des pêcheurs est habituellement supprimée au cours de la suspension temporaire de leur contrat, l’ONP ne reçoit aucune contribution, ce qui a pour effet de prolonger la période de contribution obligatoire donnant droit aux pensions. De l’avis de la FETRAPEP, la suspension temporaire des contrats pendant la période de fermeture de la pêche cause de graves difficultés dans l’accès des pêcheurs aux prestations de vieillesse.
La commission exhorte le gouvernement à répondre d’urgence aux observations soumises par la FETRAPEP. Elle le prie en particulier d’expliquer l’application du concept de force majeure à la période de fermeture de la pêche, qui se produit chaque année et qui est donc prévisible, pour autoriser la suspension temporaire des contrats en vertu de l’article 48 de la loi sur la promotion de l’emploi. La commission rappelle en outre au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’Etat doit garantir aux travailleurs ayant accompli une période déterminée de service le niveau minimum de pensions fixé par la convention. Etant donné que la législation nationale autorise la suspension temporaire des contrats des pêcheurs pendant la période de fermeture de la pêche, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est donné pleinement effet aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relatives aux pensions des pêcheurs.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des conséquences que le tremblement de terre d’août dernier a eues sur la capacité du gouvernement de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note en particulier avec intérêt du rapport du Bureau de normalisation de l’assurance (ONP), qui porte sur les progrès accomplis en ce qui concerne le recours interjeté par l’Association des anciens employés et retraités de l’Entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU). Se référant à ses commentaires précédents, la commission signale à l’attention du gouvernement les points suivants.
Enfin, en ce qui concerne le financement collectif des prestations, le gouvernement indique que le SPP prévoit une pension minimum, ce qui permet que l’Etat assure une pension suffisante aux affiliés qui satisfont aux conditions d’âge et de versements établies dans la loi no 27617, mais qui n’ont pas accumulé les ressources suffisantes pour financer individuellement leur pension. La pension minimum est financée directement avec les ressources du Trésor public. La commission prend note de ces informations. La commission constate que, contrairement à ce qu’indique l’article 3, paragraphe 2, de la convention, le financement et les frais d’administration du régime privé de pensions sont exclusivement à la charge des assurés. La commission estime que l’on ne peut pas considérer que la pension minimum que l’Etat verse, seulement dans certains cas, constitue une participation au sens du paragraphe 1 b), et du paragraphe 2, de l’article 3 de la convention. Au contraire, le régime privé de pensions au Pérou est un régime contributif indépendant dont les ressources destinées aux prestations proviennent des cotisations des assurés. La commission rappelle de nouveau que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, les gens de mer ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables en conformité du régime. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les statistiques demandées dans le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.
A propos du premier point, la commission prend note du rapport no 136-2005-GL.PJ-21/ONP qui porte sur la situation des ex-travailleurs de la CPV qui ont intenté une action en justice pour obtenir le réajustement de leurs pensions. La commission note aussi que le Bureau de normalisation de l’assurance (ONP) continuera de remplir les mêmes fonctions dans le cas où les entités dont elle s’occupait en décembre 2004 seraient privatisées, mises en liquidation ou dissoutes, ou dans le cas où elles cesseraient leurs activités. Entre autres fonctions, l’ONP continuera de représenter l’Etat en cas de procédure intentée devant le pouvoir judiciaire et le Tribunal constitutionnel. La commission prend note de ces informations.
En ce qui concerne les actions en justice intentées par d’ex-retraités de la CPV, le gouvernement signale l’adoption le 3 novembre 2004 d’une résolution en vertu de laquelle le tribunal compétent demande à l’ONP d’établir les charges publiques correspondantes afin de fixer les pensions à verser aux travailleurs qui, en vertu d’une dérogation établie par une loi expresse, bénéficient d’une pension relevant du régime du décret-loi no 20530, même s’ils n’avaient pas, au moment de la cessation de leurs activités, la qualité de fonctionnaires, et d’établir les charges publiques correspondantes en tenant compte des considérations contenues dans la résolution. La commission prend note avec intérêt de cette information. La commission note aussi que l’ONP a interjeté un recours, lequel a été jugé recevable mais «sans effet suspensif». L’ONP précise que, sans préjudice de l’issue du recours, les mesures utiles ont été prises pour appliquer la décision de justice dans le cadre de la législation en vigueur, et que l’autorité compétente n’a pas encore statué sur le recours susmentionné. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’issue du recours et d’indiquer la décision que le pouvoir judiciaire prendra à cet égard.
