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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2024, Publication : 112ème session CIT (2024)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Il est important de souligner que le gouvernement actuel a pris ses fonctions en août 2023. D’emblée, il s’est efforcé d’améliorer l’ensemble des services du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), en particulier les services d’inspection et de contrôle qu’il considère prioritaires pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement national.
Dans ce contexte, nous avons pris note des préoccupations exprimées par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) sur l’application de la convention. Cela étant, il est important de souligner aussi que l’objectif du gouvernement a été, dès le début, d’améliorer le processus mis en œuvre par le ministère. À cette fin, il fallait examiner la situation et l’étudier comme il convient afin de corriger les éventuelles irrégularités et d’assurer ainsi un exercice efficace de la fonction d’inspection. Dans cette optique, pour répondre spécifiquement à la demande de la commission d’experts, nous souhaitons indiquer ce qui suit.

Articles 6 et 7 de la convention. Statut, conditions de service et recrutementdes inspecteurs du travail

En ce qui concerne les modalités de recrutement et le statut actuel des inspecteurs du travail du MTESS, voici le processus qui est suivi depuis leur incorporation dans le MTESS en 2015. En vertu de la décision no 984/2015 du MTESS, 29 fonctionnaires en tout ont été recrutés et affectés à des postes d’inspecteurs du travail. On soulignera qu’ils ont suivi de février à avril 2016 une formation dispensée par le BIT. Puis, en octobre 2017, un programme de formation des inspecteurs du travail a été mis en œuvre. D’une durée de cent heures, il a été mené par des spécialistes du BIT et des consultants nationaux et internationaux. Ce programme vise toutes les personnes qui remplissent des fonctions d’inspection à la Direction générale de l’inspection et du contrôle du travail, dont les directeurs, les chefs de département et les inspecteurs du travail.
On soulignera également que, bien que les fonctionnaires recrutés en application de la décision du MTESS no 984/2015 l’aient été en vertu de contrats de service annuels entre le MTESS et les inspecteurs du travail, ils ont les mêmes droits et obligations que les fonctionnaires permanents du MTESS, notamment dans les domaines suivants: congés payés annuels; congés et repos prévus par la loi; prime annuelle de fin d’année; assurance maladie; crèches; allocations de scolarité pour chaque enfant en âge scolaire; et allocations en cas de naissance d’un enfant ou de décès de parents au premier degré.
À propos du personnel contractuel, le Secrétariat de la fonction publique, en application de la loi no 5554/16 et du décret no 4774/16, a lancé une politique de déprécarisation de l’emploi, qui consiste à octroyer aux agents contractuels le statut de fonctionnaires permanents, à la suite d’une sélection ou d’un concours institutionnel interne, en suivant les critères de la réglementation en vigueur. En décembre 2021, le MTESS a entamé un processus de déprécarisation du travail ad referendum. Dans ce cadre, le personnel contractuel a accepté de faire partie du personnel permanent du MTESS.
À ce sujet, on indiquera que les inspecteurs du travail du MTESS recrutés en 2015 ont été inclus dans ce processus de déprécarisation, et en particulier que, depuis leur incorporation dans le ministère, ils ont bénéficié d’une hausse de salaire. On ajoutera que le décret présidentiel no 8773 du 26 janvier 2023 a officialisé ce processus de déprécarisation du personnel contractuel du MTESS. Les personnes identifiées ciaprès sont les inspecteurs nommés qui figurent dans la liste des effectifs permanents du MTESS:
No Prénom et nom Numéro de carte d’identité
1 Luisana Patricia Duarte 3.700.257
2 Ana Karen Casco 4.016.608
3 Jorge Adalberto Aguayo Nacimiento 2.291.422
4 Ronald Rodrigo Quintana Coronel 3.439.754
5 Eligio Gómez Candia 3.425.006
6 Félix Vidal Melgarejo Mosqueira 3.189.738
7 Irene Montserrat Pereira Giménez 4.178.516
8 Santiago Luis Rótela Roa 2.022.490
Dès son entrée en fonction le 15 août 2023, le gouvernement actuel, conscient de l’importance qu’ont ces inspecteurs pour que le MTESS puisse s’acquitter avec compétence de ses fonctions d’inspection, a pris en compte avec beaucoup de sérieux et de préoccupation le nombre réel d’inspecteurs du travail et leur statut au sein du ministère. C’est pourquoi, immédiatement après sa prise de fonction, le gouvernement a promu deux contrôleuses du travail. Recrutées en vertu de la décision no 984/2015 susmentionnée, elles avaient suivi une formation de l’OIT en 2016 et 2017. Elles ont été soustraites à leur situation précaire en 2023. Ces deux contrôleuses occupent désormais les postes de directrice de l’inspection du travail et de la sécurité au travail, et de cheffe du département de l’inspection du travail.
Comme le gouvernement actuel, la ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mme Mónica Recalde, prend au sérieux la situation susmentionnée. Elle a décidé, par une décision ministérielle, de réaffecter des fonctionnaires à la Direction générale de l’inspection et du contrôle du travail. Il est important de souligner que, en application des dispositions de l’article 216 de la Constitution nationale, le pouvoir exécutif doit présenter chaque année, au plus tard le 1er septembre, le projet de loi sur le budget général des dépenses de la nation. Le gouvernement exécute en ce moment le budget qu’a élaboré le gouvernement précédent, budget qui ne prévoyait pas de recrutements pour accroître le nombre des inspecteurs. Toutefois, afin de recruter 25 nouveaux inspecteurs en tant que fonctionnaires permanents du MTESS, le gouvernement actuel a demandé une rallonge budgétaire qui doit être autorisée par le Congrès national.
En ce qui concerne la structure des salaires et des prestations des inspecteurs du travail, on indiquera que, actuellement, par rapport à la structure applicable à d’autres fonctionnaires publics ayant des fonctions similaires, en moyenne un inspecteur du travail du MTESS perçoit chaque mois un salaire de 5 500 000 guaranis ainsi que des primes (1 650 000 guaranis), soit un montant total moyen de 7 150 000 guaranis. Il ressort d’une comparaison établie à partir des données publiées par le ministère de l’Industrie et du Commerce du Paraguay que, conformément aux dispositions de la loi no 5.189 qui prévoient l’obligation de fournir des informations sur l’utilisation des ressources publiques destinées aux rémunérations et aux autres émoluments alloués aux fonctionnaires de la République du Paraguay, un inspecteur du ministère de l’Industrie et du Commerce perçoit en moyenne par mois 3 518 750 guaranis (voir la liste détaillée cidessous).
No Prénom et nom Numéro decarte d’identité Salaire précédent(guaranis) Salaire actuel
1 Fernando Báez 2.545.748 3 950 000 Contractuel
2 Jorge Cabrera 662.627 3 600 000 Permanent
3 Ezequiel Domínguez 751.261 3 600 000 Permanent
4 Aníbal Mendieta 992.818 3 000 000 Permanent
5 Jorge Chaparro 1.998.892 4 900 000 Permanent
6 Wilson Villalba 3.176.299 3 400 000 Permanent
7 Elida Chamorro 3.215.276 2 700 000 Permanente
8 José María Ríos 3.489.553 3 000 000 Permanent
Moyenne 3 518 750

Articles 10 et 11. Nombre d’ inspecteurs du travail. Moyens matériels de travail

Aujourd’hui, 15 contrôleurs du travail en tout sont affectés à la Direction générale de l’inspection et du contrôle du travail du MTESS, en application de la décision ministérielle.
On notera que 10 de ces 15 contrôleurs sont en poste dans la capitale du pays. Or ces inspecteurs doivent exercer leurs fonctions sur l’ensemble du territoire, la législation n’étant pas de nature fédérative et ne se limitant pas à certains départements, ce qui explique que, compte tenu des faibles distances géographiques du Paraguay, un inspecteur du travail peut se rendre de la capitale à n’importe quel autre endroit dans le pays en quelques heures par la route, de sorte qu’il n’est pas impératif d’affecter des inspecteurs dans tous les départements du pays car ils peuvent facilement se déplacer pour effectuer les tâches qui leur sont confiées.
En ce qui concerne l’attribution de véhicules destinés exclusivement aux fonctions d’inspection des inspecteurs, on indiquera que le MTESS dispose actuellement d’un système numérique pour demander la mise à disposition de véhicules dans le cadre des activités du ministère. Ce système améliore l’efficacité de l’organisation et permet de traiter immédiatement les demandes de véhicules et de faciliter ainsi les déplacements professionnels des fonctionnaires.
De même, il existe des bureaux régionaux du travail, qui relèvent du MTESS, dans les départements suivants: Alto Paraná, Amambay, Mariscal Estigarribia, Caaguazú, Canindeyú, Central, Concepción, Guairá, Itapúa, Cordillera, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro et Boquerón. Leurs coordonnées figurent sur le site Internet du MTESS. Parmi ces départements, cinq disposent d’inspecteurs du travail spécifiquement nommés pour leur territoire.
On indiquera que l’administration actuelle renforce la rationalisation des dépenses publiques qui a été entamée au cours des années précédentes. Cette politique comporte des restrictions nettes pour les dépenses non prioritaires, à savoir indemnités de déplacement, billets de transport, heures supplémentaires, carburant, nomination et recrutement de personnel.
On soulignera aussi que, étant donné la nécessité d’institutionnaliser davantage la fonction publique, le Parlement national examine en ce moment le projet de loi sur la fonction publique. Son objectif principal est d’établir les dispositions générales applicables à la fonction publique, de réglementer spécifiquement la carrière des fonctionnaires et de déterminer, dans ce domaine, les compétences réglementaires des institutions publiques qui relèvent du pouvoir exécutif.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre des nombreuses actions que mène actuellement l’ensemble du gouvernement pour entamer le processus systématique et concret de réorganisation de l’État, le but étant de rendre l’administration plus souple, prévisible, transparente et ouverte aux citoyens.

Articles 12, paragraphe 1 a) et c) ii), 16 et 18. Restrictions au droit des inspecteursde pénétrer librement dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection.Limites à la réalisation d’inspections du travail

Quant aux projets de modification des décisions no 47/2016, no 56/2017, no 217/21 et no 29/2023, il convient de souligner que la décision no 90/2023 du 6 septembre 2023 est en vigueur. Elle permet de constituer une équipe technique chargée de réviser et de modifier les règlements ministériels qui régissent la procédure d’inspection, et d’établir un protocole pour la réception de plaintes, afin de transmettre les plaintes à la Direction générale de l’inspection et du contrôle du travail. Cela a abouti à une nouvelle décision ministérielle, qui prévoit une nouvelle procédure d’inspection.
Enfin, on indiquera que, selon les informations fournies par la Direction générale de l’inspection et du contrôle du travail, toutes les inspections sont confidentielles et sont effectuées sans en avertir préalablement l’employeur, conformément à la législation du travail et aux procédures administratives applicables.
Période d’inspection Nombre d’inspections effectuées
Janvier-août 2023 187
Août 2023-mai 2024 66
On soulignera qu’environ 80 pour cent des inspections effectuées à la suite de plaintes et d’accidents du travail proviennent de la capitale et de la région métropolitaine du pays.

