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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents sur la C81: demande directe et observation

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. L ’ inspection du travai l

Convention (n° 81) sur l ’ inspection du travail, 1947

Articles 10, 16 et 18. Nombre suffisant d’inspecteurs. Inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales. Sanctions appropriées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) le nombre du personnel du service de l’inspection du travail a diminué (de 265 inspecteurs en 2015 à 223 en 2017); ii) le nombre des visites d’inspection effectuées a augmenté (de 266 visites en 2015 à 1 819 en 2017); et iii) le nombre des infractions relevées a augmenté (de 6 783 infractions en 2015 à 7 573 en 2017); et iv) le nombre des sanctions imposées a diminué (de 1 228 sanctions en 2015 à 1 085 en 2017). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons: i) de l’augmentation du nombre des visites d’inspection effectuées de 2015 à 2017 alors que le nombre du personnel d’inspection a diminué; et ii) de la diminution du nombre des sanctions imposées au cours de cette même période alors que le nombre des infractions constatées a augmenté. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’inspecteurs du travail.
Article 13 de la convention. Prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les activités exposées à des risques. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que: i) au cours de 2017, l’Office national de l’inspection du travail (ONIT) a effectué 1 819 inspections, au cours desquelles il a constaté 2978 infractions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST); ii) les principales infractions relevées étaient les suivantes: absence de garantie de conditions de santé et de sécurité pour les travailleurs et violation des dispositions relatives à la fourniture d’équipements de protection individuelle, quand ils sont nécessaires, ou fourniture de ces équipements sans respecter les conditions requises; iii) dans ces cas, l’auteur de l’infraction a été informé par écrit de l’obligation de prendre les mesures visant à éliminer les causes ou les effets de l’infraction, et un délai a été fixé pour remplir cette obligation; la fermeture de 4 lieux de travail et l’arrêt immédiat de 21 équipements ont été ordonnés, au motif qu’on les considérait dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs; iv) les 1 819 inspections réalisées ont constitué non seulement un contrôle mais aussi donné lieu à des conseils des inspecteurs pour résoudre les problèmes existants dans les entités, y compris à des activités de prévention; et v) en 2021, l’ONIT a réalisé 3 496 inspections (dont 79 pour cent visaient à assurer le respect des mesures prises en raison de la situation épidémiologique), et a constaté 2 789 infractions, dont 13 pour cent étaient des infractions aux dispositions relatives à la SST; les mesures prévues par la loi ont été appliquées pour rétablir la légalité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour ordonner: a) les modifications de l’installation, dans des délais fixés, nécessaires pour assurer le respect des dispositions légales concernant la santé ou la sécurité des travailleurs; et b) l’application de mesures immédiates, en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article 14. Accidents du travail et cas de maladies professionnelles signalés à l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans les rapports annuels d’inspection de 2016, 2017 et 2018 sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés. Elle note que le nombre d’accidents du travail causés entre 2015 et 2017 était de 10 236, dont 245 accidents mortels. Elle note également que, pendant la même période, le nombre de cas de maladies professionnelles enregistrés est passé de 93 en 2015 à 122 en 2017. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dûment notifiés à l’Office national de l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention.
Articles 16 et 18. Visites d’inspection effectuées en ce qui concerne les travailleurs indépendants. Infractions constatées et sanctions imposées. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les autorités qui effectuent des inspections en ce qui concerne les travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées pour s’assurer de l’application effective des dispositions légales pertinentes en ce qui concerne les travailleurs occupés selon ce type d’emploi et, le cas échéant, sur les infractions constatées et les sanctions imposées.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note qu’il n’a pas été reçu de copie des rapports annuels d’inspection depuis 2018. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les rapports annuels d’inspection sont publiés et communiqués régulièrement au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et pour qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g).

