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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des rapports transmis par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes nos 22, 133, 146, 147, 163, 164, 166 et 178. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à examiner à propos de l’application des conventions maritimes, la commission estime approprié d’examiner ces questions dans un seul commentaire, comme suit.
La commission note que le gouvernement indique que le Comité tripartite sur les conditions de travail dans le secteur maritime (CT-Maritime) s’est réuni à plusieurs reprises pour examiner des questions relatives aux conventions maritimes de l’OIT, principalement l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Le gouvernement indique aussi que la MLC, 2006, est en cours de ratification et que, une fois ratifiée, on procédera à sa réglementation dans la législation nationale. Alors que la ratification de la MLC, 2006, est en cours, les discussions dans le cadre du CT-Maritime se poursuivent pour rendre la législation en vigueur conforme aux prescriptions des conventions maritimes applicables, sur la base des commentaires de la commission. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement au sujet des inspections effectuées sur les matières couvertes par les conventions maritimes.
La commission note que, sur la base des recommandations de la Commission tripartite spéciale de la MLC, 2006, le Conseil d’administration a décidé que les pays liés entre autres par les conventions nos 22, 146 et 166 devraient être encouragés à ratifier la MLC, 2006, ce qui entraînerait la dénonciation automatique de ces conventions (voir document GB.334/LILS/2(Rev.)). Dans ce contexte, la commission encourage le gouvernement à ratifier la MLC, 2006, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3 de la convention. Contrat d’engagement signé par l’armateur ou son représentant et par le marin. Dans son commentaire précédent, étant donné que l’article 443 du Code consolidé des lois du travail (CLT) dispose qu’un contrat de travail peut être écrit ou verbal, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que le contrat d’engagement des marins soit signé par l’armateur ou son représentant et par le marin. La commission note que le gouvernement répète les informations fournies précédemment et ajoute que les inspecteurs du travail vérifient l’existence d’un contrat de travail valide signé par l’armateur ou son représentant et par le marin, conformément aux prescriptions de la convention. Le gouvernement indique aussi que, en application de l’article 13 du CLT, chaque travailleur dispose d’un livret de travail et de sécurité sociale indiquant obligatoirement le travail qui est effectué, avec la signature de l’employeur. Tout en notant que, selon l’indication du gouvernement, l’article 3 est appliqué dans la pratique, la commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention no 22 (disposition qui a été incorporée dans la MLC, 2006), tout Membre doit adopter une législation qui prévoit que, à bord des navires battant pavillon du pays, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant. L’armateur et le marin doivent détenir l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime. Ce contrat doit contenir aussi les données prévues à l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises pour exiger que les gens de mer soient en possession d’un contrat écrit, signé par le marin et l’armateur ou son représentant.
Article 6, paragraphe 3. Données contenues dans le contrat d’engagement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on garantit que le contrat d’engagement maritime contient les données énumérées à l’article 6, paragraphe 3. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations à ce sujet.
Article 14, paragraphe 2. Certificat appréciant la qualité du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les gens de mer aient à tout moment le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de leur travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour donner pleinement effet à cet article de la convention, des discussions ont commencé dans le cadre du CT-Maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 14, paragraphe 2, de la convention.

Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970

Article 5, paragraphes 1 à 9, de la convention. Postes de couchage. Article 6, paragraphe 1. Superficie des réfectoires. Article 7. Locaux de récréation. Article 8, paragraphes 1 à 5 et 7, et article 9. Installations sanitaires. Article 10. Hauteur minimum de l’espace libre. Article 11. Eclairage. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que les questions abordées sur les prescriptions relatives aux postes de couchage, à la superficie des réfectoires, aux locaux de récréation, aux installations sanitaires, à la hauteur minimum de l’espace libre et à l’éclairage seraient examinées dans le cadre du Comité permanent tripartite national sur les voies navigables (CPNS) et du CT Maritime. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission note que, selon le gouvernement, les discussions se poursuivent dans le cadre du CPNS et du CT Maritime pour rendre la législation en vigueur, en particulier la norme réglementaire no 30 sur la sécurité et la santé dans le travail maritime, conforme aux exigences de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions détaillées de la convention qui portent sur les postes de couchage, la superficie des réfectoires, les locaux de récréation, les installations sanitaires, la hauteur minimum de l’espace libre et l’éclairage.

Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976

Article 9 de la convention. Indemnité en espèces pour remplacer le congé payé. La commission note que le gouvernement indique que, en réponse à sa demande précédente, la convention no 146 a statut de loi au Brésil puisqu’elle a été ratifiée. Ainsi, l’article 143 du CLT, en vertu duquel les gens de mer sont autorisés à recevoir le tiers de leur congé annuel sous forme de paiement en espèces, s’applique conjointement avec l’article 9 de la convention qui permet de remplacer le congé annuel par le paiement en espèces seulement dans des cas exceptionnels. Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail effectue des inspections pour garantir que le remplacement du congé annuel n’est permis que s’il est conforme à l’article 9 de la convention.
Article 10. Epoque du congé annuel. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre du CT-Maritime pour garantir la conformité avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit que l’époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l’employeur après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel des gens de mer intéressés ou de leurs représentants, à moins qu’elle ne soit fixée par voie réglementaire, par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. La commission note que le gouvernement indique que l’article 136 du CLT, qui prévoit que le congé annuel est accordé à l’époque qui convient le mieux à l’employeur, sauf les exceptions prévues dans le code, ne prévoit pas la nécessité de se mettre d’accord avec le travailleur sur la période du congé. Le gouvernement indique néanmoins que les conventions collectives peuvent satisfaire à l’article 10, paragraphe 1, en établissant des conditions plus favorables pour le travailleur en ce qui concerne la fixation de la période de congé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention et de communiquer des informations à cet égard.

Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité – Examen médical. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer: i) si la nature de l’examen médical à effectuer et les indications qui doivent être portées sur le certificat médical ont été déterminées par les autorités compétentes après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées (article 4, paragraphe 1, de la convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946); ii) si le certificat médical atteste des indications listées à l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 73; et iii) la durée de validité du certificat médical (article 5, paragraphe 1, de la convention no 73). La commission note que l’article 30.5.4 de la norme réglementaire no 30, telle que modifiée, prévoit que, pour les gens de mer qui travaillent à bord de navires affectés à la navigation en haute mer, il faut adopter des critères médicaux et le modèle de certificat médical établis dans le tableau III. La commission note que les critères minima de l’examen médical et du modèle de certificat, qui sont conformes à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), sont conformes à la convention no 73.
Article 2 a) ii). Régime de sécurité sociale. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des indications du gouvernement concernant le décret no 3048/99, qui établit la base de la gratuité des soins médicaux et de santé pour tous les travailleurs au Brésil. Le gouvernement avait également fourni des informations sur les prestations en cas de maladies professionnelles ou d’accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer laquelle des trois conventions – la convention (nº 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (nº 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 – il entend appliquer aux fins de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les prestations de sécurité sociale, tant de maladie que d’accident, sont à la charge du ministère de la Prévoyance sociale et sont fonction du mode de cotisation et non du secteur d’activité. Le gouvernement indique également qu’il n’a ratifié aucune des trois conventions sur la sécurité sociale. La commission rappelle que l’article 2 a) ii) de la convention no 147 prévoit que tout Membre s’engage à édicter une législation à l’égard des navires immatriculés sur son territoire en ce qui concerne un régime approprié de sécurité sociale et à vérifier que les dispositions d’une telle législation équivalent, dans l’ensemble, à l’une quelconque des conventions susmentionnées, pour autant que le Membre ne soit pas autrement tenu de donner effet aux conventions en question. La commission note que, en vertu de l’article 2 a ii), parce qu’il n’a ratifié aucune de ces trois conventions, le Brésil est tenu de démontrer que les dispositions de la législation nationale équivalent, dans l’ensemble, à celles contenues dans l’une quelconque des trois conventions susmentionnées (nos 55, 56 ou 130). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’est assuré de manière satisfaisante que la législation nationale équivaut, dans l’ensemble, à au moins l’une quelconque des conventions nos 55, 56 ou 130, en ce qui concerne les marins occupés à bord des navires immatriculés sur son territoire.
Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord – Liberté syndicale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la révision du CLT en ce qui concerne les droits des organisations syndicales. La commission prend note de l’adoption de la loi no 13467 qui porte réforme du CLT, entre autres sur des questions relatives à la liberté syndicale. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 a) iii) de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à édicter une législation à l’égard des navires immatriculés sur son territoire en ce qui concerne les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, et à vérifier que les dispositions d’une telle législation équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention, parmi lesquelles la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, pour autant que l’Etat Membre ne soit pas autrement tenu de donner effet à ces conventions. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la réforme du CLT a un impact sur le respect de la liberté syndicale des gens de mer occupés à bord de navires immatriculés au Brésil.

