National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2009. Le gouvernement fait mention de plusieurs projets destinés à contribuer à l’intégration des personnes handicapées dans la société grâce à la formation et à l’emploi. Le gouvernement fait mention aussi d’un séminaire de consultations sur les améliorations nécessaires pour mettre en œuvre efficacement le programme KAGABAY qui vise les travailleurs handicapés qui ont perdu leur emploi en raison d’une maladie ou d’un accident du travail dans le secteur maritime. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises dans le cadre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, en indiquant en particulier les possibilités éducatives et de formation dans tous les secteurs. Prière aussi de fournir les documents pertinents concernant les statistiques, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (articles 3 et 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport).
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations pratiques, notamment sur la mise en place du programme national complet de réadaptation professionnelle et sur les activités de la Commission interagences sur la promotion de l’emploi, la protection et la réadaptation des travailleurs handicapés, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note, en particulier, que le programme complet de réadaptation est en cours d'analyse par la commission pour la rémunération de l'emploi qui prévoit de fournir son rapport au mois d'octobre 1999. La commission souhaiterait recevoir un exemplaire dudit rapport ou bien un résumé des conclusions, conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport.
La commission prend également note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle une Commission interagence sur la promotion de l'emploi, la protection et la réadaptation des travailleurs handicapés a été constituée afin de coordonner et de suivre l'application de la "Magna Carta" pour les travailleurs handicapés et autres législations pertinentes; d'élaborer plus de textes législatifs et de programmes pour promouvoir l'emploi des personnes handicapées; et afin de favoriser la recherche et la sensibilisation. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les activités de cette commission interagence.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l'application de la convention. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.
Article 5 de la convention. La commission note les dispositions des articles 31 et 41 de la loi no 7277 du 21 juillet 1991 concernant la participation des organisations représentatives des personnes handicapées, ou qui s'occupent de ces personnes, à la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées. Elle note également les indications contenues dans le deuxième rapport à propos du dialogue entre la Commission de compensation des salariés (ECC) et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que la conclusion, le 19 juillet 1995, d'un pacte social sur l'instauration de l'égalité des chances en matière d'emploi pour les personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument dans son prochain rapport et d'exposer de manière plus détaillée les conditions dans lesquelles les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées pour la mise en oeuvre de cette politique, notamment les mesures prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de la réadaptation professionnelle, selon ce que prévoit cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s'appuyant par exemple sur des statistiques, des extraits de rapports, études ou enquêtes ayant trait aux questions couvertes par la convention (en ce qui concerne notamment certains secteurs d'activité ou certaines catégories de travailleurs handicapés).