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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2018, Publication : 107ème session CIT (2018)

 2018-MYP-C019-Fr

Malaisie – Malaisie péninsulaire et Sarawak

Un représentant gouvernemental a indiqué que le gouvernement a pris note des préoccupations exprimées par la commission en 2017 et de ses conclusions qui le priaient de rétablir l’égalité de traitement en étendant la couverture du régime de sécurité sociale des travailleurs (ESS) aux travailleurs étrangers. En fait, le gouvernement a accepté d’étendre la protection fournie par l’ESS, qui relèvera de l’Organisation de la sécurité sociale (SOCSO), aux travailleurs étrangers et a consenti de sérieux efforts à cet effet au cours de l’année écoulée. Cependant, il fallait que ce processus se déroule de manière juste et équitable et à une cadence qui ménage à la fois les employeurs et les travailleurs, ainsi que les programmes d’assurance, le fournisseur de systèmes et la SOCSO. Un transfert harmonieux des travailleurs étrangers au régime ESS nécessitait du temps pour assurer la mise en place de mécanismes de mise en œuvre, la constitution de bases de données, l’élaboration de feuilles de route et l’organisation de sessions d’implication des parties prenantes et des partenaires sociaux pour leur permettre d’absorber le changement. Au cours de l’année écoulée, le gouvernement a pris plusieurs mesures afin de renforcer le régime d’indemnisation des travailleurs (WCS) en vue de son retrait progressif sur une période de transition maximum de trois ans. Cette phase de transition s’imposait pour trois raisons. Premièrement, la SOCSO n’a que récemment été chargée de la mise en œuvre du système de l’assurance-emploi et avait besoin d’un certain délai pour pérenniser le financement et assurer le bon fonctionnement du volet administratif du système de l’assurance-emploi. En outre, la loi sur la sécurité sociale en vigueur devait subir quelques modifications. Deuxièmement, il fallait respecter des obligations contractuelles avec les programmes d’assurance et le fournisseur de systèmes s’agissant du programme d’indemnisation électronique. Enfin, il fallait laisser aux employeurs suffisamment de temps pour s’adapter aux changements qu’occasionnerait le passage du WCS à l’ESS. A la lumière des changements survenus récemment au sein du gouvernement, le plan de transition sera soumis à la nouvelle administration en vue de son examen et de son approbation. Le gouvernement est prêt à agir immédiatement, ce qui implique de nouvelles concertations et une nouvelle interaction avec les partenaires sociaux. Aucun travailleur étranger ne devrait être dépourvu de couverture pour des lésions subies au travail ou en dehors de celui-ci. Il est de la responsabilité des Etats de protéger les droits des travailleurs étrangers et d’empêcher toutes les formes de discrimination, mais il est à noter que tous les travailleurs, quelle que soit leur situation, ont toujours eu accès aux soins médicaux. Le gouvernement fait totalement siens les principes de l’égalité de traitement et est déterminé à se conformer à la demande de la commission de faire en sorte que les travailleurs étrangers puissent bénéficier d’une indemnisation en cas d’accident. Le gouvernement a déjà fait appel à l’expertise technique du BIT et il est prêt à forger une collaboration plus étroite, une fois obtenue l’approbation de la nouvelle administration. Des discussions auront lieu et l’assistance technique du Bureau sera sollicitée sur les matières soumises à la discussion, aux fins d’élaborer des mécanismes propres à surmonter les problèmes qui pourraient se poser.

Les membres travailleurs ont déclaré que, depuis plus de deux décennies, les mécanismes de contrôle de l’OIT soulèvent la question persistante de l’égalité de traitement des travailleurs migrants, en particulier pour ce qui est des lésions subies au travail. Depuis 1993, la commission d’experts discute de la question du transfert des travailleurs étrangers, employés en Malaisie pendant une durée allant jusqu’à cinq ans, de l’ESS, qui prévoit des versements périodiques aux victimes d’accidents du travail, au WCS, qui ne garantit que le versement d’une somme forfaitaire d’un montant nettement inférieur. Ce recul de la protection offerte aux migrants constitue clairement une violation de l’article 1 de la convention, qui oblige les Etats qui l’ont ratifiée à accorder aux travailleurs migrants qui sont victimes d’accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail. La commission a discuté de ce cas en de multiples occasions et demandé à ce que la couverture de l’ESS soit étendue aux travailleurs migrants et que soient élaborées en concertation avec les partenaires sociaux des lois et des réglementations qui assurent la suppression des pratiques discriminatoires entre travailleurs migrants et ressortissants nationaux. Elle a également noté avec un profond regret que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour donner suite aux conclusions de la commission et qu’il n’a pas non plus réagi à la demande expresse de la commission d’experts quant à la remise d’un rapport détaillé sur l’application de la convention. Depuis des années des millions de travailleurs migrants subissent ce traitement discriminatoire, qui ont permis de combler d’importantes pénuries de main-d’œuvre peu qualifiée dans des secteurs économiques clés. On estime entre 20 à 30 pour cent la proportion de la population active du pays constituée de travailleurs migrants originaires de pays tels que l’Indonésie, le Myanmar, le Viet Nam, les Philippines, la Thaïlande, le Cambodge et la République démocratique populaire lao. En plus des deux millions de travailleurs migrants en séjour légal, on dénombre plusieurs millions de travailleurs migrants sans papiers. Leur nombre serait de 1 à 4 millions employés aux travaux les plus dangereux et qui n’ont aucun droit à réparation. Près d’un tiers des travailleurs de l’agriculture, du secteur manufacturier et de la construction sont des migrants, et ils représentent jusqu’à 70 pour cent de la main-d’œuvre agricole. Alors que, avec 297 milliards de ringgits (63 milliards d’euros), ces industries représentaient 35,7 pour cent du produit intérieur brut de la Malaisie en 2014, le taux d’accidents du travail y était particulièrement élevé. D’après les statistiques officielles, entre janvier et octobre 2017, le département de la santé et la sécurité au travail a recensé 1 645 accidents du travail ayant entraîné une incapacité permanente ou temporaire et 46 accidents mortels dans le seul secteur manufacturier. Au cours de la même période, 63 travailleurs ont perdu la vie dans le secteur de la construction et 18 dans le secteur de l’agriculture. Etant donné que les statistiques officielles ne reprennent que les accidents ayant donné lieu à une enquête, on estime que le nombre réel d’accidents du travail est encore plus élevé. Malgré ces chiffres consternants et l’énorme contribution de la main-d’œuvre migrante à la croissance économique et au développement de la Malaisie au fil des ans, le gouvernement continue de refuser un traitement juste et équitable aux travailleurs migrants. Si, aux termes de l’ESS, un travailleur ayant subi une lésion permanente a droit à une prestation régulière en numéraire représentant 90 pour cent de son «salaire journalier moyen présumé» (article 22b de la quatrième annexe à la loi sur la sécurité sociale), le migrant dans la même situation n’a droit qu’à une somme forfaitaire ne représentant que soixante deux mois de salaire, soit 23 000 ringgits (environ 4 900 euros), au titre de l’article 8 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs (WCA). Le paiement d’une somme forfaitaire plutôt que des versements périodiques constitue en soi une différenciation de la qualité de la protection offerte, comme cela a été globalement démontré. En outre, le montant de la somme forfaitaire versée aux travailleurs migrants ne représente qu’une fraction du montant auquel ont droit les travailleurs malaisiens en situation identique. Une simulation actuarielle à laquelle s’est livré le BIT a donné comme résultat qu’un ressortissant a droit à un montant total de 425 000 ringgits calculé sur la base de ses versements périodiques. Avec la même simulation, un travailleur migrant obtiendrait environ 23 000 ringgits, ce qui veut dire qu’il n’aurait droit qu’à 5,4 pour cent des prestations auxquelles ont droit les travailleurs malaisiens. Un tel niveau de discrimination entre des travailleurs au XXIe siècle est à tout le moins choquant et consternant.

S’agissant des soins médicaux, les travailleurs malaisiens ont droit, en cas de lésion, à la gratuité des soins dans n’importe quel hôpital ou clinique, la facture étant prise en charge par l’ESS. Dans le WCS, les frais médicaux correspondant à des lésions subies au travail sont couverts par l’employeur, ce qui expose les travailleurs migrants à de possibles abus du fait que l’employeur peut refuser de payer le traitement qui s’impose. Qui plus est, les travailleurs migrants ne peuvent solliciter un remboursement des frais médicaux qu’après être complètement rétablis, alors même qu’il faut encore plusieurs mois avant qu’ils soient remboursés, ce qui les laisse dépourvus entre-temps de tout moyen de subsistance. Les travailleurs migrants sans papiers courent le risque d’être arrêtés lorsqu’ils essaient de se faire soigner. En outre, un ressortissant malaisien victime d’une lésion professionnelle ayant occasionné une incapacité temporaire d’au moins quatre jours a droit à des prestations d’incapacité temporaire équivalentes à 80 pour cent de son salaire. Les travailleurs migrants en incapacité temporaire résultant d’une lésion subie au travail n’ont droit qu’à des versements bimensuels équivalents à un tiers de leur salaire mensuel. Il est à noter que les travailleurs migrants font l’objet d’autres formes d’inégalité de traitement. Comme le notait la commission en 2016 dans son examen de l’application de la Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dans ce pays, les travailleurs migrants restent confrontés à un certain nombre d’obstacles pratiques à la négociation collective, en particulier en raison de la précarité de leurs contrats d’emploi et d’une vulnérabilité due à la discrimination antisyndicale. En outre, la législation nationale refuse encore la moindre protection au travail aux travailleurs domestiques migrants employés en Malaisie, dont le nombre est estimé entre 300 000 et 400 000, et qui subissent des conditions de travail abusives, proches parfois du travail forcé. Le gouvernement a pris des mesures sévères envers les travailleurs migrants sans papiers. En juillet 2017, les autorités malaisiennes ont arrêté plus de 3 300 d’entre eux qui n’avaient pas introduit de demande de carte électronique. Craignant d’être appréhendés et déportés, de nombreux travailleurs migrants étaient passés dans la clandestinité, ce qui a réduit fortement leurs possibilités de protection sociale. Les membres travailleurs se sont dits vivement préoccupés par la situation des travailleurs migrants qui constituent une part importante de la population active du pays. En dépit des nombreuses discussions qui ont eu lieu au sein de la commission, des conseils techniques dispensés par l’OIT et des engagements du gouvernement à prendre des mesures, celles-ci ne se sont toujours pas concrétisées. Les membres travailleurs ont exhorté, avec la plus grande insistance, le gouvernement à mettre sa législation et les institutions de protection sociale en conformité avec la convention et à assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les ressortissants s’agissant des lésions au travail, cela avec rapidité et efficacité. En tant que partie à L’accord global et progressiste de partenariat Trans Pacifique (CPTPP), la Malaisie est tenue d’entreprendre des réformes législatives afin d’éliminer toutes les dispositions discriminatoires. Le nouveau gouvernement a réitéré l’engagement de la Malaisie à entreprendre ces nécessaires réformes. Ils attendent du gouvernement qu’il honore intégralement ses engagements en prenant rapidement et concrètement des initiatives visant à éliminer toute forme de discrimination envers les travailleurs migrants.

Les membres employeurs ont fait état des nombreuses observations qui ont été formulées par la commission d’experts au fil des ans. Outre les questions techniques soulevées par les membres travailleurs, il est important d’examiner le contexte de la situation. L’examen du cas porte sur la Malaisie et la Malaisie péninsulaire, c’est-à-dire la Malaisie péninsulaire et la Malaisie orientale. La Malaisie est un Etat fédéral qui compte 13 Etats fédéraux et trois territoires fédéraux, divisés en deux régions. La gouvernance de l’Etat est répartie entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des Etats; le gouvernement fédéral gère directement les territoires fédéraux. Il convient de noter que les Etats de Malaisie orientale (Sabah et Sarawak) ont leurs politiques d’immigration propres et un contrôle de l’immigration différent, ainsi qu’un statut de résident unique. Il faut un visa pour voyager d’un Etat à l’autre ou de l’un de ces Etats vers la Malaisie péninsulaire et inversement, ce qui engendre de nombreux problèmes, notamment au niveau de la gestion des différents régimes à l’échelle nationale. La situation qui nous amène à discuter du cas aujourd’hui a débuté en 1993 lorsque des travailleurs étrangers ont été transférés de l’ESS, prévoyant des versements périodiques aux victimes d’accidents du travail, vers le WCS, qui ne garantit qu’une somme forfaitaire pour indemniser les accidents du travail. Au fil des ans, les organes de contrôle ont exprimé des inquiétudes à propos des différences entre les régimes, comme l’ont indiqué les travailleurs. Il convient d’accueillir favorablement l’intention du gouvernement de mener des réformes et d’aligner ou de réaligner les dispositions applicables aux travailleurs étrangers sur le régime applicable aux travailleurs nationaux. Toutefois, dès 2011, le gouvernement a indiqué qu’une commission technique du ministère des Ressources humaines, composée de toutes les parties prenantes, envisageait les trois options suivantes: 1) l’extension de l’ESS pour couvrir les travailleurs étrangers; 2) la création d’un régime spécial pour les travailleurs étrangers au sein de l’ESS; et 3) l’augmentation du niveau des prestations prévues dans le cadre du WCS pour atteindre un niveau équivalent à celles fournies par l’ESS. Ce n’est pas la première fois que le gouvernement fournit des informations de la même veine et aucune action concrète n’a eu lieu à ce jour. Il convient de noter que le gouvernement a fait part à la commission de sa volonté et de son engagement à résoudre la situation.

Il faut être conscient que procéder à ces changements est plus facile à dire qu’à faire, compte tenu de l’existence de plusieurs difficultés. En vertu de l’ESS, il faut un minimum de vingt quatre mois de cotisation avant que le travailleur ou sa famille n’obtienne la moindre prestation du régime en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Souvent, les travailleurs étrangers ne restent pas assez longtemps dans le pays pour pouvoir prétendre à ces prestations, alors que, dans le cadre du WSC, ils sont couverts immédiatement en cas de blessure. S’il existe bien des différences au niveau des compensations financières, comme l’ont indiqué les travailleurs, d’autres éléments doivent aussi être pris en considération. Les travailleurs étrangers étant en général engagés pour moins de vingt quatre mois, il apparaît clairement que l’ESS ne leur est pas adapté, du moins dans sa forme actuelle. Au vu du nombre important de travailleurs migrants concernés et de leur taux statistiquement élevé d’accidents, il faut réussir à concilier trois facteurs principaux pour parvenir à l’objectif d’équité. Premièrement, les difficultés administratives et pratiques qui ont empêché l’égalité de traitement des travailleurs migrants, y compris le fait qu’ils sont en général embauchés en Malaisie pour des projets de travail de moins de vingt quatre mois. Aussi, s’ils sont frappés d’incapacité à la suite d’un accident du travail, ils sont souvent rapatriés, ce qui rend leur indemnisation compliquée d’un point de vue administratif. Deuxièmement vient la question de savoir si la convention exige une égalité de traitement absolue. En réalité, la convention exige d’accorder le même traitement aux travailleurs, ce qui n’est souvent pas possible pour des raisons pratiques. Ce point soulève la question d’une interprétation plus large, par exemple pour déterminer si un traitement d’une valeur égale est aussi acceptable que le même traitement dans l’absolu. Troisièmement, indépendamment du mode d’interprétation choisi et étant donné que l’ESS est difficilement applicable aux travailleurs qui ne restent pas dans le pays pendant la période de service minimum ouvrant droit à une indemnisation, il est essentiel de déterminer l’équivalence actuarielle entre la somme forfaitaire versée au titre du WCS aux travailleurs migrants et les montants versés périodiquement. La comparaison entre la valeur des prestations périodiques et celle de la somme forfaitaire est une question particulièrement délicate et très technique. En fonction de la réponse, il est possible de considérer le WCS comme une solution valable pour gérer les prestations en cas d’accident du travail et d’invalidité des travailleurs étrangers en Malaisie, si nécessaire en apportant quelques ajustements au niveau du paiement. Toutefois, le montant de l’indemnisation n’est pas le seul point à devoir être examiné, la couverture ayant aussi toute son importance. L’ESS ne couvre que les accidents de travail (y compris les trajets) entraînant au minimum quatre jours d’absence alors qu’aucune restriction de ce genre n’est prévue dans le WCS. Quant à la couverture, le WCS serait prétendument plus favorable aux travailleurs étrangers que l’ESS ne l’est pour les ressortissants nationaux. De nombreux autres Etats Membres disposant de juridictions fédérales ou d’Etat rencontrent des difficultés similaires. C’est en effet la raison pour laquelle ces Etats ne ratifient pas les conventions à moins que leurs lois fédérales requièrent que leurs Etats s’y conforment. Toutefois, comme il ne relève probablement pas du mandat de la commission d’exiger que les Etats Membres modifient leur constitution, il convient de reconnaître que la solution à ce problème n’est probablement pas d’appliquer le régime national directement aux travailleurs migrants. En revanche, il faudrait rechercher une solution hybride pour parvenir à un résultat durable tenant compte des enjeux pratiques. Pour conclure, la commission devrait reconnaître l’engagement du gouvernement à progresser sur ce point, ainsi que sur la détermination de la valeur de l’équivalence. Le gouvernement devrait communiquer le plus rapidement possible les plans et les méthodes qu’il compte appliquer pour aller de l’avant.

Le membre travailleur de la Malaisie a déclaré que la Malaisie est un pays de destination important pour les travailleurs migrants en Asie. Il y a environ deux millions de travailleurs migrants en situation régulière, tandis que l’on estime à quatre millions le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière, même si l’on ne dispose toujours pas de chiffres précis à ce propos. La Commission de la Conférence avait examiné ce cas pour la première fois en 1996, après le transfert de travailleurs migrants du régime ESS au régime WCS en 1993. Encore aujourd’hui, les travailleurs migrants qui sont victimes d’accidents du travail perçoivent une indemnisation ouvertement discriminatoire. A titre d’exemple, les travailleurs nationaux couverts par le régime ESS bénéficient de deux types de versement, pour incapacité temporaire et pour invalidité. Ils jouissent aussi de prestations complémentaires: prestations médicales, allocation d’assistance constante, réadaptation professionnelle, prestations pour les ayants droit, prestations pour les frais funéraires et allocations en matière d’éducation, entre autres. Les travailleurs migrants quant à eux ont droit à un versement unique dans le cadre d’un régime d’assurance qui doit être contracté par les employeurs, à condition que ces derniers aient effectivement pris des mesures en ce sens. Les droits aux prestations d’assurance ne sont garantis que pour des montants allant de 2 500 à 6 281 dollars E.-U. versés en cas de décès accidentel ou d’invalidité permanente occasionnés pendant les heures de travail. Les travailleurs migrants peuvent aussi réclamer des sommes dérisoires pour couvrir les frais de traitement médical, tandis que l’indemnisation versée pour couvrir les frais de rapatriement et de funérailles est d’environ 1 206 dollars E.-U. En cas de blessure en dehors des heures de travail, les travailleurs migrants doivent être dans une situation d’invalidité permanente pour être admis à bénéficier d’une assurance supposée couvrir la perte de salaire, les frais d’indemnisation, les coûts de traitement et la réparation. Les travailleurs migrants en Malaisie occupent le plus souvent des postes dangereux sans un matériel de protection suffisant ou la formation adéquate, sans compter qu’ils vivent dans de très mauvaises conditions. Un nombre élevé d’accidents du travail et survenus pendant les trajets ont été signalés, le plus grand nombre d’accidents et de décès au travail survenant dans le secteur manufacturier, la construction et l’agriculture, qui sont les principaux secteurs employant des travailleurs migrants. En 2018, la mort de trois travailleurs migrants a attiré l’attention des médias. En février 2018, une jeune femme de 28 ans, Adelina, est décédée pour cause de mauvais traitements à Taman Kota Permai (Bukit Mertajam). Le rapport d’autopsie a attribué la mort de la jeune fille à des défaillances viscérales, et la police n’a pas exclu l’hypothèse selon laquelle, outre le fait que la victime avait été frappée et battue, sa santé avait été négligée, notamment parce qu’elle n’avait plus de nourriture ni d’abri depuis quelques mois. Sa famille a perçu l’équivalent de trois ans de salaires impayés ainsi qu’une indemnisation pour les frais de rapatriement et de funérailles. Autre cas, celui de M. Lathif, un travailleur migrant indien âgé de 22 ans et en situation régulière en Malaisie depuis janvier 2018, qui s’est retrouvé coincé sous un tracteur renversé alors qu’il travaillait dans une plantation de palmiers à huile. Il est décédé en mai 2018 des suites de blessures graves. A ce jour, sa famille n’a reçu aucune indemnisation, alors même qu’elle serait dérisoire. A cela vient s’ajouter le cas d’Haironnissa, une travailleuse migrante indonésienne morte de fortes fièvres alors qu’elle assurait son service. Le médecin du dispensaire avait refusé de la transférer à l’hôpital pour des traitements supplémentaires. Son supérieur hiérarchique, chargé de la production, ne lui avait fourni aucune assistance et elle est morte après que ses parents l’ont ramenée en Indonésie. Aucune enquête visant l’entreprise n’a pour l’heure été engagée. Depuis janvier 2018, le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) a reçu 42 cas relatifs à des accidents du travail de travailleurs migrants. Parmi eux, 60 pour cent sont victimes de déductions salariales, ne bénéficient pas d’un accès adéquat au traitement médical et sont dans l’incapacité de travailler. Aucune mesure n’a été prise pour mettre en œuvre les objectifs du onzième Plan national de la Malaisie (2016 2020), qui visent à: 1) élaborer et appliquer une politique globale en matière d’immigration et d’emploi pour les travailleurs migrants; 2) coopérer avec les mandants tripartites; et 3) soumettre à la commission d’experts un rapport détaillé tel que demandé en 2011 et en 2017. C’est la cinquième fois depuis 1996 que la commission examine le non-respect de la convention par le gouvernement. Ces problèmes n’étant toujours pas résolus, la vie, la sûreté et la sécurité des travailleurs migrants restent en danger. Après soixante ans, on a assisté à un changement de gouvernement. Le nouveau gouvernement doit sans plus tarder remédier au mal qui a été fait et rétablir l’égalité de traitement des travailleurs migrants, conformément à la convention et aux recommandations formulées par la commission d’experts.