Convention (nº 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987

Article 2, paragraphe 1, et article 5 de la convention. Moyens et services de bien-être. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les moyens et services de bien-être soient réexaminés fréquemment. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les services de bien-être en mer et au port, et sur les inspections menées à bien dans ce domaine. Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour que les moyens et services de bien être soient réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l’évolution de la technique et de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans l’industrie des transports maritimes, comme le prévoit l’article 5 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 5 de la convention.

Convention (nº 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Inspection de la pharmacie à des intervalles réguliers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que la pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical à conserver à bord soient inspectés à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois. Notant que le gouvernement indique que le CT-Maritime continue d’examiner la question, la commission le prie de transmettre sans plus tarder des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Médecin à bord des navires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les navires qui embarquent 100 marins ou davantage et effectuent des voyages internationaux de plus de trois jours doivent avoir un médecin dans leur équipage. Notant que le gouvernement indique que cette question est encore examinée par le CT-Maritime, la commission le prie de transmettre des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Personnes chargées des soins médicaux. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, en vertu de l’article no 0113 de la norme NORMAM-01/DPC, les navires engagés dans la navigation côtière doivent avoir à bord un auxiliaire de santé pour les voyages de plus de quarante huit heures, pour les navires à passagers, et de plus de soixante-douze heures pour les navires-cargos. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, tout navire auquel s’applique la convention et n’ayant pas de médecin à bord doit compter dans son équipage une ou plusieurs personnes désignées pour assurer, parmi leurs fonctions régulières, la charge des soins médicaux et de l’administration des médicaments. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les navires engagés dans la navigation côtière pour des voyages de moins de quarante huit heures pour les navires à passagers, et de moins de soixante-douze heures pour les navires cargos ont à leur bord une ou plusieurs personnes chargées des soins médicaux et de l’administration des médicaments parmi leurs fonctions régulières. Notant que le gouvernement indique que cette question est encore examinée dans le cadre du CPNS et du CT-Maritime, la commission le prie de transmettre sans tarder des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 12. Modèle de rapport médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adopter un modèle de rapport médical, comme le prescrit la convention. La commission note que le gouvernement, comme dans son rapport précédent, mentionne le certificat de santé des gens de mer, mais pas le rapport médical dont les conditions requises sont prévues à l’article 12 de la convention. La commission rappelle que le certificat médical atteste l’aptitude au travail en tant que marin (voir le commentaire sur l’application de l’article 2 a) i) de la convention no 147), alors que le rapport médical est à l’usage des médecins de bord, des capitaines ou des personnes chargées des soins médicaux à bord, ainsi que des hôpitaux ou médecins à terre, et sert à faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident (article 12, paragraphes 1 et 2). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un modèle de rapport médical pour les gens de mer conforme aux prescriptions de l’article 12 de la convention.

Convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987

Article 4, paragraphe 5, et articles 6, 7 et 12 de la convention. Dispositions concernant le rapatriement du marin. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions complémentaires au décret no 6968 du 29 septembre 2009 afin de réglementer les questions suivantes qui ne sont pas contenues dans le décret: i) l’interdiction faite à l’armateur d’exiger du marin une avance pour couvrir les frais de son rapatriement (article 4, paragraphe 5); ii) le droit de tout marin d’obtenir son passeport et toutes autres pièces d’identité aux fins de son rapatriement (article 6); iii) l’interdiction de déduire des congés payés acquis par le marin le temps passé dans l’attente de son rapatriement et la durée du voyage (article 7); et iv) l’obligation de tenir à la disposition des membres de l’équipage dans une langue appropriée le texte de la convention (article 12). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention no 166 a statut de loi puisqu’elle a été ratifiée et doit être appliquée sur tout le territoire national. Le gouvernement indique également que les divers instruments normatifs en vigueur au Brésil coexistent de manière harmonieuse et complémentaire, et que, en cas de conflit entre des normes, c’est la norme la plus favorable aux travailleurs qui doit s’appliquer.

