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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) jointes aux rapports du gouvernement.
Article 2 de la convention no 42. Caractère limitatif de la liste des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non incluse sur la liste nationale des maladies professionnelles. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que dans ce cas il revient au Conseil supérieur de santé de l’assurance sociale de déterminer l’origine professionnelle d’une maladie donnée en menant les examens nécessaires conformément au règlement sur les obligations, les pouvoirs et les méthodes et principes de travail du Conseil supérieur de santé de l’assurance sociale de 2013 et à la législation connexe. La commission note que la TİSK souligne que l’approche de la Turquie de l’indemnisation des maladies professionnelles ne peut être qualifiée de restrictive puisque même une maladie non incluse sur la liste nationale des maladies professionnelles peut être reconnue comme telle selon la procédure établie. La commission rappelle que l’article 2 de la convention établit une présomption légale de l’origine professionnelle des maladies inscrites sur le tableau qui y est joint lorsqu’elles surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés recensés dans le tableau, libérant ainsi les travailleurs de la charge de prouver l’origine professionnelle d’une maladie et des frais d’une procédure judiciaire complexe et longue. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont la procédure susmentionnée régit la charge de preuve, ainsi que sur la durée moyenne de la procédure et le nombre de demandes présentées et de cas de maladies professionnelles reconnues par le Conseil supérieur de santé de l’assurance sociale, surtout en ce qui concerne les substances inscrites sur le tableau annexé à la convention et non incluses dans la liste nationale.
Application de la convention no 42 dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la détection et la reconnaissance des maladies professionnelles sont améliorées et facilitées. La commission prend note des mesures indiquées par le gouvernement qui comprennent notamment des activités de formation sur les maladies professionnelles pour les médecins, la publication de directives sur le diagnostic et la notification des maladies professionnelles, l’adoption d’un Plan d’action national de prévention de la pneumoconiose (2017 2021), ainsi que d’autres activités et projets. Par ailleurs, la TİSK fait part de travaux en cours et en particulier, des efforts menés conjointement par le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour concevoir un système d’identification des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de démontrer, en s’appuyant sur des données statistiques, l’incidence des mesures adoptées sur le nombre de maladies professionnelles détectées et indemnisées.
Partie X (Prestations de survivants), article 64, lu conjointement avec l’article 69 de la convention no 102. Suspension de la prestation. La commission note que d’après le trente-septième rapport sur l’application du Code européen de sécurité sociale (2018), conformément à la modification apportée le 5 décembre 2017 au règlement sur les procédures de l’assurance sociale, lorsque le soutien de famille décédé laisse une dette de cotisations à l’assurance, ses survivants ne recevront la pension qu’à partir du début du mois qui suit la date à laquelle cette dette sera recouvrée. La commission observe que cette règle peut effectivement priver les ayants droits de la personne décédée de leur droit à une pension de survivants si la famille du soutien de famille ne dispose pas des sommes permettant le remboursement de sa dette auprès de l’Institut d’assurance sociale. De plus, cette situation pourrait indûment les pénaliser lorsque la dette est imputable au non paiement des cotisations de l’employeur ou lorsque ce dernier n’a pas envoyé les cotisations du travailleur décédé. A cet égard, la commission rappelle que l’article 69 de la convention limite les cas dans lesquels les prestations peuvent être suspendues à des actes imputables aux personnes protégées ou à leur situation personnelle. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si le paiement des prestations de survivants est suspendu lorsque le défaut de versement des cotisations est imputable à l’employeur.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le taux de remplacement des prestations conformément aux Points I à V du formulaire de rapport de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des explications détaillées sur les développements de la législation et de la pratique nationales fournies par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et par la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie (TÜRK-İŞ) sur l’application de la convention.
