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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux agents de contrôle. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique qu’en 2021, 14 pour cent des interventions des agents de contrôle ont porté sur le travail illégal, et notamment la question de la sous-déclaration des heures de travail et la problématique des faux patentés, que six amendes administratives ont été prononcées, mais qu’aucun de ces dossiers ne concernait un travailleur étranger en situation irrégulière. Le gouvernement indique également qu’au cours de cette même année, 47 pour cent des interventions des agents de contrôle ont porté sur la sécurité et santé au travail, 24 pour cent sur la durée du travail et 15 pour cent sur les instances représentatives du personnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, en particulier la lutte contre les cas de sous-déclaration des heures de travail et de faux patentés.
Article 6 de la convention no 81 et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que les perspectives de carrière sont encourageantes pour les inspecteurs du travail originaires de la Polynésie française dès lors que le pays souhaite promouvoir l’«océanisation» des cadres. Le gouvernement indique également que le personnel affecté au service de l’inspection du travail est composé comme suit: trois inspecteurs du travail (deux fonctionnaires originaires de la Polynésie française et un détaché du corps de l’inspection du travail de France métropolitaine, étant rappelé qu’un tel détachement est d’une durée de deux ans, renouvelable une fois) et cinq contrôleurs du travail (trois d’entre eux ayant le statut de fonctionnaire, les deux autres étant des agents non fonctionnaires de l’administration (ANFA), lesquels bénéficient de garanties d’indépendance et de stabilité dans l’emploi de même niveau que les fonctionnaires). La commission prend note que les inspecteurs du travail sont rémunérés en fonction des grilles de rémunération établies soit par la fonction publique de la Polynésie française, soit par la fonction publique d’État lorsqu’il s’agit de fonctionnaires détachés de la métropole. La commission note toutefois que, d’après les indications du gouvernement, même si les salaires des agents de contrôle évoluent de manière régulière en fonction de leur avancement de carrière, une incitation financière prenant en compte la technicité du métier n’est toutefois pas encore effective et que des réflexions sont en cours à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de la mise en place d’une incitation financière tenant compte de la technicité du métier des agents de contrôle.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations et données statistiques générales contenues dans le rapport soumis par la Direction du travail pour l’année 2021 concernant le personnel du service de l’inspection du travail, les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, les visites d’inspection, les infractions commises et les sanctions imposées, ainsi que les accidents du travail résultant d’une chute de hauteur (alinéas b) à f) des articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129, respectivement). La commission note toutefois que le rapport en question ne contient aucune donnée spécifique concernant le secteur agricole. Se référant à son observation générale de 2010 sur la convention no 81, la commission rappelle que, lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel constitue une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. À cet égard, la commission rappelle également qu’au paragraphe 322 de son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, elle a souligné la nécessité, pour le gouvernement, de veiller à ce que le rapport annuel soumis par l’autorité centrale d’inspection soit publié dans les délais requis par les conventions précitées et qu’il contienne des informations aussi détaillées que possible sur les sujets visés aux articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir que, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129, les rapports annuels portant sur les activités du service de l’inspection du travail soient publiés, dans le respect des délais prescrits, et qu’ils contiennent des informations aussi détaillées que possible sur l’ensemble des sujets énumérés aux alinéas a) à g) des articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces rapports contiennent des informations spécifiques sur les contrôles effectués dans le secteur agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 a) de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions confiées aux agents de contrôle et collaboration avec d’autres services gouvernementaux. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le rôle des inspecteurs du travail dans les procédures relatives à la lutte contre le travail irrégulier, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, sur les 530 interventions de l’inspection du travail en 2017, 147 contrôles ont porté sur la déclaration des salariés. Dans 143 de ces 147 contrôles, les suites ont porté également sur d’autres sujets que la déclaration des salariés et, dans 4 cas, les suites ont porté exclusivement sur la déclaration des salariés. Elle note que, lors de ces contrôles, 14 amendes administratives ont été notifiées pour absence de déclaration préalable à l’embauche avec demande à l’employeur de régulariser la situation des salariés, mais qu’aucune de ces amendes ne concerne des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Elle note également que les 3 procès-verbaux adressés au parquet en 2017 concernent des dossiers cumulant des situations de travail irrégulier et des infractions aux règles de sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature des actions menées par l’inspection du travail en matière de lutte contre le travail irrégulier, tout en communiquant le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière se sont effectivement vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le paiement des salaires impayés, les prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail. Elle le prie d’indiquer, le cas échéant, le nombre de ces cas qui concernent des travailleurs étrangers en situation irrégulière.