National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. La commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que, compte tenu du faible nombre de marins enregistrés dans le pays, ces derniers restaient soumis au régime général d’assurance-maladie des travailleurs et qu’un régime spécifique d’assurance-maladie des gens de mer serait établi, en temps opportun, lorsqu’il y aurait un nombre suffisant de marins dans le pays. A cet égard, la commission tient à souligner que la mise en œuvre de la convention ne requiert pas la mise en place d’un régime d’assurance-maladie propre aux gens de mer et que ces derniers peuvent être affiliés au régime général d’assurance-maladie, à condition que les prestations servies répondent aux prescriptions de la convention. A ce sujet, elle note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de dispenser notamment les indemnités journalières et les prestations de soins. Se référant à l’observation qu’elle a formulée en 2012 au sujet de l’application de la convention (no 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, par Djibouti, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie actuellement en vigueur dans le pays, et plus particulièrement sur les prestations auxquelles ont droit les assurés, les possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations, ainsi que sur le financement du régime d’assurance-maladie.Article 5. Prestations en cas de maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité et, plus particulièrement, sur le montant et la durée des prestations versées en cas de maternité et sur les personnes couvertes par ce régime.
Répétition Article 1 de la convention. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. La commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que, compte tenu du faible nombre de marins enregistrés dans le pays, ces derniers restaient soumis au régime général d’assurance-maladie des travailleurs et qu’un régime spécifique d’assurance-maladie des gens de mer serait établi, en temps opportun, lorsqu’il y aurait un nombre suffisant de marins dans le pays. A cet égard, la commission tient à souligner que la mise en œuvre de la convention ne requiert pas la mise en place d’un régime d’assurance-maladie propre aux gens de mer et que ces derniers peuvent être affiliés au régime général d’assurance-maladie, à condition que les prestations servies répondent aux prescriptions de la convention. A ce sujet, elle note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de dispenser notamment les indemnités journalières et les prestations de soins. Se référant à l’observation qu’elle a formulée en 2008 au sujet de l’application de la convention (no 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, par Djibouti, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie actuellement en vigueur dans le pays, et plus particulièrement sur les prestations auxquelles ont droit les assurés, les possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations, ainsi que sur le financement du régime d’assurance-maladie.Article 5. Prestations en cas de maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité et, plus particulièrement, sur le montant et la durée des prestations versées en cas de maternité et sur les personnes couvertes par ce régime.Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier des données portant sur la période couverte par le prochain rapport du gouvernement sur les points suivants: le nombre total de marins couverts affiliés à la CNSS; montant total des prestations en espèces allouées pour incapacité de travail à des marins et montant moyen par assuré; le montant total des indemnités en cas de décès; le montant total des prestations en nature et montant moyen, par assuré, des dépenses pour ces prestations; le montant total des ressources des régimes d’assurance-maladie, ainsi que la répartition de ces ressources entre les contributions des employeurs et celles des assurés.Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention n° 56, de même que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime, a été révisée par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) et que la règle 4.5, la norme A4.5 et le principe directeur B4.5 énoncent les règles et principes devant conduire progressivement à une protection complète des gens de mer sur le plan de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission se voit obligée d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement, comme elle le fait depuis de nombreuses années, sur la nécessité de mettre en place dans le pays un système d’assurance maladie obligatoire applicable aux gens de mer employés à bord de navires, autres que des navires de guerre, effectuant une navigation maritime ou la pêche maritime, conformément à ce que prévoit la convention. En effet, le régime spécial d’assurance maladie obligatoire pour les marins devant être établi en vertu du Code des affaires maritimes de 1982 n’a jamais pu l’être compte tenu du faible nombre de marins que compte Djibouti; quant au régime général de protection sociale créé par la loi no 135/AN/3e de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale, il ne comprend pas de branche assurance maladie obligatoire. Dans ces circonstances, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures constituant un progrès réel vers la mise en place d’un système d’assurance maladie applicable aux gens de mer qui leur garantira une protection conforme à celle prévue par la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport communiqué par le gouvernement n’apporte pas de nouvelles informations par rapport à celui déjà transmis en 2000. Dans ces circonstances, elle se voit obligée d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement, comme elle le fait depuis de nombreuses années, sur la nécessité de mettre en place dans le pays un système d’assurance maladie obligatoire applicable aux gens de mer employés à bord de navires, autres que des navires de guerre, effectuant une navigation maritime ou la pêche maritime, conformément à ce que prévoit la convention. En effet, le régime spécial d’assurance maladie obligatoire pour les marins devant être établi en vertu du Code des affaires maritimes de 1982 n’a jamais pu l’être compte tenu du faible nombre de marins que compte Djibouti; quant au régime général de protection sociale créé par la loi no 135/AN/3e de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale, il ne comprend pas de branche assurance maladie obligatoire. Dans ces circonstances, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures constituant un progrès réel vers la mise en place d’un système d’assurance maladie applicable aux gens de mer qui leur garantira une protection conforme à celle prévue par la convention.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son dernier rapport que les textes d’exécution de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes n’ont pas été adoptés de telle sorte qu’il n’existe toujours pas de régime d’assurance maladie des gens de mer. Il ajoute qu’il s’engage à fournir des informations sur les mesures qui seront envisagées pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations ainsi que de celles communiquées ultérieurement par le gouvernement faisant état d’un très faible nombre de marins enregistrés à Djibouti qui seraient par ailleurs soumis au régime général d’assurance maladie. A cet égard, la commission relève, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de l’application de la convention no 24, que l’Organisme de protection sociale (OPS) ne comprend pas de branche assurance maladie permettant d’assurer la protection garantie par cette convention aux marins. Dans ces circonstances, elle exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures constituant un progrès réel dans la mise en place d’une assurance maladie pour les gens de mer qui leur garantira une protection conforme à celle prévue par la convention.
La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été accompli dans la mise en oeuvre de la convention et qu'il n'existe toujours pas à ce jour de régime d'assurance maladie des gens de mer, tel que prévu par la convention et par la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. La commission note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle il fera tout son possible pour adopter les textes d'exécution de cette loi. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur tout progrès accompli dans l'institution d'une assurance maladie pour les gens de mer.
La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été accompli dans la mise en oeuvre de la convention. Elle rappelle qu'il n'existe pas à ce jour de régime d'assurance maladie des gens de mer, tel que prévu par la convention et par la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. La commission veut espérer en conséquence que le gouvernement fera tout son possible pour adopter les textes d'exécution de cette loi en ce qui concerne l'assurance maladie des gens de mer. Elle le prie d'indiquer tout progrès accompli en ce sens.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur le point suivant soulevé dans sa précédente demande directe:
La commission rappelle qu'il n'existe pas à ce jour d'assurance maladie, telle qu'elle est prévue par la convention et par la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de mettre en vigueur les textes d'exécution de cette loi en ce qui concerne l'assurance maladie des gens de mer. Elle le prie de signaler tout progrès accompli en ce sens.