Caractère limitatif de la liste des maladies professionnelles. En réponse aux commentaires de la commission relatifs au caractère limitatif de la liste des maladies professionnelles, le gouvernement signale l’adoption de la loi no 5510 du 31 mai 2006 relative à l’assurance sociale et à l’assurance santé universelle. Cette loi a profondément modifié le système de sécurité sociale et établi le nouveau régime juridique applicable aux maladies professionnelles. Le gouvernement signale également l’adoption du règlement relatif aux procédures de détermination du degré d’incapacité de travail et de capacité de gain (Journal officiel no 27579 du 12 mai 2011) établissant, entre autres, la nouvelle liste des maladies professionnelles ainsi que la procédure à suivre pour la reconnaissance de l’origine professionnelle de certaines maladies ne figurant pas dans la liste des maladies professionnelles ou se manifestant après la période de latence reconnue par la loi. Selon le rapport du gouvernement, la liste des maladies professionnelles n’a pas de caractère limitatif dans la mesure où le Conseil supérieur sanitaire de la sécurité sociale peut désormais reconnaître le caractère professionnel d’une maladie non mentionnée dans le tableau. La commission prend note de ces informations avec intérêt et saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations complètes sur le fonctionnement dans la pratique de cette procédure de reconnaissance complémentaire du caractère professionnel d’une maladie non mentionnée dans la liste, en particulier sur les démarches nécessaires à l’introduction d’une telle demande.
Application de la convention dans la pratique. Point V du formulaire de rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées en réponse aux observations faites en 2006 par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) faisant état du faible nombre de maladies professionnelles enregistrées dû à l’inadaptation du système de détermination des maladies professionnelles, à l’insuffisance du personnel médical, à la non-réalisation des examens cliniques nécessaires et à l’insuffisance de formation et de sensibilisation du personnel médical dans ce domaine. Dans une nouvelle communication en date du 2 mai 2011, la TÜRK-İŞ ajoute que le nombre de travailleurs victimes de maladies professionnelles n’est pas correctement déterminé. D’une part, l’insuffisance du personnel médical et l’absence de moyens matériels ne permettent pas d’établir valablement le caractère professionnel d’une maladie. D’autre part, aucune information statistique n’est disponible concernant les maladies professionnelles des travailleurs non déclarés qui représenteraient 45 pour cent de la main d’œuvre, soit un nombre équivalent à celui des travailleurs déclarés. Dans ces conditions, la TÜRK-İŞ souligne que les informations statistiques communiquées par le gouvernement ne peuvent pas être considérées comme reflétant la réalité. Selon ces statistiques, le nombre de maladies professionnelles reconnues entre 2005 et 2009 est de 3 269 (dont 42 concernaient des travailleuses) contre 2 308 entre 2001 et 2004 (dont 18 concernaient des travailleuses). Le gouvernement indique également qu’un protocole de coopération a également été signé le 26 janvier 2010 entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le ministère de la Santé afin de mettre en œuvre une collaboration sur la sécurité et la santé au travail. Les objectifs de cette collaboration sont les suivants: mettre en place un plan d’action et une politique nationale en matière de prévention des maladies professionnelles et de leur diagnostic précoce afin de garantir l’accès et la mise jour des statistiques concernant les maladies professionnelles et les accidents du travail et d’élaborer un guide relatif à la reconnaissance des maladies professionnelles. En outre, le gouvernement signale que, en vue de promouvoir les droits des victimes de la silicose provoquée le plus souvent par les procédés de sablage des jeans, la législation nationale interdit désormais l’utilisation de matériaux qui contiennent des sables et cristaux de silice dans le processus de projection appliquée sur toute sorte de tissus. Les travailleurs souffrant de silicose ont dorénavant le droit de percevoir une pension et de bénéficier des services de santé universelle (art. 67 de la loi no 6111 du 13 février 2011 relative à la restructuration de certaines dettes et résolution du Conseil des ministres no 15758 de 2009).
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les récentes mesures précitées, et notamment la conclusion du protocole de coopération entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le ministère de la Santé, ont permis d’améliorer et de faciliter la détection et la reconnaissance des maladies professionnelles. Le gouvernement est prié d’indiquer si le protocole prévoit de donner des moyens humains et matériels supplémentaires pour améliorer le fonctionnement du dispositif national de détection et reconnaissance des maladies professionnelles, notamment parmi les travailleuses. Prière de fournir également des informations sur l’utilisation, dans la pratique, des procédures de recours initiées par des personnes qui souhaitent voir reconnaître le caractère professionnel de leur maladie, en communiquant, le cas échéant, copie des décisions des autorités compétentes en la matière.
La commission invite par ailleurs le gouvernement à répondre aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie (TÜRK-İŞ), selon lesquels l’adoption de la loi no 5510 relative à l’assurance sociale et à l’assurance santé universelle a significativement réduit les droits des travailleurs victimes d’accidents ou de maladies professionnelles frappés d’une incapacité permanente de travail de 25 pour cent ou plus en supprimant le revenu minimum de remplacement établi précédemment par le droit en vigueur.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission a pris note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et par la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN) sur l’application de la convention.