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22, 24 et 27 e) de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires et équilibre nécessaire entre la prévention et la sanction des infractions. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, notamment sur le nombre d’infractions constatées et la nature des sanctions imposées. La commission note que, pendant l’année 2017, un total de 2 522 observations ont été enregistrées, de même que 29 mises en demeure en matière de prévention des risques professionnels, 18 arrêts temporaires d’activité suite à un constat de danger grave, 51 amendes administratives et 3 procès-verbaux transmis au parquet. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation du procès-verbal reste limité aux cas d’infractions ayant eu les conséquences les plus graves et que, parmi les 3 procès-verbaux établis en 2017, 2 font suite à un accident mortel du travail. Le gouvernement indique également que les 51 amendes administratives établies en 2017 permettent une réponse plus rapide et efficace.
Article 6 de la convention no 81, et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs et contrôleurs du travail sont soit des fonctionnaires appartenant au corps de l’inspection du travail, soit des fonctionnaires ou des agents non fonctionnaires de l’administration, bénéficiant de garantie d’emploi. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les agents non fonctionnaires disposent de garanties d’indépendance et de stabilité dans l’emploi de même niveau que les fonctionnaires. Elle note que, sur les 8 postes d’agents de contrôles, 7 sont pourvus par 3 inspecteurs du travail et 4 par des contrôleurs, dont 2 sont des fonctionnaires et 2 des agents non fonctionnaires de l’administration. Elle note également que le cinquième poste de contrôleur sera pourvu par un fonctionnaire recruté sur concours en 2019 et qu’il n’y aura plus de recrutement d’agents non fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les conditions de service des inspecteurs du travail, qu’il s’agisse des agents fonctionnaires ou non fonctionnaires, en particulier concernant la rémunération et les perspectives de carrière.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note avec intérêt du rapport de l’inspection du travail pour l’année 2017, qui contient les informations détaillées sur les points énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre au BIT le rapport annuel d’inspection du travail et de fournir des informations sur sa publication, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention no 81, et à l’article 26, paragraphe 1, de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 6 et 12 de la convention, au sujet de l’élimination des causes les plus fréquentes d’accidents du travail, concernant l’article 9, paragraphe 3, au sujet de la formation adéquate des inspecteurs du travail, et l’article 13 sur la promotion de la collaboration entre les inspecteurs du travail, les employeurs et les travailleurs.
Articles 26 et 27. Rapport annuel d’inspection. Tout en prenant note des informations relatives au secteur de l’agriculture contenues dans l’extrait de rapport d’activité de la Direction du travail pour 2014, ainsi que dans le bilan des statistiques de 2014 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, joints au rapport du gouvernement sous la convention no 81, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie d’un rapport annuel général, contenant des informations sur les questions visées aux alinéas a) à g) de l’article 27, soit publié et régulièrement communiqué au BIT dans les délais prescrits à l’article 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 6 et 12 de la convention, au sujet de l’élimination des causes les plus fréquentes d’accidents du travail, concernant l’article 9, paragraphe 3, au sujet de la formation adéquate des inspecteurs du travail, et l’article 13 sur la promotion de la collaboration entre les inspecteurs du travail, les employeurs et les travailleurs.
Articles 26 et 27. Rapport annuel d’inspection. Tout en prenant note des informations relatives au secteur de l’agriculture contenues dans l’extrait de rapport d’activité de la Direction du travail pour 2014, ainsi que dans le bilan des statistiques de 2014 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, joints au rapport du gouvernement sous la convention no 81, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie d’un rapport annuel général, contenant des informations sur les questions visées aux alinéas a) à g) de l’article 27, soit publié et régulièrement communiqué au BIT dans les délais prescrits à l’article 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent également la présente convention, et elle souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 6 et 12 de la convention. Contrôle des conditions de sécurité au travail, information et conseil techniques aux employeurs et aux travailleurs des entreprises agricoles et aquacoles et coopération entre les services d’inspection du travail et les services gouvernementaux ou institutions publiques exerçant des activités analogues. Se référant à ses commentaires précédents sur l’impact de la coopération entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux ou institutions publiques exerçant des activités analogues sur l’évolution des taux d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, la commission note l’information contenue dans le rapport d’activité de la direction du travail de 2011 selon laquelle le nombre d’accidents du travail dans la pisciculture et l’aquaculture serait passé de 32 en 2009 à 33 en 2010 et 25 en 2011. Selon ce rapport d’activité, l’évolution à la baisse des accidents du travail s’explique également par la chute de l’emploi dans tous les secteurs. Le rapport mentionne également que la collaboration entre le service prévention de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) et l’inspection du travail est très importante, et ces deux services se concertent afin de se fixer des objectifs communs. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’identifier et d’éliminer progressivement les causes les plus fréquentes d’accidents du travail. Prière de tenir le Bureau informé des mesures prises et de leur impact.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note l’information selon laquelle, en application de la délibération no 2010-39 APF du 25 août 2010, la direction du travail a mis en place des actions de formation au bénéfice de quatre nouveaux contrôleurs du travail qui devront suivre une formation spécifique identique à celle des agents métropolitains en formation initiale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation initiale des inspecteurs du travail et leur perfectionnement en cours d’emploi dans des domaines spécifiques à l’agriculture, tels que l’utilisation de produits chimiques. Prière de préciser le contenu et la fréquence de ces formations, le nombre de personnes qui en bénéficient et leur impact.
Article 13. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou avec leurs organisations. La commission note que, d’après le gouvernement, la situation est inchangée. Se référant à son commentaire précédent, la commission rappelle une fois de plus que la collaboration en question peut valablement se réaliser avec les employeurs et les travailleurs en cas d’inexistence ou de faiblesse de leurs organisations représentatives. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les orientations figurant aux paragraphes 10 et 11 de la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, au sujet des formes que pourrait prendre cette collaboration. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli ou de toute difficulté rencontrée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission se réfère à ses commentaires au titre la convention no 81 et prie le gouvernement de prendre les mesures demandées et de fournir les informations pertinentes en tant qu’elles concernent également l’application de la présente convention. La commission prend note des rapports du gouvernement, reçus au Bureau le 27 août 2008 et le 8 novembre 2010, ainsi que des rapports annuels d’inspection pour les années 2007 et 2009 et appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 6, 18 et 19 de la convention. Contrôle des conditions de sécurité au travail et information et conseil techniques aux employeurs et aux travailleurs des entreprises agricoles et aquacoles. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission relève que les tableaux sur les accidents du travail reflètent un nombre toujours élevé d’accidents du travail dans les entreprises agricoles et aquacoles, en particulier dans les activités de réalisation et d’entretien de plantations ornementales (29 en 2009) et dans la pisciculture et l’aquaculture (32). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les moyens nécessaires à l’élimination des causes les plus fréquentes d’accidents du travail puissent être déterminés et mis en œuvre dans les meilleurs délais, et qu’ils incluent la fourniture d’informations et de conseils techniques pertinents aux employeurs et aux travailleurs concernés.
Constatant par ailleurs que le seul procès-verbal dressé en 2007 à l’encontre d’un perliculteur portait sur l’infraction de travail clandestin et qu’aucune poursuite n’a par contre été engagée à l’encontre des employeurs en infraction aux dispositions légales relatives à la sécurité au travail dans les entreprises concernées par la fréquence élevée des accidents du travail au cours des années couvertes par les statistiques communiquées, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que, avec l’entrée en vigueur de la loi du pays no 2010-5 du 3 mai 2010, les agents de contrôle puissent jouer pleinement leur rôle dans son aspect répressif, lorsque les circonstances l’exigent, en particulier lorsqu’il en va de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 12. Coopération entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux ou institutions publiques exerçant des activités analogues. La commission note avec intérêt qu’une action commune portant sur l’utilisation des produits chimiques dans le secteur agricole a été mise en œuvre depuis 2007 par l’inspection du travail, le service de prévention de la Caisse de prévoyance sociale et les services de médecine du travail, et qu’une brochure à ce sujet a été élaborée et diffusée et que des activités d’information ont été menées conformément au ministère de l’Agriculture. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces activités sur l’évolution des taux d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole, en particulier dans les activités à risque.
Article 13. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou avec leurs organisations. Selon le gouvernement, la faiblesse des organisations syndicales dans le secteur agricole n’a pas permis d’établir une collaboration avec les entreprises du secteur. La commission rappelle que la collaboration en question peut valablement se réaliser avec les employeurs et les travailleurs en cas d’inexistence ou de faiblesse de leurs organisations représentatives. La commission invite le gouvernement à ce propos à se reporter aux paragraphes 10 et 11 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, au sujet des formes que pourrait prendre cette collaboration, et le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans ce domaine ou de toute difficulté rencontrée.
Articles 26 et 27. Contenu et publication du rapport annuel d’inspection. La commission constate que les informations concernant les activités d’inspection dans le secteur agricole incluses dans les rapports annuels de l’inspection du travail n’indiquent ni le nombre des entreprises agricoles assujetties ni le nombre ou les causes des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ces données figurent à l’avenir dans chaque rapport annuel et à ce qu’un tel rapport soit publié, conformément à l’article 26 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires en relation avec les points suivants.

