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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Le représentant gouvernemental a tenu à assurer la présente commission que le principe de la liberté syndicale est respecté par son gouvernement. La loi no 88/009 du 19 mai 1988, qui ouvre la possibilité aux travailleurs de se regrouper en fédérations et en unions syndicales pour promouvoir et défendre leurs intérêts, est entrée pleinement en vigueur le 1er mai 1989, date à laquelle les autorités nationales ont invité l'ensemble des travailleurs, ainsi que les employeurs, à constituer librement leurs syndicats dans le cadre des branches professionnelles. Il n'est donc nullement imposé un monopole syndical aux travailleurs. Cette disposition n'est pas nouvelle, puisque le Code du travail prévoit en son article 30 que les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels et commerciaux et se constituer en union, sous quelque forme que ce soit, et en particulier s'affilier à des organisations internationales de travailleurs ou d'employeurs.

Contrairement à l'opinion de la commission d'experts selon laquelle l'article 4 de la nouvelle loi est en contradiction avec la convention, l'orateur a précisé que la loi donne simplement la possibilité aux travailleurs de se regrouper.

L'orateur a également annoncé qu'il a été pris contact avec le BIT pour qu'une mission de contacts directs puisse se rendre en République centrafricaine afin de constater que des dispositions sont actuellement prises pour mettre en place des syndicats de base au niveau de toutes les activités économiques, et que la convention est ainsi respectée. Cette mission pourra être accueillie dès le mois de septembre 1989, et il appartient donc au Bureau de préciser la date de sa venue pour permettre aux autorités centrafricaines de prendre les dispositions qui s'imposent à cet égard. L'orateur a estimé que l'élan donné à la mise en place de syndicats démontre bien la volonté de son gouvernement de respecter ses engagements en tant que Membre de l'OIT.

Les membres travailleurs se sont déclarés très inquiets de la situation dans ce pays, en particulier par rapport à l'application de la présente convention. Pour la quatrième année consécutive, le gouvernement évoque une mission de contacts directs, sans qu'il n'y ait jamais eu de suite aux promesses orales qui ont été faites. Cette situation ne peut plus durer. Les membres travailleurs ont souhaité qu'il y ait une proposition écrite de contacts directs, afin que ce qui est promis depuis déjà si longtemps devienne réalité.

L'absence du représentant des travailleurs centrafricains, qui a participé pendant plusieurs années aux sessions de la présente commission et dont la participation était également annoncée cette année, est un autre sujet d'inquiétude. Les membres travailleurs ont souhaité en savoir davantage à cet égard.

La nouvelle législation dont il est question n'est pas satisfaisante, car elle ne répond pas aux normes de la présente convention, même si certains points techniques ont été partiellement réglés; d'une certaine façon, le principe du monopole syndical est maintenu. Si les organisations de travailleurs veulent une centrale nationale, ce n'est pas à la loi à le dire car, dans ce cas, cela devient une quasi-obligation, mais c'est aux travailleurs eux-mêmes à décider librement, dans leurs organisations s'ils veulent le pluralisme ou l'unicité syndicale.

Les membres employeurs ont rappelé que l'application de cette convention pose des difficultés depuis un certain temps, et que la présente commission a discuté de ce cas à plusieurs occasions. Le problème a commencé avec l'absence d'un rapport du gouvernement, la première fois en 1982, et ensuite depuis 1985. La question d'une mission de contacts directs a été discutée à maintes reprises, sans qu'aucune n'ait eu lieu. Depuis 1981, toutes les activités syndicales ont été suspendues et de nombreuses limitations spécifiques dans la législation s'appliquent aux syndicats. La nouvelle législation a peut-être levé quelques-unes des difficultés les plus mineures, ce qui marque un certain progrès, mais le problème de fond d'une structure syndicale unique, qui viole la convention, demeure non résolu. Cela constitue une raison suffisante pour envoyer une mission de contacts directs. A la lumière des modifications apportées dans la nouvelle législation et des progrès réalisés dans l'application de la convention (no 33) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, les membres employeurs ont conservé l'espoir que le gouvernement entreprendra les efforts nécessaires pour réaliser les améliorations supplémentaires à cet égard. Ils ont prié le représentant gouvernemental d'être plus précis quand il dit que les contradictions existant avec la présente convention seront finalement supprimées.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement a annoncé à l'OIT la reprise effective des activités syndicales en République centrafricaine. Sa délégation a pris contact avec le Bureau et a précisé, oralement et devant témoins, que le gouvernement est en mesure de recevoir la mission de contacts directs et que la date de sa venue doit être précisée par le Bureau; l'orateur estime donc inutile de mettre par écrit cet engagement.

En ce qui concerne l'absence du représentant des travailleurs centrafricains susmentionné, l'orateur indique que ce représentant n'a été ni empêché de se rendre à la Conférence ni inquiété mais que, participant actuellement à des réunions syndicales régionales, c'est un autre responsable syndical qui a été désigné pour représenter les travailleurs centrafricains à la 76e session de la Conférence.

Pour ce qui est de la nouvelle loi, l'orateur a été d'avis que la venue de la mission de contacts directs permettra de constater les progrès réalisés dans l'application de la convention et, partant, de dissiper les équivoques. S'il s'agit d'une question de formulation - lorsque l'on parle de fédérations et d'unité syndicale, - le gouvernement centrafricain, qui est respectueux des engagements pris, acceptera volontiers la coopération de la mission de contacts directs pour revoir cette disposition.

Les membres travailleurs ont souhaité recevoir des précisions quant à la procédure normale à suivre pour les missions de contacts directs. Ils ont ajouté que, en principe, cette mission doit faire l'objet d'une demande écrite. Par ailleurs, les contacts directs ne devraient pas servir uniquement à étudier la loi actuelle mais devraient aider, si nécessaire, à la modifier et à l'adapter.

Le membre travailleur du Libéria a exprimé la sérieuse préoccupation des travailleurs africains à l'égard de la suspension des activités syndicales depuis 1981. Des activités syndicales avaient lieu avant cette date, et l'orateur ne voit aucune difficulté à les faire reprendre en annulant la mesure de suspension. Il s'est demandé si le délégué travailleur de la République centrafricaine à la Conférence appartient, en fait, à l'organisation de travailleurs la plus représentative, comme le veut la Constitution de l'OIT. Il a estimé que le gouvernement ne devrait pas invoquer d'obstacles au respect de la convention avant qu'une mission de contacts directs n'ait eu lieu. Une fois qu'un pays de la région peut se permettre une telle attitude à l'égard des droits syndicaux, les travailleurs africains d'autres pays ont des raisons d'avoir peur. Il a estimé que les commentaires et garanties formulés actuellement par le gouvernement ne sont que de simples répétitions de ceux qu'il a formulés les années précédentes, sans qu'il y ait eu aucune amélioration.

Le représentant du Secrétaire général a précisé que les missions de contacts directs sont mises en oeuvre traditionnellement à la suite d'une communication écrite du gouvernement et d'un échange de communications et de correspondance entre le gouvernement concerné et le Bureau, ceci pour fixer le mandat de la mission et les modalités de la visite. Dans le cas d'espèce, le gouvernement a fait une demande à la présente commission en 1986, 1987, 1988 et pour la quatrième fois, cette année. en 1989; malgré les efforts du Bureau, les correspondances et les appels pressants adressés au gouvernement, il n'a été reçu aucune réponse pour donner suite à ces demandes de missions de contacts directs. Le Bureau est tout disposé, s'il est saisi d'une communication écrite, à prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les autorités concernées, pour fixer le mandat de la mission et définir les modalités de la visite sur place. si visite il doit y avoir.

La commission a pris note des explications et informations fournies par le représentant gouvernemental et des débats qui ont eu lieu au sein de la commission. La commission a constaté avec regret que le gouvernement n'a pas encore donné suite à la promesse faite en 1986, 1987 et 1988 de recevoir une mission de contacts directs. La commission, bien que certaines divergences avec les dispositions de la convention aient été levées en droit et en pratique, s'est déclarée préoccupée par l'imposition, au moyen de la nouvelle loi syndicale, d'une centrale syndicale unique. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendra rapidement toutes les mesures nécessaires pour éliminer les divergences sérieuses ou importantes qui existent encore et assurer la pleine conformité de la législation et de la pratique avec les dispositions de la convention et qu'il pourra faire état de progrès décisifs et substantiels l'année prochaine.

Sur proposition des membres travailleurs et avec l'accord des membres employeurs, la commission a décidé d'inscrire ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Un représentant gouvernemental a déclaré que la loi sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical a été promulguée le 19 mai 1988 et qu'elle est en tout point conforme à la convention no 87. Le conseil économique et régional est un organe consultatif qui regroupe les représentants des régions et des catégories socioprofessionnelles, et les syndicats doivent aussi y être représentés. Il était donc urgent de leur permettre de s'organiser afin d'être représentés dans cette instance. Cela leur permettra en même temps d'être plus efficacement représentés au sein d'autres instances telles que la commission nationale consultative du travail.

Les membres travailleurs ont noté que des difficultés en matière de liberté syndicale existent depuis des années: l'an passé il a été indiqué qu'un projet de loi instituant la liberté syndicale conformément aux normes de la convention était en préparation et une mission de contacts directs devait se rendre en République centrafricaine pour contribuer à l'élaboration de cette loi et pour veiller à sa conformité avec la convention. Il n'a pas été donné suite aux propositions faites par le BIT quant aux dates relatives a la venue d'une telle mission en République centrafricaine. Il y a eu des contacts avec le service de la liberté syndicale et avec des organisations syndicales au sujet de ce projet de loi et de la mission. Or les membres travailleurs doivent constater aujourd'hui que la loi a été adoptée et qu'elle est en contradiction totale avec la convention no 87, car elle prévoit la constitution d'un syndicat unique. Les membres travailleurs regrettent que personne n'ait été mis au courant de l'adoption du projet de loi.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré qu'une situation de crise ne peut se transformer en excuse permanente pour la non-application des conventions ratifiées. Le rapport de la commission d'experts est clair et précis et la position du représentant gouvernemental étonnante lorsqu'il parle d'un processus de démocratisation alors qu'il n'y a aucune participation réelle et véritable des travailleurs. L'orateur considère que la commission devrait mentionner ce cas dans un paragraphe spécial.

Les membres employeurs ont déclaré que ce cas est en discussion depuis de nombreuses années et ils ont relevé en particulier le cas examiné par le Comité de la liberté syndicale qui a noté de nombreuses divergences dans la législation et la pratique du pays et on ne dispose d'aucune information pour savoir si ces divergences ont été éliminées et d'aucun détail sur le contenu de la loi. Si la loi impose le monopole syndical, alors, elle est en contradiction avec la convention no 87.

Le représentant gouvernemental de la Mauritanie a déclaré qu'en examinant le cas, il faut tenir compte d'un certain nombre d'informations communiquées par le représentant gouvernemental. La République centrafricaine a traversé une situation de crise. la reconstruction est un long processus demandant un effort national mais également international et l'OIT pourrait apporter sa contribution pour redresser un certain nombre d'insuffisances.

Le représentant gouvernemental a déclaré que la loi relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical a été promulguée le 19 mai 1988 et qu'elle porte le numéro 88/009. L'examen de cette loi montre qu'aucun monopole syndical n'est imposé aux travailleurs. La protection du droit syndical est garantie par l'article 8 de cette loi et il estime qu'un progrès substantiel a été fait par la promulgation de ladite loi.

Les membres travailleurs ont rappelé la déclaration faite l'année dernière devant la Commission de la Conférence par le représentant gouvernemental au sujet de la reconnaissance des organisations syndicales et de la préparation d'un texte avec l'assistance du BIT. Aujourd'hui la loi est promulguée et ils ont été mis devant un fait accompli: l'article 4 de la loi prévoit que les syndicats professionnels peuvent se constituer en confédération nationale unique. La question qui se pose est de savoir si une mission de contacts directs peut se rendre le plus rapidement possible dans le pays, si cette mission peut examiner la conformité de la législation avec la convention et si le gouvernement tient à appliquer la présente convention.

Le représentant gouvernemental a déclaré que l'article 4 de la loi ne fait aucunement obligation aux travailleurs de se constituer en syndicat unique, puisque le texte dit: ils "peuvent" et non ils "doivent".

Les membres travailleurs ont considéré que quand la loi "permet" d'organiser une confédération unique, cela veut dire qu'on ne peut pas en constituer une autre.