Discussion par la commission

Président – J’invite le représentant gouvernemental du Paraguay, vice-ministre du Travail, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – C’est un honneur pour moi de m’adresser à vous aujourd’hui au nom du gouvernement pour aborder et défendre notre position sur l’application de la convention. Depuis notre entrée en fonctions, en août 2023, en tant que nouveau gouvernement, nous avons redoublé d’efforts pour améliorer et renforcer les services du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), en mettant notamment l’accent sur l’inspection du travail et les services de contrôle, les considérant comme des piliers fondamentaux pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés au niveau national.
En tant que gouvernement, nous apprécions les observations formulées par la commission d’experts et les préoccupations exprimées par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT). Je vais maintenant détailler nos actions et nos réponses par rapport aux points soulevés:
Concernant les modalités de recrutement et les conditions de service des inspecteurs du travail. Depuis 2015, nous avons recruté 29 inspecteurs du travail par le biais de la décision no 984/2015 du MTESS, qui ont bénéficié d’une formation spéciale de l’OIT par le biais de programmes dispensés par des spécialistes, des consultants nationaux et internationaux, et destinés à tous les fonctionnaires qui remplissent des fonctions d’inspection, dont les directeurs, les chefs de département et les inspecteurs du travail.
Si les fonctionnaires en question étaient initialement liés par des contrats de service annuels entre le MTESS et les inspecteurs du travail, il convient de souligner qu’ils jouissent de droits équivalents à ceux des fonctionnaires permanents, notamment en matière de congés payés, d’assurance-maladie et diverses allocations.
En ce qui concerne le personnel recruté, le Secrétariat de la fonction publique, en application de la loi no 5554/16 et du décret no 4774/16, a mis en place une politique de déprécarisation de l’emploi. Cette politique consiste à recruter du personnel en tant que fonctionnaires permanents à la suite d’une sélection ou d’un concours interne, conformément aux critères établis dans la réglementation en vigueur. En décembre 2021, le MTESS a instauré un processus de déprécarisation du travail ad referendum, accordant au personnel recruté le statut de personnel permanent du MTESS.
Il convient de signaler qu’en août 2023, lorsque ce nouveau gouvernement a pris ses fonctions, les inspecteurs du MTESS recrutés en 2015 étaient au nombre de 19 et faisaient effectivement partie des effectifs du ministère. Ils ont été inclus dans le processus de déprécarisation par le biais du décret présidentiel no 8773 du 26 janvier 2023, et la moitié d’entre eux ont été intégrés aux effectifs permanents.
Depuis la prise de fonctions, le 15 août 2023, du gouvernement actuel, la question préoccupante du nombre effectif d’inspecteurs du travail et de leur situation au sein du ministère retient toute notre attention car nous sommes conscients de l’importance qu’ont ces inspecteurs pour que le MTESS puisse s’acquitter de ses fonctions. Pour cette raison, dès notre prise de fonctions, nous avons promu deux inspectrices recrutées en vertu de la décision no 984/2015 et formées par l’OIT en 2016 et 2017, étant ainsi soustraites en 2023 à la précarité de l’emploi. Ces contrôleuses occupent désormais les postes de directrice de l’inspection du travail et de la sécurité au travail, et de cheffe du département de l’inspection du travail.
Conformément à ce qui précède, la ministre Mme Mónica Recalde, par le biais de la décision no 331/2024 du MTESS, a mis à jour la liste des fonctionnaires de la Direction générale de l’inspection du travail, 15 fonctionnaires exerçant les fonctions d’inspecteurs et les autres relevant du personnel d’appui.
En ce qui concerne la structure des salaires. Nous nous sommes employés à garantir que les inspecteurs du travail reçoivent une rémunération juste et compétitive. Actuellement, les inspecteurs reçoivent un salaire mensuel moyen de 7 150 000 guaranis, ce qui est nettement supérieur au salaire moyen de 3 518 750 guaranis que perçoivent les inspecteurs d’autres institutions publiques telles que le ministère de l’Industrie et du Commerce. Cette revalorisation montre que nous apprécions le travail de premier plan accompli par nos inspecteurs et que nous entendons nous aligner sur les normes salariales appropriées.
En ce qui concerne le nombre d’inspecteurs et les conditions matérielles de travail. Nous reconnaissons qu’il est nécessaire d’augmenter le nombre d’inspecteurs pour assurer une couverture adéquate et efficace. Actuellement, 15 inspecteurs ont été nommés par la décision no 331/2024 du MTESS. En outre, une rallonge budgétaire a été demandée au Congrès national afin de recruter 25 nouveaux inspecteurs permanents. Le dossier est actuellement en cours de traitement au ministère de l’Économie sous le numéro SIME 42.569/2024.
Il est important de mentionner que, selon notre Constitution nationale, le projet de loi sur le budget général des dépenses de la nation doit être soumis, chaque année, par le pouvoir exécutif au Congrès national, au plus tard le 1er septembre. Considérant que le gouvernement actuel n’a pris ses fonctions que le 15 août 2023, soit quinze jours avant le délai constitutionnel de soumission de la loi sur le budget, ce gouvernement exécute le budget préparé par le gouvernement précédent.
Les 15 contrôleurs du travail actuellement en fonction sont en poste dans la capitale et à l’intérieur du pays. Il convient de souligner que notre pays est une république unitaire où la législation s’applique à l’ensemble du pays et, même si le pays est divisé en départements, cela ne donne pas lieu à une législation spéciale. La géographie du Paraguay permet à un inspecteur de se rendre de la capitale à n’importe quel autre endroit dans le pays en quelques heures par la route, ce qui facilite son travail sans qu’il soit nécessaire d’affecter des inspecteurs dans tous les départements.
En outre, nous avons mis en place un système numérique de demande de véhicules institutionnels, ce qui facilite la mobilité des inspecteurs et leur permet d’exercer leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national.
Il est également vrai que certains départements de grande importance économique, comme l’Alto Paraná, ont trois inspecteurs qui travaillent dans cette zone frontalière avec le Brésil et le département de Canindeyú.
Parallèlement, le Parlement national examine le projet de loi sur la fonction publique. Il a pour objectif d’institutionnaliser davantage la fonction publique, en établissant des dispositions générales pour réglementer la carrière des fonctionnaires et déterminer les compétences réglementaires des institutions publiques qui relèvent du pouvoir exécutif. Ce projet de loi fait actuellement l’objet d’un large débat avec les différents secteurs syndicaux.
En ce qui concerne le libre accès des inspecteurs aux établissements, l’état d’avancement du projet de modification des décisions et la suspension des inspections. Selon notre législation nationale, lorsque les inspecteurs ne peuvent pas accéder librement aux établissements privés, le MTESS a le pouvoir de saisir la justice pour que soient prises des mesures conservatoires permettant d’accéder aux lieux concernés, comme le prévoit l’article 18 de la loi no 5115/2013.
Il est également important de mentionner qu’une équipe technique chargée de modifier les règlements ministériels a été mise en place par la décision no 90/2023, datée du 6 septembre, qui a donné lieu à la décision no 356, datée du 21 mai 2024, qui annule la décision no 47/2016 et la décision no 56/2017 du MTESS, et abroge les articles 3 et 4 de la décision no 29/2023 du MTESS et approuve le Manuel de procédure de l’inspection et du contrôle du travail; sur ce point, je tiens à préciser que la décision no 29 n’établit en aucun cas un moratoire ou une suspension des inspections du travail, mais qu’elle dispose que les procédures doivent être menées à bien par le biais d’un mandat d’inspection émis par l’autorité institutionnelle la plus élevée. Cette question, après l’annulation des articles concernés, relève à nouveau de la Direction générale de l’inspection et du contrôle.
Compte tenu de ce qui précède, il est clair qu’à aucun moment le gouvernement n’a suspendu les activités d’inspection. De plus, en ce qui concerne les inspections et les contrôles du travail, entre août 2023 et mai 2024, un total de 66 procédures d’inspection ont été menées en conformité avec les normes sur le travail décent, la santé et la sécurité au travail.
Il convient en outre de souligner que le MTESS mène des procédures d’inspection conjointes avec l’Institut de la protection sociale (IPS) du Paraguay et le vice-ministère des Transports dans son secteur d’activité, ce qui représente, au cours de la période mentionnée, un total de 175 procédures de contrôle des entreprises par les inspecteurs du travail. Au cours des procédures d’inspection, plus de 1 000 travailleurs ont été interrogés au hasard et plus de 6 500 travailleurs de ces entreprises ont été détectés via des procédures de contrôle administratif.
Le non-respect des normes du travail a donné lieu à des sanctions et à des amendes d’un montant total de 9 101 112 804 guaranis pour la période concernée.
Je vous informe également que, compte tenu de l’observation de la commission d’experts, la décision no 346 du MTESS a été adoptée, comme je l’ai mentionné précédemment, et qu’elle établit des procédures plus souples qui permettront une inspection beaucoup plus efficace et rapide.
Si l’on examine l’organigramme du circuit de l’inspection du travail, on constate qu’il couvre plusieurs départements du ministère du Travail et qu’il se termine par le département des affaires juridiques du ministère.
En ce qui concerne les inspections et les sanctions. Depuis notre prise de fonctions, nous avons intensifié les inspections inopinées afin de garantir le respect de la réglementation du travail. Conformément à la convention no 81 de l’OIT, les inspecteurs sont autorisés à pénétrer librement dans les locaux sans avertissement préalable et en présentant le mandat d’inspection correspondant; ils peuvent être accompagnés d’autres fonctionnaires, à leur tour accompagnés d’un membre du syndicat ou du comité des travailleurs.
Il est important de mentionner et de remercier le BIT pour le soutien technique apporté depuis la mise en place du MTESS au Paraguay, qui n’a que dix ans d’existence; c’est pourquoi nous sollicitons l’assistance technique du BIT pour continuer à renforcer les processus d’inspection et d’autres domaines d’activité du ministère.
Nous soulignons la précieuse contribution du Conseil consultatif tripartite, un organe créé par décret du pouvoir exécutif, au sein duquel siègent des représentants des centrales syndicales, des associations d’entreprises et du gouvernement national, et qui mène des actions contribuant à la défense des droits des travailleurs.
Il est important de mentionner la mise en place de plusieurs instances de dialogue, comme la table ronde sur la sécurité sociale, qui a débouché sur l’adoption de la loi portant création de la Direction générale des pensions du Paraguay, présentée de manière concertée devant cet organe tripartite (secteur des travailleurs, secteur des employeurs et gouvernement national), et dont le projet de loi a été approuvé par le Parlement national.
La table ronde sur le logement et la table ronde sur la liberté syndicale ont également été mises en place, nous efforçant au sein de cette dernière, avec nos collègues syndicaux, d’améliorer ce droit fondamental des travailleurs. Nous voudrions souligner que ces organismes renforcent le tripartisme qui constitue un élément de cohésion sociale conformément au mandat de l’OIT.
En conclusion, le gouvernement est fermement résolu à continuer d’améliorer les services d’inspection du travail, garantissant des conditions de travail justes et décentes pour tous nos travailleurs. Nous apprécions l’attention accordée par cette prestigieuse commission et réaffirmons notre volonté de continuer à travailler avec l’OIT et d’autres organisations internationales.
Membres employeurs – Nous remercions le gouvernement pour les informations qu’il a transmises oralement et par écrit sur ce cas et dont nous avons pris bonne note.
Le groupe des employeurs insiste sur le fait qu’il est important que les États respectent cette convention, qui est l’une des quatre conventions relatives à la gouvernance (prioritaires) de l’OIT et que le Paraguay a ratifiée en 1967.
Rappelons que ce cas n’est pas nouveau. En effet, la commission a déjà examiné les observations concernant le respect de la convention à la session de la Conférence de 1993. Par ailleurs, depuis 2013, la commission d’experts a formulé des observations sur l’application de la convention à trois reprises: en 2013, en 2020 et en 2023.
Dans son rapport, la commission d’experts a précisé qu’il convenait de prendre en compte les éléments suivants lors de l’examen du présent cas à la Conférence:
  • 1) la persistance des problèmes relatifs au manque d’inspecteurs du travail et de moyens matériels alloués à l’inspection du travail. À ce sujet, la commission d’experts a en particulier pris note des informations communiquées par la CIIT selon lesquelles des inspecteurs ne sont affectés qu’à quatre départements et à la capitale; aucun inspecteur n’est affecté aux 12 autres départements;
  • 2) le gouvernement n’a pas levé les restrictions concernant la possibilité qu’ont les inspecteurs de pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, ainsi que la fréquence des inspections et le soin qui leur est apporté, restrictions établies par les décisions nos 47 de 2016 et 56 de 2017 du MTESS;
  • 3) la décision no 29 de 2023 du MTESS a encore restreint les activités d’inspection en les subordonnant à l’obtention d’un mandat d’inspection délivré par la plus haute autorité du MTESS.
En ce qui concerne les données pertinentes à prendre en compte, les membres employeurs notent que la commission d’experts a déjà pris connaissance du rapport communiqué par le gouvernement en ce qui concerne la décision no 984/2015 et les éléments suivants:
  • 1) d’une part, 29 fonctionnaires ont été recrutés aux fonctions d’inspecteurs du travail puis formés par le BIT entre février et avril 2016; en octobre 2017, un programme de formation des inspecteurs du travail a été mis en œuvre;
  • 2) d’autre part, les inspecteurs du travail ont été recrutés avec des contrats de services annuels; dans le cadre de l’application de la loi no 5554/2016 et du décret no 4774/16, le MTESS a disposé que les titulaires de ces contrats avaient désormais le statut de personnel permanent.
En outre, d’après les dires du gouvernement, la plupart des inspecteurs seraient concentrés dans la capitale, car, en l’absence de dispositions restrictives au niveau des départements et compte tenu des courtes distances entre les différentes régions, les infrastructures permettraient aux inspecteurs du travail de se déplacer d’un lieu à l’autre. En résumé, il ne serait pas nécessaire d’affecter des inspecteurs dans tous les départements du pays.
En dernier lieu, s’agissant des restrictions que rencontrent les inspecteurs au moment d’exercer librement leurs activités d’inspection, dans les faits, la législation paraguayenne ne permettrait pas aux inspecteurs d’accéder librement aux établissements privés, sauf autorisation des responsables. En cas d’opposition, le MTESS pourrait saisir la justice pour que soient prises des mesures conservatoires permettant aux inspecteurs d’y pénétrer, en vertu de l’article 18 de la loi no 5115/13.
En ce qui concerne l’analyse et l’examen du présent cas, les membres employeurs estiment qu’il est important de rappeler qu’au moment d’élaborer le Plan d’action pour une large ratification et la mise en œuvre effective des conventions relatives à la gouvernance (2010-2016), adopté par le Conseil d’administration du BIT à sa 306e session de novembre 2009, il a été estimé que, pour promouvoir durablement le travail décent, il est essentiel de garantir le respect des normes du travail, l’un des mécanismes les plus importants à cette fin étant un service d’inspection du travail efficace pour contribuer à la protection sociale.
Conformément aux lignes directrices établies dans la convention no 81, on peut faire observer qu’il est important de disposer d’un service d’inspection du travail bien structuré non seulement du point de vue administratif, mais aussi institutionnel – moyennant un renforcement adéquat –, et doté de suffisamment d’inspecteurs afin que ceux-ci puissent efficacement vérifier et contrôler le strict respect de la législation du travail, conformément aux articles 9 et 10 de la convention.
Nous sommes sûrs et convaincus que la meilleure façon d’améliorer le système d’inspection est de le doter de moyens permettant que sa structure et son organisation:
  • 1) soient conformes au rôle qui lui incombe dans un cadre impartial, spécifique et complet afin de parvenir à une formalisation accrue de l’emploi dans le pays;
  • 2) prévoient de fournir les instruments opérationnels et logistiques nécessaires aux inspecteurs;
  • 3) comptent suffisamment d’inspecteurs pour permettre la bonne couverture du contrôle effectif de l’application de la législation du travail;
  • 4) et, en dernier lieu, puissent octroyer aux inspecteurs des niveaux de salaire adéquats, à la hauteur de leur profession et de leur spécialisation.
Compte tenu de ce qui précède, les membres employeurs estiment qu’il importe que les autorités nationales redoublent d’efforts pour envisager des possibilités leur permettant d’améliorer sans relâche le système d’inspection du travail, en en réglementant dûment le champ d’action, tout en supprimant toute restriction injustifiée ou bureaucratique au bon exercice du contrôle social incombant aux inspecteurs. Quoi qu’il en soit, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Membres travailleurs – Le présent cas individuel concerne l’application de la convention par le Paraguay. À titre de contexte, nous tenions à rappeler que notre commission a examiné à plusieurs reprises le respect des normes internationales du travail par le Paraguay, dont la dernière fois en 2017, pour des violations de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.
Depuis lors, nous espérions que le Paraguay prendrait enfin les mesures nécessaires pour améliorer la situation des droits syndicaux dans le pays. Malheureusement, tel n’est pas le cas. La situation des travailleurs ne s’est pas améliorée et, dans certains cas, elle s’est même dégradée. Les mesures adoptées ces dernières années se sont révélées pratiquement sans aucun effet.
Il est vrai que, dans un pays où plus de 60 pour cent de la main-d’œuvre est employée dans l’économie informelle, les activités des services d’inspection ne concernent, dans une certaine mesure, qu’une petite partie visible d’un univers beaucoup plus vaste de travailleurs précaires.
À la lecture du rapport de la commission d’experts, il ne fait aucun doute que le gouvernement se désintéresse ouvertement de la convention – pourtant essentielle pour garantir l’efficacité des inspections du travail –, mettant en péril les droits au travail et la stabilité sociale.
Tout d’abord, le statut juridique et les conditions de travail des inspecteurs du travail sont préoccupants. D’après les informations contenues dans le rapport de la commission d’experts, les inspecteurs du travail embauchés en 2015 ont été recrutés à la suite d’un examen des qualifications et non par le biais d’un concours public de recrutement utilisé pour les postes permanents. En outre, les personnes qui ont réussi l’examen des qualifications en 2015 ont été engagées sur la base de contrats de prestation de services annuels, ce qui leur confère un statut de travailleurs indépendants fournissant des services de nature civile ou commerciale au MTESS.
Un tel système de recrutement précarise la situation des inspecteurs et les prive d’une stabilité de l’emploi. Selon les informations communiquées à la commission d’experts, sur les 19 inspecteurs encore en fonction, seuls 8 disposent d’un emploi stable, tandis que les 11 autres inspecteurs continuent d’être employés sur la base de contrats annuels. Cette situation a une incidence non seulement sur la sécurité de l’emploi des inspecteurs, mais également sur leurs capacités à exercer leurs fonctions de manière indépendante et efficace.
Le rapport de la commission d’experts soulève aussi un autre problème extrêmement préoccupant, à savoir que les salaires des inspecteurs n’ont pas été augmentés depuis 2015. Cela réduit considérablement le pouvoir d’achat des inspecteurs, ce qui n’est pas sans conséquences sur leur qualité de vie et leur bien-être, mais a également des effets sur le fonctionnement et l’efficacité du système.
S’agissant du respect de la convention, un autre point critique concerne le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail. D’après le rapport de la commission d’experts, sur les 30 inspecteurs qui ont été recrutés en 2015, seuls 19 sont toujours en poste. En outre, ces inspecteurs sont répartis inégalement dans le pays: 13 sont affectés à la capitale Asunción, 3 au département d’Alto Paraná et 1 dans chacun des départements de Cordillera, Paraguarí et Ñeembucú. Le plus grave est qu’aucun des 12 autres départements paraguayens – que je n’énumérerai pas ici – ne dispose d’un inspecteur attitré, ce qui signifie qu’une grande partie du territoire national est complètement négligée par l’inspection du travail.
Par ailleurs, les inspecteurs ne disposent pas des moyens matériels suffisants pour mener à bien leurs activités. Par exemple, ils n’ont pas de véhicule, qui est un outil essentiel pour assurer l’exercice de leurs fonctions dans différents lieux et pour les trajets d’un établissement à un autre. Ce manque de ressources logistiques entrave gravement la capacité des inspecteurs à exercer leurs fonctions de manière efficace et, surtout, en temps utile, en cas de plainte ou d’identification d’un besoin d’inspection.
La commission a noté avec préoccupation que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour supprimer les restrictions imposées à la liberté des inspecteurs de pénétrer dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Comme mentionné dans le rapport de la commission d’experts, il est grandement préoccupant que le gouvernement n’ait pas levé les restrictions imposées par la décision no 47 de 2016 et la décision no 56 de 2017 du MTESS qui limitent la capacité des inspecteurs du travail à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Il est tout aussi inquiétant que, à la suite de l’adoption de la décision no 29 de 2023 du MTESS, la nécessité d’obtenir un mandat d’inspection émis par la plus haute autorité dudit ministère a restreint un peu plus les activités d’inspection.
Nous partageons la profonde préoccupation de la commission d’experts face à la persistance des problèmes liés au nombre insuffisant d’inspecteurs du travail et, répétons-le, au manque de moyens matériels alloués à l’inspection du travail.
Depuis août 2023, le système d’inspection du travail du Paraguay est méthodiquement démantelé et des activités d’inspection sont suspendues sous le prétexte ou l’affirmation de vouloir éviter la corruption et de revoir les procédures internes. Ce retour en arrière, qui ramène le pays à des pratiques préjudiciables, compromet la sécurité et le bien-être de millions de travailleuses et de travailleurs paraguayens.
Il est essentiel de rappeler que le Paraguay disposait d’un corps d’inspecteurs hautement qualifiés grâce aux efforts consentis, notamment avec le soutien de cette Organisation, et que ces derniers jouaient un rôle crucial dans la protection des droits au travail.
La commission ne doit pas permettre que les résultats précédemment obtenus au Paraguay grâce à l’assistance technique offerte par le BIT ne soient plus qu’un lointain souvenir.
Le non-respect de la convention représente non seulement une violation des droits des travailleurs, mais aussi, comme nous le savons tous, une menace pour la justice sociale et le progrès du pays. Le pays est redevable à ses travailleurs et doit honorer son engagement international d’appliquer, en droit et dans la pratique, les dispositions de la convention.
Nous exigeons que le gouvernement prenne des mesures urgentes pour remédier à cette situation, en assurant la stabilité et la dignité des inspecteurs du travail, et en garantissant le respect des droits des travailleurs et des travailleuses au Paraguay.
Membre employeur, Paraguay – C’est avec plaisir que nous nous retrouvons à cette session de la commission pour discuter du respect par le Paraguay de la convention no 81 dans le cadre de cette Conférence. Dans ce contexte, le groupe des employeurs a analysé et évalué intégralement le rapport de la commission d’experts et, sur la base de cette analyse, je me permets de formuler quelques remarques.
Les employeurs du Paraguay appuient les mesures prises par le gouvernement depuis son entrée en fonctions en août 2023, en vue d’améliorer les conditions et l’efficacité des inspections du travail. Ces mesures témoignent de son engagement à renforcer le système d’inspection du travail et à respecter les dispositions de la convention, en garantissant des conditions de travail équitables et décentes à tous les travailleurs.
Nous saluons les efforts déployés par le gouvernement pour augmenter le nombre d’inspecteurs, améliorer leur formation et garantir une rémunération équitable, ce qui contribuera à créer un milieu de travail plus sûr et plus équitable dans notre pays.
En outre, il est fondamental de reconnaître que l’amélioration de la situation des inspecteurs a un impact direct sur l’efficacité des inspections et donc sur le respect des normes du travail. Un corps d’inspecteurs bien formés, correctement rémunérés et bénéficiant de conditions de travail stables est fondamental pour garantir que les droits des travailleurs sont respectés et que les entreprises opèrent dans un cadre légal.
La professionnalisation et l’augmentation du nombre d’inspecteurs ne profitent pas seulement aux travailleurs, cela favorise aussi un environnement propice à une concurrence loyale et à la viabilité des entreprises, cet aspect étant essentiel au développement économique du pays.
Enfin, je voudrais réaffirmer que les membres employeurs du Paraguay estiment que les autorités gouvernementales démontrent une ferme détermination et une volonté politique à prendre les mesures correctives nécessaires pour améliorer le système d’inspection du travail, malgré les difficultés propres à un pays en développement.
Membre travailleuse, Paraguay – Nous sommes ici suite au rapport de la commission d’experts qui, dans son observation au gouvernement de mon pays, fait part de non-respect et de manquements graves et répétés concernant la convention no 81.
Dans cette observation, la commission d’experts a tenu compte en particulier des informations et allégations de la CIIT, reçues le 31 août et le 5 septembre 2023.
Les travailleuses et les travailleurs que je représente déclarent approuver et soutenir le rapport de la commission d’experts sur la situation de l’inspection du travail au Paraguay.
Outre le fait que nous approuvons les propos de la commission d’experts, je voudrais apporter quelques précisions supplémentaires à ce sujet. Premièrement, en ce qui concerne les articles 10 et 11 de la convention, la commission d’experts a noté que, dans son rapport, le gouvernement indique que la possibilité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail dépendait du budget alloué au ministère du Travail dans le cadre du budget général des dépenses de la nation, et que cela impliquait – je cite – «que l’augmentation du nombre d’inspecteurs entraîne des coûts au titre non seulement des salaires, mais aussi des dépenses liées à la formation, à l’équipement et aux moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions».
Parallèlement, la commission d’experts a tenu compte de la déclaration de la représentation internationale des inspecteurs du travail selon laquelle, parmi les 30 inspecteurs qui ont été recrutés en 2015, seuls 19 sont toujours en poste, dont 13 sont affectés à la capitale Asunción, 3 au département d’Alto Paraná et 1 dans chacun des départements de Cordillera, Paraguarí et Ñeembucú, alors qu’il n’y a pas d’inspecteur affecté dans les 12 autres départements; il a été souligné que les services d’inspection du travail ne possèdent aucun véhicule de transport pour assurer l’exercice de leurs fonctions.
Il faut noter l’extrême précarité institutionnelle de l’inspection du travail au Paraguay, à savoir:
  • l’absence de contrôle du respect des conditions de travail;
  • l’absence de vérification des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles;
  • dans la pratique, l’abandon de toutes les mesures de prévention des accidents et des maladies et de sécurité au travail.
Si l’on examine la couverture territoriale, on s’aperçoit rapidement qu’elle est minimale: dans 90 pour cent du pays, il n’y a pas de services d’inspection, et cela contribue au non-respect généralisé et permanent de la réglementation relative à la protection des travailleurs.
Dans des endroits comme le département de l’Alto Paraná, une zone industrialisée comptant un grand nombre de maquilas, et chacun sait comment ces maquilas fonctionnent, aucun type de contrôle ne peut être effectué s’il n’y a pas d’inspecteurs.
Dans d’autres endroits, comme dans le département central, où se trouve un important parc industriel, il n’y a pas non plus d’inspecteurs.
Du fait de cette absence de contrôle des conditions de travail au Paraguay, un événement tragique s’est produit cette année, qui est directement lié à l’absence d’inspection du travail des normes de sécurité au travail. Ainsi, un accident dû à l’explosion d’une bouteille d’ammoniac dans une usine de charcuterie a causé la mort de quatre travailleurs.
Les travailleurs mettent leur vie en jeu, leur propre vie pour travailler. C’est une fonction essentielle de l’État que de contrôler le respect des normes de sécurité afin de protéger la vie et la santé de ceux qui ont besoin de gagner leur vie et qui, parfois, n’ont pas d’autres choix que de travailler dans des conditions tout à fait précaires.
Lors de la Conférence de 2022, l’OIT a fait d’un milieu de travail sûr et salubre un principe et un droit fondamental au travail, en l’intégrant dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle que modifiée en 2022, au même titre que la liberté syndicale, la non-discrimination dans l’emploi et la profession, l’élimination du travail forcé et l’abolition du travail des enfants.
En ce qui concerne l’article 12 1) a) et c) de la convention no 81, la commission d’experts note avec préoccupation que les mesures nécessaires n’ont pas été prises en vue de modifier la décision no 47 de 2016 et la décision no 56 de 2017 du ministère, qui portent sur la procédure d’inspection visant à contrôler le respect des normes du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail, lesquelles encadrent le pouvoir des inspecteurs du travail et la réalisation des inspections.
Je voudrais mentionner en particulier les restrictions à l’accès libre aux lieux de travail.
Ce fait est monnaie courante dans plusieurs entreprises, principalement dans le secteur frigorifique, les ports privés et d’autres établissements dont les propriétaires interdisent l’accès aux inspecteurs qui tentent de contrôler sur place les risques professionnels.
À cet égard, il convient de préciser que, souvent, ce sont les travailleurs qui dénoncent cette situation et qui accompagnent les inspecteurs désireux de mener une inspection; on leur refuse alors d’accéder aux lieux de travail et le ministère ne dispose d’aucun mécanisme coercitif pour permettre un tel accès.
Les restrictions susmentionnées permettent non seulement de ne pas respecter les normes de santé et de sécurité au travail, mais aussi de violer le droit au travail sous la forme de pertes d’emploi et de violations de la liberté syndicale consacrée par la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Enfin, en ce qui concerne le statut juridique des inspecteurs du travail, il convient de préciser que la plupart d’entre eux sont recrutés dans le cadre d’un concours, mais qu’ils relèvent néanmoins de la législation nationale relative au secteur public et du budget général pour ce qui est de la précarité et des politiques restrictives, ce qui, en fin de compte, fait obstacle au recrutement de nouveaux inspecteurs. Leurs conditions de travail sont également précaires en raison de l’absence d’outils nécessaires à l’exécution efficace de leur tâche.
S’il est vrai que la nouvelle administration déploie des efforts pour augmenter le nombre d’inspecteurs, à ce jour, cet objectif n’a pas été atteint et les annonces dans ce domaine n’ont pas été suivies d’effets.
Nous considérons qu’il est urgent de prendre les mesures nécessaires pour améliorer et, à terme, mettre en œuvre efficacement la convention no 81 par:
  • une augmentation importante du nombre d’inspecteurs du travail pour couvrir l’ensemble du territoire national et toutes les activités sectorielles et les entreprises en vue de garantir une meilleure protection des travailleurs en matière de conditions de travail, de liberté syndicale, de santé et de sécurité au travail;
  • la mise en place de mécanismes coercitifs permettant d’accéder aux installations de l’entreprise et d’éliminer les obstacles bureaucratiques qui compliquent et ralentissent l’exécution de mesures souvent urgentes;
  • la mise à disposition d’équipement de travail, en particulier de véhicules, afin d’étendre le rayon d’action des services d’inspection;
  • enfin, assurer la stabilité de l’emploi et l’indépendance technique des inspecteurs du travail.
Nous avons bon espoir que la commission agira en faveur du renforcement du système d’inspection du travail dans notre pays.
Membre gouvernementale, Belgique – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la République de Moldova et l’Ukraine, pays candidats, et l’Islande et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membres de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration.
L’UE et ses États membres sont attachés au respect, à la protection et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits au travail. Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des conventions fondamentales de l’OIT et soutenons l’Organisation dans l’élaboration et la promotion des normes internationales du travail ainsi que dans le contrôle de leur application.
L’inspection du travail, comme prévu par la convention, est indispensable pour garantir la mise en œuvre efficace, dans la pratique, des conventions de l’OIT ratifiées et, plus généralement, la promotion et la protection des conditions de travail décentes.
Nous prenons note des dernières informations fournies par le gouvernement qui confirment celles figurant dans le rapport de la commission d’experts, à savoir le fait que seuls huit inspecteurs du travail ont été jusqu’à présent désignés comme fonctionnaires à titre permanent. Nous prions le gouvernement de faire en sorte que l’ensemble des inspecteurs du travail soient désormais désignés comme fonctionnaires publics à titre permanent. Nous prenons également note des dernières informations fournies par le gouvernement sur le régime de salaires et de prestations applicables aux inspecteurs du travail par rapport à celui des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires.
Nous notons avec préoccupation que le nombre d’inspecteurs du travail demeure peu élevé et qu’il reste insuffisant. D’après les dernières informations du gouvernement, leur nombre a reculé de 19 à 15, et les ressources opérationnelles de l’inspection du travail sont limitées. Nous notons que dix inspecteurs affectés à la capitale se rendent sur tout le territoire, y compris dans les 12 départements où aucun inspecteur local n’est affecté.
Dans le droit fil de la recommandation de la commission d’experts, nous prions instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail en exercice afin de garantir le bon fonctionnement des services d’inspection du travail et leur couverture efficace sur tout le territoire. Cela est indispensable pour garantir le plein respect des droits au travail dans la pratique. Nous rappelons la discussion au sein de la commission, en 2017, et l’observation ultérieure de la commission d’experts, en 2019, concernant le travail forcé, dans laquelle la commission d’experts avait prié le gouvernement d’assurer la présence d’inspecteurs du travail dans les zones les plus reculées de la région du Chaco. Nous prenons note avec préoccupation que les progrès accomplis demeurent insuffisants à cet égard.
Dans les dernières informations soumises par le gouvernement, nous constatons une diminution relativement marquée du nombre d’inspections: 66 entre août 2023 et mai 2024, contre 187 entre janvier et août 2023. Nous souhaiterions demander au gouvernement d’expliquer les raisons de cette diminution. Nous insistons sur l’importance de l’inspection du travail pour le respect des normes du travail.
L’UE et ses États membres relèvent avec intérêt que le Parlement paraguayen envisage une augmentation du budget qui permettrait de disposer de 25 inspecteurs supplémentaires. Nous espérons que ce budget sera rapidement approuvé et que des ressources adéquates seront prévues dans les futurs budgets nationaux. Nous prions également instamment le gouvernement de fournir aux inspecteurs du travail le matériel, les bureaux et les moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Nous sommes préoccupés par le fait que les différentes décisions du MTESS continuent de restreindre les pouvoirs des inspecteurs du travail et la conduite de leurs inspections, comme mentionné par la commission d’experts. Sur ce point, nous prenons note de la décision no 90 de 2023 du MTESS qui établit une équipe spéciale chargée de modifier les décisions ministérielles existantes et nous espérons constater rapidement des progrès.
Nous appelons le gouvernement à lever les restrictions imposées aux inspecteurs du travail afin de garantir qu’ils peuvent pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et procéder aux inspections aussi souvent et soigneusement qu’il est nécessaire, sans autorisation préalable. Nous prions donc instamment le gouvernement de mettre pleinement sa législation en conformité avec la convention. Nous l’invitons à donner suite à la demande d’informations et de statistiques en la matière que la commission d’experts lui a adressée.