1. Articles 14 et 16 de la convention.Effectifs de l’inspection et protection des travailleurs agricoles. La commission constate que le tableau se rapportant à l’activité de l’inspection du travail dans le secteur agricole indique une diminution importante du nombre d’établissements agricoles visités en 2005 au regard des années précédentes, la différence étant particulièrement sensible dans les entreprises aquacoles où le taux d’accident du travail rapporté reste très élevé. Dès lors que les mêmes agents de contrôle exercent leurs fonctions dans l’ensemble des secteurs couverts, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à faire bénéficier les entreprises agricoles du renforcement actuel et futur des effectifs de l’inspection du travail, y compris par l’affectation de médecins inspecteurs, et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés, notamment dans les activités agricoles à risques.

2. Article 13.Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de favoriser la collaboration effective des organisations d’employeurs et de travailleurs du secteur agricole aux fins visées par la convention.

3. Article 27. Rapport annuel d’inspection.Tout en notant les efforts fournis pour la présentation de statistiques des visites d’inspection, d’observations et d’accidents du travail dans les entreprises agricoles, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant que ces informations soient complétées, dans la partie du rapport annuel se rapportant au secteur agricole, par des informations relatives au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail, au nombre de personnes occupées dans ces entreprises, aux infractions commises et aux sanctions infligées, aux maladies professionnelles et à leur cause, de manière à permettre à l’autorité centrale d’évaluer l’efficacité du système d’inspection au regard des besoins et de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour son amélioration.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation sous la convention no 81, la commission note avec satisfaction que, faisant suite à ses demandes réitérées, le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour que les informations relatives aux activités du service d’inspection dans le secteur agricole apparaissent de manière distincte dans le rapport annuel d’activité couvrant également les établissements industriels et commerciaux.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission note avec intérêt qu’à l’avenir le rapport annuel d’activité contiendra une rubrique spécifique consacrée à l’activité dans les secteurs relevant de la convention no 129.

Elle espère que des informations aussi détaillées que possible seront fournies sur les points énumérés à l’article 27 de la convention ainsi que sur toute autre question concernant le fonctionnement de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.

Constatant que le nombre d’accidents du travail dans l’agriculture et la perliculture reste élevé, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la répartition de ces accidents entre l’agriculture, la pêche et la perliculture, d’indiquer, si possible, la nature et la cause de ces accidents et de tenir le BIT informé de toute mesure visant à mieux assurer la sécurité au travail de la population agricole ou des obstacles rencontrés en la matière, le cas échéant.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation sous la convention no 81, notamment en ce qui concerne les développements du système d’inspection du travail dans le contexte du transfert des compétences en droit du travail à la Polynésie française, la commission note avec satisfaction le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs et témoignant des efforts accomplis pour la communication d’informations précises concernant le fonctionnement du système d’inspection dans les entreprises agricoles.

