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Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1938)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire) et no 47 (semaine de quarante heures) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de Business Nouvelle-Zélande et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), communiquées avec le rapport du gouvernement, sur l’application des conventions nos 14 et 47.

A.Durée du travail

Article 1 de la convention no 47. Semaine de quarante heures. La commission note que l’article 11 B (2) de la loi de 1983 sur le salaire minimum, telle que révisée en 2021, prescrit que le nombre maximum d’heures de travail hebdomadaire (à l’exclusion des heures supplémentaires) peut être supérieur à 40 si les parties au contrat individuel en conviennent. La commission note que la loi susmentionnée ne semble pas fixer de limite hebdomadaire ou journalière à la durée du travail dans les cas envisagés à l’article 11 B (2). De plus, la commission note que, en moyenne, selon les statistiques de la durée du travail hebdomadaire contenues dans le rapport du gouvernement: i) pour l’année qui a commencé en mars 2020, 11,70 pour cent des personnes occupées ont travaillé entre 41 et 49 heures, 9,9 pour cent entre 50 et 59 heures et 6,20 pour cent plus de 60 heures; et ii) pour l’année qui a commencé en mars 2021, 11,5 pour cent des personnes occupées ont travaillé entre 41 et 49 heures, et 15,1 pour cent entre 50 et 59 heures. Il n’y a pas de données sur les personnes qui travaillent plus de 60 heures par semaine. La commission prend également note des observations du NZCTU, qui à nouveau se dit préoccupé par le fait que la législation nationale ne prévoit pas de protection efficace du principe de la semaine de travail de quarante heures tel que stipulé par la convention, et qui indique que cette situation est aggravée par la relative faiblesse des institutions et des mécanismes de négociation collective de la Nouvelle-Zélande. La commission rappelle que des dispositions telles que l’article 11 B (2) de la loi de 1983 sur le salaire minimum autorisent des pratiques susceptibles de conduire à un nombre déraisonnable d’heures de travail, tout à fait contraire au principe de la réduction progressive de la durée du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires qui seraient jugées appropriées, telles que la fixation de limites raisonnables à l’extension par contrat individuel de la semaine de travail de quarante heures, afin de veiller à la pleine application du principe de la durée hebdomadaire de travail de quarante heures prescrit par la convention, en droit comme dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

