National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2, paragraphe 2 a), et article 6 de la convention. Exonération de responsabilité – fait intentionnel du marin. La commission note que, aux termes de l’article 123 du Code des affaires maritimes, le marin doit rembourser à l’armateur les frais de rapatriement lorsqu’il est blessé ou tombé malade par suite d’un fait intentionnel de sa part. Elle note également que, en vertu de l’article 141 de ce code, dans un tel cas, le capitaine est seulement tenu de faire donner au marin la nourriture et tous les soins nécessaires jusqu’à son débarquement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’article 2, paragraphe 2, de la convention permet à la législation nationale de prévoir des exceptions à la responsabilité de l’armateur en cas de maladie ou d’accident du marin, lorsque la maladie ou l’accident est imputable à un acte intentionnel, à une faute intentionnelle ou à l’inconduite du marin concerné, la norme A4.2, paragraphe 5, alinéa b), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 55, limite les possibilités d’exemption aux cas d’accident ou de maladie imputables à une faute intentionnelle du marin. Il ressort des travaux préparatoires de la MLC, 2006, que ces termes doivent recevoir une interprétation restrictive, car ce sont les droits individuels des gens de mer qui sont en cause. Deux éléments sont requis pour conclure à l’existence d’une faute intentionnelle: un acte intentionnel qui ne devrait pas être accompli et le fait de connaître les conséquences possibles de cet acte ou d’en faire fi, de manière irréfléchie et irresponsable (voir Conférence internationale du Travail, 94e session (maritime), février 2006, Compte rendu provisoire no 7, partie I, paragr. 771). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la portée des articles 123 et 141 du Code des affaires maritimes, afin qu’elle puisse évaluer si les limitations de la responsabilité de l’armateur que prévoient ces articles sont cantonnées aux cas de faute intentionnelle comprenant les deux éléments précités.Article 4, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. La commission note que, conformément à l’article 139 du Code des affaires maritimes, le marin blessé ou malade est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladie professionnelle dès son débarquement. Elle note que, s’il est débarqué à l’étranger, le marin conserve à l’égard du navire le droit aux soins et aux salaires jusqu’au jour de son rapatriement. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, et l’article 5, paragraphe 3, de la convention disposent que, s’il existe un système d’assurance-maladie obligatoire, un système d’assurance-accidents obligatoire ou un système de réparation des accidents du travail qui soit en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé, la législation nationale peut prévoir que l’armateur cessera d’être responsable à l’égard d’une personne malade ou blessée à partir du moment où cette personne a droit, respectivement, à l’assistance médicale et aux prestations en espèces en vertu du système d’assurance ou de réparation. Elle relève qu’un tel relais entre les responsabilités de l’armateur et la prise en charge par un système de réparation a été établi dans la législation nationale pour les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois, la commission note que le Code des affaires maritimes ne contient aucune disposition relative à la prise en charge des marins malades ou blessés dans le cadre du régime général d’assurance-maladie. La commission croit cependant comprendre qu’un tel régime existe à présent à Djibouti. Elle note à cet égard l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de dispenser notamment les indemnités journalières et les prestations de soins. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités en espèces auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou, le cas échéant, à partir de leur rapatriement. Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions imposant à l’armateur ou à son représentant de prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par tout marin malade, blessé ou décédé, et de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en la matière. Elle rappelle à cet égard que le paragraphe 7 de la norme A4.2 de la MLC, 2006, met une obligation identique à la charge de l’armateur et prévoit en outre que des mesures doivent être prises pour faire parvenir les biens des gens de mer concernés soit à ces derniers, soit à leurs parents les plus proches.
