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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que le gouvernement se réfère à l’ordonnance no 18-A du 14 novembre 2011 du ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), faisait observer que le fait que la législation générale du travail s’applique aux travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics ne dispense en aucune manière le gouvernement de son obligation de prévoir l’insertion dans les contrats publics des clauses de travail prévues par la convention. La commission priait le gouvernement de formuler soit des dispositions, soit des instructions et des circulaires administratives, qui intégreront pleinement les dispositions de la convention dans le cadre réglementaire national des marchés publics. La commission note avec intérêt que, le 20 mars 2015, le Conseil gouvernemental de la politique des marchés publics (GPPB) a commencé à insérer les dispositions pertinentes de la convention dans les formulaires d’appels d’offres des Philippines (PBD) destinés aux marchés publics de biens, aux projets d’infrastructures et aux services de consultation. Ultérieurement, suite à l’article 75 de la loi de la République no 9184/2003, le gouvernement a promulgué la version révisée de la loi relative à l’application de la loi de la République (IRR) connue également sous le nom de «loi sur la réforme de l’appel d’offres», le but déclaré étant de prescrire la législation nécessaire pour assurer la modernisation, la normalisation et la réglementation des activités gouvernementales en matière d’appels d’offres. La version révisée de l’IRR est entrée en vigueur le 28 octobre 2016. Le gouvernement ajoute que, conformément à l’article 37.2.3 (b) de l’IRR, les formulaires d’appels d’offres doivent faire partie du contrat. En même temps, par le biais de la résolution no 24 du 27 octobre 2016, le gouvernement a approuvé l’insertion des dispositions relatives à la convention dans les trois volumes de la cinquième édition des PBD consacrés, respectivement, aux appels d’offres, aux projets d’infrastructures et à la prestation de services de consultation. Selon le gouvernement, l’article 6.2 (j) du PBD sur les appels d’offres, le PBD sur les projets d’infrastructures et l’article 4.2 (j) du PBD sur la prestation de services de consultation déterminent les responsabilités, respectivement, de l’adjudicataire et celles du consultant. Dans ce contexte, la commission note que l’article 6.2(j)(i) jusqu’à (iii) des PBD sur les appels d’offres et les projets d’infrastructures, ainsi que l’article 4.2(j)(i) à (iii) du PBD relatif à la prestation de services de consultation prévoient, respectivement, que l’adjudicataire ou le consultant offrent aux travailleurs le droit de bénéficier des conditions concernant les salaires, les heures de travail, la santé et la sécurité et d’autres conditions qui prévalent au travail établies par la législation, les règles et la réglementation nationales, ou encore par une convention collective ou une sentence arbitrale, selon les cas. En outre, en cas de sous-rémunération ou de non rémunération du salaire des travailleurs et de non-attribution des avantages connexes, le soumissionnaire accepte que les avantages découlant du contrat ou une partie du montant du contrat soient retenus en faveur des travailleurs ayant formulé une plainte, sans pour autant que l’institution n’ait à supporter un préjudice suite à l’application de mesures pertinentes prises en vertu du Code amendé du travail ou d’une autre législation sociale. Les parties conviennent également qu’elles respecteront les normes de sécurité et de santé au travail, en corrigeront, si nécessaire, les défauts, qu’elles informeront les travailleurs des clauses concernant leurs conditions de travail et le travail proprement dit conformément au contrat qui spécifie les salaires, la durée de travail et les autres avantages, grâce à des affiches contenant cette information dans deux lieux différents, bien en vue, dans les locaux de l’établissement. La commission note que les dispositions des PBD font référence aux termes «d’autres conditions de travail qui prévalent» plutôt qu’aux «conditions pas moins favorables», qui figurent à l’article 2 de la convention. Dans son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, paragraphes 103 et 104, la commission indique que: «il pourrait sembler, à la lecture de l’article 2 de la convention, que les conditions qui doivent être garanties par les clauses de travail des contrats publics ne doivent pas nécessairement être les plus favorables parmi celles fixées par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. Tel n’est pas le cas dans la réalité». Compte tenu de la prescription de la convention selon laquelle les travailleurs bénéficient de conditions «pas moins favorables» à celles qui sont convenues par convention collective, sentence arbitrale ou dans la législation nationale, le résultat logique serait de prescrire les meilleures conditions déduites des trois possibilités prévues à l’article 2, paragraphe 1 a) à c), de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs concernés bénéficient de salaires (y compris des indemnités ), d’heures de travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables à celles qui sont prescrites pour un travail de même type dans le commerce ou l’industrie du district où le travail est effectué. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la façon dont il est garanti que la convention s’applique aux travaux effectués par des contractants ou par des cessionnaires comme le prescrit l’article 1, paragraphe 3, de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations mises à jour sur l’application dans la pratique de la réglementation de 2016 sur la mise en œuvre (révisée), y compris des exemplaires de contrats publics et de statistiques sur le nombre et le type de contrats accordés par une autorité gouvernementale, ainsi que les résultats des inspections indiquant le nombre des contraventions observées et des sanctions imposées.