B.Repos hebdomadaire

Article 2 de la convention no 14. Droit à un repos hebdomadaire d’une durée de vingt-quatre heures. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’absence de dispositions législatives nationales établissant expressément un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune mesure législative touchant l’application de la convention n’a été prise depuis lors. À cet égard, la commission prend note des observations du NZCTU qui exhorte le gouvernement à entamer des consultations avec les partenaires sociaux sur les moyens de mettre la législation en conformité avec la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que, en droit et dans la pratique, tous les travailleurs occupés dans un établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, jouissent effectivement d’une période de repos hebdomadaire ininterrompue d’au moins vingt-quatre heures au cours de chaque période de sept jours, comme l’exige la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Semaine de quarante heures. La commission note que, dans ses observations sur l’application de la convention, le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) mentionne que les instruments législatifs cités dans le rapport du gouvernement (par exemple, la loi de 1983 sur le salaire minimum, la loi de 2000 sur les relations professionnelles, la loi de 1992 sur la sécurité et la santé, la loi de 2002 sur la santé et la sécurité dans l’emploi (modifiée) et le règlement de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi) ne permettent pas d’appliquer comme il se doit le principe de la semaine de travail de quarante heures. Selon le NZCTU, près d’un tiers des salariés de Nouvelle-Zélande travaillent plus de quarante heures par semaine dans l’exercice de leur emploi principal. Le NZCTU mentionne également que, si ce taux a légèrement diminué depuis 2008, il a subi une faible hausse en 2013 (passant de 29,3 pour cent en 2012 à 29,6 pour cent en 2013). Plus précisément, le NZCTU exprime sa préoccupation face au nombre de salariés néo zélandais qui travaillent plus de cinquante heures par semaine et que l’indicateur du «Vivre Mieux» de l’OCDE évalue à 13 pour cent des employés néo-zélandais. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations selon laquelle WorkSafe New Zealand a été créé pour harmoniser le cadre législatif de la sécurité et de la santé au travail avec les meilleures pratiques. Elle prend par ailleurs note du nouveau recueil de pratiques sur lequel s’est appuyée la campagne du ministère du Commerce, de l’Innovation et de l’Emploi sur la réduction des accidents du travail dans le cadre des travaux forestiers qui vise à prévenir entre autres, l’effet nuisible résultant des heures excessives de travail ou des périodes de repos insuffisant. Elle prend également note que le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre les recommandations de la Commission royale adoptées suite à la tragédie de la mine de charbon de Pike River et que des consultations publiques ont été engagées relatives, entre autres, aux exigences spécifiques pour considérer le travail posté et examiner les conséquences de la fatigue liées au travail dans les mines. Tout en prenant note de ces informations, la commission tient à rappeler que le paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, indique que la répartition variable des heures de travail sur une durée supérieure à une semaine ne devrait être permise que «lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». En outre, le paragraphe 12 (2) énonce que l’autorité nationale compétente devrait fixer l’étendue maximum de la période sur laquelle les heures de travail pourront ainsi être calculées. A cet égard, la commission rappelle que la législation de la Nouvelle-Zélande ne contient pas de dispositions fixant une limite absolue à la durée journalière ou hebdomadaire de travail ni de mesures fixant le mode de calcul de la durée moyenne de travail autorisée. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute observation additionnelle qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations du NZCTU, et elle lui saurait gré de bien vouloir indiquer s’il envisage de prendre des mesures de nature à déterminer le mode de calcul de la moyenne des heures de travail autorisées et les limites des périodes auxquelles elle s’applique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. La commission prend note du projet «Equilibre entre vie privée et vie professionnelle» qui a été lancé en novembre 2004 par le gouvernement et qui porte notamment sur la durée du travail. Elle relève l’adoption, dans le cadre de ce projet, de la loi de 2007 amendant la loi sur les relations d’emploi (aménagement flexible du travail), qui permet aux salariés ayant une personne à leur charge et disposant d’au moins six mois d’ancienneté de demander à leur employeur un aménagement de leur temps ou lieu de travail. La commission note par ailleurs les données statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, au 31 mars 2008, 85,3 pour cent des 740 accords collectifs applicables à 20 travailleurs ou plus, qui couvrent au total 79 pour cent des travailleurs, prévoient une durée hebdomadaire du travail de 40 heures. Elle note aussi que, selon une enquête de l’Institut néo-zélandais de statistiques, la durée hebdomadaire moyenne du travail est restée relativement stable entre 2003 et 2007 et se situait entre 38 et 39 heures. Par ailleurs, elle note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, en 2007, 66,3 pour cent des salariés ont travaillé en moyenne 40 heures par semaine ou moins.

La commission constate que l’article 11B de la loi de 1983 sur le salaire minimum permet aux parties à un contrat de travail de fixer une durée hebdomadaire du travail supérieure à 40 heures, et que cette loi ne fixe pas de limite absolue à cette durée. Selon les données statistiques communiquées par le gouvernement, 66,3 pour cent des salariés ont travaillé en moyenne 40 heures par semaine ou moins, ce qui signifie qu’un tiers d’entre eux ont travaillé en moyenne plus de 40 heures. En toute hypothèse, la référence à une durée hebdomadaire moyenne du travail ne donne pas d’indication quant à la durée maximale du travail au cours d’une période de référence donnée. Par ailleurs, la commission note que, selon les informations figurant dans la base de données ICMT (Indicateurs clés du marché du travail) du BIT, en 2007 près de 20 pour cent des salariés travaillaient plus de 50 heures par semaine. Elle ne peut que constater que la législation ne fixe pas de limite absolue à la durée journalière ou hebdomadaire du travail et ne contient pas d’indications sur les conditions dans lesquelles le calcul en moyenne du temps de travail est autorisé. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conséquences négatives que peut avoir une durée journalière ou hebdomadaire du travail excessive sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Se référant à sa précédente observation, elle tient à rappeler les dispositions de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui est destinée à compléter et à faciliter l’application de la convention. Selon le paragraphe 12 de cette recommandation, le calcul de la durée normale moyenne du travail sur une période excédant la semaine devrait être permis «lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». En outre, l’alinéa (2) de ce paragraphe indique que les autorités nationales compétentes devraient fixer l’étendue maximum de la période sur laquelle les heures de travail pourront ainsi être calculées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact que le projet «Equilibre entre vie privée et vie professionnelle», et notamment la mise en œuvre des systèmes d’aménagements flexibles du travail, a eu sur la durée du travail et, plus particulièrement, sur la mise en œuvre du principe de la semaine de 40 heures au plus. Le gouvernement est également prié de fournir des indications sur les autres mesures prises pour réduire le nombre de salariés travaillant plus de 40 heures, voire plus de 50 heures par semaine. Enfin, le gouvernement est invité à transmettre les données dont il disposerait concernant le recours à des systèmes de calcul en moyenne de la durée du travail (période de référence retenue, limites journalières et hebdomadaires du nombre d’heures de travail, rôle des organisations représentatives des travailleurs, etc.)