Le membre employeur de la Malaisie a indiqué que, actuellement, les travailleurs étrangers en Malaisie sont couverts par le régime d’indemnisation des travailleurs (WCS), mis en place en vertu de la loi sur la réparation des accidents du travail (WCA). Ce régime fonctionne bien puisque les travailleurs étrangers perçoivent de nombreuses prestations, notamment les suivantes: une somme forfaitaire versée en cas de blessure ou de décès, une indemnité en cas de dommage corporel survenu pendant le travail, et une indemnité de rapatriement du corps dans le pays d’origine en cas de décès. De même, le Département du travail est habilité à évaluer rapidement les demandes de réparation des accidents du travail, à percevoir les paiements des compagnies d’assurance et à verser le montant de la réparation des accidents du travail aux personnes à charge des travailleurs décédés. Enfin, la prime d’assurance prévue par le WCS, allant de 68 à 72 ringgits par salarié et par an, est payée intégralement par les employeurs. Plus concrètement, les types de prestations et d’indemnités prévus par le WCS sont les suivants: 1) en cas d’invalidité temporaire: la moitié du montant mensuel jusqu’à 165 ringgits pendant cinq ans maximum; 2) en cas d’ invalidité totale permanente: versement du montant du salaire pendant soixante mois ou à hauteur de 23 000 ringgits (le montant inférieur étant retenu); en cas de besoin d’assistance permanente à la personne: un montant additionnel de 25 pour cent sera ajouté à l’indemnité; 3) en cas d’invalidité partielle permanente: un certain pourcentage de 23 000 ringgits sera accordé en fonction du degré de l’incapacité physique/perte de la capacité de gain; 4) en cas de décès pendant le travail ou sur le trajet entre le domicile et le travail: versement du montant du salaire pendant soixante mois ou à hauteur de 18 000 ringgits (le montant inférieur étant retenu); 5) en cas de décès ou d’invalidité totale permanente: 23 000 ringgits; 6) frais de rapatriement en cas de décès ou d’invalidité totale permanente: 4 800 ringgits. Compte tenu de ces prestations et de la couverture en cas d’accident, il est paradoxal que la commission demande de manière répétée que les travailleurs étrangers soient couverts par la SOCSO, sans se pencher sur la question de savoir si cette couverture est réellement avantageuse pour les travailleurs étrangers. Par exemple, sous le régime de sécurité sociale des travailleurs, la couverture est limitée aux accidents du travail sur le lieu de travail, y compris pendant les trajets entre le domicile et le travail, et il faut remplir le critère selon lequel le congé maladie découlant d’un accident du travail doit correspondre à au moins quatre jours d’incapacité de travail, alors que le WCS prévoit une couverture 24 heures sur 24. Au vu de ce qui précède, l’examen de la commission se fonde sur des questions techniques d’égalité de traitement, sans avoir conscience que faire relever les travailleurs étrangers de la SOCSO serait à leur détriment. L’insistance de la commission à examiner le présent cas conduirait les travailleurs étrangers à relever du régime de sécurité sociale des travailleurs applicable aux accidents du travail sur le lieu de travail uniquement, alors que la WCS assure une couverture 24 heures sur 24, avec toutes les prestations indiquées précédemment qui sont de fait plus élevées et plus avantageuses que les prestations prévues par la SOCSO.

La membre gouvernementale de la Bulgarie, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que du Monténégro et de la Bosnie-Herzégovine et des pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et membres de l’Espace économique européen, a déclaré que l’Accord de partenariat et de coopération UE-Malaisie, conclu il y a deux ans, a contribué à renforcer la coopération bilatérale avec l’UE et couvre de nombreux domaines, dont les droits de l’homme et la coopération sectorielle en matière de travail et d’emploi. Pour autant, il est profondément regrettable que le cas ait déjà été examiné l’année dernière par la commission et que le traitement discriminatoire des travailleurs étrangers soit un problème déjà ancien qui sévit depuis 1993, et ce malgré les appels répétés de la commission pour qu’il soit mis un terme à cette pratique. Le rapport détaillé demandé par la commission n’ayant pas été remis par le gouvernement, l’oratrice est dans l’obligation de réitérer les mêmes commentaires que l’année précédente. Les travailleurs migrants offrent de précieuses compétences et contribuent de manière inestimable au développement économique et social de la Malaisie et occupent souvent des emplois dont les ressortissants ne veulent pas. Or leur contribution, le plus souvent, n’est pas pleinement reconnue, et ils demeurent exposés à des conditions précaires, des pratiques abusives ou une inégalité de traitement, entre autres, ainsi qu’à des risques accrus d’accidents et de problèmes de santé. Elle a par conséquent demandé instamment au gouvernement de prendre, sans tarder, des mesures pour étendre la couverture du régime de sécurité sociale des employés aux travailleurs migrants et de mettre un terme aux pratiques discriminatoires et assurer l’égalité de traitement des travailleurs étrangers, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Pour conclure, l’oratrice a rappelé l’importance que l’UE attache à un engagement et un partenariat constructifs avec la Malaisie.

Le membre gouvernemental de la Thaïlande, s’exprimant au nom des Etats membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), a salué les progrès accomplis par le gouvernement et sa volonté d’étendre la couverture du régime de sécurité sociale aux travailleurs étrangers, ainsi que les quelques mesures engagées qui évoluent dans ce sens. Le gouvernement doit être encouragé à poursuivre les efforts qu’il déploie pour honorer son engagement de respecter la convention, notamment pour assurer l’égalité de traitement des travailleurs étrangers en matière d’accidents du travail. La commission doit prendre en considération les efforts déployés par le gouvernement.

La membre travailleuse des Etats-Unis a rappelé qu’il existe deux systèmes distincts de régime d’indemnisation des travailleurs en Malaisie: un pour les Malaisiens et un autre pour les travailleurs migrants enregistrés. Les travailleurs migrants non enregistrés ne sont couverts par aucun système d’indemnisation, alors même qu’ils seraient deux fois plus nombreux que les travailleurs migrants enregistrés. En poussant un peu le cynisme à cet égard, il y a en fait trois régimes en Malaisie: l’ESS, le WSC et rien du tout. Le fait de souscrire à un régime d’indemnisation des travailleurs n’engage aucunement la responsabilité des travailleurs: si un employeur ne contracte aucune assurance, ou s’il contracte une assurance insuffisante ou une assurance assortie d’exclusions (par exemple pour les blessures qui surviennent sans l’équipement de sécurité approprié), seul le travailleur blessé en subit les conséquences. Qui plus est, l’enregistrement des travailleurs migrants est lié à des employeurs spécifiques. Si un travailleur se blesse alors qu’il travaille pour un autre employeur non seulement il n’est plus couvert par le WCS, mais il risque de se faire arrêter, s’il demande à être soigné, et d’être déporté. Le WCS fixe un montant maximum pour les indemnisations forfaitaires, ce dont les employeurs tirent parti abusivement. Par exemple, un ouvrier du bâtiment népalais a subi un accident du travail au cours duquel il a perdu quatre doigts. Les frais médicaux dépassaient les 25 000 ringgits que couvrait la police d’assurance. Non seulement son employeur a utilisé la totalité de l’indemnisation forfaitaire pour payer les frais médicaux, mais il a réclamé au travailleur de payer les frais non couverts par l’assurance. Le travailleur doit donc payer pour son accident au lieu d’obtenir une compensation. Dans le cadre du WCS, il s’agit hélas du «meilleur scénario possible» dans la mesure où l’employeur avait souscrit une police d’assurance pour le montant maximum. En l’absence d’inspections du travail, il n’y a aucun moyen de tenir les employeurs responsables du respect des garanties minimums dans le cadre du WCA, ce qui constitue déjà une violation de la convention et ne couvre pas les deux tiers des travailleurs migrants du pays. Les travailleurs n’ont en outre aucun moyen de porter plainte en cas de système d’assurance insuffisant, et notamment aucune possibilité de le faire sans craindre de représailles. Non seulement l’existence de deux systèmes de réparation, un pour les travailleurs nationaux et un autre pour les travailleurs migrants, est clairement discriminatoire et en violation de la convention, mais elle constitue aussi une forme d’exploitation des travailleurs migrants. Le WCA est un moyen de refuser, légalement, de prendre en charge les travailleurs victimes d’accidents du travail et une solution commode de se soustraire à ses obligations une fois l’indemnisation forfaitaire versée. C’est ce type d’exploitation que la convention entend éliminer.

Le membre travailleur de Singapour a noté que, bien que la législation ne constitue pas explicitement une discrimination à l’encontre des travailleurs migrants, il n’en reste pas moins que, dans la pratique, les droits des travailleurs migrants ne sont pas pleinement protégés, à cause de l’inaction du gouvernement. A titre d’exemple, on citera: premièrement, selon la loi sur la caisse de prévoyance des salariés (loi no 452) de 1991, la cotisation à la caisse est obligatoire, alors qu’elle est facultative pour les travailleurs migrants. En outre, les sommes épargnées ne peuvent être touchées qu’en cas de décès (par les ayants droit), d’incapacité mentale ou physique, ou de retour dans le pays d’origine. Deuxièmement, conformément à la loi sur les syndicats (no 262) de 1959, les travailleurs malaisiens peuvent s’organiser et constituer des syndicats, alors que les travailleurs migrants ne peuvent bénéficier de ce droit que si leurs employeurs n’ont pas d’objection. De plus, le ministère de l’Intérieur interdit strictement aux travailleurs migrants d’adhérer à une quelconque association. Troisièmement, conformément à la loi sur l’emploi de 1955, chaque travailleur doit avoir un contrat de travail indiquant clairement le nom de l’employeur. Or les travailleurs migrants se trouvent souvent sans contrat de travail, ou avec des contrats indiquant des conditions moins favorables que celles qui avaient été convenues lorsqu’ils ont quitté leur pays d’origine. Certains employeurs ne renouvellent pas le permis des travailleurs, de sorte que les migrants perdent leur statut juridique. Les travailleurs migrants rencontrent également des difficultés à propos des points suivants: droit à la négociation collective, non-paiement des salaires, licenciements abusifs, et absence d’équipement de protection sur le lieu de travail. L’orateur mentionne également une plainte en cours auprès du Département du travail régional. Il s’agit d’un travailleur népalais qui a été blessé, n’a reçu aucun salaire pendant la durée de son congé de maladie et a dû payer lui-même ses frais médicaux. Il ne peut rentrer dans son pays à moins de payer 3 000 ringgits à l’agence de placement. Suite à une enquête menée par le Département du travail régional, plusieurs cas de violation ont été détectés. Les pratiques discriminatoires précitées sont le lot quotidien des travailleurs migrants. Etant donné que la question du respect de la convention perdure depuis plus de vingt ans, l’orateur a appelé le gouvernement à faire en sorte que les travailleurs migrants bénéficient à nouveau des avantages accordés dans le cadre de la SOCSO, et que l’égalité de traitement comme la protection des travailleurs migrants soient assurées.

La membre travailleuse de l’Australie a déclaré que l’infériorité marquée des droits des travailleurs migrants en matière d’indemnisation constitue une nette violation de la convention et reste un sujet de grave préoccupation. D’après les estimations, de 4 à 6 millions de travailleurs migrants travaillent en Malaisie. Une proportion élevée de ces travailleurs sont engagés en régime d’externalisation ou par le biais d’agences de recrutement, dont le nombre dépasse les 2 000 en Malaisie. Les changements apportés à la législation ont fait que ces travailleurs migrants sont des salariés de ces agences plutôt que des employeurs qui leur fournissent du travail, les agences se chargeant des formalités légales. Bien que ce soit illégal, beaucoup de travailleurs migrants se retrouvent en situation de servitude pour dettes. La confiscation de leurs passeports est courante et la traite des êtres humains prend de plus en plus d’ampleur. Un rapport d’Amnesty International daté de 2010 révélait que les travailleurs migrants sont extrêmement dépendants des agents parce que, s’ils quittent l’agence ou sont renvoyés par celle-ci, leur statut change et ils deviennent des illégaux. Citant l’exemple d’un travailleur migrant népalais employé par une agence de recrutement, qui ne connaissait pas le nom de son employeur, ce qui rendait difficile la possibilité de demander une indemnisation en cas d’accident, la membre travailleuse a fait remarquer que le système en vigueur compromet la transparence s’agissant de l’incidence des lésions subies par les travailleurs migrants. L’externalisation a pour effet d’encore limiter davantage la capacité des services d’inspection du travail, qui n’effectuent déjà que très peu d’inspections. Malgré les offres passées d’assistance technique du BIT, les violations de la convention persistent.

Le membre travailleur de l’Indonésie, s’exprimant au nom du Syndicat de protection des travailleurs indonésiens (IWWU Indonesia), de la Confédération cambodgienne du travail (CLC Cambodia), de la Confédération des syndicats du Myanmar (CTUM Myanmar), de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU Korea), de la Fédération des travailleurs libres (FFW) et du Centre des travailleurs unis et progressistes (SENTRO Philippines), a souligné que, en dépit du rôle vital joué par les travailleurs migrants dans le développement de l’Asie du Sud-Est, ils font souvent l’objet d’abus. La Malaisie a grandement profité de l’utilisation de travailleurs migrants dans plusieurs secteurs importants pour l’économie tels que le secteur manufacturier, la construction et les plantations. Or la situation des travailleurs migrants, en particulier pour ce qui est de l’indemnisation des lésions professionnelles, n’est pas conforme à la convention, et des initiatives plus appropriées et ambitieuses s’imposent. Le taux élevé d’accidents du travail et de décès de travailleurs migrants que connaît la Malaisie est très préoccupant. En marge de cette Conférence internationale du Travail, les organisations syndicales interrégionales (Asie-Pacifique, Afrique, Amérique, Etats arabes, Asie du Sud-Est et Asie du Sud) ont signé un mémorandum d’accord en vue d’unir et de coordonner leurs efforts afin de mieux promouvoir la protection des travailleurs migrants dans toute la région. Lors de la cérémonie de signature, le Directeur général a exprimé l’engagement de l’OIT à soutenir cette initiative. Le gouvernement devrait faire montre d’un engagement similaire pour faire en sorte que la question des travailleurs migrants soit dument prise en considération.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu’il sera dûment tenu compte de tous les commentaires émis au cours de la discussion, car ils aideront le gouvernement à améliorer la situation dans le pays. Les membres employeurs et les membres travailleurs du pays sont invités à apporter leur aide, surtout les membres travailleurs, pour qu’ils accélèrent la prise de conscience du transfert de la protection des travailleurs étrangers au sein de l’ESS. La gestion du bien-être des travailleurs étrangers a toujours été une priorité pour le gouvernement, comme le prévoit le onzième Plan national de la Malaisie (2016-2020). Le gouvernement a conservé son engagement envers cette priorité malgré les récents changements survenus au sein de son administration et il veillera à la qualité de la protection pour tous les travailleurs du pays, conformément aux normes internationales du travail, et en particulier les conventions que le pays a ratifiées. Le gouvernement a accepté d’étendre la couverture de l’ESS aux travailleurs étrangers, ce qui sera fait progressivement et précautionneusement. Pour conclure, l’orateur a assuré l’engagement total et sans réserve de son gouvernement aux efforts déployés pour que la Malaisie respecte les principes de la convention.

Les membres employeurs ont déclaré que les principaux problèmes soulevés au cours de la discussion sont liés aux différences de prestations auxquelles les travailleurs étrangers et nationaux ont droit, et aux difficultés pratiques liées à la réintroduction de l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et nationaux. La discussion a montré les nombreux cas et scénarios qui peuvent concerner des travailleurs étrangers, avec ou sans papiers. Il faut que le gouvernement remédie à ces problèmes en collaboration avec les partenaires sociaux. Une grande attention a par ailleurs été portée à la façon de gérer les situations individuelles des travailleurs étrangers ayant été blessés, se trouvant dans une situation désespérée ou n’ayant pas accès aux prestations de sécurité sociale. De telles situations surviennent également dans de nombreux autres pays, pas exclusivement en Malaisie; toutefois il faut tenir compte des personnes touchées. Les problèmes liés à ce cas ont été soulevés à de nombreuses occasions par les organes de contrôle de l’OIT et la commission doit se montrer réaliste et reconnaître que les changements ne s’opèreront pas du jour au lendemain. Par le passé, l’engagement du gouvernement a été entendu et la nouvelle administration s’est fermement engagée à parvenir à des résultats. Entre les obligations découlant de sa participation au CPTPP et les prescriptions de la convention, le gouvernement n’a pas d’autre choix que d’aller de l’avant.

Les membres travailleurs ont déclaré que la commission a déjà examiné lors de ses précédentes sessions, y compris l’année dernière, ce problème qui perdure, et qu’elle a demandé au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention. Les membres travailleurs ont salué les réponses formulées par le gouvernement qui relèvent d’une démarche positive et constructive. Toutefois, même en ayant bénéficié de l’assistance technique du BIT en 2016, le gouvernement n’a réalisé aucun progrès concret pour remédier à la situation et assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et ses ressortissants en matière de réparation des accidents du travail. Les étapes nécessaires pour remédier à la situation sont simples et doivent inclure la réintégration de tous les travailleurs migrants dans l’ESS afin de garantir une égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux en matière d’indemnisation des accidents du travail. Cette réintégration dans l’ESS est conforme au principe de la convention et était en fait préconisée par l’équipe technique du BIT en 2016 comme étant la solution la plus efficace. Rappelant qu’il est nécessaire d’entreprendre des mesures d’urgence, les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de démontrer sa volonté de donner pleinement effet à la convention et d’adopter sans délai les mesures nécessaires en vue d’assurer le respect de l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et ses ressortissants en matière d’indemnisation des accidents du travail, comme le requiert la convention. Prenant en compte la persistance de la situation et saluant l’approche positive du gouvernement, les membres travailleurs ont prié instamment le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs afin d’évaluer les progrès avant la prochaine Conférence internationale du Travail. Ils ont remercié le gouvernement pour sa réponse et ont exprimé l’espoir que la situation évoluera dans un sens positif ces prochaines années.

Conclusions

La commission a pris note des déclarations orales du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission s’est félicitée de l’engagement pris par le gouvernement de garantir l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les nationaux prescrite par la convention.

Prenant en compte les exposés du gouvernement, la discussion du cas qui a suivi et les conclusions de la commission de 2017, la commission a prié instamment le gouvernement de:

  • - prendre des mesures pour élaborer et communiquer sa politique en matière de recrutement et de traitement des travailleurs migrants;
  • - prendre des mesures immédiates pour conclure ses travaux sur les moyens de rétablir l’égalité de traitement des travailleurs migrants, en particulier en étendant la couverture du régime de sécurité sociale des employés aux travailleurs migrants de façon effective;
  • - entamer de véritables consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour mettre au point une législation qui garantisse l’abandon de pratiques discriminatoires entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux, en particulier en matière d’accident du travail;
  • - adopter des accords spéciaux avec d’autres Etats Membres ayant ratifié la convention afin de résoudre les difficultés administratives que pose le contrôle du paiement des indemnités à l’étranger;
  • - prendre des mesures juridiques et pratiques pour faire en sorte que les travailleurs migrants aient accès aux soins médicaux en cas d’accident du travail.

La commission a invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs de l’OIT en vue d’appliquer ces recommandations et mettre au point des mécanismes qui permettent de résoudre les questions pratiques que pose la couverture des travailleurs migrants par le système national de sécurité sociale.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2017, Publication : 106ème session CIT (2017)

 2017-Malaisie péninsulaire-C019-Fr

Un représentant gouvernemental a rappelé que, dans la situation actuelle, les travailleurs étrangers sont couverts par le régime d’indemnisation des travailleurs (WCS) régi par la loi sur l’indemnisation des travailleurs (WCA) de 1952. Le WCS est destiné à l’indemnisation des lésions subies au travail et entraînant une incapacité temporaire ou totale et permanente ainsi que des maladies professionnelles contractées par des travailleurs étrangers pendant leurs heures de travail. En cas de décès, l’indemnisation est acquise aux ayants droit. L’allocation d’assistance constante est également payable aux travailleurs étrangers assurés qui sont atteints d’une incapacité totale et permanente. En outre, des libéralités sont également versées dans le cadre du WCS en cas d’accident mortel survenu pendant les heures de travail ou en-dehors de celles-ci. Le but poursuivi en instaurant ces libéralités était d’offrir des prestations en numéraire supplémentaires aux travailleurs étrangers ainsi qu’aux personnes à leur charge. Au fil des ans, la Malaisie a adopté une démarche volontariste pour renforcer le WCS. A cet égard, les études internes et les discussions avec les instances compétentes destinées à revaloriser les prestations prévues par le WCS ont été rares. Elles furent laborieuses parce qu’elles supposaient d’intenses débats sur la législation nationale, les politiques en vigueur et la situation économique. Des experts de l’assurance recrutés dans le cadre du WCS ont été chargés par le gouvernement d’examiner les formules d’indemnisation pratiquées actuellement en termes de montants et de primes à prélever et ont formulé plusieurs propositions en la matière. Les propositions visant à relever le niveau d’indemnisation ont été soumises au ministère des Ressources humaines pour complément d’analyse et un groupe de travail interne a été constitué afin d’examiner ces propositions par la suite. Après un examen détaillé, le ministère a conclu que la majorité des experts en assurance étaient d’accord avec l’augmentation du montant de l’indemnisation des lésions professionnelles entraînant une incapacité temporaire ou totale et permanente, le décès et des maladies professionnelles pour les travailleurs étrangers. Le gouvernement a aussi entamé en 2016 une consultation technique avec le spécialiste principal de la protection sociale de l’Equipe d’appui technique au travail décent du BIT afin d’obtenir des orientations s’agissant de l’amélioration de la protection sociale des travailleurs étrangers, en particulier sous l’angle du WCS. Les travailleurs étrangers ont besoin d’une couverture pour les lésions subies pendant le travail et en-dehors de celui-ci. Aucun travailleur étranger ne peut être privé de ces droits. En outre, il incombe à chaque Etat de protéger les droits des travailleurs étrangers et de prévenir toute forme de discrimination. A cet égard, la Malaisie répondra à l’appel de la commission en assurant la réparation des accidents subis par les travailleurs étrangers garantie par la convention et le ministère organisera des discussions sur le WCS avec les partenaires sociaux en vue de leur analyse ultérieure du montant révisé avant de le soumettre à l’approbation du gouvernement. L’orateur a conclu en indiquant que ces efforts pourraient aider le gouvernement à appliquer la convention de manière équitable.

