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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Guatemala (Ratification: 1990)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 2, paragraphes 3 et 4 de la Convention. Élévation de l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission salue l’Accord ministériel 260-2019 qui dispose que l’Inspection générale du travail délivrera des autorisations pour l’emploi d’adolescents à partir de l’âge de 15 ans. La commission note également que le gouvernement signale que, en avril 2022, la sous-commission de la législation et de la politique du travail de la Commission nationale tripartite sur les relations professionnelles et la liberté syndicale a décidé de manière tripartite que le secteur gouvernemental soumettrait un projet d’initiative législative visant à porter à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour porter de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, et le prie de continuer à rendre compte des progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) transmis par le gouvernement avec son rapport.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de l’adoption par le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale de l’Accord ministériel no 260-2019 du 23 juillet 2019 qui porte approbation de la procédure pour l’application effective de la convention no 138 de l’OIT. L’accord prévoit que l’Unité de protection des travailleurs adolescents coordonnera son action avec l’Inspection générale du travail en ce qui concerne le certificat d’admission à l’emploi des adolescents, ainsi que les visites régulières dans des secteurs où il se peut que des enfants soient être engagés dans le travail des enfants (articles 3 et 5 de l’accord). La commission note également que la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants (CONAPETI) a été remplacée en 2019 par le Groupe de travail thématique pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, qui relève du Cabinet chargé spécifiquement du développement social. L’Inspection générale du travail participe à ce groupe. Le groupe de travail a examiné plusieurs questions : création de centres de prise en charge intégrale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants (CAIPETI); modèle d’identification des risques de travail des enfants (MIRTI); et élaboration de la stratégie nationale, et du plan correspondant, pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et des adolescents. Les comités départementaux pour la prévention et l’éradication du travail des enfants (CODEPETIS) continueront à fonctionner. La commission note que le gouvernement rend compte, dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, des résultats de l’évaluation finale de la mise en œuvre de la feuille de route qui vise à faire du Guatemala un pays exempt de travail des enfants et de ses pires formes (2016-2020), effectuée avec des représentants des 21 CODEPETIS. À cet égard, la commission note que les conclusions de l’évaluation ont mis en évidence : i) le fait que les engagements figurant dans la feuille de route ne sont pas suffisamment institutionnalisés; ii) le manque de crédits budgétaires alloués aux entités chargées de sa mise en œuvre; et iii) le manque de participation sociale dans sa mise en œuvre.
La commission note que, dans ses observations, le CACIF indique que le secteur des employeurs participe activement au Groupe de travail thématique pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, ainsi qu’aux CODEPETIS, en s’engageant en faveur des activités de sensibilisation dans les entreprises. Le secteur des employeurs mentionne également diverses initiatives d’entreprises, notamment dans le secteur agricole, qui visent à prévenir et à combattre le travail des enfants.
Tout en prenant note de toutes ces informations, la commission note que, selon les résultats de l’Enquête nationale sur l’emploi et les revenus 2-2018 disponible sur le site officiel de l’Institut national de la statistique, 297 408 garçons et 99 071 filles de moins de 14 ans étaient engagés dans le travail des enfants. La commission note également que, entre janvier 2018 et mai 2022, l’inspection du travail a constaté 136 cas de travail des enfants lors de visites d’entreprises du secteur privé dans les différents départements du pays. La commission exprime l’espoir que toutes les mesures prises, y compris le suivi de la feuille de route qui vise à faire du Guatemala un pays exempt du travail des enfants et de ses pires formes, contribueront à éliminer progressivement le travail des enfants, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’action de l’Inspection du travail pour lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’enquêter sur les causes de la différence significative qui existe entre le nombre de cas de travail des enfants constatés lors de visites d’entreprises et le nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans qui seraient engagés dans le travail des enfants, selon l’Enquête nationale sur l’emploi et les revenus 2-2018. La commission estime que des enquêtes permettraient d’identifier des mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail de lutter contre le travail des enfants, y compris dans l’économie informelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la nature et l’ampleur du travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, faisant suite aux recommandations formulées, l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) a élaboré une nouvelle proposition de règlement sur le levage et le transport de charges, qui abrogera l’Accord no 885 de 1990, lequel prévoit que les garçons et les filles, dès l’âge de 13 ans, peuvent effectuer des opérations de levage, de transport ou de déplacement de charges adaptées à leur âge, à condition que cela ne porte pas préjudice à leur développement ou que cela ne compromette pas leur santé et/ou leur sécurité. La commission prend bonne note de ces informations et s’attend à ce que la nouvelle réglementation sur le levage et le transport de charges aligne l’âge minimum pour ce type de travail sur celui établi dans le Code du travail et la loi sur la protection intégrale des enfants (14 ans).
Article 3, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux. En ce qui concerne la nécessité de réviser l’article 148(a) du Code du travail (selon lequel l’âge minimum pour les travaux dangereux est déterminé par les règlements applicables à la profession concernée ou par l’inspection du travail) afin de fixer à 18 ans l’âge minimum général d’admission à tous les types de travaux dangereux, conformément à l’Accord gouvernemental no 250-2006, le gouvernement indique que le projet de loi visant à modifier le Code du travail à cet égard est toujours en cours d’examen au Congrès. La commission s’attend à ce que cette réforme soit adoptée sans tarder afin que le Code du travail fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, conformément à l’Accord no 250-2006.
Article 6. Âge minimum pour le travail effectué dans le cadre de programmes d’enseignement ou de formation.La commission s’attend à ce que la révision annoncée du Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail dans les programmes d’enseignement ou de formation, comme le prévoit la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 127) sur le poids maximum, 1967, que l’article 7 de l’accord gouvernemental no 885 du conseil de l’Institut de la sécurité sociale du 26 mars 1990 prévoyait que les garçons et les filles âgés de plus de 13 ans pouvaient être employés pour soulever, porter ou déplacer des charges adaptées à leur âge, à condition que de tels travaux ne soient pas préjudiciables à leur santé ou ne compromettent pas leur santé et/ou leur sécurité. La commission avait prié le gouvernement de préciser si l’accord gouvernemental no 885 était toujours en vigueur et de communiquer des informations sur son application dans la pratique.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’Institut de sécurité sociale (IGSS), par l’office no 115 du 6 février 2018, indique que l’accord gouvernemental no 885 n’a pas un caractère gouvernemental, car c’est un accord du conseil d’administration de l’IGSS daté du 27 février 1990 et qu’il est toujours en vigueur. L’IGSS indique qu’il s’appuie sur le respect du Code du travail, sur le règlement sur la santé et la sécurité au travail, sur l’accord gouvernemental no 229-2014 et sur les réformes apportées à l’accord gouvernemental no 33-2016, ainsi que sur les accords de son conseil d’administration, en utilisant les critères qui favorisent au mieux les citoyens. Rappelant une nouvelle fois que le Code du travail et la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdisent le travail des adolescents de moins de 14 ans dans toute activité, y compris dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour harmoniser l’accord gouvernemental no 885 de l’Institut de la sécurité sociale avec le Code du travail et la loi relative à la protection intégrale de l’enfant quant à l’âge minimum autorisé.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’absence d’information du gouvernement sur l’article 4 du projet de réforme du Code du travail (initiative no 4205) prévoyant la révision de l’article 148(a) de manière à interdire l’engagement des adolescents de moins de 18 ans dans les différents types de travail dangereux, cela en vue d’harmoniser l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux dans les textes de loi du gouvernement. La commission avait prié à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre les dispositions du Code du travail en harmonie avec l’accord no 112-2006 et l’accord no 250-2006 qui interdisent le travail des enfants et des adolescents de moins de 18 ans dans les différents types de travail, dans les plus brefs délais.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, du processus de réforme du Code du travail en vue d’harmoniser les textes de loi sur l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, à travers l’initiative de loi sur l’harmonisation visant à prévenir et à éliminer le travail des enfants au Guatemala, qui a été présentée à la direction du Congrès de la République du Guatemala le 2 juin 2014 comme la loi no 4849. Dès lors, l’initiative de la loi a suivi plusieurs étapes: elle est entrée dans un premier débat en 2014 puis, en 2016, les représentants des employeurs et des travailleurs ont été invités à discuter et à donner leurs recommandations concernant l’initiative de la loi aux représentants de chaque ministère, aux représentants des syndicats mondiaux, au ministère de la Santé publique et de l’organisation non gouvernementale «Save the Children» et des associations des municipalités du pays. Finalement, en 2018, dans les réunions ordinaires de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail, et dans la réunion de la Commission nationale tripartite pour les relations de travail et la liberté syndicale, cette question a été soulevée. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre les dispositions du Code du travail en harmonie avec l’accord no 112-2006, l’accord no 250-2006 et la proclamation de l’inspection du travail dans les plus brefs délais. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Apprentissage. Age d’admission à l’apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas donné d’informations concernant le fait que l’article 171 du Code du travail ne déterminait pas l’âge d’admission à l’apprentissage, et qu’une lecture conjointe de l’article 24 du Règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail et de l’article 2 du décret no 27-2003 portant sur la loi sur la protection complète de l’enfance et de l’adolescence permettait de conclure que l’âge d’admission à l’apprentissage était de 13 ans. La commission avait également noté que la Commission tripartite sur les affaires internationales du travail avait entamé la révision de la législation nationale du travail et que la question de l’âge minimum d’admission à l’apprentissage allait être portée à sa connaissance. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la législation nationale en harmonie avec l’article 6 de la convention de manière à fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage.
La commission prend note, dans l’annexe 14 du rapport du gouvernement, du processus de réforme du Code du travail dans ses articles 170, 170bis, 171, 171bis, 172, 173, 174 et 174bis, engagé en 2010 et qui se poursuit en 2018. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la législation nationale en conformité avec l’article 6 de la convention de manière à fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF), reçues le 1er septembre 2018.
Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que les informations fournies par les inspections du travail manquaient de précision quant aux rubriques mentionnées, à la nature des infractions relevées et aux sanctions infligées. La commission avait relevé que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations en 2014 (E/C.12/GTM/CO/3, paragr. 20), se déclarait préoccupé par la persistance du travail des enfants au Guatemala, en particulier dans l’agriculture et le travail domestique. Elle avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pratiques pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail dans son action pour empêcher et combattre le travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, sur la base en particulier des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et du Fonds pour les réformes structurelles de la Coopération technique allemande (GIZ), a imprimé et diffusé le «protocole unique de procédure du système d’inspection du travail», comme un outil de renforcement de l’Inspection générale du travail.
La commission prend note des statistiques du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Inspection générale du travail, concernant les cas de travail des enfants détectés par les services de l’inspection du travail: en 2015, sur 85 cas de travail des enfants détectés, 27 cas se sont terminés par une conciliation entre les parties, et 19 victimes ont renoncé ou abandonné leur plainte; en 2016, sur 67 cas de travail des enfants détectés, 16 se sont terminés par une conciliation entre les parties, et 9 victimes ont renoncé ou abandonné leur plainte; en 2017, sur 26 cas de travail des enfants détectés, 6 cas se sont terminés par une conciliation entre les parties, et 9 victimes ont renoncé ou abandonné leur plainte. En 2015, les services de l’inspection du travail ont réalisé 6 686 inspections dans les secteurs dans lesquels prédominent les travaux dangereux, comme les activités liées à la culture, à la récolte, au transfert et à la transformation de la canne à sucre, à l’exportation du sucre, ainsi que le secteur de la palme africaine, les hôtels, les restaurants et finalement le secteur de la production et distribution de jeux pyrotechniques. Durant ces inspections, 68 enfants travailleurs âgés de moins de 18 ans ont été localisés, dont 33 garçons et 14 filles âgés de 14 à 17 ans et 17 garçons et 4 filles de moins de 13 ans. En 2016, 5 590 visites ont été réalisées par les services de l’inspection du travail, dans les mêmes secteurs; 97 enfants travailleurs de moins de 18 ans ont été localisés, dont 60 garçons et 14 filles âgés de 14 à 17 ans et 7 garçons et 4 filles de moins de 13 ans. En 2017, les inspections ont été dirigées vers les secteurs dans lesquels il y a des indices d’infractions liées au travail des enfants, tels que les magasins de quartier, les ateliers et les lieux de vente de tortillas. Au total, 1 734 visites ont été conduites par l’inspection du travail dans lesquelles 37 enfants de moins de 18 ans ont été localisés, dont 23 garçons et 12 filles âgés de 14 à 17 ans et 1 garçon et 1 fille de moins de 13 ans.
La commission prend note, selon les observations conjointes de l’OIE et du CACIF, du changement législatif positif en 2017, avec l’approbation de la loi no 5198 qui réforme le décret no 1441 et qui modifie le Code du travail et permet à l’Inspection générale du travail d’imposer directement des sanctions en cas de violation des droits du travail. Ils indiquent que l’inspection du travail pouvait seulement recommander une amende alors que ce changement renforce considérablement ses possibilités d’action, y compris la possibilité d’imposer des sanctions.
De même, la commission note que l’Inspection générale du travail peut participer également à la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants (CONAPETI), stipulé dans l’accord du gouvernement no 347-2002 et l’accord gouvernemental de réforme no 103-2015.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, que la feuille de route «Pour faire du Guatemala un pays exempt de travail des enfants 2016-2020» a été reprogrammée en 2017. Ce programme repose sur la situation contextuelle du travail des enfants au Guatemala, le cadre international et les enseignements tirés des résultats des feuilles de route précédentes (2010-2012 et 2013 2015) afin de déterminer les points forts et les défis de sa mise en œuvre. Sa stratégie se base aussi sur l’association des différentes institutions et entités qui composent le secrétariat exécutif de la CONAPETI et les comités départementaux, les CODEPETIS, afin que sa programmation ait une expression sectorielle et territoriale. Les dimensions de la feuille de route sont les suivantes: i) lutte contre la pauvreté; ii) politique de santé; iii) politique d’éducation; iv) cadre réglementaire et protection globale; v) sensibilisation et participation citoyenne; et vi) reproduction de connaissances et suivi.
La commission prend bonne note des détails que le gouvernement a fourni dans l’annexe 5 de son rapport, sur les diverses actions de la feuille de route menées de 2015 à 2017, dans les différentes régions du pays, en vue de l’éradication progressive du travail des enfants, et sur l’âge minimum d’admission à l’emploi: 15 actions réparties dans les différents départements de la région Nord; 13 actions dans les départements de la région Sud; 53 actions dans les départements de la région occidentale; 41 actions dans les départements de la région orientale; et 18 actions dans les départements de la région centrale du pays. Les actions menées ont été les suivantes: i) des dialogues départementaux pour les enfants et les adolescents sur leurs droits; ii) des conférences données sur le droit des enfants; iii) des formations sur le droit du travail et le travail des enfants pour le personnel des entreprises, les fonctionnaires et les syndicats; iv) des formations pour le patronat sur la législation du travail au sujet des obligations des employeurs; v) des campagnes de sensibilisation sur les sanctions et les conséquences pour le recrutement de mineurs; vi) des diagnostics sur le travail des enfants; et vii) des réunions avec le représentant légal de la Chambre de commerce et d’industrie du Guatemala et le représentant légal des groupes syndicaux, entre autres activités.
Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de continuer ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route pour faire du Guatemala un pays libéré du travail des enfants et de ses pires formes. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à prendre des mesures pratiques pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail dans son action pour empêcher et combattre le travail des enfants, compte tenu de son rôle important en matière de contrôle de l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi. Tenant compte de la réforme du Code du travail de 2018 mentionnée auparavant, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées par les inspecteurs du travail lors de leurs inspections.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission a précédemment noté, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 127) sur le poids maximum, 1967, que l’article 7 de l’accord gouvernemental no 885 du conseil de l’Institut de la sécurité sociale du 26 mars 1990 prévoit que les garçons et les filles âgés de plus de 13 ans peuvent être employés pour soulever, porter ou déplacer des charges adaptées à leur âge, à condition que de tels travaux ne soient pas préjudiciables à leur santé ou ne compromettent pas leur santé et/ou leur sécurité. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet et considérant que l’article 148(e) du Code du travail interdit tout type de travail ou d’emploi pour les enfants de moins de 14 ans, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l’accord gouvernemental no 885 est toujours en vigueur et de communiquer des informations sur son application dans la pratique.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 148(a) du Code du travail interdit le travail des mineurs dans les lieux insalubres et dangereux. Elle avait toutefois constaté que le Code du travail ne définit pas le terme mineur et qu’il est donc impossible de déterminer à partir de quel âge un mineur peut effectuer un travail dangereux. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’article 4 du projet de réforme du Code du travail (initiative no 4205) prévoit la révision de l’article 148(a) de manière à interdire l’engagement des adolescents de moins de 18 ans dans les différents types de travaux dangereux. La commission avait également noté que l’article 32 de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2006 portant règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail interdit le travail des enfants et des adolescents de moins de 18 ans à différents types de travaux dangereux.
La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information au sujet du projet de réforme du Code du travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre les dispositions du Code du travail en harmonie avec l’accord no 112-2006, l’accord no 250-2006 et la proclamation de l’inspection du travail dans les plus brefs délais. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Apprentissage. Age d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 171 du Code du travail ne détermine pas l’âge d’admission à l’apprentissage. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 150 du Code du travail, l’Inspection générale du travail peut, par une autorisation écrite, permettre le travail journalier des mineurs de moins de 14 ans, l’autorisation devant notamment attester que le mineur travaillera comme apprenti. La commission avait souligné qu’une lecture conjointe de l’article 24 du Règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail et de l’article 2 du décret no 27-2003 portant loi sur la protection complète de l’enfance et de l’adolescence permet de conclure que l’âge d’admission à l’apprentissage est de 13 ans. La commission avait noté que la Commission tripartite sur les affaires internationales du travail avait entamé la révision de la législation nationale du travail et que la question de l’âge minimum d’admission à l’apprentissage serait portée à sa connaissance. Finalement, le gouvernement a pour sa part indiqué que l’Unité spéciale des inspecteurs du travail permet l’application des dispositions de l’article 6 de la convention, en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne peut être partie à un contrat d’apprentissage.