3. Recours aux fins du réajustement des pensions de certains retraités de l’Entreprise nationale des ports (ENAPU). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait, tout en constatant de nouveau que l’ONP n’avait pas encore défini les procédures internes applicables afin d’exécuter le jugement rendu par les tribunaux en faveur de l’Association des anciens employés et retraités de l’Entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU), la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires à cet égard. La commission lui avait aussi demandé de l’informer sur l’évolution de cette affaire et de préciser en particulier: i) si les pensions telles que réajustées sont effectivement versées aux intéressés; ii) si les trois personnes dont les pensions n’avaient pas été réajustées par l’ONP ont obtenu ce réajustement dans le cadre du ministère de l’Economie et des Finances.
4. Communication de la Fédération des travailleurs du Pérou (FETRAPEP). La commission prend note d’une communication d’octobre 2006 de la FETRAPEP qui porte sur des questions ayant trait à l’application de la convention. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement adressera.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
2. Paiement des pensions des retraités et ex-employés de la Compagnie péruvienne des vapeurs (CPV). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la situation relative au versement des pensions des retraités et ex‑employés de la CPV. Elle le priait, en outre, de fournir des informations sur la situation au regard de la convention, situation signalée par l’Association maritime des personnels navigants et de défense des travailleurs au service de la CPV, des ex‑pensionnés de cette entreprise qui ont été exclus de la Caisse des pensions et n’ont pu obtenir leur réintégration par le biais d’une décision judiciaire.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires et souhaiterait attirer son attention sur les points suivants.
1. Incidence du nouveau régime des pensions sur l’application de la convention. En réponse aux demandes faites par la commission relativement à l’incidence du nouveau régime de pensions sur l’application de la convention, le gouvernement fournit avec son rapport un document préparé par la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ainsi que des statistiques relatives au nombre de gens de mer à la retraite percevant des pensions dans le cadre des différents régimes de pensions qui leur sont applicables. A cet égard, la note préparée par la SBS rappelle qu’il n’existe pas au sein du Système privé de pension (SPP) un régime spécifique applicable aux gens de mer et que l’affiliation au SPP se fait sur une base volontaire. La SBS se réfère, par ailleurs, à la loi no 27617 du 1er janvier 2002 aux termes de laquelle les personnes affiliées au SPP à la date d’entrée en vigueur de la loi susmentionnée, et qui bénéficiaient au moment de leur incorporation du droit à une retraite anticipée au sein du Système national de pensions (SNP), pourront se prévaloir de ce droit également dans le cadre du SPP.
La commission prend note de ces informations. Toutefois, dans la mesure où un nombre important de modifications sont intervenues ces dernières années dans la législation et dans la réglementation donnant effet à la convention et afin de pouvoir procéder à une évaluation précise de la manière dont la convention est appliquée, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations détaillées sur l’application de la convention demandées dans le formulaire de rapport sur cette convention pour chacun des articles de la convention.
2. Paiement des pensions des retraités et ex-employés de la Compagnie péruvienne des vapeurs (CPV). Dans ces commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la situation relative au versement des pensions des retraités et ex-employés de la CPV. Elle le priait, en outre, de fournir des informations sur la situation au regard de la convention, rapportée par l’Association maritime des personnels navigants et de défense des travailleurs au service de la CPV, des ex-pensionnés de cette entreprise qui ont été exclus de la Caisse des pensions et n’ont pu obtenir leur réintégration par décision judiciaire.