Une demande est adressée directement au gouvernement sur certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement couvrant la période s’achevant en mai 2002.

Se référant à son observation de 1998, la commission constate une nouvelle fois que le caractère par trop imprécis des informations communiquées par le gouvernement ne permet pas de fonder une quelconque évaluation du niveau d’application de la présente convention.

Par exemple, sous l’article 21 qui prévoit que les entreprises agricoles doivent être inspectées aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, le gouvernement déclare: «Dans la mesure des moyens de l’inspection du travail en Polynésie française, les entreprises agricoles sont inspectées dans les mêmes conditions que les entreprises des autres secteurs d’activité.» Le rapport annuel d’inspection du travail pour 2001 mentionne pour l’agriculture cinq interventions en entreprises et 41 constatations pour un effectif couvert de 180 personnes, tandis que le gouvernement indique pour sa part que, pour le premier trimestre 2002, six interventions ont été effectuées dans le secteur agricole, qu’elles ont donné lieu à 24 constatations, pour un nombre de salariés occupés dans ces établissements, de 75 personnes, mais que les effectifs couverts se confondent avec ceux de la pêche et de la perliculture.

La ratification de cette convention entraîne, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, une obligation de rapport tous les deux ans sur les mesures prises pour son application. Dans son rapport, le gouvernement doit fournir les informations précises requises par le formulaire de rapport élaboré par le Conseil d’administration du BIT sous chacune des dispositions de l’instrument. En outre, le gouvernement doit veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail produise un rapport annuel d’activitéélaboré de telle façon que les informations requises par chacun des points de l’article 27 et spécifiques à ses travaux dans les entreprises agricoles assujetties puissent être aisément identifiées pour servir de base à une évaluation du degré d’application de la présente convention.

Suivant une information fournie par le site Internet du ministère de l’Outre-mer, l’agriculture polynésienne participe au maintien de la population dans les archipels, le dernier recensement faisant état de 6 200 exploitations et 12 000 actifs permanents avec plus de 600 saisonniers. Il y est indiqué notamment que le coprah assure un moyen de subsistance à plus de 10 000 personnes et couvre près des trois quarts de la surface agricole utilisée. Les cultures fruitières et légumières, l’élevage porcin et la production d’œufs sont les autres activités importantes, l’élevage bovin étant fortement concurrencé par les importations de métropole et de Nouvelle-Zélande. Il apparaît donc parfaitement justifié d’un point de vue économique et social que soit développé le système d’inspection du travail dans les entreprises agricoles pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection d’une partie relativement importante de la population active. La présente convention prévoit dans son article 7, paragraphe 3 a), la possibilité d’organiser l’inspection du travail dans l’agriculture dans le cadre d’un organe unique d’inspection compétent pour toutes les branches de l’activitééconomique, tout en exigeant cependant dans son article  14 que des dispositions doivent être prises afin que le nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et soit fixé compte tenu:

a)  de l’importance des tâches à accomplir et, notamment:

i)  du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des entreprises agricoles assujetties;

ii)  du nombre et de la diversité des catégories de personnes qui sont occupées dans ces entreprises;

iii)  du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée;

b)  des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs;

c)  des conditions pratiques dans lesquelles les visites doivent être effectuées pour être efficaces.

Il ressort des informations contenues dans le rapport du gouvernement que les cadres du service d’inspection (le directeur, le directeur adjoint et l’unique inspecteur) sont des personnes détachées de la métropole et sont renouvelées périodiquement à l’issue de chaque détachement, tandis que les deux contrôleurs sont des agents territoriaux recrutés soit par concours, soit par examen professionnel, soit par mutation interne à l’administration du territoire. Il est également annoncé l’engagement d’un médecin inspecteur du travail ainsi que d’un agent contractuel féminin pour exercer les fonctions de contrôleur du travail. En outre, le gouvernement indique avoir demandéà la MICAPCOR (Mission centrale d’appui et de coordination des services déconcentrés) un appui en vue de l’évaluation des moyens à mettre à la disposition de l’inspection du travail et prévu le renforcement en 2002 du contrôle en matière d’hygiène et de sécurité dans le secteur de l’agriculture par un nombre de visites plus élevé par rapport aux années précédentes. La commission saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en fournissant des informations relatives à toute mesure effectivement prise en vue de donner effet aux dispositions des articles 14, 15, 19, 21 et 25 concernant l’application de la convention aux entreprises agricoles et de veiller à ce que des informations spécifiques aux activités du service d’inspection dans le secteur agricole, telles que requises par l’article 27, soient identifiables dans le rapport annuel d’inspection publié par l’autorité centrale.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a noté les rapports du gouvernement couvrant la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1997. Elle a également pris note de la communication des copies des rapports annuels d'inspection pour la même période, ainsi que du document relatif au recensement de l'agriculture pour 1995 annexé au précédent rapport sur l'application de la convention.

