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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Norvège (Ratification: 1992)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène - commerce et bureaux), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) 170 (produits chimiques) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un seul et même commentaire.
Application des conventions relatives à la SST dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les statistiques concernant les accidents du travail et les décès liés au travail par secteur et par type d’accident, communiquées à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale (NAV) pour la période 2015-2019. La commission note que le gouvernement fournit des informations statistiques concernant les accidents du travail mortels et non mortels survenus au cours des huit dernières années dans le secteur de la construction. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection du travail (LI) continue de mener des activités préventives pour réduire l’exposition au radon afin de respecter la stratégie du gouvernement pour la réduction de l’exposition à ce gaz en Norvège. Le gouvernement indique en outre qu’il a mis en œuvre des mesures de prévention sur la réduction de l’exposition aux agents cancérogènes, destinées aux petites entreprises par le biais de la participation norvégienne à la campagne en faveur d’un lieu de travail sain « Healthy Workplaces Manage Dangerous Chemicals » (2018-2019). En outre, le gouvernement indique que la LI a récemment élaboré une série d’outils électroniques pour certains secteurs afin d’aider ceux-ci à évaluer les risques et à prendre les mesures appropriées pour les éliminer ou les réduire, ainsi que pour les aider à manipuler les produits chimiques en toute sécurité (tels que le Risk Helper et les outils électroniques de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) sur les substances dangereuses. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations, suite à sa précédente demande au titre de la convention no 170, sur la mise en œuvre du Guide sur l’environnement de travail (WEG), qui est un outil électronique conçu pour présenter de manière simple les mesures systématiques que doivent prendre les employeurs, les délégués à la sécurité et les travailleurs en matière d’environnement de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir les informations disponibles sur l’application dans la pratique des conventions relatives à la SST ratifiées, y compris sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le WEG est toujours utilisé ou s’il a été remplacé par d’autres outils électroniques. Au sujet de l’application dans la pratique de la convention no 176, la commission renvoie à son commentaire ci-après.
A. Dispositions générales

Cadre promotionnel pour la SST (conventions nos 155 et 187)

Politique nationale

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, pendant la période considérée, le Comité tripartite norvégien de l’OIT a examiné la possibilité de ratifier diverses conventions sur la SST comme suite à la résolution sur la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle rien ne tend actuellement à justifier la ratification d’autres conventions relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST, et de communiquer des informations sur les consultations tenues à cet égard.
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST. La commission avait pris note, dans ses commentaires précédents, des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) qui se demandait si la vaste législation régissant les questions de SST dans le pays reflétait une politique nationale cohérente en matière de SST couvrant à la fois les lieux de travail relevant de la LI et ceux relevant de l’Autorité en charge de la sécurité pétrolière (PSA). À cet égard, elle avait noté que la LI avait informé la PSA au sujet d’éventuelles modifications législatives concernant la SST, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique que le cadre législatif en matière de SST permet des adaptations et des ajustements en ce qui concerne certains secteurs d’activité, notamment le secteur pétrolier. En ce qui concerne les améliorations quant à la cohérence de la politique nationale en matière de SST résultant du dialogue entre la LI et la PSA, le gouvernement indique que ces deux organismes gèrent plusieurs réglementations communes et ont collaboré à la mise en place d’un portail, qui tend à diffuser des informations sur un milieu de travail efficace à caractère préventif auprès des industries, des secteurs et des entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le dialogue entre la LI et la PSA visant à améliorer la cohérence de la politique nationale en matière de SST.
Articles 5 c) et 14 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187. Fourniture d’une formation en matière de SST. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) selon lesquelles, bien qu’en vertu de l’article 3-5(1) de la loi sur le milieu de travail (WEA), les employeurs soient tenus de suivre une formation sur la manière dont ils peuvent veiller à ce que la santé, l’environnement et la sécurité au travail soient satisfaisants, il n’existe aucune réglementation concernant le contenu et la portée de cette formation, par opposition à la formation des délégués à la sécurité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3-5(1) de la WEA. Le gouvernement est d’avis que les conditions de formation en matière de SST concernant les chefs d’entreprise devraient être plus souples que celles qui s’appliquent aux délégués à la sécurité, et par conséquent, il n’existe pas de conditions spécifiques concernant la formation des chefs d’entreprise en matière de SST en vertu de l’article 3-5. Le gouvernement indique que la formation doit s’adapter à la nature de l’entreprise et de ses activités, aux facteurs de risque et à la taille de cette entreprise, ainsi qu’à la situation professionnelle de chaque chef d’entreprise. Toutefois, le gouvernement indique que des orientations sont fournies par la LI, tant sur le contenu de la formation que sur les connaissances souhaitées à acquérir. Le gouvernement donne des informations sur l’expérience de la LI en matière de supervision, qui montre que le contenu et la portée de la formation varient beaucoup, principalement en fonction du type d’établissement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés précédemment.