La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de nouvelles informations concernant la révision de la législation nationale du travail sur la question de l’âge d’admission à l’apprentissage. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la législation nationale en harmonie avec l’article 6 de la convention de manière à fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission prie le gouvernement de prendre en considération ses commentaires concernant les divergences entre la législation nationale et la convention, et elle l’invite à étudier la possibilité d’une assistance technique du BIT pour l’aider à rendre la législation conforme à la convention. A cet égard, la commission salue le projet du BIT financé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne pour appuyer les pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG+) de l’Union européenne afin de mettre en œuvre efficacement les normes internationales du travail, ciblant quatre pays dont le Guatemala.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) reçues le 22 octobre 2014.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des statistiques sur le travail des enfants au Guatemala et s’était déclarée préoccupée par le nombre et la situation des enfants de moins de 14 ans qui travaillent. Elle avait pris note de l’élaboration par le gouvernement, en collaboration avec l’OIT/IPEC, d’une feuille de route pour faire du Guatemala un pays libéré du travail des enfants et de ses pires formes. La commission avait noté que les services d’inspection du travail n’avaient détecté que deux enfants de moins de 14 ans engagés dans un travail. Elle avait ainsi prié le gouvernement de renforcer la capacité des services d’inspection du travail.
La commission note les observations de l’UNSITRAGUA selon lesquelles l’Enquête nationale de l’emploi et des revenus (ENEI) 2013 révèle que 9,2 pour cent des enfants entre 7 et 14 ans travaillent, dont 67 pour cent dans l’agriculture. L’UNSITRAGUA indique en outre que le travail des enfants dans l’agriculture est invisible, 11 pour cent des enfants travailleurs aidant leurs parents ne sont donc pas rémunérés et ont en général commencé depuis l’âge de 8 ans. Elle indique également que l’Inspection générale du travail serait tolérante vis-à-vis du travail des enfants dans l’agriculture. Elle mentionne en effet que, d’après l’extrait du plan opérationnel des services d’inspection concernant le travail des enfants dans l’agriculture, 1 999 entreprises auraient été visitées, dont 582 entreprises se trouvant dans une rubrique «non applicable» sans préciser à quoi cela correspondrait. De plus, sur un total de 96 entreprises ne se conformant pas à leurs obligations, seules 76 ont reçu un avertissement, n’étant pas précisé quelles mesures ont été appliquées aux 20 entreprises restantes ayant violé leurs obligations. L’UNSITRAGUA ajoute qu’il y aurait un total de 224 inspecteurs du travail, ce qui est largement insuffisant pour couvrir toutes les entreprises présentes dans le pays. Elle mentionne enfin un accès limité à la justice en matière de droit du travail en précisant qu’en 2013, sur 16 156 actions des services d’inspection, uniquement 2 215 cas, soit 14 pour cent, ont été présentés devant les tribunaux et seuls 39 pour cent des cas ont abouti à une condamnation.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 14 nouveaux inspecteurs du travail ont été intégrés à l’Unité spéciale des inspecteurs en réponse au nombre élevé d’enfants qui travaillent. Elle prend note des extraits des rapports des plans opérationnels du service de l’inspection générale de 2013 fournis par le gouvernement. Elle constate que les services d’inspection du travail ont détecté la présence de 24 enfants de moins de 14 ans engagés dans un travail dans les domaines de la construction, la collecte des déchets, l’agriculture et dans les établissements de nuit. La commission prend également note que l’Inspection générale du travail a élaboré un plan annuel d’inspection par secteurs et selon le calendrier pour l’année 2015, visant l’inspection de toutes les entreprises dans lesquelles il pourrait y avoir du travail des enfants, travaillant conjointement avec l’Unité de protection du travailleur (UPAT). Tout en prenant bonne note des rapports d’inspection du travail, la commission observe que les informations fournies manquent de précision quant aux rubriques mentionnées, à la nature des infractions relevées et aux sanctions infligées. La commission relève enfin que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations 2014 (E/C.12/GTM/CO/3, paragr. 20), se déclare préoccupé par la persistance du travail des enfants au Guatemala, en particulier dans l’agriculture et le travail domestique. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation qu’un nombre important d’enfants sous l’âge minimum d’admission à l’emploi travaillent au Guatemala. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pratiques pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail dans son action pour empêcher et combattre le travail des enfants, compte tenu de son rôle important en matière de contrôle de l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route pour faire du Guatemala un pays libéré du travail des enfants et de ses pires formes. Elle le prie enfin de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, sur la base en particulier des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 127, que l’article 7 de l’accord gouvernemental no 885 du Conseil de l’Institut de la sécurité sociale du 26 mars 1990 prévoit que les garçons et les filles âgés de plus de 13 ans peuvent être employés pour soulever, porter ou déplacer des charges adaptées à leur âge, à condition que de tels travaux ne soient pas préjudiciables à leur santé ou ne compromettent pas leur santé et/ou leur sécurité. Considérant que l’article 148(e) du Code du travail interdit tout type de travail ou d’emploi pour les enfants de moins de 14 ans, la commission prie le gouvernement de préciser si l’accord gouvernemental no 885 est toujours en vigueur et le prie de communiquer des informations sur son application dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des statistiques sur le travail des enfants au Guatemala et s’était déclarée préoccupée par le nombre et la situation des enfants de moins de 14 ans qui travaillent. Elle avait pris note de l’élaboration par le gouvernement, en collaboration avec l’OIT/IPEC, d’une «feuille de route» pour faire du Guatemala un pays libéré du travail des enfants et de ses pires formes, ainsi que des résultats du programme «Mi Familia Progresa». Elle avait constaté que le Comité sur les droits de l’enfant, dans ses observations finales du 25 octobre 2010, avait constaté avec regret que la mise en œuvre des différentes initiatives visant la lutte contre les atteintes aux droits de l’enfant est insuffisante et souffre d’une absence d’évaluation adéquate en raison des faiblesses institutionnelles et de l’insuffisance des ressources allouées (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 19). Compte tenu de ce qui précède, la commission avait prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, notamment en renforçant l’inspection du travail.
La commission prend note des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en 2011. Elle constate que les services d’inspection du travail ont détecté la présence de deux enfants de moins de 14 ans engagés dans un travail.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que le gouvernement a élaboré un plan d’action qui présente des mesures détaillées destinées à mettre en œuvre la «feuille de route» pour veiller à ce que le Guatemala soit un pays libéré du travail des enfants et de ses pires formes. La commission note, sur la base du rapport de juin 2012 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine (phase IV)», que le ministère du Travail élabore actuellement, en collaboration avec l’OIT/IPEC, un système de contrôle et d’évaluation pour apprécier les résultats et l’impact de la mise en œuvre de la feuille de route. De même, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention no 182, que la Commission nationale du gouvernement pour l’éradication du travail des enfants (CONAPETI) a mis en place en 2011 des comités interagences pour l’éradication du travail des enfants dans les 22 départements du pays, visant à empêcher, identifier et réduire le travail des enfants au niveau local. Elle prend note du plan pour le renforcement institutionnel de ces comités interagences, prévoyant une stratégie détaillée, des activités planifiées et des indicateurs pour évaluer les résultats.
Cependant, la commission note, d’après les statistiques du projet «Comprendre le travail des enfants», sur la base des résultats de 2011 de l’étude nationale sur les conditions de vie au Guatemala (ENCOVI), que 13,4 pour cent des enfants âgés de 7 à 14 ans sont engagés dans une activité économique (8,4 pour cent des filles et 18 pour cent des garçons de ce groupe d’âge). Parmi ces enfants, 39,4 pour cent travaillent de manière exclusive, alors que 17,3 pour cent travaillent tout en fréquentant l’école. Le secteur agricole est la branche d’activité économique qui emploie la plupart des enfants travailleurs (68,3 pour cent), suivi des services (18,3 pour cent) et de l’industrie (12 pour cent). Les statistiques 2010 de l’UNICEF indiquent que 21 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se déclare préoccupée par le nombre important d’enfants qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures pratiques pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail dans son action pour empêcher et combattre le travail des enfants, compte tenu de son rôle important en matière de contrôle de l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission prie également à ce propos le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la «feuille de route» pour veiller à ce que le Guatemala soit un pays libéré du travail des enfants et de ses pires formes. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, sur la base en particulier des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 148(a) du Code du travail interdit le travail des mineurs dans les lieux insalubres et dangereux. Elle avait toutefois constaté que le Code du travail ne définit pas le terme mineur et qu’il est donc impossible de déterminer à partir de quel âge un mineur peut effectuer un travail dangereux. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’article 4 du projet de réforme du Code du travail (initiative no  4205) prévoit la révision de l’article 148(a) de manière à interdire l’engagement des adolescents de moins de 18 ans dans les différents types de travaux dangereux. La commission avait également noté que l’article 32 de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2005 portant règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail interdit le travail des enfants et des adolescents de moins de 18 ans à différents types de travaux dangereux.
La commission prend note de l’accord gouvernemental no 250-2006 régissant l’application de la convention de l’OIT no 182, dont l’article 7 prévoit une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. En outre, la commission prend note de la proclamation officielle de l’inspection du travail, laquelle, tout en rappelant la convention de l’OIT no 138 et l’article 148 du Code du travail, déclare l’interdiction de tout emploi ou travail susceptible de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes de moins de 18 ans et établit une liste détaillée des types d’emploi qui, en raison de leur nature ou des conditions dans lesquels ils sont effectués, sont considérés comme dangereux pour les mineurs. Cependant, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information au sujet du projet de réforme du Code du travail.
Dans le but de lever toute ambiguïté de la législation sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre les dispositions du Code du travail en harmonie avec l’accord no 112-2006, l’accord no 250-2006 et la proclamation de l’inspection du travail. La commission exprime à ce propos le ferme espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté dans un très proche avenir de manière que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Apprentissage. Age d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 171 du Code du travail ne détermine pas l’âge d’admission à l’apprentissage. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 150 du Code du travail, l’Inspection générale du travail peut, par une autorisation écrite, permettre le travail journalier des mineurs de moins de 14 ans, l’autorisation devant notamment attester que le mineur travaillera comme apprenti. La commission avait souligné qu’une lecture conjointe de l’article 24 du Règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail et de l’article 2 du décret no 27-2003 portant loi sur la protection complète de l’enfance et de l’adolescence permet de conclure que l’âge d’admission à l’apprentissage est de 13 ans. Le gouvernement a pour sa part indiqué que l’Unité spéciale des inspecteurs du travail permet l’application des dispositions de l’article 6 de la convention, en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne peut être partie à un contrat d’apprentissage. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que la Commission tripartite sur les affaires internationales du travail avait entamé la révision de la législation nationale du travail et que la question de l’âge minimum d’admission à l’apprentissage serait portée à sa connaissance.
La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information concernant la révision de la législation nationale du travail sur la question de l’âge d’admission à l’apprentissage. La commission prie en conséquence à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la législation nationale en harmonie avec l’article 6 de la convention de manière à fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’étude intitulée «Comprendre le travail des enfants au Guatemala», réalisée par l’Institut national des statistiques en 2000, environ 507 000 garçons et filles âgés entre 7 et 14 ans travaillaient au Guatemala. Le secteur agricole était le secteur de l’activité économique regroupant le plus d’enfants travailleurs (62 pour cent), venaient ensuite les secteurs commercial (16,1 pour cent), manufacturier (10,7 pour cent), des services (6,1 pour cent) et de la construction (3,1 pour cent). Elle a noté que l’Unité spéciale des inspecteurs du ministère du Travail et de la Prévision sociale a élaboré, en 2006, un projet destiné à vérifier l’application des dispositions du Code du travail et de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003. Elle a, en outre, noté qu’une politique publique de protection complète de l’enfance et de l’adolescence et qu’un Plan d’action sur l’enfance et l’adolescence (2004-2015) ont été adoptés.
La commission prend note des résultats de l’étude sur les conditions de vie au Guatemala de 2006 communiqués dans le rapport du gouvernement. D’après les résultats de cette enquête, on estime à 528 000 le nombre d’enfants âgés de 7 à 14 ans qui travaillaient dans le pays en 2006. En outre, sur les 966 361 enfants et adolescents de 5 à 17 ans engagés dans une activité économique, 7,7 pour cent ont entre 5 et 9 ans et 47 pour cent entre 10 et 14 ans. Ainsi, près de deux tiers des enfants et adolescents de moins de 17 ans qui travaillent dans le pays sont âgés de 5 à 14 ans. La plupart de ces enfants sont des garçons des peuples indigènes issus des régions rurales du pays. Les secteurs de l’économie les plus touchés par le travail des enfants sont les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la chasse, de la sylviculture et de la pêche, le secteur commercial et l’industrie manufacturière. La grande majorité des enfants ne sont pas payés (95 pour cent des 5-9 ans et 76,6 pour cent des 10-14 ans) et travaillent plus de vingt heures par semaine. En outre, près de 20 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans qui travaillent et 30 pour cent des 10-14 ans ne vont pas à l’école.
La commission prend également note des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les cas de travail des enfants détectés par les inspecteurs du travail en 2009 et 2010. Elle observe que l’inspection du travail a détecté trois enfants de moins de 14 ans engagés dans le travail des enfants au cours de ses contrôles en 2009 et aucun en 2010. Néanmoins, la commission note que, d’après les informations fournies figurant dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants au Guatemala du 15 décembre 2010, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, seuls huit inspecteurs du travail sur les 250 existants dans le pays ont reçu une formation sur le travail des enfants.
La commission note cependant que, d’après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, le Guatemala a élaboré, en collaboration avec l’OIT/IPEC, une «Feuille de route» pour faire du Guatemala un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes. La Feuille de route est un cadre stratégique national axé sur la concrétisation des objectifs définis dans l’Agenda pour le travail décent dans les Amériques – l’Agenda de l’hémisphère, à savoir l’élimination des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2015 et l’éradication du travail des enfants dans toutes ses formes à l’horizon 2020. Elle note également que, d’après les informations fournies dans le rapport de juin 2010 de l’OIT/IPEC sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», le programme 2010-2012 de mise en œuvre de la Feuille de route a été élaboré et attend d’être approuvé. En outre, la commission note que le gouvernement du Guatemala a mis en place le programme «Mi Familia Progresa» afin de promouvoir l’éducation comme moyen de contribuer à l’éradication du travail des enfants par l’attribution de prestations en espèces conditionnée à la fréquentation scolaire des enfants. Le document stratégique de mise en œuvre de la Feuille de route envisage d’étendre la couverture de ce programme afin de le faire bénéficier à 800 000 enfants âgés entre 6 et 15 ans à l’horizon 2015.
La commission prend bonne note des mesures adoptées par le gouvernement pour abolir le travail des enfants. Elle observe cependant que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 25 octobre 2010 sur les troisième et quatrième rapports périodiques du Guatemala (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 19), a constaté avec regret que la mise en œuvre des différentes initiatives visant la lutte contre les atteintes aux droits de l’enfant est insuffisante et souffre d’une absence d’évaluation adéquate en raison des faiblesses institutionnelles et de l’insuffisance des ressources allouées. Exprimant à nouveau sa préoccupation face au nombre et à la situation des enfants de moins de 14 ans qui travaillent au Guatemala, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. A cet égard, elle le prie d’envisager la possibilité d’adopter toutes les mesures possibles, y compris des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail, de manière à assurer la protection prévue par la convention aux enfants et adolescents de moins de 14 ans. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route, pour abolir le travail des enfants à l’horizon 2020. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en donnant, par exemple, des statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents désagrégées par âge et sexe, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 148(a) du Code du travail interdit le travail des mineurs dans les lieux insalubres et dangereux. Elle a constaté toutefois que le Code du travail ne définit pas le terme mineur et qu’il est ainsi impossible de déterminer à partir de quel âge un mineur peut effectuer un travail dangereux. A cet égard, le gouvernement a indiqué que la Sous-commission tripartite sur les réformes judiciaires examinera les propositions du Bureau lors des travaux de réforme du Code du travail. La commission a noté par ailleurs que l’article 32 de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2005 portant règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail interdit le travail des enfants et des adolescents de moins de 18 ans à différents types de travail dangereux.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de réforme du Code du travail n’a pas encore été adopté. Elle note cependant avec intérêt que l’article 4 du projet de réforme du Code du travail (initiative no 4205), disponible sur le site Internet du Congrès de la République du Guatemala (www.congreso.gob.gt), prévoit la révision de l’article 148(a) de manière à interdire le travail des personnes de moins de 18 ans à différents types de travaux dangereux. La commission exprime le ferme espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté très prochainement de manière à ce que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Apprentissage. Age d’entrée en apprentissage. La commission a précédemment noté que l’article 171 du Code du travail ne détermine pas l’âge d’entrée en apprentissage. Elle a noté également que, aux termes de l’article 150 du Code du travail, l’Inspection générale du travail peut, par une autorisation écrite, permettre le travail journalier des mineurs de moins de 14 ans, l’autorisation devant notamment attester que le mineur travaillera comme apprenti. De plus, la commission a souligné qu’une lecture conjointe de l’article 24 du Règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail et de l’article 2 du décret no 27-2003 portant loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence permet de conclure que l’âge d’entrée en apprentissage est de 13 ans. Le gouvernement a pour sa part indiqué que l’Unité spéciale des inspecteurs du travail permet l’application des dispositions de l’article 6 de la convention, en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne soit partie à un contrat d’apprentissage. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission tripartite sur les affaires internationales du travail avait débuté la révision de la législation nationale du travail et que la question de l’âge d’entrée en apprentissage serait portée à sa connaissance.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune avancée concernant la réforme de la législation nationale du travail sur la question de l’âge d’entrée en apprentissage n’a été rapportée. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale avec l’article 6 de la convention de manière à prévoir un âge minimum d’admission à l’apprentissage de 14 ans. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention.Politique nationale.Prévention et élimination du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2001-2004) était, en collaboration avec l’OIT/IPEC, évalué en vue de l’élaboration d’un nouveau plan national. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Division générale de prévention sociale élabore actuellement le nouveau plan contre le travail des enfants. La commission exprime l’espoir que l’élaboration du nouveau plan contre le travail des enfants sera complétée dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 76 pour cent chez les filles et de 80 pour cent chez les garçons et, dans le secondaire, de 24 pour cent chez les filles et de 23 pour cent chez les garçons. La commission note en outre que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?» et publié par l’UNESCO en 2008, le Guatemala a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. De plus, selon ce rapport, bien que le pays ait fait des progrès en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire, la disparité demeure importante. Cependant, le rapport indique qu’il est probable que l’objectif de la parité entre les sexes tant dans l’enseignement primaire que secondaire sera atteint en 2025. Finalement, la commission note que, selon un rapport de l’OIT/IPEC de juin 2008 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», le gouvernement a adopté un Plan sur l’éducation (2008-2012), lequel a comme objectif stratégique d’augmenter et de faciliter l’accès à l’éducation de qualité pour tous, particulièrement pour les garçons, les filles et les adolescents de familles très pauvres et les groupes vulnérables.