Répétition Article 2, paragraphe 2 a), et article 6 de la convention. Exonération de responsabilité – fait intentionnel du marin. La commission note que, aux termes de l’article 123 du Code des affaires maritimes, le marin doit rembourser à l’armateur les frais de rapatriement lorsqu’il est blessé ou tombé malade par suite d’un fait intentionnel de sa part. Elle note également que, en vertu de l’article 141 de ce code, dans un tel cas, le capitaine est seulement tenu de faire donner au marin la nourriture et tous les soins nécessaires jusqu’à son débarquement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’article 2, paragraphe 2, de la convention permet à la législation nationale de prévoir des exceptions à la responsabilité de l’armateur en cas de maladie ou d’accident du marin, lorsque la maladie ou l’accident est imputable à un acte intentionnel, à une faute intentionnelle ou à l’inconduite du marin concerné, la norme A4.2, paragraphe 5, alinéa b), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 55, limite les possibilités d’exemption aux cas d’accident ou de maladie imputables à une faute intentionnelle du marin. Il ressort des travaux préparatoires de la MLC, 2006, que ces termes doivent recevoir une interprétation restrictive, car ce sont les droits individuels des gens de mer qui sont en cause. Deux éléments sont requis pour conclure à l’existence d’une faute intentionnelle: un acte intentionnel qui ne devrait pas être accompli et le fait de connaître les conséquences possibles de cet acte ou d’en faire fi, de manière irréfléchie et irresponsable (voir Conférence internationale du Travail, 94e session (maritime), février 2006, Compte rendu provisoire no 7, partie I, paragr. 771). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la portée des articles 123 et 141 du Code des affaires maritimes, afin qu’elle puisse évaluer si les limitations de la responsabilité de l’armateur que prévoient ces articles sont cantonnées aux cas de faute intentionnelle comprenant les deux éléments précités.Article 4, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. La commission note que, conformément à l’article 139 du Code des affaires maritimes, le marin blessé ou malade est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladie professionnelle dès son débarquement. Elle note que, s’il est débarqué à l’étranger, le marin conserve à l’égard du navire le droit aux soins et aux salaires jusqu’au jour de son rapatriement. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, et l’article 5, paragraphe 3, de la convention disposent que, s’il existe un système d’assurance-maladie obligatoire, un système d’assurance-accidents obligatoire ou un système de réparation des accidents du travail qui soit en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé, la législation nationale peut prévoir que l’armateur cessera d’être responsable à l’égard d’une personne malade ou blessée à partir du moment où cette personne a droit, respectivement, à l’assistance médicale et aux prestations en espèces en vertu du système d’assurance ou de réparation. Elle relève qu’un tel relais entre les responsabilités de l’armateur et la prise en charge par un système de réparation a été établi dans la législation nationale pour les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois, la commission note que le Code des affaires maritimes ne contient aucune disposition relative à la prise en charge des marins malades ou blessés dans le cadre du régime général d’assurance-maladie. La commission croit cependant comprendre qu’un tel régime existe à présent à Djibouti. Elle note à cet égard l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de dispenser notamment les indemnités journalières et les prestations de soins. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités en espèces auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou, le cas échéant, à partir de leur rapatriement. Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions imposant à l’armateur ou à son représentant de prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par tout marin malade, blessé ou décédé, et de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en la matière. Elle rappelle à cet égard que le paragraphe 7 de la norme A4.2 de la MLC, 2006, met une obligation identique à la charge de l’armateur et prévoit en outre que des mesures doivent être prises pour faire parvenir les biens des gens de mer concernés soit à ces derniers, soit à leurs parents les plus proches.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des données statistiques portant sur la période couverte par le prochain rapport du gouvernement et concernant: 1) le nombre total de gens de mer en service à bord de navires auxquels s’applique la convention; 2) le nombre de gens de mer qui ont bénéficié d’une assistance en vertu des dispositions de la convention, en établissant, si possible, une distinction entre les personnes débarquées sur le territoire de Djibouti et celles qui sont débarquées à l’étranger, ainsi qu’entre accidents du travail et maladies professionnelles, d’une part, et autres accidents et maladies, d’autre part; 3) le montant total des dépenses incombant aux armateurs du fait de leurs obligations.En outre, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyales entre armateurs, et dont la règle 4.2, la norme A4.2 et le principe directeur B4.2 reprennent pour l’essentiel les règles établies par la convention no 55. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport sont identiques à celles déjà communiquées en 2000 et que les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 4, 5 et 8 de la convention n’ont, par conséquent, toujours pas été prises. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures permettant de donner effet aux dispositions précitées de la convention. A cet égard, elle rappelle les points sur lesquels ces mesures devraient être prises.
Article 4. Soins médicaux. Aux termes de l’article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits aux soins que jusqu’au jour de son rapatriement; d’une manière générale, après avoir été débarqué, le marin blessé ou non encore guéri est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladies professionnelles (art. 139). Toutefois, la loi no 135/AN/3ème de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale, alors qu’elle établit une branche assurance accidents du travail, ne comprend pas une branche assurance maladie obligatoire. A cet égard, la convention prévoit que, lorsqu’il n’existe pas de système d’assurance maladie obligatoire, l’assistance à la charge de l’armateur ne cessera qu’à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu’à constatation du caractère permanent de l’incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l’armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).