Heures supplémentaires. La commission croit comprendre que les circonstances dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées par un salarié, ainsi que le nombre de celles-ci et leur rémunération, sont fixées par le contrat de travail et ne font pas l’objet de dispositions légales. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 14 de la recommandation no 116, qui prévoit que l’autorité ou l’organisme national compétent devrait déterminer dans quelles circonstances et dans quelles limites des dérogations à la durée normale du travail pourront être autorisées à titre permanent, temporaire ou périodique. La commission renvoie également au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail, dans lequel elle a souligné que, «en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de 40 heures par semaine, et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail». S’agissant de la rémunération, le paragraphe 19 de la recommandation no 116 indique que les heures supplémentaires devraient être rémunérées à un taux plus élevé que celui qui est applicable aux heures de travail normales, à déterminer par les autorités nationales compétentes, et ne devrait pas être inférieur à 1,25 fois le taux normal de salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques dont il disposerait concernant la prestation d’heures supplémentaires. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures afin de réglementer les cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée (par exemple en cas de surcroît extraordinaire de travail, de force majeure, etc.), limiter leur nombre maximum et déterminer un taux de salaire pour les heures supplémentaires.

Registres. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’employeur n’est tenu de consigner dans un registre le nombre d’heures de travail effectuées par ses salariés que pour les besoins du calcul de leur rémunération. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’importance de la tenue de registres des heures de travail et de leur mise à la disposition des inspecteurs du travail pour assurer une bonne application de la législation pertinente, comme le rappelle le paragraphe 21 c), de la recommandation no 116. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures qu’il pourrait prendre afin de rendre la tenue de tels registres obligatoire en toutes circonstances.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection contenant des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions légales relatives à la durée du travail et des précisions sur les mesures prises pour y mettre un terme. Le gouvernement est également prié de communiquer copies d’études ou de rapports officiels récents sur les questions relatives au temps de travail, notamment en ce qui concerne la réduction de la durée du travail liée aux nouvelles technologies, ou comme instrument de la politique de l’emploi, tout particulièrement dans le contexte de la crise économique qui sévit actuellement à l’échelle mondiale.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Semaine de quarante heures. La commission note que, dans ses observations sur l’application de la convention, Business Nouvelle-Zélande (BNZ) a confirmé les informations contenues dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne le respect du principe de la semaine de quarante heures, ainsi que la validité des méthodes statistiques utilisées. Cette organisation a également relevé, sur la base des données statistiques communiquées par le gouvernement, que le nombre de salariés qui effectuent de longues heures de travail a considérablement diminué depuis 2001.

La commission note également les observations formulées par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), dans lesquelles il réitère ses commentaires de 2003 concernant l’écart entre le principe de la semaine de quarante heures établi en Nouvelle-Zélande et la réalité, qui dégage une proportion importante de salariés travaillant régulièrement plus de quarante heures par semaine. Le NZCTU rappelle que l’article 11B de la loi de 1983 sur le salaire minimum, qui prévoit que la durée du travail ne dépasse normalement pas quarante heures par semaine, sans compter les heures supplémentaires, dispose également que les parties peuvent convenir de fixer une durée du travail supérieure. Il souligne que cette disposition n’empêche pas les employeurs de fixer une durée du travail hebdomadaire supérieure à quarante heures comme condition d’attribution d’un emploi. Le NZCTU évoque aussi la question de la charge de travail qui conduit les salariés à effectuer des heures supplémentaires non rémunérées et celle des bas salaires qui les amènent à occuper deux emplois simultanément. Par ailleurs, cette organisation cite une étude de l’Université Victoria de Wellington, selon laquelle 33 pour cent des accords collectifs du secteur minier prévoient une durée hebdomadaire du travail supérieure à quarante heures, tandis qu’aucune durée du travail n’est fixée dans 64 pour cent des accords collectifs dans le secteur de l’agriculture, ainsi que dans 64 pour cent des accords conclus dans le secteur de l’éducation, 75 pour cent dans la branche du commerce alimentaire de détail. Selon le NZCTU, depuis l’an 2000, la semaine de travail d’environ 40 pour cent des salariés s’étale du lundi au dimanche, notamment pour les travailleurs employés dans les secteurs de l’agriculture, du commerce de détail, de l’hôtellerie, ainsi que pour certains salariés du secteur des services. En ce qui concerne le secteur public, le NZCTU se réfère à une étude effectuée en 2005 par la Commission des services de l’Etat intitulée «Progression et développement des carrières», selon laquelle 68 pour cent des fonctionnaires interrogés auraient indiqué que la durée effective de leur travail était supérieure à celle prévue par leur contrat, même si ce taux a baissé depuis l’an 2000, où il atteignait 76 pour cent. Le NZCTU salue un certain nombre de développements positifs, notamment sa collaboration avec le gouvernement concernant plusieurs initiatives telles que le projet «équilibre entre vie privée et vie professionnelle», et l’adoption de la loi sur l’aménagement flexible du travail en vue d’alléger la pression économique qui pousse certains salariés à travailler de longues heures et parfois à occuper deux emplois pour satisfaire leurs besoins essentiels. Cependant, le NZCTU maintient que beaucoup reste à faire avant que le principe de la semaine de quarante heures ne soit une réalité pour l’ensemble des travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires en réponse aux observations du NZCTU.

