National Legislation on Labour and Social Rights
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Partie II de la convention. Protection des créances salariales par un privilège. La commission note l’adoption de la loi no 22/2003, du 9 juillet 2003, sur le concours entre créanciers, qui a unifié les multiples procédures d’insolvabilité, réduit drastiquement le nombre de privilèges et de préférences pour les créances existant à l’encontre de la masse, et modifié l’article 32 du Statut des travailleurs, relatif à la protection des créances salariales par un privilège. Elle note que, désormais, les dispositions de l’article 32 ne s’appliquent pas lorsqu’une déclaration de concours a été faite en application de la loi précitée.
La commission note que l’article 84 de la loi no 22/2003 établit une distinction entre les créances constituant la masse passive et les créances contre la masse. Elle note que sont notamment considérées comme des créances contre la masse: 1) les créances salariales correspondant aux trente jours de travail précédant la déclaration de concours, à concurrence du double du salaire minimum interprofessionnel (SMI), créances qui seront payées immédiatement en application de l’article 154, paragraphe 2, de la loi; 2) d’autres créances, y compris les créances salariales générées par l’exercice de l’activité du débiteur après la déclaration de concours. La commission note en outre que, conformément à l’article 154, paragraphe 3, de la loi précitée, le paiement des créances contre la masse se fera sur les biens et droits non affectés au paiement de créances bénéficiant d’un privilège spécial. Si l’actif est insuffisant, le produit est distribué entre tous les créanciers de la masse en suivant l’ordre des échéances.
La commission note également l’article 89 de la loi no 22/2003, aux termes duquel les créances faisant partie de la masse passive sont divisées en créances privilégiées (elles-mêmes divisées en créances avec privilège spécial et créances avec privilège général), créances ordinaires et créances subordonnées. Elle note que les travailleurs bénéficient d’un privilège spécial sur les biens qu’ils ont fabriqués ou construits même s’ils sont la propriété ou en possession du débiteur, conformément à l’article 90, paragraphe 1 3), de la loi. Elle note que, conformément à l’article 91, bénéficient notamment d’un privilège général: les créances salariales ne bénéficiant pas d’un privilège spécial à concurrence du triple du SMI journalier, pour le nombre de jours de salaires impayés, ainsi que les indemnités pour cessation de la relation de travail à concurrence du minimum légal, calculé sur une base n’excédant pas le triple du SMI. La commission note également que, en application de l’article 156, le paiement des créances avec privilège général se fera, après déduction des biens et droits nécessaires au paiement des créances contre la masse, sur les biens non soumis à un privilège spécial et sur le reste des biens soumis à un tel privilège après paiement des créances correspondantes.
Il ressort des considérations qui précèdent que la loi no 22/2003 accorde le statut de créances contre la masse aux créances salariales nées postérieurement à la déclaration de concours. Cependant, elles ne sont pas prioritaires sur les autres créances contre la masse, ces différentes créances étant payées en suivant l’ordre des échéances. En toute hypothèse, le paiement des créances contre la masse se fait sur les biens et droits non affectés au paiement de créances bénéficiant d’un privilège spécial (comme les créances hypothécaires). En outre, les salaires dus pour la période précédant la déclaration de concours (au-delà du premier mois, pour lequel existe également une créance contre la masse) sont couverts par un privilège général mais sont payés seulement après règlement de toutes les créances contre la masse, y compris les frais de justice, etc. La commission croit donc comprendre que cette loi affecte de manière substantielle la protection des créances des travailleurs par un privilège en cas d’insolvabilité de leur employeur. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les explications utiles à ce sujet.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement espagnol a soumis au Parlement, le 8 septembre 2006, un projet de loi sur la concurrence et l’ordre de priorité des créances en cas de liquidation particulière (c’est-à-dire en dehors d’une procédure de concours entre créanciers), qui est susceptible d’avoir des conséquences pour la protection des créances salariales. Elle note que le Conseil économique et social a émis certaines réserves à l’égard de ce projet de loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption de ce texte et sur son impact éventuel sur l’ordre de priorité des créances salariales.
Partie III. Protection des créances salariales par un fonds de garantie. La commission note que l’article 33, paragraphe 1, alinéa 2, du Statut des travailleurs a été amendé par la loi no 43/2006 du 29 décembre 2006 pour l’amélioration de la croissance et de l’emploi. Elle note avec intérêt que le montant maximum des créances salariales protégées par le Fonds de garantie salariale, qui correspondait au double du SMI journalier, sur une période maximale de 120 jours, correspond désormais au triple du SMI, sur une période maximale de 150 jours. La commission note également avec intérêt que le fonds de garantie couvre aussi de nouveaux types d’indemnités pour cause de licenciement ou de cessation de la relation de travail: résiliation du contrat pour cause objective, résiliation judiciaire dans le cadre de la loi sur le concours entre créanciers, expiration des contrats temporaires et à durée déterminée. En outre, elle note avec intérêt que le plafond des indemnités couvertes par le fonds de garantie reste fixé à un an de salaire, mais que le salaire journalier servant de base au calcul est désormais limité au triple (et non plus au double) du SMI, y compris, proportionnellement, la haute paie. Enfin, la commission note avec intérêt que le montant des indemnités en cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du travailleur est calculé sur la base de 30 (et non plus 25) jours de salaire par année de service, sans préjudice du plafond précité.