La commission prend bonne note que le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est relativement bon et du fait que le pays a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. La commission exprime toutefois sa préoccupation quant au taux net de fréquentation scolaire dans le secondaire plutôt faible et à la disparité entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire qui reste importante. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan sur l’éducation (2008-2012), pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Finalement, afin d’améliorer la situation de la parité entre les sexes tant dans l’enseignement primaire que secondaire et d’atteindre l’objectif d’ici à 2025, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment à cet égard.

Article 3, paragraphe 1.Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 148(a) du Code du travail interdit le travail des mineurs dans les lieux insalubres et dangereux. Elle a constaté toutefois que le Code du travail ne définit pas le terme mineur et qu’il est ainsi impossible de déterminer à partir de quel âge un mineur peut effectuer un travail dangereux. A cet égard, le gouvernement a indiqué que la Sous-commission tripartite sur les réformes judiciaires examinera les propositions du Bureau lors des travaux de réforme du Code du travail. La commission a noté par ailleurs que l’article 32 de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2005 portant règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail (ci-après Règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail) interdit le travail des enfants et des adolescents de moins de 18 ans à différents types de travail dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de réforme du Code du travail est toujours en cours. La commission exprime le ferme espoir que la réforme du Code du travail sera complétée dans les plus brefs délais et que le nouveau texte qui sera adopté contiendra des dispositions qui harmoniseront l’article 148(a) du code avec la législation nationale, notamment avec l’article 32 du Règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail, pour le mettre en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 6.Apprentissage.Age d’entrée en apprentissage. La commission a noté précédemment que l’article 171 du Code du travail ne détermine pas l’âge d’entrée en apprentissage. Elle a noté également qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail peut, par une autorisation écrite, permettre le travail journalier des mineurs de moins de 14 ans, l’autorisation devant notamment attester que le mineur travaillera comme apprenti. De plus, elle a noté que les articles 24 à 26 du Règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail fixent les conditions d’apprentissage. La commission a toutefois souligné qu’une lecture conjointe de l’article 24 du règlement et de l’article 2 du décret no 27-2003 portant loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence (ci-après loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence) permet de conclure que l’âge d’entrée en apprentissage est de 13 ans. Le gouvernement a pour sa part indiqué que l’Unité spéciale des inspecteurs du travail permet l’application des dispositions de l’article 6 de la convention, en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne soit partie à un contrat d’apprentissage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission tripartite sur les affaires internationales du travail a débuté la révision de la législation nationale du travail et que la question de l’âge d’entrée en apprentissage sera portée à sa connaissance. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la révision de la législation du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale concernant l’apprentissage avec l’article 6 de la convention et prévoir un âge d’entrée en apprentissage de 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7.Travaux légers. La commission a noté qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail peut, par une autorisation écrite, permettre le travail journalier des mineurs de moins de 14 ans, l’autorisation devant attester: a) qu’il existe une nécessité de participer à l’économie familiale en raison de l’extrême pauvreté de ses parents ou de ses tuteurs ou gardiens; b) qu’il s’agit de travaux légers, dans la mesure où la durée et l’intensité sont compatibles avec la santé physique, mentale ou morale du mineur; et c) que l’obligation de fréquentation scolaire est satisfaite d’une quelconque façon. Le gouvernement a indiqué que les types de travaux légers ne sont pas déterminés par la législation nationale, mais l’Inspection générale du travail analyse de manière attentive chaque demande d’autorisation de travailler d’un mineur de moins de 14 ans. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 36 autorisations écrites ont été accordées par l’Inspection générale du travail à des enfants de moins de 14 ans en 2007. Pour l’année 2008, seulement huit autorisations écrites ont été accordées jusqu’au 14 janvier car la politique actuelle du gouvernement est de n’accorder aucune autorisation de travailler aux enfants de moins de 14 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention, et Point V du formulaire de rapport.Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’étude intitulée «Comprendre le travail des enfants au Guatemala», réalisée par l’Institut national des statistiques en 2000, environ 507 000 garçons et filles âgés entre 7 et 14 ans travaillaient au Guatemala. Le secteur agricole était le secteur de l’activité économique regroupant le plus d’enfants travailleurs (62 pour cent), venaient ensuite les secteurs commercial (16,1 pour cent), manufacturier (10,7 pour cent), des services (6,1 pour cent) et de la construction (3,1 pour cent). La commission a pris note que le Code du travail et la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdisent le travail des adolescents de moins de 14 ans dans toute activité, y compris dans le secteur informel. La commission a en outre noté l’adoption de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2006 portant règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail (règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail) qui interdit le travail des enfants de moins de 14 ans et comporte des dispositions sur la protection des enfants et adolescents qui effectuent une activité économique. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, notamment, des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Unité spéciale des inspecteurs du ministère du Travail et de la Prévision sociale a élaboré, en 2006, un projet destiné à vérifier l’application des dispositions du Code du travail et de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle une politique publique de protection complète de l’enfance et de l’adolescence et un Plan d’action sur l’enfance et l’adolescence (2004-2015) ont été adoptés. Tout en notant cette information, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune statistique sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants dans le pays. A cet égard, elle note que, selon un rapport de l’OIT/IPEC de juin 2008 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», une étude sur les conditions de vie au Guatemala a été réalisée en 2006.