La commission constate avec regret que les deux derniers rapports reçus ne contiennent aucune information sur la manière dont la convention est appliquée dans les établissements visés par la convention et que les rapports annuels d'inspection, auxquels se réfère le gouvernement, ne portent sur aucun des sujets visés par les points a) à g) de l'article 27 spécifiques au secteur de l'agriculture.

Se référant à ses commentaires antérieurs, par lesquels elle réitérait sa demande d'informations détaillées relatives à l'inspection du travail dans l'agriculture au regard des points soulevés en 1985 au titre de la convention no 81, la commission rappelle qu'elle avait notamment exprimé l'espoir que des mesures seraient prises en vue de permettre à l'inspection du travail de faire face à toutes ses obligations sur l'ensemble du territoire. Etant donné que le service de l'inspection du travail exerce ses compétences dans tous les secteurs de l'économie, cet espoir visait par conséquent implicitement l'inspection du travail dans l'agriculture, les questions concernant les moyens humains et matériels ainsi que le statut des contrôleurs du travail devant en effet être réglées de la même manière pour chacun des secteurs entrant dans le champ de compétence du service. Or les informations fournies sur ces points dans les rapports annuels d'inspection concernent, de manière globale, tous les secteurs et ne donnent aucune indication utile permettant à la commission d'apprécier le degré d'application des dispositions de la convention dans le secteur de l'agriculture, les dernières informations fournies à cet égard par le gouvernement étant contenues dans ses rapports communiqués en 1991 et 1993. La commission voudrait souligner à cet égard que, suivant l'article 4 de la convention, le système d'inspection du travail dans l'agriculture devrait s'appliquer aux entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des travailleurs salariés ou des apprentis, quels que soient leur mode de rémunération et le type, la forme ou la durée de leur contrat, et que, suivant l'article 21, les entreprises agricoles devraient être inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. L'argument avancé par le gouvernement dans son rapport communiqué en 1993, selon lequel le caractère très limité de l'activité de l'inspection du travail dans ce secteur s'explique par le nombre peu important de salariés agricoles ayant cotisé à la Caisse de prévoyance sociale, ne peut donc être retenu au regard des dispositions précitées de la convention et appelle une reconsidération de la question, en ce qui concerne les critères d'identification des entreprises agricoles assujetties à l'inspection du travail.

Ayant pris note des développements récents de la situation du service de l'inspection du travail, caractérisée par des difficultés d'ordre conceptuel et organisationnel opposant les services déconcentrés de l'Etat et les autorités territoriales, la commission veut espérer que le gouvernement pourra, dans les meilleurs délais, faire état d'une évolution positive de ladite situation en vue des objectifs de la convention et qu'il sera en mesure de communiquer des informations sur les progrès réalisés afin de faire enfin porter effet à ses dispositions conformément aux obligations qui découlent de la déclaration d'application de l'instrument.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à diverses questions soulevées au titre de la convention no 81 et prie le gouvernement de fournir également des informations détaillées en ce qui concerne l'inspection du travail dans l'agriculture.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à diverses questions soulevées au titre de la convention no 81 et prie le gouvernement de fournir également des informations détaillées en ce qui concerne l'inspection du travail dans l'agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission se réfère à diverses questions soulevées au titre de la convention no 81 et prie le gouvernement de fournir également des informations détaillées en ce qui concerne l'inspection du travail dans l'agriculture.

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