B. L ’ administration du travail

Convention (nº 150) sur l ’ administration du travail , 1978

Articles 1 et 4 de la convention. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Structure du système d’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que l’Accord no 7335 de 2012 du Conseil des ministres a été abrogé au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord no 8332 de 2018 du Conseil des ministres, qui porte création de la Direction des services et du contrôle concernant le travail indépendant. Le gouvernement indique aussi qu’en vertu de l’Accord no 9149 de 2021, on a fixé à deux directions générales, douze directions, sept départements et un secrétariat, soit un total de 22 unités organisationnelles, le nombre maximum d’unités organisationnelles de l’organe central du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS). La commission prie le gouvernement d’indiquer les fonctions de la Direction des services et du contrôle concernant le travail indépendant, et celles des unités organisationnelles de l’organe central du MTSS.
Coordination et fonctionnement efficace du système de l’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures qu’a prises le MTSS en 2021 pour promouvoir des emplois de qualité, et accéder à ces emplois, grâce à des mécanismes souples d’embauche et de rémunération. Ces mesures ont été notamment les suivantes: i) adoption du règlement sur le travail à distance et le télétravail; ii) assouplissement des mécanismes de recrutement et amélioration des systèmes de rémunération en fonction des résultats; iii) assouplissement du régime salarial des travailleurs relevant du système des entreprises; iv) mise en œuvre de systèmes de rémunération à la pièce qui encouragent la contribution individuelle dans les unités dotés d’un budget qui bénéficient d’un traitement spécifique; et v) amélioration du travail indépendant par la mise en place d’une plateforme numérique pour contrôler le travail indépendant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par les principaux services de l’administration du travail afin de garantir la coordination et le fonctionnement efficace du système de l’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, conformément au processus législatif du pays, toutes les dispositions réglementaires font l’objet d’une consultation populaire des travailleurs et des employeurs ainsi que de consultations spécialisées avec des experts. La commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités et les domaines des consultations qu’il mentionne.
Article 6, paragraphe 2 b). Prestations de l’administration du travail en ce qui concerne l’emploi de certaines catégories vulnérables. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement fournit les informations suivantes: i) le Programme national pour la promotion des femmes, approuvé en vertu du décret présidentiel no 198 de 2021, comprend des évaluations régulières des besoins et des possibilités d’emploi des femmes; ii) le programme de travail digne, mené à bien avec la participation du MTSS, comprend des projets destinés à promouvoir un emploi de qualité et à faciliter l’accès à un emploi de qualité, et à promouvoir et à faciliter la durabilité du système de sécurité sociale; et iii) a été créée la commission nationale de suivi et de supervision de l’application des dispositions de la Convention de 2006 relative aux droits des personnes en situation de handicap; cette commission réunit des représentants des organismes de l’administration centrale de l’État et est coordonnée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et par les directeurs du travail correspondants (articles 2 et 4 de l’Accord n° 940 de 2021). Cette commission est chargée de la prestation de services et du contrôle, de l’orientation et de la coordination des activités des organismes et entités de l’administration centrale, ainsi que des entités qui s’occupent tout particulièrement des personnes en situation de handicap. Enfin, cette commission est chargée de promouvoir et de coordonner des études et des recherches scientifiques sur le handicap (article 5). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les méthodes proposées pour remédier au chômage des femmes et des autres personnes sans emploi ou en situation de sous-emploi, et d’indiquer l’impact de ces méthodes sur la base des études et des examens périodiques effectués, conformément à l’article 6, paragraphe 2 b), de la convention.
Article 10. Formation du personnel de l’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, entre 2014 et 2022, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement sur la formation du personnel de l’administration du travail, 63 639 personnes occupant un emploi ont reçu une formation dans divers domaines: politique de l’emploi, organisation du travail, législation du travail et normes cubaines, droit relatif aux questions de genre, sécurité et santé au travail, organisation des salaires, sécurité sociale, entre autres. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée à ce personnel, y compris sur les matières étudiées et les organismes qui dispensent cette formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 4 de la convention. Application de la convention dans la pratique. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. 1.   Structure du système de l’administration du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’accord no 7335 du Conseil des ministres du 19 décembre 2012 établit que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) est l’organisme de l’administration centrale de l’Etat chargé de proposer, diriger et contrôler la politique en matière de travail, de protection, de sécurité et d’hygiène au travail, de sécurité sociale et de prévention, d’assistance et de travail social. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’accord susmentionné et de préciser les modifications éventuelles qu’il introduit au système de l’administration du travail, en termes de structure et de fonctionnement.
2. Coordination et fonctionnement efficace du système de l’administration du travail. Concernant ses précédents commentaires sur les mesures adoptées afin que le système d’administration du travail fonctionne de façon plus efficace et que les tâches et responsabilités qui lui ont été attribuées soient coordonnées convenablement, le gouvernement déclare que chaque département et chaque direction indépendante du ministère, à savoir l’Institut national de sécurité sociale, l’Office national d’inspection du travail et le Centre de formation, d’information et d’archives, doivent rendre compte de leurs actions et de l’exercice de leurs fonctions auprès des organes du ministère, lequel rend compte à son tour des résultats de son travail auprès de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire. Les directions du travail des provinces et des municipalités relèvent des organes gouvernementaux correspondants. De plus, les lois en matière de travail et de sécurité sociale sont soumises, au cours de leur élaboration, à des consultations auprès des partenaires sociaux. La législation du travail est diffusée aux divers organes et organismes de l’administration centrale et aux partenaires sociaux. Le Bureau national des statistiques et de l’information, pour sa part, est responsable des statistiques officielles du pays. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des extraits de rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux services de l’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites. Répondant aux précédents commentaires de la commission sur les procédures de consultations, de coopération et de négociations tripartites, le gouvernement déclare que la loi no 105 du 27 décembre 2008 (loi de sécurité sociale) est le fruit d’un processus de consultations auprès de la population. De même, l’avant-projet du nouveau Code du travail a été discuté avec les travailleurs, après avoir été approuvé par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prévue ou adoptée en vue d’assurer des consultations, une coopération et des négociations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, en particulier dans les différents secteurs d’activité économique et à l’échelle régionale et locale.
Article 6, paragraphe 2 b). Prestations de l’administration du travail en matière d’emploi de certaines catégories vulnérables. En ce qui concerne les commentaires précédents de la commission relatifs à l’étude de la situation du chômage des femmes et des personnes handicapées et des solutions à trouver, le gouvernement mentionne le principe de l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes, de la protection de la grossesse et de la maternité et de l’interdiction de la discrimination, qui sont stipulés dans la Constitution nationale et dans la législation du travail. Il se réfère également aux dispositions du Code du travail relatives aux conditions de travail et aux droits reconnus aux travailleurs en situation de handicap. Le gouvernement signale également la ratification et l’application de la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, les ateliers de réadaptation professionnelle, réservés à ceux qui ne peuvent accéder à d’autres emplois, le Règlement de 2011 pour l’emploi des personnes présentant un handicap, le Plan d’action national à l’intention des personnes handicapées et le Conseil de soins aux personnes handicapées (CONAPED), qui, en lien avec le MTSS et le ministère de l’Education, garantissent aux personnes handicapées une formation sur les compétences requises pour le poste. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser s’il prévoit d’étudier et de présenter des propositions en vue d’apporter une réponse à la question du chômage de certaines catégories de travailleurs, telles que les femmes et les personnes handicapées, et de communiquer, le cas échéant, copie de tout document pertinent.
Conclusions des enquêtes effectuées au cours de la période 2006-2008. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, au vu du tableau joint au rapport du gouvernement, ce dernier a programmé diverses enquêtes entre 2006 et 2008 destinées à faciliter la réalisation des objectifs stratégiques du système du travail. La commission prie le gouvernement de présenter une synthèse des conclusions les plus importantes qui ont résulté de ces enquêtes et toute recommandation à cet égard, ainsi que des informations sur les actions éventuellement mises en œuvre pour y donner effet et leur impact sur le fonctionnement du système d’administration du travail.
Article 10. Formation du personnel de l’administration du travail. La commission prend note des tableaux contenant des informations statistiques sur les actions de formation menées dans le Centre de formation, d’information et d’archives du MTSS, entre 2010 et 2013, y compris celles destinées au personnel du système d’administration du travail. Ces mesures sont mises en œuvre sous différentes formes et couvrent divers thèmes: l’hygiène et la santé au travail, la communication et l’autocontrôle, les indicateurs et les concepts du système salarial, l’anglais, la législation du travail relative au VIH, la gestion intégrée de la productivité, le système de gestion comptable et financier, la gestion intégrale de la sécurité sociale, des normes cubaines et du système de vérification des comptes, le travail social, etc. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de formation organisées pour le personnel de l’administration du travail ainsi que sur les répercussions de la mise en œuvre de ces activités en relation avec les objectifs de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en relation avec les points suivants.