Compte tenu des statistiques mentionnées ci-dessus, la commission se dit à nouveau très préoccupée de la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique de protection complète de l’enfance et l’adolescence et du Plan d’action sur l’enfance et l’adolescence (2004-2015), pour abolir le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie finalement le gouvernement de fournir une copie de l’étude réalisée en 2006 sur les conditions de vie au Guatemala.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des types de travaux dangereux. Fabrication ou manipulation de substances et d’objets explosifs. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles plusieurs enfants travaillaient à des activités extrêmement dangereuses, telles qu’à la fabrication de feux d’artifice ou dans les carrières de pierres. La CSI a souligné que le travail dans l’industrie pyrotechnique était particulièrement dangereux et les enfants étaient fréquemment blessés de manière sérieuse. La commission a noté que, parmi la liste des types de travaux dangereux déterminés par le gouvernement, figuraient les secteurs de la pyrotechnie et de la construction, dont les activités liées à la pierre. La commission a noté les mesures prises par le gouvernement pour combattre le travail des enfants dans le secteur de la pyrotechnie, notamment l’adoption de l’accord gouvernemental no 28-2004 du 12 janvier 2004 portant règlement sur l’activité pyrotechnique. La commission a noté que l’article 7 a) de l’accord gouvernemental du 18 mai 2006 no 250-2004 portant règlement d’application de la convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate pour leur élimination (règlement d’application de la convention no 182) interdit le travail des personnes de moins de 18 ans dans le domaine de la fabrication, de la mise en place et de la manipulation de substances explosives ou d’objets explosifs en eux-mêmes et de la fabrication d’objets à effet explosif ou pyrotechnique. En outre, elle a noté qu’aux termes de son article 4 b) et c) le règlement s’applique aux employeurs et aux parents qui utilisent des mineurs de moins de 18 ans à l’une des activités interdites et que, en vertu de l’article 5 du règlement, ils seront tenus responsables et passibles de sanctions. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du règlement d’application de la convention no 182 dans la pratique.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le Département de formation sur le travail, du ministère du Travail et de la Prévision sociale, a réalisé des ateliers d’information et de sensibilisation sur les dangers de travailler dans l’industrie pyrotechnique, notamment pour les enfants, dans plus de 69 petites entreprises et pour les familles des salariés qui y travaillent. Il indique également que les inspecteurs du travail ont effectué 28 visites de fabrique de produits pyrotechniques. De plus, le ministère de l’Education a mis en œuvre un programme d’octroi de bourses intitulé «Bourses pour la paix» afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit employée dans le secteur pyrotechnique et dans les décharges publiques. Selon le gouvernement, 4 320 bourses ont été octroyées à des étudiants de 21 écoles. La commission prend bonne note des efforts réalisés par le gouvernement pour mettre un terme à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans cette activité dangereuse. Elle constate cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les résultats obtenus suite aux visites effectuées dans les 28 fabriques de produits pyrotechniques. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du règlement d’application de la convention no 182 dans la pratique en fournissant, notamment, des renseignements sur les contrôles effectués par les inspecteurs du travail dans les fabriques de produits pyrotechniques ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 3, paragraphe 1, de la convention.Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 148(a) du Code du travail interdisait le travail des mineurs dans les lieux insalubres et dangereux. Elle avait constaté que le Code du travail ne contenait pas de définition du terme mineur et qu’il était ainsi impossible de déterminer à partir de quel âge un mineur peut être admis à exécuter un travail dangereux. La commission avait noté qu’un projet de réforme du Code du travail avait été soumis au pouvoir législatif pour adoption, lequel interdisait aux mineurs de moins de 18 ans d’être employés à des travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Commission tripartite sur les affaires internationales du travail a pris la décision de réactiver la Sous-commission tripartite sur les réformes judiciaires, laquelle se penchera sur les propositions du Bureau lors de la réforme du Code du travail. La commission note avec intérêt que l’article 32 de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2006 portant règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail [ci-après règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail] interdit le travail des enfants et des adolescents de moins de 18 ans à différents types de travail dangereux. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté prochainement, afin d’harmoniser l’article 148(a) du code avec la législation nationale, notamment avec l’article 32 du règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail, et de le rendre conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.