L’UE et ses États membres restent attachés à un échange constructif avec le Paraguay pour régler les questions soulevées.
Membre gouvernemental, Mexique, s’exprimant au nom du groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) Un groupe de pays du GRULAC souhaite appeler l’attention sur les initiatives déployées par le gouvernement, depuis son accession au pouvoir en août 2023, pour améliorer le fonctionnement et l’efficacité du système d’inspection du travail. Il relève que le gouvernement s’est engagé à aligner ses actions sur les dispositions de la convention afin de garantir des conditions de travail justes et dignes pour l’ensemble des travailleurs.
Les mesures adoptées par le Paraguay pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, améliorer leur formation continue et garantir une rémunération juste et compétitive peuvent contribuer à renforcer les capacités du système d’inspection du travail et à promouvoir un environnement de travail sûr et équitable.
La décision du gouvernement d’intégrer de nouveaux inspecteurs permanents et la nouvelle réglementation adoptée pour adapter les procédures d’inspection aux dispositions de la convention constituent une autre mesure importante.
En dernier lieu, un groupe de pays du GRULAC prie instamment le Paraguay de donner suite aux mesures prises pour professionnaliser et renforcer le corps des inspecteurs du travail en vue de promouvoir la concurrence loyale et la pérennité des entreprises.
Membre gouvernemental, Suisse – La Suisse soutient la déclaration faite par l’Union européenne et souhaite faire part du point suivant. La convention no 81 établit les principes fondamentaux devant être respectés afin de garantir le bon fonctionnement de tout système d’inspection du travail, et ainsi contribuer à l’application effective, dans la pratique, des normes internationales du travail et des législations nationales relatives au travail. Soulignant ce rôle primordial de l’inspection du travail, la Suisse exprime son inquiétude concernant de nombreuses lacunes pratiques et législatives, rapportées par la commission d’experts, concernant le système d’inspection du travail au Paraguay.
L’instabilité dans l’emploi causée par la nature temporaire des contrats; le nombre extrêmement limité d’inspecteurs du travail à travers le pays; le manque de matériel à disposition pour mener à bien les missions d’inspection; et les entraves aux visites d’inspection non annoncées sont autant de facteurs qui nuisent fortement au bon fonctionnement de l’inspection du travail au Paraguay et qui sont contraires aux dispositions de la convention.
La Suisse rappelle que les inspecteurs doivent être dotés de moyens matériels suffisants pour pouvoir effectuer leur travail et que leur indépendance et impartialité doivent être pleinement garanties. À cet égard, le gouvernement suisse appelle le gouvernement paraguayen à prendre urgemment toutes les mesures nécessaires pour: premièrement, accroître significativement le nombre des inspecteurs du travail et les moyens matériels à leur disposition; et, deuxièmement, adapter sa législation, notamment en matière de procédures d’autorisation des inspections, afin de la rendre pleinement conforme avec la convention no 81. La Suisse encourage en outre le gouvernement paraguayen à communiquer activement sur les mesures prises dans ce sens et à fournir systématiquement à l’avenir des statistiques quant au nombre d’inspections menées et de sanctions appliquées.
Membre travailleur, Brésil C’est avec un profond regret que je dis que le cas du Paraguay est un cas grave, qui persiste et qui met en péril les droits fondamentaux à la santé, à la sécurité et au bien-être des personnes qui travaillent, ce qui justifie l’urgence de son analyse.
La convention revêt une importance particulière, car l’inspection du travail assure non seulement la fonction de contrôle et de sanction, mais aussi, et c’est peut-être la plus importante, celle de la prévention.
L’indemnisation pour tout préjudice ou la réparation en cas de violation est importante. Toutefois, l’idéal serait qu’il n’y ait ni préjudice ni violation, en particulier lorsqu’il s’agit des droits fondamentaux à la santé, à la sécurité et au bien-être des personnes qui travaillent.
On ne peut ignorer ni minimiser le non-respect de la convention. Autrement, tous les droits fondamentaux protégés par l’OIT risqueraient d’être constamment violés.
L’absence d’inspection du travail conforme aux termes établis par la convention équivaut, en fin de compte, à des pertes humaines.
C’est également avec un profond regret que je constate que, dans les informations qu’il a soumises après avoir pris connaissance de son inscription sur la liste définitive, le gouvernement n’a fourni aucune information sur la situation préoccupante dans la région du Chaco, alors que cette question était abordée dans la dernière demande directe de la commission d’experts.
En 2008, en 2013 et en 2017, la commission a entendu le Paraguay pour violation de la convention no 29, en particulier dans la région du Chaco, pour ce qui concernait les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs indigènes.
Depuis 1997, la commission d’experts formule des commentaires sur ces situations de servitude dans le pays, situations largement documentées dans un rapport du BIT de 2005.
Nous pouvons donc objectivement et concrètement constater les conséquences du nonrespect de la convention no 81. Depuis près de vingt ans, les organes de contrôle prennent note de la situation préoccupante dans la région du Chaco, l’analysent et rédigent des commentaires à cet égard.
Pourtant, à plusieurs reprises, le gouvernement a manqué à son obligation de mettre en œuvre la convention et n’a donc pas procédé aux inspections prévues, qui auraient eu l’effet préventif que nous souhaitons tant.
Nous prions instamment le Paraguay d’augmenter de toute urgence, et de manière significative, le nombre d’inspecteurs, en garantissant à ces travailleurs le mandat et les conditions matérielles nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et de faire en sorte que la région du Chaco fasse l’objet d’une politique plus affirmée, immédiate et spécifique.
Membre gouvernemental, El Salvador – El Salvador a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental sur ce cas. Nous comprenons les défis que pose l’entrée en fonction d’une nouvelle administration en ce qui concerne ces aspects structurels. Nous apprécions l’engagement du nouveau gouvernement à améliorer les conditions et l’efficacité du système d’inspection du travail.
L’objectif de la convention est précisément de garantir des conditions adéquates aux personnes qui veillent au respect des droits des travailleurs et des travailleuses, et en promeuvent la réalisation. C’est pour cette raison que nous saluons les mesures que la nouvelle administration a adoptées sur ce court laps de temps et nous encourageons le gouvernement à continuer de promouvoir l’amélioration de son système d’inspection du travail en adoptant des mesures comme l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, leur formation continue et la garantie d’une rémunération équitable.
Il existe dans notre région des expériences positives en matière d’inspection du travail qui peuvent être partagées dans le cadre de différents réseaux, notamment la coopération SudSud. Cela pourrait aussi être l’occasion de promouvoir non seulement les progrès accomplis dans ce domaine, mais aussi l’unité de nos peuples.
Enfin, notre délégation encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à mettre en œuvre la convention.
Membre travailleur, Espagne – En ce qui concerne le respect de la convention au Paraguay, le rapport de la commission d’experts souligne une situation d’extrême précarité au sein du système national d’inspection du travail, ce qui justifie le choix de cette commission d’examiner ce cas en tant que cas de double note de bas de page.
Le petit nombre d’inspecteurs, le manque de moyens pour exercer leurs fonctions, la précarité de leurs conditions de travail et la couverture limitée de l’inspection du travail dans de vastes régions du pays témoignent de l’incapacité du système paraguayen d’inspection du travail à respecter les dispositions de la convention.
Le rapport de la commission d’experts reflète la situation précaire du système d’inspection du travail au Paraguay tout en tenant compte des arguments avancés par le gouvernement. Ce dernier indique dans son rapport que «la possibilité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail dépend du budget alloué au MTESS dans le cadre du budget général des dépenses de la nation». En d’autres termes, le gouvernement affirme que le non-respect de la convention est dû à l’absence du budget que lui-même n’alloue pas au ministère.
Plus loin, la commission d’experts note dans son rapport que «[l]e gouvernement ajoute que l’augmentation du nombre d’inspecteurs entraîne des coûts au titre non seulement des salaires, mais aussi des dépenses liées à la formation, à l’équipement et aux facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions». Ainsi, le gouvernement décrit précisément le contenu de la convention pour en justifier le non-respect.
Il est important de rappeler que la convention que le Paraguay a ratifiée il y a presque soixante ans, dispose, à son article 6, que «[l]e personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi».
L’article 7, paragraphe 3, précise que «[l]es inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée, pour l’exercice de leurs fonctions.» L’article 10 indique que le nombre des inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, tandis que l’article 11 exige que l’autorité compétente prenne «les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail [les moyens matériels et] les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions».
En d’autres termes, toutes ces dispositions de la convention sont claires quant à l’obligation de garantir des moyens suffisants au système d’inspection.
Par conséquent, il n’est pas possible de justifier le non-respect de cette convention – ni d’aucune autre convention – en prétendant ne pas disposer du budget nécessaire à son financement, puisque la dotation budgétaire est une fonction politique et le respect de la loi n’est pas une alternative.
Dans le cas du Paraguay, la décision politique de ne pas accorder les moyens suffisants revient à s’assurer du non-respect de la convention avec les graves conséquences que cela comporte pour le respect des droits au travail dans le pays, comme l’ont signalé les représentants des travailleurs et des travailleuses.
Pour conclure, je voudrais rappeler que la gravité de ce cas exige que le gouvernement, en tant que partie à la convention, s’engage à consacrer le budget suffisant pour respecter toutes les dispositions de la convention.
Observateur, Confédération des travailleuses et travailleurs des universités des Amériques (CONTUA) – Sans aucun doute, le choix de ce cas est l’occasion de poursuivre nos débats d’hier sur l’Étude d’ensemble de la commission d’experts et, ainsi, d’analyser le système de protection des relations professionnelles dans le contexte plus large de l’examen des normes nationales et internationales, et de ses trois phases inséparables et indissociables que sont la soumission des rapports, le respect des normes et le contrôle effectif de leur application.
Sans la volonté d’articuler les relations sociales et professionnelles dans un contrat social, la paix sociale est impossible. Or la paix sociale est l’objet de l’adoption des normes. L’absence de lois favorise les plus forts. Reconnaître que le travail n’est pas une marchandise, c’est protéger les secteurs les plus faibles, ce qui est la base de notre système normatif.
Mais un système normatif qui ne comporte pas l’obligation de respecter les normes – étant entendu que c’est à l’État qu’il incombe de faire respecter cette obligation – devient un système simplement indicatif, énonciatif. Il devient littérature et contribue lui aussi à maintenir le statut de la partie qui, grâce à sa force ou à son pouvoir politique ou économique, est la plus puissante.
Voilà pourquoi contrôler le respect des normes est un élément essentiel du système et une obligation fondamentale des États, qui doit être exercée dans le cadre du dialogue social tripartite.
Même si les normes sont parfaites, même si le souci de les respecter est majoritaire, sans un contrôle efficace et assorti de sanctions en cas de non-respect, un secteur commettra des abus, des infractions, ne respectera pas les accords, et, bien sûr, les principaux perdants seront les travailleurs et les travailleuses.
C’est de cela qu’il s’agit au Paraguay, d’un État qui a délaissé son obligation de contrôler le respect des normes en vigueur, où l’inspection du travail est pratiquement absente et, par conséquent, où il y a une situation généralisée d’atteintes aux droits des travailleurs et d’agressions contre les syndicats. Seuls, avec un grand courage, ils défendent les intérêts de ceux qu’ils représentent mais dénoncent aussi les pratiques entrepreneuriales qui détruisent l’environnement. Ils dénoncent également la connivence avec des fonctionnaires corrompus qui ferment les yeux, la fraude fiscale et l’inobservation de normes sanitaires.
Il y a peu, voire pas, d’inspections dans la capitale et pas du tout dans les régions reculées du Paraguay. L’instabilité, dans leur emploi, des fonctionnaires de l’inspection est absolue, ce qui les rend vulnérables aux pressions politiques et aux entrepreneurs sans scrupules. Sans procédures indépendantes et transparentes pour choisir les entreprises qui doivent être inspectées, le système favorise l’arbitraire et les intromissions politiques. On ne dispose pas de moyens matériels pour effectuer les inspections – véhicules, outils technologiques de base – et encore moins d’une politique pour former les ressources humaines. Et, bien sûr, les salaires sont misérables.
Comme l’a dit la déléguée des travailleurs du Paraguay, le manque d’inspections a coûté la vie à des travailleurs et travailleuses. La recherche du profit par l’exploitation, depuis la première révolution industrielle jusqu’à nos jours, est renforcée par l’absence de scrupules d’employeurs qui abusent de la nécessité qui pèse sur les travailleurs. Il faut mettre un terme à l’impunité de ces employeurs, par une action énergique des États pour garantir des conditions de travail décentes.
L’inspection est au cœur du système de protection; sans inspection, les conventions risquent de devenir un catalogue de vœux pieux. Les travailleurs et travailleuses du Paraguay espèrent que ce débat se traduira par des engagements clairs afin d’en finir avec la situation actuelle de non-respect des normes.
Représentant gouvernemental – Saint Thomas d’Aquin est un saint de l’Église catholique, un philosophe. Bien sûr, beaucoup d’entre nous le connaissent et beaucoup d’entre nous aussi en sont les disciples, car nous avons, peu ou prou, cette habitude qu’est le besoin de voir pour croire. C’est pourquoi j’ai évoqué avec le bureau de la commission, au début de la discussion, la possibilité d’innover un peu au sujet de ce domaine de l’OIT. De fait, bon nombre des situations visées par les observations adressées au Paraguay ont été corrigées.
Le nouveau gouvernement, et c’est la règle démocratique qui veut qu’un gouvernement parte et qu’un nouveau gouvernement entre en fonction, a son identité, ses particularités. Ce nouveau gouvernement, du Président Santiago Peña, est déterminé à respecter les conventions internationales.
On nous dit que les résolutions no 47 de 2016, no 56 de 2017 et no 29 de 2023 limitent le travail des contrôleurs du travail. Or ces résolutions ont été abrogées. Le site Internet du MTESS indique que la résolution no 346/2024 abroge les dispositions qui étaient en question, c’est-à-dire les résolutions no 47, no 56 et no 29.
On nous reproche le fait que les contrôleurs du travail gagnent moins, alors que ce gouvernement a augmenté leur salaire de 30 pour cent. Je l’ai indiqué dans mon discours mais, peut-être parce qu’il s’agit de ma première intervention, je n’ai pas eu la véhémence nécessaire pour préciser ce qui suit: un contrôleur gagne actuellement 7 150 000 guaranis contre 5 500 000 guaranis auparavant.
On nous reproche la situation au Chaco. Toutefois, le site Internet du MTESS fait état d’un projet très intéressant dans le Chaco paraguayen. Financé par le Département du travail des États-Unis, et exécuté par l’OIT, il a été lancé en septembre l’an dernier. Des activités sont donc en cours dans le Chaco paraguayen, qui est une région très sensible.
On nous reproche le fait qu’il n’y a pas eu de contrôles. Je vous invite, je sais que cette invitation n’est pas habituelle, à utiliser vos smartphones pour accéder à l’Internet. La technologie actuelle nous le permet et, en particulier, nous y avons recouru pendant la pandémie: si vous tapez MTESS, tout d’abord vous verrez que la résolution mentionnée par certains représentants des travailleurs et des employeurs a été abrogée. Aujourd’hui, les contrôleurs ont le droit d’accéder librement aux lieux de travail.
Si vous consultez le site du MTESS, vous verrez que le MTESS a effectué plusieurs contrôles. Prenons un exemple au hasard: son compte Twitter indique que, le 20 mars, un contrôle a été réalisé dans une entreprise du bâtiment. Vous constaterez qu’il y a eu aussi des contrôles dans la région de Capiatá, où une fuite d’ammoniac s’était produite dans une entreprise alimentaire, situation qui a été évoquée précédemment. Vous constaterez aussi que, à la suite d’une action menée conjointement avec le ministère de l’Environnement et l’autorité municipale régionale, le MTESS avait suspendu les activités de cette entreprise tant qu’elle ne se serait pas conformée aux dispositions prévues par la loi. Cette suspension a été levée.
Il nous est reproché de ne pas effectuer d’inspections en province. Le compte Twitter du MTESS indique qu’une inspection a été réalisée le 2 mai à Concepción, une jolie ville du nord de mon pays.
Dans le département de Misiones, où il y a beaucoup de silos à grains, un silo a fait l’objet d’inspections le 29 mai.
Vous verrez aussi que, dans la région de l’Alto Paraná, à propos de laquelle, aussi, il a été indiqué qu’il n’y avait pas d’inspecteurs, dix inspections ont été menées ces derniers mois.
Du reste, le cas échéant, on peut recourir à la Commission interinstitutionnelle des transports, qui est une institution tripartite.
Vous pouvez même constater que mes collègues syndicalistes font partie du bureau de la commission et travaillent avec nous, car c’est ainsi que nous travaillons au Paraguay. Je souhaiterais m’excuser de mon approche qui n’est peut-être pas très coutumière, mais je crois que nous sommes ici pour rechercher la vérité.
Nous avons noté la remarque selon laquelle les contrôleurs sont contractuels. Je dois préciser que la moitié d’entre eux ont été déprécarisés. Nous avons accru le budget applicable, et j’ai même mentionné le numéro du dossier correspondant. Il est normal, et c’est une bonne chose, qu’il y ait quelque défiance entre nous. J’ai donc mentionné le numéro de ce dossier qui est bien réel. Il ressort du dossier que des nominations et des concours sont prévus, et que le Paraguay va augmenter le nombre de contrôleurs.
On nous reproche aussi le niveau des salaires, question que j’ai déjà évoquée. Leur montant a été augmenté de 30 pour cent.
J’assume la responsabilité du gouvernement, même si ces informations proviennent d’un gouvernement précédent. Aujourd’hui je me trouve ici devant vous et, je le dis, nous avons pris note des observations qui ont été formulées. Le ministère prend en compte presque toutes les observations de la commission; j’insiste, l’OIT devrait, ainsi que la commission, avoir à l’esprit qu’il s’agit d’informations établies automatiquement. La commission d’experts fait parfois un très bon travail mais j’entends des chiffres qui remontent à trois, quatre voire six mois. Ces chiffres ne sont plus d’actualité. Certes, vous n’êtes pas obligés de me croire. Après tout, nous ne nous connaissons pas assez. Mais nous disposons d’un dispositif simple qui, soyez-en convaincus, nous permet, depuis notre entrée en fonction, de disposer d’informations transparentes. En ce qui concerne le niveau des salaires, au Paraguay, une loi sur la transparence nous oblige à rendre publics les salaires des fonctionnaires. Ne me croyez pas si vous en doutez mais vérifiez combien gagnent les contrôleurs, vous verrez qu’ils gagnent 30 pour cent de plus avec ce gouvernement.
J’ai une petite précision à apporter. Excusez-moi de mentionner la porte-parole de l’Union européenne, qui s’est exprimée à ce sujet. Notre législation est très particulière: la procédure d’inspection commence à la Direction générale de l’inspection, mais les amendes que nous imposons sont fixées par le bureau du conseiller juridique qui est chargé des procédures d’instruction. Des fonctionnaires nous sont affectés, ce qui explique la différence du nombre (entre 15 et 19) d’inspecteurs du MTESS qui a été évoquée à juste titre. Je vois que l’intervenante a écouté mon intervention. Ces fonctionnaires sont chargés des activités de contrôle. Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de préciser cette situation.
Ce que nous souhaitons, en tant que pays, c’est que l’on continue à nous soutenir, car le soutien de l’OIT est très important. Ces contrôleurs qui vont être nommés devront être formés, et nous aurons besoin à cette fin de la coopération de l’OIT.
Nous remercions, pour l’aide qu’ils ont proposée, les nombreux pays qui ont plus d’expérience, qui disposent d’un corps d’inspecteurs. Nous nous réjouissons de cette offre et peut-être pourrons-nous mener des activités bilatérales.
Le gouvernement est tout à fait disposé à agir, mais je voudrais suggérer au bureau de la commission d’utiliser les moyens technologiques qui nous permettent d’obtenir des informations plus actualisées, plus précises et plus rapides, cela pour éviter de se lancer parfois dans des discussions inutiles. Je suis disciple de Thomas d’Aquin et, de temps à autre, j’ai besoin de voir pour croire. J’y invite à nouveau mes collègues et Monsieur le président, avec tout le respect que je leur dois. J’ai proposé de modifier un peu la forme traditionnelle et habituelle des interventions. J’ai simplement voulu présenter la page Internet et je souhaite qu’elle soit consultée. Au Paraguay aussi, c’est une particularité, les contrôles sont réalisés par le ministère du Travail mais aussi par l’IPS en ce qui concerne la sécurité sociale. Nous procédons à des contrôles conjoints, très nombreux, avec l’IPS. Dans ce cas aussi, vous trouverez sur cette page Internet des publications sur des activités conjointes menées avec l’IPS, et vous verrez ce que nous avons fait.
Nous comptons aussi des contrôleurs du travail dans le domaine des transports. Vous le constaterez aussi sur le site Internet du ministère, dans des publications de septembre, d’août et de novembre de l’année dernière. Vous constaterez aussi l’existence de plusieurs contrôles qui le démontrent – je ne le dis pas parce que le vice-ministre est présent ici ou parce que le gouvernement le dit, mais parce que la technologie nous permet de démontrer ce qui est fait.
Nous apprécions les observations mais nous pensons qu’il serait un peu injuste de continuer à ressasser les déficiences qui sont celles du gouvernement précédent. Le gouvernement actuel s’est engagé à prendre les mesures voulues et nous souhaitons que l’on continue de nous observer et de nous conseiller: cela profitera non seulement au pays, mais aussi aux secteurs les plus défavorisés.
Nous disposons d’une instance tripartite, et mes amis syndicalistes ici présents peuvent me contredire s’ils le souhaitent. Cette instance compte un bureau de la liberté syndicale, dans lequel nous agissons de concert. Il y a aussi dans cette instance tripartite un bureau de la sécurité sociale qui, après dix ans d’efforts, est parvenu à faire adopter la loi sur la surintendance des pensions, grâce à un consensus entre les employeurs, les syndicalistes et le gouvernement après de nombreux débats. Voilà le résultat de cette nouvelle approche du gouvernement.
Président – Merci beaucoup pour vos explications détaillées et pour les informations que vous avez fournies. Je donne maintenant la parole aux porte-parole des travailleurs et des employeurs pour leurs remarques finales.
Membres travailleurs – La situation de l’inspection du travail au Paraguay exige que le gouvernement s’engage réellement et concrètement à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions de la convention.
Il est essentiel que le gouvernement s’engage à formuler un ensemble de politiques et de lois qui permettent de garantir une stabilité de l’emploi aux inspecteurs, en faisant en sorte que tous les inspecteurs soient nommés à titre permanent en tant que fonctionnaires publics, conformément à l’article 6 de la convention.
Le gouvernement doit adopter, mais aussi exécuter, un budget suffisant pour augmenter sensiblement la quantité, c’est-à-dire le nombre d’inspecteurs du travail en poste, et veiller à ce qu’ils soient présents dans tous les départements du pays pour garantir l’exercice efficace des fonctions des services d’inspection.
Il est évident que le gouvernement doit fournir aux inspecteurs du travail des bureaux correctement équipés, en prévoyant des outils en matière de sécurité et santé, une formation professionnelle adaptée et les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
À ce stade, nous souhaitons relever deux éléments importants: premièrement, le nonrespect de la convention no 81 a des effets sur la question du travail forcé en général; sur la convention no 29 et ses protocoles; sur la question du travail des enfants, sur l’éradication du travail des enfants; et sur la situation des travailleurs indigènes ou leur exploitation. C’est la raison pour laquelle il est très important que l’État, au travers de l’inspection du travail, soit présent sur l’ensemble du territoire.
Et, deuxièmement, en ce qui concerne le territoire, j’aimerais rappeler mes propos et mon allusion aux 12 départements, que je n’ai pas énumérés, mais pour lesquels j’ai précisé qu’ils ne disposaient d’aucun inspecteur attitré. Je pense que la commission doit savoir, pour avoir une idée des dimensions, que ces 12 départements représentent 90 pour cent du territoire national. Ce qui signifie que 90 pour cent du pays ne dispose d’aucun inspecteur et, compte tenu de l’étendue du territoire, 90 pour cent du Paraguay correspondent à neuf fois la taille d’un pays comme la Suisse, par exemple. Donc, il n’y a aucune présence de l’inspection du travail dans 90 pour cent du Paraguay, mais bien dans les 10 pour cent restants, dans les villes et les départements que j’ai mentionnés. Ce que nous voulons donc dire, c’est qu’en ce qui concerne les facilités de transport et autres, nous parlons de longs trajets sur un territoire étendu.
C’est pourquoi nous prions instamment le gouvernement de mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la convention et les recommandations de la commission d’experts. Nous lui demandons: premièrement, de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, puissent pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, sans avoir besoin d’une autorisation préalable d’une autorité supérieure; deuxièmement, de mener des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question; troisièmement, de supprimer toutes les restrictions imposées aux pouvoirs des inspecteurs pour qu’ils puissent pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et, je me répète, aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire; et surtout, quatrièmement, d’annuler toutes les mesures qui empêchent la Direction générale de l’inspection et du contrôle du travail d’exercer ses fonctions de manière autonome, y compris les mesures qui lient ses actions à une autorisation préalable du MTESS.
Nous rappelons au gouvernement que l’OIT a récemment adopté les Directives sur les principes généraux de l’inspection du travail qui fournissent des orientations techniques détaillées sur les principes fondamentaux contenus dans la convention.
Les membres travailleurs invitent le gouvernement à accepter l’assistance technique du Bureau pour entreprendre des réformes législatives et les mettre en œuvre de manière efficace et immédiate. J’ai le sentiment, d’après ce qu’a dit le représentant gouvernemental, que le gouvernement est sur le point d’accepter cette assistance technique.
Membres employeurs – Nous remercions le gouvernement du Paraguay pour les informations complémentaires et les éclaircissements qu’il a apportés, ainsi que tous ceux qui ont pris la parole et contribué à ce débat.
Pour notre part, en tant que membres employeurs, outre le fait que nous voulons nous concentrer sur la convention no 81, qui est le thème de ce cas, et non sur les effets qu’elle peut ou non avoir sur d’autres conventions, nous souhaitons déclarer qu’en définitive, pour contribuer à la réalisation du travail décent et à la formalisation de l’emploi, il est essentiel de disposer de politiques et d’institutions qui permettent de mettre en place un système d’inspection du travail approprié, tant pour ce qui est du nombre suffisant d’inspecteurs que de la mise à disposition de moyens opérationnels et logistiques pour ces inspecteurs. Tous ces éléments doivent viser à une application efficace de la législation du travail, car cela incite également à disposer d’un mécanisme supplémentaire pour réduire l’informalité de l’économie qui nuit tant au développement progressif de nos pays.
La réalisation effective des objectifs décrits dépend à la fois des ressources budgétaires que le gouvernement peut allouer et de la volonté politique et de l’interaction de toutes les parties concernées. Cependant, on ne peut ignorer qu’il est essentiel de revoir la législation en vigueur pour qu’elle respecte pleinement les dispositions de la convention.
En conclusion, ayant pris note des explications fournies par le gouvernement aujourd’hui et du fait qu’il est manifestement nécessaire de diffuser ce genre d’informations, précisément pour disposer d’un contexte global des progrès que le pays a pu réaliser ou qu’il n’a pas accomplis en ce qui concerne la convention, nous recommandons au gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer le système d’inspection du travail, en le dotant d’un nombre d’inspecteurs permettant un contrôle efficace de la législation du travail et en leur attribuant les moyens opérationnels, administratifs et logistiques suffisants pour mener à bien leurs tâches, le tout dans le cadre du champ d’application de la convention. De même, il est nécessaire de promouvoir le fonctionnement utile du système d’inspection sans mettre en place des restrictions bureaucratiques qui l’empêchent d’exercer efficacement ses fonctions pour contrôler le bon respect du principe du travail décent et la réduction du travail informel.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté avec préoccupation diverses questions relatives au fonctionnement efficace du système d’inspection du travail dans le pays, notamment le manque de ressources humaines et matérielles, l’instabilité de l’emploi des inspecteurs du travail, et l’absence de moyens nécessaires pour fonctionner de manière efficace et indépendante grâce à un accès sans restriction, sans avertissement préalable, des inspecteurs du travail aux lieux de travail.
Prenant en compte la discussion, la commission a prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures efficaces et assorties de délais, pour:
  • redoubler d’efforts pour faire en sorte que: i) le nombre d’inspecteurs du travail en poste soit suffisant pour permettre le fonctionnement efficace et effectif des services d’inspection, y compris dans les zones où il y en a actuellement le moins; et que ii) les inspecteurs du travail disposent des ressources matérielles, opérationnelles, financières, administratives et logistiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;
  • veiller à ce que tous les inspecteurs du travail soient désignés comme fonctionnaires publics à titre permanent afin de garantir la stabilité de leur emploi et continuer à veiller à ce que leurs salaires et avantages soient au moins comparables aux types de rémunération en vigueur pour les autres fonctionnaires publics;
  • promouvoir le fonctionnement efficace du système d’inspection en supprimant les contraintes d’ordre juridique et pratique qui font obstacle au travail efficace des inspecteurs du travail, afin, entre autres, de garantir que les inspecteurs du travail sont habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable ni autorisation préalable d’une autorité supérieure, et qu’ils sont en mesure d’effectuer des inspections du travail aussi souvent et aussi minutieusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions législatives pertinentes, conformément à la convention; et
  • communiquer toute information manquante demandée par la commission d’experts.
La commission a prié le gouvernement de soumettre, d’ici le 1er septembre 2024, un rapport détaillé, comprenant les informations susmentionnées ainsi que les mesures prises et les progrès accomplis dans l’application de la convention.
La commission a en outre prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre les recommandations de la commission et assurer le plein respect de ses obligations au titre de la convention, en droit et dans la pratique.
Représentant gouvernemental – Permettez-moi de remercier la commission pour les conclusions qu’elle vient d’adopter concernant le cas individuel du Paraguay sur cette convention, ratifiée par notre nation en 1967.
Nous saluons le travail approfondi et le dévouement de la commission qui a évalué la situation dans notre pays et nous fournit des orientations pour l’améliorer.
C’est avec une grande attention que nous prenons note de ces conclusions et nous réaffirmons notre engagement, en tant que gouvernement, à poursuivre les actions déjà engagées par l’administration actuelle afin de donner plein effet à la convention.
À la lumière de ces conclusions et des observations de la commission d’experts, nous sommes fermement engagés à renforcer le personnel de l’inspection du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, à améliorer les procédures d’inspection conformément aux dispositions de la convention, et à veiller à ce que l’action de l’inspection s’étende effectivement à l’ensemble du territoire national. Nous sommes conscients de l’importance de ce travail pour la protection des droits des travailleurs et la promotion d’un environnement de travail sûr et juste pour tous.
En tant que gouvernement, nous assumons avec responsabilité le défi de mettre en œuvre les recommandations de l’OIT et de continuer à progresser dans le respect de nos engagements internationaux dans le domaine du travail.
Nous considérons qu’il est de la plus haute importance de continuer à pouvoir compter sur la coopération technique du BIT, ainsi que sur l’échange d’expériences des pays Membres de cette prestigieuse Organisation, ce qui nous permettra de mieux traiter les aspects abordés dans les conclusions et recommandations reçues aujourd’hui. Ces expériences et ce soutien sont essentiels pour renforcer nos capacités et assurer la mise en œuvre effective des mesures proposées. À cet égard, nous réaffirmons notre engagement en faveur de la promotion du travail décent et des droits des travailleurs au Paraguay.
Il convient de noter que le gouvernement du Paraguay occupe de nouveau un siège de membre suppléant au sein du Conseil d’administration du BIT, ce qui témoigne également de notre engagement.
Nous remercions sincèrement toutes les personnes présentes pour leur soutien et leur participation dans ce travail important.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental, le vice-ministre du Travail, s'est référé aux commentaires de la commission d'experts relatifs à l'article 13 de la convention et aux pouvoirs des inspecteurs du travail. La procédure appliquée dans la pratique est la suivante: à la demande des parties intéressées ou d'un fonctionnaire, la Direction de l'hygiène et de la sécurité du travail procède à une première inspection et, si les conditions de santé et d'hygiène ne sont pas conformes, l'employeur dispose d'un délai pour remédier aux manquements constatés par l'inspecteur. Une seconde inspection a lieu, laquelle doit également, si elle s'avère négative, entraîner l'application de sanctions aux termes d'un arrêté administratif. Conformément au Code sanitaire, qui relève du ministère de la Santé et du Bien-être social, ces sanctions peuvent consister en un retrait de la licence d'exploitation de l'établissement. En outre, un conseil national de la santé et de la sécurité au travail, de nature tripartite, a été créé par décret no 10836 en date du 6 septembre 1991. Conformément à l'article 280 b) du Code du travail en vigueur, les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives ont été consultées dans l'élaboration d'un manuel technique général contenant des normes relatives aux conditions des lieux du travail, dont l'application sera obligatoire et qui sera remis au BIT à brève échéance. En outre, son gouvernement a quintuplé le budget de la Direction de l'hygiène et de la sécurité du travail par rapport à 1991. Son gouvernement examine la possibilité de demander une aide technique et financière du BIT afin de pouvoir évaluer la situation nationale des conditions de travail, de santé et de sécurité des travailleurs. Par ailleurs, comme cela a été signalé dans le rapport de la commission d'experts portant sur l'insuffisance des informations transmises par le gouvernement, il a signalé que toutes les mesures nécessaires en vue de remédier à la situation ont été prises, avec l'aide du BIT, et grâce à la coopération horizontale mise sur pied par le bureau sous-régional du BIT à Buenos Aires. En ce qui concerne les articles 10, 16, 20 et 21 de la convention, bien que le nombre des inspecteurs ne soit pas suffisant, en 1993, le ministère des Finances sera saisi d'une demande envisageant un relèvement important du nombre d'inspecteurs et une amélioration des conditions afin que ces derniers puissent accomplir plus efficacement leurs tâches. Il convient d'ajouter que, le 31 mars 1992, le pouvoir exécutif a promulgué le décret no 43 en vertu duquel des augmentations des sanctions prévues pour le non-respect des dispositions en matière de travail ont été établies.