Article 5. Sanctions adéquates. La commission note que l’article 6.2(j)(ii) des PBD relatif aux projets d’appels d’offres de biens et d’infrastructures ainsi que l’article 4.2(j)(ii) du PBD pour la prestation de services de consultation prévoient respectivement que, en cas de sous-rémunération ou de non-paiement des salaires des travailleurs et des avantages connexes, le soumissionnaire accepte que les avantages découlant du contrat ou une partie du montant du contrat soient retenus en faveur des travailleurs ayant formulé une plainte, sans pour autant que l’institution n’ait à supporter un préjudice à la suite de l’application de mesures pertinentes prises en vertu du Code amendé du travail ou d’une autre législation sociale. Bien que les PBD prévoient le règlement des salaires non payés aux travailleurs concernés, tel que prescrit à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, ils ne précisent pas de sanctions, par exemple de retenues de salaires liés aux contrats pour non-respect et non-application des clauses du travail , comme stipulé au paragraphe 1 de l’article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il est donné effet dans la pratique à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère à l’ordonnance no 18-A du 14 novembre 2011 du ministère du Travail et de l’Emploi relative au règlement portant application des articles 106 à 109 du Code du travail. Le gouvernement indique qu’un accord de service signé dans le cadre de cette ordonnance entre un employeur principal (pouvant être toute personne ou entité, y compris les organismes publics et les sociétés dirigées par l’Etat ou propriétés de celui-ci) et un entrepreneur (défini comme toute personne ou entité partie à un contrat ou un accord de sous-traitance légitime et en vertu duquel sont fournis à l’employeur principal des services, des travailleurs qualifiés, des travailleurs temporaires, ou une combinaison de services) doit contenir une clause garantissant le respect de tous les droits et avantages des salariés prévus par le Code du travail, par exemple, une disposition assurant des conditions de travail sûres et salubres, des congés, des jours de repos, la rémunération des heures supplémentaires, le versement du treizième mois, des indemnités de licenciement et des prestations de retraite.
La commission observe néanmoins que l’ordonnance no 18-A ne vise pas spécifiquement les marchés publics, mais d’une manière générale les accords contractuels et de sous-traitance et que l’article 8 de l’ordonnance réaffirme simplement que les travailleurs employés dans le cadre d’un accord de service sont couverts par le Code du travail en matière de salaires, temps de travail et prestations de sécurité sociale. Comme l’a indiqué la commission à de nombreuses reprises, le simple fait que la législation générale du travail s’applique aux travailleurs employés à l’exécution de contrats publics ne dispense en aucune manière le gouvernement de son obligation de prévoir l’insertion, dans les contrats publics, des clauses de travail prévues par la convention. L’insertion de telles clauses assure la protection des travailleurs dans les cas où la législation n’établit que des conditions minimales de travail (par exemple le salaire minimum) pouvant être relevées par des conventions collectives générales ou sectorielles. Par ailleurs, même si les conventions collectives sont applicables aux travailleurs employés à l’exécution de contrats publics, l’application de la convention demeure pleinement pertinente dans la mesure où ses dispositions visent précisément à assurer la protection particulière dont ces travailleurs ont besoin. Par exemple, la convention exige l’adoption par les autorités compétentes de mesures comme la publication d’un avis relatif au cahier des charges, pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses de travail à l’avance. Elle exige aussi que des affiches soient apposées bien en vue sur le lieu de travail afin d’informer les travailleurs des conditions de travail qui leur sont applicables. Enfin, elle prévoit des sanctions en cas de non-respect des clauses de travail, tel que le refus de contracter ou les retenues sur paiements dus en vertu du contrat, dispositions qui peuvent être plus efficaces que celles prévues en cas d’infractions à la législation générale du travail.