La commission soulève également d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il s’emploie à aider les travailleurs à trouver un équilibre entre leur travail et leur vie privée, et qu’un programme de travail spécifique à ce sujet est à l’étude. Le gouvernement souligne également que les dispositions sur la bonne foi de la loi sur les relations d’emploi exigent que les parties aux négociations communiquent entre elles de façon ouverte et honnête, et qu’elles tiennent compte de leurs points de vue respectifs, y compris dans le domaine du repos hebdomadaire. De plus, le gouvernement se réfère à la loi sur la sécurité et la santé dans l’emploi dans la mesure où elle exige des employeurs qu’ils veillent à ce que les employés ne soient pas victimes d’un préjudice au travail, y compris un préjudice découlant d’un nombre d’heures de travail excessif ou de périodes de repos insuffisantes.

Les observations de Business New Zealand communiquées avec le rapport du gouvernement vont dans le sens de l’avis du gouvernement selon lequel les changements du cadre des relations d’emploi visant à promouvoir le rôle de la négociation collective et des syndicats sont susceptibles de contribuer au renforcement du principe de la semaine de quarante heures.

Se référant au principe des quarante heures hebdomadaires posé dans l’article 11 B de la loi sur les salaires minima qui prévoit aussi des dérogations, le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) indique cependant qu’en pratique les violations de ce principe sont fréquentes. Ainsi, selon le recensement de 2001, 34 pour cent des travailleurs interrogés travaillaient plus de quarante heures par semaine, 21 pour cent plus de cinquante heures et 9 pour cent plus de soixante heures. Le NZCTU signale aussi qu’il existe une nette tendance à l’augmentation constante du nombre d’heures travaillées. D’après cette organisation, le problème se pose aussi dans la fonction publique, tant pour les cadres que pour le personnel d’appoint. En réponse à ces observations, le gouvernement annonce la désignation d’un comité directeur chargé d’élaborer, dans le cadre du programme prévoyant un équilibre entre travail et vie privée, différentes politiques visant à permettre aux travailleurs de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les données statistiques communiquées par le gouvernement montrent aussi qu’il ne suffit pas de faire appel à la bonne volonté des parties contractantes pour garantir le principe des quarante heures. D’après ces chiffres, 34 pour cent des conventions collectives couvrant 37 pour cent des employés prévoient une semaine qui va du lundi au dimanche. La même proportion d’employés travaillent en moyenne plus de quarante heures par semaine. Même si les statistiques communiquées ne semblent pas donner un aperçu cohérent des catégories et du nombre de travailleurs concernés (une recherche indépendante indique que 77 pour cent des conventions collectives prévoient une durée normale de travail de moins de quarante heures ou de quarante heures par semaine; et, d’après des informations recueillies par le Département du travail, sur les 2 161 conventions analysées qui couvrent 226 021 employés, 84 pour cent couvrant 83 pour cent des employés font de la semaine de quarante heures une norme), la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’un calcul par moyenne implique la possibilité de travailler plus de quarante heures par semaine. Afin de respecter l’esprit et la lettre de la convention, qui vise à préserver la santé et le bien-être des travailleurs et à les protéger d’abus, des dispositions devraient être prévues au moins pour fixer des délais raisonnables pour le calcul par moyenne, par exemple en limitant ce calcul à une certaine période pour un mois donné. Lorsque les heures de travail sont calculées selon une moyenne, il est évident que plus la période de référence est longue, plus les risques d’abus augmentent. De plus, les heures effectuées de façon normale en plus des quarante heures hebdomadaires ne devraient être autorisées que pour certaines catégories de travailleurs ou certains types de travail. En principe, ces travaux doivent être déterminés et payés comme heures supplémentaires. Faisant référence au paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, et à l’étude générale de 1967, la commission rappelle que le calcul de la durée moyenne normale du travail sur une période excédant la semaine devrait être exceptionnel et limitéà certains secteurs où des nécessités techniques le justifient (paragr. 142).