Convention (nº 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Inspection faisant suite à des changements significatifs. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser quelle disposition de la NORMAM-01/DPC assure que les navires battant pavillon brésilien sont inspectés dans les trois mois qui suivent des changements apportés à la construction ou aux aménagements du navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection initiale pour délivrer le certificat de sécurité de navigation est réalisée pendant ou après la construction, la modification ou la transformation du navire, y compris en cas de modifications substantielles. Le gouvernement indique également que la NORMAM-01/DPC ne prévoit pas un délai spécifique pour la visite initiale de l’inspection mais que la NORMAM-06/DPC dispose expressément que l’une des conditions requises pour être reconnue comme société de classification qui délivre des certificats est de disposer d’une structure administrative et technique permanente capable de donner suite, dans un délai de quarante-huit heures, aux demandes d’inspection. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la visite d’inspection est menée à bien dans un délai inférieur à trois mois à partir de la date de la demande de l’intéressé. La commission note que le champ d’application des dispositions sur les visites d’inspection (chapitre 10 de la NORMAM-01/DPC) ne couvre pas tous les navires couverts par la convention no 178, à savoir «tout navire de mer immatriculé dans le territoire d’un Membre pour lequel la convention est en vigueur, de propriété publique ou privée, affecté à des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers ou utilisé à d’autres fins commerciales» (article 1, paragraphe 1), sous réserve des dispositions contraires figurant à l’article 1, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les navires couverts par la convention sont inspectés dans les trois mois qui suivent des changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements du navire, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Compensation pour immobilisation ou retard indus. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, indique que l’armateur qui subit un préjudice résultant de l’immobilisation du navire par l’inspection peut saisir la justice, laquelle examinera le cas et déterminera l’éventuelle compensation et d’autres mesures de réparation.
Articles 8 et 9. Rapport d’inspection et rapport annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’élaboration d’un rapport annuel (article 8) et d’indiquer comment il est assuré: i) qu’un exemplaire du rapport d’inspection est affiché sur le panneau d’affichage du navire pour information des gens de mer, ou adressé à leurs représentants; et ii) que le rapport d’inspection qui fait suite à un accident majeur est établi au plus tard un mois après la fin de l’inspection (article 9). La commission note que, en ce qui concerne les conditions requises concernant les rapports annuels d’inspection, le gouvernement indique que le Système fédéral d’inspection du travail - Web (SFIT-Web) a commencé à fonctionner en 2015 et que le module sur le rapport d’inspection devait être établi en décembre 2016, pour permettre d’établir des rapports annuels contenant des données sur les navires inspectés et les résultats des inspections, ainsi que sur les inspecteurs du travail.
En ce qui concerne les conditions requises relatives aux rapports des inspecteurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la pratique consistant à afficher une copie du rapport d’inspection sur le tableau d’affichage du navire n’est pas courante, et que l’on se limite à l’adresser aux représentants syndicaux des travailleurs, principalement pour assurer la confidentialité des informations relatives aux marins (en particulier en cas d’accidents). A la suite de discussions sur l’obligation de respecter les prescriptions de la convention à ce sujet, un modèle de rapport a été élaboré et soumis pour approbation au secrétariat de l’inspection du travail.
La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’ordre no 643 de 2016 du ministère du Travail, le délai pour remettre le rapport d’inspection est fixé par la direction de l’inspection. Par conséquent, la conformité de ces délais avec les dispositions de la convention dépendra de ce que cette autorité déterminera. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour garantir que le rapport d’inspection est soumis au plus tard un mois après la conclusion de l’inspection, dans le cas d’une inspection faisant suite à un accident majeur, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité – Durée du travail. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 248 à 252 de la loi consolidée sur le travail (CLT) et aux conventions collectives réglementant les heures de travail. Rappelant que les limites relatives au nombre maximum d’heures de travail ou au nombre minimum d’heures de repos ont été intégrées dans la norme A.2.3, paragraphe 4, de la convention du travail maritime (MLC), 2006, la commission prie le gouvernement de fournir copie de conventions collectives applicables réglementant les heures de travail et de repos des gens de mer.

Article 2 a) i). Normes de sécurité – Examen médical. La commission note les explications du gouvernement concernant le système d’examen médical obligatoire pour tous les travailleurs. Elle note la référence à l’article 30, paragraphe 5, de la norme réglementaire no 30 (NR-30). Cependant, l’information fournie n’est pas suffisamment détaillée en ce qui concerne les circonstances spécifiques du travail en mer et ne permet pas de déterminer de manière certaine si la législation nationale est équivalente dans l’ensemble aux prescriptions de la convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946. La commission prie dès lors une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer: i) si la nature de l’examen médical à effectuer et les indications qui doivent être portées sur le certificat médical ont été déterminées par les autorités compétentes après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées (article 4, paragraphe 1, de la convention no 73); ii) si le certificat médical atteste des indications listées à l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 73; et iii) la durée de validité du certificat médical (article 5, paragraphe 1, de la convention no 73). A ce sujet, la commission rappelle que les mêmes exigences concernant l’examen médical des gens de mer ont été incorporées dans la norme 1.2 et le code correspondant de la MLC, 2006.