La commission croit comprendre que le gouvernement envisage actuellement la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau dans le cadre d’un programme assorti de délais visant à renforcer les capacités liées aux normes internationales du travail et aux obligations en matière de rapport. La commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour formuler des dispositions législatives ou des instructions et des circulaires administratives qui intégreront pleinement les dispositions de la convention dans le cadre réglementaire national des marchés publics. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires à propos du fait que le gouvernement n’adopte pas de législation d’application qui ferait porter effet à cette exigence fondamentale de la convention qu’est l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics en vue de garantir que les travailleurs affectés à l’exécution de contrats publics (d’ouvrage, de fourniture de biens ou de fourniture de services) bénéficient d’une rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par des conventions collectives, des sentences arbitrales ou la législation nationale pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. La commission note avec regret que, dans son plus récent rapport, le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle et ne manifeste aucune intention de prendre des mesures propres à rendre la législation sur les marchés publics conforme à la lettre et à l’esprit de la convention. Dans ces circonstances, la commission est conduite à rappeler que le simple fait que le Code du travail et son règlement d’application s’appliquent aux travailleurs employés pour l’exécution de contrats publics ne suffit pas pour assurer le niveau de protection des travailleurs requis par l’article 2 de la convention. En ce qui concerne les autres instruments juridiques auxquels le gouvernement se référait dans ses rapports, ils tendent pour la plupart à réglementer les procédures d’appel d’offres et de sélection dans le cadre des marchés publics et n’ont pas de lien direct avec les aspects traités par la convention. Enfin, la loi de la République no 6685, qui tend à promouvoir l’emploi de main-d’œuvre locale, ne satisfait pas non plus aux exigences de la convention. La commission rappelle à cet égard que, si la convention prescrit d’insérer des clauses de travail couvrant le salaire, la durée du travail et les autres conditions de travail dans tous les contrats publics auxquels elle s’applique, elle ne préjuge pas de l’application d’autres critères sociaux, que ce soit au stade de la présélection ou à un stade ultérieur, au moyen, par exemple, de mesures volontaristes visant à favoriser l’emploi de femmes ou de membres de groupes vulnérables, ou bien poursuivant des objectifs sociaux plus larges tels que la promotion de l’emploi des chômeurs de longue durée, des jeunes, des personnes handicapées ou des travailleurs migrants, etc. L’inclusion dans les contrats publics de l’obligation de remplir ces critères supplémentaires ne libère pas le gouvernement de son obligation d’inclure des clauses assurant aux travailleurs le bénéfice des conditions prévues par la convention. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention. A cette fin, le gouvernement a la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau et de se référer à l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics ainsi qu’au Guide pratique du Bureau, dont un certain nombre d’exemplaires lui ont été envoyés précédemment.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission regrette que le gouvernement n’ait communiqué dans son dernier rapport aucune information nouvelle en réponse à ses appels répétés à prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre de cette prescription fondamentale de la convention. Le gouvernement reconnaît qu’il n’existe pas dans la législation nationale de dispositions prévoyant spécifiquement l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics et il se réfère à nouveau au Code du travail et à la loi de 2003 portant réforme des marchés publics et son règlement d’application comme étant des instruments qui préservent suffisamment les droits des travailleurs occupés à l’exécution de contrats de marchés publics. La commission renvoie à ce sujet aux paragraphes 41 à 45, 98 à 104 et 110 à 113 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, où elle analyse le sens et la finalité de l’article 2 de la convention et explique pourquoi l’applicabilité générale de la législation nationale du travail aux travaux effectués dans le cadre de contrats publics ne suffit pas à assurer le respect des prescriptions de la convention. Dans ces circonstances, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement prenne sans plus tarder toutes les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention. Elle rappelle également que le Bureau se tient à sa disposition pour toute assistance technique qu’il souhaiterait obtenir à cette fin.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Depuis vingt-cinq ans, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’application des prescriptions fondamentales de la convention, à savoir l’insertion des clauses du travail dans les contrats publics, comme prévu à l’article 2 de la convention. La commission rappelle qu’il a été donné effet aux prescriptions de la convention en vertu de l’arrêté ministériel de février 1983, mais que les clauses du travail qui ont été incluses par la suite dans les contrats publics exigent seulement que les entrepreneurs se conforment à la législation du travail en ce qui concerne les salaires minima, la durée du travail et les autres conditions de travail. Le gouvernement a plus tard indiqué que, suite à un changement dans les priorités du législateur, aucune mesure ne pouvait être prise pour assurer le suivi des commentaires de la commission, bien que, dans des rapports plus récents, le gouvernement s’est contenté de déclarer que les travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics étaient suffisamment couverts par le Code du travail et ses règlements d’application. Par ailleurs, le gouvernement se réfère à la législation en vigueur concernant les marchés publics, et notamment à la loi de 2003 portant réforme des marchés publics (loi no 9184) et à ses règlements d’application, qui ne comportent cependant aucune disposition au sujet des aspects sociaux des contrats publics.