Articles 1, 4 et 6, paragraphe 1, de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Développement et fonctionnement dans la pratique du système d’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt la communication de l’accord no 4085/2001 du Comité exécutif du Conseil des ministres, portant objet, fonctions et attributions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; le décret-loi no 220/2001 portant création de l’Institut national de sécurité sociale; et la résolution no 47/2001 portant création du Bureau national de l’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement que le niveau d’application de la convention s’apprécie non seulement à l’aune des textes législatifs pertinents, mais également d’informations documentées sur le fonctionnement dans la pratique du système d’administration du travail. Elle le prie en conséquence de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer en outre des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux services de l’administration du travail tels que visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, y compris notamment des rapports d’activités de l’inspection du travail. Elle le prie de fournir en outre des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.

Article 10. Amélioration des qualifications du personnel de l’administration du travail. Prenant note des explications fournies au sujet de la mission du Centre national de formation et de développement des cadres de l’administration du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et les catégories de fonctionnaires formés au sein de ce centre au cours de la période couverte par le prochain rapport, ainsi que de fournir des précisions sur le contenu et la durée des formations dispensées.

Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les questions qui auront fait l’objet de consultations, d’une coopération et de négociations tripartites au cours de la période couverte par le prochain rapport et sur les résultats atteints. Elle le prie de fournir copie de tous rapports ou extraits de rapport pertinents, ainsi que copie de tout texte légal adopté comme résultat de ces consultations, coopération et négociations.