Les membres employeurs ont pris note des informations fournies par le gouvernement indiquant que la législation sera mise en conformité avec la convention. Ils ont exprimé l'espoir qu'il en serait ainsi dans la pratique. Notant que, selon les indications du gouvernement, les ressources nécessaires pour l'inspection allaient être augmentées, ils se sont demandé si, en fait, ces ressources seraient suffisantes, et ils ont donc prié instamment le gouvernement de s'efforcer qu'il en soit ainsi. Ils ont relevé que des pouvoirs supplémentaires allaient être accordés aux inspecteurs du travail et que les employeurs allaient bénéficier de davantage de temps pour résoudre les problèmes avant l'imposition de sanctions sévères. Ils ont souhaité savoir de combien de temps les employeurs disposeront pour prendre les mesures nécessaires avant que les sanctions soient effectivement appliquées. Ils ont pris note de l'intention manifestée par le gouvernement de communiquer le nombre d'inspections effectuées. Cependant, conformément à la convention, il est nécessaire que les rapports d'inspection soient publiés annuellement afin de voir quelle est la situation nationale, quels remèdes sont appliqués et quelle est leur efficacité. La déclaration du gouvernement est encourageante et les membres employeurs souhaitent que les informations qui seront fournies à l'avenir puissent permettre de constater que les mesures prises sont suffisantes.