Article 6.Apprentissage.Age d’entrée en apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 171 du Code du travail ne déterminait pas l’âge d’entrée en apprentissage. Elle avait noté en outre qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail pouvait, par une autorisation écrite, permettre le travail ordinaire journalier des mineurs de moins de 14 ans. Cette autorisation devait notamment attester que le mineur travaillerait en apprentissage. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’Unité spéciale des inspecteurs du travail permettait l’application des dispositions de l’article 6 de la convention, en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne serait partie à un contrat d’apprentissage. La commission avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’Unité spéciale des inspecteurs du travail, notamment sur la manière selon laquelle cette unité s’assurait, dans la pratique, qu’aucun mineur de moins de 14 ans n’était partie à un contrat d’apprentissage et sur le nombre d’autorisations écrites accordées aux mineurs en précisant leur âge et les conditions de travail.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour l’année 2005, 49 autorisations ont été délivrées à des mineurs de 14 ans et que, jusqu’au 13 juillet 2006, huit autorisations ont été délivrées. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut technique de formation et de productivité (INTECAP), en conformité avec l’article 6, paragraphe 3, de la loi organique de l’Institut technique de formation et de productivité, doit organiser des activités pour l’apprentissage des mineurs de moins de 18 ans mais de plus de 14 ans. La commission note que les articles 24 à 26 du règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail fixent les conditions d’apprentissage. Elle note toutefois qu’une lecture conjointe de l’article 24 du règlement et de l’article 2 du décret no 27-2003 portant loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence [ci-après loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence] permet de conclure que l’âge d’entrée en apprentissage est de 13 ans. Compte tenu de ce qui précède, la commission croit comprendre que l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans. Elle constate toutefois que les différentes dispositions de la législation nationale ne sont pas en harmonie avec cet âge. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin que les différentes dispositions de la législation nationale concernant l’apprentissage soient harmonisées en prévoyant que l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans, conformément à l’article 6 de la convention.

Article 7.Travaux légers. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail pouvait, par une autorisation écrite, permettre le travail ordinaire journalier des mineurs de moins de 14 ans. Cette autorisation devait attester que: a) le mineur travaillerait en apprentissage ou qu’il existait une nécessité de participer à l’économie familiale en raison de l’extrême pauvreté de ses parents ou de ses tuteurs ou gardiens; b) ’il s’agissait de travaux légers, dans la mesure où la durée et l’intensité étaient compatibles avec la santé physique, mentale ou morale du mineur; et c) d’une quelconque façon, l’obligation de fréquentation scolaire était satisfaite. Le gouvernement avait indiqué que les types de travail léger n’étaient pas déterminés, mais l’Inspection générale du travail analysait attentivement chaque demande d’autorisation de travailler d’un mineur de moins de 14 ans. Cette analyse avait pour objectif d’établir que le travail qui serait effectué par le mineur de moins de 14 ans ne fût pas dangereux pour sa santé ou son intégrité personnelle. L’autorisation n’est accordée que dans des cas très particuliers et à condition de prouver que le mineur fréquentait l’école et que le travail était nécessaire à l’économie de la famille. Le gouvernement avait indiqué en outre que, suite à des consultations tripartites, l’âge d’admission pour effectuer des travaux légers au Guatemala était de 12 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’autorisations écrites accordées par l’Inspection générale du travail. Elle avait prié également le gouvernement d’indiquer les types de travail léger pour lesquels les autorisations auraient été accordées.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, lors de la réunion régionale de la région VIII de l’Inspection générale du travail, aucune autorisation de travailler pour les mineurs de 12 ans n’a été présentée. Tout en notant l’information du gouvernement, la commission fait observer que le pays est divisé en sept régions. Compte tenu du nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’autorisations écrites accordées par l’Inspection générale du travail. De plus, notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, elle le prie d’indiquer les types de travail léger pour lesquels les autorisations auront été accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec intérêt l’adoption de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2006 portant règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail [ci-après règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail].

Article 1 de la convention.Politique nationale. 1. Prévention et élimination du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté le Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2001-2004). La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, en juin 2006, des consultations d’évaluation du Plan national (2001-2004) ont été entreprises, en collaboration avec l’OIT/IPEC, afin d’obtenir des informations permettant à l’élaboration d’un nouveau plan national pour 2007-2012. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du nouveau Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2007-2012), notamment en termes d’élimination du travail des enfants.

2. Travail domestique. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Comité de suivi pour la prévention et l’élimination du travail domestique des enfants dans les maisons privées a élaboré un plan d’action. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’action et de communiquer une copie du plan.

Article 2, paragraphes 1 et 4, et Point V du formulaire de rapport.Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles le travail des enfants était très étendu au Guatemala. La CISL s’était référée à des statistiques du gouvernement selon lesquelles environ 821 875 enfants de 7 à 14 ans étaient économiquement actifs, la plupart dans l’agriculture ou dans les activités urbaines informelles. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude intitulée «Comprendre le travail des enfants au Guatemala», étude réalisée en 2000 par l’Institut national des statistiques (INE), établissait qu’environ 507 000 garçons et filles de 7 à 14 ans travaillaient au Guatemala, ce qui représentait 20 pour cent de cette population. Le secteur agricole était le secteur de l’activité économique regroupant le plus d’enfants travailleurs âgés de 7 à 14 ans (62 pour cent), venait ensuite le secteur commercial (16,1 pour cent), manufacturier (10,7 pour cent), des services (6,1 pour cent), de la construction (3,1 pour cent) et autres (1,2 pour cent). La commission avait noté que le Code du travail et la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdisaient le travail des adolescents de moins de 14 ans dans toute activité, y compris dans le secteur informel. Elle avait constaté toutefois que l’application de la législation sur le travail des enfants semblait difficile dans la pratique et que le travail des enfants était très étendu au Guatemala. La commission s’était dite sérieusement préoccupée de la situation des enfants âgés de moins de 14 ans astreints au travail au Guatemala et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la convention était appliquée dans la pratique.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note particulièrement les rapports du service de l’inspection du travail et de l’Unité spéciale des inspecteurs du travail lesquels comportent des statistiques détaillées et des informations sur les visites effectuées sur les lieux de travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures pour éloigner les enfants des activités qui mettent leur santé en danger et les exposent à des risques divers. En outre, la commission note que le règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail interdit le travail des enfants de moins de 14 ans et comporte des dispositions sur la protection des enfants et adolescents qui effectuent une activité économique. La commission encourage à nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement la situation des enfants âgés de moins de 14 ans astreints au travail au Guatemala. Elle le prie de continuer de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des types de travail dangereux.Fabrication ou manipulation de substances et d’objets explosifs. La commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles plusieurs enfants travaillaient à des activités extrêmement dangereuses, telles la fabrication de feux d’artifice ou dans les carrières de pierres. La CISL avait souligné que le travail dans les industries pyrotechniques était particulièrement dangereux et les enfants étaient fréquemment blessés de manière sérieuse. En outre, selon la CISL, bien que la plupart des activités s’effectuaient dans des ateliers gérés par la famille, environ 10 pour cent des enfants travaillaient dans les fabriques où s’effectuaient les emplois les plus dangereux, dont le dosage des mélanges explosifs. La commission avait noté que, parmi la liste des 29 types de travail dangereux déterminés par le gouvernement, figurait le secteur de la pyrotechnie et de la construction, dont les activités liées à la pierre. De plus, elle avait noté que, selon un document de 2004 intitulé «Recensement des enfants retirés des industries pyrotechniques», 4 521 enfants de moins de 13 ans avaient été retirés de leur travail. De ce nombre, 72 avaient bénéficié d’une activité alternative, 923 d’un crédit accordé aux familles et 3 526 d’une bourse de la paix. La commission avait constaté toutefois que seuls les enfants de moins de 13 ans avaient été retirés de leur emploi dans le secteur pyrotechnique. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures pour garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne serait employée dans le secteur de la pyrotechnie et de fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés de ce secteur.