Article 2 a) ii). Régime de sécurité sociale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 3048/99 constitue la base de la gratuité pour les soins médicaux et de santé pour tous les travailleurs du Brésil. Le gouvernement ajoute que, en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, l’employeur doit prendre à sa charge le paiement du salaire pour les quinze premiers jours de la cessation de travail, l’Institut national de sécurité sociale prenant à sa charge le paiement des prestations mensuelles pendant toute la période pour laquelle le travailleur est admis à bénéficier des prestations de maladie. La commission observe que les informations communiquées ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre de déterminer si le régime de sécurité sociale en vigueur est équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions pertinentes énumérées dans l’annexe de la présente convention. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer laquelle des trois conventions – la convention (nº 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (nº 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 – il entend appliquer aux fins de la présente convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du décret no 3048/99 ou de toute autre loi ou réglementation traitant de la sécurité sociale des gens de mer. En outre, la commission souligne que l’objectif de l’application progressive d’une protection exhaustive de sécurité sociale pour les gens de mer a été incorporé dans la règle 4.5 et le code correspondant de la MLC, 2006, et qu’au moment de la ratification de cette dernière tout Membre est tenu de couvrir au moins trois des neufs branches énumérées dans la convention.

Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord – Liberté syndicale. La commission note que la liberté syndicale et le droit des citoyens brésiliens comme des étrangers de se syndiquer sont protégés par l’article 8 de la Constitution fédérale. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles les articles de la CLT relatifs aux organisations syndicales, auxquels la commission se référait dans ses commentaires précédents, sont actuellement en cours de révision, dans le cadre d’une réforme de la législation du travail menée dans le cadre du Forum national tripartite du travail. Rappelant l’importance que la MLC, 2006, attache au droit fondamental de la liberté d’association et au droit de négociation collective, en son article III, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la révision de la CLT, s’agissant des droits syndicaux.

Articles 2 f) et 4 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Inspections des navires – Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère à un document intitulé «Application de la convention no 147 au Brésil: le rôle de l’inspection du travail» contenant une description détaillée des procédures d’examen des plaintes et du fonctionnement des autorités d’inspection. Ce document n’ayant pas été reçu par le Bureau, la commission prie le gouvernement d’en envoyer un autre exemplaire. La commission prie également le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment le nombre des gens de mer couverts par la législation pertinente, des statistiques des inspections de l’Etat du pavillon et de celles effectuées en tant qu’Etat du port, le nombre et la nature des plaintes instruites et les mesures prises, un exemplaire de toute liste de contrôle normalisée d’inspection ou de formulaire de rapport d’inspection, et des publications officielles telles que les rapports d’activité de l’Unité spéciale d’inspection du travail des ports et des voies navigables.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 147 et 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la MLC, 2006. Elle rappelle également que la notion d’équivalence dans l’ensemble a été incorporée et développée dans l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, tandis qu’un régime d’inspection novateur et exhaustif a été établi dans le titre V de la convention. A cet égard, elle souligne l’adoption par une réunion tripartite d’experts de l’OIT, en septembre 2008, des Directives pour les inspections des Etats du pavillon en vertu de la convention du travail maritime, 2006, et des Directives pour les inspections des Etats du port, en tant qu’élément essentiel pour assurer une application large et harmonisée de la MLC, 2006. Notant que le gouvernement a pris des mesures actives en vue de la ratification, dans un proche avenir, de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat des gens de mer du port de Rio Grande concernant l’allégation de non-observation des normes internationales du travail à bord de deux navires, le N/T Dunay et le N/T Borislav, battant tous les deux pavillon ukrainien, et de la réponse du gouvernement à ces commentaires. Celui-ci avait insisté sur le fait que la législation ukrainienne devrait s’appliquer à bord des navires faisant l’objet des commentaires du syndicat. S’il s’avère qu’il y a non-conformité avec les normes de l’OIT, la responsabilité internationale relève alors de l’Ukraine, et non du Brésil.

La commission rappelle que, au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, tout Membre qui a ratifié ladite convention et dans le port duquel un navire fait escale dans le cours normal de son activité ou pour une raison inhérente à son exploitation reçoit une plainte ou acquiert la preuve que ce navire n’est pas conforme aux normes figurant dans la présente convention, après que celle-ci sera entrée en vigueur, peut adresser un rapport au gouvernement du pays dans lequel est immatriculé le navire, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail, et prendre les mesures nécessaires pour redresser toute situation à bord qui constitue clairement un danger pour la sécurité ou la santé. La commission demande au gouvernement de préciser si un tel rapport a été adressé au gouvernement de l’Ukraine pour ce cas particulier et si, par le passé, de tels rapports ont été envoyés aux gouvernements respectifs des pays dans lesquels les navires sont immatriculés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s'étendant jusqu'en 1998. Elle demande au gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Prière de confirmer si la convention no 147 s'applique effectivement aux remorqueurs de mer et, si tel est le cas, d'indiquer les dispositions précises de la législation nationale régissant l'emploi à bord de ces remorqueurs.