Système national

Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187. Services de santé au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la mise en place par le gouvernement d’un comité d’experts chargé d’évaluer différents modèles de SST. Le gouvernement indique que le comité a rendu son rapport en 2018, lequel a été soumis à consultation publique. La commission note qu’un groupe d’étude, composé de représentants des autorités professionnelles compétentes, et avec la participation des partenaires sociaux, a ensuite été créé en décembre 2019. En novembre 2020, le groupe a remis son rapport dans lequel il formule des recommandations de modifications législatives et d’autres mesures visant à promouvoir les services de santé au travail. La commission note que le rapport a été approuvé par les partenaires sociaux et que les propositions législatives ont été soumises à consultation publique en juin 2021. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des consultations et de continuer de communiquer des informations sur tout autre moyen mis en œuvre pour promouvoir les services de santé au travail.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et les maladies professionnelles. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne la déclaration des maladies professionnelles, le registre de la LI enregistre les déclarations de maladies professionnelles émanant des médecins. La commission note que, bien que la déclaration des maladies professionnelles soit obligatoire selon la WEA, moins de 5 pour cent des médecins norvégiens déclarent les maladies professionnelles à la LI. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été établi de procédure numérique pour la déclaration des maladies professionnelles par les médecins, mais il mentionne d’autres mesures prises pour en accroître le nombre. En ce qui concerne l’enregistrement des accidents du travail, il indique qu’un nouveau registre a été créé, sous la direction de Statistics Norway. Selon les informations fournies par le gouvernement, la NAV, Statistics Norway, la LI, la PSA, l’Institut norvégien de la santé publique et l’Institut national de la santé au travail en Norvège (STAMI) ont défini conjointement des propositions de projets pour la conception d’une solution commune de déclaration électronique des accidents du travail et des maladies professionnelles, dont il est fait état dans une étude de faisabilité de 2016. À la suite de cette étude, les autorités travaillent à la mise en œuvre de recommandations et coopèrent actuellement à un programme de solutions numériques conjointes public-privé (DSOP). Le Département de surveillance de la santé au travail (NOA) du STAMI coordonne, systématise et diffuse également les connaissances sur le milieu de travail et la santé sous la forme d’un système de surveillance principalement axé sur les accidents du travail. Se référant à ses commentaires au titre des conventions nos 81 et 129, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les progrès accomplis en ce qui concerne le développement d’un système d’information sur les maladies, et de continuer de communiquer des informations sur le fonctionnement du registre des accidents du travail ainsi que sur les statistiques disponibles en la matière.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prend bonne note des activités de promotion, notamment des outils et des orientations, visant à améliorer progressivement les conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. En particulier, le gouvernement indique que la LI, en coopération avec les partenaires sociaux, a mis au point un outil d’auto-évaluation des risques sur l’Internet qui est particulièrement utile aux PME et aux microentreprises, qui souvent n’ont pas accès à une expertise interne en matière d’évaluation des risques. En ce qui concerne les conditions de SST dans l’économie informelle, le gouvernement fait référence à une série de mesures visant à lutter contre la criminalité liée au travail. La commission prend note de la stratégie révisée de 2021 visant à lutter contre les activités criminelles dans le cadre de la vie professionnelle, ainsi que du «programme industriel tripartite» qui a été créé pour favoriser des conditions de travail décentes dans les industries vulnérables. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le soutien apporté à l’économie informelle en matière de SST.

Programme national de SST

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. Le gouvernement indique que sa principale stratégie pour une vie professionnelle sûre et correcte est énoncée dans le rapport no 1 (2020-21) sur le budget national, qui prévoit que la SST est un élément clé des principaux objectifs concernant le marché du travail dans son ensemble. La commission note que quatre grandes mesures stratégiques sont mentionnées dans le rapport no 1: a) supervision, orientation et information ; b) élaboration de la réglementation ; c) amélioration des connaissances ; d) coopération – coopération tripartite. La commission prend note du Livre blanc sur la sécurité sur le plateau continental norvégien, ainsi que du Livre blanc no 12 sur la santé, la sécurité et l’environnement dans l’industrie pétrolière (2017-18). Le gouvernement indique qu’il existe un degré élevé de transparence et une coopération étroite avec les parties prenantes pour ce qui est du Programme national de SST. La commission observe que, néanmoins, le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur la manière dont son programme national de SST couvre les éléments de l’article 5, paragraphe 2 a) à e), comme elle l’avait précédemment prié de le faire. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il s’assure que son programme national de SST couvre les éléments de l’article 5, paragraphe 2 a) à e), notamment en ce qui concerne l’établissement des objectifs et des indicateurs de progrès (article 5, paragraphe 2 d)). Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont son programme de SST est périodiquement réexaminé en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 14. Suspension d’affectation à un emploi exposant à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 4-6 de la WEA fait référence aux personnes dont la capacité de travail est réduite «par suite d’un accident, d’une maladie, de la fatigue ou autre», et avait prié le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux situations où la maladie professionnelle n’a pas encore été déclarée, mais où il a déjà été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent être assignés, médicalement parlant, à un poste exposant à des radiations ionisantes. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article ne comporte pas de liste exhaustive des situations dans lesquelles cette obligation s’applique, et doit être considéré dans le contexte de l’obligation qu’a le salarié de fournir des informations sur sa capacité de travail, mais non sur sa maladie. Par conséquent, cette disposition s’applique également aux situations antérieures à la déclaration d’une maladie professionnelle. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4-6 de la loi sur le milieu de travail aux personnes qui effectuent des travaux exposant à des rayonnements ionisants.

2. Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption d’une série de règlements, et prié le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui donnent effet à la convention. Le gouvernement indique que les articles 4 et 6 de la loi relative au contrôle des produits et aux services aux consommateurs et les articles 1-4 (définitions), 3-19 (interdiction de travailler avec certains produits chimiques) et 4-1 (interdiction de l’amiante et des matériaux contenant de l’amiante) du règlement no 1357 (réalisation des tâches, utilisation d’équipements de travail et prescriptions techniques connexes) sont pertinents pour l’application de la convention. Il indique également que les articles 5-6 et 5-1 ainsi que l’annexe 1 du règlement no 1358 concernant les seuils d’action et les valeurs limites concernant les agents physiques et chimiques et les prescriptions techniques connexes (interdiction de travailler avec certains produits chimiques), ainsi que les articles 5-4 (1) (c) et (e) et 18-6 (3) à (5) de la WEA sont pertinents. La commission note que le règlement no 622 du 16 juin 2012 sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges a été récemment modifié en mars 2021. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du règlement no 622 du 16 juin 2012, tel que modifié, qui donnent effet à la convention.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement des données. La commission prend note de l’information selon laquelle la loi no 14 du 9 mars 1973 relative à la prévention des effets nocifs du tabac a été à nouveau modifiée, l’article 12 a été abrogé et l’article 25 prévoit désormais que dans les espaces et les transports accessibles au public l’air doit être exempt de fumée, et établit différents moyens pour veiller au respect de l’interdiction de fumer. La commission note que, pour la période allant de 2014 à 2020, la LI a mené 202 inspections et 192 actions suite à des violations dudit article de loi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises conformément à l’article 3 de la convention, et sur leur application dans la pratique.
Article 4. Fournir aux travailleurs des informations sur les risques que comportent ces substances et agents, et mesures à prendre lorsque les travailleurs sont exposés à des substances ou agents cancérogènes. Le gouvernement fait état de plusieurs mesures prises pour remédier au fait que certains travailleurs sont davantage exposés à des substances ou agents cancérogènes et aux risques sanitaires qui en découlent. Il a révisé les directives relatives à l’examen de santé et à l’évaluation de la capacité physique des personnes exposées à la fumée et aux produits chimiques et a mis en place l’organisation «Pompiers contre le cancer». Au cours de la période allant de 2016 à 2018, la LI a effectué 338 inspections liées à l’exposition à la fumée d’incendie chez les pompiers et les agents de nettoyage et a constaté plusieurs infractions. En plus de vérifier le respect des dispositions pertinentes de la législation sur le milieu de travail, la LI a fourni des conseils sur les mesures nécessaires pour réduire le risque de nuisances pour la santé et de maladies liées à l’exposition nocive aux fumées d’incendie. Le gouvernement indique que la surveillance exercée par la LI en coopération avec l’organisation «Pompiers contre le cancer» a permis de renforcer les mesures de prévention. Le gouvernement ajoute que les autorités locales ont donné la priorité à l’amélioration de l’état des casernes de pompiers, notamment en ce qui concerne le nettoyage, l’hygiène, la ventilation et l’utilisation des équipements de protection individuelle. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 5. Examens médicaux ou biologiques ou autres tests pendant l’emploi et après l’emploi. Le gouvernement fait référence à une série d’activités de prévention et d’évaluation des risques visant à réduire l’exposition aux substances dangereuses, notamment la fixation de niveaux d’exposition professionnelle aux substances cancérogènes. Il fait également référence à l’accent qu’il met sur les risques élevés pour la santé liés au travail de nuit, qui est courant dans les secteurs des soins de santé, de la fabrication, des transports, du commerce de détail et des services. À cet égard, la commission prend note de plusieurs initiatives entreprises en la matière. Les informations fournies par le gouvernement ne portent pas sur les mesures prises pour surveiller l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes une fois la période d’emploi terminée. La commission rappelle que, compte tenu du fait que la période de latence est souvent longue (entre 10 et 40 ans entre l’exposition professionnelle et le développement d’un cancer), l’article 5 de la convention prévoit que tout Membre doit prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour surveiller l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes, y compris lorsque leur période d’emploi est terminée, conformément à l’article 5 de la convention.

3. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 3, paragraphes 3 et 4 de la convention. Dérogations autorisées aux mesures de prévention et de protection. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la nature des dérogations aux mesures de prévention et de protection, leurs conditions et leurs limites dans le temps pour la période allant de 2010 à 2020. Il indique que pour 2016, 2017 et 2020, une dérogation à la réglementation sur l’amiante a été accordée chaque année, et aucune en 2018 et 2019. En ce qui concerne la demande précédente de la commission concernant les informations sur les précautions prises pour protéger la santé des travailleurs et les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrit l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention, le gouvernement indique que les dérogations sont uniquement autorisées par la LI après une évaluation du travail justifiée du point de vue de la sécurité et de la santé et si elles ne contreviennent pas aux termes de l’Accord sur l’Espace économique européen. Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne sont pas consultées directement mais savent qu’il est possible d’accorder une dérogation à la réglementation ou à la pratique norvégienne. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. Application de la convention dans la pratique et statistiques. La commission constate que les maladies professionnelles causées par l’exposition à l’amiante restent largement sous-déclarées et que, malgré leur obligation de notifier les cas à la LI, seuls 4 à 5 pour cent des médecins s’acquittent de cette obligation. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au sujet des conventions nos 129 et 81, dans lesquels elle note qu’en dépit de la volonté de la LI, la mise en place d’une procédure de notification numérique des maladies professionnelles n’a pas encore eu lieu. La commission prend note des mesures adoptées pour accroître le nombre de déclarations dans ce domaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les médecins notifient dûment les maladies professionnelles causées par l’amiante, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

4. Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les dispositions des règlements nos 1355, 1356, 1357 et 1358 qui donnent effet aux dispositions de la convention.
Articles 3 et 4 de la convention. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la politique nationale relative aux produits chimiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la LI avait créé une unité chargée de l’enregistrement, de l’évaluation, de l’autorisation et de la restriction des produits chimiques (unité REACH) afin de se maintenir à jour sur ces questions concernant le milieu de travail en Norvège. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mission et les activités de l’unité REACH et les modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre du processus de révision périodique de la politique nationale liée aux substances chimiques. Le gouvernement indique que la LI est l’autorité compétente de coordination en ce qui concerne le titre IV (Information à l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement) du Règlement REACH de l’Union européenne. Le gouvernement indique également que la LI participe aux activités de contrôle de l’application de ces dispositions, pour l’échange d’informations sur la mise en application des dispositions concernant à la fois les aspects relevant de REACH et de la classification, l’étiquetage et l’emballage des produits chimiques (CLP). Le gouvernement indique que la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs est centralisée et est menée par un représentant du Département du milieu de travail et de la législation. Les questions relatives aux domaines relevant de REACH et de CLP sont transmises par ce représentant. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen périodique de la politique nationale relative aux produits chimiques.
C. Protection dans certaines branches d’activité

1. Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 6 de la convention. Inspection et mesures d’application effective. Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté une augmentation du nombre d’injonctions émises entre 2010 et 2013, et avait prié le gouvernement d’indiquer les causes de cette augmentation, la teneur des cas en question et les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que les informations statistiques pertinentes concernant le secteur du commerce et des bureaux ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les informations statistiques concernant le secteur du commerce et des bureaux soient disponibles. À cet égard, elle prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont l’application effective de la convention est assurée et de fournir des extraits pertinents des rapports des services d’inspection concernant l’application de la convention.

2. Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 15, paragraphe 2. Appareils et accessoires de levage. En réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures envisagées ou prises pour faire en sorte que les appareils de levage ne puissent monter, descendre ou transporter des personnes que s’ils sont construits, installés et utilisés à cet effet conformément à la législation nationale, si ce n’est pour faire face à une situation d’urgence, le gouvernement souligne que, en vertu de l’article 8-18 du règlement relatif à la réalisation des tâches, à l’utilisation d’équipements de travail et aux prescriptions techniques connexes, l’employeur doit demander une dispense à la LI dans les cas où il convient d’utiliser un équipement non approuvé pour le levage de personnes parce que l’équipement approuvé n’a pas été mis au point ou parce que l’équipement approuvé est impropre à l’utilisation, et que son utilisation ne revêt pas un caractère exceptionnel. La commission rappelle que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, des exceptions sont autorisées pour faire face à une situation d’urgence et parer à un risque de blessure grave ou accident mortel, lorsque l’appareil de levage peut être utilisé à cet effet en toute sécurité. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller au respect de cette disposition de la convention.
Article 22. Charpentes et coffrages. Surveillance par une personne compétente. Précautions suffisantes pour se prémunir contre les dangers. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le montage des charpentes et des éléments de charpente, des coffrages, des supports temporaires et des étaiements ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente et que des précautions suffisantes soient prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’une structure, conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement fait état d’une série de règlements supplémentaires donnant effet à l’article 22, notamment le chapitre 6 (sécurisation des lieux et zones de travail dangereux) du règlement no 1356, le point 3.4.3 (protection en cas de renversement) et le point 3.4.4 (protection en cas de chute d’objets) du règlement no 544 de 2009 relatif aux machines. La commission note qu’il mentionne également l’article 17-24 du règlement no 1357, qui prévoit l’obligation de prendre plusieurs dispositions pour assurer la sécurité des employés en rapport avec l’utilisation de cordes, et exige que les travaux soient attentivement surveillés afin que les employés puissent obtenir une assistance immédiate en cas d’urgence. La commission note que ces dispositions sont conformes aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, de la convention. En outre, la commission note que seul l’article 17-24 du règlement no 1357 prévoit que les travaux doivent être effectués sous la surveillance d’une personne compétente, et que les autres dispositions mentionnées par le gouvernement ne prévoient pas de disposition similaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les travaux sur les charpentes et les coffrages ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention.
Article 24. Travaux de démolition. Surveillance par une personne compétente. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’une structure peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public, les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’une structure peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public, les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention.
Article 35. Mise en œuvre et application de la convention dans la pratique. La commission renvoie à son commentaire ci-dessus sur l’application dans la pratique des conventions sur la sécurité et la santé au travail et à ses commentaires sur les conventions nos 155 et 187.

3. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait des difficultés à trouver des informations statistiques sur le nombre total de travailleurs protégés par la convention, et l’avait prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ces informations deviennent disponibles. La commission note avec intérêt que le gouvernement fournit des données détaillées sur le nombre de personnes occupées dans le secteur des mines et carrières pour la période 2015-2019. À cet égard, elle relève que le nombre de personnes occupées dans le secteur au 4e trimestre de 2019 s’élevait à 58 755. Elle prend également note des données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’injonctions, de décisions de suspension des activités et d’amendes coercitives émises entre 2016 et 2020. Elle note que 17 injonctions ont été formulées en 2019, lesquelles ont donné lieu à 3 décisions de condamnation à une amende et une décision de suspension des activités et 27 injonctions en 2020, conduisant à 7 décisions de condamnation à une amende, aucune ne donnant lieu à une décision de suspension des activités. Le gouvernement fournit également des statistiques détaillées sur les accidents du travail déclarés dans le secteur des mines et des carrières pour la période 2015-2019. La commission note que 419 accidents ont été enregistrés en 2015, 332 en 2016, 349 en 2017, 364 en 2018 et 348 en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer de soumettre des informations sur les statistiques disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats norvégiens (LO), jointes au rapport du gouvernement reçu le 29 août 2014 et reçues également le 8 septembre 2014 dans une communication séparée.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 235 sur l’amiante est à présent remplacé par une série de règlements adoptés le 6 décembre 2011 (règlements nos 1355, 1356, 1357 et 1358), cette adoption n’ayant cependant pas apporté de changements majeurs aux dispositions donnant effet à la convention.
Article 3, paragraphes 3 et 4. Dérogations autorisées aux mesures de prévention et de protection. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement produit des statistiques qui montrent qu’entre 2010 et 2012 une dérogation aux règlements sur l’amiante a été accordée chaque année, mais qu’aucune n’a été approuvée en 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature de ces dérogations, leurs conditions, leur durée d’application, les précautions prises pour protéger la santé des travailleurs et les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrit l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. Application de la convention dans la pratique et statistiques. La commission prend note des préoccupations exprimées par la LO en ce qui concerne l’inexactitude des statistiques fournies par le gouvernement et l’insuffisance des notifications des maladies. La commission note également que le gouvernement reconnaît qu’il y avait une erreur dans les données fournies pour 2009 (25 cas de maladie professionnelle causés par une exposition à l’amiante) et qu’il donne un chiffre rectifié (111). Le gouvernement explique que les maladies professionnelles causées par une exposition à l’amiante restent en grande partie sous-notifiée et que, en dépit de leur obligation de signaler les cas à l’Autorité de l’inspection du travail, obligation stipulée à l’article 5-3 de la loi no 62 de 2005 sur le milieu de travail, seuls 4 à 5 pour cent des médecins satisfont à cette exigence. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les médecins notifient dûment les maladies professionnelles causées par l’amiante, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale touchant à ce domaine. Outre la nouvelle législation abordée dans le commentaire de cette année relatif à l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, en Norvège, la commission prend note de l’adoption de la dernière modification, en date du 16 novembre 2005, de l’ordonnance sur l’amiante (no 362 du 26 avril 2005), accompagnée de sa traduction en anglais, qui donne plus amplement effet à la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend également note de la référence faite par le gouvernement aux articles 4-4 et 4-5 (antérieurement article 8(1)) de la nouvelle loi sur le milieu de travail (no 62 de 2005 (WEA)).