La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises pour lutter contre le travail des enfants dans le secteur pyrotechnique, notamment l’adoption de l’accord gouvernemental no 28-2004 du 12 janvier 2004 portant règlement sur l’activité pyrotechnique; la réalisation d’activités de formation des employeurs, techniciens et autres collaborateurs sur les normes applicables, la sécurité au travail et la protection des adolescents travailleurs; et le nombre d’enfants et de familles ayant bénéficié du programme d’action. Elle note toutefois que, selon les informations communiquées par le gouvernement, seuls les enfants des foyers bénéficiant du programme d’action ont été retirés de ce travail dangereux, à savoir 1 840 enfants, ce qui représente moins de 10 pour cent de la population des personnes mineurs utilisées dans cette activité.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les municipalités de San Juan et San Raymundo sont les plus grands producteurs d’objets explosifs ou pyrotechniques du pays dont le taux de production représente 90 pour cent de la production nationale. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans ces deux municipalités, l’utilisation de la main d’œuvre enfantine est fréquente, particulièrement en raison du mode de production utilisé à savoir la réalisation du travail dans les maisons privées, ce qui fait des parents les plus grands exploiteurs. La commission note avec intérêt que l’article 7 a) du règlement d’application de la convention no 182 interdit le travail des personnes de moins de 18 ans à la fabrication, la mise en place et la manipulation de substances explosives ou d’objets explosifs en eux-mêmes et à la fabrication d’objets à effet explosif ou pyrotechnique. En outre, elle note qu’aux termes de son article 4 b) et c) le règlement s’applique aux employeurs et aux parents qui utilisent des mineurs de moins de 18 ans à l’une des activités interdites, et qu’en vertu de l’article 5 du règlement ils seront tenus responsables et passible de sanctions. La commission prend note des efforts réalisés par le gouvernement pour mettre un terme à l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans cette activité dangereuse et l’encourage à poursuivre ses efforts. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du règlement d’application de la convention no 182 dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour retirer les enfants de ce secteur de l’activité économique et de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront retirés de ce travail dangereux.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, le terme travailleur désigne toute personne qui offre à un employeur ses services matériels et/ou intellectuels, en vertu d’un contrat ou d’une relation de travail. Aux termes de l’article 31 du Code du travail, les mineurs de 14 ans et plus, de l’un ou de l’autre sexe, ont la capacité de s’engager à travailler, de percevoir une rémunération préalablement convenue et d’en disposer. La commission avait constaté qu’en vertu de ces dispositions ci-dessus mentionnées le Code du travail ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail pour le propre compte. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne comporte pas de dispositions qui garantissent aux enfants travaillant pour leur propre compte la protection prévue à la convention, dans la mesure où ce genre de travail se retrouve principalement dans le secteur de l’économie informelle.

La commission note toutefois qu’en vertu de l’article 65 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 l’expression adolescent travailleur dans le secteur informel désigne le mineur de plus de 14 ans, qui exécute une activitééconomique pour son propre compte, ou pour un employeur qui a des activités commerciales, lesquelles ne sont pas assujetties à la législation fiscale ou commerciale du pays. En outre, aux termes de l’article 66 de la loi de 2003 le travail des adolescents de moins de 14 ans est interdit dans toute activité. La commission constate ainsi que la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 établit un âge minimum pour les enfants qui travaillent pour leur propre compte.

Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 148 a) du Code du travail interdit le travail des mineurs dans les lieux insalubres et dangereux. Elle avait constaté que le Code du travail ne contient pas de définition du terme mineur et qu’il est ainsi impossible de déterminer à partir de quel âge un mineur peut être admis à exécuter un travail dangereux. En réponse, le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’âge minimum d’admission à l’emploi pour les travaux dangereux mais que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, cet âge ne doit pas être inférieur à 18 ans. La commission note qu’un projet de réforme du Code du travail a été soumis au pouvoir législatif pour adoption. A cet égard, elle note avec intérêt que le projet de réforme du Code du travail interdit aux mineurs de moins de 18 ans d’être employés à des travaux dangereux. La commission exprime l’espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté prochainement et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.

Article 6. Apprentissage. 1. Age minimum pour l’apprentissage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 171 du Code du travail la durée de l’apprentissage sera fixée par contrat, en tenant compte de l’âge de l’apprenti, de la classe, des méthodes d’enseignement et de la nature du travail. L’Inspection générale du travail doit s’assurer que la durée du contrat est respectée. La commission avait constaté que l’article 171 du Code du travail ne spécifie pas d’âge minimum pour l’apprentissage. Elle avait noté en outre qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail peut, par le biais d’une autorisation écrite, permettre le travail ordinaire journalier des mineurs de moins de 14 ans. Cette autorisation doit notamment attester que le mineur travaillera en apprentissage. A cet égard, le gouvernement indique que l’une des mesures prises afin d’assurer l’application des dispositions de l’article 6 de la convention, en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne sera partie à un contrat d’apprentissage, est la création de l’Unité spéciale des inspecteurs du travail par l’accord ministériel 435B du 15 octobre 2003. L’unité spéciale est responsable du contrôle de l’application de la législation du travail et de la prévision sociale dans les endroits et centres de travail où elle a connaissance que les garçons, filles et adolescents travaillent. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations supplémentaires sur l’Unité spéciale des inspecteurs du travail, notamment sur la manière selon laquelle cette unité s’assure, dans la pratique, qu’aucun mineur de moins de 14 ans n’est partie à un contrat d’apprentissage. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’autorisations écrites accordées aux mineurs en précisant leur âge et les conditions de travail.

2. Réglementation. La commission avait noté que, aux termes de l’article 174 du Code du travail, l’organe exécutif, par la voie du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Education publique, peut adopter des règlements relatifs à l’apprentissage. A cet égard, le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a encore adopté. L’inspection du travail est responsable de vérifier si les contrats d’apprentissage sont conformes aux dispositions de la législation nationale réglementant ce type de contrat. Le gouvernement indique également qu’il espère adopter dans le futur un règlement spécifique sur l’apprentissage. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie du règlement dès son adoption.

Article 7. 1. Age d’admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 150 du Code du travail, l’Inspection générale du travail peut, par le biais d’une autorisation écrite, permettre le travail ordinaire journalier des mineurs de moins de 14 ans. Cette autorisation doit attester que: a) le mineur travaillera en apprentissage ou qu’il existe une nécessité de participer à l’économie familiale en raison de l’extrême pauvreté de ses parents ou de ses tuteurs ou gardiens; b) qu’il s’agit de travaux légers, dans la mesure où la durée et l’intensité sont compatibles avec la santé physique, mentale ou morale du mineur; et c) que, d’une quelconque façon, l’obligation de fréquentation scolaire est satisfaite. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 12 ans ne soit autorisée à exécuter des travaux légers. En réponse, le gouvernement indique que suite à des consultations tripartites l’âge d’admission pour effectuer des travaux légers au Guatemala est de 12 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’autorisations écrites accordées par l’Inspection générale du travail.

2. Types d’emploi ou de travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, conformément à l’article 150 du Code du travail, et de préciser les conditions d’emploi. En réponse, le gouvernement indique que les types de travaux légers ne sont pas déterminés. Toutefois, l’Inspection générale du travail analyse attentivement chaque demande d’autorisation de travailler d’un mineur de moins de 14 ans. Cette analyse a pour objectif d’établir que le travail qui sera exécuté par le mineur ne soit pas dangereux pour sa santé ou son intégrité personnelle. Le gouvernement indique également que cette autorisation n’est accordée à un mineur de moins de 14 ans que dans des cas très particuliers et à conditions de prouver que le mineur fréquente l’école et que le travail est nécessaire à l’économie de la famille. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux légers pour lesquels les autorisations auront été accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence en 2003. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note le Plan national relatif à la prévention et à d’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs (2001-2004), lequel a étéélaboréà la suite de consultations qui ont eu lieu entre 1999 et 2001 entre le gouvernement et la société civile. Le plan national concerne principalement dix départements du pays, à savoir Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Totonicapán, Sololà, San Marcos, Izabal, Zacapa, Petén et Jalapa. L’objectif principal du plan national consiste à prévenir et éliminer le travail des enfants. Ses objectifs spécifiques sont l’éducation, la santé, la promotion de l’emploi des adultes, la protection, la recherche et la mobilisation sociale et l’assistance et l’évaluation. La commission note également que, selon le document intitulé«Politique publique et plan d’action nationale en faveur de l’enfance (2004-2015)», le gouvernement prévoit de diminuer de 15 pour cent le travail des garçons et des filles de moins de 13 ans pour 2007, de 30 pour cent pour 2011 et de 50 pour cent pour 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national relatif à la prévention et à d’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs (2001-2004) et de la Politique publique et plan d’action nationale en faveur de l’enfance (2004-2015) ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphes 1 et 4, et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles le travail des enfants est très étendu au Guatemala. La CISL s’était référée à des statistiques du gouvernement selon lesquelles environ 821 875 enfants de 7 à 14 ans sont économiquement actifs, dont la plupart dans l’agriculture ou dans les activités urbaines informelles, telles que le cirage de chaussures et la participation à des spectacles dans les rues. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’étude intitulée «Comprendre le travail des enfants au Guatemala» et réalisée en 2000 par l’Institut national des statistiques (INE), en relation avec l’Enquête nationale relative aux conditions de vie (ENCOVI), établit qu’environ 507 000 garçons et filles de 7 à 14 ans travaillent au Guatemala, ce qui représente 20 pour cent de cette population. Des 507 000 enfants qui travaillent, 66 pour cent sont des garçons et 34 pour cent sont des filles. Huit pour cent des enfants travaillent uniquement, alors que 12 pour cent travaillent et fréquentent l’école. En outre, le nombre d’heures exécutées par les enfants qui travaillent uniquement est de cinquante-huit par semaine, alors que celui des enfants qui travaillent et fréquentent l’école est de quarante. Le secteur agricole est le secteur de l’activitééconomique regroupant le plus d’enfants de 7 à 14 ans au travail (62 pour cent), vient ensuite le secteur commercial (16,1 pour cent), manufacturier (10,7 pour cent), des services (6,1 pour cent), de la construction (3,1 pour cent) et autres (1,2 pour cent).