En rapport avec le premier point, le gouvernement indique dans son rapport que, suite à l’adoption du décret suprême no 104-2003-EF du 25 juillet 2003, la tâche de réajustement des pensions des personnes concernées n’incombe plus au Bureau de normalisation de l’assurance (ONP). A cet égard, le rapport du gouvernement indique qu’aux termes de la nouvelle loi no 28047 du 31 juillet 2003, chaque entité doit procéder, pour les retraités affiliés au régime de la loi no 20530 sans pour autant avoir été des agents publics, à l’établissement des charges publiques correspondantes aux fins du réajustement des pensions versées à ceux-ci. Le gouvernement ajoute, en outre, que la résolution no 57 du 30 janvier 2003 de la juridiction administrative (Juzgado de Derecho público) a déclaré le ministère de l’Economie et des Finances comme étant l’entité succédant à l’ONP en la matière, et qu’une demande a été faite au juge administratif afin de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des modifications intervenues, le ministère de l’Economie et des Finances est également responsable du réajustement des pensions des retraités de la CPV. Le gouvernement conclut en déclarant que, l’affaire étant toujours en instance, il communiquera dans son prochain rapport des informations concernant toute évolution de la situation.
La commission prend note de ces informations. Elle espère que toutes les mesures qui s’imposent seront effectivement prises par le gouvernement, au besoin en amendant les textes de lois afin de les clarifier en désignant sans ambiguïté les organismes responsables, et qu’il sera en mesure de l’informer très prochainement d’une issue favorable donnée à l’affaire examinée. Quant au second point susmentionné, elle relève que le gouvernement n’a toujours pas communiqué les informations y relatives et espère qu’il ne manquera pas de fournir toutes les indications nécessaires dans son prochain rapport comme il s’y était auparavant engagé.
3. Recours aux fins du réajustement des pensions de certains retraités de l’Entreprise nationale des ports (ENAPU). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait, tout en constatant une nouvelle fois que le Bureau de normalisation de l’assurance (ONP) n’avait pas encore défini les procédures internes applicables afin d’exécuter le jugement rendu par les tribunaux en faveur de l’Association des anciens employés et retraités de l’Entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU), exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires à cet égard. Dans son dernier rapport, le gouvernement renvoie à une note de l’ONP dans laquelle celui-ci indique avoir donné effet à la décision ordonnant le réajustement des pensions sur la base des salaires perçus par les employés en activité de même catégorie de l’Entreprise nationale des ports (ENAPU), à l’exception de trois cas. La note précitée ajoute que les dossiers de ces trois personnes ont été envoyés au ministère de l’Economie et des Finances en conséquence de l’entrée en vigueur de la loi no 27719 du 12 mai 2002 et du décret suprême no 104-2003-EF du 25 juillet 2003 ayant pour effet de dessaisir l’ONP de la question. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle souhaiterait que le gouvernement l’informe dans son prochain rapport de tous développements ultérieurs intervenus dans cette affaire et qu’il précise, en particulier, i) si les pensions telles que réajustées sont effectivement versées aux pensionnaires concernés; ii) si les trois personnes dont les pensions n’avaient pas été réajustées par l’ONP ont obtenu un tel réajustement dans le cadre du ministère de l’Economie et des Finances.