Article 3, paragraphes 3 et 4. Dérogations autorisées aux mesures de prévention et de protection. La commission note que, comme dans la législation antérieure, l’article 5 du nouveau texte habilite la Direction de l’inspection du travail norvégienne à accorder des dérogations à l’ordonnance sur l’amiante (no 362 du 26 avril 2005). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations accordées à ce titre et sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives.

Article 21, paragraphe 4. Accès à d’autres moyens de conserver son revenu. Se référant à ses précédents commentaires ainsi qu’aux informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement, la commission note que les aspects visés dans cet article sont désormais couverts par l’article 4-6(1) de la WEA, qui prévoit que le salarié ayant subi une réduction de sa capacité de travailler par suite d’un accident, d’une maladie, de fatigue chronique ou pour d’autres raisons doit bénéficier de la part de son employeur, dans toute la mesure du possible, de dispositions nécessaires à son maintien dans un emploi approprié et devra bénéficier, de préférence, de possibilités de poursuivre son activité normale, moyennant éventuellement adaptation de ses tâches ou de ses horaires, ou des équipements, ou encore réadaptation. Considérant les dispositions prévues par cet article, la commission demande que le gouvernement rende compte dans son prochain rapport des efforts déployés, dans la pratique, pour assurer que les travailleurs, dont le maintien dans un travail comportant une exposition à l’amiante est déconseillé par la médecine, aient accès à d’autres moyens de conservation de leur revenu.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et statistiques. La commission note que le nombre des lésions corporelles imputables à une exposition à l’amiante a baissé, passant de 167 en 2007 à 115 en 2008 et 25 en 2009. La commission note avec intérêt que le nombre des lésions corporelles a visiblement diminué radicalement au cours des dix dernières années (de 392 à 25 cas). Elle note également que le nombre des avertissements consécutifs à des infractions à la réglementation a lui aussi baissé, passant de 25 en 2007 à trois en 2009. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande que le gouvernement indique les causes possibles de cette baisse et le degré de fiabilité des chiffres avancés et qu’il continue de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques de cet ordre, illustrant l’application dans la pratique de la réglementation pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale. D’après le rapport du gouvernement concernant la convention no 139, la commission relève que, depuis septembre 2003, l’Autorité de l’inspection du travail (Arbejdstilsynet) procède à une révision de l’ordonnance sur l’amiante (no 600 du 6 août 1991). Elle espère que, dans ce cadre, un mécanisme de révision périodique de la législation nationale sera prévu pour tenir compte de la fabrication de produits nouveaux, des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, un exemplaire de la législation révisée.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’interdiction d’affecter des personnes de moins de 18 ans à des travaux impliquant une exposition à l’amiante ou l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante est désormais prévue à l’article 9(1g) de l’ordonnance no 551 du 30 avril 1998 sur les travaux accomplis par les enfants et les jeunes travailleurs (telle que modifiée par l’ordonnance no 1791 du 19 décembre 2002). Elle prend également note de la déclaration selon laquelle l’article 8(1) de la loi relative à l’environnement du travail (loi no 4 de 1977) a été modifié en vue de mettre en œuvre les directives du Conseil européen 76/769/UE et 83/477/UE concernant l’exposition à l’amiante pendant le travail, et que cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. La commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire de cette modification dans son prochain rapport.

Article 3, paragraphes 3 et 4. Dérogations aux mesures de protection et de prévention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dérogations accordées par l’Autorité de l’inspection du travail en vertu de l’article 3 de l’ordonnance sur l’amiante sont de durée limitée. La majorité de ces dérogations sont temporaires; c’est le cas des dispenses de l’obligation de procéder à un examen aux rayons X (art. 37) et de suivre une formation (art. 23), qui ne sont valables que quelques jours. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’utilisation du formulaire de notification (art. 24), et relève que ce formulaire doit permettre de garantir que les mesures de sécurité prévues suffisent. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les dérogations accordées et sur les consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 21, paragraphe 4. Autres moyens de maintenir le revenu. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 13(2) de la loi sur l’environnement du travail, l’employeur doit muter les personnes dont l’affectation permanente à un travail est déconseillée pour des raisons médicales, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’application en pratique de cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et de l’indication selon laquelle de nombreux cas ne sont pas signalés. D’après les informations données, elle relève que le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’exposition à l’amiante est passé de 392 en 1999 à 275 en 2003. Elle note aussi que le nombre de visites d’inspection du travail ayant abouti à des sanctions était de 28 en 2003, contre 17 en 1999. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques du même ordre ventilées par sexe, si possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes de loi qui y sont joints.

2. Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale. D’après le rapport du gouvernement concernant la convention no 139, la commission relève que, depuis septembre 2003, l’Autorité de l’inspection du travail (Arbejdstilsynet) procède à une révision de l’ordonnance sur l’amiante (no 600 du 6 août 1991). Elle espère que, dans ce cadre, un mécanisme de révision périodique de la législation nationale sera prévu pour tenir compte de la fabrication de produits nouveaux, des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, un exemplaire de la législation révisée.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’interdiction d’affecter des personnes de moins de 18 ans à des travaux impliquant une exposition à l’amiante ou l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante est désormais prévue à l’article 9(1g) de l’ordonnance no 551 du 30 avril 1998 sur les travaux accomplis par les enfants et les jeunes travailleurs (telle que modifiée par l’ordonnance no 1791 du 19 décembre 2002). Elle prend également note de la déclaration selon laquelle l’article 8(1) de la loi relative à l’environnement du travail (loi no 4 de 1977) a été modifié en vue de mettre en œuvre les directives du Conseil européen 76/769/UE et 83/477/UE concernant l’exposition à l’amiante pendant le travail, et que cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. La commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire de cette modification dans son prochain rapport.

4. Article 3, paragraphes 3 et 4. Dérogations aux mesures de protection et de prévention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dérogations accordées par l’Autorité de l’inspection du travail en vertu de l’article 3 de l’ordonnance sur l’amiante sont de durée limitée. La majorité de ces dérogations sont temporaires; c’est le cas des dispenses de l’obligation de procéder à un examen aux rayons X (art. 37) et de suivre une formation (art. 23), qui ne sont valables que quelques jours. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’utilisation du formulaire de notification (art. 24), et relève que ce formulaire doit permettre de garantir que les mesures de sécurité prévues suffisent. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les dérogations accordées et sur les consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.

5. Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de la loi sur l’administration publique du 10 février 1967, dont le gouvernement a fourni une copie, et relève que, aux termes de l’article 37 de ce texte, les organisations et les institutions concernées ont la possibilité de donner leur avis avant l’adoption, la modification ou l’abrogation de règlements, conformément à la convention.

6. Article 21, paragraphe 3. Information des travailleurs des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 3(2) de la loi no 63 du 2 juillet 1999 relative aux droits des patients, les travailleurs ont le droit d’obtenir des informations utiles sur les résultats de leurs examens médicaux et de recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail, conformément à la convention.

7. Article 21, paragraphe 4Autres moyens de maintenir le revenu. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 13(2) de la loi sur l’environnement du travail, l’employeur doit muter les personnes dont l’affectation permanente à un travail est déconseillée pour des raisons médicales, conformément à la convention.

8. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et de l’indication selon laquelle de nombreux cas ne sont pas signalés. D’après les informations données, elle relève que le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’exposition à l’amiante est passé de 392 en 1999 à 275 en 2003. Elle note aussi que le nombre de visites d’inspection du travail ayant abouti à des sanctions était de 28 en 2003, contre 17 en 1999. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques du même ordre ventilées par sexe, si possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend note des amendements apportés par le décret royal du 30 juin 1995 au règlement no 235 du 16 août 1991 sur l’amiante, en vertu duquel le champ d’application du règlement no 235 sur l’amiante a étéétendu aux activités pétrolières, ainsi que de l’adoption du règlement no 518 du 21 avril 1994 sur les services de sécurité et de santé, du règlement no 534 du 21 avril 1995 concernant les conditions minimales en matière de sécurité et de santé dans la construction temporaire ou mobile, du règlement no 524 dans sa teneur modifiée le 22 juin 1995 concernant l’utilisation d’un équipement de protection individuelle sur le lieu de travail, du règlement no 523 dans sa teneur modifiée le 30 avril 1998 sur la construction, la conception et la production d’équipements de protection individuelle, du règlement no 325 dans sa teneur modifiée le 30 juin 1995 concernant les amendes obligatoires en application de la loi no 4 relative à la protection des travailleurs et à l’environnement du travail, 1977, et des directives de février 1996 concernant les normes administratives s’appliquant aux polluants dans l’atmosphère des lieux de travail.

Suite à ses précédents commentaires, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun système destinéà revoir périodiquement les règlements sur l’amiante, mais que ces derniers seront révisés à la suite de la révision des directives du Conseil de l’Europe 76/769 et 83/447 concernant l’amiante. La commission voudrait mettre l’accent sur l’importance de revoir périodiquement les lois et règlements pertinents, vu que les risques pour la sécurité et la santé que représente l’exposition des travailleurs à l’amiante peuvent changer du fait de l’introduction de nouveaux produits ou processus, d’une nouvelle organisation du travail, de nouvelles technologies et autres, qui exigent que soient revues constamment les mesures à prendre. Elle invite en conséquence le gouvernement à envisager l’introduction d’une pratique prévoyant que les lois et règlements nationaux soient revus régulièrement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques.