La commission note que, en vertu de l’article 148 e) du Code du travail, le travail des mineurs de moins de 14 ans est interdit. Elle note également qu’aux termes de l’article 66 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003, le travail des adolescents de moins de 14 ans est interdit dans toute activité, y compris dans le secteur informel. La commission constate toutefois que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la législation sur le travail des enfants semble difficile dans la pratique et que le travail des enfants est très étendu au Guatemala. La commission se montre sérieusement préoccupée de la situation des enfants âgés de moins de 14 ans astreints au travail au Guatemala. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation. Ainsi, se référant à son observation générale formulée à sa session de 2003, la commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques les plus complètes possibles relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées, particulièrement dans les secteurs agricole, commercial, manufacturier, des services et de la construction.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination des types d’emplois ou de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles les enfants travailleurs sont souvent exploités et travaillent dans les pires conditions. Il n’y a pas de législation sur la santé et la sécurité et plusieurs enfants travaillent à des activités extrêmement dangereuses, telle la fabrication de feux d’artifice ou dans les carrières de pierres. La CISL avait souligné que le travail dans les industries pyrotechniques est particulièrement dangereux et que les enfants sont fréquemment blessés de manière sérieuse. En outre, selon la CISL, bien que la plupart des activités s’effectuent dans des ateliers gérés par la famille, environ 10 pour cent des enfants travaillent dans les fabriques où s’effectuent les emplois les plus dangereux, dont le dosage des mélanges explosifs.

La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, à la suite de consultations multisectorielles, le gouvernement a déterminé une liste détaillée de 29 types de travail dangereux. Elle note particulièrement que dans cette liste figure le secteur pyrotechnique et de la construction, dont les activités liées à la pierre. S’agissant du secteur pyrotechnique, la commission prend note du document de 2004 intitulé«Recensement des enfants retirés des industries pyrotechniques». Selon ce document, 4 521 enfants de moins de 13 ans ont été retirés de leur travail. De ce nombre, 72 ont bénéficié d’une activité alternative, 923 d’un crédit accordé aux familles et 3 526 d’une bourse de la paix.

La commission note que l’article 148(a) du Code du travail interdit le travail des mineurs dans les lieux insalubres et dangereux. Elle note également que l’article 51 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 dispose que les garçons, filles et adolescents (personne de 0 à 18 ans - art. 2) ont le droit d’être protégés contre l’exploitation économique et l’exercice de tout travail susceptible d’être dangereux pour leur santé physique et mentale ou qui porte atteinte à leur fréquentation scolaire. La commission prend note des efforts du gouvernement visant à interdire le travail des garçons, filles et adolescents dans le secteur pyrotechnique. La commission constate toutefois que, selon les informations contenues le document de 2004 intitulé«Recensement des enfants retirés des industries pyrotechniques», seuls les enfants de moins de 13 ans ont été retirés de leur emploi dans le secteur pyrotechnique. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, aucune personne de moins de 18 ans ne peut exercer un emploi ou un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et le prie de prendre les mesures nécessaires de manière à garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée dans le secteur pyrotechnique. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants retirés de ce secteur de l’activitééconomique.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les documents joints en annexe.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 3 du Code du travail le terme travailleur désigne toute personne qui offre à un employeur ses services matériels et/ou intellectuels, en vertu d’un contrat ou d’une relation de travail. Aux termes de l’article 31 du Code du travail, les mineurs de 14 ans et plus, de l’un ou de l’autre sexe, ont la capacité de s’engager à travailler, de percevoir une rémunération préalablement convenue et d’en disposer. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail indépendant. La commission observe que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne traite que de l’emploi dépendant. Elle avait également noté que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Commission nationale des personnes mineures au travail, collabore avec les ONG concernées par le travail des enfants afin d’établir, entre autres choses, un âge minimum pour le secteur informel. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique indépendante.

Article 3. 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 148 a) du Code du travail interdit le travail des mineurs sur les lieux insalubres et dangereux et que l’article 148 d) du Code du travail interdit le travail des mineurs dans des restaurants ou autres établissements semblables, dans lesquels des boissons alcoolisées sont vendues pour consommation immédiate. La commission note cependant que le Code du travail ne contient pas de définition du terme mineur et qu’il est ainsi impossible de déterminer l’âge minimum d’admission auquel un mineur peut être admis à exécuter des travaux dangereux. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux.

2. Les types d’emploi ou de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 148 a) du Code du travail les travaux insalubres et dangereux doivent être déterminés par voie de règlement ou par l’inspection du travail. A cet égard, le gouvernement avait communiqué copie du règlement sur la sécurité et la santé au travail. La commission avait toutefois indiqué que ce règlement énonce les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la santé au travail en général, mais ne détermine pas les travaux interdits aux adolescents de moins de 18 ans. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux adolescents de moins de 18 ans ont été déterminés, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 6. La commission relève qu’en vertu de son article 6 la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle.

La commission note qu’aux termes de l’article 171 du Code du travail la durée de l’apprentissage sera fixée par contrat, en prenant compte de l’âge de l’apprenti, de la classe, des méthodes d’enseignement et de la nature du travail. L’Inspection générale du travail doit s’assurer que la durée du contrat est respectée. La commission constate que l’article 171 du Code du travail ne spécifie pas d’âge minimum pour l’apprentissage. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail peut, par le biais d’une autorisation écrite, permettre le travail ordinaire journalier des mineurs de moins de 14 ans. Cette autorisation doit notamment attester que le mineur travaillera en apprentissage. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application des dispositions de l’article 6 de la convention, en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne sera partie à un contrat d’apprentissage et d’indiquer si les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information pertinente sur l’application pratique des dispositions sur l’apprentissage.

La commission note qu’aux termes de l’article 174 du Code du travail l’organe exécutif, par la voie du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Education publique, peut adopter des règlements régissant l’apprentissage. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si des règlements ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Article 7. 1. Age d’admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail peut, par le biais d’une autorisation écrite, permettre le travail ordinaire journalier des mineurs de moins de 14 ans. Cette autorisation doit attester que: a) le mineur travaillera en apprentissage ou qu’il existe une nécessité de participer à l’économie familiale en raison de l’extrême pauvreté de ses parents ou de ses tuteurs ou gardiens; b) qu’il s’agit de travaux légers, dans la mesure où la durée et l’intensité sont compatibles avec la santé physique, mentale ou morale du mineur; et c) que, d’une quelconque façon, l’obligation de fréquentation scolaire est satisfaite. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser que ne doivent être autoriséà exécuter des travaux légers que les mineurs de 12 à 14 ans. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, compte tenu du fait que lors de la ratification de la convention un âge minimum de 14 ans a été spécifié, la législation nationale pourra, selon certaines conditions, autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux. La commission prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin qu’aucune personne de moins de 12 ans ne soit autorisée à exécuter des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention.

2. Les types d’emploi ou de travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, conformément à l’article 150 du Code du travail, et de préciser les conditions d’emploi. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé. Elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé ont été déterminées.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note d’une communication émanant de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 janvier 2002, contenant certains commentaires sur l’application de la convention. Copie de cette communication a été transmise au gouvernement en date du 28 janvier 2002 afin qu’il puisse faire tout commentaire qu’il jugerait opportun sur les questions qui y sont soulevées. A ce jour, le Bureau n’a toujours pas reçu les commentaires du gouvernement. Dans l’attente de sa réponse, la commission se réfère à la communication de la CISL dans les commentaires qui suivent.

Dans sa communication, la CISL déclare que le travail des enfants serait très étendu au Guatemala. La CISL se réfère à des statistiques du gouvernement selon lesquelles environ 821 875 enfants de 7 à 14 ans seraient économiquement actifs, dont la plupart dans l’agriculture ou dans les activités urbaines informelles, telles que le polissage de chaussures, la participation à des spectacles dans les rues. Les enfants s’adonneraient également à la mendicité.

La CISL ajoute dans sa communication que les travailleurs enfants sont souvent exploités et travaillent dans les pires conditions. La législation sur la santé et la sécurité est inexistante et plusieurs enfants travaillent à des activités extrêmement dangereuses, telles que la fabrication de feux d’artifice ou dans les carrières de pierres. La CISL souligne que l’industrie des feux d’artifice est particulièrement dangereuse et que les enfants seraient fréquemment blessés sérieusement et perdraient la vie de façon accidentelle. Selon la CISL, bien que la plupart des activités s’effectuent dans des ateliers gérés par la famille, environ 10 pour cent des enfants travailleraient dans les fabriques, où s’effectuent les emplois les plus dangereux, dont le dosage des mélanges explosifs.

La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les déclarations de la CISL.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires:

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les derniers faits nouveaux touchant à la politique nationale de lutte contre le travail des enfants, les mesures concrètes qui ont été adoptées et les progrès réalisés dans l’application pratique de la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. En réponse à la précédente demande d’informations de la commission concernant les travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, le gouvernement a communiqué copie du règlement relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail. La commission note que ce règlement énonce les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la santé au travail en général, mais n’énumère pas les travaux interdits aux adolescents de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout règlement ou toute décision prise par l’Inspection générale du travail en vertu de l’article 148 a) du Code du travail.

  Article 7. Concernant les conditions à remplir pour obtenir de l’Inspection générale du travail une dispense écrite permettant de déroger à l’âge minimum de 14 ans en vertu de l’article 150 du Code du travail, la commission note que la convention portant création de la Commission nationale des mineurs communiquée par le gouvernement ne comporte aucune disposition réglementant ou limitant le travail des mineurs de moins de 12 ans, ou le travail des jeunes de plus de 14 ans qui n’ont pas achevé leur scolarité obligatoire. Elle note également que le formulaire d’autorisation de travail pour les mineurs prévoit la remise d’une autorisation écrite pour les enfants de moins de 14 ans (art. 150 du Code du travail) mais ne fait pas référence aux conditions d’octroi de cette autorisation, à savoir qu’il doit s’agir de travaux légers, par leur durée et leur intensité, qui doivent être compatibles avec la santé physique, mentale et morale du mineur, et qu’il doit être satisfait d’une manière ou d’une autre à l’obligation scolaire (art. 150 2) b) et c)). La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l’emploi peut être autorisé et prescrit les conditions applicables. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Finalement, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention sous la forme, par exemple, de statistiques et de rapports d’inspection.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Faisant référence à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. En réponse à la précédente demande d'informations de la commission concernant les travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, le gouvernement a communiqué copie du règlement relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail. La commission note que ce règlement énonce les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la santé au travail en général, mais n'énumère pas les travaux interdits aux adolescents de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout règlement ou toute décision prise par l'Inspection générale du travail en vertu de l'article 148 a) du Code du travail.

Article 7. Concernant les conditions à remplir pour obtenir de l'Inspection générale du travail une dispense écrite permettant de déroger à l'âge minimum de 14 ans en vertu de l'article 150 du Code du travail, la commission note que la convention portant création de la Commission nationale des mineurs communiquée par le gouvernement ne comporte aucune disposition réglementant ou limitant le travail des mineurs de moins de 12 ans, ou le travail des jeunes de plus de 14 ans qui n'ont pas achevé leur scolarité obligatoire. Elle note également que le formulaire d'autorisation de travail pour les mineurs prévoit la remise d'une autorisation écrite pour les enfants de moins de 14 ans (art. 150 du Code du travail) mais ne font pas référence aux conditions d'octroi de cette autorisation, à savoir qu'il doit s'agir de travaux légers, par leur durée et leur intensité, qui doivent être compatibles avec la santé physique, mentale et morale du mineur, et qu'il doit être satisfait d'une manière ou d'une autre à l'obligation scolaire (art. 150 2) b) et c)). La commission rappelle que l'article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l'autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l'emploi peut être autorisé et prescrit les conditions applicables. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application pratique de la convention, sous la forme, par exemple, de statistiques et de rapports d'inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à son observation générale précédente (novembre-décembre 1995), la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de l'adoption du Code de l'enfance et de l'adolescence (décret no 78-96). Elle note avec intérêt que ce code vise non seulement les enfants qui travaillent dans le secteur structuré, mais aussi les enfants qui travaillent dans le secteur non structuré ou familial ou dans celui de l'emploi indépendant (art. 62 et 64).