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la manière dont sont effectués les paiements des pensions des retraités et ex-employés de la Compagnie péruvienne des vapeurs (CPV). Elle note avec intérêt que, par décision du 28 décembre 1999, la Chambre administrative des affaires commerciales a estimé que les demandes de nombreux pensionnés de la CPV étaient fondées. En vertu de cette décision, les pensions des demandeurs devront être réajustées et, à cette fin, le Bureau de normalisation de l’assurance (ONP) devra préalablement déterminer les charges publiques correspondant à chaque cas. La commission a également pris note de l’adoption de la résolution no 048-2001-JEFATURA/ONP du 14 février 2001 par laquelle l’ONP a approuvé la résolution no 002-2001-JEFATURA/ONP sur la procédure visant à déterminer les charges publiques correspondant aux pensionnés de la CPV auxquelles se réfère le décret-loi no 20530. La commission prend note de la décision de la juridiction administrative du 7 novembre 2001 selon laquelle, contrairement à ce qui avait étéétabli par l’organe supérieur, l’ONP a déterminé les charges et les catégories correspondant aux pensionnés de la CPV sans tenir compte du fait que le réajustement des pensions est directement liéà la catégorie à laquelle ces personnes appartenaient au moment de leur départ. Cette décision exige que l’ONP réajuste les pensions de chaque demandeur dans les 10 jours. Le ministère de l’Economie et des Finances attend, pour les mettre en œuvre, les décisions de la juridiction administrative et de l’ONP relatives au réajustement des pensions des anciens employés de la CPV. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur l’évolution de la situation. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la situation, au regard de la convention, des ex-pensionnés de la CPV qui ont été exclus de la Caisse des pensions et n’ont pu obtenir leur réintégration par décision judiciaire.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer si le nouveau système privé d’administration des fonds de pension (SPP), mis en place par le décret no 054-97-EF du 13 mai 1997, s’applique aux personnes employées à bord ou au service d’un navire battant pavillon péruvien et, le cas échéant, de communiquer des informations sur l’incidence de ce système sur l’application de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que le SPP ne prévoit pas de dispositions spéciales pour les gens de mer. Il ajoute que le régime établi par la loi no 27252, qui prévoit la retraite anticipée pour les travailleurs affiliés au SPP, qui exercent des travaux dangereux pour leur vie ou leur santé, ne s’applique pas aux gens de mer. Les conditions d’affiliation et d’attribution des pensions sont les mêmes pour les gens de mer que pour l’ensemble des affiliés du SPP.
Dans le domaine de la prévoyance, aucun régime de pension spécial pour les gens de mer n’a étéétabli comme le prévoit la convention. Les gens de mer sont couverts par des régimes qui n’ont pas été nécessairement créés pour eux mais auxquels ils peuvent s’affilier. Il existe par exemple un régime de prévoyance spécial pour les travailleurs de la mer qui relèvent du système national de pension tel que défini par le décret no 19990. Ainsi, les lois nos 21952, 21933 et 23237 incluent dans ce régime les personnes qui travaillent en mer, sur les fleuves et sur les lacs, ainsi que les travailleurs dans les ports, et accordent en outre le droit à la retraite anticipée aux travailleurs de la mer. La commission prend note de ces informations. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur l’incidence du nouveau régime de pension sur l’application de la convention ainsi que des statistiques sur le nombre de marins assujettis au système national de pension tel que défini par le décret no 19990, au SPP ou à tout autre régime spécial.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des informations transmises par le gouvernement en réponse à la communication de l’Association des anciens employés et retraités de l’entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU) dénonçant la violation des droits acquis des retraités de cette entreprise. Dans sa réponse, le gouvernement donnait des informations détaillées sur les différents recours présentés par l’ACJENAPU contre l’entreprise nationale des ports. La commission constate une nouvelle fois que le Bureau de normalisation de l’assurance (ONP) n’a pas encore défini la procédure interne que devra suivre l’entreprise pour exécuter le jugement rendu par les tribunaux en faveur de l’association. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet et le prie d’indiquer tout progrès réalisé dans ce sens.