2. Article 3, paragraphes 3 et 4. En ce qui concerne les dérogations pouvant être accordées par rapport aux mesures de prévention et de protection prévues dans les lois et règlements nationaux, la commission note à nouveau qu’aux termes de l’article 3 du règlement no 235 sur l’amiante l’inspection du travail peut accorder des dérogations à l’application de ses dispositions. La commission rappelle la disposition de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, selon laquelle les dérogations ne peuvent être que de nature temporaire et dans des conditions devant être déterminées après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées dans certaines conditions et ont été limitées dans le temps, comme prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Pour ce qui est du nombre de dérogations accordées, le gouvernement indique que la direction de l’inspection du travail ne dispose pas de chiffres à ce sujet. La commission voudrait, à ce propos, se référer à l’article 24 du règlement no 235 sur l’amiante, prévoyant pour les employeurs l’obligation de notifier à l’autorité compétente les cas de travaux comportant l’enlèvement d’amiante ou d’autres matériaux contenant de l’amiante d’un bâtiment ou d’une installation technique. La commission suppose que, en même temps que la notification, les employeurs ont dû demander des dérogations par rapport aux mesures de protection et de prévention prévues dans le règlement no 235 sur l’amiante. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer, tout au moins, le nombre de dérogations accordées en vertu de l’article 3 du règlement susvisé, concernant les travaux de démolition effectués conformément à l’article 24.

3. Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 37 de la loi sur l’administration publique, les organisations et institutions concernées doivent avoir la possibilité d’exprimer leur point de vue avant que les règlements ne soient édictés, modifiés ou abrogés. Le gouvernement ajoute que la Fédération norvégienne des syndicats (LO) et la Confédération norvégienne du commerce et de l’industrie (NHO) sont toujours consultées avant l’adoption des règlements concernant l’environnement du travail. Ces dernières ont également été consultées avant l’adoption du règlement sur l’amiante. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi sur l’administration publique, afin qu’elle puisse l’examiner.

4. Article 21, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 235 sur l’amiante ne comporte aucune disposition concernant le droit du travailleur d’être informé d’une manière appropriée des résultats de ses examens médicaux et de recevoir un conseil individuel sur son état de santé en relation avec son travail. Elle note la référence du gouvernement à l’article 6(d) du règlement no 518 de 1994 sur les services de sécurité et de santé, prévoyant que les services de sécurité et de santé surveillent la santé des travailleurs en relation avec la situation du travail et assurent les mesures nécessaires de suivi. C’est ainsi qu’ils doivent fournir des informations aux travailleurs et à l’employeur sur les risques en matière de sécurité et de santé et sur l’environnement du travail (art. 6(g)). Selon l’article 23, paragraphe 1, de la loi no 4 de 1977 concernant la protection des travailleurs et l’environnement du travail, la création de comités d’environnement du travail, dans lesquels les services de sécurité et de santé sont représentés, n’est obligatoire que dans les entreprises occupant au moins 50 travailleurs de manière régulière. La commission note cependant, d’après le champ d’application prévu à l’article 1 du règlement no 518 de 1994 sur les services de sécurité et de santé, que la surveillance de la santé des travailleurs est liée au lieu de travail et vise à protéger la santé et la sécurité des travailleurs grâce à la surveillance des conditions existant sur le lieu de travail. Dans le but de réaliser cet objectif, le service de sécurité et de santé, chargé de fonctions essentiellement préventives, telles que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail, identifie les risques sur le lieu de travail qui peuvent affecter la santé des travailleurs. La commission, vu l’absence de disposition claire, invite le gouvernement à prendre les mesures législatives adéquates pour garantir que les travailleurs sont informés d’une manière appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail, conformément à cette disposition de la convention.

5. Article 21, paragraphe 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un travail approprié est fourni aux travailleurs qui doivent interrompre leurs activités pour des raisons médicales. Dans le cas où un travailleur tombe malade ou est victime d’un handicap du fait de son exposition à l’amiante, son revenu est maintenu grâce aux mesures de sécurité sociale prévues dans la loi no 19 du 28 février 1997 sur l’assurance nationale et la loi no 65 du 16 juin 1989 sur l’assurance pour lésions professionnelles. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition exigeant de l’employeur qu’il fournisse un travail approprié aux travailleurs dont l’affectation permanente à un travail est déconseillée pour des raisons médicales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 3 du règlement no 235 sur l'amiante l'inspection du travail peut accorder une dérogation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation accordée, sur les conditions et les délais fixés, sur les consultations des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs et sur les précautions prises pour protéger la santé des travailleurs.

Article 4. La commission note que le gouvernement se réfère à l'article no 37 de la loi sur les services publics. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi et de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 21, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les travailleurs sont informés des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail.

Article 21, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer les efforts entrepris pour fournir aux travailleurs intéressés d'autres moyens de conserver leur revenu lorsqu'une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales.

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