Article 5. Prestations en espèces. En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits au salaire que jusqu’au jour de son rapatriement; là encore, après avoir été débarqué, le marin blessé ou non encore guéri est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladies professionnelles (art. 139). La loi précitée de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale prévoit, à cet égard, l’octroi de prestations en espèces aux victimes d’accidents du travail, mais non pas aux personnes souffrant de maladie. L’attention du gouvernement est attirée sur le fait que cette disposition de la convention prévoit que, lorsqu’il n’existe pas de système d’assurance maladie obligatoire, l’armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu’à la guérison ou la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).
Article 8. Biens laissés à bord. Bien que le gouvernement ait, depuis un certain nombre d’années, déclaré son intention d’introduire dans la législation nationale une disposition donnant effet à l’article 8 de la convention, celle-ci n’a toujours pas été adoptée. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition la législation nationale doit exiger de l’armateur ou de son représentant qu’il prenne des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé.
Article 4 (Soins médicaux). Aux termes de l’article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits aux soins que jusqu’au jour de son rapatriement; d’une manière générale, après avoir été débarqué, le marin blessé ou non encore guéri est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladies professionnelles (art. 139). Toutefois, la loi no 135/AN/3ème de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale, alors qu’elle établit une branche assurance accidents du travail, ne comprend pas une branche assurance maladie obligatoire. A cet égard, la convention prévoit que, lorsqu’il n’existe pas de système d’assurance maladie obligatoire, l’assistance à la charge de l’armateur ne cessera qu’à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu’à constatation du caractère permanent de l’incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l’armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).
Article 5 (Prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du Code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits au salaire que jusqu’au jour de son rapatriement; là encore, après avoir été débarqué, le marin blessé ou non encore guéri est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladies professionnelles (art. 139). La loi précitée de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale prévoit, à cet égard, l’octroi de prestations en espèces aux victimes d’accidents du travail, mais non pas aux personnes souffrant de maladie. L’attention du gouvernement est attirée sur le fait que cette disposition de la convention prévoit que, lorsqu’il n’existe pas de système d’assurance maladie obligatoire, l’armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu’à la guérison ou la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).
Article 8. Bien que le gouvernement ait, depuis un certain nombre d’années, déclaré son intention d’introduire dans la législation nationale une disposition donnant effet à l’article 8 de la convention, celle-ci n’a toujours pas été adoptée. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition la législation nationale doit exiger de l’armateur ou de son représentant qu’il prenne des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport que les mesures législatives nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 4, 5 et 8 de la convention n’ont pas été prises. Elle relève également que la réglementation d’exécution de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes n’a pas été adoptée. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures permettant de donner effet aux articles précités de la convention. A cet égard, elle rappelle les points sur lesquels ces mesures devraient être prises.
Article 4 (soins médicaux). Aux termes de l’article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits aux soins que jusqu’au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l’assistance à la charge de l’armateur ne cessera qu’à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu’à constatation du caractère permanent de l’incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l’armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).
Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du Code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits au salaire que jusqu’au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l’armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu’à guérison ou jusqu’à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).
Article 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relevant l’absence de dispositions dans la législation maritime nationale permettant de donner effet à cet article de la convention, le gouvernement indique qu’il entend prendre en compte des dispositions dudit article dans le cadre du processus de révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il souhaite entreprendre avec l’assistance du BIT. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention (soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).
Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du Code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).
Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.
La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et qu'il fournira des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle rappelle que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que, pour la troisième fois, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate avec regret que pour la troisième fois le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations demandées.
La commission note avec regret que, pour la deuxième fois, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention (Soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).
Article 5 (Prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).
La commission a noté que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de l'élaboration de la législation maritime. Elle espère que celle-ci sera achevée dans un proche avenir et prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli en ce sens.
La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été accompli dans la mise en oeuvre de la convention et que les textes d'exécution de la loi no 212/AN/82 n'ont pas encore été adoptés. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les textes d'exécution de la loi no 212/AN/82 n'ont pas encore été adoptés. Elle souhaite une fois de plus appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants, déjà exposés dans sa demande directe précédente:
Article 4 de la convention (soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement.
Article 5 (prestations en espèces). Egalement en vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).
Article 8. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune disposition donnant effet à cet article n'est prévue dans la législation maritime nationale.
2. La commission relève que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de l'élaboration de la législation maritime. Elle espère que celle-ci sera achevée dans un proche avenir et prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli en ce sens.