Article 1 a), b) et c). Prière de préciser si le règlement sur la navigation maritime s'applique aux navires dont la voile est le principal moyen de propulsion, qu'ils soient ou non équipés d'une machine auxiliaire; aux navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires; aux navires de faible tonnage et aux navires tels que les plates-formes de forage et d'exploitation quand elles ne sont pas utilisées pour la navigation.

Article 2 a). (Conventions citées en annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par le Brésil.) Prière d'indiquer laquelle des trois conventions (conventions nos 55, 56 ou 130) le gouvernement a l'intention d'utiliser aux fins de l'équivalence dans l'ensemble.

-- Convention no 55. Prière d'indiquer: i) quelles sont, le cas échéant, les dispositions précises de la législation ou de la réglementation nationales définissant les obligations de l'armateur dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 1, de la convention no 55; ii) celles définissant les soins médicaux et d'entretien à la charge de l'armateur (article 3); iii) la durée pendant laquelle l'armateur est tenu de prendre à sa charge les frais médicaux et d'entretien (article 4, paragraphe 1); iv) si la responsabilité de l'armateur cesse à l'égard d'une personne malade ou blessée dans les cas indiqués à l'article 4, paragraphe 3; v) si l'étendue de la responsabilité de l'employeur couvre les cas visés à l'article 5, paragraphe 1; vi) la durée pendant laquelle l'armateur est tenu de verser une partie ou la totalité du salaire d'une personne qui n'est plus à bord et les dispositions précises de la législation ou de la réglementation nationales fixant cette durée (article 5, paragraphe 3); vii) si l'armateur est responsable du paiement des frais funéraires en cas de décès survenu à bord ou en cas de décès survenu à terre lorsque au moment de sa mort les soins médicaux et l'entretien du défunt étaient à la charge de l'armateur, et, si tel est le cas, indiquer les dispositions précises de la législation ou de la réglementation nationales définissant les obligations de l'armateur en la matière (article 7, paragraphe 1).

-- Convention no 56. Prière d'indiquer: i) si l'assuré a droit, en vertu de la législation ou de la réglementation nationales, gratuitement, à partir du début de la maladie et au moins jusqu'à l'expiration de la période prévue pour l'attribution de l'indemnité de maladie, au traitement par un médecin dûment qualifié, ainsi qu'à la fourniture de médicaments et de moyens thérapeutiques de qualité et quantité suffisantes (article 3, paragraphe 1, de la convention no 56); ii) si, en vertu de la législation ou de la réglementation nationales, l'assuré est tenu de prendre à sa charge une partie des frais de l'assistance médicale (article 3, paragraphe 2); si l'assureur couvre le traitement du malade dans un hôpital et dans ce cas-là s'il prend à sa charge l'ensemble des coûts d'hospitalisation, y compris l'assistance médicale et les soins nécessaires, et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions de la législation ou de la réglementation nationales (article 3, paragraphe 4); iv) si la législation ou la réglementation nationales comportent des dispositions équivalentes à l'article 4, paragraphe 1; v) si, en vertu de la législation ou de la réglementation nationales, le droit aux prestations est maintenu pour les maladies survenant au cours d'une période déterminée après la fin du dernier engagement et, si tel est le cas, quelle est la durée de cette période et en vertu de quelles dispositions de la législation ou de la réglementation nationales ce droit est-il acquis (article 7); vi) si les dispositions de la législation ou de la réglementation nationales confèrent à l'assuré un droit de recours en cas de litige au sujet des prestations auxquelles il pourrait avoir droit (article 10, paragraphe 1).

-- Convention no 130. Prière d'indiquer: i) si les marins ont accès à des soins médicaux de caractère curatif et, dans les conditions prescrites, à des soins médicaux de caractère préventif et, si tel est le cas, en vertu de quelles dispositions de la législation ou de la réglementation nationales (article 7 de la convention no 130); ii) quelles dispositions précises de la législation ou de la réglementation nationales confèrent aux marins le droit à des soins de nature curative ou préventive dans l'éventualité visée à l'alinéa a) de l'article 7 (article 8); iii) si la législation ou la réglementation nationales contiennent des dispositions équivalentes aux articles 9, 10, 12, 13 et 16, paragraphe 1; iv) si en vertu de la législation ou de la réglementation nationales le bénéficiaire ou son soutien de famille sont tenus de prendre à leur charge une partie des soins médicaux visés à l'article 8 de la convention et, dans l'affirmative, comment il est garanti que les règles relatives à cette participation ont été conçues de manière à ne pas entraîner une charge trop lourde et à ne pas diminuer l'efficacité de la protection médicale et sociale (article 17); v) si les apprentis ont droit aux prestations maladie (article 19); vi) si la législation ou la réglementation nationales contiennent des dispositions équivalentes à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 29, paragraphe 1.