La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées en tenant compte des commentaires ci-dessus afin de garantir la pleine application du principe de la semaine de quarante heures posé dans la convention. Prière également d’indiquer à quelle catégorie d’emploi ce principe s’applique et dans quelle mesure des heures peuvent être effectuées en plus des quarante heures hebdomadaires soit sur une base régulière, soit comme heures supplémentaires, et, dans ce cas, de donner des informations sur le taux de rémunération des heures supplémentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également pris note des observations formulées par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF).

Le NZCTU indique que, dans les faits, il n'est pas donné effet au principe des quarante heures de travail hebdomadaire contenu dans la loi sur les salaires minima de 1983, telle qu'amendée en 1991, dans la mesure où cette même loi prévoit que les parties à un contrat de travail, individuel ou collectif, peuvent librement convenir d'une durée de travail y dérogeant. Dans ces conditions, le gouvernement ne satisfait pas à son obligation, en vertu de la convention, de promouvoir le principe général des quarante heures. En l'absence de tout mécanisme de protection, il en résulte que les heures de travail négociées ont nettement tendance à dépasser la limite des quarante heures.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que les allégations du NZCTU sont fondées sur des statistiques qui prennent en compte les heures effectuées par les travailleurs indépendants et les personnes occupant un poste de direction qui ne peuvent être inclus dans les catégories d'emploi visées par la convention. Par ailleurs, les dispositions sur la durée du travail contenues dans la loi sur les salaires minima précitée sont de nature flexible afin de permettre la création d'emplois à temps partiel là où un emploi à temps plein ne pourrait manifestement pas être créé. Une législation trop contraignante aboutirait à la résolution d'un nombre important d'emplois à temps partiel qui ne serait pas compensé par le nombre bien moindre d'emplois à temps plein créés par la suite.

La commission souhaite rappeler au gouvernement que, aux termes de l'article 1 de la convention, un Etat qui ratifie cette dernière ne se déclare pas seulement en faveur du principe de la semaine de quarante heures, mais il s'engage aussi à adopter ou à encourager des mesures appropriées afin d'appliquer ce principe aux diverses catégories d'emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées en vue d'assurer l'application du principe de la convention et de fournir des indications générales sur la manière dont celle-ci est appliquée en communiquant, dans la mesure du possible, les informations requises sous le Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que les observations formulées en 1991 et 1992 par le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU). Elle note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi sur les contrats d'emploi de 1991 a abrogé celle sur les relations de travail de 1987 qui appliquait le principe des quarante heures dans les accords collectifs ou les sentences. Le principe des quarante heures reste contenu dans la loi sur les salaires minima de 1983 telle qu'amendée en 1991. Il s'applique maintenant à tous les travailleurs (à l'exception des marins), que leurs contrats soient individuels ou collectifs. Il peut y être dérogé par accord des parties. Le gouvernement fournit des données selon lesquelles le principe des quarante heures est resté la norme standard dans la plupart des contrats analysés. Il se réfère en outre à des tendances d'aménagement des horaires de travail et à des modifications des critères servant à définir le travail supplémentaire ainsi que le taux de rémunération.

2. De son côté, le NZCTU fait observer que la nouvelle loi sur les contrats d'emploi a supprimé les mécanismes de protection des quarante heures, et qu'en conséquence les heures de travail peuvent être négociées par les travailleurs individuellement et les employeurs. Selon le syndicat, les faits montrent une nette tendance au dépassement de la limite des quarante heures (par exemple, en 1992, une trentaine de contrats prévoyaient cinquante heures ordinaires ou plus alors qu'il n'y en avait aucun sous l'ancienne législation); pareille évolution ne va pas dans le sens de la réalisation des objectifs de la convention. De plus, le NZCTU considère que la situation créée par la nouvelle législation n'est pas cohérente avec l'obligation qu'a le gouvernement, en vertu de la convention, de promouvoir le principe général des quarante heures.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant dans quelle mesure les contrats négociés en application de la nouvelle législation autorisent la prolongation de la durée hebdomadaire du travail au-delà de la semaine de quarante heures soit de façon permanente, soit en tant qu'heures supplémentaires, en donnant des précisions sur le taux de salaire par heure supplémentaire. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées en vue de continuer à assurer l'application du principe de la convention dans le cas où il se vérifierait que la tendance d'évolution de la durée normale du travail irait dans le sens des allégations du NZCTU.

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