Le représentant gouvernemental a déclaré que la question de l'unicité syndicale n'avait pas été discutée les deux dernières années. Il a également déclaré ne voir aucune divergence entre la loi sur la liberté syndicale et la protection syndicale et la convention, comme semblent le dire les conclusions; lesquelles se réfèrent également à l'aide que la mission serait censée apporter au gouvernement pour surmonter les divergences. Il est demandé quel effort particulier est demandé au gouvernement pour surmonté des divergences inexistantes.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant du gouvernement ainsi que des discussions détaillées qui ont eu lieu au sein de la commission. Elle a rappelé qu'elle a traité de ce cas depuis de nombreuses années. Elle a regretté que la mission de contacts directs qui avait été acceptée par le gouvernement ces deux dernières années n'ait pas eu lieu. La commission a exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour surmonter les divergences existantes et qu'une mission de contacts directs aura lieu dans un très prochain avenir, afin de permettre à la commission d'experts et au Comité de la liberté syndicale d'être informés de la situation légale et de la situation de fait existant dans le pays, et en particulier de la législation adoptée. Elle a pris acte de ce que le gouvernement est disposé à accueillir une telle mission et elle espère que le gouvernement prendra toutes les dispositions pratiques requises à cette fin dans un très proche avenir. La commission a décidé de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Le représentant gouvernemental a déclaré que la question de l'unicité syndicale n'avait pas été discutée les deux dernières années. Il a également déclaré ne voir aucune divergence entre la loi sur la liberté syndicale et la protection syndicale et la convention, comme semblent le dire les conclusions; lesquelles se réfèrent également à l'aide que la mission serait censée apporter au gouvernement pour surmonter les divergences. Il est demandé quel effort particulier est demandé au gouvernement pour surmonté des divergences inexistantes.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

En ce qui concerne le cas no 1040, le gouvernement voudrait donner les explications suivantes, déjà contenues dans nos déclarations antérieures.

La trêve syndicale décidée en 1981 fait partie d'une mesure générale de suspension des activités des partis politiques et des syndicats. La suspension des activités syndicales est essentiellement motivée par le souci du gouvernement de préserver la paix sociale et de rétablir l'ordre afin de relancer l'économie nationale effondrée pendant 14 années d'incurie et de désorganisation sociale et économique. En effet, à partir de 1980, les centrales syndicales étaient inféodées aux partis politiques. Leurs revendications étaient récupérées par les dirigeants de ces partis et utilisées à des fins politiques pour faire échec à l'autorité de l'Etat, ce qui constitue une déviation des objectifs de ces centrales qui se disaient apolitiques. Mais il convient de noter que la suspension des activités syndicales ne signifie pas la suppression des syndicats ni du mouvement syndical. Pour preuve, il existe une centrale syndicale reconnue, la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC), et les institutions des relations professionnelles fonctionnent, notamment les délégués du personnel.

La dissolution par voie administrative de l'Union générale des travailleurs de Centrafrique (UGTC) est motivée par l'urgence qu'il y avait de mettre un terme à une situation qui se dégradait de jour en jour et paralysait le fonctionnement des institutions étatiques, mettant en péril la vie de la nation.

En ce qui concerne le sort des biens de l'ex-UGTC, le gouvernement fait noter à la commission que les anciens dirigeants de cette centrale sont mieux placés pour donner toutes les indications utiles sur la destination de ces biens. Pour ce qui est de la dévolution des biens de l'ex-UGTC, le Tribunal de Bangui, saisi depuis 1982, n'a toujours pas pris une décision sur la question. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le gouvernement ne peut pas imposer un délai au pouvoir judiciaire pour se prononcer sur une affaire dont il est régulièrement saisi.

Le gouvernement s'étonne de l'observation de la commission concernant le droit des travailleurs d'exercer librement leurs activités de défense et de promotion de leurs intérêts économiques et sociaux par l'intermédiaire des centrales syndicales de leur choix. Ce droit, qui est consacré par la loi de 1961 instituant le Code du travail, n'a jamais été mis en cause. Il convient de signaler que l'existence d'une centrale syndicale unique n'exclut pas la formation des syndicats d'entreprise ou de secteur dans lesquels les travailleurs exercent librement leurs activités.

En ce qui concerne les statuts des deux centrales syndicales, il faut noter que la demande d'agrément des statuts de ces deux centrales n'a pas été déclarée irrecevable. Elle a été régulièrement reçue par le ministère de l'Intérieur qui attend la levée de la trêve des activités de toutes les organisations nationales, y compris les syndicats, pour ouvrir ou continuer les enquêtes administratives d'usage, afin d'accorder ou non l'agrément sollicité selon la réglementation nationale.

Les dispositions qui font obligation aux membres du bureau d'un syndicat d'appartenir à la profession depuis cinq ans vont être modifiées puisqu'un projet d'ordonnance tendant à abroger l'article 22 du Code de travail est soumis aux autorités compétentes dans ce sens. Il en est de même des restrictions aux droits des étrangers d'adhérer à un syndicat. Ces restrictions vont être levées dès l'adoption du projet d'ordonnance précité, mais un minimum de trois années de séjour sur le territoire national est requis pour des raisons de sécurité. Le principe de réciprocité est maintenu pour garantir aux ressortissants centrafricains des droits égaux à ceux qui peuvent être accordés aux étrangers.

Le gouvernement a donné son accord pour la venue en République centrafricaine de la mission de contacts directs. La date d'envoi de cette mission devrait être fixée par le gouvernement. En janvier 1987, son emploi du temps ne permettait pas de recevoir la mission dans de bonnes conditions car, à la suite de l'adoption de la Constitution du 28 novembre 1986, le gouvernement a arrêté un programme de mise en place par étapes des institutions démocratiques. Aussi le gouvernement avait-il demandé le report de la date d'arrivée de la mission jusqu'à ce que toutes les dispositions soient prises pour l'accueillir.

En outre, un représentant gouvernemental s'est aussi référé à l'évolution politique qui avait eu lieu dans le pays. Après l'adoption de la nouvelle Constitution en 1986, le peuple s'est doté d'un parti unique. L'application de la convention est un objet de préoccupation pour son gouvernement, qui a déjà communiqué des informations à ce sujet, aussi bien dans le cadre du cas no 1040 qu'à la présente commission. Selon ces informations, le gouvernement n'a pas supprimé les syndicats, mais il a plutôt exercé une "trêve syndicale" (suspension des activités syndicales) décidée dans un contexte historique. Avec la récente Constitution et l'installation du régime démocratique, les organisations syndicales reprendront leurs activités. Dans ce domaine, le gouvernement ne peut que se conformer aux dispositions de la convention et donc laisser les syndicats exercer librement leurs activités. Cependant, il ne faut pas faire les choses avec précipitation et il faut du temps pour mettre en place toutes les institutions selon la procédure prévue par la Constitution. La mission de contacts directs qui doit se rendre en République centrafricaine pourra obtenir toutes les informations nécessaires et discuter de tous les aspects et problèmes de Ia situation syndicale du pays. Cela permettra d'apprécier de manière plus claire et plus précise la situation syndicale et, notamment, la question de la reprise des activités syndicales.

Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que la mission de contacts directs devrait examiner toutes les questions mentionnées dans le rapport de la commission d'experts (questions de la trêve syndicale, de la dissolution d'un organisation syndicale, du sort des biens de cette organisation, le retard de plus de six semaines dans l'adoption, par les autorités, des statuts de deux centrales syndicales, etc.). En relation avec ce retard, ils ont souligné qu'étant donné la déclaration du représentant gouvernemental portant sur l'existence d'un parti unique dans son pays c'était une bonne occasion de rappeler que, selon les principes contenus dans la convention, la structure politique ne doit pas être reproduite obligatoirement sur le plan syndical car il appartient exclusivement aux travailleurs de décider du caractère de la structure syndicale qu'ils jugent adéquate. Ils ont insisté sur le fait que, durant la mission de contacts directs, il fallait également que soient discutées les questions soulevées par la commission d'experts, non seulement avec les autorités gouvernementales, mais également avec les organisations de travailleurs et d'employeurs. On peut donc espérer des résultats concrets pour bientôt, notamment concernant l'élaboration de textes juridiques conformes à la convention et à l'exercice d'une liberté syndicale réelle dans la pratique.

Les membres employeurs ont souligné que les problèmes relatifs à l'application de la convention en République centrafricaine étaient bien connus, car l'essentiel des questions posées par la commission d'experts remonte au milieu des années soixante. C'est maintenant le moment de procéder à une modification profonde de cette situation. L'année dernière déjà la présente commission a préconisé qu'une mission de contacts directs se rende dans le pays et le ministre du Travail, qui était alors présent, accepta. Il faut espérer que ladite mission puisse être menée à bien rapidement et qu'elle contribue ainsi à la réalisation de résultats concrets. Cependant, il est important de préciser qu'il ne suffit pas que la mission reçoive toutes les informations désirées, mais il faut que, parallèlement, le gouvernement ait la volonté politique de procéder aux changements nécessaires, car lui seul peut le faire. Les missions de contacts directs ne peuvent être utiles qu'avec la coopération du gouvernement. Si cet esprit de collaboration se concrétise pendant la mission, il faut espérer qu'un changement se produira après cette période de vingt ans et que l'on pourra ainsi constater rapidement d'importants progrès.

Le membre travailleur des Pays-Bas a insisté sur le fait que la mission de contacts directs puisse avoir des entretiens avec les dirigeants syndicaux de toutes tendances, notamment avec les dirigeants de l'Union générale des travailleurs de Centrafrique (UCTC).