4. S’agissant des observations présentées par l’Association maritime des personnels navigants et de défense des travailleurs au service de la CPVSA, concernant notamment l’application de la convention, qui ont été communiquées au gouvernement le 20 février 2001, la commission note que le gouvernement communiquera ultérieurement des informations complémentaires à ce sujet. Elle veut croire que le gouvernement fournira ses commentaires dans les plus brefs délais.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
1. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle dans son rapport que, conformément au décret suprême extraordinaire no 057-PCM/93, le ministère de l’Economie et des Finances assure le versement des prestations dues en vertu du décret-loi no 20530 de 1974 aux retraités de la compagnie péruvienne des vapeurs (société anonyme en liquidation). Ces pensions sont versées chaque mois aux anciens employés et aux retraités et ont été approuvées en fonction des charges, catégories salariales, années de service et montants sur la base desquels elles étaient calculées au moment de leur transfert au 1er octobre 1992. Elles sont révisées, augmentées et réajustées conformément aux normes en vigueur en matière de pension et sont déposées sur les comptes d’épargne ouverts auprès de la Banque de la nation (Banco de la Nación). La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations détaillées sur la manière dont s’effectue le paiement de ces pensions ainsi que sur la situation au regard de la convention des ex-retraités de cette compagnie qui ont été exclus de leur caisse de pension et n’y ont pas été réintégrés par décision judiciaire.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer si le nouveau système privé d’administration des fonds de pension (SPP), mis en place par le décret no 054-97-EF du 13 mai 1997, s’applique aux personnes employées à bord ou au service d’un navire battant pavillon péruvien et, le cas échéant, de communiquer des informations sur l’incidence de ce système sur l’application de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune distinction n’est établie en ce qui concerne la situation des travailleurs qui souhaitent s’affilier au SPP, la seule exception prévue concernant les activités qui comportent des travaux dangereux pour la vie ou la santé. Dans le domaine de la prévoyance, aucun régime de pension spécial pour les gens de mer n’a étéétabli comme le prévoit la convention. Les gens de mer sont couverts par des régimes qui n’ont pas été nécessairement créés pour eux mais auxquels ils peuvent s’affilier. Il existe par exemple un régime de prévoyance spécial pour les travailleurs de la mer qui relèvent du système national de pension tel que défini par le décret no 19990. Les lois nos 21952, 21933 et 23237 incluent dans ce régime les personnes qui travaillent en mer, sur les fleuves et sur les lacs, ainsi que les travailleurs dans les ports, et accordent en outre le droit à la retraite anticipée aux travailleurs de la mer. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur l’incidence du nouveau régime de pension sur l’application de chaque article de la convention en répondant aux questions du formulaire de rapport et en communiquant, le cas échéant, des statistiques sur le nombre de marins assujettis aux différents régimes de pension.
3. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en réponse à la communication de l’Association des anciens employés et retraités de l’entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU) dénonçant la violation des droits acquis des retraités de cette entreprise. Dans sa réponse, le gouvernement donne des informations détaillées sur les différents recours présentés par l’ACJENAPU contre l’entreprise nationale des ports. La commission constate cependant que le Bureau de normalisation de la sécurité sociale (ONP) n’a pas encore défini la procédure interne que devra suivre l’entreprise pour exécuter le jugement rendu par les tribunaux en faveur de l’association. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet et le prie d’indiquer tout progrès réalisé dans ce sens.
4. La commission a pris note des observations de l’Association maritime des personnels navigants et de défense des travailleurs au service de la SPVSA relatives, entre autres, à l’application de la convention, qui ont été communiquées au gouvernement le 20 février 2001. La commission examinera ces observations à la lumière des commentaires que le gouvernement voudra bien formuler à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
1. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique avoir demandéà plusieurs organes publics des informations sur les questions soulevées par la commission afin de pouvoir y répondre dans son rapport sur cette convention. Le gouvernement ajoute qu’il fera parvenir ces informations sous la forme d’un complément dès qu’elles seront en sa possession. La commission a le regret de constater qu’aucun élément n’a été communiqué. Dans ces circonstances, elle exprime l’espoir que le gouvernement présentera pour 2001 un rapport détaillé contenant des informations complètes sur les questions suivantes, qu’elle avait soulevées dans sa précédente observation.
a) Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle dans son rapport que, conformément au décret suprême extraordinaire no 057-PCM/93, le ministère de l’Economie et des Finances assure le versement des pensions dues en vertu du décret-loi no20530 de 1974 aux retraités de la Compagnie péruvienne des vapeurs (société anonyme en liquidation), le versement de ces pensions s’effectuant normalement. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement, d’une part, continue à communiquer des informations détaillées sur la manière dont est assuré le paiement des pensions aux retraités de la Compagnie péruvienne des vapeurs susmentionnée et, d’autre part, fournisse des informations sur la situation, au regard de la convention, des ex-retraités de cette compagnie qui ont été exclus de leur caisse de pensions et n’ont pas obtenu leur réintégration par décision judiciaire.
b) La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le nouveau système privé d’administration des fonds de pension, mis en place par le décret no054-97-EF du 13 mai 1997, s’applique aux personnes employées à bord ou au service d’un navire battant pavillon péruvien et, le cas échéant, de communiquer des informations sur l’incidence de ce système sur l’application de la convention.
c) Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations plus détaillées sur l’application de la convention en répondant précisément aux questions du formulaire de rapport pour chacun des articles de la convention, et en communiquant, le cas échéant, des statistiques sur le nombre de gens de mer assujettis aux différents régimes de pension.
2. La commission prend note de la communication de l’Association des anciens employés et retraités de l’entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU) dénonçant la violation des droits acquis des retraités de cette entreprise. Par communication du 20 octobre 2000, ces observations ont été portées à la connaissance du gouvernement, duquel aucune réponse n’a été reçue. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement veillera à inclure les commentaires qu’il juge opportuns quant aux observations de l’ACJENAPU dans son prochain rapport concernant l’application de la convention no 102, instrument qui semble constituer le cadre adéquat de l’examen desdites observations.
1. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle dans son rapport que, conformément au décret suprême extraordinaire no 057-PCM/93, le ministère de l'Economie et des Finances assure le versement des pensions dues en vertu du décret-loi no 20530 de 1974 aux retraités de la Compagnie péruvienne des vapeurs (société anonyme en liquidation), le versement de ces pensions s'effectuant normalement. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement, d'une part, continue à communiquer des informations détaillées sur la manière dont est assuré le paiement des pensions aux retraités de la Compagnie péruvienne des vapeurs susmentionnée et, d'autre part, fournisse des informations sur la situation des ex-retraités de cette compagnie qui ont été exclus de leur caisse de pensions et n'ont pas obtenu leur réintégration par décision judiciaire au regard de la convention.
2. La commission prie également le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le nouveau système privé d'administration des fonds de pension, mis en place par le décret no 054-97-EF du 13 mai 1997, s'applique aux personnes employées à bord ou au service d'un navire battant pavillon péruvien et, le cas échéant, de communiquer des informations sur l'incidence de ce système sur l'application de la convention.
3. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations plus détaillées sur l'application de la convention: a) en répondant précisément aux questions du formulaire de rapport pour chacun des articles de la convention, et b) en communiquant, le cas échéant, des statistiques sur le nombre de gens de mer assujettis aux différents régimes de pension.