Développements intervenus dans la législation et la pratique nationales. La commission note que plusieurs modifications de la législation nationale se sont produites durant la période couverte par le dernier rapport. Ainsi, l’organisation TISK signale l’adoption de la loi no 5510 sur l’assurance sociale et l’assurance générale de santé du 31 mai 2006, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2007, texte qui semble établir le nouveau régime juridique applicable aux maladies professionnelles. En outre, selon le rapport du gouvernement, la loi no 5489 du 19 avril 2006 a eu pour effet de modifier la composition du Conseil médical supérieur de l’assurance sociale, organe intervenant dans la détermination de l’origine professionnelle des pathologies. Enfin, l’organisation MEMUR-SEN signale que certaines maladies ont été reconnues comme étant d’origine professionnelle par le Conseil médical supérieur de l’assurance sociale sans que cette reconnaissance soit étendue aux agents de la fonction publique, qui sont soumis à d’autres textes de loi (loi no 5434 sur les fonds de pension).

Par ailleurs, le gouvernement indique également que le développement du système des manifestations pathologiques des maladies professionnelles a pris une place prioritaire dans les objectifs nationaux en ce qui concerne l’hygiène et la santé au travail pour la période 2006-2008 et signale qu’une étude est réalisée en la matière.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont les modifications précitées de la législation nationale affectent l’application de la convention. Prière de communiquer des informations sur les résultats et les suites données à l’étude précitée ainsi que des copies, si possible traduites, des nouveaux textes régissant les maladies professionnelles ainsi que, le cas échéant, une liste mise à jour de celles-ci. Le gouvernement est également prié de répondre aux commentaires de l’organisation MEMUR-SEN réclamant l’établissement d’une commission tripartite chargée de la question de l’extension aux agents de la fonction publique des nouvelles maladies professionnelles reconnues.

Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats turcs concernant l’inadaptation du système de reconnaissance des maladies professionnelles. En effet, cette organisation attirait l’attention sur le faible nombre de cas de maladies professionnelles enregistrées (1 055 cas en 1997). Selon ce syndicat, ce chiffre montre que le système de détermination des maladies professionnelles n’est pas adapté: insuffisance du personnel médical, les examens nécessaires ne sont pas réalisés et le personnel médical n’est ni sensibilisé ni suffisamment formé dans ce domaine.

La commission note que, en dehors des indications relatives au programme de développement du système des manifestations pathologiques des maladies professionnelles, le rapport du gouvernement ne contient aucune autre information en ce qui concerne les préoccupations exprimées par l’organisation précitée, eu égard au fonctionnement du système de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle relève, à cet égard, qu’il ressort des chiffres communiqués par le gouvernement avec son rapport que le nombre des maladies professionnelles reconnues chaque année dans le pays est en net recul par rapport à celui relevé auparavant. En effet, le nombre annuel de maladies professionnelles reconnues a constamment baissé entre 2001 et 2004 passant de 883 à 384 maladies reconnues par an. Les données fournies font, en outre, apparaître un déséquilibre très prononcé entre hommes et femmes dans la mesure où l’on dénombrait, pour l’année 2004, 380 cas de maladies professionnelles reconnues touchant les travailleurs de sexe masculin contre quatre pour les travailleuses. Compte tenu de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du dispositif national de reconnaissance des maladies professionnelles en indiquant, notamment, les professions, industries ou procédés donnant lieu à des maladies ou intoxications d’origine professionnelle et en spécifiant l’importance de ces professions, industries ou procédés, le nombre de travailleurs qui y sont occupés ainsi que le nombre de maladies ou d’intoxications ayant été recensées.

Caractère limitatif de la liste des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à modifier la législation nationale afin de préciser de manière expresse le caractère indicatif de la liste des manifestations pathologiques. Elle observe que, bien que certains amendements aient été apportés à la législation durant la période couverte par le rapport, une telle précision n’a pas encore été apportée; le gouvernement réitérant, d’une part, que toute maladie qui n’est pas mentionnée dans la liste des maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle par le Conseil médical supérieur de l’assurance sociale et que, d’autre part, la liste des manifestations pathologiques n’a pas un caractère restrictif mais indicatif. La commission prend note de ces informations et espère que lors d’une prochaine révision des textes nationaux pertinents et afin d’éviter toute ambiguïté le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de spécifier expressément que la liste des manifestations pathologiques revêt un caractère indicatif.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d'employeurs et par la Confédération des syndicats turcs sur l'application de la convention.

1. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement confirme, d'une part, que toute maladie qui n'est pas mentionnée dans la liste annexée au règlement du 3 juillet 1985 peut néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle par le Conseil médical supérieur de l'assurance sociale et que, d'autre part, la liste des manifestations pathologiques n'a pas un caractère restrictif mais indicatif. A ce sujet, la Confédération turque des associations d'employeurs indique également que l'indemnisation des maladies professionnelles ne fait pas l'objet d'une approche restrictive; la Turquie ayant opté pour un système combiné avec une liste des maladies professionnelles et la possibilité de considérer comme maladies professionnelles les maladies qui ne sont pas comprises dans ladite liste, conformément à l'article 65 du règlement précité. Par ailleurs, la Confédération des syndicats turcs attire l'attention sur le faible nombre de cas de maladies professionnelles déclarées (1 055 cas en 1997). Selon le syndicat, ce chiffre montre que le système de détermination des maladies professionnelles n'est pas adapté: insuffisance du personnel médical, les examens nécessaires ne sont pas réalisés et le personnel médical n'est ni sensibilisé ni suffisamment formé dans ce domaine.

La commission prend note de ces informations. Elle considère qu'il serait souhaitable, afin d'éviter toute ambiguïté, qu'à l'occasion d'une prochaine révision de la législation pertinente le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour qu'une disposition soit ajoutée dans cette législation indiquant clairement que la liste des manifestations pathologiques revêt un caractère indicatif (l'article 129 de la loi no 506 sur l'assurance sociale citée à ce sujet par le gouvernement concerne la composition du Conseil médical supérieur de l'assurance sociale). En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations détaillées sur les préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats turcs concernant l'inadaptation du système de reconnaissance des maladies professionnelles.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle le règlement du 3 juillet 1985 prévoit, pour chaque type de maladie, une durée minimum d'exposition au risque fixée à la lumière des connaissances scientifiques actuelles et non pas une durée fixée de manière générale pour l'ensemble des maladies professionnelles listées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément au Règlement du 3 juillet 1985, il est nécessaire, pour qu'une maladie soit considérée comme professionnelle, que la personne assurée ait été occupée à un travail déterminé pendant une période d'au moins trois ans, le Conseil médical suprême pouvant toutefois admettre une maladie comme ayant une origine professionnelle avant l'expiration de cette période. La commission rappelle à cet égard que l'apparition d'une maladie professionnelle est non seulement liée au temps d'exposition au risque considéré, mais également à la nature du risque, au type de maladie et au niveau d'exposition. Elle estime en conséquence qu'une durée minimum d'exposition peut être considérée comme admissible au regard de la convention dans la mesure où celle-ci est fixée en fonction de chaque type de maladie à la lumière des connaissances scientifiques actuelles - et non pas de manière générale - et pour autant que les niveaux d'exposition auxquels le travailleur a été exposé soient inférieurs aux limites d'exposition généralement acceptées ou fixées par la législation nationale. En effet, une période minimum d'exposition qui serait fixée de manière générale pour toutes les maladies sans tenir compte du niveau d'exposition est susceptible de priver de leur droit à réparation les travailleurs qui sont occupés dans des processus impliquant un haut niveau de risque ou qui sont employés dans des entreprises dans lesquelles les mesures préventives ou protectrices sont inadéquates. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et remplacer la condition d'avoir été occupé pendant trois ans à un travail déterminé par des périodes minima d'exposition au risque qui soient fixées pour chaque type de maladie, conformément aux connaissances techniques actuelles et en tenant dûment compte des commentaires figurant ci-dessus. Par exemple, la commission estime que la fixation d'une période minimum d'exposition ne se justifie pas dans le cas de l'infection charbonneuse qui peut être contractée à l'occasion d'un seul contact avec des animaux, débris d'animaux ou marchandises infectés ou contaminés.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération turque des associations d'employeurs. Le gouvernement explique dans son rapport que toute maladie qui n'est pas mentionnée dans le règlement de juillet 1985 peut être reconnue comme maladie professionnelle par le Conseil médical supérieur de l'assurance sociale. La commission prend note de ces informations et veut croire que le gouvernement prendra des mesures nécessaires pour que la législation exprime clairement que la liste des manifestations pathologiques a un caractère indicatif plutôt que restrictif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que l'énumération des manifestations pathologiques "maladies et symptômes", figurant dans la liste de maladies professionnelles annexée au règlement du 3 juillet 1985 sous chacune des maladies professionnelles, revêt un caractère indicatif.

Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont cela est prévu dans la liste précitée, en se référant, par exemple, à la disposition correspondante.

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