La commission a noté dans ses précédents commentaires que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par le truchement de la Commission nationale des travailleurs mineurs, s'intéresse au secteur non structuré, en coopération avec les ONG compétentes, dans le but notamment d'instituer un âge minimum d'admission à l'emploi. Elle note avec intérêt que l'article 65 du code susmentionné interdit tout travail aux enfants de moins de 14 ans, sous réserve des exceptions prévues à l'article 150 du Code du travail.

A côté des dispositions visant à protéger les jeunes travailleurs, le Code de l'enfance et de l'adolescence proclame le droit des enfants et des adolescents d'être protégés contre l'exploitation économique, l'accomplissement de tout travail susceptible de menacer leur santé physique et mentale ou de nuire à leur éducation (art. 53(1)) et déclare que l'enfance doit être consacrée à l'éducation, au sport, à la culture et aux loisirs (art. 53(2)). La commission note avec intérêt ces dispositions.

La commission constate par ailleurs, dans le rapport du gouvernement, que le Plan de développement social (PLADES 1996-2000) contient des mesures centrées sur le travail des enfants qui visent à relever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi; que le Service des jeunes travailleurs du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale organise des campagnes de sensibilisation des employeurs, des parents et des enfants aux droits dont ces derniers jouissent en vertu de la législation du travail et à leur droit à l'éducation; et que le Protocole d'accord relatif au Programme international pour l'abolition du travail des enfants a été signé en juin 1996 avec l'OIT.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les derniers faits nouveaux touchant à la politique nationale de lutte contre le travail des enfants, les mesures concrètes qui ont été adoptées et les progrès réalisés dans l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite à la précédente demande directe, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier au sujet de l'application des articles 2, paragraphe 3 (inexistence d'un âge légal de fin de scolarité obligatoire), 3, paragraphe 3, 6 et 9, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Articles 1 et 2, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail ne traite que de l'emploi. Elle note avec intérêt, toutefois, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l'intermédiaire de la Commission nationale des personnes mineures au travail, s'intéresse au secteur informel, en coopération avec les ONG concernées, et s'efforce, entre autres choses, d'instaurer un âge minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.

2. Article 3, paragraphes 1 et 2. En réponse à la précédente demande de la commission concernant les types de travaux pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes personnes, le gouvernement indique que l'interdiction du travail des mineurs sur des lieux dangereux et insalubres vise, d'une manière générale, les travaux dangereux et insalubres, et que cet aspect est traité par le règlement sur la sécurité et l'hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce règlement.

Article 7. En ce qui concerne les conditions à satisfaire pour la délivrance, par l'Inspection générale du travail, de dérogations écrites à l'âge minimum de 14 ans, selon ce que prévoit l'article 150 du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique que le règlement incorporé à l'accord portant création de la Commission nationale des mineurs définit le travail des mineurs et que le même instrument garantit la protection des mineurs de moins de 12 ans. Elle note que le gouvernement se réfère aux mêmes mesures en ce qui concerne le travail des personnes de plus de 14 ans n'ayant pas encore achevé leur scolarité obligatoire. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce règlement.

S'agissant du point c) de l'article 150, paragraphe 2), du Code, qui prévoit le respect "des contraintes de l'enseignement obligatoire" pour la délivrance des dérogations précitées, la commission note que le gouvernement évoque la preuve matérielle de l'inscription dans une école ainsi qu'une étude socioéconomique. Elle prie le gouvernement d'indiquer si le travail autorisé en vertu de telles dérogations est subordonné à des conditions spécifiques, de manière à garantir que les "contraintes de l'enseignement obligatoire" ne soient pas ignorées.

3. Enfin, la commission note avec intérêt les précisions contenues dans le rapport du gouvernement quant aux efforts déployés par l'Unité des jeunes travailleurs, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dans le cadre d'un programme de formation sur les droits du travail, avec une participation active des jeunes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique en s'appuyant, par exemple, sur des statistiques et des rapports d'inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. La convention interdit non seulement l'emploi mais toute sorte de travail d'un adolescent, même à son propre compte, si son âge est inférieur à l'âge minimum spécifié. Dans la déclaration où le gouvernement spécifie un âge minimum de 14 ans, ainsi qu'à l'article 102 l) de la Constitution, il n'est fait référence qu'à l'emploi des mineurs, tandis que les articles 147 et suivants du Code du travail font allusion, de manière plus générale, à leur occupation à des travaux divers. Prière d'indiquer si les dispositions législatives sur l'âge minimum visent toute sorte de travaux ou seulement un emploi dépendant.

Article 2, paragraphe 3. Prière d'indiquer l'âge de fin de la scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphes 1 et 2. L'article 148 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par le décret no 64-92 du 10 novembre 1992, tout en interdisant le travail des mineurs sur des lieux de travail insalubres ou dangereux, ne vise pas à cet égard, comme le fait la convention, tout travail insalubre ou dangereux. La législation nationale indique que les travaux insalubres ou dangereux, ainsi que tous ceux qui sont en mesure de menacer la moralité des adolescents, doivent être déterminés par voie de règlement ou par l'inspection générale du travail.

La commission prie le gouvernement de préciser si l'interdiction de travailler sur des lieux insalubres ou dangereux concerne aussi le travail insalubre ou dangereux en général, même s'il s'accomplit sur des lieux qui ne le sont pas.

Prière également d'indiquer l'âge auquel un adolescent atteint la majorité.

Prière de préciser quelles sont les dispositions réglementaires concernant les travaux risquant de menacer la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, telles qu'elles ont été édictées par le législateur ou désignées par l'inspection générale du travail.

Prière également d'indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées pour assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs soient consultées en l'espèce.

Article 3, paragraphe 3. Prière de préciser quelles sont les dérogations éventuelles qui autorisent l'exécution de travaux insalubres ou dangereux par des mineurs ou par des personnes dont l'âge se situe entre 16 et 18 ans, compte tenu des prescriptions de cette disposition de la convention.

Article 6. Prière d'indiquer s'il existe des prescriptions régissant les conditions prescrites en matière d'apprentissage, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 4. Prière de communiquer le règlement qui détermine, conformément à l'article 148(3) e) du Code, employeurs et travailleurs entendus, quels sont les travaux qui peuvent être exécutés par des mineurs de 14 ans.

Prière de préciser les conditions qui doivent être remplies pour que soit respectée "la condition de l'éducation obligatoire", et qui peuvent être accordées par écrit, en vertu de l'article 150 du Code, par l'Inspection générale du travail en dérogation de la prescription fixant l'âge minimum à 14 ans.

En outre, prière d'indiquer quelles mesures sont envisagées ou ont été prises pour interdire, en conformité avec la convention, les travaux légers aux mineurs de 12 ans.

Article 7, paragraphes 2 et 4. Prière de préciser quelles sont les mesures envisagées ou adoptées pour régir le travail des personnes d'au moins 14 ans qui n'ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.

Article 9, paragraphe 2. Prière de préciser quelles sont les personnes responsables de l'observation des dispositions donnant effet à la convention, telles qu'employeurs, parents, représentants légaux ou enfants eux-mêmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle lui saurait gré de fournir d'autres informations sur les points qui suivent.

Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. La convention interdit non seulement l'emploi mais toute sorte de travail d'un adolescent, même à son propre compte, si son âge est inférieur à l'âge minimum spécifié. Dans la déclaration où le gouvernement spécifie un âge minimum de 14 ans, ainsi qu'à l'article 102 l) de la Constitution, il n'est fait référence qu'à l'emploi des mineurs, tandis que les articles 147 et suivants du Code du travail font allusion, de manière plus générale, à leur occupation à des travaux divers. Prière d'indiquer si les dispositions législatives sur l'âge minimum visent toute sorte de travaux ou seulement un emploi dépendant.

Article 2, paragraphe 3. Prière d'indiquer l'âge de fin de la scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphes 1 et 2. L'article 148 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par le décret no 64-92 du 10 novembre 1992, tout en interdisant le travail des mineurs sur des lieux de travail insalubres ou dangereux, ne vise pas à cet égard, comme le fait la convention, tout travail insalubre ou dangereux. La législation nationale indique que les travaux insalubres ou dangereux, ainsi que tous ceux qui sont en mesure de menacer la moralité des adolescents, doivent être déterminés par voie de règlement ou par l'inspection générale du travail.

La commission prie le gouvernement de préciser si l'interdiction de travailler sur des lieux insalubres ou dangereux concerne aussi le travail insalubre ou dangereux en général, même s'il s'accomplit sur des lieux qui ne le sont pas.

Prière également d'indiquer l'âge auquel un adolescent atteint la majorité.

Prière de préciser quelles sont les dispositions réglementaires concernant les travaux risquant de menacer la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, telles qu'elles ont été édictées par le législateur ou désignées par l'inspection générale du travail.

Prière également d'indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées pour assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs soient consultées en l'espèce.

Article 3, paragraphe 3. Prière de préciser quelles sont les dérogations éventuelles qui autorisent l'exécution de travaux insalubres ou dangereux par des mineurs ou par des personnes dont l'âge se situe entre 16 et 18 ans, compte tenu des prescriptions de cette disposition de la convention.

Article 6. Prière d'indiquer s'il existe des prescriptions régissant les conditions prescrites en matière d'apprentissage, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 4. Prière de communiquer le règlement qui détermine, conformément à l'article 148(3) e) du Code, employeurs et travailleurs entendus, quels sont les travaux qui peuvent être exécutés par des mineurs de 14 ans.

Prière de préciser les conditions qui doivent être remplies pour que soit respectée "la condition de l'éducation obligatoire", et qui peuvent être accordées par écrit, en vertu de l'article 150 du code, par l'Inspection générale du travail en dérogation de la prescription fixant l'âge minimum à 14 ans.

En outre, prière d'indiquer quelles mesures sont envisagées ou ont été prises pour interdire, en conformité avec la convention, les travaux légers aux mineurs de 12 ans.

Article 7, paragraphes 2 et 4. Prière de préciser quelles sont les mesures envisagées ou adoptées pour régir le travail des personnes d'au moins 14 ans qui n'ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.

Article 9, paragraphe 2. Prière de préciser quelles sont les personnes responsables de l'observation des dispositions donnant effet à la convention, telles qu'employeurs, parents, représentants légaux ou enfants eux-mêmes.

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