La commission a pris note des observations communiquées en avril 1998 par l'Association maritime des personnels navigants et de la défense du travail qui se réfèrent une nouvelle fois à la situation des pensionnés de la Compagnie péruvienne des vapeurs (société anonyme en liquidation). La commission prend note également de la réponse du gouvernement selon laquelle, à la suite de plusieurs procédures, il doit être donné effet à la décision du tribunal en fonction des possibilités financières du Conseil de liquidation de la Compagnie péruvienne des vapeurs. Dans ces conditions, la commission renvoie à son observation de 1997 et veut croire que le gouvernement communiquera en 1999 un rapport détaillé contenant les informations requises par le formulaire de rapport pour les articles 2, 3 et 4 de la convention ainsi que des informations sur leur application pratique (Partie V du formulaire de rapport), y compris sur la manière dont est assuré le paiement des pensions aux retraités de la Compagnie péruvienne des vapeurs (société anonyme en liquidation).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les observations formulées par l'Association maritime des personnels navigants et de la défense du travail, dans lesquelles il était indiqué notamment que le Conseil de liquidation de la Compagnie péruvienne des vapeurs (société anonyme en liquidation) n'avait pas versé les pensions conformément au décret-loi no 20 530 de 1974. Selon cette organisation, 187 travailleurs auraient été exclus du bénéfice d'une pension au motif de ne pas avoir 30 années de service alors même qu'ils percevaient déjà une telle pension depuis trois ans. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la Compagnie péruvienne des vapeurs a épuisé ses ressources disponibles en effectuant un paiement d'un montant de 3 400 000 dollars à titre de primes et de prestations sociales à ses 1 200 travailleurs et qu'elle ne disposait plus de ressources pour honorer ses autres obligations contractées postérieurement. Le gouvernement indique que le Conseil de liquidation a investi 2 200 000 dollars jusqu'en octobre 1992, date à laquelle ces travailleurs ont été placés sous la responsabilité du ministère de l'Economie et des Finances, étant donné qu'il était nécessaire de trouver une solution au paiement des indemnités et des pensions. Il ajoute que, pour cette raison, la liste de 1 200 travailleurs licenciés et pensionnés a été progressivement apurée conformément à ce que prévoit le décret législatif no 763 interdisant toute incorporation ou réincorporation au régime, en violation des dispositions du décret-loi no 20 530. Le gouvernement reconnaît que 180 ex-retraités de la Compagnie péruvienne des vapeurs ont été exclus de leur caisse et que 14 d'entre eux ont obtenu une décision ordonnant leur réintégration, mais qu'un autre groupe de travailleurs n'aurait pas obtenu de décision favorable. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, la situation de ce dernier groupe de travailleurs au regard de la convention. Elle rappelle à cet égard que le système de pensions péruvien a suscité divers commentaires au titre de l'application de conventions ratifiées et que, dans sa précédente observation, elle invitait le gouvernement à fournir un rapport détaillé sur l'application de la convention no 71. Elle réitère en conséquence cette invitation et prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé contenant les indications demandées dans le formulaire de rapport à propos des articles 2, 3 et 4 de la convention, ainsi que des informations générales sur l'application pratique de cet instrument (Partie V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1999.]
La commission prend note des observations formulées par l'Association maritime des personnels navigants et de la défense du travail, datées du 19 avril 1996, dans lesquelles il est indiqué notamment que le Conseil de liquidation de la Compagnie péruvienne des vapeurs (société anonyme en liquidation) n'a pas versé les pensions conformément au décret loi no 20 530 de 1974. Selon cette même organisation, 187 travailleurs auraient été exclus du bénéfice d'une pension au motif de ne pas avoir trente années de service alors qu'ils percevaient déjà depuis trois ans une telle pension. Ces observations ont été portées à la connaissance du gouvernement par communication datée du 6 mai 1996 mais celui-ci n'a fait parvenir jusqu'à présent aucune réponse. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fera parvenir avec son prochain rapport les commentaires qu'il jugera appropriés quant aux observations de cette organisation de travailleurs, en ce qui concerne les obligations découlant de la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations formulées en mars 1988 par la Fédération des pêcheurs de Puerto Supe concernant les taux de cotisations dus à la caisse des prestations de sécurité sociale des pêcheurs (Caja de beneficios y seguridad social del pescador). Selon cette organisation en effet le taux de cotisations serait de 7,5 pour cent en ce qui concerne le régime de pension des pêcheurs (5 pour cent à la charge des armateurs et 2,5 pour cent à la charge des pêcheurs), alors que ce taux serait de 9 pour cent (6 pour cent pour les employeurs et 3 pour cent pour les employés) en ce qui concerne le régime de pension des autres travailleurs.
La commission désire rappeler à cet égard que, lorsque le régime de pensions des gens de mer assure des pensions de vieillesse atteignant le niveau prescrit par l'article 3, paragraphe 1 a), de la convention, cet instrument ne fixe pas d'autres règles en matière de financement que celles prévues au paragraphe 2 dudit article 3 qui précise que "les gens de mer ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables en conformité du régime".