La commission se voit contrainte de rappeler, à ce propos, que le simple fait que la législation générale du travail soit applicable aux travailleurs engagés dans le cadre des contrats publics ne libère en aucun cas le gouvernement de son obligation de prévoir l’insertion dans les contrats publics des clauses du travail prévues dans la convention. Une telle insertion assure la protection des travailleurs dans les cas où la législation n’établit que des conditions minimales de travail (par exemple, les taux de salaire minimum) pouvant être relevées au moyen de conventions collectives générales ou sectorielles. Par ailleurs, même si les conventions collectives sont applicables aux travailleurs engagés dans le cadre de l’exécution de contrats publics, l’application de cette convention demeure pleinement pertinente dans la mesure où ses dispositions sont destinées précisément à offrir la protection particulière dont ces travailleurs ont besoin. Par exemple, la convention exige l’adoption par les autorités compétentes de mesures telles que la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges ou toute autre mesure pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance à l’avance des termes des clauses du travail. Elle exige également que des affiches soient apposées d’une manière apparente sur le lieu de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail. Enfin, elle prévoit des sanctions en cas d’infraction aux dispositions des clauses du travail, telles que le refus de contracter ou les retenues sur les paiements dus aux termes du contrat, dispositions qui peuvent être plus efficaces que celles prévues en cas de violation de la législation générale du travail. La commission demande donc au gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’arrêté ministériel du 16 février 1983 prévoyant l’insertion de clauses du travail dans les contrats publics, qui donnait précédemment effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à son étude d’ensemble de cette année, laquelle comporte une vue d’ensemble des pratiques et des procédures en matière de marchés publics, dans la mesure où les conditions du travail sont concernées, et réalise une évaluation globale de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas été en mesure de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission souligne depuis de nombreuses années que, pour ce faire, le gouvernement doit se doter d’une législation prévoyant l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, soit par voie de convention collective, soit par voie de sentence arbitrale, soit par voie de législation nationale.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à la loi de la République no 6685, qui tend à promouvoir l’utilisation de main-d’oeuvre indigène pour l’exécution de travaux publics, et au décret présidentiel no 1594 du 11 juin 1978, énonçant la politique, les orientations, les règles et réglementations applicables aux contrats publics portant sur des infrastructures. Cependant, la commission est conduite à faire observer qu’aucun des deux instruments ne comporte de dispositions concernant le niveau de rémunération, la durée du travail et les autres conditions de travail applicables aux travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics, et ne présente de ce fait strictement aucune pertinence au regard de l’application de la présente convention. La commission suggère donc fortement que le gouvernement prenne sans délai les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme aux prescriptions de la convention, éventuellement au moyen d’une réglementation qui serait émise conjointement par le ministère des Travaux publics, des Transports et des Communications, le ministère des Routes, le ministère de l’Energie et le Directeur général de l’Agence nationale pour le développement économique, en application de l’article 12 du décret présidentiel susmentionné. Tout en rappelant au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau en vue de donner effet à la convention, la commission le prie de communiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli dans ce sens.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir, en application de l’article 6 de la convention et comme demandé dans le Point V du formulaire de rapport, des informations précises et à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics contenant des clauses de travail, des rapports officiels ou des statistiques illustrant l’application de la législation pertinente (par exemple sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prises) ainsi que toute autre précision illustrant de quelle manière les conditions prescrites par la convention sont appliquées dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Code du travail couvre les travailleurs employés par des contractants du secteur public. Elle prend note également des ordonnances départementales no 19, s. 1993 (directives régissant l'emploi des travailleurs dans le bâtiment et les travaux publics) et no 13, s. 1988 (salaire minimum des travailleurs des contractants du secteur des services), développant l'une et l'autre la réglementation générale des conditions d'emploi dans le bâtiment et les travaux publics et les services.