Les membres travailleurs ont indiqué que la commission a discuté de l’application de la convention par la Malaisie à de nombreuses reprises, la dernière fois en 2011, et qu’elle a recommandé au gouvernement d’envisager d’inviter une mission consultative de haut niveau du BIT et de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. Une consultation technique a eu lieu en 2016 afin de discuter des options qui permettraient de remédier à la persistance de cette situation et de garantir l’égalité de traitement aux travailleurs migrants victimes de lésions occasionnées par des accidents du travail ou, en cas de décès, à leurs ayants droit. Il y a plus de deux millions de travailleurs migrants enregistrés et plus d’un million de non-enregistrés, la plupart originaires d’Indonésie, du Népal et du Bangladesh. Les travailleurs migrants constituent de 20 à 30 pour cent de la main-d’œuvre malaisienne. La demande de travailleurs migrants augmente progressivement en Malaisie. En 2016, elle a signé un mémorandum d’accord qui prévoit l’entrée de 1,5 million de travailleurs bangladais dans le pays. Les travailleurs migrants sont principalement concentrés dans le secteur agricole (70 pour cent de la main-d’œuvre), dans la construction (45 pour cent) et dans le secteur manufacturier (30 pour cent). Les chiffres officiels du département de la santé et la sécurité au travail pour 2014 montrent que ce sont aussi les secteurs connaissant la plus forte incidence d’accidents du travail. L’ambassade du Népal a communiqué des statistiques montrant que les travailleurs de son pays décédaient au rythme de neuf par semaine en Malaisie pendant le second semestre de 2014. Etant donné que les chiffres officiels ne répertorient que les accidents ayant donné lieu à une enquête, le nombre réel d’accidents est certainement plus élevé et, compte tenu de l’absence d’équipement de protection et de l’inégalité de traitement, les risques d’accident s’en trouvent aggravés. Alors que la demande de main-d’œuvre migrante a augmenté, c’est l’inverse pour ce qui est de la protection fournie à ces travailleurs. Depuis 1993, le fait pour les travailleurs migrants d’être passés sous le régime d’indemnisation des travailleurs les défavorise beaucoup parce que le régime de sécurité sociale des salariés offre une meilleure protection. Dans le cadre du régime de sécurité sociale des salariés, le travailleur victime d’une lésion permanente a droit périodiquement à une prestation en numéraire égale à 90 pour cent de la «rémunération journalière moyenne supposée» tandis que, au titre de la loi sur l’indemnisation des travailleurs, le travailleur souffrant d’une lésion permanente a droit à un montant forfaitaire représentant à peine 62 mois de salaire ou 23 000 ringgits (plus ou moins 4 800 euros), la somme la plus faible étant versée. En cas de blessure, les travailleurs malaisiens ont le droit de se faire soigner gratuitement dans n’importe quel hôpital public ou clinique et les factures sont prises en charge par la sécurité sociale. Le régime d’indemnisation des travailleurs fait supporter les frais médicaux des travailleurs migrants par leurs employeurs, ce qui expose les travailleurs migrants à des abus au cas où l’employeur refuserait de payer les soins nécessaires. Les travailleurs migrants ne peuvent demander le remboursement des frais médicaux que lorsqu’ils sont complètement rétablis, et il faut quand même plusieurs mois pour qu’ils obtiennent ce remboursement, ce qui les laisse entre-temps sans moyens de subsistance. Les travailleurs migrants sans papiers ne sont pas à l’abri d’une arrestation lorsqu’ils tentent d’obtenir des soins médicaux à la suite d’un accident du travail. Par ailleurs, le travailleur malaisien blessé et reconnu inapte au travail pour quatre jours au moins a droit à une prestation d’incapacité temporaire équivalente à 80 pour cent de sa rémunération. Les travailleurs migrants en incapacité temporaire n’ont droit qu’à un versement bimensuel d’un tiers de leur rémunération mensuelle. La législation nationale qui instaure une différence de traitement entre travailleurs étrangers et ressortissants nationaux n’est pas conforme à la convention. Les pays qui l’ont ratifiée se sont engagés à prendre des dispositions particulières s’agissant des versements à l’étranger qu’ils seront appelés à effectuer, et le gouvernement n’a fourni aucune information quant aux dispositions particulières qu’il a prises avec d’autres Etats Membres s’agissant du versement des indemnités aux migrants de retour dans leur pays. Le gouvernement a confirmé qu’il a signé des mémorandums d’accord avec huit pays d’origine (Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam) en vue de réglementer le recrutement de travailleurs étrangers. Or, à notre connaissance, aucun de ces documents ne traite de l’égalité de traitement des migrants ou de la protection sociale. Le traitement discriminatoire dans l’indemnisation des accidents n’est pas le seul domaine dans lequel le gouvernement ne reconnaît pas la contribution massive des travailleurs migrants à la performance économique du pays. Les travailleurs migrants sont l’objet de formes multiples de discrimination et d’inégalités. Le tribunal du travail a décidé que les travailleurs migrants liés par un contrat à durée déterminée ne peuvent pas bénéficier des conditions convenues dans les conventions collectives. Les travailleurs domestiques migrants se trouvent dans une situation encore pire. Alors qu’ils sont essentiels pour répondre à la demande croissante de services domestiques et de prestation de soins, les travailleurs domestiques sont exclus de la plupart des protections de base au travail, y compris de la couverture de la sécurité sociale. La Malaisie a beaucoup bénéficié de l’emploi de travailleurs migrants dans plusieurs secteurs économiques importants. Pendant deux décennies, ces travailleurs ont contribué à assurer la main-d’œuvre qui a permis au pays de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur. Pourtant, le pays ne protège pas les droits des travailleurs migrants et ne les traite pas sur un pied d’égalité, en particulier en ce qui concerne l’indemnisation des accidents. Manifestement, le gouvernement ne satisfait pas à son obligation au titre de la convention.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas remontait à 1993, au moment où des travailleurs étrangers employés en Malaisie pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans ont été transférés du régime de la sécurité sociale des employés (ESS) vers le régime d’indemnisation des travailleurs (WCS). Les prestations prévues par le WCS étant inférieures à celles établies par le régime de l’ESS, il y a manifestement une divergence avec les dispositions de la convention qui établit le principe d’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et nationaux sans aucune condition de résidence. Il est important de noter que la convention exige que les travailleurs étrangers soient traités de la même façon que les travailleurs nationaux et non l’inverse. Depuis 1996, la Commission de l’application des normes ne cesse de réclamer que les travailleurs étrangers retournent dans le régime de l’ESS. En 2011, le gouvernement a indiqué qu’il envisageait différentes options au sein d’une commission technique du ministère des Ressources humaines à laquelle participaient toutes les parties prenantes. Dans son dernier rapport, le gouvernement a fait part de son intention d’étendre la couverture du régime de l’ESS aux travailleurs étrangers en situation régulière sous réserve de certaines modifications destinées à veiller à la faisabilité administrative des nouvelles dispositions. En 2016, le gouvernement a eu des contacts avec des spécialistes de la sécurité sociale du BIT afin d’évaluer la conformité du régime modifié avec la convention. L’extension du régime de l’ESS aux travailleurs étrangers impliquerait de surmonter certains obstacles, surtout des difficultés qui ont conduit à la création d’un traitement distinct des travailleurs étrangers et des travailleurs nationaux. En ce qui concerne la période d’affiliation de 24 mois pour accéder aux prestations en cas d’accidents du travail prévue par le régime de l’ESS, qui n’existe pas dans le WCS, les membres employeurs ont observé que le régime de l’ESS ne convient pas aux travailleurs étrangers qui sont en général embauchés pour des périodes allant jusqu’à deux ans, c’est-à-dire une période qui ne les qualifie pas pour la couverture de ce régime.

Compte tenu du nombre important de travailleurs migrants et du taux élevé d’accidents chez ce groupe de travailleurs, il faut parvenir à concilier trois facteurs principaux pour réaliser l’objectif d’équité. Premièrement, les difficultés administratives et pratiques pour garantir l’égalité de traitement sont liées au fait que les travailleurs migrants sont en général embauchés pour des projets de travail de moins de deux ans et sont rapatriés s’ils se trouvent frappés d’incapacité à la suite d’un accident du travail, faisant de l’indemnisation un défi administratif et logistique. Deuxièmement, il s’agit de déterminer si la convention prévoit la parité parfaite compte tenu de l’obligation d’accorder le même traitement aux travailleurs migrants et aux travailleurs nationaux ou si un traitement de valeur égale pourrait aussi être acceptable selon les termes de la convention. Troisièmement, il faut également déterminer l’équivalence actuarielle de la somme forfaitaire versée aux travailleurs migrants en application du WCS et la valeur des paiements périodiques versés aux travailleurs malaisiens conformément au régime de l’ESS. La comparaison entre la valeur des versements périodiques et des sommes forfaitaires est une question très technique et délicate. En fonction de la réponse, le WCS pourrait être considéré comme une solution satisfaisante et pratique pour gérer les prestations en cas d’accident du travail et d’invalidité pour les travailleurs étrangers en Malaisie, si nécessaire, en apportant quelques ajustements à la valeur des versements forfaitaires. S’il s’agit d’atteindre la parité parfaite, il convient alors de trouver des moyens de la rendre opérationnelle à tous les différents niveaux de juridiction de la Fédération de Malaisie. D’autres états fédéraux rencontrent les mêmes problèmes et une solution durable exige de tenir compte des considérations pratiques mentionnées ci-dessus. Les membres employeurs ont conclu en demandant au gouvernement d’indiquer: les raisons pour lesquelles l’équivalence actuarielle entre la somme forfaitaire versée au titre de la WCS aux travailleurs migrants et les montants versés périodiquement au titre du régime de l’ESS aux travailleurs malaisiens n’a pas été solidement établie par le gouvernement, étant donné que cela lui a été demandé il y a trois ans; de quelle façon l’indemnisation est payée et quel en est le montant en cas d’accident du travail d’un travailleur migrant; les contraintes d’application et les difficultés administratives concernant le versement d’indemnités en cas d’accident au membre de la famille le plus proche ou aux ayants droit des travailleurs migrants dans leur pays de résidence; les progrès accomplis pour aplanir les différences de traitement entre les travailleurs couverts par le régime de l’ESS et les travailleurs étrangers couverts par le WCS; les futurs plans pour mettre en adéquation le traitement des travailleurs étrangers avec celui des travailleurs nationaux en cas d’accident; et des informations complémentaires relatives à toutes dispositions spéciales conclues avec des pays d’origine à ce sujet.

Le membre employeur de la Malaisie a souligné que les précédentes recommandations de la commission ne pouvaient pas être mises en œuvre aussi rapidement que prévu. La Fédération des employeurs de Malaisie considère que la décision du gouvernement de 1993 de couvrir les travailleurs étrangers par la loi sur l’indemnisation des travailleurs (WCA) s’appuyait sur des raisons valables et pratiques. D’abord, les travailleurs étrangers sont engagés pour travailler en Malaisie pour une période initiale de deux ans, avec une possible extension jusqu’à cinq ans. Si cette catégorie de travailleurs devait être couverte par la loi sur la sécurité sociale, ils devraient cotiser pendant une période minimale de 24 mois avant de pouvoir prétendre à des versements au titre du régime d’invalidité, alors que la WCA prévoit que ces travailleurs ont accès aux indemnisations dès le début de leur période d’emploi, sans avoir fait aucune contribution. Ensuite, conformément à la WCA, la prime d’assurance est entièrement payée par l’employeur et les travailleurs étrangers ne doivent effectuer aucun versement pour leur couverture. Tel n’est pas le cas de la loi sur la sécurité sociale qui prévoit que les employeurs et les employés contribuent mensuellement au régime. Enfin, lorsque des travailleurs étrangers sont embauchés pour travailler en Malaisie et s’ils sont victimes d’un accident du travail ou s’ils sont frappés d’incapacité, des paiements périodiques devraient être effectués tous les mois vers le pays d’origine et cette situation génèrerait une charge administrative pour l’administrateur. Conformément à la WCA, une somme forfaitaire est versée, ce qui est également plus pratique pour les travailleurs étrangers. L’orateur a conclu en demandant à la commission d’examiner les aspects pratiques d’une couverture d’assurance des travailleurs étrangers de sorte que, en fin de compte, elle se révèle intéressante et avantageuse pour les travailleurs étrangers eux-mêmes.

Le membre travailleur de la Malaisie a déclaré que le Congrès des syndicats de Malaisie estime que les travailleurs migrants en Malaisie doivent repasser du WCS à l’ESS, conformément à la promesse faite par le gouvernement en 2011. Dans l’étude du BIT de 2016 sur la politique en matière de travailleurs migrants en Malaisie, le gouvernement avait indiqué qu’il consulterait les parties concernées sur les trois options permettant d’indemniser les travailleurs migrants victimes d’accidents du travail. Or aucune mesure n’a été prise à cet effet. Les travailleurs migrants en Malaisie occupent souvent des postes dangereux sans la formation adéquate ou un matériel de protection suffisant. Un nombre élevé d’accidents du travail ont été signalés, le plus grand nombre d’accidents et de décès au travail survenant dans le secteur manufacturier, la construction et l’agriculture, qui sont les principaux secteurs employant des travailleurs migrants. Il faut noter toutefois que, dans le cadre du onzième Plan national de la Malaisie (2016-2020), le gouvernement déclare élaborer et mettre en œuvre une politique globale en matière d’immigration et d’emploi pour les travailleurs migrants, le ministère des Ressources humaines assumant un rôle de chef de file dans l’élaboration des politiques. La collaboration du gouvernement avec les diverses parties prenantes, dont le BIT, est également saluée. Cela étant, une simple augmentation du montant de l’indemnisation versée aux travailleurs étrangers au titre d’accidents du travail entraînant une incapacité temporaire ou une incapacité totale permanente, un décès et des maladies professionnelles ne suffira pas à assurer aux travailleurs migrants l’égalité de traitement par rapport aux travailleurs couverts par l’ESS. En 2016, un total de 483 plaintes pour refus d’accès à des traitements médicaux, défaut d’indemnisation d’accidents, lieux de travail dangereux, décès, mauvaises conditions de vie, privation de nourriture, difficulté à trouver des soins médicaux et durée du travail excessive ont donné lieu à l’ouverture d’enquêtes de la part des autorités. On estime toutefois que de nombreux cas ne sont pas signalés par les employeurs pour éviter toute responsabilité d’ordre légal ou financier, notamment si des travailleurs clandestins sont impliqués. L’intervenant a invité le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour élaborer et mettre en œuvre une politique globale sur l’emploi des étrangers prévoyant des dispositions réalistes et concrètes en matière de sécurité et de santé au travail. Cette politique doit réglementer le recrutement dans le cadre de l’ESS, assurant ainsi que tous les travailleurs migrants ont un employeur légitime, savent de qui il s’agit, et aidant le gouvernement à fournir à tous les travailleurs migrants des papiers officiels. Cette politique doit aussi être conforme au Programme pour une migration équitable du BIT et faire en sorte que, en cas d’accident ou de décès, les victimes ou le parent le plus proche reçoivent une indemnisation adéquate, comme le prévoit l’ESS. Ces cas doivent être publiés et mis à la disposition de la population pour sensibiliser l’opinion. De plus, la politique doit cadrer avec les dispositions de l’ESS pour garantir le droit du travailleur migrant au congé maladie payé et autres droits dont ne bénéficient pas les travailleurs migrants dans le cadre du WCS. Un mécanisme doit être mis en place pour empêcher les employeurs de déduire du salaire le coût du traitement médical et pour obliger l’employeur à signaler immédiatement un accident ou un décès sur le lieu de travail immédiatement de façon à engager la responsabilité de l’employeur et à verser l’indemnité au travailleur migrant ou à sa famille conformément à l’ESS. Les employeurs qui mettent fin au permis de travail de travailleurs migrants en congé maladie de longue durée doivent être réprimandés et obligés à rétablir le permis de travail de façon que le travailleur concerné puisse mener à terme sa demande d’indemnisation et faire jouer la responsabilité de l’employeur. Enfin, cette politique doit informer les travailleurs migrants s’agissant de leurs droits, de l’accès à la justice, et de la santé et la sécurité. L’orateur a conclu en déclarant que le gouvernement doit se prévaloir de l’assistance technique du BIT et accepter une mission de contacts directs du BIT pour atteindre l’objectif qu’il s’est fixé: mettre au point une politique globale concernant l’immigration et l’emploi pour les travailleurs migrants et la mettre immédiatement en application.

Le membre gouvernemental de Malte, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE), ainsi que de l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Norvège et la Géorgie, a salué le lancement en 2016 de l’Accord de partenariat et de coopération (APC) entre l’UE et le gouvernement. L’APC contribue à renforcer la coopération bilatérale et couvre un grand nombre de domaines, dont la coopération sectorielle sur le travail et sur l’emploi. Les deux parties ont indiqué qu’elles souhaitaient signer un APC avant fin 2017. Les travailleurs étrangers offrent de précieuses compétences et contribuent de manière inestimable au développement économique et social de la Malaisie. Ils occupent souvent des emplois que les ressortissants ne souhaitent pas remplir. Or leur contribution, le plus souvent, n’est pas pleinement reconnue, et ils restent soumis à des conditions précaires, des pratiques abusives ou une inégalité de traitement, ainsi qu’à des risques accrus d’accidents et de problèmes de santé. L’orateur s’est dit vivement préoccupé par le traitement discriminatoire des travailleurs étrangers qui ne bénéficient pas de l’égalité de traitement par rapport aux salariés nationaux en matière de réparation des accidents de travail. Ce problème déjà ancien perdure depuis 1993, malgré les appels répétés de la commission pour mettre un terme à cette pratique. Dans son dernier rapport, le gouvernement manifeste sa volonté d’étendre le système de sécurité sociale des travailleurs nationaux aux travailleurs étrangers. Le gouvernement a aussi tenu des consultations avec le Bureau en vue d’engager des discussions internes pour évoluer dans ce sens. Il est à espérer que, à l’issue de ces consultations, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre un terme au traitement discriminatoire et pour assurer l’égalité de traitement des travailleurs étrangers en matière de réparation des accidents de travail. L’UE est prête à apporter une assistance supplémentaire à cet égard dans le cadre de la récente réunion entre l’UE et le Comité de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) chargé de la mise en œuvre de la Déclaration de l’ASEAN sur la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants, à laquelle des représentants du gouvernement ont pris une part active. L’UE demeure attachée à poursuivre un engagement et un partenariat constructifs avec le gouvernement.

Le membre gouvernemental de la Thaïlande, s’exprimant au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), a indiqué que le gouvernement avait fait des efforts pour régler la question de l’application de la convention et il encourage le gouvernement à expédier les conclusions des études internes et les discussions avec les organismes nationaux compétents. Le gouvernement œuvre avec les experts techniques du BIT afin d’aider à améliorer la protection sociale des travailleurs étrangers sous le WCS. L’orateur soutient les actions positives du gouvernement, en particulier celles concernant les engagements avec les experts en assurance entrepris selon le régime d’indemnisation des travailleurs afin de réviser et d’améliorer le programme de compensation des accidents. La commission doit prendre en considération les précédents efforts significatifs et les progrès déjà accomplis.

La membre travailleuse de Singapour a rappelé que le système de compensation des accidents du travail étaient une garantie importante pour les travailleurs afin qu’ils puissent présenter des réclamations relatives aux accidents du travail ou aux maladies, sans avoir à entreprendre des poursuites judiciaires coûteuses. C’est souvent une manière rapide et efficace de fournir une protection et une sécurité sociale aux travailleurs en temps utile. Il est donc regrettable que cette protection fondamentale soit sujette à des pratiques discriminatoires. En dépit de nombreux examens par la commission d’experts et la Commission de la Conférence, il n’y a eu aucune réponse pratique de la part du gouvernement en vue de corriger les disparités entre les travailleurs nationaux et étrangers depuis 1993. En septembre 2016, il y avait 1,85 million d’étrangers entrés dans le pays avec un contrat de travail temporaire. Les travailleurs étrangers viennent en majorité d’Indonésie (environ 750 000 travailleurs), du Népal (410 000 travailleurs), du Bangladesh (238 000 travailleurs), du Myanmar (140 000 travailleurs), d’Inde (121 430 travailleurs) ainsi que d’autres pays (194 000 travailleurs). Ces chiffres ne prennent pas en compte le grand nombre de travailleurs étrangers non enregistrés. La plupart des travailleurs étrangers sont employés dans des domaines caractérisés par de hauts risques d’accidents, comme le bâtiment, les manufactures et les plantations. L’oratrice rappelle que la commission d’experts a déjà constaté que le gouvernement battait en brèche le système de réciprocité automatique fondée sur l’égalité de traitement que la convention instaure entre les nationaux de tous les Etats qui l’ont ratifiée, et que les pays parties à la convention doivent appliquer le principe de l’égalité de traitement pour ce qui est de l’indemnisation des travailleurs entre leurs propres nationaux et les travailleurs étrangers. Selon le rapport de la Banque mondiale de 2015, la Malaisie accueille le quatrième plus grand nombre de migrants et présente le septième ratio le plus élevé de migrants au regard de la population totale de l’Asie de l’Est et Pacifique. La main-d’œuvre étrangère joue un rôle crucial dans le développement de la Malaisie selon la stratégie Vision 2020 du gouvernement. Les nationaux étant désormais plus éduqués, les travailleurs migrants permettent de combler les insuffisances dans les emplois les moins qualifiés, qui représentent les trois quarts des emplois en Malaisie. Elle appelle le gouvernement à considérer l’aspect humain de la question, les travailleurs étrangers victimes d’accidents pouvant se retrouver dans l’incapacité d’occuper un emploi une fois rapatriés dans leurs pays d’origine, alors qu’ils sont souvent la seule source de revenu familial. Le gouvernement doit reconnaître que ces travailleurs contribuent directement à la croissance économique du pays et doivent donc être traités sans discrimination. Elle appelle le gouvernement à résoudre de toute urgence les différences entre l’ESS et le WCS des travailleurs étrangers de manière à garantir une protection équitable et appropriée à chaque travailleur.