La commission a pris note des débats et notamment des informations et explications fournies par le représentant gouvernemental. La commission a noté avec préoccupation les restrictions appliquées aux droits syndicaux soulignées par la commission d'experts. La commission a cependant constaté que le gouvernement a indiqué qu'il était disposé à accepter une mission de contacts directs. La commission a exprimé l'espoir que les travaux préparatoires nécessaires pour la mission auraient lieu, que cette dernière pourrait examiner toutes les questions posées par la commission d'experts et entrer en contact avec toutes les parties intéressées. La commission a exprimé l'espoir que la mission pourrait prêter son assistance à l'élimination des divergences existant entre la législation et la pratique, d'une part, et avec la convention, d'autre part. Pour finir, elle a exprimé l'espoir que la commission puisse l'informer, l'année prochaine, des progrès réalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du projet de Code du travail révisé transmis par le gouvernement.
Article 3 et 10 de la Convention.Droit de grève. La commission note que sont autorisées les grèves de solidarité internes ou externes pour défendre les intérêts professionnels et collectifs des salariés en vertu de l’article 471 du projet de Code du travail. La commission note toutefois que les autres formes de grève qui n’entrainent pas un arrêt total de travail sont illicites. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 471 du projet de Code du travail pour rendre licites les autres formes de grève, par exemple les grèves du zèle et les grèves perlées, qui n’entrainent pas un arrêt total de travail et qui conservent un caractère pacifique.
Réquisition. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail révisé modifie d’office l’ordonnance no 81/028 en ce qui concerne les pouvoirs de réquisition en cas de grève. La commission note cependant qu’il ne semble pas y avoir de disposition dans le projet de Code du travail révisé qui aborde cette matière. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que les pouvoirs de réquisition sont limités dans la législationaux cas où le droit de grève peut être restreint ou interdit.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du projet de Code du travail révisé communiqué par le gouvernement et note que ce dernier a bénéficié de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Code du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de modifier les dispositions ci-après du Code du travail en vigueur:
  • l’article 17 qui limite le droit des étrangers d’adhérer à un syndicat par le biais d’une condition de résidence (de deux ans) et une condition de réciprocité;
  • l’article 24 qui limite, par le biais d’une condition de réciprocité, le droit des étrangers d’accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat;
  • l’article 25 qui prescrit l’inéligibilité au bureau d’un syndicat de toute personne ayant subi une condamnation à une peine d’emprisonnement, ayant un casier judiciaire ou étant privée de son droit d’éligibilité en application de la loi, même si les faits ainsi réprimés ne mettent pas en cause l’intégrité requise pour l’exercice de cette charge;
  • l’article 26 qui conditionne le droit des mineurs âgés de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat en l’absence d’opposition de leur père, mère ou tuteur, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans aux termes de l’article 259 du code; et
  • l’article 49(3) qui interdit la formation d’une centrale syndicale sans qu’il n’existe au préalable des «fédérations professionnelles» et des «unions régionales».
La commission salue le fait que les articles 17 et 24 du Code du travail ne sont pas repris dans le projet de Code du travail révisé. En revanche, elle note avec regret que les articles 25, 26 et 49(3) n’ont pas été modifiés dans le sens indiqué par la commission et sont repris dans des termes similaires aux articles 32, 33 et 57 (3) du projet de code.
Enregistrement des syndicats. La commission observe en outre que l’article 27 du projet de code du travail ne définit pas clairement les modalités pour l’enregistrement des syndicats sans autorisation préalable. La commission note qu’en vertu de l’article 27(2) du projet de code du travail, il incombe à l’inspection régionale du travail d’émettre un avis au sujet de l’enregistrement du syndicat, soumis pour l’agrément du Ministre en charge du travail en vertu de l’article 27(3). La commission rappelle que les lois qui ne définissent pas clairement les modalités des formalités exigées ou les objections pouvant justifier un refus et confèrent à l’autorité compétente un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser une demande d’enregistrement équivaut, en pratique, à imposer une «autorisation préalable». La commission note que les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat en vertu de l’article 28 du projet de code du travail doivent être notifiés aux mêmes autorités dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l’article 27, et font donc l’objet des mêmes préoccupations. La commission prie le gouvernement de modifier les articles 27 et 28 du projet de Code du travail révisé afin d’assurer que tant l’avis de l’Inspecteur du travail que l’agrément du ministre en charge du travail ne constituent pas une forme d’autorisation préalable incompatible avec l’article 2 de la convention.
Déroulement des élections. La commission note que l’article 69 du projet de code du travail révisé dispose que les candidats à l’élection des délégués du personnel sont présentés sur une liste par les syndicats les plus représentatifs au sein de l’entreprise, et qu’à défaut, l’employeur suscite des candidatures individuelles. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 69 du projet de code du travail pour permettre à des organisations même non représentatives de présenter des listes de candidats aux élections de délégués du personnel.
La commission exprime l’espoir que la version révisée du Code du travail, lorsqu’elle sera adoptée par le Parlement, permettra de garantir la pleine conformité de l’ensemble des dispositions susmentionnées avec les prescriptions de la convention et prie le gouvernement de fournir une copie du Code du travail révisé dès qu’il sera adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui protègent le droit des travailleurs indépendants de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier, dans la mesure où ces derniers sont exclus du champ d’application du Code du travail en vigueur (article 2). La commission salue le fait que, selon le gouvernement, le champ d’application du projet de loi portant Code du travail révisé, tel que transmis au Parlement pour adoption, couvre désormais les travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le champ d’application personnel du Code du travail révisé et d’en transmettre une copie dès qu’il aura été adopté par le Parlement.
S‘agissant de l’article 18 du Code du travail en vigueur, en vertu duquel les syndicats professionnels peuvent constituer en leur sein des sections syndicales d’entreprises et des sections locales, la commission, à maintes reprises, a prié le gouvernement d’indiquer la disposition légale permettant la création de syndicats au niveau des entreprises, en dehors des sections syndicales. En l’absence de réponse, la commission réitère une fois encore sa demande et prie le gouvernement de fournir toute information pertinente, y compris dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, visant à garantir la création de syndicats au niveau de l’entreprise.
Article 3. Droit des travailleurs d’organiser librement leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 381 du Code du travail, pendant la grève, un service minimum obligatoire est requis pour certaines entreprises en raison de leur utilité sociale ou de leur spécificité et que la liste des entreprises concernées ainsi que les modalités de la mise en œuvre du service minimum sont déterminées par arrêté du ministre en charge du travail, après avis du Conseil national permanent du travail (CNPT), organe tripartite consultatif. Notant que, selon le gouvernement, le dispositif de l’article 381 semble avoir été repris en termes identiques à l’article 404 du projet de loi portant Code du travail révisé, la commission prie le gouvernement de fournir toute information relative à l’adoption de cette disposition par le Parlement. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la détermination de la liste des entreprises concernées et sur les modalités de mise en œuvre du service minimum, ainsi que sur toute mesure prise visant à pallier le risque d’imposer le service minimum dans un nombre excessif d’activités. La commission rappelle à cet égard que tout désaccord concernant la détermination d’un service minimum devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organe paritaire ou indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.
Enfin, la commission, à maintes reprises, a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’amender l’article 11 de l’ordonnance no 81/028, relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige, afin de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë. Tout en notant que le gouvernement réitère qu’il prend en compte cette requête, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans un proche avenir, de progrès concrets à l’égard de la modification de la disposition précitée de manière à rendre l’ordonnance no 81/028 conforme à la convention, et ce en consultation préalable avec les partenaires sociaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Projet de Code du travail révisé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail révisé a été soumis au Parlement pour adoption. Le texte de ce projet n’ayant pas été transmis au Bureau, elle n’est pas en mesure d’évaluer la conformité de ses dispositions avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le projet de Code du travail révisé et d’en transmettre une copie dès qu’il aura été adopté.
Articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé la nécessité de modifier les dispositions suivantes du Code du travail:
  • – l’article 17 qui limite le droit des étrangers d’adhérer à un syndicat par le biais d’une condition de résidence (de deux ans) et une condition de réciprocité;
  • – l’article 24 qui limite, par le biais d’une condition de réciprocité, le droit des étrangers d’accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat;
  • – l’article 25 qui prescrit l’inéligibilité au bureau d’un syndicat de toute personne ayant subi une condamnation à une peine d’emprisonnement, ayant un casier judiciaire ou étant privée de son droit d’éligibilité en application de la loi, même si les faits ainsi réprimés ne mettent pas en cause l’intégrité requise pour l’exercice de cette charge;
  • – l’article 26 qui conditionne le droit des mineurs âgés de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat en l’absence d’opposition de leur père, mère ou tuteur, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans aux termes de l’article 259 du code; et
  • – l’article 49(3) qui interdit la formation d’une centrale syndicale sans qu’il n’existe au préalable des «fédérations professionnelles» et des «unions régionales».
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les demandes de la commission ont été prises en compte dans le cadre du processus de révision tripartite du Code du travail, à l’exception, semble-t-il, de l’article 26. La commission exprime l’espoir que la version révisée du Code du travail, telle qu’adoptée par le Parlement, permettra de garantir la pleine conformité de l’ensemble des dispositions susmentionnées avec les prescriptions de la convention et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 2 du Code du travail exclut de son champ d’application les travailleurs indépendants et avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui protègent le droit des travailleurs indépendants de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement indique que les exemptions définies à l’article 2 du Code du travail ne font pas obstacle au droit des travailleurs indépendants de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier. Compte tenu des exclusions prévues à l’article 2 du Code du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui protègent explicitement le droit des travailleurs indépendants de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la possibilité de créer des sections syndicales d’entreprise au sein de syndicats professionnels en vertu de l’article 18 du Code du travail et avait prié le gouvernement de préciser quelle disposition légale permet la création de syndicats au niveau des entreprises en dehors des sections syndicales. En l’absence de réponse, la commission réitère sa demande.
Article 3. Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser librement leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 381 du Code du travail, pendant la grève, un service minimum obligatoire est requis pour certaines entreprises en raison de leur utilité sociale ou de leur spécificité et que la liste des entreprises concernées ainsi que les modalités de la mise en œuvre du service minimum sont déterminées par arrêté du ministre en charge du travail, après avis du Conseil national permanent du travail (CNPT). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que tout désaccord concernant la détermination d’un service minimum soit résolu non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organe paritaire ou indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties et de communiquer la liste des entreprises en question. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a mis sur pied un comité d’élaboration des textes d’application du Code du travail qui s’attèle à formuler les projets de texte visés à l’article 381 et de les soumettre à l’appréciation du CNPT, un organe tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption des projets de texte visés à l’article 381 du Code du travail. A cet effet, la commission rappelle l’importance de la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la préparation de dispositions législatives affectant leurs intérêts. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la liste des entreprises déterminées par l’arrêté ministériel en vertu de l’article 381 du code.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’à maintes reprises elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’amender l’article 11 de l’ordonnance no 81/028, relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige afin de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il prend en compte cette requête, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans un proche avenir, de progrès concrets à l’égard de la modification de la disposition précitée de manière à rendre l’ordonnance no 81-028 conforme à la convention, et ce en consultation préalable avec les partenaires sociaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé la nécessité de modifier les dispositions législatives suivantes:
  • – l’article 17 du Code du travail qui limite le droit des étrangers d’adhérer à un syndicat par le biais d’une condition de résidence (de deux ans) et une condition de réciprocité;
  • – l’article 24 du Code du travail qui limite, par le biais d’une condition de réciprocité, le droit des étrangers d’accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat;
  • – l’article 25 du Code du travail qui prescrit l’inéligibilité au bureau d’un syndicat de toute personne ayant subi une condamnation à une peine d’emprisonnement, ayant un casier judiciaire ou étant privée de son droit d’éligibilité en application de la loi, même si les faits ainsi réprimés ne mettent pas en cause l’intégrité requise pour l’exercice de cette charge;
  • – l’article 26 du Code du travail qui conditionne le droit des mineurs âgés de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat à l’absence d’opposition de leur père, mère ou tuteur, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans aux termes de l’article 259 du code;
  • – l’article 49(3) du Code du travail qui interdit la formation d’une centrale syndicale sans qu’il n’existe au préalable des «fédérations professionnelles» et des «unions régionales».
Dans ses précédents commentaires, la commission avait aussi noté l’indication précédente du gouvernement selon laquelle les modifications demandées au Code du travail faisaient l’objet d’un décret d’application qui était à ce moment en instance d’adoption. La commission note avec regret l’absence de toute information nouvelle concernant ce décret. La commission note que le gouvernement indique que les articles 17, 24 et 26 du Code du travail s’appuient sur des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale et que l’article 25 du Code du travail s’appuie, en outre, sur des dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale et sur l’article 4 de l’arrêté no 3899/IGT/LS du 9 décembre 1953 relatif à l’institution des délégués du personnel en Afrique équatoriale française. Le gouvernement indique que, lors de l’adoption du document de politique nationale de l’emploi et de la formation dans le dernier trimestre de l’année 2016 avec l’appui du BIT, les participants ont formulé une recommandation relative à la révision du Code du travail au cours de laquelle les dispositions qui sont en contradiction avec des principes pertinents contenus dans certaines conventions feront l’objet d’un examen particulier. La commission exprime l’espoir que le gouvernement poursuivra, en consultation avec les partenaires sociaux, les efforts engagés pour compléter la révision et l’examen particulier du Code du travail et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
En ce qui concerne l’article 49(3) du Code du travail, la commission note l’explication du gouvernement selon laquelle les centrales syndicales sont des organisations faîtières qui ne peuvent résulter que du regroupement des unions régionales et fédérations professionnelles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 2 du Code du travail exclut de son champ d’application les travailleurs indépendants et avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui protègent le droit des travailleurs indépendants de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement indique que les exemptions définies à l’article 2 du Code du travail ne font pas obstacle au droit des travailleurs indépendants de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier. Compte tenu des exclusions prévues à l’article 2 du Code du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui protègent explicitement le droit des travailleurs indépendants de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la possibilité de créer des sections syndicales d’entreprise au sein de syndicats professionnels en vertu de l’article 18 du Code du travail et avait prié le gouvernement de préciser quelle disposition légale permet la création de syndicats au niveau des entreprises en dehors des sections syndicales. En l’absence de réponse, la commission réitère sa demande.
Article 3. Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser librement leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 381 du Code du travail, pendant la grève, un service minimum obligatoire est requis pour certaines entreprises en raison de leur utilité sociale ou de leur spécificité et que la liste des entreprises concernées ainsi que les modalités de la mise en œuvre du service minimum sont déterminées par arrêté du ministre en charge du travail, après avis du Conseil national permanent du travail (CNPT). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que tout désaccord concernant la détermination d’un service minimum soit résolu non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organe paritaire ou indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties et de communiquer la liste des entreprises en question. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a mis sur pied un comité d’élaboration des textes d’application du Code du travail qui s’attèle à formuler les projets de texte visés à l’article 381 et de les soumettre à l’appréciation du CNPT, un organe tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption des projets de texte visés à l’article 381 du Code du travail. A cet effet, la commission rappelle l’importance de la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la préparation de dispositions législatives affectant leurs intérêts. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la liste des entreprises déterminées par l’arrêté ministériel en vertu de l’article 381 du code.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’à maintes reprises elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’amender l’article 11 de l’ordonnance no 81/028, relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige afin de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il prend en compte cette requête, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans un proche avenir, de progrès concrets à l’égard de la modification de la disposition précitée de manière à rendre l’ordonnance no 81-028 conforme à la convention, et ce en consultation préalable avec les partenaires sociaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé la nécessité de modifier les dispositions législatives suivantes:
  • -l’article 17 du Code du travail qui limite le droit des étrangers d’adhérer à un syndicat par le biais d’une condition de résidence (de deux ans) et une condition de réciprocité;
  • -l’article 24 du Code du travail qui limite, par le biais d’une condition de réciprocité, le droit des étrangers d’accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat;
  • -l’article 25 du Code du travail qui prescrit l’inéligibilité au bureau d’un syndicat de toute personne ayant subi une condamnation à une peine d’emprisonnement, ayant un casier judiciaire ou étant privée de son droit d’éligibilité en application de la loi, même si les faits ainsi réprimés ne mettent pas en cause l’intégrité requise pour l’exercice de cette charge;
  • -l’article 26 du Code du travail qui conditionne le droit des mineurs âgés de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat à l’absence d’opposition de leur père, mère ou tuteur, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans aux termes de l’article 259 du code;
  • -l’article 49(3) du Code du travail qui interdit la formation d’une centrale syndicale sans qu’il n’existe au préalable des «fédérations professionnelles» et des «unions régionales».