La commission souligne que, pour donner pleinement effet à la convention, il est nécessaire de prévoir l'inclusion, dans les contrats visés à l'article 1 de la présente convention, de clauses garantissant que les travailleurs concernés jouissent de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région, selon ce que prévoit l'article 2 1) et 2). La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cette fin dans un proche avenir et consultera les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, selon ce que prévoit l'article 2 3), pour définir la teneur des clauses devant ainsi être incluses. La commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès réalisé à cet égard.

La commission prie également le gouvernement de fournir les informations demandées sous le Point V du formulaire de rapport, notamment le nombre de contrats du type couvert par la convention, le nombre de travailleurs couverts au bénéfice de tels contrats et le nombre et la nature des infractions constatées.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la réponse communiquée par le gouvernement. Elle relève que, selon lui, il existe actuellement d'autres priorités législatives, déterminées par des conditions intérieures et internationales, ce qui n'a pas permis une évolution positive quant au point soulevé par elle en rapport avec l'application de cette convention, et notamment avec les dispositions de ses articles 1 et 2. Elle espère que le gouvernement pourra, dans un avenir proche, adopter les mesures voulues pour l'application de cet instrument après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 3, de la convention.

Quant à la demande d'informations formulée par la commission, conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport, elle note que, d'après le gouvernement, les violations qui ont été commises par des entreprises contractantes ont été prises en compte par le Département du travail et de l'emploi. Elle relève, d'autre part, que les mécanismes de contrôle des contrats visés par la convention n'ont pas encore été établis, même s'il a été signalé qu'en 1981 un mémorandum entre ces départements et le Département des travaux publics et des autoroutes avait été adopté afin de pourvoir à la stricte application des dispositions de cette convention quant aux contrats conclus aux fins d'exécution de travaux publics ou de services. La commission espère qu'en tout cas le gouvernement pourra fournir des informations relatives au nombre de contrats au sens de la convention et à l'effectif des travailleurs visés par ces derniers, de même qu'au nombre et à la nature des infractions constatées.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission note, de la réponse du gouvernement aux commentaires antérieurs, que la législation qui devait être adoptée pour donner effet à la convention ne l'a pas encore été, mais que les travaux se poursuivent en vue de son adoption. Le gouvernement ajoute que, compte tenu de la législation existant dans le pays, en particulier des dispositions du Code civil et du Code du travail, la protection des travailleurs dont les activités sont couvertes par des contrats publics est assurée. La commission rappelle que, pour donner effet aux dispositions de cette convention, il est nécessaire d'adopter des mesures qui prévoient l'existence, dans les contrats auxquels la convention fait référence à son article 1, de clauses qui garantissent aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter dans un proche avenir la législation ci-dessus mentionnée et qu'il indiquera les progrès réalisés à cet égard. La commission tient également à exprimer de nouveau l'espoir que le gouvernement consultera les organisations de travailleurs et d'employeurs, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphe 3, de la convention, lorsqu'il adoptera les mesures susmentionnées.

2. La commission rappelle également que, dans sa précédente observation, elle avait prié le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant des informations sur le nombre de contrats publics et de travailleurs protégés, conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport relatif à cette convention. La commission espère que le gouvernement transmettra également ces informations.

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