Le membre travailleur de l’Australie a attiré l’attention sur la situation des travailleurs migrants népalais en Malaisie, qui sont soumis à des conditions moins favorables que les travailleurs malaisiens en matière de protection contre les accidents et d’indemnisation. Depuis 1993, seuls les citoyens malaisiens et les résidents permanents remplissent les conditions voulues pour cotiser au régime de sécurité sociale et bénéficier d’une aide financière en cas d’accident du travail. Les travailleurs migrants népalais ne peuvent bénéficier de la protection prévue par la WCA qu’en cas d’accident du travail. Or de nombreux employeurs qui embauchent des travailleurs népalais ne contribuent pas à ce régime. En outre, la protection offerte par la WCA est bien inférieure à celle fournie aux travailleurs malaisiens. Par exemple, le processus de traitement des demandes au titre de la WCA est compliqué et la réalisation d’une évaluation de l’état de santé du travailleur victime d’un accident peut prendre plus de trois mois. Dans le cadre de ce processus, un employeur peut aussi réclamer le remboursement des dépenses engagées pour le traitement d’un travailleur victime d’un accident. La plupart des travailleurs népalais effectuent pendant de longues heures des tâches dangereuses sur des plantations, dans des usines et dans des mines, sans équipement de protection, ce qui augmente le risque d’accident qui, à son tour, amplifie l’effet de la discrimination dont ces travailleurs font l’objet. Quant aux travailleurs sans papiers, ce régime ne prévoit aucune indemnisation pour eux en cas d’accident. De plus, les travailleurs sans papiers n’ont aucune garantie de ne pas être arrêtés lorsqu’ils tentent d’accéder aux services de soins médicaux, ce qui entrave le signalement des accidents. Le rapatriement des travailleurs blessés au travail au Népal est une pratique courante. Selon les informations rapportées par l’ambassade népalaise, au cours des trois dernières années, le nombre d’accidents du travail touchant des travailleurs népalais en Malaisie était de 348 en 2014, 461 en 2015 et 386 en 2016, soit en moyenne neuf décès par semaine. Dans la plupart des cas, l’arrêt cardiaque est la cause officielle de décès invoquée et aucune autopsie n’est réalisée. Des atteintes à la convention sont régulièrement constatées depuis de nombreuses années et le BIT offre son assistance technique au gouvernement depuis un certain nombre d’années. L’orateur a prié instamment la commission de formuler des recommandations fortes pour que le BIT s’assure que le gouvernement poursuit son engagement et que toutes les parties prenantes apportent l’assistance technique voulue. Cela devrait permettre l’adoption de mesures supplémentaires et urgentes pour renforcer le respect des dispositions de la convention en question et garantir l’égalité de traitement des travailleurs malaisiens et des travailleurs étrangers en ce qui concerne l’indemnisation en cas d’accident.

La membre travailleuse de l’Indonésie a souligné que la Malaisie avait grandement tiré parti de l’emploi de travailleurs migrants dans plusieurs secteurs importants de l’économie, tandis que les travailleurs migrants n’avaient pas bénéficié d’un traitement équitable. En particulier, s’agissant de l’indemnisation en cas d’accident du travail, les travailleurs migrants reçoivent une somme forfaitaire au titre du WCS et non des versements périodiques comme le prévoit le régime de sécurité sociale. En outre, cette protection ne s’étend pas aux travailleurs domestiques. En conséquence, ils ne bénéficient d’aucune garantie d’indemnisation en cas d’accident lié au travail. En 2006, la Malaisie et l’Indonésie ont signé un mémorandum d’accord sur l’emploi des travailleurs domestiques. Toutefois, en raison des lacunes existantes, les employeurs se livrent à de nombreux abus. Du fait du nombre élevé de plaintes reçues, l’Indonésie a suspendu l’envoi de travailleurs domestiques en Malaisie en 2009, en attendant une révision de l’accord. S’agissant du cas d’un travailleur domestique philippin qui s’est vu refuser l’accès à des soins médicaux appropriés suite à un accident, le gouvernement a manqué à l’obligation qui lui incombait au titre de la convention de fournir une protection de base aux travailleurs migrants. A cet égard, il est nécessaire de prévoir des mesures détaillées ainsi qu’une extension de la protection sociale.

Le représentant gouvernemental a réaffirmé que la gestion du bien-être des travailleurs étrangers a toujours été une priorité pour le gouvernement, comme le montre clairement le onzième Plan national de la Malaisie (2016-2020). Afin de répondre aux aspirations établies dans le plan, le gouvernement a lancé plusieurs initiatives, dont l’examen de la législation du travail, l’introduction de la responsabilité des employeurs à l’égard des travailleurs depuis leur arrivée jusqu’à leur retour dans leur pays d’origine et l’introduction d’une directive sur le logement des travailleurs étrangers qui comprenne les commodités de base. Seuls les employeurs doivent s’acquitter des contributions au WCS, lesquelles couvrent l’indemnisation en cas d’accident survenu non seulement pendant les heures de travail, mais également en dehors de celles-ci. En outre, le régime n’impose pas de période de stage pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation. Les travailleurs étrangers reçoivent donc une indemnisation immédiatement après l’accident. La contribution au WCS est une des conditions préalables auxquelles les employeurs doivent se tenir dans le cadre de l’embauche de travailleurs étrangers. En ce qui concerne les propos relatifs à la procédure applicable en matière de paiement des congés maladie, de rapport d’accidents, de paiement des indemnisations ainsi que l’importance de la sécurité et de la santé des travailleurs, ces éléments figurent déjà dans la législation du travail actuelle. Le gouvernement progresse dans ses efforts visant à améliorer les prestations prévues dans le cadre du WCS. Il s’est engagé avec les spécialistes des assurances à réviser les montants et les prestations prévus par le WCS et compte procéder en temps utile à d’autres délibérations avec les partenaires sociaux. Il promet un engagement total et sans réserve de son gouvernement aux efforts susmentionnés, afin de garantir la conformité du WCS avec les dispositions de la convention.

Prenant note des informations fournies par le représentant gouvernemental, les membres travailleurs sont d’avis que, de toute évidence, la législation nationale n’est absolument pas conforme à la convention et que les travailleurs migrants souffrent d’une inégalité en matière de protection contre les accidents du travail. Ce problème n’est pas nouveau, mais, étant donné le nombre croissant de travailleurs migrants, les conséquences d’un tel comportement discriminatoire ne cessent de s’accroître. Le WCS est moins favorable que l’ESS pour ce qui est de la durée, du degré et des types de prestations auxquelles les travailleurs ont droit en cas d’accident du travail. La commission a recommandé à plusieurs reprises au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que sa législation soit conforme à la convention, ce pour quoi il a bénéficié de l’assistance technique du BIT. Les membres travailleurs ont exprimé l’espoir que les débats aboutiront enfin à ce que le gouvernement prenne des mesures urgentes pour résoudre les principaux sujets de préoccupation, en consultation avec les partenaires sociaux du pays. Les travailleurs migrants doivent être intégrés au régime ESS et doivent bénéficier de la même couverture d’indemnisation en cas d’accident que les ressortissants malaisiens. En outre, le gouvernement doit veiller à ce que des dispositions spécifiques soient négociées avec les autres Etats Membres ayant ratifié la convention d’où les travailleurs migrants sont originaires, afin que ces derniers bénéficient du même niveau de protection à leur retour dans leur pays d’origine. Les mesures nécessaires doivent être prises afin de veiller à ce que les travailleurs migrants sans papiers ne craignent pas d’être arrêtés ou de subir des représailles lorsqu’ils sollicitent une assistance médicale suite à un accident survenu sur le lieu de travail. Malheureusement, la discrimination en matière d’indemnisations en cas d’accident n’est pas le seul domaine dans lequel les travailleurs migrants manquent de protection. Même si une grande partie de la main-d’œuvre travaillant dans le pays est constituée de travailleurs migrants, la Malaisie n’est pas parvenue à offrir aux travailleurs la protection nécessaire des droits fondamentaux garantis en vertu des normes de l’OIT. Les membres travailleurs ont exprimé le ferme espoir qu’un changement d’attitude à l’égard de cette catégorie de travailleurs verra vite le jour, en particulier si le gouvernement continue à recruter un nombre de plus en plus important de travailleurs migrants.

Les membres employeurs ont tenu à remercier le gouvernement pour les efforts qu’il a déployés face aux difficultés rencontrées dans l’application de la convention. L’égalité de traitement est une prescription requise par la convention. Pour autant, une stricte égalité de traitement ne doit pas entraîner un démantèlement de la protection dont bénéficient actuellement les travailleurs migrants dans le cadre du WCS, en les soumettant aux conditions d’attribution prescrites par l’ESS. Des solutions pratiques doivent donc être trouvées en la matière. Par ailleurs, le gouvernement doit fournir de plus amples informations à ce sujet et énoncer en termes clairs sa politique de développement actuelle concernant l’emploi des travailleurs migrants. Pour conclure, les membres employeurs ont pris bonne note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci compte tenir en temps voulu des consultations tripartites sur ces différents points. Ils les encouragent vivement à entreprendre dès que possible ces consultations.

Conclusions

La commission a pris note des déclarations orales du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a appelé le gouvernement de la Malaisie à prendre des mesures immédiates, pragmatiques et efficaces afin de garantir le respect de la convention qui requiert l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux.

Néanmoins, la commission a appelé le gouvernement à accélérer ses efforts pour résoudre cette question soulevée de longue date, dans la mesure où le besoin de réels progrès en la matière devenait urgent. En particulier, la commission a demandé au gouvernement de la Malaisie de prendre sans tarder les mesures suivantes:

- faire le nécessaire afin de développer et communiquer sa politique en matière de recrutement et de traitement des travailleurs migrants;

- prendre des mesures immédiates pour conclure ses travaux sur les moyens de rétablir l’égalité de traitement des travailleurs migrants, en particulier en étendant la couverture du régime de sécurité sociale des employés (ESS) aux travailleurs migrants, sous une forme qui soit efficace;

- collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour mettre au point une législation qui garantisse l’abandon de pratiques discriminatoires entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux, en particulier en matière d’accidents du travail;

- adopter des accords spéciaux avec d’autres Etats Membres ayant ratifié la convention afin de résoudre les difficultés administratives que pose le contrôle du paiement des indemnités à l’étranger;

- prendre des mesures juridiques et pratiques assurant que les travailleurs migrants aient accès aux soins médicaux en cas d’accident du travail, sans crainte d’une arrestation ou de représailles; et

- faire appel à l’assistance technique du BIT dans le cadre de l’application de ces recommandations et mettre au point des mécanismes qui permettent de résoudre les questions pratiques que pose l’application pour les travailleurs migrants du système national de sécurité sociale.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2011, Publication : 100ème session CIT (2011)

Un représentant gouvernemental a rappelé les circonstances de ce cas, soulignant que la situation de la Malaisie en tant que pays commerçant à économie ouverte fait face aux influences d’un marché extérieur volatil. La croissance régulière de l’économie malaisienne a été largement due aux qualités pragmatiques du chef de gouvernement et à ses politiques souples et à ses initiatives pour diversifier et construire une économie comportant davantage de secteurs. Le travail a toujours été au centre de la transformation économique de la Malaisie au cours des cinquante dernières années. A cet égard, le gouvernement a fait sienne la vision 2020 qui envisage un développement intégré d’ici à 2020 et a lancé en 2010 le nouveau modèle économique (NEM) pour améliorer la concurrence dans tous les secteurs économiques, en encourageant systématiquement l’innovation et en promouvant des sources de croissance à plus grande valeur ajoutée. Le NEM s’appuie sur quatre piliers, à savoir: «Malaisie: le concept le peuple d’abord, des résultats tout de suite»; le Programme de transformation du gouvernement (PTG); le Programme de transformation de l’économie (PTE); et le Dixième plan malaisien (10 MP). Conformément à cette politique, l’Agenda du travail décent pour la main-d’oeuvre du pays s’appuie, entre autres, sur une politique déterminée et constante permettant de garantir une protection de sécurité sociale appropriée et équitable à tous les travailleurs dans le pays, indépendamment de leurs circonstances. Dans sa recherche d’un équilibre entre développement socio-économique et équité sociale, le Département du Premier ministre a lancé en 2010 une série d’études sur la législation du travail afin de revoir les principaux textes de la législation du travail du pays et de recommander des dispositions modernes et réalistes, et également d’examiner les nouveaux domaines d’amélioration quant à la gestion des travailleurs étrangers. Les conclusions et les résultats des études sur la législation du travail qui sont, entre autres, la promotion d’une gestion de la sécurité sociale, solide et de qualité, sont actuellement soumis pour examen et approbation aux parties prenantes malaisiennes.

Le gouvernement malaisien s’est engagé à recueillir un consensus concernant les objectifs communs par le biais d’un engagement de coopération régulière avec les partenaires sociaux en particulier, de façon à générer une perspective commune sur le système approprié de gestion et d’administration de la sécurité sociale pour les travailleurs malaisiens. Par le biais du Conseil national consultatif du travail (NLAC), au sein du ministère des Ressources humaines et en collaboration avec plusieurs autres instances et parties prenantes consultatives, le gouvernement a entrepris d’oeuvrer de façon continue à la conception du mécanisme et du système appropriés pour gérer cette question et trouver des solutions.

Les membres travailleurs ont indiqué que ce cas porte sur une discrimination claire et nette à l’égard des travailleurs étrangers en matière de réparation en cas d’accident du travail. Le passage, en 1993, du régime général de sécurité sociale des employés malais (ESS) à un régime de réparation des accidents de travail (WCA) a résulté en une dégradation des conditions reconnues aux travailleurs étrangers, car la réparation des accidents du travail, qui consiste désormais en l’octroi d’une somme forfaitaire, est nettement moins intéressante que ce que prévoyait la loi de 1969 sur la sécurité sociale des employés, à savoir l’octroi d’une pension ou d’une rente aux victimes ou à leurs ayant-droit. En outre, les conditions de l’assurance contre les accidents du travail diffèrent entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers. Cette commission avait déjà demandé en 1997 au gouvernement de rétablir l’égalité de traitement et, à la suite d’une mission consultative de haut niveau, ce dernier avait alors indiqué (en 1998) envisager de revoir la situation des travailleurs étrangers dans le cadre du régime de sécurité sociale. Or rien n’a depuis été fait, au contraire, dans son dernier rapport (2010), le gouvernement n’estime plus nécessaire de modifier sa législation ou sa pratique dans sa dernière réponse qui date de 2010. Il invoque ainsi des problèmes administratifs et pratiques de paiement et de contrôle des travailleurs rentrés dans leur pays pour justifier la discrimination.

Rappelant les prescriptions de la convention (article 1, paragraphe 1) en matière de traitement égalitaire entre travailleurs nationaux et étrangers d’Etats Membres ayant ratifié la convention, et concernant l’assistance mutuelle entre lesdits Etats Membres (article 4), les membres travailleurs ont souligné que de tels arrangements étaient d’autant plus indiqués que la plupart des travailleurs étrangers en Malaisie viennent de pays qui ont également ratifié la convention. En l’absence d’une étude comparative et actuarielle du gouvernement entre les deux régimes pour les différents types de réparation (incapacité temporaire et définitive, invalidité et survivant), et dans la mesure où ce dernier prétend que le capital alloué aux travailleurs étrangers n’est pas inférieur à la rente versée aux travailleurs nationaux, le gouvernement devrait permettre aux travailleurs étrangers et nationaux de choisir entre les deux régimes.

Le gouvernement n’a manifestement aucune intention de respecter la convention et n’envisage pas d’octroyer un traitement égal aux travailleurs venus des autres Etats Membres ayant ratifié la convention. Une telle violation délibérée de la convention aboutit à des conséquences graves dans la mesure où il y a beaucoup de travailleurs étrangers en Malaisie (1,9 million en 2007), où on dénombre beaucoup d’accidents de travail parmi les travailleurs étrangers (13 000 rapportés officiellement en 2006). En outre, la plupart de ces travailleurs sont originaires de pays de la région avec lesquels des arrangements pratiques seraient possibles avec un minimum de bonne volonté. Le cas est exemplaire et typique de la discrimination subie par les travailleurs migrants dans la région et justifie que la commission d’experts ait demandé à la Malaisie de fournir des explications à la Conférence pour cette violation délibérée de la convention.

Les membres employeurs ont souligné que le principe de base étayant la convention adoptée dès 1926 est que les travailleurs migrants ne doivent pas recevoir un même traitement moins favorable concernant la réparation d’un accident que les ressortissants nationaux, conformément au principe fondamental de l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et non nationaux. En ratifiant la convention en 1957, la Malaisie s’est engagée à garantir ce principe aux travailleurs migrants et à leurs ayant-droit sans aucune condition de résidence (alinéa 2 de l’article 1 de la convention) et à prendre des dispositions particulières avec d’autres membres en ce qui concerne les dédommagements en dehors de la Malaisie (article 2). En outre, les Etats Membres qui ratifient cette convention s’engagent à se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter son application (article 4).

Les membres employeurs ont rappelé l’histoire de ce cas, soulignant que l’adhésion de la Malaisie à la convention a été admise par tous jusqu’en 1996, époque à laquelle le gouvernement a affirmé que, déjà en 1993, certaines catégories de ressortissants malaisiens et de travailleurs migrants ont dû quitter, en ce qui concerne les dédommagements en cas d’accident, le régime ESS pour être soumis à la loi sur la réparation des travailleurs (WCA) en raison de contraintes d’application et de difficultés administratives, en particulier concernant l’envoi des prestations de dédommagement au membre de la famille le plus proche ou aux ayants droit du travailleur migrant dans leur pays d’origine. En 1996, les membres employeurs ont noté que le régime WCA prévoit un niveau de prestations inférieur au précédent et, aussi longtemps que les travailleurs malaisiens continuent d’être soumis au système offrant un niveau de prestations notablement plus élevé, il y a une divergence évidente avec les dispositions de la convention. Cette commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires à l’avenir pour réintégrer les travailleurs migrants dans le même système que les ressortissants nationaux. En 1998, la commission d’experts a noté que le rapport demandé en 1996 n’avait pas été reçu et qu’en cas d’accident du travail les travailleurs migrants reçoivent un dédommagement sous forme de somme forfaitaire, alors que les ressortissants nationaux ont droit à des versements réguliers au titre de ces prestations. Comme le gouvernement n’a pas fourni de rapport, les membres employeurs et travailleurs estiment que la présente commission va sûrement répéter ses conclusions précédentes et ont exprimé l’espoir que les résultats de la mission consultative conduite récemment par l’OIT contribueront à résoudre le problème.

Par la suite, la commission d’experts a fait des observations en 1999, 2000, 2002, 2003 et 2006. En 2008, la commission d’experts a fait observer que, compte tenu du grand nombre de travailleurs migrants concernés et du taux élevé d’accidents dont ils sont victimes, la situation exigeait que le gouvernement déploie des efforts particuliers pour surmonter les difficultés administratives et pratiques qui empêchent l’égalité de traitement des travailleurs migrants qui sont victimes d’accident du travail. En 2008, en particulier, le gouvernement a été prié de démontrer l’équivalence actuarielle entre la somme forfaitaire versée au titre du régime WCS aux travailleurs migrants et les montants versés périodiquement aux travailleurs malaisiens au titre du régime ESS. L’attention a été également attirée sur la possibilité de surmonter les difficultés par le paiement d’un dédommagement à l’étranger, par le biais d’arrangements particuliers entre les Etats Membres concernés conformément à l’article 2 de la convention.

Les membres employeurs ont souligné que l’on entame ce jour le troisième examen de ce cas par la commission depuis la ratification. Ils ont noté avec regret que, conformément au dernier rapport de la commission d’experts, le gouvernement n’a pas estimé nécessaire de modifier ses lois et pratiques nationales pour assurer la conformité avec la convention ou de faire appel à une aide technique que la communauté internationale est prête à lui fournir. Il n’est donc pas surprenant que la commission d’experts ait invité le gouvernement à fournir des renseignements complets à la Commission de la Conférence et à faire rapport en détail en 2011. Le temps écoulé entre 1996 et 2011 a montré qu’il existe un obstacle significatif empêchant le gouvernement de se conformer entièrement à la convention, en ce qui concerne le montant versé et comment il est versé aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit.

Les membres employeurs ont préconisé une solution à cette question en conformité avec la convention. Ils ont demandé en particulier des informations sur les points suivants: les raisons pour lesquelles l’équivalence actuarielle entre la somme globale versée au titre de la WCS aux travailleurs migrants et les montants versés périodiquement au titre du régime ESS aux travailleurs malaisiens n’a pas été solidement établie par le gouvernement, étant donné que cela lui a été demandé il y a trois ans; comment le dédommagement est payé et quel en est le montant, en cas d’accident du travail qui touche des travailleurs migrants venant de pays qui ont ratifié la convention, tels que l’Indonésie, l’Inde, le Myanmar, le Bangladesh, les Philippines (qui ont ratifié en 1994), la Thaïlande, le Pakistan et la Chine; les arrangements en place avec d’autres Etats Membres afin de faire les versements en dehors de la Malaisie, comme l’envisage l’article 2 de la convention; les contraintes d’application et les difficultés administratives concernant le paiement des dédommagements, en cas d’accident, au membre de la famille le plus proche ou aux ayants droit du travailleur migrant dans leur pays d’origine. Depuis que le Groupe de travail Cartier a affirmé que la convention no 19 fera probablement l’objet d’autres ratifications, il est nécessaire de mieux comprendre les obstacles qui en entravent l’application.

La membre travailleuse de la Malaisie a déclaré qu’environ 5 millions de travailleurs étrangers en Malaisie, enregistrés ou non, ne bénéficient pas de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale en cas de maladies et/ou d’accidents liés à l’emploi dans la mesure où ils ont été exclus du régime de sécurité sociale des employés et placés sous le régime de réparation des accidents du travail. Les inégalités subies sont liées au fait qu’en vertu du régime ESS un travailleur bénéficiait de la protection sociale obligatoire indépendamment du fait que le travail était déclaré ou non; la couverture était plus large, incluant tant les accidents que les maladies, ainsi que les accidents subis pendant le déplacement entre le domicile et le travail; les paiements étaient périodiques et s’apparentaient à un régime de rente; le paiement forfaitaire existait et un montant plus élevé d’indemnité était accordé. L’indemnisation des travailleurs en vertu du régime WCS, de son côté, est limitée au versement d’une somme forfaitaire bien moindre comparé au régime ESS. En outre, en vertu du régime WCS, seuls les cas déclarés bénéficient d’une indemnisation. Si un accident n’est pas déclaré, le travailleur n’a droit à aucune prestation. La Haute Cour a récemment statué qu’un travailleur étranger dont le permis avait expiré après un an de résidence n’avait pas qualité pour prétendre à des prestations parce que son statut était irrégulier. Même s’il est rassurant d’entendre que le gouvernement se penche sur cette question, l’oratrice attend des progrès concrets dans la mesure où cette question a déjà fait l’objet d’un examen par la Commission de la Conférence à trois reprises.