-- Convention no 73. Prière d'indiquer: i) si la nature de l'examen médical effectué et les indications devant être portées sur le certificat sont déterminées par l'autorité compétente après consultation avec les organisations d'armateurs et de gens de mer concernées (article 4, paragraphe 1, de la convention no 73); ii) si le certificat médical doit porter les indications visées à l'article 4, paragraphe 3, et, dans l'affirmative, quelles dispositions précises de la législation ou de la réglementation nationales s'appliquent (article 4, paragraphe 3); iii) quelle est la durée de validité du certificat médical et quelles dispositions de la législation ou de la réglementation nationales déterminent cette durée (article 5, paragraphe 1); iv) quelle est la durée de validité d'un certificat médical en ce qui concerne la perception des couleurs et quelles dispositions précises de la législation ou de la réglementation nationales fixent cette durée (article 5, paragraphe 2).

-- Convention no 68 (article 5). Prière d'indiquer: i) s'il existe des dispositions législatives ou réglementaires concernant l'alimentation et le service de table visant à protéger la santé et le bien-être des équipages des navires; ii) si ces dispositions législatives ou réglementaires prescrivent un approvisionnement en denrées alimentaires et en eau adéquat du point de vue de leur quantité, valeur nutritive, qualité et diversité, compte tenu de l'effectif de l'équipage et de la durée et de la nature du voyage; et iii) si ces dispositions législatives ou réglementaires exigent une organisation et un équipement des services de restauration sur tous les navires tels qu'ils permettent de servir des repas convenables aux membres de l'équipage.

-- Convention no 87. Prière d'indiquer: i) si les gens de mer qui ne sont pas citoyens brésiliens peuvent, sans autorisation préalable, créer des organisations et adhérer à des organisations de leur choix, sous la seule réserve de se conformer à leurs statuts, et s'ils peuvent exercer des fonctions syndicales (article 2 de la convention no 87); ii) si le ministère du Travail a le pouvoir discrétionnaire d'approuver la constitution et le règlement intérieur des associations professionnelles ou s'il s'agit d'une simple formalité (article 2); iii) comment le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de formuler leurs programmes d'action est protégé (article 3, paragraphe 1); iv) quels sont les pouvoirs précis des fonctionnaires du ministère du Travail nommés par le ministre ou son représentant en vertu de l'article 525 du Code du travail (article 3, paragraphe 2); v) sur la base de quels critères il est décidé, en vertu de l'article 528 du Code du travail, que le différend ou l'événement perturbe le fonctionnement d'une organisation professionnelle; vi) quels sont les pouvoirs précis du représentant du ministère du Travail nommé en vertu de l'article 528 du Code du travail; vii) s'il existe un droit de recours contre la décision du ministère du Travail d'intervenir sur le fondement de l'article 528 du Code du travail; viii) prière de donner des détails sur l'application dans la pratique de l'article 528 du Code du travail; ix) et d'indiquer si le gouvernement envisage d'abroger les dispositions des articles 534 et 535 du Code du travail imposant des restrictions aux droits des syndicats de constituer des fédérations et des confédérations et de s'y affilier ainsi que les dispositions de l'article 565 du Code du travail subordonnant l'affiliation internationale à une autorisation préalable par décret du Président de la République.

-- Durée du travail. Prière d'indiquer si des dispositions législatives ou réglementaires imposent des limites au nombre d'heures supplémentaires qu'il est possible d'effectuer lorsque le navire est en mer.

Article 2 b) i). La commission demande au gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer l'exercice effectif de sa juridiction en matière de respect des dispositions législatives et réglementaires portant les questions évoquées dans ce paragraphe.

Article 2 b) ii). La commission demande au gouvernement d'indiquer s'il existe un organe spécialement chargé de veiller au respect des mesures de sécurité sociale prescrites par la législation ou la réglementation nationales.

Article 2 c). Prière d'indiquer: i) les mesures précises convenues entre les armateurs ou leurs organisations et des organisations de gens de mer pour assurer un contrôle effectif des conditions d'emploi et de vie à bord des navires, lorsque l'Etat n'exerce pas de juridiction effective; et ii) les critères de partage entre la sphère de contrôle administratif (exercé par l'inspection du travail dans le cadre du ministère du Travail et du ministère de la Marine par l'intermédiaire des directions portuaires et côtières et autres organes) et le contrôle non administratif effectué sur la base d'accords conclus entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de gens de mer.