Les membres travailleurs ont indiqué que deux problèmes sérieux concernent l'application de cette convention: 1) les compétences limitées des inspecteurs du travail; 2) le caractère incomplet des rapports d'inspection. Bien que le gouvernement ait assuré que des mesures allaient être prises pour améliorer la situation, les membres travailleurs ont également insisté sur l'importance de l'application de la convention dans la pratique. Ils ont demandé instamment au gouvernement de transmettre, dès que possible, des informations complémentaires sur les mesures prises en vue des changements concernant ces deux points afin que ces informations soient examinées par la commission d'experts.

Le représentant du gouvernement a indiqué que la procédure habituelle dans le cadre des interventions des inspecteurs du travail consistait à effectuer une première visite dans un établissement. Si, lors de cette visite, une irrégularité est constatée, un délai est accordé à l'employeur pour qu'il remédie aux difficultés. Une fois le délai expiré, l'inspecteur effectue une seconde visite pour contrôler les modifications apportées et, si les conditions irrégulières n'ont pas disparu, un arrêté administratif fixe l'amende établie par la loi. En outre, il a précisé qu'il existe de nouvelles normes relatives à la non-application du droit du travail dans des domaines autres que ceux de la santé et la sécurité des travailleurs, et il s'est référé à nouveau à l'existence du décret no 43. Les premiers résultats de l'application du décret sont encourageants. Il informera le BIT à cet égard.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle a souligné l'importance de l'inspection du travail et de la publication de rapports annuels d'inspection conformément à la convention. Elle a en outre exprimé l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'il en soit ainsi dès que possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, aucune inspection n’a été réalisée conjointement par la Direction nationale des migrations (DNM) et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption de la loi no 6984 de 2022 sur les migrations. En vertu de cette loi: i) l’employeur doit respecter les obligations découlant de la législation du travail, indépendamment du statut migratoire du travailleur (article 7); et ii) la DNM doit inspecter les lieux de travail des travailleurs étrangers afin de consigner les éventuelles infractions en lien avec leur statut migratoire (article 79). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées conjointement par le MTESS et la DNM, le nombre d’infractions à la législation du travail constatées et le nombre de droits des travailleurs étrangers sans permis de résidence qui ont été rétablis, y compris en ce qui concerne le recouvrement des salaires, les heures supplémentaires, les congés annuels et les créances de la sécurité sociale.
Article 5 a) et b). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions et les organisations de travailleurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement informe que: i) le MTESS utilise les informations dont dispose l’Institut de sécurité sociale (IPS) pour déterminer le nombre de travailleurs affiliés à la sécurité sociale; ii) en 2020, dans le contexte de la crise sanitaire causée par le COVID-19, le MTESS et l’IPS ont créé un service d’assistance pour répondre aux questions des travailleurs dont les contrats de travail avaient été suspendus au sujet du paiement de la compensation financière à la charge de l’IPS; iii) en 2021, le MTESS a entamé la campagne pour la formalisation des emplois domestiques, en coopération avec l’IPS, les syndicats de travailleurs domestiques et l’OIT; et iv) en 2022, le MTESS a poursuivi la campagne de formalisation de l’emploi dans les divers secteurs de l’activité économique, y compris celui des micro, petites et moyennes entreprises. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission prie celui-ci d’indiquer si des inspections conjointes du MTESS et de l’IPS sont toujours prévues et, dans l’affirmative, de fournir des informations au sujet du nombre d’inspections conjointes réalisées, des résultats obtenus et des mesures adoptées en conséquence.
Articles 11, 12, 16 et 18. Application de la législation du travail dans la région du Chaco. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement: i) en 2018, la Direction régionale du travail de Boquerón a été créée dans le but de faciliter l’accès à l’information, aux consultations et aux plaintes pour les travailleurs autochtones et non autochtones du Chaco; et ii) grâce aux séances de sensibilisation et de formation organisées à l’intention des inspecteurs du travail, notamment celles qui ont été réalisées dans le cadre des projets «Paraguay Okakuaa» (2015) et ATLAS (2019-2022), la direction a constaté des progrès dans le respect des droits des travailleurs autochtones au cours des trois dernières années.
En ce qui concerne les activités des services d’inspection dans la région du Chaco, le gouvernement informe que: i) en vertu de la de la décision no 1212 de 2021 du MTESS, des contrôles intensifs ont été mis en place dans les exploitations d’élevage des départements de Boquerón et d’Alto Paraguay; ii) en 2021, 13 procédures d’inspection ont été menées dans la région occidentale du Chaco; iii) cinq de ces procédures ont permis de mettre au jour des infractions à la législation du travail relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, qui touchaient plus de 170 travailleurs; et iv) les constats d’infraction découlant de ces procédures ont été transmis à la direction des affaires juridiques pour l’ouverture de l’enquête administrative correspondante.
Pour finir, la commission note que, en réponse à ses commentaires précédents relatifs aux observations présentées par la Centrale unitaire des travailleurs authentique au sujet des lacunes des inspections du travail dans la région du Chaco, le gouvernement indique que, quand le MTESS a connaissance d’un cas en particulier, il peut procéder à une inspection et faire suivre la procédure aux autorités judiciaires le cas échéant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail dans la région du Chaco, notamment sur le nombre de visites d’inspection réalisées, d’infractions constatées et de sanctions imposées. Par ailleurs, prenant note de l’absence de réponse du gouvernement au sujet du nombre d’inspecteurs du travail qui opèrent dans la région susmentionnée, la commission prie une fois de plus le gouvernement de donner des informations sur cette question.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’article 4 de la décision no 1212 de 2021 du MTESS, en cas de nécessité, l’accompagnement de la police nationale pourra être sollicité pour la réalisation des inspections correspondantes.
La commission prend également note des informations présentées par le gouvernement au sujet de l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions dans la pratique. Constatant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les sanctions appropriées pour les cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet effet. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions en précisant ceux pour lesquels les juges du travail ont ordonné la perquisition des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et ceux pour lesquels la police a accompagné les inspecteurs, en application de l’article 3, alinéas 2.1.1 et 2.1.2 de la décision no 47 de 2016 et de l’article 18 de la loi no 5115 de 2013.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que les rapports de gestion du MTESS pour 2020 et 2021 publiés sur sa page Web contiennent des informations sur le nombre de visites d’inspection réalisées mais omettent les autres sujets prescrits à l’article 21 de la convention. La commission prend note du fait que le gouvernement indique que la direction générale de l’inspection et du contrôle du travail envoie aux directions compétentes du MTESS des rapports semestriels sur les travaux des services d’inspection, mais elle le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que les rapports annuelssur les travaux des services d’inspection soient publiés et communiqués régulièrement à l’OIT et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets prévus à l’article 21, alinéas a) à g), de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 4 .]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT), reçues le 31 août et le 5 septembre 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 6 et 7 de la convention. Statut, conditions de service et recrutement des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents: i) en vertu de la loi no 5554 de 2016 portant approbation du budget général de la nation pour l’exercice de 2016, le secrétariat de la fonction publique a instauré une politique de déprécarisation du travail pour le personnel employé dans la fonction publique depuis au moins quatre ans sans interruption (article 51); et ii) en décembre 2021, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) a engagé le processus de déprécarisation du travail au titre duquel les membres du personnel embauchés ont désormais le statut de fonctionnaires du MTESS.
La commission prend aussi note des observations formulées par la CIIT: i) les inspecteurs du travail embauchés en 2015 ont été recrutés par examen des qualifications (procédure prévue par l’article 8 du décret no 3857 de 2015) et non par concours public de recrutement utilisé pour les postes permanents; ii) après avoir réussi l’examen des qualifications en 2015, les inspecteurs du travail ont été engagés sur la base de contrats de prestation de services annuels, ce qui leur confère le statut de travailleurs indépendants qui fournissent des services de nature civile ou commerciale au MTESS; iii) le processus de déprécarisation de l’emploi du personnel de l’inspection du travail n’a pas été achevé; parmi les 19 inspecteurs encore en fonction, seuls huit possèdent un emploi stable, tandis que les 11 inspecteurs restants continuent d’être employés sur la base de contrats annuels; et iv) les salaires des inspecteurs n’ont pas connu d’augmentation depuis 2015, ce qui a provoqué une perte de pouvoir d’achat et découragé les membres du personnel d’inspection de conserver leur poste. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des mesures adoptées pour garantir que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail leur assurent la stabilité dans l’emploi, notamment des mesures prises pour assurer que tous les inspecteurs du travail soient désignés comme fonctionnaires publics à titre permanent, en conformité avec l’article 6 de la convention. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer le type de contrat dont sont titulaires les inspecteurs du travail actuellement employés.En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le régime de salaires et de prestations applicable aux inspecteurs du travail par rapport à celui d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les policiers.
Articles 10 et 11. Nombre d’inspecteurs du travail. Moyens matériels de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la possibilité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail dépend du budget alloué au MTESS dans le cadre du budget général des dépenses de la nation. Le gouvernement ajoute que l’augmentation du nombre d’inspecteurs entraîne des coûts au titre non seulement des salaires, mais aussi des dépenses liées à la formation, à l’équipement et aux facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
La commission prend aussi note des allégations suivantes de la CIIT: i) parmi les 30 inspecteurs qui ont été recrutés en 2015, seuls 19 sont toujours en poste, dont 13 sont affectés à la capitale Asunción, 3 au département d’Alto Paraná et 1 dans chacun des départements de Cordillera, Paraguarí et Ñeembucú; il n’y a pas d’inspecteur affecté dans les 12 autres départements; et ii) les services d’inspection du travail ne possèdent aucun véhicule de transport pour assurer l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de garantir que le nombre d’inspecteurs du travail en activité soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et pour fournir aux inspecteurs du travail des bureaux dûment aménagés et les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et de préciser le nombre d’inspecteurs du travail affectés dans chacun des départements, ainsi que le nombre de bureaux et de facilités de transport dont disposent les inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1 a) et c) ii), et articles 16 et 18. Restrictions au droit des inspecteurs de pénétrer librement à leur propre initiative dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Limites à la réalisation d’inspections du travail. La commission note avec préoccupation que les mesures nécessaires n’ont pas été prises en vue de modifier la décision no 47 de 2016 et la décision no 56 de 2017 du MTESS, qui portent sur la procédure administrative d’inspection visant à contrôler le respect des normes du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail, lesquelles encadrent le pouvoir des inspecteurs du travail et la réalisation des inspections.
La commission prend aussi note des informations suivantes fournies par le gouvernement: i) la décision no 217 de 2021 du MTESS, qui établit la procédure de contrôle et d’enquête administrative pour les faits dénoncés comme appartenant au travail des enfants, a été adoptée; ii) conformément au paragraphe 2 de la décision susmentionnée, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection seulement s’ils disposent d’un mandat d’inspection spécifique; iii) en vertu des articles 3 et 4 de la décision no 29 de 2023 du MTESS, les activités d’inspection, y compris la présentation de la documentation du travail obligatoire et les visites d’inspection prescrites, ne pourront être réalisées que dans le cadre des procédures autorisées par le mandat d’inspection émis par la plus haute autorité du MTESS. Renvoyant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement, une fois de plus, de mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la convention. Concrètement, elle prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour garantir queles inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions puissent: i) pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, sans avoir besoin de l’autorisation préalable d’une autorité supérieure (article 12, paragraphe 1 a)); et ii) réaliser des inspections du travailaussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question (article 16).
À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du projet de modification des décisions nos 47 de 2016 et 56 de 2017, ainsi que sur la modification des décisions nos 217 de 2021 et 29 de 2023. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de visites d’inspection réalisées sans avertissement préalable par les inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre de sanctions effectivement appliquées.
En dernier lieu, la commission note que la CIIT exprime, dans ses observations, sa préoccupation à l’égard de l’annonce effectuée par le nouveau gouvernement au sujet de la suspension des inspections du travail pour une durée indéterminée, en vertu de la décision no 29 de 2023 du MTESS. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Au vu de la situation décrite ci-dessus, la commission note avec profonde préoccupation que le gouvernement n’a pas retiré les restrictions imposées par la décision no 47 de 2016 et la décision no 56 de 2017 du MTESS, qui limitent la capacité des inspecteurs du travail à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, le soin dans les visites d’inspection et leur fréquence. La commission note en outre avec préoccupation que, à la suite de l’adoption de la décision no 29 de 2023 du MTESS, l’action de l’inspection du travail a également été limitée par l’obligation d’obtenir un mandat d’inspection émis par la plus haute autorité du MTESS. En outre, la commission note avec profonde préoccupation les questions persistantes concernant le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail et les moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail. La commission note, en particulier, les indications de la CIIT selon lesquelles les inspecteurs ne sont affectés qu’à quatre départements et à la capitale, tandis que les 12 départements restants ne disposent pas d’inspecteurs du travail. Par conséquent, la commission considère que ce dossier satisfait les critères prévus au paragraphe 109 de son rapport général, pour justifier une demande de présentation à la Conférence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 1 12 e   session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 4 .]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires précédents sur la participation des inspecteurs du travail aux activités de contrôle visant les travailleurs migrants, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2016 la Direction générale des migrations (DGM) a conclu un accord interinstitutionnel avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), l’Institut de sécurité sociale (IPS) et l’Union industrielle paraguayenne (UIP), dans le but d’établir une alliance stratégique pour la vérification et la réglementation du statut migratoire des étrangers exerçant des activités professionnelles dans les différentes régions du pays. Le gouvernement signale que, dans le cadre de cet accord, les parties prévoyaient d’élaborer un plan de travail coordonné pour contrôler les entreprises et les lieux de travail qui accueillent des étrangers, en situation régulière ou non, afin de déterminer leur statut migratoire et, le cas échéant, de les régulariser en tant qu’immigrants, conformément aux dispositions de la loi sur les migrations, et afin d’assurer le respect de la législation du travail en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail en vertu de l’accord interinstitutions conclu notamment avec la DGM ne feront pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ni ne porteront préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’inspections auxquelles les inspecteurs du travail participent dans le cadre de la convention interinstitutions susmentionnée, sur les résultats obtenus et sur les mesures prises par la suite, en précisant le nombre de cas dans lesquels les travailleurs migrants ont été régularisés.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’enregistrement au registre des employeurs et des travailleurs, la commission prend note de l’adoption du décret no 8304 de 2017, qui établit des règles relatives à l’inscription au registre des employeurs et des travailleurs, à la présentation de la composition du personnel des entreprises, et aux communications et à la transmission de données et de documents électroniques à l’autorité administrative du travail. La commission prend note aussi de l’adoption du décret no 9368 de 2018, qui modifie certaines dispositions du décret no 8304. Ce dernier décret oblige tous les employeurs à s’inscrire dans un délai déterminé auprès de la Direction du registre des employeurs et des travailleurs du MTESS (article 3). Le décret prévoit des sanctions en cas de manquement à cette obligation (article 6) et autorise les employeurs à s’y inscrire par le biais du site Internet du MTESS et du Système unifié d’ouverture et de fermeture d’entreprises (SUACE), qui est administré par le ministère de l’Industrie et du Commerce (article 4). Le décret précise que les institutions inscrites dans le SUACE partagent la base de données sur l’ouverture et la fermeture d’entreprises (article 14). À cet égard, la commission prend note des informations contenues dans les rapports de gestion du MTESS de 2015 à 2019. Ces informations portent sur le fonctionnement du registre des employeurs et des travailleurs, notamment sur le nombre de nouveaux employeurs inscrits chaque année et, dans certains cas, sur le nombre de travailleurs qu’ils occupent. La commission note également que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du SUACE, le SUACE fonctionne comme un guichet unique aux fins de l’ouverture et/ou de la formalisation d’entreprises, et est composé, entre autres institutions, du MTESS, de l’IPS et de la DGM.
Toujours dans le cadre du suivi de ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la signature en 2015 d’un accord-cadre entre le MTESS et l’IPS pour permettre le recoupement d’informations relatives aux inscriptions d’entreprises et mieux contrôler ainsi le versement des cotisations de sécurité sociale ainsi que l’inscription des travailleurs au registre des employeurs et des travailleurs. À cet égard, la commission prend note de l’adoption de la résolution no 593 de 2018, qui prévoit la migration automatique des entreprises enregistrées auprès de l’IPS qui ne sont pas enregistrées auprès du MTESS. La commission note aussi que, selon le rapport de gestion du MTESS pour 2018-2019, il est prévu d’effectuer conjointement des audits avec l’IPS, grâce à la coordination de la Direction générale de l’inspection et du contrôle du MTESS (DGIF) et de la Direction des cotisations des employeurs et des travailleurs de l’IPS, dans le but notamment de détecter les violations des normes du travail et de recueillir des éléments pour l’inspection de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur la manière dont on utilise les informations communiquées au MTESS, dans le cadre de l’accord avec l’IPS, pour planifier efficacement les visites d’inspection. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections réalisées conjointement avec l’IPS, et sur leurs résultats.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les sanctions applicables en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail, la commission note que le titre I du livre V du Code du travail, auquel le gouvernement se réfère, définit les sanctions applicables en cas d’inobservation de ses dispositions mais ne prévoit pas de sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. À ce sujet, la commission note aussi que l’article 18 de la loi no 5115 de 2013, qui porte création du MTESS, dispose que, aux fins de l’exercice régulier et efficace de ses fonctions et facultés, et lorsque les circonstances l’exigent, le Directeur général de l’inspection et du contrôle du travail demande au juge du travail compétent de procéder à la perquisition des établissements et des institutions et entités publiques et privées qui s’opposeraient à une inspection, et de recourir à la force publique à cette fin. L’article 3 de la résolution no 47 de 2016, qui porte adoption de la procédure d’inspection générale pour le contrôle de l’application de la législation du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail, établit ce qui suit: i) lors des visites d’inspection, les inspecteurs peuvent être accompagnés, entre autres, d’agents de police (paragraphe 2.1.1.); ii) dans le cas où l’accès à l’établissement ou à un secteur de l’établissement est refusé à un inspecteur, celui-ci établit un rapport sur cette situation et le soumet au Directeur général de l’inspection et du contrôle du travail, afin que ce dernier puisse procéder conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 2, de la loi no 5115 (paragraphe 2. 1.1.); et iii) les situations suivantes sont considérées comme des obstructions aux activités d’inspection: lorsque l’on empêche l’inspecteur d’interroger des personnes qui se trouvent dans l’établissement et qui y accomplissent des tâches, lorsque ces personnes partent ou que l’on permet à ces personnes de partir sans que l’inspecteur n’ait pu les identifier, ou lorsque l’employeur, son représentant ou un responsable ne fournissent pas d’informations sur les travailleurs qui n’ont pas été dûment identifiés (paragraphe 2.1.2.). La commission note que la loi no 5115 et la résolution no 47 citées précédemment ne prévoient pas non plus de sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de l’article 3, paragraphes 2.1.1. et 2.1.2. de la résolution no 47 et de l’article 18 de la loi no 5115, relatifs à l’obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, en précisant le nombre de cas d’obstruction constatés, et en indiquant les cas dans lesquels des juges du travail ont ordonné la perquisition d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et dans lesquels les inspecteurs étaient accompagnés d’agents de police. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prescrive des sanctions appropriées dans les cas où il est fait obstruction aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 18 de la convention.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 26 de la loi no 5115 prévoit que le directeur général de l’inspection et du contrôle du travail publie un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle. À ce propos, le gouvernement indique que la DGIF est chargée d’élaborer le rapport annuel susmentionné puis de le communiquer officiellement au BIT. La commission note que les rapports de gestion du MTESS pour 2015 à 2019 (disponibles sur son site Internet) comprennent une section sur les activités de la DGIF, et qu’ils contiennent des informations sur la législation relative aux fonctions du service d’inspection du travail et sur le nombre de visites d’inspection.
Toutefois, la commission note aussi que les rapports de gestion de la MTESS ne présentent pas de manière cohérente et complète des informations sur les sujets suivants: i) le personnel de l’inspection du travail; ii) les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; iii) les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; et iv) les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’élaboration et de la publication de rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission espère que les prochains rapports couvriront tous les sujets énumérés dans l’article 21 de la convention et ses alinéas correspondants. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de demander l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Centrale nationale des travailleurs (CNT) et de la Centrale unitaire des travailleurs authentique (CUT A), reçues en 2019.
Articles 6, 7, 10 et 11 de la convention. Inspecteurs du travail. Statut et conditions de service, recrutement, formation, nombre et moyens matériels de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la création du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), en application de la loi no 5115 de 2013, a permis d’améliorer les conditions de travail des inspecteurs du travail. En particulier, la commission note que, selon les informations transmises par le gouvernement: i) la rémunération des inspecteurs est supérieure à celle qu’ils percevaient à l’ancien ministère de la Justice et du Travail; ii) des concours ont été organisés pour l’entrée dans la fonction publique de nouveaux inspecteurs (le MTESS comptait 31 inspecteurs en 2015 et 25 inspecteurs en 2019); iii) une formation a été dispensée aux nouveaux inspecteurs dans le cadre du plan de formation réalisé par le bureau de l’OIT pour le cône Sud de l’Amérique latine, et une formation continue a été dispensée aux inspecteurs entre 2015 et 2019 dans différents domaines, notamment le travail forcé, le travail des enfants et la sécurité et la santé au travail; et iv) le bureau de la Direction générale de l’inspection et du contrôle du travail (DGIF) dispose de nouveaux locaux, et les inspecteurs ont toutes les fournitures de bureau nécessaires.
La commission note que la CUT A indique dans ses observations qu’elle est préoccupée par: i) le nombre insuffisant d’inspecteurs (moins de 30) pour couvrir l’ensemble du territoire national; ii) le manque de formation initiale et continue des inspecteurs et l’absence d’un profil de poste présentant les conditions requises pour occuper un poste; iii) le manque d’inspecteurs ayant le statut de fonctionnaire nommé; les inspecteurs sont maintenus dans la catégorie des agents contractuels et ne peuvent donc pas exercer pleinement leurs fonctions; et iv) le faible niveau de rémunération des inspecteurs. La commission note également que, en ce qui concerne les travailleurs du secteur public, la CNT indique dans ses observations que les agents contractuels ne bénéficient pas de la même protection que les fonctionnaires nommés – entre autres, droit à la retraite, soins de santé, couverture en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, tous les inspecteurs entrés en service en 2015 étaient des fonctionnaires sous contrat temporaire et avaient été recrutés à la suite d’un concours fondé sur le mérite, tandis que 22 des 25 inspecteurs en poste en 2019 étaient des fonctionnaires sous contrat temporaire, et trois des fonctionnaires permanents. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs sont nommés par voie de concours public, conformément aux articles 15 et 35 de la loi no 1626 de 2000 sur la fonction publique, et au décret no 3857 de 2015 portant adoption des règles générales de sélection pour l’entrée et la promotion dans la fonction publique, tant pour les postes permanents que temporaires. L’article 8 de ce décret dispose que le concours au mérite est un mécanisme de sélection technique qui permet de recruter temporairement des personnes dans l’administration publique, et qui s’applique aux postes de techniciens, d’agents payés à la journée ou de professionnels, entre autres.
En ce qui concerne le recrutement temporaire des inspecteurs du travail, ce qui semble être le cas pour la grande majorité d’entre eux, la commission rappelle que cette situation n’est pas conforme à l’article 6 de la convention, lequel dispose que le statut et les conditions de service des inspecteurs doivent leur assurer la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail répondent aux exigences de l’article 6 de la convention. À ce sujet, elle prie également le gouvernement de fournir un complément d’information sur la structure des salaires et des avantages applicables aux inspecteurs du travail et aux fonctionnaires exerçant des fonctions similaires au sein d’autres services gouvernementaux (comme les inspecteurs des impôts ou les agents de police). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail en exercice. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs et leur répartition par région, sur leur statut et sur leurs conditions de service, en précisant les modalités de leur recrutement et la rémunération qu’ils perçoivent. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de bureaux locaux aménagés de façon appropriée et sur les facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, conformément à l’article 11 de la convention.
Articles 11, 12, 16 et 18. Application de la législation du travail dans la région du Chaco. Se référant à ses commentaires précédents sur la création d’unités chargées de faire appliquer la législation du travail dans la région du Chaco, la commission note que, dans ses observations, la CUT A indique qu’il y a de graves déficiences dans les inspections du travail de cette région et que, bien que le gouvernement y ait ouvert un bureau du MTESS, ce bureau n’a ni les moyens ni l’autonomie nécessaires pour enquêter sur place et constater d’éventuelles irrégularités, puisque les inspecteurs ne peuvent pénétrer dans les propriétés rurales que sur décision de justice. De plus, selon la CUT A, les travailleurs doivent non seulement se rendre au bureau du MTESS pour porter plainte mais aussi remettre à leur employeur la notification officielle qui invite ce dernier à fournir des éclaircissements. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CUT A. Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du bureau du MTESS établi dans la région du Chaco et les impacts des activités du bureau sur l’application de la législation en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des travailleurs dans cette région. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées, de violations constatées et de sanctions imposées. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail en exercice dans la région.
Article 12, paragraphe 1 a). Restrictions au droit des inspecteurs de pénétrer librement à leur propre initiative dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la résolution no 1278 de septembre 2011 (qui établit les principes directeurs et les orientations techniques et juridiques régissant certains aspects relatifs aux services d’inspection et de contrôle, ainsi que les procédures d’inspection au stade de l’instruction), pour garantir le libre accès des inspecteurs du travail à tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. À ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la résolution no 47 de 2016 porte adoption de la procédure générale d’inspection destinée à contrôler l’observation de la législation du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail, et abrogation des paragraphes 1.1. à 1.19. de la résolution no 1278 qui portent sur les procédures d’inspection.
La commission note que l’article 3 de la résolution no 47 dispose ce qui suit: i) la procédure générale d’inspection peut être engagée d’office, en vertu d’un ordre d’inspection signé par le ministre ou le vice-ministre du Travail, ou à la demande d’une partie; dans ce dernier cas, la DGIF transmet les plaintes et/ou les demandes d’inspection au service du conseiller juridique du vice-ministre du Travail pour qu’il se prononce sur le bien-fondé de l’inspection (paragr. 1.1.); ii) afin de procéder à des inspections à la suite de plaintes ou de demandes, les ordres d’inspection respectifs doivent avoir été émis et, dans le cas où le service du conseiller juridique du vice-ministre du Travail estimerait qu’ils sont infondés, les ordres d’inspection sont rejetés et classés (paragr. 1.1.); iii) dans les cas d’une inspection d’office ou à la demande d’une partie (une fois que la demande ou la plainte a été jugée recevable), le directeur général de l’inspection et du contrôle du travail soumet un projet d’ordre d’inspection au ministre ou au vice-ministre du Travail (paragr. 1. 2.); iv) entre autres conditions, l’ordre d’inspection doit être signé par le ministre ou le vice-ministre, sans quoi il est déclaré nul et non avenu (paragr. 1.2. ); v) les inspecteurs en possession d’un ordre d’inspection sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et à y rester le temps nécessaire; et vi) afin d’élargir le domaine de l’inspection (c’est-à-dire afin de contrôler des éléments ne figurant pas dans l’ordre d’inspection), les inspecteurs doivent signaler cette situation au directeur général de l’inspection et du contrôle du travail afin qu’il puisse proposer au ministre ou au vice-ministre l’élargissement de l’ordre d’inspection, en particulier si l’on a constaté une situation de risque grave et imminent pour la vie, l’intégrité physique, la sécurité et la santé des travailleurs (paragr. 1. 2.).
La commission note que la résolution no 56 de 2017 a élargi la résolution no 47 susmentionnée. Elle porte adoption du règlement relatif, d’une part, à la procédure administrative visant à s’assurer du respect des normes du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail et, d’autre part, à la procédure administrative engagée en cas d’inobservation de ces normes. Le règlement susmentionné dispose ce qui suit: i) lorsqu’une plainte pour infractions présumées et/ou une demande d’inspection sont adressées à la DGIF, l’inspecteur qui a reçu la plainte doit la soumettre pour examen au directeur général de la DGIF (art. 1); ii) dès réception du dossier de la plainte et/ou de la demande d’inspection, le directeur général le transmet à la direction du service du conseiller juridique du Vice-ministre du Travail, laquelle décide si une inspection est appropriée ou non; si la direction du service du conseiller juridique recommande une inspection, la DGIF soumet le projet d’ordre d’inspection au ministre ou au vice-ministre (art. 2); iii) dans le cas d’une procédure d’office, la DGIF soumet pour signature le projet d’ordre d’inspection au ministre ou au vice-ministre (art. 3); et iv) une fois émis l’ordre d’inspection par le ministre ou le vice-ministre, il est transmis à la DGIF (art. 4).
La commission note qu’en vertu des dispositions des résolutions no 47 et 56 susmentionnées, seuls les inspecteurs en possession d’un ordre d’inspection préalablement autorisé par une autorité compétente supérieure (le ministre ou le vice-ministre du Travail) sont autorisés à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. À ce sujet, la commission rappelle que l’article 12 de la convention dispose que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission rappelle également que l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour pouvoir mener une inspection constitue une restriction au droit des inspecteurs d’effectuer une inspection de leur propre initiative, y compris lorsqu’ils ont des raisons de penser qu’une entreprise enfreint les dispositions légales qu’ils sont tenus de faire respecter. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour modifier la résolution no 47 de 2016 et la résolution no 56 de 2017 du MTESS, qui portent sur la procédure administrative d’inspection visant à vérifier le respect des normes du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail, afin de veiller à ce que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions soient autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, sans avoir besoin de l’autorisation préalable d’une autorité supérieure.
Article 16. Fréquence et soin des inspections du travail. La commission note que l’article 3, paragraphe 2.1, de la résolution no 47 susmentionnée dispose ce qui suit: i) il est possible d’effectuer plus d’une visite d’inspection au cours de la vérification et de l’examen prévus dans un même ordre d’inspection, à condition que, lors de la première visite, il n’ait pas été possible, pour des raisons justifiées, de recueillir toutes les données pertinentes; et ii) plus de deux visites ne peuvent en aucun cas être effectuées pendant la période couverte par l’ordre d’inspection.
De plus, la commission note que la CNT indique dans ses observations qu’en 2019, pendant plus de deux mois (entre le 16 août et le 1er novembre), 98 contrôles ont été effectués dans des entreprises ayant fait l’objet de plaintes pour inobservation des normes du travail. La CNT souligne toutefois que si ce chiffre indique un nombre de visites par mois (environ 40 inspections) qui représente le double de la moyenne mensuelle de 2017 et d’une partie de 2018, ces visites ont visé moins d’un pour cent des entreprises enregistrées auprès de la Direction du registre des employeurs et des travailleurs en juin 2019 (59 567 entreprises à l’échelle nationale). Par conséquent, la CNT indique que l’inspection du travail ne remplit pas son rôle fondamental de protection des droits au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Comme le gouvernement n’a pas répondu aux questions soulevées dans la précédente demande directe de la commission, elle se voit obligée de répéter ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Articles 3 et 5 de la convention. Coopération interinstitutions en vue de l’application du Code du travail dans les cas de marchés publics. La commission note qu’un audit réalisé en 2010 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le rôle et le système de sanctions des services de l’inspection publique, que le gouvernement a joint à son rapport, indique que, en dépit de la loi no 2051/98 sur les marchés publics, qui dispose que ces marchés ne sont accordés au prestataire que si celui-ci respecte les dispositions du Code du travail, et malgré les accords de collaboration entre la Direction nationale des marchés publics, le ministère de la Justice et du Travail et l’Institut de la sécurité sociale qui visent à mettre en œuvre les marchés publics, la supervision des prestataires reste insuffisante. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’autorité de l’inspection du travail envisage des mesures, en collaboration avec les autres institutions compétentes, pour superviser plus efficacement les prestataires qui exécutent des marchés publics en vertu de la loi no 2051/98.
Articles 12 et 18. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement sur le lieu du travail et sanctions applicables en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail. Faisant suite aux commentaires que la commission formule depuis 1999 au sujet des mesures prises pour faire face aux cas d’employeurs qui refusent que des inspecteurs du travail exercent leur droit d’accéder librement au lieu de travail à des fins d’inspection, il ressort de l’audit de 2010 que, dans ces cas, les inspecteurs du travail peuvent demander l’assistance de la police, ainsi qu’un ordre d’inspection judiciaire pour entrer sur le lieu de travail. Toutefois, il semble aussi que ces procédures sont longues et donnent aux employeurs la possibilité de cacher d’éventuelles défaillances. A cet égard, la commission avait pris note, dans ses derniers commentaires, d’un communiqué de presse, daté du 15 octobre 2009, du ministère de la Justice et du Travail, qui portait sur la création d’unités spécialisées en matière de droit du travail, dans les villes de Pozo Colorado, Filadelfia et Villa Hayes, afin de garantir la sécurité des inspecteurs du travail pendant les visites d’inspection et d’améliorer les conditions de travail précaires dans la région du Chaco.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prévoient des sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux articles 12 et 18, et le nombre de sanctions infligées dans les faits et appliquées effectivement en raison de ces infractions.
La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations et, le cas échéant, copie des textes pertinents sur les circonstances dans lesquelles les inspecteurs du travail peuvent demander l’assistance de la police si on les empêche d’entrer sur le lieu de travail, ou si leur vie et leur sécurité sont en danger, y compris copie des rapports d’inspection qui font état de la collaboration entre des officiers de police et des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, et le nombre des jugements rendus. Prière aussi d’indiquer si les unités spécialisées en matière de droit du travail dans la région du Chaco ont été créées, ainsi que l’impact de l’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans cette région.
Article 18. Niveau des sanctions en cas d’infraction à la législation du travail. La commission note que l’audit de 2010 fait état de l’insuffisance des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation du travail, sanctions qui ne sont pas assez dissuasives. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas communiqué copie du manuel de l’inspection du travail qui contient des informations sur les sanctions applicables pour ces infractions. La commission demande au gouvernement de préciser les sanctions applicables en cas d’infraction contre l’inspection du travail, et de fournir des informations sur leur application dans les faits, et sur les mesures prises ou envisagées pour que les sanctions restent suffisamment dissuasives au fil des années.
Articles 19 et 20. Amélioration de l’informatisation des registres administratifs. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent pour le Paraguay envisage des améliorations de l’informatisation des registres administratifs. La commission demande au gouvernement de préciser si ces améliorations comprennent le système de collecte de données utilisé par le service de l’inspection du travail et, dans l’affirmative, de préciser l’impact de ces améliorations sur le fonctionnement de ce service.
Etant donné que le rapport du gouvernement ne répond que très partiellement à sa demande directe précédente, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra aussi des informations complètes sur les points suivants qu’elle a déjà soulevés:
Article 3, paragraphes 1 et 2, et articles 5 a), 6, 12, 15 c) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, contrairement à l’affirmation de la Confédération ibéro-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT) en 2006, la fonction de médiation relève de la compétence d’un département distinct de la structure de l’inspection du travail au sein du ministère de la Justice et du Travail, et que les inspecteurs ne sont que très rarement impliqués dans les missions de conciliation. La commission relève néanmoins que les inspecteurs du travail ont réalisé des activités communes avec d’autres services d’inspection, tels que l’Institut de prévision sociale, la Direction générale des migrations dépendant du ministère de l’Intérieur, ainsi que d’autres organismes chargés du contrôle de l’application de la législation relative aux transports publics. De telles activités ont été réalisées, notamment en vertu du décret no 8768 du 17 mai 2000 portant création d’une commission interinstitutionnelle entre ces départements ministériels, pour le contrôle des normes du travail et de la migration dans les zones frontières du territoire national. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission s’est tout particulièrement intéressée aux conséquences préjudiciables que peut avoir l’association des inspecteurs du travail à des opérations ayant pour but l’exécution de la politique nationale des migrations sur l’exercice de leurs fonctions principales (paragr. 78). Elle a appelé à cet égard l’attention des gouvernements sur la nécessité d’assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, que des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ne soient confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs missions principales. La commission a en effet constaté que les opérations de contrôle du travail clandestin ou de l’emploi illégal étant de plus en plus étroitement associées au séjour irrégulier de migrants, elles étaient assurées dans de nombreux pays par un partenariat entre l’inspection du travail et d’autres organes de l’administration publique poursuivant chacun leur objectif propre. L’examen de la situation de l’inspection du travail dans ces pays a montré que les efforts déployés pour le contrôle de l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière hypothéquaient dans une mesure importante les ressources humaines et les moyens matériels des services d’inspection, au détriment de l’exercice de leurs missions principales. En outre, la commission a relevé que, lorsque les travailleurs en cause sont des étrangers en séjour irrégulier, ils sont doublement pénalisés, dès lors que la perte de leur emploi est assortie d’une menace ou d’une mesure d’expulsion. La commission a estimé que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés, et qu’un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Au paragraphe 161 de la même étude d’ensemble, la commission a souligné que la collaboration de l’inspection du travail avec les autorités en charge de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, à la lumière de ce qui précède, de quelle manière il est assuré que la participation des inspecteurs du travail aux opérations de contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants ne contrevient pas d’une quelconque manière à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et ne constitue pas un obstacle à l’exercice des fonctions d’inspection définies au paragraphe 1.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3, 5 a), 20 et 21 de la convention. Absence d’informations sur l’application de la convention, notamment défaut continu de soumission d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que le rapport que le gouvernement a soumis au Bureau est quasi identique à celui qu’il a soumis en 2011 et ne fournit aucune réponse aux questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires. Dans sa précédente observation de 2012, la commission notait avec regret que, depuis la ratification de la convention en 1967, le gouvernement n’a jamais adressé de rapport annuel complet sur l’inspection du travail au Bureau, comme l’exigent les articles 20 et 21 de la convention. Elle observe que cette année encore le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel sur l’inspection du travail. Malgré des informations pertinentes contenues dans les annexes au rapport du gouvernement, la commission juge ces informations insuffisantes pour permettre une évaluation approfondie du niveau d’application de la convention.
Cela étant dit, sur la base de la documentation jointe au rapport du gouvernement, la commission note que des campagnes d’inspection du travail ont eu lieu dans des secteurs économiques et des zones géographiques spécifiques (par exemple, à El Chaco, à des plaintes de travail forcé) et que certaines statistiques pertinentes sont fournies, telles que le degré de conformité à certaines obligations juridiques dans les secteurs du commerce et des transports et dans les supermarchés. A cet égard, la commission note que, dans ces secteurs, on évalue à environ 80 pour cent le degré d’observation du décret no 580/08, qui oblige tous les employeurs à enregistrer les relations de travail dans le système unifié d’enregistrement des entreprises (SUAE), une base de données que plusieurs institutions gouvernementales doivent partager. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de veiller à ce que l’autorité de l’inspection du travail prenne les mesures nécessaires pour élaborer et publier un rapport annuel sur l’inspection du travail et le communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention. Ce rapport doit contenir des informations sur toutes les questions couvertes par l’article 21 a) à g). A cet égard, se référant à ses observations générales de 2009 et 2010, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de la mise en œuvre du décret no 580/08 et au sujet de l’établissement du système SUAE.
Articles 6, 7, 10, 11, 15 et 16. Efficacité du système d’inspection du travail. D’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la commission note que le pourcentage d’inspecteurs du travail ayant le statut de fonctionnaire permanent a augmenté pour passer de 93,5 à 100 pour cent. Elle note cependant, à la lecture du Plan annuel d’inspection du travail pour 2013 du ministère de la Justice et du Travail, joint au rapport du gouvernement, que les points ci-après ont été identifiés comme étant essentiels pour assurer un fonctionnement efficace de l’inspection du travail: i) nombre insuffisant d’inspecteurs du travail; ii) manque de formation initiale et de formation continue des inspecteurs du travail et absence d’un profil qui détermine les besoins correspondant à ces postes; iii) faible taux de rémunération (salaire proche du salaire minimal), pas d’allocations pour frais de voyage pour les inspections sur les lieux de travail situés dans la capitale du pays, et pas d’allocations non plus pour les frais de voyage précédant l’inspection sur les lieux de travail situés à l’intérieur du pays; et iv) rapports fréquents de mauvaise conduite des inspecteurs du travail, information qui reste toutefois officieuse pour ne pas empêcher des poursuites éventuelles. A cet égard, la commission note également, d’après la même source, que les mesures suivantes sont envisagées: i) établir le profil des inspecteurs du travail; ii) instituer un code d’éthique pour les inspecteurs du travail; iii) renforcer les capacités des inspecteurs du travail; iv) équiper les services d’inspection du travail d’ordinateurs et d’une connexion Internet qui leur permettent d’échanger les données du SUAE avec d’autres institutions. A cet égard, la commission prend note également de la copie du décret no 607 de mai 2013 sur les «mesures administratives en vue d’une meilleure organisation et d’une meilleure gestion des services d’inspection du travail».
La commission rappelle à cet égard que le fait d’accorder un statut et des conditions de service appropriés aux inspecteurs du travail, notamment des salaires et des perspectives de carrière appropriés, conformément à l’article 6, ainsi que l’obligation pour les inspecteurs du travail de respecter la confidentialité, en vertu de l’article 15 c), sont des garanties essentielles contre les comportements inappropriés.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures mentionnées dans le Plan annuel d’inspection du travail pour 2013, ainsi que dans l’application du décret no 607 de mai 2013 et son impact sur l’efficacité du travail des services d’inspection du travail.
Dans ce contexte, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: i) améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail (accroissement de la rémunération ou, à tout le moins, harmonisation avec celle des autres inspecteurs qui accomplissent des fonctions analogues et amélioration des perspectives de carrière, y compris une variation de la rémunération en fonction du niveau d’instruction, de la formation, du mérite ou de l’ancienneté) (article 6); ii) accroître le nombre d’inspecteurs du travail afin que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et autant que nécessaire (article 10); iii) renforcer la formation initiale des inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer le plus efficacement possible leurs fonctions et leur assurer, en cours d’emploi, l’actualisation de leurs connaissances et compétences (article 7); et iv) améliorer les moyens matériels et logistiques à la disposition de l’inspection du travail (article 11).
Faisant référence à ses précédents commentaires à cet égard, la commission demande également à nouveau au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact de la coopération internationale, dans le cadre du Marché commun du Sud (MERCOSUR) en ce qui concerne l’exercice par les inspecteurs du travail des fonctions préventives et de contrôle d’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Articles 12, paragraphes 1 a) et 2 c), et 15. Restrictions au droit des inspecteurs d’entrer librement dans les lieux de travail soumis à inspection. Se référant à sa précédente observation à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la résolution no 1278 de septembre 2011, pour veiller à ce que les inspecteurs soient habilités, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, et pour qu’il ne soit plus nécessaire d’avoir une autorisation préalable pour procéder à des visites d’inspection.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les questions suivantes.
Articles 3 et 5 de la convention. Coopération interinstitutions en vue de l’application du Code du travail dans les cas de marchés publics. La commission note qu’un audit réalisé en 2010 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le rôle et le système de sanctions des services de l’inspection publique, que le gouvernement a joint à son rapport, indique que, en dépit de la loi no 2051/98 sur les marchés publics, qui dispose que ces marchés ne sont accordés au prestataire que si celui-ci respecte les dispositions du Code du travail, et malgré les accords de collaboration entre la Direction nationale des marchés publics, le ministère de la Justice et du Travail et l’Institut de la sécurité sociale qui visent à mettre en œuvre les marchés publics, la supervision des prestataires reste insuffisante. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’autorité de l’inspection du travail envisage des mesures, en collaboration avec les autres institutions compétentes, pour superviser plus efficacement les prestataires qui exécutent des marchés publics en vertu de la loi no 2051/98.
Articles 12 et 18. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement sur le lieu du travail et sanctions applicables en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail. Faisant suite aux commentaires que la commission formule depuis 1999 au sujet des mesures prises pour faire face aux cas d’employeurs qui refusent que des inspecteurs du travail exercent leur droit d’accéder librement au lieu de travail à des fins d’inspection, il ressort de l’audit de 2010 que, dans ces cas, les inspecteurs du travail peuvent demander l’assistance de la police, ainsi qu’un ordre d’inspection judiciaire pour entrer sur le lieu de travail. Toutefois, il semble aussi que ces procédures sont longues et donnent aux employeurs la possibilité de cacher d’éventuelles défaillances. A cet égard, la commission avait pris note, dans ses derniers commentaires, d’un communiqué de presse, daté du 15 octobre 2009, du ministère de la Justice et du Travail, qui portait sur la création d’unités spécialisées en matière de droit du travail, dans les villes de Pozo Colorado, Filadelfia et Villa Hayes, afin de garantir la sécurité des inspecteurs du travail pendant les visites d’inspection et d’améliorer les conditions de travail précaires dans la région du Chaco.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prévoient des sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux articles 12 et 18, et le nombre de sanctions infligées dans les faits et appliquées effectivement en raison de ces infractions.
La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations et, le cas échéant, copie des textes pertinents sur les circonstances dans lesquelles les inspecteurs du travail peuvent demander l’assistance de la police si on les empêche d’entrer sur le lieu de travail, ou si leur vie et leur sécurité sont en danger, y compris copie des rapports d’inspection qui font état de la collaboration entre des officiers de police et des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, et le nombre des jugements rendus. Prière aussi d’indiquer si les unités spécialisées en matière de droit du travail dans la région du Chaco ont été créées, ainsi que l’impact de l’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans cette région.
Article 18. Niveau des sanctions en cas d’infraction à la législation du travail. La commission note que l’audit de 2010 fait état de l’insuffisance des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation du travail, sanctions qui ne sont pas assez dissuasives. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas communiqué copie du manuel de l’inspection du travail qui contient des informations sur les sanctions applicables pour ces infractions. La commission demande au gouvernement de préciser les sanctions applicables en cas d’infraction contre l’inspection du travail, et de fournir des informations sur leur application dans les faits, et sur les mesures prises ou envisagées pour que les sanctions restent suffisamment dissuasives au fil des années.
Articles 19 et 20. Amélioration de l’informatisation des registres administratifs. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent pour le Paraguay envisage des améliorations de l’informatisation des registres administratifs. La commission demande au gouvernement de préciser si ces améliorations comprennent le système de collecte de données utilisé par le service de l’inspection du travail et, dans l’affirmative, de préciser l’impact de ces améliorations sur le fonctionnement de ce service.
Etant donné que le rapport du gouvernement ne répond que très partiellement à sa demande directe précédente, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra aussi des informations complètes sur les points suivants qu’elle a déjà soulevés:
Article 3, paragraphes 1 et 2, et articles 5 a), 6, 12, 15 c) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, contrairement à l’affirmation de la Confédération ibéro-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT) en 2006, la fonction de médiation relève de la compétence d’un département distinct de la structure de l’inspection du travail au sein du ministère de la Justice et du Travail, et que les inspecteurs ne sont que très rarement impliqués dans les missions de conciliation. La commission relève néanmoins que les inspecteurs du travail ont réalisé des activités communes avec d’autres services d’inspection, tels que l’Institut de prévision sociale, la Direction générale des migrations dépendant du ministère de l’Intérieur, ainsi que d’autres organismes chargés du contrôle de l’application de la législation relative aux transports publics. De telles activités ont été réalisées, notamment en vertu du décret no 8768 du 17 mai 2000 portant création d’une commission interinstitutionnelle entre ces départements ministériels, pour le contrôle des normes du travail et de la migration dans les zones frontières du territoire national. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission s’est tout particulièrement intéressée aux conséquences préjudiciables que peut avoir l’association des inspecteurs du travail à des opérations ayant pour but l’exécution de la politique nationale des migrations sur l’exercice de leurs fonctions principales (paragr. 78). Elle a appelé à cet égard l’attention des gouvernements sur la nécessité d’assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, que des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ne soient confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs missions principales. La commission a en effet constaté que les opérations de contrôle du travail clandestin ou de l’emploi illégal étant de plus en plus étroitement associées au séjour irrégulier de migrants, elles étaient assurées dans de nombreux pays par un partenariat entre l’inspection du travail et d’autres organes de l’administration publique poursuivant chacun leur objectif propre. L’examen de la situation de l’inspection du travail dans ces pays a montré que les efforts déployés pour le contrôle de l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière hypothéquait dans une mesure importante les ressources humaines et les moyens matériels des services d’inspection, au détriment de l’exercice de leurs missions principales. En outre, la commission a relevé que, lorsque les travailleurs en cause sont des étrangers en séjour irrégulier, ils sont doublement pénalisés, dès lors que la perte de leur emploi est assortie d’une menace ou d’une mesure d’expulsion. La commission a estimé que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés, et qu’un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Au paragraphe 161 de la même étude d’ensemble, la commission a souligné que la collaboration de l’inspection du travail avec les autorités en charge de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, à la lumière de ce qui précède, de quelle manière il est assuré que la participation des inspecteurs du travail aux opérations de contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants ne contrevient pas d’une quelconque manière à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et ne constitue pas un obstacle à l’exercice des fonctions d’inspection définies au paragraphe 1.
Article 8. Mixité du personnel d’inspection du travail. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent prévoit l’appui du BIT pour l’identification de bonnes pratiques en faveur de la mixité du personnel au sein du secteur public, en coordination avec le secrétariat de la fonction publique et le ministère de la Justice et du Travail, ainsi que pour l’élaboration d’un programme national d’égalité des sexes dans la fonction publique. Constatant que le personnel d’inspection est composé, selon les chiffres communiqués, de 35 inspecteurs et 14 inspectrices, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les femmes à exercer cette profession, notamment aux postes de haute responsabilité.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3, paragraphe 1, 5 a), 20 et 21 de la convention. Non-soumission d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Absence d’informations sur l’établissement d’un registre des relations de travail. La commission note avec regret que, depuis la ratification de la convention en 1967, le gouvernement n’a jamais adressé de rapport annuel complet sur l’inspection du travail au Bureau, comme l’exigent les articles 20 et 21 de la convention. De plus, le dernier rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées précédemment par la commission sur la mise en œuvre ou l’impact du décret no 580/2008, qui oblige tous les employeurs à enregistrer les relations de travail dans le système unifié d’enregistrement des entreprises (SUAE), une base de données que plusieurs institutions gouvernementales doivent partager.
La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que l’autorité de l’inspection du travail prenne les mesures nécessaires pour élaborer et publier un rapport annuel sur l’inspection du travail et le communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention. Ce rapport doit contenir des informations sur toutes les questions couvertes par l’article 21 a) à g). A cet égard, se référant à ses observations générales de 2009 et 2010, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de la mise en œuvre du décret no 580/2008 et au sujet de l’établissement du système unifié d’enregistrement des entreprises (SUAE) et de l’impact de ce dernier sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’application des dispositions juridiques ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 3, paragraphe 1).
Coopération régionale et autres initiatives visant à améliorer la coordination et la cohérence. La commission note que le rapport du gouvernement contient le texte d’un audit réalisé en 2010 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le rôle et le système de sanction des services de l’inspection publique ci-après l’«audit de 2010» qui, tout en signalant plusieurs problèmes dans le système d’inspection du travail en ce qui concerne l’application de la convention, note aussi que des visites d’inspection conjointes dans les zones frontalières entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, organisées dans le cadre du Marché commun du Sud (MERCOSUR), ont contribué à mettre en œuvre des critères unifiés pour les procédures d’inspection dans ces pays. La commission note aussi que le gouvernement a demandé une assistance dans le cadre d’un accord de partenariat conclu entre l’OIT et le gouvernement du Brésil en vue de la promotion de la coopération Sud-Sud en Amérique latine qui vise à accroître la couverture de la sécurité sociale dans le pays. Dans ce contexte, il a été envisagé, entre autres, d’instituer une instance de dialogue entre les inspecteurs des différents services d’inspection pour coordonner leur travail (notamment, réunions semestrielles et, ce qui est plus important, contacts par Internet et par téléphone) et l’élaboration de rapports types pour faire mention facilement des questions intéressant les institutions publiques respectives. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact de la coopération internationale, dans le cadre du MERCOSUR et en ce qui concerne l’exercice par les inspecteurs du travail des fonctions préventives et de contrôle d’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs. Notant que le gouvernement a demandé une assistance technique dans le cadre de l’accord de partenariat entre l’OIT et le gouvernement du Brésil, la commission invite le gouvernement à prendre des mesures formelles à cet égard et à tenir le Bureau informé.
Articles 6, 10 et 16. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail et nombre des visites d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre des inspecteurs du travail est passé de 34 en 2009 à 31 en 2011, et celui des visites d’inspection de 1 641 en 2009 à quelque 1 204 en 2010. De plus, d’après le gouvernement, la proportion des inspecteurs du travail qui sont des fonctionnaires permanents s’est accrue pour passer de 85 à 93,5 pour cent des fonctionnaires, mais leur niveau de rémunération reste très proche de celui du salaire minimum légal. La commission demande à nouveau que les mesures nécessaires soient prises pour améliorer les conditions de service des inspecteurs et des contrôleurs du travail (accroissement de la rémunération ou, à tout le moins, harmonisation avec celle des autres inspecteurs qui accomplissent des fonctions analogues et amélioration des perspectives de carrière, y compris une variation de la rémunération en fonction du niveau d’instruction, de la formation, du mérite ou de l’ancienneté). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître le nombre des inspecteurs du travail afin que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et autant que nécessaire.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’indique pas les mesures prises pour améliorer la formation initiale et ultérieure des inspecteurs du travail, comme elle l’avait demandé précédemment. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer la formation initiale des inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer le plus efficacement possible leurs fonctions et à leur assurer, en cours d’emploi, l’actualisation de leurs connaissances et compétences pour leur permettre de s’adapter aux mutations technologiques ou autres du monde du travail.
Par ailleurs, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir copie du manuel d’inspection du travail élaboré en coopération avec des syndicats, Centrale paraguayenne des travailleurs (CPT), Centrale nationale des travailleurs (CNT) et Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et des organisations d’employeurs (Union industrielle paraguayenne (UIP) et Fédération de la production, de l’industrie et du commerce (FEPRINCO).
Article 11. Moyens matériels et logistiques à la disposition de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement fait état d’améliorations des ressources matérielles et logistiques à la disposition des inspecteurs du travail (achat de sept ordinateurs et imprimantes et installation d’une ligne téléphonique). La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises pour améliorer les ressources matérielles et logistiques à la disposition des inspecteurs du travail, dont le gouvernement indique qu’elles sont limitées.
Articles 12, paragraphes 1 a) et 2 c), et 15. Restrictions au droit des inspecteurs d’entrer librement dans les lieux de travail soumis à inspection. La commission note que la résolution no 1278 de septembre 2011, dont le texte était joint au rapport du gouvernement, exige toujours une autorisation officielle pour procéder aux visites d’inspection, à savoir un ordre d’inspection délivré par le vice-ministre du Travail et de la Sécurité sociale et par le directeur général du Travail, «le cas échéant». La commission rappelle qu’elle soulève cette question depuis plusieurs années dans ses commentaires au titre des articles 12 et 15. La commission demande instamment à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la résolution no 1278 de septembre 2011, pour veiller à ce que les inspecteurs soient habilités, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, et pour qu’il ne soit plus nécessaire d’avoir une autorisation préalable pour procéder à des visites d’inspection.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 1 et 2, et articles 5 a), 6, 12, 15 c) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, contrairement à l’affirmation de la Confédération ibéro-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT) en 2006, la fonction de médiation relève de la compétence d’un département distinct de la structure de l’inspection du travail au sein du ministère de la Justice et du Travail, et que les inspecteurs ne sont que très rarement impliqués dans les missions de conciliation. La commission relève néanmoins que les inspecteurs du travail ont réalisé des activités communes avec d’autres services d’inspection, tels que l’Institut de prévision sociale, la Direction générale des migrations dépendant du ministère de l’Intérieur, ainsi que d’autres organismes chargés du contrôle de l’application de la législation relative aux transports publics. De telles activités ont été réalisées, notamment en vertu du décret nº8768 du 17 mai 2000 portant création d’une commission interinstitutionnelle entre ces départements ministériels, pour le contrôle des normes du travail et de la migration dans les zones frontières du territoire national. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission s’est tout particulièrement intéressée aux conséquences préjudiciables que peut avoir l’association des inspecteurs du travail à des opérations ayant pour but l’exécution de la politique nationale des migrations sur l’exercice de leurs fonctions principales (paragr. 78). Elle a appelé à cet égard l’attention des gouvernements sur la nécessité d’assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, que des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ne soient confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs missions principales. La commission a en effet constaté que les opérations de contrôle du travail clandestin ou de l’emploi illégal étant de plus en plus étroitement associées au séjour irrégulier de migrants, elles étaient assurées dans de nombreux pays par un partenariat entre l’inspection du travail et d’autres organes de l’administration publique poursuivant chacun leur objectif propre. L’examen de la situation de l’inspection du travail dans ces pays a montré que les efforts déployés pour le contrôle de l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière hypothéquait dans une mesure importante les ressources humaines et les moyens matériels des servies d’inspection, au détriment de l’exercice de leurs missions principales. En outre, la commission a relevé que, lorsque les travailleurs en cause sont des étrangers en séjour irrégulier, ils sont doublement pénalisés, dès lors que la perte de leur emploi est assortie d’une menace ou d’une mesure d’expulsion. La commission a estimé que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés, et qu’un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Au paragraphe 161 de la même étude d’ensemble, la commission a souligné que la collaboration de l’inspection du travail avec les autorités en charge de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, à la lumière de ce qui précède, de quelle manière il est assuré que la participation des inspecteurs du travail aux opérations de contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants ne contrevient pas d’une quelconque manière à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et ne constitue pas un obstacle à l’exercice des fonctions d’inspection définies au paragraphe 1.