Enquêtes au cours de la période 2006-2008. Notant la programmation des diverses enquêtes destinées à faciliter la réalisation des objectifs stratégiques du système du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les conclusions et recommandations les plus significatives de ces enquêtes, et de fournir des informations sur des actions mises en œuvre pour y donner effet.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 6, paragraphe 2 b), de la convention. Amélioration des prestations de l’administration du travail en matière d’emploi, de couverture sociale et de sécurité et santé au travail. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées au sujet des développements positifs intervenus dans le fonctionnement du système d’administration du travail au cours de la période couverte par le rapport.

Le gouvernement indique en effet que, fin 2008, grâce à l’augmentation des capacités d’emploi et de formation continue des ressources humaines, des cours de conversion professionnelle et autres programmes spécifiques, le taux de chômage a été réduit à 1,6 pour cent. Le programme d’assistance aux jeunes aurait permis d’en insérer un grand nombre au travail, de telles actions ayant été menées en coopération entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les instituts de formation et autres organes publics, grâce au recours à diverses modalités d’emploi (emploi direct, emploi partiel, formation au travail et cours de réadaptation à l’emploi).

Le montant des pensions minimales aurait par ailleurs été augmenté au cours des dernières années et, en vertu de la loi no 105 de décembre 2008 sur la sécurité sociale, les rentes et prestations de sécurité sociale auraient été étendues pour couvrir 100 pour cent des travailleurs, et le droit à la pension d’invalidité totale ou partielle garanti.

Le gouvernement indique en outre qu’une plus grande vigilance pour la mise en œuvre des moyens de sécurité et de santé au travail aurait eu pour résultat une réduction du nombre d’accidents du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étudier et de solutionner la question du chômage de certaines catégories de travailleurs, telles que les femmes et les personnes handicapées, et de communiquer des informations ainsi qu’une documentation pertinente.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission note que le Conseil des ministres a approuvé les objectifs, les fonctions et les attributions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale par décret (acuerdo) no 4085 du 2 juillet 2001, conformément aux dispositions du décret-loi no 147 du 21 avril 1994 relatif à la réorganisation de l’administration centrale de l’Etat. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret no 4085 ainsi que de tout autre texte adopté sur des questions couvertes par la convention, y compris, le cas échéant, sur l’organisation de l’administration centrale de l’Etat.

La commission prend également note avec intérêt de la création de l’Institut national de sécurité sociale (décret-loi no 220 du 21 juin 2001) et du Bureau national d’inspection du travail (résolution no 47 du 19 décembre 2001). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des deux textes ainsi que des textes relatifs aux attributions et à l’organisation du Centre national de formation et de développement et de l’Institut d’études et d’investigations du travail dont il fait état dans son rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2004 ainsi que des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs.

Selon le gouvernement, les difficultés économiques, financières et commerciales auxquelles le pays est confronté depuis plus de quatre décennies constituent le principal obstacle à l’acquisition du matériel et de l’équipement nécessaires à l’informatisation et à la systématisation de la sécurité sociale et d’autres domaines relevant du ministère du Travail ainsi qu’à l’établissement d’un réseau informatique. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note toutefois avec intérêt que la création du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a amélioré le fonctionnement du système d’administration du travail, en particulier dans le domaine de la politique d’emploi; la couverture du système de sécurité sociale; le déploiement des fonctions d’orientation et de prévention sociale à l’intention des familles, des jeunes et des handicapés; et l’extension de la protection sociale aux mères travailleuses. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en situation de faire état dans son prochain rapport de nouveaux progrès dans le fonctionnement du système d’administration du travail.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999. Elle note que, conformément à l’article 10 du décret-loi no147 du 21 avril 1994, la Commission publique du travail et de la sécurité sociale a été transformée en ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prend également note de l’information concernant la structure de ce ministère, lequel comporte les directions suivantes: ressources humaines, salaires, sécurité sociale, assistance et prévention sociale, inspection et protection de la main-d’œuvre, affaires juridiques et relations internationales, personnel et cadres, administration interne, ainsi que l’Institut des études et de la recherche sur le travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la création du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a débouché sur un fonctionnement plus efficace du système d’administration du travail (article 4 de la convention) et s’il existe des difficultés d’ordre pratique pour mettre en œuvre cette réforme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note le dernier rapport du gouvernement et les informations qu'il contient au sujet de l'adoption du décret-loi no 147 du 21 avril 1994 relatif à la réorganisation de l'administration centrale de l'Etat. Elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce décret-loi, le Bureau ne l'ayant pas encore reçu. Le gouvernement est prié de communiquer, comme il s'y est engagé dans son rapport, copie du texte officiel décrivant la structure et les fonctions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dès qu'il sera adopté. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse de plus amples informations en ce qui concerne ces modifications et leur incidence sur le fonctionnement efficace de l'administration du travail dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

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