Dans ses précédents commentaires, la commission avait aussi noté l’indication précédente du gouvernement selon laquelle les modifications demandées au Code du travail faisaient l’objet d’un décret d’application qui était à ce moment en instance d’adoption. La commission note avec regret l’absence de toute information nouvelle concernant ce décret. La commission note que le gouvernement indique que les articles 17, 24 et 26 du Code du travail s’appuient sur des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale et que l’article 25 du Code du travail s’appuie, en outre, sur des dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale et sur l’article 4 de l’arrêté no 3899/IGT/LS du 9 décembre 1953 relatif à l’institution des délégués du personnel en Afrique équatoriale française. Le gouvernement indique que, lors de l’adoption du document de politique nationale de l’emploi et de la formation dans le dernier trimestre de l’année 2016 avec l’appui du BIT, les participants ont formulé une recommandation relative à la révision du Code du travail au cours de laquelle les dispositions qui sont en contradiction avec des principes pertinents contenus dans certaines conventions feront l’objet d’un examen particulier. La commission exprime l’espoir que le gouvernement poursuivra, en consultation avec les partenaires sociaux, les efforts engagés pour compléter la révision et l’examen particulier du Code du travail et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
En ce qui concerne l’article 49(3) du Code du travail, la commission note l’explication du gouvernement selon laquelle les centrales syndicales sont des organisations faîtières qui ne peuvent résulter que du regroupement des unions régionales et fédérations professionnelles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2 et 3 de la convention. Questions législatives en suspens. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse aux points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées concernant les dispositions législatives suivantes:
  • – Article 2 du Code du travail (exclusion des travailleurs indépendants du champ d’application du code): la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent aux travailleurs indépendants le droit de constituer librement des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations.
  • Article 18 du Code du travail (possibilité de créer des «sections syndicales d’entreprise» au sein de syndicats professionnels. Absence de disposition concernant la création de syndicats au niveau de l’entreprise): la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent le droit de constituer des syndicats au niveau de l’entreprise.
  • Article 381 du Code du travail (imposition d’un service minimum en cas de grève dans un nombre excessif d’activités, notamment les entreprises d’«utilité sociale» ou de «nature spécifique»; détermination de la liste des entreprises et des modalités du service minimum par voie d’ordonnance du ministère du Travail, après consultation du Conseil national du travail): la commission rappelle que tout désaccord concernant la détermination d’un service minimum devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organe paritaire ou indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de ce principe. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer la liste des entreprises concernées.
  • Article 11 de l’ordonnance no 81/028 (pouvoirs excessifs de réquisition en cas de grève, lorsque l’intérêt général l’exige): la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’amender cette disposition afin de circonscrire les pouvoirs de réquisition uniquement aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2016.
La commission note que le gouvernement indique qu’une étude est envisagée en vue d’harmoniser la législation nationale avec les instruments internationaux, dont les termes de référence sont en voie d’élaboration, mais observe que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires.
Articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Questions législatives. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis 2009 sur la nécessité de modifier certaines dispositions législatives afin de les rendre conformes à la convention:
  • – l’article 17 du Code du travail qui limite le droit des étrangers d’adhérer à un syndicat par le biais d’une condition de résidence (de deux ans) et une condition de réciprocité;
  • – l’article 24 du Code du travail qui limite, par le biais d’une condition de réciprocité, le droit des étrangers d’accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat;
  • – l’article 25 du Code du travail qui prescrit l’inéligibilité au bureau d’un syndicat des personnes ayant subi une condamnation à une peine d’emprisonnement, des personnes ayant un casier judiciaire ou des personnes privées de leur droit d’éligibilité en application de la loi, même si les faits ainsi réprimés ne mettent pas en cause l’intégrité requise pour l’exercice de cette charge;
  • – l’article 26 du Code du travail qui conditionne le droit des mineurs âgés de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat à l’absence d’opposition de leur père, mère ou tuteur, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans aux termes de l’article 259 du Code du travail;
  • – l’article 49(3) du Code du travail qui interdit la formation d’une centrale syndicale sans qu’il n’existe au préalable des «fédérations professionnelles» et des «unions régionales» (art. 49(1) et (2)).
La commission avait pris note du rapport présenté en juin 2014 dans lequel le gouvernement avait indiqué que les modifications demandées aux articles 17, 25, 26 et 49(3) du Code du travail faisaient l’objet d’un décret d’application en instance d’adoption.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’adoption dudit décret d’application et espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de rendre ces dispositions législatives conformes à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2 et 3 de la convention. Questions législatives en suspens. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse aux points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées concernant les dispositions législatives suivantes:
  • -Article 2 du Code du travail (exclusion des travailleurs indépendants du champ d’application du code): la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent aux travailleurs indépendants le droit de constituer librement des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations.
  • -Article 18 du Code du travail (possibilité de créer des «sections syndicales d’entreprise» au sein de syndicats professionnels. Absence de disposition concernant la création de syndicats au niveau de l’entreprise): la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent le droit de constituer des syndicats au niveau de l’entreprise.
  • -Article 381 du Code du travail (imposition d’un service minimum en cas de grève dans un nombre excessif d’activités, notamment les entreprises d’«utilité sociale» ou de «nature spécifique»; détermination de la liste des entreprises et des modalités du service minimum par voie d’ordonnance du ministère du Travail, après consultation du Conseil national du travail): la commission rappelle que tout désaccord concernant la détermination d’un service minimum devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organe paritaire ou indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de ce principe. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer la liste des entreprises concernées.
  • -Article 11 de l’ordonnance no 81/028 (pouvoirs excessifs de réquisition en cas de grève, lorsque l’intérêt général l’exige): la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’amender cette disposition afin de circonscrire les pouvoirs de réquisition uniquement aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014.
La commission note la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant le licenciement du secrétaire général de l’association des enseignants en 2008. Selon le gouvernement, cette mesure n’était pas liée à ses activités syndicales et par la suite l’intéressé a été rétabli dans ses droits.
Articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Questions législatives. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis 2009 sur la nécessité de modifier certaines dispositions législatives afin de les rendre conformes à la convention:
  • -l’article 17 du Code du travail qui limite le droit des étrangers d’adhérer à un syndicat par le biais d’une condition de résidence (de deux ans) et une condition de réciprocité;
  • -l’article 24 du Code du travail qui limite, par le biais d’une condition de réciprocité, le droit des étrangers d’accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat;
  • -l’article 25 du Code du travail qui prescrit l’inéligibilité au bureau d’un syndicat des personnes ayant subi une condamnation à une peine d’emprisonnement, des personnes ayant un casier judiciaire ou des personnes privées de leur droit d’éligibilité en application de la loi, même si les faits ainsi réprimés ne mettent pas en cause l’intégrité requise pour l’exercice de cette charge;
  • -l’article 26 du Code du travail qui conditionne le droit des mineurs âgés de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat à l’absence d’opposition de leur père, mère ou tuteur, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans aux termes de l’article 259 du Code du travail;
  • -l’article 49(3) du Code du travail qui interdit la formation d’une centrale syndicale sans qu’il n’existe au préalable des «fédérations professionnelles» et des «unions régionales» (art. 49(1) et (2)).
La commission prend note du rapport présenté en juin 2014 dans lequel le gouvernement indique que les modifications demandées aux articles 17, 25, 26 et 49(3) du Code du travail font l’objet d’un décret d’application qui est en instance d’adoption. Les crises politiques successives que traverse le pays ont empêché l’adoption de ce décret jusqu’à présent. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans ce sens et qu’il sera en mesure de faire état de l’adoption du décret d’application en question, ainsi que de la modification de l’article 24 du Code du travail et de l’ordonnance no 81/028 qui fait l’objet de commentaires spécifiques dans une demande directe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information spécifique en réponse aux points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, se rapportant aux articles 2 et 3 de la convention.
  • -Article 2 du Code du travail (exclusion des travailleurs indépendants du champ d’application du code): la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale garantissent aux travailleurs indépendants le droit de constituer librement des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations.
  • -Article 18 du Code du travail – possibilité de créer des «sections syndicales d’entreprise» au sein de syndicats professionnels. Absence de toute disposition concernant la création de syndicats au niveau de l’entreprise: la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de la législation nationale qui garantissent le droit de constituer des syndicats au niveau de l’entreprise.
  • -Article 381 du Code du travail – imposition d’un service minimum en cas de grève dans un nombre excessif d’activités (entreprises d’«utilité sociale» ou de «nature spécifique»); détermination de la liste des entreprises et des modalités du service minimum par voie d’ordonnance du ministère du Travail, après consultation du Conseil national du travail: rappelant que tout désaccord concernant le service minimum devrait être résolu non par les autorités gouvernementales mais par un organe paritaire ou indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce principe soit respecté, et de communiquer la liste des entreprises concernées.
  • -Article 11 de l’ordonnance no 81/028 – pouvoirs excessifs de réquisition en cas de grève (lorsque l’intérêt général l’exige): la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour modifier la disposition précitée de manière à rendre l’ordonnance no 81/028 conforme à la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2013, qui ont trait essentiellement à des questions abordées antérieurement par la commission. Précédemment, la commission avait pris note de commentaires de la CSI dénonçant la persistance d’atteintes au dialogue social ainsi que le licenciement du secrétaire général de l’association des enseignants lors de la grève générale de janvier 2008. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information ayant un lien avec les points qu’elle avait soulevés dans ses commentaires précédents. Elle rappelle qu’elle avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires en vue de la modification des dispositions suivantes, qui ne sont pas conformes à la convention:
  • -article 17 du Code du travail – limitation du droit des étrangers d’adhérer à un syndicat par le biais d’une condition de résidence (de deux ans) et une condition de réciprocité;
  • -article 26 du Code du travail – les mineurs âgés de moins de 16 ans ne peuvent adhérer à un syndicat que si leur père, mère ou tuteur ne s’y oppose pas, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans;
  • -article 25 du Code du travail – inéligibilité au bureau d’un syndicat des personnes ayant subi une condamnation à une peine d’emprisonnement, des personnes ayant un casier judiciaire ou des personnes privées de leur droit d’éligibilité en application de la loi, même si les faits ainsi réprimés ne mettaient pas en cause l’intégrité requise pour l’exercice de la charge;
  • -article 24 du Code du travail – limitation, par le biais d’une condition de réciprocité, du droit des étrangers d’accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat;
  • -article 49(3) du Code du travail – impossibilité de former une centrale syndicale sans qu’il n’existe au préalable des «fédérations professionnelles» et des «unions régionales» (art. 49(1) et (2)).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions législatives susmentionnées soient modifiées dans un proche avenir, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de manière à rendre le Code du travail et l’ordonnance no 81/028 conformes aux articles 2, 3, 5 et 6 de la convention.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les dispositions de la loi no 09-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail ne s’appliquaient pas aux travailleurs indépendants. Rappelant que tous les travailleurs, à la seule exception possible des membres des forces armées et de la police, devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que les travailleurs intéressés peuvent jouir du droit syndical et de fournir des informations à ce sujet. La commission note que le gouvernement indique que les exemptions définies à l’article 2 du Code du travail ne font pas obstacle au droit des travailleurs indépendants de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives protègent le droit des travailleurs indépendants de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier.
La commission avait aussi observé que, au titre II, chapitre premier, section I, du Code du travail (de l’objet des syndicats professionnels et de leur dissolution), il est fait référence à la possibilité de créer des syndicats professionnels et des sections syndicales d’entreprises. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, en dehors des sections syndicales, les travailleurs pouvaient créer des syndicats au niveau de l’entreprise et de préciser, le cas échéant, en vertu de quelle disposition légale. La commission note que le gouvernement indique que les sections syndicales auxquelles la commission fait illusion ici sont des sections syndicales d’entreprises (art. 18) et que ces dispositions ne constituent pas une interdiction pour la constitution des syndicats au niveau des entreprises. Le comité prie le gouvernement de préciser quelle disposition légale permet la création de syndicats au niveau des entreprises.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 24 du nouveau Code du travail, les membres composant le bureau d’un syndicat professionnel doivent être de nationalité centrafricaine mais que tout étranger adhérant à un syndicat peut, s’il réside en République centrafricaine depuis trois ans, accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat, à condition que son pays accorde le même droit aux ressortissants centrafricains. La commission avait indiqué qu’elle considérait que l’exigence de réciprocité était excessive et devrait être supprimée. La commission note que, selon le gouvernement, l’exigence de réciprocité permet de garantir que les sujets centrafricains travaillant dans d’autre pays peuvent bénéficier des mêmes droits. La commission réitère qu’il y aurait lieu de conférer une plus grande souplesse aux dispositions législatives afin de permettre aux organisations d’élire librement et sans entraves leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, du moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 24 du Code du travail en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 4 août 2011, qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de la CSI, qui faisaient état de violations constantes du dialogue social, ainsi que du licenciement du secrétaire général de l’Association des enseignants lors de la grève générale déclenchée en janvier 2008. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses observations sur ces commentaires.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les points soulevés dans sa dernière observation et espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur ces points.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission note que l’article 17 du nouveau Code du travail ne limite pas le droit d’affiliation sur la base de la nationalité, mais qu’il établit en revanche une distinction fondée sur le critère de résidence légale (alinéa 1) assorti d’une condition de réciprocité (alinéa 2). Elle rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de s’affilier aux organisations de leur choix, à la seule exception des membres des forces armées et de la police. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 17 du Code du travail, afin de garantir à tous les étrangers le droit de s’affilier aux organisations qui visent à défendre leurs intérêts en tant que travailleurs.
La commission observe que, aux termes de l’article 26 du Code du travail, les pères, mères ou tuteurs peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. Elle rappelle que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat devrait être le même que celui fixé par le Code du travail pour l’admission à l’emploi (14 ans, selon l’article 259 du code), sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 26 du Code du travail en ce sens.
Article 3. Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser librement leurs activités. La commission observe que, aux termes de l’article 25 du nouveau code, ne peuvent pas faire partie du bureau d’un syndicat: 1) les personnes ayant subi une condamnation à une peine d’emprisonnement, à l’exception toutefois des condamnations pour délits d’imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitante; et 2) les personnes pourvues d’un casier judiciaire ou celles privées, par décision judicaire, de leur droit d’éligibilité en application de la loi autorisant cette privation. De l’avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer une disqualification (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 120). Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 25 du Code du travail en tenant compte du principe susmentionné.
A maintes reprises, la commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’amender l’article 11 de l’ordonnance no 81/028, relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige, afin de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point, la commission le prie de prendre les mesures qui s’imposent pour modifier cette disposition en tenant compte du principe susmentionné.
En outre, la commission note que, aux termes de l’article 381 du Code du travail, pendant la grève, un service minimum obligatoire est requis pour certaines entreprises en raison de leur utilité sociale ou de leur spécificité. La liste des entreprises concernées et les modalités de la mise en œuvre du service minimum sont déterminées par arrêté du ministre en charge du travail, après avis du Conseil national permanent du travail. La commission rappelle que le maintien des services minima en cas de grève ne devrait être possible que: 1) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); 2) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et 3) dans les services publics d’importance primordiale. Par ailleurs, dans la détermination des services minima et du nombre de travailleurs qui en garantissent le maintien, il importe que participent non seulement les pouvoirs publics, mais aussi les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. En effet, outre le fait que cela permettrait un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires, cela contribuerait aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante en raison de son peu d’impact et à éviter de donner aux organisations syndicales l’impression que l’échec de la grève tient à ce que le service minimum a été prévu d’une manière trop large et fixé unilatéralement. Au vu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la détermination du service minimum et de communiquer la liste des entreprises en question.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et confédérations de leur choix. Faisant référence à ses précédents commentaires à propos de l’article 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988, qui prévoyait que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations pouvaient se regrouper au sein d’une centrale nationale unique, la commission note avec intérêt la suppression de la référence à l’unicité syndicale dans la rédaction du nouveau code. Toutefois, la commission note que, en vertu de l’article 49, alinéa 3, du code, aucune centrale syndicale ne pourra se former sans disposer au préalable des fédérations professionnelles et des unions régionales définies aux alinéas 1 et 2. A cet égard, la commission rappelle que la convention ne se limite pas à reconnaître aux organisations le droit de constituer des groupements de degré supérieur; elle étend aussi à ces derniers les droits reconnus aux organisations de base. Soulignant l’intérêt qu’il peut y avoir à se regrouper sur le plan professionnel, interprofessionnel, géographique ou les trois à la fois, la commission considère que les garanties reconnues aux organisations de travailleurs et d’employeurs impliquent qu’elles puissent, en toute liberté, se regrouper en fédérations et confédérations, sans intervention des autorités publiques (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 189 et 194). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 49, alinéa 3, du Code du travail afin de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, et de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. La commission note que les dispositions de la loi no 09-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants. Rappelant que tous les travailleurs, à la seule exception possible des membres des forces armées et de la police, devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les travailleurs intéressés peuvent jouir du droit syndical et de fournir des informations à ce sujet.