Article 8. Mixité du personnel d’inspection du travail. La commission note que le programme national pour un travail décent prévoit l’appui du BIT pour l’identification de bonnes pratiques en faveur de la mixité du personnel au sein du secteur public, en coordination avec le secrétariat de la fonction publique et le ministère de la Justice et du Travail, ainsi que pour l’élaboration d’un programme national d’égalité des sexes dans la fonction publique. Constatant que le personnel d’inspection est composé, selon les chiffres communiqués, de 35 inspecteurs et 14 inspectrices, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les femmes à exercer cette profession, notamment aux postes de haute responsabilité.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles aux commentaires formulés en 2006 par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT), de la documentation jointe en annexe, ainsi que du communiqué de presse du ministère de la Justice et du Travail en date du 15 octobre 2009, reçu ultérieurement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption d’un programme national pour un travail décent, en vertu d’un accord tripartite conclu entre le ministère de la Justice et du Travail, les organisations des employeurs et des travailleurs et le BIT, et appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 3, paragraphes 1 a) et 2, et 18 de la convention.Faiblesse des fonctions de contrôle; impunité des auteurs d’infraction. En réponse aux critiques formulées en 2006 par la CIIT au sujet de la faiblesse du système de contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, le gouvernement signale que la nouvelle administration, mise en place depuis l’investiture d’un nouveau président en août 2008, a en effet pu mettre au jour de nombreux cas d’infractions signalés qui n’ont pas donné lieu à des poursuites légales, et les porter à l’attention du ministère public. Se référant aux statistiques annexées à son rapport, le gouvernement souligne que, depuis, le nombre d’inculpations et de sanctions prononcées (lorsque les cas ont fait l’objet de décisions judiciaires) a augmenté, en même temps que, de manière substantielle, le montant des amendes imposées. La commission note ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de communiquer, dans l’attente de la production d’un rapport annuel sur les activités d’inspection tel que prévu par les articles 20 et 21, des informations chiffrées concernant les infractions relevées par les inspecteurs dans les domaines couverts par la convention, les poursuites légales entreprises à l’encontre des employeurs fautifs et les sanctions prononcées.

Rappelant en outre que, suivant l’article 18, les sanctions devraient être non seulement appropriées mais également effectivement exécutées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion des sanctions prononcées effectivement exécutées. Elle invite le gouvernement à se référer au paragraphe 9 c) de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui est de la manière dont les statistiques pourraient être utilement présentées en la matière.

Article 6.Précarité du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail. En réponse aux allégations de la CIIT au sujet des mauvaises conditions de service et de la précarité du statut des inspecteurs du travail, le gouvernement reconnaît que la convention collective souscrite en 1998 par le ministre de la Justice et du Travail et le Syndicat unique des fonctionnaires et employés du ministère de la Justice et du Travail (SUFEMJTPY) n’est pas respectée dans la pratique. Il indique que 85 pour cent des inspecteurs du travail sont des fonctionnaires permanents, tandis que les 15 pour cent restants se composent de nouvelles recrues ou de personnes détachées par d’autres départements ministériels ou institutions de l’Etat. S’agissant du niveau de rémunération des inspecteurs, le gouvernement fournit des informations montrant qu’elle avoisine de très près le salaire minimum légal et ne correspond nullement ni à leur niveau de formation ni à la complexité de leurs fonctions, ni à leur ancienneté. Le gouvernement signale par ailleurs qu’une enquête menée à l’encontre de quelques inspecteurs suite à des allégations de corruption a donné lieu à l’inculpation de six contrôleurs-inspecteurs titulaires et à leur suspension jusqu’à la fin du procès. Il s’en est en outre suivi le transfert de plus de la moitié des inspecteurs titulaires à d’autres fonctions au sein du même ministère et le recrutement de neuf nouveaux inspecteurs. Il résulte de ces développements une réduction substantielle du niveau d’ancienneté des effectifs. La commission estime préoccupante la situation ainsi décrite par le gouvernement et prie instamment celui-ci de prendre les mesures nécessaires visant à relever les conditions de service des inspecteurs et contrôleurs du travail (rémunération, perspectives de carrière, prise en considération de leur rôle socio-économique) afin de les mettre à l’abri des manœuvres de corruption auxquelles leur fragilité actuelle semble les exposer. Invitant le gouvernement à se référer sur la question aux paragraphes 201 à 220 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce sens et de fournir notamment des données permettant de comparer les conditions de service des inspecteurs du travail à celles qui s’appliquent à d’autres fonctionnaires exerçant des activités de niveau de responsabilité comparable, comme, par exemple, les inspecteurs du ministère chargé des finances et du fisc.

Article 7, paragraphe 3.Insuffisance de la formation des inspecteurs du travail. La commission note, en annexe du rapport du gouvernement, trois résolutions du vice-ministre du Travail et de la Sécurité sociale portant sur différentes formations dispensées au bénéfice des fonctionnaires, auxquelles ont pris part des inspecteurs du travail: un atelier de formation de quatre jours dans le contexte du projet VIH/sida sur les lieux de travail; un atelier de trois jours sur la santé et le travail au sein de l’inspection du travail; une journée sur le droit du travail et le sida dans le contexte du projet VIH/sida; ainsi qu’un cours d’informatique de niveau avancé. Le gouvernement annonce par ailleurs l’organisation d’autres cours au profit des inspecteurs d’hygiène et sécurité au travail, sans autre précision. Il signale par ailleurs qu’un manuel d’inspection du travail a été élaboré avec la collaboration des organisations des travailleurs (CPT, CNT et CUT) et des organisations d’employeurs (UIP et FEPRINCO). Le manuel porte sur: les objectifs et principes de l’inspection et de la surveillance du travail; les caractéristiques du service de l’inspection du travail et son champ de compétence, les différents types d’inspection et les différents objets de contrôle; les attributions et fonctions des inspecteurs; la procédure d’inspection du travail; la préparation des rapports de contrôle et des inspections de suivi; et enfin, les sanctions prévues dans la législation du travail. Les conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail pertinentes ainsi que les dispositions législatives nationales – lois et décrets – qui régissent l’activité de l’inspection et de la surveillance du travail sont annexées au manuel. Se référant aux allégations de la CIIT au sujet de l’insuffisance de formation dont souffrent les inspecteurs du travail, la commission note que les sessions de formation signalées par le gouvernement sont très courtes, qu’elles portent sur des sujets relativement restreints au regard des missions nombreuses et complexes qu’ils doivent accomplir et qu’elles n’ont été suivies que par un petit nombre d’inspecteurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer la formation initiale des inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer le plus efficacement possible les fonctions définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention et à leur assurer, en cours d’emploi, la mise à jour de leurs connaissances et compétences pour leur permettre de s’adapter aux changements humains et technologiques du monde du travail. La commission lui saurait gré de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin et sur les difficultés rencontrées, le cas échéant. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie du manuel d’inspection du travail susévoqué.

Article 11.Insuffisance des moyens de travail des inspecteurs. La commission note que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès au sujet des moyens matériels de travail mis à disposition des inspecteurs et ne répond pas aux préoccupations exprimées par la CIIT à cet égard. Elle relève toutefois que le programme national pour un travail décent place l’inspection du travail parmi les cinq priorités de la politique du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant, au besoin avec une aide financière externe, une amélioration des moyens matériels et logistiques des inspecteurs du travail en vue de l’exercice efficace de leurs missions, et de communiquer des informations pertinentes.

Article 12, paragraphe 1 a), et article 15 c).Restriction au droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements soumis à leur contrôle: obstacle au respect de l’obligation de confidentialité relative aux plaintes. La commission note, au vu de pièces communiquées en annexe du rapport, que les inspecteurs du travail ne disposent pas, comme prévu par l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, d’un libre droit d’entrée dans les établissements assujettis à leur contrôle. En effet, toute visite semble être subordonnée à un ordre de mission du vice-ministre du Travail. Dans son étude d’ensemble précitée, la commission a estimé que la condition de l’exigence d’une autorisation formelle délivrée par une autorité supérieure ou par une autre autorité compétente pour effectuer une mission d’inspection constitue une restriction au principe de liberté d’initiative des inspecteurs en matière de visite d’établissements (paragr. 265). Suivant la disposition susvisée de la convention, l’inspecteur devrait être autorisé à effectuer des visites à la seule condition d’être muni des pièces justificatives de ses fonctions. La simple carte d’identité professionnelle de l’inspecteur devrait suffire à remplir la fonction des pièces justificatives visées par la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures visant à faire cesser cette pratique et de veiller à ce que les inspecteurs puissent également être autorisés en droit et dans la pratique à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle comme prévu par le paragraphe 1 a) de l’article 12, et de communiquer des informations sur ces mesures et sur leurs résultats.