Article 2 d) i) et ii). Prière de donner une description plus détaillée: i) de la procédure d'examen des plaintes relatives à l'engagement de gens de mer à bord de navires enregistrés sur le territoire brésilien; et ii) de la procédure d'examen des plaintes relatives à l'engagement sur le territoire brésilien de gens de mer brésiliens ou étrangers à bord de navires enregistrés dans un pays étranger.

Article 2 f). Prière de donner des informations sur le fonctionnement des services d'inspection (effectifs; nombre de visites d'inspection effectuées et d'enquêtes faisant suite à des plaintes, et leurs résultats; sanctions infligées); et d'indiquer comment la coopération s'organise entre l'inspection du travail et la direction portuaire et côtière.

Article 2 g). Prière d'indiquer si les rapports définitifs de ces enquêtes sont rendus publics et de donner des informations sur le nombre d'enquêtes menées pendant la période concernée et les mesures prises à l'issue de ces enquêtes.

Article 4, paragraphe 1. Prière de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas examinés et sur la nature des mesures prises.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures adoptées à l'issue de l'évaluation et des propositions du groupe de travail tripartite créé en vertu de l'ordonnance no 893 du 15 décembre 1992 et sur les progrès réalisés dans l'application de la convention grâce à l'amélioration des activités d'inspection.

La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir copie des documents suivants:

-- ordonnance no 3.214 relative à l'approbation de normes réglementaires sur la sécurité et la médecine professionnelles du 8 juin 1978;

-- ordonnance no 16 régissant les activités des navires étrangers se trouvant dans des eaux sous juridiction nationale du 23 avril 1993;

-- PORTOMARINST no 20-02-A, adoptée par la direction portuaire et côtière du ministère de la Marine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport de novembre 1997 selon lesquelles le groupe de travail tripartite institué par l'arrêté no 893 du 15 septembre 1992 en vue de mettre en oeuvre la convention no 147 a notamment préparé des dispositions en matière d'inspection du travail et des propositions de diverses normes réglementaires dans le domaine maritime, et que le rapport du groupe de travail sera communiqué au Bureau.

La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle a prié le gouvernement de bien vouloir fournir une liste détaillée de la législation assurant l'application de la convention, en particulier par rapport aux conventions énumérées à l'annexe de la convention qui n'ont pas été ratifiées, et de fournir copie des textes qui n'ont pas déjà été communiqués au Bureau. La commission signale que le Bureau a demandé à plusieurs reprises (octobre 1995, juin 1996, janvier 1997) au gouvernement de bien vouloir communiquer copie de ces textes. Tout en notant les indications du gouvernement quant aux travaux du groupe de travail, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer dans les plus brefs délais les textes pertinents assurant l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et notamment du fait qu'un groupe de travail tripartite a été établi, lequel se compose des représentants des ministères de la Marine et du Travail, du Syndicat national d'armateurs et de la Fédération nationale des travailleurs du secteur des transports maritimes et de la pêche et travaille à l'élaboration de normes qui devraient assurer l'application effective de la convention. A cet égard, elle prend note du rapport du Séminaire national sur la convention no 147 organisé avec la participation du BIT et qui a eu lieu du 16 au 19 novembre 1993 à Rio de Janeiro, ainsi que du fait que le groupe susmentionné a élaboré quatre avant-projets de réglementation, à savoir concernant l'activité des agents de l'inspection du travail; établissant des lignes directrices de la coopération entre les unités d'inspection des ministères de la Marine et du Travail; définissant le sens de l'expression "navire de mer"; et fixant des normes sur la sécurité et la santé au travail maritime. La commission encourage le gouvernement à demander toute assistance technique voulue au Bureau en vue de l'élaboration de ces réglementations. Par ailleurs, elle lui saurait gré de bien vouloir fournir une liste détaillée de la législation assurant l'application de la convention, notamment par rapport aux conventions énumérées dans l'annexe à celle-ci qui n'ont pas été ratifiées par le Brésil, et d'annexer copie des textes qui n'ont pas été déjà communiqués au Bureau. Prière de fournir des indications détaillées sur les lois et règlements, ou sur d'autres mesures, en vertu desquels chaque article est appliqué, ainsi que des informations plus complètes à propos des dispositions pour lesquelles des indications spécifiques sont sollicitées dans le formulaire de rapport.

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