Par ailleurs, la commission note la quatrième disposition supplémentaire de la loi no 43/2006, aux termes de laquelle les modifications futures des cotisations et prestations du Fonds de garantie salariale seront déterminées par l’état d’excédent financier de ce fonds. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les conséquences que l’application de cette disposition pourrait avoir sur le niveau de protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles, en 2005, 68 557 travailleurs ont été protégés, pour un montant total dépassant les 232 millions d’euros; en 2006, ils étaient 75 081 travailleurs (+9,5 pour cent), pour un montant total dépassant les 312 millions d’euros (+34,5 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les raisons pour lesquelles le montant des salaires et indemnités payés par le Fonds de garantie salariale a augmenté aussi nettement entre 2005 et 2006.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans les deux derniers rapports du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.
Articles 6 d) et 12 d) de la convention. La commission prend note de la décision de la Cour suprême en date du 26 décembre 2001 aux termes de laquelle les indemnités de licenciement visées à l’article 33(2) du Statut des travailleurs recouvrent la même notion que les termes «indemnités de départ» employés aux articles 6 d) et 12 d) de la convention et désignent les sommes à payer seulement dans le cas de la cessation de l’emploi à l’initiative de l’employeur. La commission rappelle à cet égard que le Bureau international du Travail a donnéà trois reprises des avis informels selon lesquels les termes «indemnités de départ» devraient être compris au sens étroit, comme ne couvrant que ce qui est dû aux travailleurs à la cessation de leur emploi à l’initiative de l’employeur et qu’ils doivent être lus en conjonction avec les articles 3 et 12 de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, où ces termes sont employés dans le même sens.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, en 2000, le Fonds de garantie des salaires (FOGASA) a réglé 76 827 créances, pour un montant total de 228 millions d’euros et, en 2001, 70 237 créances, pour un montant total de 214 millions d’euros. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la convention, par exemple les statistiques disponibles du nombre de faillites et des montants de créances salariales recouvrées par suite de procédures judiciaires, en application de la législation et de la réglementation en vigueur sur les faillites, de même que des précisions complètes sur le fonctionnement, le financement et la gestion de l’institution de garantie des salaires, en particulier le nombre de demandes reçues, la proportion de demandes satisfaites et le montant des créances salariales réglées sur une base annuelle.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière l'étendue de la responsabilité de l'employeur dans les procédures d'insolvabilité est déterminée par la législation ou la pratique.
Articles 6 d) et 12 d). La commission note que, conformément aux articles 32.3 et 33.2 du Statut des travailleurs (tel que consolidé par le décret législatif 1/1995 du 24 mars 1995), les indemnités pour licenciement sont protégées par un privilège et par une institution de garantie. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que les autres indemnités pour cessation de service sont couvertes par l'obligation dans la mesure où elles ont été incorporées au droit interne lorsque la convention a été ratifiée. Cependant, la commission rappelle que, conformément à l'article 2 de la convention, ces dispositions doivent être appliquées par la loi, par des règlements ou par d'autres moyens. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées afin de protéger les indemnités de départ dues, autres que celles pour licenciement, par des privilèges et par l'institution de garanties.
Article 7. Concernant l'observation de l'Union générale des travailleurs (UGT), qui indique que la limitation quantitative des indemnités versées par le Fonds des garanties salariales (FOGASA), sur la base du salaire minimum interprofessionnel (SMI), entraîne une protection insuffisante, et notant que ces limitations quantitatives basées sur le SMI sont également applicables à la protection du privilège, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations quant à la limitation quantitative de la protection par le privilège susmentionnée.
Faisant suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en particulier sur le fonctionnement actuel du FOGASA, y compris le nombre de travailleurs couverts par les mesures adoptées et qui donnent application de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT), qui ont été envoyés le 24 mars 1998 au gouvernement pour observations.
L'UGT souligne que les limites quantitatives au paiement de la garantie par le Fonds de garantie des salaires (FOGASA), basées sur le salaire minimum interprofessionnel (SMI), entraînent une insuffisance de protection. Elle note également qu'en raison des ressources limitées du FOGASA lui-même et des procédures administratives le travailleur doit attendre au moins trois ans et demi après la cessation de paiement par l'employeur avant de percevoir les indemnités.
La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations en réponse à ces commentaires et l'invite à le faire, au regard de l'article 13 de la convention pour ce qui est du premier point, et comme question d'application pratique de la Partie III de la convention pour ce qui est du second point.
En ce qui concerne les contributions de sécurité sociale à charge des employeurs, mentionnées entre autres points par l'UGT dans ses commentaires, la commission note que de telles contributions ne sont pas incluses dans les "créances des travailleurs" devant être protégées en vertu de cette convention (articles 6 et 12) et ne tombent par conséquent pas dans le champ d'application de cette dernière.