Articles 15 c) et 16, 19, 20 et 21.Programmation des visites: condition nécessaire au respect de l’obligation de traitement confidentiel des plaintes et à la publication d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail en tant qu’outil d’évaluation et d’amélioration du système d’inspection du travail. La commission note avec intérêt le décret no 580 portant création du département de l’enregistrement des relations de travail et réglementation du registre ouvrier-patronat, et définissant les sanctions applicables en cas d’infraction, en vertu duquel tout employeur a l’obligation de s’inscrire au registre ouvrier-patronat dans un délai de 60 jours après le commencement d’une relation de travail (art. 3). Elle note également que l’accord tripartite sur le programme national pour un travail décent prévoit une amélioration de l’informatisation des registres administratifs et l’octroi d’avantages aux employeurs, notamment aux PME, qui contractent des relations de travail formelles. La commission espère que ce programme sera rapidement lancé car l’existence d’un registre d’établissement est nécessaire à la réalisation des objectifs de la convention. Un tel registre est en effet un outil indispensable à l’application de l’article 16 relatif à la fréquence et à la qualité des visites d’inspection. Il permet d’assurer la programmation et la réalisation de visites routinières dans les établissements couverts au titre de la convention, et de garantir le respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de traitement confidentiel des plaintes, afin d’éviter que l’employeur ou son représentant ne puisse déceler un quelconque lien entre la visite et la probabilité d’une plainte, identifier l’auteur de celle-ci et exercer des représailles à son encontre (article 15 c)). Le gouvernement est prié de prendre, notamment à la faveur de la mise en œuvre du programme pour un travail décent, des mesures visant à ce qu’il soit donné pleinement effet en droit et dans la pratique aux dispositions précitées et de fournir des informations sur les progrès atteints dans ce sens, notamment sur les résultats de la mise en œuvre du décret no 580 au regard des objectifs visés.

Notant le défaut continu d’application des articles 20 et 21 relatifs à la publication, à la communication et au contenu d’un rapport annuel d’inspection, ainsi que l’absence d’information à cet égard, la commission demande au gouvernement de faire également état dans son prochain rapport des mesures mises en œuvre à cette fin, notamment grâce aux efforts d’informatisation des données annoncés par le programme pour un travail décent et à l’application des dispositions du manuel d’inspection relatives à l’obligation de rapport périodique par les inspecteurs à l’autorité supérieure (article 19).

Articles 5 a) et 21 e).Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Selon le communiqué de presse du ministère de la Justice et du Travail du 15 octobre 2009, il est envisagé la création, dans le cadre du programme national pour un travail décent, d’unités spécialisées en matière de droit du travail, au sein des parquets dans les régions de Pozo Colorado, Filadelfia et Villa Hayes, en vue de l’amélioration des conditions de travail dans la zone du Chaco. Une formation appropriée devrait être dispensée à ces procureurs afin de leur permettre d’appuyer l’action des inspecteurs du travail dans le respect de la loi. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de tenir le BIT informé des suites données à ce projet, ainsi que d’indiquer toute autre mesure prise en vue de favoriser une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Le rapport ayant été reçu trop tard pour être examiné au cours de cette session, la commission rappelle néanmoins au gouvernement que des observations de la Confédération latino-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT), reçues au BIT le 4 décembre 2006, lui ont été communiquées le 1er mars 2007. Elle constate que le rapport du gouvernement n’en fait pas état et ne fournit donc pas de commentaires au sujet des points soulevés. La commission constate que la plupart des préoccupations exprimées par l’organisation concernent les points suivants, qui font l’objet de commentaires depuis 1999.

1. Article 6 de la convention. Précarité du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail.Selon la CIIT, les inspecteurs du travail ne jouissent pas de la stabilité dans l’emploi, comme requis par la convention, de manière à assurer leur indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Tout changement de gouvernement serait pour eux porteur d’un risque de perte d’emploi et, par conséquent, d’indépendance garantissant l’impartialité et l’autorité nécessaires à l’exercice de leur profession. En outre, le niveau de rémunération des inspecteurs est, du point de vue de l’organisation, très bas et sans rapport avec le niveau de formation de chacun. Ainsi, la cheffe du Département de sécurité et hygiène du travail, qui effectue également des inspections, percevrait un salaire inférieur à celui de nombreux autres inspecteurs.

2. Article 7, paragraphe 3. Absence d’une formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection du travail.La CIIT déplore qu’aucune formation appropriée ne soit dispensée aux inspecteurs et qu’ils ne disposent même pas d’un guide ou d’un manuel leur permettant d’exercer les fonctions dont ils sont investis.

3. Article 11. Précarité et caractère inapproprié des conditions de travail.Il ressort des observations de la CIIT que les locaux de l’inspection et les conditions de travail du personnel de l’inspection du travail ne répondent nullement aux conditions minimales prescrites par la convention. Ainsi, les bureaux des inspecteurs ne seraient pas isolés par des cloisons et manqueraient d’équipement et de matériel.

4. Article 3, paragraphes 1 a) et 2, et article 18. Faiblesse des fonctions de contrôle; impunité des auteurs d’infraction et lourdeur des fonctions de conciliation.La CIIT déplore que les infractions relevées ne donnent pas lieu à l’application des sanctions prévues par la législation et que les inspecteurs soient surtout occupés à des missions de conciliation. Il en résulterait un préjudice sérieux à leur autorité et à l’impartialité dont ils devraient faire preuve dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

La commission saurait gré au gouvernement de faire part au BIT de tout commentaire qu’il jugerait approprié en ce qui concerne les observations formulées par la CIIT. Elle les examinera conjointement avec le rapport du gouvernement à l’occasion de sa prochaine session.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Le rapport ayant été reçu trop tard pour être examiné au cours de cette session, la commission rappelle néanmoins au gouvernement que des observations de la Confédération latino-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT), reçues au BIT le 4 décembre 2006, lui ont été communiquées le 1er mars 2007. Elle constate que le rapport du gouvernement n’en fait pas état et ne fournit donc pas de commentaires au sujet des points soulevés. La commission constate que la plupart des préoccupations exprimées par l’organisation concernent les points suivants, qui font l’objet de commentaires depuis 1999.

1. Article 6 de la convention. Précarité du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail. Selon la CIIT, les inspecteurs du travail ne jouissent pas de la stabilité dans l’emploi, comme requis par la convention, de manière à assurer leur indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Tout changement de gouvernement serait pour eux porteur d’un risque de perte d’emploi et, par conséquent, d’indépendance garantissant l’impartialité et l’autorité nécessaires à l’exercice de leur profession. En outre, le niveau de rémunération des inspecteurs est, du point de vue de l’organisation, très bas et sans rapport avec le niveau de formation de chacun. Ainsi, la cheffe du Département de sécurité et hygiène du travail, qui effectue également des inspections, percevrait un salaire inférieur à celui de nombreux autres inspecteurs.

2. Article 7, paragraphe 3. Absence d’une formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection du travail. La CIIT déplore qu’aucune formation appropriée ne soit dispensée aux inspecteurs et qu’ils ne disposent même pas d’un guide ou d’un manuel leur permettant d’exercer les fonctions dont ils sont investis.

3. Article 11. Précarité et caractère inapproprié des conditions de travail. Il ressort des observations de la CIIT que les locaux de l’inspection et les conditions de travail du personnel de l’inspection du travail ne répondent nullement aux conditions minimales prescrites par la convention. Ainsi, les bureaux des inspecteurs ne seraient pas isolés par des cloisons et manqueraient d’équipement et de matériel.

4. Article 3, paragraphes 1 a) et 2, et article 18. Faiblesse des fonctions de contrôle; impunité des auteurs d’infraction et lourdeur des fonctions de conciliation. La CIIT déplore que les infractions relevées ne donnent pas lieu à l’application des sanctions prévues par la législation et que les inspecteurs soient surtout occupés à des missions de conciliation. Il en résulterait un préjudice sérieux à leur autorité et à l’impartialité dont ils devraient faire preuve dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

La commission saurait gré au gouvernement de faire part au BIT de tout commentaire qu’il jugerait approprié en ce qui concerne les observations formulées par la CIIT. Elle les examinera conjointement avec le rapport du gouvernement à l’occasion de sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des observations formulées par la Confédération latino-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT) et reçues au BIT en juin 2002 en complément d’observations émises en 1999. Elle prend également note des documents annexés au rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires successifs, la CIIT fait état d’un certain nombre de dysfonctionnements du système d’inspection du travail, notamment l’absence d’inspection dans certaines régions, en particulier au Chaco Paraguayo et dans certaines villes du pays; la précarité dans l’emploi des inspecteurs du travail, la discrimination dont ils seraient l’objet en matière de salaire, l’absence de formation et d’outils de travail, les mesures d’intimidation qui leur sont infligées, l’impunité des employeurs auteurs d’obstacles à l’exercice de leurs fonctions, l’impunité des auteurs d’infractions à la législation sur les conditions de travail, ainsi que l’insuffisance des ressources humaines, logistiques et matérielles de l’inspection du travail.

1. Article 2 de la convention. Couverture du système d’inspection du travail. La commission note que, sans fournir de réponse aux allégations de l’organisation sur ce point, le gouvernement a néanmoins indiqué que, précisément dans la région du Chaco Paraguayo, un séminaire sur le travail forcé organisé avec l’appui du BIT a réuni les inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de préciser si toutes les villes, et toutes les régions, y compris celles où sont occupés des travailleurs indigènes dans des établissements industriels et commerciaux, sont couvertes par les services d’inspection et de fournir toute information chiffrée pertinente.

2. Article 6. Statut et conditions de travail des inspecteurs du travail. S’agissant de la précarité de la situation professionnelle des inspecteurs du travail, de leur extrême vulnérabilité à l’occasion des changements fréquents de gouvernement et d’autorité, ainsi que du traitement discriminatoire en matière de salaire dont certains d’entre eux feraient l’objet, le gouvernement a fourni des indications selon lesquelles le personnel d’inspection est couvert par la loi de la fonction publique, ainsi que par la convention collective sur les conditions de travail signée par le ministre de la Justice et du Travail et le Syndicat unique des fonctionnaires et employés du même ministère, approuvée par décret no 22.264 du 7 août 1998, et en vertu de laquelle la nomination des fonctionnaires de carrière se fait d’abord pour une période d’essai de deux mois, à l’échéance de laquelle elle devient définitive. Le gouvernement précise que, suivant l’article 20 du même texte, les décisions de transfert de fonction et de mutation des fonctionnaires ne peuvent s’effectuer sans leur consentement exprès, ces décisions étant préalablement soumises au syndicat qui peut s’y opposer par requête motivée. Constatant que le gouvernement n’a toutefois pas communiqué au Bureau comme il l’a annoncé, et en dépit de la demande qui lui a été adressée le 7 avril 2006, le texte de la convention collective susmentionnée, la commission lui saurait gré de le faire dans les meilleurs délais.

La commission le prie d’indiquer en outre les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer à l’ensemble du personnel d’inspection, y compris celui affecté à l’hygiène et la sécurité, un statut et des conditions de service en relation avec le niveau de leurs responsabilités et de communiquer copie de tout texte pertinent.

3. Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. En réponse au point soulevé par la CIIT, selon lequel les inspecteurs du travail n’auraient pas la formation requise, le seul manuel mis à leur disposition étant obsolète, le gouvernement indique qu’une formation est dispensée avant leur entrée en service aux candidats à la profession d’inspecteur au sein de l’Institut paraguayen d’études du travail (IPET), et qu’ils reçoivent chacun un exemplaire du «Manuel d’inspection du travail». En outre, selon le gouvernement, les inspecteurs bénéficieraient, en cours d’emploi, de cours de recyclage également proposés par la même institution. Outre la formation spécifique dispensée aux inspecteurs du Chaco Paraguayo sur le travail forcé, des cours et ateliers thématiques auraient été organisés en 2004 et 2005 sur le travail des enfants. La commission veut croire que la mise en œuvre du projet de modernisation et de renforcement du service d’inspection du travail avec l’appui du BIT auquel se réfère le gouvernement ciblera notamment la mise à jour de la formation des inspecteurs du travail, afin de leur permettre de répondre à l’évolution des besoins de protection des travailleurs, et que le gouvernement pourra bientôt communiquer des informations détaillées quant au contenu de la formation et à sa durée, et quant au nombre d’inspecteurs concernés par cette formation.

4. Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines, financières et matérielles nécessaires au fonctionnement du système d’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection. L’insuffisance en personnel des services d’inspection, la pénurie d’équipement, de matériaux de bureau, de moyens de transport, le manque d’allocation de viatiques, l’absence de remboursement des frais de transport des inspecteurs, l’insuffisance du nombre de visites d’inspection, dont la plupart seraient initiées de manière réactive et non proactive, sont autant de sujets de préoccupation mentionnés par la CIIT et dont le gouvernement reconnaît la réalité, en particulier l’absence de moyens de transport ou même de bureaux convenablement équipés pour certains inspecteurs. Il affirme que des frais de déplacement sont néanmoins remboursés aux inspecteurs du travail sur présentation d’un justificatif et qu’une commission chargée de réaliser des visites d’inspection programmées a été créée, mais que, pour parvenir à accroître la fréquence des visites d’inspection, une augmentation des ressources humaines et matérielles est indispensable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail, de manière à ce qu’elles répondent progressivement aux prescriptions de l’article 10, pour ce qui est des effectifs en personnel, de l’article 11, pour ce qui est des conditions matérielles de travail et des facilités de transport, et de l’article 16, pour ce qui est de la fréquence et de la qualité des visites d’inspection.

5. Article 3, paragraphe 2. Fonctions de médiation et contrôle de la législation. La commission note avec intérêt, en réponse au point soulevé par la CIIT concernant la trop grande part des activités de médiation menées par les inspecteurs au détriment des activités de contrôle, que la situation est désormais corrigée grâce à l’attribution des fonctions de médiation à d’autres fonctionnaires. Il ne ressort toutefois pas clairement des deux résolutions nominatives nos 11 et 12 des 9 et 10 décembre 2003 communiquées par le gouvernement que l’ensemble des inspecteurs du travail sont définitivement déchargés des fonctions de médiation et de conciliation dans le cadre de la résolution des conflits collectifs de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur ce point et de communiquer copie de toute disposition légale pertinente.

6. Article 12, paragraphe 1 a), et article 18. Libre accès des inspecteurs aux établissements assujettis, sanctions des actes d’obstruction aux missions d’inspection. Selon la CIIT, les autorités ne réagiraient pas aux informations faisant état du déni par certains employeurs du droit de libre accès des inspecteurs du travail aux fins de contrôle. Le gouvernement signale pour sa part qu’en pratique les inspecteurs du travail saisissent en pareil cas le tribunal d’un rapport portant demande d’autorisation judiciaire d’entrée. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements d’ordre pratique sur les délais d’une telle procédure et sur son impact en termes d’efficacité du contrôle, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que, conformément à l’article 18, des sanctions appropriées soient prononcées et effectivement exécutées à l’encontre des auteurs d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail.

7. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission constate avec regret qu’aucun rapport d’inspection n’a été communiqué depuis une dizaine d’années. Elle note toutefois avec intérêt que le gouvernement a été en mesure de communiquer des informations établissant l’application de sanctions à l’encontre d’employeurs en infraction à la législation relative aux conditions de travail, ainsi que des tableaux statistiques sur les accidents du travail dans les établissements situés dans la capitale et à l’intérieur du pays au cours de 2004. Elle veut espérer qu’il ne manquera pas de prendre aussi rapidement que possible des mesures permettant à l’autorité centrale d’inspection de développer ses capacités en matière de collecte d’informations sur les activités des services d’inspection, au besoin avec l’assistance technique du BIT, et de publier et de communiquer au Bureau, conformément à l’article 20, un rapport annuel d’activité concernant l’ensemble du pays et portant notamment sur l’ensemble des sujets visés par l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à son observation, la commission veut croire que le gouvernement fournira les informations sollicitées dans sa précédente demande directe sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des allégations de la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail selon lesquelles la conciliation est la principale activité menée par les inspecteurs du travail au Paraguay, et ce au détriment des fonctions principales au sens de cette disposition. Cette situation porterait préjudice à l’autorité des inspecteurs et à l’impartialité qui leur est nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’exprimer son point de vue sur la question.

Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas indépendants des changements de gouvernement. En outre, leurs salaires seraient d’un niveau très bas et l’échelle des salaires ne tiendrait pas compte des niveaux de connaissances des inspecteurs mais de critères administratifs. Elle indique que quatre des neuf inspecteurs affectés à l’hygiène et sécurité au travail percevraient un salaire inférieur à celui des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire moyen des inspecteurs du travail serait actuellement d’environ 350 dollars des Etats-Unis contre 180 dollars des Etats-Unis représentant le salaire moyen des autres fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière est garantie l’indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de fournir des informations utiles quant au contenu des allégations susvisées.

Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection. Se référant également à son observation, la commission note que, selon la confédération syndicale susnommée, les inspecteurs du travail ne sont pas formés. Le rapport du gouvernement contient des informations relatives à des cours dispensés par l’Institut d’études du travail (IPET) aux personnes intéressées par la fonction d’inspecteur du travail et aux arrangements en matière de formation complémentaire (cours de recyclage au sein de l’IPET et cours spéciaux à destination des inspecteurs en hygiène et sécurité au travail). La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.

Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note selon les allégations de la confédération syndicale précitée que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les entreprises industrielles et commerciales et que les autorités ne prennent aucune mesure lorsqu’elles sont informées de telles situations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation relatives aux sanctions applicables pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, en particulier à l’exercice de leur droit de libre entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit en tout lieu de travail assujetti à l’inspection. Le gouvernement voudra bien communiquer également des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Articles 17 et 18. Poursuites immédiates; sanctions appropriées. Selon l’organisation syndicale, les sanctions prévues par la législation ne seraient pas appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer les statistiques d’infractions et de sanctions imposées.

Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note qu’aucun rapport sur les activités des services d’inspection n’a été reçu au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels rapports dans les délais prescrits par le paragraphe 3 de l’article 20. La commission lui rappelle en outre que les rapports annuels publiés par l’autorité centrale de l’inspection devraient porter notamment sur tous les sujets énumérés par l’article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g)).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport n’a pas été reçu. Elle relève en outre qu’aucun rapport n’a été reçu depuis 1999 et que le gouvernement n’a pas donné suite à l’invitation qui lui a été faite de faire part de ses commentaires sur une observation reçue en juin 2002 de la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT). La commission veut croire qu’un rapport complet sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations détaillées sur tous les points soulevés dans ses commentaires antérieurs.

Une demande relative à certains points est à nouveau adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc une nouvelle fois obligée de réitérer sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations complémentaires sollicitées dans sa précédente demande directe sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des allégations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail selon lesquelles la conciliation est la principale activité menée par les inspecteurs du travail au Paraguay, et ce au détriment des fonctions principales au sens de cette disposition. Cette situation porterait préjudice à l’autorité des inspecteurs et à l’impartialité qui leur est nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’exprimer son point de vue sur la question.

Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas indépendants des changements de gouvernement. En outre, leurs salaires seraient d’un niveau très bas et l’échelle des salaires ne tiendrait pas compte des niveaux de connaissances des inspecteurs mais de critères administratifs. Elle indique que quatre des neuf inspecteurs affectés à l’hygiène et sécurité au travail percevraient un salaire inférieur à celui des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire moyen des inspecteurs du travail serait actuellement d’environ 350 dollars des Etats-Unis contre 180 dollars des Etats-Unis représentant le salaire moyen des autres fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière est garantie l’indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de fournir des informations utiles quant au contenu des allégations susvisées.

Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection. Se référant également à son observation, la commission note que, selon la confédération syndicale susnommée, les inspecteurs du travail ne sont pas formés. Le rapport du gouvernement contient des informations relatives à des cours dispensés par l’Institut d’études du travail (IPET) aux personnes intéressées par la fonction d’inspecteur du travail et aux arrangements en matière de formation complémentaire (cours de recyclage au sein de l’IPET et cours spéciaux à destination des inspecteurs en hygiène et sécurité au travail). La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.

Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note selon les allégations de la confédération syndicale précitée que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les entreprises industrielles et commerciales et que les autorités ne prennent aucune mesure lorsqu’elles sont informées de telles situations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation relatives aux sanctions applicables pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, en particulier à l’exercice de leur droit de libre entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit en tout lieu de travail assujetti à l’inspection. Le gouvernement voudra bien communiquer également des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Articles 17 et 18. Poursuites immédiates; sanctions appropriées. Selon l’organisation syndicale, les sanctions prévues par la législation ne seraient pas appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer les statistiques d’infractions et de sanctions imposées.

Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note qu’aucun rapport sur les activités des services d’inspection n’a été reçu au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels rapports dans les délais prescrits par le paragraphe 3 de l’article 20. La commission lui rappelle en outre que les rapports annuels publiés par l’autorité centrale de l’inspection devraient porter notamment sur tous les sujets énumérés par l’article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g)).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) du 20 mai 2002, qui ont été transmises par le BIT au gouvernement en date du 22 juillet 2002. Ces observations s’ajoutent à celles qui ont été communiquées par la même organisation en 1999. Du point de vue de l’organisation, la situation dénoncée en 1999 perdure et la capacité opérationnelle des services d’inspection se détériore de plus en plus. Les commentaires de la CIIT portent sur les questions relatives à l’établissement d’un système d’inspection, aux fonctions du système d’inspection du travail, au statut et aux conditions de service des inspecteurs du travail, à leur formation ainsi qu’à l’activité de contrôle des établissements.

En outre, la commission note le rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 novembre 1999. Elle note également les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail soumises en juin 1999 qui allèguent notamment l’insuffisance du nombre des inspecteurs et des visites d’inspection, pour la plupart conduites suite à des plaintes et non selon un programme établi, ainsi que l’absence de moyens de transport et le non-remboursement des frais.

La commission constate à l’examen des différentes statistiques fournies par le gouvernement que le nombre d’inspecteurs (73) et de visites effectuées (1 005 en 1998) reste insuffisant au regard notamment du nombre des établissements soumis à l’inspection (30 000). Il résulte de ces chiffres que chaque inspecteur n’aurait en moyenne effectué que 1,15 inspection par mois, en régression de quelque 30 pour cent par rapport à 1996 où le nombre, quoique aussi faible en valeur absolue, était plus élevé. Le gouvernement admet que l’inspection ne dispose pas de moyens de transport, certains frais de déplacement étant cependant remboursés.

La commission relève avec intérêt le «Manuel de l’inspection du travail» approuvé par la résolution nº 159 du 30 avril 1998 qui porte essentiellement sur les fonctions et attributions des inspecteurs et les procédures d’inspection, et dont l’annexe reprend le texte des conventions de l’OIT sur l’inspection du travail ainsi que les dispositions nationales essentielles applicables. Elle note également un document de septembre 1999 envoyé par le gouvernement visant la préparation de visites programmées. Relevant toutefois que la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail mentionne l’absence de manuel ou de guide pour les inspecteurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures éventuellement envisagées pour diffuser le manuel susmentionné parmi les inspecteurs.

La commission exprime l’espoir que les différentes initiatives prises par le gouvernement contribueront à améliorer les activités de l’inspection et que le gouvernement prendra également les mesures voulues pour mettre à la disposition de l’inspection les ressources nécessaires permettant d’augmenter le nombre des inspecteurs et la fréquence des visites d’inspection, y compris les visites programmées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés.

La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur tous les points soulevés.

La commission adresse également une nouvelle fois directement au gouvernement sa demande antérieure sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations complémentaires sollicitées dans sa précédente demande directe sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des allégations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail selon lesquelles la conciliation est la principale activité menée par les inspecteurs du travail au Paraguay, et ce au détriment des fonctions principales au sens de cette disposition. Cette situation porterait préjudice à l’autorité des inspecteurs et à l’impartialité qui leur est nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’exprimer son point de vue sur la question.

Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas indépendants des changements de gouvernement. En outre, leurs salaires seraient d’un niveau très bas et l’échelle des salaires ne tiendrait pas compte des niveaux de connaissances des inspecteurs mais de critères administratifs. Elle indique que quatre des neuf inspecteurs affectés à l’hygiène et sécurité au travail percevraient un salaire inférieur à celui des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire moyen des inspecteurs du travail serait actuellement d’environ 350 dollars des Etats-Unis contre 180 dollars des Etats-Unis représentant le salaire moyen des autres fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière est garantie l’indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de fournir des informations utiles quant au contenu des allégations susvisées.

Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection. Se référant également à son observation, la commission note que, selon la confédération syndicale susnommée, les inspecteurs du travail ne sont pas formés. Le rapport du gouvernement contient des informations relatives à des cours dispensés par l’Institut d’études du travail (IPET) aux personnes intéressées par la fonction d’inspecteur du travail et aux arrangements en matière de formation complémentaire (cours de recyclage au sein de l’IPET et cours spéciaux à destination des inspecteurs en hygiène et sécurité au travail). La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.

Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note selon les allégations de la confédération syndicale précitée que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les entreprises industrielles et commerciales et que les autorités ne prennent aucune mesure lorsqu’elles sont informées de telles situations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation relatives aux sanctions applicables pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, en particulier à l’exercice de leur droit de libre entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit en tout lieu de travail assujetti à l’inspection. Le gouvernement voudra bien communiquer également des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Articles 17 et 18. Poursuites immédiates; sanctions appropriées. Selon l’organisation syndicale, les sanctions prévues par la législation ne seraient pas appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer les statistiques d’infractions et de sanctions imposées.

Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note qu’aucun rapport sur les activités des services d’inspection n’a été reçu au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels rapports dans les délais prescrits par le paragraphe 3 de l’article 20. La commission lui rappelle en outre que les rapports annuels publiés par l’autorité centrale de l’inspection devraient porter notamment sur tous les sujets énumérés par l’article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g)).

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) du 20 mai 2002, qui ont été transmises par le BIT au gouvernement en date du 22 juillet 2002. Ces observations s’ajoutent à celles qui ont été communiquées par la même organisation en 1999. Du point de vue de l’organisation, la situation dénoncée en 1999 perdure et la capacité opérationnelle des services d’inspection se détériore de plus en plus. Les commentaires de la CIIT portent sur les questions relatives à l’établissement d’un système d’inspection, aux fonctions du système d’inspection du travail, au statut et aux conditions de service des inspecteurs du travail, à leur formation ainsi qu’à l’activité de contrôle des établissements.

En outre, la commission note le rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 novembre 1999. Elle note également les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail soumises en juin 1999 qui allèguent notamment l’insuffisance du nombre des inspecteurs et des visites d’inspection, pour la plupart conduites suite à des plaintes et non selon un programme établi, ainsi que l’absence de moyens de transport et le non-remboursement des frais.

La commission constate à l’examen des différentes statistiques fournies par le gouvernement que le nombre d’inspecteurs (73) et de visites effectuées (1 005 en 1998) reste insuffisant au regard notamment du nombre des établissements soumis à l’inspection (30 000). Il résulte de ces chiffres que chaque inspecteur n’aurait en moyenne effectué que 1,15 inspection par mois, en régression de quelque 30 pour cent par rapport à 1996 où le nombre, quoique aussi faible en valeur absolue, était plus élevé. Le gouvernement admet que l’inspection ne dispose pas de moyens de transport, certains frais de déplacement étant cependant remboursés.

La commission relève avec intérêt le «Manuel de l’inspection du travail» approuvé par la résolution nº 159 du 30 avril 1998 qui porte essentiellement sur les fonctions et attributions des inspecteurs et les procédures d’inspection, et dont l’annexe reprend le texte des conventions de l’OIT sur l’inspection du travail ainsi que les dispositions nationales essentielles applicables. Elle note également un document de septembre 1999 envoyé par le gouvernement visant la préparation de visites programmées. Relevant toutefois que la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail mentionne l’absence de manuel ou de guide pour les inspecteurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures éventuellement envisagées pour diffuser le manuel susmentionné parmi les inspecteurs.

La commission exprime l’espoir que les différentes initiatives prises par le gouvernement contribueront à améliorer les activités de l’inspection et que le gouvernement prendra également les mesures voulues pour mettre à la disposition de l’inspection les ressources nécessaires permettant d’augmenter le nombre des inspecteurs et la fréquence des visites d’inspection, y compris les visites programmées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés.

La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur tous les points soulevés.

La commission adresse également une nouvelle fois directement au gouvernement sa demande antérieure sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations complémentaires sollicitées dans sa précédente demande directe sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des allégations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail selon lesquelles la conciliation est la principale activité menée par les inspecteurs du travail au Paraguay, et ce au détriment des fonctions principales au sens de cette disposition. Cette situation porterait préjudice à l’autorité des inspecteurs et à l’impartialité qui leur est nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’exprimer son point de vue sur la question.

Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas indépendants des changements de gouvernement. En outre, leurs salaires seraient d’un niveau très bas et l’échelle des salaires ne tiendrait pas compte des niveaux de connaissances des inspecteurs mais de critères administratifs. Elle indique que quatre des neuf inspecteurs affectés à l’hygiène et sécurité au travail percevraient un salaire inférieur à celui des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire moyen des inspecteurs du travail serait actuellement d’environ 350 dollars des Etats-Unis contre 180 dollars des Etats-Unis représentant le salaire moyen des autres fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière est garantie l’indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de fournir des informations utiles quant au contenu des allégations susvisées.

Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection. Se référant également à son observation, la commission note que, selon la confédération syndicale susnommée, les inspecteurs du travail ne sont pas formés. Le rapport du gouvernement contient des informations relatives à des cours dispensés par l’Institut d’études du travail (IPET) aux personnes intéressées par la fonction d’inspecteur du travail et aux arrangements en matière de formation complémentaire (cours de recyclage au sein de l’IPET et cours spéciaux à destination des inspecteurs en hygiène et sécurité au travail). La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.

Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note selon les allégations de la confédération syndicale précitée que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les entreprises industrielles et commerciales et que les autorités ne prennent aucune mesure lorsqu’elles sont informées de telles situations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation relatives aux sanctions applicables pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, en particulier à l’exercice de leur droit de libre entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit en tout lieu de travail assujetti à l’inspection. Le gouvernement voudra bien communiquer également des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Articles 17 et 18. Poursuites immédiates; sanctions appropriées. Selon l’organisation syndicale, les sanctions prévues par la législation ne seraient pas appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer les statistiques d’infractions et de sanctions imposées.

Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note qu’aucun rapport sur les activités des services d’inspection n’a été reçu au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels rapports dans les délais prescrits par le paragraphe 3 de l’article 20. La commission lui rappelle en outre que les rapports annuels publiés par l’autorité centrale de l’inspection devraient porter notamment sur tous les sujets énumérés par l’article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g)).

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) du 20 mai 2002, qui ont été transmises par le BIT au gouvernement en date du 22 juillet 2002. Ces observations s’ajoutent à celles qui ont été communiquées par la même organisation en 1999. Du point de vue de l’organisation, la situation dénoncée en 1999 perdure et la capacité opérationnelle des services d’inspection se détériore de plus en plus. Les commentaires de la CIIT portent sur les questions relatives à l’établissement d’un système d’inspection, aux fonctions du système d’inspection du travail, au statut et aux conditions de service des inspecteurs du travail, à leur formation ainsi qu’à l’activité de contrôle des établissements.

En outre, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission note le rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 novembre 1999. Elle note également les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail soumises en juin 1999 qui allèguent notamment l’insuffisance du nombre des inspecteurs et des visites d’inspection, pour la plupart conduites suite à des plaintes et non selon un programme établi, ainsi que l’absence de moyens de transport et le non-remboursement des frais.

La commission constate à l’examen des différentes statistiques fournies par le gouvernement que le nombre d’inspecteurs (73) et de visites effectuées (1 005 en 1998) reste insuffisant au regard notamment du nombre des établissements soumis à l’inspection (30 000). Il résulte de ces chiffres que chaque inspecteur n’aurait en moyenne effectué que 1,15 inspection par mois, en régression de quelque 30 pour cent par rapport à 1996 où le nombre, quoique aussi faible en valeur absolue, était plus élevé. Le gouvernement admet que l’inspection ne dispose pas de moyens de transport, certains frais de déplacement étant cependant remboursés.

La commission relève avec intérêt le «Manuel de l’inspection du travail» approuvé par la résolution nº 159 du 30 avril 1998 qui porte essentiellement sur les fonctions et attributions des inspecteurs et les procédures d’inspection, et dont l’annexe reprend le texte des conventions de l’OIT sur l’inspection du travail ainsi que les dispositions nationales essentielles applicables. Elle note également un document de septembre 1999 envoyé par le gouvernement visant la préparation de visites programmées. Relevant toutefois que la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail mentionne l’absence de manuel ou de guide pour les inspecteurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures éventuellement envisagées pour diffuser le manuel susmentionné parmi les inspecteurs.

La commission exprime l’espoir que les différentes initiatives prises par le gouvernement contribueront à améliorer les activités de l’inspection et que le gouvernement prendra également les mesures voulues pour mettre à la disposition de l’inspection les ressources nécessaires permettant d’augmenter le nombre des inspecteurs et la fréquence des visites d’inspection, y compris les visites programmées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés.

La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur tous les points soulevés.

La commission adresse également une nouvelle fois directement au gouvernement sa demande antérieure sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

  Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des allégations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail selon lesquelles la conciliation est la principale activité menée par les inspecteurs du travail au Paraguay, et ce au détriment des fonctions principales au sens de cette disposition. Cette situation porterait préjudice à l’autorité des inspecteurs et à l’impartialité qui leur est nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’exprimer son point de vue sur la question.

  Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas indépendants des changements de gouvernement. En outre, leurs salaires seraient d’un niveau très bas et l’échelle des salaires ne tiendrait pas compte des niveaux de connaissances des inspecteurs mais de critères administratifs. Elle indique que quatre des neuf inspecteurs affectés à l’hygiène et sécurité au travail percevraient un salaire inférieur à celui des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire moyen des inspecteurs du travail serait actuellement d’environ 350 dollars des Etats-Unis contre 180 dollars des Etats-Unis représentant le salaire moyen des autres fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière est garantie l’indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de fournir des informations utiles quant au contenu des allégations susvisées.

  Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection. Se référant également à son observation, la commission note que, selon la confédération syndicale susnommée, les inspecteurs du travail ne sont pas formés. Le rapport du gouvernement contient des informations relatives à des cours dispensés par l’Institut d’études du travail (IPET) aux personnes intéressées par la fonction d’inspecteur du travail et aux arrangements en matière de formation complémentaire (cours de recyclage au sein de l’IPET et cours spéciaux à destination des inspecteurs en hygiène et sécurité au travail). La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.

  Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note selon les allégations de la confédération syndicale précitée que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les entreprises industrielles et commerciales et que les autorités ne prennent aucune mesure lorsqu’elles sont informées de telles situations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation relatives aux sanctions applicables pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, en particulier à l’exercice de leur droit de libre entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit en tout lieu de travail assujetti à l’inspection. Le gouvernement voudra bien communiquer également des informations sur l’application pratique de cette disposition.

  Articles 17 et 18. Poursuites immédiates; sanctions appropriées. Selon l’organisation syndicale, les sanctions prévues par la législation ne seraient pas appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer les statistiques d’infractions et de sanctions imposées.

  Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note qu’aucun rapport sur les activités des services d’inspection n’a été reçu au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels rapports dans les délais prescrits par le paragraphe 3 de l’article 20. La commission lui rappelle en outre que les rapports annuels publiés par l’autorité centrale de l’inspection devraient porter notamment sur tous les sujets énumérés par l’article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g)).

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 novembre 1999. Elle note également les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail soumises en juin 1999 qui allèguent notamment l’insuffisance du nombre des inspecteurs et des visites d’inspection, pour la plupart conduites suite à des plaintes et non selon un programme établi, ainsi que l’absence de moyens de transport et le non-remboursement des frais.

La commission constate à l’examen des différentes statistiques fournies par le gouvernement que le nombre d’inspecteurs (73) et de visites effectuées (1 005 en 1998) reste insuffisant au regard notamment du nombre des établissements soumis à l’inspection (30 000). Il résulte de ces chiffres que chaque inspecteur n’aurait en moyenne effectué que 1,15 inspection par mois, en régression de quelque 30 pour cent par rapport à 1996 où le nombre, quoique aussi faible en valeur absolue, était plus élevé. Le gouvernement admet que l’inspection ne dispose pas de moyens de transport, certains frais de déplacement étant cependant remboursés.

La commission relève avec intérêt le «Manuel de l’inspection du travail» approuvé par la résolution nº 159 du 30 avril 1998 qui porte essentiellement sur les fonctions et attributions des inspecteurs et les procédures d’inspection, et dont l’annexe reprend le texte des conventions de l’OIT sur l’inspection du travail ainsi que les dispositions nationales essentielles applicables. Elle note également un document de septembre 1999 envoyé par le gouvernement visant la préparation de visites programmées. Relevant toutefois que la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail mentionne l’absence de manuel ou de guide pour les inspecteurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures éventuellement envisagées pour diffuser le manuel susmentionné parmi les inspecteurs.

La commission exprime l’espoir que les différentes initiatives prises par le gouvernement contribueront à améliorer les activités de l’inspection et que le gouvernement prendra également les mesures voulues pour mettre à la disposition de l’inspection les ressources nécessaires permettant d’augmenter le nombre des inspecteurs et la fréquence des visites d’inspection, y compris les visites programmées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur l’application d’un certain nombre d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Fonctions du système d'inspection du travail. La commission prend note des allégations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail selon lesquelles la conciliation est la principale activité menée par les inspecteurs du travail au Paraguay, et ce au détriment des fonctions principales au sens de cette disposition. Cette situation porterait préjudice à l'autorité des inspecteurs et à l'impartialité qui leur est nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d'exprimer son point de vue sur la question.

Article 6. Statut et conditions de service du personnel d'inspection. Selon la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas indépendants des changements de gouvernement. En outre, leurs salaires seraient d'un niveau très bas et l'échelle des salaires ne tiendrait pas compte des niveaux de connaissances des inspecteurs mais de critères administratifs. Elle indique que quatre des neuf inspecteurs affectés à l'hygiène et sécurité au travail percevraient un salaire inférieur à celui des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire moyen des inspecteurs du travail serait actuellement d'environ 350 dollars des Etats-Unis contre 180 dollars des Etats-Unis représentant le salaire moyen des autres fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière est garantie l'indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de fournir des informations utiles quant au contenu des allégations susvisées.

Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée pour l'exercice des fonctions d'inspection. Se référant également à son observation, la commission note que, selon la confédération syndicale susnommée, les inspecteurs du travail ne sont pas formés. Le rapport du gouvernement contient des informations relatives à des cours dispensés par l'Institut d'études du travail (IPET) aux personnes intéressées par la fonction d'inspecteur du travail et aux arrangements en matière de formation complémentaire (cours de recyclage au sein de l'IPET et cours spéciaux à destination des inspecteurs en hygiène et sécurité au travail). La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.

Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note selon les allégations de la confédération syndicale précitée que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les entreprises industrielles et commerciales et que les autorités ne prennent aucune mesure lorsqu'elles sont informées de telles situations. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation relatives aux sanctions applicables pour obstruction à l'exercice des fonctions des inspecteurs du travail, en particulier à l'exercice de leur droit de libre entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit en tout lieu de travail assujetti à l'inspection. Le gouvernement voudra bien communiquer également des informations sur l'application pratique de cette disposition.

Articles 17 et 18. Poursuites immédiates; sanctions appropriées. Selon l'organisation syndicale, les sanctions prévues par la législation ne seraient pas appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer les statistiques d'infractions et de sanctions imposées.

Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note qu'aucun rapport sur les activités des services d'inspection n'a été reçu au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels rapports dans les délais prescrits par le paragraphe 3 de l'article 20. La commission lui rappelle en outre que les rapports annuels publiés par l'autorité centrale de l'inspection devraient porter notamment sur tous les sujets énumérés par l'article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g)).

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 novembre 1999. Elle note également les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail soumises en juin 1999 qui allèguent notamment l'insuffisance du nombre des inspecteurs et des visites d'inspection, pour la plupart conduites suite à des plaintes et non selon un programme établi, ainsi que l'absence de moyens de transport et le non-remboursement des frais.

La commission constate à l'examen des différentes statistiques fournies par le gouvernement que le nombre d'inspecteurs (73) et de visites effectuées (1 005 en 1998) reste insuffisant au regard notamment du nombre des établissements soumis à l'inspection (30 000). Il résulte de ces chiffres que chaque inspecteur n'aurait en moyenne effectué que 1,15 inspection par mois, en régression de quelque 30 pour cent par rapport à 1996 où le nombre, quoique aussi faible en valeur absolue, était plus élevé. Le gouvernement admet que l'inspection ne dispose pas de moyens de transport, certains frais de déplacement étant cependant remboursés.

La commission relève avec intérêt le "Manuel de l'inspection du travail" approuvé par la résolution no 159 du 30 avril 1998 qui porte essentiellement sur les fonctions et attributions des inspecteurs et les procédures d'inspection, et dont l'annexe reprend le texte des conventions de l'OIT sur l'inspection du travail ainsi que les dispositions nationales essentielles applicables. Elle note également un document de septembre 1999 envoyé par le gouvernement visant la préparation de visites programmées. Relevant toutefois que la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail mentionne l'absence de manuel ou de guide pour les inspecteurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures éventuellement envisagées pour diffuser le manuel susmentionné parmi les inspecteurs.

La commission exprime l'espoir que les différentes initiatives prises par le gouvernement contribueront à améliorer les activités de l'inspection et que le gouvernement prendra également les mesures voulues pour mettre à la disposition de l'inspection les ressources nécessaires permettant d'augmenter le nombre des inspecteurs et la fréquence des visites d'inspection, y compris les visites programmées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur l'application d'un certain nombre d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 1er septembre 1996. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur un certain nombre de points.

Article 5 de la convention. Prière de fournir une description des mesures mises en oeuvre par le gouvernement pour promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations et d'indiquer les modalités de cette collaboration.

Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations permettant de comparer le salaire annuel moyen des inspecteurs du travail à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen au Paraguay.

Articles 10 et 16. La commission avait précédemment noté l'insuffisance du nombre d'inspecteurs du travail au regard des tâches qui leurs sont imparties. La commission note, par ailleurs, selon le rapport du Département de l'inspection et du contrôle, que, entre janvier et décembre 1996, 767 visites d'inspection ont été effectuées, soit en moyenne seulement 1,68 visite par inspecteur et par mois, compte tenu de l'indication du gouvernement faisant état d'un effectif de 38 inspecteurs. La commission espère que le gouvernement adoptera des mesures en vue de l'augmentation des effectifs de l'inspection du travail et du nombre des visites d'inspection afin que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire et qu'il communiquera des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 11. Prière d'indiquer la répartition géographique des voitures ou autres moyens de transport dont dispose l'inspection du travail en fonction du nombre d'inspecteurs.

Article 13. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait pris note du projet de résolution tendant à donner effet, en droit, à cet article de la convention et exprimé l'espoir que ce texte serait adopté dans un proche avenir. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont le pouvoir de décider la suspension temporaire d'activité en cas de danger pour la vie des travailleurs et d'autres personnes. Le gouvernement est prié de communiquer copie des textes des dispositions pertinentes de la législation nationale investissant les inspecteurs d'un tel pouvoir.

Articles 20 et 21. La commission note l'absence, dans le rapport du Département de l'inspection et du contrôle couvrant la période de janvier à décembre 1996, d'informations statistiques sur de nombreux points visés par l'article 21 de la convention. La commission souligne que les rapports annuels publiés par l'autorité centrale de l'inspection doivent porter sur toutes les questions énumérées par cet article, y compris, mais non exclusivement, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (points f) et g)) et prie le gouvernement d'indiquer si le rapport susmentionné est publié et de quelle manière sa disponibilité est assurée aux intéressés.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Cependant, si elle se rapporte à ses observations antérieures, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1992 ainsi que du projet de résolution relatif à l'application de l'article 13 de la convention.

Article 13 de la convention. La commission prend note avec intérêt du projet de résolution susmentionné, appelé à assurer l'application de cet article de la convention dans le domaine législatif. La commission note d'autre part que, lorsque l'employeur dispose d'un délai pour remédier aux manquements constatés par l'inspecteur, une seconde inspection a lieu, laquelle doit, si elle s'avère également négative, entraîner l'application de sanctions par voie de décision administrative. Conformément, comme l'indique le gouvernement, au Code sanitaire, ces sanctions peuvent, dans les cas de danger imminent, consister en un retrait de la licence d'exploitation de l'établissement. En outre, indique le gouvernement, les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans l'élaboration d'un manuel technique contenant des normes relatives aux conditions d'exploitation des lieux de travail, dont l'application sera obligatoire. La commission espère que le projet de résolution dont il a été question ci-dessus sera adopté rapidement et que le gouvernement pourra en communiquer copie, de même qu'un exemplaire du manuel technique mentionné et un autre du Code sanitaire, avec son prochain rapport. La commission veut croire au surplus que le gouvernement fournira des informations sur l'application de la résolution dans la pratique.

Articles 10, 16, 20 et 21. La commission note que, le nombre des inspecteurs étant toujours insuffisant, en 1993 le ministère des Finances doit être saisi d'une demande de la part du ministère du Travail envisageant un relèvement important de leur effectif et une amélioration de leurs conditions d'exercice afin qu'ils puissent accomplir efficacement des tâches appelées à être élargies. Par ailleurs, le gouvernement a signalé que les mesures nécessaires en vue de remédier à l'insuffisance des informations transmises par ses soins seront prises avec l'aide du BIT. Il examine aussi la possibilité de demander une aide technique et financière au BIT afin de pouvoir évaluer la situation, dans le pays, des conditions et du milieu de travail ainsi que de la sécurité et de l'hygiène du travail. Enfin, la commission prend note du décret no 43 du 31 mars 1992, en vertu duquel le renforcement des sanctions prévues en cas d'inobservation des dispositions en matière de travail a été établi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans le sens des mesures susvisées. Elle rappelle d'ailleurs l'importance qu'elle attache à la publication de rapports annuels d'inspection, qui devraient contenir toutes les informations mentionnées à l'article 21 et ne doute pas que le gouvernement les publiera et en adressera prochainement copie au Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du rapport d'inspection pour 1990.

Article 13 de la convention. La commission rappelle une fois de plus que les inspecteurs du travail ne disposent pas des pouvoirs prévus à cet article. Elle tient à appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter les mesures voulues qui habilitent les inspecteurs du travail à ordonner ou à faire ordonner que les mesures appropriées soient prises pour supprimer les risques qui menacent la santé ou la sécurité des travailleurs, et elle espère que le gouvernement indiquera tout progrès accompli dans ce sens.

Articles 10, 16, 20 et 21. La commission note les informations très partielles contenues dans le rapport d'inspection. Elle rappelle l'importance qui s'attache à la publication de rapports annuels d'inspection, qui devraient contenir toutes les informations mentionnées à l'article 21. Ces rapports permettent d'évaluer les problèmes et les résultats concrets des activités de l'inspection - en ce qui concerne, par exemple, la garantie que les inspecteurs soient en nombre suffisant et que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire -, et les autorités pourraient en tirer des conclusions utiles pour l'application future de la convention. La commission ne doute pas que, comme il l'a annoncé dans son rapport, le gouvernement publiera des rapports annuels d'inspection, qui devront tenir compte de tous les points énumérés dans la convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes à ce propos.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 13 de la convention. La commission a pris note du décret no 20.814 du 25 mars 1987 portant création de la Direction de l'hygiène et de la sécurité du ministère de la Justice et du Travail. Elle a constaté que ce décret n'assure pas l'application de cet article de la convention selon lequel les inspecteurs de travail devraient avoir le droit d'ordonner ou de faire ordonner toutes mesures appropriées destinées à éliminer les risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement des mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention.

Article 16. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que les établissements sont inspectés régulièrement. A cet égard, la commission rappelle que, pour lui permettre de se faire une idée exacte du degré d'application de cet article de la convention, il lui est indispensable de disposer de statistiques concernant la fréquence des visites d'inspection. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir, soit dans le cadre de son rapport sur l'application de la convention, soit dans celui du rapport annuel d'inspection, les informations précises sur le nombre des établissements ayant fait l'objet d'une visite ainsi que celui des établissements assujettis au contrôle de l'inspection.

Articles 20 et 21. La commission constate avec regret que, depuis la ratification de la convention, aucun rapport d'inspection n'est encore parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection, contenant les informations précises sur tous les sujets énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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