Le membre employeur de la Malaisie a indiqué que le régime de réparation des accidents du travail constitue l’approche appropriée et pratique pour la gestion des accidents du travail et des prestations d’invalidité pour les travailleurs étrangers en Malaisie. En vertu du régime de sécurité sociale des employés, les employés étaient tenus de cotiser pendant un minimum de vingt-quatre mois avant de prétendre ou avant que leur famille ne puisse prétendre à une prestation dans le cadre du régime en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Les travailleurs étrangers seraient tenus de cotiser pour 0,75 pour cent de leur salaire au régime d’assurance invalidité et retraite et, si ceux-ci sont déclarés invalides avant d’avoir cotisé pendant vingt-quatre mois, ils seraient privés de toute pension d’invalidité malgré les cotisations versées. En vertu du régime WCS, une fois assurés, les travailleurs étrangers sont couverts par le régime et il n’y a aucune exigence de cotiser pendant vingt-quatre mois avant que les travailleurs étrangers ne puissent prétendre aux prestations du régime. Les travailleurs étrangers en Malaisie sont de manière générale sous contrat d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans et, par conséquent, le régime ESS ne leur convient pas.

La membre travailleuse de l’Australie s’est déclarée préoccupée, comme les membres travailleurs, de ce que le gouvernement malaisien ne se conforme pas pleinement depuis longtemps à la convention no 19, et a déploré que le gouvernement n’ait pas encore fait le nécessaire concernant les points soulevés par la commission d’experts et par cette commission, en dépit des nombreux examens réalisés ces dernières années. La Malaisie est une destination pour de nombreux travailleurs dans la région qui cherchent de meilleures possibilités d’emploi et, actuellement, plus de 2 millions de travailleurs migrants qui exercent des activités dans des domaines très variés, dont des industries à haut risque d’accidents graves, sont enregistrés dans le pays. A cet égard, les normes internationales du travail ont donné aux Etats qui ont ratifié la convention des orientations concernant les lois et les politiques appropriées à mettre en oeuvre pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants. Un principe clé figurant dans ces instruments, y compris dans la convention no 19, est le principe de l’égalité de traitement et de non-discrimination des travailleurs migrants. Le fait qu’existent en Malaisie deux législations distinctes, régissant les indemnisations en cas d’accident du travail, dont l’application dépend de la nationalité du travailleur, et qui prévoit plusieurs niveaux d’indemnisation, n’est pas conforme au principe fondamental de la non-discrimination et de l’égalité de traitement. Dans le cadre du régime actuel, un travailleur migrant qui est blessé à la suite d’un accident de travail reçoit une somme forfaitaire qui est nettement moins élevée que celle qui est versée aux travailleurs locaux relevant du régime de sécurité sociale des employés. Les travailleurs migrants n’ont pas droit à un soutien régulier et peuvent se retrouver non seulement sans emploi, mais également sans garantie d’un revenu de base pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Qui plus est, le cas à l’étude incarne un certain nombre de thèmes clés qui sont examinés à la 100e session de la Conférence internationale du Travail, dont l’importance d’adopter une approche fondée sur les droits et de garantir l’extension de la protection de la sécurité sociale à tous les travailleurs, ainsi que le droit pour tous les travailleurs d’être protégés de toute discrimination, comme il est indiqué dans le rapport global du Directeur général, établi dans le cadre du suivi de la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La prédominance de ces thèmes dans la Conférence de cette année renforce l’idée qu’il est essentiel et prioritaire de garantir un travail décent pour tous les travailleurs. Tout en reconnaissant que la gestion du régime d’indemnisation des travailleurs pour les travailleurs migrants peut poser des problèmes administratifs et pratiques, l’oratrice a souligné que des arrangements simples conformes à la convention sont possibles et a rappelé au gouvernement ses obligations. A cet égard, elle a rappelé que l’assistance technique est disponible. Elle a conclu en priant instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer la protection égale des travailleurs migrants au titre des lois nationales s’agissant de l’indemnisation des travailleurs, en pleine conformité avec la convention.

Le membre gouvernemental de Singapour a accueilli favorablement les mesures positives prises par le gouvernement de la Malaisie afin d’examiner les textes principaux de la législation du travail du pays et de recommander des dispositions modernes et réalistes à travers une série d’études de cas sur la législation du travail sous les auspices du département du Premier ministre. Les conclusions et les résultats des études de cas incluent des propositions d’amélioration en ce qui concerne la gestion des travailleurs étrangers en Malaisie, y compris leur protection sociale. Dans la mesure où les résultats des études de cas sont en discussion avec les parties prenantes de la Malaisie en vue d’un consensus et de leur approbation, l’orateur s’est félicité de ces consultations et a instamment prié la commission de donner plus de temps au gouvernement de la Malaisie pour lui permettre d’achever le processus de révision. Son gouvernement attend avec intérêt que cette révision soit achevée avec succès afin d’aider le gouvernement de la Malaisie à identifier des domaines à améliorer et les lacunes dans la législation dans ses efforts pour formuler une bonne solution et relever les défis de la gestion d’une protection à travers la sécurité sociale pour tous les travailleurs en Malaisie.

Le membre travailleur de l’Indonésie a rappelé que la plupart des travailleurs étrangers en Malaisie sont des ressortissants indonésiens, et on estime qu’ils seraient aujourd’hui environ 2,5 millions, avec ou sans papiers. Bon nombre d’entre eux travaillent dans le secteur de la construction, l’industrie manufacturière et les plantations, et font face à des risques élevés d’accidents du travail. Il importe donc de les traiter avec respect et sur un pied d’égalité, dans la mesure où ils contribuent de façon significative au développement du pays. L’orateur s’est déclaré en faveur de la recommandation de la commission d’experts, qui appelle à traiter les travailleurs sur un pied d’égalité, qu’ils soient nationaux ou étrangers. Il conviendrait de couvrir ces derniers par le régime WCS et de supprimer le régime ESS. En Asie, notamment en Indonésie, les travailleurs étrangers sont généralement traités sur un pied d’égalité. En vertu de la loi indonésienne sur la sécurité sociale, tous les travailleurs sont couverts par la sécurité sociale, y compris les travailleurs étrangers, en cas d’accidents du travail, même si le développement économique de l’Indonésie n’est pas aussi avancé qu’en Malaisie. L’introduction du régime WCS a, pendant de nombreuses années, pénalisé doublement des milliers de travailleurs indonésiens en cas d’accidents du travail, car ils perdaient non seulement leur travail et étaient renvoyés chez eux, mais ne bénéficiaient pas non plus de protection sociale alors qu’ils faisaient face à de grandes difficultés pour trouver un nouvel emploi dans leur propre pays. L’extension de la protection sociale aux travailleurs étrangers au titre de l’égalité de traitement n’entraînerait pas de dépenses publiques additionnelles, puisque les contributions à la sécurité sociale seraient payées par les travailleurs et les employeurs concernés. Pour terminer, l’orateur a indiqué qu’en juillet 2009 le syndicat auquel il est affilié, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), a signé un mémorandum d’accord avec le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC), en vertu duquel ces deux organisations affiliées à la CSI se sont accordées pour oeuvrer ensemble au renforcement de la protection des travailleurs migrants indonésiens en Malaisie, notamment en ce qui concerne la protection contre les accidents du travail. L’action a consisté, entre autres, à émettre un «passeport» pour les travailleurs migrants contenant des informations sur les droits des travailleurs étrangers. L’orateur a exprimé l’espoir que les deux syndicats participeront aux futures discussions concernant l’amélioration de la législation sur les accidents du travail en Malaisie.

Le représentant gouvernemental a exprimé toute l’estime et l’appréciation de son gouvernement pour les avis et commentaires formulés par divers Etats Membres et les partenaires sociaux à propos de l’application de la convention. La Malaisie est attachée à intensifier sa collaboration avec les partenaires sociaux pour aborder avec eux les questions prioritaires d’intérêt commun, dans l’esprit de l’Agenda pour le travail décent de ce pays. La Malaisie reste fortement attachée à un tripartisme constructif et authentique, et aborde toutes ces questions dans le cadre du dialogue social. Ces derniers mois, le gouvernement, sous les auspices du Premier ministre et avec l’engagement de plusieurs ministères et départements, a étudié de nouvelles possibilités d’aborder les questions relatives au travail posées par les défis du marché du travail. Dans la marche qu’il a engagée vers le progrès, le pays a besoin d’indulgence, de compréhension et de soutien. Dans la conjoncture économique actuelle, les priorités du gouvernement vont à la garantie de la prévoyance et du bien-être des travailleurs, indépendamment de leurs circonstances.

Les membres travailleurs ont souligné que ce cas concerne une discrimination flagrante envers les travailleurs étrangers en ce qui concerne la réparation des accidents de travail en contradiction directe avec le principe d’égalité de traitement établi par la convention. Le gouvernement ne témoigne, qui plus est, d’aucune volonté de remédier aux situations de discrimination, en continuant d’invoquer des problèmes pratiques liés au paiement et au suivi, sans mettre en place des arrangements spécifiques avec les pays d’origine de ces travailleurs, tel que le prévoit l’article 4 de la convention. Le gouvernement doit dès lors reconsidérer, dans les plus brefs délais, la discrimination qui existe depuis 1993 et réintégrer les travailleurs étrangers dans le régime de la sécurité sociale des employés, tout en tenant informée la commission d’experts des mesures envisagées à cet égard. Les membres travailleurs ont conclu en proposant au gouvernement de demander une mission de haut niveau afin d’aborder les questions administratives au niveau régional.

Les membres employeurs, se référant aux déclarations du représentant gouvernemental, ont souligné que ce gouvernement n’avait pas mentionné la convention dans ses remarques finales. Sans méconnaître les mesures adoptées par le gouvernement, force est de constater qu’aucune information n’a été donnée sur la mise en oeuvre des mesures en question ni sur leur incidence au regard de l’application de la convention. Rappelant que des ressortissants de nombreux pays comme l’Indonésie, le Népal, le Bangladesh, l’Inde, le Pakistan, le Viet Nam, le Cambodge, la Thaïlande et les Philippines ont des travailleurs migrants en Malaisie, les membres employeurs se sont demandé comment les indemnités d’accidents du travail leur sont versées et quels sont les mécanismes d’application en vigueur. Ils ont instamment appelé le gouvernement à prendre des mesures, en concertation avec les partenaires sociaux, pour assurer l’application de la convention, et à collaborer avec la Commission de la Conférence et l’OIT.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui y a fait suite. La commission a rappelé que, depuis le 1er avril 1993, date à laquelle les travailleurs étrangers employés en Malaisie depuis qui totalisaient parfois jusqu’à cinq ans de cotisations ont été transférés du régime de la sécurité sociale des salariés (ESS), qui prévoit le versement de prestations périodiques aux victimes d’accidents du travail, à celui de la Caisse de réparation des accidents du travail (WCS), qui ne garantit plus, dans ces circonstances, que le versement d’une indemnité forfaitaire, laquelle est d’un montant bien moins élevé. Le système de sécurité sociale malaisien comporte des inégalités de traitement qui sont contraires aux dispositions de la convention.

La commission a pris note des informations présentées par le gouvernement, qui a évoqué la situation de la Malaisie en tant que nation commerçante ayant une économie ouverte, exposée aux influences imprévisibles du marché extérieur, mais dont les gouvernants, au fil des dernières décennies, se sont toujours efforcés d’assurer une croissance économique régulière, dans un esprit de pragmatisme. C’est dans cet esprit que le gouvernement a mis en place en 2010 le Nouveau modèle économique (NEM), qui est axé sur l’amélioration de la compétitivité de tous les secteurs. La commission a également noté que le département du Premier ministre a engagé depuis 2010 une série d’études expérimentales en vue d’une révision des principaux volets de la législation du travail du pays et a préconisé, d’une part, des dispositions modernes et réalistes et, d’autre part, l’investigation de nouveaux domaines susceptibles d’amélioration en ce qui concerne l’administration des travailleurs étrangers. Ces études, qui ont conclu entre autres à l’opportunité de promouvoir une gestion saine et de qualité de la sécurité sociale, sont actuellement soumises pour examen et approbation aux partenaires sociaux malaisiens. Le gouvernement, par l’entremise du Conseil consultatif national du travail (NLAC), sous l’égide du ministère des Ressources humaines, s’est engagé à rechercher constamment, en collaboration avec d’autres instances consultatives et d’autres interlocuteurs, l’élaboration d’un mécanisme et système propres à régler cette question.

La commission a exprimé l’espoir que ces études expérimentales, ainsi que les larges consultations tripartites menées par le gouvernement par l’entremise du NLAC, fourniront un cadre propice à un nouvel examen de la couverture de sécurité sociale des travailleurs étrangers en matière d’accidents du travail, et que le gouvernement sera en mesure de faire état des résultats obtenus sur ce plan dans son prochain rapport détaillé sur cette convention dû en 2011. Regrettant toutefois que le gouvernement n’ait pas donné des explications complètes sur les questions concrètes posées par la commission d’experts, la commission a demandé instamment au gouvernement de réexaminer sa position donnée dans le rapport du 30 juillet 2010, selon laquelle il n’y aurait pas lieu de modifier la législation et la pratique nationales et de prendre des dispositions immédiates afin de rendre la législation et la pratique nationales conformes à l’article 1, de la convention. Elle a également demandé instamment que le gouvernement inclue dans son prochain rapport une étude comparative exhaustive des prestations versées respectivement par l’ESS et le WCS et de démontrer l’équivalence, d’un point de vue actuariel, entre le montant forfaitaire versé aux travailleurs étrangers par le WCS en cas d’incapacité temporaire ou permanente, d’invalidité ou de décès (prestations de survivant) et les versements périodiques prévus par l’ESS en faveur des travailleurs malaisiens dans les mêmes circonstances.