La commission observe que, au titre II, chapitre premier, section I du Code du travail (de l’objet des syndicats professionnels et de leur dissolution), il est fait référence à la possibilité de créer des syndicats professionnels et des sections syndicales d’entreprises. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, en dehors des sections syndicales, les travailleurs peuvent créer des syndicats au niveau de l’entreprise et de préciser, le cas échéant, en vertu de quelle disposition légale.

Article 3. La commission note que, aux termes de l’article 24 du nouveau Code du travail, les membres composant le bureau d’un syndicat professionnel doivent être de nationalité centrafricaine, mais que tout étranger adhérant à un syndicat peut, s’il réside en République centrafricaine depuis trois ans, accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat à condition que son pays accorde le même droit aux ressortissants centrafricains. La commission rappelle que des dispositions trop strictes sur la nationalité pourraient priver certains travailleurs du droit d’élire leurs représentants, par exemple les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs. Ainsi, il y aurait lieu de conférer une plus grande souplesse aux dispositions législatives, afin de permettre aux organisations d’élire librement et sans entraves leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, du moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Bien que la durée de résidence prévue à l’article 24 semble raisonnable, la commission considère que l’exigence de réciprocité est excessive et devrait être supprimée. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 24 du Code du travail en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 26 août 2009, qui font état de violations constantes du dialogue social, ainsi que du licenciement du secrétaire général de l’Association des enseignants lors de la grève générale déclenchée en janvier 2008. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à ce sujet.

En outre, la commission prend note de l’adoption de la loi no 009.004 du 29 janvier 2009 instituant le Code du travail.

Article 2 de la convention.Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission note que l’article 17 du nouveau Code du travail ne limite pas le droit d’affiliation sur la base de la nationalité, mais qu’il établit en revanche une distinction fondée sur le critère de résidence légale (alinéa 1) assorti d’une condition de réciprocité (alinéa 2). Elle rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de s’affilier aux organisations de leur choix, à la seule exception des membres des forces armées et de la police. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 17 du Code du travail, afin de garantir à tous les étrangers le droit de s’affilier aux organisations qui visent à défendre leurs intérêts en tant que travailleurs.

La commission observe que, aux termes de l’article 26 du Code du travail, les pères, mères ou tuteurs peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. Elle rappelle que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat devrait être le même que celui fixé par le Code du travail pour l’admission à l’emploi (14 ans, selon l’article 259 du code), sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 26 du Code du travail en ce sens.

Article 3. Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser librement leurs activités. La commission observe que, aux termes de l’article 25 du nouveau code, ne peuvent pas faire partie du bureau d’un syndicat: 1) les personnes ayant subi une condamnation à une peine d’emprisonnement, à l’exception toutefois des condamnations pour délits d’imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitante; et 2) les personnes pourvues d’un casier judiciaire ou celles privées, par décision judicaire, de leur droit d’éligibilité en application de la loi autorisant cette privation. De l’avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer une disqualification (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 120). Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 25 du Code du travail en tenant compte du principe susmentionné.

Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 1 et 2 de la loi no 88/009 amendant le Code du travail – qui disposent que toute personne ayant perdu la qualité de travailleur ne peut ni faire partie d’un syndicat ni participer à sa direction ou à son administration et que les membres composant le bureau d’un syndicat doivent être membres d’un syndicat professionnel, afin de garantir que des personnes qualifiées, telles que les personnes employées par les syndicats ou des retraités, puissent éventuellement exercer des charges syndicales. A cet égard, la commission note avec intérêt que la législation a été assouplie sur ce point en prévoyant, à l’article 27 du nouveau code, que des personnes qui ont quitté l’exercice de leurs fonctions ou de leur profession peuvent continuer à faire partie d’un syndicat professionnel.

A maintes reprises, la commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’amender l’article 11 de l’ordonnance no 81/028, relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige, afin de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point, la commission le prie de prendre les mesures qui s’imposent pour modifier cette disposition en tenant compte du principe susmentionné.

En outre, la commission note que, aux termes de l’article 381 du Code du travail, pendant la grève, un service minimum obligatoire est requis pour certaines entreprises en raison de leur utilité sociale ou de leur spécificité. La liste des entreprises concernées et les modalités de la mise en œuvre du service minimum sont déterminées par arrêté du ministre en charge du travail, après avis du Conseil national permanent du travail. La commission rappelle que le maintien des services minima en cas de grève ne devrait être possible que: 1) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); 2) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et 3) dans les services publics d’importance primordiale. Par ailleurs, dans la détermination des services minima et du nombre de travailleurs qui en garantissent le maintien, il importe que participent non seulement les pouvoirs publics, mais aussi les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. En effet, outre le fait que cela permettrait un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires, cela contribuerait aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante en raison de son peu d’impact et à éviter de donner aux organisations syndicales l’impression que l’échec de la grève tient à ce que le service minimum a été prévu d’une manière trop large et fixé unilatéralement. Au vu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la détermination du service minimum et de communiquer la liste des entreprises en question.

Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et confédérations de leur choix. Faisant référence à ses précédents commentaires à propos de l’article 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988, qui prévoyait que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations pouvaient se regrouper au sein d’une centrale nationale unique, la commission note avec intérêt la suppression de la référence à l’unicité syndicale dans la rédaction du nouveau code. Toutefois, la commission note que, en vertu de l’article 49, alinéa 3, du code, aucune centrale syndicale ne pourra se former sans disposer au préalable des fédérations professionnelles et des unions régionales définies aux alinéas 1 et 2. A cet égard, la commission rappelle que la convention ne se limite pas à reconnaître aux organisations le droit de constituer des groupements de degré supérieur; elle étend aussi à ces derniers les droits reconnus aux organisations de base. Soulignant l’intérêt qu’il peut y avoir à se regrouper sur le plan professionnel, interprofessionnel, géographique ou les trois à la fois, la commission considère que les garanties reconnues aux organisations de travailleurs et d’employeurs impliquent qu’elles puissent, en toute liberté, se regrouper en fédérations et confédérations, sans intervention des autorités publiques (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 189 et 194). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 49, alinéa 3, du Code du travail afin de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, et de fournir des informations à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), du 10 août 2006. La commission rappelle que, dans ses commentaires, la CISL contestait l’arbitrage obligatoire en cas de conflits non résolus par la conciliation ainsi que l’arrestation d’un dirigeant syndical et l’intervention de la police pour empêcher l’exercice du droit de réunion. A cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle: 1) l’avant-projet du Code du travail a pris en compte les différentes préoccupations des partenaires sociaux, y compris celles qui concernent l’arbitrage obligatoire en cas de conflits non résolus par conciliation; 2) concernant l’arrestation du dirigeant syndical, M. Noël Ramandan, et sa mise en garde à vue pendant un jour, le gouvernement affirme qu’il n’existe aucune corrélation entre les activités syndicales et cette arrestation qui résulte d’une opération de contrôle instaurée par le gouvernement dans le cadre d’assainissement des finances publiques; et 3) quant à l’occupation de la bourse du travail par les forces de l’ordre qui a empêché la tenue d’une réunion syndicale, le gouvernement affirme que c’était dans le but de prendre des mesures d’ordre sécuritaire et que la raison de cette mesure est de dissocier les activités politiques des activités syndicales. La commission rappelle que l’arrestation et la détention de syndicalistes, sans que leur soit imputé un délit, ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une grave violation des droits syndicaux, que la liberté de réunion constitue l’un des éléments fondamentaux des droits syndicaux et que les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal, à moins que cet exercice ne menace l’ordre public de manière grave et imminente.

En outre, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de modifier ou d’abroger diverses dispositions législatives à propos de certaines restrictions à la liberté syndicale. Concrètement, la commission avait demandé:

1)    la modification des articles 1 et 2 de la loi no 88/009 amendant le Code du travail qui disposent que toute personne ayant perdu la qualité de travailleur ne peut ni faire partie d’un syndicat ni participer à sa direction ou à son administration et que les membres composant le bureau d’un syndicat doivent être membres d’un syndicat professionnel, afin de garantir que des personnes qualifiées, telles que les personnes employées par les syndicats ou des retraités, puissent éventuellement exercer des charges syndicales;

2)    l’amendement de l’article 11 de l’ordonnance no 81/028 relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige et de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë; et

3)    l’abrogation de l’article 4 de la loi no 88/009 qui prévoit que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d’une centrale nationale unique. Sur ce point, la commission observe que le gouvernement indique que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d’une centrale.

La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle un important processus de réformes des textes législatifs qui prendra en compte les observations de la commission a été lancé concernant l’avant-projet du Code du travail, la relecture du statut général de la fonction publique et la révision de l’ordonnance no 81/028 et la loi no 88/009. La commission note aussi que le projet de réforme du Code du travail a été validé par les partenaires sociaux. La commission exprime l’espoir que les réformes législatives mentionnées par le gouvernement aboutiront rapidement afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé à cet égard.

Enfin, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 28 août 2007 concernant: des questions déjà soulevées par la commission ainsi que les restrictions à la liberté syndicale touchant les agents de l’Etat occupant un poste à haute responsabilité et les personnes ayant perdu le statut d’employé; l’obstruction par la police d’une réunion convoquée par le Syndicat des douanes de Centrafrique (SYNDOUCAF); et les restrictions à des réunions syndicales par les employeurs. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir sa réponse aux observations de la CSI.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, contestant l’arbitrage obligatoire en cas de conflits non résolus par la conciliation, ainsi que l’arrestation d’un dirigeant syndical et l’intervention de la police pour empêcher l’exercice du droit de réunion. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur les commentaires de la CISL.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir pour sa réunion de novembre-décembre 2007, conformément au cycle régulier des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions soulevées dans sa précédente observation (voir observation de 2005, 76e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement, et notamment de l’adoption de la Constitution en date du 27 décembre 2004.

Article 3 de la conventionDroit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser librement leurs activités. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission rappelle que les articles 1 et 2 de la loi no 88/009 amendant le Code du travail disposent que toute personne ayant perdu la qualité de travailleur ne peut ni faire partie d’un syndicat ni participer à sa direction ou à son administration et que les membres composant le bureau d’un syndicat doivent être membres d’un syndicat professionnel. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 88/009 est toujours en cours de révision. La commission exprime l’espoir que les conditions d’éligibilité en question seront assouplies dans un proche avenir afin de garantir que des personnes qualifiées, telles que les personnes employées par les syndicats ou des retraités, puissent éventuellement exercer des charges syndicales. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et de lui communiquer le texte de la loi telle que révisée.