En outre, la commission a fait observer que, en ne satisfaisant pas aux principes d’égalité de traitement entre ses nationaux et les ressortissants de tout autre Etat membre ayant ratifié la convention, le gouvernement de la Malaisie bat en brèche le système de réciprocité automatique fondée sur l’égalité de traitement que la convention instaure entre les nationaux de tous les Etats qui l’ont ratifiée. Cela concerne notamment les pays qui fournissent de la main-d’oeuvre à la Malaisie et qui sont eux aussi parties à la convention: l’Indonésie, l’Inde, le Bangladesh, les Philippines, la Thaïlande, le Pakistan et la Chine. La commission a rappelé à cet égard que les difficultés que pose sur le plan administratif le suivi du versement des indemnités à l’étranger pourraient être résolues par des arrangements particuliers entre les membres concernés, selon ce que prévoit l’article 1, paragraphe 2, de la convention, et aussi que l’article 4 prescrit aux Membres qui ratifient la convention de se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter son application. Dans ce contexte, la commission considère que, pour qu’il soit fait pleinement application de l’article 1, paragraphe 2 et de l’article 4 de la convention, le gouvernement devrait envisager d’inviter une mission consultative de haut niveau de l’OIT et de faire appel à l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent
Article 1 de la convention. Extension de la couverture effective du Régime de sécurité sociale des salariés aux travailleurs étrangers, et mesures transitoires. 1. Assurer le passage vers la mise en œuvre complète. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour favoriser l’inscription des travailleurs étrangers auprès de l’Organisation de la sécurité sociale (SOCSO), dans le but de réaliser une couverture effective par le Régime de sécurité sociale des salariés (ESSS); ces mesures comprennent: i) des sessions de dialogue avec les travailleurs étrangers et les employeurs pour promouvoir la sensibilisation à ce sujet; ii) des sessions de dialogue dans le cadre de plateformes officielles de réseaux sociaux; iii) des sessions d’intégration organisées par l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail (NIOSH); iv) l’organisation d’évènements bénéficiant d’une couverture médiatique pour encourager l’inscription; et v) l’octroi de périodes d’amnistie aux employeurs. La commission prend dûment note du fait que l’inscription des travailleurs étrangers auprès de la plateforme de la SOCSO est une condition nécessaire aux fins de l’approbation et du renouvellement des permis de travail, et que l’absence d’inscription des travailleurs étrangers par les employeurs est passible d’amendes, de poursuites pénales, et d’emprisonnement. Enfin, la commission note que 1 568 143 travailleurs étrangers étaient inscrits en juin 2023. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) de transmettre de nouvelles données statistiques sur l’évolution de l’inscription destravailleurs étrangers depuis janvier 2019, en indiquant en particulier le nombre d’inscriptions par an; ii) d’indiquer le nombre de travailleurs précédemment couverts par le Régime d’indemnisation des travailleurs (WCS) qui ont été transférés de manière adéquate au Régime de sécurité sociale des salariés (ESSS);iii) d’indiquer le nombre d’employeurs sanctionnés pour défaut d’enregistrement des travailleurs étrangers auprès de l’ESSS et la nature des sanctions appliquées; et iv) d’indiquer le nombre d’employeurs qui ont bénéficié d’une amnistie et les périodes accordées.
2. Traiter les problèmes liés à la mise en œuvre effective. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les efforts déployés pour identifier les personnes à la charge des travailleurs étrangers, en collaboration avec les ambassades, les hauts commissariats en Malaisie, les bureaux de la sécurité sociale dans les pays d’origine des travailleurs étrangers, en particulier l’Indonésie, le Népal, le Myanmar, et le Pakistan, et avec d’autres parties concernées. En outre, la commission note que, dans le but de surmonter les obstacles liés aux barrières linguistiques, le gouvernement continue de publier des brochures officielles sur le Régime des accidents du travail et des maladies professionnelles destinées aux travailleurs étrangers et ce, dans plusieurs langues (le Bahasa de Malaisie, l’anglais, le bengali, le népalais, le birman, le tamoul et le thaï), et que des traductions vers d’autres langues sont en cours.
3. Éliminer les pratiques discriminatoires en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que seuls les travailleurs étrangers au bénéfice d’un permis d’immigration valide et d’un contrat de travail officiel sont couverts par le Régime de sécurité sociale des salariés (ESSS), et qu’un nouvel article 69 F de la Loi sur l’emploi, 1955, a été introduit afin de traiter la discrimination sur le lieu de travail, et prévoit notamment la possibilité d’infliger des amendes. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les rapports d’inspection du travail portant sur les pratiques discriminatoires contre les travailleurs étrangers en matière de lésions professionnelles, et d’indiquer, le cas échéant, les sanctions infligées à cet égard.
4. Accès des travailleurs étrangers aux soins médicaux en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prend dûment note du fait que les travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles reçoivent les soins médicaux appropriés dans les cliniques agréées de la SOCSO ou dans les cliniques/hôpitaux publics, ainsi que des soins de réadaptation, jusqu’à ce qu’ils rentrent dans leurs pays d’origine. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de confirmer que les soins médicaux fournis dans ces conditions sont également assurés aux travailleurs étrangers victimes d’accidentsdu travail ou de maladies professionnelles qui ne sont pas encore inscrits auprès de la SOCSO.
5. Assurer la viabilité des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément à l’ESSS, en tenant compte de leur extension aux travailleurs étrangers. La commission note, selon le rapport sur la onzième évaluation actuarielle du Régime de sécurité sociale des salariés (ESSS), menée en 2019 avec l’assistance technique du BIT, que la situation financière globale du régime a été considérée comme saine. La commission note aussi, selon le même rapport, que l’écart entre le taux actuel de cotisation de 1,25 pour cent et le taux nécessaire, compte tenu des coûts, a varié au cours des dernières années, et que l’application du régime aux travailleurs étrangers est susceptible d’exercer une pression supplémentaire sur le coût global. La commission note que le rapport recommande que la situation soit contrôlée de près et que l’impact de ce groupe sur la situation financière soit réévalué bientôt dans une prochaine évaluation actuarielle. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la réévaluation de la situation financière du Régime de sécurité sociale des salariés (ESSS), en envisageant l’inclusion des travailleurs étrangers.
Article 2. Accords spéciaux avec les pays contributeurs pour assurer le paiement des indemnités à l’étranger. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les documents relatifs au recrutement des travailleurs étrangers, tels que les contrats de travail types et les procédures permanentes de fonctionnement, comportent des informations sur les droits et les conditions d’admissibilité aux prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et sont rédigés dans une langue pouvant être comprise par les travailleurs étrangers. En outre, la commission prie le gouvernement de confirmer que les accords bilatéraux à ce propos ont été conclus seulement avec l’Indonésie, le Népal, la Pakistan et le Myanmar.
Article 4. Assistance mutuelle dans l’application de la convention. La commission prend note des informations selon lesquelles des initiatives sont toujours prises pour que les employeurs s’acquittent de leurs obligations et inscrivent les travailleurs auprès du régime pour leur permettre de bénéficier des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, en tenant compte également du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) de l’OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Extension de la couverture effective du régime de sécurité sociale des salariés aux travailleurs étrangers, et mesures transitoires. i) Assurer le passage vers la mise en œuvre complète. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après le rapport de la mission de contacts directs (MCD) qui a eu lieu en octobre 2019, que l’extension aux travailleurs étrangers de la couverture du Régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans le cadre du Régime de la sécurité sociale des salariés (ESSS), qui doit remplacer le Régime d’indemnisation des travailleurs (WCS) était entamée. La commission avait noté en particulier que tous les nouveaux travailleurs étrangers, qui entrent en Malaisie depuis le 1er janvier 2019 avec des documents valables, sont enregistrés auprès de l’Organisation de la sécurité sociale (SOCSO) pour bénéficier d’une couverture de l’ESSS, et que tous les travailleurs étrangers qui se trouvaient déjà en Malaisie sont passés du WCS à l’ESSS et ont été enregistrés auprès de la SOCSO, qui administre l’ESSS, avant le 31 décembre 2019.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le progrès réalisé à cet égard et les mesures prises pour favoriser l’enregistrement des travailleurs étrangers auprès de l’ESSS. Le gouvernement indique à ce propos qu’un partage d’informations et des sessions de sensibilisation ont eu lieu avec les parties prenantes (à savoir, les employeurs, l’organisation d’employeurs, l’organisation de travailleurs, les agences d’emploi privées et les ambassades/les hauts- commissariats) à travers la Malaisie. Le gouvernement mentionne également la contribution du Département de l’immigration pour identifier, grâce à l’intégration des données, les employeurs qui n’ont pas procédé à l’enregistrement de leurs travailleurs étrangers auprès de la SOCSO, et les informer de l’obligation qui leur incombe de le faire. Par ailleurs, l’enregistrement des travailleurs étrangers auprès de la SOCSO constitue, depuis le 1er juillet 2020, l’une des conditions préalables au renouvellement de leurs permis de travail par le Département de l’immigration. C’est ainsi qu’à partir du 14 août 2021, comme l’indique le gouvernement, que 1 868 770 travailleurs étrangers et 95 556 employeurs (occupant des travailleurs étrangers) ont été enregistrés auprès de la SOCSO.
La commission prend dûment note des mesures prises pour favoriser l’enregistrement des travailleurs étrangers auprès de la SOCSO, en vue d’assurer une couverture effective par l’ESSS, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé à cet égard, et sur le nombre de travailleurs étrangers enregistrés auprès de la SOCSO par rapport au nombre total de travailleurs étrangers en Malaisie. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées aux employeurs qui n'enregistrent pas leurs travailleurs étrangers auprès de la SOCSO après avoir été informés de leur obligation à cet égard.
ii) Traiter les problèmes qui empêchent la mise en œuvre effective. La commission avait précédemment pris note des problèmes liés à la couverture effective des travailleurs étrangers victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures requises pour veiller à ce que le cadre légal de la protection des travailleurs étrangers en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle se traduise en pratique régulière.
Elle avait aussi demandé au gouvernement de poursuivre le travail d’identification des personnes à charge des travailleurs victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, et notamment de celles qui sont nées en Malaisie après l’entrée sur le territoire des travailleurs étrangers.
La commission prend note des mesures signalées par le gouvernement pour traiter cette question spécifique. Le gouvernement indique tout d’abord que les informations sur les personnes à charge des travailleurs étrangers doivent être fournies lors de l’enregistrement auprès de la SOCSO, dans le formulaire de déclaration des «personnes à charge des travailleurs étrangers». Ensuite, le gouvernement collabore avec les services du gouvernement étranger concerné pour trouver les moyens d’identifier les personnes à charge des travailleurs étrangers et de prendre contact avec elles, grâce, par exemple, aux ambassades/ hauts- commissariats en Malaisie et aux bureaux de la sécurité sociale des pays d’origine des migrants. Enfin, le gouvernement signale qu’un Mémorandum de collaboration (MOC) a été conclu avec les bureaux de la sécurité sociale de quelques-uns des principaux pays d’origine des travailleurs étrangers, et que de nouveaux MOC sont en train d’être conclus avec d’autres pays d’origine, en vue d’améliorer le processus de fourniture des prestations aux personnes à charge dans les principaux pays d’origine. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises ultérieurement pour veiller à ce que la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles soit, dans la pratique, versée aux enfants à charge des travailleurs étrangers décédés, en Malaise et à l’étranger, afin de donner pleinement effet à l’article 1 de la convention.
Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que, dans la pratique, l’efficacité de l’ESSS en matière de couverture des travailleurs étrangers était problématique, et qu’il fallait accorder une attention particulière aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux microentreprises, notamment dans les zones géographiques reculées, qui pourraient avoir besoin d’une aide à ce propos. En outre, la commission avait noté que la langue était souvent un obstacle majeur qui empêchait les travailleurs de comprendre l’étendue de leurs droits et obligations, et qu’il était nécessaire de déployer des efforts pour simplifier la procédure. Concernant ce dernier point, la commission note que le gouvernement avait entrepris la traduction des brochures sur le Régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles destiné aux travailleurs étrangers dans les langues des principaux pays d’origine des travailleurs étrangers.
La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de traiter les problèmes liés à la mise en œuvre et à l’application effective de l’extension aux travailleurs étrangers des dispositions de l’ESSA concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.
iii) Éliminer les pratiques discriminatoires en matière d’accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que certaines pratiques liées au travail contractuel pouvaient entraîner la perte d’un permis de travail et donc la perte éventuelle du statut juridique nécessaire pour avoir droit aux prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Parmi ces pratiques on peut mentionner: le changement d’employeur malgré le fait que le permis de travail est délivré pour un employeur spécifique; la résiliation brutale du contrat de travail (notamment pendant la période de validité des prestations); et la rétention des documents nécessaires à la réclamation des prestations, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission avait constaté que l’application des lois et politiques sur l’immigration pouvait conduire dans certains cas à une inégalité de traitement à l’égard des travailleurs étrangers, en matière de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et avait espéré que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, rechercherait des solutions constructives pour éliminer cette discrimination et assurer: i) le maintien de la protection des travailleurs étrangers, ii) la fourniture de soins médicaux et iii) le paiement des prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles, même après changement de leur statut en matière d’emploi ou d’immigration.
En l’absence de tout progrès signalé par le gouvernement sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue d’éliminer les pratiques discriminatoires susmentionnées et d’assurer le maintien des prestations aux travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, quel que soit leur statut dans l’emploi ou en matière d’immigration.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager l’extension de la couverture de l’ESSS en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles à tous les travailleurs étrangers ressortissants de tout autre État Membre ayant ratifié la convention, quel que soit leur statut, en vue de donner pleinement effet, dans la pratique, à l’article 1 de la convention, et de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
iv) Accès des travailleurs étrangers aux soins médicaux en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises pour veiller à ce que les soins médicaux requis soient fournis aux travailleurs étrangers victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, quel que soit leur statut et aussi longtemps que nécessaire, même en cas de résiliation de leur contrat ou d’expiration de leur permis de travail.
La commission note, selon l’indication du gouvernement, que, conformément au régime de l’ESS, les travailleurs étrangers qui ont un emploi et qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, peuvent recevoir un traitement médical gratuit dans une clinique de la SOCSO ou une clinique ou un hôpital publics, ou présenter à la SOCSO une demande de remboursement des coûts du traitement médical reçu.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures en place pour veiller à ce que les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle continuent de bénéficier des soins et du traitement médicaux dont elles ont besoin, aussi longtemps que nécessaire, indépendamment de tout changement dans leur statut en matière d’emploi ou d’immigration. En l’absence de toute disposition à cet effet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle aux soins médicaux ne soit pas affecté par la résiliation de leur contrat de travail ou l’expiration de leur permis de travail.
Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs étrangers ne soient pas empêchés de recourir aux soins médicaux nécessaires, et pour éliminer les obstacles pratiques à leur accès effectif aux soins, tels que notamment la langue et les pratiques relatives à leurs conditions de travail. La commission espère que la traduction en cours susvisée des «brochures sur le Régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles destiné aux travailleurs étrangers» dans les langues des pays d’origine des travailleurs migrants, permettra de résoudre ce problème, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises pour assurer l’accès effectif des travailleurs étrangers aux soins médicaux en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, en application de l’article 1 de la convention.
v) Assurer la viabilité des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément à l’ESSS, compte tenu de leur extension aux travailleurs étrangers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement continuerait à organiser régulièrement des évaluations actuarielles en vue d’évaluer la viabilité financière des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles conformément à l’ESSS. La commission note avec intérêt, selon les informations fournies par le gouvernement, que des évaluations actuarielles sont menées régulièrement pour évaluer la viabilité financière du régime de l’ESS. En outre, la commission constate qu’une évaluation actuarielle du régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et du Régime général d’invalidité est actuellement menée avec l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions et les recommandations de cette évaluation actuarielle, une fois qu’elle sera complétée, et d’en fournir une copie.
Article 2. Accords spéciaux avec les pays contributeurs pour assurer le paiement des indemnités à l’étranger.  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note du progrès réalisé par le gouvernement dans la conclusion d’accords avec les États membres d’origine de la plupart des travailleurs étrangers, pour assurer le paiement à l’étranger des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et notamment d’un Mémorandum de coopération (MoC) avec l’Indonésie. Dans le but de renforcer l’application dans la pratique de la protection fournie aux travailleurs étrangers conformément au régime de l’ESS, la commission avait souligné la nécessité de veiller à ce que les documents relatifs au recrutement des travailleurs étrangers (contrats de travail types, procédures opérationnelles permanentes, etc.) soient transparents et spécifient la procédure et les conditions d’admissibilité aux prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et rédigés dans une langue pouvant être comprise par les travailleurs étrangers.
La commission note avec intérêt, qu’en réponse à sa demande de communiquer de informations sur la conclusion d’autres accords avec d’autres Etats membres ayant ratifié la convention, le gouvernement indique que 3 nouveaux MoC ont été signés depuis le mois d’août 2021 avec le Népal, la Pakistan et le Myanmar. En outre, le gouvernement signale que la traduction, dans les langues des pays d’origine, des «brochures sur le Régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles destiné aux travailleurs étrangers» est en cours, en collaboration avec les bureaux de la sécurité sociale du pays d’origine et les ambassades/les hauts- commissariats. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de conclure de nouveaux accords avec les pays d’origine des travailleurs étrangers, et en particulier avec ceux qui ont ratifié la convention, et prie le gouvernement de communiquer copies des accords qui ont déjà été conclus.
La commission prie également le gouvernement de transmettre copie du Régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles destiné aux travailleurs étrangers, et d’indiquer si d’autres documents relatifs à l’engagement de travailleurs étrangers, tels que les contrats de travail types, et les procédures opérationnelles permanentes comportent aussi des informations sur les droits, et les conditions concernant la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, traduites dans les principales langues des travailleurs étrangers.
Enfin, la commission avait invité le gouvernement à envisager l’adoption de mesures destinées à renforcer les consultations tripartites et la participation au processus de conclusion d’accords avec les pays d’origine, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci continue à collaborer avec la Fédération malaisienne des employeurs (MEF) et le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC), à de multiples occasions, et notamment au sein d’organismes officiels tels que le Conseil consultatif national du travail, le Conseil national de la SST et le Conseil consultatif national des salaires. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 4. Assistance mutuelle dans l’application de la convention. La commission se félicite de la déclaration du gouvernement au sujet de son engagement permanent auprès du BIT dans le cadre du Programme par pays de promotion du travail décent pour la Malaisie. Tout en notant que la protection sociale fait partie des priorités identifiées pour la prochaine phase de mise en œuvre, la commission espère que les actions prévues viseront notamment à assurer l’application de la convention dans la pratique et prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de favoriser l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport de la mission de contacts directs, qui a eu lieu du 14 au 7 octobre 2019, à la demande la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2018. La commission espère que les questions mentionnées ci-après, examinées par la mission de contacts directs, seront traitées dans le cadre d’un dialogue tripartite, véritable, significatif et efficace.

Article 1 de la convention. Etendre la couverture effective du régime de sécurité sociale des employés aux travailleurs étrangers, et mesures de transition.

i) Assurer la transition vers la mise en œuvre complète
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et l’Organisme de sécurité sociale (SOCSO) à la mission de contacts directs, concernant la mise en œuvre de l’extension de la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles aux travailleurs étrangers. Elle note en particulier que l’extension du régime de sécurité sociale des employés (ESSS) aux travailleurs étrangers est effective depuis le 1er janvier 2019 et que ce régime couvre à la fois les accidents du travail et les maladies professionnelles. En ce qui concerne la transition de l’ancien au nouveau régime, la commission note que les travailleurs étrangers déjà en Malaisie bénéficiant du régime d’indemnisation des travailleurs étrangers (FWCS) doivent être enregistrés auprès du SOCSO par leurs employeurs le lendemain de la date d’expiration de leur couverture à ce régime, et au plus tard à la fin de la période de transition, le 31 décembre 2019. Les travailleurs étrangers qui sont entrés en Malaisie à compter du 1er janvier 2019 doivent être en possession d’un permis de travail, d’un passeport et d’un laissez-passer spécial en cours de validité, délivré par le Département de l’immigration de Malaisie, et une fois leur statut validé par ce département, ils doivent être enregistrés auprès du SOCSO par l’employeur, pour bénéficier de la couverture effective de l’ESSS. La commission note également que, d’après le rapport de la mission de contacts directs, au 10 octobre 2019, 932 000 travailleurs étrangers, sur les plus de 1,9 millions de travailleurs au total, étaient enregistrés au SOCSO, et que plus de 44 000 employeurs comptant des travailleurs étrangers étaient enregistrés. Les autorités estiment que l’enregistrement est en bonne voie, mais reconnaissent que beaucoup d’aspects opérationnels de l’extension du régime aux travailleurs étrangers devraient encore être expérimentés. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que les employeurs augmentent l’enregistrement des travailleurs étrangers à l’ESSS, afin d’assurer leur couverture effective, et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard, en fournissant des données statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers enregistrés au SOCSO.
ii) Relever les défis de la mise en œuvre effective
La commission note que, d’après le rapport de la mission de contacts directs, un certain nombre de problèmes se posent en ce qui concerne la couverture effective des travailleurs étrangers en cas d’accident du travail. Les principaux problèmes signalés sont la mise en œuvre (d’un point de vue opérationnel) de l’extension de la couverture de l’ESSS aux travailleurs étrangers, l’efficacité de ce régime pour ce qui est de couvrir les travailleurs dans la pratique, et le financement durable des prestations pour accident du travail dans le cadre de l’ESSS. En ce qui concerne la mise en œuvre du régime, compte tenu des spécificités et de la situation des travailleurs étrangers, la commission note que le SOCSO reconnaît les difficultés posées par la nature des accidents couverts qui, pour la plupart, sont des accidents de trajet nécessitant des enquêtes complémentaires. Le processus d’identification de l’origine professionnelle des maladies est également complexe et long et peut avoir lieu alors que les travailleurs étrangers ont déjà quitté la Malaisie. De même, le SOCSO a indiqué qu’il est également difficile d’identifier et d’entrer en contact avec les personnes à charge des travailleurs étrangers, que ce soit en Malaisie ou à l’étranger, et qu’il faut encore expérimenter le moyen le plus efficace d’assurer le paiement des prestations à l’étranger. A cet égard, la commission se félicite de l’indication du SOCSO selon laquelle le nouveau formulaire de notification que les travailleurs étrangers doivent remplir au début de leur emploi comprend désormais un champ permettant d’identifier les personnes à charge. En ce qui concerne la couverture effective des travailleurs étrangers par l’ESSS, la commission note que, selon l’indication du gouvernement à la mission de contacts directs, les autorités sont disposées à étudier les moyens d’améliorer leurs relations avec tous les employeurs, de manière à veiller à ce que ces derniers enregistrent tous les travailleurs étrangers, la couverture par l’ESSS étant subordonnée à cet enregistrement. A cet égard, la commission prend note de la recommandation de la Fédération malaisienne des employeurs (MEF) d’accorder une attention particulière aux petites et moyennes entreprises et aux microentreprises, y compris dans les zones géographiques plus reculées, car elles pourraient avoir besoin d’une assistance supplémentaire pour s’acquitter de leurs obligations. En outre, la commission note que la mission de contacts directs a indiqué que la langue était souvent un obstacle majeur qui empêche les travailleurs de comprendre l’étendue de leurs droits et obligations, et qu’il conviendrait d’établir une procédure plus simple et allégée. Dans ce contexte, la commission se félicite des efforts déployés par le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) et la MEF pour mettre au point des documents, des directives et des brochures visant à sensibiliser et à éduquer les travailleurs et les employeurs dans les pays d’origine et en Malaisie sur les aspects pratiques et le cadre juridique relatif au recrutement, au placement, à l’emploi, à la protection et au rapatriement des travailleurs étrangers. Enfin, la commission prend note de l’indication du SOCSO à la mission de contacts directs, selon laquelle les employeurs devraient signaler davantage les accidents du travail à l’ESSS, puisque leur responsabilité n’est pas directement engagée, comme c’était le cas dans le cadre du FWCS, et qu’ils encourent des pénalités élevées en cas de non-respect de leurs obligations en matière de signalement.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour surmonter les difficultés susmentionnées et veiller à ce que le cadre juridique de la protection des travailleurs étrangers en cas d’accident du travail soit appliqué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’extension des dispositions de la loi de 1969 sur la sécurité sociale des employés (ESSA) relatives à l’indemnisation des travailleurs étrangers en cas d’accident du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à s’efforcer d’identifier les personnes à charge des travailleurs victimes d’accidents du travail, y compris celles qui sont nées en Malaisie après l’entrée sur le territoire des travailleurs étrangers, afin de donner pleinement effet à l’article 1 de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures concrètes prises pour s’assurer que, dans la pratique, les enfants à charge des travailleurs étrangers décédés sont indemnisés en cas d’accident du travail.
iii) Eliminer les pratiques discriminatoires en matière d’accident du travail
La commission note, d’après le rapport de la mission de contacts directs, que certaines pratiques liées au travail contractuel pourraient entraîner la perte d’un permis de travail et donc la perte éventuelle du statut juridique nécessaire pour avoir droit aux prestations en cas d’accident du travail. Certaines des pratiques susmentionnées sont les suivantes: changement d’employeur bien que le permis de travail ait été délivré pour un employeur en particulier; cessation brutale de la relation de travail (y compris pendant la période de validité des prestations); et la rétention des documents nécessaires à la réclamation des indemnités pour accident du travail, etc. A cet égard, la commission prend note des graves préoccupations exprimées par le MTUC, concernant l’absence de dispositions législatives et de politiques relatives à la garantie du maintien du paiement des prestations, des soins médicaux et de la protection des travailleurs étrangers en vertu de l’ESSA, après expiration du permis de travail ou cessation de la relation de travail. La commission note, selon ce qu’a indiqué le gouvernement à la mission de contacts directs, que dans les cas de pratiques déloyales de travail, les travailleurs étrangers peuvent déposer des plaintes auprès du ministère des Ressources humaines qui les transmet aux autorités compétentes pour examen. La commission observe que l’application des lois et politiques en matière d’immigration peut conduire dans certains cas à l’inégalité de traitement des travailleurs étrangers, en ce qui concerne la protection contre les accidents du travail, et espère que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, recherchera des solutions constructives pour éliminer cette discrimination et assurer le maintien de la protection des travailleurs étrangers, la fourniture de soins médicaux et le paiement des prestations pour accident du travail, même après changement de leur statut en matière d’emploi ou d’immigration. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’envisager d’étendre la couverture de l’ESSS en matière d’accident du travail à tous les travailleurs étrangers ressortissants de tout Etat Membre ayant ratifié la convention, quel que soit leur statut, en vue de donner pleinement effet à l’article 1 de la convention dans la pratique, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
iv) Accès des travailleurs étrangers aux soins médicaux en cas d’accident du travail
La commission note avec intérêt, d’après le rapport de la mission de contacts directs, que la couverture des travailleurs étrangers par l’ESSS a permis d’éliminer nombre des obstacles auxquels ils se heurtaient dans le cadre du FCWS, en ce qui concerne l’accès aux soins et aux traitements médicaux, d’un point de vue géographique et financier, et qu’il est encore difficile, pour les zones reculées d’accéder à ces soins. La commission note plus particulièrement que, une fois qu’il est inscrit au SOCSO, le travailleur étranger accède de la même manière que les nationaux à tous les hôpitaux publics et les cliniques relevant du SOCSO sur le territoire. La commission note également, d’après les informations communiquées à la mission de contacts directs, que le SOCSO rembourse la totalité des frais médicaux des travailleurs étrangers, à hauteur des coûts pratiqués dans les établissements publics de santé, même lorsque ces frais sont facturés à un taux différent. La commission note que le MTUC a fait part à la mission de contacts directs, de la question du maintien des soins ou des traitements après expiration du permis de travail, ainsi que des pratiques illicites qui empêchent les travailleurs étrangers d’avoir effectivement accès aux soins médicaux. Ces pratiques consistent en la rétention des documents nécessaires à la demande des prestations, le refus de permettre aux travailleurs de prendre un congé de maladie, la déduction des coûts des soins médicaux du salaire des travailleurs par les employeurs, et l’absence de fréquentation des services médicaux par crainte de signalement des travailleurs sans papiers. La commission note également, d’après les informations communiquées par les autorités à la mission de contacts directs, que les travailleurs étrangers sans papiers ont accès aux services médicaux en cas d’accident du travail et que les factures impayées de services médicaux fournis à des travailleurs étrangers avec ou sans papiers représentent actuellement plus de 31,5 millions de roupies malaisiennes (MYR). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les soins médicaux nécessaires soient dispensés aux travailleurs étrangers en cas d’accident du travail aussi longtemps que nécessaire, quel que soit leur statut, même après expiration de leur contrat ou de leur permis de travail, de manière à donner pleinement effet à la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs étrangers ne renoncent pas à recourir aux soins médicaux dont ils ont besoin, et pour éliminer les obstacles pratiques entravant un accès effectif aux services médicaux, notamment en ce qui concerne la langue et les pratiques liées à leurs conditions d’emploi.
v) Assurer la durabilité des prestations pour accident du travail prévues par l’ESSS, en envisageant leur extension aux travailleurs étrangers
La commission note, d’après les informations communiquées par le SOCSO à la mission de contacts directs, que l’extension des prestations en cas d’accident du travail prévues par l’ESSS aux travailleurs étrangers n’a pas donné lieu à une modification du taux de cotisation des employeurs, qui est de 1,25 pour cent du salaire mensuel assuré, comme indiqué dans la grille des cotisations pour la seconde catégorie de l’ESSS. Elle note en outre que les employeurs sont les seuls à cotiser pour les accidents du travail. La commission espère que le gouvernement continuera de réaliser régulièrement des évaluations actuarielles afin d’évaluer la viabilité financière des prestations pour accident du travail prévues par l’ESSS. La commission se félicite de l’évaluation actuarielle prévue dans un proche avenir, compte tenu de l’extension des prestations aux travailleurs étrangers, et invite le gouvernement à la maintenir informée de ses conclusions et recommandations.
Article 2. Accords spéciaux avec les pays contributeurs pour assurer le paiement des indemnités à l’étranger. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à la mission de contacts directs, selon lesquelles les travailleurs étrangers en Malaisie provenaient d’au moins 15 pays d’origine. La commission note avec intérêt que jusqu’en octobre 2019, le gouvernement s’est rendu dans neuf pays d’origine et a signé un mémorandum de coopération avec l’Indonésie en vue d’assurer le paiement des prestations à l’étranger. La commission note néanmoins que, d’après les observations du MTUC et de la MEF communiquées à la mission de contacts directs, ceux-ci regrettent le manque d’informations communiquées par les autorités à cet égard et l’absence de participation de celles-ci au processus. Selon ces organisations, leur longue expérience avec leurs homologues d’autres pays, y compris les pays d’origine, pourrait contribuer à progresser vers de bonnes pratiques efficaces. La commission souligne la nécessité d’assurer la transparence et le respect des normes internationales du travail en ce qui concerne les dispositions spéciales et les documents relatifs au recrutement des travailleurs étrangers (contrats de travail types, procédures opérationnelles permanentes, etc.) et invite le gouvernement à envisager de préciser dans ses documents, dans une langue compréhensible par les travailleurs étrangers, le processus et les conditions d’admissibilité aux prestations en cas d’accident du travail, en vue de renforcer l’application dans la pratique de la protection par l’ESSS dont ils bénéficient. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet ainsi que sur les autres accords conclus avec d’autres Etats Membres ayant ratifié la convention, afin d’assurer le paiement des prestations à l’étranger, ainsi que de transmettre copie de ces accords. La commission invite également le gouvernement à envisager de renforcer la consultation tripartite et la participation des partenaires sociaux dans le processus susmentionné et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Assistance mutuelle dans l’application de la convention. La commission note avec intérêt que le Bureau international du Travail aide la Malaisie à mettre en œuvre l’objectif de développement durable no 8 (ODD) dans le cadre de son Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD). La commission se félicite également de l’intérêt exprimé par le gouvernement à la mission de contacts directs de bénéficier d’échanges entre pairs que pourrait faciliter le BIT. La commission considère que le gouvernement et les partenaires sociaux pourraient faire des gains considérables en échangeant des informations, les expériences et les compétences, entre et avec leurs pairs, et avec le BIT, afin de renforcer l’application de la convention, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, juin 2018)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement tirerait avantage de la mission de contacts directs demandée par la Commission de l’application des normes (CAN) de la Conférence pour mettre en application les conclusions et les demandes qu’elle lui adresse depuis longtemps, de manière à garantir aux travailleurs étrangers le droit à l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux en cas d’accident du travail, et avait demandé au gouvernement de répondre aux questions soulevées dans ces commentaires. La commission se félicite de la mission de contacts directs qui a eu lieu du 14 au 17 octobre 2019, et prend note des conclusions et des recommandations contenues dans le rapport du gouvernement.
La commission rappelle que la Commission de la Conférence, en juin 2018, avait prié instamment le gouvernement de: i) prendre des mesures pour élaborer et communiquer sa politique en matière de recrutement et de traitement des travailleurs migrants; ii) prendre des mesures immédiates pour conclure ses travaux sur les moyens de rétablir l’égalité de traitement des travailleurs migrants, en particulier en étendant la couverture du régime de sécurité sociale des employés ou travailleurs migrants de façon effective; iii) entamer de véritables consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour mettre au point une législation qui garantisse l’abandon de pratiques discriminatoires entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux, en particulier en matière d’accidents du travail; iv) adopter des accord spéciaux avec d’autres Etats Membres ayant ratifié la convention afin de résoudre les difficultés administratives que pose le contrôle du paiement des indemnités à l’étranger; et v) prendre des mesures juridiques et pratiques pour faire en sorte que les travailleurs migrants aient accès aux soins médicaux en cas d’accident du travail. La commission prend note avec satisfaction de l’indication du gouvernement selon laquelle l’indemnisation des travailleurs étrangers en cas d’accidents s’applique de manière effective, au titre de la loi de 1969 sur la sécurité sociale des employés (ESSA). A cet égard, la commission note que depuis le 1er janvier 2019, la protection des travailleurs étrangers en cas d’accident du travail ne relève plus du champ d’application du régime d’indemnisation des travailleurs étrangers prévu par l’ordonnance de 2005 sur l’indemnisation des travailleurs étrangers (assurance), mais du régime de sécurité sociale des travailleurs (ESSS), réglementé par la loi de 1969 sur la sécurité sociale des employés (loi no 4) (ESSA, 1969). Plus particulièrement, la commission note que, en vertu de cette loi, les travailleurs étrangers qui sont victimes d’accident du travail ont désormais droit à une indemnité périodique pour incapacité temporaire ou permanente due à un accident de travail, à un traitement médical et à des soins constants pour les travailleurs en situation de handicap. En outre, les dépendants d’un travailleur étranger qui décède d’un accident du travail ont droit à des paiements périodiques pour perte du soutien de famille et frais funéraires (articles 15 et 57 de l’ESSA, 1969). En outre, la commission observe que ces prestations sont accordées de la même manière et pour le même montant aux travailleurs étrangers et aux travailleurs nationaux, à l’exception des indemnités de funérailles, qui sont plus élevées pour les travailleurs étrangers. La commission note également, d’après le rapport de la mission de contacts directs, l’importance qu’accordent les autorités et les partenaires sociaux aux consultations tripartites et au dialogue social dans ce processus. La commission note cependant l’indication du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) et de la Fédération malaisienne des employeurs (MEF), selon laquelle on pourrait renforcer l’efficacité des processus consultatifs et participatifs afin que l’avis et l’appui de ces entités contribuent de meilleure façon à la mise en œuvre des amendements législatifs, à l’adoption d’un plan de travail et au suivi efficace.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de garantir, dans le cadre du mécanisme approprié, un dialogue social véritable, efficace et constructif, et un processus participatif associant les partenaires sociaux à la mise en œuvre des dispositions susmentionnées, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard. La commission espère que ce dialogue sera encadré par les questions soulevées dans sa demande directe. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 19 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2018 dans le cadre de la Commission de l’application des normes de la Conférence, concernant l’application de la convention. La commission rappelle que la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence portait sur des questions qui se posent depuis longtemps et sur les commentaires qu’elle a formulés, dans lesquels elle priait instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rétablir le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et les travailleurs nationaux en cas d’accidents du travail. La commission observe que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence se félicitait de l’engagement pris par le gouvernement de garantir l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les nationaux. Elle observe que la Commission de la Conférence priait instamment le gouvernement: i) de prendre des mesures pour élaborer et communiquer sa politique en matière de recrutement et de traitement des travailleurs migrants; ii) de prendre des mesures immédiates pour conclure ses travaux sur les moyens de rétablir l’égalité de traitement des travailleurs migrants, en particulier en étendant la couverture du régime de sécurité sociale des employés aux travailleurs migrants de façon effective; iii) d’entamer de véritables consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour mettre au point une législation qui garantisse l’abandon de pratiques discriminatoires entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux, en particulier en matière d’accidents du travail; iv) d’adopter des accords spécifiques avec d’autres Etats Membres ayant ratifié la convention afin de résoudre les difficultés administratives que pose le contrôle du paiement des indemnités à l’étranger; et v) de prendre des mesures juridiques et pratiques pour faire en sorte que les travailleurs migrants aient accès aux soins médicaux en cas d’accidents du travail. La Commission de la Conférence a invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs de l’OIT en vue de l’application de ces recommandations et de la mise au point des mécanismes qui permettent de résoudre les questions pratiques que pose la couverture des travailleurs migrants par le système national de sécurité sociale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a à plusieurs reprises attiré l’attention du gouvernement sur le fait que depuis 1993, en vertu de la législation nationale, les travailleurs étrangers employés en Malaisie pour une période maximale de cinq ans ont été transférés du régime de la sécurité sociale des travailleurs, qui prévoit des paiements périodiques aux victimes d’accidents, au régime de réparation des accidents du travail, qui garantit uniquement le versement d’une indemnité forfaitaire dont le montant est moins élevé. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’il fait des efforts importants pour que la protection des travailleurs étrangers passe de la loi sur la réparation des accidents du travail au régime de la sécurité sociale des travailleurs afin que le principe de l’égalité de traitement entre travailleurs soit respecté. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a accepté d’étendre aux travailleurs étrangers le régime de la sécurité sociale des travailleurs, qui relèvera de l’Organisation de la sécurité sociale (SOCSO). A cette fin, une période transitoire est envisagée afin d’assurer un passage sans heurts de cette extension, en vue de l’instauration de mécanismes de mise en œuvre, bases de données, feuilles de route et sessions d’implication avec les parties prenantes et les partenaires sociaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu que cette période de transition dure au maximum trois ans, et ce en raison de trois principaux facteurs qui sont les suivants: i) la SOCSO vient de recevoir la mission de mettre en place le Système d’assurance-emploi, qui a besoin d’un certain temps pour que les crédits se stabilisent et pour assurer le bon fonctionnement des questions administratives liées au système d’assurance emploi. En outre, la loi actuelle de la sécurité sociale de 1969 devra subir certaines modifications; ii) l’obligation contractuelle qui existe actuellement avec les panels d’assurance et les fournisseur du programme d’indemnisation électronique; et iii) les employeurs doivent disposer de beaucoup de temps pour adapter leur organisation aux changements qui se produiront lors du passage du régime d’indemnisation des travailleurs étrangers vers le régime de sécurité sociale des employés. La commission se félicite de la déclaration faite par le gouvernement selon laquelle il se dit prêt à prendre des mesures immédiates, incluant des discussions et un engagement plus approfondis avec les partenaires sociaux représentant les syndicats et la fédération des employeurs. Elle accueille avec satisfaction l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT. De plus, elle se félicite de voir que le gouvernement a accepté la mission de contacts directs qui aura lieu en 2019. La commission espère fermement que le gouvernement tirera avantage de la mission de contacts directs pour mettre en application les conclusions de la Commission de la Conférence et les demandes qu’elle lui adresse depuis longtemps, de manière à garantir aux travailleurs étrangers le droit fondamental à l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux en cas d’accidents du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (106e session, juin 2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport détaillé du gouvernement n’a pas été transmis, en dépit de la demande expresse à cet effet et de la discussion sur l’application de la convention en Malaisie péninsulaire et à Sarawak par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci après «la Commission de la Conférence») en juin 2017. La commission rappelle que la discussion qui s’est déroulée au sein de la Commission de la Conférence s’est fondée sur les commentaires de longue date formulés par la commission d’experts pour que le gouvernement prenne instamment les mesures nécessaires en vue de réinstituer, en droit et dans la pratique, le principe de l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et nationaux en cas d’accident du travail. Dans ses commentaires successifs, la commission a continuellement rappelé que, depuis le 1er avril 1993, en vertu de la législation nationale, les travailleurs étrangers employés en Malaisie pour une période maximale de cinq ans ont été transférés du régime de la sécurité sociale des travailleurs, qui prévoyait des paiements périodiques aux victimes d’accidents du travail, au régime de la réparation des accidents du travail, qui garantit uniquement le versement d’une indemnité forfaitaire dont le montant est moins élevé. La commission rappelle également que, en juin 2011, la Commission de la Conférence avait déjà prié instamment le gouvernement de prendre des mesures sans plus tarder afin de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec l’article 1 de la convention, pour respecter le système de réciprocité automatique institué par la convention entre les Etats qui ont ratifié la convention, et de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour résoudre les difficultés administratives par la conclusion d’arrangements particuliers avec les pays fournisseurs de main d’œuvre, conformément à l’article 1, paragraphe 2, et l’article 4 de la convention. En réponse, le gouvernement avait indiqué qu’une commission technique du ministère des Ressources humaines constituée de l’ensemble des parties prenantes examinait diverses options en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention.
La commission note que, à la session de la Conférence de juin 2017, la Commission de la Conférence a de nouveau appelé le gouvernement à prendre des mesures immédiates, pragmatiques et efficaces en vue de garantir l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux, comme requis par la convention, et de faire diligence en la matière, dans la mesure où le besoin de réel progrès devenait urgent. En particulier, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de prendre, sans tarder, les mesures suivantes: i) faire le nécessaire pour élaborer et communiquer sa politique en matière de recrutement et de traitement des travailleurs migrants; ii) prendre des mesures immédiates pour conclure ses travaux sur les moyens de rétablir l’égalité de traitement des travailleurs migrants, en particulier en étendant la couverture du régime de sécurité sociale des employés aux travailleurs migrants sous une forme qui soit efficace; iii) collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour mettre au point une législation qui garantisse l’abandon de pratiques discriminatoires entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux, en particulier en matière d’accident du travail; iv) adopter des accords spéciaux avec d’autres Etats Membres ayant ratifié la convention afin de résoudre les difficultés administratives que pose le contrôle du paiement des indemnités à l’étranger; v) prendre des mesures juridiques et pratiques pour faire en sorte que les travailleurs migrants aient accès aux soins médicaux en cas d’accident du travail, sans crainte d’une arrestation ou de représailles; et vi) faire appel à l’assistance technique du BIT dans le cadre de l’application de ces recommandations et mettre au point des mécanismes qui permettent de résoudre les questions pratiques que pose l’application pour les travailleurs migrants du système national de sécurité sociale.
Compte tenu de l’urgence de la situation due à la persistance du fait que des étrangers employés en Malaisie pour une durée maximale de cinq ans et victimes d’accidents du travail se voient refuser le droit fondamental à l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux et sont de ce fait privés, notamment, de pension en cas d’incapacité permanente, la commission souscrit pleinement aux conclusions de la Commission de la Conférence et prie instamment le gouvernement de se conformer à ses obligations internationales en adoptant, de manière effective et sans délai, les mesures requises.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement à l’égard des travailleurs étrangers. Depuis 1996, la commission demande que les travailleurs étrangers soient réintégrés dans le système de sécurité sociale des travailleurs nationaux, considérant que le régime de réparation des accidents du travail qui leur est actuellement applicable prévoit en ce qui les concerne des conditions nettement moins favorables consistant en une somme forfaitaire et non en versements périodiques comme le garantit le système de sécurité sociale. Le gouvernement manifeste dans son plus récent rapport sa volonté d’étendre le système de sécurité sociale des travailleurs nationaux aux travailleurs étrangers, et fait savoir dans son rapport de 2016 qu’il a engagé récemment une consultation technique avec l’OIT sur ces questions en vue d’engager des discussions internes pour évoluer dans ce sens. La commission rappelle que, dans la situation actuelle, les salariés étrangers ne bénéficient pas de l’égalité de traitement par rapport aux salariés nationaux en matière de réparation des accidents du travail et que cette situation perdure depuis 1993. A plusieurs reprises, la Commission de l’application des normes de la CIT a demandé au gouvernement de satisfaire aux obligations qu’il a souscrites conformément à la convention et de mettre un terme au traitement discriminatoire des travailleurs étrangers en matière de réparation des accidents du travail. La commission exprime le ferme espoir que, avec la coopération technique de l’OIT, le gouvernement sera en mesure de faire état dans un proche avenir de progrès à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 106e session et de communiquer un rapport détaillé en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement à l’égard des travailleurs étrangers. La commission rappelle que, depuis le 1er avril 1993, la législation nationale a prévu le transfert des travailleurs étrangers, employés en Malaisie pour une période allant jusqu’à cinq ans, du régime de la sécurité sociale des travailleurs (ESS), qui prévoit des paiements périodiques aux victimes des accidents du travail, au régime de la réparation des accidents du travail (WCS), qui garantit uniquement le versement d’une indemnité forfaitaire dont le montant est bien moins élevé. Le traitement inégal à l’égard des travailleurs étrangers en Malaisie qui en a résulté a été discuté à plusieurs occasions par la Commission de l’application des normes de la Conférence. En juin 2011, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des dispositions immédiates en vue de mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec l’article 1 de la convention, de respecter le système de réciprocité automatique instauré par la convention entre les Etats qui ont ratifié la convention et de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de résoudre les difficultés administratives par la conclusion d’arrangements particuliers avec les pays fournisseurs de main-d’œuvre, conformément aux articles 1, paragraphe 2, et 4 de la convention. En 2011, le gouvernement avait indiqué qu’une commission technique du ministère des Ressources humaines comprenant l’ensemble des parties prenantes examinait les trois options suivantes: i) l’extension de la couverture de l’ESS aux travailleurs étrangers; ii) la création d’un régime spécial destiné aux travailleurs étrangers conformément à l’ESS; et iii) le relèvement du niveau des prestations fournies par le WCS de manière à les rendre équivalentes au niveau des prestations de l’ESS. Une étude actuarielle sur les trois options examinées a été menée en vue de déterminer l’option la plus adéquate, en consultation avec les parties intéressées. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a l’intention d’étendre la couverture du régime de l’ESS aux travailleurs étrangers en situation irrégulière sous réserve de certaines modifications concernant les prestations en cas de lésions professionnelles, pour assurer la faisabilité sur le plan administratif des nouveaux arrangements. Le gouvernement propose l’organisation d’une session technique avec le BIT pour évaluer la conformité du régime modifié avec l’article 1 de la convention.
La commission prend note avec intérêt de l’intention du gouvernement de soumettre de nouveau les travailleurs étrangers employés en Malaisie pour une période allant jusqu’à cinq ans sous le régime de l’ESS, qui est applicable aux citoyens malaisiens et aux travailleurs étrangers employés en Malaisie pour une plus longue période. La commission espère que la consultation technique avec le BIT sera organisée dans un très proche avenir de manière à permettre au gouvernement de procéder à la modification du régime de l’ESS, conformément au principe de l’égalité de traitement à l’égard des travailleurs étrangers, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans son prochain rapport dû en 2016.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement des travailleurs étrangers. La commission rappelle que, depuis le 1er avril 1993, le régime de sécurité sociale malaisien comporte des inégalités de traitement qui sont contraires aux dispositions de la convention. Ces inégalités proviennent du fait que la législation nationale qui imposait aux travailleurs étrangers employés en Malaisie pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans de s’affilier au régime de sécurité sociale des employés (ESS), prévoyant une rente pour les victimes d’accidents du travail, soumet désormais ces derniers au régime de réparation des accidents du travail (WCS), qui ne garantit que le versement d’un capital forfaitaire d’un montant nettement inférieur. A plusieurs occasions, le cas de la Malaisie a été examiné par la Commission de l’application des normes de la Conférence. Lors du dernier examen, en juin 2011, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates visant à mettre en conformité la législation et la pratique nationales avec l’article 1 de la convention afin que soit respecté le système de réciprocité automatique prévu par la convention entre les pays l’ayant ratifiée. La commission avait également prié instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de résoudre les difficultés administratives, en concluant des arrangements particuliers avec les pays pourvoyeurs de main-d’œuvre, conformément à l’article 1, paragraphe 2, et à l’article 4 de la convention. En août 2011, le gouvernement a fait savoir qu’un comité technique composé de toutes les parties prenantes et constitué au sein du ministère des Ressources humaines serait chargé d’élaborer le mécanisme et le système adéquats pour régler cette question dans le cadre de l’examen des trois options suivantes: i) extension de la couverture de l’ESS aux travailleurs étrangers; ii) création d’un régime spécial pour les travailleurs étrangers dans le cadre de l’ESS; et iii) amélioration des prestations offertes par le WCS de sorte qu’elles soient équivalentes à celles offertes par l’ESS.
En réponse à l’observation faite par la commission en 2011, le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’il est actuellement à mi-parcours de l’étude actuarielle relative aux trois options considérées et que, une fois cette étude achevée, les parties prenantes seront pleinement associées au processus de détermination de l’option la plus appropriée. La commission espère que l’étude en cours sera bientôt achevée, qu’il sera pleinement tenu compte des prescriptions de la convention dans les choix que fera le gouvernement en consultation avec toutes les parties prenantes, qu’une nouvelle approche conforme à la convention sera mise en œuvre très prochainement et que le gouvernement en fera état dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement des travailleurs étrangers. La commission rappelle que, depuis le 1er avril 1993, le régime de sécurité sociale malaisien comporte des inégalités de traitement qui sont contraires aux dispositions de la convention. Ces inégalités proviennent du fait que la législation nationale qui imposait aux travailleurs étrangers employés en Malaisie pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans de s’affilier au régime de sécurité sociale des employés (ESS), prévoyant une rente pour les victimes d’accidents du travail, soumet désormais ces derniers au régime de réparation des accidents du travail (WCS), qui ne garantit que le versement d’un capital forfaitaire d’un montant nettement inférieur. A plusieurs occasions, le cas de la Malaisie a été examiné par la Commission de l’application des normes de la Conférence. Lors du dernier examen, en juin 2011, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates visant à mettre en conformité la législation et la pratique nationales avec l’article 1 de la convention afin que soit respecté le système de réciprocité automatique prévu par la convention entre les pays l’ayant ratifiée. La commission avait également prié instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de résoudre les difficultés administratives, en concluant des arrangements particuliers avec les pays pourvoyeurs de main-d’œuvre, conformément à l’article 1, paragraphe 2, et à l’article 4 de la convention. En août 2011, le gouvernement a fait savoir qu’un comité technique composé de toutes les parties prenantes et constitué au sein du ministère des Ressources humaines serait chargé d’élaborer le mécanisme et le système adéquats pour régler cette question dans le cadre de l’examen des trois options suivantes: i) extension de la couverture de l’ESS aux travailleurs étrangers; ii) création d’un régime spécial pour les travailleurs étrangers dans le cadre de l’ESS; et iii) amélioration des prestations offertes par le WCS de sorte qu’elles soient équivalentes à celles offertes par l’ESS.
En réponse à l’observation faite par la commission en 2011, le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’il est actuellement à mi-parcours de l’étude actuarielle relative aux trois options considérées et que, une fois cette étude achevée, les parties prenantes seront pleinement associées au processus de détermination de l’option la plus appropriée. La commission espère que l’étude en cours sera bientôt achevée, qu’il sera pleinement tenu compte des prescriptions de la convention dans les choix que fera le gouvernement en consultation avec toutes les parties prenantes, qu’une nouvelle approche conforme à la convention sera mise en œuvre très prochainement et que le gouvernement en fera état dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement des travailleurs étrangers. La commission rappelle que, depuis le 1er avril 1993, le régime de sécurité sociale malaisien comporte des inégalités de traitement qui sont contraires aux dispositions de la convention. Ces inégalités proviennent du fait que la législation nationale qui imposait aux travailleurs étrangers employés en Malaisie pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans de s’affilier au régime de sécurité sociale des employés (ESS), prévoyant une rente pour les victimes d’accidents du travail, soumet désormais ces derniers au régime de réparation des accidents du travail (WCS), qui ne garantit que le versement d’un capital forfaitaire d’un montant nettement inférieur. A plusieurs occasions, le cas de la Malaisie a été examiné par la Commission de l’application des normes de la Conférence. Lors du dernier examen, en juin 2011, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates visant à mettre en conformité la législation et la pratique nationales avec l’article 1 de la convention afin que soit respecté le système de réciprocité automatique prévu par la convention entre les pays l’ayant ratifiée. La commission avait également prié instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de résoudre les difficultés administratives, en concluant des arrangements particuliers avec les pays pourvoyeurs de main-d’œuvre, conformément à l’article 1, paragraphe 2, et à l’article 4 de la convention. En août 2011, le gouvernement a fait savoir qu’un comité technique composé de toutes les parties prenantes et constitué au sein du ministère des Ressources humaines serait chargé d’élaborer le mécanisme et le système adéquats pour régler cette question dans le cadre de l’examen des trois options suivantes: i) extension de la couverture de l’ESS aux travailleurs étrangers; ii) création d’un régime spécial pour les travailleurs étrangers dans le cadre de l’ESS; et iii) amélioration des prestations offertes par le WCS de sorte qu’elles soient équivalentes à celles offertes par l’ESS.
En réponse à l’observation faite par la commission en 2011, le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’il est actuellement à mi-parcours de l’étude actuarielle relative aux trois options considérées et que, une fois cette étude achevée, les parties prenantes seront pleinement associées au processus de détermination de l’option la plus appropriée. La commission espère que l’étude en cours sera bientôt achevée, qu’il sera pleinement tenu compte des prescriptions de la convention dans les choix que fera le gouvernement en consultation avec toutes les parties prenantes, qu’une nouvelle approche conforme à la convention sera mise en œuvre très prochainement et que le gouvernement en fera état dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement pour les travailleurs étrangers. La commission rappelle que, depuis le 1er avril 1993, le régime de sécurité sociale malaisien comporte des inégalités de traitement qui sont contraires aux dispositions de la convention. Ces inégalités s’expliquent par le fait que, en vertu de la législation nationale, des travailleurs étrangers employés en Malaisie pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans ont été transférés du régime de sécurité sociale des employés (ESS), qui prévoit une rente pour les victimes d’accidents du travail, au régime de réparation des accidents du travail (WCS), qui ne garantit que le versement d’un capital d’un montant nettement inférieur, le régime de sécurité sociale malaisien contient des inégalités de traitement qui vont à l’encontre des dispositions de la convention. A plusieurs occasions, le cas de la Malaisie a été discuté par la Commission de l’application des normes de la Conférence. Très récemment, en juin 2011, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de rendre la législation et la pratique nationales conformes à l’article 1 de la convention afin que soit respecté le système de réciprocité automatique prévu par la convention entre les pays l’ayant ratifiée et de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de résoudre les difficultés administratives, en concluant des accords spéciaux avec les pays pourvoyeurs de main-d’œuvre, conformément à l’article 1, paragraphe 2, et à l’article 4 de la convention.
Dans la réponse qu’il a fournie dans son rapport reçu en août 2011, le gouvernement a indiqué qu’il envisage de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec l’article 1 de la convention. Un comité technique composé de toutes les parties prenantes sera constitué au sein du ministère des Ressources humaines afin d’élaborer le mécanisme et le système adéquats pour régler cette question dans le cadre de l’examen des trois options suivantes: i) extension de la couverture de l’ESS aux travailleurs étrangers; ii) création d’un régime spécial pour les travailleurs étrangers dans le cadre de l’ESS; et iii) amélioration des prestations offertes par le WCS de sorte qu’elles soient équivalentes à celles offertes par l’ESS. Lorsque le comité technique aura achevé cette étude, le gouvernement envisagera de faire appel à l’assistance technique du BIT afin de favoriser la mise en conformité de la législation nationale avec le principe d’égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux.
La commission note qu’une mission de l’OIT s’est rendue dans le pays du 3 au 7 octobre 2011 et qu’elle a été informée des mesures prises pour remédier à la situation. La commission note également les tableaux comparatifs que le gouvernement a fournis dans son rapport, qui énumèrent en détail les caractéristiques du WCS comme de l’ESS concernant les conditions d’ouverture des droits, les conditions d’octroi de prestations et les formules utilisées pour le calcul des prestations. Elle constate qu’il existe des différences considérables entre les niveaux de prestations accordées respectivement par le WCS et par l’ESS. Ainsi, le WCS ne prévoit pas de rente d’invalidité en cas d’invalidité totale permanente, et le dédommagement prévu dans le cadre du WCS en cas d’infirmité partielle permanente ne représente que 6,5 pour cent de celui offert par l’ESS. La commission espère qu’au moment de choisir l’option la plus appropriée parmi les trois options susmentionnées le gouvernement aura à l’esprit les intérêts les meilleurs pour les travailleurs migrants, qu’il les traitera sur un pied d’égalité avec les travailleurs malaisiens. La commission veut croire que le gouvernement accomplira cette tâche dans un très proche avenir afin de pouvoir rendre compte du succès obtenu dans son prochain rapport qu’il devra communiquer d’ici au 1er septembre 2012.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Depuis de nombreuses années, la commission d’experts et la Commission de l’application des normes de la Conférence attirent l’attention du gouvernement sur le fait que la législation et la pratique nationales doivent être mises en conformité avec le principe d’égalité de traitement entre nationaux et non nationaux en ce qui concerne la réparation des accidents du travail, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. En 1993, les travailleurs étrangers ont été transférés du régime de sécurité sociale des employés (ESS), qui prévoit une rente pour les victimes d’accidents du travail et leurs ayants droit, au régime de réparation des accidents du travail (WCS), qui ne garantit que le versement d’un capital. En 1997, la Commission de la Conférence avait conclu que le niveau des prestations fournies au titre du régime de sécurité sociale des employés était considérablement plus élevé que celui fourni par le régime de réparation des accidents du travail et avait insisté pour que les travailleurs étrangers bénéficient de la même protection que les nationaux. Une mission technique consultative de haut niveau de l’OIT s’était rendue dans le pays en mai 1998 pour examiner les moyens de donner effet aux conclusions de la Commission de la Conférence. En conséquence, le gouvernement avait indiqué, dans son rapport de 1998, qu’il envisageait de revoir la couverture des travailleurs étrangers dans le cadre du régime de sécurité sociale des employés et de proposer, à cet égard, des modifications à la loi de 1969 sur la sécurité sociale. Depuis lors, néanmoins, aucune mesure n’a été prise pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