En outre, la commission s’était référée à l’article 11 de l’ordonnance no 81/028 relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 81/028 est en cours de révision. La commission rappelle qu’il est nécessaire de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission veut croire que la révision de l’ordonnance no 81/028 aboutira rapidement et qu’elle prendra pleinement en compte les principes énoncés ci-dessus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 5 et 6Droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix. La commission rappelle que l’article 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 amendant le Code du travail prévoit que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d’une centrale nationale unique. La commission observe que le gouvernement indique dans son rapport que le monopole syndical a cédé le pas au pluralisme syndical avec la naissance de trois autres centrales syndicales, à savoir la CCTC, l’OSLP et l’UGTC, et que la loi no 88/009 est en train d’être révisée. La commission exprime l’espoir que la révision en cours tiendra compte du principe selon lequel l’unicité syndicale imposée est en contradiction avec les normes expresses de la convention, et également avec celles de la Constitution de la République centrafricaine du 27 décembre 2004 qui dispose, en son article 10, que «tout travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, et de la tenir informée à cet égard.

Enfin, la commission rappelle que le gouvernement, dans le cadre de rapports précédents, avait fait référence à l’élaboration d’un avant-projet de Code du travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir des indications sur l’état d’avancement des travaux y relatifs.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note qu’à nouveau le rapport du gouvernement ne traite pas des questions soulevées dans sa précédente observation, qui concernaient le droit d’élire librement les membres du bureau d’un syndicat, les pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève et le monopole syndical prévu dans le Code du travail. Elle demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport dû en 2005 dans le cadre du cycle régulier des rapports, une réponse aux questions en suspens soulevées en matière d’application de la convention (voir observation de 2003, 74e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note le rapport du gouvernement et, notamment, les actes constitutionnels nos I et II du 15 mars 2003 suspendant la Constitution du 14 janvier 1995 et portant organisation provisoire des pouvoirs de l’Etat. La commission note que le rapport ne traite pas des questions soulevées dans ses précédents commentaires qui portaient sur les questions suivantes.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser librement leurs activités. La commission rappelle que les articles 1 et 2 de la loi no 88/009 disposent que toute personne ayant perdu la qualité de travailleur ne peut ni faire partie d’un syndicat ni participer à sa direction ou à son administration et que les membres composant le bureau d’un syndicat doivent être membres du syndicat professionnel. Dans son rapport de 2001, le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre d’un avant-projet de nouveau Code du travail, ces restrictions seraient retirées au bénéfice de dispositions plus souples. La commission rappelle que les dispositions législatives, telles que les articles précités, peuvent être interprétées comme imposant à tous les dirigeants syndicaux l’obligation d’appartenir à la profession ou travailler dans l’entreprise dont le syndicat représente les travailleurs. Elle demande donc à nouveau au gouvernement d’assouplir ces conditions d’éligibilité afin de garantir que des personnes qualifiées telles que les personnes employées par les syndicats ou des retraités puissent éventuellement exercer des charges syndicales. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

En ce qui concerne l’article 11 de l’ordonnance no 81/028 relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige, la commission avait souligné qu’il est nécessaire de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir, d’une part, les services essentiels au sens strict du terme dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne et, d’autre part, en cas de crise nationale aiguë. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour amender l’article 11 de l’ordonnance no 81/028, et le prie de la tenir informée à cet égard.

Articles 5 et 6Droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix. La commission rappelle que la Constitution du 14 janvier 1995, actuellement suspendue, a consacré la possibilité du pluralisme syndical et la liberté syndicale (art. 10). Toutefois, et même si l’article 30 de la loi no 61/221 instituant le Code du travail prévoit que les syndicats peuvent se constituer en union, l’article 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 amendant le Code du travail (toujours en vigueur selon le gouvernement) n’a pas été modifié suite à l’adoption de la Constitution de 1995, et continue de prévoir que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d’une centrale nationale unique. Dans son rapport de 2001, le gouvernement avait indiqué qu’il abrogerait cette disposition lors de la rédaction de l’avant-projet du nouveau Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail en ce qui concerne le monopole syndical afin de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, et de la tenir informée à cet égard.

La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations nécessaires. Elle le prie également de lui donner des indications concernant les travaux relatifs à l’élaboration et à l’adoption de l’avant-projet de Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier les indications du gouvernement selon lesquelles les fonds nécessaires à la poursuite des travaux d’un avant-projet de Code ont été débloqués.

Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les articles 1, 2 et 4 de la loi no 88/009 de mai 1988 relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, portant modification du Code du travail, et sur l’article 11 de l’ordonnance no 81/028 de 1984 relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève:

-  l’article 1 de la loi no 88/009 dispose que toute personne ayant perdu la qualité de travailleur ne peut ni faire partie d’un syndicat, ni participer à sa direction ou à son administration;

-  l’article 2 de cette loi prévoit que les membres composant le bureau d’un syndicat doivent être membres du syndicat professionnel;

-  l’article 4 de cette loi prévoit que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d’une centrale nationale unique.

La commission avait soulevé dans ses rapports précédents le fait que les articles 1 et 2 de la loi no 88/009 peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Elle avait demandé au gouvernement d’assouplir les restrictions excessives concernant l’obligation d’appartenance à la même profession des dirigeants syndicaux afin de garantir que des personnes qualifiées puissent éventuellement exercer des charges syndicales. Dans un rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre d’un avant-projet de Code du travail, ces restrictions seraient retirées au bénéfice de dispositions plus souples.

La commission avait également noté que l’article 4 de la loi no 88/009 porte atteinte au droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations de leur choix. Dans un rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué avoir noté la pertinence de cette observation et qu’il abrogerait cette disposition lors de la rédaction du projet de nouveau Code du travail.

En ce qui concerne l’article 11 de l’ordonnance no 81/028 relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige, la commission avait souligné qu’il est nécessaire de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les travaux de révision du Code du travail avaient débuté. Toutefois, la commission observe que dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune précision quant à l’avancement de cette révision. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de l’évolution des travaux de révision du Code du travail et de lui faire parvenir dans son prochain rapport copie de l’avant-projet du Code du travail pour qu’elle puisse en examiner la conformité avec les dispositions de la convention. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier les indications du gouvernement selon lesquelles des travaux de révision du Code du travail ont débuté.

Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les articles 1, 2 et 4 de la loi no 88/009 de mai 1988 relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical portant modification du Code du travail, et sur l’article 11 de l’ordonnance no 81/028 de 1984 relatif au pouvoir de réquisition du gouvernement en cas de grève:

-  l’article 1 de la loi no 88/009 dispose que toute personne ayant perdu la qualité de travailleur ne peut ni faire partie d’un syndicat, ni participer à sa direction ou à son administration;

-  l’article 2 de cette loi prévoit que les membres composant le bureau d’un syndicat doivent être membres du syndicat professionnel;

-  l’article 4 de cette loi prévoit que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d’une centrale nationale unique.

La commission avait soulevé dans ses rapports précédents le fait que les articles 1 et 2 de la loi no 88/009 peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission avait demandé au gouvernement d’assouplir les restrictions excessives concernant l’obligation d’appartenance à la même profession des dirigeants syndicaux afin de garantir que des personnes qualifiées puissent éventuellement exercer des charges syndicales. En effet, lorsque la législation impose des conditions de ce genre pour la totalité des dirigeants, il existe un risque réel d’ingérence de l’employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. Afin de rendre la législation conforme à la convention, elle devrait être assouplie, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 117). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre d’un avant-projet de Code du travail, ces restrictions seront retirées au bénéfice de dispositions plus souples établies aux articles 15 et 21 de cet avant-projet.

La commission avait également noté que l’article 4 de la loi no 88/009 porte atteinte au droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations de leur choix. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à cet égard avoir noté la pertinence de cette observation et procédé au retrait des dispositions de cet article dans le cadre de la rédaction de l’avant-projet du nouveau Code.

En ce qui concerne l’article 11 de l’ordonnance no 81/028 relatif au pouvoir de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige, la commission avait souligné qu’il est nécessaire de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil des ministres sera saisi très prochainement afin d’examiner cette question.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution des travaux de révision du Code du travail et de lui faire parvenir dans son prochain rapport copie de l’avant-projet de Code du travail pour qu’elle puisse en examiner la conformité avec les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission rappelle que les articles 1 et 2 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical portant modification du Code du travail disposent que toute personne ayant perdu la qualité de travailleur ne peut ni faire partie d’un syndicat ni participer à sa direction ou à son administration et que les membres composant le bureau d’un syndicat doivent être membres d’un syndicat professionnel. La commission réitère sa demande d’assouplir les restrictions excessives concernant l’obligation d’appartenance à la même profession des dirigeants syndicaux afin de garantir que des personnes qualifiées telles que les personnes employées par les syndicats ou des retraités puissent éventuellement exercer des charges syndicales.

2. Articles 5 et 6. Droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations de leur choix. La commission avait noté que la nouvelle Constitution du 14 janvier 1995 a consacré la possibilité du pluralisme syndical et la liberté syndicale (art. 10). Tout en notant que, selon le gouvernement, l’article 30 de la loi no 61/221 instituant le Code du travail prévoit que les syndicats peuvent se constituer en unions, la commission rappelle que l’article 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 amendant le Code du travail continue de prévoir que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d’une Centrale nationale unique. Etant donné que le gouvernement avait indiqué dans ses rapports précédents que des lois seraient votées en application des dispositions constitutionnelles, la commission le prie une fois de plus de lui faire parvenir lesdites lois dès leur adoption afin d’abroger la référence à la Centrale syndicale unique contenue dans la loi no 88/009.

3. Articles 3 et 10. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 11 de l’ordonnance no 81/028 de 1984 relatif au pouvoir de réquisition du gouvernement en cas de grève, lorsque l’intérêt général l’exige. La commission estime qu’il est nécessaire de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas où le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 152 et 159).

La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l’évolution de la situation tant en droit qu’en pratique, et d’indiquer les mesures prises pour modifier les articles 1, 2 et 4 de la loi de 1988 ainsi que de l’article 11 de l’ordonnance de 1984 afin de les rendre conformes aux exigences de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle que ses observations précédentes portaient sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission rappelle que les articles 1 et 2 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical portant modification du Code du travail disposent que toute personne ayant perdu la qualité de travailleur ne peut ni faire partie d'un syndicat ni participer à sa direction ou à son administration et que les membres composant le bureau d'un syndicat doivent être membres d'un syndicat professionnel. La commission réitère sa demande d'assouplir les restrictions excessives concernant l'obligation d'appartenance à la même profession des dirigeants syndicaux afin de garantir que des personnes qualifiées telles que les personnes employées par les syndicats ou des retraités puissent éventuellement exercer des charges syndicales.

2. Articles 5 et 6. Droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations de leur choix. La commission avait noté que la nouvelle Constitution du 14 janvier 1995 a consacré la possibilité du pluralisme syndical et la liberté syndicale (art. 10). Tout en notant que, selon le gouvernement, l'article 30 de la loi no 61/221 instituant le Code du travail prévoit que les syndicats peuvent se constituer en unions, la commission rappelle que l'article 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 amendant le Code du travail continue de prévoir que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d'une Centrale nationale unique. Etant donné que le gouvernement avait indiqué dans ses rapports précédents que des lois seraient votées en application des dispositions constitutionnelles, la commission le prie une fois de plus de lui faire parvenir lesdites lois dès leur adoption afin d'abroger la référence à la Centrale syndicale unique contenue dans la loi no 88/009.

3. Articles 3 et 10. Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 11 de l'ordonnance no 81/028 de 1984 relatif au pouvoir de réquisition du gouvernement en cas de grève, lorsque l'intérêt général l'exige. La commission estime qu'il est nécessaire de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas où le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 152 et 159).

La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l'évolution de la situation tant en droit qu'en pratique, et d'indiquer les mesures prises pour modifier les articles 1, 2 et 4 de la loi de 1988 ainsi que de l'article 11 de l'ordonnance de 1984 afin de les rendre conformes avec les exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier ou d'abroger les articles 1, 2 et 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical portant modification du Code du travail, afin de rendre la législation plus conforme à la convention:

-- l'article 1 de cette loi dispose que toute personne ayant perdu la qualité de travailleur ne peut ni faire partie d'un syndicat ni participer à sa direction ou à son administration;

-- l'article 2 prévoit que les membres composant le bureau d'un syndicat doivent être membres d'un syndicat professionnel;

-- l'article 4 prévoit que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d'une centrale nationale unique.

1. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants (article 3 de la convention). La commission rappelle que les articles 1 et 2 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 peuvent entraver le droit des organisations d'élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d'élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités et qu'il existe en outre un risque réel d'ingérence de l'employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux (voir paragr. 117 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994). Ainsi, la commission réitère sa demande d'assouplir les restrictions excessives concernant l'obligation d'appartenance à la même profession des dirigeants syndicaux afin de garantir que les organisations de base puissent librement s'affilier aux fédérations et aux confédérations, et que des personnes qualifiées telles que les personnes employées par les syndicats ou des retraités puissent éventuellement exercer des charges syndicales.

2. Droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations de leur choix (articles 5 et 6). La commission avait noté avec intérêt que la nouvelle Constitution du 14 janvier 1995 a consacré la possibilité du pluralisme syndical et la liberté syndicale (art. 10). Tout en notant que, selon le gouvernement, l'article 30 de la loi no 61/221 instituant le Code du travail prévoit que les syndicats peuvent se constituer en unions, la commission rappelle que l'article 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 amendant le Code du travail continue de prévoir que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d'une Centrale nationale unique. Etant donné que le gouvernement avait indiqué dans ses rapports précédents que des lois seraient votées en application des dispositions constitutionnelles, la commission le prie une fois de plus de lui faire parvenir lesdites lois dès leur adoption afin d'abroger la référence à la Centrale syndicale unique contenue dans la loi no 88/009 du 19 mai 1988.

3. Articles 3 et 10. Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 11 de l'ordonnance no 81/028 de 1984 relatif au pouvoir de réquisition du gouvernement en cas de grève, lorsque l'intérêt général l'exige. La commission estime qu'il est nécessaire de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 152 et 159).

La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute évolution de la situation tant en droit qu'en pratique et, en particulier, d'indiquer les mesures prises pour modifier les articles 1, 2 et 4 de la loi de 1988 ainsi que de l'article 11 de l'ordonnance de 1984 afin de les mettre en pleine conformité avec les exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les articles 1, 2 et 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical portant modification du Code du travail.

-- L'article 1 de cette loi dispose que toute personne ayant perdu la qualité de travailleur ne peut ni faire partie d'un syndicat, ni participer à sa direction ou à son administration.

-- L'article 2 prévoit que les membres composant le bureau d'un syndicat doivent être membres d'un syndicat professionnel.

-- L'article 4 prévoit que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d'une centrale nationale unique.

La commission rappelle que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d'élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d'élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités et qu'il existe en outre un risque réel d'ingérence de l'employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent de ce fait leur qualité de responsables syndicaux (voir paragr. 117 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994). Ainsi, la commission réitère sa demande d'assouplir les restrictions excessives concernant l'obligation d'appartenance à la même profession des dirigeants syndicaux afin de garantir que des personnes qualifiées telles que des personnes employées par les syndicats ou des retraités puissent éventuellement exercer des charges syndicales. Elle prie en outre le gouvernement d'assurer que les organisations de base puissent librement s'affilier aux fédérations et aux confédérations de leur choix.

La commission a noté avec intérêt que la nouvelle Constitution du 14 janvier 1995 a consacré la possibilité du pluralisme syndical et la liberté syndicale (art. 10). A cet égard, la fin de l'unicité syndicale doit également se refléter dans la loi d'application. Le gouvernement ayant indiqué dans ses deux derniers rapports que des lois seraient votées en application de ces dispositions constitutionnelles, la commission le prie de lui faire parvenir lesdites lois dès leur adoption.

Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 11 de l'ordonnance no 81/028 de 1984 relatif au pouvoir de réquisition du gouvernement en cas de grève, lorsque l'"intérêt général" l'exige. La commission estime qu'il est nécessaire de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë (op. cit., paragr. 152 et 159).

En ce qui a trait à l'interdiction formelle faite aux syndicats des réunions à caractère politique à laquelle se réfère le gouvernement dans son rapport, la commission rappelle que l'évolution du mouvement syndical et sa reconnaissance accrue comme partenaire social à part entière exigent que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large et manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement (op. cit., paragr. 37, 130 et 131).

La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute évolution de la situation tant en droit qu'en pratique et, en particulier, d'indiquer les mesures prises pour modifier les articles 1, 2 et 4 de la loi de 1988 ainsi que de l'article 11 de l'ordonnance de 1984 afin de les mettre en pleine conformité avec les exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les articles 1, 2 et 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 (condition d'appartenance à la profession en tant que travailleur salarié pour être candidat au bureau du syndicat et inscription de l'unicité syndicale dans la législation) qui ne sont pas pleinement conformes aux exigences de la convention, ainsi que sur le sort des biens de l'ex-Union générale des travailleurs de Centrafrique (UGTC). La commission note avec intérêt que la nouvelle Constitution du 14 janvier 1995 consacre le pluralisme syndical et la liberté syndicale. Le gouvernement indique dans son rapport que des lois seront votées en application de ces dispositions constitutionnelles. Pour ce qui est de la procédure de remboursement des biens de l'ex-UGTC, devenue l'Union syndicale des travailleurs de Centrafrique (USTC), la commission prend note des lettres échangées entre le gouvernement et le secrétaire général de l'USTC datées, respectivement, des 24 mai et 1er juin 1995, selon lesquelles le gouvernement demande l'inventaire exact des biens concernés en vue de rechercher auprès des autorités gouvernementales les voies et moyens de résoudre le problème. Le gouvernement indique dans son rapport que les difficultés financières et économiques auxquelles l'Etat fait face n'ont pas permis au gouvernement de réparer les dommages subis par l'ex-UGTC. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute évolution de la situation tant en droit qu'en pratique et en particulier d'indiquer les mesures prises pour modifier les articles 1, 2 et 4 de la loi de 1988 afin de les mettre en pleine conformité avec les exigences de la convention.

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée du déroulement de la procédure de remboursement des biens de l'ex-Union générale des travailleurs de Centrafrique (UGTC) devenue l'Union syndicale des travailleurs de Centrafrique (USTC).

De plus, la commission rappelle que les articles 1, 2 et 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 (condition d'appartenance à la profession en tant que travailleur salarié pour être candidat au bureau du syndicat et inscription de l'unicité syndicale dans la législation) ne sont pas pleinement conformes aux exigences de la convention.

La commission a été informée que des récépissés d'enregistrement d'association ont été remis à certaines organisations syndicales, en dehors de l'organisation syndicale à laquelle se réfère la loi, notamment à l'organisation des syndicats libres du secteur public (OSLP) en application de la loi no 61.233 du 27 mai 1961 sur les associations. La commission observe que celle loi n'accorde pas de garanties suffisantes au regard de la convention. La commission observe en outre que l'article 14 de cette loi de 1961 précise expressément qu'elle ne s'applique pas aux syndicats professionnels. Par ailleurs, la commission observe que la Confédération nationale des travailleurs de Centrafrique (CNTC) indique avoir demandé en vain le 22 mai 1994 des informations au gouvernement sur la situation de 13 organisations syndicales qui lui sont affiliées et qui, selon la CNTC, ont déposé leurs statuts depuis deux ans, mais qui n'ont toujours pas obtenu de récépissé de dépôt de leurs statuts.

La commission demande donc au gouvernement de bien vouloir reconsidérer sa position et d'envisager la modification des articles pertinents du Code du travail afin d'assurer, aussi bien en droit que dans la pratique, à tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte le droit de constituer les syndicats de leur choix en dehors de la centrale syndicale unique à laquelle se réfère la loi. Elle lui demande également d'assouplir les restrictions excessives concernant l'obligation d'appartenance à la même profession des dirigeants syndicaux afin de garantir que les organisations de base puissent librement s'affilier aux fédérations et aux confédérations, et que des personnes qualifiées telles que des personnes employées par les syndicats ou des retraités puissent éventuellement exercer des charges syndicales.

La commission espère à nouveau que le gouvernement mettra dans un proche avenir sa législation en conformité parfaite avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les articles 1, 2 et 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 (condition d'appartenance à la profession en tant que travailleur salarié pour être candidat au bureau du syndicat et inscription de l'unicité syndicale dans la législation) qui ne sont pas pleinement conformes aux exigences de la convention, ainsi que sur le sort des biens de l'ex-Union générale des travailleurs de Centrafrique (UGTC).

La commission note avec intérêt que la nouvelle Constitution du 14 janvier 1995 consacre le pluralisme syndical et la liberté syndicale. Le gouvernement indique dans son rapport que des lois seront votées en application de ces dispositions constitutionnelles.

Pour ce qui est de la procédure de remboursement des biens de l'ex-UGTC, devenue l'Union syndicale des travailleurs de Centrafrique (USTC), la commission prend note des lettres échangées entre le gouvernement et le secrétaire général de l'USTC datées, respectivement, des 24 mai et 1er juin 1995, selon lesquelles le gouvernement demande l'inventaire exact des biens concernés en vue de rechercher auprès des autorités gouvernementales les voies et moyens de résoudre le problème. Le gouvernement indique dans son rapport que les difficultés financières et économiques auxquelles l'Etat fait face n'ont pas permis au gouvernement de réparer les dommages subis par l'ex-UGTC.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute évolution de la situation tant en droit qu'en pratique et en particulier d'indiquer les mesures prises pour modifier les articles 1, 2 et 4 de la loi de 1988 afin de les mettre en pleine conformité avec les exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission demande au gouvernement de communiquer le texte des statuts des quatre centrales syndicales qui, selon lui, se sont récemment constituées librement.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la procédure de remboursement des biens de l'ex-Union générale des travailleurs de Centrafrique (UGTC) est en cours. Elle lui demande de la tenir informée sur la suite du règlement dans ses prochains rapports.

La commission note également que, d'après le rapport du gouvernement, l'unicité syndicale n'existe plus en pratique et que des syndicats de base et quatre centrales syndicales se sont librement constitués.

Nonobstant ce changement intervenu dans la pratique, la commission est toujours d'avis que les articles 1, 2 et 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 (condition d'appartenance à la profession en tant que travailleur salarié pour être candidat au bureau d'un syndicat et inscription de l'unicité syndicale dans la législation) ne sont pas pleinement conformes aux exigences de la convention. A la lumière du pluralisme syndical récemment intervenu, elle demande au gouvernement de bien vouloir reconsidérer sa position et d'envisager la modification de ces articles afin d'assurer, aussi bien en droit que dans la pratique, à tous les travailleurs sans disctinction d'aucune sorte le droit de constituer les syndicats de leur choix en dehors de la centrale syndicale unique à laquelle se réfère la loi. Elle lui demande également d'assouplir les restrictions excessives concernant l'obligation d'appartenance à la même profession des dirigeants syndicaux afin de garantir que les organisations de base puissent librement s'affilier aux fédérations et aux confédérations, et que des personnes qualifiées telles que des personnes employées par les syndicats ou des retraités puissent éventuellement exercer des charges syndicales.

La commission espère à nouveau que le gouvernement mettra dans un proche avenir sa législation en conformité avec la convention ainsi qu'avec la pratique nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Sort des biens de l'ex-Union générale des travailleurs de Centrafrique (UGTC). La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que le problème des biens de l'UGTC, dissoute par le décret du 16 mai 1981, est en voie de règlement. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le résultat de ce règlement et sur le sort actuel des biens syndicaux.

2. Mise en conformité de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical avec les exigences de la convention. La commission regrette que le gouvernement réitère dans son rapport que les autorités nationales ont estimé que la loi no 88/009 est conforme à la convention et qu'il n'est pas nécessaire d'y apporter des modifications dans le sens de l'avant-projet de loi préparé par le BIT et communiqué au gouvernement par la mission de contacts directs en octobre 1989, visant à mettre les dispositions des articles 1, 2 et 4 de la loi en conformité avec la convention.

La commission reste d'avis que les articles 1, 2 et 4 (condition d'appartenance à la profession en tant que travailleur salarié pour être membre d'un syndicat et candidat au bureau d'un syndicat, et inscription de l'unicité syndicale dans la législation) ne sont pas conformes aux articles 2, 5, 6 et 7 de la convention. Elle invite instamment à nouveau le gouvernement à reconsidérer sa position en ce qui concerne la nécessité de modifier la loi sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1988, afin de garantir à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer les syndicats de leur choix en dehors de la centrale syndicale unique à laquelle se réfère la loi, s'ils le désirent.

La commission espère une fois de plus que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Droit des étrangers d'accéder à des fonctions syndicales (article 3 de la convention). La commission observe qu'aux termes de l'article 2 de la loi no 88.009 du 18 mai 1988 relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical les membres composant le bureau d'un syndicat doivent être ressortissants d'un des Etats dont la liste sera établie par décret en Conseil des ministres, sous réserve que les intéressés justifient de trois ans de résidence en République centrafricaine, qu'ils soient majeurs et que la législation des pays dont ils sont ressortissants reconnaisse les mêmes droits aux Centrafricains installés dans ces pays. La commission estime que l'inscription d'un Etat sur la liste susmentionnée semble relever de la libre décision du ministre. En conséquence, la commission demande au gouvernement de lui faire savoir s'il est possible juridiquement que ne figure pas sur la liste un Etat dont la législation reconnaît les mêmes droits aux travailleurs centrafricains installés dans son territoire.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Se référant à ses commentaires précédents, la commission soulève les points suivants:

1. Restructuration du mouvement syndical

La commission note avec intérêt que la "trêve syndicale" a été levée par la loi du 19 mai 1988 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et que, d'après les informations recueillies pendant la mission de contacts directs en octobre 1989 et celles émanant de sources syndicales, plus de 50 syndicats de base ont obtenu leur récépissé d'enregistrement. La commission a également été informée de la tenue en juillet 1990 du Congrès constitutif de la centrale syndicale, ce qui a permis la restructuration du mouvement syndical.

2. Sort des biens de l'Union générale des travailleurs de Centrafrique (UGTC)

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le sort des biens meubles et immeubles de l'UGTC, dissoute par le décret du 16 mai 1981.