Dans son observation antérieure de 2008, la commission avait noté, compte tenu du nombre important de travailleurs étrangers concernés et du taux élevé d’accidents parmi eux, que la situation exige du gouvernement de la Malaisie qu’il fournisse des efforts particuliers, afin de surmonter les difficultés administratives et pratiques faisant obstacle à l’égalité de traitement en faveur des travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail. La commission avait invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission avait en particulier demandé au gouvernement de démontrer que le capital versé au titre du régime de réparation des accidents du travail aux travailleurs étrangers correspond dans les cas d’incapacité temporaire ou permanente, d’invalidité ou de droits des ayants droit, à l’équivalent actuariel de la rente versée au titre du régime de sécurité sociale des employés dans les cas similaires. En ce qui concerne les difficultés mentionnées par le gouvernement au sujet du paiement à l’étranger d’une réparation, la commission avait souligné que ces difficultés pouvaient être surmontées en recourant à des arrangements spécifiques avec les Membres intéressés, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. De tels arrangements devraient être conclus au premier chef avec les principaux pays fournissant une main-d’œuvre à la Malaisie. Parmi les 1,9 million de travailleurs étrangers employés actuellement en Malaisie, plus de 1,5 million sont originaires des pays suivants: Indonésie, suivie de l’Inde, du Myanmar, du Bengladesh, des Philippines, de la Thaïlande, du Pakistan et de la Chine. Tous ces pays sont parties à la convention.

Dans sa réponse à l’observation de la commission, le gouvernement s’est contenté de réitérer sa position selon laquelle le régime de réparation des accidents du travail constitue une approche appropriée et pratique de la gestion de la réparation des accidents du travail aux travailleurs étrangers occupés en Malaisie, et a exprimé l’avis que le système est fiable et adapté aux besoins de la main-d’œuvre en Malaisie.

La commission regrette de noter que le gouvernement, dans sa réponse reçue le 30 juillet 2010, n’estime pas nécessaire de modifier la législation et la pratique nationales pour les mettre en conformité avec la convention ou de se prévaloir de l’assistance technique que la communauté internationale est prête à lui fournir à cet effet. Dans une telle situation, la commission se voit dans l’obligation de porter à l’attention du gouvernement qu’il a délibérément violé ses obligations à cet égard en droit international en ne respectant pas le principe d’égalité de traitement entre ses nationaux et les ressortissants de tout autre Etat Membre ayant ratifié la convention. Une telle violation de la convention no 19 par le gouvernement de la Malaisie porte atteinte au système de réciprocité automatique dans l’octroi de l’égalité de traitement établie par la convention aux ressortissants des Etats ayant ratifié celle-ci. Compte tenu de la gravité de la situation, la commission demande au gouvernement de reconsidérer sa position.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 100e session et de communiquer un rapport détaillé en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Depuis de nombreuses années, la commission et la Commission de l’application des normes de la Conférence attirent l’attention du gouvernement sur le fait que la législation et la pratique nationales doivent être modifiés afin de donner plein effet au principe de l’égalité de traitement entre nationaux et non‑nationaux en ce qui concerne la réparation des accidents du travail, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. En 1993, les travailleurs étrangers ont été transférés du régime de sécurité sociale des employés (EPS), qui prévoit une rente pour les victimes d’accidents du travail et leurs ayants droit, au régime de réparation des accidents du travail (WCS), qui ne garantit que le versement d’un capital. En 1997, la Commission de la Conférence avait conclu que le niveau des prestations fournies au titre du régime de sécurité sociale des employés était considérablement plus élevé que celui fourni par le régime de réparation des accidents du travail. La Commission de la Conférence avait insisté pour que les travailleurs étrangers bénéficient de la même protection que les nationaux. Une mission technique consultative de haut niveau de l’OIT s’était rendue dans le pays en mai 1998 pour examiner les moyens de donner effet aux conclusions de la Commission de la Conférence. En conséquence, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1998 qu’il envisageait de revoir la couverture des travailleurs étrangers dans le cadre du régime de sécurité sociale des employés et de proposer, à cet égard, des modifications de la loi de 1969 sur la sécurité sociale. Depuis lors, néanmoins, aucune information n’a été fournie par le gouvernement en ce qui concerne les modifications prévues.

La commission rappelle que, alors que les étrangers qui sont résidents permanents en Malaisie sont traités comme les nationaux et couverts par le régime de sécurité sociale des employés, ceux qui travaillent dans le pays pour une période maximale de cinq ans ne sont couverts quant à eux que par le régime de réparation des accidents du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que la politique de séparation des travailleurs étrangers et des travailleurs nationaux ne devrait pas être considérée comme une forme de discrimination à l’encontre des étrangers travaillant en Malaisie. Les travailleurs étrangers ont été transférés du régime de sécurité sociale des employés au régime de réparation des accidents du travail lorsque l’on a constaté que le système connaissait de graves problèmes administratifs et opérationnels dus aux extrêmes difficultés pratiques pour obtenir des informations essentielles précises sur les bénéficiaires résidant à l’étranger. La décision de transférer les travailleurs étrangers dans le régime de réparation des accidents du travail a répondu au souci de protéger ces travailleurs par un régime répondant mieux à leurs intérêts. Cette décision s’est accompagnée d’une hausse du capital versé et, depuis 1996, d’une extension de la couverture de l’assurance aux accidents ayant lieu en dehors des heures de travail. Une nouvelle extension du régime de réparation des accidents du travail, à savoir au personnel domestique féminin étranger afin d’accroître leur protection, était aussi à l’examen. Le gouvernement estime donc que l’on ne saurait continuer d’affirmer que le niveau des prestations au titre du régime de réparation des accidents du travail est sensiblement inférieur à celui assuré par le régime de sécurité sociale des employés. Le gouvernement indique qu’une étude approfondie de la proposition visant à ce que les travailleurs étrangers soient couverts par la loi de 1969 sur le régime de sécurité sociale des employés a mis en évidence plusieurs obstacles pour mettre en œuvre la proposition, obstacles qui sont principalement dus à des problèmes administratifs, par exemple le contrôle et le suivi des rentes à long terme. L’expérience de la Malaisie montre, selon le gouvernement, que l’égalité de traitement, en plaçant les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers dans le même régime, est non seulement impossible à mettre en œuvre, mais est aussi défavorable aux travailleurs étrangers eux-mêmes.

La commission prend dûment note des explications du gouvernement, à savoir qu’en plaçant les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers dans des régimes différents qui assurent un traitement différencié il a agi dans le meilleur intérêt des travailleurs étrangers, étant donné que des difficultés administratives empêchent de verser à ces derniers des rentes à long terme. La commission souligne toutefois que l’objectif de la convention est précisément d’aider les Etats l’ayant ratifiée à faire face à ce type de situation en prônant des solutions fondées sur le principe de l’égalité et non sur la discrimination. Priver des travailleurs étrangers du droit à un traitement égal en invoquant leur meilleur intérêt détournerait la convention au point qu’elle serait vidée de sens et n’aurait plus d’utilité pour les autres Etats l’ayant ratifiée. Le gouvernement affirme que la réparation versée dans le cadre du régime de réparation des accidents du travail n’est pas inférieure à celle versée au titre du régime de sécurité sociale des employés, sans toutefois fournir des données actuarielles permettant de comparer les prestations accordées au titre de ces deux régimes, et de démontrer que le capital versé au titre du régime de réparation des accidents du travail correspond dans chaque cas (incapacité temporaire ou permanente, invalidité ou droits des ayants droit) à l’équivalent actuariel de la rente versée au titre du régime de sécurité sociale des employés. Force est donc à la commission de noter que la situation présente ne diffère pas sensiblement de celle de 1997, lorsqu’il avait été constaté que la législation et la pratique nationales contrevenaient au principe de l’égalité de traitement garantie par la convention. En ce qui concerne les difficultés mentionnées par le gouvernement au sujet du paiement à l’étranger d’une réparation, la commission souligne que des mesures à ce sujet doivent être prises au moyen d’arrangements particuliers pris avec les Membres intéressés, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Ces arrangements sont d’autant plus importants dans les cas où les principaux pays qui fournissent une main-d’œuvre à la Malaisie sont aussi parties à la convention. Ainsi, parmi les 1,9 million de travailleurs étrangers occupés actuellement en Malaisie, plus de 1,5 million sont originaires des pays suivants: Indonésie (1,17 million), suivie de l’Inde, du Myanmar, du Bangladesh, des Philippines, de la Thaïlande, du Pakistan et de la Chine. Compte tenu du nombre important de travailleurs étrangers concernés et du taux élevé d’accidents parmi eux, la commission estime que la situation exige du gouvernement de la Malaisie qu’il fournisse des efforts particuliers, afin de surmonter les difficultés administratives et pratiques faisant obstacle à l’égalité de traitement en faveur des travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rendre la législation et la pratique à l’échelle nationale conformes à la convention. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs étrangers (et leurs ayants droit) ressortissants de pays qui ont ratifié la convention reçoivent la même indemnité que celle accordée aux travailleurs nationaux en cas d’accident du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique comprendre les préoccupations de la commission; pourtant, selon lui, les systèmes actuels d’indemnisation distincts pour les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers semblent fonctionner de façon satisfaisante et l’indemnité payable aux travailleurs étrangers n’est pas inférieure à celle due aux travailleurs malais. Le gouvernement ajoute qu’il faut prendre une décision de principe avant d’aborder la question de la non-conformité à la convention.

La commission note avec regret que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle rappelle que la législation nationale qui pose le principe d’un traitement différencié entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers en cas d’accident du travail n’est pas conforme à la convention. En Malaisie, en cas d’accident du travail, des indemnités sont accordées en vertu de deux lois nationales distinctes. En vertu de la loi de sécurité sociale des salariés de 1969, les travailleurs nationaux ont droit à une pension, alors que les travailleurs étrangers ont droit à une somme forfaitaire en vertu de la loi sur la réparation des accidents du travail de 1952. De plus, les conditions d’adhésion des travailleurs nationaux à l’assurance contre les accidents du travail diffèrent de celles applicables aux travailleurs étrangers. Pour les travailleurs nationaux, l’assurance est obligatoire lorsqu’ils gagnent moins de 3 000 RM, alors que les travailleurs étrangers exerçant une activité non manuelle qui gagnent plus de 500 RM ne peuvent adhérer à l’assurance obligatoire.

La commission est donc amenée à rappeler de nouveau que, en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à accorder, sans aucune condition de résidence, aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié la convention qui sont victimes d’accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail. La commission estime que l’indemnité payable aux travailleurs étrangers en vertu de la loi sur la réparation des accidents du travail n’étant pas considérée comme inférieure à celle due aux travailleurs nationaux, tous les travailleurs, qu’ils soient ressortissants malais ou ressortissants étrangers, devraient avoir la possibilité de choisir le système qu’ils préfèrent pour leur couverture personnelle. Une mesure de ce type serait conforme au principe fondamental posé par la convention, selon lequel les Etats parties doivent mettre en œuvre le principe d’égalité de traitement entre leurs ressortissants et les travailleurs étrangers (ressortissants de tout autre Membre qui a ratifié la convention) en matière de réparation des accidents du travail, et s’assurer que les travailleurs étrangers ou leurs ayants droit, en cas d’accident du travail, peuvent recevoir les indemnités dues une fois rentrés dans leur pays d’origine, en vertu d’arrangements spéciaux. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement réexaminera la question et transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des statistiques détaillées sur le nombre de travailleurs étrangers employés dans le pays et sur leur nationalité.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs étrangers (ainsi qu’à leurs ayants droit) ressortissants de pays ayant ratifié la convention les mêmes indemnités que celles versées aux travailleurs nationaux en cas d’accidents du travail. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il ressort des études réalisées en la matière que le régime de réparation des accidents du travail a certaines caractéristiques qui sont supérieures ou ne sont pas disponibles sous le régime de sécurité sociale - telle notamment la prise en charge du coût du transport vers le pays d’origine de travailleurs blessés au travail ou en cas de décès. La somme forfaitaire versée à ces travailleurs ou à leurs dépendants en cas de décès est significativement plus élevée que les pensions moyennes accumulées versées sous le régime de sécurité sociale aux travailleurs nationaux. Après comparaison des deux régimes, le gouvernement a conclu que, d’une manière générale, il y avait une équité dans la protection ainsi assurée et que, par ailleurs, le régime de réparation des accidents du travail est plus adapté aux particularités des travailleurs étrangers. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que, par certains autres aspects, le régime de sécurité sociale des employés garantit des prestations supérieures à celles fournies dans le cadre du régime de réparation des accidents du travail. Elle se voit dès lors dans l’obligation de rappeler une nouvelle fois qu’aux termes de l’article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention tout Etat l’ayant ratifiée a l’obligation d’accorder, sans aucune condition de résidence, aux ressortissants des autres Etats qui y sont parties qui sont victimes d’accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement que celui qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail. Dans ces circonstances, la commission considère qu’une législation nationale prévoyant, en cas d’accident du travail, le principe d’une différence de traitement entre les travailleurs étrangers - bénéficiant d’une somme forfaitaire - et les travailleurs nationaux - bénéficiaires d’une pension - ne saurait être conforme à cette disposition de la convention. En effet, la convention prévoit que tout Etat qui y est partie s’engage à garantir le principe de l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre ses propres ressortissants et les travailleurs étrangers, tout en permettant que, lorsque les travailleurs étrangers ou leurs ayants droit ont regagné leur pays d’origine, les paiements à destination de l’étranger puissent faire l’objet d’arrangements particuliers. La commission espère par conséquent que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation nationale conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère qu’un rapport sera reçu pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations détaillées sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis le 1er avril 1993, la couverture des travailleurs étrangers employés dans le secteur privé en matière de réparation des accidents du travail avait été transférée du régime de sécurité sociale des salariés (régi par la loi de sécurité sociale des salariés de 1969) au régime de réparation des accidents de travail (régi par la loi sur la réparation des accidents du travail de 1952 et ses textes d’application). Or il ressort de l’analyse de ces deux régimes que les prestations qu’ils accordent sont de nature différente et, d’une manière générale, le régime de sécurité sociale des salariés offre un niveau de protection supérieur. Ainsi par exemple, en cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail, la victime couverte par le régime de sécurité sociale bénéficiera d’une pension (paiements périodiques correspondant à un certain pourcentage du salaire antérieur) tandis que, dans le cadre du régime de réparation des accidents de travail, la victime percevra une somme forfaitaire. Il en est de même pour les prestations de survivants dues en cas de décès du travailleur suite à un accident du travail. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, prévoit que tout Etat qui ratifie la convention s’engage à accorder aux travailleurs étrangers ressortissants d’un autre Etat ayant ratifié ladite convention, et à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail. Dans ces conditions, le transfert des travailleurs étrangers du secteur privé du régime de sécurité sociale au régime de réparation des accidents du travail n’est pas conforme à cette disposition de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs étrangers les mêmes indemnités que celles versées aux travailleurs nationaux en cas d’accident du travail. A cet égard, la commission rappelle que dans son rapport communiqué en 1998, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait la possibilité de réintégrer les travailleurs étrangers dans le régime de sécurité sociale des salariés et avait proposé des amendements de la législation en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et que son précédent rapport ne contenait pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler l’observation qu’elle avait formulée en 1998, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence de 1998 relative à l’application par la Malaisie, de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui soulève des questions similaires à celles considérées sous la convention no 19.

  Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le transfert des travailleurs étrangers employés dans le secteur privé du régime de sécurité sociale des employés (ESS), régi par la loi de sécurité sociale des salariés de 1969, au régime de réparation des accidents de travail (régi par la loi sur la réparation des accidents du travail de 1952), n’était pas conforme à cette disposition de la convention. En effet, une analyse des deux régimes avait montré que le niveau des prestations versées en cas d’accident du travail par l’ESS est substantiellement plus élevé que celui versé par le régime de réparation des accidents du travail. A cet égard, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisage de réexaminer la question de la couverture des travailleurs étrangers par le régime de sécurité sociale des employés et que des amendements à la loi sur la sécurité sociale de 1969 sont proposés dans ce but. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans la réforme de la loi de sécurité sociale en vue d’assurer aux travailleurs étrangers les mêmes indemnités pour accidents du travail que celles versées aux travailleurs nationaux, conformément à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie des amendements proposés ou, le cas échéant, copie de la loi amendée adoptée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence de 1998 relative à l’application par la Malaisie, de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui soulève des questions similaires à celles considérées sous la convention no 19.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le transfert des travailleurs étrangers employés dans le secteur privé du régime de sécurité sociale des employés (ESS), régi par la loi de sécurité sociale des salariés de 1969, au régime de réparation des accidents de travail (régi par la loi sur la réparation des accidents du travail de 1952), n’était pas conforme à cette disposition de la convention. En effet, une analyse des deux régimes avait montré que le niveau des prestations versées en cas d’accident du travail par l’ESS est substantiellement plus élevé que celui versé par le régime de réparation des accidents du travail. A cet égard, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisage de réexaminer la question de la couverture des travailleurs étrangers par le régime de sécurité sociale des employés et que des amendements à la loi sur la sécurité sociale de 1969 sont proposés dans ce but. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans la réforme de la loi de sécurité sociale en vue d’assurer aux travailleurs étrangers les mêmes indemnités pour accidents du travail que celles versées aux travailleurs nationaux, conformément à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie des amendements proposés ou, le cas échéant, copie de la loi amendée adoptée.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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