3. Mise en conformité de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical avec les exigences de la convention

La commission note également qu'un avant-projet de loi préparé par le BIT a été communiqué par la mission de contacts directs au gouvernement visant à mettre les dispositions des articles 1, 2 et 4 de la loi en conformité avec les articles 2 et 3 de la convention. Ce projet modifie les dispositions législatives sur la condition d'appartenance à la profession en tant que travailleur salarié pour être membre d'un syndicat et candidat au bureau d'un syndicat (art. 1 et 2 de la loi nouvelle).

Il modifie également les dispositions sur l'unicité syndicale inscrite dans la législation (art. 4 de la loi nouvelle).

La commission relève qu'au cours de la mission de contacts directs les autorités gouvernementales ont pris note des suggestions faites par le BIT et contenues dans l'avant-projet. Elles ont indiqué qu'elles examineraient les suites qu'il conviendrait d'y donner, mais elles ont rappelé que l'Assemblée législative avait adopté un texte qui, selon elles, n'impose pas l'unicité syndicale. Ce texte prévoit seulement que les syndicats professionnels, les fédérations et les confédérations "peuvent", et non "doivent", se regrouper en une centrale syndicale unique. L'assemblée s'est prononcée et le peuple a été en mesure de présenter son avis sur ce point.

Depuis lors, le gouvernement a précisé dans une communication du 17 février 1990 que l'avant-projet de loi communiqué par la mission a été transmis aux autorités compétentes qui ont estimé que la loi no 88/009 du 19 mai 1988 est conforme à la convention no 87 et qu'il n'est pas nécessaire d'y apporter de modification.

La commission, tout en prenant note des développements intéressants intervenus en ce qui concerne l'application dans la pratique de cette convention, rappelle qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la convention les organisations de travailleurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations sans autorisation préalable, et qu'en vertu de l'article 7 l'acquisition de la personnalité juridique ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application de la convention.

La commission invite en conséquence, à nouveau, le gouvernement à reconsidérer sa position en ce qui concerne la nécessité de modifier les articles 1, 2 et 4 de la loi sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1988, afin de garantir à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer les syndicats de leur choix en dehors de la centrale syndicale unique à laquelle se réfère la loi, s'ils le désirent.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur sa demande directe précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Droit des étrangers d'accéder à des fonctions syndicales (article 3 de la convention). La commission observe qu'aux termes de l'article 2 de la loi no 88.009 du 18 mai 1988 relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical les membres composant le bureau d'un syndicat doivent être ressortissants d'un des Etats dont la liste sera établie par décret en Conseil des ministres, sous réserve que les intéressés justifient de trois ans de résidence en République centrafricaine, qu'ils soient majeurs et que la législation des pays dont ils sont ressortissants reconnaisse les mêmes droits aux Centrafricains installés dans ces pays.

La commission estime que l'inscription d'un Etat sur la liste susmentionnée semble relever de la libre décision du ministre.

En conséquence, la commission demande au gouvernement de lui faire savoir s'il est possible juridiquement que ne figure pas sur la liste un Etat dont la législation reconnaît les mêmes droits aux travailleurs centrafricains installés dans son territoire.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs et aux commentaires de la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail de juin 1989, la commission note avec intérêt qu'une mission de contacts directs s'est rendue en République centrafricaine du 8 au 12 octobre 1989 et qu'elle a rencontré des représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs afin d'examiner les questions de fait et de droit relatives à l'application de la convention.

La commission prend note des informations recueillies par la mission et du rapport écrit du gouvernement relatif à l'application de cette convention.

La commission rappelle que ses commentaires portaient sur les points suivants:

- suspension générale depuis septembre 1981 de toutes les activités syndicales, dénommée "trêve syndicale";

- dissolution par voie administrative, le 16 mai 1981, de l'Union générale des travailleurs de Centrafrique (UGTC);

- sort des biens de l'UGTC tant en ce qui concerne les avoirs immobiliers que les liquidités;

- raisons pour lesquelles le tribunal de Bangui, saisi de la question de la dévolution des biens de l'UGTC depuis 1982, n'a pas encore statué;

- droit des travailleurs centrafricains d'exercer librement leurs activités de défense et de promotion de leurs intérêts économiques et sociaux par l'intermédiaire des centrales syndicales de leur choix;

- raisons pour lesquelles les statuts des deux centrales syndicales, la Confédération centrafricaine des syndicats libres (CCSL) et la Fédération centrafricaine des travailleurs (FCT), déposés en 1981, n'ont pas encore reçu l'agrément des autorités;

- l'incompatibilité avec les exigences de la convention de l'article 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 se référant à l'unicité syndicale dans la loi et à la condition d'appartenance à la profession en tant que travailleur salarié pour être membre d'un syndicat et candidat au bureau d'un syndicat.

1. Trêve syndicale

La commission note avec intérêt, d'après les informations recueillies pendant la mission en octobre 1989, que la trêve syndicale a été levée par la loi du 19 mai 1988 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Elle note que les autorités gouvernementales ont déclaré que les activités syndicales avaient été maintenues pendant la trêve syndicale et que des accords d'établissements avaient été signés entre employeurs et délégués des travailleurs dans le secteur privé. La commission note que la mission a pu prendre connaissance de certains de ces accords.

La commission note également que les autorités gouvernementales ont indiqué que la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC) avait reçu l'agrément des autorités en mai 1981 avant l'imposition de la trêve syndicale, et que son secrétaire général avait représenté les travailleurs centrafricains à la Conférence internationale du Travail jusqu'en juin 1988. Elles ont expliqué que la CNTC n'avait pas représenté les travailleurs centrafricains à la Conférence de juin 1989, car la loi du 19 mai 1988 avait été adoptée et qu'il fallait reconstituer les syndicats de base. Elles ont indiqué également que la CNTC souhaitait tenir un congrès à une date prochaine afin de prononcer son autodissolution volontaire dans un esprit de solidarité avec les travailleurs.

La commission note que la mission a pu constater sur place que les syndicats de base étaient effectivement en train de se reconstituer, que les modèles de statuts types de syndicats avaient été distribués au mois de mai 1989 dans les différents secteurs, public et privé, que les assemblées générales des syndicats s'étaient tenues et continuaient à se tenir et que les syndicats avaient déposé leurs statuts auprès du ministère de l'Intérieur en application de l'article 7 du Code du travail de 1961, à partir du mois d'août 1989. Au moment où la mission se trouvait sur place, 24 syndicats de base avaient ainsi déposé leurs statuts.

Depuis lors, des sources syndicales font apparaître que 35 syndicats de base ont obtenu leur récépissé d'enregistrement et qu'un comité de coordination syndicale, en place depuis le 5 janvier 1990 et composé de représentants de divers syndicats, est chargé d'organiser les activités syndicales jusqu'à la mise en place dans les prochains mois de la nouvelle centrale syndicale.

2. Question relative à la Confédération centrafricaine des syndicats libres (CCSL) et à la Fédération centrafricaine des travailleurs (FCT)

La commission note que les informations recueillies pendant la mission ont permis de confirmer que ces deux confédérations, dont il avait été allégué devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 1040) qu'elles avaient été créées à l'initiative du gouvernement, avaient été touchées par la trêve syndicale de septembre 1981 et qu'elles n'avaient pas reçu l'agrément des autorités. Tant les autorités gouvernementales que les représentants des travailleurs ont déclaré que les bureaux desdites centrales étaient composés de personnes qui ne représentaient pas de regroupements de syndicats de base ni de fédérations et qu'en conséquence ces centrales n'avaient que des effectifs théoriques. Les uns et les autres ont convenu également que, depuis la levée de la trêve syndicale, les dirigeants de ces centrales ne se sont pas manifestés, certains d'ailleurs étant décédés. Les représentants des travailleurs rencontrés par la mission ont affirmé qu'actuellement le mouvement syndical souhaite se reconstituer à partir des syndicats de base.

3. Sort des biens de l'UGTC

La commission note, d'après les informations recueillies par la mission, que cette question reste controversée. Selon les autorités gouvernementales, les sommes déposées sur les comptes de l'UGTC ont été dépensées par les ex-syndicalistes de cette confédération. Une plainte a été déposée en justice par le gouvernement contre les ex-dirigeants syndicaux, mais la justice ne s'est pas encore prononcée. Les représentants des travailleurs rencontrés par la mission ont expliqué qu'au moment de la dissolution par voie administrative de l'UGTC le local de la Bourse du travail a été investi par les gendarmes sans mandat judiciaire. Les gendarmes ont fait évacuer les permanents syndicaux qui s'y trouvaient et ont procédé à une perquisition. Par la suite, des policiers ont succédé aux gendarmes dans la garde des locaux. Les biens tels que machines à écrire, classeurs, tableau noir, archives ont été pillés ou ont disparu, le compte de l'UGTC à la Banque nationale centrafricaine de dépôt (BNCD) a été bloqué. En outre, la mission a pu constater que la Bourse du travail est actuellement détruite. L'ex-secrétaire général de l'UGTC a indiqué que les syndicalistes ont voulu préserver certains biens de la destruction et que les ex-dirigeants de l'UGTC souhaitaient rendre compte de leur gestion devant le prochain Congrès des syndicats.

La commission note également, d'après les informations recueillies par la mission, que le président du tribunal de grande instance de Bangui a indiqué que le décret de dissolution de l'UGTC du 16 mai 1981 émanait du Président de la République de l'époque. Quant à la dévolution des biens du syndicat dissous, d'après le président du tribunal, le pouvoir de décider en la matière appartient au Congrès des délégués des syndicats de base. Or, en l'espèce, la dissolution de l'UGTC résultant d'une voie de fait caractérisée, le président du tribunal n'a pas pu savoir la destination des biens, meubles et immeubles, ainsi que des avoirs bancaires dont elle était propriétaire, l'acte de dissolution étant muet à ce propos.

La commission rappelle, à cet égard, que la suspension par voie administrative des organisations syndicales constitue une grave limitation du droit syndical, puisqu'elle ne permet pas d'assurer les droits de la défense qui ne peuvent être garantis que par une procédure judiciaire normale. Elle souligne également que toute perquisition de locaux syndicaux ne devrait pouvoir se produire qu'à la suite de la délivrance d'un mandat par l'autorité judiciaire ordinaire, lorsque cette autorité est convaincue qu'il y a de solides raisons de supposer qu'on y trouvera les preuves nécessaires à la poursuite d'un délit de droit commun, et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat. En conséquence, de l'avis de la commission, les autorités publiques devraient s'abstenir d'intervenir abusivement dans les locaux des syndicats, et la dévolution des biens d'un syndicat dissous devrait être répartie entre les membres de l'organisation dissoute ou transférée à l'organisation qui lui succède, à savoir l'organisation ou les organisations qui poursuivent les buts pour lesquels le syndicat dissous s'est constitué et les poursuivent dans le même esprit.

4. Mise en conformité de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical avec les exigences de la convention

La commission note qu'un avant-projet de loi préparé par le BIT a été communiqué par la mission au gouvernement centrafricain visant à mettre les dispositions des articles 1, 2 et 4 de la loi en conformité avec les articles 2 et 3 de la convention. Ce projet modifie les dispositions législatives sur la condition d'appartenance à la profession en tant que travailleur salarié pour être membre d'un syndicat et candidat au bureau d'un syndicat (art. 1 et 2 de la loi nouvelle).

Il modifie également les dispositions sur l'unicité syndicale inscrite dans la législation (art. 4 de la loi nouvelle).

La commission relève qu'au cours de la mission de contacts directs les autorités gouvernementales ont pris note des suggestions faites par le BIT et contenues dans l'avant-projet. Elles ont indiqué qu'elles examineraient les suites qu'il conviendrait d'y donner, mais elles ont rappelé que l'Assemblée législative avait adopté un texte qui, selon elles, n'impose pas l'unicité syndicale. Ce texte prévoit seulement que les syndicats professionnels, les fédérations et les confédérations "peuvent", et non "doivent", se regrouper en une centrale syndicale unique. L'assemblée s'est prononcée et le peuple a été en mesure de présenter son avis sur ce point.

Depuis lors, le gouvernement a précisé dans une communication du 17 février 1990 que l'avant-projet de loi communiqué par la mission a été transmis aux autorités compétentes qui ont estimé que la loi no 88/009 du 19 mai 1988 est conforme à la convention no 87 et qu'il n'est pas nécessaire d'y apporter de modification. Le gouvernement confirme, par ailleurs, dans sa communication écrite la mise en place de plusieurs syndicats de base, l'approbation de 39 statuts et règlements intérieurs et l'exercice effectif des activités syndicales. Il indique, cependant, qu'à sa connaissance aucun comité de coordination syndicale n'a été officiellement agréé.

La commission, tout en prenant note des développements intéressants intervenus en ce qui concerne l'application dans la pratique de cette convention, rappelle qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la convention les organisations de travailleurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations sans autorisation préalable, et qu'en vertu de l'article 7 l'acquisition de la personnalité juridique ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application de la convention.

La commission invite en conséquence, à nouveau, le gouvernement à reconsidérer sa position en ce qui concerne la nécessité de modifier les articles 1, 2 et 4 de la loi sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1988, afin de garantir à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer les syndicats de leur choix en dehors de la centrale syndicale unique à laquelle se réfère la loi, s'ils le désirent. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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